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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations émises par la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB), la Confédération des syndicats chrétiens (CSC) et la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB), en date du 30 août 2019, et de la réponse du gouvernement à cet égard, reçue le 29 octobre 2019.
Article 7 de la convention. Dialogue social et procédures de détermination des conditions d’emploi. La commission note les allégations des organisations syndicales portant sur le manque d’effectivité du dialogue social dans la fonction publique et la réponse du gouvernement à cet égard. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le fonctionnement des procédures en vigueur permettant la négociation des conditions d’emploi entre les autorités publiques et les organisations d’agents publics, et leur application dans la pratique.
Article 8. Règlement des différends. La commission note les allégations des organisations syndicales précitées selon lesquelles la loi du 23 mars 2019 concernant l’organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire affecte l’application de la convention, s’agissant notamment des procédures particulières de concertation et de négociation en cas de mouvement social. Selon elles, alors même que les personnels des prisons relèvent du statut syndical de la fonction publique, cette loi donne une habilitation au Roi pour fixer des modalités particulières, dérogatoires au statut syndical «commun» en cas de conflit social dans ce secteur. Plus particulièrement, les organisations syndicales indiquent que cette habilitation s’est traduite par des dispositions qui accordent aux comités de concertation des compétences complémentaires en matière de conflits sociaux, réduisent les délais d’une procédure de concertation ou de négociation, et instaurent une fonction de «conciliateur interne» qui ne répond pas aux exigences d’indépendance et d’impartialité prévues à l’article 8 de la convention. A cet égard, les organisations syndicales indiquent qu’une telle fonction existe déjà dans le statut syndical «commun» (article 12-8 de la loi du 19 décembre 1974), mais que l’intervention de ce conciliateur social indépendant et compétent est subsidiaire à l’intervention du conciliateur interne. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles: i) la figure du conciliateur était bien prévue dans une première version de l’arrêté royal d’exécution des articles 15 et 16 de la loi du 23 mars 2019, l’arrêté royal étant une transposition du protocole 351 qui prévoit un point de contact spécifique au sein de chaque direction régionale pour mener le dialogue social dans les prisons; ii) cette fonction a ensuite été appelée «conciliateur interne»; iii) à la suite de négociations syndicales au sein du Comité A (comité commun à l’ensemble des services publics), ce rôle est assuré par un représentant de la direction régionale, le but étant de maintenir une bonne pratique sans empêcher le recours au conciliateur social pour la fonction publique; et iv) le recours au «conciliateur interne» est souvent fait à la satisfaction des deux partenaires: la direction locale et les organisations syndicales.
La commission souhaite rappeler que l’adéquation de chaque système et de chaque organe de règlement des conflits pour assurer un règlement impartial et indépendant des conflits, conformément à l’article 8 de la convention, dépend de leur capacité à inspirer, dans la pratique, la confiance des parties. Elle souhaite ainsi souligner que les systèmes prévoyant des organes de conciliation, de médiation ou d’arbitrage chargés du règlement des conflits liés à la négociation collective dans l’administration publique, et qui sont de nature et de composition administrative, ne sont pas en conformité avec les exigences de la convention concernant l’indépendance et l’impartialité des procédures et leur capacité d’inspirer la confiance des parties (voir étude d’ensemble relative aux relations de travail et à la négociation collective dans la fonction publique, de 2013, paragr. 438). La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le mécanisme de conciliation en vigueur au sein de l’administration pénitentiaire, de manière à assurer qu’il recueille dans la pratique la confiance des parties, et de transmettre une copie des dispositions législatives et réglementaires applicables.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note du premier rapport du gouvernement.

Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission souligne qu'en vertu de cet article seuls peuvent être exclus des garanties prévues par la convention les agents publics de niveau élevé et les agents dont les responsabilités sont d'un caractère hautement confidentiel. Elle demande au gouvernement d'indiquer en vertu de quelles dispositions les fonctionnaires exclus du champ d'application de la loi de 1974 et de ses arrêtés d'exécution (art. 1, paragr. 2, de la loi de 1974 et art. 4 de l'arrêté royal de 1984) qui ne sont pas des agents qui peuvent être exclus de la convention (notamment les membres du personnel enseignant des universités et les greffiers), ainsi que leurs organisations, bénéficient des garanties de la convention, et de fournir des informations sur le fonctionnement des mécanismes de détermination des conditions d'emploi et de règlement des différends les concernant, s'il en existe.

Article 7. Notant que l'article 6 de la loi du 19 décembre 1974 dispose que seules les organisations syndicales représentatives siègent dans les comités de négociation, la commission demande au gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises pour assurer aux syndicats minoritaires qui ne siègent pas dans les commissions paritaires qu'ils puissent participer à la détermination des conditions d'emploi ou au moins se faire les porte-parole de leurs membres et puissent éventuellement les représenter en cas de réclamations individuelles.

Pour ce qui est de l'article 7, paragraphe 1, de la loi du 19 décembre 1974 qui prévoit que seuls les syndicats du secteur public affiliés à une organisation représentée au Conseil national du travail peuvent participer aux travaux des comités généraux de négociation, la commission renvoie aux commentaires qu'elle formule dans le cadre de l'application de la convention no 87, et elle veut croire que la loi en préparation contiendra des critères objectifs précis et préétablis afin d'éviter toute possibilité de partialité ou d'abus dans le choix des organisations du secteur public autorisées à siéger dans les organismes susmentionnés.

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