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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations formulées par Nautilus International et communiquées avec le troisième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note que les amendements au code de la MLC, 2006, approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2018, sont entrés en vigueur pour Îles Caïmans le 26 décembre 2020.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission fait référence aux observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) que le Bureau a reçues les 1er octobre 2020, 26 octobre 2020 et 4 octobre 2021, et selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en ont pas respecté certaines dispositions pendant la pandémie de COVID-19. Elle note qu’elle n’a pas eu l’occasion d’examiner l’application de la MLC, 2006, par les Îles Caïmans au plus fort de la pandémie. Notant avec une profonde préoccupation l’impact que la pandémie de COVID-19 a eu sur la protection des droits des gens de mer tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et à ses commentaires sur cette question qui figurent dans le rapport général de 2021. Elle prie également le gouvernement de s’assurer que toute restriction restante est levée pour garantir le plein respect de la MLC, 2006.
Règle 1.2 et le code. Certificat médical. En réponse à sa précédente demande concernant l’application du paragraphe 7 du règlement de 2014 de la marine marchande (convention du travail maritime) (certificat médical), le gouvernement indique que l’exception que l’administrateur en chef de l’autorité maritime peut accorder conformément à ce règlement est destinée à protéger l’emploi des gens de mer qui servent sur des navires qui passent sous pavillon des Îles Caïmans. Dans de telles circonstances, l’administrateur en chef peut considérer que le certificat médical est valide pour permettre aux gens de mer de continuer de travailler jusqu’à l’expiration du certificat s’il est convaincu que celui-ci a été délivré selon des normes médicales acceptables ou équivalentes. Le gouvernement précise que ce pouvoir de dispense n’a jamais été utilisé. La commission prend note de cette information.
Règles 2.1 et 2.2, et normes A2.1, paragraphe 7, et A2.2, paragraphe 7. Contrat d’engagement maritime et salaires. Captivité à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires. Le gouvernement indique que, conformément à l’avis à la marine marchande CISN 07/2020, les armateurs devraient revoir leurs politiques et procédures pour veiller à leur conformité avec les amendements de 2018 au code de la convention. Un inspecteur vérifiera ensuite qu’il a été tenu compte de l’intégralité des amendements lors de l’inspection suivante du navire au titre de la MLC, 2006. La commission prend note des observations de «Nautilus International» qui prie instamment le gouvernement d’appliquer les amendements de 2018 et indique qu’une mise en œuvre par l’intermédiaire d’avis à la marine marchande n’a pas la même force qu’une application sur le plan juridique par les règlements habituels. La commission note également que si la loi sur la marine marchande contient bien une définition de la piraterie, le gouvernement n’a fourni aucune information sur les dispositions nationales contenant la définition d’un vol à main armée à l’encontre des navires aux fins de l’application de la norme A2.1, paragraphe 7 et A2.2, paragraphe 7 de la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, incluses dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation ou la réglementation prévoit-elle qu’un contrat d’engagement maritime continue à produire ses effets lorsque, à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires, le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs?; b) comment la législation nationale définit-elle la piraterie et les vols à main armée à l’encontre des navires (norme A2.1, paragraphe 7)?; et c) est-ce que la législation ou la réglementation prévoit que les salaires et autres prestations prévus dans le contrat d’engagement maritime, la convention collective ou la législation nationale applicables continuent d’être versés et les virements prévus continuent d’être effectués pendant toute la période de captivité, jusqu’à ce que le marin soit libéré et dûment rapatrié, ou, lorsque le marin décède pendant sa captivité, jusqu’à la date de son décès telle que déterminée conformément à la législation nationale applicable (norme A2.2, paragraphe 7)? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus en indiquant dans chaque cas les dispositions nationales applicables.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 2. Droit à un congé. Durée minimale du congé annuel. Méthode de calcul. En réponse au commentaire précédent de la commission, formulé à la suite d’une observation de l’ITF, le gouvernement indique que la question du droit aux jours fériés a été examinée et compte tenu de la présence de l’expression «reconnus comme tels dans l’État du pavillon» au principe directeur B2.4.1,paragraphe 4 de la convention, il a été décidé que le droit aux jours fériés du RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord était le plus conforme au principe directeur, le Royaume-Uni étant l’«État du pavillon» de tous les navires des Îles Caïmans. Toutefois, la commission note que si le Secrétaire d’État britannique conserve un droit de regard pour veiller à l’application et au respect des normes appropriées en ce qui concerne la mise en œuvre des conventions internationales, la convention a été étendue aux Îles Caïmans par le Royaume-Uni et prend effet pour les navires battant pavillon des Îles Caïmans par le biais d’une législation des Îles Caïmans ou de l’adaptation de la législation britannique concernée aux conditions locales. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer comment il a dûment tenu compte du principe directeur B2.4, paragraphe 4.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. La commission prend note de la réponse du gouvernement à son commentaire précédent, indiquant qu’il procède actuellement à une révision complète de la loi sur la marine marchande; une fois adoptée, elle donnera effet aux avis à la marine marchande, autorisant les Îles Caïmans à pleinement mettre en œuvre les amendements de 2014 et tous les futurs amendements au code de la convention. Elle note aussi que dans ses observations, «Nautilus International» demande une nouvelle fois l’application complète de ces amendements dans la législation des Îles Caïmans. La commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les textes législatifs nécessaires pour donner effet aux amendements de 2014 au code de la convention, et d’en fournir une copie dès qu’elle sera disponible.
Règle 2.7 et norme A2.7, paragraphe 1. Effectifs. Effectifs suffisants. En réponse à la précédente demande de la commission, le gouvernement indique qu’une révision complète du règlement sur les effectifs a été préparée et sera bientôt soumise au gouvernement des Îles Caïmans dès que la loi révisée sur la marine marchande aura été adoptée. Pour éviter toute ambiguïté, le nouveau règlement sur les effectifs fera également référence à l’obligation d’inclure un cuisinier de navire – disposant des qualifications requises par les règles sur l’alimentation et le service de table – dans l’effectif minimum de sécurité d’un navire lorsque l’exploitation de ce dernier est assurée par un équipage de dix membres ou plus. La commission s’attend à ce que le règlement révisé sur les effectifs soit adopté dans un avenir proche et prie le gouvernement de joindre une copie du texte à son prochain rapport.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. La commission prend note de la réponse du gouvernement à son commentaire précédent indiquant que le règlement de 2002 sur la marine marchande (navires utilisés à des fins commerciales pour le sport ou les loisirs) exige que ces navires soient conformes au Code «REG Yacht» (moins de 24 mètres) ou au code britannique «MGN 280» (plus de 24 mètres). Il fait savoir que conformément à ces deux codes, des visites et des inspections doivent avoir lieu tous les ans et vérifier toutes les prescriptions applicables de la MLC, 2006, y compris toute modification du logement à bord. La commission note toutefois que les codes «REG Yacht» ou «MGN 280» ne font pas référence à l’inspection des conditions de vie et de travail en vertu de la MLC 2006. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à la norme A3.1, paragraphe 3 pour les navires d’une jauge brute inférieure à 500.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphes 5 et 6. Alimentation et service de table. Dispense d’un cuisinier pleinement qualifié. La commission note avec intérêt que le gouvernement a révisé l’article 6.2 de l’avis à la marine marchande 07/2014 et supprimé le critère de la durée du voyage (plus de 3 jours ou plus de 36 heures à partir d’un port sûr) pour l’obligation de disposer à bord un cuisinier pleinement qualifié. La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. La commission prend note de la réponse du gouvernement à son précédent commentaire, indiquant qu’il procède actuellement à une révision complète de la loi sur la marine marchande; une fois adoptée, elle donnera effet aux avis à la marine marchande, autorisant les Îles Caïmans à pleinement mettre en œuvre les amendements de 2014 et tous les futurs amendements au code de la convention. Elle note aussi que dans ses observations, Nautilus International demande une nouvelle fois l’application complète de ces amendements dans la législation des Îles Caïmans. La commission prie le gouvernement d’adopter sans plus attendre les textes législatifs nécessaires pour donner effet aux amendements de 2014 au code de la convention, et d’en joindre une copie à son prochain rapport.
Règle 4.4 et le code. Accès à des installations de bien-être à terre. La commission rappelle que tout Membre doit promouvoir la mise en place d’installations de bien-être dans les ports appropriés du pays et déterminer, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, quels sont les ports appropriés. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à la règle 4.4 et à la norme A4.4.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 6. Sécurité sociale. Prestations comparables pour les gens de mer en l’absence d’une couverture suffisante. En réponse à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien qu’il n’y ait pas eu de changements, il continuera d’examiner la question. Elle prend également note des observations de Nautilus International concernant l’absence d’amélioration à cet égard. La commission rappelle que, bien que l’obligation première en matière de sécurité sociale incombe au Membre sur le territoire duquel réside habituellement le marin, conformément au paragraphe 6 delanorme A4.5, les Membres doivent également examiner les diverses modalités selon lesquelles, en l’absence d’une couverture de sécurité sociale suffisante, des prestations comparables seront offertes aux gens de mer. Elles peuvent être prévues de différentes manières, notamment par des lois ou des règlements, par des régimes privés, par des conventions collectives ou par une combinaison de ces moyens. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport des informations actualisées sur tout examen dont aura fait l’objet cette question.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphes 3 et 4. Responsabilités de l’État du pavillon. Renouvellement du certificat de travail maritime.La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet aux amendements de 2016 au code de la convention en ce qui concerne le renouvellement des certificats (norme A5.1.3, paragraphes 3 et 4).
Règle 5.1.6. Responsabilités de l’État du pavillon. Accidents maritimes. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement a fourni une copie du règlement de 2018 sur la marine marchande (rapports et enquêtes sur les accidents maritimes) et du protocole d’accord conclu avec l’organisme britannique d’enquête sur les accidents maritimes (Marine Accident Investigation Branch) relatif aux enquêtes en cas d’«accidents maritimes très graves». Tout en prenant note de cette information, la commission rappelle que la règle 5.1.6,paragraphe 1 de prévoit que tout Membre diligente une enquête officielle sur «tout accident maritime grave ayant entraîné blessure ou perte de vie humaine qui implique un navire battant son pavillon». Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à la pleine conformité avec cette prescription de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014 et en 2016 sont entrés en vigueur pour l’île de Man, respectivement le 18 janvier 2017 et le 8 janvier 2019. À l’issue de son deuxième examen des informations et des documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes.
Questions d’ordre général sur la mise en application. Mesures d’application. La commission avait noté, dans son commentaire précédent, que le gouvernement indiquait que la convention est mise en œuvre par le règlement de 2013 sur la marine marchande (convention du travail maritime) (SD 234/2013) (ci-après «règlement sur la marine marchande») et par plusieurs règlements et notices du travail maritime complémentaires (ci-après, MLN). L’objectif des MLN est de fournir des orientations sur le respect des règlements de l’île de Man et, dans la plupart des cas, les MLN ne sont donc pas juridiquement contraignantes. Les MLN ne sont juridiquement contraignantes que si les règlements de base précisent qu’une action doit être réalisée conformément à telle ou telle MLN. La commission note que le rapport sur les MLN de 2018, publié par le registre maritime de l’île de Man, indique que le registre maritime de l’île de Man examinera au cas par cas des méthodes de conformité autres que celles prévues par les MLN. Rappelant que l’application souple de la MLC, 2006, n’est autorisée que dans les cas et selon les conditions prévues par la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les autres méthodes de conformité qui ont été examinées et autorisées par l’autorité compétente.
Article II, paragraphes 1 i) et 4. Définitions et champ d’application. Navires. La commission note que la règle 1(3) du règlement sur la marine marchande prévoit que ces règles ne s’appliquent pas aux bateaux de plaisance et aux navires qui naviguent exclusivement à moins de 60 milles nautiques de la côte de l’île. La commission rappelle que l’article II, paragraphe 1 i), prévoit que le terme «navire» désigne tout bâtiment ne naviguant pas exclusivement dans les eaux intérieures ou dans des eaux situées à l’intérieur ou au proche voisinage d’eaux abritées ou de zones où s’applique une réglementation portuaire. La commission rappelle également que l’article II, paragraphe 4, prévoit que la convention s’applique à tous les navires appartenant à des entités publiques ou privées normalement affectés à des activités commerciales, à l’exception des navires affectés à la pêche ou à une activité analogue et des navires de construction traditionnelle tels que les boutres et les jonques. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que la convention s’applique à tous les navires naviguant au-delà des eaux intérieures ou des eaux situées à l’intérieur ou au proche voisinage d’eaux abritées ou de zones où s’applique une réglementation portuaire. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que les prescriptions de la convention s’appliquent aux bateaux de plaisance qui sont normalement affectés à des activités commerciales.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphes 2 et 3. Âge minimum. Travail de nuit. Notant que les paragraphes 2 et 3 de la norme A1.1 sont mis en œuvre par les dispositions non contraignantes de la MLN 1.1 Jeunes gens de mer, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la mise en œuvre de cette prescription de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la règle 35 du règlement sur la marine marchande donne effet à ces prescriptions de la convention. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Age minimum. Travaux dangereux. La commission avait noté que si l’article 7.2 de la MLN 1.1 Jeunes gens de mer contient une liste des types de travaux considérés comme dangereux et interdit aux jeunes marins d’exercer ce type de travail, cet article n’est pas contraignant et prévoit des dérogations à cette interdiction. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si la détermination des travaux dangereux par le registre maritime aux termes de la MLN 1.1 avait été effectuée après les consultations prescrites par la norme A1.1, paragraphe 4, et de préciser comment sa législation nationale appliquait l’interdiction absolue prévue dans la convention. La commission prend note de l’explication du gouvernement sur les consultations qui ont été menées conformément à la convention. En outre, la commission note avec intérêt que, pour donner pleinement effet aux prescriptions de la convention, la règle 115 du règlement sur la marine marchande et la MLN 1.1 ont été modifiées pour supprimer toute dérogation aux travaux interdits pour les jeunes marins. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Règle 1.4 et norme A1.4, paragraphe 7. Recrutement et placement. Enquête sur les plaintes. La commission note que le gouvernement indique que la norme 1.4, paragraphe 7, de la convention est mise en œuvre par la règle 11(2)(g) du règlement sur la marine marchande, qui prévoit qu’un service privé de recrutement et de placement des gens de mer doit examiner toute plainte concernant ses activités et y répondre et aviser l’autorité compétente des plaintes pour lesquelles aucune solution n’a été trouvée. Notant toutefois que cette règle donne effet à la norme 1.4, paragraphe 5 c) v), la commission rappelle que la norme 1.4, paragraphe 7, prévoit que «l’autorité compétente» s’assure que des mécanismes et procédures appropriés existent en vue d’enquêter, si nécessaire, au sujet des plaintes relatives aux activités des services de recrutement et de placement des gens de mer, avec le concours, lorsqu’il y a lieu, des représentants des armateurs et des gens de mer. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné pleinement effet à la norme 1.4, paragraphe 7.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 13. Durée du travail ou du repos. Dérogations. La commission note que la MLN 2.3 sur la durée du travail ou du repos indique que le registre maritime de l’île de Man peut autoriser des dérogations au nombre minimal d’heures de repos prescrit par les règlements, qui i) ont été adoptées dans le cadre d’une convention collective; ou ii) demandées par l’armateur avec la preuve que la dérogation demandée a été autorisée par les gens de mer et/ou leurs représentants. Rappelant qu’aux termes du paragraphe 13 de la norme A2.3, les dérogations aux limites fixées en matière d’heures de repos ne sont autorisées que par une convention collective autorisée ou enregistrée, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer le plein respect de cette disposition de la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 3. Rapatriement. Interdiction de toute avance en vue de couvrir les frais de rapatriement des gens de mer. La commission note que la règle 53 du règlement sur la marine marchande dispose qu’il est interdit à l’armateur ... b) de recouvrer les frais de rapatriement sur le salaire du marin ou ses autres droits, sauf: i) si une convention collective applicable l’autorise; et ii) si le marin a été reconnu, conformément aux conventions collectives applicables, coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la procédure à suivre et la règle de preuve à appliquer pour qu’un marin visé par la convention puisse être reconnu coupable d’un «manquement grave aux obligations de son emploi» (norme A2.5.1, paragraphe 3).
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. En ce qui concerne les amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément à la norme A2.5.2, le gouvernement doit veiller à la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. À cet égard, la commission note avec intérêt que le règlement sur la marine marchande a été modifié pour donner effet à la norme A2.5.2. La commission prie le gouvernement de fournir un exemple du type de document accepté ou produit concernant la garantie financière que doivent fournir les armateurs.
Règle 3.1, paragraphe 2. Logements et loisirs. Champ d’application. La commission note que, conformément à la règle 61(3) à (5) du règlement sur la marine marchande, les prescriptions concernant le logement de l’équipage sur les yachts commerciaux de grande taille sont celles qui figurent dans trois codes publiés par l’Agence maritime et des garde-côtes du Royaume-Uni, et non les règles 61 à 79 du règlement sur la marine marchande, qui ont été adoptés pour mettre en œuvre la règle 3.1 et la norme A3.1 de la convention. La commission note en outre que le MSN 054, adopté en janvier 2019, indique que le Red Ensign Group Yacht Code, lancé le 13 novembre 2017, est également applicable à tous les «yachts commerciaux d’une longueur (mesurée sur la ligne de charge) de 24 mètres ou plus, construits après le 1er janvier 2019» qui sont autorisés à transporter 12 passagers au maximum. Afin d’évaluer correctement la manière dont la norme A3.1 est appliquée aux yachts commerciaux de grande taille, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur cette question en indiquant toute éventuelle disposition équivalente adoptée pour cette catégorie de navires.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 d). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Prescriptions minimales. Consultations médicales par radio ou par satellite. La commission note que la MNL 4.1 indique que des consultations médicales par radio sont disponibles pour tous les navires en mer en contactant les gardes-côtes britanniques. La commission prie le gouvernement de préciser si ces services sont fournis gratuitement à tous les navires, quel que soit leur pavillon, comme l’exige la convention.
Règle 4.2, norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. En ce qui concerne les amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément aux normes A4.2.1 et A4.2.2, la législation nationale doit prévoir que le dispositif de garantie financière destiné à garantir une indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel satisfait à certaines exigences minimales. À cet égard, la commission prend note avec intérêt du fait que le règlement sur la marine marchande a été modifié pour donner effet à la norme A4.5.1, paragraphes 8 à 14, et à la norme A4.2.2. La commission prie le gouvernement de fournir un exemple du type de document accepté ou produit concernant la garantie financière que doivent fournir les armateurs.
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphes 1 et 2. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Politiques et programmes. Notant que, en vertu de la règle 110(7) du règlement sur la marine marchande, l’obligation pour les armateurs de fournir un équipement de protection ne s’applique pas aux marins indépendants ou à toute autre personne travaillant, à quelque titre que ce soit, à bord du navire qui n’est pas employée par l’armateur ou un représentant de l’armateur, la commission avait prié le gouvernement d’expliquer comment il veille à ce que tous les marins reçoivent l’équipement de protection requis, comme l’exige la norme A4.3, paragraphe 1 c). La commission note que le gouvernement indique que les gens de mer indépendants sont normalement employés à bord d’un navire pour une courte période pour effectuer une tâche spécialisée qu’ils connaissent bien et pour laquelle ils ont été formés. Étant donné qu’il s’agit d’une tâche de nature spécialisée, les marins indépendants sont normalement en possession de leur propre équipement de protection individuelle (EPI) et l’apportent avec eux sur le navire, et savent mieux que l’armateur choisir et acheter l’EPI le plus approprié pour la tâche qu’ils effectuent. Le gouvernement indique en outre que, les marins indépendants étant normalement sous contrat à bord du navire, si un nouvel EPI ou un EPI supplémentaire est nécessaire, il peut être pris en compte dans le contrat qui est conclu entre le marin indépendant et l’armateur. La commission prend note de cette information, qui répond à sa précédente demande.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 3. Sécurité sociale. Protection des gens de mer qui résident habituellement sur son territoire. La commission avait prié le gouvernement de fournir des éclaircissements concernant les prestations de sécurité sociale des marins qui résident habituellement sur l’île de Man (environ 240 selon les informations disponibles). La commission prend note des explications détaillées fournies par le gouvernement à cet égard, y compris les dispositions spécifiques prévues pour ces marins dans la législation sur la sécurité sociale, compte tenu du fait que leur lieu de travail est un navire. Le gouvernement indique que même s’ils peuvent être physiquement hors de l’île (c’est-à-dire théoriquement à l’étranger) lorsqu’ils sont à bord d’un navire, cela n’affecte pas leur statut de résident domicilié sur l’île de Man (voir la règle 117(1)(b) du règlement de 2001 sur la sécurité sociale (cotisations) (SI 2001/1004)). La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 6. Sécurité sociale. Prestations comparables pour les gens de mer en l’absence d’une couverture suffisante. La commission avait rappelé que, même si l’obligation principale en matière de sécurité sociale incombe au Membre sur le territoire duquel le marin réside habituellement, les Membres doivent également examiner les diverses modalités selon lesquelles, en l’absence d’une couverture suffisante dans les branches applicables de la sécurité sociale (norme A4.5, paragraphe 6), des prestations comparables seront offertes aux gens de mer, conformément à la législation et à la pratique nationales. Notant que 9 684 marins travaillent à bord de navires battant pavillon de l’île de Man, la commission avait prié le gouvernement d’expliquer comment il prend en considération cette question. Notant que le gouvernement n’a pris aucune mesure à cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution de la situation.
Règle 4.5 et norme 4.5, paragraphe 9. Sécurité sociale. Procédures équitables et efficaces pour le règlement des différends. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle les cotisations des armateurs et des gens de mer aux systèmes ou régimes pertinents de protection sociale et de sécurité sociale ne font pas l’objet d’un contrôle pour vérifier si elles ont été versées, la commission avait prié le gouvernement d’expliquer comment il veillait au paiement des cotisations requises aux régimes pertinents de protection sociale et de sécurité sociale. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les mécanismes d’application contenus dans sa législation et sur les inspections qui sont effectuées. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Règle 5.1.2 et code correspondant. Responsabilités de l’État du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. La commission avait demandé de plus amples informations concernant les organismes reconnus. La commission note que le gouvernement a fourni un document intitulé «Generic Class Agreement» (Accord sur les catégories génériques), qui contient des informations pertinentes concernant les procédures d’enquête et la délivrance de certificats par les organismes reconnus. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 5.1.6, paragraphe 1. Responsabilités de l’État du pavillon. Accidents maritimes. Enquête officielle. La commission note que, en vertu de la règle 10(1) du règlement 2001 sur la marine marchande (Rapports et enquêtes sur les accidents), lorsqu’un dommage corporel, un accident, ou un incident survient, l’autorité compétente décide s’il y a lieu ou non de diligenter une enquête. La commission rappelle que la règle 5.1.6, paragraphes 1 et 2, prévoit que chaque Membre diligente une enquête officielle sur «tout accident maritime grave ayant entraîné blessure ou perte de vie humaine qui implique un navire battant son pavillon». La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la pleine conformité avec cette prescription de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). Elle note également que 14 conventions sur le travail maritime ont été déclarées applicables à l’Ile de Man par le gouvernement du Royaume-Uni, et qu’elles ne sont plus applicables suite à l’entrée en vigueur de la convention, pour l’Ile de Man. La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement et les partenaires sociaux pour mettre en œuvre la convention. A l’issue de son premier examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-dessous et se réserve de revenir éventuellement sur d’autres questions à un stade ultérieur si elle l’estime nécessaire.
Règle 1.1 et norme A1.1. Age minimum. La commission prend note de la référence du gouvernement au règlement de 2013 sur la marine marchande de l’Ile de Man (convention du travail maritime) (ci-après, règlement sur la marine marchande). Elle note que ce règlement, dans sa partie 2, article 7, interdit l’engagement de marins de moins de 16 ans pour travailler à quelque poste que ce soit à bord d’un navire, et interdit que des marins de moins de 18 ans travaillent à bord d’un navire si leur activité professionnelle risque de porter atteinte à leur santé ou à leur sécurité. La commission note toutefois que ces dispositions ne disent rien de l’interdiction du travail de nuit pour les jeunes marins (norme A1.1, paragraphes 2 et 3). Elle note en revanche que cette interdiction figure dans la notice du travail maritime MLN 1.1 (Rev. no 1) d’août 2012, intitulée MLC chapitre 1.1 Jeunes personnes. La commission note à cet égard que, dans l’introduction explicative de la MLN 1.1, il est indiqué: «Cette MLN contient des directives pour le respect des règlements de l’Ile de Man donnant effet aux articles 1.1, 1.2, 2.3, 2.4, 2.5 et 4.3 de la MLC, 2006, en ce qui concerne les jeunes. L’application de ces directives sera considérée comme une preuve du respect des règlements de l’Ile de Man.» La commission prie le gouvernement de préciser si les dispositions de la MLN 1.1 sont juridiquement contraignantes. Si tel n’est pas le cas, elle le prie d’envisager de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de toutes les prescriptions de la règle 1.1 et de la norme A1.1, paragraphes 2 et 3. La commission note en outre que, en vertu de l’article 7.2 de la MLN 1.1, le registre d’immatriculation stipule qu’il est interdit aux jeunes marins d’exercer certains travaux dangereux. La commission note aussi, cependant, que cette disposition prévoit des dérogations à l’interdiction lorsque le travail est: i) une partie indispensable de leur programme de formation tel qu’il est prévu; ii) exécuté sous la supervision d’une personne compétente; et iii) exécuté d’une façon telle que la santé et la sécurité du jeune marin sont préservées (dans la mesure où cela est raisonnablement praticable) lorsqu’il exerce l’activité en question. La commission rappelle à cet égard que le paragraphe 4 de la norme A1.1 de la convention exige que la détermination par la législation nationale ou par l’autorité compétente soit faite après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. En outre, ce paragraphe interdit l’emploi, l’engagement ou le travail des gens de mer de moins de 18 ans lorsque le travail est dangereux, et ce, sans exception. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la détermination du registre d’immatriculation de travaux dangereux dans la MLN 1.1 a été prise après les consultations prescrites en vertu de la norme A1.1, paragraphe 4. Elle prie en outre le gouvernement de préciser comment sa législation nationale applique l’interdiction prévue dans la convention.
Règle 4.3 et norme A4.3. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission note que la partie 15, articles 100 à 113, du règlement sur la marine marchande régit la protection de la santé et de la sécurité des gens de mer. Elle note aussi cependant que, en vertu de l’article 110(7) du règlement, l’obligation pour les armateurs de fournir un équipement de protection ne s’applique pas aux marins indépendants ou à toute autre personne travaillant à quelque titre que ce soit à bord du navire, qui n’est pas employée par l’armateur ou un représentant de l’armateur. La commission rappelle à cet égard que la norme A4.3, paragraphe 1 c), concernant les procédures à respecter à bord et l’équipement de protection s’applique à tous les marins, quelle que soit leur relation d’emploi. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment il assure que tous les marins employés à bord d’un navire battant son pavillon bénéficient d’une protection de leur santé au travail et qu’ils vivent, travaillent et se forment à bord du navire dans un milieu sûr et hygiénique, y compris en recevant un équipement de protection. De plus, notant l’absence de toute disposition expresse sur cette question, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment il garantit que sa législation et les autres mesures auxquelles il est fait référence à la règle 4.3, paragraphe 3, de la convention, sont régulièrement révisées en consultation avec les représentants des organisations d’armateurs et de gens de mer, comme l’exige la norme A4.3, paragraphe 2.
Règle 4.5 et norme A4.5. Sécurité sociale. La commission note que, conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, de la convention, le gouvernement a indiqué que la sécurité sociale comporte les branches suivantes: soins médicaux; prestations de maladie; prestations de chômage; prestations de vieillesse; prestations en cas de lésions professionnelles; prestations familiales; prestations de maternité; prestations d’invalidité et prestations de survivants. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’explication en ce qui concerne sa législation d’application; il se réfère en fait au document intitulé Isle of Man Social Security: Benefits Information Guide (2014-15). Si certaines prestations, telles que les prestations de maternité, sont clairement définies dans ce guide, la commission note qu’il n’y est pas indiqué clairement comment d’autres prestations, telles que les soins médicaux, sont fournies aux marins qui résident habituellement dans l’Ile de Man. De plus, la commission note que, en vertu de l’article 17 du guide susmentionné, l’Ile de Man a été incluse dans la définition du territoire du Royaume-Uni aux fins de ses accords réciproques avec plusieurs pays. Enfin, elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les cotisations de ses armateurs et de ses marins aux systèmes ou régimes pertinents de protection sociale et de sécurité sociale ne font pas l’objet d’un contrôle pour vérifier si elles ont été versées. Le gouvernement indique également qu’il n’a pas adopté de mesures pour fournir des prestations aux marins non-résidents qui travaillent sur des navires battant son pavillon et qui ne disposent pas d’une couverture adéquate par la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements en ce qui concerne les prestations de sécurité sociale fournies aux marins qui résident habituellement sur l’Ile de Man. Elle le prie également d’expliquer comment il veille au paiement des cotisations requises aux régimes pertinents de protection sociale et de sécurité sociale (norme A4.5, paragraphe 5). Enfin, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment il prend en compte les différents moyens grâce auxquels des prestations de sécurité sociale comparables sont fournies aux marins non résidents qui travaillent à bord de navires battant son pavillon en l’absence d’une couverture adéquate (norme A4.5, paragraphe 6).
Règle 5.1.2 et norme A5.1.2. Habilitation des organismes reconnus. La commission prend note de la référence du gouvernement à la notice sur la marine MSN 020 de juin 2014, intitulée Organismes reconnus. Elle note qu’il est indiqué dans cette notice qu’«il est prévu que certaines fonctions soient déléguées par le département à un “organisme reconnu” ou à un “organisme acceptable pour le département”. Cette notice a pour but de préciser quels sont les organismes actuellement autorisés à agir en cette capacité.» La commission note que la notice sur la marine ne se réfère pas à la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que les organismes ainsi reconnus peuvent être utilisés à des fins liées à la convention «si besoin est» et que des instructions concernant l’engagement et la certification ont été insérées dans les directives applicables aux différentes classes. La commission rappelle cependant que, aux termes de la règle 5.1.2, paragraphe 2, le gouvernement doit fournir des informations sur tout organisme reconnu autorisé à exercer des fonctions d’inspection ou de certification en application de la convention, sur la portée des pouvoirs qui lui sont conférés et sur les dispositions prises pour assurer que les activités autorisées sont menées à bien de façon complète et efficace. De plus, la norme A5.1.2, paragraphe 4, exige des Membres qu’ils fournissent une liste à jour des organismes reconnus qu’ils ont habilité à agir en leur nom, cette liste devant indiquer les fonctions que les organismes reconnus sont habilités à assumer, au titre de la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir cette information.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2017.]
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