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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Suivi des conclusions du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

La commission note que, en mars 2016, le Conseil d’administration a adopté le rapport du comité tripartite chargé d’examiner la réclamation présentée en 2014 par la Fédération des employés et cadres de la Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO) au sujet de l’application de la convention (document GB.326/INS/15/8).
Articles 6, paragraphe 2, et 7 de la convention. Dérogations au repos dominical. Suite à ses derniers commentaires, la commission prend note des informations transmises par le gouvernement dans son rapport, tant au regard du dispositif législatif régissant le repos hebdomadaire et les dérogations autorisées qu’en matière d’application dans la pratique. Elle note notamment que le gouvernement indique que, selon une étude de la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) de 2018, le recours au travail le dimanche évolue peu depuis 2015, même avec le changement de réglementation intervenu suite à l’adoption de la loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Le gouvernement se réfère également à une décision du Conseil d’Etat du 28 juillet 2017 confirmant le décret no 2015-1173 du 23 septembre 2015 portant application des dispositions de la loi du 6 août 2015, à l’exception d’un des critères fixés par ce décret à l’article R. 3132-20-1 du Code du travail pour délimiter les zones commerciales au sein desquelles il peut être dérogé au repos dominical. La commission prend également note des conclusions du comité tripartite qui a notamment rappelé que toutes les mesures relatives aux dérogations au principe du congé hebdomadaire doivent être prises en consultation avec les partenaires sociaux, comme le prévoit la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 7 de la convention. Dérogations permanentes – Travail dominical. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note l’adoption du rapport du comité parlementaire chargé du suivi de la loi du 10 août 2009. D’après ce rapport, la promulgation de la nouvelle législation n’a pas entraîné une multiplication des zones touristiques ou des périmètres d’usage de consommation exceptionnel (PUCE). Le comité parlementaire y déplore cependant l’ouverture illégale de commerces alimentaires le dimanche, notamment à Paris, jugeant qu’il convenait de mettre fin rapidement à ce genre de pratiques. La commission prend note également des conclusions d’une étude publiée en octobre 2012 par la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES), dont il ressort qu’en France, en 2011, 29 pour cent des salariés, soit 8,2 millions de personnes, ont travaillé le dimanche, que ce soit de façon occasionnelle (16 pour cent) ou habituelle (13 pour cent). Cette étude révèle que la proportion de salariés travaillant le dimanche a progressé de manière régulière ces dernières années, passant de 20 pour cent en 1990 à 29 pour cent en 2011. Il apparaît que le travail du dimanche concerne essentiellement trois types de professions, à savoir: celles qui concourent à la continuité de la vie sociale (transports, hôtellerie-restauration, commerces, culture et loisirs); celles liées aux soins médicaux (personnel soignant, ambulanciers); et celles touchant à la sécurité des personnes (forces de police, pompiers, personnel pénitentiaire). Les auteurs de l’étude indiquent en conclusion que les dérogations au principe du repos dominical introduites au cours des dix dernières années, c’est-à-dire celles accordées aux centres d’appel (en 2005), aux commerces de détail d’ameublement (en 2008) et aux zones touristiques (en 2009), ont contribué à étendre le travail dominical à d’autres catégories professionnelles mais ne suffisent pas à expliquer la tendance très nette à l’intensification de cette pratique que l’on peut observer à l’heure actuelle.
En outre, la commission note que le débat autour d’une possible généralisation du travail dominical et de l’opportunité d’une éventuelle révision de la loi du 10 août 2009 a été ravivé dernièrement en raison de deux décisions de justice interdisant à des magasins d’ouvrir le dimanche et de manifestations d’employés de commerce revendiquant le droit de travailler ce jour-là en contrepartie d’une rémunération supplémentaire. La commission note en outre que le gouvernement a chargé un groupe de travail d’établir un rapport sur la question, à la lumière des principes de la législation du travail, des besoins des consommateurs ainsi que de leur point de vue sur l’ouverture des commerces le dimanche et des pratiques ayant cours dans d’autres pays. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations actualisées au sujet du débat public sur le travail dominical et, notamment, de lui faire part du point de vue des partenaires sociaux, des conclusions et recommandations du groupe de travail qu’il a chargé de faire rapport sur la question, ainsi que de tout changement d’ordre législatif introduit ou envisagé sur cette base.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 8 de la convention. Dérogations temporaires. La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à son précédent commentaire au sujet de l’application de l’article L.3132-5 du Code du travail, qui autorise des suspensions du repos hebdomadaire dans certaines industries traitant des matières périssables ou ayant à répondre à certains moments, à un surcroît extraordinaire de travail. Elle note les indications du gouvernement selon lesquelles l’existence des circonstances prévues par cette disposition est très difficile à justifier dans les cas d’activités strictement commerciales et non industrielles. La commission note, par ailleurs, que l’employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire en application de l’article L.3132-5 doit en informer immédiatement l’inspecteur du travail. Etant donné qu’il s’agit d’un régime d’information et non d’autorisation préalable, la commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière est assuré dans la pratique le respect des conditions posées par l’article L.3132-5 du Code du travail pour l’application de dérogations au régime normal de repos hebdomadaire. Le gouvernement est également prié de préciser quels types de circonstances peuvent justifier une suspension du repos hebdomadaire dans les établissements commerciaux.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne les dérogations autorisées au régime normal de repos hebdomadaire et plus particulièrement le travail dominical. Elle note que le gouvernement fait état d’une augmentation des pratiques d’ouverture non autorisées de commerces de détail alimentaires le dimanche après-midi et des mesures prises à ce sujet par les services de l’inspection du travail. La commission note également l’arrêt rendu le 16 juin 2010 par la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans lequel la cour a rappelé que le bénéfice de la dérogation de droit au repos dominical prévue par l’article L.3132-12 du Code du travail n’est accordé qu’aux entreprises qui exercent, à titre principal, l’une des activités énumérées à l’article R.3132-5 du Code du travail et que, en conséquence, une société dont l’activité principale est le bricolage ne peut bénéficier de cette dérogation, cette activité ne figurant pas dans le tableau de l’article R.3132-5 du Code du travail. La commission note enfin qu’une nouvelle étude de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques du ministère du Travail et des Relations sociales (DARES) sur la pratique du travail du dimanche sera publiée à la fin de l’année 2010. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport une copie de l’étude et de toute autre publication pertinente. D’une manière générale, le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports des services d’inspection faisant apparaître le nombre d’infractions relevées aux dispositions légales sur le repos hebdomadaires et les mesures prises pour y remédier, des informations sur les mesures prises par les inspecteurs du travail pour s’assurer de caractère réellement volontaire du travail dominical, des copies de nouvelles conventions collectives contenant des dispositions relatives aux régimes spéciaux de repos hebdomadaire et aux mesures compensatoires, etc.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 7 de la convention. Dérogations permanentes – travail du dimanche. La commission note les informations détaillées communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires et les nombreuses annexes jointes à son rapport, ainsi que les observations formulées par la Confédération générale du Travail-Force Ouvrière (CGT-FO), reçues le 26 août 2010, et la réponse du gouvernement à ces observations, reçue le 15 novembre 2010. Dans ses observations, la CGT-FO rappelle les critiques qu’elle avait formulées en 2009 à l’égard de la loi no 2008-3 du 3 janvier 2008, qui a instauré une dérogation à la règle du repos dominical pour les commerces de détail dans le secteur de l’ameublement, et de la loi no 2009-974 du 10 août 2009, considérant que ces extensions de dérogations au principe du repos dominical ouvrent la voie, à terme, à une banalisation du travail le dimanche dans la mesure où les nombreuses dérogations aujourd’hui accordées n’ont plus de raison objective et impérative du point de vue de l’intérêt général. La CGT-FO souligne aussi les dangers induits par cette banalisation du travail dominical, en ce qui concerne tout d’abord la vie familiale et sociale du travailleur, mais aussi la précarité fréquente des emplois concernés par le travail du dimanche.

I.     La perception du travail dominical par les travailleurs concernés

Dans sa précédente observation, la commission avait prié le gouvernement et les partenaires sociaux de fournir des informations complémentaires sur un certain nombre de points. Elle a ainsi exprimé le souhait de connaître les résultats de toute enquête d’opinion conduite auprès des travailleurs concernés. La commission note que le gouvernement a joint à son rapport les résultats de plusieurs sondages publiés en 2008 et 2009 ainsi qu’un tableau récapitulatif de ces résultats. Elle note ainsi que, selon les résultats du sondage CSA d’octobre 2008 intitulé «L’opinion des Français à l’égard du travail le dimanche», 50 pour cent des salariés interrogés se déclaraient prêts à travailler le dimanche s’ils étaient payés double, contre 49 pour cent d’avis négatifs. La commission note aussi les résultats de l’enquête «Travailler le dimanche: qu’en pensent ceux qui travaillent le dimanche?», publiée en décembre 2008, selon lesquels, pour 82 pour cent des salariés interrogés dans le cadre de cette étude, le fait de travailler le dimanche relève en premier lieu d’une contrainte liée à la nature de leur activité ou à leur poste. Par ailleurs, les salariés interrogés se sont déclarés personnellement majoritairement favorables à un assouplissement de la loi afin que plus de magasins puissent ouvrir le dimanche (55 pour cent) et au projet de loi visant à autoriser le travail du dimanche sur une base volontaire (66 pour cent). Dans ses observations, la CGT-FO s’interroge sur la pertinence de la prise en compte d’enquêtes d’opinions pour apprécier la conformité d’une mesure législative à une convention de l’OIT. La commission tient à souligner à ce propos que ces informations ne sont pas destinées à évaluer la conformité de la législation nationale à la convention en tant que telle, mais plutôt à disposer de plus amples informations sur l’ensemble du contexte dans lequel s’inscrit la loi de 2009. La CGT-FO rappelle également la difficulté de tirer des résultats probants de sondages d’opinions et se réfère à une étude menée en 2008 par le Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (Crédoc) et non mentionnée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle si 52 pour cent des sondés étaient favorables à une ouverture dominicale des magasins, 61 pour cent d’entre eux étaient opposés à travailler le dimanche. La commission constate que les sondages publiés sur la question du travail dominical n’offrent pas de conclusions définitives sur l’opinion des salariés concernés. Il semble en effet y avoir une dichotomie entre les réponses apportées par les personnes interrogées en tant que salariés concernés par le travail du dimanche et en tant que consommateurs potentiels le dimanche.

II.    Le caractère volontaire du travail dominical

La commission avait également demandé des informations sur les mesures prises pour garantir le caractère volontaire du travail dominical et sur les contreparties offertes aux travailleurs concernés. Elle note à ce propos les indications du gouvernement selon lesquelles l’effectivité du volontariat est assurée par plusieurs exigences et garanties, à la fois individuelles et collectives, qui sont prévues par les dispositions législatives applicables. La commission note aussi que, selon le rapport du gouvernement, aucune garantie de ce type n’existait dans le Code du travail avant l’adoption du la loi du 10 août 2009. La commission note également les indications du gouvernement selon lesquelles, dans les communes et zones touristiques, les garanties et contreparties ouvertes aux salariés sont issues de dispositions d’accords de branche et/ou d’accords d’entreprise. Elle note que l’article 2 de la loi no 2009-974 prescrit l’ouverture de négociations en vue de la conclusion d’un accord sur les contreparties au travail dominical dans les branches couvrant des commerces ou services de détail et dans ces commerces ou services lorsqu’un accord n’est pas déjà en vigueur. La commission note les informations communiquées par le gouvernement au sujet des dispositions relatives aux contreparties pour le travail du dimanche figurant dans les conventions collectives conclues dans les secteurs occupant traditionnellement des salariés le dimanche, et de la conclusion d’accords d’entreprise qui ont uniformisé le régime des contreparties applicables aux salariés de l’entreprise, quels que soient le lieu d’implantation du magasin et le régime de dérogation (commune ou zone touristique, périmètre d’usage de consommation exceptionnel (PUCE), dérogations préfectorales), les stipulations conventionnelles prévoyant le plus souvent un doublement de la rémunération et l’attribution d’un repos compensateur. Enfin, la commission note la conclusion de l’accord interbranches du 27 novembre 2009 sur l’ouverture des commerces le dimanche dans la zone Plan de campagne, qui est la plus grande zone commerciale de France et autour de laquelle une vive polémique existait avant l’adoption de la loi de 2009 du fait que les magasins de détail y étaient ouverts en dépit de l’interdiction légale alors applicable. Elle note que cet accord prévoit deux jours de repos hebdomadaire, dont un fixé avec l’accord du salarié, mais qui peut néanmoins être travaillé, et une majoration salariale équivalent au minimum à 100 pour cent du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).

La commission note que, dans ses observations, la CGT-FO souligne que le Code du travail, tel qu’il a été amendé par la loi n° 2009-974, prévoit une différence de traitement difficilement justifiable pour les travailleurs employés dans un établissement de vente au détail, selon qu’ils exercent leur activité dans une commune d’intérêt touristique ou dans un PUCE, le caractère volontaire du travail dominical n’étant requis que dans ce dernier cas de figure. La CGT-FO estime également que le caractère réellement volontaire du travail du dimanche est difficile à assurer, particulièrement en période de chômage important et du fait de la dépendance économique des salariés vis-à-vis de leur employeur. En ce qui concerne les mesures compensatoires pour les salariés privés de leur repos dominical, la CGT-FO estime que, sur ce point également, la loi institue une inégalité de traitement entre les salariés. En effet, si les salariés occupés dans des établissements de vente au détail établis dans un PUCE bénéficient d’une rémunération au moins égale au double de leur salaire normal et d’un repos compensateur équivalent en temps, il n’en va pas de même pour les travailleurs employés dans un établissement situé dans une zone touristique. La CGT-FO fait ainsi valoir que, en raison de ces différences, les acteurs concernés sont tentés de demander le classement de leurs localités en zones touristiques, pour faire bénéficier les commerces de détail de la dérogation dominicale avec un minimum de contraintes. Elle relève que tous les salariés qui ne bénéficient pas de ces minimums légaux en termes de mesures compensatoires ne peuvent se prévaloir que des dispositions des conventions collectives sectorielles ou des accords d’entreprise, ce qui constitue aussi une grande source d’inégalité de traitement entre les salariés. En outre, la CGT-FO affirme qu’un accord d’entreprise peut déroger aux dispositions d’une convention collective de branche, y compris dans un sens défavorable au salarié. Enfin, selon cette organisation, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 10 août 2009, la plupart des dispositions prises au sein des entreprises pour déterminer les mesures compensatoires au travail dominical résultent en réalité de décisions unilatérales de l’employeur, entérinées par référendum des salariés, ce qui n’offre pas de garanties suffisantes de concertation et se détourne des canaux classiques de la négociation collective.

Dans sa réponse aux observations de la CGT-FO, le gouvernement souligne que le principe du volontariat s’applique à tous les salariés travaillant le dimanche sur la base de dérogations préfectorales individuelles et temporaires. Il indique que le principe du volontariat n’a pas été étendu aux cas de dérogations de droit au repos dominical, dans la mesure où, dans ces hypothèses, le travail du dimanche est une composante structurelle des emplois concernés, connue au moment de l’embauche. Le gouvernement rappelle aussi les garanties apportées par la loi quant au respect du volontariat du salarié et relève que les services de l’inspection du travail n’ont à ce jour pas constaté de difficultés quant à la mise en œuvre des prescriptions légales sur ce point. En ce qui concerne les contreparties, le gouvernement fait valoir dans sa réponse que la loi du 10 août 2009 a étendu le champ des dérogations pour lesquelles des contreparties au travail du dimanche sont obligatoires. Celles-ci concernent non seulement les dérogations au sein des PUCE, mais également les dérogations au titre de l’article L. 3132-20 du Code du travail. Dans ces deux hypothèses, les salariés bénéficient soit des contreparties fixées par accord collectif, soit des contreparties légales (doublement de la rémunération et repos compensateur) en l’absence d’accord.

III.   La situation actuelle concernant les zones touristiques et les PUCE

Dans son observation de 2009, la commission avait également demandé des informations sur l’évolution de la situation concernant la délimitation des zones touristiques et des PUCE. Elle note que, selon le rapport du gouvernement, 570 collectivités territoriales sont inscrites comme communes d’intérêt touristique et 36 parmi elles comportent une ou plusieurs zones d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente, la ville de Paris en comptant sept. Elle note également que cinq de ces communes et zones ont été inscrites comme telles depuis l’entrée en vigueur de la loi no 2009-974, et qu’une dizaine de demandes étaient en cours d’examen. La commission note que, selon la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES), environ 50 000 commerces de détail représentant environ 250 000 salariés seraient potentiellement concernés par le travail du dimanche dans les communes et zones touristiques. Par ailleurs, elle note que, selon le rapport du gouvernement, en juin 2010, 15 PUCE avaient été créés à la suite de l’adoption de la loi du 10 août 2009, le nombre d’établissements concernés étant estimé à 500 et le nombre de salariés potentiellement concernés étant évalué entre 4 000 et 5 000.

Dans ses observations, la CGT-FO indique que les contours des zones touristiques sont assez difficiles à appréhender, ce qui est inacceptable parce que cela laisse la porte ouverte pour des demandes infondées de classement en zones touristiques. Elle considère que la délimitation des PUCE pose également problème, puisque les éléments caractéristiques d’un PUCE ne répondent en rien à une exigence de satisfaction à des besoins de première nécessité, mais plus à la satisfaction d’un but lucratif. En outre, les critères retenus par la loi, d’habitude de consommation dominicale et d’importance de la clientèle, semblent répondre, selon la CGT-FO, à une volonté de légaliser des pratiques antérieurement illégales. Elle estime enfin que, un an après l’entrée en vigueur de la loi, les PUCE fleurissent partout en France.

En réponse aux observations formulées par la CGT-FO, le gouvernement indique qu’aucune accélération notable des demandes de classement en zones touristiques n’a été observée depuis la promulgation de la loi, les onze classements étant intervenus à travers une stricte application des dispositions du Code du travail. S’agissant des PUCE, le gouvernement indique que, à ce jour, 24 PUCE ont été délimités, alors que 13 autres demandes, qui n’entraient pas dans le cadre des dispositions légales, ont été refusées. Le gouvernement ajoute que le nombre de salariés potentiellement concernés par les dérogations au titre des PUCE est inférieur à 15 000 et que l’allégation de généralisation du travail du dimanche est donc infondée.

La commission prend bonne note des nombreuses informations ainsi communiquées par le gouvernement et par la CGT-FO. Elle rappelle les trois principes fondamentaux autour desquels s’articule la convention et auxquels elle s’était référée dans sa précédente observation: la continuité (un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives), la régularité (le repos devant être accordé au cours de chaque période de sept jours) et l’uniformité (le repos hebdomadaire doit être, autant que possible, accordé en même temps à l’ensemble des personnes intéressées d’un même établissement et coïncider, autant que possible, avec le jour traditionnel de repos). Elle rappelle également que l’article 7 de la convention ne permet l’application de régimes spéciaux de repos hebdomadaire que si la nature du travail, la nature des services fournis par l’établissement, l’importance de la population à desservir ou le nombre des personnes employées ne permettent pas l’application du régime normal de repos hebdomadaire.

Tout en relevant que le Code du travail institue effectivement un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives, comme le prescrit la convention, et dispose expressément que, «dans l’intérêt des salariés», le repos hebdomadaire est donné le dimanche, et en notant que la loi du 10 août 2009 réaffirme dans son titre même le principe du repos dominical, la commission ne peut que constater l’élargissement progressif des dérogations autorisées par la législation à ce principe. Elle relève ainsi que, selon une étude publiée par la DARES en octobre 2009, le travail du dimanche concernait près de 6,5 millions de salariés, soit 28 pour cent d’entre eux, en 2008 et, parmi eux, 2,8 millions (soit 12 pour cent) travaillaient de manière habituelle le dimanche, et que ces données statistiques sont loin d’être négligeables.

En toute hypothèse, indépendamment de la question du nombre d’établissements commerciaux et de travailleurs concernés par ces nouvelles dérogations, ce qui reste à démontrer est l’impossibilité d’appliquer le régime normal de repos hebdomadaire qui rendrait nécessaire le recours au travail dominical. En prenant l’exemple de l’élargissement aux établissements de commerce de détail d’ameublement des dérogations autorisées par l’article L. 3132-12 du Code du travail, la commission note que cette dérogation a été introduite par la loi no 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs. Or cet intitulé démontre clairement qu’elle répond à des préoccupations économiques, liées à la concurrence, et aux souhaits des consommateurs. Les considérations sociales, quant à elles, à savoir l’impact de cette dérogation sur les travailleurs concernés et leurs familles, ne paraissent pas avoir été prises en compte ou en tout cas pas au même titre que les considérations économiques. Par ailleurs, si l’ouverture des magasins d’ameublement peut correspondre à un souhait des consommateurs, elle ne paraît pas répondre à une nécessité telle que l’application du régime normal de repos hebdomadaire se révèle impossible.

Les mesures légales aménagées en faveur des zones touristiques et des PUCE appellent des observations analogues de la part de la commission. Antérieurement à l’amendement introduit par la loi du 10 août 2009, la dérogation en faveur des zones touristiques était limitée dans le temps à la période d’activité touristique et dans son objet aux établissements de vente au détail mettant à la disposition du public des biens et des services pour faciliter son accueil ainsi que le déroulement des activités de détente et de loisirs. Ces conditions qui semblaient de nature à confiner la dérogation dans les limites de l’objectif qui lui est assigné ont été écartées par l’amendement du 10 août 2009 précité. De son côté, l’institution de PUCE répond ouvertement à des préoccupations d’ordre économique qui correspondent néanmoins aux préférences de nombreux consommateurs. Elle a cependant pour effet d’englober dans la dérogation tous les établissements installés dans l’enceinte des grands centres commerciaux sans tenir compte de leur taille ni de l’activité qu’ils exercent, dépassant de ce fait le champ des régimes spéciaux que la convention définit à partir de critères afférents à l’impossibilité de s’en tenir au régime normal qu’elle instaure, en raison de la nature du travail, de la nature des services fournis par l’établissement, de l’importance de la population à desservir ou du nombre de personnes employées (article 7, paragraphe 1).

La commission comprend bien que, dans le contexte de la concurrence ouverte telle qu’elle est exacerbée par la crise, les Etats Membres de l’OIT sont portés à imprégner aux normes du travail une certaine flexibilité pour aider les entreprises à y faire face. Elle observe néanmoins que, aux termes de la convention, il doit être tenu compte, pour déroger au régime général du repos hebdomadaire, de toute considération pertinente de nature autant économique que sociale. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de poursuivre l’examen, avec les partenaires sociaux, de l’impact des mesures introduites par la loi no 2008-3 du 3 janvier 2008 et la loi no 2009-974 du 10 août 2009 sur le plan pratique en tenant compte des considérations tant sociales qu’économiques. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des résultats de cette évaluation, ainsi que de toute initiative qu’il pourrait prendre à cet égard.

En outre, la commission est préoccupée par les informations concernant la différence de traitement entre les salariés employés dans des commerces situés en zones touristiques et ceux qui travaillent (parfois pour la même enseigne) dans un établissement situé à l’intérieur d’un PUCE en ce qui concerne les garanties relatives au caractère volontaire du travail dominical et les contreparties minimales fixées par la loi. Elle estime souhaitable d’assurer une protection équivalente aux salariés employés dans ces deux catégories d’établissements, d’autant plus que le nombre de commerces bénéficiant des dérogations dans les zones touristiques s’est accru depuis l’entrée en vigueur de la loi du 10 août 2009, et prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures qu’il pourrait envisager d’adopter à cette fin, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prend note des exemples de conventions collectives sectorielles auxquelles le gouvernement a fait référence dans son rapport, mais retient également les indications de la CGT-FO selon lesquelles des accords d’entreprise peuvent déroger à ces conventions, y compris dans un sens défavorable aux travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur ce point et, si tel est effectivement le cas, de spécifier de quelle manière est assurée l’existence d’un minimum de garanties pour les travailleurs employés le dimanche en termes de volontariat et de contreparties. Enfin, la commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport copie du rapport du comité parlementaire de suivi de la loi du 10 août 2009.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 7 et 8 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires – repos compensatoire. La commission note qu’en vertu des articles L.3132-5 et R.3132-1 du Code du travail le repos hebdomadaire des salariés de certaines industries traitant des matières périssables ou ayant à répondre à certains moments à un surcroît extraordinaire de travail peut être suspendu deux fois au plus par mois, sans que le nombre de ces suspensions dans l’année soit supérieur à six. En outre, les heures de travail ainsi accomplies le jour du repos hebdomadaire sont considérées comme des heures supplémentaires et sont imputées sur le crédit d’heures supplémentaires. Etant donné que la convention prévoit un repos compensatoire sans considération de rémunération supplémentaire quelle qu’elle soit en cas de travail effectué le jour du repos hebdomadaire, la commission prie le gouvernement d’indiquer si un repos compensatoire est effectivement accordé aux travailleurs amenés dans de telles conditions à travailler le jour du repos hebdomadaire, sans considération du nombre d’heures supplémentaires comptées.

La commission note en outre qu’en vertu des articles L.3132-7, R.3132-3 et R.3132-4 du Code du travail, dans certaines industries ne fonctionnant que pendant une partie de l’année et dans certains établissements appartenant aux branches d’activité à caractère saisonnier et n’ouvrant en tout ou partie que pendant une période de l’année (y compris l’hôtellerie, la restauration et la construction), le repos hebdomadaire peut être en partie différé, sous réserve que chaque travailleur bénéficie au moins de deux jours de repos par mois, autant que possible le dimanche. Rappelant que le paragraphe 3 de la recommandation (nº 103) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, tend à ce que les régimes spéciaux de repos hebdomadaire évitent que les personnes auxquelles ces régimes sont applicables ne travaillent pendant plus de trois semaines sans bénéficier des périodes de repos auxquelles elles ont droit, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré aux travailleurs des établissements commerciaux auxquels les dispositions susmentionnées du Code du travail sont applicables de bénéficier d’une période minimale de repos et de détente à des intervalles raisonnablement rapprochés.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement concernant les dérogations autorisées au régime normal de repos hebdomadaire. Elle prend également note de l’étude publiée par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques du ministère du Travail et des Relations sociales (DARES) en janvier 2007, d’après laquelle il y aurait une augmentation sensible des formes de travail atypique, selon lesquelles les intéressés travaillent de manière habituelle – et non occasionnelle – le dimanche, le samedi ou de nuit (par exemple 13 pour cent des salariés ont travaillé de manière habituelle le dimanche en 2005, contre 5 pour cent en 1998 et seulement 3 pour cent en 1991). La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports des services d’inspection faisant apparaître le nombre d’infractions constatées et les sanctions prises en rapport avec le repos hebdomadaire, des copies de conventions collectives contenant des dispositions relatives aux régimes spéciaux de repos hebdomadaire, etc.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 7 de la convention. Dérogations permanentes – Travail dominical. La commission prend note des commentaires de la Confédération générale du travail – Force ouvrière (CGT-FO) reçus les 4 juin, 20 août et 7 septembre 2009 concernant l’application de la convention.

La CGT-FO dénonce l’extension progressive des dérogations au repos hebdomadaire dominical, notamment dans le secteur du commerce, en relevant, d’une part, leur incompatibilité avec les dispositions de la convention et, d’autre part, leur impact négatif sur les travailleurs, en ce qu’elles remettent en cause un principe mis au service de la séparation entre la vie privée et la vie professionnelle depuis 1906. Elle observe que les amendements successifs au régime du repos dominical ouvrent la voie à la généralisation du travail du dimanche et au contournement de la consultation des organisations des travailleurs à ce sujet.

Dans ses trois communications, la CGT-FO souligne la non-conformité à la convention des mesures adoptées successivement en 2008 et 2009. Elle relève ainsi que l’extension antérieure du régime des dérogations au repos dominical s’est renforcée par la loi no 2008-3 du 3 janvier 2008, ainsi que par la recodification du Code du travail qui l’a suivie. La première réforme a eu pour effet d’ajouter à la liste des établissements autorisés à déroger au repos dominical «les établissements de commerce de détail d’ameublement». De son côté, la recodification a conduit à élargir le champ des dérogations, d’une part, en usant de la notion nouvelle de «besoins du public» et, d’autre part, en renvoyant au domaine réglementaire la compétence pour fixer la liste des établissements admis de plein droit à déroger à la règle. La nouvelle disposition de l’article L.3132-12 du Code du travail dispose à ce titre que «certains établissements dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public peuvent, de droit, déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement. Un décret pris en Conseil d’Etat déterminera les catégories d’établissements intéressés.»

S’agissant de la deuxième réforme, la loi no 2009-974, adoptée par le parlement le 22 juillet 2009, a procédé à la modification du régime des dérogations au repos dominical dans les communes et les zones touristiques (article L.3132-25 du Code du travail), en substituant aux restrictions antérieures afférentes à la désignation territoriale, à la délivrance de l’autorisation et à la période en cause un régime qui rend la dérogation acquise de plein droit, permanente et généralisée, aboutissant, de fait, à généraliser le travail du dimanche dans les zones et les communes qualifiées de touristiques par décision du préfet, sur proposition des maires concernés. Le même mouvement d’extension des dérogations a affecté les établissements de vente au détail dans les villes de plus d’un million d’habitants, en instituant une autorisation d’ouvrir le dimanche de plein droit, pendant une période de cinq années, dans les «périmètres d’usage de consommation exceptionnelle» (PUCE) caractérisés «par des habitudes de consommation dominicales, l’importance de la clientèle concernée et l’éloignement de celle-ci de ce périmètre».

La CGT-FO constate que ces dérogations, qui ne retiennent les conditions de volontariat et de contreparties obligatoires qu’à propos des PUCE, s’écartent nettement de celles qui sont prévues dans la convention et recouvrent des critères difficiles à vérifier dans la réalité, tels que «l’importance de la clientèle concernée» ou les «besoins» de consommation. Elle souligne aussi la faiblesse des données statistiques permettant d’évaluer l’impact de ces dérogations. Elle insiste sur les enjeux que représente l’interprétation de la convention pour endiguer une évolution contraire à son esprit.

Dans sa réponse, reçue le 4 septembre 2009, le gouvernement rappelle que la législation du travail satisfait pleinement aux conditions prescrites par l’article 6, paragraphe 3, de la convention, qui dispose que, dans l’intérêt des travailleurs, le repos hebdomadaire est accordé le dimanche (art. L.3132-3 du Code du travail), et indique qu’elle va même au-delà du minimum prévu par la convention, en accordant un repos hebdomadaire de 35 heures (art. L.3132-2 du Code du travail). Concernant les arguments mis en avant par la CGT-FO, le gouvernement soutient que:

i)      la recodification du texte du Code du travail n’avait pas pour objectif de rendre permanente la dérogation à la réglementation sur le repos dominical, mais de reformuler les critères déjà appliqués aux dérogations accordées, à savoir les contraintes de l’activité de production et les besoins du public;

ii)     la notion de besoins du public n’est pas contraire aux dispositions de l’article 7 de la convention dans la mesure où «la nature du service fourni par les établissements» dont il est question dans cet article véhicule la même idée. En outre, la convention impose de prendre en considération tous les aspects sociaux et économiques pertinents, ce qui laisse une fois encore la possibilité de tenir compte de l’évolution des besoins du public;

iii)    la loi no 2008-3 du 3 janvier 2008 vise à favoriser la concurrence dans l’intérêt du consommateur. Etant donné les changements de style de vie, notamment dans les grandes villes, une forte demande dans le secteur des magasins d’ameublement a été observée le week-end, d’où la nécessité d’autoriser ces établissements à ouvrir le dimanche;

iv)    aucune consultation n’a été tenue avant d’introduire la dérogation concernant les magasins d’ameublement pour des raisons tenant au processus législatif, mais aussi parce que le secteur concerné est couvert par une convention collective qui prévoit des indemnisations particulières pour le travail le dimanche.

v)     la loi no 2009-974 du 10 août 2009 a été adoptée pour donner suite aux recommandations du Conseil économique, social et environnemental, contenues dans deux rapports élaborés en 2007. Selon les conclusions de ces rapports, le dimanche n’est plus seulement une journée de repos collectif, mais il est aussi une occasion de profiter de la vie culturelle ou des loisirs, et de faire des achats en famille ou individuellement;

vi)    la nouvelle dérogation concernant les communes et les zones touristiques est fondée sur la dérogation existante en ce qu’elle élargit simplement le champ d’application de ladite dérogation, dans l’objectif de promouvoir le tourisme. Elle concernera environ 150 000 personnes au maximum, sur les 6,5 millions à qui il est demandé habituellement ou occasionnellement de travailler le dimanche;

vii)   l’établissement de PUCE, ou de zones d’usage de consommation exceptionnelle dans les zones urbaines de plus de 1 million d’habitants, entend répondre à la pratique existante de la consommation dominicale. Ces zones seront soumises à l’autorisation du préfet, à la demande préalablement faite par le conseil municipal, et à condition qu’une convention collective fixe les compensations qui seront accordées aux travailleurs privés du repos dominical. Environ 20 zones devraient être établies, et cela concernerait 15 000 personnes. Les autorisations d’ouverture le dimanche sont limitées à cinq ans, ce qui démontre le caractère exceptionnel de ces nouvelles dispositions, dans la mesure où une commission parlementaire de six membres présentera un rapport dans l’année suivant la publication de la nouvelle législation au Journal officiel.

La commission prend note des observations de la CGT-FO et de la réponse du gouvernement qui concernent des mesures législatives ayant un impact sur l’application de l’article 6, paragraphe 3, et de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention. La commission souhaite rappeler d’emblée que, pour la détermination du repos hebdomadaire, la convention s’articule autour des trois principes de base de continuité (au minimum 24 heures consécutives au cours de chaque période de sept jours), de régularité (repos hebdomadaire pour chaque période de sept jours) et d’uniformité (le repos hebdomadaire coïncidera autant que possible avec le jour de la semaine reconnu comme jour de repos par la tradition ou les usages du pays ou de la région). Ces principes sont reflétés dans les articles du Code du travail et il semblerait qu’il n’y ait pratiquement pas de désaccord entre la CGT-FO et le gouvernement concernant le principe du repos dominical comme étant un jour défini et profondément ancré dans la législation française du travail. Il est communément admis aussi qu’une certaine flexibilité dans l’application de ces principes est nécessaire, compte tenu de l’impératif, d’une part, de maintenir le fonctionnement permanent de certaines unités de production et, d’autre part, de tenir compte de l’intérêt manifeste du public à pouvoir bénéficier de certains services le dimanche. En conséquence, la commission est d’avis que les différentes questions soulevées dans les communications de la CGT-FO concernent, en fin de compte, le champ d’application et les conditions exactes d’application des dérogations permanentes prévues par l’article 7 de la convention.

La commission rappelle que l’article 7 permet l’application de régimes spéciaux de repos hebdomadaire, y compris la possibilité d’attribuer un autre jour de la semaine par roulement lorsque la nature du travail, la nature des services fournis par l’établissement, l’importance de la population à desservir ou le nombre de personnes employées ne permettent pas l’application des dispositions de l’article 6. A cet égard, la commission se réfère aux paragraphes 110-123 de l’étude d’ensemble de 1964 sur le repos hebdomadaire où elle avait conclu que, «à la lecture des listes d’établissements soumis à des régimes spéciaux, trois critères peuvent être énoncés: nécessité de faire face à certains besoins quotidiens de la population; nécessité de maintenir certains établissements en activité; et nécessité de prévoir des conditions de repos spéciales pour des localités ou des régions particulières». Plus concrètement, la commission avait mentionné: i) les établissements où s’effectuent des travaux qui ne peuvent être interrompus en raison de la nature des besoins qui les motivent ou en raison du préjudice que leur arrêt porterait à l’intérêt public, c’est-à-dire les industries, les commerces et services répondant à des nécessités quotidiennes et indispensables du point de vue de la santé, de l’alimentation, de la sécurité, ainsi que généralement à des besoins essentiels de la population, comme les hôpitaux et établissements similaires spécialisés dans le traitement des malades; les hôtels, restaurants et établissements similaires, certains établissements de commerce de gros et de détail; les services de lutte contre l’incendie; les pompes funèbres; les entreprises de presse, d’information et de spectacles; les établissements de bains, entreprises de distribution d’énergie (eau, électricité et gaz); les entreprises de transport; ii) les industries ayant un fonctionnement nécessairement continu pour des motifs techniques et dont l’arrêt compromettrait le fonctionnement normal desdites industries, comme les industries de fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate, les industries où toute interruption du travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication et, enfin, les industries qui utilisent certaines techniques particulières (fours, hauts fourneaux, gazogènes, etc.); iii)  les établissements ne fonctionnant qu’une partie de l’année ou qui dépendent d’une énergie naturelle ou d’autres circonstances variables (par exemple, établissements où il est fait usage de l’eau ou du vent comme moteur exclusif ou principal; industries qui s’exercent en plein air et dans lesquelles le travail peut être entravé par des intempéries), notamment certains établissements situés dans des stations balnéaires et touristiques ou villes d’eaux.

En ce qui concerne plus particulièrement le commerce de détail, la commission avait noté qu’il relevait des activités faisant le plus communément l’objet de régimes spéciaux de repos hebdomadaire et qu’il convient de noter que, dans certains pays, la législation désigne d’une façon précise les produits dont la vente est autorisée le jour du repos hebdomadaire obligatoire. Elle avait également noté qu’une telle pratique a l’avantage de mettre mieux en relief le fait que les dérogations au régime normal de repos hebdomadaire ne se justifient que lorsqu’elles répondent réellement à des besoins de première nécessité (étude d’ensemble de 1964 sur le repos hebdomadaire, paragr. 113). Plus récemment, dans son étude d’ensemble de 1984 sur le temps de travail, la commission avait indiqué que, dans certains secteurs comme le commerce, on observe une tendance qui pourrait conduire à établir des régimes spéciaux ne correspondant pas forcément aux normes prescrites par la convention (paragr. 166).

A cet égard, la commission rappelle qu’elle a soulevé des points comparables dans une demande directe en 2005 et 2008 concernant l’application de la convention en Nouvelle-Calédonie, relativement à des dérogations accordées à des magasins de quincaillerie et de bricolage. Dans ses commentaires, la commission s’était également référée à la jurisprudence pertinente, notamment aux 19 décisions du Tribunal administratif de Paris rendues en novembre 1993 et à une décision du Conseil d’Etat de juillet 1983, qui a estimé que les magasins de bricolage ne répondaient pas aux conditions d’octroi d’une dérogation à la réglementation du repos dominical. A cet égard, la commission prend note des récentes décisions judiciaires, ordonnant aux magasins de détail, en particulier les magasins de bricolage et de quincaillerie, de ne pas ouvrir le dimanche (sous peine d’astreinte).

La commission croit comprendre que la question du travail dominical fait l’objet d’une vive controverse en France, et que cela a conduit le parlement à reporter à plusieurs reprises le débat sur le sujet avant l’adoption de la loi no 2009‑974. Elle croit également comprendre que le débat tient principalement à l’évolution des préférences et des modes de consommation de la population. Elle constate aussi que la CGT-FO regrette le manque de données statistiques sur ces situations et sur l’impact probable de ces réformes. Des divergences notables apparaissent aussi entre la crainte qu’elle formule relativement à la généralisation du travail le dimanche et les estimations du gouvernement, lequel estime à quelque 150 000 les personnes concernées dans les zones touristiques, alors que 6,5 millions de personnes seraient habituellement affectées par le travail du dimanche. Une juste évaluation de la situation constitue dans ce contexte un préalable nécessaire pour mesurer l’incidence de ces mesures législatives sur l’application de la convention. La commission serait donc reconnaissante au gouvernement et aux partenaires sociaux de communiquer des informations documentées supplémentaires sur les points suivants: les résultats de toute enquête d’opinion conduite auprès des travailleurs concernés; les mesures prises pour garantir le caractère volontaire du travail dominical; les mesures compensatoires prises pour les salariés qui travaillent le dimanche en application des nouvelles dispositions législatives, notamment copie des conventions collectives pertinentes; l’évolution de la situation concernant la délimitation des zones touristiques, la détermination des communes touristiques et l’établissement des périmètres d’usage de consommation exceptionnelle (PUCE); copie des études officielles susceptibles d’avoir été conduites après les mesures législatives de 2008 et 2009, ou les nouveaux rapports susceptibles d’avoir été publiés par le Conseil économique, social et environnemental sur la question; copie du rapport qui sera élaboré par la commission parlementaire dont il est question dans la loi no 2009-974.

La commission serait également reconnaissante au gouvernement de répondre aux questions complémentaires suivantes: i) la loi no 2009-974 reflète‑t-elle les propositions contenues dans le rapport de 2007 du Conseil économique, social et environnemental? ii) des consultations ont-elles été tenues avec les partenaires sociaux pendant la période allant de 2007, au moment de l’élaboration du rapport, à juillet 2009, au moment de l’adoption de la loi, et, dans l’affirmative, quels ont été la nature et les résultats de ces consultations? iii) quelles sont les procédures consultatives généralement appliquées lorsque les mesures législatives portent sur des questions de travail? iv) quelles sont les procédures spécifiquement appliquées par le gouvernement dans cette affaire et pourquoi ont-elles été choisies?

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

[Le gouvernement est invité à répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 7, paragraphe 3, et article 8, paragraphe 2, de la convention. Exceptions permanentes et temporaires. La commission prend note de la réponse du gouvernement, dans son dernier rapport, concernant les consultations avec les organisations de travailleurs au sujet de régimes spéciaux de repos hebdomadaire et des dérogations temporaires aux régimes normaux, notamment pour les communes touristiques ou thermales, ou d’animation culturelle (art. L.221-8-1 du Code du travail), ainsi qu’au sujet de la possibilité de supprimer le repos dominical dans les établissements de commerce de détail cinq dimanches par an (art. L.221-19 du Code du travail). Dans chacun de ces cas, l’autorité publique prendra, conformément à l’article L.221-6 du Code du travail, l’avis des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, s’il en existe.

La CFDT (Confédération française démocratique du travail) avait, dans un commentaire précédent, exprimé un doute quant à la compatibilité entre le terme «avis» dans la législation française et le terme «consultation» au sens de la convention. Il apparaît, d’après l’esprit et la lettre de la convention, que la consultation doit être distinguée de la simple «information» (CEACR, 2000, étude d’ensemble sur les consultations tripartites, paragr. 29). Les consultations requises par la convention n’imposent pas la recherche d’un accord mais ont pour but d’éclairer la prise de décisions par l’autorité compétente. Le terme «avis» va plus loin que la simple «information». Dans la mesure où il est interprété comme l’obligation pour l’autorité compétente d’accorder toute l’attention nécessaire à l’opinion des organisations d’employeurs et de travailleurs, il est compatible avec le terme «consultation» au sens de la convention.

Concernant sa demande précédente de recevoir des «informations complètes sur la manière dont est assurée la consultation des représentants des travailleurs», la commission souhaite recevoir des informations d’ordre pratique et basées sur des faits, et non pas seulement d’ordre juridique. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations à ce propos, conformément au Point V du formulaire de rapport, notamment en ce qui concerne les consultations avec les représentants des travailleurs, comme prévu à l’article 7, paragraphe 4, et à l’article 8, paragraphe 2, de la convention.

Par ailleurs, la commission note l’élaboration d’une proposition de loi «visant à rénover les dérogations au repos dominical», qui a été enregistrée à la présidence de l’Assemblée nationale le 24 avril 2008. Elle prie le gouvernement de fournir toutes les informations utiles concernant le processus d’adoption de ce texte et les mesures prises pour assurer le plein respect des dispositions de la convention fixant les conditions auxquelles sont soumises les dérogations au régime normal de repos hebdomadaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Article 7, paragraphe 3, et article 8, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note de la réponse du gouvernement concernant les consultations avec les organisations de travailleurs au sujet de régimes spéciaux de repos hebdomadaire et des dérogations temporaires aux régimes normaux, notamment pour les communes touristiques ou thermales, ou d’animation culturelle (art. L.221-8-1 du Code du travail), ainsi qu’au sujet de la possibilité de supprimer le repos dominical dans les établissements de commerce de détail cinq dimanches par an (art. L.221-19 du Code du travail). Dans chacun de ces cas, l’autorité publique prendra, conformément à l’article L.221-6 du Code du travail, l’avis des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, s’il en existe.

La CFDT (Confédération française démocratique du travail) avait, dans un commentaire précédent, exprimé un doute quant à la compatibilité entre le terme «avis» dans la législation française et le terme «consultation» au sens de la convention. Il apparaît, d’après l’esprit et la lettre de la convention, que la consultation doit être distinguée de la simple «information» (CEACR, 2000, étude d’ensemble sur les consultations tripartites, paragr. 29). Les consultations requises par la convention n’imposent pas la recherche d’un accord mais ont pour but d’éclairer la prise de décisions par l’autorité compétente. Le terme «avis» va plus loin que la simple «information». Dans la mesure où il est interprété comme l’obligation pour l’autorité compétente d’accorder toute l’attention nécessaire à l’opinion des organisations d’employeurs et de travailleurs, il est compatible avec le terme «consultation» au sens de la convention.

Concernant sa demande précédente de recevoir des «informations complètes sur la manière dont est assurée la consultation des représentants des travailleurs», la commission souhaite recevoir des informations d’ordre pratique et basées sur des faits, et non pas seulement d’ordre juridique. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations à ce propos, conformément au Point V du formulaire de rapport, notamment en ce qui concerne les consultations avec les représentants des travailleurs, comme prévu à l’article 7, paragraphe 4, et à l’article 8, paragraphe 2, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle se réfère une fois de plus aux observations présentées par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) concernant la consultation des représentants des travailleurs sur les dérogations au repos dominical ou hebdomadaire. La commission relève que la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 n’apporte de changement ni à l’article L.221-8-1 du Code du travail, qui permet le repos hebdomadaire donné par roulement dans les communes touristiques, thermales ou d’animation culturelle permanente, ni à l’article L.221-19 du Code du travail, qui permet la suppression du repos dominical dans les établissements de commerce de détail cinq dimanches par an.

La commission, en revenant à ses commentaires précédents relatifs à l’article 6, paragraphe 3, ainsi qu’aux articles 7 et 8 de la convention, prie à nouveau le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations complètes sur la manière dont est assurée la consultation des représentants des travailleurs et sur toutes difficultés rencontrées dans l’application en pratique des dispositions susmentionnées (y compris des décisions judiciaires faisant jurisprudence).

La commission note avec intérêt que l’article L.221-16-1 du Code du travail, établi par la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000, a rétabli une disposition déjà prévue à l’article R.262-1-1 du Code du travail (décret du 6 août 1992) qui avait été déclaré illégal et inapplicable par le Conseil d’Etat dans l’arrêt du 21 octobre 1994. C’est ainsi que l’inspecteur du travail est de nouveau habilitéà prendre toute mesure propre à faire cesser l’emploi illicite de salariés en infraction au repos dominical et hebdomadaire, conformément à l’article 10 de la convention.

La commission prie le gouvernement de se reporter aussi aux commentaires qu’elle formule en rapport avec la convention no 14.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Se référant également à ses commentaires précédents, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que les observations présentées par la Confédération française démocratique du travail (CFDT).

La commission note que la loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle a élargi le champ des dérogations individuelles et temporaires au repos dominical que peuvent accorder les préfets aux établissements commerciaux. En vertu de l'article L221.8.1, des dérogations peuvent être accordées par le préfet lorsqu'elles répondent aux besoins spécifiques du public, dans les communes ou les zones qui connaissent une affluence particulière, en raison de leur spécificité touristique, thermale ou culturelle. La procédure d'octroi de la dérogation nécessite notamment la consultation obligatoire du conseil municipal, de la Chambre de commerce et d'industrie et des syndicats d'employeurs et de salariés intéressés de la commune. La commission note également qu'en vertu de l'article L221-19 du Code du travail, tel que modifié par la loi no 93-1313 susmentionnée, le repos dominical peut être supprimé (avec repos compensateur) dans les établissements de commerce de détail cinq dimanches par an par arrêté du maire pris après avis des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées.

Se référant aux articles 6, paragraphe 3, 7 et 8 de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont est assurée la consultation des représentants des travailleurs et sur toutes difficultés rencontrées dans l'application en pratique des dispositions susmentionnées (y compris des décisions judiciaires faisant jurisprudence).

La commission relève que l'article R262-1-1 (décret du 6 août 1992) qui permet à l'inspecteur du travail de saisir en référé le président du Tribunal de grande instance pour voir ordonner toute mesure propre à faire cesser l'emploi illicite de salariés en infraction au repos dominical et hebdomadaire (mentionné par le gouvernement dans son rapport) a été déclaré illégal par le Conseil d'Etat (arrêts du 21 octobre 1994). La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la bonne application des règles ou dispositions relatives au repos hebdomadaire, conformément à l'article 10 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a noté dans sa demande directe précédente les commentaires de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) relatifs au respect de la loi concernant l'ouverture du commerce le dimanche et des contraintes non légales subies par les salariés. Elle note à présent, d'après le rapport du gouvernement, qu'un avant-projet de loi relatif au repos dominical des salariés et à l'ouverture des commerces le dimanche a été examiné les 14 et 15 mai derniers par le Conseil économique et social. La commission relève encore que l'avant-projet comporte les dispositions suivantes: 1) le principe de l'interdiction de l'emploi dominical de salariés dans le commerce sera réaffirmé; 2) la liste des établissements admis à donner à leur personnel le repos hebdomadaire par roulement sera élargie; 3) les communes touristiques bénéficieront de dérogations temporaires pour les commerces de détail alimentaires et les services liés à l'activité touristique; 4) les dérogations accordées par le maire pourront être portées à quatre par an dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu le dimanche; 5) les sanctions pour non-respect des règles relatives au repos dominical seront aggravées.

La commission rappelle que l'article 3 de la convention s'applique notamment aux établissements fournissant des services d'ordre personnel et aux entreprises de divertissement publiques. La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations décrivant l'application de la convention, notamment en ce qui concerne les consultations avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées où des régimes particuliers de repos dominical sont examinés, que ce soit au sein du Conseil économique et social ou ailleurs (art. 7 4)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a pris note des commentaires de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), selon lesquels il existerait de nombreux cas de non-respect de la loi concernant l'ouverture des commerces le dimanche. La Confédération déclare que, de ce fait, les salariés ont subi des contraintes non légales et que de nombreuses procédures judiciaires ont eu lieu. Un projet de loi en cours d'élaboration pourrait, d'après cette organisation, permettre de mieux réglementer les différents types d'autorisation et les modalités de négociation collective dans ce domaine.

La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations supplémentaires concernant la manière dont la convention est appliquée, y compris le texte de toute décision judiciaire en la matière et de toute réglementation ou autre mesure qu'il jugera utile à la lumière des commentaires de la CFDT (voir les Parties III, IV et V du formulaire de rapport).

Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.

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