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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend également note du quatrième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle relève en outre que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014 et 2016 sont entrés en vigueur pour le Danemark (îles Féroé) le 18 janvier 2017 et le 8 janvier 2019, respectivement. Se fondant sur le quatrième examen des informations et des documents disponibles, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les questions ci-après. Au besoin, elle reviendra ultérieurement sur d’autres questions.
Impact de la pandémie de COVID 19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS), que le Bureau a reçues respectivement les 1er et 26 octobre 2020, selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en respectent pas certaines dispositions pendant la pandémie de COVID 19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID 19 sur la protection des droits des gens de mer tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 sur cette question.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 a). Contrat d’engagement maritime. Signature du marin et de l’armateur ou son représentant. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de préciser quelles sont les parties au contrat d’engagement maritime dans la législation des îles Féroé, et de veiller à ce que le marin soit en possession d’un contrat original signé par lui et l’armateur ou son représentant comme le prescrit la norme A2.1, paragraphes 1 a) et c). Dans sa réponse, le gouvernement renvoie aux mêmes dispositions que celles qu’il avait citées dans son précédent rapport, à savoir les articles 1 et 1(a) de la loi no 4 du 15 janvier 1988 portant entre autres sur les conditions d’emploi des marins, telle que modifiée par la loi no 133 du 20 décembre 2016 (ci-après «la loi sur les conditions d’emploi des marins»). La commission relève que le gouvernement indique que: i) afin de préciser que l’armateur est responsable des conditions de vie et de travail du marin, l’autorité maritime des îles Féroé a décidé de faire figurer dans le contrat d’engagement maritime une clause stipulant que l’armateur a l’obligation de faire en sorte qu’en tant qu’employeur, il respecte les conditions fixées dans le contrat d’engagement maritime (article 1(a) de la loi sur les conditions d’emploi des marins); et ii) afin de garantir que l’armateur et le marin soient en possession l’un et l’autre d’un original signé du contrat d’engagement maritime, une clause stipule que le contrat d’engagement doit se conclure par la signature d’au moins deux originaux, l’armateur et le marin conservant l’un et l’autre un original signé. La commission prend note de ces précisions, mais fait observer que la législation en vigueur (en particulier l’article 2 du décret exécutif no 43 du 14 mai 2013 et l’article 3(1) de la loi sur les conditions d’emploi des marins), en disposant que le contrat d’engagement maritime peut être conclu par l’armateur ou l’employeur, n’exige pas que le contrat soit signé dans tous les cas par l’armateur ou son représentant (que l’armateur soit considéré ou non comme l’employeur du marin) et que l’armateur et le marin concernés détiennent l’un et l’autre un original signé du contrat d’engagement maritime comme le prescrit la norme A2.1, paragraphes 1 a) et c). La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le plein respect de la norme A2.1, paragraphes 1a) et c) de la convention. La commission note avec intérêt qu’en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement indique qu’il a modifié le contrat d’engagement type en y incorporant une mention du droit du marin au rapatriement, afin d’assurer sa conformité à la norme A2.1, paragraphe 4i). La commission prend note de cette réponse, qui satisfait à sa précédente demande.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 9. Logement et loisirs. Cabines. Dans son précédent commentaire, la commission avait relevé l’absence d’informations sur plusieurs dispositions de cette règle et prié le gouvernement d’indiquer comment il mettait en œuvre les prescriptions de la norme A3.1, paragraphe 9. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les règles de l’avis B sur la réglementation technique, entre autres, de la construction et de l’équipement des navires, font actuellement l’objet d’une révision approfondie. La commission espère que la législation révisée sera adoptée dans un très proche avenir et prie le gouvernement de fournir une copie des textes modifiés une fois qu’ils auront été adoptés.
Règle 3.2 et le code. Alimentation et service de table. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il veillait à ce que les navires battant pavillon féroïen observent les normes minimales sur l’approvisionnement en vivres et en eau potable, compte étant tenu de la durée et de la nature du voyage, conformément à la norme A3.2, paragraphe 2 a). Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’actuellement, le terme «quantité» de vivres est compris et interprété par les autorités et les armateurs comme la quantité de nourriture nécessaire pendant la durée d’un voyage. Signalant que la loi pertinente est en cours de révision, le gouvernement précise qu’une mention de la durée et de la nature du voyage figurera expressément dans la nouvelle version de la loi afin que sa teneur soit conforme à la norme A3.2, paragraphe 2 a). La commission espère que la législation révisée sera adoptée dans un très proche avenir et prie le gouvernement de fournir une copie des textes tels que modifiés une fois qu’ils auront été adoptés. La commission avait également prié le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que, dans des circonstances d’extrême nécessité, une dispense délivrée afin d’autoriser un cuisinier qui n’est pas pleinement qualifié à servir sur un navire donné ne soit valable que jusqu’au port d’escale approprié suivant ou pour une période ne dépassant pas un mois (norme A3.2, paragraphe 6). Dans sa réponse, le gouvernement indique que, dans la pratique, une telle dispense doit être conforme aux instruments internationaux, à savoir la MLC, 2006, et la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW), 1978, et que, dans la pratique, l’autorité maritime des îles Féroé ne délivre pas de dispense autorisant un cuisinier à servir pour une période dépassant un mois, conformément à la norme A3.2, paragraphe 6. La commission relève cependant que l’article 21, paragraphe 2, de la loi parlementaire no 63 du 3 juillet 1998, telle que modifiée par la loi parlementaire no 52 du 12 mai 2015, est encore en vigueur, et que ses dispositions prévoient que, dans des circonstances particulières, et conformément aux instruments internationaux à caractère contraignant, l’autorité maritime des îles Féroé peut autoriser une personne qui n’a pas les qualifications requises pour exercer les fonctions associées à un poste donné à occuper néanmoins le poste en question, mais seulement pour un seul voyage ou pour une période déterminée ne dépassant pas six mois. Notant que la législation nationale n’est toujours pas conforme à la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer le plein respect de la norme A3.2, paragraphe 6. La commission avait également prié le gouvernement de préciser comment il veille à ce que, conformément aux procédures prévues au titre 5 en matière de conformité continue des dispositions, des inspections documentées fréquentes soient menées suivant un calendrier déterminé à bord des navires (norme A3.2, paragraphe 7). Dans sa réponse, le gouvernement indique que le paragraphe 7 du décret exécutif no 41 du 14 mai 2013 sur l’alimentation à bord des navires des îles Féroé est en cours de révision et que les prescriptions de la norme A3.2, paragraphe 7 de la convention seront prises en considération. La commission espère que la législation ainsi révisée sera adoptée dans un très proche avenir et prie le gouvernement de fournir une copie des textes modifiés une fois qu’ils auront été adoptés.
Règle 4.2 et le code. Norme A4.2.1, paragraphes 2 et 4. Responsabilité des armateurs. Limites. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de préciser si, conformément à la norme A4.2.1, paragraphes 2 et 4, l’armateur est tenu de prendre à sa charge les soins médicaux et les salaires des gens de mer en cas de maladie professionnelle ou d’accident du travail pendant une période «qui ne pourra être inférieure à seize semaines» à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie, jusqu’à la guérison du marin ou jusqu’à la constatation du caractère permanent de la maladie ou de l’incapacité. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 29, paragraphe 2 de la loi sur les conditions d’emploi des marins, le marin, malade ou blessé, touche son salaire pendant sa maladie, mais n’est pas rémunéré au-delà des 16 semaines qui suivent la fin de son service à bord. Cette disposition s’applique y compris en cas de cessation d’emploi intervenant au cours de ces 16 semaines. En cas de cessation d’emploi intervenant après le délai de 16 semaines à compter du moment où le service à bord a pris fin, le congé maladie continue d’être payé jusqu’à la date d’expiration du contrat d’engagement. S’agissant de la limitation de la couverture à deux semaines après l’arrivée dans le pays où le marin est domicilié, le gouvernement indique que les dispositions pertinentes s’appliquent, à moins qu’une autre loi nationale permette au marin de toucher des indemnités au-delà des deux semaines prévues par la loi sur les conditions d’emploi des marins. En tel cas, en vertu de l’article 44 de la loi parlementaire no 67 du 25 mai 2009, telle que modifiée (loi no 67 de 2009), les frais du marin sont entièrement couverts pendant que son dossier est examiné par le conseil national des accidents du travail. Si ce dernier ne tranche pas en faveur du marin, le club d’assurance, de protection et d’indemnisation (P&I) de l’armateur prend les frais à sa charge pendant au moins 16 semaines. Le gouvernement indique en conclusion que, les frais médicaux du marin ainsi que la nourriture et le logement sont couverts en vertu de la législation nationale ainsi que par l’assurance P&I de l’armateur et l’assurance nationale couvrant les accidents du travail et ce, pendant au moins 16 semaines. La commission prend note de cette réponse, qui satisfait à ses demandes précédentes.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphes 8 et 9. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que le décret exécutif no 4 du 6 janvier 2017 sur l’assurance ou une autre garantie financière servant à couvrir la responsabilité de l’armateur envers le marin et le capitaine en cas de violation du contrat de travail (ci-après «le décret exécutif no 4 de 2017») ne contient pas de disposition exigeant que les gens de mer reçoivent un préavis si la garantie financière de l’armateur doit être annulée ou résiliée comme le prévoit la norme A4.2.1, paragraphe 9. La commission avait prié le gouvernement de décrire la façon dont il met en œuvre cette disposition de la convention. Elle prend note de la réponse du gouvernement qui indique que, bien que le décret exécutif no 4 de 2017 ne prévoie pas de disposition exigeant expressément que le marin reçoive un préavis si la garantie financière de l’armateur doit être annulée ou résiliée, l’autorité maritime des îles Féroé donne un préavis au marin en cas d’annulation ou de résiliation, conformément à la convention. La commission prend note de cette réponse, qui satisfait à sa demande précédente. La commission avait également prié le gouvernement d’indiquer comment la législation nationale assure que le dispositif de garantie financière satisfait aux exigences minimales suivantes: i) versement de l’indemnisation en totalité et sans retard; ii) absence de pression visant à faire accepter une prestation inférieure au montant contractuel; iii) paiements provisoires (pendant que la situation est évaluée) visant à éviter au marin de se retrouver dans une situation précaire injustifiée; iv) déduction du paiement de toute indemnité résultant de toute autre réclamation formulée par le marin à l’encontre de l’armateur et découlant du même incident; et v) possibilité offerte à diverses personnes (le marin concerné, ses plus proches parents, son représentant ou le bénéficiaire désigné) de présenter une réclamation en vue d’une indemnisation contractuelle, conformément à la norme A4.2.1, paragraphe 8. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 44 de la loi no 67 de 2009, les frais du marin sont intégralement pris en charge pendant que son cas est examiné par le conseil national des accidents du travail. Si ce dernier ne tranche pas en sa faveur, les frais sont à la charge du club d’assurance, de protection et d’indemnisation de l’armateur. La commission constate en outre que la déclaration adoptée au titre de la norme A4.2.2 de la convention du travail maritime au sujet de la loi parlementaire sur les indemnités en cas d’accident du travail, qui est disponible sur le site Web de l’autorité maritime des îles Féroé, prévoit que tout marin engagé pour exercer une activité sur un navire battant pavillon féroïen, que cette activité soit liée ou non au fonctionnement du bateau, doit être traité sur un pied d’égalité avec les personnes engagées pour exercer une activité dans les îles Féroé, qui sont couvertes par les dispositions de la loi parlementaire sur les indemnités en cas d’accident du travail qui traitent des conséquences des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission prend note de cette réponse, qui satisfait à sa demande précédente.
Règle 5.1.4 et le code. Inspections. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des renseignements sur la nature et la fréquence des inspections à réaliser sur les navires non soumis à la certification. Dans sa réponse, le gouvernement renvoie à des accords conclus par l’autorité maritime des îles Féroé et des organisations reconnues, en vertu desquels ces organisations sont habilitées à procéder, à des intervalles ne dépassant pas 36 mois, à des inspections et des certifications de navires auxquels la MLC 2006 s’applique mais qui ne sont pas soumis à une obligation de certification, si l’armateur demande que le bateau soit certifié. Ces navires demeurent soumis à des inspections complètes dans le cadre desquelles les critères appliqués sont les mêmes que pour les navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500. La commission prend note de ces renseignements, mais rappelle que les prescriptions de la règle 5.1.4 et du code s’appliquent à tous les navires couverts par la convention, y compris les navires qui ne sont pas soumis à la certification, et qu’en vertu de la norme A5.1.4, les intervalles de temps séparant les inspections ne doivent pas excéder trois ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à la norme A5.1.4 s’agissant des navires non soumis à certification qui n’ont pas été certifiés.
Règle 5.2.2 et le code. Procédures de traitement à terre des plaintes. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir de informations sur le mécanisme chargé de recevoir et traiter les plaintes dans les ports des îles Féroé, y compris sur les mesures prises pour garantir la confidentialité des plaintes. La commission note que, dans sa réponse concernant le traitement par l’autorité maritime des îles Féroé des plaintes relatives aux conditions de vie et de travail à bord d’un navire, le gouvernement renvoie au décret exécutif no 89 du 18 juin 2013 sur la confidentialité. L’article 1 de ce texte prévoit que les plaintes relatives aux conditions de travail et de vie à bord visées par la MLC qui sont soumises à l’autorité maritime des îles Féroé par des marins ou leurs organisations sont réputées confidentielles. Lorsqu’une inspection est réalisée à bord du navire concerné, l’autorité maritime des îles Féroé n’informe pas l’armateur ou l’employeur ou leurs représentants qu’une plainte en est à l’origine. L’article 2 prévoit que, dans le cadre de l’examen d’une plainte reçue d’un membre d’équipage, l’autorité maritime des îles Féroé ne donne aucune information à l’armateur ou à son représentant sur l’identité de l’auteur de la plainte. La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements sur la façon dont il applique les prescriptions détaillées de la règle 5.2.2 et de la norme A5.2.2.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des deuxième et troisième rapports du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014 et 2016 sont entrés en vigueur pour le Danemark (îles Féroé) les 18 janvier 2017 et 8 janvier 2019, respectivement.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 1 et 4. Contrat d’engagement maritime. Contenu. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de préciser quelles sont les parties au contrat d’engagement maritime dans la législation des îles Féroé, et d’envisager de modifier le contrat d’engagement type afin que le marin soit en possession d’un contrat original signé par lui et l’armateur ou son représentant, comme le prévoit la norme A2.1, paragraphe 1. Elle avait aussi prié le gouvernement d’inclure dans le contrat d’engagement type l’élément manquant qui porte sur le droit du marin au rapatriement, comme l’indique la norme A2.1, paragraphe 4 i). Dans sa réponse, le gouvernement indique que toute référence au «marin» se fonde sur l’article 1 de la loi parlementaire no 4 du 15 janvier 1988 portant entre autres sur les conditions d’emploi des marins, telle que modifiée par la loi no 133 du 20 décembre 2016 (loi no 133), et que toute référence à l’«armateur» se fonde sur l’article 1 a) de cette loi. Le contrat d’engagement type aux îles Féroé doit être signé par les deux parties. L’article 2 du décret exécutif no 43 du 14 mai 2013, qui oblige l’employeur à conclure par écrit un contrat avec le marin sur les conditions d’emploi, prévoit que l’armateur ou l’employeur, ou la personne qui agit au nom de l’armateur ou de l’employeur, doit avant le commencement du service conclure par écrit un contrat de travail avec le salarié. L’article 2, paragraphe 4, prévoit que le salarié doit recevoir un exemplaire du contrat de travail signé par l’employeur. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a saisi cette occasion pour revoir le contrat d’engagement type afin qu’il soit conforme à la norme A2.1, paragraphe 4 i). Tout en prenant note de cette information, la commission fait observer que la législation en vigueur n’exige pas que le contrat d’engagement maritime soit, dans tous les cas, signée par l’armateur ou un représentant de ce dernier (que l’armateur soit ou non considéré comme l’employeur du marin) comme le prévoit la norme A2.1, paragraphe 1 c). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le plein respect de cette prescription de la convention. Elle le prie aussi de fournir un exemplaire du contrat d’engagement type.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière en cas d’abandon. Se référant aux amendements de 2014 au code de la convention, la commission note que le gouvernement mentionne le décret exécutif no 4 du 6 janvier 2017 sur l’assurance ou une autre garantie financière servant à couvrir la responsabilité de l’armateur envers le marin et le capitaine en cas de violation du contrat d’engagement. La commission note avec intérêt que ce décret donne effet aux nouvelles dispositions concernant la garantie financière en cas d’abandon.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 9. Logement et loisirs. Cabines. La commission avait noté l’absence d’information sur plusieurs dispositions de cette règle, et prié le gouvernement d’indiquer comment il mettait en œuvre les prescriptions de la norme A3.1, paragraphe 9. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les règles de l’avis B sur la réglementation technique, entre autres, de la construction et de l’équipement des navires, et de l’avis D sur la réglementation technique, entre autres, de la construction et de l’équipement des navires à passagers affectés à des trajets domestiques, sont en cours de modification. Le gouvernement indique en outre que, une fois modifiées, ces règles satisferont aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés à cet égard et de communiquer copie des textes modifiés une fois qu’ils auront été adoptés.
Règle 3.2 et le code. Alimentation et service de table. Se référant à la loi sur les conditions d’emploi des gens de mer, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il veillait à ce que les navires battant le pavillon des îles Féroé observent les normes minimales sur l’approvisionnement en vivres et en eau potable, compte étant tenu de la durée et de la nature du voyage (norme A3.2, paragraphe 2 a)). Dans sa réponse, le gouvernement mentionne le décret exécutif no 41 du 14 mai 2013 sur l’alimentation à bord des navires des îles Féroé, qui fait référence à la quantité et à la qualité des vivres disponibles mais qui ne mentionne pas la durée du voyage. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que, dans la pratique, cet élément est pris en compte. La commission avait de plus prié le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que, dans des circonstances d’extrême nécessité, une dispense soit délivrée pour autoriser un cuisinier qui n’est pas pleinement qualifié à servir sur un navire donné, jusqu’au port d’escale approprié suivant ou pour une période ne dépassant pas un mois (norme A3.2, paragraphe 6). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que l’article 21, paragraphe 2, de la loi parlementaire no 63 du 3 juillet 1998, telle que modifiée par la loi parlementaire no 52 du 12 mai 2015, permette une dispense en ce qui concerne les cuisiniers qui ne sont pas pleinement qualifiés pour une période déterminée ne dépassant pas six mois, dans la pratique cette période ne dépasse pas un mois. Notant que la législation nationale n’est pas conforme à la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer le plein respect de la norme A3.2, paragraphe 6, tant en droit que dans la pratique. La commission avait également prié le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que, conformément aux procédures prévues au titre 5 en matière de conformité continue des dispositions, des inspections documentées fréquentes soient menées suivant un calendrier déterminé à bord des navires (norme A3.2, paragraphe 7). Le gouvernement déclare que, conformément à l’article 7 du décret exécutif no 41 du 14 mai 2013 sur l’alimentation à bord des navires des îles Féroé, le capitaine est tenu de veiller au respect des dispositions du décret. Le gouvernement ajoute que des inspections documentées sont effectuées suivant un calendrier déterminé, conformément aux procédures prévues au titre 5 de la convention en matière de conformité continue des dispositions. La commission note toutefois que ni le décret exécutif ni la procédure prévue au titre 5 que le gouvernement a communiquée n’exigent que le capitaine effectue des inspections documentées fréquentes, comme le prévoit la norme A3.2, paragraphe 7. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de cette disposition de la convention.
Règle 4.1 et norme A4.1. Soins médicaux et dentaires. Notant que l’article 27 de la loi sur les conditions d’emploi des gens de mer dispose que les examens et les traitements médicaux, à bord et à quai, sont gratuits pour les gens de mer, mais ne précise pas si les soins dentaires essentiels y sont inclus, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées à cet égard. Dans sa réponse, le gouvernement indique que le libellé de l’article 27 de cette loi doit être compris dans un sens plus large, à savoir que l’armateur doit prendre en charge tous les frais relatifs aux soins du marin. Ainsi, dans la pratique, les soins dentaires essentiels sont assurés gratuitement aux gens de mer travaillant sur les navires battant le pavillon des îles Féroé, conformément à cette loi. La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente.
Règle 4.2 et le code. Responsabilité des armateurs. La commission avait prié le gouvernement de préciser si l’armateur est tenu de continuer à verser le salaire du marin, malade ou blessé, à partir du rapatriement ou du débarquement du marin jusqu’à sa guérison, comme le prévoit la norme A4.2.1, paragraphe 3 b). Dans sa réponse, le gouvernement indique que, pendant son service à bord, le marin a droit à un salaire même s’il est incapable de remplir ses fonctions pour cause de maladie ou d’accident, conformément à l’article 29 de la loi sur les conditions d’emploi des marins. Dans ce cas, l’expression «service à bord» désigne la période d’emploi et non la présence physique du marin. La commission note en outre que le paragraphe 1 de l’article 2 de cette loi donne effet à la norme A4.2.1, paragraphe 3 b). La commission avait aussi prié le gouvernement de préciser si, conformément à la norme A4.2.1, paragraphes 2 et 4, l’armateur est tenu de prendre à sa charge les soins médicaux et les salaires des gens de mer en cas de maladie professionnelle ou d’accident du travail pendant une période «qui ne pourra être inférieure à seize semaines» à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie, jusqu’à la guérison du marin ou jusqu’à la constatation du caractère permanent de la maladie ou de l’incapacité. Dans sa réponse, le gouvernement indique que l’article 30, paragraphe 2, de la loi no 133 prévoit que cette couverture est «d’une durée maximale de 16 semaines», mais qu’elle ne peut pas dépasser deux semaines après l’arrivée dans le pays où le marin est domicilié. Notant que la limitation de la couverture à deux semaines après l’arrivée dans le pays où le marin est domicilié n’est pas conforme à la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer, dans tous les cas, une couverture d’une période d’au moins seize semaines, comme l’exige la norme A4.2.1, paragraphes 2 et 4.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 9. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. Se référant aux amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément à la norme A2.5.2, le gouvernement doit assurer la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. À ce sujet, la commission prend note avec intérêt des mesures prises par le gouvernement pour mettre en œuvre ces amendements. La commission note que l’article 5 du décret exécutif no 4 du 6 janvier 2017 sur l’assurance ou une autre garantie financière servant à couvrir la responsabilité de l’armateur envers le marin et le capitaine en cas de violation du contrat de travail prévoit que l’assurance, ou une autre garantie financière similaire, mentionnée à l’article 2 cesse à la fin de la période de validité, à moins que la compagnie d’assurance ou une autre entité n’informent à ce sujet l’autorité maritime des îles Féroé au moins 30 jours à l’avance. La commission note toutefois que ce décret ne contient pas de disposition exigeant que les gens de mer reçoivent un préavis si la garantie financière de l’armateur doit être annulée ou résiliée, comme le prévoit la norme A4.2.1, paragraphe 9. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il met en œuvre cette disposition de la convention. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer comment la législation nationale garantit que le dispositif de garantie financière satisfait aux exigences minimales suivantes: i) versement de l’indemnisation en totalité et sans retard; ii) aucune pression en vue de faire accepter une prestation inférieure au montant contractuel; iii) paiements provisoires (pendant que la situation est évaluée) pour éviter au marin de se retrouver dans une situation précaire injustifiée; iv) déduction du paiement de toute indemnité résultant de toute autre réclamation formulée par le marin à l’encontre de l’armateur et découlant du même incident; et v) personnes qui peuvent présenter toute réclamation en vue d’une indemnisation contractuelle (le marin, ses plus proches parents, son représentant ou le bénéficiaire désigné) (norme A4.2.1, paragraphe 8).
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les gens de mer résidant habituellement aux îles Féroé et travaillant à bord de navires battant le pavillon d’un autre pays qui n’est pas membre de l’Union européenne ou qui n’est pas partie à l’accord bilatéral en vigueur bénéficient d’une protection de sécurité sociale, conformément à la règle 4.5 et au code. Dans sa réponse, le gouvernement indique que ces gens de mer ont le même droit aux soins médicaux dans les îles Féroé que tous les autres citoyens des îles Féroé, comme prévu au paragraphe 5 de la loi parlementaire no 64 du 17 mai 2005 sur le service hospitalier public ainsi que dans la loi parlementaire no 178 du 22 décembre 2009 sur l’assurance maladie publique. En ce qui concerne les indemnités de maladie, le gouvernement indique que ces gens de mer ont le même droit aux indemnités publiques de maladie que tous les autres gens de mer et travailleurs résidant habituellement dans les îles Féroé, comme le prévoit la loi parlementaire no 74 du 8 mai 2001 sur les indemnités de maladie. Lorsque l’obligation de l’armateur de verser des indemnités de maladie au marin prend fin, le régime public d’indemnités de maladie prend le relais pour une durée maximale de quarante semaines. En ce qui concerne les prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, le gouvernement indique que si le marin travaille temporairement sur un navire battant le pavillon d’un autre pays (pendant une période maximale de deux ans) pour une compagnie des îles Féroé, le marin concerné a droit à des prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, comme le prévoit le paragraphe 1 du décret exécutif no 75 du 17 juin 2010. La commission note également que les marins résidant habituellement aux îles Féroé et travaillant sur un navire battant le pavillon d’un autre pays peuvent souscrire une assurance et obtenir des prestations de maternité ou de paternité auprès de la caisse des prestations de maternité ou de paternité des îles Féroé. La commission prend note de cette information.
Règle 5.1.4 et le code. Inspections. La commission note que la circulaire RO-01/2013, qui couvre tous les navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant des trajets internationaux ou des trajets à partir d’un port ou entre des ports dans un autre pays, rend obligatoires les inspections intermédiaires concernant la certification. Ces inspections doivent être réalisées tous les deux à trois ans à partir de la date de la délivrance du certificat de travail maritime. Toutefois, le gouvernement ne fournit pas d’information sur la nature et la fréquence des inspections à effectuer sur les navires non soumis à la certification. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à la norme A5.1.4 en ce qui concerne ces navires.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphe 10. Responsabilités de l’État du pavillon. Déclaration de conformité du travail maritime (DCTM). Contenu. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour revoir sa DCTM, parties I et II, et de fournir des informations concises sur le contenu essentiel des prescriptions nationales concernant tous les points figurant dans ces documents. Dans sa réponse, le gouvernement indique que l’autorité maritime des îles Féroé a dûment pris note des remarques de la commission sur la DCTM, parties I et II. L’autorité maritime des îles Féroé a saisi cette occasion pour revoir la DCTM des îles Féroé, parties I et II, et modifiera certains articles s’ils ne sont pas assez précis. La commission prend note de ces informations.
Règle 5.2.2 et le code. Procédures de traitement des plaintes à terre. La commission avait prié le gouvernement de fournir un complément d’information sur la procédure de traitement des plaintes à terre. Dans sa réponse, le gouvernement indique que la procédure interne de traitement des plaintes à terre est incorporée dans le système de gestion de la qualité ISO 9000:2015 de l’autorité maritime des îles Féroé. Le gouvernement mentionne aussi le décret exécutif no 42 du 14 mai 2013 sur le traitement des plaintes à bord des navires battant le pavillon des îles Féroé, ainsi que le décret exécutif no 89 du 18 juin 2013 sur la confidentialité des plaintes dans le cadre du traitement par l’autorité maritime des îles Féroé des plaintes relatives aux conditions de travail et de vie à bord d’un navire. La commission note toutefois que ces décrets exécutifs traitent des procédures à bord des navires et non des procédures à terre. La commission note que les informations fournies par le gouvernement sont insuffisantes en ce qui concerne les procédures permettant aux gens de mer des navires faisant escale dans les ports des îles Féroé de porter plainte pour violation des dispositions de la convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le mécanisme mis en place pour recevoir et traiter les plaintes dans les ports des îles Féroé, y compris sur les mesures prises pour garantir la confidentialité des plaintes.
Autres documents demandés. La commission prie le gouvernement de fournir les informations et les documents suivants: copie de la police d’assurance (règle 2.5, paragraphe 2; copie de la législation portant sur la sécurité sociale des gens de mer (règle 4.5); conventions et accords bilatéraux sur les prestations de sécurité sociale (norme A4.5, paragraphes 3, 4 et 8); copie des instructions données aux inspecteurs en vue d’inspections par l’État du pavillon en vertu de la MLC, 2006 (norme A5.1.4, paragraphe 7); et procédures écrites de plainte à bord (norme A5.1.5).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Questions d’ordre général. Mesures d’application. Principaux documents. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). Six conventions sur le travail maritime ont été déclarées applicables aux îles Féroé par le gouvernement du Danemark. Elles ne sont plus applicables depuis l’entrée en vigueur pour ce territoire de la MLC, 2006. Le gouvernement a fourni une liste d’instruments législatifs qui permettent d’appliquer la convention, dont les lois, avis et décrets exécutifs applicables de l’Autorité maritime des îles Féroé, une convention collective de juin 2013 entre l’Association des armateurs de la marine marchande des îles Féroé et l’Association des capitaines et navigateurs des îles Féroé, ainsi que l’accord des îles Féroé entre l’Autorité maritime des îles Féroé et les organismes reconnus de 2013. La commission croit comprendre que ces décrets exécutifs et avis constituent une forme d’action réglementaire dans le cadre de la législation applicable et sont considérés comme ayant force obligatoire. A l’issue de son premier examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci dessous et se réserve de revenir éventuellement sur d’autres questions à un stade ultérieur si elle l’estime nécessaire.
La commission note que le gouvernement estime que la Déclaration de conformité du travail maritime (DCTM, parties I et II) fournit suffisamment d’informations sur l’application à l’échelle nationale. La commission note aussi que la DCTM, partie I, contient des annexes qui n’indiquent pas clairement si des mesures équivalentes dans l’ensemble ont été prises en vertu des paragraphes 3 et 4 de l’article VI de la convention, et qu’elles n’indiquent pas non plus si des dérogations ont été adoptées en ce qui concerne le titre 3. Néanmoins, l’information contenue dans la DCTM, partie I, aux points 8 (logement), 9 (installations de loisirs à bord) et 12 (soins médicaux à bord), fait état de «dérogations ou solutions équivalentes» et, au point 8 (logement), indique aussi qu’«aucune dérogation n’a été faite dans les dispositions concernant les îles Féroé». La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2014 et rappelle que le paragraphe 10 a) de la norme A5.1.3 dispose que la partie I de la DCTM établie par l’autorité compétente «indique les prescriptions nationales donnant effet aux dispositions pertinentes de la présente convention en renvoyant aux dispositions applicables de la législation nationale» mais donne aussi, «dans la mesure nécessaire, des informations concises sur les points importants des prescription nationales». La commission rappelle également que le paragraphe 1 du principe directeur B5.1.3 donne des orientations en ce qui concerne l’énoncé des prescriptions nationales et recommande que, «lorsque la législation nationale reprend précisément les prescriptions énoncées dans la présente convention, il suffira d’y faire référence». Toutefois, dans de nombreux cas, les références ne fournissent pas suffisamment d’informations sur les prescriptions nationales lorsqu’elles portent sur des questions pour lesquelles la convention prévoit qu’il peut y avoir des différences entre les pratiques nationales. Dans ces cas, la partie I de la DCTM ne semble pas réaliser le but dans lequel, comme la partie II, elle est exigée en vertu de la convention, qui est d’aider les personnes concernées, telles que les inspecteurs de l’Etat du pavillon, les fonctionnaires autorisés de l’Etat du port et les gens de mer, à s’assurer que les prescriptions nationales sur les 14 domaines figurant dans la liste sont dûment mises en œuvre à bord du navire. La commission rappelle également à cet égard que la DCTM ne couvre pas tous les domaines de la convention qui doivent également être mis en œuvre par les Membres. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour appliquer pleinement le paragraphe 10 de la règle 5.1.3. afin d’inclure tous les éléments nécessaires pour les parties I et II de la DCTM, et de fournir des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les dispositions équivalentes dans l’ensemble qui ont été prises, conformément aux paragraphes 3 et 4 de l’article VI de la convention, et les dérogations éventuellement adoptées après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions pertinentes du document «SMS/VSMP» dont il est question dans la partie II de la DCTM.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. La commission note que l’article 8(c) de la loi sur les conditions d’emploi des gens de mer dispose que les services de recrutement et de placement qui opèrent dans d’autres pays, que ceux-ci aient ratifié ou non la MLC, 2006, ou la convention (nº 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996, doivent être porteurs d’un certificat ou d’une licence indiquant que les prescriptions de ces conventions sont satisfaites, ou être en mesure de prouver que les services concernés les respectent. Ces prescriptions sont également énoncées dans la DCTM, partie I. Dans son observation générale de 2014, la commission a noté aussi qu’un certain nombre de pays sont tributaires de la certification des services de recrutement et de placement et, dans certains cas, semblent mettre sur le même pied la ratification de la convention (nº 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996, et la ratification et la mise en œuvre de la MLC, 2006. La commission rappelle que la MLC, 2006, ne contient pas exactement les mêmes dispositions que la convention no 179, en particulier en ce qui concerne les prescriptions du paragraphe 5 b) et c) vi) de la norme A1.4 de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement d’envisager de modifier la loi sur les conditions d’emploi des gens de mer ainsi que la DCTM, partie I, afin qu’elles soient conformes aux prescriptions de la MLC, 2006.
Règle 2.1 et le code. Contrat d’engagement maritime. La commission note que l’article 3(1) et (3) de la loi sur les conditions d’emploi des gens de mer et l’article 2(1) du décret exécutif no 43 qui obligent l’employeur à conclure un contrat écrit avec le marin sur les conditions d’emploi disposent que le contrat d’engagement doit être signé par le marin et l’armateur ou l’employeur. La commission prend note également du contrat type soumis par le gouvernement qui dispose que le contrat d’engagement peut être conclu par le marin et un armateur, un capitaine ou un employeur. La commission rappelle son observation générale de 2014, dans laquelle elle souligne l’importance du lien juridique fondamental que la convention établit à l’article II entre le marin et la personne définie comme «armateur». En vertu du paragraphe 1 de la norme A2.1, les gens de mer doivent être en possession d’un contrat d’engagement maritime signé par le marin et l’armateur ou son représentant (que l’armateur soit considéré ou non comme étant l’employeur du marin). La commission note à cet égard que le contrat n’indique pas clairement qui est la partie responsable des conditions de vie et de travail des gens de mer. La commission demande au gouvernement de préciser quelles sont les parties, dans la législation des îles Féroé, du contrat d’engagement maritime, et d’envisager de modifier le contrat d’engagement type afin que les gens de mer soient en possession d’un contrat original signé par le marin et l’armateur ou son représentant, comme prévu au paragraphe 1 de la norme A2.1. La commission note que le contrat d’engagement type et le décret exécutif sur le contrat écrit contiennent tous les éléments requis au paragraphe 4 de la norme A2.1, à l’exception de l’alinéa i) qui porte sur le droit du marin à un rapatriement. Le gouvernement est prié d’envisager de modifier le contrat d’engagement type de façon à y inclure le droit du marin au rapatriement, comme le prévoit le paragraphe 4 i) de la norme A2.1 de la convention.
Règle 3.1 et le code. Logement et installations de loisirs. La commission note que les règles de l’avis B (chap. II 3) établissent une réglementation technique, entre autres, de la construction et de l’équipement des navires, qui s’applique à tous les nouveaux navires de charge d’une longueur d’au moins 15 mètres ou d’un échantillonnage d’au moins 100 mètres d’épaisseur et aux navires à passagers effectuant des trajets internationaux. Notant l’absence d’informations sur plusieurs dispositions de cette réglementation, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment les points suivants sont mis en œuvre: i) mise à la disposition de chaque marin (et pas seulement de chaque marin adulte) d’une cabine individuelle (norme A3.1, paragraphe 9 a)); ii) superficie par occupant des cabines des gens de mer à une seule couchette (norme A3.1, paragraphe 9 f)); iii) sur les navires à passagers et les navires spéciaux, superficie par occupant des cabines (norme A3.1, paragraphe 9 i)); iv) sur les navires autres que les navires à passagers et les navires spéciaux, superficie par occupant des cabines (norme A3.1, paragraphe 9 k)); v) sur les navires à passagers et les navires spéciaux, superficie par occupant des cabines destinées aux gens de mer qui exercent les fonctions d’officier (norme A3.1, paragraphe 9 l)); vi) pièce contiguë à leur cabine qui leur servira de salon particulier ou de bureau ou d’un espace équivalent (norme A3.1, paragraphe 9 m)); vii) armoire à vêtements d’une contenance minimale de 475 litres (norme A3.1, paragraphe 9 n)); et viii) infirmerie distincte réservée à des fins exclusivement médiales (norme A3.1, paragraphe 12).
Règle 3.2 et le code. Alimentation et service de table. La commission note que la loi sur les conditions d’emploi des gens de mer contient des dispositions sur la fourniture d’aliments et de boissons à bord des navires. Notant l’absence d’informations sur certains points de cette règle, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet aux points suivants: i) les navires qui battent le pavillon du Membre observent les normes minimales concernant l’approvisionnement en vivres et en boissons, compte tenu de la durée et de la nature du voyage (norme A3.2, paragraphe 2 a)); ii) dans des circonstances d’extrême nécessité, délivrance d’une dispense autorisant un cuisinier qui n’est pas pleinement qualifié à servir sur un navire donné, jusqu’au port d’escale approprié suivant ou pour une période ne dépassant pas un mois (norme A3.2, paragraphe 6); et iii) conformément aux procédures prévues au titre 5 en matière de conformité continue des dispositions, des inspections documentées fréquentes sont menées à bord des navires (norme A3.2, paragraphe 7).
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux et soins dentaires. La commission note que l’article 27 de la loi sur les conditions d’emploi des gens de mer dispose que les examens et les traitements médicaux, à bord et à quai, sont gratuits pour les gens de mer, mais ne précise pas si les soins dentaires essentiels sont inclus. La commission rappelle que les soins médicaux, y compris les soins dentaires essentiels, doivent être fournis sans frais aux gens de mer qui travaillent à bord de navires battant le pavillon du Membre, conformément au paragraphe 1 de la norme A4.1. La commission demande au gouvernement de donner des informations détaillées sur la fourniture de soins dentaires essentiels aux gens de mer qui travaillent à bord de navires battant le pavillon des îles Féroé.
Règle 4.2 et le code. Responsabilité des armateurs. La commission note que l’article 29 de la loi sur les conditions d’emploi des gens de mer dispose que les gens de mer ont droit à un salaire pendant leur service à bord, même s’ils ne sont pas en mesure de s’acquitter de leurs tâches pour cause de maladie ou d’accident. Toutefois, la commission note qu’il n’est fait mention ni dans cette loi ni dans la convention collective de 2013 de l’obligation de l’armateur de verser la totalité ou une partie du salaire, selon ce que prévoit la législation nationale, à partir du rapatriement ou du débarquement du marin jusqu’à sa guérison ou, si l’éventualité se présente plus tôt, jusqu’à ce qu’il ait droit à des prestations en espèces au titre de la législation du Membre concerné, comme le prévoit la norme A4.2, paragraphe 3 b), de la convention. La commission note également que les articles 29(2) et 30(2) de la loi sur les conditions d’emploi des gens de mer limitent la responsabilité qu’a l’armateur de prendre en charge les salaires ainsi que les dépenses et les soins médicaux pendant une période allant jusqu’à seize semaines. La commission rappelle à ce sujet que les paragraphes 2 et 4 de la norme A4.2 permettent respectivement de limiter la responsabilité de l’armateur en matière de prise en charge des soins médicaux et de salaires à une période qui ne pourra pas être inférieure à seize semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie. La commission prie le gouvernement de préciser si l’armateur est tenu de continuer à prendre en charge les salaires des gens de mer en cas de maladie professionnelle ou d’accident du travail, à partir du rapatriement ou du débarquement du marin jusqu’à sa guérison, conformément à la norme A4.2, paragraphe 3 b), de la convention. La commission prie aussi le gouvernement de préciser si, conformément aux paragraphes 2 et 4 de la norme A4.2, les armateurs sont tenus de prendre en charge les soins médicaux et les salaires des gens de mer en cas de maladie professionnelle ou d’accident du travail pendant une période qui ne pourra être inférieure à seize semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie, jusqu’à la guérison du marin ou jusqu’à la constatation du caractère permanent de la maladie ou de l’incapacité.
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission note que, en vertu de l’article 2(4) de la loi sur la sécurité en mer, l’Autorité maritime des îles Féroé doit veiller à l’application de la convention. La commission rappelle, conformément à la norme A4.3, paragraphe 3, la législation et les autres mesures sont régulièrement examinées en consultation avec les représentants des organisations d’armateurs et de gens de mer, et révisées compte tenu de l’évolution de la technologie et de la recherche, et de la nécessité d’une amélioration constante. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment il met en œuvre cette disposition de la convention. De plus, notant que le gouvernement fait référence à des formulaires d’évaluation des risques concernant les conditions de travail, les substances chimiques, les maladies et la sécurité en mer, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces formulaires.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission note que, lors de la ratification, conformément aux paragraphes 2 et 10 de la norme A4.5, le gouvernement a précisé que les branches suivantes de sécurité sociale seraient garanties aux gens de mer résidant habituellement dans les îles Féroé: soins médicaux, indemnités de maladie, prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle et prestations de maternité. La commission rappelle que cette obligation peut être mise en œuvre de plusieurs manières, comme l’indiquent les paragraphes 3 et 7 de la norme A4.5, et que l’attribution des responsabilités peut être l’objet d’accords bilatéraux ou multilatéraux adoptés dans le cadre des organisations régionales d’intégration économique, comme l’établit le paragraphe 4 de la norme A4.5. A ce sujet, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni copie de la législation nationale sur la sécurité sociale mais qu’il a indiqué être partie à deux conventions nordiques et à un accord bilatéral avec le Royaume-Uni et que, les îles Féroé étant un territoire du Danemark, des accords sont en place avec d’autres membres de l’Union européenne en matière de sécurité sociale. Néanmoins, le gouvernement ne fournit pas dans son rapport d’informations sur la protection de sécurité sociale des gens de mer résidant habituellement dans les îles Féroé qui travaillent à bord de navires battant le pavillon d’un autre pays qui n’est pas membre de l’Union européenne, ou qui n’est pas partie aux accords susmentionnés. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les gens de mer résidant habituellement dans les îles Féroé et travaillant à bord de navires battant le pavillon d’un autre pays bénéficient de la protection de sécurité sociale prévue dans la règle 4.5 et le code correspondant.
Règle 5.1.4 et le code. Inspections. La commission note que la circulaire RO 01/2013, qui couvre tous les navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500, qui effectuent des trajets internationaux ou des trajets à partir d’un port ou entre des ports dans un autre pays, rend obligatoires les inspections intermédiaires concernant la certification qui doivent être réalisées tous les deux à trois ans à partir de la délivrance du certificat du travail maritime. Néanmoins, cette circulaire ne prévoit pas d’inspections pour les navires qui ne sont pas soumis à certification dans le champ d’application susmentionné. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information, notamment sur la législation ou les instruments administratifs qui régissent les inspections des navires ne relevant pas du champ d’application de la circulaire RO-01/2013.
Règle 5.2.2 et le code. Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer. La commission note que l’article 1 du décret exécutif no 89 sur la confidentialité du traitement par l’Autorité maritime des îles Féroé des plaintes sur les conditions de travail et de vie à bord de navires dispose que ces plaintes doivent rester confidentielles mais ne donne pas d’autres informations sur la procédure. La commission rappelle que la règle 5.2.2 dispose que les gens de mer se trouvant à bord de navires faisant escale dans un port situé sur le territoire de l’Etat Membre peuvent faire état d’une infraction à des prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur la procédure de traitement à terre des gens de mer, comme le prévoit la règle 5.2.2 de la convention.
Autres documents demandés. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni certains des documents demandés dans le formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir les informations et documents suivants: loi sur les programmes éducatifs maritimes (règle 1.3); loi sur l’assurance obligatoire contre les accidents du travail (norme A4.2); avis sur le travail des jeunes à bord de navires (norme A1.1, paragraphe 4); copie de la police d’assurance (règle 2.5, paragraphe 2); formulaire d’évaluation des risques (norme A4.3, paragraphe 8); copie de la législation portant sur la sécurité sociale des gens de mer (règle 4.5); conventions et accords bilatéraux sur les prestations de sécurité sociale (norme A4.5, paragraphes 3, 4 et 8); copie du chapitre XIII de l’avis D sur la réglementation technique, entre autres, de la construction et de l’équipement, des navires à passagers affectés à des trajets domestiques (règle 5.1); copie des principes directeurs fournie aux inspecteurs en vue d’inspections par l’Etat du pavillon en vertu de la MLC, 2006 (norme A5.1.4, paragraphe 7); et procédures écrites de plainte à bord (norme A5.1.5).
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