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Convention (n° 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970 - Terres australes et antarctiques françaises

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’y a pas eu de modification en ce qui concerne la situation dans les territoires des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) depuis son dernier rapport. La commission note que le gouvernement réitère que depuis l’adoption de la loi no 2005 412 du 3 mai 2005 relative à la création du Registre international français (RIF) la flotte immatriculée n’est plus constituée que de quelques navires de pêche, et les navires de commerce ne peuvent plus être immatriculés au registre des TAAF. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
Article 2 de la convention. Statistiques et enquêtes sur les accidents du travail. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer de quelle manière le Bureau d’enquêtes sur les événements de mer (BEAmer) intervient concernant les accidents du travail à bord de navires de pêche immatriculés au registre des TAAF. Elle lui a également demandé de prendre des mesures afin que les accidents fassent l’objet d’enquêtes et de rapports appropriés et pour que des statistiques détaillées sur ces accidents soient établies et analysées. La commission note que le gouvernement indique que, étant donné que les TAAF n’ont pas de compétence propre, le BEAmer intervient de la même façon dans les eaux territoriales françaises, que ce soit en métropole ou dans les départements d’outre-mer. Le gouvernement indique également qu’une étude spéciale commandée par l’autorité maritime à l’Institut maritime de prévention est menée sur les navires immatriculés aux TAAF afin d’analyser les situations de survenance des accidents du travail, la répartition des accidents du travail par type de blessure et les conséquences de ces accidents en termes de taux de mortalité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’étude susmentionnée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le gouvernement indique dans ses rapports que, depuis l’application de la loi no 2005-412 du 3 mai 2005, les navires de commerce sont immatriculés au Registre international français (RIF) et qu’en conséquence seuls quelques navires de pêche restent immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF). Elle note également que les TAAF n’ont pas de population permanente. Dès lors, les conventions maritimes déclarées applicables aux TAAF et qui ne couvrent pas les navires de pêche deviennent sans objet pour ces territoires. La commission prie le gouvernement de signaler tout changement éventuel dans cette situation. S’agissant des conventions qui s’appliquent aux navires de pêche, et afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à leur application, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire comme suit.
Convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970. Article 2. Statistiques et enquêtes sur les accidents du travail. La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement de communiquer une copie des rapports d’enquête établis à la suite d’accidents du travail maritime, ainsi que des données statistiques sur le nombre, la nature, les causes et les conséquences des accidents du travail à bord de navires de pêche immatriculés au registre des TAAF. Tout en notant que le gouvernement fait référence à l’activité du Bureau d’enquêtes sur les événements de mer (BEAmer), la commission relève qu’il est indiqué sur le site du BEAmer que, si celui-ci intervient de la même façon dans les départements d’outre-mer qu’en métropole, la situation est autre en ce qui concerne les territoires d’outre-mer, notamment les TAAF, pour lesquels il convient de tenir compte des compétences qui leur sont dévolues. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière le BEAmer est en mesure d’intervenir dans les TAAF et, en tout état de cause, de prendre les mesures nécessaires pour que les accidents du travail fassent l’objet d’enquêtes et de rapports appropriés et pour que des statistiques détaillées sur ces accidents soient établies et analysées. Elle le prie de fournir des informations à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note que l’article 26 de la loi no 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports permettait l’immatriculation, dans le ressort du territoire des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), des navires de commerce, de pêche et de plaisance. Cependant, en vertu de l’article 34 de la loi no 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du Registre international français (RIF), l’article 26 de la loi du 26 février 1996 précitée n’était plus applicable aux navires de commerce deux ans à compter de la publication de cette loi et, à l’expiration de ce délai, les navires encore immatriculés aux TAAF devaient être immatriculés au Registre international français. Par ailleurs, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la flotte immatriculée aux TAAF n’est plus constituée que de quelques navires de pêche. Tout en notant que la portée de la convention est, dans la pratique, actuellement très limitée en raison du nombre restreint de navires de pêche immatriculés dans le territoire des TAAF, la commission constate qu’elle n’est pas totalement dépourvue d’objet.
Article 2 de la convention. Statistiques et enquêtes sur les accidents du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de rapports d’enquête qui auraient été établis à la suite d’accidents du travail maritime, ainsi que des données statistiques sur le nombre, la nature, les causes et conséquences des accidents du travail à bord de navires de pêche immatriculés aux TAAF.
Article 4. Dispositions sur la prévention des accidents du travail. La commission note que, en vertu de l’article L5795-12 du Code des transports, les marins embarqués sur les navires immatriculés au registre des TAAF sont soumis au Code du travail applicable dans le Territoire d’outre-mer des Terres australes et antarctiques françaises. Elle note que l’article 133 de ce code prévoit la création, dans chaque groupe de territoires et dans chaque territoire, d’un comité technique consultatif pour l’étude des questions intéressant l’hygiène et la sécurité des travailleurs. Elle note également que, conformément à l’article 134, les conditions d’hygiène et de sécurité sur le lieu de travail sont réglées par arrêtés du chef de groupe de territoires, de territoire non groupé ou sous tutelle pris après avis du comité technique consultatif, ces arrêtés tendant à assurer aux travailleurs une hygiène et une sécurité équivalentes à celles dont bénéficie le travailleur dans la métropole. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les dispositions qui auraient été adoptées en matière de prévention des accidents du travail maritime en application de l’article 134 du Code du travail applicable aux TAAF, ainsi que des informations sur la mise en place des comités consultatifs techniques.
Par ailleurs, la commission note que, en application de l’article L5792-1 du Code des transports, la plupart des dispositions du livre II de la cinquième partie de ce code, et notamment de son titre IV intitulé «Sécurité et prévention de la pollution», sont applicables aux navires immatriculés au registre des TAAF. Elle note les indications du gouvernement selon lesquelles il en résulte que l’ensemble des dispositions pertinentes de la réglementation applicable aux navires de pêche contenue dans le règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires pris pour l’application du décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l’habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution – qui réglemente la sécurité et la santé au travail à bord des navires – sont applicables aux navires immatriculés aux TAAF. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les textes précités sont effectivement mis en œuvre à bord des navires de pêche immatriculés aux TAAF. Par ailleurs, la commission note que l’article L5545-9 du Code des transports, aux termes duquel «les lieux de travail et de vie à bord des navires sont aménagés et entretenus de manière à ce que leur utilisation garantisse la santé physique et mentale ainsi que la sécurité des gens de mer. Ils sont tenus dans un état constant de propreté et présentent les conditions d’hygiène et de salubrité qui assurent la santé des intéressés», n’a pas été déclaré applicable aux navires immatriculés aux TAAF. Elle prie le gouvernement de préciser les motifs qui justifient cette exclusion. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer si un document unique de prévention (DUP) doit être établi et mis à jour à bord des navires de pêche immatriculés aux TAAF et, le cas échéant, de préciser quelles sont les dispositions applicables en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que l’article 26 de la loi no 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports permettait l’immatriculation, dans le ressort du territoire des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), des navires de commerce, de pêche et de plaisance. Cependant, en vertu de l’article 34 de la loi no 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du Registre international français (RIF), l’article 26 de la loi du 26 février 1996 précitée n’était plus applicable aux navires de commerce deux ans à compter de la publication de cette loi et, à l’expiration de ce délai, les navires encore immatriculés aux TAAF devaient être immatriculés au Registre international français. Par ailleurs, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la flotte immatriculée aux TAAF n’est plus constituée que de quelques navires de pêche. Tout en notant que la portée de la convention est, dans la pratique, actuellement très limitée en raison du nombre restreint de navires de pêche immatriculés dans le territoire des TAAF, la commission constate qu’elle n’est pas totalement dépourvue d’objet.
Article 2 de la convention. Statistiques et enquêtes sur les accidents du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de rapports d’enquête qui auraient été établis à la suite d’accidents du travail maritime, ainsi que des données statistiques sur le nombre, la nature, les causes et conséquences des accidents du travail à bord de navires de pêche immatriculés aux TAAF.
Article 4. Dispositions sur la prévention des accidents du travail. La commission note que, en vertu de l’article L5795-12 du Code des transports, les marins embarqués sur les navires immatriculés au registre des TAAF sont soumis au Code du travail applicable dans le Territoire d’outre-mer des Terres australes et antarctiques françaises. Elle note que l’article 133 de ce code prévoit la création, dans chaque groupe de territoires et dans chaque territoire, d’un comité technique consultatif pour l’étude des questions intéressant l’hygiène et la sécurité des travailleurs. Elle note également que, conformément à l’article 134, les conditions d’hygiène et de sécurité sur le lieu de travail sont réglées par arrêtés du chef de groupe de territoires, de territoire non groupé ou sous tutelle pris après avis du comité technique consultatif, ces arrêtés tendant à assurer aux travailleurs une hygiène et une sécurité équivalentes à celles dont bénéficie le travailleur dans la métropole. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les dispositions qui auraient été adoptées en matière de prévention des accidents du travail maritime en application de l’article 134 du Code du travail applicable aux TAAF, ainsi que des informations sur la mise en place des comités consultatifs techniques.
Par ailleurs, la commission note que, en application de l’article L5792-1 du Code des transports, la plupart des dispositions du livre II de la cinquième partie de ce code, et notamment de son titre IV intitulé «Sécurité et prévention de la pollution», sont applicables aux navires immatriculés au registre des TAAF. Elle note les indications du gouvernement selon lesquelles il en résulte que l’ensemble des dispositions pertinentes de la réglementation applicable aux navires de pêche contenue dans le règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires pris pour l’application du décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l’habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution – qui réglemente la sécurité et la santé au travail à bord des navires – sont applicables aux navires immatriculés aux TAAF. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les textes précités sont effectivement mis en œuvre à bord des navires de pêche immatriculés aux TAAF. Par ailleurs, la commission note que l’article L5545-9 du Code des transports, aux termes duquel «les lieux de travail et de vie à bord des navires sont aménagés et entretenus de manière à ce que leur utilisation garantisse la santé physique et mentale ainsi que la sécurité des gens de mer. Ils sont tenus dans un état constant de propreté et présentent les conditions d’hygiène et de salubrité qui assurent la santé des intéressés», n’a pas été déclaré applicable aux navires immatriculés aux TAAF. Elle prie le gouvernement de préciser les motifs qui justifient cette exclusion. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer si un document unique de prévention (DUP) doit être établi et mis à jour à bord des navires de pêche immatriculés aux TAAF et, le cas échéant, de préciser quelles sont les dispositions applicables en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Articles 1, 2 et 3 de la convention. La commission prie le gouvernement de lui transmettre le rapport annuel incorporant les données statistiques médicales sur les accidents liés au travail maritime.

La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations supplémentaires sur le futur document destiné à modifier la procédure d’enquête et le questionnaire, et à intégrer les quasi-accidents.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son précédent rapport. En outre, elle demande de plus amples informations dans une demande directement adressée au gouvernement.

Articles 1, 2 et 3 de la conventionAccident du travail. La commission prie le gouvernement de lui transmettre le rapport annuel incorporant les données statistiques médicales sur les accidents liés au travail maritime.

La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations supplémentaires sur le futur document destiné à modifier la procédure d’enquête et le questionnaire, et à intégrer les quasi-accidents.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que les rapports du gouvernement reçus en 1999 et 2001 ne contiennent pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note l’observation de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), communiquée par le gouvernement en octobre 1996, selon laquelle la législation nationale ne respecte pas un certain nombre de dispositions des conventions internationales du travail, y compris de cette convention. Elle relève que cette observation n’indique pas précisément les dispositions qui ne seraient pas conformes à la convention.

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi no 83 581 du 5 juillet 1983, relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer, l’habitabilitéà bord des navires et la prévention de la pollution s’appliquant à tous les navires immatriculés dans la République française, dont le territoire des TAAF fait partie, il n’y a aucune différence de traitement entre les navires immatriculés en France métropolitaine, dans un département d’outre-mer, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un territoire d’outre-mer ou dans les TAAF, pour l’application de ce texte et des normes réglementaires prises sur son fondement. Elle prie le gouvernement de se référer à son observation générale.

La commission prie le gouvernement de communiquer les informations détaillées indiquant la manière dont la convention est appliquée aux gens de mer embarqués sur des navires immatriculés dans les TAAF, en indiquant en particulier les mesures prises pour que:

-  tous les accidents du travail des gens de mer soient signalés, des statistiques détaillées sur les accidents soient établies et analysées, les accidents entraînant des pertes de vies humaines ou de graves lésions corporelles fassent l’objet d’enquêtes (article 2 de la convention);

-  des recherches sur l’évolution générale en matière d’accidents du travail des gens de mer et de risques propres au travail maritime soient entreprises (article 3);

-  des dispositions sur la prévention des accidents du travail des gens de mer soient prévues par voie législative ou autre, contenant des références aux dispositions générales appliquées au travail maritime et portant en particulier sur les aspects structurels des navires, machines, mesures spéciales au-dessus et au-dessous des ponts, le matériel de chargement et de déchargement, mesures de prévention des incendies, ancres, chaînes et câbles, cargaisons dangereuses et lest, l’équipement individuel de protection (article 4);

-  les dispositions relatives à la prévention des accidents du travail des gens de mer indiquent clairement l’obligation de les observer incombant aux armateurs, gens de mer et autres personnes intéressées (article 5);

-  la mise en application des mesures visant à prévenir les accidents des gens de mer soit assurée par une inspection adéquate ou par d’autres moyens, et les textes ou le résumé des dispositions prévoyant ces mesures soient portés à l’attention des marins (article 6);

-  des dispositions soient prises en vue de la nomination d’une ou plusieurs personnes qualifiées ou de la constitution d’un comité qualifié sous l’autorité du capitaine ayant pour tâche la prévention des accidents (article 7);

-  des programmes de prévention des accidents du travail des gens de mer soient établis et mis en oeuvre avec la participation des armateurs, des gens de mer ou leurs représentants, et des commissions mixtes ou groupes spéciaux de travail chargés de la prévention des accidents soient créés (article 8);

-  les instructions nécessaires concernant des risques particuliers du travail maritime soient données à tous les marins (article 9).

La commission espère une fois encore que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note l'observation de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), communiquée par le gouvernement en octobre 1996, selon laquelle la législation nationale ne respecte pas un certain nombre de dispositions des conventions internationales du travail, y compris de cette convention. Elle relève que cette observation n'indique pas précisément les dispositions qui ne seraient pas conformes à la convention.

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi no 83-581 du 5 juillet 1983, relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution s'appliquant à tous les navires immatriculés dans la République française, dont le territoire des TAAF fait partie, il n'y a aucune différence de traitement entre les navires immatriculés en France métropolitaine, dans un département d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un territoire d'outre-mer ou dans les TAAF, pour l'application de ce texte et des normes réglementaires prises sur son fondement. Elle prie le gouvernement de se référer à son observation générale.

La commission prie le gouvernement de communiquer les informations détaillées indiquant la manière dont la convention est appliquée aux gens de mer embarqués sur des navires immatriculés dans les TAAF, en indiquant en particulier les mesures prises pour que:

- tous les accidents du travail des gens de mer soient signalés, des statistiques détaillées sur les accidents soient établies et analysées, les accidents entraînant des pertes de vies humaines ou de graves lésions corporelles fassent l'objet d'enquêtes (article 2 de la convention);

- des recherches sur l'évolution générale en matière d'accidents du travail des gens de mer et de risques propres au travail maritime soient entreprises (article 3);

- des dispositions sur la prévention des accidents du travail des gens de mer soient prévues par voie législative ou autre, contenant des références aux dispositions générales appliquées au travail maritime et portant en particulier sur les aspects structurels des navires, machines, mesures spéciales au-dessus et au-dessous des ponts, le matériel de chargement et de déchargement, mesures de prévention des incendies, ancres, chaînes et câbles, cargaisons dangereuses et lest, l'équipement individuel de protection (article 4);

- les dispositions relatives à la prévention des accidents du travail des gens de mer indiquent clairement l'obligation de les observer incombant aux armateurs, gens de mer et autres personnes intéressées (article 5);

- la mise en application des mesures visant à prévenir les accidents des gens de mer soit assurée par une inspection adéquate ou par d'autres moyens, et les textes ou le résumé des dispositions prévoyant ces mesures soient portés à l'attention des marins (article 6);

- des dispositions soient prises en vue de la nomination d'une ou plusieurs personnes qualifiées ou de la constitution d'un comité qualifié sous l'autorité du capitaine ayant pour tâche la prévention des accidents (article 7);

- des programmes de prévention des accidents du travail des gens de mer soient établis et mis en oeuvre avec la participation des armateurs, des gens de mer ou leurs représentants, et des commissions mixtes ou groupes spéciaux de travail chargés de la prévention des accidents soient créés (article 8);

- les instructions nécessaires concernant des risques particuliers du travail maritime soient données à tous les marins (article 9).

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note les informations fournies dans les premiers rapports du gouvernement.

La commission note l'observation de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), communiquée par le gouvernement en octobre 1996, selon laquelle la législation nationale ne respecte pas un certain nombre de dispositions des conventions internationales du travail, y compris de cette convention. Elle relève que cette observation n'indique pas précisément les dispositions qui ne seraient pas conformes à la convention.

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi no 83-581 du 5 juillet 1983, relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution s'appliquant à tous les navires immatriculés dans la République française, dont le territoire des TAAF fait partie, il n'y a aucune différence de traitement entre les navires immatriculés en France métropolitaine, dans un département d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un territoire d'outre-mer ou dans les TAAF, pour l'application de ce texte et des normes réglementaires prises sur son fondement. Elle prie le gouvernement de se référer à son observation générale.

La commission prie le gouvernement de communiquer les informations détaillées indiquant la manière dont la convention est appliquée aux gens de mer embarqués sur des navires immatriculés dans les TAAF, en indiquant en particulier les mesures prises pour que:

- tous les accidents du travail des gens de mer soient signalés, des statistiques détaillées sur les accidents soient établies et analysées, les accidents entraînant des pertes de vies humaines ou de graves lésions corporelles fassent l'objet d'enquêtes (article 2 de la convention);

- des recherches sur l'évolution générale en matière d'accidents du travail des gens de mer et de risques propres au travail maritime soient entreprises (article 3);

- des dispositions sur la prévention des accidents du travail des gens de mer soient prévues par voie législative ou autre, contenant des références aux dispositions générales appliquées au travail maritime et portant en particulier sur les aspects structurels des navires, machines, mesures spéciales au-dessus et au-dessous des ponts, le matériel de chargement et de déchargement, mesures de prévention des incendies, ancres, chaînes et câbles, cargaisons dangereuses et lest, l'équipement individuel de protection (article 4);

- les dispositions relatives à la prévention des accidents du travail des gens de mer indiquent clairement l'obligation de les observer incombant aux armateurs, gens de mer et autres personnes intéressées (article 5);

- la mise en application des mesures visant à prévenir les accidents des gens de mer soit assurée par une inspection adéquate ou par d'autres moyens, et les textes ou le résumé des dispositions prévoyant ces mesures soient portés à l'attention des marins (article 6);

- des dispositions soient prises en vue de la nomination d'une ou plusieurs personnes qualifiées ou de la constitution d'un comité qualifié sous l'autorité du capitaine ayant pour tâche la prévention des accidents (article 7);

- des programmes de prévention des accidents du travail des gens de mer soient établis et mis en oeuvre avec la participation des armateurs, des gens de mer ou leurs représentants, et des commissions mixtes ou groupes spéciaux de travail chargés de la prévention des accidents soient créés (article 8);

- les instructions nécessaires concernant des risques particuliers du travail maritime soient données à tous les marins (article 9).

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1998.]

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission constate que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente concernant les points suivants:

La commission prie le gouvernement de se référer à son observation générale relative à ce territoire.

La commission constate avec regret que le premier rapport dû en 1992 n'a pas été reçu. Elle espère que le gouvernement remplira son obligation et elle le prie de fournir un premier rapport complet et détaillé, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prie le gouvernement de se référer à son observation générale relative à ce territoire.

La commission constate avec regret que le premier rapport dû en 1992 n'a pas été reçu. Elle espère que le gouvernement remplira son obligation et elle le prie de fournir un premier rapport complet et détaillé, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Se référant à son observation générale concernant les terres australes et antarctiques françaises (TAAF), la commission espère que le gouvernement fournira des indications sur la manière dont la convention est appliquée aux navires enregistrés aux TAAF.

[Le gouvernement est prié de fournir des rapports détaillés pour la période se terminant le 30 juin 1994.]

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant à son observation générale concernant les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), la commission espère que le gouvernement fournira des indications sur la manière dont la convention est appliquée aux navires enregistrés aux TAAF.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]

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