National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 1 de la convention. Droits humains fondamentaux pour tous les travailleurs migrants. La commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer les dispositions législatives et administratives qui donnent effet à l’article 1 de la convention.Articles 2 et 3. Mesures qui traitent des migrations dans des conditions abusives et de l’emploi illégal des migrants. La commission note que, d’après la déclaration du gouvernement, les travailleurs migrants en situation irrégulière sont peu nombreux, et que la plupart travaillent dans l’économie informelle. Le gouvernement indique aussi que les organisateurs de mouvements clandestins sont appréhendés et sanctionnés, alors que les travailleurs migrants eux-mêmes ne sont pas expulsés, sauf lorsqu’ils représentent un danger réel pour la stabilité sociale du pays. Tout en notant que le nombre de travailleurs migrants en situation irrégulière est très faible dans le pays, la commission encourage néanmoins le gouvernement, avec l’assistance du BIT, si nécessaire, à adopter des mesures destinées à détecter systématiquement s’il existe des mouvements illégaux et clandestins de migrants qui entrent dans le pays ou quittent le territoire national, ou s’il existe des travailleurs migrants employés de manière illégale. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les mesures légales ou autres prises contre les organisateurs de tels mouvements, et contre les employeurs qui occupent des travailleurs qui ont migré dans des conditions illégales, conformément aux articles 2 et 3 de la convention. Prière de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés dans la mise en place de l’Observatoire national de l’emploi, et sur son rôle dans le contexte des migrations.Article 4. Collaboration entre les Etats. La commission prend note de la conclusion de l’accord de gestion concertée des flux migratoires entre le Cameroun et la France (21 mai 2009). La commission note que, d’après les informations dans le rapport du gouvernement, les partenaires sociaux sont associés à la mise en œuvre des projets liés aux migrations professionnelles, et notamment du projet de promotion de la protection des travailleurs domestiques au Cameroun, en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM); du projet de partenariat pour la gestion des migrations professionnelles, en partenariat notamment avec l’Union européenne, l’OIM, le Bénin, le Mali et le Sénégal, et du projet d’études sur les mouvements migratoires internationaux et la contribution de la diaspora au développement du Cameroun. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre des projets susmentionnés, et notamment sur la manière dont ces derniers contribuent à l’établissement de contacts et d’échanges d’informations en vue de détecter et d’éliminer les mouvements illicites et clandestins de migrants pour l’emploi.Article 8. Statut juridique en cas de perte d’emploi. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si l’article 7 du décret no 90/1246, qui avait été considéré comme contraire à l’article 8, paragraphe 1, de la convention, avait été effectivement abrogé par le décret no 2000/286. La commission note que, d’après la réponse du gouvernement, les travailleurs migrants dont le contrat a expiré ne sont pas expulsés et leur contrat est presque toujours renouvelé, sauf pour des cas d’irrégularités non inhérentes à leur contrat de travail. La commission rappelle que, conformément à l’article 8, paragraphe 1, les travailleurs migrants ne doivent pas être considérés en situation illégale du fait même de la perte de leur emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le statut juridique des travailleurs migrants en situation régulière dans le pays qui perdent leur emploi avant l’expiration de leur contrat de travail, et sur leur droit de bénéficier de l’égalité de traitement avec les nationaux en matière de sécurité de l’emploi, de reclassement, de travaux de secours et de réadaptation. Prière de confirmer que l’article 7 du décret no 90/1246 a effectivement été abrogé, et de fournir des informations sur les arrangements bilatéraux conclus entre le Cameroun et d’autres Etats au sujet du maintien du permis de résidence en cas de perte d’emploi.Article 9, paragraphe 3. Expulsion. La commission note que, d’après la déclaration du gouvernement, il n’existe pas de dispositions législatives relatives à l’expulsion des migrants en situation irrégulière. Tout en rappelant que, d’après la déclaration antérieure du gouvernement, les coûts d’expulsion sont à la charge de l’employeur, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs migrants et leurs familles n’aient pas à supporter, dans la pratique, les coûts administratifs de l’expulsion.Articles 10 et 12. Politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement. La commission note que, d’après la déclaration du gouvernement, le Cameroun n’a pas encore élaboré de politique nationale sur les migrations, mais que des études en la matière sont menées par les administrations concernées. Le gouvernement ajoute que les partenaires sociaux sont associés aux projets relatifs à la promotion de l’égalité de chances et de traitement, et que des actions de sensibilisation et d’éducation sur les dangers liés à la migration irrégulière et les avantages de la migration légale sont entreprises. La commission prend note, par ailleurs, des indications succinctes du gouvernement selon lesquelles des politiques, conformément à l’article 12 c) à f), sont en cours d’élaboration. La commission rappelle que le gouvernement est tenu d’adopter une politique de promotion de l’égalité de chances et de traitement visant spécifiquement les travailleurs migrants, et lui demande de veiller à ce que les études menées en vue d’élaborer une politique nationale des migrations couvrent cet aspect. Prière de fournir également des informations sur les progrès réalisés pour poursuivre et mettre en œuvre une politique nationale sur l’égalité conformément aux articles 10 et 12 de la convention.Article 14 c). Restrictions par rapport à des catégories limitées d’emploi. La commission note que, selon le gouvernement, les postes de cadres moyens, d’agents de maîtrise et d’ouvriers sont réservés en priorité aux nationaux, alors que les travailleurs étrangers peuvent occuper des postes de direction. Rappelant que, conformément à l’article 14 c) de la convention, il est autorisé de restreindre l’accès à des catégories limitées d’emploi, lorsque c’est nécessaire dans l’intérêt de l’Etat, la commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons des restrictions imposées aux travailleurs migrants en matière d’accès à des postes de cadres moyens, d’agents de maîtrise et d’ouvriers, et de fournir des informations, ventilées par sexe et nationalité, sur le nombre de nationaux et de travailleurs étrangers qui occupent de tels postes.
Article 1 de la convention. Droits humains fondamentaux pour tous les travailleurs migrants. La commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer les dispositions législatives et administratives qui donnent effet à l’article 1 de la convention.
Articles 2 et 3. Mesures qui traitent des migrations dans des conditions abusives et de l’emploi illégal des migrants. La commission note que, d’après la déclaration du gouvernement, les travailleurs migrants en situation irrégulière sont peu nombreux, et que la plupart travaillent dans l’économie informelle. Le gouvernement indique aussi que les organisateurs de mouvements clandestins sont appréhendés et sanctionnés, alors que les travailleurs migrants eux-mêmes ne sont pas expulsés, sauf lorsqu’ils représentent un danger réel pour la stabilité sociale du pays. Tout en notant que le nombre de travailleurs migrants en situation irrégulière est très faible dans le pays, la commission encourage néanmoins le gouvernement, avec l’assistance du BIT, si nécessaire, à adopter des mesures destinées à détecter systématiquement s’il existe des mouvements illégaux et clandestins de migrants qui entrent dans le pays ou quittent le territoire national, ou s’il existe des travailleurs migrants employés de manière illégale. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les mesures légales ou autres prises contre les organisateurs de tels mouvements, et contre les employeurs qui occupent des travailleurs qui ont migré dans des conditions illégales, conformément aux articles 2 et 3 de la convention. Prière de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés dans la mise en place de l’Observatoire national de l’emploi, et sur son rôle dans le contexte des migrations.
Article 4. Collaboration entre les Etats. La commission prend note de la conclusion de l’accord de gestion concertée des flux migratoires entre le Cameroun et la France (21 mai 2009). La commission note que, d’après les informations dans le rapport du gouvernement, les partenaires sociaux sont associés à la mise en œuvre des projets liés aux migrations professionnelles, et notamment du projet de promotion de la protection des travailleurs domestiques au Cameroun, en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM); du projet de partenariat pour la gestion des migrations professionnelles, en partenariat notamment avec l’Union européenne, l’OIM, le Bénin, le Mali et le Sénégal, et du projet d’études sur les mouvements migratoires internationaux et la contribution de la diaspora au développement du Cameroun. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre des projets susmentionnés, et notamment sur la manière dont ces derniers contribuent à l’établissement de contacts et d’échanges d’informations en vue de détecter et d’éliminer les mouvements illicites et clandestins de migrants pour l’emploi.
Article 8. Droit de rester en cas de perte d’emploi. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si l’article 7 du décret no 90/1246, qui avait été considéré comme contraire à l’article 8, paragraphe 1, de la convention, avait été effectivement abrogé par le décret no 2000/286. La commission note que, d’après la réponse du gouvernement, les travailleurs migrants dont le contrat a expiré ne sont pas expulsés et leur contrat est presque toujours renouvelé, sauf pour des cas d’irrégularités non inhérentes à leur contrat de travail. La commission rappelle que, conformément à l’article 8, paragraphe 1, les travailleurs migrants ne doivent pas être considérés en situation illégale du fait même de la perte de leur emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le statut juridique des travailleurs migrants en situation régulière dans le pays qui perdent leur emploi avant l’expiration de leur contrat de travail, et sur leur droit de bénéficier de l’égalité de traitement avec les nationaux en matière de sécurité de l’emploi, de reclassement, de travaux de secours et de réadaptation. Prière de confirmer que l’article 7 du décret no 90/1246 a effectivement été abrogé, et de fournir des informations sur les arrangements bilatéraux conclus entre le Cameroun et d’autres Etats au sujet du maintien du permis de résidence en cas de perte d’emploi.
Article 9, paragraphe 3. Expulsion. La commission note que, d’après la déclaration du gouvernement, il n’existe pas de dispositions législatives relatives à l’expulsion des migrants en situation irrégulière. Tout en rappelant que, d’après la déclaration antérieure du gouvernement, les coûts d’expulsion sont à la charge de l’employeur, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs migrants et leurs familles n’aient pas à supporter, dans la pratique, les coûts administratifs de l’expulsion.
Articles 10 et 12. Politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement. La commission note que, d’après la déclaration du gouvernement, le Cameroun n’a pas encore élaboré de politique nationale sur les migrations, mais que des études en la matière sont menées par les administrations concernées. Le gouvernement ajoute que les partenaires sociaux sont associés aux projets relatifs à la promotion de l’égalité de chances et de traitement, et que des actions de sensibilisation et d’éducation sur les dangers liés à la migration irrégulière et les avantages de la migration légale sont entreprises. La commission prend note, par ailleurs, des indications succinctes du gouvernement selon lesquelles des politiques, conformément à l’article 12 c) à f), sont en cours d’élaboration. La commission rappelle que le gouvernement est tenu d’adopter une politique de promotion de l’égalité de chances et de traitement visant spécifiquement les travailleurs migrants, et lui demande de veiller à ce que les études menées en vue d’élaborer une politique nationale des migrations couvrent cet aspect. Prière de fournir également des informations sur les progrès réalisés pour poursuivre et mettre en œuvre une politique nationale sur l’égalité conformément aux articles 10 et 12 de la convention.
Article 14 c). Restrictions par rapport à des catégories limitées d’emploi. La commission note que, selon le gouvernement, les postes de cadres moyens, d’agents de maîtrise et d’ouvriers sont réservés en priorité aux nationaux, alors que les travailleurs étrangers peuvent occuper des postes de direction. Rappelant que, conformément à l’article 14 c) de la convention, il est autorisé de restreindre l’accès à des catégories limitées d’emploi, lorsque c’est nécessaire dans l’intérêt de l’Etat, la commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons des restrictions imposées aux travailleurs migrants en matière d’accès à des postes de cadres moyens, d’agents de maîtrise et d’ouvriers, et de fournir des informations, ventilées par sexe et nationalité, sur le nombre de nationaux et de travailleurs étrangers qui occupent de tels postes.
Article 9, paragraphes 1 et 2, de la convention. Droits découlant d’emplois antérieurs. La commission rappelle que, conformément à l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la convention, le travailleur migrant en situation irrégulière doit bénéficier pour lui-même et pour sa famille de l’égalité de traitement en ce qui concerne les droits découlant d’emplois antérieurs en matière de rémunération, de sécurité sociale et d’autres avantages, et doit avoir la possibilité, en cas de contestation sur les droits en question, de faire valoir ses droits devant un organisme compétent, soit personnellement, soit par ses représentants. La commission avait précédemment soulevé des questions au sujet des difficultés rencontrées par les travailleurs migrants dont les contrats de travail avaient été déclarés nuls et non avenus pour réclamer leurs droits découlant d’emplois antérieurs, notamment en matière de rémunération et de sécurité sociale. La commission avait estimé que la possibilité de recours devant les inspecteurs du travail n’offrait pas aux travailleurs migrants une protection adéquate selon les termes de l’article 9, paragraphe 1, de la convention. La commission note que, d’après la réponse du gouvernement, le recours aux inspecteurs du travail est le seul moyen dont disposent ces travailleurs pour réclamer leurs droits, et qu’aucune réclamation n’a été reçue de la part de travailleurs migrants qui se sont retrouvés en situation irrégulière. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour faire en sorte que les travailleurs migrants qui n’ont pas été en mesure de régulariser leur situation ne soient pas privés des droits qu’ils ont acquis légalement, et qu’ils bénéficient, ainsi que leur famille, de l’égalité de traitement par rapport aux travailleurs migrants admis légalement dans le pays en ce qui concerne les droits découlant d’emplois antérieurs en matière de rémunération et de sécurité sociale. Le gouvernement est également prié d’examiner tout obstacle rencontré par ces travailleurs migrants pour soumettre à l’inspection du travail des réclamations en relation avec les droits découlant d’emplois antérieurs, et d’indiquer les progrès réalisés à cet égard.
Article 10. Exercice des droits syndicaux. La commission rappelle son observation antérieure dans laquelle elle avait demandé des précisions sur l’article 10, paragraphes 1 et 2, du Code du travail, prévoyant que les étrangers doivent avoir résidé pendant cinq ans au moins sur le territoire avant d’être autorisés à créer un syndicat et à y assumer des responsabilités en matière d’administration ou de direction, ainsi que sur la possibilité de soumettre à cette condition les étrangers qui désirent s’affilier à un syndicat. La commission note que, d’après la déclaration du gouvernement, l’article 10, paragraphe 2, sera examiné dans le cadre de la révision du Code du travail. Tout en rappelant que, d’après la déclaration antérieure du gouvernement, l’affiliation à un syndicat est libre aussi bien pour les travailleurs nationaux que pour les travailleurs migrants, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que le nouveau Code du travail prévoie expressément le droit des travailleurs étrangers de s’affilier à un syndicat sur les mêmes bases que les nationaux, sans être soumis à une condition quelconque de résidence ni à d’autres conditions préalables.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Article 1 de la convention. Droits humains fondamentaux de tous les travailleurs migrants. Tout en rappelant au gouvernement son obligation de respecter les droits fondamentaux de tous les travailleurs migrants, quelle que soit leur situation légale dans le pays d’immigration, la commission lui demande d’indiquer les dispositions législatives et administratives qui donnent effet à l’article 1 de la convention.
Articles 2 et 3. Mesures visant l’immigration irrégulière. En ce qui concerne les compétences et le fonctionnement des commissions mixtes établies afin de supprimer les migrations clandestines et l’emploi illégal de travailleurs migrants, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au cas où un organisme administratif frontalier détecterait des migrants clandestins, il doit en informer ces commissions mixtes qui sont chargées de trouver une solution appropriée au problème, y compris le rapatriement des travailleurs. A ce propos, la commission rappelle au gouvernement que les mesures prévues par la convention pour faire face aux migrations irrégulières visent de façon prioritaire la demande de travail clandestin plutôt que son offre (voir l’étude d’ensemble sur les travailleurs migrants, 1999, paragr. 338). Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas connaissance de l’existence, sur le territoire national, de travailleurs migrants employés illégalement, la commission rappelle que l’article 2 de la convention prévoit l’obligation pour tout Etat Membre de déterminer systématiquement l’existence des migrants illégalement employés dans le pays. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des informations, ventilées si possible par sexe et par nationalité, sur les points suivants: a) les flux migratoires illégaux ou clandestins aux fins d’emploi; b) les mesures prises concernant les organisateurs de mouvements illicites ou clandestins de migrants aux fins d’emploi, ainsi que celles concernant les personnes qui emploient des travailleurs ayant immigré dans des conditions irrégulières; et c) les mesures prises par les commissions mixtes dans la pratique à l’égard des migrants irréguliers. De plus, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les enquêtes menées par l’Observatoire national de l’emploi.
Article 4. Collaboration entre les Etats. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les Etats de l’Afrique centrale, y compris le Cameroun, élaborent actuellement un accord de coopération multilatérale sur la traite des personnes. La commission demande au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. Elle demande également au gouvernement d’indiquer toute autre mesure adoptée sur les plans national et international pour établir des contacts et des échanges systématiques d’informations avec d’autres Etats afin de détecter et d’éliminer les mouvements illicites ou clandestins de migrants aux fins d’emploi. Prière aussi d’indiquer dans quelle mesure les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sont consultées, en particulier dans le contexte des négociations de l’accord de coopération multilatérale mentionné ci-dessus.
Article 8. Non-retour en cas de perte d’emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission a indiqué que l’abrogation de l’article 7 du décret no 90/1246 serait contraire à l’article 8 de la convention. A cet égard, elle note avec regret que le gouvernement n’a pas confirmé si cette disposition figure parmi celles abrogées par le décret no 2000/286 du 12 octobre 2000. Par ailleurs, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en cas de perte de son emploi, le travailleur migrant peut porter plainte auprès du service d’inspection du travail qui réglera le litige conformément au Code du travail (loi no 92/007). A cet égard, la commission se réfère au paragraphe 32 de la recommandation (nº 151) sur les travailleurs migrants, 1975, qui prévoit que, lorsqu’un travailleur migrant a formé un recours contre son licenciement, il devrait disposer d’un délai suffisant pour obtenir une décision finale. De plus, le paragraphe 32 de la recommandation no 151 ajoute que, si un tribunal établit que le licenciement était injustifié, le travailleur migrant devrait bénéficier des mêmes possibilités de réparation que les travailleurs nationaux dans une situation comparable, ainsi que d’un délai suffisant pour trouver un nouvel emploi s’il ne peut bénéficier d’une mesure de réintégration. En outre, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 8, paragraphe 2, de la convention, lequel dispose que les travailleurs migrants qui ont résidé légalement dans le pays devraient bénéficier d’un traitement égal à celui des travailleurs nationaux en ce qui concerne la sécurité d’emploi, de reclassement, les travaux de secours et la réadaptation. La commission demande à nouveau au gouvernement de préciser si l’article 7 du décret no 90/1246 a été abrogé par le décret no 2000/286 et de communiquer copie des arrangements bilatéraux conclus entre le Cameroun et d’autres Etats au sujet du maintien de l’autorisation de séjour en cas de perte de son emploi. Prière aussi d’indiquer comment un travailleur migrant bénéficie d’un traitement égal à celui des nationaux dans les domaines mentionnés au paragraphe 2 de l’article 8 de la convention.
Article 9, paragraphe 3. Expulsion. S’agissant des frais de procédure administrative d’expulsion, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces frais seront à la charge de l’employeur du travailleur migrant qui aura été expulsé. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations plus précises sur les dispositions législatives qui réglementent cette question ainsi que sur leur application dans la pratique.
Articles 10 et 12. Egalité de chances et de traitement. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans le pays, une politique spécifique de promotion de l’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants est inexistante, mais la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, ratifiée par le Cameroun, s’applique aux travailleurs migrants. La commission rappelle au gouvernement que les articles 10 et 12 de la convention prévoient l’obligation d’adopter une politique de promotion de l’égalité de chances et de traitement qui vise spécifiquement les travailleurs migrants. Cette obligation va donc au-delà des obligations découlant des dispositions générales de la convention no 111, lesquelles, ne visant pas la discrimination fondée sur la nationalité, s’appliquent aux travailleurs migrants pour autant que ces derniers soient victimes de discrimination en raison de leur race, de leur couleur, de leur sexe, de leur religion, de leur ascendance nationale, de leur opinion politique ou de leur origine sociale. La commission prie, par conséquent, instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour appliquer le principe d’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, de sécurité sociale, de droits syndicaux et culturels, et de libertés individuelles et collectives pour les travailleurs migrants qui se trouvent légalement sur le territoire national, ainsi qu’à leurs familles. Elle le prie également de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires soumis par la Confédération générale du travail-Liberté du Cameroun (CGTL) au sujet de l’application de la convention, en date du 27 août 2007, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces commentaires. Dans cette communication, la CGTL attire l’attention sur les difficultés rencontrées au Cameroun dans l’application de l’article 9 de la convention des travailleurs migrants dont le contrat de travail a été déclaré nul en raison de l’absence du visa du ministre du Travail. La CGTL met également l’accent sur la condition de cinq années de résidence dans le pays imposée aux travailleurs migrants afin qu’ils puissent être admis à s’affilier à un syndicat. La CGTL soutient la nécessité de réviser le Code du travail afin de le mettre en conformité avec la convention. La commission rappelle que ces deux questions avaient déjà été abordées dans ses commentaires précédents.
Article 9, paragraphe 1. Droits découlant d’emplois antérieurs. Dans ses précédents commentaires la commission avait noté que, selon l’article 27 du Code du travail, le contrat de travail concernant un travailleur de nationalité étrangère doit être visé par le ministère du Travail et que, faute de ce visa, le contrat est considéré nul de plein droit. Elle avait, par conséquent, demandé au gouvernement de clarifier la façon dont le droit camerounais assure que les travailleurs migrants employés qui quittent le pays d’emploi ne soient pas privés de leurs droits relatifs au travail qu’ils ont régulièrement accompli. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle toute contestation sur les droits d’un travailleur migrant est soumise à l’appréciation de l’inspecteur du travail. La commission estime néanmoins que la possibilité de recours aux inspecteurs du travail ne fournit pas aux travailleurs migrants une protection adéquate selon les termes de l’article 9, paragraphe 1, de la convention. La commission souhaite également attirer l’attention du gouvernement sur le fait que les travailleurs migrants en situation irrégulière auront des difficultés à faire reconnaître leurs droits, dans la mesure où leur situation peut les dissuader de faire valoir leurs droits de crainte que ladite situation ne soit découverte par les autorités et du risque d’expulsion qui s’ensuit (voir étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, paragr. 302). La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre et la nature des recours déposés par les travailleurs migrants en situation irrégulière auprès des inspecteurs du travail en ce qui concerne les droits découlant d’emplois antérieurs, ainsi que sur leur issue. La commission prie également le gouvernement de bien vouloir indiquer quelles autres mesures, notamment législatives, permettent de garantir aux travailleurs migrants, qui n’ont pu bénéficier d’aucune régularisation de leur situation, et à leur famille, un traitement égal à celui reconnu aux travailleurs migrants régulièrement admis dans le pays en ce qui concerne les droits découlant d’emplois antérieurs en matière, notamment, de rémunération et de sécurité sociale.
Article 10. Exercices des droits syndicaux. La commission rappelle que, en vertu de l’article 10, paragraphes (1) et (2), du Code du travail, les étrangers doivent avoir résidé pendant cinq ans au moins sur le territoire de la République du Cameroun pour pouvoir être promoteurs d’un syndicat ainsi que membres chargés de son administration ou de sa direction. La commission considère qu’il n’apparaît pas clairement si l’article 10 subordonne également à cette condition la possibilité pour les étrangers de s’affilier à un syndicat. La déclaration du gouvernement, selon laquelle l’entrée dans un syndicat est libre aussi bien pour les travailleurs nationaux que pour les travailleurs migrants, n’est pas de nature à apporter les clarifications nécessaires sur ce point. A ce propos, la commission souhaite souligner que la convention n’autorise aucune restriction au droit des travailleurs migrants d’établir un syndicat ou de s’y affilier. En conséquence, la commission demande au gouvernement de clarifier la portée de l’article 10 (2) du Code du travail.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]
La commission prend note du rapport du gouvernement mais souligne que la réponse à la demande directe formulée par la commission en 2000, indiquée comme annexée au rapport précité, n’a pas été reçue. Prenant note de la réglementation relative aux conditions de séjour des étrangers, notamment du décret no 2000/286 du 12 octobre 2000, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Articles 2 et 3 de la convention. La commission note la création de commissions mixtes entre les autorités administratives des villes frontières afin de supprimer les migrations clandestines et l’emploi illégal de migrants. Elle prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur les compétences, la composition et le fonctionnement de ces commissions mixtes. Elle souhaite aussi être tenue informée des enquêtes menées par l’Observatoire national de l’Emploi auquel le gouvernement fait référence dans son rapport.
2. Article 4. Les informations communiquées par le gouvernement ne permettent pas à la commission d’apprécier l’application effective de la convention au regard de cet article. La commission souhaite donc être tenue informée des mesures adoptées aux plans national et international pour établir des contacts et des échanges systématiques d’informations avec d’autres Etats. La commission prie également le gouvernement de bien vouloir indiquer dans quelle mesure les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sont consultées.
3. Article 8. La commission note que, au titre de l’article 72 du décret no 2000/286 du 12 octobre 2000 «sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret no 90/1246 relatif aux conditions d’entrée, de séjour et de sortie des étrangers». La commission note également que, dans la première partie de son rapport, le gouvernement a indiqué que les travailleurs migrants ne peuvent plus être refoulés du Cameroun, pour raison de perte d’emploi et qu’ils sont traités avec souplesse par les autorités de l’Emi-Immigration qui leur donnent des délais variables mais raisonnables de se mettre en règle avec la législation soit en trouvant un autre travail, soit en sollicitant la délivrance d’un visa comme travailleur indépendant. Rappelant que la commission n’a pas eu connaissance de la deuxième partie du rapport du gouvernement relative à la réponse à sa précédente demande directe, elle prie le gouvernement de lui fournir des informations complémentaires sur la cessation de la relation d’emploi afin de s’assurer que le travailleur migrant ne sera pas considéré comme étant en situation illégale du fait même de la perte de son emploi, conformément à l’article 8, et de bien vouloir confirmer que l’article 7 du décret no 90/1246 signalé comme étant contraire à l’article susvisé de la convention figure bien au rang des dispositions abrogées par le décret du 12 octobre 2000. Faisant référence à ses commentaires antérieurs, la commission prie en outre le gouvernement de communiquer copie des arrangements bilatéraux conclus entre le Cameroun et d’autres Etats sur cette question.
4. Article 9, paragraphe 1. Aux termes de l’article 9, paragraphe 1, le travailleur migrant employé illégalement doit, dans les cas où sa situation ne peut être régularisée, bénéficier pour lui-même et pour sa famille de l’égalité de traitement en ce qui concerne les droits découlant d’emplois antérieurs en matière de rémunération, de sécurité sociale et autres avantages. Notant que, selon l’article 27 du Code du travail, le contrat de travail concernant un travailleur de nationalitéétrangère doit être visé par le ministère du Travail et que l’absence de visa rend le contrat nul de plein droit, la commission souhaite savoir comment il est établi, en droit camerounais, que les travailleurs migrants illégalement employés qui quittent le pays d’emploi ne sont pas privés de leurs droits relatifs au travail qu’ils ont réellement accompli. (Voir étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, paragr. 302.)
5. Article 9, paragraphe 3. La commission rappelle que ses précédents commentaires évoquaient le fait que la législation nationale doit prévoir que, en cas d’expulsion du travailleur et de sa famille, les frais de la procédure administrative d’expulsion ne sont pas à la charge du travailleur. Cette question n’étant abordée ni par le Code du travail ni par la loi no 97/012 fixant les conditions d’entrée, de séjour et de sortie des étrangers au Cameroun - pas plus que le décret d’application no 2000/286 y relatif -, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que dans la pratique les travailleurs migrants et leur famille ne doivent pas assumer les frais administratifs d’expulsion.
6. Articles 10 et 14 a). La commission note à nouveau avec regret que, en vertu de l’article 10(2), du Code du travail, les étrangers doivent avoir résidé pendant cinq ans au moins sur le territoire de la République du Cameroun pour être admis à s’affilier à un syndicat ou pour assumer des fonctions dans son administration ou sa direction. La commission prie instamment le gouvernement de lui communiquer des informations sur les motifs justifiant ce délai, qui semble très long en comparaison avec ceux prévus à l’article 14 a).
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 8 de la convention. La commission prend note de l’adoption de la loi no 90-43 et du décret no 90/1246. Elle note également que l’article 7 du décret no 90/1246 est identique à l’article 3 abrogé du décret no 80/004, du 7 janvier 1980, que la commission de même que le gouvernement avaient signalé comme étant contraire à l’article susvisé dans la convention. Pendant de nombreuses années, le gouvernement a fait part de son intention de remédier à cette situation. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation en conformité avec la convention.
Le gouvernement a, entre-temps, fait mention d’arrangements bilatéraux conclus entre le Cameroun et certains autres Etats, lesquels donnent partiellement effet à cette disposition de la convention dans la mesure où ils ne prévoient pas l’expulsion immédiate des travailleurs migrants ayant perdu leur emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer les textes de ces arrangements, comme il s’y était engagé depuis 1988.
Article 9, paragraphe 3. En vertu de l’article 37 du décret no 90/1246, les étrangers devant faire l’objet de refoulement en application de cette disposition doivent normalement supporter les frais d’expulsion. Or, aux termes de la disposition susvisée de la convention, les travailleurs migrants et leur famille ne doivent pas supporter le coût d’une éventuelle expulsion (c’est-à-dire le coût de la procédure administrative en vue de l’expulsion). Ils peuvent, tout au plus, être contraints d’assumer le coût réel de leur transport. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs migrants et leur famille ne devront pas assumer les frais administratifs d’expulsion.
Articles 10 et 14 a). En vertu de l’article 10, alinéa 2), du nouveau Code du travail (loi no 97/007 du 14 août 1992), les étrangers doivent avoir résidé pendant cinq ans au moins sur le territoire de la République du Cameroun pour être admis à s’affilier à un syndicat ou pour assumer des fonctions dans son administration ou sa direction. La commission souhaiterait recevoir des informations sur les motifs justifiant ce délai, qui semble très long en comparaison avec ceux prévus à l’article 14 a).
Article 8 de la convention. La commission prend note de l'adoption de la loi no 90-43 et du décret no 90/1246. Elle note également que l'article 7 du décret no 90/1246 est identique à l'article 3 abrogé du décret no 80/004, du 7 janvier 1980, que la commission de même que le gouvernement avaient signalé comme étant contraire à l'article susvisé dans la convention. Pendant de nombreuses années, le gouvernement a fait part de son intention de remédier à cette situation. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation en conformité avec la convention.
Le gouvernement a, entre-temps, fait mention d'arrangements bilatéraux conclus entre le Cameroun et certains autres Etats, lesquels donnent partiellement effet à cette disposition de la convention dans la mesure où ils ne prévoient pas l'expulsion immédiate des travailleurs migrants ayant perdu leur emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer les textes de ces arrangements, comme il s'y était engagé depuis 1988.
Article 9, paragraphe 3. En vertu de l'article 37 du décret no 90/1246, les étrangers devant faire l'objet de refoulement en application de cette disposition doivent normalement supporter les frais d'expulsion. Or, aux termes de la disposition susvisée de la convention, les travailleurs migrants et leur famille ne doivent pas supporter le coût d'une éventuelle expulsion (c'est-à-dire le coût de la procédure administrative en vue de l'expulsion). Ils peuvent, tout au plus, être contraints d'assumer le coût réel de leur transport. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs migrants et leur famille ne devront pas assumer les frais administratifs d'expulsion.
Articles 10 et 14 a). En vertu de l'article 10, alinéa 2), du nouveau Code du travail (loi no 92/007 du 14 août 1992), les étrangers doivent avoir résidé pendant cinq ans au moins sur le territoire de la République du Cameroun pour être admis à s'affilier à un syndicat ou pour assumer des fonctions dans son administration ou sa direction. La commission souhaiterait recevoir des informations sur les motifs justifiant ce délai, qui semble très long en comparaison avec ceux prévus à l'article 14 a).
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne donne réponse à aucun des points soulevés dans la précédente demande directe. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir des informations sur les points suivants:
Articles 10 et 14 a). En vertu de l'article 10, alinéa 2), du nouveau Code du travail (loi no 97/007 du 14 août 1992), les étrangers doivent avoir résidé pendant cinq ans au moins sur le territoire de la République du Cameroun pour être admis à s'affilier à un syndicat ou pour assumer des fonctions dans son administration ou sa direction. La commission souhaiterait recevoir des informations sur les motifs justifiant ce délai, qui semble très long en comparaison avec ceux prévus à l'article 14 a).
Article 8, paragraphe 1, de la convention. Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission s'est référée aux dispositions de l'article 3 du décret no 80/004 du 7 janvier 1980 prévoyant que les étrangers désignés à l'article 1 du décret doivent quitter le territoire national s'ils perdent leur emploi, ce qui est contraire à la convention aux termes de laquelle la perte de l'emploi ne doit pas entraîner par elle-même le retrait de l'autorisation de séjour. En réponse à ces commentaires le gouvernement indique dans son dernier rapport qu'il partage l'avis de la commission que le décret no 80/004 devrait être conforme à la convention. Cependant, le gouvernement a de nouveau estimé que la résolution de cette question dépend de l'environnement socio-économique international, et que certains pays développés renforcent la protection de leur main-d'oeuvre nationale. Le gouvernement indique, en conséquence, que les dispositions de l'article 3 du décret no 80/004 sont atténuées par des accords de réciprocité entre le Cameroun et certains autres Etats. Etant donné que la convention exige que les mesures soient prises pour assurer l'application de la convention et ne subordonne pas les droits prévus dans la convention à la condition de réciprocité, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures pour mettre sa législation en conformité avec l'article 8, paragraphe 1, de la convention. Elle rappelle aussi qu'elle a précédemment demandé de recevoir copies des accords contenant les clauses de réciprocité, et demande à nouveau au gourvernement de les communiquer.
Article 10 (en relation avec l'article 12 d) de la Partie II). Dans ses commentaires antérieurs la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures afin de modifier l'article 30, paragraphe 3, du Code du travail qui ne prévoit la possibilité de transformer un contrat de durée déterminée en un contrat de durée indéterminée que pour les seuls travailleurs de nationalité camerounaise, ce qui n'est pas en conformité avec le principe de l'égalité de traitement en matière d'emploi énoncé à la convention. En réponse, le gouvernement se réfère aux indications fournies sous l'article 8. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures afin d'assurer l'application de l'article 10 de la convention.
En réponse à la demande directe précédente de la commission, le gouvernement indique qu'il a pris bonne note des commentaires sur l'incompatibilité de l'article 3 du décret no 80/004 du 7 janvier 1980 avec l'article 8, paragraphe 1, et article 10, de la convention et qu'il communiquera, dans son prochain rapport, le texte des arrangements bilatéraux mentionnés précédemment par lui. La commission note cette déclaration. Elle veut croire que le gouvernement indiquera, dans son prochain rapport, les mesures prises pour mettre la législation en harmonie avec la convention et qu'il communiquera également le texte des arrangements bilatéraux pertinents.