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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 d) de la convention. Sanctions pour participation à une grève. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 52(4) et 56(1) de la loi de 1991 sur les relations de travail afin de garantir qu’aucune sanction d’emprisonnement, impliquant un travail obligatoire, ne peut être imposée pour participation pacifique à une grève. L’article 56(1) dispose que quiconque participe à une grève ou à un lock-out illicite encourt une amende et six mois de prison (peine comportant une obligation de travailler, conformément à l’article 28(1) de la loi de 1991 sur les prisons). L’article 52(4) de la loi sur les relations de travail dispose que le ministre compétent est habilité à déclarer une grève illicite s’il estime qu’elle mettrait notamment en péril «l’ordre public ou l’économie nationale». À cet égard, la commission a relevé que le gouvernement a indiqué que, compte tenu des commentaires de la commission, en février et juillet 2016, dans le cadre de la révision de la loi sur les relations de travail, il a été proposé aux mandants tripartites nationaux que les auteurs d’infractions relatives à la grève encourent uniquement une peine d’amende, sans peine de prison. Elle a également relevé que l’article 56(1) de la loi sur les relations de travail n’avait pas été appliqué dans la pratique.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement mentionne les autres propositions de modification de ladite loi (février 2016) visant à limiter les cas dans lesquels une grève peut être déclarée illicite par le ministre en vertu de l’article 52(4) précité aux cas de grave crise nationale. Elle note cependant que le gouvernement n’a donné aucune information sur les avancées réalisées depuis 2016 et la modification de l’article 56(1) précité visant à remplacer les peines de prison par des peines d’amende pour infraction liée à la participation à une grève. Elle note également que le gouvernement indique qu’aucune décision de justice n’a été rendue en application des articles 52(4) et 56 de la loi sur les relations de travail. Par conséquent, la commission souligne à nouveau qu’il ressort de la législation qu’une grève peut être déclarée illicite, même si elle est menée de manière pacifique, et qu’une sanction d’emprisonnement impliquant un travail obligatoire peut être infligée à une personne qui participe de manière pacifique à une telle grève. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier ou abroger les articles 52(4) et 56(1) de la loi sur les relations de travail afin d’assurer qu’aucune sanction comportant un travail obligatoire ne puisse être imposé en tant que sanction pour avoir participé pacifiquement à une grève, par exemple en limitant ces sanctions à des peines d’amende. À cet égard, la commission renvoie également à ses commentaires sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses précédents commentaires, la commission a exprimé le ferme espoir que l’article 153 de la loi sur la marine marchande, dans sa teneur modifiée en 2015, serait révisé à la lumière des dispositions de la convention, de manière à garantir qu’aucune sanction comportant une obligation d’accomplir un travail ne puisse être imposée en tant que mesure disciplinaire applicable aux gens de mer. La commission note que la loi sur la marine marchande a été modifiée par la loi sur la marine marchande (amendement), 2019 (loi n° 3 de 2020). La commission note avec satisfaction que les sanctions prévues en cas de violation de l’article 153 (concernant le marin qui, de manière constante et délibérée, néglige ses obligations, désobéit aux ordres légitimes ou entrave la navigation) sont désormais limitées à des amendes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 d) de la convention. Sanctions pour participation à une grève. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que l’article 56(1) de la loi de 1991 sur les relations de travail (IRA) dispose que quiconque appelle, participe, incite ou invite une autre personne à une grève ou un lock-out illicite ou engage, organise ou poursuit une telle grève ou un tel lock-out est passible d’une amende et de l’emprisonnement pour une durée de six mois (comportant une obligation de travailler). La commission a précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 56(1) ne peut s’appliquer à la participation pacifique à des grèves pacifiques, mais vise uniquement les grèves illicites qui constituent des infractions pénales. La commission a également noté que, conformément à l’article 52(4) de l’IRA, le ministre est habilité à déclarer une grève illicite s’il estime que sa poursuite est susceptible de mettre en danger, notamment, «l’ordre public ou l’économie nationale». En conséquence, la commission a noté qu’il ressort de la législation qu’une grève peut être déclarée illicite, même si elle est menée de manière pacifique, et qu’une sanction d’emprisonnement impliquant un travail obligatoire peut être infligée à une personne qui participe de manière pacifique à une telle grève. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans le cadre de la révision de l’IRA afin de mettre sa législation en conformité avec la convention, en veillant à ce qu’aucune sanction d’emprisonnement, impliquant un travail obligatoire, ne puisse être imposée pour participation pacifique à une grève. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission a également prié le gouvernement de continuer à fournir toutes les informations disponibles sur l’application dans la pratique de l’article 56(1) de la loi sur les relations de travail.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que l’article 56(1) de l’IRA ne s’applique pas à la participation pacifique à des grèves pacifiques et que cet article n’est valable qu’à l’égard des grèves illicites qui représentent des infractions pénales. En outre, la commission note, selon le gouvernement, que l’article 56(1) n’a pas été appliqué dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, compte tenu des commentaires de la commission, il a été proposé, dans le cadre de la révision en cours de l’IRA, que les infractions relatives aux grèves ne soient passibles que d’amendes, excluant toute peine d’emprisonnement. Les propositions ont été soumises aux mandants tripartites nationaux en février et juillet 2016.
En référence à ses commentaires formulés en 2015 au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission constate que le gouvernement indique qu’en 2015 le ministère du Travail et du Développement des ressources humaines a mis en place un comité chargé de la révision de l’IRA, que ce comité n’a eu la possibilité d’examiner que les articles 1 à 9, et que les articles 52(4) et 56(1) n’ont pas encore été traités. En outre, une feuille de route a été élaborée afin d’assurer le déroulement régulier du processus de révision de l’IRA et la priorité a été accordée à la révision de la loi sur l’emploi, la révision de l’IRA ayant été suspendue en raison du manque d’expertise et de ressources humaines. Par ailleurs, la commission note que le gouvernement a exprimé le besoin de se prévaloir de l’assistance technique du BIT et a déclaré qu’il transmettrait le projet de l’IRA au BIT afin de recevoir ses commentaires préalablement à l’organisation de l’atelier de validation. Tout en prenant dûment note de ces informations et se référant également aux commentaires adressés au gouvernement dans le cadre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises afin d’abroger ou de modifier les dispositions susmentionnées de la loi sur les relations de travail, de manière à ce qu’aucune peine d’emprisonnement impliquant un travail obligatoire ne puisse être infligée en tant que sanction pour avoir pacifiquement participé à une grève. Prière de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des décisions pertinentes de justice rendues sur la base des dispositions susmentionnées permettant d’en définir ou d’en illustrer la portée.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission se réfère depuis de nombreuses années à l’article 153 de la loi de 1992 sur la marine marchande aux termes duquel un marin qui, seul ou en concertation avec d’autres marins, de manière constante et délibérée, néglige ses obligations, désobéit aux ordres légitimes ou entrave la navigation, est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée de cinq ans, comportant une obligation de travailler, conformément à l’article 28(1) de la loi de 1991 sur les prisons. Le gouvernement a déclaré qu’il a engagé une révision de la loi de 1992 sur la marine marchande. La commission a prié le gouvernement de poursuivre ses efforts, dans le cadre de cette révision, pour veiller à ce qu’aucune peine d’emprisonnement comportant un travail obligatoire ne puisse être imposée en tant que sanction pour manquements à la discipline du travail et d’indiquer l’état d’avancement du processus de révision de la loi sur la marine marchande.
La commission prend note de la ratification par les Seychelles de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), le 7 janvier 2014, et du fait que la loi sur la marine marchande a été modifiée en 2015, suite à l’entrée en vigueur de la MLC, 2006. La commission note avec regret, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que les peines prévues à l’article 153 de la loi de 1992 sur la marine marchande restent en vigueur. La commission note que le gouvernement indique également que l’emprisonnement ne comporte pas de travail obligatoire et qu’une nouvelle discussion au sujet de la modification de cet article sera engagée en temps utile avec l’autorité compétente. Cependant, la commission note que, aux termes de l’article 28(1) de la loi de 1991 sur les prisons, chaque prisonnier condamné à une peine de prison en vertu d’une décision de justice sera tenu de travailler à l’intérieur ou à l’extérieur des locaux de la prison, selon les instructions du directeur, et, dans la mesure du possible, un tel travail devra avoir lieu sur la base d’une collaboration ou en dehors des cellules.
La commission rappelle à nouveau que l’imposition de peines comportant un travail obligatoire pour manquements à la discipline du travail est contraire à la convention, à moins que ces peines sanctionnent les actes susceptibles de mettre en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes. La commission exprime le ferme espoir que l’article 153 de la loi sur la marine marchande, dans sa teneur modifiée en 2015, sera révisé à la lumière des dispositions de la convention, de manière à garantir qu’aucune sanction comportant une obligation d’accomplir un travail ne puisse être imposée en tant que mesure disciplinaire applicable aux gens de mer, et que le gouvernement indiquera, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées en vue de modifier la législation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 153 de la loi de 1992 sur la marine marchande, en vertu duquel tout marin qui, seul ou en concertation avec d’autres, de manière persistante ou délibérée, néglige ses obligations, désobéit aux ordres légitimes ou entrave la navigation, est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans (comportant l’obligation de travailler au titre de l’article 28(1) de la loi de 1991 sur les prisons). La commission a rappelé que les dispositions qui permettent de sanctionner des infractions à la discipline du travail par des peines comportant l’obligation de travailler sont contraires à la convention et que seules les sanctions réprimant des actes mettant en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé de personnes ne relèvent pas de la convention.
La commission note que le gouvernement déclare avoir entrepris la révision de la loi sur la marine marchande et que, à cette occasion, il sera tenu compte des commentaires de la commission. Le gouvernement indique à cet égard qu’il est proposé de remplacer la sanction actuelle par une sanction pécuniaire, de manière à respecter les obligations découlant de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer le stade actuel atteint par la procédure de révision de la loi sur la marine marchande et de poursuivre ses efforts, dans le cadre de cette révision, en vue de veiller à ce qu’aucune peine d’emprisonnement (comportant un travail obligatoire) ne puisse être imposée pour sanctionner un manquement à la discipline du travail. Elle prie le gouvernement de fournir copie de la législation révisée, une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 1 d). Sanctions pour avoir participé à des grèves. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 56(1) de la loi sur les relations professionnelles, toute personne qui appelle à une grève ou à un lock-out illégal, organise, conduit, participe ou invite une autre personne à participer à cette grève ou lock-out peut être sanctionnée par une amende et une peine d’emprisonnement de six mois (comportant l’obligation de travailler). Elle a prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique.
La commission note que le gouvernement déclare que, bien que des grèves illicites aient été organisées, l’article 56(1) de la loi sur les relations professionnelles n’a pas été appliqué. Le gouvernement précise également que l’article 56(1) ne peut s’appliquer à l’occasion d’une participation pacifique à une grève; l’article 56(1) ne viserait que les grèves illégales qui constituent une infraction pénale. A cet égard, et se référant aux commentaires qu’elle a adressés au gouvernement dans le cadre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission observe que l’article 52(4) de la loi sur les relations professionnelles autorise le/la ministre à déclarer une grève illégale si sa poursuite devait, selon l’autorité ministérielle, mettre en danger, entre autres, «l’ordre public ou l’économie nationale». La commission observe donc que la législation semble permettre au ministre de déclarer discrétionnairement une grève «illégale» même s’il s’agit d’une grève pacifique, en conséquence de quoi une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) pourrait être imposée à une personne participant pacifiquement à une telle grève.
A cet égard, la commission accueille favorablement la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi sur les relations professionnelles fait l’objet d’une révision et, lorsque l’article 56 sera discuté, il sera tenu dûment compte des commentaires de la commission. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de la révision de la loi sur les relations professionnelles, afin de mettre la législation en conformité avec la convention, en veillant à ce qu’aucune peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) ne puisse être imposée pour participation pacifique à une grève. En attendant l’adoption de ces mesures, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir toute information disponible sur l’application pratique de l’article 56(1) de la loi sur les relations professionnelles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 153 de la loi de 1992 sur la marine marchande, tout marin qui, seul ou en concertation avec d’autres, de manière persistante ou délibérée, néglige ses obligations, désobéit aux ordres légitimes ou entrave la navigation, est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans (comportant l’obligation de travailler au titre de l’article 28, paragraphe 1, de la loi de 1991 sur les prisons). La commission a rappelé que les dispositions qui permettent de sanctionner des infractions à la discipline du travail par des peines comportant l’obligation de travailler sont contraires à la convention, et que seules les sanctions réprimant des actes mettant en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé de personnes ne relèvent pas de la convention.
La commission note, d’après les indications du gouvernement dans son rapport, que la révision de la loi sur la marine marchande a pris du retard en raison du manque de personnel technique. Elle note également que le gouvernement a bénéficié de l’assistance technique du BIT pour analyser la conformité de la loi sur la marine marchande avec la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). La commission réitère le ferme espoir que la législation sera alignée sur la convention dans un proche avenir et prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport une copie de la loi révisée dès qu’elle aura été adoptée.
Article 1 d). Sanctions pour avoir participé à des grèves. La commission note, se référant également aux commentaires qu’elle a adressés au gouvernement dans le cadre de la convention no 87, que, en vertu de l’article 56, paragraphe 1, de la loi sur la marine marchande, toute personne qui appelle à une grève ou à un lock-out illégal, organise, conduit, participe ou invite une autre personne à participer à cette grève ou lock-out peut être sanctionnée par une amende et une peine de prison de six mois (comportant l’obligation de travailler). La commission rappelle, se référant également aux explications données au paragraphe 189 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, qu’indépendamment du caractère légitime de la grève le recours à des mesures d’emprisonnement contre ceux qui organisent ou participent pacifiquement à une grève. La commission espère donc que des mesures seront prises pour qu’aucune sanction comportant l’obligation de travailler ne puisse être imposée pour le simple fait de participer pacifiquement à une grève. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de l’article 56, paragraphe 1, dans la pratique, en fournissant copies des décisions de justice pertinentes et en précisant les sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 c) et d) de la convention.Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 153 de la loi de 1992 sur la marine marchande, tout marin qui, seul ou en concertation avec d’autres, de manière persistante et délibérée, néglige ses obligations, désobéit aux ordres légitimes ou entrave la navigation, est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans (comportant l’obligation de travailler, en vertu de l’article 28(1) de la loi de 1991 sur les prisons). Elle avait rappelé que les dispositions qui permettent de sanctionner des infractions à la discipline du travail par des peines comportant l’obligation de travailler sont contraires à la convention, et que seules les sanctions réprimant des actes mettant en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé de personnes ne relèvent pas de la convention.

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la loi sur la marine marchande a été révisée en consultation avec l’Organisation maritime internationale et que le projet de loi sera prochainement soumis à l’Assemblée nationale. La commission exprime le ferme espoir que la législation sera alignée sur la convention dans un proche avenir et prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport une copie du projet de loi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 c) et d) de la convention.Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 153 de la loi de 1992 sur la marine marchande, tout marin qui, seul ou en concertation avec d’autres, de manière persistante et délibérée, néglige ses obligations, désobéit aux ordres légitimes ou entrave la navigation, est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans (comportant l’obligation de travailler, en vertu de l’article 28(1) de la loi de 1991 sur les prisons). Elle avait rappelé que les dispositions qui permettent de sanctionner des infractions à la discipline du travail par des peines comportant l’obligation de travailler sont contraires à la convention, et que seules les sanctions réprimant des actes mettant en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé de personnes ne relèvent pas de la convention.

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la loi sur la marine marchande a été révisée en consultation avec l’Organisation maritime internationale et que le projet de loi sera prochainement soumis à l’Assemblée nationale. La commission exprime le ferme espoir que la législation sera alignée sur la convention dans un proche avenir et prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport une copie du projet de loi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1 c) et d) de la convention.Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 153 de la loi de 1992 sur la marine marchande, tout marin qui, seul ou en concertation avec d’autres, de manière persistante et délibérée, néglige ses obligations, désobéit aux ordres légitimes ou entrave la navigation, est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans (comportant l’obligation de travailler, en vertu de l’article 28(1) de la loi de 1991 sur les prisons). Elle avait rappelé que les dispositions qui permettent de sanctionner des infractions à la discipline du travail par des peines comportant l’obligation de travailler sont contraires à la convention, et que seules les sanctions réprimant des actes mettant en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé de personnes ne relèvent pas de la convention.

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la loi sur la marine marchande a été révisée en consultation avec l’Organisation maritime internationale et que le projet de loi sera prochainement soumis à l’Assemblée nationale. La commission exprime le ferme espoir que la législation sera alignée sur la convention dans un proche avenir et prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport une copie du projet de loi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 1 c) et d) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 153 de la loi de 1992 sur la marine marchande, tout marin qui, seul ou en concertation avec d’autres, de manière persistante et délibérée, néglige ses obligations, désobéit aux ordres légitimes ou entrave la navigation, est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans (comportant l’obligation de travailler, en vertu de l’article 28(1) de la loi de 1991 sur les prisons). Elle avait rappelé que les dispositions qui permettent de sanctionner des infractions à la discipline du travail par des peines comportant l’obligation de travailler sont contraires à la convention, et que seules les sanctions réprimant des actes mettant en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé de personnes ne relèvent pas de la convention.

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la loi sur la marine marchande a été révisée en consultation avec l’Organisation maritime internationale et que le projet de loi sera prochainement soumis à l’Assemblée nationale. La commission exprime le ferme espoir que la législation sera alignée sur la convention dans un proche avenir et prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport une copie du projet de loi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1 c) et d) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 153 de la loi sur la marine marchande de 1992 tout marin qui, seul ou en concertation avec d’autres, de manière persistante et délibérée, néglige ses obligations, désobéit aux ordres légitimes ou entrave la navigation est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans (comportant l’obligation de travailler, en vertu de l’article 28(1) de la loi de 1991 sur les prisons). Elle avait rappelé que des dispositions qui permettent de sanctionner par des peines comportant l’obligation de travailler des infractions à la discipline du travail sont contraires à la convention, et que seules les sanctions réprimant des agissements ayant compromis la sécurité du navire ou mis en péril la vie des personnes à bord ou leur intégrité physique ne sont pas visées par la convention.

La commission avait également noté que, dans son rapport de 2001, le gouvernement annonçait sa décision de réviser la loi de 1991 sur les prisons, de telle sorte que plus aucun détenu ne soit soumis à une obligation de travailler tandis qu’il exécute sa peine. Elle avait exprimé l’espoir que le gouvernement serait prochainement en mesure d’annoncer que les mesures nécessaires, quelle qu’en soit la nature, pour assurer le respect de la convention à cet égard avaient été prises.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les deux textes législatifs susvisés sont toujours à l’examen. La commission veut croire que les mesures nécessaires seront finalement prises pour rendre la législation conforme à la convention et elle prie le gouvernement de faire rapport sur tout progrès enregistré dans ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 1 c) et d) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 153 de la loi sur la marine marchande de 1992 tout marin qui, seul ou en concertation avec d’autres, de manière persistante et délibérée, néglige ses obligations, désobéit aux ordres légitimes ou entrave la navigation est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans (comportant l’obligation de travailler, en vertu de l’article 28(1) de la loi de 1991 sur les prisons). Elle avait rappelé que des dispositions qui permettent de sanctionner par des peines comportant l’obligation de travailler des infractions à la discipline du travail sont contraires à la convention, et que seules les sanctions réprimant des agissements ayant compromis la sécurité du navire ou mis en péril la vie des personnes à bord ou leur intégrité physique ne sont pas visées par la convention.

La commission avait également noté que, dans son rapport de 2001, le gouvernement annonçait sa décision de réviser la loi de 1991 sur les prisons, de telle sorte que plus aucun détenu ne soit soumis à une obligation de travailler tandis qu’il exécute sa peine. Elle avait exprimé l’espoir que le gouvernement serait prochainement en mesure d’annoncer que les mesures nécessaires, quelle qu’en soit la nature, pour assurer le respect de la convention à cet égard avaient été prises.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les deux textes législatifs susvisés sont toujours à l’examen. La commission veut croire que les mesures nécessaires seront finalement prises pour rendre la législation conforme à la convention et elle prie le gouvernement de faire rapport sur tout progrès enregistré dans ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note de la réponse du gouvernement à propos de ses commentaires précédents.

Article 1 c) et d) de la convention. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 153 de la loi sur la marine marchande de 1992, est passible d’une peine de cinq ans d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire selon l’article 28(1) de la loi sur les prisons, 1991) et d’une amende quiconque, seul ou en concertation avec d’autres marins, de manière persistante et délibérée, néglige ses obligations, désobéit aux ordres légitimes ou entrave la navigation. La commission rappelle que les dispositions qui permettent l’imposition de peines qui comportent du travail obligatoire pour des infractions à la discipline du travail sont contraires à la convention et que seules les sanctions pour des actes mettant en péril le navire ou la vie ou la santé des personnes ne sont pas couvertes par la convention. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour rendre conforme à la convention la législation sur la marine marchande.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a décidé de réviser la loi de 1991 sur les prisons pour que les détenus qui purgent une peine ne soient plus soumis au travail obligatoire. La commission espère que, quelles que soient les mesures envisagées pour faire respecter la convention, le gouvernement sera bientôt en mesure d’indiquer qu’il a agi dans ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les articles 152 et 153 de la loi sur la marine marchande de 1992 ont été soumis au bureau du Procureur général en vue de modifications éventuelles.

En vertu de l’article 153, est passible d’une peine de cinq ans d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire selon l’article 28 1) de la loi sur les prisons, 1991) et d’une amende de 25 000 Rs celui qui, seul ou en concertation avec d’autres marins, de manière persistante et délibérée, néglige ses obligations, désobéit aux ordres légitimes ou entrave la navigation.

La commission rappelle ses commentaires formulés depuis 1965 sur les dispositions qui permettent l’imposition de peines comportant du travail obligatoire pour des infractions à la discipline du travail, en contradiction avec les exigences de la convention. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention et d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis dans ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission exprime l'espoir que le gouvernement communiquera, dans ses prochains rapports, des informations sur tous développements concernant la législation maritime, sous l'angle des dispositions de l'article 1 c) et d) de la convention.

2. La commission a pris note des commentaires reçus du Syndicat des travailleurs des Seychelles. Elle considère cependant que les questions soulevées n'ont pas d'incidence sur l'application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

Article 1 c) et d) de la convention. Dans des commentaires précédents, la commission s'était référée aux articles 19, 20 et 22 e) de l'ordonnance de 1951 sur le cabotage, aux termes desquels les marins qui désertent leurs navires sont passibles d'emprisonnement (comportant une obligation de travailler en vertu de l'article 39 de la loi sur les prisons, chap. 37), et peuvent être ramenés de force à bord, et ceux qui se concertent en vue de désobéir aux ordres, négligent leurs responsabilités ou entravent la navigation du navire peuvent également être punis d'emprisonnement.

La commission a noté, à la lecture du rapport du gouvernement pour la période 1991-1994, que, bien que l'ordonnance sur le cabotage et la loi sur les prisons aient toutes deux été révisées et remplacées par la loi no 13 sur la marine marchande de 1992 et la loi no 18 sur les prisons de 1991, les articles 152 et 153 de la loi sur la marine marchande contiennent des dispositions analogues à celles des articles 19, 20 et 22 e) de l'ordonnance sur le cabotage et que l'article 33 de la loi sur les prisons, chapitre 37, a été maintenu dans la loi sur les prisons de 1991 sous l'article 28.

Le gouvernement a fait remarquer toutefois que, bien qu'ayant été promulguée, la loi sur la marine marchande n'est pas entrée en vigueur; que la Constitution prévoit, en son annexe 7.2 1), que toutes les lois existantes qui sont incompatibles avec la Charte seychelloise des droits de l'homme (art. 17 de la Constitution de la République des Seychelles) doivent être progressivement révisées et que, par conséquent, les dispositions de la loi sur la marine marchande et de la loi sur les prisons qui ne sont pas compatibles avec celles de la convention sur l'abolition du travail forcé ont été soumises aux autorités compétentes aux fins de rectification; et que le gouvernement espère pouvoir joindre à son prochain rapport les modifications opérées.

La commission espère que le gouvernement pourra bientôt faire état de l'adoption de ces modifications.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1, alinéas c) et d), de la convention. Dans des commentaires précédents, la commission s'était référée aux articles 19, 20 et 22 e) de l'ordonnance de 1951 sur le cabotage, aux termes desquels les marins qui désertent leurs navires sont passibles d'emprisonnement (comportant une obligation de travailler en vertu de l'article 39 de la loi sur les prisons, chap. 37), et peuvent être ramenés de force à bord, et ceux qui se concertent en vue de désobéir aux ordres, négligent leurs responsabilités ou entravent la navigation du navire peuvent également être punis d'emprisonnement.

La commission a noté, à la lecture du rapport du gouvernement pour la période 1991-1994, que, bien que l'ordonnance sur le cabotage et la loi sur les prisons aient toutes deux été révisées et remplacées par la loi no 13 sur la marine marchande de 1992 et la loi no 18 sur les prisons de 1991, les articles 152 et 153 de la loi sur la marine marchande contiennent des dispositions analogues à celles des articles 19, 20 et 22 e) de l'ordonnance sur le cabotage et que l'article 33 de la loi sur les prisons, chapitre 37, a été maintenu dans la loi sur les prisons de 1991 sous l'article 28.

Le gouvernement a fait remarquer toutefois que, bien qu'ayant été promulguée, la loi sur la marine marchande n'est pas entrée en vigueur; que la Constitution prévoit, en son annexe 7.2 1), que toutes les lois existantes qui sont incompatibles avec la Charte seychelloise des droits de l'homme (art. 17 de la Constitution de la République des Seychelles) doivent être progressivement révisées et que, par conséquent, les dispositions de la loi sur la marine marchande et de la loi sur les prisons qui ne sont pas compatibles avec celles de la convention sur l'abolition du travail forcé ont été soumises aux autorités compétentes aux fins de rectification; et que le gouvernement espère pouvoir joindre à son prochain rapport les modifications opérées.

La commission a noté ces indications avec intérêt et espère que le gouvernement pourra bientôt faire état de l'adoption de ces modifications.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Article 1 c) et d) de la convention. Dans des commentaires précédents, la commission s'était référée aux articles 19, 20 et 22 e) de l'ordonnance de 1951 sur le cabotage, aux termes desquels les marins qui désertent leurs navires sont passibles d'emprisonnement (comportant une obligation de travailler en vertu de l'article 39 de la loi sur les prisons, chap. 37), et peuvent être ramenés de force à bord, et ceux qui se concertent en vue de désobéir aux ordres, négligent leurs responsabilités ou entravent la navigation du navire peuvent également être punis d'emprisonnement.

La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que, bien que l'ordonnance sur le cabotage et la loi sur les prisons aient toutes deux été révisées et remplacées par la loi no 13 sur la marine marchande de 1992 et la loi no 18 sur les prisons de 1991, les articles 152 et 153 de la loi sur la marine marchande contiennent des dispositions analogues à celles des articles 19, 20 et 22 e) de l'ordonnance sur le cabotage et que l'article 33 de la loi sur les prisons, chapitre 37, a été maintenu dans la loi sur les prisons de 1991 sous l'article 28.

Le gouvernement fait remarquer toutefois que, bien qu'ayant été promulguée, la loi sur la marine marchande n'est pas entrée en vigueur; que la Constitution prévoit, en son annexe 7.2 1), que toutes les lois existantes qui sont incompatibles avec la Charte seychelloise des droits de l'homme (art. 17 de la Constitution de la République des Seychelles) doivent être progressivement révisées et que, par conséquent, les dispositions de la loi sur la marine marchande et de la loi sur les prisons qui ne sont pas compatibles avec celles de la convention sur l'abolition du travail forcé ont été soumises aux autorités compétentes aux fins de rectification; et que le gouvernement espère pouvoir joindre à son prochain rapport les modifications opérées.

La commission prend bonne note de ces indications et espère avec intérêt être informée de ces modifications.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Article 1 c) et d) de la convention. Dans des commentaires précédents, la commission s'était référée aux articles 19, 20 et 22 e) de l'ordonnance de 1951 sur le cabotage, aux termes desquels les marins qui désertent leur navire sont passibles d'emprisonnement (comportant une obligation de travailler en vertu de l'article 39 de la loi sur les prisons, chap. 37) et peuvent être ramenés de force à bord, et ceux qui se concertent en vue de désobéir aux ordres, négligent leurs responsabilités ou entravent la navigation du navire peuvent également être punis d'emprisonnement.

Le gouvernement ayant indiqué dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1985 qu'il réviserait dans un proche avenir toutes les lois et qu'il avait pris note de l'incompatibilité mentionnée dans la demande directe, la commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement, au cours de la prochaine révision de la législation des Seychelles, envisagerait de mettre les dispositions législatives sur la marine marchande en conformité avec la convention.

La commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1989 selon lesquelles une révision de l'ordonnance de 1951 sur le cabotage était en cours et que ces dispositions n'ont pas été appliquées ces dernières années.

La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure d'annoncer que les modifications appropriées ont été adoptées de manière à mettre tant la législation que la pratique en matière de marine marchande en conformité avec la convention.

2. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer une copie de la loi no 33 de 1980 sur le service national de la jeunesse, avec les éventuelles modifications subséquentes, ainsi que des informations récentes sur l'application pratique de cette loi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Article 1 c) et d) de la convention. Dans des commentaires précédents, la commission s'était référée aux articles 19, 20 et 22 e) de l'ordonnance de 1951 sur le cabotage, aux termes desquels les marins qui désertent leur navire sont passibles d'emprisonnement (comportant une obligation de travailler en vertu de l'article 39 de la loi sur les prisons, chap. 37) et peuvent être ramenés de force à bord, et ceux qui se concertent en vue de désobéir aux ordres, négligent leurs responsabilités ou entravent la navigation du navire peuvent également être punis d'emprisonnement.

Le gouvernement ayant indiqué dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1985 qu'il réviserait dans un proche avenir toutes les lois et qu'il avait pris note de l'incompatibilité mentionnée dans la demande directe, la commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement, au cours de la prochaine révision de la législation des Seychelles, envisagerait de mettre les dispositions législatives sur la marine marchande en conformité avec la convention.

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1989 selon lesquelles une révision de l'ordonnance de 1951 sur le cabotage est actuellement en cours et que ces dispositions n'ont pas été appliquées ces dernières années.

La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure d'annoncer que les modifications appropriées ont été adoptées de manière à mettre tant la législation que la pratique en matière de marine marchande en conformité avec la convention.

2. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer une copie de la loi no 33 de 1980 sur le service national de la jeunesse, avec les éventuelles modifications subséquentes, ainsi que des informations récentes sur l'application pratique de cette loi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Article 1 c) et d) de la convention. Dans des commentaires précédents, la commission s'était référée aux articles 19, 20 et 22 e) de l'ordonnance de 1951 sur le cabotage, aux termes desquels les marins qui désertent leur navire sont passibles d'emprisonnement (comportant une obligation de travailler en vertu de l'article 39 de la loi sur les prisons, chap. 37) et peuvent être ramenés de force à bord, et ceux qui se concertent en vue de désobéir aux ordres, négligent leurs responsabilités ou entravent la navigation du navire peuvent également être punis d'emprisonnement.

Le gouvernement ayant indiqué dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1985 qu'il réviserait dans un proche avenir toutes les lois et qu'il avait pris note de l'incompatibilité mentionnée dans la demande directe, la commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement, au cours de la prochaine révision de la législation des Seychelles, envisagerait de mettre les dispositions législatives sur la marine marchande en conformité avec la convention.

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1989 selon lesquelles une révision de l'ordonnance de 1951 sur le cabotage est actuellement en cours et que ces dispositions n'ont pas été appliquées ces dernières années.

La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure d'annoncer que les modifications appropriées ont été adoptées de manière à mettre tant la législation que la pratique en matière de marine marchande en conformité avec la convention.

2. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer une copie de la loi no 33 de 1980 sur le service national de la jeunesse, avec les éventuelles modifications subséquentes, ainsi que des informations récentes sur l'application pratique de cette loi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

1. Article 1 c) et d) de la convention. Dans des commentaires précédents, la commission s'était référée aux articles 19, 20 et 22 e) de l'ordonnance de 1951 sur le cabotage, aux termes desquels les marins qui désertent leur navire sont passibles d'emprisonnement (comportant une obligation de travailler en vertu de l'article 39 de la loi sur les prisons, chap. 37) et peuvent être ramenés de force à bord, et ceux qui se concertent en vue de désobéir aux ordres, négligent leurs responsabilités ou entravent la navigation du navire peuvent également être punis d'emprisonnement.

Le gouvernement ayant indiqué dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1985 qu'il réviserait dans un proche avenir toutes les lois et qu'il avait pris note de l'incompatibilité mentionnée dans la demande directe, la commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement, au cours de la prochaine révision de la législation des Seychelles, envisagerait de mettre les dispositions législatives sur la marine marchande en conformité avec la convention.

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles une révision de l'ordonnance de 1951 sur le cabotage est actuellement en cours et que ces dispositions n'ont pas été appliquées ces dernières années.

La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d'annoncer que les modifications appropriées ont été adoptées de manière à mettre tant la législation que la pratique en matière de marine marchande en conformité avec la convention.

2. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer, avec son prochain rapport, une copie de la loi no 33 de 1980 sur le service national de la jeunesse, avec les éventuelles modifications subséquentes, ainsi que des informations récentes sur l'application pratique de cette loi.

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