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Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Seychelles (Ratification: 1978)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Cadre juridique et application de la loi. La commission prend bonne note de l’adoption, en 2014, de la loi portant interdiction de la traite des personnes dont l’article 3(1) prévoit des sanctions pour traite à des fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle, allant jusqu’à quatorze années de prison et une amende. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fait état de la formation à la traite que les agents du ministère de l’Emploi, de l’Immigration et de l’État civil ont suivie et des réunions mensuelles présidée par le ministre de l’Emploi, de l’Immigration et de l’État civil au cours desquelles sont examinés d’éventuels cas de traite, entre autres infractions au droit du travail. Elle note également que, dans son rapport concernant l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement indique qu’une personne a été condamnée en vertu de la loi portant interdiction de la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes mesures prises pour prévenir et combattre la traite, y compris la formation dispensée aux autorités compétentes en la matière. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 3(1) de la loi portant interdiction de la traite des personnes, y compris le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées, et de préciser les sanctions imposées.
2. Cadre institutionnel et mesures prises pour combattre la traite des personnes. La commission salue la création du Comité national de coordination de la lutte contre la traite (comité national de coordination), comme prévu dans la loi portant interdiction de la traite des personnes. Elle note qu’en vertu de l’article 21 de cette loi, le comité national de coordination est composé de représentants de plusieurs ministères, organes chargés de l’application de la loi et organisations non gouvernementales œuvrant dans le domaine de la traite. Elle note également que, conformément à l’article 22 de la loi, le comité national de coordination est chargé d’élaborer des politiques et des stratégies notamment relatives à l’application du plan d’action national contre la traite, entre autres mesures, d’élaborer les rapports annuels relatifs à l’avancée de la lutte nationale contre la traite et la fourniture d’une assistance aux victimes d’un tel crime. La commission note que dans le rapport présenté en 2018 au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies, le gouvernement indique que l’examen du premier plan national d’action et cadre stratégique de lutte contre la traite des personnes (2014-2016) est en cours (CEDAW/C/SYC/6, paragr. 160). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures adoptées par le comité national de coordination, en particulier au sujet de la mise en œuvre du plan national d’action et cadre stratégique de lutte contre la traite des personnes (2014-2016), et sur les progrès réalisés en vue de l’adoption d’un nouveau plan d’action. Prière de communiquer une copie de ce plan, dès qu’il aura été adopté.
3. Assistance et protection des victimes. La commission note que la loi portant interdiction de la traite des personnes contient plusieurs dispositions relatives à l’assistance et à la protection des victimes, notamment: l’orientation des victimes présumées vers des structures d’accueil (art. 10); la possibilité donnée aux tribunaux d’ordonner la protection des témoins (art. 11); la possibilité de prendre des dispositions pour protéger la vie privée des victimes présumées ou pour protéger les témoins vulnérables pendant les procédures judiciaires (art. 13 et 14); la possibilité de suspendre l’ordonnance d’expulsion pendant trente jours ou de délivrer un permis de séjour pendant la durée de la procédure (art. 15 et 16); la garantie que la responsabilité des victimes de traite ne sera pas engagée au regard de la législation relative à l’immigration (art. 17); la possibilité donnée aux tribunaux d’accorder une compensation aux victimes de traite (art. 18). La partie V de la loi portant interdiction de la traite des personnes prévoit la création d’un fonds spécial pour les cas de traite, y compris pour la fourniture de services aux victimes et le paiement d’une compensation aux victimes (art. 18). La commission note également qu’en vertu de l’article 22(3) de la loi, le comité national de coordination est chargé d’élaborer une stratégie en matière de fourniture de services aux victimes présumées de traite et aux victimes de traite, dont des services médicaux, un lieu d’accueil adapté et la satisfaction des besoins essentiels, des services de consultation et d’autres formes de soutien psychologique, des conseils et une assistance juridiques, l’assistance d’un interprète ou d’un traducteur, la possibilité d’un rapatriement et l’intégration sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de la loi portant interdiction de la traite des personnes en ce qui concerne la protection des victimes, en précisant le nombre de victimes identifiées, les types d’assistance et de services qui leur sont accordés et le nombre de bénéficiaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Les commentaires précédents de la commission ont porté sur le droit de démissionner dans le service public, et en particulier dans le service militaire. La commission espère que le prochain rapport transmettra copie de l'article 132 de l'arrêté sur la fonction publique. Se référant aux paragraphes 67 à 73 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la pratique actuelle en la matière, notamment à l'égard du droit des personnes ayant reçu une formation de quitter leur emploi.

La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport à l'effet qu'aucun prisonnier n'est requis de travailler pour les particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Toutefois, la commission se réfère à son observation générale sur la convention figurant dans son rapport présenté à la 87e session de la Conférence (1999) et saurait gré au gouvernement de bien vouloir inclure dans son prochain rapport des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:

i) prisons administrées par des firmes privées à des fins lucratives ou non;

ii) entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci, soit pour leur compte, soit pour celui d'autres entreprises;

iii) admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l'enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d'embauche des prisonniers;

iv) autorisation d'employer des prisonniers hors de l'enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;

v) conditions d'emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l'application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d'autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l'inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;

vi) source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l'usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);

vii) affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;

viii) garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu'il soit exempt de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Les commentaires précédents de la commission ont porté sur le droit de démissionner dans le service public, et en particulier dans le service militaire. La commission espère que le prochain rapport transmettra copie de l'article 132 de l'arrêté sur la fonction publique. Se référant aux paragraphes 67 à 73 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la pratique actuelle en la matière, notamment à l'égard du droit des personnes ayant reçu une formation de quitter leur emploi.

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