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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération italienne des dirigeants et des cadres (Confederazione Italiana dei dirigenti e delle alte professionalità) (CIDA) communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle que le harcèlement sexuel affaibli l’égalité au travail. La commission a toujours exprimé le point de vue selon lequel le harcèlement sexuel est une forme grave de discrimination fondée sur le sexe, et porte atteinte aux droits humains. Compte tenu de la gravité et des répercussions sérieuses du harcèlement sexuel sur les travailleurs et l’entreprise, la commission souhaite souligner l’importance qu’il y a à prendre des mesures efficaces pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel au travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour prévenir et combattre tant le chantage sexuel que la création d’un environnement de travail hostile sur le lieu de travail, et d’indiquer les résultats obtenus.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement: 1) de suivre l’application du décret législatif n° 8/2016 afin de déterminer si ce décret, en dépénalisant les cas de discrimination entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, n’a pas affaibli le caractère dissuasif des sanctions, et de fournir des informations à ce sujet; 2) de donner des informations sur l’application dans la pratique de la loi n° 92/2012, du décret n° 243/2012 et du décret législatif n° 5/2010, sur leur impact sur la promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, et sur la lutte contre la ségrégation entre les sexes sur le marché du travail; et 3) de donner des informations sur l’impact de l’ensemble des programmes et mesures adoptés pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’accès à l’emploi et à la profession, y compris dans le cadre du Programme «Italia 2020». La commission prend note des observations de la CIDA sur la persistance des inégalités de genre dans le monde du travail. La CIDA indique notamment que, selon les données d’Almalaurea (groupement interuniversitaire de 75 universités), cinq ans après la fin des études universitaires, 60,3 pour cent des hommes obtiennent un contrat de travail permanent contre 50,1 pour cent des femmes, et que l’écart de rémunération entre hommes et femmes est de 18,3 pour cent dans ces cas, les hommes recevant un salaire mensuel de 1 675 euros contre 1 416 euros pour les femmes, toutes choses étant égales par ailleurs. La CIDA souligne également que 70 pour cent des postes de direction sont occupés par des hommes, même s’il y a des progrès: selon les données fournies par l’Institut national de la sécurité sociale (INPS), en 2017 les femmes représentaient 31,7 pour cent des cadres du secteur privé âgés de moins de 35 ans, et 27,9 pour cent des cadres âgés de moins de 40 ans. La commission prend note de l’indication de la CIDA selon laquelle il est nécessaire d’assurer l’égalité des chances entre hommes et femmes, en commençant par l’éducation et la formation professionnelle. La commission prend également note du rapport de 2017 sur l’enquête sur les politiques nationales pour l’égalité entre les genres menée par l’Institut national de statistique (INSTAT). Cette enquête indique que: 1) les femmes enregistrent un taux d’achèvement des études supérieures plus élevé que les hommes, ainsi qu’un taux d’abandon plus faible; et 2) le nombre de femmes diplômées dans des disciplines techno-scientifiques est inférieur à celui des hommes, mais l’écart entre hommes et femmes à cet égard est inférieur à la moyenne européenne. La commission renvoie également à ses commentaires au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les programmes et les mesures adoptés pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’accès à l’emploi et à la profession, ainsi que sur leur impact. La commission le prie à nouveau de communiquer des informations: sur i) le suivi de l’application du décret législatif no 8/2016 afin de déterminer si ce décret, en dépénalisant les cas de discrimination entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, n’a pas affaibli le caractère dissuasif des sanctions; et sur ii) l’application dans la pratique du décret législatif no 198 du 11 avril 2006 (Code national de l’égalité des chances entre femmes et hommes), tel que modifié par la suite. Prière aussi de communiquer des informations au sujet de l’impact du décret no 198 sur la promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes et sur la lutte contre la ségrégation fondée sur le genre sur le marché du travail.
Égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. Dans sa précédente observation, la commission avait prié le gouvernement de rassembler et de fournir des informations détaillées sur l’impact des différentes initiatives prises pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité de chances et de traitement, sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale, et sur les principaux obstacles rencontrés. La commission avait également encouragé le gouvernement à collecter des données, ventilées par origine ethnique, sur la répartition des hommes et des femmes sur le marché du travail, de manière à mieux suivre et à mieux évaluer les effets des mesures prises pour lutter contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. Elle l’avait en outre prié de fournir des informations sur les activités du Centre d’étude et d’observation de la xénophobie et de la discrimination raciale et ethnique (CERIDER) et sur leurs résultats, ainsi que sur les activités du Bureau pour la promotion de l’égalité de traitement et l’élimination de la discrimination fondée sur la race et l’origine ethnique (UNAR), et sur l’issue des cas de discrimination examinés. La commission note que le gouvernement se réfère au rapport de 2019 du ministère du Travail et des Politiques sociales sur les «étrangers sur le marché du travail italien». Joint au rapport du gouvernement, il fournit des statistiques sur le taux d’emploi des travailleurs non italiens et sur leur répartition par profession (de 82 pour cent parmi les Philippins à 16,7 pour cent parmi les Ghanéens). La commission note à la lecture de ce rapport que, en 2018, les travailleurs étrangers représentaient environ 10 pour cent du total des personnes occupant un emploi, et que 25,5 pour cent des ménages étrangers étaient touchés par la pauvreté, en raison notamment du type de travail effectué par les travailleurs étrangers et du niveau de rémunération. La commission prend également note des rapports annuels mentionnés par le gouvernement sur la présence des migrants dans les villes métropolitaines, qui contiennent des informations sur l’intégration sociale et professionnelle des migrants. À ce sujet, la commission renvoie à ses commentaires au titre de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975. La commission prend note aussi des informations relatives aux mesures prises dans le cadre de divers programmes pour promouvoir l’insertion professionnelle des travailleurs étrangers, notamment: 1) le programme INSIDE, qui a été mis en œuvre de 2015 à 2018 et a facilité l’emploi des participants, principalement d’origine afghane, pakistanaise et somalienne; 2) le programme PUOI, qui a été lancé en 2019 et qui s’appuie sur les résultats et les activités du programme INSIDE; et 3) le projet PERCORSI, qui a débuté en 2016 et est axé sur les jeunes étrangers. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le programme INSIDE et le projet PERCORSI ont été inclus dans la base de données de la Commission européenne relative aux pratiques prometteuses en matière d’intégration sociale et professionnelle. La commission note en particulier, dans le rapport sur le suivi du projet PERCORSI, qu’une double action a été menée. Elle vise d’une part à dispenser une formation professionnelle aux jeunes étrangers au moyen de l’apprentissage, et d’autre part à contribuer à leur intégration professionnelle en assurant le lien avec les principaux acteurs du marché du travail. Ces rapports présentent une série de recommandations visant à renforcer le projet, notamment en prolongeant la durée de l’apprentissage au-delà des 5 mois actuellement proposés, en délivrant des certificats des compétences acquises pour faciliter la recherche d’emploi et en conciliant mieux, d’un côté, le parcours et les aspirations des participants et, de l’autre, le type des formations proposées. La commission note avec intérêt que ces recommandations découlent, dans un cadre participatif, du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre des mesures prises dans le contexte du projet, à partir des discussions de groupe avec les acteurs intéressés. La commission note cependant que les informations fournies par le gouvernement concernent principalement des ressortissants non italiens. À propos du CERIDER, le gouvernement indique qu’il a été créé en tant qu’organe subsidiaire de l’UNAR pour mener à bien un projet pilote provisoire; par ailleurs, l’UNAR continue de déployer ses activités pour prévenir, traiter et suivre les cas de discrimination dans le pays. Selon le rapport de 2018 de l’UNAR disponible sur son site Internet, que 2 864 cas de discrimination fondée sur la race et l’origine ethnique ont été examinés par l’UNAR en 2018, soit 70,4 pour cent du nombre total des cas examinés, dont une minorité (environ 9 pour cent) concerne le monde du travail. La commission prend également note des activités de sensibilisation que l’UNAR a réalisées pour lutter contre la discrimination. La commission prie le gouvernement de continuer à suivre l’impact des diverses initiatives prises pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale, y compris en ce qui concerne les citoyens italiens. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations à cet égard, notamment des statistiques pertinentes, ventilées par sexe et par origine ethnique, afin de suivre les progrès réalisés dans la lutte contre la ségrégation professionnelle et contre la discrimination en matière de rémunération pour un travail de valeur égale, fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. Se référant à son observation générale de 2018 sur la convention, la commission encourage aussi le gouvernement à s’appuyer sur l’exercice participatif susmentionné et à consulter, dans la mesure du possible, les groupes intéressés sur la conception, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, sans distinction de race, de couleur et d’ascendance nationale, et à communiquer des informations à ce sujet. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de l’UNAR et sur l’issue des cas de discrimination examinés.
Roms, Sinti et gens du voyage. Dans son observation précédente, la commission avait prié le gouvernement: i) de procéder à une évaluation exhaustive des progrès réalisés à ce jour dans la lutte contre la discrimination dont sont victimes les Roms, les Sinti et les gens du voyage dans l’emploi et la profession; ii) d’identifier les mesures supplémentaires nécessaires pour progresser dans l’égalité de chances et de traitement pour les hommes et les femmes roms, sinti et des gens du voyage; iii) d’indiquer de quelle manière sont assurés la coordination et le suivi de la mise en œuvre de ces mesures, et de donner des informations sur leur impact, notamment sur les résultats de l’initiative pilote de l’UNAR destinée à favoriser l’accès à l’emploi des groupes de population désavantagés et victimes de discrimination, et sur tout suivi envisagé; et (iv) de fournir des informations sur la Stratégie nationale d’inclusion des Roms, des Sinti et des gens du voyage, sur les résultats du Projet de recherche sur l’intégration des Roms, des Sinti et des gens du voyage mené par l’INSTAT et le Département de l’égalité des chances, y compris les données statistiques recueillies dans ce contexte. La commission note que le gouvernement indique que l’on manque de données fiables sur la population des Roms, Sinti et gens du voyage, ce qui rend difficile le traitement des problèmes rencontrés par ce groupe de population. Le gouvernement explique que le manque de données fiables tient au fait que les Roms et les Sinti sont pour la plupart des travailleurs indépendants et exercent des métiers traditionnels très divers; toutefois, les rapports annuels de l’UNAR contiennent des informations sur la discrimination dont ces groupes sont victimes. La commission note que, d’après le rapport de 2018 de l’UNAR, sur le total de 2 864 cas de discrimination fondée sur la race et l’origine ethnique que l’UNAR a examinés, 424 cas concernaient des Roms, des Sinti et des gens du voyage. La commission note que le gouvernement donne des informations sur: 1) les mesures adoptées dans le cadre de la Stratégie nationale contre la pauvreté 2018-2020 en faveur des segments les plus marginalisés de la population nationale, y compris les Roms, les Sinti et les gens du voyage, telles que le «reddito di cittadinanza» (revenu de base des citoyens) qui est assorti d’une aide personnalisée à l’intégration professionnelle de ses bénéficiaires; 2) les nombreuses mesures prises pour promouvoir l’accès à l’éducation et lutter contre l’abandon scolaire des enfants roms, sinti et du voyage, notamment dans le cadre du Projet national pour l’inclusion et l’intégration des enfants roms, sinti et du voyage; et 3) les mesures prises dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’inclusion des Roms, des Sinti et des gens du voyage, dont l’UNAR fait état, notamment un certain nombre d’activités destinées à lutter contre les stéréotypes et les préjugés à l’encontre des Roms, des Sinti et des gens du voyage. La commission note en outre que, selon le gouvernement, l’UNAR étudiera la possibilité d’étendre à l’Italie l’approche suivie en Espagne avec le programme ACCEDER, qui s’est révélé particulièrement efficace pour promouvoir l’intégration des groupes de population susmentionnés. Il consiste en une action à plusieurs volets visant à faciliter l’accès des Roms, des Sinti et des gens du voyage à l’emploi et à la profession et, notamment, il analyse les lacunes en matière de compétences professionnelles, de formation professionnelle, de stages et d’apprentissage, de soutien à l’entrepreneuriat et d’accès au microcrédit. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des Roms, des Sinti et des gens du voyage dans l’emploi et la profession. Elle le prie également de fournir notamment des informations statistiques ventilées par sexe, dans la mesure du possible, sur les résultats obtenus dans la pratique pour garantir l’accès sans discrimination des Roms, des Sinti et des gens du voyage à l’éducation, à la formation professionnelle, à l’emploi et à la profession, et pour assurer l’égalité de traitement dans les conditions d’emploi. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de suivre les progrès réalisés et de déterminer les ajustements supplémentaires nécessaires pour progresser dans ces domaines. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du modèle ACCEDER, s’il a été adopté et quand il aura été adopté, et sur toute mesure prise ou envisagée, notamment par l’Institut national de statistique, pour pallier le manque actuel de données fiables sur la situation des Roms, des Sintis et des gens du voyage dans l’emploi et la profession.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les questions ci-dessus et d’une manière plus générale, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. Dans cette observation, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et des travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement et aux programmes de formation professionnelle, ainsi que leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emploi, d’où une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. En outre, la commission estime qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et à reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi, progresser dans la vie active et exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs et de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions soulevées dans cette observation.
Égalité de chances et de traitement sans considération de handicap, d’orientation sexuelle ou d’identité de genre. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement: 1) d’indiquer les mesures spécifiquement prises dans le cadre de la Stratégie nationale pour les personnes LGBT, et leurs effets en termes de prévention de la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre; 2) de continuer à donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement en faveur des personnes en situation de handicap, notamment sur l’application du décret législatif no 151/2015, et sur leur impact; et 3) de donner des informations sur les cas de discrimination traités par l’UNAR et constatés par les inspecteurs du travail ou signalés à ceux-ci, et sur l’issue de ces cas. La commission note que, d’après le rapport de l’UNAR de 2018, les cas de discrimination au motif de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre représentaient 7 pour cent de l’ensemble des cas de discrimination traités par l’UNAR en 2018, et les cas de discrimination fondée sur le handicap 5,4 pour cent. La commission note également, à la lecture du rapport de l’UNAR, qu’une table ronde permanente a été créée pour consulter les associations LGBTI+ et les associations de défense des droits des personnes LGBT+, afin d’échanger des informations et de déterminer les meilleures pratiques ainsi que des propositions d’action dans divers domaines, y compris le travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée à la suite des consultations tenues avec les associations LGBTI+ pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des personnes LGBTI+ dans l’emploi et la profession. Elle le prie à nouveau de donner des informations sur: (i) les mesures spécifiquement prises dans le cadre de la Stratégie nationale pour les personnes LGBT et sur leurs effets en termes de prévention de la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre; (ii) les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement en faveur des personnes en situation de handicap, notamment l’application du décret législatif no 151/2015, et leur impact; et (iii) les cas de discrimination dans l’emploi et la profession traités par l’UNAR et signalés aux inspecteurs du travail ou détectés par ceux-ci, et leurs résultats.
Administration publique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement: 1) de donner des informations sur l’impact des plans triennaux d’action positive adoptés par l’administration publique pour progresser dans l’égalité de chances et de traitement, notamment dans l’accès des femmes aux emplois et aux postes de l’administration publique dans lesquels elles sont sous-représentées; 2) de signaler toute mesure spécifique prise ou envisagée par l’administration publique pour lutter contre les discriminations fondées sur les autres motifs énumérés par la convention; et 3) de fournir des informations sur l’action déployée par le Comité unique visant à assurer l’égalité des chances, en vue du bien-être des travailleurs et de la prévention des discriminations (CUG), notamment sur la coopération entre ce comité et le Conseiller national à l’égalité. La commission note, d’après le rapport du ministère de l’Économie et des Finances sur les actions prises par l’administration publique pour lutter contre les disparités entre hommes et femmes, qui est joint au rapport du gouvernement, que le bureau de la Présidence du Conseil des ministres et les différents ministères ont pris une série de mesures pour que leurs agents puissent mieux concilier vie familiale et vie professionnelle, notamment la création de maternelles et de salles de jeux, l’organisation d’activités extrascolaires et de camps d’été, et l’aménagement du travail à temps partiel. D’après les données figurant dans le rapport, en 2017 parmi les agents du bureau de la Présidence du Conseil des ministres, 4 femmes et 9 hommes ont utilisé les installations de l’école maternelle qui est proposée; personne n’a recouru au télétravail; et 67 femmes, contre 15 hommes, ont eu recours à des modalités de travail à temps partiel. De même, au ministère du Travail et des Politiques sociales, 78 femmes et 18 hommes ont bénéficié de régimes de travail à temps partiel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir plus largement l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans le secteur public, ainsi que sur toute mesure spécifique prise ou envisagée par l’administration publique pour prévenir et combattre la discrimination fondée sur les autres motifs interdits par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération italienne des dirigeants et des cadres (CIDA) communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Grossesse et maternité. Dans son observation précédente, se référant à la pratique consistant à faire signer au travailleur au moment de son embauche une lettre de démission non datée que l’employeur peut utiliser plus tard à sa convenance (licenziamento in bianco) et à son incidence disproportionnée sur les femmes ayant des enfants de moins de 3 ans, la commission avait prié le gouvernement: 1) d’intensifier ses efforts tendant à prévenir et à éliminer toute discrimination de cette nature à l’égard des femmes au motif de la grossesse et de la maternité; 2) de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises en application du décret-loi no 80/2015 (conciliation du travail, de la vie familiale et des soins à la personne) et de la loi no 81/2017 (promotion de modalités de travail flexibles au profit des salariés des secteurs public et privé) et sur leur impact pour diminuer le nombre de démissions de travailleuses; et 3) de fournir des informations sur les effets à cet égard des mesures contenues dans les plans triennaux d’action positive de l’administration publique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur les mesures prises pour faciliter la conciliation des responsabilités familiales et des responsabilités professionnelles, notamment la création d’allocations pour les crèches et d’une prime spéciale pour la naissance ou l’adoption d’un enfant. Le gouvernement communique aussi des informations actualisées sur le nombre de résiliations et de ruptures conventionnelles validées par l’inspection du travail en 2017 et 2018, qui concernaient des mères qui, dans plus de 70 pour cent des cas, occupaient un emploi. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, pendant la même période, il y a eu une augmentation des cas de résiliations et de ruptures conventionnelles concernant des pères qui travaillent (15 pour cent de plus en 2017 par rapport à 2016, et 49 pour cent de plus en 2018 par rapport à 2017). La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, la raison que les travailleurs évoquent le plus souvent pour expliquer leur démission reste la difficulté de concilier responsabilités professionnelles et familiales (36 pour cent des cas validés par l’inspection du travail); les travailleurs mentionnent, entre autres obstacles, les frais de la garde de leurs enfants (baby-sitter ou crèche), l’impossibilité d’accéder à un jardin d’enfants (c’est-à-dire l’absence de structures d’accueil en nombre suffisant pour répondre à la demande) et l’absence de grands-parents ou d’autres membres de la famille pouvant les aider. À cet égard, la commission note que, d’après le rapport de 2018 de l’inspection du travail sur la validation des résiliations et des ruptures conventionnelles, sur 2 062 demandes de travail à temps partiel ou d’autres modalités de travail flexibles présentées par les travailleurs concernés, les employeurs n’en ont accepté que 423. Le même rapport indique aussi que c’est dans le secteur tertiaire que l’on a enregistré la plupart des résiliations et des ruptures conventionnelles (76 pour cent), secteur où les femmes sont surreprésentées.
Constatant que les responsabilités familiales continuent de constituer un obstacle majeur pour les travailleurs, en particulier les femmes, à l’exercice de l’activité de leur choix, la commission tient à souligner que les mesures destinées à aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales sont essentielles pour promouvoir l’égalité de genre dans l’emploi et la profession (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 785). À cet égard, la commission note que, d’après le rapport de 2017 sur l’enquête relative aux politiques nationales pour l’égalité des genres réalisée par l’Institut italien de statistique (INSTAT), les femmes se heurtent à des difficultés plus importantes pour accéder au marché du travail, en raison du poids des responsabilités familiales et de la difficulté de les concilier avec leur vie professionnelle. Le rapport de l’INSTAT indique que le taux d’emploi des femmes célibataires est de 81,1 pour cent, contre 70,8 pour cent pour les femmes vivant maritalement et 56,4 pour cent pour les femmes ayant des enfants. La commission prend note aussi de l’indication de la CIDA selon laquelle la conciliation des responsabilités familiales et professionnelles demeure un obstacle à l’emploi, en particulier pour les femmes cadres. La commission note également, sur le site Internet de l’Agence nationale pour les politiques actives du travail (ANPAL), qu’une analyse comparative internationale sur l’élaboration de politiques nationales axées sur la conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée a été effectuée en 2019. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de redoubler d’efforts pour prévenir et éliminer toute discrimination à l’égard des femmes au motif de la grossesse et de la maternité, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, notamment en prenant des mesures pour promouvoir la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales, en garantissant que ces mesures bénéficient aux hommes et aux femmes sur un pied d’égalité et en encourageant leur utilisation tant par les hommes que par les femmes. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’impact des mesures prises. Notant l’adoption, le 20 juin 2019, de la directive européenne (EU) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants, la commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises en application de cette directive.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Réitérant sa demande précédente, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures spécifiques prises ou envisagées pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, notamment dans le cadre du Plan d’action national extraordinaire contre la violence sexuelle et la violence fondée sur le genre (2015-2017), en précisant les résultats obtenus.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, d’après le rapport du Bureau pour la promotion de l’égalité de traitement et l’élimination de la discrimination fondée sur la race et l’origine ethnique (UNAR), 62,5 pour cent des affaires de discrimination fondée sur le genre signalées en 2014 avaient trait à l’emploi et à la profession. La commission note également que, d’après l’enquête de 2015 sur les activités d’inspection, 1 097 atteintes au principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes ont été détectées ou signalées. Le gouvernement indique que, suite à l’entrée en vigueur du décret législatif no 8/2016, de nombreuses infractions à la législation du travail passibles d’amendes ont cessé de relever du droit pénal, y compris les infractions concernant les discriminations entre hommes et femmes au travail, mais que le montant des amendes applicables a été majoré. La commission note en outre que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) mentionne le taux de chômage disproportionné qui affecte les femmes, en particulier dans les régions méridionales, ainsi que le faible pourcentage de femmes entrepreneurs, par comparaison avec leurs homologues masculins (CEDAW/C/ITA/CO/7, 24 juillet 2017, paragr. 37). La commission demande au gouvernement d’indiquer si le décret législatif no 8/2016, en dépénalisant les cas de discrimination entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, n’a pas affaibli le caractère dissuasif des sanctions, et de fournir des informations à ce sujet. De même, elle le prie à nouveau de donner des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 92/2012, du décret no 243/2012 et du décret législatif no 5/2010 et sur leur impact quant aux progrès accomplis en matière d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes et de recul de la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail. A cet égard, elle l’invite également à se reporter aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. Enfin, elle prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur l’impact de l’ensemble des programmes et mesures adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’accès à l’emploi et à la profession, y compris dans le cadre du Programme «Italia 2020».
Egalité de chances et de traitement sans considération de handicap, d’orientation sexuelle ou d’identité de genre. La commission note que, d’après le rapport de l’UNAR, 8,2 pour cent des affaires de discrimination signalées en 2014 étaient fondées sur le handicap et 7,4 pour cent relevaient d’une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, 17,2 pour cent de ces dernières présentant en outre un élément d’aggravation pour harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement mentionne par ailleurs dans son rapport l’adoption d’une Stratégie nationale (2013-2015) pour les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transexuelles ou transgenres (LGBT) qui prévoit quatre domaines d’intervention: le travail, l’école, les médias, les organes de sécurité publique et l’administration pénitentiaire. Elle note également que le décret législatif no 151/2015 a modifié les règles régissant le recrutement des personnes en situation de handicap, en prévoyant en particulier l’introduction de mesures d’incitation pour le recrutement de ces personnes et l’application d’un «quota» non seulement pour les nouveaux recrutements, mais par rapport à l’ensemble de la main d’œuvre actuellement dans l’emploi. La commission prend note en outre de l’Initiative «Diversità lavoro», qui a pour but de promouvoir l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap en favorisant les contacts directs avec des employeurs potentiels. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures spécifiquement prises dans le cadre de la Stratégie nationale pour les personnes LGBT et sur leurs effets en termes de prévention de la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. Elle le prie de continuer de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement en faveur des personnes en situation de handicap, notamment sur l’application du décret législatif no 151/2015, et sur leur impact. Enfin, elle le prie de donner des informations sur les cas de discrimination décelés par l’inspection du travail ou signalés à celle-ci, ou qui sont traités par l’UNAR, et sur leur issue.
Administration publique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les plans triennaux d’action positive adoptés par les administrations publiques centrales. Elle prend note en particulier des mesures concernant la prise en charge de la petite enfance, les opportunités de télétravail, l’adaptation du temps de travail et la diffusion par vidéoconférence de programmes de formation axés sur une meilleure conciliation entre obligations familiales et professionnelles. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur l’impact des plans triennaux d’action positive adoptés par les administrations publiques en termes de progrès en matière d’égalité de chances et de traitement, notamment quant à l’accès des femmes aux emplois et aux postes de l’administration publique dans lesquels elles sont sous-représentées. Elle prie également le gouvernement de signaler toute mesure spécifique prise ou envisagée par l’administration publique pour lutter contre les discriminations fondées sur les autres motifs énumérés par la convention. Enfin, elle le prie à nouveau de fournir des informations sur l’action déployée par le Comité unique visant à assurer l’égalité des chances, en vue du bien-être des travailleurs et de la prévention des discriminations (CUG), notamment sur la coopération entre ce comité et le Conseiller national à l’égalité.
Conseiller national à l’égalité. Réitérant sa demande précédente, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les activités du Conseiller national à l’égalité et leur impact, s’agissant notamment de la mise en œuvre de la Charte pour l’égalité des chances.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Grossesse et maternité. La commission se réfère à ses précédents commentaires relatifs à la pratique consistant à faire signer au travailleur au moment de son embauche une lettre de démission non datée que l’employeur peut utiliser plus tard à sa convenance (licenziamento in bianco), pratique qui touche tout particulièrement les femmes enceintes. La commission note que le gouvernement indique que la procédure simplifiée de résiliation du contrat introduite par le décret législatif no 151/2015 n’est pas applicable à l’égard des parents qui travaillent et ont des enfants de moins de 3 ans, cas dans lequel la résiliation doit toujours avoir été validée par l’inspection du travail pour être effective. Elle note qu’en 2014 l’inspection du travail a validé 26 333 résiliations et ruptures conventionnelles, dont 85 pour cent concernaient des mères qui travaillent. Dans la grande majorité des cas (20 774 sur 22 480) il s’agissait de démissions, qui concernaient des femmes de 26 à 35 ans (13 342 cas), confirmant la tendance identifiée précédemment. En 2015, le nombre de ces démissions de mères qui travaillent a atteint 25 620, dont 17 592 concernaient des femmes de 26 à 35 ans. La commission note également que les motifs allégués par les femmes pour démissionner restent, dans la majorité des cas, liés à l’impossibilité de concilier responsabilités familiales et obligations professionnelles en raison de l’insuffisance des moyens disponibles en matière d’aide parentale ou pour soins d’enfant, des coûts particulièrement élevés de l’accueil de la petite enfance lorsqu’il est disponible et enfin de l’impossibilité d’obtenir un temps partiel. La commission prend note de l’adoption du décret législatif no 80/2015 instaurant certaines mesures visant à mieux concilier travail, vie familiale et soins à la personne, et de la loi no 81/2017 instaurant certaines mesures de promotion de modalités de travail flexibles au profit des salariés des secteurs public et privé. Elle prend également note des mesures s’inscrivant dans les plans triennaux d’action positive des administrations publiques mentionnés dans le rapport du gouvernement, qui tendent à une meilleure conciliation des responsabilités familiales et des obligations professionnelles. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises en application du décret législatif no 80/2015 et de la loi no 81/2017 et sur leur impact en termes de diminution du nombre de démissions de travailleuses. Le gouvernement est également prié de donner des informations sur l’impact à cet égard des mesures contenues dans les plans triennaux d’action positive des administrations publiques. Notant que, compte tenu de l’incidence disproportionnée du recours au «licenziamento in bianco» sur les femmes ayant des enfants de moins de 3 ans, les motifs avancés par les femmes à l’occasion de la procédure de validation de leur démission peuvent dissimuler un phénomène structurel de discrimination envers les femmes fondée sur la grossesse et la maternité, la commission demande également au gouvernement d’intensifier les efforts tendant à prévenir et à éliminer toute discrimination de cette nature à l’égard des femmes et de donner des informations sur les mesures spécifiques prises à cette fin et sur leur impact.
Article 2. Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. La commission note qu’il ressort du rapport de 2014 du Bureau pour la promotion de l’égalité de traitement et l’élimination de la discrimination fondée sur la race et l’origine ethnique (UNAR) que 18,8 pour cent de tous les cas de discrimination recensés par l’UNAR en 2014 avaient trait à une discrimination sur le lieu de travail et que, sur ce nombre, plus de la moitié (53,6 pour cent) concernait des discriminations fondées sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. La commission note que le gouvernement indique qu’un Plan d’action national contre le racisme, la xénophobie et l’intolérance a été adopté en septembre 2015 avec pour objectif d’identifier les domaines prioritaires d’intervention pour prévenir et combattre la discrimination. Ce plan prévoit une surveillance des pratiques discriminatoires dans les domaines clés, à travers une collecte de données dans la durée et le traitement des situations de discrimination touchant à l’accès à l’éducation, à la santé et au travail, dans les secteurs public et privé. Tout en prenant note des informations communiquées par le gouvernement sur le nombre des initiatives adoptées au fil du temps pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité de chances et de traitement, la commission note qu’il n’y a toujours pas d’informations sur l’application pratique de ces initiatives et leurs effets. Elle demande donc au gouvernement de donner des informations détaillées sur l’impact des diverses mesures prises et les principaux obstacles rencontrés, afin d’être en mesure d’apprécier les progrès accomplis quant à la réalisation des objectifs de la convention. A cette fin, la commission encourage le gouvernement à collecter des données, ventilées par origine ethnique, sur la répartition des hommes et des femmes sur le marché du travail, de manière à mieux suivre et évaluer l’impact des mesures prises pour lutter contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. En outre, elle demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les activités du Centre d’étude et d’observation de la xénophobie et de la discrimination raciale et ethnique (CERIDER) et leurs effets en matière d’éducation, de formation, d’emploi et de profession, et de continuer de fournir des informations sur les activités de l’UNAR et leurs résultats, ainsi que sur l’issue des actions pour discrimination portées devant les juridictions compétentes.
Roms, Sinti et gens du voyage. La commission note que, d’après le rapport de l’UNAR, 15,1 pour cent de toutes les affaires de discrimination dont cet organisme a été saisi en 2014 concernaient des Roms, et 2 pour cent de ces affaires avaient pour contexte les relations de travail. Elle note que l’Institut national de la statistique (INSTAT) a publié en 2017 une étude des sources de données existantes sur les Roms, les Sinti et les gens du voyage dans quatre municipalités (Naples, Bari, Catane et Lamezia Terme). Cette étude révèle que près de 38 pour cent des sources existantes contiennent des informations sur la situation de ces groupes de population dans l’emploi et la profession. La commission note que l’UNAR a soutenu, en 2014, une initiative pilote en faveur de l’accès à l’emploi des groupes de population défavorisés et cibles de discrimination, les bénéficiaires visés étant les Roms, les Sinti et les gens du voyage de quatre régions, la Calabre, la Campanie, les Pouilles et la Sicile. Grâce à cette initiative, 123 participants ont bénéficié de stages rémunérés de septembre à décembre 2014. Le gouvernement donne également des informations sur le projet NET-KARD, lancé en 2014 dans le but de diffuser des orientations sur la lutte contre la discrimination à l’égard de la population rom. En 2015, dans le cadre de ce projet, quatre guides pratiques sur la prévention de la discrimination contre les Roms ont été édités à l’usage des praticiens du droit, des professionnels des médias, des organisations non gouvernementales et de la police. Dans le cadre de la campagne «Dosta» (campagne «Assez!» en romani), une sensibilisation du public contre les préjugés et les stéréotypes stigmatisant les Roms, les Sinti et les gens du voyage continue d’être menée. Le rapport du gouvernement ne comporte cependant aucune information spécifique sur la mise en œuvre de la Stratégie nationale d’intégration des Roms, des Sinti et des gens du voyage. La commission note que, d’après le quatrième avis sur l’Italie du Comité consultatif de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (ACFC/OP/IV(2015)006, 12 juillet 2016, paragr. 39), selon l’évaluation de la Commission européenne la mise en œuvre de cette stratégie n’a pas beaucoup progressé et peu de résultats concrets ont été observés dans les quatre domaines clés identifiés par cette initiative. Pour être en mesure d’apprécier les effets des diverses mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession en ce qui concerne les Roms, les Sinti et les gens du voyage, la commission demande au gouvernement de procéder à une évaluation exhaustive des progrès réalisés à ce jour dans la lutte contre la discrimination dont sont victimes les Roms, les Sinti et les gens du voyage et des mesures supplémentaires qui seraient nécessaires pour progresser en matière d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Elle lui demande également d’indiquer de quelle manière sont assurés la coordination et le suivi de la mise en œuvre de ces mesures et de donner des informations sur leur impact, notamment sur les résultats de l’initiative pilote tendant à favoriser l’accès à l’emploi des groupes de population désavantagés et victimes de discrimination, et sur tout suivi envisagé. En outre, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats de la Stratégie nationale d’intégration des Roms, des Sinti et des gens du voyage, du Projet de recherche sur l’intégration des Roms, des Sinti et des gens du voyage mené par l’INSTAT et le Département de l’égalité des chances, et enfin les données statistiques recueillies dans ce contexte.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Conseiller national pour l’égalité. La commission prend note du rapport d’activité pour l’année 2012 élaboré par le Conseiller national pour l’égalité, qui y fait état des activités judiciaires et extrajudiciaires relatives à la discrimination, notamment des jugements et de conciliations ainsi que d’activités internationales et de différents projets. La commission prend note en particulier des informations communiquées par le gouvernement au sujet de la mise en œuvre de la Charte pour l’égalité des chances, à laquelle 546 entreprises privées et 164 administrations publiques ont déjà adhéré, s’engageant ainsi à lutter contre la discrimination fondée sur le genre, le handicap, la race, la religion et l’orientation sexuelle. Appliquée depuis 2011 par l’intermédiaire de commissions régionales multipartites, cette charte couvre plus de 700 000 travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités du Conseiller national pour l’égalité et leur incidence, en particulier en ce qui concerne la Charte pour l’égalité des chances.
Article 2 de la convention. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des mesures adoptées pour améliorer l’accès des femmes à l’emploi et faciliter la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales. La commission note en particulier ce qui suit: i) l’article 4 de la loi no 92/2012 prévoit des mesures d’incitation fiscale en faveur de l’emploi de femmes à titre temporaire ou permanent (paragr. 12 à 15), des mesures temporaires (2013-2015) consistant en l’octroi d’un congé de paternité obligatoire d’une durée d’une journée, avec une extension possible de deux jours supplémentaires si la mère décide de reprendre le travail avant la fin de son congé de maternité, et la remise d’un bon d’une valeur de 300 euros aux femmes qui travaillent durant six des onze mois suivant la fin de leur congé de maternité obligatoire pour contribuer aux frais de garde ou de crèche (paragr. 24-25); ii) le décret no 243/2012 prévoit la création d’un fonds pour le financement des mesures visant à accroître les possibilités d’emploi des jeunes et des femmes; iii) le Conseiller national pour l’égalité a créé l’Observatoire des contrats nationaux et décentralisés et de la conciliation des temps de vie, qui est chargé de recueillir des exemples de bonnes pratiques en matière contractuelle et se présente comme un nouvel outil devant permettre d’accroître la participation des femmes au marché du travail; iv) la loi sur la stabilité (loi no 228/2012) confie aux partenaires sociaux, dans le cadre de la négociation collective, le soin de fixer les modalités d’octroi du congé parental; v) la signature, le 25 octobre 2012, par le gouvernement, les régions et les provinces du document «Conciliation de la vie privée et du travail en 2012» qui prévoit, entre autres, des conditions de travail plus souples pour les pères de famille et la promotion du congé de paternité. La commission prend note également des projets mis en œuvre par le Département de l’égalité des chances. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application en pratique de ces mesures, notamment du décret-loi no 5/2010 sur l’égalité de chances et de traitement auquel elle se référait dans sa précédente demande directe, et sur leurs effets en termes de promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession et de lutte contre la ségrégation fondée sur le sexe dans certains secteurs économiques et certaines professions. Prière de fournir également des informations sur l’incidence de tous les programmes et mesures adoptés pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’accès à l’emploi et à la profession, en particulier le Plan «Italia 2020».
Harcèlement sexuel. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises ou envisagées pour combattre et prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, en particulier dans le sud de l’Italie, en précisant les résultats obtenus.
Egalité de chances et de traitement sans distinction quant au handicap, à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre. La commission relève dans le rapport du gouvernement que 37 pour cent des plaintes pour discrimination déposées auprès du Bureau pour la promotion de l’égalité de traitement et l’élimination de la discrimination fondée sur la race et l’origine ethnique (UNAR) avaient trait à l’orientation sexuelle et 31 pour cent au handicap. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les conclusions du rapport du Groupe de travail sur l’égalité de traitement et la non-discrimination vis-à-vis des personnes transsexuelles et transgenres sur le lieu de travail, établi en application du décret directorial du 16 novembre 2010, et sur la suite qui leur a été donnée. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et interdire la discrimination fondée sur le handicap dans l’emploi et la profession.
Administration publique. La commission prend note du rapport établi par le Département de l’égalité des chances et le Département de l’administration publique au sujet des mesures prises en 2011 en faveur de l’égalité de chances et de traitement dans l’administration publique. D’après ce rapport, les femmes restent sous-représentées aux postes de direction (14,69 pour cent des hommes occupent un tel poste contre seulement 6,67 pour cent des femmes) et d’organisation (5,30 pour cent des hommes et 3,64 pour cent des femmes); les congés parentaux sont essentiellement octroyés aux femmes (entre 70 et 87 pour cent selon l’administration considérée); les hommes participent davantage aux formations susceptibles de favoriser leur avancement; les activités de renforcement des capacités restent trop peu nombreuses en ce qui concerne les questions de genre. Le rapport indique par ailleurs que la grande majorité des administrations publiques ont élaboré des plans triennaux pour mettre en œuvre des mesures positives. La commission observe toutefois que l’incidence de ces plans n’apparaît pas clairement. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’incidence des plans triennaux pour la mise en œuvre de mesures positives en termes de promotion de l’accès des femmes aux postes et emplois de l’administration publique où elles sont sous-représentées. Prière de fournir également des informations sur les activités des «Comités uniques de garantie de l’égalité de chances, du bien-être des travailleurs et de la prévention de la discrimination» (CUG), y compris sur les modalités de coopération entre ces comités et le Conseiller national pour l’égalité.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Discrimination fondée sur le sexe. Grossesse et maternité. La commission s’était référée dans son précédent commentaire à la pratique de la «démission sans motif» (licenziamento in bianco), consistant à faire signer au travailleur au moment de son embauche une lettre de démission non datée que l’employeur peut utiliser plus tard à sa convenance, pratique qui touche tout particulièrement les femmes enceintes. A cet égard, la commission note que le gouvernement se réfère à l’adoption de la loi no 92/2012 du 28 juin 2012 relative à la réforme du marché du travail, qui prévoit que la démission d’une femme enceinte ou d’un travailleur ayant un enfant de moins de trois ans doit avoir été validée par l’inspection du travail pour être effective. La commission note toutefois que, selon les statistiques fournies par le gouvernement, l’inspection du travail a validé 17 681 démissions en 2011 et 19 187 en 2012, soit une augmentation de 9 pour cent en une année. D’après le rapport annuel sur la validation des démissions de mères ou de pères de famille, la grande majorité des démissionnaires sont des femmes âgées de 26 à 35 ans et le motif invoqué le plus souvent est l’impossibilité de concilier responsabilités familiales et obligations professionnelles, faute de services de garde d’enfants ou d’aide des parents. Notant le grand nombre de démissions de femmes âgées de 26 à 35 ans, la commission prie le gouvernement de prendre de nouvelles mesures concrètes pour traiter le problème des démissions sans motif de femmes enceintes et de mères et pour prévenir et éliminer toute discrimination à l’encontre de ces femmes fondée sur la grossesse et la maternité. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations au sujet de tout élément nouveau à cet égard.
Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. La commission prend note des différentes activités menées et mesures mises en œuvre par le Bureau pour la promotion de l’égalité de traitement et l’élimination de la discrimination fondée sur la race et l’origine ethnique (UNAR). Elle prend note en particulier des activités engagées dans le cadre du Protocole d’intention signé en 2005 avec les partenaires sociaux et reconduit en 2009, ainsi que de la décision prise en 2011 de créer un Centre de recherche pour le suivi des actes de xénophobie et de discrimination raciale ou ethnique (CERIDER). Le gouvernement ne communique toutefois pas d’informations précises quant à l’incidence concrète de ces mesures en termes de promotion de l’égalité et d’élimination de la discrimination raciale et ethnique, bien que la plupart soient mises en œuvre depuis un certain temps déjà. La commission rappelle que, selon la convention, les résultats de la politique nationale d’égalité doivent être régulièrement évalués, l’objectif étant de réexaminer et d’ajuster en permanence les mesures et stratégies adoptées. Ce travail permanent de suivi, d’évaluation et d’ajustement concerne non seulement les mesures de promotion de l’égalité, mais aussi leurs effets sur la situation des groupes protégés et l’incidence de la discrimination (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 847). La commission prie le gouvernement de s’assurer que les effets des différentes mesures adoptées pour lutter contre la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale sont évalués de manière appropriée afin d’examiner la pertinence de ces mesures ou les améliorations à leur apporter. Dans ce cadre, le gouvernement est prié de suivre de très près les effets que la crise économique et financière et les mesures prises pour lui faire face peuvent avoir sur l’emploi des minorités et des travailleurs migrants. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si le CERIDER a déjà été mis en place et, le cas échéant, de fournir des informations sur ses activités. Prière de continuer de fournir des informations sur les activités de l’UNAR, y compris des statistiques et des informations sur son personnel, son budget et ses moyens d’action actuels.
Roms, Sintis et gens du voyage. La commission relève dans le rapport de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) que 7 pour cent des jeunes femmes roms et 1 pour cent des jeunes gens roms n’ont jamais fréquenté l’école tandis que 63 pour cent des femmes roms et 71 pour cent des hommes roms ont interrompu leur scolarité avant l’âge de 16 ans. En ce qui concerne l’emploi, d’après le rapport, 9 pour cent des femmes et 13 pour cent des hommes exercent un emploi rémunéré à temps plein alors que la grande majorité des Roms (71 pour cent des femmes et 74 pour cent des hommes) exercent un emploi indépendant (voir Analysis of FRA Roma survey results by gender, septembre 2013). La commission prend note à cet égard de l’adoption d’une Stratégie nationale pour l’intégration des Roms, des Sintis et des gens du voyage donnant effet à la communication no 173/2011 de la Commission européenne qui définit quatre grands domaines d’intervention, à savoir l’éducation, le travail, la santé et le logement. La commission note à ce propos que le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe s’est félicité de cette stratégie (CommDH(2012)26, 18 septembre 2012) et a souligné combien il était important, pour son succès, que les Roms et les Sintis soient effectivement associés à sa mise en œuvre à travers des mécanismes appropriés. Appliquée depuis peu, la stratégie doit favoriser la scolarisation précoce des enfants, sans discrimination aucune, et l’accès des jeunes à l’université et à l’enseignement supérieur. Elle visera également à promouvoir l’accès à la formation, la régularisation des travailleurs, l’assistance individualisée destinée à améliorer les possibilités d’emploi des femmes de la communauté rom et l’accès des jeunes travailleurs à l’emploi. La commission prend note également des activités et programmes déployés sous la supervision de l’UNAR, notamment dans le cadre de la campagne «Dosta» qui s’est poursuivie dans 30 villes italiennes en 2012 et 2013. La commission note en outre l’existence d’un projet de recherche conjoint de l’ISTAT et du Département de l’égalité de chances sur l’intégration des Roms, des Sintis et des gens du voyage, qui aboutira en 2014 à la création d’indicateurs et d’une méthode propres à ces communautés. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures afin de lutter contre la discrimination et de promouvoir l’inclusion sociale des communautés roms, sintis et des gens du voyage. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: l’incidence de la Stratégie nationale pour l’intégration des Roms, des Sintis et des gens du voyage, en particulier sur l’accès aux possibilités de formation et d’emploi; l’incidence de toutes les activités menées à travers le pays dans le cadre de la campagne «Dosta»; et les résultats du projet de recherche sur l’intégration des Roms, des Sintis et des gens du voyage mené par l’ISTAT et le Département de l’égalité de chances, les indicateurs définis et les données statistiques recueillies.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des observations de la Confédération générale italienne du travail (CGIL) reçues le 30 septembre 2011 et de l’Union italienne du travail (UIL) reçues le 5 octobre 2011, ainsi que de la réponse du gouvernement qui a été reçue le 7 novembre 2011.
Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Evolution de la législation. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de plusieurs mesures législatives qui visent à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes: le décret législatif no 5 du 25 janvier 2010 sur la mise en œuvre du principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession (codification), qui modifie et complète le décret législatif no 198 du 11 avril 2006 (Code sur l’égalité des chances), redéfinit la discrimination directe ou indirecte (art. 25 et 28) et prévoit de nouvelles sanctions contre les employeurs en cas d’infraction (art. 41(2)) et des formes spécifiques de protection, à caractère judiciaire et de conciliation, dont est chargé le Conseiller national pour l’égalité (art. 37). De plus, la protection légale garantie aux victimes de discrimination est étendue aux personnes qui sont l’objet de préjugés ou de représailles de la part de l’employeur pour avoir défendu une victime de discrimination fondée sur le sexe (art. 41bis). En outre, l’article 46 de la loi no 183 du 4 novembre 2010, qui délègue au gouvernement des compétences dans divers domaines, l’oblige à adopter un ou plusieurs décrets législatifs pour réformer la législation sur l’emploi des femmes, en prévoyant entre autres des mesures d’incitation et des abattements fiscaux dans le but d’accroître le taux d’emploi des femmes et de concilier vie professionnelle et vie familiale (art. 46(b)), et en établissant des systèmes de collecte et de traitement de données afin d’évaluer la discrimination fondée sur le sexe, notamment dans la rémunération (art. 46(g)). De plus, le décret législatif no 70 du 13 mai 2011, qui a été modifié puis transformé en loi (loi no 106 du 12 juillet 2011), prévoit des mesures d’incitation pour les employeurs qui engagent des travailleurs «désavantagés» dans les régions méridionales de l’Italie, y compris des personnes sans emploi régulier depuis six mois et celles occupées dans des secteurs ou professions où la ségrégation fondée sur le sexe est forte. Ces mesures visent notamment à réintégrer les femmes dans le marché du travail et à leur donner accès aux secteurs dans lesquels les hommes sont majoritaires. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions législatives susmentionnées, y compris sur leur impact, en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, et de lutter contre la discrimination fondée sur le sexe dans certains secteurs économiques et certaines professions.
Harcèlement sexuel. La commission prend note des observations de l’UIL au sujet de l’article 21 de la loi no 183/2010, selon lesquelles le harcèlement sexuel continue de toucher davantage de femmes que d’hommes, italiennes ou étrangères, en particulier dans certaines zones géographiques. Selon des données d’ISTAT recueillies dans une enquête de 2008-09, les personnes les plus exposées au harcèlement sexuel au travail sont les femmes qui vivent dans le centre de zones métropolitaines (64,9 pour cent) et dans des municipalités périurbaines (58 pour cent). Le phénomène est plus répandu dans les régions méridionales. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises ou envisagées pour combattre et prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, en particulier dans le sud de l’Italie, et d’indiquer les résultats obtenus.
Article 1, paragraphe 1 b). Non-discrimination et égalité de chances et de traitement sans distinction d’orientation sexuelle ou d’identité de genre. La commission que, selon le rapport du gouvernement, conformément au décret directorial du 16 novembre 2010, un groupe de travail sur l’égalité de chances et la non-discrimination à l’encontre des personnes transsexuelles et transgenres sur le lieu de travail a été créé pour fournir des services consultatifs et formuler des propositions visant à définir des mesures ciblées et des programmes d’action. La commission note aussi que le groupe de travail est notamment chargé d’élaborer un rapport sur la situation des personnes transsexuelles en ce qui concerne l’accès à l’emploi et les conditions de travail. A ce sujet, la commission prend note des observations de l’UIL qui fait font état de recherches menées par l’ISTAT et l’UNAR, et d’une enquête nationale d’Arcigay («Je suis, je travaille») sur la discrimination au travail à l’encontre des homosexuels, des lesbiennes et des transsexuels. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur les conclusions du rapport du groupe de travail, sur les autres recherches menées dans ce domaine et sur les suites qui leur ont été données.
Handicap. La commission note que, selon l’UIL, les dispositions de la loi no 183/2010 qui interdisent la discrimination directe ou indirecte devraient être améliorées de sorte à y inclure le handicap. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour prévenir et interdire la discrimination fondée sur le handicap dans l’emploi et la profession.
Administration publique. La commission note que la loi no 183/2010 prévoit des mesures pour garantir l’égalité de chances sur le lieu de travail, le bien-être des travailleurs et l’absence de discrimination dans les administrations publiques (art. 21). La loi prévoit aussi la création dans chaque administration d’une commission unique pour garantir l’égalité de chances (CUG) chargée de veiller à la protection sociale des travailleurs et à la prévention de la discrimination et composée de représentants des organisations de travailleurs et de l’administration intéressée. Cette commission a des compétences de recommandation, de consultation et de vérification. Les CUG agissent en étroite collaboration avec le Conseil national pour l’égalité. La commission note aussi que, selon le rapport du gouvernement, en 2009, dans les administrations publiques centrales, les femmes représentaient 41,6 pour cent des fonctionnaires et 63 pour cent dans les administrations régionales ou locales. Dans les administrations centrales, les femmes représentaient 57,3 pour cent du personnel universitaire et 56 pour cent des effectifs des institutions de sécurité sociale, tandis que, dans les services publics régionaux ou locaux, elles étaient majoritaires dans les autorités sanitaires locales (66,5 pour cent des effectifs) et dans les municipalités de plus de 100 000 habitants (65,9 pour cent). Les femmes restent sous-représentées aux postes de direction (23 pour cent des postes exécutifs de niveau I dans les administrations centrales). En ce qui concerne les plans triennaux d’action pour promouvoir l’accès des femmes à des secteurs dans lesquels elles sont sous-représentées, le gouvernement indique qu’en 2009 des plans ont été préparés par 32 des 65 administrations centrales et par 101 des 104 administrations publiques locales ou régionales. La commission demande au gouvernement de fournir des informations au sujet de l’impact spécifique des plans triennaux et des mesures d’action positive sur la promotion de l’accès des femmes à des secteurs et à des fonctions de l’administration publique dans lesquels elles sont sous-représentées, et sur la proportion d’hommes et de femmes dans les diverses fonctions de l’administration publique. Prière aussi de fournir des informations sur les activités des CUG, et de préciser comment ces commissions collaborent avec le Conseiller national pour l’égalité.
Travailleurs ayant des responsabilités familiales. Faisant suite à son observation, notamment en ce qui concerne le financement des projets d’entreprise qui prévoient des mesures pour répondre aux besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales, conformément à l’article 9 de la loi no 53/2000, la commission note que les femmes sont les principales bénéficiaires de ces projets (83 pour cent entre 2007 et 2009). La commission note que, étant donné les résultats mitigés de ces projets pour mieux concilier vie professionnelle et vie familiale, «Italia 2020» prône la réorganisation du cadre juridique des projets en révisant les critères requis et les modalités de financement. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de «Italia 2020» et de continuer de fournir des informations sur les projets d’entreprise mis en œuvre conformément à l’article 9 de la loi no 53/2000.
Action positive. En ce qui concerne l’action positive au sens de l’article 43 du décret législatif no 198/2006, la commission note que, en 2010, 212 demandes de financement de ces projets ont été soumises, dont 21 ont été approuvées. Compte tenu de l’objectif annuel formulé par la Commission nationale pour la mise en œuvre du principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes (Commission nationale pour l’égalité), les projets d’action positive pour 2010 ont cherché principalement à stimuler l’entrée ou la réintégration des femmes dans le marché du travail, à promouvoir leur accès à des postes de haut niveau, à renforcer l’aide aux femmes entrepreneurs et à adopter de nouvelles pratiques pour l’évaluation de la performance et la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations au sujet de la mise en œuvre de ces projets et de leur impact pour promouvoir une égalité réelle entre hommes et femmes sur le marché du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération générale italienne du travail (CGIL) reçues le 30 septembre 2011 et l’Union italienne du travail (UIL) reçues le 5 octobre 2011 ainsi que de la réponse du gouvernement reçue le 7 novembre 2011.
Articles 1 et 2 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Grossesse et maternité. La commission prend note des observations formulées par la CGIL, selon lesquelles, à la suite de l’abrogation de la loi no 188 du 17 octobre 2007 en vertu de la loi no 112 du 25 juin 2008, les travailleurs ne bénéficient plus d’une protection contre la démission sans motif (licenziamento in bianco), autrement dit la pratique qui consiste à faire signer au travailleur une lettre de démission non datée au moment de l’embauche que l’employeur peut utiliser plus tard à sa convenance. Selon la CGIL, cette pratique touche plus particulièrement les femmes enceintes qui, de fait, sont licenciées en raison de leur grossesse. La commission prend note aussi des observations de l’UIL selon lesquelles la discrimination contre les femmes fondée sur la grossesse et la maternité reste répandue. Dans sa réponse, le gouvernement indique que la loi no 188/2007, qui obligeait à utiliser un formulaire de démission approuvé par l’administration, s’est avérée incomplète et difficile à appliquer. Il souligne aussi qu’un groupe d’étude composé d’inspecteurs du travail et de conseillers en matière d’égalité a été institué en vertu du décret directorial no 241 du 12 janvier 2009 afin d’élaborer des procédures plus appropriées pour la démission des mères qui travaillent et que, conformément à la circulaire ministérielle du 26 février 2009, une procédure pour ces démissions a été finalisée. Elle oblige les inspecteurs du travail à s’assurer que l’intention de démissionner est réelle avant de valider la démission, et à recueillir les données pertinentes qui seront incluses dans un rapport annuel à des fins statistiques. Le gouvernement ajoute qu’en 2010 l’inspection du travail a validé 19 017 démissions au motif de la maternité (17 676 en 2009) et en a rejeté 30 (29 en 2009). Les infractions aux dispositions légales qui protègent les mères qui travaillent sont passées de 306 en 2009 à 1 280 en 2010 (une augmentation de 215 pour cent). Le gouvernement indique aussi que, le plus souvent, les motifs de démission sont l’impossibilité de concilier responsabilités familiales et obligations professionnelles, faute de services de garde d’enfants ou d’aide parentale. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour évaluer et traiter la question des démissions sans motif des femmes enceintes et des mères qui travaillent. Compte tenu de la hausse considérable du nombre d’infractions à la législation relative à la protection de la grossesse et de la maternité sur le lieu de travail, la commission demande au gouvernement d’examiner la nécessité d’adopter d’autres mesures pour prévenir et éliminer ces types de discriminations.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’accès à l’emploi et à la profession. Responsabilités familiales. A ce sujet, la commission rappelle que des mesures pour aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales sont essentielles pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission prend note, à la lecture du rapport du gouvernement, des diverses mesures prises pour concilier vie professionnelle et vie familiale et renforcer les services de garde d’enfants, notamment le Cadre stratégique national 2007-2013 pour la politique régionale complémentaire, le Programme d’action pour l’intégration des femmes dans le marché du travail («Italia 2020») et le troisième Plan d’action et d’intervention pour la défense des droits et le développement des enfants, approuvé par le décret présidentiel du 21 janvier 2011. La commission prend note aussi de l’accord mutuel en vue d’initiatives visant à favoriser les politiques de conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale. En vertu de cet accord conclu le 7 mars 2011, le ministère du Travail et des Politiques sociales, d’une part, et les partenaires sociaux, d’autre part, s’engagent à traiter des questions de la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale dans la négociation collective aux niveaux régional et national. Toutefois, la commission prend note des observations de l’UIL au sujet des fortes disparités régionales qui existent entre les services de garde d’enfants et les tarifs élevés des crèches, ce qui oblige des femmes à quitter leur emploi pour s’occuper de leurs enfants. La CGIL remet aussi en question les résultats de certains de ces programmes. Tout en reconnaissant les différences sensibles entre le nord et le sud en ce qui concerne les services de garde d’enfants, le gouvernement indique que le troisième plan a eu un certain impact et que ses résultats seront évalués dans leur ensemble ces prochaines années. Rappelant que, en 2009, le taux global d’emploi des femmes était de 46,3 pour cent contre 30,7 pour cent dans le sud du pays et prenant note des mesures susmentionnées prises pour mieux concilier vie professionnelle et vie familiale, par exemple le Plan «Italia 2020», la commission demande au gouvernement d’examiner l’incidence de ces mesures sur le nombre de femmes qui démissionnent ou qui se heurtent à des obstacles pour accéder à l’emploi en raison de leur difficulté de concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales, et de fournir des informations sur les résultats obtenus. Le gouvernement est prié aussi d’indiquer les mesures prises ou envisagées, ainsi que les résultats obtenus, pour garantir plus spécifiquement l’intégration durable des femmes dans le marché du travail, y compris celles visant à promouvoir un partage plus équitable des responsabilités familiales entre travailleurs et travailleuses et à faire mieux connaître cette question au niveau de l’entreprise.
Non-discrimination et égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. La commission avait pris note précédemment de plusieurs mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la discrimination raciale et ethnique, y compris à l’encontre des travailleurs étrangers. Elle avait demandé des informations sur l’impact spécifique de ces mesures et sur les résultats obtenus pour promouvoir la diversité sur le lieu de travail et y éliminer toute discrimination. La commission note que le service d’assistance et de soutien aux victimes de discrimination raciale qu’assure le Bureau pour la promotion de l’égalité de chances et pour l’élimination de la discrimination fondée sur la race et l’origine ethnique (UNAR) a été profondément restructuré et qu’une page d’accueil Internet a été créée. Elle note que se sont poursuivies les activités visant à fournir des services consultatifs, une formation et une assistance technique aux personnes qui participent à la lutte contre la discrimination, dont les réseaux locaux organisés par des administrations régionales. Le gouvernement indique que le nombre des cas de discrimination qui ont été signalés est passé de 243 en 2009 à 540 en 2010, dont 11,3 pour cent concernaient la discrimination sur le lieu de travail (16,6 pour cent en 2009); la grande majorité des plaintes enregistrées ont été déposées par des étrangers (63,4 pour cent). A ce sujet, la commission note que l’UIL, tout en reconnaissant les initiatives prises par l’UNAR, attire l’attention sur le fait que, très souvent, les immigrants continuent d’être victimes de discrimination dans l’accès à l’emploi et sur le lieu de travail, faits qu’ils signalent rarement. Les plus touchées sont les personnes d’origines africaine et asiatique, les minorités ethniques et en particulier les femmes appartenant à ces catégories qui reprennent le travail. L’UIL est consciente du fait que la situation en Italie est complexe mais elle estime que, pour intervenir efficacement, il est de plus en plus nécessaire d’adopter des mesures réglementaires de contrôle, de mettre en place des institutions dotées de ressources suffisantes et de promouvoir une meilleure connaissance du problème, en particulier en cette période de récession économique où l’on tend peut-être à donner moins la priorité aux politiques visant à lutter contre la discrimination, et de mieux faire connaître les droits des travailleurs. En ce qui concerne d’autres observations formulées par la CGIL et l’UIL sur la situation des travailleurs migrants, la commission traitera ces questions dans le cadre de l’application de la convention (nº 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, et de la convention (nº 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975. La commission demande au gouvernement des informations spécifiques sur l’impact de l’ensemble des mesures prises pour promouvoir l’égalité sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale et un lieu de travail sans discrimination raciale et ethnique et caractérisé par la diversité. Prière aussi de fournir des informations, dont des statistiques, sur les activités de l’UNAR. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible afin que les mesures prises et les progrès réalisés dans la lutte contre la discrimination raciale et ethnique à l’encontre de certaines minorités, y compris les travailleurs migrants, ne soient pas compromis. La commission demande au gouvernement de suivre de près l’impact des mesures d’austérité sur la situation dans l’emploi des groupes qui sont particulièrement vulnérables aux effets de la crise économique et d’indiquer les mesures spécifiques prises à cet égard.
Roms, Sintis et gens du voyage. La commission note que, selon le gouvernement, l’UNAR a poursuivi ses activités destinées à éliminer les stéréotypes visant les Roms, les Sintis et les gens du voyage, à promouvoir leur patrimoine culturel et à favoriser l’entente mutuelle, y compris en continuant de mettre en œuvre la «campagne Dosta». Un projet en vue de la promotion de la gouvernance des politiques et instruments pour l’inclusion sociale et la lutte contre la discrimination des communautés roms, sintis et de gens du voyage est également envisagé dans le cadre du Fonds social européen. Il vise particulièrement à aider dans ce domaine les autorités des régions méridionales. Par ailleurs, le troisième Plan biennal d’initiatives et d’interventions pour la protection des droits et du développement des enfants cherche à prévenir la ségrégation éducative à l’encontre des mineurs, y compris les enfants roms, sintis et des gens du voyage, au moyen de cours spécialisés et de la formation professionnelle, en sensibilisant les enseignants aux questions interculturelles et d’égalité et en renforçant le rôle des descendants en tant que médiateurs culturels. La commission note à cet égard que la CGIL et l’UIL, tout en reconnaissant l’action menée par le gouvernement pour faire mieux connaître la culture rom et lutter contre les stéréotypes et les préjugés visant les Roms, estiment que les stéréotypes et les préjugés xénophobes et racistes vis-à-vis des Roms et des Sintis continuent de sévir et qu’il faut agir davantage. L’UIL, se référant au rapport final (du 9 février 2001) de l’enquête sur les conditions en Italie des Roms, des Sintis et des gens du voyage, qu’a établi la Commission spéciale pour la protection et la promotion des droits de l’homme, qui relève du Sénat de la République, attire aussi l’attention sur les difficultés, faute de données précises sur le nombre de ces populations, pour mettre en œuvre les plans qui cherchent à aider ces populations dans les domaines de l’éducation et de l’emploi. La commission note aussi que le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe a demandé à nouveau l’adoption et la mise en œuvre d’une stratégie nationale d’intégration des Roms et des Sintis mettant davantage l’accent sur l’inclusion sociale, sur la non-discrimination et sur la lutte contre «l’antigitanisme» et moins sur des mesures coercitives, ce qui rendrait plus cohérente et renforcerait l’aide apportée à l’échelle régionale et locale (CommDH (2011) 26, paragr. 40-43, 7 sept. 2011). En outre, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est dit préoccupé par le taux élevé d’abandon scolaire chez les filles et les femmes roms et sintis et par les multiples formes de discrimination dont elles font l’objet en matière d’accès à l’éducation, à la santé et à l’emploi (CEDAW/C/ITA/CO/6, 2 août 2011, paragr. 24 et 52). La commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’inclusion sociale des communautés roms, sintis et des gens du voyage afin d’améliorer leur accès à l’emploi et à la profession ainsi que leur participation aux programmes d’éducation et de formation. Elle lui demande d’envisager d’adopter un cadre juridique et d’action approprié pour surmonter pleinement les obstacles à l’intégration de ces minorités. La commission demande aussi au gouvernement de faire le nécessaire pour recueillir et analyser des données exactes, ventilées par sexe, sur la situation dans l’emploi et l’éducation des communautés roms, sintis et des gens du voyage dans le pays, et d’indiquer les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Législation. La commission prend note avec intérêt des amendements apportés au décret législatif no 198/2006 sur l’égalité de chances entre les hommes et les femmes concernant l’interdiction de la discrimination et de l’injonction de discriminer en fonction du sexe, la protection juridique relative à l’accès aux biens et aux services, et le droit des associations et organisations représentatives de présenter une plainte. Elle prend également note des amendements à la loi unique sur la maternité et la paternité établissant un congé de maternité et de paternité en cas d’adoption et concernant les droits des travailleuses de retour d’un congé maternité. La commission note également que le décret législatif mettant en œuvre la directive 2006/54/CE relative à la mise en œuvre du principe d’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (refonte) apportera à la législation existante des modifications qui lui assureront une meilleure structure et préciseront les pouvoirs et fonctions des instances chargées de l’égalité. La commission demande au gouvernement de communiquer également des informations sur l’application des nouvelles dispositions visant à promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi et la profession, et de continuer à fournir des informations sur l’évolution de la législation concernant l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.

Administration publique. La commission rappelle la directive du 23 mai 2007 concernant les mesures à prendre pour mettre en œuvre le principe d’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’administration publique. Elle note que, d’après le rapport du gouvernement, 58 pour cent des 24 administrations avaient élaboré un plan triennal pour promouvoir l’accès des femmes aux secteurs où elles sont sous-représentées, conformément à l’article 48 du décret législatif no 198/2006. Il semble que ce soit au sein des organismes de sécurité sociale que ces plans aient généralement été mis en place alors que seulement trois ministères et trois universités publiques en disposaient. Certaines administrations qui n’avaient pas adopté de plan avaient toutefois mis en place des mesures pour définir les actions positives à mener dans leur domaine respectif. La commission note également, d’après les données de 2006 communiquées sur l’emploi des femmes dans l’administration publique, que les femmes sont majoritaires dans l’enseignement (79 pour cent du personnel) et dans le personnel pénitentiaire (58,9 pour cent du personnel); elles représentent également seulement 38,9 pour cent du personnel d’encadrement. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées, y compris des statistiques actualisées sur l’emploi depuis 2006, faisant apparaître l’impact des plans triennaux et des mesures positives visant à promouvoir l’accès des femmes aux secteurs et aux postes dans lesquels elles sont sous-représentées. Prière de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre de la directive de 2007 susmentionnée et sur l’article 48 du décret législatif no 198/2006, ainsi que des informations statistiques sur la répartition entre hommes et femmes dans les différents postes de l’administration publique.

Travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission note que l’article 9 de la loi no 53 du 8 mars 2003 prévoyant l’octroi de subventions aux entreprises qui adoptent des mesures pour s’adapter aux besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales a été modifié pour élargir le champ des personnes couvertes et des mesures susceptibles d’être subventionnées. La commission note que les demandes de financement à cet égard ne cessent d’augmenter et que, en 2007, 232 projets avaient été présentés dont 142 ont été approuvés; 292 projets ont été présentés en 2008. La commission note également que la plupart des projets continuent d’être mis en œuvre dans les régions du nord et du centre et que, en 2007 et 2008, les femmes représentaient respectivement 65 et 70 pour cent des bénéficiaires (contre 80 pour cent en 2006). La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les projets mis en œuvre dans le cadre de l’article 9 de la loi no 53 du 8 mars 2003, et d’indiquer toute mesure prise pour promouvoir un meilleur équilibre entre les hommes et les femmes s’agissant des responsabilités familiales, ainsi que pour sensibiliser davantage les entreprises à la question, en particulier dans les régions du sud.

Non-discrimination et égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur et d’ascendance nationale (travailleurs migrants). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, faisant état des plaintes reçues en 2008 par l’intermédiaire du centre d’appel de l’Office pour la promotion de l’égalité de traitement et l’élimination de la discrimination fondée sur la race et l’origine ethnique (UNAR). Elle note que l’UNAR a examiné 339 cas de discrimination ou de harcèlement ethnique ou racial, et que la plupart des plaintes qu’il a eues à traiter provenaient de la région du centre-nord de l’Italie, un phénomène qui s’explique, d’après le gouvernement, par les disparités entre les régions du centre-nord industrialisées et axées sur les services et les régions du sud de l’Italie qui connaissent un taux élevé de migration de transit et de travailleurs étrangers souvent en situation irrégulière. Le gouvernement indique également que 39,4 pour cent des travailleurs étrangers ayant présenté une plainte par l’intermédiaire du centre d’appel de l’UNAR étaient originaires du continent africain, 24,4 pour cent de l’Europe de l’Est, 12,3 pour cent d’Amérique du Sud et 5 pour cent d’Asie, le plus grand nombre de plaintes (soit 22,1 pour cent) concernant la discrimination sur le lieu de travail. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les plaintes faisant état d’une différence de traitement réservé aux migrants concernent principalement des difficultés d’accès au marché du travail (32,1 pour cent), des conditions de travail défavorables (23,2 pour cent) ou l’intimidation (19,6 pour cent). Selon le gouvernement, les travailleurs migrants craignent de perdre leur travail et tolèrent à ce titre tout type d’agression et de harcèlement. L’UNAR a constaté un nombre d’actes discriminatoires préoccupants à l’égard des travailleurs qui subissent des conditions de travail défavorables et le harcèlement, en raison de leur origine ethnique ou raciale.

La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que l’UNAR a pris des dispositions visant à prévenir la discrimination raciale, notamment par l’intermédiaire de campagnes de sensibilisation et de formation, de forums annuels professionnels sur «La diversité au travail», d’un guide pratique sur «Le multiculturalisme dans l’entreprise», et d’un projet pilote lancé à Triveneto (qui s’est achevé en 2006). La commission note également, d’après le rapport du gouvernement sur la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, que certaines mesures ont été prises en 2009 pour accroître l’efficacité et l’efficience de l’UNAR, notamment la transformation du centre d’appel en un centre de contacts, et l’établissement d’un réseau qui devrait permettre de mieux repérer, suivre et poursuivre les cas de discrimination raciale. Le rapport indique également que l’UNAR a émis, en octobre 2009, un avis public afin de promouvoir les mesures positives en vue de prévenir ou compenser les conditions défavorables subies par les travailleurs migrants en raison de leur origine raciale et ethnique. La commission note en outre que le Département pour l’égalité de chances et l’Institut national de statistiques conduisent, pour la période 2009-2011, la première enquête à objectifs multiples sur la discrimination fondée sur le genre, l’orientation sexuelle, l’identité de genre et l’origine ethnique. Un nouveau protocole a été conclu entre l’UNAR et les partenaires sociaux, le 19 mai 2010, établissant un programme de mesures pour lutter contre la discrimination raciale sur le lieu de travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer les résultats obtenus par les mesures susmentionnées pour éliminer la discrimination raciale et ethnique, y compris à l’égard des travailleurs étrangers, et pour promouvoir la diversité sur le lieu de travail, sans discrimination raciale et ethnique. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures positives prises pour s’attaquer à la situation défavorable de certains groupes de la population, en raison de la discrimination raciale ou ethnique, ainsi que des informations détaillées sur les résultats obtenus. Prière de continuer à communiquer des informations sur le nombre et la nature des cas liés à la discrimination portés à l’attention de l’UNAR, ainsi que des cas traités par les tribunaux.

Population rom. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, des accords relatifs à un programme spécial ont été conclus avec les administrations régionales les plus touchées par la présence de populations roms, en vertu duquel devraient être proposés des services pour l’apprentissage, la formation et l’information professionnelles, des services de conseil et d’appui, et la formation de médiateurs de culture rom dans le but de mettre au point des orientations, des informations et un appui à l’emploi destinés aux Roms. Des activités de sensibilisation seront aussi menées sur le lieu de travail. Des mesures ont été adoptées pour promouvoir les programmes d’inclusion des enfants roms à l’école. La commission note en outre que l’UNAR a lancé la campagne Dosta visant à éliminer les comportements stéréotypés et les préjugés à l’égard des communautés roms, sinti et des gens du voyage. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les activités mises en œuvre dans le cadre des programmes d’inclusion sociale des Roms, et sur les résultats obtenus concernant leur accès élargi à l’emploi et à la profession, ainsi que leur participation à l’éducation et aux programmes de formation. Prière de communiquer également des informations sur toute évolution concernant le projet de loi sur la protection des Roms et sur la possibilité de faire figurer la minorité rom parmi les minorités protégées par la loi no 482/1999 sur les minorités linguistiques et historiques, dont il est question dans la précédente demande directe de la commission.

Article 5. Mesures spéciales temporaires. En ce qui concerne la promotion de mesures positives au sens de l’article 43 du décret législatif no 198/2006, la commission note que, en juillet 2008, la Commission nationale pour la mise en œuvre du principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes (Commission nationale pour l’égalité) a mis au point un programme établissant les types de projets d’action positive qui devraient être mis en œuvre. Au cours de l’année 2008, la Commission nationale pour l’égalité a examiné 682 demandes de subvention présentées par des acteurs très divers, et a approuvé le financement de 41 projets d’action positive. La commission note en outre qu’un protocole a été signé entre le Département pour l’égalité de chances et le Conseil législatif national afin de promouvoir l’égalité de chances dans les professions juridiques et de mettre en place une action positive visant à offrir l’égalité de chances dans l’accès et l’exercice d’activités professionnelles. Le gouvernement indique que la plupart des actions mises en place seront étendues aux autres professions libérales. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les projets d’action positive ayant été approuvés, ainsi que sur les résultats obtenus dans le cadre du programme de la Commission nationale pour l’égalité. Prière de communiquer également des informations sur la mise en œuvre du protocole visant à promouvoir l’égalité de chances dans les professions juridiques, et toute activité étendue aux autres professions libérales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. Législation. La commission prend note de l’adoption du décret législatif no 198 du 6 avril 2006 portant promulgation de la loi sur l’égalité des chances entre hommes et femmes, qui renforce la législation en la matière, notamment la législation concernant l’égalité des sexes au travail, qui figure désormais dans la partie III de la loi. La commission note également que la transposition de la directive 2006/54/CE relative à l’égalité des chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail fait actuellement l’objet d’un examen. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur toute évolution de la législation concernant l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.

Politique nationale. La commission note que, en vertu de la loi sur l’égalité des chances entre hommes et femmes, le Comité national pour l’application du principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes doit élaborer un programme général fixant des objectifs, qui comprendrait des mesures positives pour éliminer la discrimination fondée sur le sexe en matière d’éducation, de formation, d’accès au travail et de promotion, et pour supprimer la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe en encourageant une diversification en matière d’éducation et de formation et en permettant aux femmes de travailler dans des secteurs et à des postes où elles sont sous-représentées. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’adoption et l’exécution de ces programmes, y compris des informations indiquant dans quelle mesure le Comité pour l’égalité de chances entre les hommes et les femmes, les employeurs publics et privés, les centres de formation et les syndicats ont participé à la promotion d’actions positives, conformément à l’article 43 de la loi.

Administration publique. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’article 7 du décret législatif no 196/2000 aux termes duquel l’administration publique doit préparer des plans triannuels pour promouvoir l’accès des femmes dans les secteurs où elles sont sous-représentées. Elle note que cette disposition a été incorporée à l’article 48 de la loi sur l’égalité des chances entre hommes et femmes (décret législatif no 198 du 6 avril 2006). L’article 48 prévoit également que les organismes de l’administration publique qui recrutent des hommes ou les font bénéficier d’une promotion doivent motiver leur choix. La commission note que, d’après les conclusions du groupe de travail créé pour évaluer si cette disposition est appliquée, 25 pour cent seulement des organismes administratifs visés par l’enquête – qui porte uniquement sur 13 organismes régionaux et 55 organismes provinciaux – ont adopté un plan d’action. Dans la plupart des cas, ces plans d’action sont axés sur la promotion d’une plus grande harmonie entre le travail et la vie privée. Toutefois, la commission note que les femmes restent sous-représentées aux postes à responsabilités et que, même si les femmes représentent 54 pour cent des employés de l’administration publique, elles reçoivent seulement 29 pour cent de la rémunération totale versée. A cet égard, la commission note que, le 23 mai 2007, le ministère de la Réforme et de l’Innovation dans la fonction publique et le ministère de l’Egalité des droits et des chances ont publié une directive sur les mesures voulues pour mettre en œuvre le principe de l’égalité des chances entre hommes et femmes dans l’administration publique. La directive préconise l’adoption d’actions positives pour mettre fin aux déséquilibres actuels entre les sexes, y compris la promotion de la formation des femmes, la collecte de statistiques sur la répartition des hommes et des femmes aux différents postes et l’organisation de campagnes de sensibilisation pour faire disparaître les stéréotypes traditionnels concernant le rôle de la femme dans la société. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’adoption et l’exécution de plans d’action triannuels dans l’administration publique, notamment sur les résultats obtenus à ce jour pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre travailleurs et travailleuses. Elle le prie aussi de communiquer des informations sur la mise en œuvre de la directive mentionnée, et de transmettre des statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes aux différents postes de l’administration publique.

Travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’article 9 de la loi no 53 du 8 mars 2003, qui prévoit notamment des subventions pour les entreprises adoptant des mesures afin de répondre aux besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales (horaires flexibles et formation pour faciliter la réinsertion des travailleurs après une interruption de carrière). La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les demandes de financement de projets de ce type ont augmenté de manière constante entre 2001 et 2006. En 2006, 205 propositions de projet ont été reçues et 99 approuvées, donnant lieu à l’octroi de subventions. La commission note aussi que ces projets ont été réalisés pour l’essentiel dans les régions du nord et du centre (près de 70 pour cent des projets financés), et que plus de 80 pour cent des travailleurs qui en bénéficient sont des femmes. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les projets réalisés en application de l’article 9 de la loi no 53 du 8 mars 2003. La commission encourage également le gouvernement à prendre les mesures voulues pour promouvoir une répartition plus équitable des responsabilités familiales entre travailleurs et travailleuses, et pour mieux faire connaître cette question dans les entreprises, notamment dans les régions du sud, et de transmettre des informations en la matière.

Harcèlement sexuel. La commission note que, le 20 mars 2007, la Cour suprême a rendu une décision sur le harcèlement sexuel selon laquelle il était légitime qu’un travailleur harcelant un collègue soit licencié. S’agissant des codes de conduite applicables aux employés du ministère du Travail et du ministère de l’Intérieur en matière de harcèlement sexuel, la commission note que les deux codes mettent en place des procédures de plaintes internes. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la jurisprudence en matière de harcèlement sexuel, sur les plaintes déposées et les mesures disciplinaires prises en application des codes de conduite.

Egalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours de la période visée par le rapport, l’Office pour la promotion de l’égalité de traitement et l’élimination de la discrimination fondée sur la race et l’origine ethnique (UNAR) a mené plusieurs initiatives pour prévenir la discrimination raciale, notamment l’organisation de campagnes de sensibilisation, de conférences, de séminaires et de concours dans les écoles primaires et secondaires, ainsi que la mise en place de programmes d’information sur la législation en vigueur. La commission note aussi que les activités de conciliation menées par l’UNAR en vertu de l’article 7 du décret législatif no 215/2003 ont contribué à mettre fin à des pratiques discriminatoires et ont également permis, dans certains cas, de lutter contre les effets négatifs de ces pratiques. L’UNAR a par ailleurs apporté une aide aux victimes de discrimination pour qu’elles puissent porter plainte devant les tribunaux. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités de sensibilisation de l’UNAR, l’assistance juridique apportée par cet organisme et sur leurs résultats, notamment des informations sur la nature des affaires portées à la connaissance de l’UNAR. Elle le prie également de transmettre des informations sur les initiatives entreprises par les associations qui ont un intérêt à agir dans les affaires de discrimination raciale.

Rappelant la forte discrimination dont sont victimes les travailleurs marocains qui cherchent du travail (voir les Cahiers de migrations internationales de l’OIT, Cahier no 67-1, OIT, 2004), la commission note que, le 8 juillet 2007, le gouvernement italien et le gouvernement marocain ont signé un protocole exécutif relatif à l’accord bilatéral de 2005 sur l’emploi. Le protocole prévoit entre autres que des cours de formation et des cours d’italien doivent être organisés au Maroc pour les personnes qui cherchent du travail en Italie. La commission note aussi que, d’après le rapport du gouvernement, les immigrés, qui représentent actuellement près de 4,7 pour cent de la population italienne, comprennent également des travailleurs de Roumanie, d’Albanie, de Chine et d’Ukraine. La commission prend note des préoccupations exprimées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale à propos de la situation des travailleurs sans papiers, originaires en particulier d’Afrique et d’Europe de l’Est, qui seraient de plus en plus souvent victimes de graves violations des droits de l’homme, y compris du servage pour dettes (CERD/C/ITA/CO/15, mars 2008, paragr. 17). Attirant l’attention du gouvernement sur la nécessité constante de prendre les mesures voulues pour protéger l’ensemble des travailleurs migrants, y compris les travailleurs migrants sans papiers, de pratiques discriminatoires en matière d’emploi et de profession fondées sur la race, la couleur, la religion ou l’ascendance nationale, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées en la matière.

La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, un projet de loi sur la protection des Roms est examiné actuellement. De plus, des discussions sont en cours sur la possibilité de faire figurer la minorité rom parmi les minorités protégées par la loi no 482/1999 sur les minorités linguistiques et historiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout élément nouveau en la matière. Prière également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir une plus grande participation des Roms sur le marché du travail, y compris les mesures qui visent à améliorer leur accès aux programmes d’éducation et de formation.

Points III à V du formulaire de rapport. Prière de transmettre des statistiques sur la répartition des travailleurs sur le marché du travail, ventilées selon le sexe et, dans la mesure du possible, selon la race, la couleur et l’ascendance nationale; prière également de communiquer des informations sur les activités de contrôle menées par les inspecteurs du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Article 1 de la convention. Interdiction de la discrimination. Législation. La commission prend note du rapport complet du gouvernement ainsi que des annexes comprenant des dispositions et des informations statistiques. Elle prend note aussi de la communication de la Coordination nationale des femmes de la Confédération italienne des syndicats de travailleurs (CISL). La commission note avec intérêt l’adoption du décret législatif no 145 du 5 mai 2005, lequel transpose à la législation nationale la Directive du Parlement et du Conseil no 2002/73/CE en matière d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes en ce qui concerne l’accès au travail, à la formation, à la promotion professionnelle et les conditions de travail, qui unifie la législation en matière d’égalité dans le monde du travail et comble un vide en matière de harcèlement. A ce propos, elle note que la CISL indique que la norme susmentionnée définit mieux la discrimination directe et indirecte et introduit le harcèlement dans le système légal italien.

2. Article 2. Egalité de chances et de traitement par rapport à la race ou l’ascendance nationale. La commission note qu’en application de l’article 7 du décret législatif no 215 il a été créé en novembre 2004 un Office pour la promotion de l’égalité de traitement et l’élimination de la discrimination fondée sur la race et l’origine ethnique (UNAR). Cet office a pour mandat de vérifier l’efficacité des instruments de protection, de promouvoir l’égalité de traitement pour éliminer toute forme de discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique, et de sensibiliser l’opinion publique sur l’intégration raciale. La commission note aussi que, selon les nouvelles dispositions, la personne qui se considère victime de discrimination peut agir en justice de façon individuelle ou à travers des associations ou entités qui œuvrent dans le domaine de la lutte contre la discrimination. L’UNAR fournira une assistance immédiate aux personnes qui se considèrent victimes d’une telle discrimination et les accompagnera dans leur action devant la justice. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des actions concrètes menées par l’UNAR pendant la période couverte par le prochain rapport et des résultats qu’il a obtenus, ainsi que de la nature et de l’issue des affaires de discrimination fondée sur l’un des motifs prévus par les décrets, soumises à une juridiction ou réglées par voie de conciliation.

3. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, des actes de discrimination ont été commis à l’égard de jeunes migrants, en particulier marocains, et qu’il ne s’agit pas de cas isolés. La discrimination augmente dans les petites et moyennes entreprises et elle est plus élevée dans le secteur de la restauration (52,2 pour cent de discrimination) que dans le commerce (33,8 pour cent). La commission prend note de la sentence n19378 de mai 2005 de la Cinquième section pénale de la Cour de cassation qui confirme la condamnation prononcée par la cour d’appel de Turin, selon laquelle le terme «marocain», même s’il se réfère à une personne de cette origine, peut être injurieux dans le contexte où il a été prononcé et constitue une indication de discrimination raciale. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour favoriser l’accès à l’emploi des migrants d’origine marocaine, de Rom et d’autres minorités ethniques et sur leur impact dans la pratique.

4. Egalité de chances et de traitement des hommes et des femmes. Selon l’article 7 du décret législatif no 196/2000, l’administration publique doit préparer des plans triannuels pour promouvoir l’accès des femmes dans les secteurs où elles sont sous-représentées. Dans le contexte du réseau des conseillères en matière d’égalité, un groupe de travail a été constitué pour effectuer une recherche comprenant le recensement des types de plans adoptés par l’administration publique aux niveaux régional, provincial et communal. La commission prie le gouvernement de fournir les résultats de cette étude, y compris dans la mesure du possible des précisions sur les mesures prises dans le cadre des plans, leur impact, les progrès obtenus ainsi que les obstacles rencontrés. En relation avec le point 5 de la précédente demande directe, la commission note que le groupe de travail susmentionné mènera des recherches sur l’impact des récentes réformes du marché du travail en termes d’égalité de chances et de traitement et pour garantir que les femmes ne sont pas désavantagées en raison de leur sexe dans les conditions de leurs contrats. Prière de fournir cette étude avec le prochain rapport.

5. Travailleurs avec des responsabilités familiales. La commission note que l’article 9 de la loi no 53 du 8 mars 2003 introduit la flexibilité dans les horaires de travail, particulièrement en ce qui concerne la garde des enfants. Des subsides ont été établis pour les entreprises qui adoptent des mesures telles que: a) permettre aux parents qui travaillent de bénéficier des horaires flexibles; b) offrir de la formation pour faciliter la réinsertion des travailleurs après le congé; et c) consentir au remplacement du travailleur autonome ou du titulaire de l’entreprise en congé parental par un autre travailleur autonome ou entrepreneur. En 2001‑2004, 342 projets ont été présentés et 166 ont été admis pour financement. Elle prend note aussi du fait que la plus grande partie de ces projets faisait recours à la flexibilité dans le but de concilier les responsabilités familiales et le travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations à ce sujet.

6. Harcèlement sexuel. La commission note que le décret législatif no 145/2005 susmentionné unifie la protection de la discrimination fondée sur le sexe et en relation avec le harcèlement sexuel. Prière de fournir des copies des décisions judiciaires relatives au harcèlement sexuel. Prière de donner également des renseignements sur l’application des codes de conduite en matière de harcèlement sexuel applicables aux employés du ministère du Travail ainsi que du ministère de l’Intérieur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note que la législation existante sur la discrimination sexuelle englobe implicitement le harcèlement sexuel. Elle note également que le projet de loi no 4817 sur le harcèlement sexuel n’a pas été adopté, mais qu’un certain nombre d’autres initiatives législatives pertinentes sont encore en cours d’examen au parlement. La commission invite le gouvernement à continuer de donner des informations sur les progrès accomplis dans le sens de l’adoption d’une législation spécifique sur le harcèlement sexuel ainsi que sur l’application pratique de la législation pertinente, notamment à travers toutes décisions judiciaires et toutes affaires soulevées par le conseiller en matière d’égalité, ou avec son assistance, conformément au décret législatif no 196/2000. Prière de donner également des renseignements sur l’application des codes de conduite en matière de harcèlement sexuel applicables aux employés du ministère du Travail ainsi que du ministère de l’Intérieur.

2. Interdiction de la discrimination. La commission note que le gouvernement a adopté, le 9 juillet 2003, le décret législatif no 215 concernant l’égalité de traitement sans considération de race ou l’appartenance ethnique, ainsi que le décret législatif no 216 sur l’égalité de traitement entre les individus, sans considération de religion ou de croyance, de handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle. Ces deux décrets ont pour but de traduire dans la législation nationale les directives de la Communauté européenne portant, respectivement, les nos 2000/43 et 2000/78, conformément à la loi de la Communauté européenne de 2001 (loi no 39 du 1er mars 2002). La commission note que ces deux décrets visent, conformément à la convention, àéliminer la discrimination dans l’emploi et dans la profession, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. En outre, le décret no 215 couvre de façon plus générale des domaines tels que la protection sociale, la santé, les avantages sociaux et l’éducation. Ces décrets contiennent les définitions de la discrimination directe et indirecte et du harcèlement ainsi que des clauses dérogatoires. En outre, la commission note que l’un et l’autre de ces décrets prescrivent que les mesures de promotion de l’égalité doivent tenir compte de l’impact différent que la discrimination peut avoir pour les hommes et pour les femmes. Le gouvernement est prié de fournir dans ses prochains rapports des informations sur l’application pratique des décrets législatifs nos 215 et 216 et, plus précisément, sur le fonctionnement du nouveau bureau sur l’égalité instauré par l’article 7 du décret no 217 et les résultats qu’il a obtenus, ainsi que sur la nature et l’issue des affaires de discrimination fondée sur l’un des motifs prévus par les décrets, soumises à une juridiction ou réglées par voie de conciliation.

3. Article 2. Egalité de chances et de traitement par rapport à la race ou l’ascendance nationale. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi n’établit pas de discrimination à l’égard des Rom et que le principe d’égalité de traitement sur la base de la race et de l’origine ethnique est pleinement appliqué conformément au décret législatif no 215/2003. De plus, le gouvernement laisse entendre, apparemment, que la réelle difficulté que pose cette minorité ethnique concerne son intégration dans la vie économique et sociale du pays dans son ensemble. Sur ce point, la commission tient à souligner que l’absence de toute disposition discriminatoire dans la législation, et même l’existence d’une législation spécifiquement antidiscriminatoire, ne signifie pas absence de discrimination dans la pratique au sens où l’entend la convention. Même si des mesures telles que celles qu’évoque le gouvernement dans les domaines de l’éducation, de la santé et du logement contribuent effectivement à atteindre l’objectif d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et dans la profession, il n’en reste pas moins que le gouvernement doit encore prendre des mesures plus spécifiques dans un esprit d’anticipation pour assurer l’égalité dans l’accès à l’emploi et dans les conditions d’emploi. La commission incite le gouvernement à pratiquer la concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et avec les représentants des Rom, afin de définir une politique et de suivre une stratégie et des programmes susceptibles d’aboutir à une plus grande égalité des chances des Rom, hommes et femmes, en matière d’emploi, ce qui passe notamment par une plus grande tolérance et une meilleure compréhension. La commission prie également le gouvernement de faire connaître les mesures prises pour favoriser l’accès à l’emploi d’autres minorités ethniques, telles que les Marocains, et de communiquer des statistiques illustrant la position des minorités ethniques sur le marché du travail.

4. Egalité de chances et de traitement des hommes et des femmes. Sur la base des données statistiques fournies par le gouvernement, la commission note que le taux global de participation des femmes a continué de croître de 1999 à 2002. Ainsi, la présence des femmes à des postes de direction est passée de 31,5 à 33,3 pour cent pendant cette période. La commission note toutefois que les femmes restent nettement sous-représentées aux postes de direction les plus élevés du service public, aucun progrès n’ayant été signalé sur ce plan depuis l’an 2000. Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des informations sur toute autre mesure prise pour renforcer encore la position des femmes sur le marché du travail et de fournir des statistiques sur la participation des femmes dans l’emploi dans les secteurs public et privé, ces statistiques devant être ventilées par niveau hiérarchique et par profession. Notant que le Réseau de conseillers en matière d’égalité a adopté en 2003 un programme destinéà encourager l’accès aux femmes à des postes de responsabilité, la commission aimerait avoir plus de précisions sur ce programme, de même que sur la nature, le contenu et les résultats des initiatives qui ont pu voir le jour dans le cadre de ce réseau.

5. La commission note que les récentes réformes du marché du travail ont pour objectif de rendre l’emploi plus souple à travers de nouvelles formes de contrats, telles que les contrats d’emploi partagé ou les contrats de projet et un recours plus facile au travail à temps partiel. Le gouvernement pense que ces réformes contribueront à accroître les chances d’accès des femmes au marché du travail, du fait que ces nouvelles formes de contrat permettront de concilier plus facilement travail et responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour évaluer l’impact de ces réformes en termes d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, et pour garantir que les femmes ne soient pas désavantagées en raison de leur sexe sur le plan des conditions de leurs contrats. Notant les mesures qui sont prises actuellement pour favoriser une répartition plus équitable des responsabilités familiales entre hommes et femmes, la commission souhaiterait recommander au gouvernement d’étudier la possibilité de ratifier la convention (nº 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle le prie de transmettre des informations complémentaires sur les points suivants dans son prochain rapport.

1. La commission prend note des données statistiques jointes au rapport du gouvernement concernant la participation des femmes sur le marché du travail. Elle constate que la présence des femmes a augmentéà tous les échelons de la hiérarchie, en particulier dans les postes d’encadrement où elle est passée de 26,8 pour cent en 1993 à 31,5 pour cent en 1999. Elle note cependant que dans les administrations gouvernementales, nationales, régionales et locales, les femmes sont encore sous-représentées aux postes de décision puisqu’elles ne constituent que 10,3 pour cent des effectifs au Parlement, 17,4 pour cent au gouvernement et moins de 10 pour cent à l’échelon local. En conséquence, la commission prie le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour favoriser la présence d’un plus grand nombre de femmes aux postes d’encadrement et de direction de l’administration gouvernementale. En outre, la commission prend note des données statistiques relatives à l’emploi, ventilées par sexe et branche d’activité. Elle espère que, dans ses prochains rapports, le gouvernement continuera à communiquer ces données en les ventilant également selon les échelons hiérarchiques.

2. La commission note que le projet de loi no 4817 sur le harcèlement sexuel n’a pas encore été adopté. Elle prie le gouvernement de lui indiquer l’état d’avancement de la procédure d’adoption de ce projet de loi et de lui en transmettre copie dès qu’il aura été adopté. La commission note que la jurisprudence relative aux affaires de harcèlement sexuel se fonde sur une lecture conjointe de la Constitution et de l’article 2087 du Code civil, qui définissent la responsabilité contractuelle de l’employeur, et de l’article 2043 qui définit la responsabilité extracontractuelle de l’employeur. La commission prie le gouvernement de lui transmettre copie de toute décision de justice relative à des cas de harcèlement sexuel.

3. La commission prie le gouvernement de se référer à son observation générale de 2002 sur la convention no 111. Dans son rapport, le gouvernement fait état d’un recours accru aux contrats de travail «atypiques» qui diffèrent des contrats permanents à temps plein sur les plans de la durée, des horaires de travail, des niveaux de cotisation et de la rémunération. La commission note qu’une proportion plus forte d’hommes que de femmes est employée sur la base de contrats de ce type et que l’écart s’élargit. Elle note également que l’emploi indépendant augmente plus rapidement chez les femmes que chez les hommes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir l’activité des femmes dans des emplois à plein temps et permanents et pour garantir que les clauses et conditions figurant dans leurs contrats de travail ne les défavorisent pas à cause de leur sexe.

4. Rappelant que le champ d’application de la convention comprend également la formation professionnelle, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement lui transmettra des informations sur l’égalité des chances et de traitement dans les programmes de formation professionnelle.

5. La commission note avec intérêt que le décret no 196 de 2000 institue, aux échelons national, régional et provincial, un réseau de conseillers en matière d’égalité qui a pour fonction de promouvoir le principe de l’égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail et d’en surveiller l’application. La commission souhaiterait recevoir des informations complémentaires sur les mesures prises en vertu de l’article 7 (mesures d’action positive) de ce nouveau décret et sur les résultats obtenus.

6. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui indiquer toute mesure prise ou envisagée pour garantir l’application du principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi, la profession et la formation sur la base de tous les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a) de la convention. En particulier, compte tenu de la préoccupation exprimée par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels à propos de la situation des Rom, qui sont victimes de discrimination en particulier sur le lieu de travail (E/C.12.1/Add.43 du 23 mai 2000, paragr. 10), la commission prie le gouvernement de lui indiquer toute mesure prise pour redresser de telles inégalités de fait sur le marché du travail. Prière également d’indiquer toute mesure prise pour interdire la discrimination et promouvoir concrètement l’égalité dans l’emploi et la formation professionnelle indépendamment de la race, de l’ascendance nationale ou de la religion, y compris les résultats de travaux de recherche et d’analyse ainsi que toutes mesures de sensibilisation et d’application.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. La commission prend note des informations spécifiques communiquées à propos de la législation nationale adoptée pour donner effet au principe de l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes sur le lieu de travail, ainsi que des statistiques concernant la participation des femmes sur le marché du travail en Italie. Il ressort de ce rapport qu'à la fin de 1997, 22 pour cent des travailleurs de l'administration gouvernementale étaient des femmes. Cependant, dans les administrations gouvernementales nationales, régionales et locales les femmes restent sous-représentées aux postes de décision. Etant donné que le gouvernement déclare que l'accès des femmes ces dernières années dans les services administratifs gouvernementaux a atteint des pourcentages supérieurs à 50 pour cent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour favoriser la présence d'un plus grand nombre de femmes aux postes d'encadrement et de direction de l'administration gouvernementale. Elle prie en outre le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des statistiques plus complètes présentant la répartition entre hommes et femmes selon les différentes catégories professionnelles et les différents niveaux hiérarchiques des organismes administratifs des niveaux local, régional et national.

2. La commission constate que le rapport révèle la persistance de différences marquées entre le nord et le sud de l'Italie sur le plan de la situation des femmes. Elle saurait donc gré au gouvernement de fournir des informations concernant toute mesure prise ou envisagée afin de: 1) promouvoir une plus large participation des femmes sur le marché du travail, notamment dans les postes d'encadrement et de direction et dans les métiers et professions non traditionnels; 2) garantir l'égalité d'accès à l'emploi et à la formation professionnelle; et 3) favoriser l'évolution des mentalités dans l'Italie du sud quant aux rôles des hommes et des femmes par rapport aux responsabilités professionnelles et familiales.

3. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport à propos de sa première politique d'égalité de chances, axée sur les femmes et sur la promotion de leur participation sur le marché du travail en Italie. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer de fournir des informations sur toutes les mesures prises pour promouvoir le principe d'égalité de chances entre hommes et femmes en matière d'emploi et de profession. De plus, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour assurer l'application des principes d'égalité de chances et de traitement et de non-discrimination sur la base de tous les éléments précisés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

4. Le rapport du gouvernement indique que le Sénat et la Chambre des députés sont actuellement saisis pour examen de cinq projets de loi portant sur la protection de la dignité des salariés et la protection des salariés contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer le texte de ces instruments dès qu'ils auront été adoptés.

5. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises pour promouvoir l'application de la convention en ce qui concerne la race, l'ascendance nationale, la couleur ou la religion.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. La commission note avec intérêt l'information contenue dans le rapport détaillé du gouvernement et ses annexes, communiquée en réponse à sa précédente demande directe, concernant les mesures pratiques prises pour mettre en oeuvre la politique nationale d'élimination de la discrimination dans l'emploi et de promotion de l'égalité des chances et de traitement dans le cadre de la législation nationale en faveur des femmes.

2. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le projet de loi visant à empêcher le harcèlement sexuel sur le lieu de travail continue de progresser au Parlement, mais qu'il n'a pas encore été adopté. Elle attend avec intérêt d'être informée de l'adoption du texte et d'en recevoir copie une fois qu'il sera adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note de l'adoption de la loi no 223 de 1991 concernant les licenciements collectifs ainsi que la mobilité et la rotation des travailleurs dans le cadre du Fonds de garantie des salaires, qui stipule que la désignation des travailleurs devant être licenciés est fondée, notamment, sur des conventions collectives conclues avec les syndicats ou, qu'en l'absence de ces conventions, il doit être tenu compte des facteurs suivants: responsabilités familiales, durée du service, exigences en matière technique, de production et d'organisation et que, selon le gouvernement, le principe de la non-discrimination doit être appliqué. La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle façon il est tenu compte des responsabilités familiales dans le processus de désignation et de quelle manière la non-discrimination est garantie pour faire en sorte que les licenciements et autres conditions de travail soient fondés sur des facteurs qui, conformément à la convention, ne tiennent pas compte de la race, de la couleur, du sexe, de la religion, de l'ascendance nationale, de l'opinion politique ou de l'origine sociale des intéressés, conformément à la convention.

2. La commission constate, dans les informations du gouvernement, que, si le pourcentage des femmes au sein de la population active s'accroît et leur pourcentage par rapport au nombre de chômeurs diminue, la proportion des femmes appartenant aux postes de direction est très faible. La commission prie le gouvernement de lui faire connaître toutes mesures prises en plus de celles prévues par la loi no 125 de 1991 sur l'action positive pour la promotion de l'égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès aux postes de direction, à la formation professionnelle et au recyclage, pour ce qui est des conditions d'emploi et de la sécurité de l'emploi, et de bien vouloir faire connaître les résultats de ces mesures, y compris par des données statistiques.

3. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les politiques et programmes qui ont été établis afin de promouvoir l'égalité de chances et de traitement en ce qui concerne l'accès à l'emploi et à des professions particulières, l'accès à la formation et au recyclage, les conditions d'emploi et la sécurité de l'emploi, sans distinction de race, de couleur, d'ascendance nationale ou d'origine sociale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec intérêt l'accord conclu le 23 juillet 1993 entre le gouvernement et les syndicats sur la politique nationale des salaires et de l'emploi, la négociation collective et le soutien à la production. Cet accord témoigne de la volonté des parties intéressées de promouvoir, par des actions positives, l'égalité de chances entre hommes et femmes, en donnant plein effet aux lois no 125/91 et 215/92, en allouant davantage de crédits à la mise en oeuvre de ces actions et en complétant celles-ci par d'autres dispositions législatives et contractuelles.

1. La commission note que le processus d'adoption d'un décret prévoyant des mesures (telles que des crédits d'impôts) et énonçant les conditions d'obtention d'autres facilités afin de donner effet à la loi sur l'action positive en faveur des femmes entrepreneurs (no 215 de 1992) a été interrompu lorsque la Commission de la Communauté européenne a engagé une procédure pour inexécution du Traité de l'Union européenne en ce qui concerne le soutien accordé par ladite loi aux entreprises nouvellement créées. Cette procédure, close en 1993, s'étant conclue essentiellement en faveur de cette loi, le gouvernement indique que le décret devrait être prochainement adopté. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, de plus amples informations sur la mise en oeuvre de cette législation.

2. La commission note les informations communiquées par le gouvernement concernant des initiatives prises par des entreprises individuelles en application ou en dehors de la loi no 125 de 1991 afin de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes en ce qui concerne l'accès à des postes de haute responsabilité, l'accès à la formation professionnelle et au recyclage, ainsi que les conditions d'emploi et la sécurité de l'emploi. Notant qu'une récente étude sur les difficultés rencontrées par les femmes chefs d'entreprises dans le secteur privé a fait ressortir qu'elles ne sont que 5 pour cent à exercer de telles responsabilités, la commission prie le gouvernement de l'informer de toute nouvelle mesure prise afin de corriger l'actuel déséquilibre entre les hommes et les femmes occupant des postes de haute responsabilité et sur l'évaluation de telles mesures en fournissant des données statistiques éventuellement disponibles.

3. La commission note que le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, élabore à l'heure actuelle les mesures tendant à mettre en oeuvre les directives de la Commission de la Communauté européenne en matière de lutte contre le harcèlement sexuel. La commission note par ailleurs que la Commission sénatoriale du travail a soumis au Sénat un projet de loi visant à prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Ce projet définit notamment le harcèlement sexuel comme tout comportement à connotation sexuelle, manifestement mal venu. Il envisage aussi, en cas de harcèlement, le recours à la procédure d'urgence prévue à l'article 15 de la loi no 903 de 1977 sur l'égalité entre hommes et femmes sur le lieu de travail et assimile le harcèlement sexuel à un acte de discrimination directe ou indirecte renvoyant ainsi à la loi no 125 de 1991 et au recours prévu par cette dernière. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur l'adoption de ce projet de loi ainsi que le texte final, si possible dans l'une des langues de travail utilisées à l'OIT.

4. La commission note que le gouvernement formule des commentaires concernant la portée de la loi no 223 de 1991 sur le licenciement collectif, la mobilité et la rotation des travailleurs dans le cadre du fonds de garantie des salaires et se réfère aux statistiques émanant de la Direction générale de l'emploi. Ces données révèlent que les listes de mobilité (établies en vue de licenciements et de reconversions) contiennent un nombre plus élevé de femmes que d'hommes, bien que celles-ci représentent une part plus faible de la main-d'oeuvre. Une autre étude menée par l'Institut pour la formation professionnelle des travailleurs corrobore ce constat et fait ressortir en outre que les femmes sont moins nombreuses que les hommes à cesser de figurer sur ces listes en vue de leur réintégration dans la vie active. Notant que l'étude attribue cet état de fait à des "causes concomitantes telles que le caractère sélectif de la demande, la structure de l'offre, les attitudes et les comportements discriminatoires des employeurs", la commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière est garantie, dans le processus de sélection, l'application pratique du principe de non-discrimination tel qu'il est posé par la convention.

5. Le rapport du gouvernement ne contenant aucune information sur les politiques et programmes qui ont été élaborés afin de promouvoir l'égalité de chances et de traitement en ce qui concerne l'accès à l'emploi et à des professions particulières, l'accès à la formation et au recyclage, les conditions d'emploi et la sécurité de l'emploi, sans distinction de race, de couleur, d'ascendance nationale ou d'origine sociale, la commission se doit donc de réitérer sa précédente demande d'informations sur ce point.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. A la suite de ses demandes directes précédentes, la commission note avec intérêt l'adoption de la loi no 215 du 25 février 1992 sur l'action positive en faveur des femmes exerçant des activités d'entreprise, qui s'attache à promouvoir la création d'entreprises dont le personnel et la direction sont à dominante féminine, dans les secteurs agricole, artisanal, commercial et industriel, et le développement de sociétés coopératives et d'entreprises qui comptent parmi leurs associés une majorité de femmes ou dont les deux tiers au moins des membres de leur conseil d'administration sont des femmes, au moyen de stimulants, de dispositions en faveur du crédit et du financement et la création, au ministère de l'Industrie, de comités concernant les activités d'entreprise des femmes. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations sur l'application de la législation et sur les résultats obtenus dans les différentes activités prévues dans le cadre de la loi. 2. La commission note également avec intérêt les informations fournies par le gouvernement sur la mise en application de la loi no 125 du 10 avril 1991 sur les actions positives tendant à réaliser l'égalité entre les hommes et les femmes au travail. Elle constate, en particulier, que, conformément à la loi, 49 programmes d'action positive présentés par les entreprises ont déjà été approuvés et sont en cours d'exécution, et que le Comité national pour l'application des principes d'égalité de chances et de traitement entre travailleurs et travailleuses et la commission d'enquête exercent pleinement leurs activités. La commission demande au gouvernement de lui indiquer les critères sur lesquels les programmes sont approuvés conformément à la loi et les résultats obtenus en fonction des objectifs et des calendriers fixés dans les différents programmes pour parvenir à l'égalité de chances et de traitement sur le lieu de travail entre hommes et femmes. La commission exprime l'espoir que le gouvernement continuera à fournir des informations sur les activités du comité national et de la commission d'enquête et qu'il lui communiquera les conclusions du rapport relatif à la situation des travailleurs et des travailleuses, dont l'élaboration était prévue pour 1992, à partir des informations fournies par des entreprises privées et publiques conformément à l'article 9 de la loi no 125. 3. La commission rappelle qu'un certain nombre de conventions collectives ont prévu des clauses particulières visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, instituant des comités paritaires à cet effet et interdisant le harcèlement sexuel. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations sur l'application de ces clauses dans la pratique et sur les activités des comités paritaires.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission prend note des informations fournies par le rapport du gouvernement et des documents figurant en annexe.

1. La commission prend note de l'adoption de la loi no 223 de 1991 concernant les licenciements collectifs ainsi que la mobilité et la rotation des travailleurs dans le cadre du Fonds de garantie des salaires, qui stipule que la désignation des travailleurs devant être licenciés est fondée, notamment, sur des conventions collectives conclues avec les syndicats ou, qu'en l'absence de ces conventions, il doit être tenu compte des facteurs suivants: responsabilités familiales, durée du service, exigences en matière technique, de production et d'organisation et que, selon le gouvernement, le principe de la non-discrimination doit être appliqué. La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle façon il est tenu compte des responsabilités familiales dans le processus de désignation et de quelle manière la non-discrimination est garantie pour faire en sorte que les licenciements et autres conditions de travail soient fondés sur des facteurs qui, conformément à la convention, ne tiennent pas compte de la race, de la couleur, du sexe, de la religion, de l'ascendance nationale, de l'opinion politique ou de l'origine sociale des intéressés, conformément à la convention.

2. La commission constate, dans les informations du gouvernement, que, si le pourcentage des femmes au sein de la population active s'accroît et leur pourcentage par rapport au nombre de chômeurs diminue, la proportion des femmes appartenant aux postes de direction est très faible. La commission prie le gouvernement de lui faire connaître toutes mesures prises en plus de celles prévues par la loi no 125 de 1991 sur l'action positive pour la promotion de l'égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès aux postes de direction, à la formation professionnelle et au recyclage, pour ce qui est des conditions d'emploi et de la sécurité de l'emploi, et de bien vouloir faire connaître les résultats de ces mesures, y compris par des données statistiques.

3. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les politiques et programmes qui ont été établis afin de promouvoir l'égalité de chances et de traitement en ce qui concerne l'accès à l'emploi et à des professions particulières, l'accès à la formation et au recyclage, les conditions d'emploi et la sécurité de l'emploi, sans distinction de race, de couleur, d'ascendance nationale ou d'origine sociale.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. A la suite de ses demandes directes précédentes, la commission note avec intérêt l'adoption de la loi no 215 du 25 février 1992 sur l'action positive en faveur des femmes exerçant des activités d'entreprise, qui s'attache à promouvoir la création d'entreprises dont le personnel et la direction sont à dominante féminine, dans les secteurs agricole, artisanal, commercial et industriel, et le développement de sociétés coopératives et d'entreprises qui comptent parmi leurs associés une majorité de femmes ou dont les deux tiers au moins des membres de leur conseil d'administration sont des femmes, au moyen de stimulants, de dispositions en faveur du crédit et du financement et la création, au ministère de l'Industrie, de comités concernant les activités d'entreprise des femmes. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations sur l'application de la législation et sur les résultats obtenus dans les différentes activités prévues dans le cadre de la loi.

2. La commission note également avec intérêt les informations fournies par le gouvernement sur la mise en application de la loi no 125 du 10 avril 1991 sur les actions positives tendant à réaliser l'égalité entre les hommes et les femmes au travail. Elle constate, en particulier, que, conformément à la loi, 49 programmes d'action positive présentés par les entreprises ont déjà été approuvés et sont en cours d'exécution, et que le Comité national pour l'application des principes d'égalité de chances et de traitement entre travailleurs et travailleuses et la commission d'enquête exercent pleinement leurs activités. La commission demande au gouvernement de lui indiquer les critères sur lesquels les programmes sont approuvés conformément à la loi et les résultats obtenus en fonction des objectifs et des calendriers fixés dans les différents programmes pour parvenir à l'égalité de chances et de traitement sur le lieu de travail entre hommes et femmes. La commission exprime l'espoir que le gouvernement continuera à fournir des informations sur les activités du comité national et de la commission d'enquête et qu'il lui communiquera les conclusions du rapport relatif à la situation des travailleurs et des travailleuses, dont l'élaboration était prévue pour 1992, à partir des informations fournies par des entreprises privées et publiques conformément à l'article 9 de la loi no 125.

3. La commission rappelle qu'un certain nombre de conventions collectives ont prévu des clauses particulières visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, instituant des comités paritaires à cet effet et interdisant le harcèlement sexuel. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations sur l'application de ces clauses dans la pratique et sur les activités des comités paritaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prie le gouvernement de fournir des informations pratiques sur les aspects de la politique nationale de promotion de l'égalité (telle qu'elle est énoncée à l'article 2 de la convention), qui concernent les critères autres que celui du sexe sur lesquels peuvent être fondées des discriminations, à savoir la race, la couleur, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. Se référant à sa demande directe précédente, la commission a pris note avec intérêt de la loi no 125 du 10 avril 1991 sur les actions positives pour la réalisation de l'égalité entre hommes et femmes au travail, ainsi que de ses décrets d'application. La loi vise à promouvoir le travail des femmes et à établir l'égalité entre les hommes et les femmes au travail par l'adoption notamment de mesures d'action positive afin d'éliminer les entraves de fait à la réalisation de l'égalité de chances. Elle permet aux entreprises et organismes qui adoptent des projets d'action positive d'être remboursés de certaines dépenses entraînées par la mise en oeuvre de tels projets; oblige les entreprises privées et publiques employant plus de 100 personnes à faire rapport tous les deux ans sur la répartition de leur personnel masculin et féminin; prévoit la création auprès du ministère du Travail d'un Comité national pour l'application des principes d'égalité de chances et de traitement entre travailleurs de sexe masculin et féminin; et prévoit le renversement du fardeau de la preuve à la charge du défendant lorsque le demandeur présente des faits précis et concordants de nature à fonder la présomption qu'il existe une situation de discrimination fondée sur le sexe.

La commission saurait gré au gouvernement de transmettre avec son prochain rapport des informations sur la mise en oeuvre de la loi no 125 et sur les activités des organes institués par la loi, notamment le Comité national pour l'application des principes de l'égalité de chances et de traitement entre travailleurs de sexe masculin et féminin, ainsi que sur la manière dont l'article 4 (relatif aux actions en justice) a été utilisé dans la pratique.

2. La commission a noté avec intérêt, d'après les informations fournies concernant l'application de la convention no 100, qu'au cours de la dernière série de négociations collectives un certain nombre de conventions collectives ont prévu des clauses particulières visant à promouvoir l'égalité pour les femmes et instituant des comités paritaires à cet effet. La commission prie le gouvernement de gournir des informations sur la mise en oeuvre de ces clauses dans la pratique et en particulier sur les activités des comités paritaires.

3. La commission a également noté avec intérêt qu'un certain nombre de conventions collectives récemment conclues - par exemple dans les industries de la chaussure, du textile et de l'habillement, et du cuir - contiennent une clause sur la dignité personnelle des travailleurs qui interdit le harcèlement sexuel et prévoit une procédure pour traiter de ces cas. La commission prie le gouvernement de fournir si possible des informations sur la manière dont de telles clauses sont appliquées dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a pris connaissance avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports (reçus en juin et novembre 1989) en réponse aux commentaires antérieurs de la commission. Elle a également examiné le rapport du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale pour l'année 1986, communiqué par le gouvernement, qui porte sur l'état d'application de la loi no 903 du 9 décembre 1977 relative à l'égalité de traitement des hommes et des femmes dans le travail.

2. La commission note, d'après ce dernier rapport, que la participation des femmes au marché du travail pendant la période considérée a continué à augmenter, mais que la majorité d'entre elles occupent des emplois dans le secteur tertiaire et de services, le taux de leur participation aux emplois dans les secteurs industriel et agricole étant resté stationnaire ou ayant diminué. Il ressort en outre de ce rapport une augmentation du taux de chômage qui a surtout frappé la main-d'oeuvre féminine en raison des changements technologiques avancés dans certains secteurs, ce qui a réduit la possibilité pour les femmes de trouver un emploi dans ces secteurs. Le rapport indique à ce propos que la situation est plus grave dans les régions méridionales du pays dans lesquelles le nombre de femmes possédant un emploi s'élevait en 1986 à 1.801.000 contre 5.102.000 dans les régions septentrionales. La commission espère que le gouvernement continuera à déployer des efforts en vue de promouvoir le principe de l'égalité des chances et d'encourager l'accès des femmes au marché du travail, notamment au moyen d'un système d'orientation et de formation professionnelles adapté aux technologies nouvelles. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans ce dernier domaine et notamment sur la mise en oeuvre du projet de réforme du système en vigueur, dont il a été question dans les rapports sur la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application de la loi no 903 de 1987 ainsi que de communiquer, dès que possible, les rapports du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale pour les années 1987 et 1988.

3. La commission note en outre, avec intérêt, les nouvelles mesures législatives prises pendant la période couverte par le rapport ainsi que la restructuration des deux comités nationaux sur l'égalité des chances des hommes et des femmes, fonctionnant respectivement auprès du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et auprès de la Présidence du Conseil. La commission a pris connaissance avec intérêt des activités exercées par ces comités en vue d'encourager la promotion effective du principe de l'égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes, notamment en matière d'emploi, et espère que le gouvernement continuera à communiquer des informations sur toute nouvelle mesure entreprise par ces comités ainsi que sur les résultats obtenus.

4. Le gouvernement indique par ailleurs qu'un projet de loi sur des mesures positives visant à réaliser une égalité entre hommes et femmes est en voie d'adoption et que ce projet coordonne les avis de diverses tendances politiques en faveur d'une promotion effective de l'emploi des femmes et de l'élimination de toutes pratiques discriminatoires. La commission espère que ce projet pourra être adopté dans un proche avenir et que le gouvernement en communiquera la version finale dès son adoption.

5. La commission note les explications du gouvernement concernant la condition relative à l'absence de condamnations pénales pour l'accès à la fonction publique ainsi que la jurisprudence en la matière et espère que le gouvernement pourra communiquer, le cas échéant, copie des décisions judiciaires établissant cette jurisprudence.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. La commission a pris connaissance avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports (reçus en juin et novembre 1989) en réponse aux commentaires antérieurs de la commission. Elle a également examiné le rapport du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale pour l'année 1986, communiqué par le gouvernement, qui porte sur l'état d'application de la loi no 903 du 9 décembre 1977 relative à l'égalité de traitement des hommes et des femmes dans le travail.

2. La commission note, d'après ce dernier rapport, que la participation des femmes au marché du travail pendant la période considérée a continué à augmenter, mais que la majorité d'entre elles occupent des emplois dans le secteur tertiaire et de services, le taux de leur participation aux emplois dans les secteurs industriel et agricole étant resté stationnaire ou ayant diminué. Il ressort en outre de ce rapport une augmentation du taux de chômage qui a surtout frappé la main-d'oeuvre féminine en raison des changements technologiques avancés dans certains secteurs, ce qui a réduit la possibilité pour les femmes de trouver un emploi dans ces secteurs. Le rapport indique à ce propos que la situation est plus grave dans les régions méridionales du pays dans lesquelles le nombre de femmes possédant un emploi s'élevait en 1986 à 1.801.000 contre 5.102.000 dans les régions septentrionales. La commission espère que le gouvernement continuera à déployer des efforts en vue de promouvoir le principe de l'égalité des chances et d'encourager l'accès des femmes au marché du travail, notamment au moyen d'un système d'orientation et de formation professionnelles adapté aux technologies nouvelles. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans ce dernier domaine et notamment sur la mise en oeuvre du projet de réforme du système en vigueur, dont il a été question dans les rapports sur la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application de la loi no 903 de 1987 ainsi que de communiquer, dès que possible, les rapports du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale pour les années 1987 et 1988.

3. La commission note en outre, avec intérêt, les nouvelles mesures législatives prises pendant la période couverte par le rapport ainsi que la restructuration des deux comités nationaux sur l'égalité des chances des hommes et des femmes, fonctionnant respectivement auprès du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et auprès de la Présidence du Conseil. La commission a pris connaissance avec intérêt des activités exercées par ces comités en vue d'encourager la promotion effective du principe de l'égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes, notamment en matière d'emploi, et espère que le gouvernement continuera à communiquer des informations sur toute nouvelle mesure entreprise par ces comités ainsi que sur les résultats obtenus.

4. Le gouvernement indique par ailleurs qu'un projet de loi sur des mesures positives visant à réaliser une égalité entre hommes et femmes est en voie d'adoption et que ce projet coordonne les avis de diverses tendances politiques en faveur d'une promotion effective de l'emploi des femmes et de l'élimination de toutes pratiques discriminatoires. La commission espère que ce projet pourra être adopté dans un proche avenir et que le gouvernement en communiquera la version finale dès son adoption.

5. La commission note les explications du gouvernement concernant la condition relative à l'absence de condamnations pénales pour l'accès à la fonction publique ainsi que la jurisprudence en la matière et espère que le gouvernement pourra communiquer, le cas échéant, copie des décisions judiciaires établissant cette jurisprudence.

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