National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Législation. La commission prend note avec intérêt des amendements apportés au décret législatif no 198/2006 sur l’égalité de chances entre les hommes et les femmes concernant l’interdiction de la discrimination et de l’injonction de discriminer en fonction du sexe, la protection juridique relative à l’accès aux biens et aux services, et le droit des associations et organisations représentatives de présenter une plainte. Elle prend également note des amendements à la loi unique sur la maternité et la paternité établissant un congé de maternité et de paternité en cas d’adoption et concernant les droits des travailleuses de retour d’un congé maternité. La commission note également que le décret législatif mettant en œuvre la directive 2006/54/CE relative à la mise en œuvre du principe d’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (refonte) apportera à la législation existante des modifications qui lui assureront une meilleure structure et préciseront les pouvoirs et fonctions des instances chargées de l’égalité. La commission demande au gouvernement de communiquer également des informations sur l’application des nouvelles dispositions visant à promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi et la profession, et de continuer à fournir des informations sur l’évolution de la législation concernant l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.
Administration publique. La commission rappelle la directive du 23 mai 2007 concernant les mesures à prendre pour mettre en œuvre le principe d’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’administration publique. Elle note que, d’après le rapport du gouvernement, 58 pour cent des 24 administrations avaient élaboré un plan triennal pour promouvoir l’accès des femmes aux secteurs où elles sont sous-représentées, conformément à l’article 48 du décret législatif no 198/2006. Il semble que ce soit au sein des organismes de sécurité sociale que ces plans aient généralement été mis en place alors que seulement trois ministères et trois universités publiques en disposaient. Certaines administrations qui n’avaient pas adopté de plan avaient toutefois mis en place des mesures pour définir les actions positives à mener dans leur domaine respectif. La commission note également, d’après les données de 2006 communiquées sur l’emploi des femmes dans l’administration publique, que les femmes sont majoritaires dans l’enseignement (79 pour cent du personnel) et dans le personnel pénitentiaire (58,9 pour cent du personnel); elles représentent également seulement 38,9 pour cent du personnel d’encadrement. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées, y compris des statistiques actualisées sur l’emploi depuis 2006, faisant apparaître l’impact des plans triennaux et des mesures positives visant à promouvoir l’accès des femmes aux secteurs et aux postes dans lesquels elles sont sous-représentées. Prière de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre de la directive de 2007 susmentionnée et sur l’article 48 du décret législatif no 198/2006, ainsi que des informations statistiques sur la répartition entre hommes et femmes dans les différents postes de l’administration publique.
Travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission note que l’article 9 de la loi no 53 du 8 mars 2003 prévoyant l’octroi de subventions aux entreprises qui adoptent des mesures pour s’adapter aux besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales a été modifié pour élargir le champ des personnes couvertes et des mesures susceptibles d’être subventionnées. La commission note que les demandes de financement à cet égard ne cessent d’augmenter et que, en 2007, 232 projets avaient été présentés dont 142 ont été approuvés; 292 projets ont été présentés en 2008. La commission note également que la plupart des projets continuent d’être mis en œuvre dans les régions du nord et du centre et que, en 2007 et 2008, les femmes représentaient respectivement 65 et 70 pour cent des bénéficiaires (contre 80 pour cent en 2006). La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les projets mis en œuvre dans le cadre de l’article 9 de la loi no 53 du 8 mars 2003, et d’indiquer toute mesure prise pour promouvoir un meilleur équilibre entre les hommes et les femmes s’agissant des responsabilités familiales, ainsi que pour sensibiliser davantage les entreprises à la question, en particulier dans les régions du sud.
Non-discrimination et égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur et d’ascendance nationale (travailleurs migrants). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, faisant état des plaintes reçues en 2008 par l’intermédiaire du centre d’appel de l’Office pour la promotion de l’égalité de traitement et l’élimination de la discrimination fondée sur la race et l’origine ethnique (UNAR). Elle note que l’UNAR a examiné 339 cas de discrimination ou de harcèlement ethnique ou racial, et que la plupart des plaintes qu’il a eues à traiter provenaient de la région du centre-nord de l’Italie, un phénomène qui s’explique, d’après le gouvernement, par les disparités entre les régions du centre-nord industrialisées et axées sur les services et les régions du sud de l’Italie qui connaissent un taux élevé de migration de transit et de travailleurs étrangers souvent en situation irrégulière. Le gouvernement indique également que 39,4 pour cent des travailleurs étrangers ayant présenté une plainte par l’intermédiaire du centre d’appel de l’UNAR étaient originaires du continent africain, 24,4 pour cent de l’Europe de l’Est, 12,3 pour cent d’Amérique du Sud et 5 pour cent d’Asie, le plus grand nombre de plaintes (soit 22,1 pour cent) concernant la discrimination sur le lieu de travail. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les plaintes faisant état d’une différence de traitement réservé aux migrants concernent principalement des difficultés d’accès au marché du travail (32,1 pour cent), des conditions de travail défavorables (23,2 pour cent) ou l’intimidation (19,6 pour cent). Selon le gouvernement, les travailleurs migrants craignent de perdre leur travail et tolèrent à ce titre tout type d’agression et de harcèlement. L’UNAR a constaté un nombre d’actes discriminatoires préoccupants à l’égard des travailleurs qui subissent des conditions de travail défavorables et le harcèlement, en raison de leur origine ethnique ou raciale.
La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que l’UNAR a pris des dispositions visant à prévenir la discrimination raciale, notamment par l’intermédiaire de campagnes de sensibilisation et de formation, de forums annuels professionnels sur «La diversité au travail», d’un guide pratique sur «Le multiculturalisme dans l’entreprise», et d’un projet pilote lancé à Triveneto (qui s’est achevé en 2006). La commission note également, d’après le rapport du gouvernement sur la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, que certaines mesures ont été prises en 2009 pour accroître l’efficacité et l’efficience de l’UNAR, notamment la transformation du centre d’appel en un centre de contacts, et l’établissement d’un réseau qui devrait permettre de mieux repérer, suivre et poursuivre les cas de discrimination raciale. Le rapport indique également que l’UNAR a émis, en octobre 2009, un avis public afin de promouvoir les mesures positives en vue de prévenir ou compenser les conditions défavorables subies par les travailleurs migrants en raison de leur origine raciale et ethnique. La commission note en outre que le Département pour l’égalité de chances et l’Institut national de statistiques conduisent, pour la période 2009-2011, la première enquête à objectifs multiples sur la discrimination fondée sur le genre, l’orientation sexuelle, l’identité de genre et l’origine ethnique. Un nouveau protocole a été conclu entre l’UNAR et les partenaires sociaux, le 19 mai 2010, établissant un programme de mesures pour lutter contre la discrimination raciale sur le lieu de travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer les résultats obtenus par les mesures susmentionnées pour éliminer la discrimination raciale et ethnique, y compris à l’égard des travailleurs étrangers, et pour promouvoir la diversité sur le lieu de travail, sans discrimination raciale et ethnique. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures positives prises pour s’attaquer à la situation défavorable de certains groupes de la population, en raison de la discrimination raciale ou ethnique, ainsi que des informations détaillées sur les résultats obtenus. Prière de continuer à communiquer des informations sur le nombre et la nature des cas liés à la discrimination portés à l’attention de l’UNAR, ainsi que des cas traités par les tribunaux.
Population rom. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, des accords relatifs à un programme spécial ont été conclus avec les administrations régionales les plus touchées par la présence de populations roms, en vertu duquel devraient être proposés des services pour l’apprentissage, la formation et l’information professionnelles, des services de conseil et d’appui, et la formation de médiateurs de culture rom dans le but de mettre au point des orientations, des informations et un appui à l’emploi destinés aux Roms. Des activités de sensibilisation seront aussi menées sur le lieu de travail. Des mesures ont été adoptées pour promouvoir les programmes d’inclusion des enfants roms à l’école. La commission note en outre que l’UNAR a lancé la campagne Dosta visant à éliminer les comportements stéréotypés et les préjugés à l’égard des communautés roms, sinti et des gens du voyage. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les activités mises en œuvre dans le cadre des programmes d’inclusion sociale des Roms, et sur les résultats obtenus concernant leur accès élargi à l’emploi et à la profession, ainsi que leur participation à l’éducation et aux programmes de formation. Prière de communiquer également des informations sur toute évolution concernant le projet de loi sur la protection des Roms et sur la possibilité de faire figurer la minorité rom parmi les minorités protégées par la loi no 482/1999 sur les minorités linguistiques et historiques, dont il est question dans la précédente demande directe de la commission.
Article 5. Mesures spéciales temporaires. En ce qui concerne la promotion de mesures positives au sens de l’article 43 du décret législatif no 198/2006, la commission note que, en juillet 2008, la Commission nationale pour la mise en œuvre du principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes (Commission nationale pour l’égalité) a mis au point un programme établissant les types de projets d’action positive qui devraient être mis en œuvre. Au cours de l’année 2008, la Commission nationale pour l’égalité a examiné 682 demandes de subvention présentées par des acteurs très divers, et a approuvé le financement de 41 projets d’action positive. La commission note en outre qu’un protocole a été signé entre le Département pour l’égalité de chances et le Conseil législatif national afin de promouvoir l’égalité de chances dans les professions juridiques et de mettre en place une action positive visant à offrir l’égalité de chances dans l’accès et l’exercice d’activités professionnelles. Le gouvernement indique que la plupart des actions mises en place seront étendues aux autres professions libérales. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les projets d’action positive ayant été approuvés, ainsi que sur les résultats obtenus dans le cadre du programme de la Commission nationale pour l’égalité. Prière de communiquer également des informations sur la mise en œuvre du protocole visant à promouvoir l’égalité de chances dans les professions juridiques, et toute activité étendue aux autres professions libérales.
Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. Législation. La commission prend note de l’adoption du décret législatif no 198 du 6 avril 2006 portant promulgation de la loi sur l’égalité des chances entre hommes et femmes, qui renforce la législation en la matière, notamment la législation concernant l’égalité des sexes au travail, qui figure désormais dans la partie III de la loi. La commission note également que la transposition de la directive 2006/54/CE relative à l’égalité des chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail fait actuellement l’objet d’un examen. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur toute évolution de la législation concernant l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.
Politique nationale. La commission note que, en vertu de la loi sur l’égalité des chances entre hommes et femmes, le Comité national pour l’application du principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes doit élaborer un programme général fixant des objectifs, qui comprendrait des mesures positives pour éliminer la discrimination fondée sur le sexe en matière d’éducation, de formation, d’accès au travail et de promotion, et pour supprimer la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe en encourageant une diversification en matière d’éducation et de formation et en permettant aux femmes de travailler dans des secteurs et à des postes où elles sont sous-représentées. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’adoption et l’exécution de ces programmes, y compris des informations indiquant dans quelle mesure le Comité pour l’égalité de chances entre les hommes et les femmes, les employeurs publics et privés, les centres de formation et les syndicats ont participé à la promotion d’actions positives, conformément à l’article 43 de la loi.
Administration publique. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’article 7 du décret législatif no 196/2000 aux termes duquel l’administration publique doit préparer des plans triannuels pour promouvoir l’accès des femmes dans les secteurs où elles sont sous-représentées. Elle note que cette disposition a été incorporée à l’article 48 de la loi sur l’égalité des chances entre hommes et femmes (décret législatif no 198 du 6 avril 2006). L’article 48 prévoit également que les organismes de l’administration publique qui recrutent des hommes ou les font bénéficier d’une promotion doivent motiver leur choix. La commission note que, d’après les conclusions du groupe de travail créé pour évaluer si cette disposition est appliquée, 25 pour cent seulement des organismes administratifs visés par l’enquête – qui porte uniquement sur 13 organismes régionaux et 55 organismes provinciaux – ont adopté un plan d’action. Dans la plupart des cas, ces plans d’action sont axés sur la promotion d’une plus grande harmonie entre le travail et la vie privée. Toutefois, la commission note que les femmes restent sous-représentées aux postes à responsabilités et que, même si les femmes représentent 54 pour cent des employés de l’administration publique, elles reçoivent seulement 29 pour cent de la rémunération totale versée. A cet égard, la commission note que, le 23 mai 2007, le ministère de la Réforme et de l’Innovation dans la fonction publique et le ministère de l’Egalité des droits et des chances ont publié une directive sur les mesures voulues pour mettre en œuvre le principe de l’égalité des chances entre hommes et femmes dans l’administration publique. La directive préconise l’adoption d’actions positives pour mettre fin aux déséquilibres actuels entre les sexes, y compris la promotion de la formation des femmes, la collecte de statistiques sur la répartition des hommes et des femmes aux différents postes et l’organisation de campagnes de sensibilisation pour faire disparaître les stéréotypes traditionnels concernant le rôle de la femme dans la société. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’adoption et l’exécution de plans d’action triannuels dans l’administration publique, notamment sur les résultats obtenus à ce jour pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre travailleurs et travailleuses. Elle le prie aussi de communiquer des informations sur la mise en œuvre de la directive mentionnée, et de transmettre des statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes aux différents postes de l’administration publique.
Travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’article 9 de la loi no 53 du 8 mars 2003, qui prévoit notamment des subventions pour les entreprises adoptant des mesures afin de répondre aux besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales (horaires flexibles et formation pour faciliter la réinsertion des travailleurs après une interruption de carrière). La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les demandes de financement de projets de ce type ont augmenté de manière constante entre 2001 et 2006. En 2006, 205 propositions de projet ont été reçues et 99 approuvées, donnant lieu à l’octroi de subventions. La commission note aussi que ces projets ont été réalisés pour l’essentiel dans les régions du nord et du centre (près de 70 pour cent des projets financés), et que plus de 80 pour cent des travailleurs qui en bénéficient sont des femmes. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les projets réalisés en application de l’article 9 de la loi no 53 du 8 mars 2003. La commission encourage également le gouvernement à prendre les mesures voulues pour promouvoir une répartition plus équitable des responsabilités familiales entre travailleurs et travailleuses, et pour mieux faire connaître cette question dans les entreprises, notamment dans les régions du sud, et de transmettre des informations en la matière.
Harcèlement sexuel. La commission note que, le 20 mars 2007, la Cour suprême a rendu une décision sur le harcèlement sexuel selon laquelle il était légitime qu’un travailleur harcelant un collègue soit licencié. S’agissant des codes de conduite applicables aux employés du ministère du Travail et du ministère de l’Intérieur en matière de harcèlement sexuel, la commission note que les deux codes mettent en place des procédures de plaintes internes. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la jurisprudence en matière de harcèlement sexuel, sur les plaintes déposées et les mesures disciplinaires prises en application des codes de conduite.
Egalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours de la période visée par le rapport, l’Office pour la promotion de l’égalité de traitement et l’élimination de la discrimination fondée sur la race et l’origine ethnique (UNAR) a mené plusieurs initiatives pour prévenir la discrimination raciale, notamment l’organisation de campagnes de sensibilisation, de conférences, de séminaires et de concours dans les écoles primaires et secondaires, ainsi que la mise en place de programmes d’information sur la législation en vigueur. La commission note aussi que les activités de conciliation menées par l’UNAR en vertu de l’article 7 du décret législatif no 215/2003 ont contribué à mettre fin à des pratiques discriminatoires et ont également permis, dans certains cas, de lutter contre les effets négatifs de ces pratiques. L’UNAR a par ailleurs apporté une aide aux victimes de discrimination pour qu’elles puissent porter plainte devant les tribunaux. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités de sensibilisation de l’UNAR, l’assistance juridique apportée par cet organisme et sur leurs résultats, notamment des informations sur la nature des affaires portées à la connaissance de l’UNAR. Elle le prie également de transmettre des informations sur les initiatives entreprises par les associations qui ont un intérêt à agir dans les affaires de discrimination raciale.
Rappelant la forte discrimination dont sont victimes les travailleurs marocains qui cherchent du travail (voir les Cahiers de migrations internationales de l’OIT, Cahier no 67-1, OIT, 2004), la commission note que, le 8 juillet 2007, le gouvernement italien et le gouvernement marocain ont signé un protocole exécutif relatif à l’accord bilatéral de 2005 sur l’emploi. Le protocole prévoit entre autres que des cours de formation et des cours d’italien doivent être organisés au Maroc pour les personnes qui cherchent du travail en Italie. La commission note aussi que, d’après le rapport du gouvernement, les immigrés, qui représentent actuellement près de 4,7 pour cent de la population italienne, comprennent également des travailleurs de Roumanie, d’Albanie, de Chine et d’Ukraine. La commission prend note des préoccupations exprimées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale à propos de la situation des travailleurs sans papiers, originaires en particulier d’Afrique et d’Europe de l’Est, qui seraient de plus en plus souvent victimes de graves violations des droits de l’homme, y compris du servage pour dettes (CERD/C/ITA/CO/15, mars 2008, paragr. 17). Attirant l’attention du gouvernement sur la nécessité constante de prendre les mesures voulues pour protéger l’ensemble des travailleurs migrants, y compris les travailleurs migrants sans papiers, de pratiques discriminatoires en matière d’emploi et de profession fondées sur la race, la couleur, la religion ou l’ascendance nationale, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées en la matière.
La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, un projet de loi sur la protection des Roms est examiné actuellement. De plus, des discussions sont en cours sur la possibilité de faire figurer la minorité rom parmi les minorités protégées par la loi no 482/1999 sur les minorités linguistiques et historiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout élément nouveau en la matière. Prière également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir une plus grande participation des Roms sur le marché du travail, y compris les mesures qui visent à améliorer leur accès aux programmes d’éducation et de formation.
Points III à V du formulaire de rapport. Prière de transmettre des statistiques sur la répartition des travailleurs sur le marché du travail, ventilées selon le sexe et, dans la mesure du possible, selon la race, la couleur et l’ascendance nationale; prière également de communiquer des informations sur les activités de contrôle menées par les inspecteurs du travail.
1. Article 1 de la convention. Interdiction de la discrimination. Législation. La commission prend note du rapport complet du gouvernement ainsi que des annexes comprenant des dispositions et des informations statistiques. Elle prend note aussi de la communication de la Coordination nationale des femmes de la Confédération italienne des syndicats de travailleurs (CISL). La commission note avec intérêt l’adoption du décret législatif no 145 du 5 mai 2005, lequel transpose à la législation nationale la Directive du Parlement et du Conseil no 2002/73/CE en matière d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes en ce qui concerne l’accès au travail, à la formation, à la promotion professionnelle et les conditions de travail, qui unifie la législation en matière d’égalité dans le monde du travail et comble un vide en matière de harcèlement. A ce propos, elle note que la CISL indique que la norme susmentionnée définit mieux la discrimination directe et indirecte et introduit le harcèlement dans le système légal italien.
2. Article 2. Egalité de chances et de traitement par rapport à la race ou l’ascendance nationale. La commission note qu’en application de l’article 7 du décret législatif no 215 il a été créé en novembre 2004 un Office pour la promotion de l’égalité de traitement et l’élimination de la discrimination fondée sur la race et l’origine ethnique (UNAR). Cet office a pour mandat de vérifier l’efficacité des instruments de protection, de promouvoir l’égalité de traitement pour éliminer toute forme de discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique, et de sensibiliser l’opinion publique sur l’intégration raciale. La commission note aussi que, selon les nouvelles dispositions, la personne qui se considère victime de discrimination peut agir en justice de façon individuelle ou à travers des associations ou entités qui œuvrent dans le domaine de la lutte contre la discrimination. L’UNAR fournira une assistance immédiate aux personnes qui se considèrent victimes d’une telle discrimination et les accompagnera dans leur action devant la justice. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des actions concrètes menées par l’UNAR pendant la période couverte par le prochain rapport et des résultats qu’il a obtenus, ainsi que de la nature et de l’issue des affaires de discrimination fondée sur l’un des motifs prévus par les décrets, soumises à une juridiction ou réglées par voie de conciliation.
3. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, des actes de discrimination ont été commis à l’égard de jeunes migrants, en particulier marocains, et qu’il ne s’agit pas de cas isolés. La discrimination augmente dans les petites et moyennes entreprises et elle est plus élevée dans le secteur de la restauration (52,2 pour cent de discrimination) que dans le commerce (33,8 pour cent). La commission prend note de la sentence no 19378 de mai 2005 de la Cinquième section pénale de la Cour de cassation qui confirme la condamnation prononcée par la cour d’appel de Turin, selon laquelle le terme «marocain», même s’il se réfère à une personne de cette origine, peut être injurieux dans le contexte où il a été prononcé et constitue une indication de discrimination raciale. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour favoriser l’accès à l’emploi des migrants d’origine marocaine, de Rom et d’autres minorités ethniques et sur leur impact dans la pratique.
4. Egalité de chances et de traitement des hommes et des femmes. Selon l’article 7 du décret législatif no 196/2000, l’administration publique doit préparer des plans triannuels pour promouvoir l’accès des femmes dans les secteurs où elles sont sous-représentées. Dans le contexte du réseau des conseillères en matière d’égalité, un groupe de travail a été constitué pour effectuer une recherche comprenant le recensement des types de plans adoptés par l’administration publique aux niveaux régional, provincial et communal. La commission prie le gouvernement de fournir les résultats de cette étude, y compris dans la mesure du possible des précisions sur les mesures prises dans le cadre des plans, leur impact, les progrès obtenus ainsi que les obstacles rencontrés. En relation avec le point 5 de la précédente demande directe, la commission note que le groupe de travail susmentionné mènera des recherches sur l’impact des récentes réformes du marché du travail en termes d’égalité de chances et de traitement et pour garantir que les femmes ne sont pas désavantagées en raison de leur sexe dans les conditions de leurs contrats. Prière de fournir cette étude avec le prochain rapport.
5. Travailleurs avec des responsabilités familiales. La commission note que l’article 9 de la loi no 53 du 8 mars 2003 introduit la flexibilité dans les horaires de travail, particulièrement en ce qui concerne la garde des enfants. Des subsides ont été établis pour les entreprises qui adoptent des mesures telles que: a) permettre aux parents qui travaillent de bénéficier des horaires flexibles; b) offrir de la formation pour faciliter la réinsertion des travailleurs après le congé; et c) consentir au remplacement du travailleur autonome ou du titulaire de l’entreprise en congé parental par un autre travailleur autonome ou entrepreneur. En 2001‑2004, 342 projets ont été présentés et 166 ont été admis pour financement. Elle prend note aussi du fait que la plus grande partie de ces projets faisait recours à la flexibilité dans le but de concilier les responsabilités familiales et le travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations à ce sujet.
6. Harcèlement sexuel. La commission note que le décret législatif no 145/2005 susmentionné unifie la protection de la discrimination fondée sur le sexe et en relation avec le harcèlement sexuel. Prière de fournir des copies des décisions judiciaires relatives au harcèlement sexuel. Prière de donner également des renseignements sur l’application des codes de conduite en matière de harcèlement sexuel applicables aux employés du ministère du Travail ainsi que du ministère de l’Intérieur.
1. Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note que la législation existante sur la discrimination sexuelle englobe implicitement le harcèlement sexuel. Elle note également que le projet de loi no 4817 sur le harcèlement sexuel n’a pas été adopté, mais qu’un certain nombre d’autres initiatives législatives pertinentes sont encore en cours d’examen au parlement. La commission invite le gouvernement à continuer de donner des informations sur les progrès accomplis dans le sens de l’adoption d’une législation spécifique sur le harcèlement sexuel ainsi que sur l’application pratique de la législation pertinente, notamment à travers toutes décisions judiciaires et toutes affaires soulevées par le conseiller en matière d’égalité, ou avec son assistance, conformément au décret législatif no 196/2000. Prière de donner également des renseignements sur l’application des codes de conduite en matière de harcèlement sexuel applicables aux employés du ministère du Travail ainsi que du ministère de l’Intérieur.
2. Interdiction de la discrimination. La commission note que le gouvernement a adopté, le 9 juillet 2003, le décret législatif no 215 concernant l’égalité de traitement sans considération de race ou l’appartenance ethnique, ainsi que le décret législatif no 216 sur l’égalité de traitement entre les individus, sans considération de religion ou de croyance, de handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle. Ces deux décrets ont pour but de traduire dans la législation nationale les directives de la Communauté européenne portant, respectivement, les nos 2000/43 et 2000/78, conformément à la loi de la Communauté européenne de 2001 (loi no 39 du 1er mars 2002). La commission note que ces deux décrets visent, conformément à la convention, àéliminer la discrimination dans l’emploi et dans la profession, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. En outre, le décret no 215 couvre de façon plus générale des domaines tels que la protection sociale, la santé, les avantages sociaux et l’éducation. Ces décrets contiennent les définitions de la discrimination directe et indirecte et du harcèlement ainsi que des clauses dérogatoires. En outre, la commission note que l’un et l’autre de ces décrets prescrivent que les mesures de promotion de l’égalité doivent tenir compte de l’impact différent que la discrimination peut avoir pour les hommes et pour les femmes. Le gouvernement est prié de fournir dans ses prochains rapports des informations sur l’application pratique des décrets législatifs nos 215 et 216 et, plus précisément, sur le fonctionnement du nouveau bureau sur l’égalité instauré par l’article 7 du décret no 217 et les résultats qu’il a obtenus, ainsi que sur la nature et l’issue des affaires de discrimination fondée sur l’un des motifs prévus par les décrets, soumises à une juridiction ou réglées par voie de conciliation.
3. Article 2. Egalité de chances et de traitement par rapport à la race ou l’ascendance nationale. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi n’établit pas de discrimination à l’égard des Rom et que le principe d’égalité de traitement sur la base de la race et de l’origine ethnique est pleinement appliqué conformément au décret législatif no 215/2003. De plus, le gouvernement laisse entendre, apparemment, que la réelle difficulté que pose cette minorité ethnique concerne son intégration dans la vie économique et sociale du pays dans son ensemble. Sur ce point, la commission tient à souligner que l’absence de toute disposition discriminatoire dans la législation, et même l’existence d’une législation spécifiquement antidiscriminatoire, ne signifie pas absence de discrimination dans la pratique au sens où l’entend la convention. Même si des mesures telles que celles qu’évoque le gouvernement dans les domaines de l’éducation, de la santé et du logement contribuent effectivement à atteindre l’objectif d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et dans la profession, il n’en reste pas moins que le gouvernement doit encore prendre des mesures plus spécifiques dans un esprit d’anticipation pour assurer l’égalité dans l’accès à l’emploi et dans les conditions d’emploi. La commission incite le gouvernement à pratiquer la concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et avec les représentants des Rom, afin de définir une politique et de suivre une stratégie et des programmes susceptibles d’aboutir à une plus grande égalité des chances des Rom, hommes et femmes, en matière d’emploi, ce qui passe notamment par une plus grande tolérance et une meilleure compréhension. La commission prie également le gouvernement de faire connaître les mesures prises pour favoriser l’accès à l’emploi d’autres minorités ethniques, telles que les Marocains, et de communiquer des statistiques illustrant la position des minorités ethniques sur le marché du travail.
4. Egalité de chances et de traitement des hommes et des femmes. Sur la base des données statistiques fournies par le gouvernement, la commission note que le taux global de participation des femmes a continué de croître de 1999 à 2002. Ainsi, la présence des femmes à des postes de direction est passée de 31,5 à 33,3 pour cent pendant cette période. La commission note toutefois que les femmes restent nettement sous-représentées aux postes de direction les plus élevés du service public, aucun progrès n’ayant été signalé sur ce plan depuis l’an 2000. Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des informations sur toute autre mesure prise pour renforcer encore la position des femmes sur le marché du travail et de fournir des statistiques sur la participation des femmes dans l’emploi dans les secteurs public et privé, ces statistiques devant être ventilées par niveau hiérarchique et par profession. Notant que le Réseau de conseillers en matière d’égalité a adopté en 2003 un programme destinéà encourager l’accès aux femmes à des postes de responsabilité, la commission aimerait avoir plus de précisions sur ce programme, de même que sur la nature, le contenu et les résultats des initiatives qui ont pu voir le jour dans le cadre de ce réseau.
5. La commission note que les récentes réformes du marché du travail ont pour objectif de rendre l’emploi plus souple à travers de nouvelles formes de contrats, telles que les contrats d’emploi partagé ou les contrats de projet et un recours plus facile au travail à temps partiel. Le gouvernement pense que ces réformes contribueront à accroître les chances d’accès des femmes au marché du travail, du fait que ces nouvelles formes de contrat permettront de concilier plus facilement travail et responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour évaluer l’impact de ces réformes en termes d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, et pour garantir que les femmes ne soient pas désavantagées en raison de leur sexe sur le plan des conditions de leurs contrats. Notant les mesures qui sont prises actuellement pour favoriser une répartition plus équitable des responsabilités familiales entre hommes et femmes, la commission souhaiterait recommander au gouvernement d’étudier la possibilité de ratifier la convention (nº 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle le prie de transmettre des informations complémentaires sur les points suivants dans son prochain rapport.
1. La commission prend note des données statistiques jointes au rapport du gouvernement concernant la participation des femmes sur le marché du travail. Elle constate que la présence des femmes a augmentéà tous les échelons de la hiérarchie, en particulier dans les postes d’encadrement où elle est passée de 26,8 pour cent en 1993 à 31,5 pour cent en 1999. Elle note cependant que dans les administrations gouvernementales, nationales, régionales et locales, les femmes sont encore sous-représentées aux postes de décision puisqu’elles ne constituent que 10,3 pour cent des effectifs au Parlement, 17,4 pour cent au gouvernement et moins de 10 pour cent à l’échelon local. En conséquence, la commission prie le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour favoriser la présence d’un plus grand nombre de femmes aux postes d’encadrement et de direction de l’administration gouvernementale. En outre, la commission prend note des données statistiques relatives à l’emploi, ventilées par sexe et branche d’activité. Elle espère que, dans ses prochains rapports, le gouvernement continuera à communiquer ces données en les ventilant également selon les échelons hiérarchiques.
2. La commission note que le projet de loi no 4817 sur le harcèlement sexuel n’a pas encore été adopté. Elle prie le gouvernement de lui indiquer l’état d’avancement de la procédure d’adoption de ce projet de loi et de lui en transmettre copie dès qu’il aura été adopté. La commission note que la jurisprudence relative aux affaires de harcèlement sexuel se fonde sur une lecture conjointe de la Constitution et de l’article 2087 du Code civil, qui définissent la responsabilité contractuelle de l’employeur, et de l’article 2043 qui définit la responsabilité extracontractuelle de l’employeur. La commission prie le gouvernement de lui transmettre copie de toute décision de justice relative à des cas de harcèlement sexuel.
3. La commission prie le gouvernement de se référer à son observation générale de 2002 sur la convention no 111. Dans son rapport, le gouvernement fait état d’un recours accru aux contrats de travail «atypiques» qui diffèrent des contrats permanents à temps plein sur les plans de la durée, des horaires de travail, des niveaux de cotisation et de la rémunération. La commission note qu’une proportion plus forte d’hommes que de femmes est employée sur la base de contrats de ce type et que l’écart s’élargit. Elle note également que l’emploi indépendant augmente plus rapidement chez les femmes que chez les hommes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir l’activité des femmes dans des emplois à plein temps et permanents et pour garantir que les clauses et conditions figurant dans leurs contrats de travail ne les défavorisent pas à cause de leur sexe.
4. Rappelant que le champ d’application de la convention comprend également la formation professionnelle, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement lui transmettra des informations sur l’égalité des chances et de traitement dans les programmes de formation professionnelle.
5. La commission note avec intérêt que le décret no 196 de 2000 institue, aux échelons national, régional et provincial, un réseau de conseillers en matière d’égalité qui a pour fonction de promouvoir le principe de l’égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail et d’en surveiller l’application. La commission souhaiterait recevoir des informations complémentaires sur les mesures prises en vertu de l’article 7 (mesures d’action positive) de ce nouveau décret et sur les résultats obtenus.
6. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui indiquer toute mesure prise ou envisagée pour garantir l’application du principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi, la profession et la formation sur la base de tous les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a) de la convention. En particulier, compte tenu de la préoccupation exprimée par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels à propos de la situation des Rom, qui sont victimes de discrimination en particulier sur le lieu de travail (E/C.12.1/Add.43 du 23 mai 2000, paragr. 10), la commission prie le gouvernement de lui indiquer toute mesure prise pour redresser de telles inégalités de fait sur le marché du travail. Prière également d’indiquer toute mesure prise pour interdire la discrimination et promouvoir concrètement l’égalité dans l’emploi et la formation professionnelle indépendamment de la race, de l’ascendance nationale ou de la religion, y compris les résultats de travaux de recherche et d’analyse ainsi que toutes mesures de sensibilisation et d’application.
La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le rapport du gouvernement.
1. La commission prend note des informations spécifiques communiquées à propos de la législation nationale adoptée pour donner effet au principe de l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes sur le lieu de travail, ainsi que des statistiques concernant la participation des femmes sur le marché du travail en Italie. Il ressort de ce rapport qu'à la fin de 1997, 22 pour cent des travailleurs de l'administration gouvernementale étaient des femmes. Cependant, dans les administrations gouvernementales nationales, régionales et locales les femmes restent sous-représentées aux postes de décision. Etant donné que le gouvernement déclare que l'accès des femmes ces dernières années dans les services administratifs gouvernementaux a atteint des pourcentages supérieurs à 50 pour cent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour favoriser la présence d'un plus grand nombre de femmes aux postes d'encadrement et de direction de l'administration gouvernementale. Elle prie en outre le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des statistiques plus complètes présentant la répartition entre hommes et femmes selon les différentes catégories professionnelles et les différents niveaux hiérarchiques des organismes administratifs des niveaux local, régional et national.
2. La commission constate que le rapport révèle la persistance de différences marquées entre le nord et le sud de l'Italie sur le plan de la situation des femmes. Elle saurait donc gré au gouvernement de fournir des informations concernant toute mesure prise ou envisagée afin de: 1) promouvoir une plus large participation des femmes sur le marché du travail, notamment dans les postes d'encadrement et de direction et dans les métiers et professions non traditionnels; 2) garantir l'égalité d'accès à l'emploi et à la formation professionnelle; et 3) favoriser l'évolution des mentalités dans l'Italie du sud quant aux rôles des hommes et des femmes par rapport aux responsabilités professionnelles et familiales.
3. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport à propos de sa première politique d'égalité de chances, axée sur les femmes et sur la promotion de leur participation sur le marché du travail en Italie. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer de fournir des informations sur toutes les mesures prises pour promouvoir le principe d'égalité de chances entre hommes et femmes en matière d'emploi et de profession. De plus, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour assurer l'application des principes d'égalité de chances et de traitement et de non-discrimination sur la base de tous les éléments précisés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention.
4. Le rapport du gouvernement indique que le Sénat et la Chambre des députés sont actuellement saisis pour examen de cinq projets de loi portant sur la protection de la dignité des salariés et la protection des salariés contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer le texte de ces instruments dès qu'ils auront été adoptés.
5. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises pour promouvoir l'application de la convention en ce qui concerne la race, l'ascendance nationale, la couleur ou la religion.
1. La commission note avec intérêt l'information contenue dans le rapport détaillé du gouvernement et ses annexes, communiquée en réponse à sa précédente demande directe, concernant les mesures pratiques prises pour mettre en oeuvre la politique nationale d'élimination de la discrimination dans l'emploi et de promotion de l'égalité des chances et de traitement dans le cadre de la législation nationale en faveur des femmes.
2. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le projet de loi visant à empêcher le harcèlement sexuel sur le lieu de travail continue de progresser au Parlement, mais qu'il n'a pas encore été adopté. Elle attend avec intérêt d'être informée de l'adoption du texte et d'en recevoir copie une fois qu'il sera adopté.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission prend note de l'adoption de la loi no 223 de 1991 concernant les licenciements collectifs ainsi que la mobilité et la rotation des travailleurs dans le cadre du Fonds de garantie des salaires, qui stipule que la désignation des travailleurs devant être licenciés est fondée, notamment, sur des conventions collectives conclues avec les syndicats ou, qu'en l'absence de ces conventions, il doit être tenu compte des facteurs suivants: responsabilités familiales, durée du service, exigences en matière technique, de production et d'organisation et que, selon le gouvernement, le principe de la non-discrimination doit être appliqué. La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle façon il est tenu compte des responsabilités familiales dans le processus de désignation et de quelle manière la non-discrimination est garantie pour faire en sorte que les licenciements et autres conditions de travail soient fondés sur des facteurs qui, conformément à la convention, ne tiennent pas compte de la race, de la couleur, du sexe, de la religion, de l'ascendance nationale, de l'opinion politique ou de l'origine sociale des intéressés, conformément à la convention.
2. La commission constate, dans les informations du gouvernement, que, si le pourcentage des femmes au sein de la population active s'accroît et leur pourcentage par rapport au nombre de chômeurs diminue, la proportion des femmes appartenant aux postes de direction est très faible. La commission prie le gouvernement de lui faire connaître toutes mesures prises en plus de celles prévues par la loi no 125 de 1991 sur l'action positive pour la promotion de l'égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès aux postes de direction, à la formation professionnelle et au recyclage, pour ce qui est des conditions d'emploi et de la sécurité de l'emploi, et de bien vouloir faire connaître les résultats de ces mesures, y compris par des données statistiques.
3. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les politiques et programmes qui ont été établis afin de promouvoir l'égalité de chances et de traitement en ce qui concerne l'accès à l'emploi et à des professions particulières, l'accès à la formation et au recyclage, les conditions d'emploi et la sécurité de l'emploi, sans distinction de race, de couleur, d'ascendance nationale ou d'origine sociale.
La commission note avec intérêt l'accord conclu le 23 juillet 1993 entre le gouvernement et les syndicats sur la politique nationale des salaires et de l'emploi, la négociation collective et le soutien à la production. Cet accord témoigne de la volonté des parties intéressées de promouvoir, par des actions positives, l'égalité de chances entre hommes et femmes, en donnant plein effet aux lois no 125/91 et 215/92, en allouant davantage de crédits à la mise en oeuvre de ces actions et en complétant celles-ci par d'autres dispositions législatives et contractuelles.
1. La commission note que le processus d'adoption d'un décret prévoyant des mesures (telles que des crédits d'impôts) et énonçant les conditions d'obtention d'autres facilités afin de donner effet à la loi sur l'action positive en faveur des femmes entrepreneurs (no 215 de 1992) a été interrompu lorsque la Commission de la Communauté européenne a engagé une procédure pour inexécution du Traité de l'Union européenne en ce qui concerne le soutien accordé par ladite loi aux entreprises nouvellement créées. Cette procédure, close en 1993, s'étant conclue essentiellement en faveur de cette loi, le gouvernement indique que le décret devrait être prochainement adopté. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, de plus amples informations sur la mise en oeuvre de cette législation.
2. La commission note les informations communiquées par le gouvernement concernant des initiatives prises par des entreprises individuelles en application ou en dehors de la loi no 125 de 1991 afin de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes en ce qui concerne l'accès à des postes de haute responsabilité, l'accès à la formation professionnelle et au recyclage, ainsi que les conditions d'emploi et la sécurité de l'emploi. Notant qu'une récente étude sur les difficultés rencontrées par les femmes chefs d'entreprises dans le secteur privé a fait ressortir qu'elles ne sont que 5 pour cent à exercer de telles responsabilités, la commission prie le gouvernement de l'informer de toute nouvelle mesure prise afin de corriger l'actuel déséquilibre entre les hommes et les femmes occupant des postes de haute responsabilité et sur l'évaluation de telles mesures en fournissant des données statistiques éventuellement disponibles.
3. La commission note que le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, élabore à l'heure actuelle les mesures tendant à mettre en oeuvre les directives de la Commission de la Communauté européenne en matière de lutte contre le harcèlement sexuel. La commission note par ailleurs que la Commission sénatoriale du travail a soumis au Sénat un projet de loi visant à prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Ce projet définit notamment le harcèlement sexuel comme tout comportement à connotation sexuelle, manifestement mal venu. Il envisage aussi, en cas de harcèlement, le recours à la procédure d'urgence prévue à l'article 15 de la loi no 903 de 1977 sur l'égalité entre hommes et femmes sur le lieu de travail et assimile le harcèlement sexuel à un acte de discrimination directe ou indirecte renvoyant ainsi à la loi no 125 de 1991 et au recours prévu par cette dernière. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur l'adoption de ce projet de loi ainsi que le texte final, si possible dans l'une des langues de travail utilisées à l'OIT.
4. La commission note que le gouvernement formule des commentaires concernant la portée de la loi no 223 de 1991 sur le licenciement collectif, la mobilité et la rotation des travailleurs dans le cadre du fonds de garantie des salaires et se réfère aux statistiques émanant de la Direction générale de l'emploi. Ces données révèlent que les listes de mobilité (établies en vue de licenciements et de reconversions) contiennent un nombre plus élevé de femmes que d'hommes, bien que celles-ci représentent une part plus faible de la main-d'oeuvre. Une autre étude menée par l'Institut pour la formation professionnelle des travailleurs corrobore ce constat et fait ressortir en outre que les femmes sont moins nombreuses que les hommes à cesser de figurer sur ces listes en vue de leur réintégration dans la vie active. Notant que l'étude attribue cet état de fait à des "causes concomitantes telles que le caractère sélectif de la demande, la structure de l'offre, les attitudes et les comportements discriminatoires des employeurs", la commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière est garantie, dans le processus de sélection, l'application pratique du principe de non-discrimination tel qu'il est posé par la convention.
5. Le rapport du gouvernement ne contenant aucune information sur les politiques et programmes qui ont été élaborés afin de promouvoir l'égalité de chances et de traitement en ce qui concerne l'accès à l'emploi et à des professions particulières, l'accès à la formation et au recyclage, les conditions d'emploi et la sécurité de l'emploi, sans distinction de race, de couleur, d'ascendance nationale ou d'origine sociale, la commission se doit donc de réitérer sa précédente demande d'informations sur ce point.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. A la suite de ses demandes directes précédentes, la commission note avec intérêt l'adoption de la loi no 215 du 25 février 1992 sur l'action positive en faveur des femmes exerçant des activités d'entreprise, qui s'attache à promouvoir la création d'entreprises dont le personnel et la direction sont à dominante féminine, dans les secteurs agricole, artisanal, commercial et industriel, et le développement de sociétés coopératives et d'entreprises qui comptent parmi leurs associés une majorité de femmes ou dont les deux tiers au moins des membres de leur conseil d'administration sont des femmes, au moyen de stimulants, de dispositions en faveur du crédit et du financement et la création, au ministère de l'Industrie, de comités concernant les activités d'entreprise des femmes. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations sur l'application de la législation et sur les résultats obtenus dans les différentes activités prévues dans le cadre de la loi. 2. La commission note également avec intérêt les informations fournies par le gouvernement sur la mise en application de la loi no 125 du 10 avril 1991 sur les actions positives tendant à réaliser l'égalité entre les hommes et les femmes au travail. Elle constate, en particulier, que, conformément à la loi, 49 programmes d'action positive présentés par les entreprises ont déjà été approuvés et sont en cours d'exécution, et que le Comité national pour l'application des principes d'égalité de chances et de traitement entre travailleurs et travailleuses et la commission d'enquête exercent pleinement leurs activités. La commission demande au gouvernement de lui indiquer les critères sur lesquels les programmes sont approuvés conformément à la loi et les résultats obtenus en fonction des objectifs et des calendriers fixés dans les différents programmes pour parvenir à l'égalité de chances et de traitement sur le lieu de travail entre hommes et femmes. La commission exprime l'espoir que le gouvernement continuera à fournir des informations sur les activités du comité national et de la commission d'enquête et qu'il lui communiquera les conclusions du rapport relatif à la situation des travailleurs et des travailleuses, dont l'élaboration était prévue pour 1992, à partir des informations fournies par des entreprises privées et publiques conformément à l'article 9 de la loi no 125. 3. La commission rappelle qu'un certain nombre de conventions collectives ont prévu des clauses particulières visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, instituant des comités paritaires à cet effet et interdisant le harcèlement sexuel. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations sur l'application de ces clauses dans la pratique et sur les activités des comités paritaires.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission prend note des informations fournies par le rapport du gouvernement et des documents figurant en annexe.
1. A la suite de ses demandes directes précédentes, la commission note avec intérêt l'adoption de la loi no 215 du 25 février 1992 sur l'action positive en faveur des femmes exerçant des activités d'entreprise, qui s'attache à promouvoir la création d'entreprises dont le personnel et la direction sont à dominante féminine, dans les secteurs agricole, artisanal, commercial et industriel, et le développement de sociétés coopératives et d'entreprises qui comptent parmi leurs associés une majorité de femmes ou dont les deux tiers au moins des membres de leur conseil d'administration sont des femmes, au moyen de stimulants, de dispositions en faveur du crédit et du financement et la création, au ministère de l'Industrie, de comités concernant les activités d'entreprise des femmes. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations sur l'application de la législation et sur les résultats obtenus dans les différentes activités prévues dans le cadre de la loi.
2. La commission note également avec intérêt les informations fournies par le gouvernement sur la mise en application de la loi no 125 du 10 avril 1991 sur les actions positives tendant à réaliser l'égalité entre les hommes et les femmes au travail. Elle constate, en particulier, que, conformément à la loi, 49 programmes d'action positive présentés par les entreprises ont déjà été approuvés et sont en cours d'exécution, et que le Comité national pour l'application des principes d'égalité de chances et de traitement entre travailleurs et travailleuses et la commission d'enquête exercent pleinement leurs activités. La commission demande au gouvernement de lui indiquer les critères sur lesquels les programmes sont approuvés conformément à la loi et les résultats obtenus en fonction des objectifs et des calendriers fixés dans les différents programmes pour parvenir à l'égalité de chances et de traitement sur le lieu de travail entre hommes et femmes. La commission exprime l'espoir que le gouvernement continuera à fournir des informations sur les activités du comité national et de la commission d'enquête et qu'il lui communiquera les conclusions du rapport relatif à la situation des travailleurs et des travailleuses, dont l'élaboration était prévue pour 1992, à partir des informations fournies par des entreprises privées et publiques conformément à l'article 9 de la loi no 125.
3. La commission rappelle qu'un certain nombre de conventions collectives ont prévu des clauses particulières visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, instituant des comités paritaires à cet effet et interdisant le harcèlement sexuel. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations sur l'application de ces clauses dans la pratique et sur les activités des comités paritaires.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations pratiques sur les aspects de la politique nationale de promotion de l'égalité (telle qu'elle est énoncée à l'article 2 de la convention), qui concernent les critères autres que celui du sexe sur lesquels peuvent être fondées des discriminations, à savoir la race, la couleur, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale.
1. Se référant à sa demande directe précédente, la commission a pris note avec intérêt de la loi no 125 du 10 avril 1991 sur les actions positives pour la réalisation de l'égalité entre hommes et femmes au travail, ainsi que de ses décrets d'application. La loi vise à promouvoir le travail des femmes et à établir l'égalité entre les hommes et les femmes au travail par l'adoption notamment de mesures d'action positive afin d'éliminer les entraves de fait à la réalisation de l'égalité de chances. Elle permet aux entreprises et organismes qui adoptent des projets d'action positive d'être remboursés de certaines dépenses entraînées par la mise en oeuvre de tels projets; oblige les entreprises privées et publiques employant plus de 100 personnes à faire rapport tous les deux ans sur la répartition de leur personnel masculin et féminin; prévoit la création auprès du ministère du Travail d'un Comité national pour l'application des principes d'égalité de chances et de traitement entre travailleurs de sexe masculin et féminin; et prévoit le renversement du fardeau de la preuve à la charge du défendant lorsque le demandeur présente des faits précis et concordants de nature à fonder la présomption qu'il existe une situation de discrimination fondée sur le sexe.
La commission saurait gré au gouvernement de transmettre avec son prochain rapport des informations sur la mise en oeuvre de la loi no 125 et sur les activités des organes institués par la loi, notamment le Comité national pour l'application des principes de l'égalité de chances et de traitement entre travailleurs de sexe masculin et féminin, ainsi que sur la manière dont l'article 4 (relatif aux actions en justice) a été utilisé dans la pratique.
2. La commission a noté avec intérêt, d'après les informations fournies concernant l'application de la convention no 100, qu'au cours de la dernière série de négociations collectives un certain nombre de conventions collectives ont prévu des clauses particulières visant à promouvoir l'égalité pour les femmes et instituant des comités paritaires à cet effet. La commission prie le gouvernement de gournir des informations sur la mise en oeuvre de ces clauses dans la pratique et en particulier sur les activités des comités paritaires.
3. La commission a également noté avec intérêt qu'un certain nombre de conventions collectives récemment conclues - par exemple dans les industries de la chaussure, du textile et de l'habillement, et du cuir - contiennent une clause sur la dignité personnelle des travailleurs qui interdit le harcèlement sexuel et prévoit une procédure pour traiter de ces cas. La commission prie le gouvernement de fournir si possible des informations sur la manière dont de telles clauses sont appliquées dans la pratique.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission a pris connaissance avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports (reçus en juin et novembre 1989) en réponse aux commentaires antérieurs de la commission. Elle a également examiné le rapport du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale pour l'année 1986, communiqué par le gouvernement, qui porte sur l'état d'application de la loi no 903 du 9 décembre 1977 relative à l'égalité de traitement des hommes et des femmes dans le travail.
2. La commission note, d'après ce dernier rapport, que la participation des femmes au marché du travail pendant la période considérée a continué à augmenter, mais que la majorité d'entre elles occupent des emplois dans le secteur tertiaire et de services, le taux de leur participation aux emplois dans les secteurs industriel et agricole étant resté stationnaire ou ayant diminué. Il ressort en outre de ce rapport une augmentation du taux de chômage qui a surtout frappé la main-d'oeuvre féminine en raison des changements technologiques avancés dans certains secteurs, ce qui a réduit la possibilité pour les femmes de trouver un emploi dans ces secteurs. Le rapport indique à ce propos que la situation est plus grave dans les régions méridionales du pays dans lesquelles le nombre de femmes possédant un emploi s'élevait en 1986 à 1.801.000 contre 5.102.000 dans les régions septentrionales. La commission espère que le gouvernement continuera à déployer des efforts en vue de promouvoir le principe de l'égalité des chances et d'encourager l'accès des femmes au marché du travail, notamment au moyen d'un système d'orientation et de formation professionnelles adapté aux technologies nouvelles. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans ce dernier domaine et notamment sur la mise en oeuvre du projet de réforme du système en vigueur, dont il a été question dans les rapports sur la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application de la loi no 903 de 1987 ainsi que de communiquer, dès que possible, les rapports du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale pour les années 1987 et 1988.
3. La commission note en outre, avec intérêt, les nouvelles mesures législatives prises pendant la période couverte par le rapport ainsi que la restructuration des deux comités nationaux sur l'égalité des chances des hommes et des femmes, fonctionnant respectivement auprès du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et auprès de la Présidence du Conseil. La commission a pris connaissance avec intérêt des activités exercées par ces comités en vue d'encourager la promotion effective du principe de l'égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes, notamment en matière d'emploi, et espère que le gouvernement continuera à communiquer des informations sur toute nouvelle mesure entreprise par ces comités ainsi que sur les résultats obtenus.
4. Le gouvernement indique par ailleurs qu'un projet de loi sur des mesures positives visant à réaliser une égalité entre hommes et femmes est en voie d'adoption et que ce projet coordonne les avis de diverses tendances politiques en faveur d'une promotion effective de l'emploi des femmes et de l'élimination de toutes pratiques discriminatoires. La commission espère que ce projet pourra être adopté dans un proche avenir et que le gouvernement en communiquera la version finale dès son adoption.
5. La commission note les explications du gouvernement concernant la condition relative à l'absence de condamnations pénales pour l'accès à la fonction publique ainsi que la jurisprudence en la matière et espère que le gouvernement pourra communiquer, le cas échéant, copie des décisions judiciaires établissant cette jurisprudence.