National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère au décret national du 20 juillet 1956 en vertu duquel, dans le district de Paramaribo, les réunions publiques et autres sont soumises à autorisation préalable, conformément à l’article 5 du décret royal du 26 octobre 1933 sur l’exercice du droit d’assemblée, décret dont les articles 8 et 9 prévoient des peines comportant l’obligation de travailler. La commission a également noté que l’article 1 du décret no B-10 du 29 juin 1983 interdit l’importation, le transport, la distribution, la possession, le stockage, la production et la reproduction de certaines publications interdites qui, de l’avis des autorités compétentes, peuvent porter gravement atteinte à l’ordre public et à la sécurité nationale, et que l’article 2 dudit décret prévoit des peines d’emprisonnement ou des amendes. Elle a souligné à maintes reprises que, dès lors qu’elles s’appuient sur des sanctions comportant l’obligation de travailler, de telles dispositions conduisent à imposer un travail obligatoire en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique.
La commission a déjà pris note du fait que le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises dans ses rapports que ni le décret no B-10 ni le décret national du 20 juillet 1956 ne sont appliqués dans la pratique, même s’ils demeurent officiellement en vigueur, et qu’il avait été demandé au ministère de la Justice et de la Police de les mettre en conformité avec la convention. Dans son rapport de 2007, le gouvernement indiquait que le ministère de la Justice et de la Police avait soumis en 2006 au Conseil des ministres un projet de proposition tendant à l’abrogation du décret no B-10 du 29 juin 1983. Dans son dernier rapport, le gouvernement réaffirme l’importance d’abroger les décrets susmentionnés et indique que la question a été portée à nouveau à l’attention du ministère de la Justice et de la Police récemment.
Notant que le gouvernement réaffirme une fois encore qu’il tiendra dûment compte des points soulevés par la commission, la commission veut croire que les mesures nécessaires seront finalement prises pour rendre la législation conforme à la convention et à la pratique déclarée. Elle demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès accomplis dans ce sens.
Article 1 c) et d). Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant certaines infractions à la discipline du travail des gens de mer. Depuis nombre d’années, la commission se réfère à certaines dispositions pénales applicables aux gens de mer qui permettent de sanctionner certaines infractions à la discipline du travail par des peines d’emprisonnement (lesquelles comportent l’obligation de travailler), y compris dans des cas où l’infraction n’a pas entraîné la mise en péril du navire ou la vie ou la santé des personnes. La commission avait précédemment noté que le gouvernement avait déclaré qu’un projet de décret, élaboré par le ministère de la Justice et de la Police en vue d’abroger les articles 456 à 458, 462, 463 et 468 et de modifier les articles 455 et 464 du Code pénal applicables aux gens de mer, devait être soumis à l’autorité compétente. Cependant, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les articles en question du Code pénal n’ont pas été abrogés ni modifiés pendant la période à l’examen, mais qu’une version entièrement révisée du texte du Code pénal a déjà été approuvée par le Conseil des ministres et doit encore être adoptée par l’Assemblée nationale.
Rappelant que cette question fait l’objet de ses commentaires depuis de nombreuses années, la commission veut croire que le texte révisé du Code pénal sera prochainement adopté et que la législation sera mise en conformité avec la convention sur ce point. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès enregistrés dans ce sens et de communiquer copie du Code pénal révisé dès qu’il aura été adopté.
Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant l’expression de certaines opinions politiques ou d’une opposition idéologique. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère au décret national du 20 juillet 1956 en vertu duquel, dans le district de Paramaribo, les réunions publiques et autres sont soumises à autorisation préalable, conformément à l’article 5 du décret royal du 26 octobre 1933 (sur l’exercice du droit d’assemblée), décret dont les articles 8 et 9 prévoient des peines comportant l’obligation de travailler. La commission a également noté que l’article 1 du décret no B-10 du 29 juin 1983 interdit l’importation, le transport, la distribution, la possession, le stockage, la production et la reproduction de certaines publications interdites qui, de l’avis des autorités compétentes, peuvent porter gravement atteinte à l’ordre public et à la sécurité nationale, et que l’article 2 dudit décret prévoit des peines d’emprisonnement ou des amendes. Elle a souligné que, dès lors qu’elles s’appuient sur des sanctions comportant l’obligation de travailler, de telles dispositions conduisent à imposer un travail obligatoire en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique.
La commission a déjà pris note du fait que le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises dans ses rapports que ni le décret no B-10 ni le décret national du 20 juillet 1956 ne sont appliqués dans la pratique, même s’ils demeurent officiellement en vigueur, et qu’il avait été demandé au ministère de la Justice et de la Police de les mettre en conformité avec la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le ministère de la Justice et de la Police a soumis en 2006 au Conseil des ministres un projet de proposition tendant à l’abrogation du décret no B-10 du 29 juin 1983, mais qu’aucune proposition tendant à la modification du décret national du 20 juillet 1956 n’a été faite. Il indique également qu’aucun changement définitif n’est à signaler.
La commission a pris dûment note de ces informations et exprime à nouveau le ferme espoir que les mesures nécessaires seront finalement prises pour rendre la législation conforme à la convention et à la pratique déclarée, et que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état des progrès accomplis dans ce sens.
Article 1 c) et d). Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant certaines infractions à la discipline du travail des gens de mer. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à certaines dispositions pénales applicables aux gens de mer qui permettent de sanctionner certaines infractions à la discipline du travail par des peines d’emprisonnement (lesquelles comportent l’obligation de travailler), y compris dans des cas où l’infraction n’a pas entraîné la mise en péril du navire ou la vie ou la santé des personnes. La commission avait noté que le gouvernement avait déclaré qu’un projet de décret, élaboré par le ministère de la Justice et de la Police en vue d’abroger les articles 456 à 458, 462, 463 et 468 et de modifier les articles 455 et 464 du Code pénal applicables aux gens de mer, devait être soumis à l’autorité compétente. Le gouvernement avait également indiqué que ce projet de décret avait été approuvé par le Conseil des ministres mais n’avait pas encore été adopté par l’Assemblée nationale.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique cependant que le ministère de la Justice et de la Police s’emploie toujours à revoir ce texte et que la situation sur ce plan n’a pas changé. Rappelant que cette question fait l’objet de ses commentaires depuis de nombreuses années, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises afin de rendre la législation conforme à la convention. Notant également que le gouvernement déclare dans son rapport que le ministère du Travail, du Développement technologique et de l’Environnement encourage ce processus, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès enregistrés dans ce sens.
Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou d’une opposition idéologique. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère au décret national du 20 juillet 1956, en vertu duquel, dans le district de Paramaribo, les réunions publiques et autres sont soumises à autorisation préalable, conformément à l’article 5 du décret royal du 26 octobre 1933 (sur l’exercice du droit d’assemblée), décret dont les articles 8 et 9 prévoient des peines comportant l’obligation de travailler.
La commission avait également noté que l’article 1 du décret no B-10 du 29 juin 1983 interdit l’importation, le transport, la distribution, la possession, le stockage, la production et la reproduction de certaines publications qui, de l’avis des autorités compétentes, peuvent porter gravement atteinte à l’ordre public et à la sécurité nationale, et que l’article 2 dudit décret prévoit des peines d’emprisonnement ou des amendes. La commission s’était référée au paragraphe 138 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, où elle a observé que, pour autant qu’elles sont sanctionnées par des peines comportant une obligation de travail, les dispositions en cause peuvent donner lieu à l’imposition de travail obligatoire en tant que punition pour l’expression d’opinions politiques ou de caractère idéologique. La même possibilité existe lorsque les autorités jouissent de pouvoirs étendus de faire cesser la publication de tout journal dans l’intérêt public.
La commission a pris note du fait que le gouvernement a indiqué à maintes reprises dans ses rapports que ni le décret no B-10 ni le décret national du 20 juillet 1956 ne sont appliqués dans la pratique, même s’ils demeurent officiellement en vigueur et qu’il avait été demandé au ministère de la Justice et de la Police de les mettre en conformité avec la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que cette question a de nouveau été portée à l’attention du ministère de la Justice, autorité compétente pour modifier ou abroger la législation pertinente. Toutefois, pour l’heure, le statut de ces dispositions reste inchangé.
La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises pour rendre enfin la législation conforme à la convention et à la pratique déclarée et que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des informations sur les progrès enregistrés à cet égard.
Article 1 c) et d). Peines comportant un travail obligatoire en tant que sanction de certaines infractions à la discipline du travail des gens de mer. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée à certaines dispositions pénales applicables aux gens de mer qui permettent de sanctionner certaines infractions à la discipline du travail par des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler), même lorsque ces infractions n’ont pas compromis la sécurité du navire ni mis en péril la vie ou l’intégrité corporelle des personnes à bord. Le gouvernement avait déclaré qu’un projet de décret élaboré par le ministère de la Justice, en vue d’abroger les articles 456 à 458, 462, 463 et 468 et de modifier les articles 455 et 464 du Code pénal applicables aux gens de mer, devait être soumis à l’autorité compétente. Le gouvernement indiquait également que ce projet de décret avait été approuvé par le Conseil des ministres, mais n’avait pas encore été adopté par l’Assemblée nationale.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la question a été une nouvelle fois portée à l’attention du ministère de la Justice, lequel a pris récemment certaines mesures en vue de la révision du Code pénal et, le cas échéant, sa modification. Cette question faisant l’objet de ses commentaires depuis de nombreuses années, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention seront prises et que le gouvernement sera en mesure de faire état, dans son prochain rapport, des progrès accomplis dans ce sens.
La commission prend note du rapport du gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.
Article 1 a) de la convention. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère au décret national du 20 juillet 1956, en vertu duquel, dans le district de Paramaribo, les réunions publiques et autres sont soumises à autorisation préalable, conformément à l’article 5 du décret royal du 26 octobre 1933 (sur l’exercice du droit d’assemblée), décret dont les articles 8 et 9 prévoient des peines comportant l’obligation de travailler.
La commission avait également noté que l’article 1 du décret no B-10 du 29 juin 1983 interdit l’importation, le transport, la distribution, la possession, le stockage, la production et la reproduction de certaines publications qui, de l’avis des autorités compétentes, peuvent porter gravement atteinte à l’ordre public et à la sécurité nationale, et que l’article 2 dudit décret prévoit des peines d’emprisonnement ou des amendes. Se référant au paragraphe 138 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission avait fait observer que les dispositions en cause, pour autant qu’elles soient sanctionnées par des peines comportant une obligation de travail, peuvent donner lieu à l’imposition de travail obligatoire en tant que punition pour l’expression d’opinions politiques ou de caractère idéologique. La même possibilité existe lorsque les autorités jouissent de pouvoirs étendus de faire cesser la publication de tout journal dans l’intérêt public.
La commission avait pris note du fait que le gouvernement avait indiquéà maintes reprises dans ses rapports que ni le décret no B-10 ni le décret national du 20 juillet 1956 ne sont appliqués dans la pratique, et qu’il avait demandé au ministère de la Justice de rendre ces dispositions conformes aux principes de la démocratie. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que cette question a de nouveau été signalée à l’attention du ministère de la Justice, autorité compétente pour fournir des informations sur la validité de dispositions légales, telles que celles mentionnées ci-dessus, qui ne sont plus appliquées dans la pratique et sur les mesures relatives à leur abrogation. Le gouvernement indique également que, selon les informations récentes reçues du ministère de la Justice, le statut de ces dispositions reste inchangé.
La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises pour rendre enfin la législation conforme à la convention et à la pratique déclarée. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès enregistrés à cet égard.
Article 1 c) et d). Dans ses commentaires précédents, la commission abordait certaines dispositions pénales applicables aux gens de mer qui permettent de sanctionner certaines infractions à la discipline du travail par des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler), même lorsque ces infractions n’ont pas compromis la sécurité du navire ni mis en péril la vie ou l’intégrité corporelle des personnes à bord. Le gouvernement avait déclaré qu’un projet de décret élaboré par le ministère de la Justice, en vue d’abroger les articles 456 à 458, 462, 463 et 468 et de modifier les articles 455 et 464 du Code pénal en ce qu’ils s’appliquent aux gens de mer, devait être soumis à l’autorité compétente. Le gouvernement indiquait également que ce projet de décret avait été approuvé par le Conseil des ministres, mais n’avait pas encore été adopté par l’Assemblée nationale, et que cette question devait être signalée à l’attention du ministère de la Justice.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la question a été une nouvelle fois signalée à l’attention du ministère de la Justice, mais que, selon les informations reçues de celui-ci, la situation reste inchangée. Cette question faisant l’objet de commentaires de sa part depuis de nombreuses années, la commission veut croire que les mesures nécessaires pour que la législation soit conforme à la convention seront prises et que le gouvernement sera en mesure d’annoncer prochainement que cette question est finalement réglée.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 1 a) de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 1 du décret no B-10 du 29 juin 1983 interdit l’importation, le transport, la distribution, la possession, le stockage, la production et la reproduction de certaines publications qui, de l’avis des autorités compétentes, peuvent troubler gravement l’ordre public et la sécurité nationale; l’article 2 du décret prévoit des peines d’emprisonnement ou des amendes. La commission s’était également référée au décret national du 20 juillet 1956 qui soumet, dans le district de Panamaribo, les réunions, publiques ou non, à autorisation préalable, en vertu de l’article 5 du décret royal du 26 octobre 1933 sur l’exercice du droit de réunion, et qui prévoit, en vertu des articles 8 et 9 de ce dernier décret, des peines comportant du travail obligatoire.
La commission avait pris note du fait que, à maintes reprises, le gouvernement avait indiqué dans ses rapports que ni le décret no B-10 ni le décret national n’étaient appliqués dans la pratique, et qu’il avait demandé au ministère de la Justice de mettre à jour le décret national afin de le rendre conforme aux principes de la démocratie. Constatant que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelle information sur ces points, la commission forme à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront enfin prises pour mettre la législation en conformité avec la législation et avec la pratique appropriée, et que le gouvernement sera prochainement en mesure de l’informer sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 1 c) et d). Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle un projet de décret, préparé par le ministre de la Justice en vue d’abroger les articles 46 à 458, 462, 463 et 468, et de modifier les articles 455 et 464 du Code pénal applicables aux marins, serait soumis à l’autorité compétente. Le gouvernement avait également indiqué que le projet de décret avait été approuvé par le Conseil des ministres mais que l’Assemblée nationale ne l’avait pas encore adopté, et que ce point serait à nouveau portéà l’attention du ministère de la Justice. Le gouvernement indique dans son dernier rapport qu’il a été de nouveau demandé au ministère de la Justice de fournir des informations sur cette question mais que celui-ci n’a pas encore été en mesure de le faire. Etant donné que cette question fait l’objet de commentaires depuis de nombreuses années, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront bientôt prises pour rendre la législation conforme à la convention et que le gouvernement pourra bientôt lui indiquer que la question a été finalement réglée.
Article 1 a) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l'article 1 du décret no B-10 du 29 juin 1983 interdit l'importation, le transport, la distribution, la possession, le stockage, la production et la reproduction de certaines publications qui, de l'avis des autorités compétentes, peuvent troubler gravement l'ordre public et la sécurité nationale; l'article 2 du décret prévoit des peines d'emprisonnement ou des amendes. La commission s'était également référée au décret national du 20 juillet 1956 qui soumet, dans le district de Paramaribo, les réunions, publiques ou non, à autorisation préalable, en vertu de l'article 5 du décret royal du 26 octobre 1933 sur l'exercice du droit de réunion, et qui prévoit, en vertu des articles 8 et 9 de ce dernier décret, des peines comportant du travail obligatoire.
Le gouvernement avait indiqué dans son rapport de 1994 que ni le décret no B-10 ni le décret national n'étaient appliqués dans la pratique et qu'il avait été demandé au ministère de la Justice de mettre à jour le décret national afin de le rendre conforme aux principes de la démocratie. Il réaffirme dans son dernier rapport que le décret no B-10 n'est pas appliqué dans la pratique et il déclare que, étant donné l'évolution du climat politique du pays, il n'est pas urgent d'abroger le décret.
Tout en notant cette information, la commission espère toutefois que les mesures nécessaires seront prises prochainement pour mettre la législation en conformité avec la convention et avec la pratique appropriée. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 1 c) et d). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle un projet de décret préparé par le ministre de la Justice en vue d'abroger les articles 456 à 458, 462, 463 et 468, et de modifier les articles 455 et 464 du Code pénal applicables aux marins serait soumis à l'autorité compétente. La commission avait également pris note des indications du gouvernement selon lesquelles le projet de décret avait été approuvé par le Conseil des ministres, mais que son adoption par l'Assemblée nationale et sa publication n'avait pas encore eu lieu. Dans son rapport de 1994, le gouvernement avait indiqué que ce point serait à nouveau porté à l'attention du ministère de la Justice. Le gouvernement indique dans son dernier rapport qu'aucun progrès n'a été accompli en ce qui concerne l'abrogation et la modification des articles susmentionnés du Code pénal, et il indique que le ministère de la Justice a de nouveau été prié de fournir des informations sur ce point. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure d'indiquer que cette question, qui fait l'objet de commentaires depuis de nombreuses années, est réglée. Elle prie le gouvernement de l'informer des progrès accomplis dans son prochain rapport.
1. Article 1 a) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que l'article 1 du décret no B-10 du 29 juin 1983 interdit l'importation, le transport, la vente, la distribution et la possession, le stockage, la production et la reproduction de certaines publications, qui, de l'avis des autorités compétentes peuvent gravement troubler l'ordre public et la sécurité nationale; l'article 2 du décret prévoit des peines d'emprisonnement ou d'amende. La commission s'est également référée au décret national du 20 juillet 1956, qui soumet, dans le district de Paramaribo, les réunions, publiques ou non, à autorisation préalable en vertu de l'article 5 du décret royal du 26 octobre 1933 sur l'exercice du droit de réunion et qui prévoit, en vertu des articles 8 et 9 de ce dernier décret, des peines comportant du travail obligatoire. Dans son rapport de 1994, le gouvernement a déclaré que ni le décret no B-10 ni le décret national n'étaient appliqués en pratique et que l'on s'était adressé au ministère de la Justice pour mettre à jour le décret national afin de le rendre conforme aux principes de la démocratie. Les rapports du gouvernement parvenus en septembre 1995 et en septembre 1997 ne contiennent aucune information à ce sujet. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement adoptera prochainement les mesures nécessaires, afin de mettre la législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée. Elle prie le gouvernement d'apporter, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès apportés en la matière.
Article 1 c) et d). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle un projet de décret préparé par le ministre de la Justice en vue d'abroger les articles 456 à 458, 462, 463 et 468, et de modifier les articles 455 et 464 du Code pénal applicable aux marins serait présenté à l'autorité compétente. La commission a également pris note des indications du gouvernement selon lesquelles le projet de décret a été agréé par le Conseil des ministres, mais son adoption par l'Assemblée nationale et sa publication n'avaient pas encore eu lieu. Dans son rapport de 1994, le gouvernement a indiqué que ce point serait à nouveau porté à l'attention du ministère de la Justice. Les rapports du gouvernement de 1995 et de 1997 ne contiennent aucune information nouvelle à ce sujet. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure d'indiquer que cette question, qui a fait l'objet de commentaires depuis de nombreuses années, est réglée. Elle prie le gouvernement de l'informer des progrès accomplis dans son prochain rapport.
2. La commission rappelle l'information communiquée par le gouvernement dans son rapport de 1994 concernant des plaintes de violations des droits de l'homme soumises en vertu des décrets nos A-18/1985 et A-18A/1986. Elle le prie d'inclure dans ses prochains rapports toute information supplémentaire récoltée par ce moyen, qui a une incidence sur l'application de la convention.
1. La commission note que l'Institut national pour les droits de l'homme est compétent pour traiter de plaintes en violation des droits de l'homme (décrets nos A-18/1985 et A-18A/1986). La commission note également les indications du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant en juin 1991 que 1.100 personnes se sont adressées à l'institut.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les plaintes en violation des droits de l'homme soumises à l'institut et notamment tout rapport périodique ou annuel portant sur les activités de l'institut et les plaintes traitées.
Article 1 a) de la convention. 2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que, en vertu de l'article 1, paragraphe 1, du décret no B-10 du 29 juin 1983 portant interdiction de l'importation, du transport, de la vente, de la distribution et de la possession, du stockage, de la production et de la reproduction de certaines publications, sont interdites les publications qui, de l'avis des autorités compétentes, peuvent gravement troubler l'ordre public et la sécurité nationale. En vertu du paragraphe 2 de cet article, le Conseil des ministres devait définir le champ d'application de l'interdiction du paragraphe 1; l'article 2 du décret prévoit des peines d'emprisonnement ou d'amende.
La commission prie le gouvernement d'indiquer si ce décret reste en vigueur et, dans l'affirmative, de communiquer le texte de toute décision du Conseil des ministres prise en application du paragraphe 2 de l'article 1 susmentionné.
3. La commission s'est également référée au décret national du 20 juillet 1956, qui soumet dans le district de Paramaribo les réunions, publiques ou non, à autorisation préalable en vertu de l'article 5 du décret royal du 26 octobre 1933 sur l'exercice du droit de réunion et qui prévoit, en vertu des articles 8 et 9 de ce dernier décret, des peines comportant du travail obligatoire. Le gouvernement a déclaré précédemment que ce décret est caduc et n'est pas appliqué dans la pratique.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la question a été portée à l'attention du ministère de la Justice.
La commission espère que le gouvernement pourra bientôt faire état de l'adoption des mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée.
Article 1 c) et d). 4. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle un projet de décret préparé par le ministre de la Justice pour abroger les articles 456 à 458, 462, 463 et 468 et pour modifier les articles 455 et 464 du Code pénal applicables aux marins serait présenté à l'autorité compétente. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles ce projet avait été agréé par le Conseil des ministres, mais que son adoption par l'Assemblée nationale et sa publication n'avaient pas encore eu lieu. Dans son rapport le plus récent, le gouvernement indique que ce point a été porté à la connaissance du ministère de la Justice.
La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer que ce point, qui fait l'objet de commentaires depuis de nombreuses années, a été finalement réglé.
Article 1 a) de la convention. 1. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de l'article 1, paragraphe 1, du décret B-10 du 29 juin 1983 portant interdiction de l'importation, du transport, de la vente, de la distribution et de la possession, du stockage, de la production et de la reproduction de certaines publications, sont interdites les publications qui, de l'avis des autorités compétentes, peuvent gravement troubler l'ordre public et la sécurité nationale. En vertu du paragraphe 2 de cet article, le Conseil des ministres définira le champ d'application de l'interdiction du paragraphe 1, tandis que l'article 2 du décret prévoit des peines d'emprisonnement ou d'amende.
Dans son dernier rapport pour la période de juillet 1987 au 30 juin 1989, le gouvernement indique qu'aucune décision judiciaire n'a été prononcée en vertu de ce décret et que la question sera portée à l'attention du ministère de la Justice. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toute évolution à ce sujet, y compris des décisions judiciaires et des décisions du Conseil des ministres, adoptées en vertu de l'article 1, paragraphe 2, du décret, ainsi que toutes mesures prises pour assurer le respect de la convention.
2. Dans ses commentaires précédents, la commission s'est référée au décret national du 20 juillet 1956, qui soumet dans le district de Paramaribo les réunions, publiques ou non, à autorisation préalable en vertu de l'article 5 du décret royal du 26 octobre 1933 sur l'exercice du droit de réunion et qui prévoit, en vertu des articles 8 et 9 de ce dernier décret, des peines comportant du travail obligatoire. Le gouvernement a déclaré que ce décret était caduc et n'était pas appliqué dans la pratique. La commission note à nouveau, selon les assurances que réitère le gouvernement dans son dernier rapport, que cette question sera portée à l'attention du ministère de la Justice. Etant donné que cette question fait l'objet de commentaires depuis un certain nombre d'années, la commission veut croire que les mesures nécessaires seront bientôt prises pour mettre la législation en conformité avec la pratique et avec la convention. Dans l'attente de l'adoption de pareilles mesures, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application pratique des dispositions susvisées.
Article 1 c) et d). 3. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle un projet de décret préparé par le ministre de la Justice pour abroger les articles 456 à 458, 462, 463 et 468 et pour modifier les articles 455 et 464 du Code pénal applicables aux marins serait présenté à l'autorité compétente. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles ce projet avait été agréé par le Conseil des ministres, mais que son adoption par l'Assemblée nationale et sa publication n'avaient pas encore eu lieu. Dans son rapport le plus récent, le gouvernement indique que ce point n'est pas encore réglé. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer que ce point, qui fait l'objet de commentaires depuis de nombreuses années, a été finalement réglé.
4. Dans sa demande directe précédente, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le travail pratique de l'Institut national des droits de l'homme, créé par décret général A-18 (S.B. 1985, no 1). Elle note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles les informations demandées à l'Institut, pour donner suite à la demande de la commission, n'ont pas encore été reçues mais seront communiquées aussitôt que possible. La commission espère recevoir les informations demandées avec le prochain rapport du gouvernement.
5. La commission a noté, d'après les informations données par le gouvernement dans son rapport, que le 1er septembre 1989 (S.B. 1989 no 55) le décret général A-22 du 1er décembre 1986 sur la proclamation de l'état d'urgence dans une partie de la République a été abrogé. Elle prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport copie de la loi abrogeant l'état d'urgence.