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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à l’article 1 du décret no B-10 du 29 juin 1983 qui interdit notamment la possession ou la distribution de certaines publications interdites qui, de l’avis des autorités compétentes, peuvent porter gravement atteinte à l’ordre public et à la sécurité nationale ainsi qu’à l’article 2 du décret qui prévoit des peines de prison à titre de sanction. Elle a également relevé que les articles 14, 16, 35 et 37 du Code pénal, qui prévoyaient que les personnes condamnées à des peines d’emprisonnement et de détention pouvaient être soumises à l’obligation de travailler, avaient été abrogés. Elle a toutefois noté qu’après les modifications apportées au Code pénal en 2015, la peine de travail d’intérêt général a été introduite (art. 9) et que cette sanction constitue une peine principale à caractère obligatoire et non pas une peine alternative. La commission a souligné que ces dispositions pouvaient conduire à imposer un travail obligatoire pour sanctionner l’expression d’opinions politiques et la manifestation d’une opposition idéologique.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le ministère de la Justice n’a pas fait état d’un projet d’abrogation du décret no B-10 du 29 juin 1983 et que le ministère du Travail informera le ministère de la Justice et de la Police que le travail obligatoire ne peut pas être appliqué pour sanctionner l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique. Rappelant que l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique ne doit pas être sanctionnée par des peines comportant l’obligation de travailler, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’abrogation formelle du décret no B-10 du 29 juin 1983 afin de mettre la législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée.
Article 1 c). Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant certains manquements des gens de mer à la discipline du travail. Dans son précédent commentaire, la commission a relevé qu’après les modifications apportées au Code pénal en 2015, l’article 455 a limité l’étendue de certains manquements des gens de mer à la discipline du travail aux situations de danger. Sur ce point également, la commission a noté que la peine de travail d’intérêt général prévue dans le Code pénal, tel que modifié en 2015, ne constituait pas une peine de substitution, mais une peine générale à caractère obligatoire (art. 9).
La commission note que le gouvernement indique que le ministère de la Justice n’a pas fait part d’une intention de modifier le Code pénal. Elle relève également que l’article 464(1), tiret 4, du Code pénal prévoit toujours une peine de six mois de prison maximum en cas de désobéissance, sans qu’il soit nullement question des situations mettant en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes. À cet égard, la commission rappelle que le fait de pouvoir imposer un travail d’intérêt général obligatoire en tant que mesure de discipline du travail n’est pas conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que l’article 464(1), tiret 4, du Code pénal sera modifié de telle sorte que les sanctions comportant l’obligation de travailler seront limitées aux manquements des gens de mer à la discipline du travail dans les situations mettant en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement à propos du Code pénal révisé modifié en 2015 et selon lesquelles les dispositions relatives aux peines comportant du travail obligatoire ont été abrogées tandis que la peine de travail d’intérêt général a été introduite en tant que nouvelle sanction dans les articles 9, 39, 39a, 39b, 39c, 105, 105f et 105h. La commission prend note de l’adoption et de la mise en œuvre du programme par pays de promotion du travail décent 2014-2016.
Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère au décret national du 20 juillet 1956 en vertu duquel, dans le district de Paramaribo, les réunions publiques et autres sont soumises à autorisation préalable, conformément à l’article 5 du décret royal du 26 octobre 1933 sur l’exercice du droit d’assemblée, décret dont les articles 8 et 9 prévoient des peines comportant l’obligation de travailler. La commission a également noté que l’article 1 du décret no B-10 du 29 juin 1983 interdit l’importation, le transport, la vente, la distribution, la possession, le stockage, la production et la reproduction de certaines publications interdites qui, de l’avis des autorités compétentes, peuvent porter gravement atteinte à l’ordre public et à la sécurité nationale, et que l’article 2 dudit décret prévoit à titre de sanction des peines de prison. Auparavant, la commission avait noté que, aux termes des articles 14, 16, 35 et 37 du Code pénal, les personnes condamnées à des peines d’emprisonnement et de détention peuvent être soumises à l’obligation de travailler. Elle avait souligné que, dans la mesure où la violation de ces dispositions est passible de sanctions comportant l’obligation de travailler, celles-ci peuvent conduire à imposer un travail obligatoire en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou idéologiques. Elle avait également pris note de l’indication du gouvernement suivant laquelle le décret royal de 1933 n’était plus en vigueur. En conséquence, la commission avait prié le gouvernement de communiquer copie du texte portant abrogation de ce décret. De surcroît, elle le priait de prendre les mesures nécessaires pour abroger formellement le décret no B-10 du 29 juin 1983 afin de mettre la législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée.
La commission note que le gouvernement indique que, dans un récent courrier (août 2016), le ministère de la Justice et de la Police déclare que le décret no B-10 du 29 juin 1983 reste inchangé dans sa forme et que le ministère du Travail continuera à demander au ministère de la Justice de mettre la législation en conformité avec la convention. Elle note également que les articles 14, 16, 35 et 37 du Code pénal, qui prévoient un travail obligatoire pour les personnes condamnées à des peines d’emprisonnement et de détention, ont été abrogés. La commission note que la peine de travail d’intérêt général a été introduite dans les nouveaux articles 9, 39, 39a, 39b, 39c, 105, 105f et 105h, et que cette sanction ne constitue pas une peine alternative mais une peine principale à caractère obligatoire (art. 9). La commission rappelle au gouvernement que «les peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration» (voir étude d’ensemble intitulée Eradiquer le travail forcé, 2007, paragr. 154). En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que le décret no B-10 du 29 juin 1983 et le décret national du 20 juillet 1956 soient formellement abrogés et le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Elle le prie également de s’assurer que, en droit comme dans la pratique, aucune peine comportant l’obligation de travailler ne peut être imposée pour sanctionner l’expression d’opinions politiques et la manifestation d’une opposition idéologique.
Article 1 c). Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant certaines infractions des gens de mer à la discipline du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à certaines dispositions applicables aux gens de mer qui permettent de sanctionner des manquements à la discipline du travail par des peines d’emprisonnement (lesquelles impliquent l’obligation de travailler), y compris dans des cas où un tel manquement n’a pas entraîné la mise en danger du navire ou de la vie ou de la santé des personnes (art. 455, 462, 463, 464 et 468). Rappelant que cette question fait l’objet de ses commentaires depuis de nombreuses années, elle a prié le gouvernement de fournir une copie du texte révisé du Code pénal et des informations sur la manière dont le Code pénal révisé a été mis en conformité avec la convention à cet égard.
La commission note que le gouvernement indique que les articles 456 à 458, 462, 463 et 468 du Code pénal tel qu’amendé en 2015 ont été abrogés et que les articles 455 et 464 du Code pénal tel qu’amendé en 2015 et s’appliquant aux gens de mer ont été modifiés. Elle note que les articles 455 et 464 ont été modifiés de telle sorte que des peines d’emprisonnement (lesquelles comportent l’obligation de travailler) peuvent être imposées pour sanctionner certains manquements à la discipline de travail de la part de gens de mer uniquement en situations de danger. La commission note également que, comme indiqué ci-dessus, les articles 14, 16, 35 et 37 du Code pénal ont été abrogés et que les nouveaux articles 9, 39, 39a, 39b, 39c, 105, 105f et 105h du Code pénal modifié en 2015 instaurent un travail d’intérêt général. Elle note aussi que ces services ne constituent pas une peine de substitution, mais une peine générale à caractère obligatoire (art. 9).
Tout en prenant dûment note des modifications apportées aux articles 455 et 462 du Code pénal tel qu’amendé en 2015, qui limitent l’étendue de certaines infractions à la discipline du travail aux situations de danger, la commission rappelle, en se référant aux explications fournies aux paragraphes 309 à 312 de son étude d’ensemble de 2012, que la convention interdit l’utilisation de toute forme de travail forcé ou obligatoire «en tant que mesure de discipline du travail» et qu’elle doit se limiter aux situations mettant en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes. La commission prie le gouvernement de veiller à ce qu’aucune obligation de travailler ne puisse être imposée, par le biais d’une condamnation à une peine de travail d’intérêt général, en tant que mesure de discipline du travail à des gens de mer et ne puisse porter que sur des situations dans lesquelles le navire ou la vie ou la santé des personnes sont mises en danger.
Communication de textes. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de la version anglaise du Code pénal tel qu’amendé en 2015.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère au décret national du 20 juillet 1956 en vertu duquel, dans le district de Paramaribo, les réunions publiques et autres sont soumises à autorisation préalable, conformément à l’article 5 du décret royal du 26 octobre 1933 sur l’exercice du droit d’assemblée, décret dont les articles 8 et 9 prévoient des peines comportant l’obligation de travailler. La commission a également noté que l’article 1 du décret no B-10 du 29 juin 1983 interdit l’importation, le transport, la vente, la distribution, la possession, le stockage, la production et la reproduction de certaines publications interdites qui, de l’avis des autorités compétentes, peuvent porter gravement atteinte à l’ordre public et à la sécurité nationale, et que l’article 2 dudit décret prévoit à titre de sanction des peines de prison. Notant que les personnes condamnées à des peines d’emprisonnement et de détention peuvent être soumises à l’obligation de travailler (aux termes des articles 14, 16, 35 et 37 du Code pénal), la commission a souligné à maintes reprises que, dans la mesure où la violation de ces dispositions est passible de sanctions comportant l’obligation de travailler, celles-ci peuvent conduire à imposer un travail obligatoire en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou idéologiques. La commission a en outre noté que le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises dans ses rapports que ni le décret no B-10 ni le décret national du 20 juillet 1956 ne sont appliqués dans la pratique, et qu’il avait été demandé au ministère de la Justice et de la Police de les mettre en conformité avec la convention.
La commission note que le gouvernement indique que le décret royal de 1933, selon des informations émanant du ministère de la Justice et de la Police, n’est plus en vigueur. En ce qui concerne le décret no B-10 du 29 juin 1983, le gouvernement indique qu’il y a eu des communications entre le ministère du Travail, du Développement technologique et de l’Environnement et le ministère de la Justice et de la Police au sujet de la non-conformité de ce décret avec la convention. Le ministère du Travail soulignera une fois de plus, à l’attention du ministère de la Justice et de la Police, la question de l’abrogation du décret en question.
Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle le décret royal du 26 octobre 1933 n’est plus en vigueur, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte portant abrogation de ce décret dans son prochain rapport. Elle prie aussi à nouveau le gouvernement de faire le nécessaire auprès des ministères compétents pour abroger formellement le décret no B-10 du 29 juin 1983, afin de mettre la législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis dans ce sens.
Article 1 c). Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant certaines infractions des gens de mer à la discipline du travail. Depuis nombre d’années, la commission se réfère à certaines dispositions pénales applicables aux gens de mer qui permettent de sanctionner certains manquements à la discipline du travail par des peines d’emprisonnement (lesquelles comportent l’obligation de travailler), y compris dans des cas où un tel manquement n’a pas entraîné la mise en péril du navire ou de la vie ou de la santé des personnes. La commission a précédemment noté que le gouvernement avait déclaré que certaines dispositions avaient été prises en vue d’abroger les articles 456 à 458, 462, 463 et 468 et de modifier les articles 455 et 464 du Code pénal applicables aux gens de mer. Cependant, le gouvernement a également indiqué que les articles en question du Code pénal n’ont pas été abrogés ou modifiés, mais qu’une version entièrement révisée du texte du Code pénal a été approuvée par le Conseil des ministres et adoptée par l’Assemblée nationale.
Notant l’absence d’informations sur ce sujet, et rappelant une fois de plus que cette question fait l’objet de ses commentaires depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, le texte révisé du Code pénal et des informations sur la manière dont le Code pénal révisé a été mis en conformité avec la convention à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère au décret national du 20 juillet 1956 en vertu duquel, dans le district de Paramaribo, les réunions publiques et autres sont soumises à autorisation préalable, conformément à l’article 5 du décret royal du 26 octobre 1933 sur l’exercice du droit d’assemblée, décret dont les articles 8 et 9 prévoient des peines comportant l’obligation de travailler. La commission a également noté que l’article 1 du décret no B-10 du 29 juin 1983 interdit l’importation, le transport, la distribution, la possession, le stockage, la production et la reproduction de certaines publications interdites qui, de l’avis des autorités compétentes, peuvent porter gravement atteinte à l’ordre public et à la sécurité nationale, et que l’article 2 dudit décret prévoit des peines de prison. Notant que les personnes condamnées à des peines de prison peuvent être soumises à l’obligation de travailler (aux termes des articles 14, 16, 35 et 37 du Code pénal), la commission a souligné à maintes reprises que, dans la mesure où la violation de ces dispositions est passible de sanctions comportant l’obligation de travailler, celles-ci peuvent conduire à imposer un travail obligatoire en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique.
La commission a noté que le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises dans ses rapports que ni le décret no B-10 ni le décret national du 20 juillet 1956 ne sont appliqués dans la pratique, et qu’il avait été demandé au ministère de la Justice et de la Police de les mettre en conformité avec la convention.
La commission note que le gouvernement indique dans son dernier rapport que les décrets susvisés n’ont pas encore été abrogés et que le ministère du Travail, du Développement technologique et de l’Environnement va soumettre les propositions formulées ces dernières années au ministère de la Justice, et au ministre de la Justice, lequel a pris ses fonctions en août 2010.
Notant que le gouvernement a exprimé à plusieurs reprises l’assurance qu’il tiendrait compte des questions soulevées par la commission d’experts, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir pour abroger formellement les dispositions pertinentes de la législation nationale précitée de manière à la mettre en conformité avec la convention et la pratique déclarée. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis dans ce sens.
Article 1 c) et d). Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant certaines infractions à la discipline du travail des gens de mer. Depuis nombre d’années, la commission se réfère à certaines dispositions pénales applicables aux gens de mer qui permettent de sanctionner certains manquements à la discipline du travail par des peines d’emprisonnement (lesquelles comportent l’obligation de travailler), y compris dans des cas où un tel manquement n’a pas entraîné la mise en péril du navire ou de la vie ou de la santé des personnes. La commission a précédemment noté que le gouvernement avait déclaré que certaines dispositions avaient été prises en vue d’abroger les articles 456 à 458, 462, 463 et 468 et de modifier les articles 455 et 464 du Code pénal applicables aux gens de mer. Cependant, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les articles en question du Code pénal n’ont pas été abrogés ou modifiés, mais qu’une version entièrement révisée du texte du Code pénal a été approuvée par le Conseil des ministres et adoptée par l’Assemblée nationale.
Rappelant que cette question fait l’objet de ses commentaires depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de communiquer le texte révisé du Code pénal et de fournir dans son prochain rapport des informations sur la manière dont le Code pénal révisé a été mis en conformité avec la convention à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère au décret national du 20 juillet 1956 en vertu duquel, dans le district de Paramaribo, les réunions publiques et autres sont soumises à autorisation préalable, conformément à l’article 5 du décret royal du 26 octobre 1933 sur l’exercice du droit d’assemblée, décret dont les articles 8 et 9 prévoient des peines comportant l’obligation de travailler. La commission a également noté que l’article 1 du décret no B-10 du 29 juin 1983 interdit l’importation, le transport, la distribution, la possession, le stockage, la production et la reproduction de certaines publications interdites qui, de l’avis des autorités compétentes, peuvent porter gravement atteinte à l’ordre public et à la sécurité nationale, et que l’article 2 dudit décret prévoit des peines d’emprisonnement ou des amendes. Elle a souligné à maintes reprises que, dès lors qu’elles s’appuient sur des sanctions comportant l’obligation de travailler, de telles dispositions conduisent à imposer un travail obligatoire en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique.

La commission a déjà pris note du fait que le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises dans ses rapports que ni le décret no B-10 ni le décret national du 20 juillet 1956 ne sont appliqués dans la pratique, même s’ils demeurent officiellement en vigueur, et qu’il avait été demandé au ministère de la Justice et de la Police de les mettre en conformité avec la convention. Dans son rapport de 2007, le gouvernement indiquait que le ministère de la Justice et de la Police avait soumis en 2006 au Conseil des ministres un projet de proposition tendant à l’abrogation du décret no B-10 du 29 juin 1983. Dans son dernier rapport, le gouvernement réaffirme l’importance d’abroger les décrets susmentionnés et indique que la question a été portée à nouveau à l’attention du ministère de la Justice et de la Police récemment.

Notant que le gouvernement réaffirme une fois encore qu’il tiendra dûment compte des points soulevés par la commission, la commission veut croire que les mesures nécessaires seront finalement prises pour rendre la législation conforme à la convention et à la pratique déclarée. Elle demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès accomplis dans ce sens.

Article 1 c) et d). Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant certaines infractions à la discipline du travail des gens de mer. Depuis nombre d’années, la commission se réfère à certaines dispositions pénales applicables aux gens de mer qui permettent de sanctionner certaines infractions à la discipline du travail par des peines d’emprisonnement (lesquelles comportent l’obligation de travailler), y compris dans des cas où l’infraction n’a pas entraîné la mise en péril du navire ou la vie ou la santé des personnes. La commission avait précédemment noté que le gouvernement avait déclaré qu’un projet de décret, élaboré par le ministère de la Justice et de la Police en vue d’abroger les articles 456 à 458, 462, 463 et 468 et de modifier les articles 455 et 464 du Code pénal applicables aux gens de mer, devait être soumis à l’autorité compétente. Cependant, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les articles en question du Code pénal n’ont pas été abrogés ni modifiés pendant la période à l’examen, mais qu’une version entièrement révisée du texte du Code pénal a déjà été approuvée par le Conseil des ministres et doit encore être adoptée par l’Assemblée nationale.

Rappelant que cette question fait l’objet de ses commentaires depuis de nombreuses années, la commission veut croire que le texte révisé du Code pénal sera prochainement adopté et que la législation sera mise en conformité avec la convention sur ce point. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès enregistrés dans ce sens et de communiquer copie du Code pénal révisé dès qu’il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant l’expression de certaines opinions politiques ou d’une opposition idéologique. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère au décret national du 20 juillet 1956 en vertu duquel, dans le district de Paramaribo, les réunions publiques et autres sont soumises à autorisation préalable, conformément à l’article 5 du décret royal du 26 octobre 1933 (sur l’exercice du droit d’assemblée), décret dont les articles 8 et 9 prévoient des peines comportant l’obligation de travailler. La commission a également noté que l’article 1 du décret no B-10 du 29 juin 1983 interdit l’importation, le transport, la distribution, la possession, le stockage, la production et la reproduction de certaines publications interdites qui, de l’avis des autorités compétentes, peuvent porter gravement atteinte à l’ordre public et à la sécurité nationale, et que l’article 2 dudit décret prévoit des peines d’emprisonnement ou des amendes. Elle a souligné que, dès lors qu’elles s’appuient sur des sanctions comportant l’obligation de travailler, de telles dispositions conduisent à imposer un travail obligatoire en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique.

La commission a déjà pris note du fait que le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises dans ses rapports que ni le décret no B-10 ni le décret national du 20 juillet 1956 ne sont appliqués dans la pratique, même s’ils demeurent officiellement en vigueur, et qu’il avait été demandé au ministère de la Justice et de la Police de les mettre en conformité avec la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le ministère de la Justice et de la Police a soumis en 2006 au Conseil des ministres un projet de proposition tendant à l’abrogation du décret no B-10 du 29 juin 1983, mais qu’aucune proposition tendant à la modification du décret national du 20 juillet 1956 n’a été faite. Il indique également qu’aucun changement définitif n’est à signaler.

La commission a pris dûment note de ces informations et exprime à nouveau le ferme espoir que les mesures nécessaires seront finalement prises pour rendre la législation conforme à la convention et à la pratique déclarée, et que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état des progrès accomplis dans ce sens.

Article 1 c) et d). Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant certaines infractions à la discipline du travail des gens de mer. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à certaines dispositions pénales applicables aux gens de mer qui permettent de sanctionner certaines infractions à la discipline du travail par des peines d’emprisonnement (lesquelles comportent l’obligation de travailler), y compris dans des cas où l’infraction n’a pas entraîné la mise en péril du navire ou la vie ou la santé des personnes. La commission avait noté que le gouvernement avait déclaré qu’un projet de décret, élaboré par le ministère de la Justice et de la Police en vue d’abroger les articles 456 à 458, 462, 463 et 468 et de modifier les articles 455 et 464 du Code pénal applicables aux gens de mer, devait être soumis à l’autorité compétente. Le gouvernement avait également indiqué que ce projet de décret avait été approuvé par le Conseil des ministres mais n’avait pas encore été adopté par l’Assemblée nationale.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique cependant que le ministère de la Justice et de la Police s’emploie toujours à revoir ce texte et que la situation sur ce plan n’a pas changé. Rappelant que cette question fait l’objet de ses commentaires depuis de nombreuses années, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises afin de rendre la législation conforme à la convention. Notant également que le gouvernement déclare dans son rapport que le ministère du Travail, du Développement technologique et de l’Environnement encourage ce processus, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès enregistrés dans ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou d’une opposition idéologique. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère au décret national du 20 juillet 1956, en vertu duquel, dans le district de Paramaribo, les réunions publiques et autres sont soumises à autorisation préalable, conformément à l’article 5 du décret royal du 26 octobre 1933 (sur l’exercice du droit d’assemblée), décret dont les articles 8 et 9 prévoient des peines comportant l’obligation de travailler.

La commission avait également noté que l’article 1 du décret no B-10 du 29 juin 1983 interdit l’importation, le transport, la distribution, la possession, le stockage, la production et la reproduction de certaines publications qui, de l’avis des autorités compétentes, peuvent porter gravement atteinte à l’ordre public et à la sécurité nationale, et que l’article 2 dudit décret prévoit des peines d’emprisonnement ou des amendes. La commission s’était référée au paragraphe 138 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, où elle a observé que, pour autant qu’elles sont sanctionnées par des peines comportant une obligation de travail, les dispositions en cause peuvent donner lieu à l’imposition de travail obligatoire en tant que punition pour l’expression d’opinions politiques ou de caractère idéologique. La même possibilité existe lorsque les autorités jouissent de pouvoirs étendus de faire cesser la publication de tout journal dans l’intérêt public.

La commission a pris note du fait que le gouvernement a indiqué à maintes reprises dans ses rapports que ni le décret no B-10 ni le décret national du 20 juillet 1956 ne sont appliqués dans la pratique, même s’ils demeurent officiellement en vigueur et qu’il avait été demandé au ministère de la Justice et de la Police de les mettre en conformité avec la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que cette question a de nouveau été portée à l’attention du ministère de la Justice, autorité compétente pour modifier ou abroger la législation pertinente. Toutefois, pour l’heure, le statut de ces dispositions reste inchangé.

La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises pour rendre enfin la législation conforme à la convention et à la pratique déclarée et que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des informations sur les progrès enregistrés à cet égard.

Article 1 c) et d). Peines comportant un travail obligatoire en tant que sanction de certaines infractions à la discipline du travail des gens de mer. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée à certaines dispositions pénales applicables aux gens de mer qui permettent de sanctionner certaines infractions à la discipline du travail par des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler), même lorsque ces infractions n’ont pas compromis la sécurité du navire ni mis en péril la vie ou l’intégrité corporelle des personnes à bord. Le gouvernement avait déclaré qu’un projet de décret élaboré par le ministère de la Justice, en vue d’abroger les articles 456 à 458, 462, 463 et 468 et de modifier les articles 455 et 464 du Code pénal applicables aux gens de mer, devait être soumis à l’autorité compétente. Le gouvernement indiquait également que ce projet de décret avait été approuvé par le Conseil des ministres, mais n’avait pas encore été adopté par l’Assemblée nationale.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la question a été une nouvelle fois portée à l’attention du ministère de la Justice, lequel a pris récemment certaines mesures en vue de la révision du Code pénal et, le cas échéant, sa modification. Cette question faisant l’objet de ses commentaires depuis de nombreuses années, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention seront prises et que le gouvernement sera en mesure de faire état, dans son prochain rapport, des progrès accomplis dans ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

Article 1 a) de la convention. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère au décret national du 20 juillet 1956, en vertu duquel, dans le district de Paramaribo, les réunions publiques et autres sont soumises à autorisation préalable, conformément à l’article 5 du décret royal du 26 octobre 1933 (sur l’exercice du droit d’assemblée), décret dont les articles 8 et 9 prévoient des peines comportant l’obligation de travailler.

La commission avait également noté que l’article 1 du décret no B-10 du 29 juin 1983 interdit l’importation, le transport, la distribution, la possession, le stockage, la production et la reproduction de certaines publications qui, de l’avis des autorités compétentes, peuvent porter gravement atteinte à l’ordre public et à la sécurité nationale, et que l’article 2 dudit décret prévoit des peines d’emprisonnement ou des amendes. Se référant au paragraphe 138 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission avait fait observer que les dispositions en cause, pour autant qu’elles soient sanctionnées par des peines comportant une obligation de travail, peuvent donner lieu à l’imposition de travail obligatoire en tant que punition pour l’expression d’opinions politiques ou de caractère idéologique. La même possibilité existe lorsque les autorités jouissent de pouvoirs étendus de faire cesser la publication de tout journal dans l’intérêt public.

La commission avait pris note du fait que le gouvernement avait indiquéà maintes reprises dans ses rapports que ni le décret no B-10 ni le décret national du 20 juillet 1956 ne sont appliqués dans la pratique, et qu’il avait demandé au ministère de la Justice de rendre ces dispositions conformes aux principes de la démocratie. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que cette question a de nouveau été signalée à l’attention du ministère de la Justice, autorité compétente pour fournir des informations sur la validité de dispositions légales, telles que celles mentionnées ci-dessus, qui ne sont plus appliquées dans la pratique et sur les mesures relatives à leur abrogation. Le gouvernement indique également que, selon les informations récentes reçues du ministère de la Justice, le statut de ces dispositions reste inchangé.

La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises pour rendre enfin la législation conforme à la convention et à la pratique déclarée. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès enregistrés à cet égard.

Article 1 c) et d). Dans ses commentaires précédents, la commission abordait certaines dispositions pénales applicables aux gens de mer qui permettent de sanctionner certaines infractions à la discipline du travail par des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler), même lorsque ces infractions n’ont pas compromis la sécurité du navire ni mis en péril la vie ou l’intégrité corporelle des personnes à bord. Le gouvernement avait déclaré qu’un projet de décret élaboré par le ministère de la Justice, en vue d’abroger les articles 456 à 458, 462, 463 et 468 et de modifier les articles 455 et 464 du Code pénal en ce qu’ils s’appliquent aux gens de mer, devait être soumis à l’autorité compétente. Le gouvernement indiquait également que ce projet de décret avait été approuvé par le Conseil des ministres, mais n’avait pas encore été adopté par l’Assemblée nationale, et que cette question devait être signalée à l’attention du ministère de la Justice.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la question a été une nouvelle fois signalée à l’attention du ministère de la Justice, mais que, selon les informations reçues de celui-ci, la situation reste inchangée. Cette question faisant l’objet de commentaires de sa part depuis de nombreuses années, la commission veut croire que les mesures nécessaires pour que la législation soit conforme à la convention seront prises et que le gouvernement sera en mesure d’annoncer prochainement que cette question est finalement réglée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 1 a) de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 1 du décret no B-10 du 29 juin 1983 interdit l’importation, le transport, la distribution, la possession, le stockage, la production et la reproduction de certaines publications qui, de l’avis des autorités compétentes, peuvent troubler gravement l’ordre public et la sécurité nationale; l’article 2 du décret prévoit des peines d’emprisonnement ou des amendes. La commission s’était également référée au décret national du 20 juillet 1956 qui soumet, dans le district de Panamaribo, les réunions, publiques ou non, à autorisation préalable, en vertu de l’article 5 du décret royal du 26 octobre 1933 sur l’exercice du droit de réunion, et qui prévoit, en vertu des articles 8 et 9 de ce dernier décret, des peines comportant du travail obligatoire.

La commission avait pris note du fait que, à maintes reprises, le gouvernement avait indiqué dans ses rapports que ni le décret no B-10 ni le décret national n’étaient appliqués dans la pratique, et qu’il avait demandé au ministère de la Justice de mettre à jour le décret national afin de le rendre conforme aux principes de la démocratie. Constatant que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelle information sur ces points, la commission forme à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront enfin prises pour mettre la législation en conformité avec la législation et avec la pratique appropriée, et que le gouvernement sera prochainement en mesure de l’informer sur les progrès accomplis à cet égard.

Article 1 c) et d). Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle un projet de décret, préparé par le ministre de la Justice en vue d’abroger les articles 46 à 458, 462, 463 et 468, et de modifier les articles 455 et 464 du Code pénal applicables aux marins, serait soumis à l’autorité compétente. Le gouvernement avait également indiqué que le projet de décret avait été approuvé par le Conseil des ministres mais que l’Assemblée nationale ne l’avait pas encore adopté, et que ce point serait à nouveau portéà l’attention du ministère de la Justice. Le gouvernement indique dans son dernier rapport qu’il a été de nouveau demandé au ministère de la Justice de fournir des informations sur cette question mais que celui-ci n’a pas encore été en mesure de le faire. Etant donné que cette question fait l’objet de commentaires depuis de nombreuses années, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront bientôt prises pour rendre la législation conforme à la convention et que le gouvernement pourra bientôt lui indiquer que la question a été finalement réglée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 1 a) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l'article 1 du décret no B-10 du 29 juin 1983 interdit l'importation, le transport, la distribution, la possession, le stockage, la production et la reproduction de certaines publications qui, de l'avis des autorités compétentes, peuvent troubler gravement l'ordre public et la sécurité nationale; l'article 2 du décret prévoit des peines d'emprisonnement ou des amendes. La commission s'était également référée au décret national du 20 juillet 1956 qui soumet, dans le district de Paramaribo, les réunions, publiques ou non, à autorisation préalable, en vertu de l'article 5 du décret royal du 26 octobre 1933 sur l'exercice du droit de réunion, et qui prévoit, en vertu des articles 8 et 9 de ce dernier décret, des peines comportant du travail obligatoire.

Le gouvernement avait indiqué dans son rapport de 1994 que ni le décret no B-10 ni le décret national n'étaient appliqués dans la pratique et qu'il avait été demandé au ministère de la Justice de mettre à jour le décret national afin de le rendre conforme aux principes de la démocratie. Il réaffirme dans son dernier rapport que le décret no B-10 n'est pas appliqué dans la pratique et il déclare que, étant donné l'évolution du climat politique du pays, il n'est pas urgent d'abroger le décret.

Tout en notant cette information, la commission espère toutefois que les mesures nécessaires seront prises prochainement pour mettre la législation en conformité avec la convention et avec la pratique appropriée. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Article 1 c) et d). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle un projet de décret préparé par le ministre de la Justice en vue d'abroger les articles 456 à 458, 462, 463 et 468, et de modifier les articles 455 et 464 du Code pénal applicables aux marins serait soumis à l'autorité compétente. La commission avait également pris note des indications du gouvernement selon lesquelles le projet de décret avait été approuvé par le Conseil des ministres, mais que son adoption par l'Assemblée nationale et sa publication n'avait pas encore eu lieu. Dans son rapport de 1994, le gouvernement avait indiqué que ce point serait à nouveau porté à l'attention du ministère de la Justice. Le gouvernement indique dans son dernier rapport qu'aucun progrès n'a été accompli en ce qui concerne l'abrogation et la modification des articles susmentionnés du Code pénal, et il indique que le ministère de la Justice a de nouveau été prié de fournir des informations sur ce point. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure d'indiquer que cette question, qui fait l'objet de commentaires depuis de nombreuses années, est réglée. Elle prie le gouvernement de l'informer des progrès accomplis dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. Article 1 a) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que l'article 1 du décret no B-10 du 29 juin 1983 interdit l'importation, le transport, la vente, la distribution et la possession, le stockage, la production et la reproduction de certaines publications, qui, de l'avis des autorités compétentes peuvent gravement troubler l'ordre public et la sécurité nationale; l'article 2 du décret prévoit des peines d'emprisonnement ou d'amende. La commission s'est également référée au décret national du 20 juillet 1956, qui soumet, dans le district de Paramaribo, les réunions, publiques ou non, à autorisation préalable en vertu de l'article 5 du décret royal du 26 octobre 1933 sur l'exercice du droit de réunion et qui prévoit, en vertu des articles 8 et 9 de ce dernier décret, des peines comportant du travail obligatoire. Dans son rapport de 1994, le gouvernement a déclaré que ni le décret no B-10 ni le décret national n'étaient appliqués en pratique et que l'on s'était adressé au ministère de la Justice pour mettre à jour le décret national afin de le rendre conforme aux principes de la démocratie. Les rapports du gouvernement parvenus en septembre 1995 et en septembre 1997 ne contiennent aucune information à ce sujet. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement adoptera prochainement les mesures nécessaires, afin de mettre la législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée. Elle prie le gouvernement d'apporter, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès apportés en la matière.

Article 1 c) et d). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle un projet de décret préparé par le ministre de la Justice en vue d'abroger les articles 456 à 458, 462, 463 et 468, et de modifier les articles 455 et 464 du Code pénal applicable aux marins serait présenté à l'autorité compétente. La commission a également pris note des indications du gouvernement selon lesquelles le projet de décret a été agréé par le Conseil des ministres, mais son adoption par l'Assemblée nationale et sa publication n'avaient pas encore eu lieu. Dans son rapport de 1994, le gouvernement a indiqué que ce point serait à nouveau porté à l'attention du ministère de la Justice. Les rapports du gouvernement de 1995 et de 1997 ne contiennent aucune information nouvelle à ce sujet. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure d'indiquer que cette question, qui a fait l'objet de commentaires depuis de nombreuses années, est réglée. Elle prie le gouvernement de l'informer des progrès accomplis dans son prochain rapport.

2. La commission rappelle l'information communiquée par le gouvernement dans son rapport de 1994 concernant des plaintes de violations des droits de l'homme soumises en vertu des décrets nos A-18/1985 et A-18A/1986. Elle le prie d'inclure dans ses prochains rapports toute information supplémentaire récoltée par ce moyen, qui a une incidence sur l'application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. La commission note que l'Institut national pour les droits de l'homme est compétent pour traiter de plaintes en violation des droits de l'homme (décrets nos A-18/1985 et A-18A/1986). La commission note également les indications du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant en juin 1991 que 1.100 personnes se sont adressées à l'institut.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les plaintes en violation des droits de l'homme soumises à l'institut et notamment tout rapport périodique ou annuel portant sur les activités de l'institut et les plaintes traitées.

Article 1 a) de la convention. 2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que, en vertu de l'article 1, paragraphe 1, du décret no B-10 du 29 juin 1983 portant interdiction de l'importation, du transport, de la vente, de la distribution et de la possession, du stockage, de la production et de la reproduction de certaines publications, sont interdites les publications qui, de l'avis des autorités compétentes, peuvent gravement troubler l'ordre public et la sécurité nationale. En vertu du paragraphe 2 de cet article, le Conseil des ministres devait définir le champ d'application de l'interdiction du paragraphe 1; l'article 2 du décret prévoit des peines d'emprisonnement ou d'amende.

La commission prie le gouvernement d'indiquer si ce décret reste en vigueur et, dans l'affirmative, de communiquer le texte de toute décision du Conseil des ministres prise en application du paragraphe 2 de l'article 1 susmentionné.

3. La commission s'est également référée au décret national du 20 juillet 1956, qui soumet dans le district de Paramaribo les réunions, publiques ou non, à autorisation préalable en vertu de l'article 5 du décret royal du 26 octobre 1933 sur l'exercice du droit de réunion et qui prévoit, en vertu des articles 8 et 9 de ce dernier décret, des peines comportant du travail obligatoire. Le gouvernement a déclaré précédemment que ce décret est caduc et n'est pas appliqué dans la pratique.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la question a été portée à l'attention du ministère de la Justice.

La commission espère que le gouvernement pourra bientôt faire état de l'adoption des mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée.

Article 1 c) et d). 4. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle un projet de décret préparé par le ministre de la Justice pour abroger les articles 456 à 458, 462, 463 et 468 et pour modifier les articles 455 et 464 du Code pénal applicables aux marins serait présenté à l'autorité compétente. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles ce projet avait été agréé par le Conseil des ministres, mais que son adoption par l'Assemblée nationale et sa publication n'avaient pas encore eu lieu. Dans son rapport le plus récent, le gouvernement indique que ce point a été porté à la connaissance du ministère de la Justice.

La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer que ce point, qui fait l'objet de commentaires depuis de nombreuses années, a été finalement réglé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Article 1 a) de la convention. 1. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de l'article 1, paragraphe 1, du décret B-10 du 29 juin 1983 portant interdiction de l'importation, du transport, de la vente, de la distribution et de la possession, du stockage, de la production et de la reproduction de certaines publications, sont interdites les publications qui, de l'avis des autorités compétentes, peuvent gravement troubler l'ordre public et la sécurité nationale. En vertu du paragraphe 2 de cet article, le Conseil des ministres définira le champ d'application de l'interdiction du paragraphe 1, tandis que l'article 2 du décret prévoit des peines d'emprisonnement ou d'amende.

Dans son dernier rapport pour la période de juillet 1987 au 30 juin 1989, le gouvernement indique qu'aucune décision judiciaire n'a été prononcée en vertu de ce décret et que la question sera portée à l'attention du ministère de la Justice. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toute évolution à ce sujet, y compris des décisions judiciaires et des décisions du Conseil des ministres, adoptées en vertu de l'article 1, paragraphe 2, du décret, ainsi que toutes mesures prises pour assurer le respect de la convention.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission s'est référée au décret national du 20 juillet 1956, qui soumet dans le district de Paramaribo les réunions, publiques ou non, à autorisation préalable en vertu de l'article 5 du décret royal du 26 octobre 1933 sur l'exercice du droit de réunion et qui prévoit, en vertu des articles 8 et 9 de ce dernier décret, des peines comportant du travail obligatoire. Le gouvernement a déclaré que ce décret était caduc et n'était pas appliqué dans la pratique. La commission note à nouveau, selon les assurances que réitère le gouvernement dans son dernier rapport, que cette question sera portée à l'attention du ministère de la Justice. Etant donné que cette question fait l'objet de commentaires depuis un certain nombre d'années, la commission veut croire que les mesures nécessaires seront bientôt prises pour mettre la législation en conformité avec la pratique et avec la convention. Dans l'attente de l'adoption de pareilles mesures, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application pratique des dispositions susvisées.

Article 1 c) et d). 3. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle un projet de décret préparé par le ministre de la Justice pour abroger les articles 456 à 458, 462, 463 et 468 et pour modifier les articles 455 et 464 du Code pénal applicables aux marins serait présenté à l'autorité compétente. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles ce projet avait été agréé par le Conseil des ministres, mais que son adoption par l'Assemblée nationale et sa publication n'avaient pas encore eu lieu. Dans son rapport le plus récent, le gouvernement indique que ce point n'est pas encore réglé. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer que ce point, qui fait l'objet de commentaires depuis de nombreuses années, a été finalement réglé.

4. Dans sa demande directe précédente, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le travail pratique de l'Institut national des droits de l'homme, créé par décret général A-18 (S.B. 1985, no 1). Elle note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles les informations demandées à l'Institut, pour donner suite à la demande de la commission, n'ont pas encore été reçues mais seront communiquées aussitôt que possible. La commission espère recevoir les informations demandées avec le prochain rapport du gouvernement.

5. La commission a noté, d'après les informations données par le gouvernement dans son rapport, que le 1er septembre 1989 (S.B. 1989 no 55) le décret général A-22 du 1er décembre 1986 sur la proclamation de l'état d'urgence dans une partie de la République a été abrogé. Elle prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport copie de la loi abrogeant l'état d'urgence.

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