National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 3 de la convention. Alinéa d). Travaux dangereux. Travailleurs du secteur informel. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les personnes de moins de 18 ans qui travaillent dans le secteur informel n’accomplissent pas de travaux dangereux.La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle il compte fournir, à l’avenir, des informations sur les activités de l’inspection du travail concernant les enfants de moins de 18 ans dans les secteurs qui ne sont pas couverts par le Code du travail afin de s’assurer que ces derniers n’accomplissent pas de travaux dangereux. Selon le gouvernement, ces activités devront comprendre notamment des mesures directes, telles que des programmes spéciaux axés sur les personnes de moins de 18 ans du secteur informel. D’autres mesures seront prises à cet égard par la Commission nationale sur l’élimination du travail des enfants (NCECL). La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités de l’inspection du travail et de la NCECL afin de s’assurer que les personnes de moins de 18 ans travaillant dans le secteur informel n’effectuent pas de travaux dangereux.Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer qu’un plan d’action national serait élaboré en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants.La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la NCECL, aujourd’hui créée, est chargée, entre autres, d’élaborer un plan d’action national concernant l’abolition du travail des enfants. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de l’élaboration et de l’application d’un plan d’action national sur l’élimination du travail des enfants et de ses pires formes. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à une éducation de base gratuite. La commission avait noté précédemment que, d’après le rapport d’évaluation rapide du BIT de 2002, le travail des enfants est étroitement lié aux insuffisances du développement, notamment en raison des possibilités d’éducation limitées, en particulier pour les enfants des groupes minoritaires. Elle avait également noté que, dans ses observations finales du 18 juin 2007, le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/SUR/CO/2, paragr. 59) s’était déclaré préoccupé par les taux de scolarisation très faibles, dans l’enseignement primaire, des enfants vivant à l’intérieur du pays (notamment de ceux appartenant aux groupes indigènes et minoritaires) ainsi que par le nombre élevé d’enfants, en particulier de garçons, qui abandonnent l’école. Elle avait pris note également de l’exécution du projet d’amélioration de l’éducation de base axé sur l’amélioration de la qualité et de l’efficacité interne de l’éducation de base.La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet d’amélioration de l’éducation de base est encore en cours de réalisation et que, parmi les initiatives prises dans ce cadre, on peut citer: des programmes de formation en vue du renforcement des capacités des enseignants, des activités de sensibilisation au sein des communautés concernant les réformes du système d’éducation et de l’instauration d’un système d’éducation de base de onze ans. La commission a également pris note des informations contenues dans le rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de l’UNESCO, 2011, selon lesquelles le taux de scolarisation dans l’enseignement primaire est de 90 pour cent au Suriname et 6 000 enfants en âge de fréquenter l’école primaire ne sont pas scolarisés.Toutefois, la commission a pris note de l’indication formulée par l’Equipe de pays des Nations Unies au Suriname et contenue dans la compilation élaborée par le Bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) en vue de l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme du 21 février 2011 selon laquelle, en ce qui concerne l’objectif de l’éducation primaire pour tous, des disparités géographiques et socio-économiques considérables et de fortes inégalités entre hommes et femmes subsistent. Ce rapport indique que ces disparités touchent particulièrement les garçons et les filles de l’intérieur du pays et s’expliquent par des problèmes liés à l’accès à une éducation de qualité, quel que soit le niveau, et à la disponibilité d’un tel enseignement, au redoublement chez certains enfants et au taux d’abandon scolaire et de persévérance (A/HRC/WG.6/11/SUR/2, paragr. 43). Rappelant que l’éducation contribue à empêcher que des enfants soient victimes des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’améliorer l’accès à une éducation de base gratuite à tous les enfants, en particulier à ceux qui se trouvent à l’intérieur du pays et ceux qui appartiennent aux groupes indigènes et minoritaires. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus, en particulier en ce qui concerne les taux d’abandon scolaire et de persévérance.Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission avait noté précédemment que, d’après un rapport de l’Organisation internationale pour les migrations de 2009 sur les activités antitraite au Suriname (2008), l’ONG «Foundation Against Trafficking in Persons» (FATP) – Fondation contre la traite des personnes – était chargée de s’occuper des personnes reconnues victimes de la traite au Suriname, notamment des enfants, et qu’elle manquait de ressources financières. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour s’assurer que les initiatives destinées à apporter un soutien aux enfants victimes de la traite sont menées de manière durable et reçoivent les financements voulus.La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il compte fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport. A cet égard, elle a noté l’indication de l’Equipe de pays des Nations Unies pour le Suriname contenue dans la compilation élaborée par le Groupe de travail sur l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme du 21 février 2011 selon laquelle le Suriname est un pays de destination, de départ et de transit pour les femmes et les enfants migrants en situation régulière ou irrégulière, y compris la traite. Ce rapport fait état de femmes et de filles amenées de l’étranger pour travailler comme professionnelles du sexe dans les casinos, les «clubs» et les rues de Paramaribo (A/HRC/WG.6/11/SUR/2, paragr. 23). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que tous les enfants victimes de la traite et de la prostitution aient accès aux services appropriés en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur le nombre d’enfants ayant bénéficié de ces services.Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. Suite à ses précédents commentaires, la commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle les données actuellement disponibles sur la situation du travail des enfants dans le pays ne sont pas à jour et qu’une analyse théorique des données actuelles concernant les foyers – des enquêtes en grappe à indicateurs multiples de 2000, 2006 et 2010 – sera entreprise en 2011 afin d’élaborer un rapport analytique sur la situation du travail des enfants au Suriname. Le gouvernement a fait savoir que ce rapport donnera lieu à des mesures de suivi en 2012. Il a indiqué qu’il financera cette enquête, avec le soutien de l’UNICEF. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations tirées de l’enquête sur la situation du travail des enfants au Suriname, en particulier en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants.
Répétition Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. Suite à ses précédents commentaires, la commission a pris note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle il est en train de préparer un projet de législation en vue de la ratification de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts à cet égard et à continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de la ratification de la convention no 138.Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission avait pris note précédemment de l’information du gouvernement selon laquelle le Groupe de travail préparatoire de la Commission nationale sur le travail des enfants avait formulé le projet de décret d’Etat contenant une liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission avait prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que le projet de décret d’Etat sera adopté.La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le décret d’Etat sur les travaux dangereux pour les jeunes personnes a été adopté. Le gouvernement a indiqué que ce décret contient une liste des types de travail dangereux ou susceptible de l’être pour des enfants et de jeunes personnes. Il a fait savoir que cette liste sera périodiquement réexaminée. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport copie du décret d’Etat sur les travaux dangereux pour les jeunes personnes.La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il entendait adopter une politique nationale pour assurer l’abolition effective des pires formes de travail des enfants. Elle avait également pris note de l’indication selon laquelle les dispositions du Code du travail sur le travail des enfants faisaient l’objet d’une révision pour être mises en conformité avec celles de la convention.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il entend toujours réviser le Code du travail pour mettre en œuvre la convention. La commission note que, en 2008, le ministère du Travail, du Développement technologique et de l’Environnement (MoLTDE) a mis sur pied un comité comprenant des spécialistes externes pour revoir et mettre à jour les dispositions de la législation concernant les conditions de travail. La commission note aussi que, dans son rapport, le gouvernement indique que les dispositions concernant l’emploi des enfants et des adolescents font l’objet d’une révision et qu’elles seront modifiées en tenant compte de la convention. La commission note que le comité a achevé son examen et qu’il rédige actuellement un projet de Code du travail. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il attend la nomination des membres de la Commission nationale sur l’élimination du travail des enfants (NCECL) pour formuler une politique nationale avec la participation active de l’ensemble des acteurs intéressés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés pour réviser le Code du travail. Elle le prie instamment d’adopter les mesures nécessaires pour assurer la nomination des membres de la NCECL afin de pouvoir entreprendre la formulation d’une politique nationale sur l’abolition effective des pires formes de travail des enfants.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle, dans le cadre des mesures qu’il prenait pour lutter contre la traite des personnes, les articles 284 et 307 du Code pénal avaient été modifiés. Elle avait demandé copie de ces articles. La commission note avec intérêt que l’article 307 du Code pénal interdit la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail. Elle note aussi que l’article 284 du Code pénal interdit de falsifier ou de contrefaire des documents de voyage ou des ordres de sécurité; il interdit aussi de demander l’établissement d’un document de ce type à un faux nom pour l’utiliser ou pour que d’autres l’utilisent.
2. Esclavage, servitude, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission avait noté que, en vertu de l’article 15 de la Constitution, nul ne sera obligé à effectuer un travail forcé ou obligatoire. Elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 20 du Code du travail et les articles 1344 à 1348 du Code civil contenaient des dispositions concernant l’interdiction du travail forcé, et en avait demandé copie. La commission prend note des extraits du Code du travail et du Code civil, fournis avec le rapport du gouvernement. Elle note qu’en vertu de l’article 1344 du Code civil un contrat conclu par le recours à la violence est nul. Elle note aussi qu’en vertu de l’article 20a(1) du Code du travail il est interdit de faire travailler un employé en menaçant de recourir à la violence ou à des sanctions, ou en ayant recours à toute autre forme de coercition.
3. Recrutement obligatoire d’un enfant en vue de son utilisation dans des conflits armés. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer l’âge minimum pour être recruté dans les forces armées. Elle avait prié le gouvernement de fournir copie de la législation réglementant l’âge de ce recrutement. La commission note avec intérêt que, en vertu de l’article 11.2 de la loi sur le statut juridique des membres du personnel militaire, seules les personnes ayant 18 ans révolus peuvent être nommées membres du personnel militaire et que, en vertu de l’article 9.1(b) de cette loi, seules les personnes ayant 18 ans révolus peuvent conclure un contrat de travail avec l’armée.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait relevé que les articles 306 et 307 du Code pénal concernaient les actes immoraux et que l’utilisation d’un enfant à des fins de prostitution ne semblait pas relever de l’incitation d’un mineur à se livrer à des actes sexuels. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il élaborait des modifications au Code pénal et l’avait prié de fournir des informations sur les progrès réalisés en la matière. Elle l’avait également prié de fournir des informations sur l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’une personne de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Enfin, elle lui avait demandé de préciser la signification de l’expression «actes immoraux» utilisée dans le Code pénal.
La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle le titre XIV du Code pénal concernant les délits sexuels a été modifié en juillet 2009. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 300 du Code pénal a été modifié pour interdire les actes immoraux commis avec une personne de moins de 16 ans. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 303a du code interdit de commettre un acte immoral avec une personne âgée de 16 à 18 ans contre rétribution. Elle prend note de l’information figurant dans le rapport selon laquelle l’article 303 du code modifié interdit d’inciter une personne de moins de 18 ans à commettre des actes immoraux, notamment en lui promettant de l’argent ou des biens. L’article 305, paragraphe 1.2, du code interdit d’obliger une personne de moins de 18 ans à se livrer à des actes immoraux ou de l’y autoriser. En vertu de l’article 253 du code, le fait de produire, de distribuer, de montrer, d’importer, d’exporter ou de détenir des images d’actes sexuels commis par des personnes de moins de 18 ans constitue un délit.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’expression «actes immoraux» n’est pas définie dans le Code pénal mais qu’elle est interprétée de façon large et qu’elle comprend la pénétration, l’attentat à la pudeur, les violences sexuelles, ainsi que les actes de nature sexuelle inconvenants, y compris la production de matériel pornographique. La commission prie le gouvernement de fournir copie du titre XIV du Code pénal concernant les délits sexuels, tel que modifié en 2009.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle la loi sur les stupéfiants interdit d’obliger une autre personne à commettre un délit concernant les stupéfiants, et avait prié le gouvernement de fournir copie des dispositions pertinentes. La commission prend note des extraits de la loi sur les stupéfiants, 1998, fournis avec le rapport du gouvernement. La commission note qu’en vertu des articles 3 et 4 de la loi il est interdit de préparer, manipuler, produire, traiter, vendre, livrer, détenir ou transporter des stupéfiants. Elle note aussi qu’en vertu de l’article 12 il est interdit d’obliger, d’inciter et d’aider une autre personne à commettre l’un des actes mentionnés aux articles 3 et 4, ou de lui en donner la possibilité.
Alinéa d). Travaux dangereux. Travailleurs du secteur informel. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les personnes de moins de 18 ans qui travaillent dans le secteur informel n’accomplissent pas de travaux dangereux. Elle note que, en vertu de l’article 17(1) du Code du travail, le travail – rémunéré ou non – est interdit aux enfants. L’article 17(2) prévoit des exceptions; en vertu de l’article 17(2)(a), le travail dans le cadre familial, à l’école, en atelier, dans certaines institutions ou en centre de détention est autorisé, si les activités sont de nature éducative et que le travail ne vise pas essentiellement à gagner de l’argent. En vertu de l’article 17(2)(b), il est possible d’effectuer des travaux d’agriculture, d’horticulture et d’élevage dans une entreprise familiale, à condition que ces travaux ne soient pas accomplis dans une usine ou avec des machines utilisant plus de deux chevaux-vapeur. La commission note aussi que, en vertu de l’article 20(1) du Code du travail, il est interdit d’employer un adolescent de nuit ou à un travail considéré comme susceptible de nuire à sa santé, à sa sécurité ou à sa moralité. La commission relève que les dispositions du Code du travail fournies par le gouvernement ne définissent pas les termes «adolescent» et «enfant».
La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle il doit prendre des mesures axées sur les personnes de moins de 18 ans qui travaillent dans le secteur informel, telles que des programmes spéciaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, lorsque le projet de décret d’Etat sur les travaux dangereux (projet de décret) sera adopté, l’inspection du travail veillera à son application. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle d’autres mesures seront prises par la NCECL lorsque les membres de cette commission seront nommés. La commission prie le gouvernement de fournir copie des dispositions du Code du travail définissant les termes «adolescent» et «enfant». Elle le prie aussi de fournir des informations sur les activités menées par l’inspection du travail et la NCECL (une fois qu’elle sera mise sur pied), pour s’assurer que les personnes de moins de 18 ans travaillant dans des secteurs auxquels ne s’applique pas le Code du travail n’effectuent pas de travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle la Sous-commission III du Groupe de travail préparatoire de la Commission nationale sur le travail des enfants (PWGNCCL) avait recommandé et formulé le projet de décret d’Etat contenant une liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer si l’interdiction des travaux dangereux valait pour toutes les personnes de moins de 18 ans. La commission note que le projet de décret n’a pas encore été adopté. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 1(2) du projet de décret, les types de travaux dangereux qu’il décrit sont interdits aux personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que le projet de décret d’Etat sur les travaux dangereux est adopté dans un proche avenir, et lui demande d’en fournir copie dès son adoption.
Article 5. Mécanisme de surveillance. Commission nationale sur l’élimination du travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la PWGCCL avait élaboré un projet de décret d’Etat portant création de la NCECL, et que le décret confiait diverses tâches à la NCECL, notamment le contrôle du respect des engagements internationaux découlant de la ratification de normes internationales sur le travail des enfants en général et sur les pires formes de travail des enfants en particulier. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés pour adopter le décret d’Etat portant création de la NCECL, et de fournir des informations sur le fonctionnement de la NCECL lorsqu’elle serait créée. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les textes portant création de la NCECL ont été approuvés par les autorités compétentes, même s’ils n’ont pas encore été publiés. La commission prend également note de la déclaration selon laquelle le processus de nomination des membres a déjà commencé, et que le MoLTDE nommera officiellement les membres de la commission après publication des textes. Renvoyant à l’observation qu’elle a formulée en 2008 à propos de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission note que l’inspection du travail sera représentée à la NCECL. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de la NCECL lorsqu’elle sera créée, notamment sur son rôle et sur sa mission de contrôle de l’application des dispositions nationales donnant effet à la convention.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission avait noté qu’un plan d’action national serait élaboré après la création de la NCECL. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, comme les membres de la NCECL ne sont pas encore officiellement nommés, aucun progrès n’a encore été réalisé pour élaborer et adopter un plan d’action national. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que l’élaboration du plan d’action national est entreprise dans un proche avenir. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur les mesures concrètes prises contre les pires formes de travail des enfants en application du plan d’action national lorsqu’il sera adopté, et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, en vertu de l’article 307 du Code pénal, la traite des personnes est un crime punissable d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à huit ans, et d’une amende de 500 000 dollars du Suriname (près de 184 176 dollars des Etats-Unis). La commission note aussi que l’article 307(2)(b) du Code pénal prévoit une peine plus lourde si la victime de la traite a moins de 16 ans (peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à dix ans et amende allant jusqu’à 600 000 dollars du Suriname (près de 221 011 dollars E.-U.). La commission note aussi que, en vertu de l’article 12 de la loi sur les stupéfiants, le fait d’obliger une autre personne à contrevenir à cette loi est punissable d’une peine d’emprisonnement maximale de onze ans et d’une amende d’un montant maximal de 10 millions de florins. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les sanctions prévues par le Code pénal sont généralement bien appliquées grâce à une collaboration étroite entre la police et le ministère public.
La commission note qu’en vertu de l’article 29(1) du Code du travail la non-application ou l’application partielle des dispositions du Code du travail est punissable d’une peine d’emprisonnement maximale de trois mois et d’une amende de 500 florins. Elle note aussi qu’en vertu de l’article 30 lorsqu’une personne morale commet une infraction, les personnes physiques qui en sont responsables peuvent être poursuivies. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’absence de liens étroits entre le ministère public et l’inspection du travail entrave l’application efficace des sanctions prévues par le Code. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions du Code pénal concernant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne mineure à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle le prie aussi de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour faciliter le renforcement de la coopération entre l’inspection du travail et le ministère public en vue d’assurer l’application effective des sanctions prévues par le Code du travail.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Education. La commission avait noté que, d’après le rapport d’évaluation rapide du BIT de 2002, le travail des enfants est étroitement lié au manque de développement, notamment en raison des possibilités d’éducation limitées, en particulier pour les enfants de groupes minoritaires. Elle avait également noté que, dans ses observations finales du 18 juin 2007, le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/SUR/CO/2, paragr. 59) s’était déclaré préoccupé par les taux de scolarisation très faibles, dans l’enseignement primaire, des enfants vivant à l’intérieur du pays, notamment de ceux appartenant aux groupes indigènes minoritaires, ainsi que par le nombre élevé d’enfants, en particulier de garçons, qui abandonnent l’école.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la NCECL apportera au ministre du Travail un conseil sur l’insertion socio-économique des enfants qui travaillent, et que l’éducation sera un élément clé de cette insertion. Elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Education est représenté à la NCECL, et que cette commission va engager des mesures pour élever les taux de scolarisation et réduire les taux d’abandon scolaire, notamment des garçons. Elle note aussi que la NCECL est chargée de lancer des programmes de développement spécifiques pour les enfants des peuples indigènes et tribaux. En outre, la commission prend note de l’exécution du projet d’amélioration de l’éducation de base financé par la Banque interaméricaine de développement. Approuvé en 2004, ce projet est axé sur l’amélioration de la qualité et de l’efficacité interne de l’éducation de base grâce à une modernisation des contenus et des méthodes éducatifs, à l’apport de ressources aux écoles et au soutien des réformes institutionnelles qui visent à renforcer le ministère de l’Education. Rappelant que l’éducation contribue à prévenir les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre au plus vite des mesures efficaces assorties de délais pour améliorer l’accès à l’éducation de base gratuite de tous les enfants, notamment de ceux qui vivent à l’intérieur du pays et de ceux qui appartiennent aux groupes indigènes et minoritaires. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur les résultats obtenus, notamment sur les effets du projet d’amélioration de l’éducation de base.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note que, d’après un rapport de l’Organisation internationale pour les migrations de 2009 sur les activités antitraite au Suriname (2008) (rapport de l’OIM sur les activités antitraite), l’ONG «Foundation Against Trafficking in Persons» (FATP) – Fondation contre la traite des personnes – est chargée de s’occuper des personnes reconnues victimes de la traite au Suriname. Elle note que la FATP rassemble des ONG locales et qu’elle offre des services d’accueil aux victimes de la traite, notamment aux enfants. Le rapport de l’OIM sur les activités antitraite indique aussi que la FATP et ses activités ayant un caractère bénévole, l’ONG ne dispose actuellement pas de siège à partir duquel elle pourrait opérer. Le rapport indique que l’ONG manque de ressources financières même si elle est financée par le Fonds mondial d’assistance aux victimes de la traite de l’OIM. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour s’assurer que les initiatives destinées à apporter un soutien aux enfants victimes de la traite sont menées de manière durable et reçoivent les financements voulus. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de la traite qui ont été réadaptés et réinsérés grâce aux services de la «Foundation Against Trafficking in Persons».
Article 8. Coopération et assistance internationales. 1. Application extra-territoriale de sanctions pénales. La commission note que, en vertu des modifications apportées au Code pénal en 2009, lorsqu’ils impliquent des personnes de moins de 18 ans, les délits sexuels mentionnés au titre XIV sont punissables au Suriname même s’ils ont été commis en dehors du pays.
2. Groupe mixte pour l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales dans le tourisme (groupe mixte). La commission note que, d’après un rapport de 2008 où figurent des données sur les pires formes de travail des enfants au Suriname, disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), le ministère surinamais des Transports, des Communications et du Tourisme fait partie du groupe mixte, qui mène des campagnes de sensibilisation pour lutter contre l’exploitation des enfants à des fins commerciales en Amérique latine. La commission note que ce groupe de travail a été créé en 2005 et que les ministères du tourisme de l’Argentine, de la Bolivie, du Brésil, du Chili, de la Colombie, de l’Equateur, du Paraguay, du Pérou, de l’Uruguay et du Venezuela y sont également représentés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par le ministère des Transports, des Communications et du Tourisme au sein du groupe mixte pour l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales dans le tourisme.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la NCECL va prendre des mesures pour rassembler des informations, y compris des études et des statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il a l’intention d’adopter une politique nationale visant à assurer l’élimination effective des pires formes de travail des enfants. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions Code du travail relatives au travail des enfants du sont en cours de révision afin de les rendre conformes avec les dispositions de cette convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans le réexamen des dispositions du Code du travail relatives à l’emploi des enfants et des adolescents. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la politique nationale envisagée pour l’élimination effective des pires formes de travail des enfants.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, dans le cadre des mesures qu’il a prises pour lutter contre la traite des personnes, les articles 284 et 307 du Code pénal, qui traitent, respectivement, de la production et de l’utilisation de faux documents pour le voyage et pour la traite des femmes ont été amendés. Par conséquent, l’article 307 du Code pénal, auparavant limité à la traite des femmes et des enfants, prévoit à présent des sanctions pour des délits liés à la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle ou du travail. La commission prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle la définition de la traite des personnes a été placée en conformité avec la définition internationale telle qu’elle figure dans le protocole pour prévenir, supprimer et punir la traite des personnes. En ce qui concerne l’amendement apporté à l’article 284 du Code pénal, la sanction pour délit de contrefaçon d’un document de voyage ou d’un ordre de sécurité ou pour un délit consistant à faire émettre un tel document avec un faux nom dans l’intention d’en faire usage ou de permettre à d’autres d’en faire usage est passée de deux ans de prison à un maximum de quatre ans de prison. Le gouvernement explique que de faux documents sont souvent utilisés pour la traite des personnes, notamment des enfants, et qu’en alourdissant la sanction il est possible de maintenir l’auteur du délit en détention. Selon le gouvernement, cet amendement va donc faciliter l’élimination de la traite, y compris celle des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des articles 284 et 307 du Code pénal, tel qu’amendé.
2. Esclavage, servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission note que, en vertu de l’article 15 de la Constitution, nul n’est tenu d’exercer un travail forcé ou obligatoire. Elle note également l’information du gouvernement selon laquelle l’article 20 a) du Code du travail stipule qu’aucun salarié ne peut être contraint de travailler ou être menacé s’il ne le fait pas. Le gouvernement déclare également que, aux termes des dispositions des contrats en général et de celles du Code civil en particulier, les contrats de travail dont la conclusion est soutirée de force sont annulables (art. 1344 à 1348). La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’article 20 a) du Code du travail et des articles 1344 à 1348 du Code civil.
3. Recrutement obligatoire d’un enfant en vue de son utilisation dans un conflit armé. La commission note que, aux termes de l’article 180 de la Constitution, le service militaire, le service militaire non armé ou le service civil sont obligatoires. Elle prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports initiaux au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/28/Add.11 du 23 septembre 1998, paragr. 19), selon lesquelles la loi sur le service militaire obligatoire, qui contraint les personnes ayant atteint l’âge de 18 ans à faire un service militaire, a été révoquée, si bien que le service militaire n’est plus obligatoire. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’âge minimum pour le recrutement dans les forces armées. Elle lui demande également de lui communiquer copie de la législation relative à l’âge de recrutement dans les forces armées.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 306 du Code pénal, les personnes qui, en pleine connaissance de cause, permettent ou encouragent la perpétration par d’autres personnes d’actes immoraux sont passibles d’une sanction. Le gouvernement déclare également que le fait d’inciter un mineur à pratiquer des actes sexuels est sanctionnable au titre de l’article 307 tel qu’amendé. La commission fait observer que ces dispositions ne couvrent par l’utilisation d’un enfant à des fins de prostitution. Elle note également que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques sont considérés comme l’une des pires formes de travail des enfants. Elle prend note toutefois de l’indication du gouvernement selon laquelle il est en train de préparer de nouveaux amendements au Code pénal. La commission exprime l’espoir que le Code pénal sera amendé le plus tôt possible afin d’interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce domaine. Elle lui demande enfin de donner une définition du terme «actes immoraux» tel qu’il est utilisé à l’article 306 du Code pénal.
Alinéa c). Recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu des articles 3 et 4 de la loi sur les stupéfiants, il est interdit de préparer, manipuler, traiter, vendre, livrer ou transporter des stupéfiants. Elle note également que, d’après le gouvernement, l’article 12 de la loi sur les stupéfiants stipule que le fait d’obliger ou inciter d’autres personnes à commettre un délit pénal constitue lui-même un délit. La commission prie le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, copie des articles 3, 4 et 22 de la loi sur les stupéfiants.
Alinéa d). Travaux dangereux. Travailleurs du secteur informel. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 20 du Code du travail, il est interdit d’employer des jeunes (des personnes de plus de 14 ans mais de moins de 18 ans) dans des équipes de nuit ou dans des travaux dangereux susceptibles de porter atteinte à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. La commission note cependant l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 17(2) du Code du travail, les enfants travaillant dans des entreprises familiales, dans l’agriculture, l’horticulture et l’élevage ne bénéficient pas de la protection prévue par le Code du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les enfants de moins de 18 ans qui travaillent dans le secteur informel sont protégés contre l’exercice d’un travail qui, de par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il est mené à bien, risque de porter atteinte à leur santé, à leur sécurité et à leur moralité. Elle demande également au gouvernement de communiquer copie des articles 17 et 20 du Code du travail.
Article 4, paragraphe 1. Détermination de ce qu’est un travail dangereux. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la Sous-commission III du Groupe de travail préparatoire de la commission nationale sur le travail des enfants (PWGNCCL) a recommandé et élaboré le projet de décret d’Etat sur les travaux dangereux, qui contient une liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants. Ce projet de liste comprend dix catégories de travaux dangereux. Six d’entre elles sont liées à la nature du travail, impliquant des risques d’accident, biologiques, chimiques, ergonomiques, physiques et psychosociaux. Les quatre autres sont liées aux circonstances de l’exercice du travail en question, par exemple le non-respect des mesures de sécurité, un environnement de travail peu sûr, des conditions climatiques difficiles et un travail de nuit. Elle prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle ce projet de décret a été préparé en consultation avec plusieurs ministères, avec l’Association du commerce et de l’industrie et avec la Confédération des syndicats du Suriname. La commission note que ce décret n’a pas encore été adopté. Elle prie le gouvernement d’indiquer si les types de travaux dangereux mentionnés dans le projet de décret d’Etat sur le travail dangereux sont interdits aux enfants de moins de 18 ans. Elle exprime l’espoir que le décret d’Etat sur le travail dangereux sera adopté rapidement et demande au gouvernement de communiquer copie de la liste une fois celle-ci adoptée.
Article 5. Mécanisme de surveillance. Commission nationale sur l’élimination du travail des enfants. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les fonctions de surveillance prévues par la convention seront exercées par la Commission nationale sur l’élimination du travail des enfants (NCECL), qui dépend du ministère du Travail. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle la BWNCCL, en consultation avec les partenaires sociaux, a rédigé le décret d’Etat portant création de la NCECL, qui est actuellement en cours d’adoption. Le gouvernement déclare en outre que, aux termes du projet de décret, la NCECL se verra confier les tâches suivantes:
a) recommander l’élaboration d’une politique d’élimination du travail des enfants;
b) établir un plan d’action national sur l’élimination du travail des enfants;
c) coordonner et surveiller l’application du plan d’action national;
d) mettre sur pied des programmes spéciaux de développement pour les enfants des peuples indigènes et tribaux;
e) engager des travaux de recherche sur la situation socio-économique des enfants qui travaillent;
f) faire des recommandations au ministère du Travail et aux autres acteurs concernés, et les conseiller sur les questions relatives à l’élimination du travail des enfants;
g) conseiller le ministère du Travail sur la réinsertion socio-économique des enfants qui ont travaillé;
h) surveiller le respect des engagements internationaux liés à la ratification des normes internationales sur le travail des enfants en général, et des pires formes de travail des enfants en particulier; et
i) recommander des amendements à la législation sur le travail des enfants en général et sur les pires formes de travail des enfants en particulier.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne l’adoption du décret d’Etat relatif à la Commission nationale sur l’élimination du travail des enfants, et sur le fonctionnement de la NCECL, notamment sur son rôle et son mandat de surveillance de l’application des dispositions nationales donnant effet à la convention.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, étant donné que la NCECL n’a pas encore officiellement été installée, aucun programme d’action ciblé n’a été mis sur pied pour éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. Toutefois, après l’établissement de la NCECL, un plan national d’action sera élaboré. Ce plan sera coordonné et suivi par la NCECL. Il mettra plus particulièrement l’accent sur la situation des enfants dans les communautés indigènes et tribales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour lutter contre les pires formes de travail des enfants, après l’adoption du plan national d’action et sur les résultats obtenus après sa mise en œuvre.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission prend note des informations du gouvernement sur les sanctions prévues par le Code pénal en cas de délit lié à la traite de personnes et à l’incitation d’un mineur à pratiquer des actes sexuels (art. 307 tel qu’amendé), à l’encouragement de personnes à se livrer à des actes immoraux (art. 306), à l’exercice d’une contrainte sur d’autres personnes afin qu’elles commettent un délit pénal ou à l’implication de personnes dans ce type de délit (art. 12 de la loi sur les stupéfiants). Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu des articles 29 et 30A du Code du travail, le non-respect des dispositions du Code du travail est passible de peines d’amende ou d’emprisonnement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions appliquées dans la pratique en cas de violation des dispositions donnant effet à l’article 3 a) à c) de la convention, et des dispositions sur l’emploi des jeunes dans des travaux dangereux. Elle lui demande également de communiquer copie des articles 29 et 30A du Code du travail.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle aucune mesure particulière n’a été prise jusqu’ici eu égard aux alinéas a) à e) de l’article 7. Elle prend toutefois note de l'indication du gouvernement selon laquelle les points suivants, qui sont inclus dans le décret d’Etat pour ce qui concerne les tâches de la NCECL, seront pris en considération lorsque la NCECL commencera de fonctionner: a) l’adoption de mesures de prévention et une assistance pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et pour leur réadaptation et leur réinsertion socio-économique; b) le recensement des groupes à risques spécifiques, notamment les enfants des communautés indigènes et tribales, qui sera effectué dans le cadre des travaux de recherche sur la situation socio-économique des enfants qui travaillent; c) la situation vulnérable des filles qui, bien que non mentionnée dans le projet, l’est dans la note explicative du projet de décret d’Etat concernant les tâches de la NCECL. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces prises par la NCECL dans un délai déterminé pour: a) empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants; et b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Education. La commission note que, d’après le rapport d’évaluation rapide de 2002 établi par le bureau sous-régional du BIT pour les Caraïbes et intitulé «La situation des enfants dans les mines, l’agriculture et les autres pires formes de travail des enfants» (Rapport d’évaluation rapide de 2002, p. 106), le travail des enfants est étroitement lié au manque de développement, en raison surtout des possibilités d’éducation limitées fortement corrélées au facteur ethnique. Ce travail de recherche indiquait que des districts tels que ceux de Brokopondo, Sipaliwini et Marowijne, avec un taux élevé de Marrons, sont ceux qui offrent le moins de possibilité d’éducation aux jeunes. Le ministère de l’Education, dans son rapport de juillet 2001, a fait savoir que, dans ces districts, 60 pour cent (Brokopondo), 62 pour cent (Marowijne) et 71 pour cent (Sipaliwini) des enfants ne terminaient pas leur scolarité élémentaire dans un délai raisonnable. La commission note en outre que, dans ses observations conclusives du 18 juin 2007, le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/SUR/CO/2, paragr. 59) s’est déclaré préoccupé par le faible taux de scolarisation, dans l’enseignement primaire, des enfants vivant à l’intérieur du pays, notamment ceux appartenant aux groupes indigènes et minoritaires, ainsi que par le nombre élevé d’enfants, en particulier des garçons, qui abandonnent l’école. Considérant que l’éducation contribue à empêcher l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission demande au gouvernement de prendre d’urgence des mesures pour améliorer l’accès à l’éducation de base gratuite pour tous les enfants, en particulier ceux qui vivent à l’intérieur et ceux qui appartiennent à des groupes indigènes et minoritaires. Elle lui demande également de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour augmenter les taux de scolarisation et réduire les taux d’abandon scolaire des enfants, en particulier les garçons. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle des mesures sont en train d’être prises pour appliquer la convention de façon permanente, grâce aux activités de la NCECL. Elle note également la référence du gouvernement au Rapport d’évaluation rapide de 2002, indiquant qu’environ 300 enfants étaient engagés dans des travaux dangereux, 94 pour cent d’entre eux étant des garçons répartis dans différents secteurs d’activité et zones géographiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des extraits de rapports d’inspection, études et enquêtes, ainsi que des statistiques sur la nature, l’ampleur et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions appliquées.