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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 a) et article 5 de la convention. Traite, mécanismes de contrôle et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des dispositions pénales nationales relatives aux pires formes de travail des enfants. Elle a également pris note des mesures prises par le groupe de travail interministériel contre la traite des personnes, y compris en ce qui concerne les enquêtes sur les réseaux criminels de traite d’enfants et les poursuites contre les auteurs de tels faits, et du fait que les commissaires de district, les agents de l’immigration et les inspecteurs du travail étaient formés à l’identification des victimes de traite.
À cet égard, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le Comité national pour l’élimination du travail des enfants mène des activités de sensibilisation à l’interdiction de toutes les formes de travail des enfants et aux dispositifs de signalement des cas présumés, et que le Comité national collabore avec plusieurs institutions, dont l’inspection du travail et la police. Elle relève également que, d’après le gouvernement, entre août 2016 et août 2019, huit cas de traite ont fait l’objet d’enquêtes par le Département chargé de la traite des personnes, qui ont permis d’établir que sept enfants, mineurs, étaient victimes d’exploitation sexuelle. Le gouvernement ajoute sur ce point que 23 suspects ont été arrêtés et que leurs dossiers ont été transmis au ministère public. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des violations signalées, des enquêtes menées et des poursuites engagées dans les affaires concernant la traite des enfants. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les condamnations prononcées et les sanctions imposées, y compris concernant les 23 suspects arrêtés dont le dossier a été transmis au ministère public.
Article 3 d). Travaux dangereux dans l’économie informelle. Inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de la prévalence croissante du travail des enfants dans l’économie informelle, en particulier dans les opérations d’extraction de l’or à petite échelle. Elle a noté que le gouvernement indiquait que des mesures autorisant les inspecteurs du travail à inspecter et à superviser les conditions de travail dans l’économie informelle seraient envisagées dans un cadre plus large recouvrant des mesures facilitant la collaboration avec d’autres entités chargées de faire respecter la loi, par exemple la police.
La commission note que le gouvernement indique, en réponse à la demande de la commission, que les inspecteurs du travail peuvent inspecter tous les lieux où une forme d’activité économique est menée mais qu’il leur est difficile de repérer le travail des enfants dans l’économie informelle parce qu’il est effectué dans des zones reculées et qu’il s’agit d’un phénomène caché. À cet égard, la commission rappelle qu’elle a noté dans son commentaire publié en 2019 sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, que l’inspection du travail manquait de personnel qualifié et de moyens de transport en nombre suffisant pour assurer une présence dans l’arrière-pays. Sur ce point, elle relève que, dans le rapport qu’il a fourni en 2019 sur l’application de la convention no 81, le gouvernement a indiqué que des mesures étaient prises pour pourvoir les postes vacants au sein de l’inspection du travail et pour améliorer les moyens de transport des inspecteurs du travail, et que les inspecteurs du travail étaient formés à la question du travail des enfants. Dans ce contexte, la commission prend également note des informations qui figurent dans l’enquête de 2017 sur le travail des enfants, mentionnée dans le rapport du gouvernement, d’après lesquelles quelque 2,2 pour cent du total des enfants sont astreints au travail des enfants, dont environ 1,6 pour cent à des travaux dangereux (p. xviii), essentiellement dans l’agriculture, la foresterie, la chasse et la pêche (44,9 pour cent) (p. xiii). Se référant à ses commentaires au titre de l’application de la convention no 81, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis pour augmenter le nombre d’inspecteurs du travail et améliorer les moyens de transport à leur disposition et d’indiquer l’impact du renforcement des capacités des inspecteurs du travail sur le repérage des travaux dangereux effectués par les enfants dans l’économie informelle et la lutte contre ce phénomène. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les activités menées par l’inspection du travail, le cas échéant, en collaboration avec d’autres organes chargés de faire appliquer la loi, dans le domaine des travaux dangereux auxquels sont astreints les enfants (y compris le nombre d’inspections du travail menées, le nombre et la nature des cas repérés et toute mesure de suivi prise).
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à une éducation de base gratuite. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des différentes mesures prises par le gouvernement pour améliorer l’accès à l’éducation de base, y compris la suppression des frais de scolarité au primaire et au secondaire et la proposition visant à rendre obligatoire l’enseignement secondaire (pour les enfants âgés de 12 à 16 ans), devant être soumise fin 2016.
La commission note que le gouvernement indique, dans sa réponse sur l’amélioration de l’accès à l’éducation, que le ministère de l’Éducation s’emploie encore à élaborer une loi portant amélioration du système éducatif. À cet égard, dans l’enquête de 2017 précitée, elle note également que seul l’enseignement primaire est obligatoire (pour les enfants âgés de 7 à 12 ans) et que des mesures sont actuellement prises pour aligner l’âge d’admission au travail et l’âge de fin de scolarité obligatoire (p. 7). Dans les observations finales de 2016 du Comité des droits de l’enfant (CRC/C/SUR/CO/3-4), qui mentionnent plusieurs problèmes dans le système éducatif, en particulier dans l’arrière-pays, la commission prend note des éléments suivants: les bas taux d’achèvement des études primaires et de persévérance dans l’enseignement secondaire; le manque d’écoles dans certains districts reculés; et les obstacles à l’éducation que rencontrent les enfants de familles à faible revenu, notamment le coût des matériels scolaires (paragr. 34). Dans les statistiques qui figurent sur le site Web de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), la commission note que le taux net de scolarisation des enfants au primaire était de 86,03 pour cent en 2018 et que le taux de scolarisation au secondaire était de 57,79 pour cent en 2015 (derniers chiffres disponibles). Considérant que l’éducation est essentielle pour empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, en particulier pour augmenter le taux de scolarisation, le taux d’assiduité scolaire et le taux d’achèvement au secondaire.
Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de traite. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le Suriname était un pays de destination, d’origine et de transit pour les enfants victimes de traite et destinés à une exploitation sexuelle. Elle a notamment relevé que le gouvernement mentionnait les mesures prises pour les enfants victimes de traite, notamment la création d’un centre d’accueil, et la fourniture de services et d’une protection par le ministère de la Justice et de la Police. La commission a cependant noté que le Comité des droits de l’homme, dans ses observations finales de 2015, s’est dit préoccupé par les difficultés auxquelles se heurtent les victimes de traite pour bénéficier d’un accès à une protection efficace, à un centre d’accueil et à une réparation (CCPR/C/SUR/CO/3, paragr. 29).
La commission note que, dans sa réponse à la demande de la commission, le gouvernement indique qu’un meilleur système d’orientation entre les autorités chargées de l’application de la loi et les services sociaux a été mis en place pour les cas de travail des enfants et qu’il a été mis à l’essai entre août 2019 et février 2020. Le gouvernement indique que ce système devrait améliorer la détection, le traitement et le règlement des cas de travail des enfants. Le gouvernement indique que tous les enfants victimes de traite et de prostitution repérés pendant la période à l’examen ont bénéficié de la protection et du soutien de l’unité chargée de la traite des personnes au sein du ministère de la Justice et de la Police. À cet égard, la commission note également que, dans ses observations finales de 2016 (CRC/C/SUR/CO/3-4), le Comité des droits de l’enfant a notamment demandé que: i) les services de protection de l’enfance emploient un personnel en nombre suffisant et qu’elles soient dotées de ressources suffisantes; ii) les structures d’accueil existantes soient améliorées et que de nouvelles soient créées pour les enfants victimes de violences sexuelles; et iii) des programmes et des politiques de prévention, de réadaptation et de réinsertion sociale des enfants victimes soient mis en place (paragr. 21). La commission note également que, dans ses observations finales de 2018 (CEDAW/C/SUR/CO/4-6), le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes mentionne l’absence d’information sur les foyers d’accueil mis à disposition des femmes et des filles victimes de traite et sur les types de programmes et de services de santé offerts par ces foyers (paragr. 28). La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les services fournis aux enfants victimes de traite, y compris leur réadaptation et leur intégration sociale (par exemple la nature de l’assistance et du soutien donnés aux enfants victimes, les effets du nouveau système d’orientation et le fonctionnement du nouveau centre d’accueil). Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de traite qui ont été soustraits des pires formes de travail des enfants et qui ont bénéficié de ces services.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 3 d) de la convention. Travail dangereux dans l’économie informelle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé la prévalence croissante du travail des enfants dans le secteur informel, en particulier dans les opérations d’extraction de l’or à petite échelle. Elle avait aussi pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle une révision du décret concernant l’inspection du travail avait été approuvée par le Conseil consultatif tripartite du travail.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que des mesures autorisant les inspecteurs du travail à inspecter et à superviser les conditions de travail dans l’économie informelle seront envisagées dans un cadre plus large recouvrant des mesures en vue de collaborer avec d’autres entités chargées de faire respecter la loi, par exemple la police. En ce qui concerne le processus de ratification de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, le gouvernement indique que le texte final du projet de législation concernant cette convention a été adressé pour approbation au Parlement. La commission note également, à la lecture du rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, que le projet de décret tel que révisé sur l’inspection du travail est en attente d’approbation par le Parlement. La commission demande au gouvernement d’indiquer si le décret tel que révisé sur l’inspection du travail contient des dispositions relatives aux pouvoirs des inspecteurs du travail d’inspecter et de superviser le travail des enfants dans l’économie informelle. Prière aussi de fournir des informations sur les mesures prises par l’inspection du travail pour collaborer avec la police et d’autres entités chargées de faire appliquer la loi à ce sujet, et sur leur impact. La commission demande enfin au gouvernement de communiquer des informations actualisées sur la ratification de la convention no 138.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à une éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des mesures prises par le gouvernement pour améliorer l’accès à l’éducation de base, entre autres la suppression des taxes d’inscription dans l’enseignement primaire et secondaire, en particulier pour les enfants appartenant à des groupes autochtones et minoritaires; la mise en place d’un projet pilote de système éducatif étalé sur onze ans, afin d’améliorer l’accès à l’éducation; et des initiatives visant à améliorer l’égalité d’accès des garçons et des filles à l’éducation universelle par des mesures législatives et publiques.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Education a évalué le programme d’éducation primaire sur onze ans et conclu qu’il ne sera pas réalisable. Par conséquent, l’accent sera mis sur la mise en œuvre d’un programme d’enseignement obligatoire de huit ans (pour les enfants âgés de 4 à 12 ans). De plus, des propositions concernant l’enseignement secondaire (pour les enfants âgés de 12 à 16 ans) seront formulées d’ici à la fin de 2016. La commission note, à la lecture des statistiques de l’UNESCO, que le taux net de scolarisation au niveau primaire est passé de 83,8 pour cent en 2013 à 91,4 pour cent en 2014. Toutefois, le taux de passage du primaire au secondaire était de 69,7 pour cent et le taux net de scolarisation dans le secondaire de 49,14 pour cent en 2013. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts visant à améliorer le fonctionnement du système éducatif, en particulier pour accroître les taux de scolarisation, de fréquentation et d’achèvement dans l’enseignement secondaire. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations actualisées sur la mise en œuvre du système éducatif de base d’une durée de huit ans, et sur les propositions visant l’enseignement secondaire formulées par le ministère de l’Education.
Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le Suriname est un pays à la fois source, de transit et de destination d’enfants victimes de traite et destinés à une exploitation sexuelle. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il ne disposait pas d’information sur des services spécifiquement chargés de s’occuper des enfants victimes de la traite et de la prostitution, mais il existait des services de caractère général fournis par le ministère de la Justice et de la Police afin d’apporter une assistance aux victimes d’actes de délinquance. La commission avait prié instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts tendant à ce que des services appropriés soient assurés aux enfants victimes de telles situations, y compris des services de réadaptation et d’intégration sociale.
La commission prend note des informations suivantes fournies par le gouvernement en ce qui concerne les mesures prises par le Groupe de travail interdépartemental sur la traite des personnes:
  • -un centre d’accueil pour les enfants victimes de traite a été créé;
  • -une politique dynamique d’enquêtes et de poursuites portant sur les réseaux criminels de traite des enfants a été entamée;
  • -des services et une protection sont fournis aux enfants victimes de traite par le Département de la police et par le Service de sécurité du Suriname, et par les travailleurs sociaux du Bureau d’aide aux victimes, qui relève du ministère de la Justice et des Affaires sociales;
  • -des activités de sensibilisation et de formation pour identifier les victimes de traite ont été menées à l’intention des commissaires de district, des agents de l’immigration et des inspecteurs du travail.
La commission note néanmoins que, dans ses observations finales du 3 décembre 2015, le Comité des droits de l’homme s’est dit préoccupé par les difficultés auxquelles se heurtent les victimes de traite pour bénéficier d’un accès à une protection efficace, à un centre d’accueil et à une réparation (CCPR/C/SUR/CO/3, paragr. 29). Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission lui demande de redoubler d’efforts pour veiller à ce que des services appropriés soient mis à la disposition des enfants victimes de traite, y compris en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale. Prière de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur le nombre d’enfants victimes de traite qui ont été soustraits à cette pire forme de travail des enfants et qui ont eu accès à un centre d’accueil et à des services, en particulier par le biais du Groupe de travail interdépartemental sur la traite des personnes.
Application dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’un des éléments du projet CLEAR de l’OIT/IPEC de mobilisation et d’assistance, qui est mené à l’échelle de plusieurs pays pour réduire le travail des enfants et auquel le Suriname participe, va réaliser une Enquête nationale sur le travail des enfants (NCLS). Selon le rapport du gouvernement, cette enquête sera menée par l’Institut pour la science et la recherche. La commission exprime le ferme espoir que l’Enquête nationale sur le travail des enfants, qui comprendra aussi un module sur les pires formes de travail des enfants, sera réalisée dans un proche avenir et que ses résultats seront communiqués. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à une éducation de base gratuite. La commission rappelle avoir noté dans ses précédents commentaires que des disparités géographiques et socio-économiques considérables et de fortes inégalités entre hommes et femmes constituent un obstacle à l’instauration de l’éducation primaire universelle dans le pays.
La commission note que, d’après les indications communiquées par le gouvernement, les taxes d’inscription dans l’enseignement primaire et secondaire ont été supprimées depuis octobre 2012, en particulier pour les enfants appartenant à des groupes indigènes et minoritaires. Elle note également que, d’après les informations présentées par le gouvernement au Groupe de travail sur l’Examen périodique universel mené sous l’égide du Conseil des droits de l’homme (A/HRC/18/12, paragr. 23), un système d’enseignement de base amélioré, étalé sur une durée de onze ans, est actuellement en cours d’expérimentation et, d’autre part, le gouvernement a accepté les recommandations du groupe de travail concernant la poursuite de l’amélioration de l’égalité d’accès des garçons et des filles à l’éducation universelle à travers la législation et des mesures pertinentes (paragr. 72.24-72.30).
La commission note cependant que, d’après le rapport final de l’enquête par grappes à indicateurs multiples de l’UNICEF sur le Suriname (janv. 2013), le taux d’assiduité à l’école primaire des enfants des ménages les plus pauvres est comparativement le plus bas et, en outre, 79 pour cent seulement des enfants ayant achevé le cycle primaire accèdent au secondaire. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission incite vivement le gouvernement à intensifier ses efforts visant à améliorer l’accès à l’enseignement primaire et secondaire, en accordant une attention particulière aux difficultés supplémentaires posées par les disparités géographiques, économiques et sociales et les inégalités entre hommes et femmes. Elle le prie également de fournir des informations actualisées sur l’impact de ces mesures, notamment sur les résultats de son projet pilote de système éducatif étalé sur onze années.
Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le Suriname est un pays à la fois source, de transit et de destination de phénomènes de traite d’enfants destinés à une exploitation sexuelle. Elle a donc demandé que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour assurer que les enfants victimes de la traite et de la prostitution aient accès à des services appropriés en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale.
La commission note que le gouvernement indique qu’il ne dispose pas d’information sur des services spécifiquement destinés à s’occuper d’enfants victimes de la traite et de la prostitution mais qu’il existe des services de caractère plus général assurant, sous la responsabilité du ministère de la Justice et de la Police, une aide aux victimes de délinquances. Elle note également que, d’après les troisième et quatrième rapports présentés par le Suriname au Comité des droits de l’enfant (2007-2012, p. 60), il n’existe pas dans ce pays de système qui permettrait d’identifier les enfants victimes de la traite et d’une exploitation sexuelle commerciale et de leur fournir une assistance. Exprimant ses préoccupations devant l’absence de moyens de prise en charge des enfants victimes de la traite et de la prostitution, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier les efforts tendant à ce que des services appropriés, y compris de réadaptation et d’intégration sociale, soient assurés aux enfants victimes de telles situations. Elle prie également le gouvernement de donner des informations sur les mesures efficaces, assorties de délais déterminés, qui auront été prises à cet égard.
Application dans la pratique. La commission rappelle avoir pris note, dans ses précédents commentaires, d’indications du gouvernement selon lesquelles un rapport analytique sur la situation du travail des enfants au Suriname donnerait lieu à des mesures de suivi en 2012. Elle note cependant que, d’après les indications les plus récentes du gouvernement, en l’absence d’information pertinente, il a été décidé en lieu et place de procéder à une évaluation des études sur le travail des enfants réalisées au cours des dix dernières années. Le gouvernement évoque en outre l’absence de statistiques comme étant une des difficultés pratiques freinant la mise en œuvre des dispositions de la convention. Rappelant l’importance de programmes nationaux d’évaluation, s’appuyant sur les tendances et les pratiques en cours dans le pays, la commission prie le gouvernement de renouveler les efforts tendant à recueillir des informations récentes sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des extraits de rapports, études ou enquêtes de l’inspection du travail et des données statistiques illustrant la nature, les tendances et l’étendue des pires formes de travail des enfants. Elle invite le gouvernement à étudier la possibilité d’une assistance technique du BIT dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 3 d) et 6 de la convention. Travaux dangereux et programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. Travail dans l’économie informelle. La commission rappelle que le gouvernement a indiqué, puis réitéré depuis son premier rapport présenté en 2008, que la Commission nationale sur l’élimination du travail des enfants (NCECL) devait élaborer un plan d’action national tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. D’après les déclarations les plus récentes du gouvernement, ce plan d’action national, une fois finalisé, devait s’étendre au travail des enfants dans le secteur informel. Le gouvernement a également indiqué, dans le rapport qu’il avait présenté en 2013 dans le contexte de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, qu’une révision du décret concernant l’inspection du travail avait été approuvée par le Conseil consultatif tripartite du travail.
Tout en prenant note des efforts déployés actuellement par le gouvernement, la commission observe une prévalence croissante du travail des enfants dans le secteur informel, en particulier dans les opérations d’extraction de l’or à petite échelle. A cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 550 à 552 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, où sont mises en lumière diverses mesures pouvant être prises pour protéger les enfants travaillant dans l’économie informelle contre le risque de les voir se livrer à des travaux dangereux, notamment la possibilité d’investir les inspecteurs du travail de pouvoirs spéciaux les habilitant à intervenir dans de telles situations. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour mettre en œuvre le plan d’action national établi par la NCECL en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants – que la commission espère inclura le travail des enfants dans le secteur informel –, et elle le prie de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les progrès enregistrés à cet égard. Elle incite également le gouvernement à saisir l’opportunité offerte par la révision du décret sur l’inspection du travail pour étudier la possibilité d’habiliter les inspecteurs du travail à inspecter et contrôler les conditions de travail des enfants dans l’économie informelle. Enfin, notant que le gouvernement indique que la NCECL examinera, dans le cadre de son deuxième mandat, la possibilité de ratifier la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise à cet égard.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission a pris note, dans ses précédents commentaires, des informations du gouvernement concernant l’établissement, par le Groupe de travail préparatoire de la Commission nationale sur le travail des enfants, d’un projet de décret d’Etat incluant une liste des types de travail dangereux dont l’exercice doit être interdit aux personnes de moins de 18 ans.
La commission prend note avec satisfaction de l’adoption du décret d’Etat sur les travaux dangereux pour les jeunes (S.B. no 175 de 2010). Elle observe que les catégories de travail dangereux visées par ce décret recouvrent notamment les activités comportant des risques élevés de lésions corporelles (par exemple le travail sur des structures risquant de s’écrouler, le travail à proximité d’installations électriques douteuses, la conduite de grues ou autres engins de levage mécanisés); les risques biologiques (activités comportant une exposition à des animaux malades, des insectes, des plantes vénéneuses, des virus et des bactéries, des parasites et des champignons); les risques chimiques (le travail au contact de substances chimiques dangereuses pouvant comporter des risques sanitaires tels que les substances toxiques ou cancérogènes); les risques ergonomiques (activités exercées sur un lieu de travail, dans un environnement ou d’autres conditions incompatibles avec la physiologie de jeunes personnes comme, par exemple, les longues postures dans une position incommode ou le levage fréquent de charges lourdes); les risques physiques (activités comportant un risque d’exposition à des conditions de température et de bruit extrêmes, à des vibrations et à des rayonnements); les risques psychosociaux (par exemple l’abattage d’animaux, la conduite de certaines machines, le travail dans des boîtes de nuit). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application pratique du décret d’Etat sur les travaux dangereux pour les jeunes (S.B. no 175 de 2010), notamment des statistiques désagrégées faisant apparaître le nombre et la nature des infractions constatées dans ce domaine, les enquêtes menées et les sanctions imposées en application des dispositions pertinentes du Code du travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Alinéa d). Travaux dangereux. Travailleurs du secteur informel. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les personnes de moins de 18 ans qui travaillent dans le secteur informel n’accomplissent pas de travaux dangereux.
La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle il compte fournir, à l’avenir, des informations sur les activités de l’inspection du travail concernant les enfants de moins de 18 ans dans les secteurs qui ne sont pas couverts par le Code du travail afin de s’assurer que ces derniers n’accomplissent pas de travaux dangereux. Selon le gouvernement, ces activités devront comprendre notamment des mesures directes, telles que des programmes spéciaux axés sur les personnes de moins de 18 ans du secteur informel. D’autres mesures seront prises à cet égard par la Commission nationale sur l’élimination du travail des enfants (NCECL). La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités de l’inspection du travail et de la NCECL afin de s’assurer que les personnes de moins de 18 ans travaillant dans le secteur informel n’effectuent pas de travaux dangereux.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer qu’un plan d’action national serait élaboré en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants.
La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la NCECL, aujourd’hui créée, est chargée, entre autres, d’élaborer un plan d’action national concernant l’abolition du travail des enfants. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de l’élaboration et de l’application d’un plan d’action national sur l’élimination du travail des enfants et de ses pires formes. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à une éducation de base gratuite. La commission avait noté précédemment que, d’après le rapport d’évaluation rapide du BIT de 2002, le travail des enfants est étroitement lié aux insuffisances du développement, notamment en raison des possibilités d’éducation limitées, en particulier pour les enfants des groupes minoritaires. Elle avait également noté que, dans ses observations finales du 18 juin 2007, le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/SUR/CO/2, paragr. 59) s’était déclaré préoccupé par les taux de scolarisation très faibles, dans l’enseignement primaire, des enfants vivant à l’intérieur du pays (notamment de ceux appartenant aux groupes indigènes et minoritaires) ainsi que par le nombre élevé d’enfants, en particulier de garçons, qui abandonnent l’école. Elle avait pris note également de l’exécution du projet d’amélioration de l’éducation de base axé sur l’amélioration de la qualité et de l’efficacité interne de l’éducation de base.
La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet d’amélioration de l’éducation de base est encore en cours de réalisation et que, parmi les initiatives prises dans ce cadre, on peut citer: des programmes de formation en vue du renforcement des capacités des enseignants, des activités de sensibilisation au sein des communautés concernant les réformes du système d’éducation et de l’instauration d’un système d’éducation de base de onze ans. La commission a également pris note des informations contenues dans le rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de l’UNESCO, 2011, selon lesquelles le taux de scolarisation dans l’enseignement primaire est de 90 pour cent au Suriname et 6 000 enfants en âge de fréquenter l’école primaire ne sont pas scolarisés.
Toutefois, la commission a pris note de l’indication formulée par l’Equipe de pays des Nations Unies au Suriname et contenue dans la compilation élaborée par le Bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) en vue de l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme du 21 février 2011 selon laquelle, en ce qui concerne l’objectif de l’éducation primaire pour tous, des disparités géographiques et socio-économiques considérables et de fortes inégalités entre hommes et femmes subsistent. Ce rapport indique que ces disparités touchent particulièrement les garçons et les filles de l’intérieur du pays et s’expliquent par des problèmes liés à l’accès à une éducation de qualité, quel que soit le niveau, et à la disponibilité d’un tel enseignement, au redoublement chez certains enfants et au taux d’abandon scolaire et de persévérance (A/HRC/WG.6/11/SUR/2, paragr. 43). Rappelant que l’éducation contribue à empêcher que des enfants soient victimes des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’améliorer l’accès à une éducation de base gratuite à tous les enfants, en particulier à ceux qui se trouvent à l’intérieur du pays et ceux qui appartiennent aux groupes indigènes et minoritaires. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus, en particulier en ce qui concerne les taux d’abandon scolaire et de persévérance.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission avait noté précédemment que, d’après un rapport de l’Organisation internationale pour les migrations de 2009 sur les activités antitraite au Suriname (2008), l’ONG «Foundation Against Trafficking in Persons» (FATP) – Fondation contre la traite des personnes – était chargée de s’occuper des personnes reconnues victimes de la traite au Suriname, notamment des enfants, et qu’elle manquait de ressources financières. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour s’assurer que les initiatives destinées à apporter un soutien aux enfants victimes de la traite sont menées de manière durable et reçoivent les financements voulus.
La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il compte fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport. A cet égard, elle a noté l’indication de l’Equipe de pays des Nations Unies pour le Suriname contenue dans la compilation élaborée par le Groupe de travail sur l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme du 21 février 2011 selon laquelle le Suriname est un pays de destination, de départ et de transit pour les femmes et les enfants migrants en situation régulière ou irrégulière, y compris la traite. Ce rapport fait état de femmes et de filles amenées de l’étranger pour travailler comme professionnelles du sexe dans les casinos, les «clubs» et les rues de Paramaribo (A/HRC/WG.6/11/SUR/2, paragr. 23). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que tous les enfants victimes de la traite et de la prostitution aient accès aux services appropriés en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur le nombre d’enfants ayant bénéficié de ces services.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. Suite à ses précédents commentaires, la commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle les données actuellement disponibles sur la situation du travail des enfants dans le pays ne sont pas à jour et qu’une analyse théorique des données actuelles concernant les foyers – des enquêtes en grappe à indicateurs multiples de 2000, 2006 et 2010 – sera entreprise en 2011 afin d’élaborer un rapport analytique sur la situation du travail des enfants au Suriname. Le gouvernement a fait savoir que ce rapport donnera lieu à des mesures de suivi en 2012. Il a indiqué qu’il financera cette enquête, avec le soutien de l’UNICEF. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations tirées de l’enquête sur la situation du travail des enfants au Suriname, en particulier en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. Suite à ses précédents commentaires, la commission a pris note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle il est en train de préparer un projet de législation en vue de la ratification de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts à cet égard et à continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de la ratification de la convention no 138.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission avait pris note précédemment de l’information du gouvernement selon laquelle le Groupe de travail préparatoire de la Commission nationale sur le travail des enfants avait formulé le projet de décret d’Etat contenant une liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission avait prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que le projet de décret d’Etat sera adopté.
La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le décret d’Etat sur les travaux dangereux pour les jeunes personnes a été adopté. Le gouvernement a indiqué que ce décret contient une liste des types de travail dangereux ou susceptible de l’être pour des enfants et de jeunes personnes. Il a fait savoir que cette liste sera périodiquement réexaminée. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport copie du décret d’Etat sur les travaux dangereux pour les jeunes personnes.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention. Alinéa d). Travaux dangereux. Travailleurs du secteur informel. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les personnes de moins de 18 ans qui travaillent dans le secteur informel n’accomplissent pas de travaux dangereux.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il compte fournir, à l’avenir, des informations sur les activités de l’inspection du travail concernant les enfants de moins de 18 ans dans les secteurs qui ne sont pas couverts par le Code du travail afin de s’assurer que ces derniers n’accomplissent pas de travaux dangereux. Selon le gouvernement, ces activités devront comprendre notamment des mesures directes, telles que des programmes spéciaux axés sur les personnes de moins de 18 ans du secteur informel. D’autres mesures seront prises à cet égard par la Commission nationale sur l’élimination du travail des enfants (NCECL). La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités de l’inspection du travail et de la NCECL afin de s’assurer que les personnes de moins de 18 ans travaillant dans le secteur informel n’effectuent pas de travaux dangereux.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Commission nationale sur l’élimination du travail des enfants. La commission avait précédemment noté qu’un décret avait été élaboré portant création de la NCECL. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de cette commission lorsqu’elle serait créée.
La commission prend note du fait que le décret d’Etat concernant la création de la NCECL a été adopté en 2009. A cet égard, elle note l’indication du gouvernement selon laquelle la NCECL fonctionnera dans le cadre d’un mécanisme de consultation et qu’elle aura pour charge de formuler des politiques concernant l’abolition du travail des enfants, de lancer des programmes de développement s’adressant spécifiquement aux enfants des communautés indigènes et tribales, de mener des enquêtes concernant la situation socio-économique des enfants victimes du travail des enfants, de conseiller le ministre du Travail pour les questions se rapportant au travail des enfants et de proposer des modifications et des révisions à la législation relative au travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer qu’un plan d’action national serait élaboré en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la NCECL, aujourd’hui créée, est chargée, entre autres, d’élaborer un plan d’action national concernant l’abolition du travail des enfants. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de l’élaboration et de l’application d’un plan d’action national sur l’élimination du travail des enfants et de ses pires formes. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à une éducation de base gratuite. La commission avait noté précédemment que, d’après le rapport d’évaluation rapide du BIT de 2002, le travail des enfants est étroitement lié aux insuffisances du développement, notamment en raison des possibilités d’éducation limitées, en particulier pour les enfants des groupes minoritaires. Elle avait également noté que, dans ses observations finales du 18 juin 2007, le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/SUR/CO/2, paragr. 59) s’était déclaré préoccupé par les taux de scolarisation très faibles, dans l’enseignement primaire, des enfants vivant à l’intérieur du pays (notamment de ceux appartenant aux groupes indigènes et minoritaires) ainsi que par le nombre élevé d’enfants, en particulier de garçons, qui abandonnent l’école. Elle avait pris note également de l’exécution du projet d’amélioration de l’éducation de base axé sur l’amélioration de la qualité et de l’efficacité interne de l’éducation de base.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet d’amélioration de l’éducation de base est encore en cours de réalisation et que, parmi les initiatives prises dans ce cadre, on peut citer: des programmes de formation en vue du renforcement des capacités des enseignants, des activités de sensibilisation au sein des communautés concernant les réformes du système d’éducation et de l’instauration d’un système d’éducation de base de onze ans. La commission prend note également des informations contenues dans le rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de l’UNESCO, 2011, selon lesquelles le taux de scolarisation dans l’enseignement primaire est de 90 pour cent au Suriname et 6 000 enfants en âge de fréquenter l’école primaire ne sont pas scolarisés.
Toutefois, la commission prend note de l’indication formulée par l’Equipe de pays des Nations Unies au Suriname et contenue dans la compilation élaborée par le Bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) en vue de l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme du 21 février 2011 selon laquelle, en ce qui concerne l’objectif de l’éducation primaire pour tous, des disparités géographiques et socio-économiques considérables et de fortes inégalités entre hommes et femmes subsistent. Ce rapport indique que ces disparités touchent particulièrement les garçons et les filles de l’intérieur du pays et s’expliquent par des problèmes liés à l’accès à une éducation de qualité, quel que soit le niveau, et à la disponibilité d’un tel enseignement, au redoublement chez certains enfants et au taux d’abandon scolaire et de persévérance (A/HRC/WG.6/11/SUR/2, paragr. 43). Rappelant que l’éducation contribue à empêcher que des enfants soient victimes des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’améliorer l’accès à une éducation de base gratuite à tous les enfants, en particulier à ceux qui se trouvent à l’intérieur du pays et ceux qui appartiennent aux groupes indigènes et minoritaires. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus, en particulier en ce qui concerne les taux d’abandon scolaire et de persévérance.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission avait noté précédemment que, d’après un rapport de l’Organisation internationale pour les migrations de 2009 sur les activités antitraite au Suriname (2008), l’ONG «Foundation Against Trafficking in Persons» (FATP) – Fondation contre la traite des personnes – était chargée de s’occuper des personnes reconnues victimes de la traite au Suriname, notamment des enfants, et qu’elle manquait de ressources financières. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour s’assurer que les initiatives destinées à apporter un soutien aux enfants victimes de la traite sont menées de manière durable et reçoivent les financements voulus.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il compte fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport. A cet égard, elle note l’indication de l’Equipe de pays des Nations Unies pour le Suriname contenue dans la compilation élaborée par le Groupe de travail sur l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme du 21 février 2011 selon laquelle le Suriname est un pays de destination, de départ et de transit pour les femmes et les enfants migrants en situation régulière ou irrégulière, y compris la traite. Ce rapport fait état de femmes et de filles amenées de l’étranger pour travailler comme professionnelles du sexe dans les casinos, les «clubs» et les rues de Paramaribo (A/HRC/WG.6/11/SUR/2, paragr. 23). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que tous les enfants victimes de la traite et de la prostitution aient accès aux services appropriés en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur le nombre d’enfants ayant bénéficié de ces services.
Article 8. Coopération et assistance internationales. A la suite de ses précédents commentaires, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la «Foundation Tourism Suriname» – Fondation pour le tourisme au Suriname – a participé aux réunions du Forum régional sur l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales dans le tourisme. La commission prend également note des informations contenues dans le rapport présenté le 16 février 2011 par le gouvernement au Conseil des droits de l’homme au sujet de l’Examen périodique universel selon lesquelles, en ce qui concerne la traite, la police du Suriname coordonne son action avec celle de ses homologues de Guyane, de Trinité-et-Tobago et de la République dominicaine. Le gouvernement indique également dans son rapport que des responsables de la justice ont cherché à améliorer les mécanismes de coopération avec la Colombie et la Guyane française en matière de traite des personnes (A/HRC/WG.6/11/SUR/1, paragr. 102).
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. Suite à ses précédents commentaires, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les données actuellement disponibles sur la situation du travail des enfants dans le pays ne sont pas à jour et qu’une analyse théorique des données actuelles concernant les foyers – des enquêtes en grappe à indicateurs multiples de 2000, 2006 et 2010 – sera entreprise en 2011 afin d’élaborer un rapport analytique sur la situation du travail des enfants au Suriname. Le gouvernement fait savoir que ce rapport donnera lieu à des mesures de suivi en 2012. Il indique qu’il financera cette enquête, avec le soutien de l’UNICEF. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations tirées de l’enquête sur la situation du travail des enfants au Suriname, en particulier en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle il est en train de préparer un projet de législation en vue de la ratification de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts à cet égard et à continuer à lui fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de la ratification de la convention no 138.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Ayant pris note précédemment de l’indication du gouvernement selon laquelle le titre XIV du Code pénal concernant les délits sexuels a été modifié en juin 2009, la commission a prié le gouvernement de fournir copie du Code pénal ainsi modifié.
A cet égard, la commission note avec satisfaction que la loi no 122 du 29 juillet 2009, qui porte sur d’autres amendements du Code pénal concernant les délits sexuels, modifie le Code pénal afin d’interdire tout acte immoral sur une personne de moins de 18 ans en échange d’une rémunération (conformément aux articles 300 et 303a). La commission note en outre que l’article 303 du Code pénal modifié interdit d’inciter une personne de moins de 18 ans à commettre des actes immoraux, notamment en lui promettant de l’argent ou des biens. En outre, la commission note qu’en vertu de l’article 293 du Code pénal modifié le fait de produire, distribuer, montrer, importer, exporter ou posséder des images d’actes sexuels faisant intervenir des personnes de moins de 18 ans constitue un délit.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission avait pris note précédemment de l’information du gouvernement selon laquelle le Groupe de travail préparatoire de la Commission nationale sur le travail des enfants avait formulé le projet de décret d’Etat contenant une liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission avait prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que le projet de décret d’Etat sera adopté.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le décret d’Etat sur les travaux dangereux pour les jeunes personnes a été adopté. Le gouvernement indique que ce décret contient une liste des types de travail dangereux ou susceptible de l’être pour des enfants et de jeunes personnes. Il fait savoir que cette liste sera périodiquement réexaminée. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport copie du décret d’Etat sur les travaux dangereux pour les jeunes personnes.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il entendait adopter une politique nationale pour assurer l’abolition effective des pires formes de travail des enfants. Elle avait également pris note de l’indication selon laquelle les dispositions du Code du travail sur le travail des enfants faisaient l’objet d’une révision pour être mises en conformité avec celles de la convention.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il entend toujours réviser le Code du travail pour mettre en œuvre la convention. La commission note que, en 2008, le ministère du Travail, du Développement technologique et de l’Environnement (MoLTDE) a mis sur pied un comité comprenant des spécialistes externes pour revoir et mettre à jour les dispositions de la législation concernant les conditions de travail. La commission note aussi que, dans son rapport, le gouvernement indique que les dispositions concernant l’emploi des enfants et des adolescents font l’objet d’une révision et qu’elles seront modifiées en tenant compte de la convention. La commission note que le comité a achevé son examen et qu’il rédige actuellement un projet de Code du travail. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il attend la nomination des membres de la Commission nationale sur l’élimination du travail des enfants (NCECL) pour formuler une politique nationale avec la participation active de l’ensemble des acteurs intéressés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés pour réviser le Code du travail. Elle le prie instamment d’adopter les mesures nécessaires pour assurer la nomination des membres de la NCECL afin de pouvoir entreprendre la formulation d’une politique nationale sur l’abolition effective des pires formes de travail des enfants.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle, dans le cadre des mesures qu’il prenait pour lutter contre la traite des personnes, les articles 284 et 307 du Code pénal avaient été modifiés. Elle avait demandé copie de ces articles. La commission note avec intérêt que l’article 307 du Code pénal interdit la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail. Elle note aussi que l’article 284 du Code pénal interdit de falsifier ou de contrefaire des documents de voyage ou des ordres de sécurité; il interdit aussi de demander l’établissement d’un document de ce type à un faux nom pour l’utiliser ou pour que d’autres l’utilisent.

2. Esclavage, servitude, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission avait noté que, en vertu de l’article 15 de la Constitution, nul ne sera obligé à effectuer un travail forcé ou obligatoire. Elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 20 du Code du travail et les articles 1344 à 1348 du Code civil contenaient des dispositions concernant l’interdiction du travail forcé, et en avait demandé copie. La commission prend note des extraits du Code du travail et du Code civil, fournis avec le rapport du gouvernement. Elle note qu’en vertu de l’article 1344 du Code civil un contrat conclu par le recours à la violence est nul. Elle note aussi qu’en vertu de l’article 20a(1) du Code du travail il est interdit de faire travailler un employé en menaçant de recourir à la violence ou à des sanctions, ou en ayant recours à toute autre forme de coercition.

3. Recrutement obligatoire d’un enfant en vue de son utilisation dans des conflits armés. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer l’âge minimum pour être recruté dans les forces armées. Elle avait prié le gouvernement de fournir copie de la législation réglementant l’âge de ce recrutement. La commission note avec intérêt que, en vertu de l’article 11.2 de la loi sur le statut juridique des membres du personnel militaire, seules les personnes ayant 18 ans révolus peuvent être nommées membres du personnel militaire et que, en vertu de l’article 9.1(b) de cette loi, seules les personnes ayant 18 ans révolus peuvent conclure un contrat de travail avec l’armée.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait relevé que les articles 306 et 307 du Code pénal concernaient les actes immoraux et que l’utilisation d’un enfant à des fins de prostitution ne semblait pas relever de l’incitation d’un mineur à se livrer à des actes sexuels. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il élaborait des modifications au Code pénal et l’avait prié de fournir des informations sur les progrès réalisés en la matière. Elle l’avait également prié de fournir des informations sur l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’une personne de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Enfin, elle lui avait demandé de préciser la signification de l’expression «actes immoraux» utilisée dans le Code pénal.

La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle le titre XIV du Code pénal concernant les délits sexuels a été modifié en juillet 2009. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 300 du Code pénal a été modifié pour interdire les actes immoraux commis avec une personne de moins de 16 ans. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 303a du code interdit de commettre un acte immoral avec une personne âgée de 16 à 18 ans contre rétribution. Elle prend note de l’information figurant dans le rapport selon laquelle l’article 303 du code modifié interdit d’inciter une personne de moins de 18 ans à commettre des actes immoraux, notamment en lui promettant de l’argent ou des biens. L’article 305, paragraphe 1.2, du code interdit d’obliger une personne de moins de 18 ans à se livrer à des actes immoraux ou de l’y autoriser. En vertu de l’article 253 du code, le fait de produire, de distribuer, de montrer, d’importer, d’exporter ou de détenir des images d’actes sexuels commis par des personnes de moins de 18 ans constitue un délit.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’expression «actes immoraux» n’est pas définie dans le Code pénal mais qu’elle est interprétée de façon large et qu’elle comprend la pénétration, l’attentat à la pudeur, les violences sexuelles, ainsi que les actes de nature sexuelle inconvenants, y compris la production de matériel pornographique. La commission prie le gouvernement de fournir copie du titre XIV du Code pénal concernant les délits sexuels, tel que modifié en 2009.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle la loi sur les stupéfiants interdit d’obliger une autre personne à commettre un délit concernant les stupéfiants, et avait prié le gouvernement de fournir copie des dispositions pertinentes. La commission prend note des extraits de la loi sur les stupéfiants, 1998, fournis avec le rapport du gouvernement. La commission note qu’en vertu des articles 3 et 4 de la loi il est interdit de préparer, manipuler, produire, traiter, vendre, livrer, détenir ou transporter des stupéfiants. Elle note aussi qu’en vertu de l’article 12 il est interdit d’obliger, d’inciter et d’aider une autre personne à commettre l’un des actes mentionnés aux articles 3 et 4, ou de lui en donner la possibilité.

Alinéa d). Travaux dangereux. Travailleurs du secteur informel. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les personnes de moins de 18 ans qui travaillent dans le secteur informel n’accomplissent pas de travaux dangereux. Elle note que, en vertu de l’article 17(1) du Code du travail, le travail – rémunéré ou non – est interdit aux enfants. L’article 17(2) prévoit des exceptions; en vertu de l’article 17(2)(a), le travail dans le cadre familial, à l’école, en atelier, dans certaines institutions ou en centre de détention est autorisé, si les activités sont de nature éducative et que le travail ne vise pas essentiellement à gagner de l’argent. En vertu de l’article 17(2)(b), il est possible d’effectuer des travaux d’agriculture, d’horticulture et d’élevage dans une entreprise familiale, à condition que ces travaux ne soient pas accomplis dans une usine ou avec des machines utilisant plus de deux chevaux-vapeur. La commission note aussi que, en vertu de l’article 20(1) du Code du travail, il est interdit d’employer un adolescent de nuit ou à un travail considéré comme susceptible de nuire à sa santé, à sa sécurité ou à sa moralité. La commission relève que les dispositions du Code du travail fournies par le gouvernement ne définissent pas les termes «adolescent» et «enfant».

La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle il doit prendre des mesures axées sur les personnes de moins de 18 ans qui travaillent dans le secteur informel, telles que des programmes spéciaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, lorsque le projet de décret d’Etat sur les travaux dangereux (projet de décret) sera adopté, l’inspection du travail veillera à son application. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle d’autres mesures seront prises par la NCECL lorsque les membres de cette commission seront nommés. La commission prie le gouvernement de fournir copie des dispositions du Code du travail définissant les termes «adolescent» et «enfant». Elle le prie aussi de fournir des informations sur les activités menées par l’inspection du travail et la NCECL (une fois qu’elle sera mise sur pied), pour s’assurer que les personnes de moins de 18 ans travaillant dans des secteurs auxquels ne s’applique pas le Code du travail n’effectuent pas de travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle la Sous-commission III du Groupe de travail préparatoire de la Commission nationale sur le travail des enfants (PWGNCCL) avait recommandé et formulé le projet de décret d’Etat contenant une liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer si l’interdiction des travaux dangereux valait pour toutes les personnes de moins de 18 ans. La commission note que le projet de décret n’a pas encore été adopté. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 1(2) du projet de décret, les types de travaux dangereux qu’il décrit sont interdits aux personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que le projet de décret d’Etat sur les travaux dangereux est adopté dans un proche avenir, et lui demande d’en fournir copie dès son adoption.

Article 5. Mécanisme de surveillance. Commission nationale sur l’élimination du travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la PWGCCL avait élaboré un projet de décret d’Etat portant création de la NCECL, et que le décret confiait diverses tâches à la NCECL, notamment le contrôle du respect des engagements internationaux découlant de la ratification de normes internationales sur le travail des enfants en général et sur les pires formes de travail des enfants en particulier. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés pour adopter le décret d’Etat portant création de la NCECL, et de fournir des informations sur le fonctionnement de la NCECL lorsqu’elle serait créée. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les textes portant création de la NCECL ont été approuvés par les autorités compétentes, même s’ils n’ont pas encore été publiés. La commission prend également note de la déclaration selon laquelle le processus de nomination des membres a déjà commencé, et que le MoLTDE nommera officiellement les membres de la commission après publication des textes. Renvoyant à l’observation qu’elle a formulée en 2008 à propos de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission note que l’inspection du travail sera représentée à la NCECL. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de la NCECL lorsqu’elle sera créée, notamment sur son rôle et sur sa mission de contrôle de l’application des dispositions nationales donnant effet à la convention.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission avait noté qu’un plan d’action national serait élaboré après la création de la NCECL. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, comme les membres de la NCECL ne sont pas encore officiellement nommés, aucun progrès n’a encore été réalisé pour élaborer et adopter un plan d’action national. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que l’élaboration du plan d’action national est entreprise dans un proche avenir. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur les mesures concrètes prises contre les pires formes de travail des enfants en application du plan d’action national lorsqu’il sera adopté, et sur les résultats obtenus.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, en vertu de l’article 307 du Code pénal, la traite des personnes est un crime punissable d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à huit ans, et d’une amende de 500 000 dollars du Suriname (près de 184 176 dollars des Etats-Unis). La commission note aussi que l’article 307(2)(b) du Code pénal prévoit une peine plus lourde si la victime de la traite a moins de 16 ans (peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à dix ans et amende allant jusqu’à 600 000 dollars du Suriname (près de 221 011 dollars E.-U.). La commission note aussi que, en vertu de l’article 12 de la loi sur les stupéfiants, le fait d’obliger une autre personne à contrevenir à cette loi est punissable d’une peine d’emprisonnement maximale de onze ans et d’une amende d’un montant maximal de 10 millions de florins. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les sanctions prévues par le Code pénal sont généralement bien appliquées grâce à une collaboration étroite entre la police et le ministère public.

La commission note qu’en vertu de l’article 29(1) du Code du travail la non-application ou l’application partielle des dispositions du Code du travail est punissable d’une peine d’emprisonnement maximale de trois mois et d’une amende de 500 florins. Elle note aussi qu’en vertu de l’article 30 lorsqu’une personne morale commet une infraction, les personnes physiques qui en sont responsables peuvent être poursuivies. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’absence de liens étroits entre le ministère public et l’inspection du travail entrave l’application efficace des sanctions prévues par le Code. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions du Code pénal concernant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne mineure à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle le prie aussi de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour faciliter le renforcement de la coopération entre l’inspection du travail et le ministère public en vue d’assurer l’application effective des sanctions prévues par le Code du travail.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Education. La commission avait noté que, d’après le rapport d’évaluation rapide du BIT de 2002, le travail des enfants est étroitement lié au manque de développement, notamment en raison des possibilités d’éducation limitées, en particulier pour les enfants de groupes minoritaires. Elle avait également noté que, dans ses observations finales du 18 juin 2007, le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/SUR/CO/2, paragr. 59) s’était déclaré préoccupé par les taux de scolarisation très faibles, dans l’enseignement primaire, des enfants vivant à l’intérieur du pays, notamment de ceux appartenant aux groupes indigènes minoritaires, ainsi que par le nombre élevé d’enfants, en particulier de garçons, qui abandonnent l’école.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la NCECL apportera au ministre du Travail un conseil sur l’insertion socio-économique des enfants qui travaillent, et que l’éducation sera un élément clé de cette insertion. Elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Education est représenté à la NCECL, et que cette commission va engager des mesures pour élever les taux de scolarisation et réduire les taux d’abandon scolaire, notamment des garçons. Elle note aussi que la NCECL est chargée de lancer des programmes de développement spécifiques pour les enfants des peuples indigènes et tribaux. En outre, la commission prend note de l’exécution du projet d’amélioration de l’éducation de base financé par la Banque interaméricaine de développement. Approuvé en 2004, ce projet est axé sur l’amélioration de la qualité et de l’efficacité interne de l’éducation de base grâce à une modernisation des contenus et des méthodes éducatifs, à l’apport de ressources aux écoles et au soutien des réformes institutionnelles qui visent à renforcer le ministère de l’Education. Rappelant que l’éducation contribue à prévenir les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre au plus vite des mesures efficaces assorties de délais pour améliorer l’accès à l’éducation de base gratuite de tous les enfants, notamment de ceux qui vivent à l’intérieur du pays et de ceux qui appartiennent aux groupes indigènes et minoritaires. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur les résultats obtenus, notamment sur les effets du projet d’amélioration de l’éducation de base.

Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note que, d’après un rapport de l’Organisation internationale pour les migrations de 2009 sur les activités antitraite au Suriname (2008) (rapport de l’OIM sur les activités antitraite), l’ONG «Foundation Against Trafficking in Persons» (FATP) – Fondation contre la traite des personnes – est chargée de s’occuper des personnes reconnues victimes de la traite au Suriname. Elle note que la FATP rassemble des ONG locales et qu’elle offre des services d’accueil aux victimes de la traite, notamment aux enfants. Le rapport de l’OIM sur les activités antitraite indique aussi que la FATP et ses activités ayant un caractère bénévole, l’ONG ne dispose actuellement pas de siège à partir duquel elle pourrait opérer. Le rapport indique que l’ONG manque de ressources financières même si elle est financée par le Fonds mondial d’assistance aux victimes de la traite de l’OIM. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour s’assurer que les initiatives destinées à apporter un soutien aux enfants victimes de la traite sont menées de manière durable et reçoivent les financements voulus. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de la traite qui ont été réadaptés et réinsérés grâce aux services de la «Foundation Against Trafficking in Persons».

Article 8. Coopération et assistance internationales. 1. Application extra-territoriale de sanctions pénales. La commission note que, en vertu des modifications apportées au Code pénal en 2009, lorsqu’ils impliquent des personnes de moins de 18 ans, les délits sexuels mentionnés au titre XIV sont punissables au Suriname même s’ils ont été commis en dehors du pays.

2. Groupe mixte pour l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales dans le tourisme (groupe mixte). La commission note que, d’après un rapport de 2008 où figurent des données sur les pires formes de travail des enfants au Suriname, disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), le ministère surinamais des Transports, des Communications et du Tourisme fait partie du groupe mixte, qui mène des campagnes de sensibilisation pour lutter contre l’exploitation des enfants à des fins commerciales en Amérique latine. La commission note que ce groupe de travail a été créé en 2005 et que les ministères du tourisme de l’Argentine, de la Bolivie, du Brésil, du Chili, de la Colombie, de l’Equateur, du Paraguay, du Pérou, de l’Uruguay et du Venezuela y sont également représentés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par le ministère des Transports, des Communications et du Tourisme au sein du groupe mixte pour l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales dans le tourisme.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la NCECL va prendre des mesures pour rassembler des informations, y compris des études et des statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du premier  rapport du gouvernement.

Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et  l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il a l’intention d’adopter une politique nationale visant à assurer l’élimination effective des pires formes de travail des enfants. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions Code du travail relatives au travail des enfants du sont en cours de révision afin de les rendre conformes avec les dispositions de cette convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans le réexamen des dispositions du Code du travail relatives à l’emploi des enfants et des adolescents. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la politique nationale envisagée pour l’élimination effective des pires formes de travail des enfants.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, dans le cadre des mesures qu’il a prises pour lutter contre la traite des personnes, les articles 284 et 307 du Code pénal, qui traitent, respectivement, de la production et de l’utilisation de faux documents pour le voyage et pour la traite des femmes ont été amendés. Par conséquent, l’article 307 du Code pénal, auparavant limité à la traite des femmes et des enfants, prévoit à présent des sanctions pour des délits liés à la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle ou du travail. La commission prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle la définition de la traite des personnes a été placée en conformité avec la définition internationale telle qu’elle figure dans le protocole pour prévenir, supprimer et punir la traite des personnes. En ce qui concerne l’amendement apporté à l’article 284 du Code pénal, la sanction pour délit de contrefaçon d’un document de voyage ou d’un ordre de sécurité ou pour un délit consistant à faire émettre un tel document avec un faux nom dans l’intention d’en faire usage ou de permettre à d’autres d’en faire usage est passée de deux ans de prison à un maximum de quatre ans de prison. Le gouvernement explique que de faux documents sont souvent utilisés pour la traite des personnes, notamment des enfants, et qu’en alourdissant la sanction il est possible de maintenir l’auteur du délit en détention. Selon le gouvernement, cet amendement va donc faciliter l’élimination de la traite, y compris celle des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des articles 284 et 307 du Code pénal, tel qu’amendé.

2. Esclavage, servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission note que, en vertu de l’article 15 de la Constitution, nul n’est tenu d’exercer un travail forcé ou obligatoire. Elle note également l’information du gouvernement selon laquelle l’article 20 a) du Code du travail stipule qu’aucun salarié ne peut être contraint de travailler ou être menacé s’il ne le fait pas. Le gouvernement déclare également que, aux termes des dispositions des contrats en général et de celles du Code civil en particulier, les contrats de travail dont la conclusion est soutirée de force sont annulables (art. 1344 à 1348). La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’article 20 a) du Code du travail et des articles 1344 à 1348 du Code civil.

3. Recrutement obligatoire d’un enfant en vue de son utilisation dans un conflit armé. La commission note que, aux termes de l’article 180 de la Constitution, le service militaire, le service militaire non armé ou le service civil sont obligatoires. Elle prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports initiaux au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/28/Add.11 du 23 septembre 1998, paragr. 19), selon lesquelles la loi sur le service militaire obligatoire, qui contraint les personnes ayant atteint l’âge de 18 ans à faire un service militaire, a été révoquée, si bien que le service militaire n’est plus obligatoire. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’âge minimum pour le recrutement dans les forces armées. Elle lui demande également de lui communiquer copie de la législation relative à l’âge de recrutement dans les forces armées.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 306 du Code pénal, les personnes qui, en pleine connaissance de cause, permettent ou encouragent la perpétration par d’autres personnes d’actes immoraux sont passibles d’une sanction. Le gouvernement déclare également que le fait d’inciter un mineur à pratiquer des actes sexuels est sanctionnable au titre de l’article 307 tel qu’amendé. La commission fait observer que ces dispositions ne couvrent par l’utilisation d’un enfant à des fins de prostitution. Elle note également que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques sont considérés comme l’une des pires formes de travail des enfants. Elle prend note toutefois de l’indication du gouvernement selon laquelle il est en train de préparer de nouveaux amendements au Code pénal. La commission exprime l’espoir que le Code pénal sera amendé le plus tôt possible afin d’interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce domaine. Elle lui demande enfin de donner une définition du terme «actes immoraux» tel qu’il est utilisé à l’article 306 du Code pénal.

Alinéa c). Recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu des articles 3 et 4 de la loi sur les stupéfiants, il est interdit de préparer, manipuler, traiter, vendre, livrer ou transporter des stupéfiants. Elle note également que, d’après le gouvernement, l’article 12 de la loi sur les stupéfiants stipule que le fait d’obliger ou inciter d’autres personnes à commettre un délit pénal constitue lui-même un délit. La commission prie le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, copie des articles 3, 4 et 22 de la loi sur les stupéfiants.

Alinéa d). Travaux dangereux. Travailleurs du secteur informel. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 20 du Code du travail, il est interdit d’employer des jeunes (des personnes de plus de 14 ans mais de moins de 18 ans) dans des équipes de nuit ou dans des travaux dangereux susceptibles de porter atteinte à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. La commission note cependant l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 17(2) du Code du travail, les enfants travaillant dans des entreprises familiales, dans l’agriculture, l’horticulture et l’élevage ne bénéficient pas de la protection prévue par le Code du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les enfants de moins de 18 ans qui travaillent dans le secteur informel sont protégés contre l’exercice d’un travail qui, de par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il est mené à bien, risque de porter atteinte à leur santé, à leur sécurité et à leur moralité. Elle demande également au gouvernement de communiquer copie des articles 17 et 20 du Code du travail.

Article 4, paragraphe 1. Détermination de ce qu’est un travail dangereux. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la Sous-commission III du Groupe de travail préparatoire de la commission nationale sur le travail des enfants (PWGNCCL) a recommandé et élaboré le projet de décret d’Etat sur les travaux dangereux, qui contient une liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants. Ce projet de liste comprend dix catégories de travaux dangereux. Six d’entre elles sont liées à la nature du travail, impliquant des risques d’accident, biologiques, chimiques, ergonomiques, physiques et psychosociaux. Les quatre autres sont liées aux circonstances de l’exercice du travail en question, par exemple le non-respect des mesures de sécurité, un environnement de travail peu sûr, des conditions climatiques difficiles et un travail de nuit. Elle prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle ce projet de décret a été préparé en consultation avec plusieurs ministères, avec l’Association du commerce et de l’industrie et avec la Confédération des syndicats du Suriname. La commission note que ce décret n’a pas encore été adopté. Elle prie le gouvernement d’indiquer si les types de travaux dangereux mentionnés dans le projet de décret d’Etat sur le travail dangereux sont interdits aux enfants de moins de 18 ans. Elle exprime l’espoir que le décret d’Etat sur le travail dangereux sera adopté rapidement et demande au  gouvernement de communiquer copie de la liste une fois celle-ci adoptée.

Article 5. Mécanisme de surveillance. Commission nationale sur l’élimination du travail des enfants. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les fonctions de surveillance prévues par la convention seront exercées par la Commission nationale sur l’élimination du travail des enfants (NCECL), qui dépend du ministère du Travail. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle la BWNCCL, en consultation avec les partenaires sociaux, a rédigé le décret d’Etat portant création de la NCECL, qui est actuellement en cours d’adoption. Le gouvernement déclare en outre que, aux termes du projet de décret, la NCECL se verra confier les tâches suivantes:

a)    recommander l’élaboration d’une politique d’élimination du travail des enfants;

b)    établir un plan d’action national sur l’élimination du travail des enfants;

c)     coordonner et surveiller l’application du plan d’action national;

d)    mettre sur pied des programmes spéciaux de développement pour les enfants des peuples indigènes et tribaux;

e)     engager des travaux de recherche sur la situation socio-économique des enfants qui travaillent;

f)     faire des recommandations au ministère du Travail et aux autres acteurs concernés, et les conseiller sur les questions relatives à l’élimination du travail des enfants;

g)    conseiller le ministère du Travail sur la réinsertion socio-économique des enfants qui ont travaillé;

h)    surveiller le respect des engagements internationaux liés à la ratification des normes internationales sur le travail des enfants en général, et des pires formes de travail des enfants en particulier; et

i)     recommander des amendements à la législation sur le travail des enfants en général et sur les pires formes de travail des enfants en particulier.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne l’adoption du décret d’Etat relatif à la Commission nationale sur l’élimination du travail des enfants, et sur le fonctionnement de la NCECL, notamment sur son rôle et son mandat de surveillance de l’application des dispositions nationales donnant effet à la convention.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, étant donné que la NCECL n’a pas encore officiellement été installée, aucun programme d’action ciblé n’a été mis sur pied pour éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. Toutefois, après l’établissement de la NCECL, un plan national d’action sera élaboré. Ce plan sera coordonné et suivi par la NCECL. Il mettra plus particulièrement l’accent sur la situation des enfants dans les communautés indigènes et tribales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour lutter contre les pires formes de travail des enfants, après l’adoption du plan national d’action et sur les résultats obtenus après sa mise en œuvre.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission prend note des informations du gouvernement sur les sanctions prévues par le Code pénal en cas de délit lié à la traite de personnes et à l’incitation d’un mineur à pratiquer des actes sexuels (art. 307 tel qu’amendé), à l’encouragement de personnes à se livrer à des actes immoraux (art. 306), à l’exercice d’une contrainte sur d’autres personnes afin qu’elles commettent un délit pénal ou à l’implication de personnes dans ce type de délit (art. 12 de la loi sur les stupéfiants). Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu des articles 29 et 30A du Code du travail, le non-respect des dispositions du Code du travail est passible de peines d’amende ou d’emprisonnement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions appliquées dans la pratique en cas de violation des dispositions donnant effet à l’article 3 a) à c) de la convention, et des dispositions sur l’emploi des jeunes dans des travaux dangereux. Elle lui demande également de communiquer copie des articles 29 et 30A du Code du travail.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle aucune mesure particulière n’a été prise jusqu’ici eu égard aux alinéas a) à e) de l’article 7. Elle prend toutefois note de l'indication du gouvernement selon laquelle les points suivants, qui sont inclus dans le décret d’Etat pour ce qui concerne les tâches de la NCECL, seront pris en considération lorsque la NCECL commencera de fonctionner: a) l’adoption de mesures de prévention et une assistance pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et pour leur réadaptation et leur réinsertion socio-économique; b) le recensement des groupes à risques spécifiques, notamment les enfants des communautés indigènes et tribales, qui sera effectué dans le cadre des travaux de recherche sur la situation socio-économique des enfants qui travaillent; c) la situation vulnérable des filles qui, bien que non mentionnée dans le projet, l’est dans la note explicative du projet de décret d’Etat concernant les tâches de la NCECL. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces prises par la NCECL dans un délai déterminé pour: a) empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants; et b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.

Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Education. La commission note que, d’après le rapport d’évaluation rapide de 2002 établi par le bureau sous-régional du BIT pour les Caraïbes et intitulé «La situation des enfants dans les mines, l’agriculture et les autres pires formes de travail des enfants» (Rapport d’évaluation rapide de 2002, p. 106), le travail des enfants est étroitement lié au manque de développement, en raison surtout des possibilités d’éducation limitées fortement corrélées au facteur ethnique. Ce travail de recherche indiquait que des districts tels que ceux de Brokopondo, Sipaliwini et Marowijne, avec un taux élevé de Marrons, sont ceux qui offrent le moins de possibilité d’éducation aux jeunes. Le ministère de l’Education, dans son rapport de juillet 2001, a fait savoir que, dans ces districts, 60 pour cent (Brokopondo), 62 pour cent (Marowijne) et 71 pour cent (Sipaliwini) des enfants ne terminaient pas leur scolarité élémentaire dans un délai raisonnable. La commission note en outre que, dans ses observations conclusives du 18 juin 2007, le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/SUR/CO/2, paragr. 59) s’est déclaré préoccupé par le faible taux de scolarisation, dans l’enseignement primaire, des enfants vivant à l’intérieur du pays, notamment ceux appartenant aux groupes indigènes et minoritaires, ainsi que par le nombre élevé d’enfants, en particulier des garçons, qui abandonnent l’école. Considérant que l’éducation contribue à empêcher l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission demande au gouvernement de prendre d’urgence des mesures pour améliorer l’accès à l’éducation de base gratuite pour tous les enfants, en particulier ceux qui vivent à l’intérieur et ceux qui appartiennent à des groupes indigènes et minoritaires. Elle lui demande également de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour augmenter les taux de scolarisation et réduire les taux d’abandon scolaire des enfants, en particulier les garçons. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle des mesures sont en train d’être prises pour appliquer la convention de façon permanente, grâce aux activités de la NCECL. Elle note également la référence du gouvernement au Rapport d’évaluation rapide de 2002, indiquant qu’environ 300 enfants étaient engagés dans des travaux dangereux, 94 pour cent d’entre eux étant des garçons répartis dans différents secteurs d’activité et zones géographiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des extraits de rapports d’inspection, études et enquêtes, ainsi que des statistiques sur la nature, l’ampleur et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions appliquées.

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