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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2 de la convention. Liste des maladies professionnelles. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de modifier la liste nationale des maladies professionnelles qui figure dans la réglementation de 1978 relative à l’assurance sociale (prestations en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles) (troisième tableau) pour couvrir toutes les maladies professionnelles énumérées dans le tableau inclus dans la convention, afin de garantir la conformité avec l’article 2. Elle a également prié le gouvernement d’indiquer si le terme «intoxication» figurant dans les points C1, C5, C7 et C8 de la liste nationale des maladies professionnelles couvrait aussi les séquelles causées par les substances toxiques en question. Elle prend note de la réponse que le gouvernement a fournie dans son rapport, dans lequel il prend acte des dispositions de la convention et indique que la liste des maladies professionnelles qui figure dans la troisième annexe de la partie III de la loi de 1978 sur l’assurance sociale a été mise à jour pour la dernière fois au 1er janvier 2003 et directement adoptée du Royaume-Uni, ce qui aligne automatiquement la liste des maladies professionnelles établie sur celle fixée par le Royaume-Uni. La commission note également que le gouvernement confirme que le terme «intoxication» couvre les séquelles causées par les substances toxiques en question. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’article 2 de la convention en couvrant toutes les maladies professionnelles visées dans le tableau qui y figure et, plus précisément: i) en établissant la nature professionnelle de toutes les manifestations pathologiques dues au radium, aux autres substances radioactives et aux rayons X; ii) en couvrant toutes les maladies causées par les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse; iii) en couvrant tous les types d’épithéliomas de la peau, quand ils résultent d’une exposition professionnelle.
La commission a été informée du fait que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels la convention no 42 était en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant sa Partie VI (voir document GB.328/LILS/2/1), plus récentes, qui reflètent l’approche plus moderne en matière de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission invite par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision que le Conseil d’administration a prise à sa 328e session (octobre-novembre 2016), dans laquelle celui-ci approuve les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification des conventions nos 121 ou 102 (Partie VI), qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Liste des maladies professionnelles. Contrairement à ses promesses antérieures, le gouvernement indique que le tableau des maladies professionnelles n’a fait l’objet d’aucune mise à jour pertinente. La commission réitère donc sa demande au gouvernement de modifier le tableau par rapport aux points suivants.
Manifestations pathologiques dues au radium, aux autres substances radioactives et aux rayons X. En ce qui concerne les manifestations pathologiques dues au radium, aux autres substances radioactives et aux rayons X, la commission note que la liste des maladies professionnelles mentionne sous les points A1 et A2 seulement plusieurs troubles causés par les radiations électromagnétiques, alors que le tableau annexé à la convention couvre toutes les manifestations pathologiques dues au radium, aux autres substances radioactives et aux rayons X, évitant ainsi une énumération restrictive de certaines maladies. La commission invite le gouvernement à envisager de réviser la liste des maladies professionnelles de manière à établir la nature professionnelle de toutes les manifestations pathologiques dues au radium, aux autres substances radioactives et aux rayons X.
Intoxication par les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse. La commission note que le nouveau tableau des maladies professionnelles couvre sous les points C10 et C26 à C28 seulement certains dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse (par exemple, le tétrachloréthane), alors que la convention est rédigée en termes généraux de manière à couvrir l’intoxication par tous les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse. Par ailleurs, la commission note que le nouveau tableau donne, sous les points susmentionnés, une énumération restrictive des maladies provoquées par les substances mentionnées, alors que la convention couvre toutes les manifestations pathologiques provoquées par l’intoxication par les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse. La commission voudrait faire observer que la convention est délibérément libellée en des termes très généraux de manière à couvrir toutes les manifestations pathologiques causées par les substances ou agents énumérés dans son tableau, chaque fois que de tels substances ou agents ont des conséquences sur les travailleurs engagés dans les professions, industries ou procédés énumérés dans ce tableau. En énumérant de manière restrictive certains symptômes ou manifestations pathologiques, la législation établit un système plus limité de couverture que celui prévu dans la convention qui vise à assurer une réparation pour tous les troubles, même s’il s’agit de troubles atypiques ou de nouveaux troubles, qui pourraient survenir à la suite d’une intoxication due à un agent ou sous l’effet d’un tel agent. La législation pourrait de ce fait priver certains travailleurs de la présomption d’origine professionnelle de la maladie. En conséquence, la commission invite le gouvernement à envisager de compléter la liste des maladies professionnelles spécifiées de manière à couvrir toutes les maladies causées par tout dérivé halogène des hydrocarbures de la série grasse.
Epithéliomas primitifs de la peau. La commission note que bien que le point C21 de la liste des maladies professionnelles couvre le cancer de la peau, il ne comporte que le carcinome malpighien de la peau dû à l’utilisation ou à la manipulation de l’arsenic, du goudron, du brai, du bitume, de l’huile minérale (y compris la paraffine), de la suie ou de tous composés, produits ou résidus de ces substances, à l’exception de la quinine et de l’hydroquinone. Elle voudrait rappeler à ce propos que le tableau des maladies professionnelles établi par la convention no 42 ne se limite pas au carcinome malpighien de la peau mais couvre également les autres types d’épithéliomas primitifs de la peau.
La commission saurait également gré au gouvernement de fournir de plus amples informations indiquant si le terme «intoxication» dans les points C1, C5, C7, C8 du tableau des maladies professionnelles couvre également les séquelles causées par les substances toxiques en question.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que, étant donné le temps écoulé depuis que le tableau des maladies professionnelles a été mis en conformité avec celui du Royaume-Uni (2003), il est approprié, pour le ministère de la Sécurité sociale, d’examiner toute disparité existant dans ce domaine entre Guernesey et le Royaume-Uni et de donner la considération qu’elle mérite aux suggestions faites par la commission. Prenant note de cette information, la commission souhaite référer le gouvernement à la demande directe qu’elle adresse au Royaume-Uni au titre de la convention no 42, et elle exprime l’espoir que les futurs rapports du gouvernement indiqueront les mesures prises pour mettre à jour la liste des maladies professionnelles ainsi que le système d’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et en particulier au sujet des modifications apportées au tableau des maladies professionnelles en ajoutant à partir du 1er janvier 2003 toutes les maladies professionnelles spécifiées au Royaume-Uni. Elle saurait gré au gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur les points suivants.

Manifestations pathologiques dues au radium, aux autres substances radioactives et aux rayons X. En ce qui concerne les manifestations pathologiques dues au radium, aux autres substances radioactives et aux rayons X, la commission note que la liste des maladies professionnelles mentionne sous les points A1 et A2 seulement plusieurs troubles causés par les radiations électromagnétiques, alors que le tableau annexé à la convention couvre toutes les manifestations pathologiques dues au radium, aux autres substances radioactives et aux rayons X, évitant ainsi une énumération restrictive de certaines maladies. Tout en se référant à sa demande directe de 2006 concernant l’application de la convention au Royaume-Uni, la commission invite le gouvernement à envisager la modification de la liste des maladies professionnelles de manière à établir la nature professionnelle de toutes les manifestations pathologiques dues au radium, aux autres substances radioactives et aux rayons X.

Intoxication par les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse. La commission note que le nouveau tableau des maladies professionnelles couvre sous les points C10 et C26 à C28 seulement certains dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse (par exemple, le tétrachloréthane), alors que la convention est rédigée en termes généraux de manière à couvrir l’intoxication par tous les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse. Par ailleurs, la commission note que le nouveau tableau donne, sous les points susmentionnés, une énumération restrictive des maladies provoquées par les substances mentionnées, alors que la convention couvre toutes les manifestations pathologiques provoquées par l’intoxication par les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse. En référence à ses commentaires sur l’application de la convention au Royaume-Uni, la commission voudrait faire observer que la convention est délibérément libellée en des termes très généraux de manière à couvrir toutes les manifestations pathologiques causées par les substances ou agents énumérés dans son tableau, chaque fois que de tels substances ou agents ont des conséquences sur les travailleurs engagés dans les professions, industries ou procédés énumérés dans ce tableau. En énumérant de manière restrictive certains symptômes ou manifestations pathologiques, la législation établit un système plus limité de couverture que celui prévu dans la convention qui vise à assurer une réparation pour tous les troubles, même s’il s’agit de troubles atypiques ou de nouveaux troubles, qui pourraient survenir à la suite d’une intoxication due à un agent ou sous l’effet d’un tel agent. La législation pourrait de ce fait priver certains travailleurs de la présomption d’origine professionnelle de la maladie. En conséquence, la commission invite le gouvernement à envisager de compléter la liste des maladies professionnelles spécifiées de manière à couvrir toutes les maladies causées par tout dérivé halogène des hydrocarbures de la série grasse.

Epithéliomas primitifs de la peau. La commission note que bien que le point C21 de la liste des maladies professionnelles couvre le cancer de la peau, il ne comporte que le carcinome malpighien de la peau dû à l’utilisation ou à la manipulation de l’arsenic, du goudron, du brai, du bitume, de l’huile minérale (y compris la paraffine), de la suie ou de tous composés, produits ou résidus de ces substances, à l’exception de la quinine et de l’hydroquinone, ou à l’exposition à de telles substances. Elle voudrait rappeler à ce propos que le tableau des maladies professionnelles établi par la convention no 42 ne se limite pas au carcinome malpighien de la peau mais couvre également les autres types d’épithéliomas primitifs de la peau.

La commission saurait également gré au gouvernement de fournir de plus amples informations indiquant si le terme «intoxication» dans les points C1, C5, C7, C8 du tableau des maladies professionnelles couvre également les séquelles causées par les substances toxiques en question.

La commission saisit également cette occasion pour constater que la convention no 42 s’applique sur le territoire de Guernesey du Royaume-Uni depuis 1938 et attire l’attention du gouvernement sur la décision du Conseil d’administration d’inviter tous les Etats parties à la convention no 42 à envisager la ratification de la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], dont la ratification devrait entraîner de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 42. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations à ce propos.

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