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Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Fédération de Russie (Ratification: 1998)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou idéologiques. 1. Loi fédérale no 141 du 28 juillet 2012 portant modification du Code pénal. La commission a précédemment noté que la loi fédérale no 141 du 28 juillet 2012 portant modification du Code pénal de la Fédération de Russie réintroduisait la diffamation au titre des infractions passibles d’une amende ou d’une peine de travail obligatoire pour une durée pouvant aller jusqu’à douze semaines. L’article 1 de cette loi définit la diffamation comme étant la diffusion intentionnelle de fausses informations portant atteinte à la dignité et à la réputation d’autrui. La loi énumère quatre situations qui constituent des circonstances aggravantes: la diffamation au cours d’un discours public, la diffamation par un haut responsable qui profite de sa position, les fausses informations sur la santé d’une personne et les fausses accusations d’infraction grave. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application, dans la pratique, des dispositions susmentionnées concernant la diffamation.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point. Se référant à son Étude d’ensemble de 2007, Éradiquer le travail forcé, la commission rappelle de nouveau que les délits prévus dans les lois réprimant la diffamation, lorsqu’ils sont définis en des termes larges, peuvent donner lieu à l’imposition de sanctions comportant une obligation de travailler en tant que mesures de coercition politique ou de sanction à l’encontre de personnes ayant exprimé des opinions politiques ou idéologiques. La commission considère que les peines comportant une obligation de travail relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit prévue par la loi ou résulte d’une décision discrétionnaire de l’administration (paragr. 153 et 154). La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application, dans la pratique, des dispositions de la loi fédérale du 28 juillet 2012, ainsi que sur les décisions de justice définissant ou illustrant leur portée.
2. Loi fédérale no 136-FZ de juin 2013, article 213 du Code pénal. La commission a précédemment noté que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a exprimé sa préoccupation au sujet de la loi fédérale no 136-FZ et des poursuites judiciaires engagées contre les membres du groupe punk Pussy Riot pour comportement antisocial (hooliganism) en vertu de l’article 213 du Code pénal. La commission a noté que l’article 213 du Code pénal prévoit la possibilité d’imposer des peines de prison et de travail obligatoire pour comportement antisocial s’accompagnant de manifestations de haine fondée sur des opinions politiques, idéologiques, raciales, nationales ou religieuses. Elle a prié le gouvernement de transmettre une copie de la loi fédérale no 136-FZ et de fournir des informations sur l’application de l’article 213 du Code pénal et de la loi fédérale no 136-FZ, dans la pratique.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle note que la loi fédérale no 136-FZ, disponible sur le site internet du journal officiel (Gazette russe) introduit des modifications à l’article 148 du Code pénal. En particulier, tel que modifié, l’article 148.1 dispose que l’expression publique méprisant clairement la société et insultant les sentiments religieux des croyants est passible de peines allant jusqu’à un an de prison. La commission rappelle une nouvelle fois que la convention interdit le recours au travail obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. L’imposition de telles sanctions devrait être limitées aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 213 et 148.1 du Code pénal, notamment sur les peines prononcées et sur la nature des faits ayant donné lieu à ces sanctions.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération du travail de Russie (KTR), reçues le 30 septembre 2019.
Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler en tant que sanction pour l’expression d’opinions politiques ou idéologiques. 1. Loi du 24 juillet 2007 sur la lutte contre l’extrémisme. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’adoption de la loi du 24 juillet 2007 qui vise à modifier certains textes de lois pour accroître la responsabilité des auteurs d’«activités extrémistes». Celles-ci comprennent notamment les actes motivés par la haine ou l’hostilité raciale, nationale ou religieuse. La commission a noté que, en vertu des articles 280, 282.1 et 282.2 du Code pénal, les actes suivants pouvaient être sanctionnés par des peines d’emprisonnement comportant un travail pénitentiaire obligatoire: inciter la population à se livrer à des activités extrémistes; créer un groupe ou une organisation extrémiste; participer aux activités d’un groupe ou d’une organisation de ce type interdits sur décision de justice. Le gouvernement a affirmé que le tribunal doit prendre en considération la nature, ou le degré, ou le danger social que représentent le délit et la personnalité de la personne incriminée, y compris toutes circonstances atténuantes ou aggravantes, et également l’incidence de la peine infligée sur la réadaptation de la personne condamnée, au moment où il décide de la peine. En outre, la liste des peines établie à l’article 280 autorise les tribunaux à prononcer des peines autres que la privation de liberté, par exemple des amendes. Le gouvernement a également indiqué que la plupart des peines infligées étaient des amendes et que seules quatre personnes avaient été condamnées à des peines privatives de liberté. Le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est toutefois déclaré préoccupé par le fait que la loi fédérale relative à la lutte contre les activités extrémistes définissait les «activités extrémistes» d’une manière vague et non limitative n’imposant l’existence d’aucun élément de violence ou de haine et qu’elle n’établissait pas de critères clairs et précis en vertu desquels des documents pouvaient être qualifiés d’extrémistes.
La commission note que, d’après les informations de la KTR, la définition de «l’extrémisme» prévue à l’article 1 de la loi fédérale no 114-FZ est tellement large qu’elle peut également couvrir l’expression publique d’opinions politiques et de convictions idéologiques allant à l’encontre de l’ordre politique, social ou économique établi.
La commission note que le gouvernement réaffirme que la loi fédérale no 114 FZ, qui consacre les notions d’«activités extrémistes», d’«organisations extrémistes» et de «matériel extrémiste», définit les cibles de la lutte contre les activités extrémistes et régit les procédures de prévention de l’extrémisme. Le gouvernement se réfère également à la loi fédérale no 519-FZ du 27 décembre 2018 portant modification de l’article 282 du Code pénal (incitation à la haine ou à l’hostilité et atteintes à la dignité humaine), d’après laquelle seules les personnes qui ont déjà commis une infraction administrative au cours de l’année écoulée pour un acte similaire peuvent faire l’objet de sanctions pénales. Le gouvernement indique que l’assemblée plénière de la Cour suprême a affirmé, au paragraphe 7 de sa décision no 11 du 28 juin 2011 relative à la pratique judiciaire en matière pénale en cas d’infraction de nature extrémiste, que l’expression «actes visant à inciter à la haine ou à l’hostilité» devrait être comprise comme visant en particulier les propos qui justifient le génocide, les répressions de masse, les expulsions et la commission d’autres actes illicites, dont l’usage de la violence à l’égard de ressortissants d’autres nations ou races, ou de personnes de toute confession, ou les propos qui défendent la nécessité de tels actes. La critique d’organisations politiques, d’associations idéologiques ou religieuses, de convictions politiques, idéologiques ou religieuses, ou de coutumes nationales ou religieuses ne doit pas être considérée comme un acte constitutif d’une incitation à la haine ou à l’hostilité. De plus, d’après les informations statistiques du service juridique de la Cour suprême, depuis 2017, des personnes n’ont été condamnées à des peines privatives de liberté en vertu de l’article 280.2 du Code pénal qu’à eux reprises. Les sanctions imposées en vertu de l’article 280 étaient essentiellement des amendes. La commission prie le gouvernement de continuer à assurer qu’aucune peine impliquant du travail obligatoire ne soit prononcée à l’encontre de personnes qui, sans user ni prôner la violence, expriment des opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application des lois relatives à l’extrémisme, dans la pratique, y compris sur toutes poursuites engagées et condamnations prononcées en application des articles 280, 282.1 et 282.2 du Code pénal et de la loi de 2007 sur la lutte contre l’extrémisme.
2. Loi fédérale no 65-FZ du 8 juin 2012 portant modification de la loi fédérale no 54 FZ du 9 juin 2004 sur les rassemblements, les réunions, les manifestations, les défilés et l’organisation de piquets de grève et du Code des délits administratifs. La commission a précédemment pris note des restrictions apportées à la loi fédérale no 65-FZ du 8 juin 2012 (loi sur les rassemblements) portant modification de la loi fédérale no 54-FZ du 19 juin 2004 sur les rassemblements, les réunions, les manifestations, les défilés et l’organisation de piquets de grève et du Code des délits administratifs. Tel que modifié, l’article 20.2 du Code des délits administratifs fixe une peine de travaux d’intérêt général pouvant aller jusqu’à cinquante heures pour l’organisation ou la tenue d’une manifestation publique sans en avoir préalablement averti les autorités conformément aux procédures établies. L’article 20.18 prévoit une peine de détention administrative pouvant aller jusqu’à quinze ans pour l’organisation d’un blocage des voies de transport ainsi que pour la participation active à ce blocage. La commission a également pris note du fait que le Comité des droits de l’homme avait exprimé sa préoccupation face aux informations récurrentes faisant état de restrictions arbitraires à l’exercice de la liberté de réunion pacifique, notamment de détentions arbitraires et de lourdes peines de prison visant des personnes qui expriment leur opinion politique. Le Comité s’était en outre inquiété de l’effet fortement dissuasif qu’ont sur le droit de réunion pacifique les nouvelles restrictions introduites dans la loi relative aux réunions. À cet égard, la commission a également pris note des commentaires de la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) à ce sujet, en 2013.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. La commission prie de nouveau le gouvernement de préciser la manière dont une personne condamnée consent à effectuer des travaux d’intérêt général. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 20.2 et 20.18 du Code des délits administratifs, en indiquant le nombre de poursuites engagées, les sanctions infligées ainsi que les faits à l’origine des poursuites.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler à titre de sanction pour l’expression d’opinions politiques ou idéologiques. 1. Loi fédérale no 141 du 28 juillet 2012 portant modification du Code pénal. La commission prend note que la loi fédérale no 141 du 28 juillet 2012 portant modification du Code pénal de la Fédération de Russie réintroduit la diffamation au titre des infractions passibles d’une amende ou d’une peine de travail obligatoire pour une durée pouvant aller jusqu’à douze semaines. La commission note que l’article 1 de cette loi définit la diffamation comme étant la «diffusion intentionnelle de fausses informations portant atteinte à la dignité et à la réputation d’autrui». La loi énumère quatre situations dans lesquelles ce délit est considéré comme grave: «diffamation au cours d’un discours public, diffamation par un haut responsable qui profite de sa position, fausses informations sur la santé d’une personne et fausses accusations de délit grave». La commission note en outre que, dans ses observations finales du 28 avril 2015, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a exprimé sa préoccupation du fait de la repénalisation du délit de diffamation (CCPR/C/RUS/CO/7, paragr. 19).
Se référant à son étude d’ensemble de 2007, intitulée Eradiquer le travail forcé, la commission rappelle que les délits prévus dans les lois réprimant la diffamation, lorsqu’ils sont définis en des termes larges, peuvent donner lieu à l’imposition de sanctions comportant une obligation de travailler en tant que mesures de coercition politique ou de sanction à l’encontre de personnes ayant exprimé des opinions politiques ou idéologiques. La commission a considéré que les peines comportant une obligation de travail entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit prévue par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration (paragr. 153 et 154). La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des dispositions de la loi fédérale du 28 juillet 2012 ainsi que sur les décisions de justice définissant ou illustrant leur portée.
2. Loi fédérale no 136-FZ de juin 2013, article 213 du Code pénal. La commission note que, dans son rapport du 28 avril 2015, le Comité des droits de l’homme exprime sa préoccupation au sujet de la loi fédérale no 136-FZ (loi sur le blasphème) et des poursuites judiciaires engagées contre les membres du groupe punk Pussy Riot pour comportement antisocial (hooliganism) en vertu de l’article 213 du Code pénal (CCPR/C/RUS/CO/7, paragr. 19). La commission note que l’article 213 du Code pénal prescrit que: «tout comportement antisocial, c’est-à-dire toute violation flagrante de l’ordre public qui se manifeste par l’expression d’un mépris patent à l’égard de la société et qui s’accompagne: a) de l’usage d’armes ou d’objets utilisés en tant qu’armes, b) de manifestions de haine politique, idéologique, raciale, nationale ou religieuse, est passible d’une amende d’un montant de 300 000 à 500 000 roubles ou d’un montant équivalent au salaire ou aux gains ou à d’autres revenus de la personne incriminée pendant une période pouvant aller de deux à trois ans, ou d’une obligation de travail de 480 heures au maximum, ou pendant une ou deux années, ou pour une période pouvant aller jusqu’à cinq ans, ou encore d’une peine de privation de liberté d’une durée équivalente».
La commission rappelle que la convention prescrit l’interdiction du recours au travail obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. L’application de telles sanctions devrait être limitée aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Notant que l’article 213 du Code pénal prévoit la possibilité d’imposer des peines de prison et de travail obligatoire pour comportement antisocial s’accompagnant de manifestations de haine fondée sur des opinions politiques, idéologiques, raciales, nationales et religieuses, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de cette disposition. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application de la loi sur le blasphème (loi fédérale no 136-FZ de 2013) et d’en communiquer copie. Prière de communiquer des informations sur toute poursuite judiciaire engagée sur la base de l’article 213 du Code pénal et de la loi sur le blasphème en indiquant les peines prononcées et les faits sanctionnée.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Renforcement du cadre législatif. La commission a précédemment noté que l’article 127.1 du Code pénal de la Fédération de Russie interdit la traite des personnes. Elle a également noté que, dans son rapport de 2008, le gouvernement avait indiqué qu’un projet de texte de loi contre la traite des êtres humains avait été finalisé et soumis à la Douma d’Etat de la Fédération de Russie. Elle a noté qu’il n’existait pas de texte spécifique régissant la question de la lutte contre la traite des êtres humains et la défense des droits des victimes, et elle a exprimé le ferme espoir que le gouvernement poursuivrait ses efforts tendant au renforcement du cadre législatif de répression de la traite des personnes, y compris à travers l’adoption du projet de loi du même objet.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’on a introduit en 2003 dans la législation la responsabilité pénale afférant à l’achat ou la vente d’êtres humains et à d’autres transactions portant sur le recrutement, le transport, le transfert, la dissimulation ou l’hébergement d’un être humain dans ces circonstances (art. 127.1 du Code pénal) ainsi qu’en vue de son utilisation comme esclave (art. 127.2 du Code pénal). La commission note également que le gouvernement indique que le Code des infractions administratives instaure une responsabilité d’ordre administratif pour un certain nombre d’infractions ayant trait à l’exploitation des personnes sous ses articles 6.11, 6.12, 18.10, 18.13 et 18.40, qui ont trait respectivement à la prostitution, au transport illégal de personnes, aux activités illégales et à l’emploi illégal de travailleurs étrangers.
La commission observe toutefois que le gouvernement n’a pas donné d’information sur les mesures prises en vue de renforcer le cadre légal de répression de la traite. Elle note en outre que, dans ses observations finales sur le huitième rapport périodique de la Fédération de Russie daté du 20 novembre 2015, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes se déclare préoccupé par l’absence d’organe coordonnateur et aussi par l’absence de coordination entre les structures étatiques compétentes (CEDAW/C/RUS/CO/8, paragr. 25). La commission rappelle au gouvernement l’importance qui s’attache à l’adoption d’une législation appropriée pour pouvoir agir effectivement contre la traite des personnes. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer le cadre légal de répression de la traite, y compris à travers l’adoption du projet de loi du même objet. Elle le prie également de veiller à assurer une meilleure coordination entre les structures compétentes de l’Etat afin que celles-ci agissent efficacement contre la traite.
2. Contrôle de l’application de la loi. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté une communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon laquelle des milliers de personnes seraient victimes d’opérations relevant de la traite menées à partir de la Fédération de Russie vers l’étranger aussi bien qu’à l’intérieur de la fédération. Dans ce contexte, les femmes sont en règle générale contraintes à la prostitution et les hommes sont contraints de travailler dans l’agriculture ou dans le bâtiment. La commission a donc demandé instamment que le gouvernement intensifie les efforts déployés pour identifier, prévenir, réprimer et punir les faits de traite et qu’il continue de fournir des informations sur les mesures prises. Elle a également prié le gouvernement de poursuivre les activités de coopération internationale engagées à cette fin et de prendre les mesures propres à renforcer les moyens des autorités chargées de faire respecter les lois. Enfin, elle a prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 127.1 du Code pénal, notamment sur le nombre des enquêtes ouvertes, des poursuites engagées et des condamnations prononcées sur les fondements de cet article.
La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, les opérations officielles que les autorités chargées de l’application des lois ont menées contre la traite des êtres humains révèlent que, ces dernières années, le nombre des infractions tombant sous le coup des articles 127.1 (traite d’êtres humains) et 127.2 (utilisation de main-d’œuvre réduite en esclavage) du Code pénal est resté relativement stable. Ainsi, la proportion de ces infractions rapportée au nombre total des infractions pénales enregistrées sur le territoire de la Fédération de Russie reste inférieure à un pour mille. Les chiffres du ministère public communiqués dans le rapport du gouvernement font apparaître que, en 2015, il a été enregistré 37 cas d’infraction à l’article 127.1 du Code pénal, que 26 de ces affaires ont été transmises à la justice et que 54 personnes ont été condamnées. La commission prend également note d’un renforcement et d’une extension de la coopération entre les Etats membres de la Communauté des Etats indépendants (CEI) dans l’action de répression de la traite. Le gouvernement signale que, outre la mise en œuvre du Programme de coopération entre les Etats membres de la CEI pour 2014-2018, les services compétents pour les affaires intérieures de la Fédération de Russie entreprennent régulièrement toute une série d’initiatives et d’opérations spéciales axées sur la prévention et la découverte des infractions relevant de la traite des êtres humains. Ainsi, les mesures prises de juin à septembre 2014 ont permis de mettre à jour 128 réseaux criminels se livrant à la traite des personnes dont 51 portaient sur l’exploitation sexuelle.
La commission note en outre que, dans ses observations finales du 20 novembre 2015, le CEDAW se déclare préoccupé par le manque d’information quant au nombre de plaintes, d’enquêtes, de poursuites et de condamnations dans le domaine de la traite des femmes (CEDAW/C/RUS/CO/8, paragr. 25). Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission le prie instamment de renforcer les moyens dont disposent les autorités chargées de faire respecter les lois afin que celles-ci disposent de la formation appropriée pour améliorer l’identification des victimes de situations relevant de la traite en portant une attention particulière à la situation des femmes victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle, et de mener des enquêtes sur l’ensemble du territoire. Elle prie également le gouvernement de renforcer sa coopération internationale pour la répression de la traite et de fournir des informations sur les mesures spécifiquement prises à cet égard. Enfin, la commission le prie de continuer de fournir des informations sur le nombre des enquêtes ouvertes, des poursuites engagées et des condamnations prononcées sur les fondements des articles 127.1 et 127.2 du Code pénal, avec indication spécifique des peines imposées.
3. Protection et réinsertion des victimes. La commission a prié le gouvernement de poursuivre et renforcer les efforts déployés pour identifier les victimes de la traite et leur assurer une protection et une assistance appropriées, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment sur le nombre de personnes ayant bénéficié de tels services.
La commission note que le gouvernement indique que le système de protection des victimes comporte deux éléments. Premièrement, une protection fondée sur les règles universelles relatives aux droits de l’homme et aux libertés publiques est prévue à l’égard de toutes les personnes ayant été victimes de traite. Deuxièmement, une protection est prévue spécifiquement pour les personnes ayant été victimes de traite qui coopèrent lors des enquêtes avec les autorités chargées de faire respecter les lois. La commission prend note de l’adoption de la loi fédérale no 119-FZ du 20 août 2004 sur la protection des victimes, des témoins et des autres parties prenantes aux procédures pénales, ainsi que d’un programme d’Etat pour la sécurité des victimes, des témoins et des autres parties prenantes aux procédures pénales. Elle note que, selon le gouvernement, la législation dans son état actuel permet de prendre toute une série de mesures pour la protection des personnes ayant été victimes de traite.
La commission note en outre que le CEDAW s’est déclaré préoccupé par l’absence d’information sur les programmes de soutien et de réinsertion pour les victimes. La commission prie à nouveau le gouvernement d’intensifier les efforts déployés pour assurer aux victimes de la traite une protection et une aide appropriées à travers notamment des moyens d’hébergement, des centres de crise et des programmes de réinsertion. Elle le prie également de communiquer des statistiques sur le nombre de victimes identifiées qui ont bénéficié de mesures de protection et d’assistance.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou idéologiques. La commission a précédemment noté l’adoption de la loi du 24 juillet 2007 portant modification de certains textes de loi en vue d’élargir la responsabilité des auteurs d’«activités extrémistes», telles que les actes basés sur la haine ou l’hostilité raciale, nationale ou religieuse. Elle a noté en particulier que, aux termes des articles 280, 282.1 et 282.2 du Code pénal, les actes suivants sont passibles de peines privatives de liberté (comportant un travail pénitentiaire obligatoire): incitation de la population à se livrer à des activités extrémistes (telles que définies à l’article 1 de la loi sur la lutte contre les activités extrémistes); création d’un groupe ou d’une organisation extrémiste; et participation aux activités des groupes ou organisations interdits suite à une décision de justice. A ce sujet, la commission a constaté que le Comité des droits de l’homme avait noté que de nombreuses informations démontraient que les lois relatives à l’extrémisme sont utilisées pour cibler des organisations et des personnes critiques à l’égard du gouvernement. Le Comité des droits de l’homme avait aussi exprimé son regret face au fait que la définition d’«activité extrémiste» dans la loi sur la lutte contre les activités extrémistes demeure vague, laissant place à l’arbitraire pour l’application de celle-ci, et que, en vertu de l’amendement apporté à la loi en 2006, certaines formes de diffamation concernant les fonctionnaires soient assimilées à des actes d’extrémisme (CCPR/C/RUS/CO/6, paragr. 25, 24 nov. 2009). En outre, la commission a noté que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels avait instamment prié le gouvernement de réviser les articles 280, 282.1 et 282.2 du Code pénal, aux termes desquels certains actes sont passibles de peines d’emprisonnement assorties de travail obligatoire (E/C.12/RUS/CO/5, paragr. 13, 1er juin 2011). Néanmoins, la commission a noté que le plénum de la Cour suprême avait adopté le 28 juin 2011 la décision no 11 sur la pratique judiciaire dans les affaires pénales concernant des infractions de nature extrémiste. Cette décision visait à fournir des orientations permettant de garantir l’uniformité de la procédure judiciaire pour les affaires relatives aux articles susmentionnés. La décision souligne que les tribunaux devraient, lorsqu’ils examinent de tels délits, tenir compte de la protection de l’intérêt public et des garanties consacrées par la Constitution concernant la liberté de conscience, de pensée, d’expression et du droit de rechercher, recevoir, transmettre, produire, disséminer des informations à travers des moyens légaux, ainsi que de l’exercice pacifique du droit de réunion, sans porter des armes. En outre, la décision considère que la critique des organisations politiques, des associations religieuses et idéologiques; des croyances politiques, idéologiques et religieuses; ou des pratiques nationales ou religieuses ne devraient pas être considérée comme des actes visant à inciter à la haine ou l’hostilité. La commission a demandé au gouvernement des informations sur l’impact de cette décision sur les cas ayant trait à l’extrémisme.
La commission note avec regret l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement sur un éventuel impact de la décision no 11 de 2011 du plénum de la Cour suprême. Toutefois, la commission note que, selon le gouvernement, si la notion d’«activité extrémiste» était définie de manière énonciative, il serait impossible de l’appliquer efficacement au nombre illimité d’infractions qui peuvent se produire. Le gouvernement indique que, dans son action, le département qui lutte contre l’extrémisme donne la priorité à la prévention des crimes à caractère extrémiste afin de détecter et d’arrêter les manifestations les plus dangereuses et violentes d’extrémisme, et non à appliquer la législation sur l’extrémisme aux personnes qui expriment certaines opinions politiques ou vues opposées au système politique, social et économique établi. Quelque 656 infractions à caractère extrémiste ont été enregistrées en 2010, contre 622 en 2011 et 741 en 2012. Le gouvernement indique que l’expansion de ce type d’activité dans le pays est manifeste si l’on considère l’accroissement du nombre annuel d’infractions enregistrées. La plupart des personnes déclarées coupables d’une infraction au regard des articles 280, 282.1 et 282.2 du Code pénal n’ont pas fait l’objet de peines privatives de liberté. Sur les 32 condamnations prononcées au titre de l’article 280 (incitation publique à changer par la force le système constitutionnel), deux personnes ont été condamnées à des peines d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire), et deux ont été condamnées à des peines de travail correctif. Sur les 37 personnes jugées coupables au titre de l’article 282.2 (organisation d’une activité d’une communauté extrémiste), neuf ont été condamnées à des peines d’emprisonnement. Le gouvernement fournit des exemples de groupes considérés comme des groupes extrémistes et indique qu’il s’agit notamment de 20 groupes anarchistes et nationalistes radicaux et dangereux et de dirigeants et de militants d’organisations radicales. Il existe une liste d’organisations interdites qui comprend 19 organisations terroristes et 31 organisations extrémistes. Tout en prenant note des exemples fournis dans le rapport du gouvernement, la commission note l’absence d’informations complètes sur ces organisations interdites ou sur les affaires judiciaires les concernant, qui lui permettraient d’évaluer la portée et l’ampleur de l’application de ces dispositions dans la pratique.
En ce qui concerne les indications du gouvernement concernant la définition des termes «activités extrémistes», la commission souhaite souligner que, si les restrictions législatives sont formulées en termes si larges et généraux qu’elles peuvent permettre d’imposer des sanctions comportant du travail obligatoire pour punir l’expression pacifique de vues ou d’une opposition au système politique, social ou économique établi, ces sanctions ne sont pas conformes à la convention. La convention n’interdit pas de punir par des peines assorties d’une obligation de travailler des personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou se livrent à des actes préparatoires visant à la violence. Néanmoins, la commission doit souligner que la protection prévue par la convention ne se limite pas aux activités tendant à l’expression d’opinions s’éloignant des principes établis. En effet, même lorsque ces activités tendent à des changements fondamentaux dans les institutions de l’Etat, celles-ci bénéficient de la protection prévue par la convention dès lors que les intéressés ne recourent ni n’appellent à la violence. La commission souhaiterait également souligner que, si la législation antiterroriste répond au besoin légitime d’assurer la protection de la population contre le recours à la violence, elle peut néanmoins être utilisée comme un instrument de coercition politique et un moyen de punir l’exercice pacifique de libertés publiques et droits civils tels que la liberté d’expression et le droit d’association. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer qu’aucune peine privative de liberté, aux termes de laquelle un travail obligatoire peut être imposé, ne puisse être prononcée à l’encontre des personnes qui, sans avoir utilisé la violence ou incité à la violence, expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. A cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application des lois relatives à l’«extrémisme» dans la pratique, notamment des informations sur les poursuites judiciaires engagées, les condamnations prononcées et les sanctions imposées, en vertu des articles 280, 282.1 et 282.2 du Code pénal et de la loi sur la lutte contre les activités extrémistes. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des décisions de justice pertinentes ainsi que copie de la liste des organisations interdites dans la mesure où la participation à ces organisations peut être sanctionnée de peines d’emprisonnement comportant du travail obligatoire.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou idéologiques. La commission a précédemment noté l’adoption de la loi du 24 juillet 2007 portant modification de certains textes de loi en vue d’accroître la responsabilité des auteurs d’«activités extrémistes», celles-ci comprenant les actes basés sur la haine ou l’hostilité politique, idéologique, raciale, nationale ou religieuse. Elle a noté, en particulier, qu’aux termes des articles 280, 282.1 et 282.2 du Code pénal les actes suivants sont passibles de peines d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire): incitation de la population à se livrer à des activités extrémistes, création d’un groupe ou d’une organisation extrémiste, et participation aux activités des groupes ou organisations interdits suite à une décision de justice. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 280, 282.1 et 282.2 du Code pénal, ainsi que des précisions au sujet de l’expression «activités extrémistes».
La commission note que le gouvernement déclare que, pour garantir une pratique judiciaire cohérente dans les affaires concernant des infractions de nature extrémistes, le Plénum de la Cour suprême a adopté la décision no 11 (28 juin 2011) sur la pratique judiciaire dans les affaires pénales concernant des infractions de nature extrémistes. Cette décision vise à fournir des orientations permettant de garantir l’uniformité de la procédure judiciaire pour les affaires relatives aux articles 280, 282.1 et 282.2 du Code pénal. La commission note également que, d’après le gouvernement, la législation nationale actuelle ne contient aucune définition juridique de l’expression «activités extrémistes». Toutefois, le gouvernement se réfère à l’article 1 de la loi sur la lutte contre les activités extrémistes (loi fédérale no 114-FZ du 25 juillet 2002, telle que modifiée) d’après laquelle les activités extrémistes/l’extrémisme incluent notamment: l’incitation à la discorde sociale, raciale, ethnique ou religieuse; la propagande sur la nature exceptionnelle, la supériorité ou les tares de certaines personnes sur la base de leur appartenance sociale, raciale, ethnique, religieuse ou linguistique ou de leur attitude envers la religion; les incitations publiques aux actions susmentionnées ou à la diffusion de masse (ou la production ou le stockage) de matériel délibérément extrémiste; le fait de porter une accusation publique, volontairement fausse, contre un fonctionnaire de la Fédération de Russie qui aurait commis des actes énoncés dans cet article dans l’exercice de ses fonctions; et l’organisation et la préparation des actes susmentionnés ainsi que l’incitation à commettre ce type d’actes.
A cet égard, la commission note que le Comité des droits de l’homme, dans ses observations finales datées du 25 novembre 2009, a noté que de nombreuses informations démontrent que les lois relatives à l’extrémisme sont utilisées pour cibler des organisations et des personnes critiques à l’égard du gouvernement. Le Comité des droits de l’homme a exprimé son regret face au fait que la définition d’«activités extrémistes» dans la loi sur la lutte contre les activités extrémistes demeure vague, laissant place à l’arbitraire pour l’application de celle-ci et que, en vertu de l’amendement apporté à la loi en 2006, certaines formes de diffamation touchant des fonctionnaires soient assimilées à des actes d’extrémisme (CCPR/C/RUS/CO/6, paragr. 25). En outre, la commission note que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans ses observations finales datées du 1er juin 2011, a instamment prié le gouvernement de réviser les articles 280, 282.1 et 282.2 du Code pénal, aux termes desquels certains actes sont passibles de peines d’emprisonnement assorties de travail obligatoire (E/C.12/RUS/CO/5, paragr. 13).
La commission rappelle que la législation peut imposer des limites aux droits et libertés individuelles pour garantir le respect des droits et libertés d’autrui et pour respecter les exigences liées à la moralité, à l’ordre public et au bien-être général dans une société démocratique et que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence, ou préparent des actes de violence. La commission souhaite toutefois insister sur le fait que, si ces restrictions sont formulées en des termes larges et généraux, elles peuvent aboutir à l’imposition de sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui expriment pacifiquement des opinions ou s’opposent à l’ordre politique, social ou économique établi; de telles sanctions seraient alors contraires à la convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur la mesure dans laquelle la décision no 11 du Plénum de la Cour suprême de 2011 permet de s’assurer qu’aucune peine d’emprisonnement comportant du travail obligatoire ne peut être imposée aux personnes qui, sans avoir utilisé la violence ou incité à la violence, expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. A cet égard, la commission encourage vivement le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application des lois relatives à l’«extrémisme» dans la pratique, notamment des informations sur toute poursuite judiciaire engagée, condamnation prononcée et sanction imposée, en vertu des articles 280, 282.1 et 282.2 du Code pénal et de la loi sur la lutte contre les activités extrémistes. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de la décision no 11 du plénum de la Cour suprême de 2011, avec son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1 a) de la convention.Peines comportant un travail obligatoire en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou idéologiques. La commission a précédemment noté l’adoption de la loi du 24 juillet 2007 portant modification de certains textes de loi en vue d’accroître la responsabilité des auteurs d’«activités extrémistes», celles-ci comprenant les actes mus par la haine ou l’hostilité politique, idéologique, raciale, nationale ou religieuse. Elle a noté, en particulier, qu’aux termes des articles 280, 282.1 et 282.2 du Code pénal, les actes suivants sont passibles de peines d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire): incitation de la population à se livrer à des activités extrémistes; création d’un groupe ou d’une organisation extrémiste; et participation aux activités d’un groupe ou d’une organisation de ce type interdits en vertu d’une décision de justice.

La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Toutefois, si des peines comportant du travail obligatoire sanctionnent une interdiction d’exprimer pacifiquement une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi, de telles sanctions relèvent du champ d’application de la convention.

La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur l’application dans la pratique des articles susmentionnés 280, 282.1 et 282.2 du Code pénal, et notamment des copies de toute décision de justice qui en définisse ou en illustre la portée, de manière à lui permettre de vérifier leur conformité avec l’article 1, paragraphe a), de la convention. Prière de préciser aussi la notion d’«activités extrémistes», qui est utilisée dans les dispositions susvisées du Code pénal.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note de la réponse du gouvernement concernant ses précédents commentaires. Elle note en particulier les informations du gouvernement concernant l’application pratique de l’article 283 du Code pénal (révélation de secrets d’Etat) et de son article 293(1) (inexécution ou exécution inadéquate de ses obligations par un fonctionnaire suite à une négligence ayant entraîné des dommages matériels de grande ampleur). Enfin, elle prend note des copies des décisions de justice en la matière.

Article 1 a) de la convention. Peines comportant du travail obligatoire en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. La commission prend note de l’adoption de la loi du 24 juillet 2007, qui vise à modifier certains textes de lois pour accroître la responsabilité des auteurs d’«activités extrémistes». Celles-ci comprennent les actes motivés par la haine ou l’hostilité politique, idéologique, raciale, nationale ou religieuse. Elle note que, en vertu des articles 280, 282.1 et 282.2 du Code pénal, certains actes peuvent être sanctionnés par des peines d’emprisonnement (qui comportent un travail pénitentiaire obligatoire): incitation de la population à se livrer à des activités extrémistes, création d’un groupe ou d’une organisation extrémiste et participation aux activités d’un groupe ou d’une organisation de ce type interdits en vertu d’une décision de justice.

La commission attire l’attention du gouvernement sur les explications données au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Toutefois, si des peines comportant du travail obligatoire sanctionnent une interdiction d’exprimer pacifiquement une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi, elles relèvent du champ d’application de la convention.

En conséquence, la commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur l’application des articles 280, 282.1 et 282.2 du Code pénal en pratique, notamment copie de toute décision de justice qui en définit ou illustre la portée et qui précise la notion d’«activités extrémistes», afin de permettre à la commission de déterminer si ces articles sont conformes à l’article 1 a) de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires, et en particulier des indications du gouvernement concernant l’application, dans la pratique, de l’article 263 du Code pénal. Elle note avec intérêt que, suite à la modification apportée à cet article par la loi no 162-FZ du 8 décembre 2003, une disposition prévoyant des peines d’emprisonnement (impliquant une obligation de travailler) à l’égard d’un travailleur des transports ferroviaires, aériens ou maritimes en cas d’infraction aux règles de sécurité ayant entraîné, par négligence, des dégâts matériels importants, a été abrogée.

Article 1 a) et c) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée à certaines dispositions du Code pénal rendant passibles de détention ou d’emprisonnement (impliquant une obligation de travailler en prison) ou d’un travail de rééducation la révélation de secrets d’Etat (en l’absence d’éléments constitutifs d’une trahison de l’Etat) (art. 283), de même que l’inexécution ou l’exécution inadéquate par un fonctionnaire de ses obligations suite à une négligence ayant entraîné des dommages matériels de grande ampleur (art. 293(1)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, de manière à pouvoir en apprécier la conformité par rapport à la convention.

Tout en prenant note de l’avis du gouvernement selon lequel les travaux effectués en application d’une décision de justice ne rentrent pas dans la définition du travail forcé, la commission attire l’attention du gouvernement sur les explications données aux paragraphes 104 et 105 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, où elle a considéré que l’exclusion du travail pénitentiaire prévue par la convention no 29 ne s’applique pas automatiquement à la convention no 105. La commission a fait valoir que le travail imposé à des personnes comme conséquence d’une condamnation judiciaire n’aura, dans la plupart des cas, aucun rapport avec l’application de la convention mais, par contre, si une personne est, de quelque manière que ce soit, astreinte au travail parce qu’elle a ou exprime certaines opinions politiques ou parce qu’elle a manqué à la discipline du travail, cela relève de la convention.

En conséquence, la commission demande à nouveau au gouvernement des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 283 du Code pénal, notamment de communiquer copie de toutes décisions de justice propres à en définir ou en illustrer la portée, par exemple en rapport avec l’affaire d’un écologiste (de son état capitaine de marine en retraite) reconnu coupable d’infraction à cette disposition pour avoir publié des informations concernant les risques posés par les déchets nucléaires générés par la Flotte, et par rapport à l’affaire d’un journaliste militaire reconnu coupable d’infraction au même article pour avoir fait un reportage indépendant sur la contamination radioactive et transmis les informations recueillies aux médias japonais, afin que la commission puisse s’assurer de la conformité de cette disposition par rapport à l’article 1 a) de la convention.

La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 293(1) du Code pénal susmentionné, notamment de toutes décisions de justice de nature à en définir ou en illustrer la portée, afin qu’elle soit en mesure de s’assurer que cette disposition n’est pas utilisée comme un instrument de discipline du travail au sens de l’article 1 c) de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1 a) de la convention. La commission a noté qu’aux termes de l’article 283 du nouveau Code pénal le fait de divulguer des secrets d’Etat peut être puni par une peine de privation de la liberté pour une durée pouvant aller jusqu’à quatre ans, cette peine impliquant du travail obligatoire en vertu du Code d’exécution des peines (art. 103). Se référant aux informations publiées dans la presse à propos des cas d’un écologiste et capitaine de marine condamné au titre de l’article mentionné ci-dessus pour avoir publié des informations concernant les risques créés par les déchets nucléaires générés par la flotte, et d’un journaliste militaire condamné pour avoir fait un reportage indépendant sur la contamination et communiqué des informations aux médias japonais, la commission apprécierait que le gouvernement communique des informations sur l’application pratique de l’article précédemment mentionné du Code pénal, avec copie de toute décision judiciaire qui en définisse ou illustre la portée, de façon à permettre à la commission de s’assurer de sa conformité avec la convention.

Article 1 c). 1. La commission a noté qu’en vertu de l’article 293 du Code pénal le fait pour un fonctionnaire de ne pas s’acquitter de ses fonctions ou de ne pas s’en acquitter correctement par suite d’une attitude négligente pouvant être la cause d’un dommage important ou autres conséquences graves pour les droits et intérêts légitimes d’individus ou d’organisations, ou les intérêts de l’Etat, est punissable de peines correctionnelles ou d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois mois, ce qui implique du travail obligatoire conformément aux règles régissant la privation de liberté (art. 54 du Code pénal et art. 69(2) et 103 du Code d’exécution des peines). Afin de permettre à la commission de s’assurer que la disposition susmentionnée du Code pénal n’est pas utilisée en tant que mesure de discipline du travail au sens de la convention, le gouvernement est prié de fournir des informations sur son application pratique avec copie de toute décision judiciaire définissant ou illustrant sa portée.

2. La commission a également noté qu’en vertu de l’article 263 du Code pénal toute violation par un travailleur des transports des règles de sécurité du trafic et du fonctionnement des transports par rail, air ou eau, ayant causé par négligence un dommage à la santé ou des pertes matérielles importantes, peut être sanctionnée par une peine de privation de liberté pour une durée pouvant aller jusqu’à deux ans, ce qui implique du travail obligatoire. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition, en indiquant en particulier le sens de l’expression «pertes matérielles importantes» et en incluant copie de toute décision judiciaire définissant ou illustrant sa portée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans ses premier et second rapports sur l’application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1 a) de la convention. La commission a noté qu’aux termes de l’article 283 du nouveau Code pénal le fait de divulguer des secrets d’Etat peut être puni par une peine de privation de la liberté pour une durée pouvant aller jusqu’à quatre ans, cette peine impliquant du travail obligatoire en vertu du Code d’exécution des peines (art. 103). Se référant aux informations publiées dans la presse à propos des cas d’un écologiste et capitaine de marine condamné au titre de l’article mentionné ci-dessus pour avoir publié des informations concernant les risques créés par les déchets nucléaires générés par la flotte, et d’un journaliste militaire condamné pour avoir fait un reportage indépendant sur la contamination et communiqué des informations aux médias japonais, la commission apprécierait que le gouvernement communique des informations sur l’application pratique de l’article précédemment mentionné du Code pénal, avec copie de toute décision judiciaire qui en définisse ou illustre la portée, de façon à permettre à la commission de s’assurer de sa conformité avec la convention.

Article 1 c). 1. La commission a noté qu’en vertu de l’article 293 du Code pénal le fait pour un fonctionnaire de ne pas s’acquitter de ses fonctions ou de ne pas s’en acquitter correctement par suite d’une attitude négligente pouvant être la cause d’un dommage important ou autres conséquences graves pour les droits et intérêts légitimes d’individus ou d’organisations, ou les intérêts de l’Etat, est punissable de peines correctionnelles ou d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois mois, ce qui implique du travail obligatoire conformément aux règles régissant la privation de liberté (art. 54 du Code pénal et art. 69(2) et 103 du Code d’exécution des peines). Afin de permettre à la commission de s’assurer que la disposition susmentionnée du Code pénal n’est pas utilisée en tant que mesure de discipline du travail au sens de la convention, le gouvernement est prié de fournir des informations sur son application pratique avec copie de toute décision judiciaire définissant ou illustrant sa portée.

2. La commission a également noté qu’en vertu de l’article 263 du Code pénal toute violation par un travailleur des transports des règles de sécurité du trafic et du fonctionnement des transports par rail, air ou eau, ayant causé par négligence un dommage à la santé ou des pertes matérielles importantes, peut être sanctionnée par une peine de privation de liberté pour une durée pouvant aller jusqu’à deux ans, ce qui implique du travail obligatoire. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition, en indiquant en particulier le sens de l’expression «pertes matérielles importantes» et en incluant copie de toute décision judiciaire définissant ou illustrant sa portée.

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