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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 3 et 7 de la convention. Politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes en situation de handicap. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises en coopération avec les partenaires sociaux afin de garantir que les mesures de réadaptation professionnelle bénéficient à toutes les catégories de personnes en situation de handicap, ainsi que de décrire les effets des mesures prises pour promouvoir les possibilités d’emploi des personnes en situation de handicap sur le marché libre du travail. Par conséquent, le gouvernement renvoie la commission aux informations qui figurent dans son rapport sur l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, d’après lesquelles, en 2018, plus de 70 100 personnes, dont 53 750 personnes en situation de handicap, bénéficiaient chaque mois de mesures actives du marché du travail. D’après le gouvernement, l’analyse scientifique des mesures prises au fil des ans a montré que celles-ci avaient des effets positifs sur l’emploi. En outre, la situation des anciens bénéficiaires de services ou de prestations de l’administration du travail et du bien-être fait l’objet d’un contrôle six mois après l’arrêt des services ou des prestations. La commission observe que, d’après les chiffres de 2018, six mois après l’arrêt des services ou des prestations, 66 pour cent des chômeurs ont trouvé un emploi, alors que ce chiffre est de 42 pour cent chez les personnes en situation de handicap. Le gouvernement dit que ces chiffres sont relativement stables depuis plusieurs années. La commission note que, en 2018, le taux d’activité moyen des personnes en situation de handicap âgées de 15 à 66 ans s’élevait à 43,9 pour cent, contre 74 pour cent parmi la population générale. Elle relève que, dans son rapport initial au Comité des droits des personnes handicapées (document CRPD/C/NOR/1, 7 décembre 2015, paragr. 251 à 254, 259 et 260), le gouvernement a énoncé une série de mesures prises en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap: la stratégie pour l’emploi des personnes en situation de handicap, adoptée en 2012, qui se concentre sur les personnes en situation de handicap de moins de 30 ans; le plan de suivi en matière de travail et de santé mentale (2013-2016), qui vise à aider les personnes présentant des troubles mentaux à finir leurs études et à travailler; l’accord relatif à l’insertion professionnelle (2014-2018), accord tripartite qui vise notamment à augmenter le taux d’emploi des personnes en situation de handicap. Par ailleurs, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de renseignement sur les dispositions prises pour garantir que les mesures de réadaptation professionnelle sont accessibles à toutes les personnes en situation de handicap. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées à jour, y compris des données statistiques ventilées par sexe et par âge, concernant la nature et les effets des mesures actives du marché du travail prises pour promouvoir les possibilités d’emploi des personnes en situation de handicap sur le marché libre du travail, et notamment des informations sur la mise en œuvre et les effets de la stratégie pour l’emploi des personnes en situation de handicap, le plan de suivi en matière de travail et de santé mentale et l’accord relatif à l’insertion professionnelle. En outre, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en consultation avec les partenaires sociaux, les organisations représentatives de personnes en situation de handicap et les organisations composées et s’occupant de personnes en situation de handicap afin de garantir que les mesures de réadaptation professionnelle bénéficient à toutes les catégories de personnes en situation de handicap.
Pandémie de COVID-19. Compte tenu des répercussions socio-économiques marquées de la pandémie de COVID-19, le gouvernement est invité à fournir des informations à jour sur les incidences de la crise sur l’application de la convention pour ce qui concerne l’emploi des personnes en situation de handicap.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 3 et 7 de la convention. Politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées. Le gouvernement indique dans son rapport qu’un nouvel accord 2014-2018 sur une vie professionnelle inclusive (IW) a été signé en mars 2014 avec les partenaires sociaux. La commission note que la stratégie d’emploi pour les personnes handicapées a été renforcée par des mesures complémentaires et que les personnes handicapées âgées de moins de 30 ans sont le principal groupe visé. Le gouvernement indique que l’action en vue de la stratégie d’emploi a été fortement influencée par les discussions avec le Conseil national de Norvège sur le handicap et par les discussions entre les ministères. La responsabilité de la mise en œuvre de la stratégie d’emploi incombe conjointement aux partenaires sociaux, aux organisations représentant les personnes handicapées, aux employeurs, au service du travail et de la protection sociale, à d’autres prestataires de services publics et aux demandeurs d’emploi eux-mêmes. La commission note que le taux d’emploi des personnes handicapées était de 42,7 pour cent au second trimestre de 2013, soit un taux inférieur à celui des années précédentes (45,3 pour cent au second trimestre de 2008). La commission invite le gouvernement à continuer d’indiquer les mesures prises en coopération avec les partenaires sociaux pour s’assurer que les mesures de réadaptation professionnelle bénéficient à toutes les catégories de personnes handicapées. Prière aussi d’indiquer l’impact des mesures prises pour promouvoir les possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché du travail ouvert.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant en mai 2009. Le gouvernement indique qu’un nouvel accord global sur la vie professionnelle (IW) adopté par les partenaires sociaux de 2006 à 2009 avait pour but de faire reculer le nombre de personnes passant de l’emploi à une situation de dépendance de prestations, de faire progresser le nombre des personnes en congé maladie de longue durée qui bénéficient d’une réadaptation professionnelle au cours de ce congé, ainsi que le nombre des personnes ayant un handicap fonctionnel qui passent d’une situation de dépendance de prestations d’assurance nationale à un emploi. L’organisation syndicale LO a exprimé l’espoir que la volonté politique de poursuivre cette coopération tripartite se poursuivra au-delà de 2009, lorsque cet accord IW sera parvenu à échéance. Elle estime également qu’il serait nécessaire de mettre davantage l’accent sur des mesures d’amélioration de la situation de l’emploi des personnes ayant un handicap dans le cadre d’un nouvel accord sur l’intégration dans la vie active. La commission invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises en coopération avec les partenaires sociaux afin que des mesures de réadaptation professionnelle appropriées soient accessibles à toutes les catégories de personnes ayant un handicap et de promouvoir les possibilités d’emploi pour ces personnes sur le marché libre du travail (articles 3 et 7 de la convention et Point V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2004, qui était conçue dans les termes suivants:

Le gouvernement avait fait état de l’absence de statistiques disponibles permettant de mettre en relief la surveillance de l’emploi des personnes handicapées, les statistiques des secteurs appropriés incluant souvent également les personnes non handicapées. Les résultats ne fourniraient donc pas une image représentative de la portée de la surveillance dans les domaines couverts par la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées (articles 3 et 7 de la convention) et de  communiquer toutes informations pertinentes sur l’application de la convention dans la pratique, conformément à la Partie V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations fournies par le rapport du gouvernement reçu en octobre 2004. Elle se réfère aux commentaires qu’elle a formulés en 2003 sur l’application de la convention n° 122 à propos de la hausse du nombre de personnes handicapées, et à la modification de certaines dispositions de la loi n° 4 sur le milieu du travail de 1977, en application de l’accord conclu en octobre 2001 entre le gouvernement et les partenaires sociaux afin de créer un milieu de travail plus intégrateur. La commission prend note à cet effet de la loi n° 27 du 30 avril 2003 modifiant les articles 13, 14, 16 et 64 de ladite loi, et des deux nouveaux chapitres sur l’égalité de traitement dans l’emploi introduits par la loi n° 15 du 26 mars 2004. Le gouvernement fait état de l’absence de statistiques disponibles permettant de mettre en relief la surveillance de l’emploi des personnes handicapées, les statistiques des secteurs appropriés incluant souvent également les personnes non handicapées. Les résultats ne fourniraient donc pas une image représentative de la portée de la surveillance dans les domaines couverts par la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées (articles 3 et 7 de la convention) et de communiquer toutes informations pertinentes sur l’application de la convention dans la pratique, conformément à la Partie V du formulaire de rapport.

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