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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2009, Publication : 98ème session CIT (2009)

Un représentant gouvernemental a affirmé que son gouvernement fait de son mieux pour combattre les pires formes de travail des enfants. Garantir les droits et les libertés des mineurs est une des tâches prioritaires de l’Etat et de la société civile. Pour rappeler les mesures effectives de prévention des pires formes de travail des enfants, l’orateur a énuméré les mesures suivantes: prévention des cas d’abandon et de délinquance des mineurs; dispositions visant à couvrir le maximum d’enfants avec une éducation secondaire obligatoire; organisation de loisirs pour les enfants; protection et mesures visant à améliorer la santé; développement des réseaux d’institutions sociales responsables de la réhabilitation des enfants impliqués dans les pires formes de travail, etc. Les mesures décrites ont été mises en oeuvre dans le cadre du programme fédéral «Les enfants de Russie» qui comprend des sous-programmes visant l’application de telles mesures. L’orateur a aussi signalé l’existence de comités spéciaux aux niveaux fédéral, régional et local, qui surveillent et coordonnent les activités des agences d’Etat des organisations et institutions sociales.

Concernant le projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes, auquel se réfère le rapport de la commission d’experts, il est actuellement en discussion à la Commission sur les questions familiales, des enfants et des femmes de la Douma. Lors de l’élaboration du projet de loi, une série d’amendements substantiels ont été introduits dans le Code pénal en vue de renforcer les sanctions pénales pour les cas d’infractions de traite d’êtres humains. Lors de la préparation de ces textes, les recommandations de différentes instances internationales (OSCE, Union européenne) ont été prises en compte, notamment la Déclaration ministérielle de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) du 28 novembre 2000. L’orateur a souligné l’importance de la coopération internationale et régionale dans le domaine de la lutte contre la traite d’êtres humains et s’est référé au groupe cible du Conseil des Etats de la mer baltique et au Groupe de travail sur le crime organisé transnational de l’Organisation de coopération économique des Etats de la mer Noire et la coopération du ministère de l’Intérieur avec EUROPOL.

En conclusion, l’orateur a rappelé que le gouvernement prépare actuellement un rapport détaillé sur ce sujet pour examen par la commission d’experts.

Les membres travailleurs ont observé tout d’abord que la convention no 182 a été adoptée par la Conférence internationale du Travail il y a dix ans à l’unanimité, que plus de 90 pour cent des 182 Etats Membres de l’OIT l’ont déjà ratifiée et que beaucoup d’entre eux ont adapté leur législation dans le but d’éradiquer les pratiques d’utilisation d’enfants en situation d’esclavage, de travail forcé, de servage, de pornographie, de prostitution et dans toutes les formes de travail susceptibles de porter atteinte à leur santé ou leur moralité.

Les membres travailleurs ont cependant fait observer qu’il serait prématuré de se réjouir et que, comme le souligne l’IPEC, des défis majeurs subsistent et la crise économique et financière mondiale ne contribue pas à améliorer les choses. Ils ont observé que, sur un plan institutionnel, la Fédération de Russie a ratifié la convention no 182 en 2003 et qu’elle a introduit dans son Code pénal des dispositions interdisant expressément la vente et la traite des êtres humains, avec une aggravation des peines prévues dans le cas de mineurs, ainsi que des dispositions réprimant le transfert à l’étranger de personnes à des fins de prostitution, toujours avec une aggravation des peines dans le cas de mineurs. Néanmoins, un projet de loi contre la traite des êtres humains semble gelé depuis 2006. En substance, ce n’est pas un problème de législation mais plutôt un problème d’application et aussi de manque de transparence qui se pose dans ce pays. La commission d’experts, s’appuyant sur le Comité des Nations Unies sur les droits de l’enfant, signale une situation d’incurie diffuse, avec un nombre considérable d’enfants dans des situations de précarité diverses et, simultanément, l’inapplication des dispositions de droit par les pouvoirs publics. L’inaction manifeste du gouvernement dans ce domaine porte à croire qu’il ne perçoit pas l’urgence des obligations qui lui incombent au titre de cette convention, urgence qui est pourtant proclamée à l’article 1 de cet instrument. La commission d’experts déplore également que le gouvernement n’ait fourni aucun élément permettant d’apprécier l’application des articles 4, 5 et 6 de la convention. Les membres travailleurs estiment donc qu’il appartient aujourd’hui au gouvernement de démontrer sa réelle volonté politique d’oeuvrer énergiquement dans le sens de l’éradication des pires formes de travail des enfants en prenant de toute urgence des mesures immédiates et efficaces, en concertation avec les partenaires sociaux et sur la base d’une collaboration internationale efficace.

Les membres employeurs ont déclaré que cette année était célébré le dixième anniversaire de l’adoption de la convention no 182 et ont rappelé l’importance de cette convention. En adoptant cette convention, l’OIT a reconnu qu’il s’agissait d’une question prioritaire à la fois sur le plan national et international. La convention tente de donner une solution à une situation particulièrement inacceptable au XXIe siècle et a été, pour ce motif, adoptée rapidement et unanimement.

Le cas examiné est aberrant, que ce soit par sa nature ou par la tendance croissante qu’il représente: l’utilisation des enfants à des fins d’exploitation économique et sexuelle dont le trafic part de la Fédération de Russie vers d’autres pays, pays en majorité développés. C’est la première fois que ce cas est examiné à la Conférence. Le dialogue du gouvernement avec la commission d’experts semble être paralysé ou s’être ralenti entre 2006 et 2007, et c’est pour cette raison et pour que le gouvernement envoie des informations complètes qu’une note de bas de page fut apposée à ce cas. Sur cette base, une réclamation syndicale ainsi qu’un rapport du Comité des droits de l’enfant ont été présentés.

Les membres employeurs ont indiqué les points soulevés dans le rapport de la commission d’experts. Ils aimeraient que leur soient transmises des informations leur permettant de connaître le degré d’engagement du gouvernement dans l’éradication du problème et pour apprécier sa prédisposition à maintenir, en tant que prioritaire, le dialogue indispensable avec la commission d’experts. Pour finir, ils ont déclaré qu’il s’agissait d’un phénomène global qui exige des réponses coordonnées de la part des différents Etats Membres et organisations internationales.

Le membre travailleur de la Fédération de Russie a considéré que la Commission de la Conférence devrait appuyer les recommandations faites par la commission d’experts dans son rapport. Les faits qui y sont exposés sont entièrement exacts, comme le confirment diverses études menées en Fédération de Russie qui révèlent des pratiques d’utilisation du travail des enfants dans la construction, l’agriculture et le commerce; d’utilisation d’enfants et d’adolescents à des activités illégales, comme le vol, le recel, le trafic de drogue, les prestations sexuelles et la production de matériel pornographique. Cette situation est préoccupante non seulement pour les syndicats mais pour la société russe dans son ensemble, comme le prouve l’attention plus marquée dont témoignent les médias, les forces de l’ordre et les organisations publiques à ce sujet ces derniers temps.

En dépit de développements positifs, les syndicats russes sont particulièrement préoccupés par l’absence de mesures efficaces de répression des agissements relevant des pires formes du travail des enfants, notamment de la prostitution et de la pornographie. Les articles 134 et 135 du Code pénal de la Fédération de Russie considèrent que les actes sexuels et autres actes de dépravation commis sur des personnes de moins de 16 ans sont des infractions pénales, mais ne répriment pas ces actes lorsqu’ils sont commis sur des personnes de 16 à 18 ans, ces derniers étant pourtant considérés comme des enfants en vertu de l’article 1 de la loi fédérale sur les droits fondamentaux des enfants de la Fédération de Russie. En corrigeant cette lacune dans la législation, on contribuerait sensiblement à réduire le nombre d’enfants qui travaillent en Fédération de Russie, notamment dans le cadre d’activités illégales. Devant l’ampleur du problème, la Fédération des syndicats indépendants de Russie s’est engagée activement dans l’action pour l’éradication du travail des enfants, organisant en 2008 une conférence sur cette question, à laquelle ont participé divers organes de l’Etat ainsi que des organisations publiques intéressées.

Cependant, la modification de la législation ne saurait en soi résoudre le problème, surtout si l’on veut bien considérer que, le plus souvent, les enfants se livrent à des activités illégales pour des raisons économiques. Aujourd’hui, le salaire minimum garanti ne tient pas compte de la présence d’un enfant dans le foyer alors que les besoins de subsistance d’un enfant sont les mêmes que ceux d’un adulte. Souvent, les parents sont contraints d’envoyer leurs enfants au travail tout simplement pour assurer la subsistance de la famille. De plus, il existe en Fédération de Russie un nombre relativement élevé d’orphelins qui, n’ayant ni foyer ni parents, doivent gagner leur vie, le plus souvent dans le secteur informel où aucune règle ne s’applique. Avec la crise économique et financière mondiale et les milliers de licenciements qu’elle entraîne, cette situation risque de s’aggraver sensiblement, en Fédération de Russie comme ailleurs. Eradiquer la pauvreté, promouvoir le travail décent, rechercher des mesures agissant réellement contre la crise et garantir les droits découlant des normes internationales du travail et de la législation nationale sont les véritables moyens de lutter contre les pires formes de travail des enfants dans tous les pays du monde.

Face à un problème donné, il est impossible de prendre les dispositions qui s’imposent sans avoir les informations nécessaires et être en mesure d’observer l’évolution de la situation en réponse aux différentes actions. En Fédération de Russie, cette démarche se trouve handicapée par l’absence de ministère du Travail. Les syndicats militent depuis plusieurs années pour la création d’un ministère du Travail, qui servirait de véritable centre de coordination des activités des autres organes qui entrent en jeu dans l’éradication des pires formes de travail des enfants. La création d’un ministère du Travail entraînerait également une amélioration sensible, d’une manière générale, de l’application des obligations de la Fédération de Russie en tant que Membre de l’OIT, notamment en termes de communication en temps voulu de rapports exhaustifs sur l’application des conventions de l’OIT. La Fédération des syndicats indépendants de Russie a rappelé au gouvernement ses obligations à cet égard lors d’une réunion qui s’est tenue en avril 2009, à laquelle participait le ministère de la Santé et du Développement social, des membres du parlement et plusieurs représentants des plus hautes sphères du gouvernement. Pour diverses raisons, cependant, le ministère est actuellement incapable d’assumer pleinement son rôle.

La membre travailleuse de la Suède, s’exprimant au nom des organisations de travailleurs des pays nordiques, a signalé que l’on fêtait cette année le 10e anniversaire de la convention no 182, adoptée à l’unanimité en 1999. Cet instrument trace la voie des plans d’action et de l’assistance technique devant conduire à l’éradication des pires formes de travail des enfants. Les cas inscrits sur la liste de la présente commission sont toujours difficiles à discuter. Lorsqu’il s’agit de l’application de la convention no 182, cette discussion est encore plus douloureuse puisqu’il s’agit d’enfants traités comme des marchandises.

Abordant la question de la vente et de la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle en Fédération de Russie, l’intervenante fait valoir que, même s’il a effectivement introduit dans le Code pénal des dispositions interdisant la traite des êtres humains, le gouvernement ne déploie pas une action suffisante pour assurer l’application effective de ces dispositions. Il devrait faire tout ce qui est en son pouvoir pour garantir immédiatement l’application dans les faits des dispositions du Code pénal relatives à la vente et à la traite des enfants. En conclusion, l’intervenante a fait valoir qu’il appartient à chacun d’assumer ses responsabilités et de s’employer activement à l’éradication du travail des enfants qui n’a pas sa place dans un monde civilisé.

Le membre travailleur de l’Inde a observé que ce cas concerne de graves violations de la convention en dépit du fait que le pays dispose d’une législation adéquate dans ce domaine. Un grand nombre de personnes font l’objet d’un trafic en provenance et à destination de la Fédération de Russie. Des femmes sont contraintes à la prostitution et des enfants sont victimes d’une traite à des fins d’exploitation sexuelle. Selon le Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme sur la vente d’enfants, la prostitution d’enfants et la pornographie infantile, la Fédération de Russie est également un pays de destination d’une traite de garçons et de filles de 13 à 18 ans provenant d’Ukraine. La moitié des enfants victimes de la traite venant d’Ukraine sont acheminés vers les pays voisins, notamment la Fédération de Russie, et y sont exploités pour la vente ambulante, les travaux ancillaires, l’agriculture, des spectacles de danse ou encore sont employés comme serveurs et fournissent des prestations sexuelles.

L’ensemble de ces faits révèle une absence de volonté politique de la part de la Fédération de Russie à mettre un terme à la traite des enfants dans le pays en dépit de la législation mise en place. Il s’agit là non seulement d’une violation patente de la convention no 182 mais aussi de la Déclaration de Philadelphie de 1944, par laquelle l’OIT proclamait que les travailleurs ne sont pas une marchandise. Dans la traite des êtres humains, le pays de destination est aussi coupable que le pays de provenance.

Au nom des travailleurs de l’Inde, l’intervenant a évoqué l’époque de l’ancienne URSS qui était en mesure de proclamer dès 1932 la garantie d’un emploi sûr pour tous les hommes et toutes les femmes, l’instruction gratuite et obligatoire pour tous les enfants, l’interdiction du travail et de la prostitution des enfants et la gratuité des soins de santé pour tous. Malheureusement, aujourd’hui, la Fédération de Russie et son peuple, en raison du bouleversement de l’ordre économique, connaissent un chômage croissant, une forte incidence du travail des enfants et la prostitution des femmes. L’économie russe est l’illustration du stade terminal du capitalisme, et les pires formes de travail des enfants sont l’une des manifestations inéluctables de l’agonie de ce système. L’orateur en appelle à l’OIT pour que cette Organisation trace la voie de l’éradication des pires formes de travail des enfants une fois pour toutes.

Le membre travailleur de la Hongrie a souligné le fait que ce cas est devant la commission car le gouvernement russe, à plusieurs reprises, n’a pas communiqué à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations les informations sur les mesures de prévention contre la vente et la traite des enfants, sur l’efficacité des mesures assorties de délais, sur toutes les autres mesures prises pour assister les Etats Membres à recevoir une assistance à travers une coopération internationale et régionale pour la mise en place de ladite convention. La communication par le gouvernement d’éléments importants n’est pas seulement essentielle pour le fonctionnement du mécanisme de contrôle de l’OIT. Elle constitue une base pour éliminer un problème tel que celui de la traite des enfants, qui sont la catégorie de travailleurs la plus vulnérable. Etant donné que la soumission des rapports est une obligation constitutionnelle, le manquement aux obligations de rapport est dès lors inacceptable, en particulier s’agissant des conventions fondamentales. Le membre travailleur appelle le gouvernement à explorer toutes les capacités techniques, humaines et financières de l’administration du travail dans le but de faire face à leurs obligations de rapport. Il a déclaré adhérer totalement aux conclusions de la commission d’experts et exhorte le gouvernement à soumettre sans délai des informations compréhensives et complètes sur les points soulevés.

Le membre gouvernemental du Nigéria a indiqué que le problème des pires formes de travail des enfants ne saurait être réglé uniquement par la ratification de la convention no 182 ou par la conformité de la législation nationale à la convention, et que ce problème nécessite également de prendre des mesures appropriées pour donner effet à la convention dans la pratique. Les personnes impliquées dans des activités criminelles telles que le travail des enfants doivent faire face aux conséquences juridiques de leurs actes. A l’évidence, le gouvernement a établi des mesures de contrôle, mais leur application est un aspect important. Il faut souligner que des enfants ont dû quitter leur pays en raison de problèmes économiques, et qu’aucune loi n’existe pour protéger ces enfants ni dans leur pays d’origine ni dans le pays d’accueil. La coopération entre les Etats Membres est nécessaire pour prévenir la traite des enfants. Le gouvernement doit continuer à faire tout ce qui est en son pouvoir pour appliquer les mesures de contrôle qui ont été mises en place.

Le représentant gouvernemental de la Fédération de Russie a remercié les différents orateurs pour avoir exprimé leurs préoccupations à l’égard des pires formes de travail des enfants. Ce problème fait l’objet d’un examen permanent et prioritaire. Le gouvernement a mis en place un mécanisme spécial à cette fin et tiendra compte, dans son prochain rapport, des remarques qui ont été formulées par la commission sur la question de la transparence.

Les membres travailleurs ont souligné, comme le Président Clinton l’avait fait devant la Conférence internationale du Travail lors de sa session de 1999, que l’éradication des pires formes d’exploitation des enfants est une cause commune qui doit nous réunir tous. Ils se sont dits convaincus que la Fédération de Russie est capable de mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour mener ce combat commun, en tant que priorité majeure de l’action nationale et internationale, et «de toute urgence», comme le prescrit l’article 1 de la convention.

Ils ont demandé que les mesures nécessaires soient prises pour finaliser l’adoption et l’application de la loi annoncée sur la lutte contre la traite des personnes, inspirée du Protocole de Palerme. Sur la base de cette législation, un plan d’action national devra être élaboré en concertation avec les partenaires sociaux, et comprendre les éléments clés suivants: une détermination des travaux dangereux tels que définis par l’article 3 d) de la convention; des mesures pour un meilleur suivi de l’application de la législation; des actions coordonnées en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants; des poursuites à l’encontre des personnes responsables de l’exploitation d’enfants, avec des sanctions dissuasives; un suivi de l’évolution sur le terrain; et un renforcement de la collaboration internationale.

Les membres travailleurs ont appuyé la demande de la commission d’experts concernant la communication de données complètes qui sont nécessaires pour le contrôle de l’application de la convention par la Fédération de Russie, en vue d’une nouvelle évaluation lors de la prochaine session de la Conférence. Ils ont également demandé que soient fournies des informations plus précises au sujet de la consultation des partenaires sociaux, telle que prévue par la convention.

Les membres employeurs ont demandé au gouvernement d’intensifier les mesures visant à amender la législation, à adopter une loi concernant les victimes, à prévenir les situations impliquant les enfants orphelins et les familles sans ressources. Les mesures de sensibilisation, de réhabilitation et de coopération internationale avec le gouvernement de l’Ukraine doivent également être renforcées. En outre, il conviendrait que le gouvernement communique en temps utile et de manière appropriée des informations à ce sujet. L’orateur a lancé un appel à la commission et à la communauté internationale, afin que soit mis un terme à cette situation.

Conclusions

La commission a pris note des informations orales fournies par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. La commission a noté que le rapport de la commission d’experts se référait aux commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitations économique et sexuelle, tant à l’intérieur du pays qu’à destination de l’étranger.

La commission a noté les informations fournies par le gouvernement faisant état de mesures d’ensemble prises pour interdire et combattre la traite des enfants. Ces mesures incluent le renforcement des sanctions prévues par le Code pénal contre la traite des personnes, l’adoption de diverses mesures dans le cadre du Programme fédéral «Enfants de Russie» visant les pires formes de travail des enfants, la mise en place de centres de réadaptation sociale pour mineurs ainsi que la collaboration avec plusieurs autres Etats de la mer Baltique et de la mer Noire pour combattre la traite des enfants. Le gouvernement a indiqué, en outre, qu’un projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes était actuellement soumis à la Chambre basse du parlement, la Douma.

La commission a salué les récentes politiques et programmes d’action mis en place par le gouvernement, ainsi que les progrès accomplis dans la lutte contre l’exploitations sexuelle commerciale des enfants ainsi que la traite des enfants à des fins d’exploitations économique ou sexuelle. La commission a néanmoins noté que, bien que la législation interdise la traite des enfants à des fins d’exploitation économique ou sexuelle, cette question demeure une source de préoccupations dans la pratique. La commission a par conséquent appelé le gouvernement à renforcer le cadre législatif relatif à la traite, notamment en assurant l’adoption du projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes. La commission a également appelé le gouvernement à redoubler d’efforts et à prendre, sans tarder, des mesures immédiates et efficaces, en collaboration avec les partenaires sociaux, afin d’éliminer dans la pratique la traite des enfants âgés de moins de 18 ans. A cet effet, la commission a instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que des visites inopinées soient effectuées par les inspecteurs du travail, que les auteurs de délits soient poursuivis et que des sanctions suffisamment dissuasives et efficaces soient infligées. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées dans son rapport pour examen par la commission d’experts, sur les mesures prises pour assurer la mise en oeuvre effective de la législation, y compris des informations sur le nombre d’infractions relevées, d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions pénales prononcées. La commission a également demandé au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures efficaces et assorties de délais prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes de la traite, conformément à l’article 7 2) de la convention. Ces mesures devraient comprendre le rapatriement, le regroupement familial et un soutien aux victimes.

En outre, la commission a prié le gouvernement de renforcer sa collaboration avec d’autres pays concernés par le trafic des enfants à destination ou en provenance de la Fédération de Russie. Enfin, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’implication des partenaires sociaux dans les questions relatives aux pires formes de travail des enfants, conformément à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 7, paragraphe 1, de la convention. Sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les articles 240, 241 et 242.1 du Code pénal visaient les infractions portant sur l’utilisation ou le recrutement d’un mineur à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique. Elle a également pris note des statistiques de 2014 concernant l’application dans la pratique de ces dispositions, chiffres qui figuraient dans les informations complémentaires que le gouvernement a soumises en 2015 au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW).
Dans les informations que le gouvernement a transmises dans son rapport concernant l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, la commission relève que, en 2018, au regard de l’article 242 du Code pénal (production illégale et distribution de matériels ou d’objets pornographiques), 751 infractions ont été enregistrées, 480 affaires élucidées et 359 auteurs des actes visés identifiés; au regard de l’article 242.1 du Code pénal (production et distribution de matériels ou d’objets contenant des images pornographiques de mineurs), 563 infractions ont été commises, 447 affaires ont été élucidées et 224 auteurs des actes visés identifiés; au regard de l’article 242.2 du Code pénal (utilisation d’un mineur aux fins de production de matériels ou d’objets pornographiques), 278 infractions ont été repérées, 214 affaires élucidées et 13 auteurs des actes visés identifiés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 240, 241 et 242.1 du Code pénal, notamment sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions appliquées dans des affaires d’utilisation, de recrutement ou d’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou de pornographie.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et c). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a noté précédemment qu’une étude sur le travail des enfants menée à Saint-Pétersbourg dans le cadre d’un projet de l’OIT/IPEC sur les enfants des rues dans la région de Saint-Pétersbourg avait fait apparaître que beaucoup d’enfants interrogés avaient abandonné l’école parce qu’ils travaillaient entre huit et douze heures par jour. Elle a également noté que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a exprimé ses préoccupations devant le nombre particulièrement élevé d’enfants qui ne fréquentaient pas l’école dans la Fédération de Russie.
La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point. D’après les informations de l’Institut de statistique de l’UNESCO, le nombre d’enfants abandonnant l’école a chuté de 21 682 en 2011 à 8 523 en 2017, alors que le nombre d’adolescents abandonnant l’école a chuté de 184 026 en 2013 à 11 460 en 2017. Cependant, la commission relève également que, dans ses observations finales de 2018 concernant l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le Comité des droits de l’enfant a recommandé à la Fédération de Russie de prendre des mesures pour garantir que tous les enfants ont accès à l’éducation, quel que soit le statut juridique de leurs parents dans le pays, et leur permettre ainsi d’échapper à la vente ou à l’exploitation par le travail (CRC/C/OPSC/RUS/CO/1, paragr. 20). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les enfants vulnérables et marginalisés aient également accès à l’éducation et de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus en la matière, notamment le nombre d’enfants vulnérables ou marginalisés déscolarisés et le nombre d’enfants ayant accès à une éducation de base gratuite.
Alinéas d) et e). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques, entrer en contact direct avec eux et tenir compte de la situation particulière des filles. La commission a précédemment noté que, d’après l’étude de l’OIT/IPEC sur le travail des enfants, la région comptait entre 3 000 et 6 000 enfants impliqués dans la prostitution (dont 95 pour cent de filles). Elle a également noté que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a exprimé sa préoccupation devant le nombre particulièrement élevé d’enfants qui vivaient et travaillaient dans la rue, principalement dans l’économie informelle, et qui étaient particulièrement exposés à toutes sortes d’abus, y compris sexuels, et à d’autres formes d’exploitation.
La commission constate avec préoccupation que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Elle note également que, dans ses observations finales précitées, le Comité des droits de l’enfant a pris note avec une vive préoccupation de l’insuffisance des efforts faits pour repérer les enfants ayant besoin d’être protégés parmi les enfants vulnérables et marginalisés, tels les enfants migrants, demandeurs d’asile ou réfugiés. Le comité a également constaté avec inquiétude que certains enfants qui étaient ou risquaient d’être victimes d’infractions visées par le protocole facultatif étaient considérés comme des délinquants potentiels (CRC/C/OPSC/RUS/CO/1, paragr. 18 et 19). La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour repérer et protéger les enfants particulièrement exposés, en particulier les filles, aux pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard et sur les résultats obtenus, en communiquant le nombre d’enfants particulièrement exposés repérés, soustraits aux pires formes de travail des enfants et bénéficiant d’une aide adéquate.
Article 8. Coopération et assistance internationales. La commission a précédemment pris note des informations fournies par le gouvernement au sujet des mesures prises pour renforcer la coopération internationale en ce qui concerne la traite des personnes, y compris dans le cadre du Programme de coopération pour 2014-2018 entre les États membres de la Communauté des États indépendants (CEI), de l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC) et du Conseil des États de la mer Baltique (CBSS). La lutte contre la traite était également une priorité des groupes de travail permanents chargés de la coopération bilatérale en matière de police. La commission a fortement encouragé le gouvernement à renforcer ses efforts de coopération internationale pour combattre et éliminer la traite des enfants et l’a prié de donner des informations sur les mesures spécifiques prises et sur les résultats obtenus à cet égard.
La commission note que, d’après les informations du gouvernement, le 12 août 2019, le Protocole d’accord sur la coopération en matière de sécurité en mer Caspienne du 18 novembre 2010, relatif à la coopération en matière de lutte contre la criminalité organisée en mer Caspienne, a été signé. Ce texte impose aux organismes concernés de la Fédération de Russie, de l’Azerbaïdjan, de la République islamique d’Iran, du Kazakhstan et du Turkménistan de coopérer, notamment dans la lutte contre les infractions relatives à la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Plusieurs accords bilatéraux ont également été conclus pour combattre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, notamment avec l’Argentine, le Burundi, le Cambodge, la Grèce, l’Inde, la Mongolie et la Namibie. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concrètes sur les activités menées et les résultats obtenus en matière d’élimination de la traite des enfants, dans le cadre des accords de coopération internationale susmentionnés, y compris sur les actions conjointes menées et les cas détectés.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, bien que la traite des enfants soit interdite par la loi (aux termes de l’article 127.1 du Code pénal), elle reste dans la pratique une source de vive préoccupation. À cet égard, la commission a prié le gouvernement de poursuivre les efforts déployés pour assurer l’élimination, dans la pratique, de la vente et de la traite d’enfants et d’adolescents de moins de 18 ans et de donner des informations sur le nombre d’infractions signalées ainsi que d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées dans des affaires de vente et de traite d’enfants.
La commission prend note de l’indication répétée du gouvernement, dans son rapport, sur l’incrimination de la traite des personnes par le Code pénal et la responsabilité administrative des entités juridiques visée par le Code des infractions administratives, prévue par la loi fédérale no 58-FZ de 2013. Elle prend également note des informations statistiques que le gouvernement fournit sur les cas de traite des personnes, de travail en esclavage et de prostitution, informations qui ne montrent cependant pas nettement les cas concernant des enfants. Elle relève également que, d’après les informations que le gouvernement a fournies dans son rapport concernant l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, en mars 2018, deux membres d’un groupe organisé ont été détenus à l’aéroport international de Domodedovo en possession de 1,5 million de roubles russes (environ 19 650 dollars des États-Unis), somme correspondant au prix de la vente d’un mineur aux fins de prostitution en République de Turquie. Des poursuites pénales ont été engagées contre les participants à ces actes aux motifs de l’infraction visée au paragraphe 1 de l’article 127.1 du Code pénal. De plus, en 2018, des mesures ont été prises pour combattre la migration illégale et les infractions liées à l’exploitation des femmes et des enfants, entre autres actes. Elles ont permis de repérer 76 cas d’exploitation de femmes et d’enfants. La commission prie en conséquence le gouvernement de donner des informations concrètes sur les mesures prises dans la pratique par les autorités chargées de faire appliquer la loi afin de garantir que des enquêtes approfondies sont menées et des poursuites engagées en cas de vente et de traite des enfants et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont imposées. Elle prie de nouveau le gouvernement de donner des informations sur les violations signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les peines imposées en cas de vente et de traite des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe en vue de soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission a précédemment noté que le Programme de coopération pour 2014 2018 entre les États membres de la Communauté des États indépendants (CEI) prévoyait toute une série de mesures de lutte contre la traite des personnes et d’assistance aux victimes. Elle a prié le gouvernement d’intensifier les efforts engagés afin que les enfants victimes de la traite soient soustraits à ce genre de situations et bénéficient d’une réadaptation et d’une intégration sociale. Elle l’a également prié de donner des informations sur les mesures concrètement prises pour qu’une assistance soit fournie aux enfants victimes de la traite, ainsi que sur le nombre d’enfants ayant bénéficié de services d’assistance, notamment dans le cadre du Programme de coopération de la CEI.
La commission note que le gouvernement indique que la décision gouvernementale no 1272 du 25 octobre 2018 a porté approbation du Programme d’État visant à garantir la sécurité des victimes, des témoins et des autres participants à une procédure pénale 2019 2023. Le gouvernement indique également que la loi no 119-FZ du 20 août 2004 sur la protection des victimes, des témoins et des autres participants à une procédure pénale donne la base législative en la matière. Le rapport ne contient cependant aucune information sur les mesures concrètes visant à fournir une aide directe aux victimes des pires formes de travail des enfants. La commission prie de nouveau le gouvernement de redoubler d’efforts pour que les enfants victimes de la traite soient soustraits à ce genre de situations et qu’ils bénéficient d’une réadaptation et d’une réinsertion sociale. Elle prie également le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures concrètes prises pour apporter une aide aux enfants victimes de traite et sur les résultats obtenus, en communiquant le nombre d’enfants ayant bénéficié de cette assistance.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 6 de la convention. Programmes d’action. Commission gouvernementale chargée des mineurs et de la protection de leurs droits. La commission avait pris note, précédemment, de la création de la Commission gouvernementale chargée des mineurs et de la protection de leurs droits, organisme ayant pour mission d’améliorer la situation des enfants abandonnés et de coordonner les activités de l’Etat dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la protection sociale et juridique des enfants.
La commission note que le gouvernement indique que cette commission gouvernementale, en coopération avec les services des affaires intérieures et d’autres autorités et institutions agissant dans les domaines des soins de santé publique, de l’éducation et de la sécurité sociale, prend des mesures visant à neutraliser les effets de circonstances adverses affectant certaines familles de personnes mineures et prévenir toute atteinte aux droits et aux intérêts légaux de ces personnes. Des services interdépartementaux ont été constitués pour fournir une assistance rapide à des familles et des enfants démunis. Des mesures ont également été prises par les services des affaires intérieures en concertation avec des représentants d’organes ayant une mission de prévention en vue de déceler et prévenir les situations constituant des violations des droits des mineurs et de soustraire à la rue les enfants délaissés ou abandonnés et les placer dans des institutions spécialisées dans la prise en charge des enfants à risques. Divers programmes de prévention et de coopération sont également déployés dans les entités constituantes de la Fédération. En 2015, les services des affaires intérieures ont recensé 63 500 cas d’enfants délaissés ou abandonnés justifiant une assistance publique (contre 68 900 en 2014, 75 900 en 2013 et 84 500 en 2012). Sur ce nombre, 44 900 enfants ont été placés dans des institutions faisant partie du système de prévention de la négligence d’enfants et de la délinquance juvénile (contre 45 400 en 2014, 49 100 en 2013 et 51 000 en 2012).
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les articles 240, 241 et 242.1 du Code pénal visent les infractions portant sur l’utilisation ou le recrutement d’un mineur à des fins de prostitution et de production de matériel pornographique.
La commission prend note des informations supplémentaires pertinentes communiquées par le gouvernement en 2015 au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) en ce qui concerne la traite des êtres humains en 2014. Cette année-là, sur les fondements de l’article 240 du Code pénal, 390 situations ont été dénoncées, 335 affaires ont été résolues, 183 personnes ont été identifiées en tant qu’auteurs d’infractions et 284 autres ont été reconnues victimes. Sur les fondements de l’article 241 du Code pénal, 635 situations ont été dénoncées, 450 affaires ont été résolues et 780 personnes ont été identifiées en tant qu’auteurs d’infractions. Sur la même période, 996 cas de situations relevant de l’article 242.1 ont été signalés. Au cours des six premiers mois de 2015, il a été signalé 118 affaires relevant de l’article 240 du Code pénal, 357 relevant de l’article 241 et 1 363 relevant de l’article 242.1. La commission demande en conséquence que le gouvernement continue de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 240, 241 et 242.1 du Code pénal, notamment sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions appliquées dans des affaires d’utilisation, de recrutement ou d’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou de pornographie.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et c). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a noté précédemment qu’une étude sur le travail des enfants menée à Saint-Pétersbourg en 2009 dans le cadre d’un projet de l’OIT/IPEC sur les enfants des rues dans la région de Saint-Pétersbourg a fait apparaître que beaucoup d’enfants interrogés avaient abandonné l’école parce qu’ils travaillaient entre huit et douze heures par jour. Seulement 64,4 pour cent des enfants ayant participé à l’étude fréquentaient régulièrement l’école, tandis que 15,9 pour cent n’étaient pas allés à l’école depuis un à trois ans. L’étude a également révélé que les enfants entraînés dans la prostitution ou dans des activités délictueuses vont encore moins à l’école: 34,2 pour cent seulement des enfants entraînés dans la prostitution fréquentent l’école régulièrement, tandis que 43,8 pour cent avaient abandonné l’école puisqu’ils n’y étaient pas allés depuis un an. La commission avait également noté que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (le comité DESC) avait exprimé ses préoccupations devant le nombre particulièrement élevé d’enfants qui ne fréquentent pas l’école en Fédération de Russie, et ce comité avait demandé instamment que le gouvernement intensifie ses efforts en vue de garantir qu’aucun enfant ne soit privé du droit à l’éducation, en particulier dans les zones rurales et parmi les groupes défavorisés et marginalisés.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que des enfants ne soient entraînés dans des situations relevant des pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faciliter l’accès des enfants à l’éducation de base gratuite, particulièrement des enfants des zones rurales et des groupes défavorisés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus, en particulier en ce qui concerne l’augmentation des taux de scolarisation et la baisse des taux d’abandon de scolarité. En outre, elle incite vivement le gouvernement à prendre dans un délai déterminé des mesures efficaces tendant à ce que les enfants engagés dans des situations relevant des pires formes de travail des enfants en soient soustraits et soient réinsérés dans le système scolaire.
Alinéas d) et e). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues. La commission avait noté précédemment que, d’après une étude de l’OIT/IPEC sur le travail des enfants, le nombre des enfants entraînés dans la prostitution dans la région se situait entre 3 000 et 6 000 (dont 95 pour cent de filles). Cette étude faisait également apparaître que 25 pour cent des enfants qui travaillent dans la rue sont des filles et que celles-ci, du fait qu’elles font un travail dangereux en se livrant notamment à la prostitution, se trouvent dans des situations qui relèvent des pires formes de travail des enfants. La commission avait également noté que le CEDAW s’était déclaré préoccupé par l’indigence des statistiques et autres informations communiquées en ce qui concerne certaines catégories de femmes et jeunes filles, dont celles qui vivent dans la rue. La commission avait noté en outre que le comité DESC avait exprimé ses préoccupations devant le nombre particulièrement élevé d’enfants qui vivent et travaillent dans la rue, principalement dans l’économie informelle, et qui sont particulièrement exposés à toutes sortes d’abus, y compris sexuels, et à d’autres formes d’exploitation, à tel point que la fréquentation d’un établissement scolaire par ces enfants était gravement affectée.
La commission a le regret de noter à nouveau que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point. Rappelant que les enfants qui vivent et travaillent dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ces enfants, en particulier les filles, soient protégés contre les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures spécifiquement prises à cet égard et sur les résultats obtenus en termes de nombre d’enfants de moins de 18 ans qui ont effectivement été soustraits à une situation de travail dans la rue et qui ont bénéficié de services adéquats pour leur réadaptation et leur réinsertion sociale, y compris, le cas échéant, à travers l’éducation et la formation professionnelle.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, bien que la traite des enfants soit interdite par la loi (aux termes de l’article 127.1 du Code pénal), cela reste dans la pratique une source de grave préoccupation. Elle avait également noté que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’était déclaré préoccupé par l’incidence particulièrement élevée de la traite dans le pays, où ces pratiques font de la Fédération de Russie un pays à la fois d’origine, de transit et de destination. De plus, la commission avait noté que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a lui aussi exprimé ses préoccupations devant la persistance signalée des pratiques de traite de femmes et d’enfants à des fins d’exploitation et d’abus sexuels.
La commission note que, d’après les informations supplémentaires pertinentes communiquées par le gouvernement en 2015 au CEDAW en ce qui concerne la traite des êtres humains, il a été recensé, en 2014, 25 affaires délictuelles relevant de l’article 127.1 du Code pénal; 33 affaires ont été résolues; 39 personnes ont été reconnues coupables de telles infractions; et 69 personnes ont été reconnues comme victimes de faits de traite. Pour le premier semestre de 2015, il a été signalé 14 affaires relevant de la traite. La commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts déployés pour assurer l’éradication dans la pratique de la vente et de la traite d’enfants et d’adolescents de moins de 18 ans, en assurant la conduite d’enquêtes approfondies, l’exercice de poursuites rigoureuses à l’égard des personnes qui se livrent à ces pratiques et l’imposition de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. Elle prie également le gouvernement de continuer de donner des informations sur le nombre des infractions signalées ainsi que des enquêtes, poursuites et condamnations et des sanctions imposées dans des affaires de vente et de traite d’enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe en vue de soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission avait noté précédemment que, à la 98e session (juin 2009) de la Conférence internationale du Travail, la Commission de l’application des normes a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’adoption du projet de loi sur la lutte contre la traite des êtres humains, instrument qui était alors en discussion et dont la finalité était l’instauration de dispositions appropriées pour la protection légale et la réadaptation sociale des victimes.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le Programme de coopération pour 2014-2018 entre les Etats membres de la Communauté des Etats indépendants (CEI) prévoit toute une série de mesures de lutte contre la traite et d’assistance aux victimes. Elle note également que, d’après le rapport soumis par le gouvernement au CEDAW le 4 août 2014 (CEDAW/C/RUS/8, paragr. 126), la Commission gouvernementale pour la prévention de la criminalité a pris un certain nombre de décisions pour la protection des victimes, notamment la mise en place d’un mécanisme d’enregistrement des enfants victimes, des amendements de la législation qui permettront aux victimes de bénéficier d’une assistance sociale de l’Etat et, enfin, un projet d’assistance médicale et psychologique aux témoins et aux victimes et des programmes de formation spécialisés dans des centres de réadaptation. Cette commission gouvernementale a également envisagé la possibilité d’ouvrir à Moscou un centre d’accueil des victimes de la traite. La commission prie le gouvernement d’intensifier les efforts engagés afin que les enfants victimes de la traite soient soustraits de ce genre de situations et bénéficient d’une réadaptation et d’une intégration sociale. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures concrètement prises pour assurer qu’une assistance soit fournie aux enfants victimes de la traite et sur les résultats obtenus en termes de nombre d’enfants ayant bénéficié de services d’assistance, notamment dans le cadre du Programme de coopération 2014 2018 entre les Etats membres de la CEI. Enfin, elle prie le gouvernement de prendre sans plus attendre des mesures propres à ce que la législation relative à la répression de la traite des personnes soit modifiée dans un très proche avenir, de manière à assurer une protection légale et des services de réinsertion sociale aux enfants victimes de la traite.
Article 8. Coopération et assistance internationales. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement relatif à l’application de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, le programme de coopération de la CEI met l’accent sur l’importance qui s’attache à unir les forces pour accroître l’efficacité de la coopération avec les organisations non gouvernementales et internationales. Il est indiqué en outre dans ce rapport que les services des affaires intérieures de la Fédération de Russie s’impliquent au quotidien dans le déploiement de toute une série de mesures de caractère opérationnel et préventif en concertation avec les organes de répression de pays étrangers afin de lutter contre la traite. Le gouvernement fournit également des informations sur les enquêtes diligentées par le ministère des Affaires intérieures de la Russie, en concertation avec l’Agence de sécurité nationale de la branche d’Interpol pour la Russie et les organes de répression de la Grèce, de Malte et de la République de Moldova. Grâce à ces enquêtes, 300 jeunes femmes acheminées de Russie en Grèce à des fins d’exploitation sexuelle ont été libérées et 19 individus d’une bande criminelle transnationale ont été arrêtés, des poursuites pénales ont été engagées dans huit affaires contre les membres d’une bande criminelle transnationale se livrant à la traite des femmes à Malte, et deux ressortissants moldaves ont été arrêtés à Moscou pour des faits de traite portant sur six femmes moldaves.
La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, outre la mise en œuvre du Programme de coopération pour 2014-2018 entre les Etats membres de la CEI, des réunions de groupes de travail et des consultations dans ce domaine ont également eu lieu dans des cadres multilatéraux tels que celui de l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC) et le Conseil des Etats de la mer Baltique (CBSS). La lutte contre la traite est également une priorité au sein des groupes de travail permanents de coopération bilatérale de la police (tels que les groupes Russie Israël, Russie Allemagne et Russie Autriche). L’action d’officiers de liaison accrédités auprès des ambassades à Moscou et à l’étranger et la mise à contribution des ressources d’Interpol permettent d’accélérer l’échange d’informations et l’amélioration des actions reposant sur la coopération. En 2016, le ministère des Affaires intérieures, en concertation avec le service fédéral de sécurité, le service de contrôle financier et la commission d’investigation, a planifié la conduite d’une série d’enquêtes et d’opérations spéciales dirigées contre la traite des personnes, en coopération avec les autorités compétentes des Etats membres de l’OTSC. Prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission encourage fortement celui-ci à renforcer ses efforts de coopération internationale pour lutter contre la traite des enfants et éradiquer ce fléau. Elle le prie de donner des informations sur les mesures spécifiquement prises à cet égard, dans le cadre du programme de coopération de la CEI et d’autres initiatives, et sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 5 de la convention. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement sur les inspections effectuées pour s’assurer du respect de la législation du travail en ce qui concerne l’emploi de jeunes de moins de 18 ans. Selon ces données, il y a eu 2 717 inspections en 2012, et 2 479 infractions à l’encontre de personnes de moins de 18 ans ont été constatées; 498 inspections ont été effectuées au premier trimestre de 2013, et 288 infractions de ce type ont été constatées pendant la même période. Sur le nombre total d’infractions relevées, 1 493 en 2012 et 136 au premier trimestre de 2013 portaient sur la sécurité et la santé de travailleurs de moins de 18 ans. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en 2012, 21 accidents en tout sur le lieu de travail qui ont touché des travailleurs de moins de 18 ans ont été constatés – 12 étaient graves et six se sont soldés par des pertes humaines. Par conséquent, les inspecteurs du travail ont émis plus de 1 101 notifications en 2012 et le montant global des amendes s’est élevé à 1 247 000 roubles russes, contre 60 notifications et des amendes représentant un montant de 128 000 roubles au premier trimestre de 2013. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées par l’inspection du travail qui portaient sur des enfants de moins de 18 ans engagés dans des travaux dangereux.
Article 6. Programmes d’action. Commission gouvernementale chargée des mineurs et de la protection de leurs droits. La commission avait précédemment noté la création de la Commission gouvernementale chargée des mineurs et de la protection de leurs droits, dans le but d’améliorer la situation des enfants abandonnés et de coordonner les activités de l’Etat dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la protection sociale et juridique des enfants. La commission note à nouveau avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur ce sujet. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de la Commission gouvernementale chargée des mineurs et de la protection de leurs droits en ce qui concerne la protection des enfants de moins de 18 ans, en particulier les enfants abandonnés, contre les pires formes de travail des enfants, et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les articles 240, 241 et 242.1 du Code pénal portent sur les infractions portant sur l’utilisation ou le recrutement d’un mineur à des fins de prostitution et de production de matériel pornographique. Notant l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 240, 241 et 242.1 du Code pénal, notamment sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions appliquées en cas d’utilisation, de recrutement ou d’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de prostitution ou de pornographie.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéas a) et c). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite pour les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants. La commission a précédemment noté qu’une étude sur le travail des enfants de 2009, menée à Saint-Pétersbourg dans le cadre d’un projet de l’OIT/IPEC sur les enfants des rues dans la région de Saint-Pétersbourg, a montré que beaucoup des enfants interrogés avaient abandonné l’école parce qu’ils travaillaient entre huit et douze heures par jour. Seuls 64,4 pour cent des enfants qui ont participé à l’étude fréquentaient régulièrement l’école, tandis que 15,9 pour cent des enfants interrogés n’étaient pas allés à l’école depuis un à trois ans. L’étude a également indiqué que les enfants impliqués dans la prostitution ou des activités criminelles vont encore moins à l’école: seuls 34,2 pour cent des enfants impliqués dans la prostitution fréquentent l’école régulièrement, tandis que 43,8 pour cent ont abandonné l’école puisqu’ils n’y sont pas allés depuis un an. La commission a noté aussi que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans ses observations finales datées du 1er juin 2011, s’est dit préoccupé par le nombre important d’enfants qui ne fréquentent pas l’école en Fédération de Russie. Le Comité a demandé instamment au gouvernement d’intensifier ses efforts en vue de garantir qu’aucun enfant n’est privé du droit à l’éducation, en particulier dans les zones rurales et parmi les groupes défavorisés et marginalisés (E/C.12/RUS/CO/5, paragr. 32).
La commission prend note de l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. Considérant que l’éducation contribue à la prévention de l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faciliter l’accès à l’éducation de base gratuite des enfants des zones rurales et des groupes défavorisés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus, en particulier en ce qui concerne l’augmentation des taux de scolarisation et la baisse des taux d’abandon scolaire. Elle prie également le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour garantir que les enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants sont soustraits à ces pires formes et réintégrés dans le système scolaire.
Alinéas d) et e). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues. La commission avait noté précédemment que l’étude de 2009 de l’OIT/IPEC sur le travail des enfants indiquait que le nombre d’enfants engagés dans la prostitution dans la région variait entre 3 000 et 6 000 (dont 95 pour cent de filles). L’étude a également indiqué que 25 pour cent des enfants qui travaillent dans la rue sont des filles soumises aux pires formes de travail des enfants, telles que le travail dangereux ou la prostitution. La commission avait noté également que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales datées du 10 août 2010, s’était déclaré préoccupé par le manque d’information et de statistiques concernant certains groupes de femmes et de filles, notamment les filles qui vivent dans la rue (CEDAW/C/RUS/CO/7, paragr. 46). La commission avait noté également que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans ses observations finales datées du 1er juin 2011, s’était dit préoccupé par le grand nombre d’enfants qui vivent et travaillent dans la rue, en particulier dans l’économie informelle où ils sont exposés aux mauvais traitements, y compris aux violences sexuelles, et à d’autres formes d’exploitation qui leur rendent extrêmement difficile la fréquentation régulière de l’école (E/C.12/RUS/CO/5, paragr. 24).
La commission note à nouveau avec regret l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. Rappelant que les enfants qui vivent et travaillent dans la rue sont particulièrement vulnérables aux pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger ces enfants, en particulier les filles, contre les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard et sur les résultats obtenus en ce qui concerne le nombre d’enfants âgés de moins de 18 ans qui ont été soustraits au travail dans la rue et qui ont bénéficié de services adéquats pour leur réadaptation et leur réintégration sociale, notamment d’une éducation et d’une formation professionnelle, le cas échéant.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, bien que la traite des enfants soit interdite par la loi (aux termes de l’article 127.1 du Code criminel), elle demeurait une source de grave préoccupation dans la pratique. A cet égard, la commission a noté que, d’après la Confédération syndicale internationale, des milliers de personnes faisaient l’objet de traite à partir de la Fédération de Russie vers d’autres pays, dont l’Allemagne, le Canada, la Chine, l’Espagne, les Etats-Unis, Israël, l’Italie, le Japon et la Thaïlande. La traite sévirait également à l’intérieur de la Fédération de Russie, et il a été fait état de cas avérés de traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle. La commission a également noté que, d’après le rapport du 24 janvier 2007 du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en Ukraine (A/HRC/4/31/Add.2, paragr. 48-49), la Fédération de Russie était également un pays de destination pour les garçons et les filles âgés de 13 à 18 ans ayant fait l’objet de traite à partir de l’Ukraine, pour être exploités dans la vente dans la rue, le travail domestique, l’agriculture, la danse et l’emploi en tant que serveurs/serveuses ou pour fournir des services sexuels.
La commission a noté également que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), dans ses observations finales datées du 10 août 2010, s’est dit préoccupé par la fréquence élevée de la traite dans le pays, avec des chiffres qui ont plus que sextuplé pendant la période considérée. Le CEDAW a également constaté avec préoccupation que la Fédération de Russie est un pays d’origine, de transit et de destination en matière de traite et a regretté l’absence de données ventilées sur le nombre de victimes de la traite, y compris les mineurs (CEDAW/C/USR/CO/7, paragr. 26). De plus, la commission a noté que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans ses observations finales datées du 1er juin 2011, s’est dit préoccupé par les informations qui continuaient de lui parvenir faisant état de cas de traite de femmes et d’enfants à des fins d’exploitation et d’abus sexuels (E/C.12/RUS/CO/5, paragr. 23).
La commission prend note des informations contenues dans le rapport que le gouvernement a soumis au titre de l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, à savoir que, en 2012, 70 infractions à l’article 127.1 du Code pénal ont été signalées et que 58 personnes ont été reconnues coupables de ces délits, et 92 identifiées en tant que victimes de traite, dont 21 étaient des mineurs. Au cours des quatre premiers mois de 2013, cinq cas de traite des personnes ont été enregistrés et cinq personnes ont été reconnues coupables d’avoir commis ces infractions. La commission note avec préoccupation que, alors que la traite des enfants continue d’être un problème grave dans la pratique, le nombre de cas enregistrés de traite des enfants qui sont signalés est très faible. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour garantir l’élimination de la vente et de la traite d’enfants et de jeunes personnes de moins de 18 ans dans la pratique et pour procéder à des enquêtes approfondies sur les personnes actives dans la vente et la traite des enfants, et pour poursuivre efficacement ces personnes en justice et faire en sorte que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées. La commission prie aussi le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’infractions signalées, d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions imposées en cas de vente et de trafic d’enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission a noté précédemment que la Commission de l’application des normes, à la 98e session (juin 2009) de la Conférence internationale du Travail, a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’adoption du projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes, qui était en cours de discussion et qui visait à prévoir des mesures appropriées pour assurer la protection légale et la réadaptation sociale des victimes. Notant que le Comité des droits de l’homme, dans ses observations finales datées du 24 novembre 2009, s’est dit préoccupé par le manque notable de reconnaissance des droits et intérêts des victimes dans les efforts engagés par le gouvernement pour lutter contre la traite (CCPR/C/RUS/CO/6, paragr. 18), la commission a demandé au gouvernement de renforcer ses efforts pour soustraire les enfants victimes de la traite, les réadapter et permettre leur réintégration sociale.
La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement au titre de la convention no 29, que le Programme de coopération pour 2011-2013, adopté par les Etats membres de la Communauté des Etats indépendants (CEI), a introduit des mesures visant à aider les victimes de traite. Le rapport indique aussi qu’un projet de programme de coopération pour 2014-2018 entre les membres de la CEI est en cours de préparation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du programme de coopération pour 2014-2018 de la CEI afin de fournir une assistance aux enfants victimes de traite, et sur les résultats obtenus en ce qui concerne le nombre d’enfants qui ont bénéficié de cette assistance. La commission prie aussi le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour veiller à ce que le projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes soit adopté dans un très proche avenir afin de garantir des services de protection juridique et d’intégration sociale aux enfants victimes de traite.
Article 8. Coopération et assistance internationales. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement au titre de l’application de la convention no 29, que le Programme de coopération de la CEI a souligné la nécessité d’agir conjointement pour accroître l’efficacité de la coopération avec les organisations non gouvernementales et internationales. Dans son rapport, le gouvernement indique aussi que les entités chargées des affaires intérieures de la Fédération de Russie participent constamment à tout un ensemble de mesures opérationnelles et préventives avec les entités d’autres pays chargées de faire appliquer la loi afin de lutter contre la traite des personnes. La commission note que, selon le gouvernement, cette interaction a permis de résoudre plus efficacement les cas de traite internationale de personnes. A ce sujet, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les enquêtes menées par le ministère russe des Affaires intérieures avec l’Agence nationale de sécurité de la Russie (branche d’Interpol), et le Bureau du ministère russe pour la juridiction fédérale de l’Extrême-Orient avec les organismes chargés de faire appliquer la loi de la Grèce, de Malte et de la République de Moldova. Ces enquêtes ont permis de libérer 300 jeunes femmes qui avaient été victimes de traite entre la Russie et la Grèce à des fins d’exploitation sexuelle et d’arrêter 19 membres d’un groupe transnational; huit poursuites pénales ont été intentées contre les membres d’un groupe transnational qui participaient à la traite de femmes vers Malte; et ont été arrêtés deux citoyens moldaves coupables de la traite de six femmes moldaves vers Moscou. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission l’encourage fermement à renforcer son action de coopération internationale afin de lutter contre la traite d’enfants et de l’éliminer. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard dans le cadre du Programme de coopération de la CEI et sur d’autres initiatives, et sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 5 de la convention. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. La commission a précédemment noté l’indication des membres travailleurs à la Commission de l’application des normes de la Conférence à la 98e session (juin 2009) de la Conférence internationale du Travail selon laquelle l’absence de ministère du Travail fait obstacle à l’adoption des mesures nécessaires concernant les pires formes de travail des enfants. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes mis en place pour surveiller la mise en œuvre des dispositions de la convention. La commission a également prié le gouvernement de fournir des informations sur les inspections menées dans les entreprises qui concernent l’emploi d’enfants de moins de 18 ans aux pires formes de travail des enfants.
La commission note que le gouvernement déclare que le Service fédéral du travail et de l’emploi, le bureau du procureur et les inspections du travail d’Etat dans les unités constitutives de la Fédération de Russie supervisent le respect de la législation du travail. La commission note également que le gouvernement affirme qu’en 2009 les inspections du travail d’Etat ont identifié un grand nombre de violations de la législation du travail qui concernaient les travailleurs de moins de 18 ans. La commission note également, dans le rapport du gouvernement, que, d’après les chiffres du Service fédéral du travail et de l’emploi, le nombre de décès des travailleurs de moins de 18 ans a chuté entre 2007 et 2009. Il y a eu 17 décès de travailleurs de moins de 18 ans en 2007, neuf en 2008 et deux en 2009. En outre, la commission note, dans le rapport du gouvernement, que, au premier semestre 2010, 501 infractions liées à la santé et à la sécurité au travail des moins de 18 ans ont été décelées par les inspecteurs du travail d’Etat (au cours des 1 267 inspections effectuées pour vérifier le respect par les employeurs de la législation relative aux travailleurs de moins de 18 ans), et que 437 infractions de ce type ont été décelées au premier semestre 2011 (au cours des 564 inspections spécifiques effectuées). Tout en prenant bonne note des informations détaillées fournies par le gouvernement, la commission observe qu’il y a eu 700 inspections de moins effectuées pour vérifier le respect, par les employeurs, de la législation relative aux travailleurs de moins de 18 ans au premier semestre 2011, par rapport au premier semestre 2010, mais que le nombre d’infractions décelées liées à la santé et à la sécurité au travail des personnes de moins de 18 ans est resté relativement stable. La commission prie donc le gouvernement d’intensifier ses efforts, par le biais du Service fédéral du travail et de l’emploi et des inspections du travail d’Etat, pour combattre les pires formes de travail des enfants, en particulier le travail dangereux. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections effectuées, de violations décelées et de peines imposées.
2. Mécanismes au sein du ministère de l’Intérieur. La commission a précédemment noté les informations du gouvernement selon lesquelles une cellule de travail «K» opère au sein du ministère de l’Intérieur, dont la mission est avant tout de lutter contre la diffusion de matériel pornographique impliquant des mineurs sur Internet. Elle a également noté la création d’une division spécialisée sur les questions relatives aux mineurs au sein du département d’instruction criminelle du ministère de l’Intérieur. Notant l’absence d’informations sur ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités spécifiques menées par le ministère de l’Intérieur, en particulier par l’unité de travail «K» et la division spécialisée sur les questions relatives aux mineurs au sein du département d’instruction criminelle, pour combattre les pires formes de travail des enfants, en particulier la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 6. Programmes d’action. Commission gouvernementale chargée des mineurs et de la protection de leurs droits. La commission a précédemment noté la création de la Commission gouvernementale chargée des mineurs et de la protection de leurs droits. La commission a également noté que le gouvernement prévoyait d’établir un groupe de travail sur le travail des enfants dans le cadre de la commission précitée en vue de coordonner la campagne de lutte contre le travail des enfants dans la région de Saint-Pétersbourg.
La commission note avec regret l’absence d’informations sur ce sujet dans le rapport du gouvernement. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de la Commission gouvernementale chargée des mineurs et de la protection de leurs droits en ce qui concerne la lutte contre les pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur la création du groupe de travail sur le travail des enfants dans le cadre de cette commission.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les articles 240 et 241 du Code pénal disposent que quiconque entraîne ou force une personne mineure à s’engager dans la prostitution est passible d’une peine de privation de liberté de trois à huit ans et que quiconque utilise une personne mineure aux fins de prostitution est passible d’une peine de privation de liberté d’une période maximale de six ans. La commission a également noté que l’article 242.1 du Code pénal dispose que la production, l’élaboration ou la diffusion de matériel pornographique impliquant des personnes mineures est punissable d’une peine d’emprisonnement d’une période de deux à huit ans. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 240, 241 et 242.1 du Code pénal, notamment sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions appliquées en cas d’utilisation, de recrutement ou d’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de prostitution ou de pornographie.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéas a) et c). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et assurer l’accès à l’éducation de base gratuite pour les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants. La commission a précédemment noté qu’une étude sur le travail des enfants de 2009, menée à Saint-Pétersbourg dans le cadre d’un projet de l’OIT/IPEC sur les enfants des rues dans la région de Saint-Pétersbourg, a montré que beaucoup des enfants interrogés avaient abandonné l’école parce qu’ils travaillaient entre huit et douze heures par jour. Seuls 64,4 pour cent des enfants qui ont participé à l’étude fréquentaient régulièrement l’école tandis que 15,9 pour cent des enfants interrogés n’étaient pas allés à l’école depuis un à trois ans. L’étude a également indiqué que les enfants impliqués dans la prostitution ou des activités criminelles vont encore moins à l’école: seuls 34,2 pour cent des enfants impliqués dans la prostitution fréquentent l’école régulièrement tandis que 43,8 pour cent ont abandonné l’école puisqu’ils n’y sont pas allés depuis un an. L’étude a donc indiqué que la plupart des enfants qui travaillent ont arrêté leur éducation et qu’ils ne souhaitent pas poursuivre leur scolarité au niveau secondaire.
La commission note que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans ses observations finales datées du 1er juin 2011, s’est dit préoccupé par le nombre important d’enfants qui ne fréquentent pas l’école en Fédération de Russie. Le Comité a demandé instamment au gouvernement d’intensifier ses efforts en vue de garantir qu’aucun enfant n’est privé du droit à l’éducation, en particulier dans les zones rurales et parmi les groupes défavorisés et marginalisés (E/C.12/RUS/CO/5, paragr. 32). Considérant que l’éducation contribue à la prévention de l’engagement des enfants aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faciliter l’accès à l’éducation de base gratuite des enfants des zones rurales et des groupes défavorisés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus, en particulier en ce qui concerne l’augmentation des taux de scolarisation et la baisse des taux d’abandon scolaire. Elle prie également le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour garantir que les enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants sont soustraits à ces pires formes et réintégrés dans le système scolaire.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants des rues. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans ses observations finales datées du 1er juin 2001, s’est dit préoccupé par le grand nombre d’enfants qui vivent et travaillent dans la rue, en particulier dans le secteur informel où ils sont exposés aux mauvais traitements, y compris aux violences sexuelles, et à d’autres formes d’exploitation qui leur rendent extrêmement difficile la fréquentation régulière de l’école (E/C.12/RUS/CO/5, paragr. 24). Rappelant que les enfants qui vivent et travaillent dans la rue sont particulièrement vulnérables aux pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour protéger ces enfants contre les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard, ainsi que sur les résultats obtenus.
2. Enfants privés de soins parentaux et orphelins. La commission a précédemment noté que le gouvernement indique, dans son rapport au Conseil des droits de l’homme, dans le cadre de l’Examen périodique universel, daté du 10 novembre 2008 (A/HRC/WG.6/4/RUS/1, paragr. 85-86), que le nombre d’orphelins et d’enfants privés de soins parentaux s’est inscrit en baisse, revenu de 133 000 en 2005 à 127 100 en 2006 et 124 000 en 2007. Au cours de la seule année 2007, quelque 126 000 enfants ont été placés dans des familles d’accueil russes, contre 106 000 en 2006.
La commission note que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans ses observations finales datées du 1er juin 2011, s’est dit demeurer préoccupé par le grand nombre d’enfants placés en institution dans le pays, tout en prenant note des efforts déployés pour promouvoir d’autres formes familiales de placement des enfants. Le comité a instamment prié le gouvernement d’assurer un contrôle adéquat des enfants placés en institution ou en famille d’accueil (E/C.12/RUS/CO/5, paragr. 25). Considérant que les enfants privés de soins parentaux et les orphelins sont plus exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces assorties de délais prises pour garantir que ces enfants sont protégés contre les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur le nombre d’enfants qui bénéficient de ces mesures.
Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. Filles qui travaillent dans la rue. La commission a précédemment noté que les experts interrogés sur la question du travail des enfants, dans l’étude sur le travail des enfants de 2009 menée dans le cadre d’un projet de l’OIT/IPEC sur les enfants des rues dans la région de Saint-Pétersbourg, ont estimé que le nombre d’enfants engagés dans la prostitution dans la région varie entre 3 000 et 6 000 (dont 95 pour cent de filles). L’étude a également indiqué que 25 pour cent des enfants qui travaillent dans la rue sont des filles soumises aux pires formes de travail des enfants, telles que le travail dangereux ou la prostitution. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger ces enfants des pires formes de travail des enfants.
La commission note avec regret l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. La commission note également que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales datées du 10 août 2010, s’est déclaré préoccupé par le manque d’informations et de statistiques concernant certains groupes de femmes et de filles, notamment les filles qui vivent dans la rue (CEDAW/C/USR/CO/7, paragr. 46). La commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour protéger les filles des rues contre les pires formes de travail des enfants, en particulier le travail dangereux et la prostitution, et de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus, en particulier sur le nombre de filles de moins de 18 ans qui ont été soustraites au travail dans la rue et qui ont bénéficié de services adéquats pour leur réadaptation et leur réintégration sociale, notamment d’une éducation et d’une formation professionnelle, le cas échéant.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, bien que la traite des enfants soit interdite par la loi (aux termes de l’article 127.1 du Code criminel), elle demeure une source de grave préoccupation dans la pratique. A cet égard, la commission a noté que, d’après la Confédération syndicale internationale, des milliers de personnes font l’objet de traite à partir de la Fédération de Russie vers d’autres pays dont l’Allemagne, le Canada, la Chine, l’Espagne, les Etats-Unis, Israël, l’Italie, le Japon et la Thaïlande. La traite sévirait également à l’intérieur de la Fédération de Russie, et il a été fait état de cas avérés de traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle. La commission a également noté que, d’après le rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en Ukraine (A/HRC/4/31/Add.2, paragr. 48-49), la Fédération de Russie est également un pays de destination pour les garçons et les filles âgés de 13 à 18 ans ayant fait l’objet de traite à partir de l’Ukraine, pour être exploités dans la vente dans la rue, le travail domestique, l’agriculture, la danse et l’emploi en tant que serveurs/serveuses ou pour fournir des services sexuels. La commission a également noté les informations du gouvernement selon lesquelles, en 2008, les tribunaux ont examiné les cas de cinq personnes impliquées dans trois affaires de traite de personnes mineures. A ce sujet, la commission a observé que le nombre de cas relatifs à la traite des enfants relevés par les autorités demeure peu élevé.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport soumis par le gouvernement au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, selon lesquelles, en 2009, selon lesquelles, 66 infractions pour traite de mineurs ont été enregistrées (art. 127.1(2)(b) du Code criminel) et que 67 personnes ont été reconnues coupables de ces infractions. Elle note également que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), dans ses observations finales datées du 10 août 2010, s’est dit préoccupé par la fréquence élevée de la traite dans le pays, avec des chiffres qui ont plus que sextuplé pendant la période considérée. Le CEDAW a également constaté avec préoccupation que la Fédération de Russie est un pays d’origine, de transit et de destination en matière de traite et a regretté l’absence de données ventilées sur le nombre de victimes de la traite, y compris les mineurs (CEDAW/C/USR/CO/7, paragr. 26). De plus, la commission note que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans ses observations finales datées du 1er juin 2011, s’est dit préoccupé par les informations qui continuent de lui parvenir faisant état de cas de traite de femmes et d’enfants à des fins d’exploitation et de sévices sexuels (E/C.12/RUS/CO/5, paragr. 23). La commission exprime sa profonde préoccupation quant au fait que la traite d’enfants à des fins d’exploitation économique ou sexuelle demeure un grave problème dans la pratique. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre immédiatement des mesures efficaces pour combattre et éliminer la traite des enfants de moins de 18 ans, sans retard. A ce sujet, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les auteurs de traite d’enfants fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de violations signalées, d’enquêtes effectuées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées dans les cas de vente et de traite des enfants. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être ventilées par sexe et par âge.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission a précédemment noté qu’un projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes, qui vise à prévoir des mesures appropriées pour assurer la protection légale et la réadaptation sociale des victimes était à l’étude au sein de la Commission de la Douma sur les questions familiales concernant les femmes et les enfants. La commission a cependant noté que les membres travailleurs présents à la Commission de l’application des normes de la Conférence, à la 98e session (juin 2009) de la Conférence internationale du Travail, ont indiqué que le projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes semble gelé depuis 2006. La commission a également noté que la Commission de l’application des normes de la Conférence a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’adoption du projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes. La commission a demandé des informations sur le nombre d’enfants victimes de la traite ayant bénéficié de services adéquats pour leur réadaptation.
La commission note l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement. La commission note néanmoins que le Comité des droits de l’homme, dans ses observations finales datées du 24 novembre 2009, s’est dit préoccupé par le manque notable de reconnaissance des droits et intérêts des victimes dans les efforts engagés par le gouvernement pour lutter contre la traite (CCPR/C/RUS/CO/6, paragr. 18). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts pour soustraire les enfants victimes à la traite, les réadapter et permettre leur réintégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces assorties de délai prises à cet égard, dans son prochain rapport, et sur le nombre d’enfants qui bénéficient des services adéquats fournis. Enfin, la commission prie le gouvernement de prendre immédiatement des mesures pour garantir que le projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes soit très prochainement adopté afin de garantir la fourniture de services de réadaptation et d’intégration sociale aux enfants victimes de la traite.
Article 8. Coopération et assistance internationales. La commission a précédemment noté que le ministère de l’Intérieur a élaboré un projet d’accord de coopération entre les ministères de l’Intérieur (police) des Etats membres de la communauté des Etats indépendants (CEI) pour lutter contre la traite des personnes. Elle a demandé des informations sur les mesures de coopération internationale prises pour éliminer la traite transfrontière des enfants.
Tout en notant l’absence d’informations fournies par le gouvernement sur ce point, la commission note que le Comité des droits de l’homme, dans ses observations finales datées du 24 février 2009, a accueilli avec satisfaction les mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la coopération internationale pour lutter contre la traite (CCPR/C/RUS/CO/6, paragr. 18). A cet égard, la commission prend note des informations fournies par l’Organisation internationale pour les migrations qui mène plusieurs projets dans le pays, dont l’un s’intitule «Prévention et lutte contre la traite en Fédération de Russie». La commission note également que, en décembre 2010, le Président a signé le programme de la CEI pour combattre la traite des êtres humains (2011-2013) dans lequel les signataires s’engagent à constituer une structure nationale de lutte contre la traite et à financer les organisations non gouvernementales pour qu’elles offrent une protection aux victimes. Considérant que la vente et la traite des enfants demeurent des problèmes fortement préoccupants dans le pays, la commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts dans le cadre de la coopération internationale pour combattre et éliminer la traite des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard, ainsi que sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note le rapport du gouvernement ainsi que les discussions qui ont eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence, à la 98e session de la Conférence internationale du Travail de juin 2009.

Article 5 de la convention. Mécanismes de contrôle. 1. Inspection du travail. La commission avait précédemment noté que, aux termes des articles 354-365 du Code du travail, l’inspection fédérale du travail assure le contrôle de l’application de la législation du travail et des autres règlements relatifs au travail au moyen d’inspections, d’enquêtes, d’instructions obligatoires et de poursuites engagées conformément à la loi fédérale. Cependant, la commission note que les membres travailleurs à la Commission de l’application des normes indiquent que l’absence d’un ministère du Travail handicape la démarche pour prendre les dispositions qui s’imposent et pour observer l’évolution de la situation en matière des pires formes de travail des enfants. En effet, les syndicats militent depuis plusieurs années pour la création d’un ministère du Travail, qui servirait également de centre de coordination des activités des autres organes qui entrent en jeu dans l’éradication des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de répondre aux commentaires faits par les membres travailleurs à la Commission de l’application des normes de la Conférence et de fournir des informations sur les mécanismes établis pour surveiller l’application des dispositions de la convention, en particulier celles portant sur l’application des interdictions, telles que la prostitution et la pornographie infantiles, ainsi que sur le développement et la mise en œuvre de programmes d’action et d’aide internationale qui ne font pas partie des compétences de l’inspection fédérale du travail. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les inspections menées dans les entreprises et sur le nombre et la nature des infractions constatées par rapport à l’emploi des enfants de moins de 18 ans dans les pires formes de travail des enfants.

2. Mécanismes au sein du ministère de l’Intérieur. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, depuis 2001, une cellule de travail «K» opère au sein du ministère de l’Intérieur. La mission de cette cellule est avant tout de lutter contre la propagation de matériels pornographiques impliquant des mineurs à travers Internet. Ainsi, le ministère de l’Intérieur a pu fermer 247 sites Internet diffusant du matériel pornographique impliquant des enfants en 2007, 226 sites en 2008 et 1 409 sites en 2009. La commission note également que, depuis 2007, une division spécialisée sur les mineurs opère au sein du Département d’instruction criminelle du ministère de l’Intérieur pour apporter une aide pratique à la Direction des affaires intérieures en vue d’organiser le travail consistant à repérer les infractions graves commises à l’égard des mineurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par les mécanismes susmentionnés en faveur des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants, en particulier dans la prostitution et la pornographie infantiles.

Article 6. Programmes d’action. 1. Programme fédéral «Enfants de Russie». Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la mise en œuvre du programme fédéral ciblé intitulé «Enfants de Russie» prévoit l’application de mesures visant à prévenir les abandons d’enfants et la délinquance juvénile, avec pour objectif de réduire à 2,17 pour cent la proportion des enfants abandonnés par rapport à la population enfantine totale et d’augmenter la proportion d’enfants qui bénéficient des services sociaux et de réadaptation dans les institutions spécialisées, laquelle devrait passer à 83,3 pour cent du nombre total d’enfants abandonnés et sans abri. La commission note les indications du représentant gouvernemental, présent à la Commission de l’application des normes de la Conférence, selon lesquelles, dans le cadre du programme «Enfants de Russie», le gouvernement a adopté des mesures de prévention des cas d’abandon et de délinquance des mineurs, des dispositions visant à couvrir le maximum d’enfants avec une éducation secondaire obligatoire, des mesures visant à améliorer la santé et des mesures pour développer des réseaux d’institutions sociales responsables de la réhabilitation des enfants impliqués dans les pires formes de travail. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, au titre du programme «Enfants de Russie», 1,7 milliard de roubles a été affecté aux mesures pour prévenir que les enfants soient laissés à eux-mêmes et la délinquance juvénile pour la période de 2007 à 2010.

2. Commission du gouvernement sur les affaires des enfants et la protection de leurs droits. La commission avait précédemment noté que la Commission gouvernementale sur les affaires des enfants et la protection de leurs droits a été créée par décret gouvernemental no 272 du 6 mai 2006. Cette commission se divise en trois sections: a) une section chargée d’améliorer la situation des enfants abandonnés et de ceux qui sont touchés par la délinquance juvénile; b) une section qui traite de la coordination des activités de l’Etat dans les domaines de la protection de la santé, de l’éducation et de la protection sociale et légale des enfants; et c) une section qui collabore avec les organisations non gouvernementales et les organisations commerciales, éducatives et sportives pour les enfants et les adolescents. La commission avait noté qu’il était prévu d’établir un groupe de travail sur le travail des enfants dans le cadre de la commission susmentionnée en vue de coordonner la campagne de lutte contre le travail des enfants dans la région de Saint-Pétersbourg (Leningrad). Notant l’absence d’information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact du Groupe de travail sur le travail des enfants, et de toutes autres mesures prises par la Commission gouvernementale sur les affaires des enfants et la protection de leurs droits, sur la protection des enfants de moins de  18 ans contre les pires formes de travail des enfants, et les résultats obtenus.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que les articles 240 et 241 du Code pénal, tels qu’amendés en 2003, disposent notamment que quiconque entraîne ou force une personne mineure à s’engager dans la prostitution est passible d’une peine de privation de liberté de trois à huit ans et que quiconque utilise une personne mineure aux fins de prostitution est passible d’une peine de privation de liberté pour une période maximale de six ans. La commission note également les informations du gouvernement selon lesquelles l’article 242.1 du Code pénal, tel qu’amendé par la loi fédérale no 215 du 27 juillet 2009, dispose notamment que la production, l’élaboration ou la diffusion de matériel pornographique impliquant des personnes mineures est punissable d’une peine d’emprisonnement pour une période de deux à huit ans. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, en 2008, 51 personnes ont été condamnées pour avoir entraîné des mineurs dans la prostitution, en violation de l’article 240 du Code pénal, et 47 personnes ont été condamnées pour avoir élaboré et diffusé du matériel pornographique mettant en scène des mineurs, en violation de l’article 241.1 du Code pénal. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application pratique des sanctions portant sur l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans pour la prostitution ou la pornographie dans la pratique.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces et assorties de délais. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne s’engagent dans les pires formes de travail des enfants. La commission avait précédemment noté que le programme d’action de l’OIT/IPEC «Campagne de sensibilisation à l’école contre les pires formes de travail des enfants à Moscou» a été mis en œuvre en 2004 et 2005. Selon le rapport final d’auto-évaluation de 2005 du programme, celui-ci a introduit une nouvelle approche sur la voie de la prévention du travail des enfants et de ses pires formes au niveau de l’école, en sensibilisant les élèves et leurs parents. La commission avait aussi noté qu’un programme d’action de l’OIT/IPEC intitulé «Système de surveillance du travail des enfants à partir de l’école, prévu dans le district de Vyborg de la région de Leningrad» a été mis en œuvre en 2007. Selon le rapport de progrès pour la période du 18 juin au 28 décembre 2007, ce programme d’action visait à établir un mécanisme efficace au niveau du district pour la prévention du travail des enfants au niveau scolaire, avec la possibilité d’étendre le modèle à d’autres districts. Notant l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations sur les progrès réalisés pour établir le mécanisme de prévention du travail des enfants au niveau de l’école et, plus particulièrement, sur le nombre d’enfants qui ont été effectivement empêchés d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants à la suite de l’application de ce mécanisme et ce, dans son prochain rapport.

Alinéa c). Assurer l’accès de tous les enfants soustraits des pires formes de travail des enfants à une éducation de base gratuite. La commission note que, selon une étude sur le travail des enfants (étude sur le travail des enfants de 2009) menée à Saint-Pétersbourg (Leningrad) de mai à octobre 2009, dans le cadre d’un projet de l’OIT/IPEC sur les enfants de la rue dans les régions de Saint-Pétersbourg (Leningrad), les enfants interrogés dans le cadre de l’étude se retrouvent sur le marché du travail, et surtout dans ses pires formes, principalement lorsqu’ils sont âgés entre 11 et 13 ans. Selon cette étude, plusieurs enfants qui travaillent abandonnent l’école parce que leurs journées de travail durent entre huit et douze heures. En outre, l’étude indique qu’une proportion importante d’enfants travailleurs cesse, à temps partiel ou à temps plein, de fréquenter l’école. En effet, seuls 64,4 pour cent des enfants qui ont participé à l’étude fréquentaient l’école sur une base régulière, alors que 15,9 pour cent des enfants n’avaient pas fréquenté l’école depuis une à trois années. L’étude démontre également que les enfants impliqués dans la prostitution ou des activités criminelles fréquentent encore moins l’école: seuls 34,2 pour cent des enfants dans la prostitution fréquentaient l’école régulièrement tandis que 43,8 pour cent d’entre eux avaient pratiquement abandonné puisqu’ils n’avaient pas fréquenté l’école depuis une année. La plupart des enfants qui travaillent ont donc arrêté leur éducation et ne sont pas intéressés à poursuivre leur scolarité au niveau secondaire. La commission exprime sa vive préoccupation face aux enfants qui se retrouvent sur le marché du travail, surtout dans les pires formes, et abandonnent leur éducation en conséquence. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour assurer que les enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants et qui ont, par conséquent, abandonné l’école, soient retirés de ces pires formes de travail et réintégrés dans le système scolaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants des rues. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’en janvier 2000 le gouvernement de la Fédération de Russie a collaboré avec l’OIT/IPEC dans le cadre d’un projet d’évaluation de la situation des enfants des rues à Saint-Pétersbourg. L’objectif du projet était de contribuer à éliminer progressivement le travail des enfants grâce au renforcement des initiatives locales visant à améliorer la vie des enfants qui travaillent dans la rue et celle de leurs parents. La commission avait également noté que le rapport du progrès technique de la deuxième étape du projet de l’OIT/IPEC, intitulé «Les enfants des rues de Saint-Pétersbourg: de l’exploitation à l’éducation» de décembre 2005 (1er juillet 2005 au 31 décembre 2005), indiquait que les activités engagées au cours de la première étape du projet ont été suivies par une seconde étape. La commission avait pris note des enfants vivant dans les rues qui ont été retirés et réintégrés suite à la mise en œuvre des activités prévues dans le cadre de ces projets.

La commission note que le projet de l’OIT/IPEC sur les enfants de la rue dans les régions de Saint-Pétersbourg (Leningrad) est actuellement en cours (projet de l’OIT/IPEC sur les enfants de la rue de 2009). Ce projet a notamment comme objectif de renforcer les capacités des institutions étatiques, des partenaires sociaux et des organisations non gouvernementales pour lutter contre le problème des enfants des rues à Saint-Pétersbourg (Leningrad), notamment en améliorant le dialogue social et en les sensibilisant sur les pires formes de travail des enfants. Considérant que les enfants des rues sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à redoubler ses efforts afin d’assurer leur protection contre un tel travail. En outre, elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants vivant dans les rues qui ont été retirés, réadaptés et intégrés socialement grâce aux mesures prises dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC sur les enfants de la rue.

2. Enfants en situations difficiles et enfants orphelins. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles la loi fédérale no 195 du 10 décembre 1995 relative aux bases de l’offre des services sociaux à la population prévoit la fourniture de services de consultation et de réhabilitation. En application de cette loi, les enfants orphelins, les enfants privés de soins parentaux, les mineurs laissés à eux-mêmes, les enfants en situation difficile et les citoyens ayant subi des violences physiques ou mentales peuvent être recueillis à titre provisoire et bénéficier de services de consultation et de réhabilitation, en particulier une réinsertion sociale et une thérapie psychologique.

A cet égard, la commission note que, selon le rapport national de la Fédération de Russie présenté conformément au paragraphe 15 a) de l’annexe à la résolution 5/1 du Conseil des droits de l’homme du 10 novembre 2008 (A/HRC/WG.6/4/RUS/1, paragr. 85-86), le nombre d’orphelins et d’enfants privés de soins parentaux dans le pays s’est inscrit en baisse, allant de 133 000 en 2005 et 127 100 en 2006 à 124 000 en 2007. Au cours de la seule année 2007, quelque 126 000 enfants ont été placés dans des familles d’accueil russes, contre 106 000 en 2006. En 2007, le système éducatif russe comptait 1 688 institutions pour orphelins et enfants privés de soins parentaux. En outre, la commission note les informations du gouvernement qu’en 2008 3 363 établissements fournissaient des services sociaux aux familles et aux enfants placés sous la protection sociale de la population, notamment 570 centres d’aide aux familles et enfants, 760 centres de réinsertion sociale des mineurs, 483 centres sociaux d’accueil des enfants et des adolescents, 294 centres de réinsertion sociale des enfants ayant des possibilités limitées et 30 centres d’aide aux enfants privés de soins parentaux. Les établissements qui fournissent des services sociaux aux familles et aux enfants disposent également de sous-divisions, dont 2 000 groupes d’éducation familiale et 764 divisions de prévention du phénomène des mineurs laissés à eux-mêmes. Le gouvernement indique que, grâce à ces établissements, plus de 3 millions de familles bénéficient d’une aide chaque année. La commission considère que les enfants dans des situations difficiles, en particulier les enfants laissés à eux-mêmes et les enfants orphelins, courent un risque accru d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie donc le gouvernement de redoubler d’efforts pour s’assurer que ces enfants soient protégés contre les pires formes de travail des enfants et de continuer de communiquer des informations sur les résultats obtenus.

Alinéa e).Tenir compte de la situation particulière des filles.Filles travaillant dans la rue. La commission avait précédemment noté qu’un programme d’action de l’OIT/IPEC intitulé «Mesures assorties de délais introduites pour assurer la réadaptation des filles travaillant dans la rue et aider leurs familles dans certains districts de Saint-Pétersbourg» a été mis en œuvre en 2007. Selon les grandes lignes établies le 25 juin 2007, le programme d’action visait à mettre en place des structures de réadaptation destinées aux filles travaillant dans la rue au niveau du district et au niveau local, incorporant ainsi les questions d’égalité hommes-femmes dans leur travail social, dans les districts de Primorsky, Vassileostrovsky et Tsentralny.

La commission note que, dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC sur les enfants de la rue de 2009, plusieurs activités de sensibilisation sur la question des filles travaillant dans les rues ont été mises en œuvre. Par exemple, lors de la Journée mondiale contre le travail des enfants de 2009, les outils développés par l’OIT/IPEC ont été élaborés selon le thème «Donner une chance aux filles: éliminer le travail des enfants». De plus, une formation professionnelle a été offerte à des filles retirées de la vie et du travail dans les rues, afin qu’elles apprennent à confectionner des robes et subvenir à leurs besoins. La commission note cependant que, dans le cadre de l’étude sur le travail des enfants de 2009, les chercheurs ont interrogé environ 70 experts sur la question du travail des enfants qui estiment que le nombre d’enfants engagés dans la prostitution dans la région varie entre 3 000 à 6 000 (dont 95 pour cent de filles), alors que le nombre d’enfants engagés dans des travaux dangereux varie entre 4 000 et 6 000. Selon cette étude, bien que les filles commencent généralement à travailler plus tard que les garçons (99,2 pour cent des garçons commencent à travailler avant l’âge de 14 ans contre 47,6 pour cent des filles), le nombre de filles qui travaillent simplement pour survivre est quatre fois plus élevé que le nombre de garçons qui travaillent pour cette raison. En outre, selon une étude menée par l’OIT/IPEC dans le cadre du projet sur les enfants de la rue de 2009, 25 pour cent des enfants travaillant dans les rues sont des filles qui sont soumises aux pires formes de travail des enfants, telles que le travail dangereux ou la prostitution. L’âge moyen des filles qui sont forcées à s’engager dans la prostitution et/ou le travail dangereux est de 12 ans, alors que les filles des rues âgées de 13 et de 14 ans engagées dans la prostitution représentent 6 pour cent et 14 pour cent respectivement des enfants qui ont été interrogés dans le cadre de l’étude. Exprimant sa profonde préoccupation face au nombre et à la situation des filles travaillant dans les rues, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts afin de les protéger des pires formes de travail des enfants, notamment des travaux dangereux et de la prostitution, et de fournir des informations sur les résultats obtenus. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur le progrès réalisé dans la mise en place de centres de réadaptation destinés aux filles travaillant dans la rue et sur le nombre de filles de moins de 18 ans qui ont été effectivement soustraites aux pires formes de travail des enfants et réadaptées, et ce dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note le rapport du gouvernement ainsi que les discussions qui ont eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence, à la 98e session de la Conférence internationale du Travail de juin 2009.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI), des milliers de personnes feraient l’objet d’une traite ayant pour origine la Fédération de Russie et pour destination d’autres pays dont l’Allemagne, le Canada, la Chine, l’Espagne, les Etats-Unis, Israël, l’Italie, le Japon et la Thaïlande. La traite sévirait également à l’intérieur de la Fédération de Russie. Dans ce cadre, il était fait état de cas avérés de traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle. La commission avait par ailleurs noté que, d’après le rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants en Ukraine du 24 janvier 2007 (A/HRC/4/31/Add.2, paragr. 48-49), la Fédération de Russie est également un pays de destination pour les garçons et les filles âgés de 13 à 18 ans ayant fait l’objet de traite à partir de l’Ukraine. Selon le même rapport, la moitié des enfants victimes de la traite transfrontalière à partir de l’Ukraine sont amenés dans les pays voisins, et notamment en Fédération de Russie. Les enfants victimes de la traite transfrontalière sont exploités dans la vente dans les rues, le travail domestique, l’agriculture, la danse et l’emploi en tant que serveurs/serveuses ou pour fournir des services sexuels.

La commission avait constaté que l’article 127.1 du Code pénal interdit la vente et la traite des êtres humains, définies comme étant l’acte consistant à acheter ou vendre un être humain ou à le recruter, le transporter, le transférer, le cacher ou le recevoir, dès lors que cet acte est commis à des fins d’exploitation de cette personne. L’alinéa 2 de l’article 127.1 prévoit une aggravation de la peine lorsque le délit est commis à l’égard d’une personne manifestement mineure (définie à l’article 87 comme étant une personne âgée de 14 à 18 ans). La commission avait également noté que l’alinéa 2 de l’article 240 du Code pénal interdit de transporter une personne pour lui faire traverser la frontière de la Fédération de Russie dans le but de la livrer à la prostitution ou de la soumettre à une détention illégale à l’étranger. Une aggravation de la peine est prévue lorsque le délit est commis à l’égard d’un mineur. En outre, la commission avait noté qu’un projet de loi sur la lutte contre la traite de personnes qui vise à prévoir des mesures appropriées pour assurer la protection légale et la réadaptation sociale des victimes de la traite, conformément au Protocole de Palerme, était à l’étude. Cependant, la commission avait noté que la loi spéciale sur l’aide aux victimes de la traite, en cours devant la Douma, n’avait été ni votée ni promulguée en 2006.

La commission note l’indication du représentant gouvernemental présent à la Commission de l’application des normes de la Conférence, selon laquelle le projet de loi contre la traite des personnes est encore en discussion à la Commission sur les questions familiales des enfants et des femmes de la Douma, et une série d’amendements substantiels ont été introduits dans le Code pénal en vue de renforcer les sanctions pénales pour les cas d’infractions en matière de traite de personnes. A cet égard, la commission note les informations du gouvernement dans son rapport selon lesquelles la loi no 218 du 25 novembre 2008 a modifié le libellé de l’article 127.1 du Code pénal russe, de manière à interdire toute transaction impliquant un enfant, indépendamment de la finalité pour laquelle cette transaction a été faite.

En outre, le gouvernement indique que, au fil des années, plusieurs dizaines d’associations de malfaiteurs qui recrutaient des citoyens russes aux fins d’offrir leurs services sexuels dans les pays de l’Europe de l’Ouest, du Proche-Orient et du Moyen-Orient, d’Afrique, d’Asie et d’Amérique du Nord ont été démasqués. Le gouvernement indique aussi que, selon le centre d’analyse d’information du ministère de l’Intérieur, le nombre total des faits révélés par les enquêtes judiciaires sur la traite des êtres humains a augmenté de 4,6 pour cent (soit 68 cas) en 2008. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, en 2008, les tribunaux ont examiné les cas de cinq personnes impliquées dans trois affaires de traite de personnes mineures.

Tout en notant les mesures prises par le gouvernement, la commission constate que le nombre d’affaires relatives à la traite des enfants relevées par les autorités demeure peu élevé. La commission note également l’indication des membres travailleurs à la Commission de l’application des normes de la Conférence selon laquelle le projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes semble gelé depuis 2006. La commission observe donc à nouveau que bien que la traite des enfants à des fins d’exploitation économique ou sexuelle soit interdite par la loi, elle demeure une source sérieuse de préoccupation dans la pratique. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 a) de la convention, la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation de leur travail ou sexuelle sont considérées comme l’une des pires formes de travail des enfants et que, aux termes de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants de toute urgence. Se référant aux conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts et de prendre, sans tarder, des mesures immédiates et efficaces afin d’éliminer dans la pratique la traite des enfants âgés de moins de 18 ans. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que des enquêtes et des poursuites sévères des contrevenants soient menées et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées aux personnes reconnues coupables de la traite d’enfants à des fins d’exploitation économique ou d’exploitation sexuelle. La commission prie en outre le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin d’assurer que le projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes soit adopté dans les plus brefs délais. Finalement, elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’infractions relevées, d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions pénales appliquées pour violation des interdictions légales concernant la vente et la traite d’enfants.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission avait précédemment pris note des informations détaillées du gouvernement concernant le réseau d’institutions sociales assurant la réadaptation et l’intégration sociale des enfants soustraits des pires formes de travail des enfants. Elle avait également noté que la création de centres de réadaptation sociale de mineurs s’est intensifiée en 2004 (163 nouveaux centres par rapport à 2002). La commission note que, selon le Rapport mondial sur la traite des personnes de l’UNODC de 2009, un autre centre de réadaptation pour les victimes de la traite a ouvert ses portes en avril 2007. Ce centre a la capacité d’accueillir 19 victimes à la fois. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de la traite aux fins d’exploitation sexuelle ou économique qui ont été réadaptés et intégrés socialement par l’action des centres de réadaptation et d’intégration sociale susmentionnés.

Article 8. Coopération et assistance internationale. 1. Coopération internationale. La commission avait précédemment noté que la Fédération de Russie est membre d’Interpol, organisation qui facilite la coopération entre pays de régions différentes, en particulier dans la lutte contre la traite des enfants. Elle avait également noté que la Fédération de Russie a ratifié la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et son protocole additionnel contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, ainsi que celui visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. La commission note que le représentant gouvernemental présent à la Commission de l’application des normes de la Conférence a souligné l’importance de la coopération internationale et régionale dans le domaine de la lutte contre la traite de personnes. A cet égard, le gouvernement indique dans son rapport qu’un point de contact national Europol a été institué au sein du ministère de l’Intérieur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale et de ses protocoles additionnels, ainsi que des mesures prises par Interpol et Europol en Fédération de Russie, sur l’élimination de la traite des enfants aux fins d’exploitation économique ou sexuelle.

2. Coopération régionale. La commission avait précédemment noté que des opérations sont menées depuis 1998 conjointement avec les pays du Conseil des Etats de la mer baltique (CEMB) pour prévenir le trafic transfrontalier d’enfants. Sous les auspices du comité exécutif de cet organe, des «agents de contacts», dont certains relevant du ministère de l’Intérieur de la Fédération de Russie, s’occupent des cas dans lesquels une intervention est nécessaire pour prévenir une traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle.

La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le ministère de l’Intérieur a, en outre, élaboré un projet d’accord de coopération entre les ministères de l’Intérieur (police) des Etats membres de la Communauté des Etats indépendants pour lutter contre la traite des personnes. De plus, le ministère de l’Intérieur participe aux activités de plusieurs groupes de travail spéciaux, dont le Groupe spécial de lutte contre la traite des êtres humains du CEMB et le Groupe de travail de l’Organisation de coopération économique de la mer Noire pour lutter contre la criminalité organisée. Se référant aux conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence, la commission prie le gouvernement de continuer à renforcer sa collaboration avec d’autres pays concernés par la traite des enfants à destination ou en provenance de la Fédération de Russie. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour éliminer la traite transfrontalière des enfants à des fins d’exploitation économique et sexuelle, et sur les résultats obtenus.

Par ailleurs, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 5 de la convention. Mécanismes de contrôle. La commission avait précédemment noté que, aux termes des articles 354-365 du Code du travail, l’Inspection fédérale du travail assure le contrôle de l’application de la législation du travail et des autres règlements relatifs au travail, au moyen d’inspections, d’enquêtes, d’instructions obligatoires et de poursuites engagées conformément à la loi fédérale. La commission avait également noté que le chapitre 58 du Code du travail se réfère à la protection des droits des travailleurs par les syndicats. Elle avait noté à ce propos que l’article 370 prévoit que les syndicats ont le droit de contrôler le respect par les employeurs et leurs représentants de la législation du travail et d’autres règlements comportant des normes de travail. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur les autres mécanismes établis pour contrôler l’application des dispositions pénales donnant effet à la convention.

Article 6. Programmes d’action. 1. Programme fédéral «Enfants de Russie». Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que la mise en œuvre du programme fédéral ciblé intitulé «Enfants de Russie» pour 2003-2006, a été prolongée de 2007 à 2010 par le décret gouvernemental no 79-r du 26 janvier 2007. Selon les informations du gouvernement, ce programme prévoit l’application de mesures visant à prévenir les abandons d’enfants et la délinquance juvénile, avec pour objectif de réduire à 2,17 pour cent la proportion des enfants abandonnés par rapport à la population enfantine totale et d’augmenter la proportion d’enfants qui bénéficient des services sociaux et de réadaptation dans les institutions spécialisées, laquelle devrait passer à 83,3 pour cent du nombre total d’enfants abandonnés et sans abri. La commission note que le ministère de la Santé et du Développement social a été chargé de la coordination du programme fédéral et qu’un Conseil de coordination a été mis en place pour assurer l’application de celui-ci. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact du programme fédéral «Enfants de Russie» sur l’élimination effective des pires formes de travail des enfants et, plus particulièrement, pour empêcher que les enfants sans abri et abandonnés ne s’engagent dans les pires formes de travail des enfants.

Commission du gouvernement sur les affaires des enfants et la protection de leurs droits. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la Commission gouvernementale sur les affaires des enfants et la protection de leurs droits a été créée par décret gouvernemental no 272 du 6 mai 2006. Cette commission se divise en trois sections: a) une section chargée d’améliorer la situation des enfants abandonnés et de ceux qui sont touchés par la délinquance juvénile; b) une section qui traite de la coordination des activités de l’Etat dans les domaines de la protection de la santé, de l’éducation et de la protection sociale et légale des enfants; et c) une section qui collabore avec les organisations non gouvernementales et les organisations commerciales, éducatives et sportives pour les enfants et les adolescents. Selon le rapport du gouvernement, l’importance de la commission apparaît grâce aux mesures actives adoptées dans le cadre des projets nationaux. La commission note, selon le rapport final d’auto-évaluation 2005 du programme d’action de l’OIT/IPEC «Renforcer la capacité du gouvernement de la région de Leningrad de coordonner la campagne contre le travail des enfants», qu’il est prévu d’établir un groupe de travail sur le travail des enfants dans le cadre de la commission susmentionnée, en tant qu’unité type sur le travail des enfants, en vue de coordonner la campagne de lutte contre le travail des enfants dans la région de Leningrad. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact du Groupe de travail sur le travail des enfants et de toutes autres mesures prises par la Commission gouvernementale sur les affaires des enfants et la protection de leurs droits, pour assurer la protection des enfants de moins de  18 ans contre les pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 1. Peines. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement suffisamment efficaces et dissuasives en cas de violation de plusieurs dispositions relatives aux pires formes de travail des enfants. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que le projet de loi fédérale no 108017-3 apporte des modifications au Code pénal. Celles-ci visent, en particulier, à renforcer les mesures relatives à la responsabilité pénale des personnes qui recrutent des enfants dans les pires formes de travail des enfants, et spécialement dans la prostitution. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie du projet de loi fédérale no 108017-3 et d’indiquer clairement les dispositions qui aggravent la responsabilité pénale des personnes qui engagent des enfants dans les pires formes de travail des enfants et, plus particulièrement, dans la prostitution. Elle demande aussi, à nouveau, au gouvernement de fournir des informations sur l’application des sanctions dans la pratique.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces et assorties de délais. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne s’engagent dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que le programme d’action de l’OIT/IPEC «Campagne de sensibilisation à l’école contre les pires formes de travail des enfants à Moscou» a été mis en œuvre en 2004 et 2005. Selon le rapport final d’auto-évaluation de 2005 du programme, celui-ci a introduit une nouvelle approche sur la voie de la prévention du travail des enfants et de ses pires formes au niveau de l’école, en sensibilisant les élèves et leurs parents. Dans le cadre de ce programme, 619 enfants âgés de 10 à 17 ans ont été directement atteints et sensibilisés au sujet des pires formes de travail des enfants, notamment grâce à une trousse d’informations comportant un livre pour les élèves, une brochure pour les parents et des manuels pour les pédagogues, les travailleurs sociaux et les psychologues scolaires. La commission note aussi qu’un programme d’action de l’OIT/IPEC intitulé «Système de surveillance du travail des enfants à partir de l’école, prévu dans le district de Vyborg de la région de Leningrad» a été mis en œuvre en 2007. Selon le rapport de progrès pour la période du 18 juin au 28 décembre 2007, ce programme d’action visait à établir un mécanisme efficace au niveau du district pour la prévention du travail des enfants au niveau scolaire, avec la possibilité d’étendre le modèle à d’autres districts. La commission note que le programme d’action en question a déjà atteint 120 enfants qui présentent le risque d’être engagés dans le travail des enfants et ses pires formes, et que 30 parents collaborent avec les écoles en vue d’empêcher les enfants d’être engagés dans de tels types de travail des enfants. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour empêcher que des enfants de moins de 18 ans ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur le progrès réalisé pour établir le mécanisme de prévention du travail des enfants au niveau de l’école et sur le nombre d’enfants qui ont été effectivement empêchés d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants à la suite de l’application de ce mécanisme.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Les enfants des rues. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.274 du 30 septembre 2005, paragr. 74), le Comité des droits de l’enfant se déclare préoccupé par le nombre croissant d’enfants vivant dans la rue, eu égard à leur vulnérabilité particulière par rapport à toutes les formes d’abus et d’exploitation et au fait qu’ils n’ont accès ni aux services de santé publique ni à l’éducation. La commission avait noté par ailleurs que, en janvier 2000, le gouvernement de la Fédération de Russie a collaboré avec l’OIT/IPEC dans le cadre d’un projet d’évaluation de la situation des enfants des rues à Saint-Pétersbourg. Ce projet, lancé en janvier 2000, devait se dérouler sur trois ans, mais la commission avait noté qu’il était toujours en cours. L’objectif du projet est de contribuer à éliminer progressivement le travail des enfants grâce au renforcement des initiatives locales visant à améliorer la vie des enfants qui travaillent dans la rue et celle de leurs parents. La commission avait également noté que, au début de 2004, 2 503 enfants travaillant dans la rue (1 171 filles et 1 332 garçons) ont été soustraits à cette situation et 1 664 enfants potentiellement au travail (798 filles et 866 garçons) ont été empêchés de s’engager dans un travail à caractère d’exploitation.

La commission note que le rapport du progrès technique de la deuxième étape du projet de l’OIT/IPEC, intitulé «Les enfants des rues de Saint-Pétersbourg: de l’exploitation à l’éducation» de décembre 2005 (1er juillet 2005 au 31 décembre 2005), indique que les activités engagées au cours de la première étape du projet ont été suivies par une seconde étape. Selon le rapport du progrès technique, 300 enfants travaillant dans la rue ont bénéficié de services médicaux, d’un complément d’alimentation et de la scolarité, alors que 500 enfants étaient empêchés de revenir au travail des rues au cours de la période soumise au rapport. Par ailleurs, 192 enfants travaillant dans la rue ont bénéficié de formation professionnelle, 87 d’assistance juridique, 192 de services de conseil, 192 de services de santé, 140 d’alimentation et 106 d’autres mesures incitatives, comme les billets d’entrée à des événements culturels, afin de les soustraire au travail des enfants. La commission note aussi que l’intervention de l’OIT/IPEC a été étendue au district de Vyborg de la région de Leningrad avec la mise en œuvre du programme d’action intitulé «Modèle global de réadaptation destiné aux enfants qui travaillent dans la rue et à leurs familles». Selon le rapport de progrès du programme d’action pour la période du 13 avril au 17 décembre 2007, ce programme vise à assurer la réadaptation des enfants travaillant dans la rue en leur fournissant un vaste éventail d’aides sociales dans le cadre des institutions locales et en assurant une aide directe aux enfants identifiés comme travaillant dans la rue, et aux enfants à risque et à leurs parents. Au cours de la période couverte par le rapport, 20 familles ayant des enfants engagés dans le travail des enfants et/ou des enfants à risque ont bénéficié de mesures de réadaptation et ont été sensibilisées à la prévention du travail des enfants. Considérant que les enfants des rues sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts afin d’assurer leur protection contre un tel travail. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cette fin.

Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. Les filles travaillant dans la rue. La commission note que le programme d’action de l’OIT/IPEC «Intégrer le principe d’égalité hommes-femmes dans la politique du travail des enfants dans les districts de Primorsky, Admiralteisky et Moskovsky de Saint-Pétersbourg» a été mis en œuvre de 2004 à 2006. Selon le rapport final d’auto-évaluation du programme d’action du 27 juillet 2005 au 27 mai 2006, 52 filles travaillant dans la rue ont été identifiées et ont bénéficié de conseils individuels et de conseils psychologiques de groupe. Par ailleurs, les filles ont reçu une formation professionnelle à la peinture sur textile, la peinture sur bois, à la fabrication de vêtements de cuir et à l’infographie. Parmi ces 52 filles, 45 ont achevé les cours de formation et ont reçu des lettres de recommandation, et 4 ont été réintégrées dans le système éducatif. Des activités de sensibilisation ont été organisées dans le cadre du programme d’action susvisé pour informer en permanence le public du progrès réalisé par le programme et de son impact sur les filles identifiées. La commission note par ailleurs qu’un programme d’action de l’OIT/IPEC intitulé «Mesures assorties de délais introduites pour assurer la réadaptation des filles travaillant dans la rue et aider leurs familles dans certains districts de Saint-Pétersbourg» a été mis en œuvre en 2007. Selon les grandes lignes établies le 25 juin 2007, le programme d’action visait à mettre en place des structures de réadaptation destinées aux filles travaillant dans la rue au niveau du district et au niveau local, incorporant ainsi les questions d’égalité hommes-femmes dans leur travail social. C’est dans cet objectif que seront créés des centres de réadaptation à l’intention des filles travaillant dans la rue dans les districts de Primorsky, Vassileostrovsky et Tsentralny dans les centres de formation professionnelle déjà existants. Le programme vise aussi à assurer la réadaptation d’au moins 50 filles travaillant dans la rue et de leurs familles et à leur apporter un soutien psychologique et une formation. Ce sont 6 000 filles travaillant dans la rue à Saint-Pétersbourg qui devraient bénéficier à long terme du programme d’action en question. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le progrès réalisé dans la mise en place de centres de réadaptation destinés aux filles travaillant dans la rue et sur le nombre de filles de moins de 18 ans qui ont été en conséquence effectivement soustraites aux pires formes de travail des enfants et réadaptées.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Tout en notant l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en fournissant notamment des extraits des rapports d’inspection et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions appliquées.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. La commission avait noté, selon la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI), que des milliers de personnes feraient l’objet d’une traite ayant pour origine la Fédération de Russie et pour destination d’autres pays dont l’Allemagne, le Canada, la Chine, l’Espagne, les Etats-Unis, Israël, l’Italie, le Japon et la Thaïlande. La traite sévirait également à l’intérieur de la Fédération de Russie. Dans ce cadre, les femmes sont, en règle générale, contraintes de travailler comme prostituées et les hommes de travailler dans l’agriculture ou la construction. Il est fait état de cas avérés de traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle. La commission avait noté en outre que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.274 du 30 septembre 2005, paragr. 80), le Comité des droits de l’enfant, tout en se félicitant de la récente introduction dans le Code pénal de l’interdiction de la traite de personnes, se déclare préoccupé par le peu d’efforts déployés pour assurer effectivement l’application de ces dispositions. Par ailleurs, le même comité se déclare également préoccupé par le fait que les mesures de protection des victimes de la traite de personnes n’ont pas été intégralement mises en place et que certains faits de complicité entre trafiquants et représentants des pouvoirs publics n’ont pas fait l’objet d’une enquête complète et n’ont pas été sanctionnés.

La commission avait constaté que l’article 127.1 du Code pénal interdit la vente et la traite des êtres humains, définies comme étant l’acte consistant à acheter ou vendre un être humain ou à le recruter, le transporter, le transférer, le cacher ou le recevoir, dès lors que cet acte est commis à des fins d’exploitation de cette personne. L’alinéa 2 de l’article 127.1 prévoit une aggravation de la peine lorsque le délit est commis à l’égard d’une personne manifestement mineure (définie à l’article 87 comme étant une personne âgée de 14 à 18 ans). La commission avait également noté que l’alinéa 2 de l’article 240 du Code pénal interdit de transporter une personne pour la faire traverser la frontière de la Fédération de Russie dans le but de la livrer à la prostitution ou de la soumettre à une détention illégale à l’étranger. Une aggravation de la peine est prévue lorsque le délit est commis à l’égard d’un mineur. La commission avait noté, d’après les informations du gouvernement, qu’on dénombre 10 cas en 2002 et 21 cas en 2003 de poursuites pénales engagées pour traite de mineurs. En 2004, trois cas de traite de mineurs ont été découverts, dont deux impliquant des enfants âgés de 1 à 3 ans et le troisième un adolescent de 16 ans.

La commission avait également noté, d’après l’information du gouvernement, que, au cours de la période 2003-2005, un projet de loi sur la lutte contre la traite de personnes était à l’étude. Ce projet, basé sur le Protocole de Palerme, vise à prévoir des mesures appropriées pour assurer la protection légale et la réadaptation sociale des victimes de la traite. Cependant, la commission note actuellement, selon les informations dont dispose le Bureau, que la loi spéciale sur l’aide aux victimes de la traite, en cours devant la Douma, n’avait été ni votée ni promulguée en 2006.

La commission note par ailleurs, d’après le rapport du Rapporteur spécial de l’ONU sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants en Ukraine du 24 janvier 2007 (A/HRC/4/31/Add.2, paragr. 48-49), que la Fédération de Russie est également un pays de destination pour les garçons et les filles âgés de 13 à 18 ans ayant fait l’objet de traite à partir de l’Ukraine. Selon le même rapport, la moitié des enfants victimes de la traite transfrontalière à partir de l’Ukraine sont amenés dans les pays voisins, et notamment en Fédération de Russie. Les enfants victimes de la traite transfrontalière sont exploités dans la vente de rue, le travail domestique, l’agriculture, la danse, et l’emploi de serveurs/serveuses ou pour fournir des services sexuels. En outre, et selon le même rapport (paragr. 52), 120 enfants non accompagnés ont été rapatriés en Ukraine à partir du 30 juin 2006 en provenance de neuf pays, parmi lesquels était citée la Fédération de Russie.

La commission note à nouveau que, bien que la traite des enfants à des fins d’exploitation économique ou sexuelle soit interdite par la loi, elle demeure dans la pratique un sujet de préoccupation. Elle rappelle aussi à nouveau qu’aux termes de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite d’enfants sont considérées comme l’une des pires formes de travail des enfants et sont donc interdites pour les enfants de moins de 18 ans. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre de toute urgence les mesures nécessaires pour que les personnes qui se livrent à la traite d’enfants à des fins d’exploitation économique ou d’exploitation sexuelle soient dans la pratique poursuivies et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient appliquées. Elle demande à nouveau à ce propos au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’infractions relevées, d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions pénales appliquées pour violation des interdictions légales concernant la vente et la traite d’enfants. La commission demande aussi au gouvernement de transmettre des informations sur la situation du projet de loi sur la lutte contre la traite de personnes et sur le progrès réalisé en vue d’assurer sa promulgation, dans le cas où il est toujours en cours devant la Douma.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission avait précédemment noté, selon les informations fournies par le gouvernement, que des initiatives étaient prises pour améliorer la collaboration entre les médias et certaines organisations non gouvernementales dans la lutte contre la traite transfrontalière des femmes et des enfants. Il est ainsi devenu de plus en plus courant que les grandes chaînes de télévision diffusent des programmes sur ce thème mettant le problème en lumière et expliquant le travail accompli par les fonctionnaires relevant des Affaires intérieures pour identifier et poursuivre les trafiquants, conformément aux nouvelles dispositions du Code pénal. La commission avait également noté qu’en 2004 l’organisation «Centre indépendant d’assistance bénévole aux victimes d’agressions sexuelles» («sisters») a collaboré à la réalisation d’une série de journées de formation sur le thème «Mettre à profit l’expérience russe et l’expérience internationale dans la lutte contre la traite des personnes». La commission avait également constaté que l’Association des centres d’assistance aux femmes en détresse «Halte à la violence!» avait mis en place un numéro d’appel gratuit sur le problème de la prévention de la traite des personnes. Son objectif est de fournir des informations sur les organismes russes et internationaux qui assurent une assistance aux victimes de la traite, en Fédération de Russie et à l’étranger, et les ambassades et consulats russes à l’étranger, et de proposer certaines mesures de sécurité aux personnes se rendant à l’étranger. Tout en notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des mesures susmentionnées pour empêcher la vente et la traite des enfants.

Article 7, paragraphe 2 b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission avait précédemment pris note des informations détaillées du gouvernement concernant le réseau d’institutions sociales assurant la réadaptation et l’intégration sociale des enfants soustraits aux pires formes de travail des enfants. Elle avait noté en particulier que, par rapport à 2003, le nombre d’établissements fonctionnant sous l’autorité des organes de protection sociale des entités constitutives de la Fédération de Russie et de leurs autorités locales avait augmenté de 144, atteignant le chiffre de 3 373 au 1er janvier 2005 (contre 3 059 en 2002 et 3 229 en 2003). Elle avait également noté que les autorités s’emploient activement à développer les centres de réadaptation sociale des mineurs, les centres d’assistance sociale aux familles et aux enfants, les refuges pour enfants et adolescents, les centres d’accueil d’enfants sans soins parentaux, les numéros d’appel pour une aide psychologique d’urgence et d’autres dispositifs de cet ordre. La création de centres de réadaptation sociale de mineurs s’est intensifiée en 2004 (163 nouveaux centres par rapport à 2002). La commission a également noté que, ces dernières années, les organes de répression ont entretenu une collaboration étroite avec certains organismes pour venir en aide aux victimes de violence. Ainsi, l’Office central national d’Interpol centralise les informations concernant les cas de détention illégale et d’exploitation sexuelle de femmes et de jeunes filles mineures russes à l’étranger. Tout en notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures efficaces assorties de délais prises pour aider les enfants victimes de la traite et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

Article 8. Coopération et assistance internationale. 1. Coopération internationale. La commission avait précédemment noté que la Fédération de Russie est membre d’Interpol, organisation qui facilite la coopération entre pays de régions différentes, en particulier dans la lutte contre la traite des enfants. La commission avait noté également que la Fédération de Russie a ratifié la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et ses protocoles additionnels, contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer et celui visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Tout en notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission lui demande à nouveau de l’informer de toutes mesures prises pour aider d’autres Etats Membres ou de toute assistance reçue donnant effet aux dispositions de la convention sous la forme d’une coopération et d’une assistance internationale renforcées, en particulier dans le domaine de la lutte contre la traite des enfants.

2. Coopération régionale. La commission avait noté, d’après les informations du gouvernement, que des opérations sont menées depuis 1998 conjointement avec les pays du Conseil des Etats de la mer Baltique pour prévenir le trafic transfrontalier d’enfants. Sous les auspices du comité exécutif de cet organe, des «agents de contacts», dont certains relevant du ministère des Affaires intérieures de la Fédération de Russie, s’occupent des cas dans lesquels une intervention est nécessaire pour prévenir une traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle. La commission avait noté, suite à une décision du Comité d’Interpol chargé des opérations concernant les Etats de la mer Baltique, que les données disponibles sur le trafic transfrontalier des enfants à des fins de prostitution sont analysées et que les principales routes de ce trafic sont identifiées. Tout en notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la coopération régionale entretenue avec les pays du Conseil des Etats de la mer Baltique en vue de prévenir la traite transfrontalière des enfants.

Par ailleurs, la commission adresse au gouvernement une demande directe concernant d’autres points.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 98e session et de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission a noté que le fait d’entraîner une personne mineure par la promesse, la tromperie, la menace ou d’autres moyens, à commettre un crime tombe sous le coup de l’article 150 du Code pénal et que le fait d’entraîner une personne mineure à commettre des actes antisociaux, notamment à vagabonder et à mendier, constitue une infraction au regard de l’article 151 du même code. Les articles 228 à 232 de cet instrument traitent de toute une série d’infractions liées à la drogue, notamment l’acquisition illégale, l’entreposage, le transport, la production et la distribution de stupéfiants ou substances psychotropes, la culture illégale de plantes contenant des substances psychotropes de même que l’organisation de lieux destinée à leur consommation. L’alinéa 2 de l’article 228.1 prévoit une aggravation de la peine lorsque l’infraction de production ou de diffusion illégale de drogues est commise en relation avec une personne manifestement mineure. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 228.1 du Code pénal interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production ou de trafic de drogues, comme prescrit par l’article 3 c) de la convention.

Article 5. Mécanismes de suivi. La commission a noté qu’en vertu des articles 354-365 du Code du travail l’Inspection fédérale du travail assure le respect de la législation du travail et d’autres règlements énonçant des règles relatives au travail au moyen d’inspections, d’enquêtes, d’instructions contraignantes ou encore de procédures contre les auteurs d’infractions à la législation fédérale. A ce titre, les inspecteurs du travail ont le droit de visiter tout établissement à toute heure du jour pour y mener une inspection; de signifier aux employeurs des instructions contraignantes pour mettre fin à des irrégularités; de rétablir des droits des salariés; de prendre des mesures disciplinaires en cas d’infraction ou de suspendre les personnes qui en sont responsables; de stopper le fonctionnement d’un établissement ou d’une installation en cas d’infraction aux règles de protection des travailleurs dès lors que cette infraction met en danger leur vie ou leur santé et jusqu’à ce qu’il ait été remédié à ces causes. La commission a noté également que, dans le chapitre 58 du Code du travail, qui concerne la protection des droits des salariés par les syndicats, l’article 370 prévoit que les syndicats sont habilités à veiller au respect de la législation du travail et des autres règlements par l’employeur et ses représentants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les autres mécanismes prévus pour contrôler l’application des dispositions pénales donnant effet à la convention.

Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Programme fédéral intitulé «Enfants de Russie». La commission prend note des informations données par le gouvernement selon lesquelles un programme fédéral ciblé intitulé «Enfants de Russie» pour la période 2003-2006 a été approuvé par effet du décret gouvernemental no 732 du 3 octobre 2002 et que, dans ce cadre, diverses mesures sont mises en œuvre, dont les suivantes, qui se rapportent à la convention:

–      assurer l’éducation générale de base correspondant au niveau obligatoire pour le plus grand nombre possible d’enfants et d’adolescents;

–      organiser la formation professionnelle des personnes mineures;

–      développer un réseau d’institutions sociales, sous l’autorité de divers organes gouvernementaux pour la réadaptation des enfants ayant été victimes des pires formes de travail des enfants; et

–      mener une action de prévention auprès des familles et des enfants appartenant aux catégories les plus vulnérables.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact et les résultats de ce programme fédéral en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté que les articles 127, 127.2, 150, 151, 240 et 242.1 du Code pénal prévoient des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives en cas d’infraction aux dispositions interdisant: la privation illégale de liberté; l’utilisation d’une main-d’œuvre en servitude; le fait d’entraîner des mineurs à des actes criminels; le fait d’entraîner des mineurs à la mendicité; le fait d’entraîner des mineurs à la prostitution; la diffusion de supports pornographiques mettant en scène des mineurs et le fait d’entraîner des mineurs dans la participation à des spectacles pornographiques. La commission a noté également que l’article 143 du Code pénal prévoit des peines d’amende ou d’emprisonnement en cas d’infraction à la réglementation relative à la protection des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa d). Pour identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact avec eux. Enfants des rues. La commission a noté que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.274, paragr. 74, 30 septembre 2005), le Comité des droits de l’enfant se déclare préoccupé par le nombre croissant d’enfants vivant dans les rues, eu égard à leur vulnérabilité particulière par rapport à toutes les formes d’abus et d’exploitation et au fait qu’ils n’ont accès ni aux services de santé publique ni à l’éducation. Le comité a recommandé que l’Etat partie procède à une étude exhaustive de ce phénomène à l’échelle nationale en vue de concevoir et mettre en œuvre des stratégies et politiques tous azimuts de prévention et de lutte contre toutes les sortes d’abus et d’exploitation. La commission a noté également qu’en janvier 2000 le gouvernement de la Fédération de Russie a collaboré avec l’OIT/IPEC dans le cadre d’un projet d’évaluation de la situation des enfants des rues à Saint-Pétersbourg. Ce projet, lancé en janvier 2000, devait se dérouler sur trois ans. D’après les rapports techniques d’étape de l’OIT/IPEC, le projet «Enfants des rues de Saint-Pétersbourg: De l’exploitation à l’éducation» suit son cours. L’objectif du projet est de contribuer à éliminer progressivement le travail des enfants à travers un renforcement des initiatives locales axées sur l’amélioration de l’existence de ces enfants et de leurs parents. Les zones clés d’intervention étaient les pires formes de travail des enfants, l’amélioration des services éducatifs, l’encouragement du dialogue social et du partenariat social sur le travail des enfants, le développement de nouveaux modèles de prévention et de réadaptation.

La commission a noté en outre que, au début de 2004, 2 503 enfants travaillant dans les rues (1 171 filles et 1 332 garçons) ont été soustraits à cette situation et 1 666 enfants potentiellement au travail (798 filles et 866 garçons) ont été soustraits à une situation de travail à caractère d’exploitation. Plus de 3 700 travailleurs sociaux, pédagogues, psychologues, représentants de l’administration locale, syndicalistes et policiers ont bénéficié d’une sensibilisation sur le travail des enfants et d’une formation sur la mise en œuvre des modèles de prévention et de réadaptation. La commission a noté également que l’OIT/IPEC a mis au point un nouveau programme d’action reposant sur un modèle global de prévention et de réadaptation des enfants des rues et de leurs familles dans le quartier Nevskii, à Saint-Pétersbourg. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès obtenus à travers ces programmes et d’autres mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants.

Alinéa e).Tenir compte de la situation particulière des filles. La commission a noté que, selon les indications données par le gouvernement, tous les plans et programmes d’action nationaux ayant un rapport avec l’application de la convention suivent une démarche tenant compte des spécificités des deux sexes et de la particularité de la situation des filles. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures efficaces prises à échéance déterminée pour tenir compte de la situation particulière des filles.

Parties IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a noté que, selon les indications données par le gouvernement, l’élimination effective des pires formes de travail des enfants est rendue plus difficile par un certain nombre de problèmes particulièrement épineux. Il est en effet difficile de déceler assez précocement l’entraînement d’enfants vers les pires formes de travail des enfants. Des mécanismes et procédures permettant de repérer les enfants dans cette situation nécessiteraient des ajustements considérables. Concrètement, dans la plupart des cas, les enfants qui ont été entraînés dans la pornographie ou dans une exploitation sexuelle ou encore qui sont victimes de violence ne sont identifiés qu’à l’occasion d’enquêtes sur d’autres formes de criminalité.

La commission a noté également que, selon les informations données par le gouvernement, plus de 2 300 inspections ont été menées en 2004 par les organes régionaux de l’administration fédérale du travail et de l’emploi et par les inspections du travail d’Etat au sujet de travailleurs de moins de 18 ans. Dans ce cadre, plus de 8 300 infractions diverses ont été révélées et redressées. Selon les données de la Commission statistique d’Etat, au début de 2004, il y avait plus de 8 000 travailleurs de moins de 18 ans employés dans les établissements ou entreprises industrielles, de construction, de transport et de communication inspectés (en 2003, le chiffre était de 20 700 et en 2002, de 25 200). Sur ce total, en 2004, 70 personnes (soit 0,9 pour cent) travaillaient dans des conditions ne répondant pas aux règles sanitaires, contre 390 (1,9 pour cent) en 2003 et 655 (2,6 pour cent) en 2002. En 2004, on a dénombré 57 personnes mineures exposées à des niveaux de bruit, d’ultrasons ou d’infrasons élevés et quatre personnes mineures travaillant dans une atmosphère à forte teneur en gaz. On a aussi dénombré 23 personnes mineures travaillant dans une atmosphère à forte teneur en poussière et cinq personnes mineures employées à un travail physique pénible.

La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment d’extraits de rapports d’inspection, des données illustrant la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, les enquêtes menées, les poursuites exercées, les condamnations prononcées et les sanctions appliquées.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite des enfants. La commission a noté que, selon la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI), des milliers de personnes feraient l’objet d’une traite ayant pour origine la Fédération de Russie et pour destination d’autres pays dont l’Allemagne, le Canada, la Chine, l’Espagne, les Etats-Unis, Israël, l’Italie, le Japon et la Thaïlande. La traite sévirait également à l’intérieur de la Fédération de Russie. Dans ce cadre, les femmes sont, en règle générale, contraintes de travailler comme prostituées et les hommes de travailler dans l’agriculture ou la construction. Il est fait état de cas avérés de traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle. La commission a noté en outre que, dans ses observations du 30 septembre 2005 (document CRC/C/15/Add.274, paragr. 80), le Comité des droits de l’enfant, tout en se félicitant de la récente introduction dans le Code pénal de la prohibition de la traite de personnes, se déclare préoccupé par le peu d’énergie déployée pour assurer effectivement l’application de ces dispositions. Par ailleurs, le même comité se déclare également préoccupé par le fait que les mesures de protection des victimes de la traite de personnes n’ont pas été intégralement mises en place et que certains faits de complicité entre trafiquants et représentants des pouvoirs publics n’ont pas été entièrement élucidés et sanctionnés.

La commission a observé que l’article 127.1 du Code pénal interdit la vente et la traite de personnes en tant que l’acte consistant à acheter et vendre un être humain ou le recruter, le transporter, le transférer, le cacher ou le recevoir, dès lors que cet acte est commis à des fins d’exploitation de cette personne. L’alinéa 2 de l’article 127.1 prévoit un alourdissement de la peine lorsque l’infraction est commise sur une personne manifestement mineure (laquelle est définie à l’article 87 comme étant une personne d’un âge compris entre 14 et 18 ans). La commission a noté également que l’alinéa 2 de l’article 240 du Code pénal interdit de transporter une personne à travers le territoire de la Fédération de Russie dans le but de la livrer à la prostitution ou de la soumettre à une détention illégale à l’étranger. Un alourdissement de la peine est prévu lorsque cette infraction est commise sur une personne mineure.

La commission a noté que, selon les informations fournies par le gouvernement, un projet de loi sur la lutte contre la traite de personnes, basé sur le Protocole de Palerme, a été étudié au cours de la période 2003-2005, ce texte prévoyant des mesures appropriées devant assurer la protection légale et la réadaptation sociale des victimes de la traite. La commission a noté également que, d’après les mêmes sources, dix affaires pénales de traite de personnes mineures ont donné lieu à des poursuites en 2002 et 21 affaires en 2003. En 2004, trois affaires de traite de mineurs ont été découvertes, dont deux impliquant des enfants âgés de 1 à 3 ans et une autre un enfant de 16 ans.

La commission a noté en conséquence que, bien que la traite des enfants à des fins d’exploitation économique ou sexuelle soit interdite par la loi, elle demeure dans la pratique un sujet de préoccupation. La commission a rappelé que, aux termes de l’article 3 a) de la convention, la vente et la traite d’enfants sont assimilées à une des pires formes de travail des enfants et doivent donc être interdites en ce qui concerne les enfants, soit les personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de prendre de manière urgente les mesures nécessaires pour assurer que les personnes coupables de traite d’enfants à des fins d’exploitation économique et sexuelle fassent effectivement l’objet de poursuites dans la pratique et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient prises contre elles. Sur ce même point, elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’infractions constatées, d’enquêtes menées, de poursuites exercées, de condamnations prononcées et de sanctions appliquées pour des infractions aux interdictions légales de la vente et de la traite des enfants. Elle le prie enfin de fournir des informations sur l’avancement de l’élaboration du projet de loi sur la lutte contre la traite de personnes et de communiquer copie de ce texte dès qu’il aura été adopté.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission a noté que, selon les informations fournies par le gouvernement, des initiatives sont prises actuellement pour améliorer la collaboration entre les médias et certaines organisations non gouvernementales dans la lutte contre la traite transfrontière des femmes et des enfants. Il devient ainsi de plus en plus courant que les grandes chaînes de télévision diffusent des programmes sur ce thème, mettant le problème en lumière et expliquant le travail accompli par les organismes relevant des affaires intérieures pour identifier et punir les trafiquants en appliquant les nouvelles dispositions du Code pénal. Ainsi, en 2004, une organisation appelée «Centre indépendant d’assistance bénévole aux victimes d’agressions sexuelles» a collaboré à la réalisation d’une série de journées de formation sur le thème «Mettre à profit l’expérience russe et l’expérience internationale dans la lutte contre la traite des personnes». Par ailleurs, l’association des centres d’assistance aux femmes en détresse «Halte à la violence» vient de mettre en place un numéro d’appel gratuit sur le problème de la prévention de la traite de personnes. Son objectif est de fournir des informations sur les organismes russes ou internationaux qui fournissent une assistance aux victimes de la traite, en Fédération de Russie et à l’étranger, ces informations s’adressant inclusivement aux ambassades et consulats russes à l’étranger, et de proposer certaines mesures de sécurité aux personnes se rendant à l’étranger. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures susmentionnées en termes de prévention de la vente et de la traite des enfants.

Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission a pris note des informations détaillées du gouvernement concernant le réseau d’institutions sociales assurant la réadaptation et l’intégration sociale des enfants soustraits aux pires formes de travail des enfants. Elle a noté en particulier que, par rapport à 2003, le nombre d’établissements fonctionnant sous l’autorité des organes de protection sociale des entités constitutives de la Fédération de Russie et de leurs autorités locales a augmenté de 144, atteignant le chiffre de 3 373 au 1er janvier 2005 (contre 3 059 en 2002 et 3 229 en 2003). La commission a noté également que les autorités s’emploient activement à développer les centres de réadaptation sociale de mineurs, les centres d’assistance sociale aux familles et aux enfants, les refuges pour enfants et adolescents, les centres d’accueil d’enfants sans soin parental, les numéros d’appel pour une aide psychologique d’urgence et d’autres dispositifs de cet ordre. La création de centres de réadaptation sociale de mineurs s’est intensifiée en 2004 (163 nouveaux centres par rapport à 2002). Ces dernières années, les organes de répression ont entretenu une collaboration étroite avec certains organismes pour venir en aide aux victimes de violence. Ainsi, l’Office central national d’Interpol centralise les informations concernant les cas de détention illégale et d’exploitation sexuelle de femmes et de jeunes filles mineures russes à l’étranger. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé en vue de venir en aide aux enfants victimes de la traite et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

Article 8. Coopération et assistance internationales. 1. Coopération internationale. La commission a noté que la Fédération de Russie est membre d’Interpol, organisation qui facilite la coopération entre pays de régions différentes, en particulier dans la lutte contre la traite des enfants. La commission a noté également que la Fédération de Russie a ratifié la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et ses protocoles additionnels, contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, et visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. La commission prie le gouvernement de l’informer de toutes mesures prises pour aider d’autres Etats Membres ou de toute assistance reçue donnant effet aux dispositions de la convention, sous la forme d’une coopération et d’une assistance internationale renforcées, en particulier dans le domaine de la lutte contre la traite des enfants.

2. Coopération régionale. La commission a noté que, selon les informations données par le gouvernement, des opérations sont menées conjointement avec les pays du Conseil des Etats de la mer Baltique pour prévenir le trafic transfrontière d’enfants. Sous les auspices du comité exécutif de cet organe, des «agents de contact», dont certains sont rattachés au ministère des Affaires intérieures de la Fédération de Russie, s’occupent des cas dans lesquels une intervention est nécessaire pour prévenir une traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle. Suite à une décision du Comité d’Interpol chargé des opérations concernant les Etats de la mer Baltique, on élabore actuellement une présentation graphique des principaux cheminements suivis par la traite transfrontière d’enfants à des fins de prostitution, de manière à les analyser. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la coopération régionale entretenue avec le Conseil des Etats de la mer Baltique pour prévenir la traite transfrontière d’enfants.

En outre, une demande est adressée directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues et travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 4 du Code du travail prohibe le travail forcé. Elle note également que, selon les informations données par le gouvernement, l’article 50 de la loi fédérale modifiant et complétant la loi sur l’éducation interdit d’imposer aux écoliers et étudiants des établissements d’enseignement civil de travailler sans leur propre consentement et celui de leurs parents ou tuteurs dès lors que ledit travail ne fait pas partie du programme d’enseignement. Elle note en outre, que l’article 127 du Code pénal prohibe la privation illégale de liberté. Une aggravation de la peine est prévue lorsque l’infraction est commise sur une personne manifestement mineure (définie à l’article 87 comme étant une personne âgée de 14 à 18 ans). La commission note que l’article 127.2 du Code pénal prohibe l’utilisation de main-d’œuvre en servitude, une aggravation de la peine étant prévue lorsque l’infraction a été commise sur une personne mineure.

2. Recrutement obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que, en vertu de l’article 22 de la loi sur les obligations et le service militaires, les citoyens de sexe masculin âgés de 18 à 27 ans peuvent être appelés à accomplir un service militaire. En vertu de l’article 359 du Code pénal, le recrutement de mercenaires, leur formation, leur financement ou tout autre soutien matériel, ainsi que leur utilisation dans un conflit armé ou dans des opérations militaires est prohibé. L’alinéa 2 du même article prévoit une aggravation de la peine lorsque l’infraction est commise sur une personne mineure.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 240 du Code pénal interdit d’entraîner autrui dans la prostitution, l’alinéa 3 du même article prévoyant une aggravation de la peine lorsque l’infraction est commise sur une personne mineure. Elle note également que l’article 241 du Code pénal punit les actes tendant directement à organiser la pratique de la prostitution par autrui et à entretenir ou fournir par métier des lieux destinés à la pratique de la prostitution. La commission note également que, selon les informations données par le gouvernement, en vertu de l’article 6.12 du Code des infractions administratives entré en vigueur en 2003, constitue une infraction le fait de tirer un revenu d’activités liées à la pratique de la prostitution par autrui.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériels pornographiques ou de spectacles pornographiques. La commission note qu’en vertu de l’article 242 du Code pénal sont prohibées la production à des fins de diffusion ou de promotion de matériels ou d’objets pornographiques, de même que la commercialisation illégale de publications, films ou vidéos, images ou autres objets à caractère pornographique. Elle note également que l’article 242.1 du Code pénal punit quiconque prépare, entrepose ou transporte à travers la frontière de la Fédération de Russie pour les diffuser, les montrer en public ou en faire de la publicité, des représentations pornographiques de personnes notoirement mineures de même que des supports montrant des personnes mineures dans des spectacles à caractère pornographique.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que le fait d’entraîner une personne mineure par la promesse, la tromperie, la menace ou d’autres moyens, à commettre un crime tombe sous le coup de l’article 150 du Code pénal et que le fait d’entraîner une personne mineure à commettre des actes antisociaux, notamment à vagabonder et à mendier, constitue une infraction au regard de l’article 151 du même code. Les articles 228 à 232 de cet instrument traitent de toute une série d’infractions liées à la drogue, notamment l’acquisition illégale, l’entreposage, le transport, la production et la distribution de stupéfiants ou substances psychotropes, la culture illégale de plantes contenant des substances psychotropes de même que l’organisation de lieux destinée à leur consommation. L’alinéa 2 de l’article 228.1 prévoit une aggravation de la peine lorsque l’infraction de production ou de diffusion illégale de drogues est commise en relation avec une personne manifestement mineure. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 228.1 du Code pénal interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production ou de trafic de drogues, comme prescrit par l’article 3 c) de la convention.

Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. La commission note que l’article 265 du Code du travail interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans à des travaux s’effectuant dans des conditions nocives ou dangereuses, à un travail souterrain ou encore à un travail dont l’exécution est susceptible de porter atteinte à la santé ou à la moralité de l’intéressé (activités liées aux jeux, travail dans des cabarets et clubs nocturnes, production, transport et vente de boissons alcooliques, produits du tabac et préparations psychotropes et toxiques). Cet article interdit en outre que des salariés de moins de 18 ans portent ou déplacent des objets dont le poids excède les normes autorisées en ce qui les concerne et l’article 268 du Code du travail interdit que ces personnes travaillent de nuit et fassent des heures supplémentaires. La commission note en outre qu’une liste des travaux pénibles, nocifs ou s’effectuant dans des conditions dangereuses et pour lesquels ne doivent pas être employées des personnes de moins de 18 ans a été établie par le gouvernement par effet du décret no 163 du 25 février 2000 (tel que modifié par le décret no 473 du 20 juin 2001). Cette liste recense 2 198 types d’activité dans l’industrie (le charbon, la métallurgie, l’industrie chimique), la construction, les transports, l’agriculture, les mines et carrières, les travaux souterrains, etc. La commission note enfin que cette liste a été adoptée avec l’aval d’une commission tripartite.

Article 5. Mécanismes de suivi. La commission note qu’en vertu des articles 354-365 du Code du travail, l’Inspection fédérale du travail assure le respect de la législation du travail et d’autres règlements énonçant des règles relatives au travail au moyen d’inspections, d’enquêtes, d’instructions contraignantes ou encore de procédures contre les auteurs d’infractions à la législation fédérale. A ce titre, les inspecteurs du travail ont le droit de visiter tout établissement à toute heure du jour pour y mener une inspection; de signifier aux employeurs des instructions contraignantes pour mettre fin à des irrégularités; de rétablir des droits des salariés; de prendre des mesures disciplinaires en cas d’infraction ou de suspendre les personnes qui en sont responsables; de stopper le fonctionnement d’un établissement ou d’une installation en cas d’infraction aux règles de protection des travailleurs dès lors que cette infraction met en danger leur vie ou leur santé et jusqu’à ce qu’il ait été remédié à ces causes. La commission note également que, dans le chapitre 58 du Code du travail, qui concerne la protection des droits des salariés par les syndicats, l’article 370 prévoit que les syndicats sont habilités à veiller au respect de la législation du travail et des autres règlements par l’employeur et ses représentants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les autres mécanismes prévus pour contrôler l’application des dispositions pénales donnant effet à la convention.

Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Programme fédéral intitulé «Enfants de Russie». La commission prend note des informations données par le gouvernement selon lesquelles un programme fédéral ciblé intitulé «Enfants de Russie» pour la période 2003-2006 a été approuvé par effet du décret gouvernemental no 732 du 3 octobre 2002 et que, dans ce cadre, diverses mesures sont mises en œuvre, dont les suivantes, qui se rapportent à la convention:

–      assurer l’éducation générale de base correspondant au niveau obligatoire pour le plus grand nombre possible d’enfants et d’adolescents;

–      organiser la formation professionnelle des personnes mineures;

–      développer un réseau d’institutions sociales, sous l’autorité de divers organes gouvernementaux pour la réadaptation des enfants ayant été victimes des pires formes de travail des enfants; et

–      mener une action de prévention auprès des familles et des enfants appartenant aux catégories les plus vulnérables.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact et les résultats de ce programme fédéral en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que les articles 127, 127.2, 150, 151, 240 et 242.1 du Code pénal prévoient des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives en cas d’infraction aux dispositions interdisant: la privation illégale de liberté; l’utilisation d’une main-d’œuvre en servitude; le fait d’entraîner des mineurs à des actes criminels; le fait d’entraîner des mineurs à la mendicité; le fait d’entraîner des mineurs à la prostitution; la diffusion de supports pornographiques mettant en scène des mineurs et le fait d’entraîner des mineurs dans la participation à des spectacles pornographiques. La commission note également que l’article 143 du Code pénal prévoit des peines d’amende ou d’emprisonnement en cas d’infraction à la réglementation relative à la protection des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa d). Pour identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact avec eux. Enfants des rues. La commission note que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.274, paragr. 74, 30 septembre 2005), le Comité des droits de l’enfant se déclare préoccupé par le nombre croissant d’enfants vivant dans les rues, eu égard à leur vulnérabilité particulière par rapport à toutes les formes d’abus et d’exploitation et au fait qu’ils n’ont accès ni aux services de santé publique ni à l’éducation. Le comité a recommandé que l’Etat partie procède à une étude exhaustive de ce phénomène à l’échelle nationale en vue de concevoir et mettre en œuvre des stratégies et politiques tous azimuts de prévention et de lutte contre toutes les sortes d’abus et d’exploitation. La commission note également qu’en janvier 2000 le gouvernement de la Fédération de Russie a collaboré avec l’OIT/IPEC dans le cadre d’un projet d’évaluation de la situation des enfants des rues à Saint-Pétersbourg. Ce projet, lancé en janvier 2000, devait se dérouler sur trois ans. D’après les rapports techniques d’étape de l’OIT/IPEC, le projet «Enfants des rues de Saint-Pétersbourg: De l’exploitation à l’éducation» suit son cours. L’objectif du projet est de contribuer à éliminer progressivement le travail des enfants à travers un renforcement des initiatives locales axées sur l’amélioration de l’existence de ces enfants et de leurs parents. Les zones clés d’intervention étaient les pires formes de travail des enfants, l’amélioration des services éducatifs, l’encouragement du dialogue social et du partenariat social sur le travail des enfants, le développement de nouveaux modèles de prévention et de réadaptation.

La commission note en outre que, au début de 2004, 2 503 enfants travaillant dans les rues (1 171 filles et 1 332 garçons) ont été soustraits à cette situation et 1 666 enfants potentiellement au travail (798 filles et 866 garçons) ont été soustraits à une situation de travail à caractère d’exploitation. Plus de 3 700 travailleurs sociaux, pédagogues, psychologues, représentants de l’administration locale, syndicalistes et policiers ont bénéficié d’une sensibilisation sur le travail des enfants et d’une formation sur la mise en œuvre des modèles de prévention et de réadaptation. La commission note également que l’OIT/IPEC a mis au point un nouveau programme d’action reposant sur un modèle global de prévention et de réadaptation des enfants des rues et de leurs familles dans le quartier Nevskii, à Saint-Pétersbourg. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès obtenus à travers ces programmes et d’autres mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants.

Alinéa e).Tenir compte de la situation particulière des filles. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, tous les plans et programmes d’action nationaux ayant un rapport avec l’application de la convention suivent une démarche tenant compte des spécificités des deux sexes et de la particularité de la situation des filles. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures efficaces prises à échéance déterminée pour tenir compte de la situation particulière des filles.

Parties IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, l’élimination effective des pires formes de travail des enfants est rendue plus difficile par un certain nombre de problèmes particulièrement épineux. Il est en effet difficile de déceler assez précocement l’entraînement d’enfants vers les pires formes de travail des enfants. Des mécanismes et procédures permettant de repérer les enfants dans cette situation nécessiteraient des ajustements considérables. Concrètement, dans la plupart des cas, les enfants qui ont été entraînés dans la pornographie ou dans une exploitation sexuelle ou encore qui sont victimes de violence ne sont identifiés qu’à l’occasion d’enquêtes sur d’autres formes de criminalité.

La commission note également que, selon les informations données par le gouvernement, plus de 2 300 inspections ont été menées en 2004 par les organes régionaux de l’administration fédérale du travail et de l’emploi et par les inspections du travail d’Etat au sujet de travailleurs de moins de 18 ans. Dans ce cadre, plus de 8 300 infractions diverses ont été révélées et redressées. Selon les données de la Commission statistique d’Etat, au début de 2004, il y avait plus de 8 000 travailleurs de moins de 18 ans employés dans les établissements ou entreprises industrielles, de construction, de transport et de communication inspectés (en 2003, le chiffre était de 20 700 et en 2002, de 25 200). Sur ce total, en 2004, 70 personnes (soit 0,9 pour cent) travaillaient dans des conditions ne répondant pas aux règles sanitaires, contre 390 (1,9 pour cent) en 2003 et 655 (2,6 pour cent) en 2002. En 2004, on a dénombré 57 personnes mineures exposées à des niveaux de bruit, d’ultrasons ou d’infrasons élevés et quatre personnes mineures travaillant dans une atmosphère à forte teneur en gaz. On a aussi dénombré 23 personnes mineures travaillant dans une atmosphère à forte teneur en poussière et cinq personnes mineures employées à un travail physique pénible.

La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment d’extraits de rapports d’inspection, des données illustrant la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, les enquêtes menées, les poursuites exercées, les condamnations prononcées et les sanctions appliquées.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement ainsi que de la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), par laquelle cette organisation soumet certains commentaires concernant le problème de la traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle et économique. Se référant aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et dans la mesure où l’article 3 a) de la convention no 182 dispose que les pires formes de travail des enfants comprennent «toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire», la commission est d’avis que les questions de vente et de traite d’enfants peuvent être examinées plus spécifiquement sous l’angle de la présente convention. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite des enfants. La commission note que, suivant la communication de la CISL, des milliers de personnes feraient l’objet d’une traite ayant pour origine la Fédération de Russie et pour destination d’autres pays dont l’Allemagne, le Canada, la Chine, l’Espagne, les Etats-Unis, Israël, l’Italie, le Japon et la Thaïlande. La traite sévirait également à l’intérieur de la Fédération de Russie. Dans ce cadre, les femmes sont, en règle générale, contraintes de travailler comme prostituées et les hommes de travailler dans l’agriculture ou la construction. Il est fait état de cas avérés de traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle. La commission note en outre que, dans ses observations du 30 septembre 2005 (CRC/C/15/Add.274, paragr. 80), le Comité des droits de l’enfant, tout en se félicitant de la récente introduction dans le Code pénal de la prohibition de la traite de personnes, se déclare préoccupé par le peu d’énergie déployée pour assurer effectivement l’application de ces dispositions. Par ailleurs, le même comité se déclare également préoccupé par le fait que les mesures de protection des victimes de la traite de personnes n’ont pas été intégralement mises en place et que certains faits de complicité entre trafiquants et représentants des pouvoirs publics n’ont pas été entièrement élucidés et sanctionnés.

La commission observe que l’article 127.1 du Code pénal interdit la vente et la traite de personnes en tant que l’acte consistant à acheter et vendre un être humain ou le recruter, le transporter, le transférer, le cacher ou le recevoir, dès lors que cet acte est commis à des fins d’exploitation de cette personne. L’alinéa 2 de l’article 127.1 prévoit un alourdissement de la peine lorsque l’infraction est commise sur une personne manifestement mineure (laquelle est définie à l’article 87 comme étant une personne d’un âge compris entre 14 et 18 ans). La commission note également que l’alinéa 2 de l’article 240 du Code pénal interdit de transporter une personne à travers le territoire de la Fédération de Russie dans le but de la livrer à la prostitution ou de la soumettre à une détention illégale à l’étranger. Un alourdissement de la peine est prévu lorsque cette infraction est commise sur une personne mineure.

La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, un projet de loi sur la lutte contre la traite de personnes, basé sur le Protocole de Palerme, a été étudié au cours de la période 2003-2005, ce texte prévoyant des mesures appropriées devant assurer la protection légale et la réadaptation sociale des victimes de la traite. La commission note également que, d’après les mêmes sources, dix affaires pénales de traite de personnes mineures ont donné lieu à des poursuites en 2002 et 21 affaires en 2003. En 2004, trois affaires de traite de mineurs ont été découvertes, dont deux impliquant des enfants âgés de 1 à 3 ans et une autre un enfant de 16 ans.

La commission note en conséquence que, bien que la traite des enfants à des fins d’exploitation économique ou sexuelle soit interdite par la loi, elle demeure dans la pratique un sujet de préoccupation. La commission rappelle que, aux termes de l’article 3 a) de la convention, la vente et la traite d’enfants sont assimilées à une des pires formes de travail des enfants et doivent donc être interdites en ce qui concerne les enfants, soit les personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de prendre de manière urgente les mesures nécessaires pour assurer que les personnes coupables de traite d’enfants à des fins d’exploitation économique et sexuelle fassent effectivement l’objet de poursuites dans la pratique et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient prises contre elles. Sur ce même point, elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’infractions constatées, d’enquêtes menées, de poursuites exercées, de condamnations prononcées et de sanctions appliquées pour des infractions aux interdictions légales de la vente et de la traite des enfants. Elle le prie enfin de fournir des informations sur l’avancement de l’élaboration du projet de loi sur la lutte contre la traite de personnes et de communiquer copie de ce texte dès qu’il aura été adopté.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, des initiatives sont prises actuellement pour améliorer la collaboration entre les médias et certaines organisations non gouvernementales dans la lutte contre la traite transfrontière des femmes et des enfants. Il devient ainsi de plus en plus courant que les grandes chaînes de télévision diffusent des programmes sur ce thème, mettant le problème en lumière et expliquant le travail accompli par les organismes relevant des affaires intérieures pour identifier et punir les trafiquants en appliquant les nouvelles dispositions du Code pénal. Ainsi, en 2004, une organisation appelée «Centre indépendant d’assistance bénévole aux victimes d’agressions sexuelles» a collaboré à la réalisation d’une série de journées de formation sur le thème «Mettre à profit l’expérience russe et l’expérience internationale dans la lutte contre la traite des personnes». Par ailleurs, l’association des centres d’assistance aux femmes en détresse «Halte à la violence» vient de mettre en place un numéro d’appel gratuit sur le problème de la prévention de la traite de personnes. Son objectif est de fournir des informations sur les organismes russes ou internationaux qui fournissent une assistance aux victimes de la traite, en Fédération de Russie et à l’étranger, ces informations s’adressant inclusivement aux ambassades et consulats russes à l’étranger, et de proposer certaines mesures de sécurité aux personnes se rendant à l’étranger. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures susmentionnées en termes de prévention de la vente et de la traite des enfants.

Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prend note des informations détaillées du gouvernement concernant le réseau d’institutions sociales assurant la réadaptation et l’intégration sociale des enfants soustraits aux pires formes de travail des enfants. Elle note en particulier que, par rapport à 2003, le nombre d’établissements fonctionnant sous l’autorité des organes de protection sociale des entités constitutives de la Fédération de Russie et de leurs autorités locales a augmenté de 144, atteignant le chiffre de 3 373 au 1er janvier 2005 (contre 3 059 en 2002 et 3 229 en 2003). La commission note également que les autorités s’emploient activement à développer les centres de réadaptation sociale de mineurs, les centres d’assistance sociale aux familles et aux enfants, les refuges pour enfants et adolescents, les centres d’accueil d’enfants sans soin parental, les numéros d’appel pour une aide psychologique d’urgence et d’autres dispositifs de cet ordre. La création de centres de réadaptation sociale de mineurs s’est intensifiée en 2004 (163 nouveaux centres par rapport à 2002). Ces dernières années, les organes de répression ont entretenu une collaboration étroite avec certains organismes pour venir en aide aux victimes de violence. Ainsi, l’Office central national d’Interpol centralise les informations concernant les cas de détention illégale et d’exploitation sexuelle de femmes et de jeunes filles mineures russes à l’étranger. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé en vue de venir en aide aux enfants victimes de la traite et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

Article 8. Coopération et assistance internationales. 1. Coopération internationale. La commission note que la Fédération de Russie est membre d’Interpol, organisation qui facilite la coopération entre pays de régions différentes, en particulier dans la lutte contre la traite des enfants. La commission note également que la Fédération de Russie a ratifié la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et ses protocoles additionnels, contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, et visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. La commission prie le gouvernement de l’informer de toutes mesures prises pour aider d’autres Etats Membres ou de toute assistance reçue donnant effet aux dispositions de la convention, sous la forme d’une coopération et d’une assistance internationale renforcées, en particulier dans le domaine de la lutte contre la traite des enfants.

2. Coopération régionale. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, des opérations sont menées conjointement avec les pays du Conseil des Etats de la mer Baltique pour prévenir le trafic transfrontière d’enfants. Sous les auspices du comité exécutif de cet organe, des «agents de contact», dont certains sont rattachés au ministère des Affaires intérieures de la Fédération de Russie, s’occupent des cas dans lesquels une intervention est nécessaire pour prévenir une traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle. Suite à une décision du Comité d’Interpol chargé des opérations concernant les Etats de la mer Baltique, on élabore actuellement une présentation graphique des principaux cheminements suivis par la traite transfrontière d’enfants à des fins de prostitution, de manière à les analyser. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la coopération régionale entretenue avec le Conseil des Etats de la mer Baltique pour prévenir la traite transfrontière d’enfants.

En outre, une demande relative à d’autres points est adressée directement au gouvernement.

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