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Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Ukraine (Ratification: 1956)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 25 de la convention. Sanctions pénales en cas de recours au travail forcé. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les actes commis qui ont donné lieu à l’ouverture de procédures pénales, au titre de l’article 173 du Code pénal relatif à la contrainte au travail. À cet égard, la commission prend note des statistiques figurant dans le rapport d’application de 2018, sur les activités de l’inspection du travail, dans le cadre des visites d’inspection relatives au travail non déclaré. La commission note que 554 cas relevant des articles 172 (licenciement illégal) et 173 (violation grave du contrat de travail, y compris la contrainte au travail) du Code pénal ont fait l’objet d’une enquête. La commission note toutefois que le gouvernement n’a fourni aucune information spécifique sur les cas de contrainte au travail visés à l’article 173 du Code pénal, ni sur l’issue des procédures pertinentes et les sanctions imposées. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des violations constatées qui relèvent de l’article 173 du Code pénal (contrainte au travail), et sur l’ouverture de procédures pénales, y compris le nombre de condamnations prononcées et les sanctions spécifiques infligées.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Application de la loi et mesures de lutte contre la traite des personnes. En réponse à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère, dans son rapport, au Plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains (2016-2020) et qu’il communique le rapport d’application de 2018 de ce Plan. La commission salue les informations détaillées qu’il contient sur les initiatives prises pour combattre la traite des personnes, notamment les multiples activités d’éducation et de sensibilisation ainsi que la formation dispensée aux agents de la force publique, aux procureurs et aux juges.
La commission prend également note du rapport de 2018 du Groupe d’Experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) concernant la mise en œuvre par l’Ukraine de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Ce rapport note un certain nombre de développements positifs tels que la création d’unités de police spécialisées et la désignation de procureurs spécialisés, et l’augmentation sensible du nombre d’enquêtes sur les affaires de traite entre 2016 et 2017 (de 115 à 347). Le GRETA souligne aussi l’importance de prendre des mesures supplémentaires, par exemple pour s’assurer que les enquêtes sur les cas de traite des personnes aboutissent également à des condamnations, et que les peines soient proportionnées à la gravité de l’infraction. À cet égard, la commission note, d’après les informations contenues dans le rapport d’application de 2018 et la référence qu’il fait au site Internet de l’administration judiciaire de l’État, qu’en 2018 la police a enquêté sur 291 cas de traite des personnes, en application de l’article 149 du Code pénal qui incrimine la traite des êtres humains. Parmi ces cas, 185 ont fait l’objet de poursuites (dont 168 ont été soumis aux tribunaux), qui ont abouti qu’à 15 condamnations et à cinq peines d’emprisonnement. La commission note avec préoccupation le faible nombre de condamnations dans les cas de traite des personnes, malgré le nombre important d’affaires portées devant la justice. À ce sujet, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 25 de la convention, l’imposition d’un travail forcé ou obligatoire est passible de sanctions pénales et les sanctions prévues par la loi doivent être réellement efficaces et strictement appliquées. Par conséquent, la commission prie instamment et fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application stricte de la législation nationale, afin que des peines d’emprisonnement suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées et appliquées aux auteurs. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, y compris la formation et le renforcement des capacités des autorités chargées de faire appliquer la loi, ainsi que sur les résultats obtenus. Prière aussi de continuer à fournir des informations sur le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions spécifiques appliquées en vertu de l’article 149 du Code pénal.
2. Protection et assistance des victimes. Dans ses commentaires précédents, la commission a salué les mesures prises par le gouvernement pour identifier les victimes de traite des personnes et leur assurer protection et assistance, et l’a prié de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans ce sens.
Concernant l’identification des victimes de la traite des personnes, la commission prend note, à la lecture du rapport d’application de 2018 et du rapport du GRETA de 2018, des informations sur la formation assurée aux acteurs concernés et d’une tendance à la hausse du nombre de victimes identifiées par le ministère de la Politique sociale (27 victimes identifiées en 2014, 83 en 2015, 110 en 2016, 198 en 2017 et 221 en 2018). Toutefois, la commission note également, d’après le rapport du GRETA de 2018, que les données statistiques sur la traite des personnes demeurent très disparates, car les différents acteurs (forces de l’ordre, ministère de la Politique sociale, Organisation internationale pour les migrations (OIM), organisations non gouvernementales et prestataires de services sociaux) tiennent leurs propres statistiques sur les victimes de la traite. Le rapport du GRETA recommande également de recruter et de former un nombre suffisant d’inspecteurs du travail sur la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail.
En ce qui concerne l’assistance et le soutien apportés aux victimes de traite, la commission note d’après le rapport d’application de 2018, que celles-ci bénéficient d’une assistance financière et de services tels que des consultations en matière d’emploi, l’aide juridique, des examens médicaux, une assistance psychologique dans deux des 27 régions. La commission prend également note des recommandations formulées par le GRETA visant à garantir un financement et un personnel adéquats pour s’occuper des victimes de la traite des personnes, et à fournir un nombre suffisant de places à toutes les victimes qui ont besoin d’un hébergement sûr. Prenant note des informations contenues dans le rapport de 2018 concernant l’application du Plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains (2016-2020), la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la protection et l’assistance fournies aux victimes de traite des personnes. À cet égard, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de victimes identifiées, les types d’assistance et de services qui leur sont accordés et le nombre de victimes qui en ont bénéficié. Prière également de communiquer des informations sur tout progrès réalisé en ce qui concerne les mesures prises pour améliorer l’identification des victimes de traite (formation des inspecteurs du travail, utilisation d’indicateurs et d’outils, collaboration entre les acteurs concernés).
3. Situation de vulnérabilité des personnes déplacées à la traite des personnes. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’indication figurant dans le rapport de 2015 du Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme des personnes déplacées dans leur propre pays, selon laquelle le nombre de personnes déplacées dans leur propre pays avait augmenté d’une façon spectaculaire depuis le début de juin 2014 (A/HRC/29/34/Add.3, paragraphe 7). La commission a noté aussi que, selon l’analyse de la situation de juin 2016 sur la traite des personnes en Ukraine, l’OIM signalait que les personnes déplacées dans leur propre pays sont ciblées par des intermédiaires sans scrupule, qui proposent leurs services pour organiser leur migration ou obtenir le statut de réfugié à l’étranger.
À cet égard, la commission note que le Plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains (2016-2020) prévoit un certain nombre d’activités préventives, notamment quant aux risques que courent les personnes déplacées à l’intérieur du pays de devenir victimes de la traite, et qu’il est proposé d’élaborer un guide avec des indicateurs pour identifier les victimes de traite, y compris les personnes déplacées à l’intérieur du pays. La commission note également, d’après le rapport d’application de 2018, que des activités de sensibilisation ont été menées, à l’intention des personnes déplacées à l’intérieur du pays ou avec leur participation. La commission note, à la lecture du rapport du GRETA de 2018, que le GRETA reste préoccupé par les conséquences négatives, pour la lutte contre la traite des êtres humains, qu’a le grand nombre de personnes déplacées à l’intérieur du pays, lesquelles ont été identifiées comme étant vulnérables à la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour que les personnes déplacées à l’intérieur du pays, qui se trouvent dans une situation vulnérable, ne deviennent pas victimes de la traite des personnes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 25 de la convention. Sanctions pénales en cas de recours au travail forcé ou obligatoire. La commission a antérieurement pris note qu’un certain nombre de personnes ont été condamnées, en vertu de l’article 173 du Code pénal, pour avoir contraint d’autres personnes à travailler sans avoir eu recours à un contrat de travail et ont été sanctionnées par une amende. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle des procédures pénales avaient été engagées, en vertu de l’article 173, à l’encontre de 7 personnes en 2008, 14 personnes en 2009 et 11 personnes en 2010. Rappelant que l’article 25 de la convention dispose que le fait d’exiger du travail forcé ou obligatoire doit être passible de sanctions pénales, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les actes commis qui ont donné lieu à l’ouverture de procédures pénales au titre de l’article 173 du Code pénal et de joindre à son prochain rapport copie des décisions judiciaires pertinentes. Elle le prie en outre de nouveau de continuer de fournir des informations actualisées sur l’application dans la pratique de l’article 173, y compris le nombre de condamnations et les peines prononcées à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Prévention et contrôle de l’application de la législation. La commission a précédemment noté l’adoption, en 2011, de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains et a demandé des informations sur sa mise en œuvre. Elle a en outre prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de condamnations prononcées au titre de l’article 149 du Code pénal et sur les peines infligées.
La commission prend note des statistiques fournies dans le rapport du gouvernement et constate que, depuis 2013, les autorités d’investigation ont ouvert 307 instructions pour délits de traite en vertu de l’article 149 du Code pénal. La commission note que 153 cas ont été qualifiés de délit à la suite de ces instructions, dont 82 ont fait l’objet de poursuites judiciaires suivies d’une condamnation. La commission note en outre que, de 2013 à 2016, 1 500 instructions ont été ouvertes au titre de l’article 302 du Code pénal sur la création ou le maintien de maisons closes et de services connexes, et 1 000 instructions ont été ouvertes au titre de l’article 303 du Code pénal concernant le proxénétisme ou l’entraînement d’autrui dans la prostitution. La commission prend note qu’au 1er avril 2016 la police nationale avait documenté 36 délits au titre de l’article 149 du Code pénal. Par ailleurs, au cours de l’instruction les auteurs de délits peuvent être gardés en détention provisoire à titre de mesure préventive. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vue de mettre en œuvre la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains, des agents ont pris part à différentes activités en 2016 (ateliers, cours de perfectionnement professionnel, séminaire régional et ateliers d’ouverture des tribunaux), toutes en relation avec la lutte contre la traite des personnes. La commission note par ailleurs que, pour l’évaluation des performances de la police, l’accent qui, dans la lutte contre la traite des personnes, était mis sur l’indicateur quantitatif du nombre de délits enregistrés est désormais mis sur la qualité des instructions et des poursuites engagées contre les auteurs. Ce changement d’approche facilite la détection des victimes et permet d’apporter une aide primordiale à un plus grand nombre d’entre elles. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’un des principaux objectifs des organismes chargés de faire appliquer la législation ne consiste pas uniquement à poursuivre les responsables, mais également à protéger les droits des victimes et des témoins.
La commission prend note par ailleurs du rapport publié le 19 septembre 2014 par le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) concernant l’application par l’Ukraine de la convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Tout en prenant note du cadre juridique et politique mis en place par le gouvernement, le GRETA souligne l’importance de prendre des mesures complémentaires telles que des activités de formation sur la traite des personnes et le droit des victimes destinées à tous les professionnels concernés par le sujet, ainsi que l’élaboration d’un système statistique global et cohérent sur la traite des personnes (paragr. 76 et 81).
En outre, la commission prend note du nouveau Plan d’action national pour 2016-2020 sur la lutte contre la traite des êtres humains, qui a été adopté en février 2016. En particulier, elle note que le plan d’action national permettra d’appliquer une politique nationale cohérente sur la lutte contre la traite des êtres humains, d’accroître l’efficacité des pouvoirs exécutifs centraux et locaux et de sensibiliser la population à des questions liées à la traite et à l’assistance des victimes. La commission salue ces informations et encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de l’application effective de la loi de 2011 sur la lutte contre la traite des êtres humains. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures complémentaires sur le plan de la prévention et de la coordination des mesures dans ce domaine ainsi qu’en matière de poursuites judiciaires, notamment à travers le renforcement des capacités des organes chargés de faire appliquer la législation à mieux identifier les victimes. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des données statistiques sur le nombre de poursuites engagées, de victimes identifiées, de condamnations prononcées et de sanctions infligées. Prière en outre de fournir copie du Plan d’action national pour 2016 2020 ainsi que des informations sur ses objectifs et sur les mesures prises pour sa mise en œuvre.
2. Protection et assistance des victimes. La commission a précédemment noté que le gouvernement approuve des recommandations systématiques pour la fourniture de services sociaux aux victimes de traite des personnes et que cette nouvelle démarche repose, dans une large mesure, sur la participation d’organisations non gouvernementales et internationales pour ce qui est de l’aide aux victimes et de leur protection. La commission a pris note par ailleurs des 21 centres d’aide sociale et psychologique qui peuvent apporter une assistance intégrale d’urgence pour faciliter le rétablissement des victimes. Elle a prié le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue d’identifier les victimes de traite et de s’assurer qu’elles reçoivent une protection et une assistance appropriées, comme prévu par la loi de 2011.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un système de lutte contre la traite des personnes et d’assistance aux victimes a été créé en application de la loi de 2011 sur la lutte contre la traite des êtres humains. A cet égard, les mécanismes nationaux de coordination des différents organes de lutte contre la traite font intervenir des acteurs tels que le ministère de la Politique sociale, la Police nationale et le ministère des Affaires étrangères. Le gouvernement indique également que l’assistance doit être fournie non seulement aux ressortissants ukrainiens, mais également aux étrangers et que le statut de victime de traite permet d’obtenir une aide médicale, psychologique et juridique. Selon le gouvernement, le ministère de la Politique sociale œuvre en permanence à l’amélioration du processus d’identification des victimes de traite et, en coopération avec la mission de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) en Ukraine, le ministère a organisé une campagne d’information nationale, qui a démarré en décembre 2014. La commission note qu’au 9 juin 2016 le ministère de la Politique sociale avait reconnu 212 personnes en tant que victimes de la traite dont 127 cas d’exploitation au travail, 34 cas d’exploitation sexuelle, 35 cas de mendicité forcée et 5 cas d’exploitation de diverses formes. La commission prend note des deux projets conduits en collaboration avec la mission de l’OIM en Ukraine, qui consistent à analyser et à rédiger des amendements en vue d’améliorer la législation primaire et secondaire sur la traite des personnes, d’assurer le suivi de la mise en œuvre des mesures de lutte contre la traite des personnes et de mettre en place une formation interactive électronique à l’intention des fonctionnaires.
La commission note par ailleurs que, tout en saluant les mesures prises par le gouvernement dans le domaine de la protection et de l’assistance des victimes, le GRETA souligne la nécessité d’allouer les ressources humaines et financières nécessaires et de veiller à la qualité des services offerts par tous les prestataires. La commission note en outre que le GRETA souligne l’importance d’adopter des dispositions visant à ne pas sanctionner les victimes de traite des personnes pour leur participation à des activités illicites, dans la mesure où elles y ont été contraintes. Par ailleurs, la commission prend note de l’analyse de situation de juin 2016 effectuée par l’OIM sur la traite des êtres humains et de ses commentaires sur les efforts couronnés de succès du ministère de la Politique sociale dans le domaine de l’identification des victimes. Prenant acte des efforts déployés pour fournir une protection et une assistance aux victimes de la traite, la commission prie le gouvernement de continuer d’adopter les mesures à cet égard et de communiquer des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action national pour 2016-2020, notamment en ce qui concerne les mesures d’assistance aux victimes. Elle le prie en outre de communiquer des informations sur le nombre de personnes bénéficiant de ces services.
3. Vulnérabilité des personnes déplacées à la traite des personnes. La commission prend note de l’indication, dans le rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme des personnes déplacées dans leur propre pays, du 2 avril 2015, selon laquelle le nombre de personnes déplacées dans leur propre pays a augmenté d’une façon spectaculaire depuis le début de juin 2014 (A/HRC/29/34/Add.3, paragr. 7). La commission note également que, selon l’analyse de la situation de juin 2016 sur la traite des personnes en Ukraine, l’OIM signale que les personnes déplacées dans leur propre pays sont ciblées par des intermédiaires sans scrupule, qui proposent leurs services pour organiser leur migration ou obtenir le statut de réfugié à l’étranger. La commission note que, en 2015 et 2016, 19 cas de traite de personnes déplacées dans leur propre pays ont été enregistrés par l’OIM. La commission constate que la situation sur le territoire non contrôlé par le gouvernement reste hautement préoccupante. Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que les personnes déplacées dans le pays, qui se trouvent en situation de vulnérabilité, ne deviennent pas des victimes de la traite.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 25 de la convention. Sanctions pénales en cas de recours au travail forcé ou obligatoire. La commission a antérieurement pris note qu’un certain nombre de personnes ont été condamnées, en vertu de l’article 173 du Code pénal, pour avoir contraint d’autres personnes à travailler sans avoir eu recours à un contrat de travail, et ont été sanctionnées par une amende.
La commission note que le gouvernement indique que des procédures pénales ont été engagées, en vertu de l’article 173, à l’encontre de sept personnes en 2008, 14 personnes en 2009 et 11 personnes en 2010. Rappelant que l’article 25 de la convention dispose que le fait d’exiger du travail forcé ou obligatoire doit être passible de sanctions pénales, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature des actes commis qui ont donné lieu à l’ouverture de procédures pénales au titre de l’article 173 du Code pénal et de joindre à son prochain rapport copie des décisions judiciaires pertinentes. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations actualisées sur l’application dans la pratique de l’article 173, y compris le nombre de condamnations et les peines prononcées à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Prévention et contrôle de l’application de la législation. La commission a antérieurement noté l’adoption en 2011 de la loi sur la lutte contre la traite des être humains et a demandé des informations sur son application.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle 197 procédures ont été engagées en 2011 au titre de l’article 149 du Code pénal (traite des êtres humains), 155 en 2012 et 71 au cours du premier semestre de 2013. Sur le plan de la prévention, le gouvernement indique qu’il a adopté des mesures visant à sensibiliser la population aux différentes formes de traite des personnes fréquemment rencontrées en Ukraine, en recourant notamment à des annonces publicitaires, des évènements médiatiques, des interviews à la presse, la radio et la télévision, la diffusion d’informations sur des sites Internet, l’organisation d’événements et de séminaires axés sur la sensibilisation et l’offre de services consultatifs aux personnes qui cherchent à travailler à l’étranger. L’administration publique des gardes frontière a pris des initiatives pour lutter contre la traite des personnes, une permanence téléphonique sur ce thème a été mise en place au niveau national et le gouvernement continue de collaborer avec l’Organisation internationale pour les migrations et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe pour lutter contre ce phénomène.
Tout en prenant note des mesures adoptées, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans un rapport soumis au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes le 19 septembre 2012, selon lesquelles la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, est un problème particulièrement important pour le pays (CEDAW/C/UKR/CO/7/Add.1, paragr. 1). La commission note en outre que le Comité des droits de l’homme, dans ses observations finales du 22 août 2013, a salué les efforts déployés par le gouvernement pour prévenir et combattre la traite des personnes, mais a exprimé également sa préoccupation face à la persistance de ces pratiques dans le pays (CCPR/C/UKR/CO/7, paragr. 16). La commission prie instamment le gouvernement d’accentuer ses efforts pour prévenir, réprimer et combattre la traite des personnes, et de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Notant que les informations communiquées se limitent au nombre de procédures engagées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de condamnations prononcées en vertu de l’article 149 du Code pénal, ainsi que sur les sanctions infligées aux personnes condamnées. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur l’application de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains en ce qui concerne les mesures de prévention et de contrôle de l’application de ses dispositions.
2. Protection et assistance aux victimes de la traite. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il a approuvé des recommandations systématiques pour la fourniture de services sociaux aux victimes de la traite des personnes, et cette nouvelle démarche repose dans une large mesure sur la participation d’organisations non gouvernementales et internationales pour ce qui est de l’aide aux victimes et de leur protection. En outre, le pays compte 21 centres d’aide sociale et psychologique qui peuvent apporter une assistance intégrale d’urgence pour faciliter le rétablissement des victimes, y compris sur les plans médical, éducatif et juridique. Le ministère de la Politique sociale a été chargé d’instituer le statut de victimes de la traite et de leur offrir une aide financière. Le gouvernement indique que si 60 victimes de la traite ont été identifiées au premier semestre de 2013, seules 38 personnes (15 femmes, 19 hommes et quatre enfants) ont obtenu le statut de victimes de la traite entre septembre 2012 et juillet 2013, sur la base des demandes reçues. Depuis juillet 2012, 23 personnes ont reçu une indemnité forfaitaire au titre de l’aide aux victimes de la traite. La commission prend dûment note des mesures mises en œuvre par le gouvernement et le prie de poursuivre ses efforts pour identifier les victimes de la traite et s’assurer qu’elles reçoivent une protection et une assistance appropriées. Elle prie en outre le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, y compris la mise en œuvre des mesures de protection prévues par la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains (2011), ainsi que sur le nombre de personnes ayant bénéficié des services disponibles.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note de la loi sur le service militaire, telle que modifiée le 18 octobre 2011, dont le gouvernement a communiqué copie dans son rapport.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission prend note avec intérêt de l’adoption, le 20 septembre 2011, de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains. La commission note également que les informations statistiques sur les cas enregistrés en 2007-2010 en vertu de l’article 149 du Code pénal (Traite des êtres humains) et sur les sanctions infligées aux auteurs de traite.
La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur l’application dans la pratique de la loi de 2011, en particulier sur les mesures prises ou envisagées en vertu de cette loi pour prévenir la traite des personnes (art. 9 et 10), pour aider et protéger les victimes de traite (art. 13 à 19) et pour lutter contre la traite. Ces informations devraient porter entre autres sur les enquêtes menées au sujet d’infractions pénales ayant trait à la traite de personnes et sur les poursuites intentées contre les auteurs de ces actes et les sanctions infligées (art. 11 et 12 de la loi lus conjointement avec l’article 149 du Code pénal susmentionné). Prière d’indiquer les sanctions infligées et de communiquer copie des décisions de justice pertinentes.
Article 25. Sanctions pénales en cas de recours au travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée à certaines dispositions du Code pénal, aux termes desquelles différentes sanctions (amendes, travaux d’intérêt général, arrestations ou restriction de liberté) peuvent être imposées pour des violations graves de la législation du travail, et notamment en cas d’obligation d’effectuer un travail non prévu dans le contrat de travail (art. 173). La commission a noté que le gouvernement a indiqué à maintes reprises dans ses rapports que les dispositions pénales susmentionnées s’appliquaient aux cas de recours au travail forcé ou obligatoire. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 173.
La commission prend note des informations statistiques que le gouvernement fournit dans son rapport au sujet des poursuites intentées en 2007-2010 en vertu de l’article 173. La commission note en particulier que, en 2008, deux personnes ont été condamnées conformément à cet article, contre six personnes en 2010 (dans tous les cas, elles ont été condamnées à payer une amende); aucune condamnation n’a été prononcée en 2007 et en 2009. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les poursuites qui ont abouti à des condamnations en 2008 et en 2010 en vertu de l’article 173 du Code pénal susmentionné, et de communiquer copie des décisions de justice.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Communication de la législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre copie de la loi du 18 juin 1999 sur le service militaire, à laquelle le gouvernement s’est référé dans ses rapports précédents.
Article 25 de la convention. Sanctions pénales en cas de recours illégal au travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’est référée à certaines dispositions du code pénal, aux termes desquelles différentes sanctions (telles que: amendes, travail d’intérêt général, arrestation ou restriction de liberté) peuvent être imposées pour violations graves de la législation du travail, et notamment en cas d’obligation d’effectuer un travail non prévu dans le contrat de travail (art. 173). Tout en notant les indications du gouvernement dans ses rapports concernant l’applicabilité des dispositions pénales susmentionnées aux cas de recours illégal au travail forcé ou obligatoire, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 173, et notamment des informations sur toutes procédures judiciaires engagées conformément à cet article pour recours illégal au travail forcé ou obligatoire et sur les sanctions infligées. Tout en notant également, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport de 2007, que 376 cas relevant de l’article 149 du Code pénal (traite des personnes) ont été enregistrés en 2006, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les sanctions imposées aux coupables et de transmettre copie des décisions de justice pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Communication de la législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre copie de la loi du 18 juin 1999 sur le service militaire, à laquelle le gouvernement s’est référé dans ses rapports précédents.

Article 25 de la convention. Sanctions pénales en cas de recours illégal au travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’est référée à certaines dispositions du code pénal, aux termes desquelles différentes sanctions (telles que: amendes, travail d’intérêt général, arrestation ou restriction de liberté) peuvent être imposées pour violations graves de la législation du travail, et notamment en cas d’obligation d’effectuer un travail non prévu dans le contrat de travail (art. 173). Tout en notant les indications du gouvernement dans ses rapports concernant l’applicabilité des dispositions pénales susmentionnées aux cas de recours illégal au travail forcé ou obligatoire, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 173, et notamment des informations sur toutes procédures judiciaires engagées conformément à cet article pour recours illégal au travail forcé ou obligatoire et sur les sanctions infligées. Tout en notant également, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport de 2007, que 376 cas relevant de l’article 149 du Code pénal (traite des personnes) ont été enregistrés en 2006, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les sanctions imposées aux coupables et de transmettre copie des décisions de justice pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs. Elle prie à nouveau le gouvernement de transmettre copie de la loi du 18 juin 1999 sur le service militaire, à laquelle le gouvernement s’est référé dans ses rapports précédents.

Article 25 de la convention. Sanctions pénales en cas de recours illégal au travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’est référée à certaines dispositions du code pénal, aux termes desquelles différentes sanctions (telles que: amendes, travail d’intérêt général, arrestation ou restriction de liberté) peuvent être imposées pour violations graves de la législation du travail, et notamment en cas d’obligation d’effectuer un travail non prévu dans le contrat de travail (art. 173). Tout en notant les indications du gouvernement dans ses rapports concernant l’applicabilité des dispositions pénales susmentionnées aux cas de recours illégal au travail forcé ou obligatoire, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 173, et notamment des informations sur toutes procédures judiciaires engagées conformément à cet article pour recours illégal au travail forcé ou obligatoire et sur les sanctions infligées. Tout en notant également, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport de 2007, que 376 cas relevant de l’article 149 du Code pénal (traite des personnes) ont été enregistrés en 2006, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les sanctions imposées aux coupables et de transmettre copie des décisions de justice pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. La commission prend note d’une communication datée du 30 mai 2003, reçue du Syndicat des employés des douanes d’Ukraine, comportant les commentaires de ce syndicat au sujet du projet de loi disciplinaire du service des douanes, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces commentaires. En l’absence du texte du projet en question, la commission n’estime pas approprié de tirer des conclusions précises à propos de sa conformité avec la convention. Cependant, la commission note, d’après la réponse du gouvernement, que le Service des douanes d’Ukraine a été chargé d’examiner la plainte du syndicat susmentionné et d’assurer la participation de ses représentants au processus d’élaboration du projet, et que quelques-uns des commentaires et propositions du syndicat à propos du projet ont été pris en considération dans la version finale soumise au Parlement. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur tout nouveau développement intervenu à cet égard et fournira le texte aussitôt qu’il sera adopté, en vue de son examen par la commission.

2. Liberté de quitter le service. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 8, paragraphe 2, de la loi sur la protection sociale et légale des membres des forces armées en date du 20 décembre 1991 prévoit la possibilité pour les militaires de carrière de mettre fin à leur engagement de leur propre initiative. Le gouvernement a également indiqué dans son dernier rapport que l’article 26 de la loi sur le service militaire du 18 juin 1999 comporte une disposition similaire concernant les officiers militaires de carrière. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de préciser si une demande de libération d’engagement peut être refusée en temps de paix, et dans l’affirmative, si un recours est possible contre une décision de refus. Prière de fournir aussi copie de la loi sur le service militaire du 18 juin 1999 à laquelle il est fait référence ci-dessus.

3. Article 25 de la convention. La commission prend note de l’adoption du nouveau Code pénal, qui est entré en vigueur le 1er septembre 2001. Elle prend note des indications du gouvernement dans son rapport, selon lesquelles les articles 172 et 173 du nouveau Code pénal prévoient différentes sanctions (telles que: amendes, travail d’intérêt général, arrestation ou restriction de liberté) en cas de violations sérieuses de la législation du travail; selon le gouvernement de telles violations peuvent aussi comprendre l’obligation d’effectuer des travaux non prévus dans le contrat de travail. Prenant note des explications du gouvernement dans son rapport concernant l’applicabilité des articles susmentionnés du nouveau Code pénal aux cas de recours illégal au travail forcé ou obligatoire, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces articles dans la pratique, en transmettant par exemple des informations sur toutes procédures qui auraient été engagées en raison du recours au travail forcé ou obligatoire, et les sanctions appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

1. La commission prend note d’une communication datée du 30 mai 2003, reçue du Syndicat des employés des douanes d’Ukraine, comportant les commentaires de ce syndicat au sujet du projet de loi disciplinaire du service des douanes, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces commentaires. En l’absence du texte du projet en question, la commission n’estime pas approprié de tirer des conclusions précises à propos de sa conformité avec la convention. Cependant, la commission note, d’après la réponse du gouvernement, que le Service des douanes d’Ukraine a été chargé d’examiner la plainte du syndicat susmentionné et d’assurer la participation de ses représentants au processus d’élaboration du projet, et que quelques-uns des commentaires et propositions du syndicat à propos du projet ont été pris en considération dans la version finale soumise au Parlement. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur tout nouveau développement intervenu à cet égard et fournira le texte aussitôt qu’il sera adopté, en vue de son examen par la commission.

2. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs, et notamment des informations fournies en réponse à l’observation générale de 2000 de la commission, concernant les mesures destinées à lutter contre la traite des êtres humains aux fins d’exploitation.

Liberté de quitter le service. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 8, paragraphe 2, de la loi sur la protection sociale et légale des membres des forces armées en date du 20 décembre 1991 prévoit la possibilité pour les militaires de carrière de mettre fin à leur engagement de leur propre initiative. Le gouvernement a également indiqué dans son dernier rapport que l’article 26 de la loi sur le service militaire du 18 juin 1999 comporte une disposition similaire concernant les officiers militaires de carrière. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de préciser si une demande de libération d’engagement peut être refusée en temps de paix, et dans l’affirmative, si un recours est possible contre une décision de refus. Prière de fournir aussi copie de la loi sur le service militaire du 18 juin 1999 à laquelle il est fait référence ci-dessus.

Article 25 de la convention. La commission prend note de l’adoption du nouveau Code pénal, qui est entré en vigueur le 1er septembre 2001. Elle prend note des indications du gouvernement dans son rapport, selon lesquelles les articles 172 et 173 du nouveau Code pénal prévoient différentes sanctions (telles que: amendes, travail d’intérêt général, arrestation ou restriction de liberté) en cas de violations sérieuses de la législation du travail; selon le gouvernement de telles violations peuvent aussi comprendre l’obligation d’effectuer des travaux non prévus dans le contrat de travail. Prenant note des explications du gouvernement dans son rapport concernant l’applicabilité des articles susmentionnés du nouveau Code pénal aux cas de recours illégal au travail forcé ou obligatoire, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces articles dans la pratique, en transmettant par exemple des informations sur toutes procédures qui auraient été engagées en raison du recours au travail forcé ou obligatoire, et les sanctions appliquées. Prière de communiquer aussi copie du nouveau Code pénal de 2001.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note en particulier que l’organisation du travail auxiliaire dans l’agriculture s’effectue, en vertu du règlement sur la procédure d’organisation des travaux saisonniers en date du 27 avril 1998, sur la base d’un contrat conclu entre un travailleur et une entreprise conformément à la législation générale du travail.

Liberté de quitter le service. La commission avait noté précédemment que l’article 8 2) de la loi sur la protection sociale et légale des membres des forces armées en date du 20 décembre 1991 traite de la possibilité pour les militaires de carrière de mettre fin à leur engagement de leur propre initiative. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de préciser les règles selon lesquelles l’autorité accepte ou rejette une demande de libération d’engagement, ainsi que les voies de recours ouvertes en cas de refus.

Article 25 de la convention. La commission prend note avec intérêt des amendements apportés au Code pénal par la loi no 210 du 24 mars 1998 afin que des peines d’emprisonnement soient prévues à l’encontre des personnes reconnues coupables de s’être livrées à la traite d’êtres humains pour en exploiter le travail. Se référant également aux explications données par le gouvernement dans son rapport à propos de l’application de l’article 133 du Code pénal aux cas de travail forcé ou obligatoire, de même qu’à l’observation générale sur la convention no 29 figurant dans son rapport en vue de la 89e session (2001) de la Conférence internationale du Travail, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur l’application dans la pratique de cet article 133, notamment en faisant état de toute procédure qui aurait été déclenchée en raison d’une affaire de travail forcé ou obligatoire, et des sanctions prises.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos du droit, pour les militaires de carrière, de demander de mettre fin à leur service. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si une demande de démission des forces armées peut être refusée en temps de paix et de préciser quelle est l'autorité compétente et quelles sont les voies de recours prévues contre une décision négative.

2. En ce qui concerne les travaux auxiliaires dans l'agriculture et les travaux agricoles saisonniers basés sur des conditions mutuellement convenues, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont ce travail est organisé, en droit comme en pratique, et de communiquer les textes pertinents.

Article 25. 3. La commission prend note des informations concernant les sanctions prévues à l'article 133 du Code pénal en cas d'imposition illégale de travail forcé, notamment des sanctions autres que les amendes pécuniaires. Elle souhaiterait que le gouvernement précise l'article sous lequel ces sanctions sont prévues et indique si elles sont applicables à tous les cas d'imposition illégale de travail forcé, que ce soit par des employeurs privés ou par des organismes administratifs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note en particulier que la nouvelle Constitution de l'Ukraine, adoptée le 28 juin 1996, comporte des dispositions interdisant le recours au travail forcé (art. 43), confirmant ainsi les dispositions nationales adoptées antérieurement en la matière.

1. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt, à la lecture du rapport du gouvernement, qu'en vertu du point 2 de l'article 8 de la loi sur la protection sociale et juridique des personnels militaires et des membres de leur famille, ces personnels, à l'exception de ceux qui servent pour une durée déterminée, peuvent demander qu'il soit mis fin à leur engagement avant d'avoir atteint l'âge de la retraite. La commission croit comprendre que cette démission des personnels militaires de leur propre initiative n'est pas liée aux autres conditions de démission, comme l'état de santé. Elle souhaiterait que le gouvernement précise dans son prochain rapport si le service prend fin, dans tous les cas, sur demande unilatérale des intéressés ou si la cessation dépend de l'acceptation de la demande par les autorités et si cette demande peut être refusée en temps de paix. Elle souhaiterait également que le gouvernement communique copie des dispositions juridiques en vertu desquelles les personnels militaires peuvent demander de mettre un terme à leur service.

2. Article 25 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission traitait de l'application de la loi, notamment en ce qui concerne l'article 31 du Code du travail et l'article 133 du Code pénal. Elle notait que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son précédent rapport, les peines prévues en cas d'infraction à la législation du travail (sanctions administratives revêtant la forme d'amendes en vertu de l'article 41 du Code des délits administratifs) ont été renforcées par la loi du 17 juillet 1992 prévoyant que les amendes pour de tels délits, y compris en vertu de l'article 41, devaient être décuplées. Elle avait également pris note d'un projet de loi tendant à multiplier le montant des amendes, dont celles prévues par l'article 41, jusqu'à l'équivalent de dix fois le salaire minimum. Elle demandait au gouvernement de donner des informations sur la suite donnée à ce projet. Elle se demandait en outre si des amendes pécuniaires telles que celles envisagées étaient réellement suffisantes pour décourager le recours illégal au travail forcé, notamment en période d'inflation. Elle avait donc prié le gouvernement d'étudier la possibilité d'incorporer dans le Code pénal des dispositions de nature à donner effet à l'article 25 de la convention et de faire rapport sur toutes mesures prises ou envisagées à cette fin. Elle l'avait également prié de fournir des informations sur les poursuites exercées et les sanctions prises en application de l'article 133 du Code pénal.

Le plus récent rapport du gouvernement ne comportant aucune information sur ces questions, la commission exprime l'espoir que celui-ci ne manquera pas de fournir les informations demandées dans son prochain rapport.

3. En ce qui concerne le recours au travail auxiliaire dans l'agriculture, la commission notait dans ses précédents commentaires que, selon les indications du gouvernement, le recrutement de main-d'oeuvre, qui s'effectuait antérieurement sur la base de diverses décisions des organes de l'exécutif, s'effectue désormais exclusivement sur une base volontaire. La commission prie le gouvernement de fournir plus de précisions quant aux modalités selon lesquelles cette main-d'oeuvre volontaire est organisée et de fournir des exemples de ces accords conclus entre les entreprises agricoles et industrielles, accords dont le gouvernement faisait mention dans son précédent rapport et qui serviraient de base pour le recrutement de la main-d'oeuvre saisonnière dans les travaux agricoles.

Le gouvernement déclare dans son dernier rapport que la pratique du recrutement de main-d'oeuvre pour les travaux saisonniers de l'agriculture sur la base d'accords de réciprocité, opérant exclusivement sur une base volontaire, entre entreprises agricoles et entreprises industrielles ne s'est pas généralisée. Dans la mesure où cette pratique existe, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des précisions sur les modalités selon lesquelles cette main-d'oeuvre auxiliaire volontaire dans l'agriculture est régie, en droit comme en pratique, en communiquant les textes pertinents.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, le 20 décembre 1991, le Soviet suprême a adopté une loi sur la protection sociale et juridique des militaires et des membres de leurs familles. La commission relève l'indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l'article 8 2), "les militaires, à l'exception de ceux qui accomplissent une brève période de service, ne peuvent être libérés du service militaire avant d'avoir acquis le droit à une pension de retraite, à l'exclusion des cas où leur service prend fin de leur propre volonté en raison de leur état de santé, de l'expiration de leur période de service ou du défaut de remplir les conditions de leur contrat", ce qui montre, d'après le gouvernement, que la législation prévoit la possibilité de libération d'un militaire à sa demande. Le gouvernement ajoute qu'en vertu de l'article 5 de la même loi les militaires ont le droit de saisir un tribunal en cas d'actes illégaux de la part de leurs supérieurs ou des organes de l'administration de l'armée.

Tout en notant les indications du gouvernement sur les recours judiciaires, la commission relève toutefois qu'en vertu de l'article 8, paragraphe 2, de la loi précitée la possibilité de démissionner à leur propre demande pour le personnel militaire, engagé en vertu d'un contrat autre qu'un contrat à durée déterminée, est limitée par référence à leur état de santé. La commission attire l'attention du gouvernement sur les paragraphes 67 à 73 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé ou obligatoire, où elle s'est référée aux restrictions à la liberté des travailleurs de quitter leur emploi et où elle a souligné que les personnes au service de l'Etat, y compris les militaires de carrière, devraient avoir le droit de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis.

La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention sur ce point.

2. Article 25 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des observations formulées par la direction régionale du syndicat indépendant autogéré "Solidarité" de Malapolski et par le comité local de l'Organisation syndicale du personnel d'ingénieurs de la ville de Kharkov (communications de février, mars et avril 1991 et de février 1992). Dans ces communications, il était allégué que l'on avait eu recours à du travail forcé pendant de nombreuses années, sur l'ensemble du territoire de l'ancienne URSS, dans la construction des usines et des locaux d'habitation, dans les bases de production maraîchère et dans l'exécution de pratiquement tous les types de tâches agricoles.

En ce qui concerne le travail auxiliaire dans l'agriculture, la commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles le recrutement de main-d'oeuvre, qui s'effectuait auparavant en application de diverses décisions des organismes gouvernementaux de la République, est maintenant organisé exclusivement sur une base volontaire. La commission a prié le gouvernement de fournir des précisions sur la façon dont cette main-d'oeuvre volontaire est organisée.

La commission note, d'après les indications du gouvernement, qu'en ce qui concerne le travail auxiliaire dans l'agriculture, contrairement aux années précédentes où le recrutement de la main-d'oeuvre s'effectuait sur la base de diverses décisions des organes de l'exécutif, actuellement le louage de services pour travaux saisonniers s'organise exclusivement sur une base volontaire et en vertu d'accords mutuellement avantageux entre exploitations agricoles et entreprises industrielles ayant pour des raisons économiques variées, à diverses périodes, un excédent de main-d'oeuvre.

La commission prie le gouvernement de fournir des exemplaires de tels accords.

S'agissant des travaux industriels et des chantiers, la commission s'est référée aux mesures prises pour assurer l'application de la loi en ce qui concerne notamment l'article 31 du Code du travail et l'article 133 du Code pénal, de même qu'aux questions soulevées à cet égard quant au nombre d'affaires instruites ces dernières années à la demande des syndicats au titre de l'article 133 du Code pénal, ainsi que quant au pouvoir réel de l'inspecteur du travail en chef du conseil régional, qui ne pouvait guère qu'infliger une amende de 50 roubles et émettre des instructions incitant à mettre fin aux violations de la législation du travail. La commission exprimait l'espoir que le gouvernement serait en mesure de communiquer des données complètes sur les dispositions prises pour assurer que les sanctions imposées par la loi en cas d'exigence illégale de travail forcé ou obligatoire soient réellement efficaces et strictement appliquées.

La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle la loi du 17 juillet 1992 dispose que les amendes prévues par une série d'articles, notamment par l'article 41, du Code des infractions administratives seront infligées à un taux décuplé. La commission note au surplus qu'actuellement est élaboré un projet de loi prévoyant l'augmentation du taux des amendes pour infraction administrative, au titre entre autres de l'article 41, jusqu'à dix fois le salaire minimum.

La commission note ces indications avec intérêt. Elle espère que le gouvernement fournira avec son prochain rapport des informations sur les mesures adoptées quant à ce projet. La commission se demande, en outre, si des amendes pécuniaires comme celles envisagées sont réellement adéquates pour servir de dissuasion contre l'exaction illégale de travail forcé, en particulier lorsque l'inflation sévit. La commission prie, en conséquence, le gouvernement d'envisager la possibilité d'introduire dans le Code pénal des dispositions appropriées pour donner effet à l'article 25 de la convention et de faire rapport sur les mesures prises ou envisagées à cette fin.

La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les poursuites engagées et les sanctions infligées en vertu de l'article 133 du Code pénal.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec satisfaction que l'article 214 du Code pénal, concernant les "personnes vivant en parasite," ainsi que l'ordonnance du 3 janvier 1985 du Présidium du Soviet suprême de la RSS d'Ukraine sur les modalités d'application de cet article, ont été abrogés par la loi no 2547-XII du 7 juillet 1992.

La commission note de même que, par l'ordonnance no 19/04 du Conseil des ministres en date du 10 septembre 1991, ont été abrogées l'ordonnance no 138 du 10 mars 1970 sur le renforcement de la lutte contre les individus qui se dérobent aux tâches socialement utiles et vivent en parasites de la société et l'ordonnance no 365 du 10 novembre 1987 sur les mesures additionnelles tendant à affecter au travail socialement utile la population sans emploi, apte au travail.

En outre, la commission note avec satisfaction que, par l'arrêté no 2548-XII du 7 juillet 1992, le Soviet suprême de l'Ukraine a ordonné que les personnes condamnées en vertu de l'article 214 du Code pénal soient libérées et que les procédures engagées contre ces personnes soient annulées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. Dans sa demande directe générale de 1981, la commission s'est référée aux paragraphes 67 à 73 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé concernant les restrictions à la liberté des travailleurs de quitter leur emploi. Elle a observé que, dans un certain nombre de pays, le statut de certaines personnes au service de l'Etat, et notamment des militaires de carrière, est régi par des dispositions légales qui subordonnent le droit de quitter le service à une autorisation. Dans quelques cas, un lien est établi entre la durée d'une formation reçue et celle des services normalement exigés avant que la démission soit acceptée. Etant donné que de telles restrictions peuvent avoir une incidence sur l'application des conventions relatives au travail forcé ou obligatoire, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur la législation et la pratique concernant la situation des différentes catégories de personnes au service de l'Etat, notamment pour ce qui est de la liberté de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés soit moyennant préavis.

2. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les dispositions du décret du 21 août 1985 du Présidium du Soviet suprême d'Ukraine, communiquées par le gouvernement avec son rapport, selon lesquelles, en raison de l'entrée en vigueur, le ler juin 1985, du Code sur les infractions administratives, le Code administratif de la RSS d'Ukraine de 1927 (Journal officiel de la RSSU, 1927, no 63-65, ct. 240) est devenu caduc.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Démission des membres de fermes collectives. La commission note avec satisfaction que la liberté des membres des fermes collectives de quitter la ferme, proclamée le 28 mai 1987 dans un communiqué du Présidium du Conseil des fermes collectives de l'Union, a été consacrée dans le texte même des nouveaux statuts types des fermes collectives adoptés par le Congrès général des membres des fermes collectives le 23 mars 1988. Selon ces statuts types, tout membre d'une ferme collective a le droit de démissionner moyennant préavis écrit de trois mois; ni la direction ni l'assemblée générale des membres d'une ferme collective n'ont le droit de refuser la demande de démission, laquelle prend effet au terme des trois mois, même en l'absence d'une réponse, et la direction est obligée de remettre à l'ancien membre de la ferme collective son livret de travail le jour où la démission prend effet. La commission note par ailleurs avec intérêt qu'en vertu de l'article 10 de la loi no 49 du 26 mai 1988 sur les coopératives l'affiliation volontaire et le libre retrait figurent parmi les principes régissant l'activité des coopératives.

2. Législation concernant les personnes "vivant en parasites". Dans ses observations précédentes, la commission s'était référée aux dispositions de l'article 214 du Code pénal de la RSS d'Ukraine relatives aux personnes "vivant en parasites", ainsi qu'à l'arrêté du 3 janvier 1985 du Présidium du Soviet suprême de la RSS d'Ukraine sur les modalités d'application de cet article. La commission a pris connaissance de l'arrêté no 11 du 28 décembre 1984 du Plénum de la Cour suprême de la RSS d'Ukraine concernant la pratique judiciaire en la matière, communiqué par le gouvernement avec son rapport. Cet arrêté définit les "revenus ne provenant pas du travail" en se référant aux moyens obtenus par les jeux de hasard, une activité de diseur de bonne aventure, la mendicité, la petite spéculation et d'autres méthodes illégales; l'arrêté ne donne pas de définition des "autres méthodes illégales".

La commission a d'autre part pris connaissance avec intérêt du rapport présenté par le gouvernement de l'URSS au Comité des droits de l'homme conformément au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (document CCPR/52/add.6 du 2 octobre 1989) qui se réfère notamment au programme législatif approuvé par le Soviet suprême en vue de défendre les droits et intérêts légitimes des citoyens. A cet égard, la commission note que les principes fondamentaux de la législation pénale sont actuellement en cours de révision.

La commission espère qu'à l'occasion des modifications législatives projetées, le gouvernement pourra envisager d'adopter des mesures visant à exclure clairement de la législation toute possibilité de contrainte au travail non conforme à la convention, soit en abrogeant l'article 214 du Code pénal, soit en limitant la portée de cette disposition aux personnes se livrant à des activités illégales. La commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur tout développement en ce sens.

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