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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 5 de la convention. Garantie d’un emploi judicieux des indemnités versées sous forme de capital. La commission note qu’en dépit des commentaires qu’elle formule depuis de très nombreuses années la législation nationale continue de prévoir le principe du versement d’un capital aux victimes de lésions professionnelles entraînant une incapacité permanente sans qu’un contrôle de l’affectation des fonds soit réalisé. La commission ne peut dès lors qu’exprimer une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de rendre la législation nationale conforme à cette disposition de la convention dans un proche avenir de manière à garantir que, si l’indemnité est versée sous forme de capital, en remplacement du paiement d’une rente, l’autorité compétente doit s’assurer de l’emploi judicieux des fonds versés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 5 de la convention. Garantie d’un emploi judicieux des indemnités versées sous forme de capital. La commission note qu’en dépit des commentaires qu’elle formule depuis de très nombreuses années la législation nationale continue de prévoir le principe du versement d’un capital aux victimes de lésions professionnelles entraînant une incapacité permanente sans qu’un contrôle de l’affectation des fonds soit réalisé. La commission ne peut dès lors qu’exprimer une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de rendre la législation nationale conforme à cette disposition de la convention dans un proche avenir de manière à garantir que, si l’indemnité est versée sous forme de capital, en remplacement du paiement d’une rente, l’autorité compétente doit s’assurer de l’emploi judicieux des fonds versés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
1. Article 5 de la convention. Paiement des indemnités sous forme de rente. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement réitère que, compte tenu du nombre très faible de bénéficiaires potentiels et étant donné la charge administrative qu’entraînerait un système d’indemnisation sous forme de rente, il n’envisage pas de modifier le système actuel de paiement des indemnités sous forme de capital en cas d’incapacité permanente ou de décès de travailleurs. De plus, le gouvernement maintient que à son avis il est hautement improbable que les indemnités versées sous forme de capital ne soient pas utilisées de manière judicieuse, et précise que, au cours des deux dernières périodes d’examen, il n’a été versé aucune indemnité telle que prévue par la législation relative à la réparation des accidents du travail et, dans un seul cas, des indemnités ont été versées suite à une action au civil.
Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission se doit de rappeler le principe de l’indemnisation des accidents du travail sous forme de rente en cas d’incapacité permanente ou de décès. L’indemnisation sous forme de capital n’est, quant à elle, autorisée qu’à titre exceptionnel lorsque la garantie de l’emploi judicieux des fonds est préalablement fournie aux autorités compétentes. Elle exprime, par conséquent, une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement réexaminera la question de façon à donner effet à la convention. Dans cette attente, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de cas qui se sont présentés ainsi que sur la forme et le montant des indemnités versées par suite d’accidents du travail et, le cas échéant, sur la façon dont les autorités compétentes s’assurent de l’emploi judicieux des indemnités versées sous forme de capital.
2. Le gouvernement indique également dans son rapport que le conseil exécutif a examiné un document sur les dispositions de l’ordonnance relative à la réparation des accidents du travail, adoptée en 1960, qui reconnaît que les indemnités dues aux travailleurs en vertu de cette ordonnance, lorsque leur responsabilité n’est pas engagée, sont bien inférieures à celles auxquelles ceux-ci peuvent prétendre dans le cadre d’une action civile ou aux indemnités qui peuvent être fixées dans ce cadre en cas de décès lorsque la responsabilité de l’employeur a pu être établie. En conséquence, un groupe de travail composé de représentants du secteur privé et du gouvernement devrait être établi afin d’examiner les dispositions de l’ordonnance relatives aux indemnités, et de livrer ses conclusions et ses recommandations.
La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir la tenir informée de toute nouvelle mesure ou de toute nouvelle décision prise suite aux recommandations formulées par le groupe de travail susmentionné en ce qui concerne la réparation des accidents du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 5 de la convention.Paiement des indemnités sous forme de rente. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement réitère dans son rapport que, compte tenu du nombre très faible de bénéficiaires potentiels et étant donné la charge administrative qu’entraînerait un système d’indemnisation sous forme de rente, il n’envisage pas de modifier le système actuel de paiement des indemnités sous forme de capital en cas d’incapacité permanente ou de décès de travailleurs. De plus, le gouvernement maintient que à son avis il est hautement improbable que les indemnités versées sous forme de capital ne soient pas utilisées de manière judicieuse, et précise que, au cours des deux dernières périodes d’examen, il n’a été versé aucune indemnité telle que prévue par la législation relative à la réparation des accidents du travail et, dans un seul cas, des indemnités ont été versées suite à une action au civil.

Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission se doit de rappeler le principe de l’indemnisation des accidents du travail sous forme de rente en cas d’incapacité permanente ou de décès. L’indemnisation sous forme de capital n’est, quant à elle, autorisée qu’à titre exceptionnel lorsque la garantie de l’emploi judicieux des fonds est préalablement fournie aux autorités compétentes. Elle exprime, par conséquent, une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement réexaminera la question de façon à donner effet à la convention. Dans cette attente, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de cas qui se sont présentés ainsi que sur la forme et le montant des indemnités versées par suite d’accidents du travail et, le cas échéant, sur la façon dont les autorités compétentes s’assurent de l’emploi judicieux des indemnités versées sous forme de capital.

2. Le gouvernement indique également dans son rapport que le conseil exécutif a examiné un document sur les dispositions de l’ordonnance relative à la réparation des accidents du travail, adoptée en 1960, qui reconnaît que les indemnités dues aux travailleurs en vertu de cette ordonnance, lorsque leur responsabilité n’est pas engagée, sont bien inférieures à celles auxquelles ceux-ci peuvent prétendre dans le cadre d’une action civile ou aux indemnités qui peuvent être fixées dans ce cadre en cas de décès lorsque la responsabilité de l’employeur a pu être établie. En conséquence, un groupe de travail composé de représentants du secteur privé et du gouvernement devrait être établi afin d’examiner les dispositions de l’ordonnance relatives aux indemnités, et de livrer ses conclusions et ses recommandations.

La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir la tenir informée de toute nouvelle mesure ou de toute nouvelle décision prise suite aux recommandations formulées par le groupe de travail susmentionné en ce qui concerne la réparation des accidents du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Article 5 de la convention. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement réitère que le Conseil exécutif des îles Falkland estime que rien ne justifie de modifier le système actuel d'indemnisation sous forme de capital en cas d'incapacité permanente ou de décès du travailleur compte tenu, d'une part, du faible nombre de bénéficiaires potentiels et, d'autre part, du surcroît de travail administratif qu'un tel changement impliquerait. Par ailleurs, étant donné la sagacité des habitants en matière de placement financier, il est fortement improbable que les autorités compétentes ne soient pas satisfaites de l'emploi judicieux du capital versé.

La commission prend une nouvelle fois note de ces informations. Elle espère que le gouvernement pourra reconsidérer la question et qu'à l'occasion d'une prochaine révision de la législation il ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour que, conformément à cette disposition de la convention, les indemnités dues en cas d'incapacité permanente ou de décès soient versées sous forme de rente. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre et la nature des accidents du travail relevés ainsi que le montant et la forme des compensations accordées et, le cas échéant, la manière dont les autorités compétentes s'assurent de l'emploi judicieux des indemnités versées sous forme de capital.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Article 5 de la convention. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que la question de la possibilité du versement sous forme de rente des indemnités pour lésions du travail dues au travailleur ou à ses ayants droit a été soigneusement étudiée par l'actuel Conseil exécutif des îles, lequel a décidé de ne rien changer à la situation actuelle. Ce dernier considère en effet que, en raison du faible nombre de bénéficiaires potentiels et de la charge administrative qu'un tel changement entraînerait, rien ne justifie, dans le contexte des îles Falkland, de modifier le système actuel d'indemnisation sous forme de capital en cas d'incapacité permanente ou de décès du travailleur. En tout état de cause, compte tenu du fait que la convention ne s'oppose pas à ce que cette compensation soit entièrement versée sous forme de capital si les autorités compétentes peuvent s'assurer que cette somme sera utilisée judicieusement, le gouvernement est d'avis qu'il est hautement improbable, compte tenu de la sagacité des habitants en matière de placement financier, que les autorités compétentes aient matière à s'interroger sur l'utilisation à bon escient d'une indemnisation versée sous forme de capital.

La commission prend note de cette information et, en particulier, des difficultés administratives et de la particularité de la situation locale que le gouvernement évoque depuis de nombreuses années. Elle note également que, selon le rapport du gouvernement, au cours de la période couverte, il n'a été déclaré que deux cas de lésions entraînant une incapacité partielle mineure de nature permanente, ayant ailleurs entraîné qu'une compensation s'élevant au total à 6.422,53 livres. Compte tenu du très faible nombre de cas qui, à l'avenir, pourraient nécessiter une compensation selon ce que prévoit l'article 5 de la convention, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement pourra prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que, dans de tels cas, la compensation de lésions permanentes ou d'un décès puisse être versée en principe sous forme de rentes périodiques pouvant être converties en un capital seulement lorsque les autorités compétentes peuvent s'assurer que ce capital sera utilisé judicieusement, conformément à ce principe de base de la convention. La commission exprime l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de faire état dans son prochain rapport de tout progrès accompli à cet égard et continuera de fournir des informations sur le nombre de cas survenus et la forme et le montant des compensations accordées en application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Article 5 de la convention. En réponse aux commentaire précédents de la commission, le gouvernement indique dans son rapport que la possibilité de payer des réparations aux victimes ou à leurs ayants droit sous forme de rente a fait l'objet d'un examen très approfondi. Il ajoute cependant qu'étant donné le très petit nombre de bénéficiaires éventuels, le fardeau administratif que créerait un tel régime semblerait l'emporter sur les avantages que l'on pourrait en retirer et que, bien entendu, le gouvernement conseille les intéressés en ce qui concerne le placement de toute somme en capital payable en vertu du régime de réparation.

En comparaison avec ce qui se fait au Royaume-Uni, le gouvernement indique que, bien que la législation applicable dans les îles Falkland prévoie que la réparation est due par l'employeur à la victime, au Royaume-Uni les paiements sont alimentés par un fonds que gère l'Etat. Le gouvernement souligne qu'il ne dispose pas des ressources administratives nécessaires pour appliquer aux îles Falkland (Malvinas) un régime et un fonds semblable.

La commission prend bonne note de ces informations. Bien qu'elle soit consciente des difficultés évoquées, elle veut croire que le gouvernement réexaminera le problème et fera son possible pour assurer, comme il l'a précédemment déclaré, la pleine application de cette disposition fondamentale de la convention, qui prévoit que les indemnités dues en cas de décès ou d'incapacité permanente seront payées sous forme de rente et pourront être payées en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes.

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