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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 2, 3 et 7 de la convention. Réadaptation professionnelle et politiques de l’emploi pour les personnes en situation de handicap. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que, selon les données du Service public de l’emploi de Malte (Jobsplus), le nombre de personnes en situation de handicap occupant un emploi est passé de 1 797 en 2013 à 3 578 en 2018 (2 474 hommes et 1 104 femmes). Le gouvernement attribue cette augmentation à un ensemble de mesures qui comprennent: l’application d’un quota d’emplois de deux pour cent de personnes en situation de handicap dans les entreprises occupant plus de 20 travailleurs, conformément aux articles 15 et 16 de la loi sur les personnes en situation de handicap (emploi); la mise en place de dispositifs pour accéder à l’emploi (Access to Employment) et combler le fossé existant (Bridging the Gap), qui facilitent la transition des personnes en situation de handicap du chômage à l’emploi (notamment en octroyant des subventions aux employeurs et en les exonérant des cotisations de sécurité sociale). D’autres initiatives sont en cours comme la formation préalable à l’emploi et l’encadrement professionnel assurés par le centre de formation Job Bridge, et le programme d’un an de formation à un emploi protégé (SET). Le gouvernement indique que le taux d’employeurs respectant le quota obligatoire est passé de 11 pour cent en décembre 2015 à 60 pour cent en décembre 2017. Le gouvernement mentionne également la mise en œuvre de l’initiative «100 Mirrors», financée par l’Union européenne (UE), qui est un projet pilote fournissant des services d’encadrement, de tutorat et d’observation au travail pour les femmes en situation de handicap qui souhaitent devenir entrepreneures. Par ailleurs, la commission prend note de la mise en place du projet INK (inclusion axée sur les personnes). Financé par l’UE, il vise notamment à accroître les compétences des personnes en situation de handicap et à faciliter leur insertion sur le marché du travail. Le projet REACH (également financé par l’UE) fournit aux personnes en situation de handicap des services sociaux, et leur permet d’acquérir des compétences pour vivre de manière autonome et obtenir un emploi, afin de faciliter leur insertion sociale et de réduire le risque de tomber dans la pauvreté. La commission note néanmoins que, selon le rapport par pays de la Commission européenne (CE) sur Malte (rapport 2020 de la CE) élaboré dans le cadre du Semestre européen 2020, même si le taux d’emploi des personnes en situation de handicap, qui était de 37 pour cent en 2017, a considérablement augmenté puisqu’il a plus que doublé au cours de la dernière décennie, il reste l’un des plus faibles de l’UE (moyenne de l’UE: 51 pour cent). Le rapport 2020 de la CE souligne que le taux d’activité des personnes en situation de handicap à Malte reste très faible. En 2018, d’après ce rapport, 30 pour cent des personnes en situation de handicap étaient exposées au risque de la pauvreté et de l’exclusion sociale, contre 17 pour cent des personnes sans handicap. Dans ses observations finales sur Malte, le Comité des droits des personnes handicapées a constaté avec préoccupation: a) que le paragraphe 3 de l’article 17 de la Constitution [de Malte] dispose uniquement que «les personnes en situation de handicap et les personnes qui ne sont pas aptes au travail ont droit à l’éducation et à la formation professionnelle»; b) que le système de quotas actuel (…) semble inefficace, dans la mesure où il ne s’applique qu’aux structures employant 20 salariés ou plus; c) que l’État partie utilise des critères médicaux pour évaluer l’aptitude au travail des personnes en situation de handicap (...); et d) que nombreux sont les employeurs qui ne recrutent pas de personnes en situation de handicap, même aptes au travail (document CRPD/C/MLT/CO/1, 17 octobre 2018, paragr. 39). Enfin, la commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait noté que le plan stratégique 2016-2018 de la Société pour l’emploi et la formation prévoyait un réexamen de la loi sur les services d’emploi et de formation afin de renforcer les sanctions imposées aux employeurs qui ne respectent pas le quota d’emplois prévu par la loi. Le gouvernement indique qu’il n’y a pas eu d’autres amendements à la loi sur l’emploi et la formation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur l’état d’avancement et les effets des mesures prises pour promouvoir l’emploi des personnes en situation de handicap sur le marché libre du travail, y compris l’application du quota obligatoire d’emplois de 2 pour cent pour les personnes en situation de handicap. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remplacer toute évaluation de l’aptitude au travail par une évaluation qui tienne compte des besoins et des exigences en matière d’aménagements raisonnables au travail pour les personnes en situation de handicap, et de sensibiliser les employeurs aux capacités des personnes en situation de handicap et à leur droit à l’égalité d’accès aux possibilités d’emploi pour travailler sur le marché libre du travail.
Article 4. Égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en situation de handicap, et entre les travailleurs en situation de handicap et les autres travailleurs. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que, conformément à l’article 22 1) i) de la loi de 2000 relative à l’égalité des chances (personnes en situation de handicap), l’Unité de conformité à l’égalité des chances (EOCU), qui relève de la Commission nationale pour les droits des personnes en situation de handicap, a engagé une procédure dans 65 cas de refus d’aménagements raisonnables, dans les secteurs public et privé, entre 2012 et 2014. Dans ce contexte, la commission prend note des observations finales du Comité des droits des personnes handicapées , dans lesquelles il a noté avec préoccupation que la loi relative à l’égalité des chances (personnes en situation de handicap) fait référence à diverses formes de discrimination mais que le paragraphe 1 de son article 3A n’offre pas aux personnes en situation de handicap une protection contre la discrimination croisée (document CRPD/C/MLT/CO/1, 17 octobre 2018, paragr. 7). La commission note que, selon le rapport du Réseau universitaire d’experts européens dans le domaine du handicap (ANED) (Semestre européen 2018/2019, fiche de pays sur le handicap, Malte), Malte présente l’un des écarts les plus importants entre hommes et femmes dans l’UE en ce qui concerne les taux d’emploi des personnes en situation de handicap . Selon les Statistiques de l’UE sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC), le taux d’emploi des femmes en situation de handicap à Malte serait le plus faible de l’UE. Alors que le taux d’emploi des femmes sans handicap est d’environ 55 pour cent (contre 80 pour cent pour les hommes sans handicap), celui des femmes en situation de handicap est estimé à moins de 20 pour cent (contre 35 pour cent pour les hommes en situation de handicap). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la nature et les effets des mesures prises ou envisagées pour assurer l’égalité effective de chances et de traitement dans l’emploi et la profession entre les femmes et les hommes en situation de handicap, ainsi qu’entre les travailleurs sans handicap et les travailleurs en situation de handicap, et notamment des informations sur l’impact de ces mesures sur l’emploi des personnes en situation de handicap, en particulier des statistiques ventilées par secteur économique et sexe. La commission prie également le gouvernement de fournir copie des décisions de justice, le cas échéant, concernant la discrimination à l’encontre de femmes et d’hommes en situation de handicap, y compris le refus d’aménagements raisonnables dans les secteurs public et privé.
Article 5. Consultations des partenaires sociaux et des organisations composées ou s’occupant de personnes en situation de handicap. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement rappelle que le conseil d’administration de Jobsplus réunit des représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs et de la Commission nationale pour les droits des personnes en situation de handicap. Il indique aussi que des consultations publiques ont eu lieu au sujet du texte final de la Stratégie nationale pour les personnes en situation de handicap. De plus, le gouvernement fait état du lancement du Malta Business Disability Forum en 2018 pour renforcer la coopération. Il s’agit d’une initiative conjointe de la Commission nationale pour les droits des personnes en situation de handicap, de la Chambre des petites et moyennes entreprises de Malte (appelée précédemment GRTU), de l’Association des employeurs de Malte et de la Chambre de commerce de Malte. La commission note toutefois que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur le contenu et les résultats des consultations menées au sein du conseil d’administration de Jobsplus ou sur les résultats des consultations relatives à la Stratégie nationale pour les personnes en situation de handicap. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur le contenu et les résultats des consultations menées au sein du conseil d’administration de Jobsplus sur la mise en œuvre d’une politique de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes en situation de handicap. En outre, la commission prie le gouvernement de donner des informations actualisées sur les résultats des consultations relatives à la Stratégie nationale pour les personnes en situation de handicap, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et de fournir copie de la stratégie nationale une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 9. Formation d’un personnel qualifié approprié. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que Jobsplus et la Fondation Lino Spiteri assurent régulièrement des formations à leur personnel et aux candidats externes, en collaboration avec la Commission nationale pour les droits des personnes en situation de handicap et des organisations de la société civile, afin qu’ils acquièrent des qualifications ou qu’ils les complètent en tant que tuteurs et conseillers professionnels. L’Agenzija Sapport organise aussi régulièrement des formations internes pour le personnel qui participe à la mise en œuvre de projets de formation et d’orientation professionnelles pour les personnes en situation de handicap, par exemple dans le cadre du projet INK. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur la nature et l’impact des mesures prises ou envisagées pour assurer la disponibilité d’un personnel qualifié approprié, responsable de l’orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l’emploi des personnes en situation de handicap.
Pandémie de COVID-19. Dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID-19, la commission rappelle les orientations larges données par les normes internationales du travail. À ce propos, la commission appelle l’attention du gouvernement sur la recommandation (no 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, qui contient des lignes directrices pour l’adoption et la mise en œuvre de mesures qui permettent de faire efficacement face aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie dans des domaines tels que l’éducation, la formation et la reconversion professionnelles, et l’emploi. En particulier, le paragraphe 7 h) de la recommandation no 205, prévoit que, lorsqu’ils prennent des mesures sur l’emploi et le travail décent en réponse à des situations de crise, les États Membres devraient tenir compte de la nécessité d’accorder une attention spéciale aux catégories de population et aux individus que la crise a rendus particulièrement vulnérables, notamment les personnes en situation de handicap. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les incidences de la pandémie mondiale de COVID-19 sur l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Articles 2, 3 et 7 de la convention. Réadaptation professionnelle et politiques de l’emploi pour les personnes handicapées. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport concernant les mesures appliquées par la Société pour l’emploi et la formation (Jobsplus), par l’intermédiaire de la Division des services d’emplois intégrateurs, pour promouvoir l’accès des personnes handicapées au marché du travail ouvert. Le gouvernement se réfère à la mise en œuvre du programme d’accès à l’emploi, qui prévoit une subvention de 125 euros par semaine pour un maximum de 156 semaines aux employeurs qui engagent des personnes handicapées. Le programme renforce les possibilités offertes aux personnes handicapées d’accéder au marché du travail et d’acquérir de l’expérience professionnelle, en comblant le fossé entre l’offre et la demande sur le marché du travail et en renforçant la cohésion sociale. Le gouvernement renvoie également au programme «Combler le fossé», qui fournit une aide aux personnes handicapées et à d’autres personnes en situation défavorisée, afin de les aider à passer du chômage à l’emploi. Le programme permet aux employeurs d’évaluer le rendement des personnes handicapées sur le lieu de travail avant leur recrutement officiel. Jobsplus offre aux travailleurs handicapés un soutien et une allocation hebdomadaire de 80 pour cent du salaire minimum. Les employeurs qui participent à ce programme sont également exemptés du paiement des cotisations de sécurité sociale, des salaires et des indemnités de maladie. En outre, le gouvernement se réfère au programme de formation à l’emploi protégé (SET), un programme d’un an qui offre une formation sur le tas à différentes tâches aux personnes handicapées afin d’améliorer leurs compétences générales et de promouvoir leur employabilité. L’objectif du SET est d’offrir un environnement de travail simulé pour aider les bénéficiaires à se diriger vers un emploi protégé et éventuellement vers un emploi régulier. En outre, un centre de formation Job Bridge a été créé, qui offre une formation à des groupes défavorisés, y compris des personnes handicapées, et les aide à acquérir des compétences préalables à l’emploi afin qu’ils puissent s’adapter aux changements et aux exigences du marché du travail. Enfin, la commission prend note de l’établissement d’un quota d’emplois de 2 pour cent pour les personnes handicapées dans les entreprises employant plus de 20 travailleurs. Les employeurs qui n’ont pas atteint ce quota d’emplois obligatoire doivent verser une cotisation annuelle calculée sur la base des déficits par rapport au quota. Ceux qui emploient des personnes handicapées sont exonérés de cotisations de sécurité sociale pour ces travailleurs et peuvent également bénéficier d’une incitation fiscale équivalente à 25 pour cent du salaire de base de la personne concernée jusqu’à un maximum de 4 500 euros par personne. La commission note néanmoins que, selon le plan stratégique 2016-2018 de la Société pour l’emploi et la formation, les employeurs résistent au quota d’emplois des personnes handicapées. En particulier, les amendes et sanctions imposées aux employeurs qui n’ont pas respecté le quota d’emplois légal ne sont pas assez élevées pour dissuader les violations. Pour remédier à ce problème, le plan stratégique prévoit un réexamen de la loi sur les services d’emploi et de formation, qui définit les rôles, fonctions et compétences de Jobsplus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets des mesures adoptées pour promouvoir l’emploi des personnes handicapées sur le marché du travail ouvert. Elle le prie également de fournir des informations sur l’état d’avancement de la révision de la loi sur les services d’emploi et de formation, en vue d’atteindre le quota d’emplois obligatoire de 2 pour cent pour les personnes handicapées, et d’en communiquer copie lorsque la loi modifiée aura été adoptée. De plus, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques et autres données pertinentes, ventilées autant que possible par âge, sexe et nature du handicap, des extraits de rapports, d’études et d’enquêtes concernant les questions visées par la convention, y compris des informations sur le respect du système des quotas d’emplois des personnes handicapées.
Article 4. Egalité de chances et de traitement. Législation. La commission note que la loi de 2000 sur l’égalité de chances (personnes handicapées) interdit la discrimination au motif de l’invalidité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, en ce qui concerne: a) les procédures relatives aux demandes d’emploi; b) le recrutement, la promotion ou le licenciement des salariés; c) la rémunération des salariés; d) la formation professionnelle; et e) tous autres conditions et privilèges liés à l’emploi. Selon l’alinéa 2, d), de l’article cité, le défaut d’un employeur de prendre des mesures d’adaptation raisonnables pour une personne handicapée serait considéré comme discriminatoire, à moins que l’employeur ne puisse prouver que les mesures d’adaptation requises porteraient indûment préjudice à l’exercice des activités de l’entreprise ou à l’entreprise elle-même, conformément aux critères établis en vertu du paragraphe 4. De plus, le paragraphe 5 prévoit que les aménagements raisonnables peuvent comprendre, entre autres, l’adaptation des installations existantes utilisées par les salariés pour les rendre facilement accessibles et utilisables par les personnes handicapées, ainsi que la restructuration des emplois et l’établissement d’horaires de travail à temps partiel et modifiés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la loi de 2000 sur l’égalité de chances (personnes handicapées) en ce qui concerne la promotion de l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs, y compris la mise en place de mesures d’adaptation raisonnables.
Article 5. Consultations. La commission note avec intérêt que les représentants de la Commission nationale pour les personnes handicapées et des organisations de travailleurs et d’employeurs participent au conseil d’administration de la Société pour l’emploi et la formation (Jobsplus). Elle note en outre que le projet de Stratégie nationale maltaise pour les personnes handicapées, qui comprend des mesures en faveur de l’emploi et de l’éducation, a été publié et que des consultations publiques ont eu lieu en 2016. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contenu et les résultats des consultations menées au sein du conseil d’administration de la Société pour l’emploi et la formation (Jobsplus) sur la mise en œuvre d’une politique de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées. Le gouvernement est également prié d’indiquer les résultats des consultations tenues dans le cadre de la Stratégie nationale maltaise en faveur des personnes handicapées.
Article 9. Formation d’un personnel qualifié approprié. Le gouvernement indique que les conseillers pour l’emploi de la Division des services d’emplois intégrateurs travaillent en étroite collaboration avec d’autres organismes spécialisés pour offrir des conseils de carrière individuels et d’autres services connexes aux personnes handicapées. A cet égard, le gouvernement renvoie à la Fondation Lino Spiteri (LSF), fondation à vocation sociale créée pour encourager les entreprises à offrir de meilleures possibilités d’emploi aux personnes handicapées. La LSF a pour objectif de combler l’écart entre les entreprises et les particuliers et de créer des emplois en fournissant aux personnes handicapées une première inscription, des conseils de carrière et une aide à la recherche d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la disponibilité d’un personnel qualifié approprié chargé de l’orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l’emploi des personnes handicapées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents, et notamment les statistiques communiquées au titre de la partie V du formulaire de rapport.

Article 5 de la convention. La commission relève, d'après le rapport du gouvernement, que la Commission nationale pour les handicapés (KNH) joue un rôle plus important que celui de la Commission consultative de réinsertion des handicapés, en tant qu'elle coordonne les activités de tous les organes publics et organismes bénévoles qui s'occupent de la réadaptation des handicapés et présente des recommandations au gouvernement. La commission relève, d'après la brochure intitulée "A Caring Society in a Changing World", jointe au premier rapport du gouvernement, que la KNH est composée depuis sa création de représentants des départements intéressés et de la Fédération des associations pour les handicapés, ainsi que de personnalités concernées. Prière d'indiquer si les organisations d'employeurs et de travailleurs sont également représentées au sein de cette commission et, si ce n'est pas le cas, prière de décrire la manière dont elles sont consultées sur l'application de la politique nationale de réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées conformément à cet article de la convention.

Article 7. La commission prend note des informations données sur les activités de la Société pour l'emploi et la formation. Le gouvernement indique que jusqu'à présent cette société n'a pas conçu de programmes spéciaux de cours de formation ou de placement pour handicapés, mais que des cours de cette nature sont en préparation, en consultation avec le fonctionnaire chargé de la réinsertion des handicapés et avec la KNH, et vont débuter dans un proche avenir. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer toute évolution en ce domaine, ainsi que toutes autres mesures tendant à développer les divers services pour les personnes handicapées, notamment les services d'orientation professionnelle, conformément à cet article. Elle réitère, d'autre part, sa demande adressée au gouvernement, le priant de communiquer des informations sur les activités du service spécial de l'emploi des personnes handicapées du Département de la santé, auquel son premier rapport fait référence.

Article 9. Se référant à ses commentaires précédents, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour assurer la mise à la disposition des intéressés du personnel qualifié approprié chargé de la réadaptation professionnelle, comme cet article le prescrit.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention. Elle lui saurait gré de communiquer dans son prochain rapport des données complémentaires sur les points suivants:

Article 5 de la convention. Prière de décrire plus en détail la manière dont les représentants des employeurs et des travailleurs à la Commission consultative de réinsertion des handicapés, établie en vertu de l'article 23 de la loi de 1969 sur l'emploi des personnes handicapées, sont consultés sur la mise en oeuvre de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d'emploi pour ces personnes.

Article 7. Prière de décrire plus en détail les mesures pratiques prises pour le développement des services d'orientation professionnelle, des cours de formation professionnelle, des cours de réadaptation professionnelle et des services de réinsertion des handicapés au sens de l'article 3 1) de la loi précitée. Prière aussi de communiquer des informations sur les activités du service spécial de l'emploi des personnes handicapées du Département de la santé auquel le rapport fait référence.

Article 9. Prière d'indiquer quelles sont les mesures prises pour assurer la mise à la disposition des intéressés de personnel qualifié approprié chargé de la réadaptation professionnelle.

Prière également de communiquer des données sur l'application pratique de la convention, conformément au Point V du formulaire de rapport, comprenant par exemple des statistiques, des extraits de rapports, des études et des enquêtes concernant les matières visées par la convention. Prière de se référer notamment aux mesures prises dans le cadre de la réorganisation en cours des services de bien-être, pour donner effet à la loi de 1990 sur les services d'emploi et de formation, ou pour le suivi des propositions pertinentes du document "Une société prévoyante dans un monde en changement".

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a noté avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention. Elle lui saurait gré de communiquer dans son prochain rapport des données complémentaires sur les points suivants:

Article 5 de la convention. Prière de décrire plus en détail la manière dont les représentants des employeurs et des travailleurs à la Commission consultative de réinsertion des handicapés, établie en vertu de l'article 23 de la loi de 1969 sur l'emploi des personnes handicapées, sont consultés sur la mise en oeuvre de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d'emploi pour ces personnes.

Article 7. Prière de décrire plus en détail les mesures pratiques prises pour le développement des services d'orientation professionnelle, des cours de formation professionnelle, des cours de réadaptation professionnelle et des services de réinsertion des handicapés au sens de l'article 3 1) de la loi précitée. Prière aussi de communiquer des informations sur les activités du service spécial de l'emploi des personnes handicapées du Département de la santé auquel le rapport fait référence.

Article 9. Prière d'indiquer quelles sont les mesures prises pour assurer la mise à la disposition des intéressés de personnel qualifié approprié chargé de la réadaptation professionnelle.

Prière également de communiquer des données sur l'application pratique de la convention, conformément au Point V du formulaire de rapport, comprenant par exemple des statistiques, des extraits de rapports, des études et des enquêtes concernant les matières visées par la convention. Prière de se référer notamment aux mesures prises dans le cadre de la réorganisation en cours des services de bien-être, pour donner effet à la loi de 1990 sur les services d'emploi et de formation, ou pour le suivi des propositions pertinentes du document "Une société prévoyante dans un monde en changement".

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