National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents, et notamment les statistiques communiquées au titre de la partie V du formulaire de rapport.
Article 5 de la convention. La commission relève, d'après le rapport du gouvernement, que la Commission nationale pour les handicapés (KNH) joue un rôle plus important que celui de la Commission consultative de réinsertion des handicapés, en tant qu'elle coordonne les activités de tous les organes publics et organismes bénévoles qui s'occupent de la réadaptation des handicapés et présente des recommandations au gouvernement. La commission relève, d'après la brochure intitulée "A Caring Society in a Changing World", jointe au premier rapport du gouvernement, que la KNH est composée depuis sa création de représentants des départements intéressés et de la Fédération des associations pour les handicapés, ainsi que de personnalités concernées. Prière d'indiquer si les organisations d'employeurs et de travailleurs sont également représentées au sein de cette commission et, si ce n'est pas le cas, prière de décrire la manière dont elles sont consultées sur l'application de la politique nationale de réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées conformément à cet article de la convention.
Article 7. La commission prend note des informations données sur les activités de la Société pour l'emploi et la formation. Le gouvernement indique que jusqu'à présent cette société n'a pas conçu de programmes spéciaux de cours de formation ou de placement pour handicapés, mais que des cours de cette nature sont en préparation, en consultation avec le fonctionnaire chargé de la réinsertion des handicapés et avec la KNH, et vont débuter dans un proche avenir. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer toute évolution en ce domaine, ainsi que toutes autres mesures tendant à développer les divers services pour les personnes handicapées, notamment les services d'orientation professionnelle, conformément à cet article. Elle réitère, d'autre part, sa demande adressée au gouvernement, le priant de communiquer des informations sur les activités du service spécial de l'emploi des personnes handicapées du Département de la santé, auquel son premier rapport fait référence.
Article 9. Se référant à ses commentaires précédents, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour assurer la mise à la disposition des intéressés du personnel qualifié approprié chargé de la réadaptation professionnelle, comme cet article le prescrit.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a noté avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention. Elle lui saurait gré de communiquer dans son prochain rapport des données complémentaires sur les points suivants:
Article 5 de la convention. Prière de décrire plus en détail la manière dont les représentants des employeurs et des travailleurs à la Commission consultative de réinsertion des handicapés, établie en vertu de l'article 23 de la loi de 1969 sur l'emploi des personnes handicapées, sont consultés sur la mise en oeuvre de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d'emploi pour ces personnes.
Article 7. Prière de décrire plus en détail les mesures pratiques prises pour le développement des services d'orientation professionnelle, des cours de formation professionnelle, des cours de réadaptation professionnelle et des services de réinsertion des handicapés au sens de l'article 3 1) de la loi précitée. Prière aussi de communiquer des informations sur les activités du service spécial de l'emploi des personnes handicapées du Département de la santé auquel le rapport fait référence.
Article 9. Prière d'indiquer quelles sont les mesures prises pour assurer la mise à la disposition des intéressés de personnel qualifié approprié chargé de la réadaptation professionnelle.
Prière également de communiquer des données sur l'application pratique de la convention, conformément au Point V du formulaire de rapport, comprenant par exemple des statistiques, des extraits de rapports, des études et des enquêtes concernant les matières visées par la convention. Prière de se référer notamment aux mesures prises dans le cadre de la réorganisation en cours des services de bien-être, pour donner effet à la loi de 1990 sur les services d'emploi et de formation, ou pour le suivi des propositions pertinentes du document "Une société prévoyante dans un monde en changement".