National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 20 et 21 de la convention. Rapport annuel d’inspection. Tout en prenant note des informations et données statistiques relatives aux activités d’inspection du travail et aux résultats de ces activités, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que l’autorité centrale d’inspection du travail publie et communique au Bureau un rapport annuel d’inspection dans les conditions de forme prescrites par l’article 20 et contenant les informations requises par l’article 21. La commission invite le gouvernement à se référer également au paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, qui fournit des orientations précieuses sur la manière dont les données requises peuvent être présentées dans le rapport annuel.
Article 15 c) de la convention. Confidentialité liée aux plaintes. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré, afin que les travailleurs ne soient pas exposés à d’éventuelles représailles de la part de l’employeur, que les inspecteurs du travail traitent comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales et s’abstiennent de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte. Elle le prie d’indiquer, le cas échéant, les exceptions prévues à cette obligation.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. La commission prend note des statistiques des visites d’inspection réalisées ainsi que des permis et licences délivrés par la Direction de la santé et de la sécurité en 2005 et 2006. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des données sur ces questions et de veiller à ce qu’elles soient incluses à l’avenir dans un rapport annuel sur les activités d’inspection du travail, tel que prescrit par les dispositions susvisées.
1. Champ d’application de la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que du document joint en annexe relatif aux objectifs et aux missions du personnel de l’exécutif responsable de la santé et de la sécurité au travail. La commission note toutefois que l’autorité centrale d’inspection du travail n’a pas communiqué les rapports bisannuels sur les activités d’inspection pour la période 1999-2000 et que les informations statistiques fournies pour l’année 2000 concernent uniquement les activités se rapportant au contrôle des dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail. Rappelant que les dispositions légales relevant du contrôle des inspecteurs du travail peuvent s’étendre également, suivant l’article 3, paragraphe 1 a), de la convention,à d’autres domaines tels que la durée du travail, les salaires, l’hygiène et le bien-être, l’emploi des enfants et des adolescents et d’autres matières connexes, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet à cette disposition.
2. Pouvoirs d’injonction des inspecteurs du travail. Se référant aux informations succinctes fournies par le gouvernement au sujet de l’application de l’article 13, la commission lui saurait gré de préciser la portée des pouvoirs d’injonction des inspecteurs du travail dans les situations que ces derniers ont un motif raisonnable de considérer comme une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs et dans celles qui constituent un danger imminent à cet égard (paragraphes 1 et 2).
La commission note, dans le rapport pour la période se terminant le 30 juin 1989, les informations fournies en réponse à sa demande directe précédente concernant les articles 10 et 11 de la convention. Elle relève spécialement l'importance attachée à l'ordonnance générale de 1987 de Guernesey sur la santé et la sécurité au travail. Elle saurait gré au gouvernement de joindre à ses futurs rapports toutes informations voulues sur les activités de l'inspection du travail en rapport avec l'ordonnance et avec d'autres textes législatifs sur le travail.
En ce qui concerne les articles 20 et 21, la commission espère que des rapports annuels d'inspection, comprenant toutes les données nécessaires, seront publiés et communiqués au Bureau dans le délai imparti.