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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1, 2 et 3 de la convention. La commission note que, en référence à ses commentaires antérieurs concernant l’applicabilité de la convention à certains groupes ethniques ou linguistiques, le gouvernement indique que, même s’il existe divers groupes ethniques et populations dotés de règles et caractéristiques coutumières propres distinctes les unes des autres, les lois et règlements nationaux s’appliquent à tous les groupes ethniques. Le gouvernement ajoute que, par conséquent, il ne semble pas être nécessaire de produire des lois spéciales pour chaque groupe ethnique.
La commission note que le décret no 8/2005 relatif à la création de l’aire marine protégée communautaire (AMPC) des îles de Formosa, Nago et Chediã (îles Urok) vise au développement durable des populations locales à travers l’empouvoirement des communautés qui y habitent et leur pleine participation à la conservation de ces îles pour les générations présentes et futures. Le préambule du décret précise que l’archipel des Bijagós dans lequel se trouvent les îles Urok dispose de ressources halieutiques abondantes et d’une diversité biologique notable préservée jusqu’alors grâce aux modes de gestion traditionnelle pratiqués par l’ethnie bijagó. La commission note à cet égard l’adoption du 2e plan de gestion de l’aire marine protégée communautaire (AMPC) des îles Urok. La commission observe que ce plan prévoit un système de gouvernance et de gestion participatives de l’AMPC avec une représentativité élargie des communautés aux niveaux tant de la concertation, de la décision, que de l’exécution du plan, et avec le pouvoir des autorités traditionnelles locales reconnu et renforcé. En outre, le plan indique que le patrimoine culturel des îles, qui comptent notamment une dizaine d’îlots sacrés et de nombreux lieux de cérémonie, ainsi que la vitalité des traditions témoignent du maintien d’un ensemble de valeurs propres à la société bijagó.
La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur la mise en œuvre du 2e plan de gestion de l’aire marine protégée communautaire (AMPC) des îles Urok, notamment du point de vue de la protection des valeurs et traditions des populations intéressées, de la promotion de leur développement social, économique et culturel, et de la manière dont ces populations participent à la mise en œuvre du plan. Prière également de fournir des informations plus générales sur la protection des institutions, valeurs et terres de la population bijagó sur l’ensemble de l’archipel; sur les mesures visant à promouvoir son développement économique et social; et sur la manière dont les membres de ces populations y sont associés.
Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de préciser l’importance numérique de la population bijagó ainsi que, le cas échéant, celle d’autres groupes de la population nationale qui pourraient bénéficier de la protection de la convention compte tenu de leur structure sociale tribale ou semi-tribale ou de l’existence de coutumes et de traditions qui leur sont propres (article 1, paragraphe 1 a), de la convention).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. A propos de ses commentaires précédents sur l’applicabilité de la convention en Guinée-Bissau, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le pays, aucun groupe ethnique ne relève de la définition de l’article 1 de la convention. Le gouvernement indique que, conformément à l’article 24 de la Constitution de la Guinée-Bissau, tous les citoyens sont égaux devant la loi. Comme la commission l’avait précédemment noté, aucun des groupes ethniques ou linguistiques du pays ne semble être isolé de la collectivité nationale ou désavantagé par rapport aux autres groupes.

2. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de l’informer de tout fait nouveau à cet égard, y compris de toute mesure prise, en droit ou dans la pratique, pour appliquer les principes de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle la convention ne s'applique pas à la Guinée-Bissau.

La commission note aussi qu'aucune distinction n'est faite dans la législation nationale entre les différents groupes de la population. Cependant, comme la commission l'a déjà indiqué précédemment, ce fait en lui-même n'est pas une raison suffisante pour décider que la convention n'est pas applicable à un pays.

La commission a cependant examiné aussi d'autres informations démographiques sur la Guinée-Bissau qui indiquent que la population du pays consiste en un certain nombre de groupes ethniques et linguistiques. Aucun de ces groupes ne semble être isolé de la collectivité nationale ou se trouver dans une situation relativement désavantagée par rapport aux autres groupes. Dans ces conditions, la commission considère qu'aucun secteur de la population ne rentre à présent dans le cadre de la définition contenue à l'article 1 de la convention.

La commission espère que, dans les rapports futurs, le gouvernement la tiendra informée sur toute évolution qui pourrait toucher l'application de la convention.

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