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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note que, dans son rapport de 2019 sur le Suivi de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing de 1995 (ci-après Beijing+25) à la Commission de la condition de la femme des Nations Unies (CSW), le gouvernement déclare que, bien qu’il n’existe pas d’étude exhaustive récente sur les violences basées sur le genre (VBG) au Mali, celles-ci représentent un phénomène d’ampleur nationale reconnu par l’État. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il a mis en place en 2018 un Programme national de lutte contre les violences basées sur le genre pour répondre aux nouveaux défis institutionnels et opérationnels liés aux questions de violences multiformes auxquelles les femmes font face, situation aggravée par la situation politico-sécuritaire enclenchée depuis 2012. En outre, la commission relève que la violence en milieu scolaire a été reconnue par le gouvernement comme un des facteurs d’abandon ou d’échec scolaires des filles. La commission rappelle que la législation du travail ne comprend toujours pas de disposition interdisant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, en dépit de ses commentaires précédents sur la question. Elle tient à rappeler que le harcèlement sexuel met en cause l’intégrité et le bien-être des travailleurs et qu’il constitue une forme grave de discrimination fondée sur le sexe, qui viole les droits humains et doit être traité dans le cadre de la convention. L’article 1, paragraphe 1, de la convention interdit la discrimination dans l’emploi et la profession fondée, entre autres, sur le sexe. Compte tenu de la gravité et des répercussions sérieuses du harcèlement sexuel dans l’environnement du travail, la commission renvoie le gouvernement à son observation générale de 2002 sur le harcèlement sexuel, dans laquelle elle souligne l’importance qu’il y a à prendre des mesures efficaces pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel dans le cadre du travail (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 879). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour inclure dans le Code du travail des dispositions définissant clairement et interdisant expressément le harcèlement sexuel, aussi bien celui qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo), que celui dû à un environnement de travail hostile. Dans l’intervalle, elle le prie également: i) de prendre des mesures de prévention, y compris des initiatives en vue de sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives, ainsi que les représentants de la loi, et le grand public au harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et à la stigmatisation sociale associée à cette question, en précisant les procédures et les voies de recours disponibles; ii) de fournir des informations sur le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel ou de cas de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession que l’inspection du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente ont traités, ainsi que sur leurs nature et issue; et iii) de communiquer des informations statistiques sur le nombre de cas de harcèlement sexuel perpétrés contre des filles et des femmes dans le cadre de l’éducation, et dans l’emploi et la profession.
Articles 1 et 5. Mesures spéciales de protection. Restrictions à l’emploi des femmes. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour procéder à un réexamen et une révision périodique de la liste des travaux interdits aux femmes de façon générale, ainsi qu’à la liste des travaux qu’elles peuvent exercer sous certaines conditions, en application de l’article L.189 du Code du travail, afin de s’assurer que les mesures de protection en faveur des femmes ne revêtent ou pas un caractère discriminatoire sortant du cadre strict de la protection de la maternité. Le gouvernement indique dans son rapport que le décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 fixant les modalités et applications de certaines dispositions du Code du Travail – en l’espèce l’article L.189 – est toujours en cours de révision. La commission tient à rappeler qu’il est important que la protection de la maternité permette aux femmes d’assumer leur rôle maternel sans pour autant qu’elle les marginalise sur le marché du travail. Elle souligne qu’une évolution majeure s’est produite à cet égard puisque l’on est passé progressivement d’une approche purement protectrice en matière d’emploi des femmes à une stratégie qui tend à assurer une réelle égalité entre hommes et femmes et à éliminer toutes les lois et pratiques discriminatoires. Plus généralement, en ce qui concerne la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles, il importe que les dispositions relatives à leur protection visent à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 838-839). Rappelant à nouveau que les femmes devraient avoir le droit d’exercer librement tout emploi ou profession et notant que l’article L.189 du Code du travail est toujours en cours de révision, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard et, dans l’intervalle, des mesures concrètes prises pour réviser la liste des travaux interdits aux femmes et celle des travaux qu’elles peuvent exercer sous certaines conditions, à la lumière du principe d’égalité entre les hommes et les femmes et de la protection de la maternité au sens strict.
S’agissant de la partie du Code du travail intitulée «Travail des enfants et des femmes» (chap. 2 du titre 4, art. L.178 à L.189), la commission prend note que le gouvernement examinera la possibilité, lors d’une prochaine révision du Code du travail, de séparer les dispositions relatives à la protection de la maternité de celles qui sont consacrées au travail des enfants afin de ne pas perpétuer de stéréotypes quant au statut des femmes dans la société et dans l’emploi et la profession et d’éviter de mettre sur un même plan les femmes et les enfants.
Article 2. Politique nationale d’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. Politique nationale genre. La commission rappelle que, dans son précédent commentaire, elle avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en place effective des organes chargés de mettre en œuvre la Politique nationale genre (PNG-Mali), à savoir: un conseil supérieur, un secrétariat permanent de suivi de la mise en œuvre, des comités sectoriels d’institutionnalisation et des comités régionaux de suivi des questions de genre; et sur leurs activités concrètes en matière de promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans les domaines de l’emploi et de l’éducation. En ce qui concerne la mise en œuvre de la PNG-Mali, le gouvernement indique que, compte tenu de la situation politique et sécuritaire que traverse le pays et du retrait des partenaires technique et financier, le plan d’action 2011-2013 de la PNG-Mali n’a pu être réalisé et a été prolongé en 2016-2018. L’évaluation de ce plan d’action a mis en évidence des faiblesses au niveau institutionnel et programmatique faute de financement adéquat, mais a aussi permis d’identifier l’existence d’actions positives de prise en compte du genre dans les interventions et prestations de services. La commission note en outre que, dans son rapport Beijing+25 susmentionné (2019), le gouvernement informe la CSW que les organes institutionnels pour la coordination et le suivi de la mise en œuvre de la PNG ne sont toujours pas opérationnels. Compte tenu des informations qui précèdent, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin que les mécanismes institutionnels d’orientation, d’impulsion et de suivi de la mise en œuvre de la PNG-Mali bénéficient des moyens humains et financiers nécessaires pour pouvoir remplir leur mission de promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d’accès à la formation professionnelle, à l’éducation, à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que de conditions d’emploi. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard.
Articles 2 et 5. Promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Mesures positives en faveur des femmes. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la loi no 2015-52 du 18 décembre 2015 instituant des mesures pour promouvoir le genre dans l’accès aux fonctions nominatives et électives (30 pour cent minimum de personnes de l’un ou l’autre sexe) et notamment de ses résultats en termes de participation des femmes aux fonctions nominatives de l’État. Le gouvernement indique que, malgré l’adoption du décret fixant les modalités de la loi no 052 du 18 décembre 2015, la mise en œuvre de ladite loi reste timide en termes de participation des femmes aux fonctions nominatives et électives. En ce qui concerne l’accès des femmes à l’emploi et aux différentes professions, notamment aux postes à responsabilité, le gouvernement se contente d’indiquer que la protection des droits de la femme et de leur place dans la société ne fait l’objet d’aucune discrimination puisque les dispositions législatives et réglementaires concourent à cette fin, et affirme que les femmes continuent d’accéder à des emplois dans des secteurs traditionnellement réservés aux hommes, tels que l’armée, la garde républicaine, la gendarmerie et la police, même si elles restent encore sous-représentées à certains postes, comme par exemple dans les fonctions diplomatiques. La commission relève que le ministère de la Promotion de la femme, de l’enfant et de la famille a lancé le 8 mars 2017 une plateforme Web, dénommée le «Programme d’émergence des compétences féminines» (PRECOFEM), qui vise à identifier, mobiliser et valoriser les compétences féminines en vue de mettre à la disposition des décideurs publics, politiques et privés des outils d’aide à la prise de décisions pour les nominations à des fonctions nominatives et électives. Le site publie des offres d’emploi à l’endroit des femmes du Mali et donne la possibilité aux recruteurs de poster des avis de recrutement. Chaque mois, il présente une femme en évoquant son parcours et son engagement professionnel; c’est aussi un outil de reconnaissance des entreprises et structures ayant particulièrement promu des femmes. À cet égard, la commission note les quelques informations statistiques fournies par le gouvernement, ainsi: 1) en 2017, 25 pour cent des nominations concernaient des femmes (soit 203 femmes sur 785 nominations au total); et 2) le gouvernement constitué en mai 2019 compte 11 ministres femmes sur 38 ministres, soit 34 pour cent. La commission note que le gouvernement a élaboré un nouveau Plan décennal de développement pour l’autonomisation de la femme, de l’enfant et de la famille (PDDAFEF 2020-2029) dans le cadre duquel elle a mis en place entre autres un nouveau Programme d’appui à l’autonomisation des femmes dans le développement de la filière karité. En ce qui concerne les femmes en milieu rural, elle note l’adoption de la loi no 2017-001 du 11 avril 2017 sur le droit foncier qui donne l’opportunité aux groupements et associations de femmes et de jeunes situés dans la zone concernée d’obtenir au moins 15 pour cent des aménagements fonciers de l’État ou des collectivités territoriales (article 13), car dans les faits seulement 5 pour cent des femmes sont propriétaires terriennes, mais la commission relève que le décret d’application n’a pas encore été adopté. À cet effet, elle rappelle que le programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) du Mali constate que les inégalités de genre dans l’agriculture ont un impact négatif significatif sur les conditions de vie des populations rurales, notamment des femmes, lesquelles travaillent principalement dans l’économie informelle, occupent des emplois non qualifiés et faiblement rémunérés, et sont exclues de la protection sociale. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport Beijing+25 selon lesquelles les femmes représentent environ 52 pour cent de la population dans les campagnes et 75 pour cent de la main-d’œuvre agricole, et qu’elles apportent environ 80 pour cent de la production alimentaire, et elle reconnaît qu’elles pourraient apporter beaucoup plus en termes de croissance et de développement si elles ne connaissaient pas autant d’obstacles dans le domaine de l’autonomisation sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises concrètes ou envisagées: i) dans le cadre du nouveau Plan décennal de développement pour l’autonomisation de la femme, de l’enfant et de la famille (PDDAFEF 2020-2029); ii) pour améliorer l’accès des femmes à l’emploi et aux différentes professions (notamment aux postes à responsabilité); iii) dans le cadre du nouveau Programme d’appui à l’automatisation des femmes dans le développement de la filière karité, à destination des femmes en zone rurale. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’adoption du décret d’application de la loi no 2017-001 du 11 avril 2017 sur le droit foncier et de lui en transmettre copie dès sa promulgation.
Accès des filles et des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures visant à améliorer l’accès et le maintien des filles à l’école et à éliminer les obstacles auxquelles elles sont confrontées, en particulier dans les communautés. Elle avait également prié le gouvernement de prendre des mesures encourageant les filles à accéder à toutes les formations, y compris celles dans les filières traditionnellement suivies par les garçons, et des mesures pour améliorer le niveau d’alphabétisation des femmes, en particulier dans les zones rurales. À cet égard, le gouvernement mentionne plusieurs mesures prises, en particulier la mise en place d’un module sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans le programme de formation initiale des élèves maîtres et l’ouverture de nouvelles écoles et lycées d’enseignement général et technique. Il informe également la commission du lancement du Programme décennal de développement de l’éducation et de la formation professionnelle de deuxième génération (PRODEC II), 2019-2028. La commission note que le PRODEC II prévoit, entre autres: 1) de prendre en charge les jeunes non scolarisés et déscolarisés, et les adultes analphabètes dans des formes alternatives d’apprentissage; 2) d’augmenter la capacité de prise en charge des apprenants dans les centres d’alphabétisation, de 78 845 à 100 000 à partir de 2020; 3) de mettre en place des mesures incitatives pour les filles inscrites dans les filières scientifiques; 4) d’instaurer des bourses basées sur le mérite des filles et le revenu des parents; et 5) de mettre en œuvre une politique nationale de scolarisation des filles (SCOFI), assurée au niveau central par la Direction nationale de l’enseignement fondamental. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du PRODEC II sur l’accès et le maintien des filles à l’école, le niveau d’alphabétisation des femmes et le nombre de filles inscrites dans les filières scientifiques ou autres filières traditionnellement suivies par les garçons. La commission prie également le gouvernement de fournir de plus amples informations concernant la mise en œuvre de la SCOFI, notamment en ce qui concerne les résultats obtenus en la matière.
Observation générale de 2018. La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Contrôle de l’application. Commission nationale des droits de l’homme (CNDH). La commission rappelle que l’une des missions de la CNDH est de «veiller au respect des droits des groupes ou personnes vulnérables, notamment les femmes, […], les personnes âgées, les personnes vivant avec le VIH/sida […]» (art. 4 de la loi de 2016). Le gouvernement n’ayant pas répondu à sa question précédente concernant la CNDH, la commission réitère donc sa demande et prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si cet organisme, chargé des questions de droits de l’homme et de l’égalité, est habilité à recevoir et à traiter des plaintes pour discrimination fondée sur les motifs couverts par la convention et visés par le Code du travail. Prière également de fournir des informations sur toute mesure de sensibilisation et d’information prise par la CNDH pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Articles 1 et 5 de la convention. Mesures spéciales de protection. Restrictions à l’emploi des femmes. Travail de nuit des femmes. La commission accueille favorablement les dispositions de la loi no 2017-021 du 12 juin 2017 portant modification de la loi no 92-020 du 23 septembre 1992 (Code du travail) modifiant l’article L.186 concernant le travail de nuit des femmes. Elle note que cette interdiction n’est désormais plus applicable au travail dans les entreprises familiales, au travail des femmes occupant des postes de direction ou techniques et impliquant une responsabilité ni au travail des femmes occupées dans les services d’hygiène et de bien-être et qui n’effectuent pas normalement un travail manuel. La commission observe toutefois que le travail de nuit des femmes reste en principe interdit et constate par ailleurs que le décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 qui fixe, entre autres, la liste des travaux interdits aux femmes et celle des travaux qu’elles peuvent exercer sous certaines conditions, en application de l’article L.189 du Code du travail, n’a toujours pas été révisé. La commission rappelle que, pour être compatible avec le principe d’égalité, toute mesure de protection applicable à l’emploi des femmes doit être rigoureusement proportionnelle à la nature et à la portée de la protection recherchée et être limitée à la protection de la maternité. Les mesures de protection qui reposent sur des stéréotypes à propos des aspirations et aptitudes professionnelles des femmes, de ce qui «convient à leur nature» ou de leur rôle dans la société sont en effet contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement, car elles ont pour effet d’exclure les femmes de certaines professions. La commission rappelle également que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles devraient avoir pour objectif de protéger la santé et la sécurité des hommes et des femmes au travail, tout en tenant compte de leurs différences en ce qui concerne les risques spécifiques auxquels ils et elles sont exposés. Rappelant que les femmes devraient avoir le droit d’exercer librement tout emploi ou profession et notant l’indication du gouvernement selon laquelle la révision du décret de 1996 ne pourra intervenir qu’après la révision du Code du travail, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour procéder à un réexamen et une révision de la liste des activités interdites aux femmes en général ou dont l’exercice est limité, à la lumière du principe d’égalité entre les hommes et les femmes, en limitant strictement les mesures de protection à la protection de la maternité et en examinant la possibilité d’adopter des mesures d’accompagnement – amélioration de la protection de la santé et de la sécurité au travail des hommes et des femmes, sécurité et transports adéquats ou services sociaux ou de garde d’enfants – afin de permettre aux femmes d’avoir les mêmes chances que les hommes d’accéder aux emplois, professions ou activités en question.
La commission note que le gouvernement n’a pas saisi l’occasion offerte par la révision du Code du travail en 2017 pour restructurer la partie consacrée au «Travail des enfants et des femmes» (chapitre 2 du titre 4, art. L.178 à L.189), en séparant les dispositions concernant le travail des enfants et les dispositions relatives à la protection de la maternité afin de ne pas perpétuer de stéréotypes quant au statut des femmes dans la société et dans l’emploi et la profession. La commission invite le gouvernement à examiner la possibilité, lors d’une prochaine révision du Code du travail, de séparer les dispositions relatives à la protection de la maternité de celles qui sont consacrées au travail des enfants afin d’éviter de mettre sur un même plan les femmes et les enfants.
Articles 2 et 5. Promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Mesures positives en faveur des femmes. La commission accueille favorablement les statistiques détaillées, ventilées par sexe, fournies par le gouvernement. Elle note qu’en 2015 le nombre de contrats de travail (à durée déterminée ou indéterminée) conclus par des femmes était très nettement inférieur à celui des contrats de travail conclus par des hommes (4 671 par rapport à 19 351, soit à peine 20 pour cent) et que, dans la fonction publique, les femmes ne représentent que 30 pour cent des effectifs (données 2014) et sont peu nombreuses dans les catégories supérieures. La commission note également que, selon le Programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) 2016-2018, «les indicateurs du travail décent montrent de nombreuses inégalités entre les hommes et les femmes dans le monde du travail» (notamment un taux de chômage de 11,4 pour cent pour les femmes contre 6,4 pour cent pour les hommes; et un taux de sous-emploi lié à la durée du travail de 28,7 pour cent pour les hommes contre 37,1 pour cent pour les femmes). Le PPTD indique aussi que «les inégalités de genre dans l’agriculture ont un impact négatif significatif sur les conditions de vie des populations rurales». Par ailleurs, la commission prend note des observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) dans lesquelles celui-ci se déclare préoccupé par le fait que les femmes, en particulier dans les zones rurales, travaillent principalement dans l’économie informelle, occupant des emplois non qualifiés et faiblement rémunérés, et sont exclues de la protection sociale (CEDAW/C/MLI/CO/6-7, 25 juillet 2016, paragr. 31). La commission rappelle que le gouvernement a adopté la Politique nationale genre du Mali (PNG-Mali) (2009-2018) et un premier plan d’action (2011-2013) qui portait sur dix secteurs prioritaires dont l’éducation, l’emploi et la formation professionnelle. Elle prend note de l’adoption du décret no 2014-0368/PM-RM du 27 mai 2014 fixant le mécanisme institutionnel d’orientation, d’impulsion et de suivi de la mise en œuvre de la PNG-Mali, qui prévoit la mise en place de quatre types de structures: un conseil supérieur, un secrétariat permanent de suivi de la mise en œuvre, des comités sectoriels d’institutionnalisation et des comités régionaux de suivi des questions de genre. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur la PNG-Mali, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en place effective des organes chargés de mettre en œuvre cette politique et sur leurs activités concrètes en matière de promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans les domaines de l’emploi et de l’éducation.
Par ailleurs, la commission prend note de l’adoption de la loi no 2015-52 du 18 décembre 2015 instituant des mesures pour promouvoir le genre dans l’accès aux fonctions nominatives et électives (30 pour cent minimum de personnes de l’un ou l’autre sexe). Elle prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles a été créé, en janvier 2012, un Fonds d’appui à l’autonomisation de la femme et à l’épanouissement de l’enfant (FAFE) visant à assurer le financement de programmes qui favorisent notamment les opportunités économiques pour les femmes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la loi de 2015 et sur ses résultats en termes de participation des femmes aux fonctions nominatives et électives. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour améliorer l’accès des femmes à l’emploi et aux différentes professions, notamment aux postes à responsabilité, et pour lutter contre les stéréotypes sexistes concernant les aspirations et les capacités professionnelles des femmes, notamment dans les zones rurales.
Accès des filles et des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement qui montrent que le nombre de filles scolarisées est inférieur à celui des garçons surtout dans le 2e cycle. La commission note que le CEDAW, tout en accueillant avec satisfaction les mesures positives prises pour accroître le taux de scolarisation et de maintien des filles à l’école, s’est déclaré préoccupé par le très faible taux de réussite des filles dans l’enseignement secondaire, à cause entre autres des mariages précoces, des grossesses précoces, des coûts indirects de l’éducation, du travail des enfants et du choix d’envoyer plutôt les garçons que les filles à l’école, ce qui entraîne un taux d’analphabétisme très élevé chez les femmes (CEDAW/C/MLI/CO/6-7, 25 juillet 2016, paragr. 29). La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures visant à améliorer l’accès et le maintien des filles à l’école et à éliminer les obstacles auxquels elles sont confrontées à cet égard, en particulier des mesures de sensibilisation des familles et de lutte contre les stéréotypes de genre dans les communautés. La commission demande également au gouvernement de prendre des mesures encourageant les filles à accéder à toutes les formations, y compris dans les filières traditionnellement suivies par les garçons, et des mesures pour améliorer le niveau d’alphabétisation des femmes, en particulier dans les zones rurales.
Organisme chargé des questions de droits de l’homme et d’égalité. La commission prend note de l’adoption de la loi no 2016-036 du 7 juillet 2016 portant création de la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH), qui remplace la commission qui avait été créée en 2009, et du décret no 2016 0853/P RM du 8 novembre 2016 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de la CNDH. Notant que l’une des missions de la CNDH est de «veiller au respect des droits des groupes ou personnes vulnérables, notamment les femmes, […], les personnes âgées, les personnes vivant avec le VIH/SIDA […]» (art. 4 de la loi de 2016), la commission demande au gouvernement d’indiquer si la CNDH est habilitée à recevoir et à traiter des plaintes pour discrimination fondée sur les motifs couverts par la convention et visés par le Code du travail en ce qui concerne l’emploi et la profession. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure de sensibilisation et d’information prise par la CNDH pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession.
Inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, lors de l’atelier de validation du PPTD 2016-2018, les capacités des inspecteurs du travail ont été renforcées sur les normes du travail en général et sur les questions d’égalité de chances et de traitement en particulier. A cet égard, elle note que le «produit 3.2.2.» du PPTD est le renforcement de l’administration et de l’inspection du travail, notamment en matière de non discrimination entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Se référant également aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer l’inspection du travail, en termes de moyens alloués et de formations dispensées, et sur les activités de contrôle menées par les inspecteurs du travail en matière de discrimination et d’égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur, de religion, de sexe, d’opinion politique, d’ascendance nationale ou d’origine sociale.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Articles 1 et 5 de la convention. Evolution de la législation. Définition de la discrimination. Motifs de discrimination couverts. Exceptions. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 2017-021 du 12 juin 2017 portant modification de la loi no 92-020 du 23 septembre 1992 portant Code du travail, qui introduit des dispositions relatives à la discrimination dans l’emploi et la profession dans le Code du travail. L’article L.4 (nouveau) contient une définition de la discrimination correspondant à celle de la convention, couvre les sept motifs de discrimination énumérés par la convention, en y ajoutant l’invalidité, le handicap et le VIH/sida, et prévoit la possibilité d’exceptions selon ce que prévoient l’article 1, paragraphe 2, et l’article 5 de la convention (conditions exigées pour un emploi déterminé et mesures spéciales). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour diffuser auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives, des inspecteurs du travail et des juges les nouvelles dispositions de l’article L.4 du Code du travail relatives à la discrimination. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, notamment sur le nombre de plaintes déposées sur ce fondement et leur issue, ainsi que sur le nombre et la nature des cas de discrimination détectés par l’inspection du travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des travailleurs du Mali (CSTM) reçues le 22 novembre 2013.
Articles 2 et 3 de la convention. Promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission se félicite de l’adoption de la Politique nationale de genre (PNG) (2009-2018) et de son premier plan d’action (2011-2013), qui porte sur dix secteurs prioritaires dont la justice, l’éducation, l’emploi et la formation professionnelle. Le gouvernement indique toutefois que, compte tenu du contexte politique et du retrait de différents partenaires techniques et financiers, le plan d’action n’a pas pu être mis en œuvre. La commission note que, selon la CSTM, qui se réfère également à l’adoption du plan d’action de la PNG, la représentation des femmes dans les instances de décision et le taux de scolarisation des femmes ont baissé, ce qui a fait baisser les revenus et le taux d’emploi des femmes. Les statistiques détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, montrent qu’en 2011 seulement 28,38 pour cent des postes de la fonction publique étaient occupés par des femmes (15,71 pour cent pour les postes de la catégorie A). Entre 2008 et 2011, le nombre de magistrats femmes a diminué de moitié, passant de 46 à 22 (372 à 304 pour les hommes) alors que les effectifs féminins sont restés identiques pour les autres postes ayant moins de responsabilités. Seulement 9,2 pour cent des postes de commissaire et 8 pour cent des postes d’inspecteur de police sont occupés par des femmes. Dans le secteur privé, entre 2010 et 2012, sur les 29 179 emplois créés en contrat à durée déterminée et les 24 015 emplois créés en contrat à durée indéterminée, seulement 15,9 pour cent et 17,6 pour cent étaient occupés par des femmes, respectivement. La commission note que le plan d’action de la PNG prévoit de nombreuses actions aux fins de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, notamment dans le domaine agricole et l’économie informelle. Il vise notamment à améliorer l’équilibre entre femmes et hommes dans l’emploi dans les secteurs privé et public, y compris à des postes de responsabilités dans la fonction publique, et à éliminer les stéréotypes sexistes et promouvoir des modèles égalitaires visant le partage des responsabilités et des tâches dans la sphère domestique. La commission note également que le plan d’action prévoit l’adoption de mesures législatives et réglementaires visant à pénaliser le harcèlement dans l’emploi et la profession ainsi que dans l’éducation. La commission encourage le gouvernement à mettre en œuvre sans tarder la PNG et le prie de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer l’accès des femmes à l’emploi à tous les niveaux dans les secteurs privé et public, y compris les mesures prises pour lutter contre les stéréotypes sexistes et le harcèlement sexuel au travail, ainsi que sur leur impact. Prière de continuer à fournir des statistiques détaillées, ventilées par sexe, sur l’emploi dans les secteurs privé et public.
Accès des filles et des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission prend note des mesures prises par le gouvernement en matière d’accès des filles à l’éducation. Elle note que les statistiques fournies par le gouvernement sur les taux de scolarisation et la répartition des diplômés en 2012 montrent que le taux de scolarisation des filles reste inférieur à celui des garçons, en particulier au second cycle, et que, tous diplômes confondus, les femmes ne représentaient en 2012 que 34,66 pour cent des diplômés, ce taux étant encore plus bas pour les filières techniques et scientifiques (médecins, ingénieurs, etc.). La commission note que le premier plan d’action de la PNG a notamment pour objectif d’améliorer l’accès des filles à l’éducation primaire, secondaire et technique et leur maintien à l’école ainsi que l’accès des femmes aux programmes d’alphabétisation. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations, y compris des données statistiques, sur les mesures prises pour améliorer l’accès des filles et des femmes à tous les niveaux d’éducation, notamment les mesures incitant à scolariser les filles et à les maintenir à l’école, ainsi que les mesures prises pour diversifier l’offre de formation en vue de leur permettre d’accéder à un plus large éventail d’emplois, y compris aux emplois traditionnellement occupés par les hommes.
Article 5. Mesures spéciales. Restrictions à l’emploi des femmes. S’agissant du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 contenant des dispositions prises en application de l’article L.189 du Code du travail sur le travail des femmes, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la question de la révision de ses dispositions pourrait être posée lors de l’examen des textes d’application du Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise en vue de réviser la liste des travaux interdits aux femmes, ou dont l’accomplissement est limité, à la lumière du principe d’égalité entre les hommes et les femmes afin de limiter les mesures de protection à l’égard des femmes à la protection de la maternité.
Inspection du travail. La commission prend note des indications du gouvernement, dans son rapport au titre de la convention no 100, selon lesquelles, malgré des contraintes budgétaires importantes, il s’efforce d’organiser la formation périodique des inspecteurs et contrôleurs du travail, et les questions relatives à l’égalité dans l’emploi seront incluses dans les programmes de formation. Rappelant la possibilité pour le gouvernement de se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard, la commission demande au gouvernement d’intensifier ses efforts et d’adopter des mesures visant à former les inspecteurs du travail en vue d’améliorer leur capacité à identifier et à aborder les questions de discrimination, y compris en matière salariale, et de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement indique qu’il prend bonne note de ses recommandations en matière de harcèlement sexuel sur le lieu de travail et qu’il se propose de demander l’assistance technique du BIT pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail d’aborder et d’identifier tout cas de harcèlement sexuel. La commission note également que l’élaboration de la politique nationale d’égalité entre les femmes et les hommes (PNEFH) a été entamée en juin 2008 et qu’elle est en cours de finalisation. Exprimant l’espoir que le gouvernement pourra bénéficier de l’assistance technique du BIT pour former les inspecteurs du travail aux questions liées au harcèlement sexuel, la commission le prie de fournir des informations sur les démarches entreprises à cette fin. La commission espère également que le gouvernement saisira l’opportunité donnée par l’élaboration et la mise en œuvre de la PNEFH pour y inclure des mesures visant à protéger les travailleurs contre le harcèlement sexuel au travail, y compris des mesures de sensibilisation et de formation. La commission encourage par ailleurs le gouvernement à examiner la possibilité d’inclure dans la législation du travail des dispositions définissant et interdisant le harcèlement sexuel et à prévoir des voies de recours appropriées.
Articles 2 et 3. Promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note des données fournies dans le rapport du gouvernement sur l’emploi des femmes. Elle constate en outre, d’après l’Etude sur la situation de la femme au Mali, publiée en septembre 2007 par le ministère de la Promotion de la femme, de l’enfant et de la famille, que les femmes restent cantonnées dans l’économie informelle (notamment dans les secteurs du commerce et de la restauration) et dans le secteur agricole, qu’elles exercent des activités peu rémunératrices et caractérisées par une grande précarité et qu’elles ont encore trop souvent des difficultés pour accéder au crédit et aux moyens de production, en particulier dans les zones rurales. Selon le rapport du gouvernement, les femmes représentaient 25,6 pour cent des effectifs de la fonction publique en 2007 et, d’après l’étude susvisée, les femmes fonctionnaires sont concentrées dans les hiérarchies inférieures et sont presque absentes des postes à responsabilités. Le gouvernement souligne dans son rapport que la PNEFH aborde les facteurs socioculturels qui sont à la base des discriminations et préconise des solutions pour surmonter les obstacles, et précise qu’un certain nombre de mesures ont déjà été prises, telles que la mise en place de projets d’appui qui ont permis une amélioration de l’accès des femmes au crédit ou encore la création de centres d’autopromotion. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la PNEFH en ce qui concerne l’emploi et la profession, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, dans les zones urbaines comme dans les zones rurales. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les mesures prévues pour lutter contre les stéréotypes sur les rôles respectifs des hommes et des femmes dans la société et contre les préjugés sexistes sur les aptitudes professionnelles des femmes afin de lutter contre la ségrégation professionnelle.
Accès des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission note que, selon l’étude de 2007, les opportunités de formation continue accessibles aux femmes sont quasi inexistantes dans le secteur public comme dans le secteur privé, et que, lorsqu’elles existent, les travailleuses concernées sont confrontées à des contraintes qui les empêchent de les suivre, notamment en raison des responsabilités familiales et des tâches domestiques qu’elles assument. L’insuffisance de formation des femmes et leur faible niveau d’instruction entravent leur pleine participation aux activités économiques et, en particulier, aux postes d’encadrement. La commission prend note à cet égard des informations sur les mesures prises par le gouvernement pour augmenter le taux de scolarisation des filles au niveau de l’enseignement fondamental, qui est passé de 33 pour cent en 1995 à 73 pour cent en 2008, et pour lever les obstacles à la scolarisation des adolescentes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, notamment dans le cadre de la politique nationale de formation évoquée par le gouvernement dans son rapport et/ou de la PNEFH, pour continuer d’améliorer l’accès des filles à l’éducation à tous les niveaux, surtout dans les zones rurales, et permettre leur maintien à l’école, ainsi que pour accroître l’offre de formation professionnelle visant plus particulièrement à permettre aux femmes d’accéder à un plus large éventail d’emplois, y compris aux emplois traditionnellement occupés par les hommes.
Article 5. Mesures spéciales. Restrictions à l’emploi des femmes. La commission note que le décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 contient des dispositions prises en application de l’article L.189 du Code du travail sur le travail des femmes et fixe, entre autres, la liste des travaux interdits aux femmes et celle des travaux qu’elles peuvent exercer sous certaines conditions. La commission souhaiterait rappeler que, pour être compatible avec le principe d’égalité, toute mesure de protection applicable à l’emploi des femmes doit être rigoureusement proportionnelle à la nature et à la portée de la protection recherchée et être limitée à la protection de la maternité. En outre, les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles devraient avoir pour objectif de protéger la santé et la sécurité des hommes et des femmes au travail, tout en tenant compte des différences entre hommes et femmes en ce qui concerne les risques spécifiques pour leur santé. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de procéder à un réexamen de la liste des activités interdites ou dont l’exercice est limité, adoptée en application de l’article L.189 du Code du travail, et de la réviser à la lumière du principe d’égalité entre les hommes et les femmes, en limitant les mesures de protection à la protection de la maternité.
Application et accès à la justice. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute décision judiciaire rendue en matière d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession ainsi que sur toute mesure prise pour faciliter l’exercice par les femmes de leurs droits auprès des juridictions compétentes (accès à la justice, exécution des décisions judiciaires, etc.).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement indique qu’il prend bonne note de ses recommandations en matière de harcèlement sexuel sur le lieu de travail et qu’il se propose de demander l’assistance technique du BIT pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail d’aborder et d’identifier tout cas de harcèlement sexuel. La commission note également que l’élaboration de la politique nationale d’égalité entre les femmes et les hommes (PNEFH) a été entamée en juin 2008 et qu’elle est en cours de finalisation. Exprimant l’espoir que le gouvernement pourra bénéficier de l’assistance technique du BIT pour former les inspecteurs du travail aux questions liées au harcèlement sexuel, la commission le prie de fournir des informations sur les démarches entreprises à cette fin. La commission espère également que le gouvernement saisira l’opportunité donnée par l’élaboration et la mise en œuvre de la PNEFH pour y inclure des mesures visant à protéger les travailleurs contre le harcèlement sexuel au travail, y compris des mesures de sensibilisation et de formation. La commission encourage par ailleurs le gouvernement à examiner la possibilité d’inclure dans la législation du travail des dispositions définissant et interdisant le harcèlement sexuel et à prévoir des voies de recours appropriées.

Articles 2 et 3. Promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note des données fournies dans le rapport du gouvernement sur l’emploi des femmes. Elle constate en outre, d’après l’Etude sur la situation de la femme au Mali, publiée en septembre 2007 par le ministère de la Promotion de la femme, de l’enfant et de la famille, que les femmes restent cantonnées dans l’économie informelle (notamment dans les secteurs du commerce et de la restauration) et dans le secteur agricole, qu’elles exercent des activités peu rémunératrices et caractérisées par une grande précarité et qu’elles ont encore trop souvent des difficultés pour accéder au crédit et aux moyens de production, en particulier dans les zones rurales. Selon le rapport du gouvernement, les femmes représentaient 25,6 pour cent des effectifs de la fonction publique en 2007 et, d’après l’étude susvisée, les femmes fonctionnaires sont concentrées dans les hiérarchies inférieures et sont presque absentes des postes à responsabilités. Le gouvernement souligne dans son rapport que la PNEFH aborde les facteurs socioculturels qui sont à la base des discriminations et préconise des solutions pour surmonter les obstacles, et précise qu’un certain nombre de mesures ont déjà été prises, telles que la mise en place de projets d’appui qui ont permis une amélioration de l’accès des femmes au crédit ou encore la création de centres d’autopromotion. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la PNEFH en ce qui concerne l’emploi et la profession, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, dans les zones urbaines comme dans les zones rurales. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les mesures prévues pour lutter contre les stéréotypes sur les rôles respectifs des hommes et des femmes dans la société et contre les préjugés sexistes sur les aptitudes professionnelles des femmes afin de lutter contre la ségrégation professionnelle.

Accès des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission note que, selon l’étude de 2007, les opportunités de formation continue accessibles aux femmes sont quasi inexistantes dans le secteur public comme dans le secteur privé, et que, lorsqu’elles existent, les travailleuses concernées sont confrontées à des contraintes qui les empêchent de les suivre, notamment en raison des responsabilités familiales et des tâches domestiques qu’elles assument. L’insuffisance de formation des femmes et leur faible niveau d’instruction entravent leur pleine participation aux activités économiques et, en particulier, aux postes d’encadrement. La commission prend note à cet égard des informations sur les mesures prises par le gouvernement pour augmenter le taux de scolarisation des filles au niveau de l’enseignement fondamental, qui est passé de 33 pour cent en 1995 à 73 pour cent en 2008, et pour lever les obstacles à la scolarisation des adolescentes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, notamment dans le cadre de la politique nationale de formation évoquée par le gouvernement dans son rapport et/ou de la PNEFH, pour continuer d’améliorer l’accès des filles à l’éducation à tous les niveaux, surtout dans les zones rurales, et permettre leur maintien à l’école, ainsi que pour accroître l’offre de formation professionnelle visant plus particulièrement à permettre aux femmes d’accéder à un plus large éventail d’emplois, y compris aux emplois traditionnellement occupés par les hommes.

Article 5. Mesures spéciales. Restrictions à l’emploi des femmes. La commission note que le décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 contient des dispositions prises en application de l’article L.189 du Code du travail sur le travail des femmes et fixe, entre autres, la liste des travaux interdits aux femmes et celle des travaux qu’elles peuvent exercer sous certaines conditions. La commission souhaiterait rappeler que, pour être compatible avec le principe d’égalité, toute mesure de protection applicable à l’emploi des femmes doit être rigoureusement proportionnelle à la nature et à la portée de la protection recherchée et être limitée à la protection de la maternité. En outre, les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles devraient avoir pour objectif de protéger la santé et la sécurité des hommes et des femmes au travail, tout en tenant compte des différences entre hommes et femmes en ce qui concerne les risques spécifiques pour leur santé. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de procéder à un réexamen de la liste des activités interdites ou dont l’exercice est limité, adoptée en application de l’article L.189 du Code du travail, et de la réviser à la lumière du principe d’égalité entre les hommes et les femmes, en limitant les mesures de protection à la protection de la maternité.

Application et accès à la justice.Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute décision judiciaire rendue en matière d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession ainsi que sur toute mesure prise pour faciliter l’exercice par les femmes de leurs droits auprès des juridictions compétentes (accès à la justice, exécution des décisions judiciaires, etc.).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le harcèlement sexuel sur le lieu de travail n’est pas encore suffisamment appréhendé au Mali. La commission relève également dans le rapport du gouvernement que les femmes qui travaillent dans l’économie informelle sont souvent exposées à des violences physiques, notamment de nature sexuelle. En renvoyant le gouvernement à son observation générale de 2002 en matière de harcèlement sexuel, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures adéquates pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, y compris à travers des campagnes de sensibilisation publique et des programmes de formation spécifiques pour les inspecteurs du travail visant à renforcer leur capacité d’identifier et d’aborder tout cas de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur tout cas de harcèlement détecté par les services d’inspection du travail ainsi que sur les sanctions imposées et les réparations apportées.

Articles 2 et 3. Promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a exprimé son inquiétude face à la discrimination dont les femmes sont victimes dans le domaine de l’emploi, discrimination qui se traduit par des difficultés de recrutement, des différences salariales et la ségrégation professionnelle (CEDAW/C/MLI/CO/5, 3 février 2006, paragr. 29). Le comité a aussi mis en valeur l’extrême vulnérabilité des travailleuses domestiques. D’après le rapport du gouvernement, l’étude intitulée «Evaluation stratégique des enjeux en matière de genre au Mali» conduite à l’initiative de la Banque mondiale en 2005 a souligné que la situation de forte inégalité à l’encontre des femmes maliennes découle, entre autres choses, d’une série de facteurs socioculturels ainsi que de la non-application des dispositions législatives pertinentes et de l’absence d’une stratégie nationale portant sur le genre. A cet égard, la commission note que différentes mesures ont été envisagées afin d’aborder la situation, y compris l’élaboration d’une politique sur «Genre et développement». En outre, la commission note que le Cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté (CSCRP) 2007-2011 met l’accent sur la création et la promotion d’emplois durables. La commission note que ce cadre est lié au programme par pays de promotion du travail décent au Mali (2006-2009) de l’OIT, dont l’objectif prioritaire est la promotion de l’emploi décent pour les jeunes filles et garçons, y compris au moyen de mesures visant à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout développement concernant l’élaboration de la politique nationale de genre. Prière de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’aborder les facteurs socioculturels à la base de la discrimination à l’encontre des femmes dans l’emploi et la profession et afin de renforcer le respect des dispositions législatives pertinentes. A ce propos, prière aussi de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser le public à l’égard de ces dispositions législatives et d’indiquer le nombre de cas de discrimination portés devant les autorités judiciaires ou administratives, les sanctions imposées et les réparations apportées.

Ségrégation sexuelle sur le marché du travail. La commission note que les femmes prédominent dans les secteurs du commerce et des services alors que leur présence est extrêmement faible dans l’industrie textile et dans le secteur de la construction. La commission relève aussi dans le rapport du gouvernement que 43 pour cent des femmes sont employées dans l’économie informelle et que cette tendance s’est accentuée pendant les dernières années. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la proportion des femmes dans le secteur public est passée de 19,41 pour cent en 2006 à 26,45 pour cent en 2007. Toutefois, les femmes sont sous-représentées aux postes de responsabilité. Quant au secteur privé, selon une enquête réalisée en 2007 par le Centre national de documentation et d’information sur la femme et l’enfant (CNDIFE), 14 pour cent des postes de responsabilité dans les grandes entreprises et sociétés sont détenus par des femmes. La commission encourage le gouvernement à prendre des mesures adéquates pour promouvoir l’accès des femmes à un éventail plus ample d’emplois, notamment à ceux qui sont traditionnellement occupés par les hommes, y compris à travers un choix plus varié de filières de formation, ainsi que pour promouvoir leur accès à des postes de responsabilité, soit dans le secteur privé, soit dans le secteur public. La commission demande également au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour traiter les causes de la concentration des femmes dans l’économie informelle. Prière de fournir des informations détaillées sur les mesures ainsi prises et sur leur impact sur la promotion de l’égalité de chances et de traitement à l’égard des femmes, y compris des données statistiques sur la répartition des femmes et des hommes dans les différents secteurs économiques, catégories d’emplois, professions et postes.

Accès des femmes à l’éducation et à la formation. En ce qui concerne l’accès des femmes à l’enseignement universitaire et à la formation professionnelle, la commission relève dans le rapport «Situation des femmes/filles dans l’enseignement supérieur» rédigé par le CNDIFE que la plupart des femmes inscrites à l’université prennent des cours de droit ou de lettres (en 2005-06, les femmes représentaient environ 26 pour cent des étudiants inscrits dans chacune de ces deux facultés) tandis que leur participation à des cours d’ingénierie et sciences et technique est bien plus rare. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, malgré les actions entreprises dans ce cadre, la parité de scolarisation entre garçons et filles n’a pas encore été achevée. La commission note aussi que, d’après le rapport du gouvernement, c’est l’accent sur le rôle social de la femme en tant que mère et épouse ainsi que la surcharge des travaux domestiques et les mariages et grossesses précoces qui sont à la base de cette situation. La commission demande au gouvernement de continuer à déployer tous ses efforts pour relever le taux de scolarisation des filles et lui demande de continuer à transmettre des informations sur les mesures prises à cette fin et sur les progrès accomplis. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures positives pour favoriser l’accès des femmes à l’enseignement supérieur et à la formation professionnelle, y compris en adoptant des mesures visant à combattre les stéréotypes de genre qui continuent à affecter la participation des femmes à la vie économique du pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. En se référant à son observation générale de 2002 sur la convention no 111, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire et lutter contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.

2. Article 2. Promotion de la politique nationale. Dans ses observations antérieures, la commission avait pris note avec intérêt de l’adoption de l’ordonnance no 99-009/P-RM du 1er avril 1999 portant création de la Direction nationale de la promotion de la femme. La commission avait également pris note avec intérêt du décret no 99-156/PM-RM du 16 juin 1999 portant création, au sein du ministère de la Promotion de la femme, de l’enfant et de la famille, du Comité interministériel pour la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille, chargé d’étudier et de donner son avis sur tous les dossiers qui lui sont soumis par le ministère ainsi que de suivre et d’évaluer la mise en œuvre, par les différents départements, des recommandations et mesures adoptées en faveur de la femme, de l’enfant et de la famille. En outre, la commission avait noté avec intérêt l’adoption du décret no 96-149/P-RM du 15 mai 1996 portant création de la Commission nationale consultative des droits de l’homme. Elle avait également noté que le Commissariat à la promotion des femmes était devenu le ministère de la Promotion de la femme, de l’enfant et de la famille. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités entreprises par ces nouveaux organes, y compris des extraits de rapports, d’études ou d’enquêtes afin de lui permettre d’apprécier les progrès accomplis dans l’application de la convention.

3. Article 3. Accès des femmes à l’emploi. La commission relève dans le rapport sur «L’égalité de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur moderne du Mali» (2001) que les femmes sont faiblement représentées dans l’emploi rémunéré et que leur taux d’activité est en revanche élevé dans l’économie informelle et l’agriculture. Les femmes gagnent en moyenne 15 pour cent de moins que les hommes dans le secteur privé et 30 pour cent de moins dans le secteur public. Elles sont peu représentées dans les postes de direction (10 pour cent dans le secteur public), ce qui est dû en partie à leur faible niveau d’instruction et en partie aux obstacles qui entravent leur avancement au sein de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qu’il envisage de prendre pour corriger ces inégalités dans la pratique.

4. Article 3. Accès des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle. Dans ses précédentes observations, la commission avait noté que le taux de scolarisation des filles était très faible par rapport à celui des garçons et que la proportion de filles, déjà faible au niveau du premier cycle, diminuait d’un niveau d’enseignement à un autre, passant de 36,53 pour cent au premier cycle à 25,93 pour cent aux niveaux secondaire et technique, et à 13,72 pour cent au niveau supérieur. La commission note en outre que, dans ses observations finales (02/11/99 D.7), le Comité des droits de l’enfant avait constaté avec préoccupation que de nombreuses filles ne fréquentaient pas l’école. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures positives prises, et les résultats obtenus, pour faciliter et stimuler l’accès des filles et des femmes à l’enseignement et à la formation (en particulier à la formation professionnelle et à l’enseignement universitaire).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. En se référant à son observation générale de 2002 sur la convention no 111, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire et lutter contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.

2. Article 2. Promotion de la politique nationale. Dans ses observations antérieures, la commission avait pris note avec intérêt de l’adoption de l’ordonnance no 99-009/P-RM du 1er avril 1999 portant création de la Direction nationale de la promotion de la femme. La commission avait également pris note avec intérêt du décret no 99-156/PM-RM du 16 juin 1999 portant création, au sein du ministère de la Promotion de la femme, de l’enfant et de la famille, du Comité interministériel pour la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille, chargé d’étudier et de donner son avis sur tous les dossiers qui lui sont soumis par le ministère ainsi que de suivre et d’évaluer la mise en œuvre, par les différents départements, des recommandations et mesures adoptées en faveur de la femme, de l’enfant et de la famille. En outre, la commission avait noté avec intérêt l’adoption du décret no 96-149/P-RM du 15 mai 1996 portant création de la Commission nationale consultative des droits de l’homme. Elle avait également noté que le Commissariat à la promotion des femmes était devenu le ministère de la Promotion de la femme, de l’enfant et de la famille. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités entreprises par ces nouveaux organes, y compris des extraits de rapports, d’études ou d’enquêtes afin de lui permettre d’apprécier les progrès accomplis dans l’application de la convention.

3. Article 3. Accès des femmes à l’emploi. La commission relève dans le rapport sur «L’égalité de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur moderne du Mali» (2001) que les femmes sont faiblement représentées dans l’emploi rémunéré et que leur taux d’activité est en revanche élevé dans l’économie informelle et l’agriculture. Les femmes gagnent en moyenne 15 pour cent de moins que les hommes dans le secteur privé et 30 pour cent de moins dans le secteur public. Elles sont peu représentées dans les postes de direction (10 pour cent dans le secteur public), ce qui est dû en partie à leur faible niveau d’instruction et en partie aux obstacles qui entravent leur avancement au sein de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qu’il envisage de prendre pour corriger ces inégalités dans la pratique.

4. Article 3. Accès des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle. Dans ses précédentes observations, la commission avait noté que le taux de scolarisation des filles était très faible par rapport à celui des garçons et que la proportion de filles, déjà faible au niveau du premier cycle, diminuait d’un niveau d’enseignement à un autre, passant de 36,53 pour cent au premier cycle à 25,93 pour cent aux niveaux secondaire et technique, et à 13,72 pour cent au niveau supérieur. La commission note en outre que, dans ses observations finales (02/11/99 D.7), le Comité des droits de l’enfant avait constaté avec préoccupation que de nombreuses filles ne fréquentaient pas l’école. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures positives prises, et les résultats obtenus, pour faciliter et stimuler l’accès des filles et des femmes à l’enseignement et à la formation (en particulier à la formation professionnelle et à l’enseignement universitaire).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note de la communication reçue par le Syndicat national des conventionnaires du Service des douanes (SYNACOD) datée du 27 juin 2005 concernant l’application des conventions nos 100 et 111, ainsi que de la réponse du gouvernement datée du 27 septembre 2005. SYNACOD soutient que les conditions et modalités d’emploi des douaniers engagés sur une base contractuelle sont moins favorables que les conditions et modalités d’emploi dont bénéficient les douaniers fonctionnaires publics. La commission rappelle que la convention no 111 est destinée à assurer une protection contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale et que la convention no 100 couvre la discrimination en matière de rémunération fondée sur le sexe. Cependant, ces deux conventions ne couvrent pas la discrimination fondée sur la situation dans l’emploi. La situation telle que décrite par SYNACOD ne soulève donc aucune question particulière relevant de ces conventions.

2. Par ailleurs, la commission rappelle ses demandes directes concernant les conventions nos 100 et 111 formulées au cours de la session de 2004 (ci-jointes pour en faciliter la consultation) et demande au gouvernement de fournir les informations requises avec son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. En se référant à son observation générale de 2002 sur la convention no 111, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire et lutter contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.

2. La commission constate que le rapport du gouvernement est essentiellement le même que le rapport précédent de 2001 et qu’il ne contient aucune réponse à sa dernière demande directe. En conséquence, la commission se voit contrainte de réitérer sa demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Point V du formulaire de rapportApplication pratique. [La commission] rappelle au gouvernement qu’en plus de toute nouvelle information éventuellement disponible sur la manière dont la convention est appliquée en général il est tenu de fournir les précisions requises par la commission. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra les réponses à ses observations.

2. Article 2Promotion de la politique nationale. Dans ses observations antérieures, la commission avait pris note avec intérêt de l’adoption de l’ordonnance no 99-009/P-RM du 1er avril 1999 portant création de la Direction nationale de la promotion de la femme. La commission avait également pris note avec intérêt du décret no 99-156/PM-RM du 16 juin 1999 portant création, au sein du ministère de la Promotion de la femme, de l’enfant et de la famille, du Comité interministériel pour la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille, chargé d’étudier et de donner son avis sur tous les dossiers qui lui sont soumis par le ministère ainsi que de suivre et d’évaluer la mise en œuvre, par les différents départements, des recommandations et mesures adoptées en faveur de la femme, de l’enfant et de la famille. En outre, la commission avait noté avec intérêt l’adoption du décret no 96-149/P-RM du 15 mai 1996 portant création de la Commission nationale consultative des droits de l’homme. Elle avait également noté que le Commissariat à la promotion des femmes était devenu le ministère de la Promotion de la femme, de l’enfant et de la famille. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités entreprises par ces nouveaux organes, y compris des extraits de rapports, d’études ou d’enquêtes afin de lui permettre d’apprécier les progrès accomplis dans l’application de la convention.

3. Article 3Accès des femmes à l’emploi. La commission relève dans le rapport sur «L’égalité de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur moderne du Mali» (2001) que les femmes sont faiblement représentées dans l’emploi rémunéré et que leur taux d’activité est en revanche élevé dans l’économie informelle et l’agriculture. Les femmes gagnent en moyenne 15 pour cent de moins que les hommes dans le secteur privé et 30 pour cent de moins dans le secteur public. Elles sont peu représentées dans les postes de direction (10 pour cent dans le secteur public), ce qui est dû en partie à leur faible niveau d’instruction et en partie aux obstacles qui entravent leur avancement au sein de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qu’il envisage de prendre pour corriger ces inégalités dans la pratique.

4. Article 3Accès des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle. Dans ses précédentes observations, la commission avait noté que le taux de scolarisation des filles était très faible par rapport à celui des garçons et que la proportion de filles, déjà faible au niveau du premier cycle, diminuait d’un niveau d’enseignement à un autre, passant de 36,53 pour cent au premier cycle à 25,93 pour cent aux niveaux secondaire et technique, et à 13,72 pour cent au niveau supérieur. La commission note en outre que, dans ses observations finales (02/11/99 D.7), le Comité des droits de l’enfant avait constaté avec préoccupation que de nombreuses filles ne fréquentaient pas l’école. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures positives prises, et les résultats obtenus, pour faciliter et stimuler l’accès des filles et des femmes à l’enseignement et à la formation (en particulier à la formation professionnelle et à l’enseignement universitaire).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note cependant que ce rapport ne contient aucune réponse à ses observations ni aucune information particulière ou concrète sur l’application de la convention. Elle rappelle au gouvernement qu’en plus de toute nouvelle information éventuellement disponible sur la manière dont la convention est appliquée en général il est tenu de fournir les précisions requises par la commission. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra les réponses à ses observations.

2. Dans ses observations antérieures, la commission avait pris note avec intérêt de l’adoption de l’ordonnance no 99-009/P-RM du 1er avril 1999 portant création de la Direction nationale de la promotion de la femme. La commission avait également pris note avec intérêt du décret no 99-156/PM-RM du 16 juin 1999 portant création, au sein du ministère de la Promotion de la femme, de l’enfant et de la famille, du Comité interministériel pour la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille, chargé d’étudier et de donner son avis sur tous les dossiers qui lui sont soumis par le ministère ainsi que de suivre et d’évaluer la mise en œuvre, par les différents départements, des recommandations et mesures adoptés en faveur de la femme, de l’enfant et de la famille. En outre, la commission avait noté avec intérêt l’adoption du décret no 96-149/P-RM du 15 mai 1996 portant création de la Commission nationale consultative des droits de l’homme. Ell avait également noté que le Commissariat à la promotion des femmes était devenu le ministère de la Promotion de la femme, de l’enfant et de la famille. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités entreprises par ces nouveaux organes, y compris des extraits de rapports, d’études ou d’enquêtes afin de lui permettre d’apprécier les progrès accomplis dans l’application de la convention.

3. La commission relève dans le rapport sur «L’égalité de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur moderne du Mali» (2001) que les femmes sont faiblement représentées dans l’emploi rémunéré et que leur taux d’activité est en revanche élevé dans l’économie informelle et l’agriculture. Les femmes gagnent en moyenne 15 pour cent de moins que les hommes dans le secteur privé et 30 pour cent de moins dans le secteur public. Elles sont peu représentées dans les postes de direction (10 pour cent dans le secteur public), ce qui est dû en partie à leur faible niveau d’instruction et en partie aux obstacles qui entravent leur avancement au sein de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qu’il envisage de prendre pour corriger ces inégalités dans la pratique.

4. Dans ses précédentes observations, la commission avait noté que le taux de scolarisation des filles était très faible par rapport à celui des garçons et que la proportion de filles, déjà faible au niveau du premier cycle, diminuait d’un niveau d’enseignement à un autre, passant de 36,53 pour cent au premier cycle à 25,93 pour cent aux niveaux secondaire et technique, et à 13,72 pour cent au niveau supérieur. La commission note en outre que, dans ses observations finales 02/11/99 (D.7), le Comité des droits de l’enfant avait constaté avec préoccupation que de nombreuses filles ne fréquentaient pas l’école. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures positives prises, et les résultats obtenus, pour faciliter et stimuler l’accès des filles et des femmes à l’enseignement et à la formation (en particulier à la formation professionnelle et à l’enseignement universitaire).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. La commission prend note avec intérêt de l'adoption de l'ordonnance no 99-009/P-RM du 1er avril 1999 portant création de la Direction nationale de la promotion de la femme, organisme qui a notamment pour mission: 1) d'élaborer les programmes et plans d'action de promotion de la femme; 2) de réaliser les études, recherches et enquêtes relatives au statut juridique, économique, social et culturel de la femme; 3) de conduire les actions visant la réduction des disparités entre hommes et femmes dans tous les domaines; et 4) de coordonner et veiller à la prise en compte de la dimension "genre" dans l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques de développement. La commission prend note également avec intérêt du décret no 99-156/PM-RM du 16 juin 1999 portant création, auprès du ministre chargé de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, du Comité interministériel pour la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, organe qui est chargé d'étudier et donner son avis sur tous les dossiers qui lui sont soumis par le ministre et de suivre et procéder à l'évaluation de la mise en oeuvre par les départements des recommandations et mesures en faveur de la femme, de l'enfant et de la famille. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans ses prochains rapports, des informations détaillées, notamment des extraits de rapports, études ou enquêtes réalisés par les organes susmentionnés, afin de pouvoir apprécier les progrès accomplis dans le sens de l'application de la convention. Notant que le gouvernement indique dans son rapport qu'en 1997 le Commissariat à la promotion des femmes est devenu le ministère de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de cette institution ainsi que sur ses fonctions par rapport aux autres organes. Par ailleurs, la commission renouvelle sa précédente demande d'informations concernant la mise en oeuvre des Stratégies nationales d'intervention pour la promotion des femmes, élaborées par le Commissariat à la promotion des femmes en 1994 (et jointes au rapport du gouvernement de 1995).

2. En ce qui concerne l'article 5 de la convention, dans sa précédente demande directe, la commission avait pris note de l'adoption, d'une manière générale, du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 portant application de diverses dispositions du Code du travail et, plus précisément, des articles D.189-1 et D.189-37 dudit décret, relatifs à la protection des femmes et des enfants au travail. Elle avait demandé des informations précises sur les mesures de protection des femmes et des enfants au travail et sur les consultations tenues avec les organisations d'employeurs et de travailleurs à cet égard. Tout en constatant que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à cette demande d'informations, la commission note néanmoins que le gouvernement déclare que le ministère de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille envisage de réaliser une étude d'ensemble sur la situation générale des femmes, qui devrait apporter une réponse aux questions qu'elle a soulevées. Elle exprime donc l'espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations précises sur cette question.

3. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que le taux de scolarisation des filles par rapport aux garçons reste très faible et que la proportion des filles, déjà faible au niveau du premier cycle, diminue d'un niveau d'enseignement à un autre, passant de 36,53 pour cent au premier cycle à 25,93 pour cent aux niveaux secondaire et technique, et à 13,72 pour cent au niveau supérieur. La commission note qu'un rapport de 1996 sur la situation de l'emploi au Mali, joint au rapport du gouvernement (Bilan de l'emploi, "Etude sur le secteur moderne, 1996") à propos de la convention (no 100) sur l'égalité de rémunération, 1951, confirme cette tendance et fait ressortir que l'accès des femmes au marché du travail reste très faible, ne se chiffrant qu'à 13,86 pour cent en 1996. De plus, à la différence de leurs homologues masculins, les femmes continuent de se heurter à des difficultés pour accéder aux postes les plus élevés même lorsqu'elles ont acquis un niveau de formation supérieur. La commission appelle de nouveau l'attention du gouvernement sur les paragraphes 166 à 169 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, dans lesquels elle précise la notion et le contenu des mesures positives ou mesures visant à la correction des inégalités de fait en matière de formation et d'emploi et à la promotion de l'égalité de chances et de traitement de certains groupes sociaux qui font l'objet de discrimination, notamment les femmes. Elle prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures positives prises, et les résultats obtenus, pour encourager et faciliter l'accès des femmes à la formation (spécialement professionnelle et universitaire) et à l'emploi dans tous les secteurs d'activité et toutes les professions (y compris dans ceux et celles où prédominent les hommes) et à tous les niveaux de responsabilité.

4. La commission prend note avec intérêt du décret no 96-149/P-RM du 15 mai 1996 portant création de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, commission qui est notamment chargée de: 1) promouvoir et vulgariser les droits de l'homme au Mali; 2) entreprendre toutes démarches utiles en vue d'incorporer à la législation nationale les normes internationales relatives aux droits de l'homme; et 3) attirer l'attention du gouvernement sur toutes décisions susceptibles de promouvoir ou de protéger les droits de l'homme. La commission souhaiterait que le gouvernement communique dans son prochain rapport des informations sur les activités entreprises par cette commission en vue d'éliminer toute discrimination sur la base de l'un quelconque des motifs prévus par la convention dans les domaines de l'accès à la formation, de l'accès à l'emploi et à certaines professions et des conditions d'emploi.

5. En ce qui concerne les critères de discrimination visés à l'article 1 a) de la convention, la commission constate que le gouvernement reste silencieux quant à la discrimination fondée sur les aspects autres que le sexe. Compte tenu de l'importance de la lutte contre la discrimination en matière d'emploi et de profession fondée sur les autres critères, à savoir la race, la couleur, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en veillant à ce qu'aucune discrimination fondée sur ces autres aspects ne se produise.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. La commission note l'adoption du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 portant application de diverses dispositions du Code du travail. Elle note que les articles D.189-1 à D.189-37 de ce décret portent des dispositions protectrices concernant le travail des femmes et des enfants. En vertu de l'article 5 de la convention, le gouvernement peut définir comme non discriminatoire toute mesure spéciale destinée à tenir compte des besoins particuliers de personnes à l'égard desquelles une protection ou une assistance spéciale est reconnue nécessaire pour des raisons telles que le sexe, l'âge, l'invalidité, les charges de famille ou le niveau social ou culturel. La commission prie le gouvernement de fournir avec ses prochains rapports des précisions sur ces mesures et sur les consultations des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs à leur sujet, et des indications des raisons pour lesquelles le maintien de ces mesures en question est considéré comme nécessaire. Le gouvernement peut se référer à ce sujet aux paragraphes 139 à 156 de l'étude d'ensemble sur l'égalité dans l'emploi et la profession de 1988.

2. La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points 2 à 4 soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

(...)

2. La commission note, d'après le document décrivant les stratégies d'intervention pour la promotion des femmes susmentionnées (qui était joint au rapport), que parmi les actions envisagées dans ce cadre susceptibles de faire porter effet aux dispositions de la convention figurent notamment: l'élaboration d'une politique nationale d'éducation des femmes; l'intensification des actions de sensibilisation pour favoriser l'accès des filles et des femmes à la formation technique et professionnelle; la révision de tous les codes particuliers en vue de l'abrogation des dispositions discriminatoires qu'ils contiennent; la mise en place d'un comité pour l'élimination des discriminations à l'égard des femmes. Elle serait reconnaissante au gouvernement de fournir dans ses futurs rapports des informations détaillées, y compris des extraits de rapports périodiques ou ponctuels, d'études et d'enquêtes réalisés par ces organes, permettant de constater les progrès accomplis dans la réalisation des actions susmentionnées et de toutes autres actions visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement des femmes et à éliminer toutes les pratiques discriminatoires à leur encontre dans les domaines de l'accès à la formation, aux emplois et aux différentes professions, et des conditions d'emploi.

3. La commission note que, suite à ses commentaires antérieurs relatifs à l'appui technique du BIT dans la réalisation d'un projet d'évaluation du travail des femmes et des enfants, le gouvernement renouvelle le souhait de recevoir cette assistance et indique la possibilité d'amender et de remodeler le projet initial. La commission note que des contacts ont été pris par le BIT avec le gouvernement en vue de définir avec précision les besoins réels d'assistance dans ce domaine et les moyens adéquats à mettre en oeuvre pour les satisfaire dans le cadre du programme général d'activités pratiques en cours ou envisagées dans le pays. La commission serait reconnaissante au gouvernement de la tenir informée des développements de la situation à cet égard.

4. La commission note, selon le rapport du Commissariat à la Promotion des femmes, que le taux de scolarisation des filles par rapport aux garçons reste très faible et que la proportion des filles, déjà faible au niveau du premier cycle, diminue d'un niveau d'enseignement à un autre, passant de 36,53 pour cent au premier cycle à 25,93 pour cent aux niveaux secondaire et technique, et à 13,72 pour cent au niveau supérieur. La commission attire de nouveau l'attention du gouvernement sur les paragraphes 166 à 169 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession où elle précise la notion et le contenu des mesures positives ou mesures visant à la correction des inégalités de fait en matière de formation et d'emploi et à la promotion de l'égalité de chances et de traitement de certains groupes sociaux qui font l'objet de discrimination, notamment les femmes. Elle réitère sa demande d'informations détaillées sur les mesures positives prises, et les résultats obtenus, pour encourager et faciliter l'accès des femmes à la formation (spécialement professionnelle et universitaire) et à l'emploi dans tous les secteurs d'activités et professions (y compris ceux où prédominent les hommes) et à tous les niveaux de responsabilité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue, en partie, dans les termes suivants:

(...)

2. La commission note, d'après le document décrivant les stratégies d'intervention pour la promotion des femmes susmentionnées (qui était joint au rapport), que parmi les actions envisagées dans ce cadre susceptibles de faire porter effet aux dispositions de la convention figurent notamment: l'élaboration d'une politique nationale d'éducation des femmes; l'intensification des actions de sensibilisation pour favoriser l'accès des filles et des femmes à la formation technique et professionnelle; la révision de tous les codes particuliers en vue de l'abrogation des dispositions discriminatoires qu'ils contiennent; la mise en place d'un comité pour l'élimination des discriminations à l'égard des femmes. Elle serait reconnaissante au gouvernement de fournir dans ses futurs rapports des informations détaillées, y compris des extraits de rapports périodiques ou ponctuels, d'études et d'enquêtes réalisés par ces organes, permettant de constater les progrès accomplis dans la réalisation des actions susmentionnées et de toutes autres actions visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement des femmes et à éliminer toutes les pratiques discriminatoires à leur encontre dans les domaines de l'accès à la formation, aux emplois et aux différentes professions, et des conditions d'emploi.

3. La commission note que, suite à ses commentaires antérieurs relatifs à l'appui technique du BIT dans la réalisation d'un projet d'évaluation du travail des femmes et des enfants, le gouvernement renouvelle le souhait de recevoir cette assistance et indique la possibilité d'amender et de remodeler le projet initial. La commission note que des contacts ont été pris par le BIT avec le gouvernement en vue de définir avec précision les besoins réels d'assistance dans ce domaine et les moyens adéquats à mettre en oeuvre pour les satisfaire dans le cadre du programme général d'activités pratiques en cours ou envisagées dans le pays. La commission serait reconnaissante au gouvernement de la tenir informée des développements de la situation à cet égard.

4. La commission note, selon le rapport du Commissariat à la Promotion des femmes, que le taux de scolarisation des filles par rapport aux garçons reste très faible et que la proportion des filles, déjà faible au niveau du premier cycle, diminue d'un niveau d'enseignement à un autre, passant de 36,53 pour cent au premier cycle à 25,93 pour cent aux niveaux secondaire et technique, et à 13,72 pour cent au niveau supérieur. La commission attire de nouveau l'attention du gouvernement sur les paragraphes 166 à 169 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession où elle précise la notion et le contenu des mesures positives ou mesures visant à la correction des inégalités de fait en matière de formation et d'emploi et à la promotion de l'égalité de chances et de traitement de certains groupes sociaux qui font l'objet de discrimination, notamment les femmes. Elle réitère sa demande d'informations détaillées sur les mesures positives prises, et les résultats obtenus, pour encourager et faciliter l'accès des femmes à la formation (spécialement professionnelle et universitaire) et à l'emploi dans tous les secteurs d'activités et professions (y compris ceux où prédominent les hommes) et à tous les niveaux de responsabilité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission note que le gouvernement réitère sa déclaration antérieure concernant sa disponibilité à fournir les informations, y compris les données statistiques, sur l'évolution de la situation en ce qui concerne l'accès égal des hommes et des femmes à l'éducation, à la formation professionnelle, à l'emploi et la profession. Il ajoute cependant que ces informations ne sont pas disponibles faute de financement des enquêtes nécessaires à leur collecte et analyse. Elle a pris note de la demande du gouvernement d'un appui technique et matériel du BIT dans la réalisation d'un projet d'évaluation du travail des femmes et des enfants, dont il a fourni le texte.

La commission note que le projet vise essentiellement la protection des femmes et des enfants contre les travaux dangereux et insalubres et le travail de nuit. Elle espère que les résultats du projet, en particulier les données statistiques qui seraient rassemblées, permettront de mieux connaître la situation pour cette convention en ce qui concerne l'accès égal des hommes et des femmes à l'éducation et à la formation professionnelle, à l'emploi et la profession et l'égalité de traitement en matière de conditions de travail. A cet égard, la commission espère également que les contacts du gouvernement avec le Bureau en ce qui concerne ce projet permettront de mettre plus en évidence l'utilité de cette étude pour l'application de la convention. Entre-temps, elle prie de nouveau le gouvernement de fournir avec ses futurs rapports des données statistiques sur l'éducation et l'emploi, ventilées par sexe, recueillies périodiquement par les différents ministères et institutions compétents, par exemple les ministères du Travail, de la Fonction publique, de l'Education nationale, du Plan, et la Direction nationale de la statistique et de l'informatique. En particulier, elle renouvelle le souhait maintes fois exprimé de disposer des informations statistiques récentes sur le taux de participation des étudiantes dans les différentes filières de l'éducation et la formation professionnelle et sur le pourcentage des femmes, par rapport aux hommes, occupées à différents niveaux de responsabilité dans la fonction publique ainsi que dans les entreprises publiques et privées employant un nombre important de femmes.

2. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle la condition féminine ne relève plus du département de la Santé, Solidarité et des Personnes âgées mais du Commissariat à la promotion féminine. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations détaillées (y compris copie de textes constitutifs, extraits de rapports annuels ou périodiques, études et enquêtes pertinentes) portant sur les objectifs et les activités entreprises par les différentes structures chargées de la promotion de la femme, en particulier le Commissariat à la promotion de la femme, en vue de promouvoir et encourager l'éducation et la formation professionnelle des femmes et faciliter leur accès à des emplois où prédominent les hommes et à des postes de responsabilité.

3. La commission note, selon le rapport, que l'Office national de la main-d'oeuvre et de l'emploi, n'établit pas de préférence fondée sur le sexe à l'occasion du placement ou du financement de projets, et que seules comptent dans le premier cas la qualification professionnelle du demandeur et les exigences de l'entreprise et, dans le second, la viabilité du projet. Se référant aux paragraphes 166 à 169 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession où elle précise la notion et le contenu des mesures positives ou mesures visant à la correction des inégalités de fait en matière de formation et d'emploi et à la promotion de l'égalité de chances et de traitement de certains groupes sociaux qui font l'objet de discrimination, notamment les femmes et les groupes ethniques défavorisés, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures positives prises ou envisagées pour faciliter et encourager l'accès des femmes et des groupes ethniques défavorisés à la formation (spécialement professionnelle et universitaire) et à l'emploi dans tous les secteurs d'activité et professions et à tous les niveaux de responsabilités.

4. Prière de communiquer les informations demandées sous les Points III, IV, et V du formulaire de rapport sur l'application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. La commission a pris note avec intérêt de l'adoption des stratégies nationales d'intervention pour la promotion des femmes ainsi que des décrets portant création et attributions des organes de conception, coordination et exécution de ces stratégies, à savoir les décrets nos 93-119 du 4 mai 1993 et 93-302 du 27 août 1993 relatifs aux attributions de la commissaire à la promotion des femmes, et les décrets nos 93-301 et 93-303 du 27 août 1993 portant respectivement création du comité interministériel pour la promotion des femmes et de la commission paritaire gouvernement-association-ONG, pour la promotion des femmes.

2. La commission note, d'après le document décrivant les stratégies d'intervention pour la promotion des femmes susmentionnées (qui était joint au rapport), que parmi les actions envisagées dans ce cadre susceptibles de faire porter effet aux dispositions de la convention figurent notamment: l'élaboration d'une politique nationale d'éducation des femmes; l'intensification des actions de sensibilisation pour favoriser l'accès des filles et des femmes à la formation technique et professionnelle; la révision de tous les codes particuliers en vue de l'abrogation des dispositions discriminatoires qu'ils contiennent; la mise en place d'un comité pour l'élimination des discriminations à l'égard des femmes. Elle serait reconnaissante au gouvernement de fournir dans ses futurs rapports des informations détaillées, y compris des extraits de rapports périodiques ou ponctuels, d'études et d'enquêtes réalisés par ces organes, permettant de constater les progrès accomplis dans la réalisation des actions susmentionnées et de toutes autres actions visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement des femmes et à éliminer toutes les pratiques discriminatoires à leur encontre dans les domaines de l'accès à la formation, aux emplois et aux différentes professions, et des conditions d'emploi.

3. La commission note que, suite à ses commentaires antérieurs relatifs à l'appui technique du BIT dans la réalisation d'un projet d'évaluation du travail des femmes et des enfants, le gouvernement renouvelle le souhait de recevoir cette assistance et indique la possibilité d'amender et de remodeler le projet initial. La commission note que des contacts ont été pris par le BIT avec le gouvernement en vue de définir avec précision les besoins réels d'assistance dans ce domaine et les moyens adéquats à mettre en oeuvre pour les satisfaire dans le cadre du programme général d'activités pratiques en cours ou envisagées dans le pays. La commission serait reconnaissante au gouvernement de la tenir informée des développements de la situation à cet égard.

4. La commission note, selon le rapport du Commissariat à la Promotion des femmes, que le taux de scolarisation des filles par rapport aux garçons reste très faible et que la proportion des filles, déjà faible au niveau du premier cycle, diminue d'un niveau d'enseignement à un autre, passant de 36,53 pour cent au premier cycle à 25,93 pour cent aux niveaux secondaire et technique, et à 13,72 pour cent au niveau supérieur. La commission attire de nouveau l'attention du gouvernement sur les paragraphes 166 à 169 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession où elle précise la notion et le contenu des mesures positives ou mesures visant à la correction des inégalités de fait en matière de formation et d'emploi et à la promotion de l'égalité de chances et de traitement de certains groupes sociaux qui font l'objet de discrimination, notamment les femmes. Elle réitère sa demande d'informations détaillées sur les mesures positives prises, et les résultats obtenus, pour encourager et faciliter l'accès des femmes à la formation (spécialement professionnelle et universitaire) et à l'emploi dans tous les secteurs d'activités et professions (y compris ceux où prédominent les hommes) et à tous les niveaux de responsabilité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note qu'un nouveau Code du travail a été adopté le 23 septembre 1992 et qu'il n'apporte aucune modification aux dispositions antérieures en rapport avec la convention.

1. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l'égalité d'accès à l'éducation, la formation professionnelle et l'emploi, la commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les informations détaillées, y compris des données statistiques, sur l'évolution dans les domaines de l'accès égal à l'éducation et à la formation professionnelle, l'accès égal à l'emploi et à la profession et l'égalité de traitement en matière de conditions de travail, parviendront au BIT dès que possible, étant entendu que les enquêtes nécessaires sont souvent trop coûteuses pour les budgets des services de l'emploi et du travail.

La commission appelle l'attention du gouvernement sur le paragraphe 247 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession où elle souligne que l'amélioration des moyens de connaissance disponibles sur les phénomènes de discrimination directe et indirecte est indispensable pour progresser et pour servir de base aux politiques visant à réaliser l'égalité. Elle espère donc que le gouvernement pourra, avec la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs, des entreprises et de tout organisme approprié, y compris l'assistance technique du BIT, si une demande lui en était faite, s'efforcer de recueillir les données, notamment statistiques, permettant de mieux connaître la situation en matière de formation et d'emploi. Elle prie de nouveau le gouvernement de communiquer avec le prochain rapport des données statistiques récentes sur le taux de fréquentation scolaire des divers groupes de la population, en particulier les femmes, ainsi que leur taux de participation aux cours de formation professionnelle et à l'emploi.

2. Elle souhaiterait également disposer des informations sur les activités de l'Office national de la main-d'oeuvre et de l'emploi et sur les résultats du contrôle exercé par celui-ci sur l'application du principe de non-discrimination en matière de formation et d'emploi énoncé par la législation nationale et les conventions collectives.

3. En ce qui concerne plus particulièrement les femmes, la commission note, selon le rapport, que le gouvernement porte un intérêt particulier à l'éducation, à la formation et à l'emploi des femmes et des couches de la population les plus défavorisées, témoin la création du ministère de la Solidarité. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques récentes sur le pourcentage de femmes, par rapport aux hommes, occupées à différents niveaux dans l'administration publique et dans les entreprises publiques et privées employant un nombre important de femmes. Prière de fournir également des informations sur les activités du nouveau ministère de la Solidarité et les résultats obtenus, en vue d'encourager l'éducation et la formation professionnelles des femmes et de faciliter leur accès à des emplois où prédominent encore les hommes et à plus de postes de responsabilité.Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission constate que le rapport du gouvernement décrit en général le cadre législatif et conventionnel du principe de la non-discrimination, mais ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. En ce qui concerne l'accès à l'éducation et à la formation professionnelle, la commission a noté la déclaration selon laquelle le système national d'éducation et de formation ne renferme aucune mesure discriminatoire, étant ouvert à tous sans distinction en vertu des textes législatifs applicables en la matière. Il en est de même en ce qui concerne l'apprentissage ainsi que la réadaptation et le perfectionnement professionnels, en vertu des conventions collectives. Le contrôle des activités dans ce dernier domaine est par ailleurs assuré par l'Office national de la main-d'oeuvre et de l'emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évolution à cet égard en indiquant notamment les mesures prises dans la pratique, en application de la législation précitée, en vue d'encourager l'accès à l'éducation et à la formation professionnelle sans aucune discrimination basée sur les motifs énumérés par la convention. La commission espère que le gouvernement pourra également fournir des données statistiques sur le taux de la fréquentation scolaire des divers groupes de la population, ainsi que sur la participation aux cours de formation professionnelle et sur les résultats du contrôle exercé dans ce domaine par l'office national précité.

2. En ce qui concerne l'accès à l'emploi et aux différentes professions, ainsi que l'égalité de traitement en matière de conditions de travail, la commission a noté les indications fournies dans le rapport et a également examiné la convention collective des sociétés et entreprises minières géologiques et hydrogéologiques (entrée en vigueur le 24 mai 1985) dont le texte a été communiqué par le gouvernement. La commission a constaté, avec intérêt, qu'aux termes de l'article 1 de ce texte aucune distinction n'est faite entre les travailleurs des deux sexes et qu'aux termes de l'article 8 les parties s'engagent à ne pas prendre en considération, dans les relations de travail au sein de l'entreprise, les origines sociales et ethniques, les croyances religieuses, les opinions politiques et philosophiques, ainsi que le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat. La commission a en outre noté la déclaration selon laquelle l'Office national de la main-d'oeuvre, qui est chargé du placement des travailleurs, ne prend en considération que les qualifications professionnelles des intéressés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations (y compris des données statistiques) sur l'application pratique des législations nationales et des conventions collectives en la matière, ainsi que sur les activités de l'office national précité. Elle souhaiterait en outre disposer d'informations sur la manière dont est assurée l'application des principes énoncés par la convention en ce qui concerne l'accès aux emplois non salariés.

3. En ce qui concerne plus particulièrement les femmes, la commission note avec intérêt que le taux de scolarisation des jeunes filles a passé de 6,5 pour cent en 1959-60 à 20 pour cent en 1983-84 et qu'en vue d'accélérer l'éducation et la formation professionnelle des femmes des écoles spéciales de formation féminine furent ouvertes par le gouvernement. La commission note également que l'Union nationale des femmes du Mali s'est donnée pour but de sensibiliser les femmes en vue d'accroître leur participation à la vie économique du pays et qu'elle a organisé à cet effet de nombreux séminaires et ateliers tout en oeuvrant également pour l'alphabétisation des femmes rurales.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute nouvelle mesure positive prise et sur tout progrès réalisé en ce qui concerne l'éducation et la formation des femmes, notamment dans des emplois qui ne sont pas traditionnellement féminins, ainsi que sur l'accès de ces dernières à l'emploi. La commission souhaiterait disposer également de données statistiques récentes sur la participation des femmes au marché du travail (nombre de femmes occupant un emploi et leur proportion par rapport à celle des hommes).

4. Quant aux femmes employées dans l'administration publique, la commission note que leur pourcentage s'élève à 20,2 pour cent de la totalité des agents publics mais que, dans la catégorie supérieure, il n'y a qu'une femme sur huit hommes. Elle note en outre que des données sur le nombre de femmes occupant des postes à responsabilités seront communiquées dès que possible. La commission espère que le gouvernement continuera à déployer des efforts en vue d'intensifier l'éducation et la formation professionnelle des femmes et par là même faciliter leur accès à l'emploi et aux postes de responsabilités au même titre que les hommes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. En ce qui concerne l'accès à l'éducation et à la formation professionnelle, la commission a noté la déclaration selon laquelle le système national d'éducation et de formation ne renferme aucune mesure discriminatoire, étant ouvert à tous sans distinction en vertu des textes législatifs applicables en la matière. Il en est de même en ce qui concerne l'apprentissage ainsi que la réadaptation et le perfectionnement professionnels, en vertu des conventions collectives. Le contrôle des activités dans ce dernier domaine est par ailleurs assuré par l'Office national de la main-d'oeuvre et de l'emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évolution à cet égard en indiquant notamment les mesures prises dans la pratique, en application de la législation précitée, en vue d'encourager l'accès à l'éducation et à la formation professionnelle sans aucune discrimination basée sur les motifs énumérés par la convention. La commission espère que le gouvernement pourra également fournir des données statistiques sur le taux de la fréquentation scolaire des divers groupes de la population, ainsi que sur la participation aux cours de formation professionnelle et sur les résultats du contrôle exercé dans ce domaine par l'office national précité.

2. En ce qui concerne l'accès à l'emploi et aux différentes professions ainsi que l'égalité de traitement en matière de conditions de travail, la commission a noté les indications fournies dans le rapport et a également examiné la convention collective des sociétés et entreprises minières géologiques et hydrogéologiques (entrée en vigueur le 24 mai 1985) dont le texte a été communiqué par le gouvernement. La commission a constaté, avec intérêt, qu'aux termes de l'article 1 de ce texte aucune distinction n'est faite entre les travailleurs des deux sexes et qu'aux termes de l'article 8 les parties s'engagent à ne pas prendre en considération, dans les relations de travail au sein de l'entreprise, les origines sociales et ethniques, les croyances religieuses, les opinions politiques et philosophiques, ainsi que le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat. La commission a en outre noté la déclaration selon laquelle l'Office national de la main-d'oeuvre, qui est chargé du placement des travailleurs, ne prend en considération que les qualifications professionnelles des intéressés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations (y compris des données statistiques) sur l'application pratique des dispositions nationales et des conventions collectives en la matière, ainsi que sur les activités de l'office national précité. Elle souhaiterait en outre disposer d'informations sur la manière dont est assurée l'application des principes énoncés par la convention en ce qui concerne l'accès aux emplois non salariés.

3. En ce qui concerne plus particulièrement les femmes, la commission note avec intérêt que le taux de scolarisation des jeunes filles a passé de 6,5 pour cent en 1959-60 à 20 pour cent en 1983-84 et qu'en vue d'accélérer l'éducation et la formation professionnelle des femmes des écoles spéciales de formation féminine furent ouvertes par le gouvernement. La commission note également que l'Union nationale des femmes du Mali s'est donnée pour but de sensibiliser les femmes en vue d'accroître leur participation à la vie économique du pays et qu'elle a organisé à cet effet de nombreux séminaires et ateliers tout en oeuvrant également pour l'alphabétisation des femmes rurales.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute nouvelle mesure positive prise et sur tout progrès réalisé en ce qui concerne l'éducation et la formation des femmes, notamment dans des emplois qui ne sont pas traditionnellement féminins, ainsi que sur l'accès de ces dernières à l'emploi et aux diverses professions non salariées. La commission souhaiterait disposer également de données statistiques récentes sur la participation des femmes au marché du travail (nombre de femmes occupant un emploi et leur proportion par rapport à celle des hommes).

4. Quant aux femmes employées dans l'administration publique, la commission note que leur pourcentage s'élève à 20,2 pour cent de la totalité des agents publics mais que, dans la catégorie supérieure, il n'y a qu'une femme sur huit hommes. Elle note en outre que des données sur le nombre de femmes occupant des postes à responsabilités seront communiquées dès que possible. La commission espère que le gouvernement continuera à déployer des efforts en vue d'intensifier l'éducation et la formation professionnelle des femmes et par là même faciliter leur accès à l'emploi et aux postes de responsabilités au même titre que les hommes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. En ce qui concerne l'accès à l'éducation et à la formation professionnelle, la commission a noté la déclaration selon laquelle le système national d'éducation et de formation ne renferme aucune mesure discriminatoire, étant ouvert à tous sans distinction en vertu des textes législatifs applicables en la matière. Il en est de même en ce qui concerne l'apprentissage ainsi que la réadaptation et le perfectionnement professionnels, en vertu des conventions collectives. Le contrôle des activités dans ce dernier domaine est par ailleurs assuré par l'Office national de la main-d'oeuvre et de l'emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évolution à cet égard en indiquant notamment les mesures prises dans la pratique, en application de la législation précitée, en vue d'encourager l'accès à l'éducation et à la formation professionnelle sans aucune discrimination basée sur les motifs énumérés par la convention. La commission espère que le gouvernement pourra également fournir des données statistiques sur le taux de la fréquentation scolaire des divers groupes de la population, ainsi que sur la participation aux cours de formation professionnelle et sur les résultats du contrôle exercé dans ce domaine par l'office national précité.

2. En ce qui concerne l'accès à l'emploi et aux différentes professions ainsi que l'égalité de traitement en matière de conditions de travail, la commission a noté les indications fournies dans le rapport et a également examiné la convention collective des sociétés et entreprises minières géologiques et hydrogéologiques (entrée en vigueur le 24 mai 1985) dont le texte a été communiqué par le gouvernement. La commission a constaté, avec intérêt, qu'aux termes de l'article 1 de ce texte aucune distinction n'est faite entre les travailleurs des deux sexes et qu'aux termes de l'article 8 les parties s'engagent à ne pas prendre en considération, dans les relations de travail au sein de l'entreprise, les origines sociales et ethniques, les croyances religieuses, les opinions politiques et philosophiques, ainsi que le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat. La commission a en outre noté la déclaration selon laquelle l'Office national de la main-d'oeuvre, qui est chargé du placement des travailleurs, ne prend en considération que les qualifications professionnelles des intéressés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations (y compris des données statistiques) sur l'application pratique des dispositions nationales et des conventions collectives en la matière, ainsi que sur les activités de l'office national précité. Elle souhaiterait en outre disposer d'informations sur la manière dont est assurée l'application des principes énoncés par la convention en ce qui concerne l'accès aux emplois non salariés.

3. En ce qui concerne plus particulièrement les femmes, la commission note avec intérêt que le taux de scolarisation des jeunes filles a passé de 6,5 pour cent en 1959-60 à 20 pour cent en 1983-84 et qu'en vue d'accélérer l'éducation et la formation professionnelle des femmes des écoles spéciales de formation féminine furent ouvertes par le gouvernement. La commission note également que l'Union nationale des femmes du Mali s'est donnée pour but de sensibiliser les femmes en vue d'accroître leur participation à la vie économique du pays et qu'elle a organisé à cet effet de nombreux séminaires et ateliers tout en oeuvrant également pour l'alphabétisation des femmes rurales.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute nouvelle mesure positive prise et sur tout progrès réalisé en ce qui concerne l'éducation et la formation des femmes, notamment dans des emplois qui ne sont pas traditionnellement féminins, ainsi que sur l'accès de ces dernières à l'emploi et aux diverses professions non salariées. La commission souhaiterait disposer également de données statistiques récentes sur la participation des femmes au marché du travail (nombre de femmes occupant un emploi et leur proportion par rapport à celle des hommes).

4. Quant aux femmes employées dans l'administration publique, la commission note que leur pourcentage s'élève à 20,2 pour cent de la totalité des agents publics mais que, dans la catégorie supérieure, il n'y a qu'une femme sur huit hommes. Elle note en outre que des données sur le nombre de femmes occupant des postes à responsabilités seront communiquées dès que possible. La commission espère que le gouvernement continuera à déployer des efforts en vue d'intensifier l'éducation et la formation professionnelle des femmes et par là même faciliter leur accès à l'emploi et aux postes de responsabilités au même titre que les hommes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La convention a pris connaissance avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement en réponse à ses demande directes antérieures.

1. En ce qui concerne l'accès à l'éducation et à la formation professionnelle, la commission a noté la déclaration selon laquelle le système national d'éducation et de formation ne renferme aucune mesure discriminatoire, étant ouvert à tous sans distinction en vertu des textes législatifs applicables en la matière. Il en est de même en ce qui concerne l'apprentissage ainsi que la réadaptation et le perfectionnement professionnels, en vertu des conventions collectives. Le contrôle des activités dans ce dernier domaine est par ailleurs assuré par l'Office national de la main-d'oeuvre et de l'emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évolution à cet égard en indiquant notamment les mesures prises dans la pratique, en application de la législation précitée, en vue d'encourager l'accès à l'éducation et à la formation professionnelle sans aucune discrimination basée sur les motifs énumérés par la convention. La commission espère que le gouvernement pourra également fournir des données statistiques sur le taux de la fréquentation scolaire des divers groupes de la population, ainsi que sur la participation aux cours de formation professionnelle et sur les résultats du contrôle exercé dans ce domaine par l'office national précité.

2. En ce qui concerne l'accès à l'emploi et aux différentes professions ainsi que l'égalité de traitement en matière de conditions de travail, la commission a noté les indications fournies dans le rapport et a également examiné la convention collective des sociétés et entreprises minières géologiques et hydrogéologiques (entrée en vigueur le 24 mai 1985) dont le texte a été communiqué par le gouvernement. La commission a constaté, avec intérêt, qu'aux termes de l'article 1 de ce texte aucune distinction n'est faite entre les travailleurs des deux sexes et qu'aux termes de l'article 8 les parties s'engagent à ne pas prendre en considération, dans les relations de travail au sein de l'entreprise, les origines sociales et ethniques, les croyances religieuses, les opinions politiques et philosophiques, ainsi que le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat. La commission a en outre noté la déclaration selon laquelle l'Office national de la main-d'oeuvre, qui est chargé du placement des travailleurs, ne prend en considération que les qualifications professionnelles des intéressés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations (y compris des données statistiques) sur l'application pratique des dispositions nationales et des conventions collectives en la matière, ainsi que sur les activités de l'office national précité. Elle souhaiterait en outre disposer d'informations sur la manière dont est assurée l'application des principes énoncés par la convention en ce qui concerne l'accès aux emplois non salariés.

3. En ce qui concerne plus particulièrement les femmes, la commission note avec intérêt que le taux de scolarisation des jeunes filles a passé de 6,5 pour cent en 1959-60 à 20 pour cent en 1983-84 et qu'en vue d'accélérer l'éducation et la formation professionnelle des femmes des écoles spéciales de formation féminine furent ouvertes par le gouvernement. La commission note également que l'Union nationale des femmes du Mali s'est donnée pour but de sensibiliser les femmes en vue d'accroître leur participation à la vie économique du pays et qu'elle a organisé à cet effet de nombreux séminaires et ateliers tout en oeuvrant également pour l'alphabétisation des femmes rurales.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute nouvelle mesure positive prise et sur tout progrès réalisé en ce qui concerne l'éducation et la formation des femmes, notamment dans des emplois qui ne sont pas traditionnellement féminins, ainsi que sur l'accès de ces dernières à l'emploi et aux diverses professions non salariées. La commission souhaiterait disposer également de données statistiques récentes sur la participation des femmes au marché du travail (nombre de femmes occupant un emploi et leur proportion par rapport à celle des hommes).

4. Quant aux femmes employées dans l'administration publique, la commission note que leur pourcentage s'élève à 20,2 pour cent de la totalité des agents publics mais que, dans la catégorie supérieure, il n'y a qu'une femme sur huit hommes. Elle note en outre que des données sur le nombre de femmes occupant des postes à responsabilités seront communiquées dès que possible. La commission espère que le gouvernement continuera à déployer des efforts en vue d'intensifier l'éducation et la formation professionnelle des femmes et par là même faciliter leur accès à l'emploi et aux postes de responsabilités au même titre que les hommes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

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