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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations soumises ensemble par la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB), la Confédération des syndicats chrétiens (CSC) et la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB), le 1er septembre 2022. La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Adoption d’une politique nationale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les mesures du plan Horeca (hôtels, restaurants et cafés), adopté en 2015 pour lutter contre le travail au noir. La commission note que ces mesures visent à alléger les charges sur l’emploi, tout en créant des statuts flexibles. Le gouvernement ne communique pas d’informations concernant leur éventuel impact sur les conditions de travail dans le secteur ni d’informations concernant l’existence d’une politique nationale à cet effet. La commission note également que la FGTB, la CSC et la CGSLB observent que les mesures du plan Horeca se limitent à offrir un traitement fiscal et social avantageux aux acteurs du secteur sans améliorer les conditions de travail des employés. À cet égard, elles dénoncent les bas salaires, le travail flexible (y compris le soir et les weekends) et l’absence de primes. Rappelant que l’article 3, paragraphe 1, de la convention fait obligation aux États Membres qui ont ratifié cet instrument d’adopter et appliquer une politique visant à améliorer les conditions de travail des employés des hôtels et restaurants, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées en vue de formuler, en consultation avec des organisations d’employeurs et de travailleurs, une telle politique. Le gouvernement est en outre prié de répondre aux observations des partenaires sociaux relatifs aux conditions de travail dans le secteur et d’indiquer l’impact du plan Horeca sur la structure de l’emploi dans le secteur.
Article 4, paragraphe 2. Durée normale du travail raisonnable et dispositions raisonnables relatives aux heures supplémentaires. Le gouvernement indique que l’employeur faisant appel à un travailleur exerçant un «flexi-job» a l’obligation d’utiliser un système qui enregistre et tient à jour le moment exact du début et de la fin de la prestation de travail de l’employé (loi du 16 novembre 2015, art. 24). Le gouvernement ajoute que dans le secteur Horeca les employés doivent être enregistrés via une «caisse enregistreuse» (un système certifié par le ministère des Finances devenu obligatoire pour la grande majorité des exploitants Horeca en Belgique) ou un système alternatif développé par l’Office Nationale de Sécurité Sociale (ONSS). La FGTB, la CSC et la CGSLB quant à elles observent que tous les employeurs du secteur Horeca ne sont pas obligés de respecter les règles concernant l’enregistrement des employés. Par ailleurs, malgré la demande de la commission en ce sens, le gouvernement ne fournit pas d’information concernant la compensation des heures supplémentaires. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont le respect des limites à l’aménagement du temps de travail dans le secteur est observé et de communiquer ses éventuels commentaires sur les observations des partenaires sociaux à cet égard. La commission réitère par ailleurs sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures existantes ou envisagées pour que les heures supplémentaires effectuées soient compensées par l’octroi de temps libre payé, d’une rémunération à un ou des taux plus élevés pour le travail effectué durant les heures supplémentaires, ou d’une rémunération plus élevée (recommandation (no 179) sur les conditions de travail dans les hôtels et restaurants, 1991, paragr. 7 (3)).
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement concernant le contrôle de l’application des lois sociales dans le secteur Horeca ainsi que des mesures adoptées pour soutenir le secteur durant la pandémie de COVID-19. La commission note que la moitié des inspections effectuées sur la période 2019-2022 ont abouti à la constatation d’une infraction et que l’enquête organisée en 2021 sur les flexi-jobs n’a révélé aucun abus significatif. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées et détaillées sur l’application de la convention en pratique, en particulier des informations statistiques concernant le nombre de visites menées par les inspecteurs du travail, les résultats de ces visites et, le cas échéant, les mesures prises.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB), de la Confédération des syndicats chrétiens (CSC) et de la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB), datées du 30 août 2019, relatives à des questions examinées dans le présent commentaire, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations, reçue le 29 octobre 2019.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Adoption d’une politique nationale. Le gouvernement indique que les travailleurs du secteur de l’Horeca (hôtels, restaurants et cafés) bénéficient en droit du travail des mêmes protections que l’ensemble des travailleurs. Il indique également que le secteur peut, quand cela est autorisé par la loi, prévoir des dispositions propres par le biais de conventions collectives sectorielles. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’information sur l’adoption d’une politique nationale visant à améliorer des conditions de travail des travailleurs concernés, telle que prévue par la convention. À cet égard, la commission se réfère au rapport, cité par les organisations des travailleurs dans leurs observations, de la Cour des comptes transmis à la Chambre des représentants de la Belgique en 2019, selon lequel le gouvernement a instauré «le plan Horeca» en 2015 afin d’améliorer la viabilité du secteur tout en luttant contre le travail au noir. Le plan Horeca prévoyait trois mesures pour alléger les charges sur l’emploi: la création des flexijobs et des heures supplémentaires nettes, ainsi que l’extension du système existant de travail occasionnel. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées et détaillées sur les mesures prises, y compris dans le cadre du plan Horeca, pour développer et mettre en œuvre une politique nationale destinée à améliorer les conditions de travail des travailleurs du secteur Horeca. Il le prie également de fournir des informations sur l’impact des mesures prises dans le secteur Horeca, les défis majeurs et les tendances dans le secteur, ainsi que toutes mesures ciblées visant à limiter les pertes d’emplois et la détérioration des conditions d’emploi dans le secteur.
Article 4, paragraphe 2, de la convention. Durée normale du travail raisonnable et dispositions raisonnables relatives aux heures supplémentaires. Le gouvernement indique que la durée du travail et les heures supplémentaires pour tous les travailleurs, y compris ceux du secteur Horeca, sont réglementées par les dispositions de la loi du 16 mars 1971 sur le travail (articles 19 et 20). À cet égard, les organisations de travailleurs observent que les modifications apportées au régime d’heures supplémentaires du secteur Horeca, notamment les heures supplémentaires spécifiques, en combinaison avec les heures supplémentaires volontaires et le système de caisse enregistreuse ( un système certifié par le ministère des finances devenu obligatoire pour la grande majorité des exploitants HORECA en Belgique), peuvent avoir pour effet de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 503 heures, privant ainsi les travailleurs concernés du bénéfice des dispositions raisonnables relatives aux heures supplémentaires prévu par la convention. En réponse aux observations des organisations de travailleurs, le gouvernement indique que le secteur Horeca est un secteur particulier qui doit assurer une certaine flexibilité pour faire face à des pics d’activités non prévisibles. Le gouvernement indique que des limites posées à l’usage de systèmes des heures supplémentaires, notamment, l’article 27, paragraphe 5, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, impose une limite absolue, dite «limite européenne», suivant laquelle l’application des différentes dérogations autorisées ne peut porter préjudice aux dispositions de la Directive 2003/88/CE, de sorte que la durée hebdomadaire de travail, heures supplémentaires comprises, dans le secteur Horeca, ne peut dépasser 48 heures par période de quatre mois. À cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 145 de son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail, dans lequel elle a fait observer que, lorsqu’il s’agit de décider ce qui doit être considéré comme une limitation «raisonnable» du nombre d’heures supplémentaires dans le cas d’une dérogation particulière, l’autorité publique devrait procéder à une évaluation approfondie du degré d’intensité du travail en cause, de la mesure dans laquelle il peut occasionner de la fatigue physique ou mentale et des conséquences négatives possibles de cette fatigue pour le travailleur concerné et le public en général. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les moyens effectifs qui ont été adoptés pour assurer le respect des limites posées à l’usage de l’aménagement du temps de travail dans le secteur. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les heures supplémentaires effectuées par les travailleurs de ce secteur sont compensées par l’octroi de temps libre payé, d’une rémunération à un ou des taux plus élevés pour le travail effectué durant les heures supplémentaires, ou d’une rémunération plus élevée, conformément à la législation et la pratique nationale, et après consultation entre l’employeur et les travailleurs intéressés ou leurs représentants, comme prévu par lz paragraphe 7 (3) dela recommandation (nº 179) sur les conditions de travail dans les hôtels et restaurants, 1991..
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, au niveau du contrôle des lois sociales pour l’année 2018, le Service public fédéral emploi, travail et concertation sociale a effectué 4 611 régularisations pour un montant total de 9 279 786 euros concernant 21 846 travailleurs du secteur Horeca. Il indique par ailleurs que 2 295 Pro Justitia ont été établis et transmis à la justice (Auditorat du travail). Ces Pro Justitia concernent 7 545 travailleurs pour un montant de 1 619 885 euros. La commission note à cet égard que, selon les informations communiquées par le gouvernement, la nature des infractions identifiées dans le secteur concerne principalement: la protection de la rémunération, les jours fériés, le travail à temps partiel, le règlement de travail, la sécurité sociale (transmission d’informations), le non-respect de la convention collective et la tenue des documents sociaux et travailleurs non déclarés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées et détaillées sur l’application de la convention dans la pratique, en particulier des informations statistiques, ventilées par sexe, âge et catégorie de travail dans le secteur concernant le nombre de visites menées par les inspecteurs du travail, les résultats de ces visites et les mesures prises, le cas échéant.
Pandémie de COVID-19. Dans le contexte de l’épidémie mondiale de COVID-19, la commission rappelle les orientations larges fournies par les normes internationales du travail. À cet égard, la commission souhaite appeler l’attention du gouvernement sur la recommandation (no 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, contient des lignes directrices pour l’adoption et la mise en œuvre de réponses pour faire efficacement face aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les incidences de la pandémie de COVID-19 sur le secteur Horeca et sur des mesures de soutien et des actions de relance adoptées pour préserver le secteur.
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