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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2021, Publication : 109ème session CIT (2021)

2021-KIR-182-Fr

Informations écrites communiquées par le gouvernement

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution

Le gouvernement de Kiribati, en ratifiant la convention en 2009, a souligné qu’il était fermement résolu à éliminer dans le pays toutes les pires formes de travail des enfants.

En 2015, le projet de loi sur l’emploi et les relations professionnelles a été adopté par le Parlement et publié récemment au journal officiel en 2019.

Le ministère de l’Emploi et des Ressources humaines, qui est chargé de l’application de cette loi, a confié cette tâche à quatre inspecteurs. Ces derniers ont effectué en tout 526 inspections du travail entre 2017 et 2020. Parmi ces inspections, 303 ont mis en évidence une non-conformité constante aux conditions d’emploi – heures de travail, salaires non versés, licenciements abusifs. Au cours des inspections, les inspecteurs ont élaboré un calendrier d’inspections pour toutes les entreprises de Kiribati. Les listes des entreprises enregistrées sont fournies par le ministère du Commerce, de l’Industrie et des Coopératives. Les inspecteurs du travail collaborent avec le Département de la police pour engager des poursuites dans le cas des infractions les plus graves. À ce jour, la police indique, de même que les dossiers judiciaires, qu’il n’y a toujours pas de cas de poursuites pour travail des enfants.

Par ailleurs, les partenaires sociaux et les acteurs concernés, en collaboration avec le gouvernement, sont conscients de la nécessité cruciale de mieux coordonner la lutte contre les pires formes de travail des enfants.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants

Le gouvernement indique que l’on manque de mécanismes d’application pour lutter contre les pires formes de travail des enfants. L’adoption de règlements sur les listes de travaux légers et de travaux dangereux aidera à combattre les activités liées aux pires formes de travail des enfants. De même, à l’avenir, la formation et le renforcement des capacités des inspecteurs du travail permettront de garantir la compétence des agents en ce qui concerne les activités visant à faire connaître les activités interdites par le Code de l’emploi et des relations socioprofessionnelles (EIRC) et la mise en œuvre/application effective du code.

Alinéa d) et article 4. Travaux dangereux et détermination des types de travaux dangereux

Le gouvernement prend acte des conclusions des études menées et des rapports soumis qui indiquent que les pires formes de travail des enfants existent à Kiribati; il est en train de finaliser le texte visant à modifier l’âge minimum et de préparer la séance de lecture du projet de loi, l’objectif étant d’adopter cette modification lors de la prochaine session du Parlement en août 2021, laquelle sera suivie par la finalisation du règlement sur la liste de travaux dangereux et de travaux légers pour les enfants. Les conclusions susmentionnées serviront de base à ces initiatives de réforme législative; le gouvernement partage la préoccupation des parties prenantes quant à la situation difficile des enfants qui travaillent dans ces conditions et cet environnement difficiles, et quant aux conséquences que cela aura pour les enfants s’ils ne sont pas protégés comme il convient.

Les inspections du travail n’ont pas été étendues aux secteurs privé et informel ni aux secteurs qui, selon les études et les rapports, sont les lieux où le risque de travail illégal des enfants est élevé – entre autres, bateaux de pêche, bars «kava», vente ambulante, travaux domestiques et boîtes de nuit. Les discussions récentes avec les partenaires sociaux lors des réunions du Conseil consultatif sur le travail décent en 2019 20 indiquent qu’il faut une assistance technique appropriée pour élaborer des outils et des réglementations afin de lutter contre les pires formes de travail des enfants dans ces secteurs. Il faut aussi renforcer comme il se doit les capacités des inspecteurs du travail pour ce type d’inspection afin que ces activités soient clairement définies pour garantir le succès des poursuites.

Les travaux domestiques, tels que la coupe des feuilles de palmier, la préparation des fruits de mer et le travail avec des animaux soumis à aucun contrôle, font partie des activités normales dans un cadre domestique traditionnel des sociétés et des familles de Kiribati. La réglementation de ces travaux pour les jeunes enfants sera préjudiciable à l’ensemble des compétences dont ces jeunes ont besoin pour survivre sur un atoll, en particulier ceux qui vivent dans les îles extérieures, en milieu rural, et constituera une rupture avec les normes culturelles de Kiribati. C’est pourquoi, lors des réunions du Conseil consultatif pour le travail décent (DWAB), au sujet des règlements sur les listes des travaux dangereux et des travaux légers que le gouvernement a mentionnés précédemment, les partenaires sociaux ont estimé qu’il fallait une consultation plus approfondie pour s’assurer qu’ils sont applicables au contexte de Kiribati.

Le gouvernement réaffirme toutefois la nécessité de renforcer les capacités des inspecteurs du travail et d’apporter l’assistance technique voulue pour élaborer un système et une procédure d’inspection efficaces et adaptés à la situation, et spécifiquement destinés à combattre les pires formes de travail des enfants.

Article 5. Mécanismes de surveillance

Le ministère de l’Emploi et des Ressources humaines a déjà entamé des discussions, avec la police de Kiribati et le ministère des Femmes, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires sociales (MWYSSA), sur un programme d’inspection conjointe des activités et lieux considérés comme très risqués. Il s’agit notamment des bars «kava», des boîtes de nuit et de la prostitution sur les navires de pêche étrangers. Les inspections dans ces activités et lieux très risquées n’ont toutefois pas commencé. Le gouvernement note qu’il est crucial d’adopter les règlementations pertinentes et d’assurer la formation et le renforcement nécessaires des capacités avant d’entamer ces inspections.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions

Le gouvernement prend note de la recommandation de la commission concernant les sanctions imposées en vertu de l’EIRC pour les cas de pires formes de travail des enfants, et il veille dans ces cas à l’application de sanctions de détention suffisamment efficaces et dissuasives. Le gouvernement mènera des consultations sur cette recommandation avec le DWAB et fournira des informations actualisées au cours du prochain cycle de présentation de rapports.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Exploitation sexuelle à des fins commerciales

Le MWYSSA élabore actuellement un système d’orientation aux fins de la protection de l’enfance qui sera coordonné par le Groupe de travail sur la protection de l’enfance (CPWG), lequel est composé des principaux ministères concernés, des services de police de Kiribati, des organisations non gouvernementales et des communautés. Cette procédure sera fondamentale pour la protection des enfants à Kiribati. Les organismes qui interviennent jouent un rôle essentiel dans l’octroi d’une protection et d’une assistance immédiate. Le gouvernement n’a pas encore approuvé le CPWG.

Actuellement, il n’y a pas de cas connu d’enfants soustraits à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et ayant bénéficié d’une réadaptation et d’une intégration sociale.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à une éducation de base gratuite

La loi sur l’éducation de Kiribati dispose que les enfants en âge de scolarité obligatoire ont droit à la gratuité de l’inscription et à une éducation gratuite dans les écoles primaires et secondaires du premier cycle. La loi oblige également les parents à inscrire leurs enfants à l’école chaque année pendant les périodes de scolarité obligatoire. L’inscription d’enfants ne peut pas être refusée pour des motifs discriminatoires tels que le sexe, la religion, la race ou le handicap. Le gouvernement mène des programmes essentiels pour garantir la mise en œuvre de ces dispositions, notamment le renforcement des capacités des enseignants dans les domaines de l’inclusion et du genre dans le cadre éducatif, ainsi que l’élaboration d’un programme national fondé sur l’éducation inclusive.

En outre, le programme AusAID pour l’amélioration de l’éducation à Kiribati, lancé en 2010, a commencé ses activités en 2011. Il a été réalisé en trois phases, et comprend la rénovation d’écoles primaires dans les îles extérieures, dans les îles de la Ligne et à Tarawa Sud. Certaines des activités couvrent également une assistance technique et un financement pour la réforme des programmes scolaires, et pour le renforcement des capacités des enseignants dans les instituts de formation d’enseignants de Kiribati, conformément à la politique d’éducation inclusive. La politique environnementale intégrée (KIEP) a également joué un rôle essentiel dans la construction d’écoles modèles à Tarawa Sud. Ces écoles sont conçues pour accueillir les enfants handicapés et leur donne la possibilité d’aller à l’école; les enseignants et le personnel sont spécifiquement formés pour répondre à leurs besoins.

Discussion par la commission

Représentant gouvernemental, secrétaire chargé de l’Emploi et des Ressources humaines – C’est un honneur pour moi de m’adresser à la Commission de l’application des normes, mais je regrette que ce soit pour présenter le cas de mon gouvernement relatif à la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Il est malheureux que la République de Kiribati soit considérée comme étant le théâtre de cas de pires formes de travail des enfants au niveau national. Des enquêtes ou des rapports nationaux publiés récemment illustrent la situation relative au travail des enfants dans notre pays. Toutefois, il importe de noter que certains des cas recensés, tels que la coupe des feuilles de palmier, constituent des pratiques culturelles intrinsèques qui sont essentielles pour former des citoyens résilients et créer des moyens durables de subsistance dans notre pays, qui est considéré comme l’un des pays les moins avancés de la région. Le fait d’interdire cette pratique aux jeunes enfants peut avoir de graves conséquences au sein des communautés de Kiribati.

En outre, le gouvernement condamne fermement toutes les autres formes de travail des enfants et s’emploie actuellement à améliorer les systèmes de contrôle applicables à ces types d’activités. C’est ce qui ressort du rapport soumis par le gouvernement de Kiribati, qui illustre certains des progrès accomplis, allant des réformes politiques et législatives à des systèmes d’intervention améliorés grâce à l’établissement de voies d’orientation, en passant par une meilleure coordination avec les parties prenantes.

Le gouvernement prend note des problèmes liés à la collecte d’informations et à la mise en place d’une base de données centralisée, de la nécessité de renforcer les capacités des services d’inspection du travail et des organismes de mise en œuvre associés, ainsi que de bénéficier d’une assistance technique pour renforcer la législation afin de garantir une meilleure mise en œuvre de la convention.

Le gouvernement souhaite saluer le soutien inconditionnel fourni par le bureau régional de l’OIT à Suva. Les conseillers techniques ont fait des efforts notables qui transparaissent, notamment, dans l’élaboration et l’adoption de notre Programme de travail national 2019-2022, l’assistance technique fournie dans le cadre de certaines de nos réformes législatives qui doivent encore être adoptées par le Parlement, et les activités de formation et de renforcement des capacités dispensées aux fonctionnaires qui participent à la mise en œuvre des conventions ratifiées.

Membres employeurs – Le présent cas porte sur l’application d’une convention fondamentale, à savoir la convention no 182, qui est la toute première convention de l’OIT à avoir été ratifiée de manière universelle par les 187 États Membres de l’Organisation. Il s’agit sans aucun doute d’une avancée historique que le groupe des employeurs salue et a toujours appuyée. Nous constatons en outre que ce débat a lieu au moment opportun, étant donné que nous célébrons en 2021 l’année internationale pour l’élimination du travail des enfants.

Cependant, et malheureusement, une ratification universelle n’est pas synonyme d’une application universelle automatique en droit et dans la pratique. C’est la première fois que la commission examine l’application de cette convention ratifiée par Kiribati en 2009.

La commission d’experts a formulé une observation et une demande directe afin de signaler les lacunes dans la conformité de Kiribati en 2020.

Nous sommes reconnaissants au gouvernement d’avoir soumis à la commission des informations supplémentaires portant clarification de certaines questions relatives à l’application de la convention. Nous regrettons toutefois que ces informations aient été transmises deux jours avant l’examen du présent cas.

Les observations formulées par la commission d’experts mettent en évidence des éléments d’inadéquation particulièrement graves concernant l’application de la convention à Kiribati. Permettez-moi de les résumer autour de deux axes.

En premier lieu, il convient de noter que l’alinéa b) de l’article 3 de la convention interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a observé que l’article 118 f) du Code de l’emploi et des relations socioprofessionnelles de 2015 interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, et prévoit en cas d’infraction une peine d’amende d’un montant de 5 000 dollars des États-Unis, une peine de dix ans d’emprisonnement, ou les deux peines cumulées.

Nous constatons que le gouvernement a fourni des informations concernant les activités d’inspection du ministère de l’Emploi et des Ressources humaines effectuées par quatre inspecteurs: un total de 526 inspections réalisées entre 2017 et 2020. Nous sommes néanmoins surpris de ce que le gouvernement ait indiqué qu’il n’a pas été signalé d’affaire ni de condamnation liée à l’article 118 f) susmentionné du code de l’emploi.

Dans ses observations, la commission d’experts a identifié rigoureusement diverses sources qui apportent des preuves d’engagement d’enfants âgés de 10 à 17 ans dans des activités de prostitution. Ces sources sont notamment le programme TACKLE déployé par l’OIT à Fidji, le rapport du Comité des droits de l’enfant de mars 2020 et le rapport du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes.

Les membres employeurs appuient les demandes formulées par la commission d’experts tendant à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour veiller à ce que les personnes qui contreviennent à l’article 118 f) du Code de l’emploi et des relations socioprofessionnelles fassent l’objet d’une enquête et de poursuites appropriées et fournisse des informations concernant le nombre de violations de cette disposition.

En second lieu, les observations formulées par la commission d’experts sont liées aux dispositions des alinéas a) et b) du paragraphe 2 de l’article 7, qui visent à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, à soustraire aux pires formes de travail des enfants ceux qui y ont été engagés et à assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Nous prenons note du fait que la commission d’experts avait prié le gouvernement d’intensifier ses efforts afin de prévenir l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales dans le pays et de fournir des informations sur les mesures prises pour soustraire à cette pire forme de travail des enfants ceux qui y avaient été engagés.

Le gouvernement a présenté et échangé il y a deux jours certaines informations pertinentes concernant les mesures prises à cet égard. Nous saluons ces efforts ainsi que l’engagement à lutter contre ces problèmes extrêmement graves. Nous encourageons le gouvernement à continuer de travailler avec les acteurs sociaux et les organisations internationales de coopération au développement afin de prévenir l’exploitation des enfants, même dans des circonstances socio-économiques défavorables.

Les membres employeurs encouragent également le gouvernement à continuer de mettre en œuvre en priorité les mesures relatives à la sensibilisation au travail des enfants et à la conscientisation de la population, ainsi qu’au renforcement des capacités des inspecteurs du travail, des travailleurs sociaux et des acteurs du secteur privé. Par ailleurs, compte tenu du rôle que joue l’éducation dans la prévention des pires formes de travail des enfants, les membres employeurs suggèrent au gouvernement d’intensifier ses efforts pour faciliter l’accès de tous les enfants, en particulier les filles, à une éducation de base gratuite, en augmentant les taux de scolarisation et en diminuant les taux d’abandon scolaire.

Les membres employeurs remercient une nouvelle fois le gouvernement pour les informations écrites et orales soumises à la Commission de l’application des normes. Nous notons que le Bureau propose un éventail de programmes à l’intention des pays où le travail des enfants est une réalité. Nous encourageons le gouvernement à solliciter l’assistance technique du BIT afin de renforcer les capacités des mandants tripartites en vue de mettre en œuvre des stratégies efficaces et d’éradiquer les pires formes de travail des enfants, après avoir consulté les partenaires sociaux de manière opportune et efficace.

En conclusion, nous soulignons que pour concrétiser la cible 8.7 des objectifs de développement durable, qui vise à éliminer le travail des enfants sous toutes ses formes d’ici à 2025, il est nécessaire que tous les gouvernements, toutes les organisations d’employeurs et de travailleurs et l’OIT elle-même continuent d’œuvrer en ce sens.

Membres travailleurs – Notre commission examine pour la toute première fois l’application de la convention no 182 par le gouvernement de Kiribati. Nous notons que le pays a ratifié la convention en 2009 et que, depuis son premier rapport sur l’application de la convention présenté en 2013, la commission d’experts soulève les mêmes préoccupations particulièrement graves concernant le problème persistant de l’utilisation, du recrutement et de l’offre d’un enfant à des fins de prostitution. La situation à Kiribati est source de préoccupations profondes alors même que l’exploitation sexuelle des filles subsiste.

Les membres d’équipage des bateaux de pêche étrangers sont en grande partie à l’origine de la demande d’enfants dans le secteur du commerce sexuel. Les filles concernées reçoivent généralement un appui financier – sous la forme de nourriture, d’alcool ou de biens – en échange de services sexuels avec des collaborateurs locaux. On ne dispose malheureusement que de très peu d’informations détaillées concernant la prostitution des enfants, étant donné que le gouvernement ne fournit pas suffisamment de données pour évaluer la situation. Il ressort de l’évaluation rapide sur le travail des enfants à Tarawa, réalisée dans le cadre du Programme international de l’OIT pour l’abolition du travail des enfants (IPEC) en 2012, que, sur les 61 enfants identifiés comme étant engagés dans le travail des enfants, 33 étaient victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales.

Nous notons avec préoccupation que l’article 118 (2) du Code de l’emploi et des relations socioprofessionnelles (2015), qui prévoit des sanctions en cas de pires formes de travail des enfants, établit une peine d’amende d’un montant de 5 000 dollars des États-Unis, une peine de dix ans d’emprisonnement, ou les deux peines cumulées, pour toute personne se livrant à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Nous faisons écho aux commentaires formulés par la commission d’experts selon lesquels, compte tenu de la gravité de ces pires formes de travail des enfants et du caractère dissuasif que les sanctions devraient avoir, une législation prévoyant la possibilité d’infliger uniquement une amende ne peut être considérée comme efficace.

À la lumière des informations fournies par le gouvernement en 2020, les situations de prostitution des enfants tendent à ne pas être dénoncées parce qu’il est considéré que ces filles n’agissent pas sous la contrainte et que, d’une manière générale, la société n’a pas une perception claire du caractère illégal et dangereux de cette pratique. L’absence d’affaires signalées ou de condamnations relatives à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques est d’autant plus préoccupante et met clairement en exergue de graves lacunes dans les mesures prises par le gouvernement pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et pour punir les auteurs de ces actes.

En ce qui concerne les mesures de protection des enfants, nous notons l’information fournie par le gouvernement de Kiribati selon laquelle la police effectue des patrouilles de nuit afin d’empêcher que les enfants n’errent dans les rues, l’objectif étant de prévenir l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et de soustraire à ces pratiques ceux qui y ont été engagés.

Nous prenons en outre note des activités de renforcement des capacités menées auprès des gérants et des membres des bars «kava» qui emploient de nuit des filles n’ayant pas l’âge légal de travailler, ainsi que de la mise sur pied d’un service de conseil s’adressant à ces enfants, qui leur fournit les moyens de se réinsérer dans la société, notamment par la scolarisation, et assure auprès d’eux une action de prévention de l’alcoolisme.

Nous notons également les services d’orientation en vue de la protection des enfants mis sur pied actuellement par le ministère des Femmes, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires sociales. Nous saluons les efforts déployés pour améliorer l’éducation ainsi que le système et l’infrastructure d’enseignement, de façon à faciliter l’accès des enfants à l’éducation. Ces mesures revêtent une importance cruciale pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, soustraire aux pires formes de travail ceux qui y ont été engagés et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

Toutefois, afin d’obtenir des résultats, il faut que ces mesures soient complétées par des mécanismes solides de contrôle et d’inspection. À ce propos, nous prenons note des informations communiquées par écrit par le gouvernement indiquant que seuls quatre inspecteurs sont chargés de la mise en œuvre du Code de l’emploi et des relations socioprofessionnelles et que ceux-ci n’ont pas la formation et les capacités nécessaires pour surveiller les problèmes liés au travail des enfants et éliminer cette forme de travail.

Nous prenons aussi note des discussions en cours entre le ministère de l’Emploi et les forces de police de Kiribati en vue d’effectuer des inspections conjointes là où le risque d’exposition aux pires formes de travail des enfants est particulièrement élevé, par exemple à bord de bateaux étrangers ainsi que dans les bars «kava» et les boîtes de nuit. Si nous saluons ces initiatives positives, nous souhaitons néanmoins souligner que des mesures de mise en œuvre renforcées sont attendues depuis longtemps et que le gouvernement de Kiribati doit agir sans délai pour garantir la mise en œuvre de la législation pertinente, notamment à la faveur de services d’inspection du travail suffisamment équipés et formés.

En ce qui concerne les travaux dangereux, nous sommes profondément inquiets de constater que, d’après l’Office national de la statistique de Kiribati, environ 15 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans travaillent dans des conditions dangereuses. Nous nous référons à l’évaluation rapide réalisée en 2012 dans le cadre du programme OIT-IPEC, laquelle a révélé que des enfants étaient engagés dans des activités de manutention, de chargement et de déchargement des navires, dans certaines activités dangereuses liées à la pêche, dans des activités telles que la vente de marchandises sur la voie publique, le travail dans des ateliers de mécanique ou de réparation de bateaux, ou encore la préparation de ciment.

Nous observons que la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans a été élaborée par le ministère de l’Emploi, avec l’appui du BIT, en attendant la prochaine session du Parlement en août 2021. Nous appelons le gouvernement à accélérer l’adoption de la liste des types de travaux dangereux, conformément à la convention, et à effectuer régulièrement des inspections du travail afin de détecter les cas de violation et d’imposer des sanctions dissuasives.

Membre travailleur, Kiribati – Je suis ici pour défendre la protection des droits des travailleurs, qui est tributaire non seulement d’une structure législative solide, mais aussi d’un mécanisme de mise en œuvre efficace.

Kiribati a ratifié la convention dont il est question en 2009. Au titre de l’article 118 f) du Code de l’emploi et des relations socioprofessionnelles (2015), l’utilisation, le recrutement et l’offre d’un enfant à des fins de prostitution sont interdits. En cas d’infraction, une peine d’amende d’un montant de 5 000 dollars des États-Unis, une peine de dix ans d’emprisonnement, ou les deux peines cumulées sont prévues.

Nous constatons que, dans plusieurs rapports, des institutions internationales telles que l’OIT, à travers le programme IPEC, et l’Équipe de pays des Nations Unies pour Fidji (qui couvre Kiribati) ont attiré l’attention sur l’engagement des enfants dans la prostitution, notamment à bord de bateaux étrangers, qui sont le lieu le plus fréquent de prostitution des enfants. Malheureusement, le gouvernement n’a signalé à la commission d’experts aucune affaire ou condamnation relative à l’article 118 f) du Code de l’emploi et des relations socioprofessionnelles (2015). Il est évident que le fait que le gouvernement n’ait transmis aucune information aux organes de contrôle de l’OIT constitue un manquement grave à ses responsabilités. Nous partageons en outre l’avis qu’un système d’inspection inefficace ne profite à personne.

De plus, il existe des lacunes dans le cadre juridique de Kiribati en ce qui concerne la protection adéquate des enfants contre les pires formes de travail des enfants, l’exercice de travaux dangereux, les activités interdites aux enfants, ainsi que la traite des enfants. Le pays n’a pas identifié les types de travaux dangereux interdits aux enfants, que ce soit dans sa législation ou dans sa réglementation nationale. Au titre de l’article 116 du Code de l’emploi et des relations socioprofessionnelles, les activités et les heures de travail hebdomadaire acceptables pour les enfants effectuant des travaux légers ne sont pas précisées. La loi ne dit rien non plus sur les conditions dans lesquelles les travaux légers peuvent être effectués. Les lois de Kiribati portant interdiction de la traite des enfants sont insuffisantes puisqu’elles n’interdisent pas spécifiquement la traite des enfants au niveau national.

Permettez-moi de donner quelques exemples concrets pour montrer combien la pratique des pires formes de travail des enfants à Kiribati est grave. De nos jours, il n’est pas rare d’aller faire des achats la nuit et de voir un ou deux enfants qui vendent des bijoux ou des produits locaux faits à la main. Ces enfants sont exploités par leurs tuteurs ou leurs parents. Dans les bars «kava», il arrive souvent de voir des enfants errer ou assis au bar avec des clients. En ce qui concerne l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, des jeunes filles à partir de 14 ans montent à bord de bateaux de pêche étrangers amarrés au port et offrent leurs services aux membres de l’équipage, en échange de cadeaux ou d’argent.

Il est donc nécessaire que cette commission intervienne de toute urgence afin d’empêcher que des enfants ne soient engagés dans ces activités. Il faut porter un coup d’arrêt à l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales à Kiribati. Surtout, le gouvernement de Kiribati doit redoubler d’efforts pour prévenir les pires formes de travail des enfants. Le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires pour soustraire aux pires formes de travail des enfants, y compris l’utilisation d’un enfant à des fins de prostitution, ceux qui y ont été engagés. Ces mesures consistent notamment à:

renforcer les services d’inspection du travail et conduire des inspections ciblées sur la base d’une analyse des données relatives aux secteurs à haut risque et aux schémas d’incidents graves;

établir un mécanisme afin de coordonner les mesures du gouvernement visant à lutter contre les pires formes de travail des enfants;

redoubler d’efforts afin d’éliminer les barrières à l’éducation et de garantir l’accès de tous les enfants à l’éducation;

mettre en œuvre des programmes sociaux afin de s’attaquer aux pires formes de travail des enfants, notamment dans les secteurs de la construction et du commerce ambulant;

veiller à ce que les personnes qui contreviennent à l’article 118 f) du Code de l’emploi et des relations socioprofessionnelles (2015) fassent l’objet d’une enquête et de poursuites; et

consulter les syndicats et les partenaires sociaux en vue d’élaborer un programme de mise en œuvre de ces mesures.

J’appelle le gouvernement de Kiribati à agir dans le respect de la convention.

Les travailleurs de Kiribati attendent de leur gouvernement qu’il respecte les engagements internationaux qu’il a pris en vertu de la ratification de la présente convention et d’autres conventions internationales du travail.

Membre gouvernemental, Portugal – J’ai l’honneur de m’exprimer au nom de l’Union européenne (UE) et de ses États membres. Les pays candidats – le Monténégro et l’Albanie –, la Norvège, pays de l’Association européenne de libre échange (AELE) et membre de l’Espace économique européen (EEE), ainsi que la République de Moldova, souscrivent à cette déclaration.

L’UE et ses États membres se sont engagés à promouvoir, à protéger, à respecter et à réaliser les droits de l’homme, y compris les droits des travailleurs, ainsi que la liberté syndicale et l’abolition du travail forcé ou obligatoire et du travail des enfants.

Nous mettons un point d’honneur à promouvoir la ratification universelle et la mise en œuvre des droits internationaux du travail revêtant un caractère fondamental, notamment la convention no 182 sur l’abolition des pires formes de travail des enfants. Nous appuyons l’OIT dans l’exercice de son rôle indispensable en vue de renforcer, de promouvoir et de superviser l’application des normes internationales du travail et des conventions fondamentales, en particulier.

Nous remercions le Bureau et souscrivons pleinement à son attachement constant à promouvoir les droits des travailleurs à Kiribati, l’égalité de traitement, ainsi que l’élimination de la discrimination, du travail forcé et du travail des enfants.

Nous notons avec un profond regret les informations qui témoignent de la persistance du travail des enfants, y compris sous ses pires formes, en particulier la prostitution d’enfants mineurs et l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Le gouvernement doit redoubler d’efforts pour éradiquer ces pires formes de travail des enfants.

Nous souscrivons aux observations formulées par la commission d’experts et exhortons le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que les personnes qui contreviennent aux dispositions du Code de l’emploi et des relations socioprofessionnelles, lequel interdit l’utilisation, le recrutement et l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, fassent d’objet d’une enquête et de poursuites.

Nous appelons également le gouvernement à fournir des informations sur le nombre de violations recensées, de poursuites et de condamnations, et de sanctions imposées.

L’UE et ses États membres saluent la fourniture de services de conseil et d’orientation élargis afin de résoudre les problèmes liés à l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, ainsi que les activités de renforcement des capacités menées par le ministère des Femmes, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires sociales. Nous nous félicitons de la baisse signalée du nombre de filles travaillant dans les bars «kava».

Nous appelons instamment le gouvernement à continuer de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher que des enfants ne soient victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et à prendre les mesures qui s’imposent pour soustraire à cette pire forme de travail des enfants ceux qui y ont été engagés, assurer leur réadaptation et leur intégration sociale et économique, et faire en sorte que tous les enfants aient accès à une éducation obligatoire et gratuite aux niveaux primaire et secondaire.

Nous prions le gouvernement de fournir des informations sur les éléments susmentionnés, ainsi que sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui ont été effectivement soustraits à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et ont bénéficié d’une prise en charge et d’une assistance appropriées.

En ce qui concerne la convention no 138 de l’OIT sur l’âge minimum liée au travail des enfants, nous nous félicitons de ce que Kiribati figure parmi les 173 pays Membres de l’OIT à avoir déjà ratifié cette convention cruciale, malgré les difficultés propres aux petits États insulaires. Nous espérons que, au vu du message positif que véhicule la ratification de la convention par Kiribati, les 14 États Membres de l’OIT restants soient encouragés à s’engager eux aussi sur la voie de la ratification de cette convention importante, afin de parvenir à une ratification universelle.

Nous appelons le gouvernement à renforcer sa législation et à garantir sa mise en œuvre efficace en vue d’éliminer le travail des enfants, y compris dans l’économie informelle. L’UE et ses États membres continueront d’appuyer le gouvernement de Kiribati dans cette entreprise.

Membre travailleur, Australie – La présente convention met en lumière les formes d’exploitation des enfants si flagrantes et si préjudiciables en ce qui concerne leurs effets qu’elles privent les jeunes de leur enfance. L’une des pires formes de travail des enfants est la prostitution des enfants. Culturellement, les enfants de Kiribati occupent une place centrale dans la société. Malgré leur importance sur le plan culturel, de nombreux enfants restent vulnérables et risquent de perdre leurs droits à cause de la prostitution dont ils sont victimes, en particulier dans les îles et régions les plus pauvres. L’évaluation rapide sur le travail des enfants menée à Tarawa en 2012 a montré que, sur les 61 enfants identifiés comme étant engagés dans le travail des enfants, 33 étaient victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales.

Le droit pénal actuel interdit le recrutement de filles âgées de moins de 18 ans à des fins de prostitution et interdit d’utiliser un enfant de moins de 15 ans, indépendamment du sexe, à des fins de prostitution. Dans les deux cas, la peine maximale encourue est de deux ans de prison. L’exploitation sexuelle des filles est un problème persistant, en ce sens que des filles âgées de 15 ans à peine sont exploitées à des fins de prostitution dans des bars «kava» et des hôtels locaux.

Les membres d’équipage des bateaux de pêche étrangers sont en grande partie à l’origine de la demande d’enfants dans le secteur du commerce sexuel. Les employés d’hôtels et de bars à proximité des quais facilitent l’exploitation des filles à des fins de traite sexuelle, en mettant à disposition un lieu où se livrer à la prostitution. Souvent, celui-ci se trouve à bord des bateaux de pêche.

En 2010, la délivrance d’une licence de pêche das les eaux au large de Kiribati a été subordonnée à «l’interdiction pour le personnel non autorisé de monter à bord des bateaux de pêche». La police effectuait des patrouilles sur les quais, mais la loi n’a pas été mise en œuvre de manière rigoureuse en vue d’identifier les cas de prostitution des enfants à bord des bateaux et de lutter contre ce fléau.

Il n’est un secret pour personne que la pauvreté est un moteur de l’exploitation sexuelle des filles à Kiribati. Les filles concernées reçoivent généralement un appui financier – sous la forme de nourriture, d’alcool ou de biens – en échange de services sexuels. Certains membres de la famille des victimes potentielles, que ce soient des femmes âgées ou des employés d’hôtels et de bars, facilitent l’exploitation des filles à des fins de traite sexuelle.

Nous nous associons à la commission d’experts en priant le gouvernement de garantir une mise en œuvre rigoureuse de la loi en ce qui concerne la traite et la prostitution des enfants. Il convient aussi que le gouvernement prenne des mesures pour soustraire les enfants à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et assurer la réadaptation des enfants qui ont été victimes de ce type de pratique.

Membre employeuse, Colombie – Avant toute chose, il me semble important d’affirmer le caractère fondamental que nous attachons, en tant qu’employeurs, à la convention, laquelle vise à protéger les enfants, à savoir les membres les plus vulnérables de la société. En adoptant cette convention, l’OIT a reconnu l’importance que revêt ce thème tant au niveau national qu’au niveau international. Cette norme vise à apporter une solution à un problème particulièrement aberrant, raison pour laquelle elle a été adoptée par l’OIT de façon rapide et unanime.

La convention porte sur les pires formes de travail des enfants et constitue un signal d’alarme clair et sans ambiguïté pour que tous les États Membres prennent des mesures urgentes et exhaustives. Conformément à l’article 7 de la convention, les gouvernements doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions de la ladite convention, en particulier moyennant l’application de sanctions pénales.

La commission d’experts a indiqué, dans son rapport sur le présent cas, que l’article 118 f) du Code de l’emploi et des relations socioprofessionnelles (2015) interdit l’utilisation, le recrutement et l’offre d’un enfant à des fins de prostitution et prévoit une peine d’amende de 5 000 dollars des États-Unis ou une peine de dix ans d’emprisonnement.

Cependant, aucune affaire ou condamnation relative à l’infraction de cette norme n’a été signalée à ce jour. Et ce même si le gouvernement a indiqué dans son rapport au Comité des droits de l’enfant de mars 2020 que des filles étaient bel et bien victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans le pays. Bien que la loi imposant une peine privative de liberté soit un pas positif vers le respect de la convention, rien ne prouve l’efficacité de cette mesure ni l’application d’une sanction, quelle qu’elle soit. Nous demandons donc au gouvernement de s’engager à mettre en œuvre et à respecter dans les faits le droit pénal et de fournir des informations qui témoignent de son application dans la pratique.

Enfin, nous prions le gouvernement de continuer à progresser, avec l’assistance technique du BIT et moyennant les différents mécanismes de coopération internationale existants, dans la mise en conformité de la législation et de la pratique avec les dispositions de la convention, afin de parvenir de toute urgence à l’éradication des pires formes de travail des enfants dans le pays.

Membre travailleur, Malte – La plainte dont nous sommes saisis a été déposée au titre de la seule convention de l’OIT dont la ratification est universelle, et il est d’une importance cruciale que, parce qu’elle a été si largement ratifiée, cette convention soit dûment mise en œuvre car, si une convention dont la ratification est universelle n’est pas correctement et pleinement mise en œuvre, cela met à mal la campagne à laquelle nous avons tous participé pour atteindre ce niveau de ratification.

De plus, le travail des enfants est l’une des pires formes d’exploitation, en ce sens qu’elle vole à la génération suivante ce qui devrait être une expérience d’apprentissage et de croissance. Pour cette raison, lorsqu’il s’agit d’exploitation sexuelle, nous devons aussi être conscients du fait que les violences sexuelles infligées aux mineurs constituent également un acte de violence, susceptible de provoquer des dommages physiques et mentaux qui peuvent laisser des séquelles à vie.

Je ne dois pas convaincre la présente commission que les violences sexuelles à l’égard de jeunes femmes constituent un acte odieux et inacceptable. Toutefois, dans ses conclusions, la commission doit être consciente qu’il est également inacceptable de se contenter d’identifier un problème sans s’y attaquer et que, pour s’attaquer à ce problème, il faut non seulement informer, faire respecter la loi et offrir des possibilités de réadaptation et d’intégration, notamment par l’éducation, mais aussi offrir d’autres sources de revenus en tant que facteur essentiel de l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Je constate avec satisfaction que le gouvernement de Kiribati a au moins identifié le problème et a pris des mesures tant dans l’industrie de la pêche commerciale que dans le secteur hôtelier afin d’éduquer les employeurs. La méconnaissance de la loi ne constitue en rien une excuse, et le gouvernement de Kiribati semble avoir pris des mesures pour veiller à ce que la population soit désormais au fait de la loi. Toutefois, la connaissance de la loi n’est pas nécessairement synonyme de respect de la loi, et les jeunes femmes souffriront d’exploitation, d’abus et de violence tant que les lois ne sont pas mises en œuvre. Elles seront toujours la proie de ce genre de comportement jusqu’à ce que des solutions viables soient mises en œuvre pour s’assurer que ces jeunes apprennent et grandissent et qu’ils ne souffrent pas.

Mes collègues du mouvement syndical à Kiribati sont aussi désireux que nous de voir ces pratiques éradiquées, les employeurs qui les facilitent et les autorisent tenus responsables de leurs actes, et les auteurs de ces actes prévenus et punis. Ils ont un rôle, en tant qu’éducateurs, que défenseurs des droits des enfants, que parents et que tuteurs, d’abolir cette pire forme de travail des enfants.

Nous attendons du gouvernement qu’il prenne les mesures énoncées par la commission d’experts, et nous attendons de la Commission de la Conférence qu’elle recommande au gouvernement de Kiribati de donner suite aux avis formulés par la commission d’experts.

Membre employeur, Argentine – Nous observons que le gouvernement prend acte des résultats des études et des différents rapports témoignant de l’existence des pires formes de travail des enfants à Kiribati.

Nous saluons les informations soumises par le gouvernement concernant les inspections effectuées entre 2017 et 2020. Toutefois, nous regrettons qu’aucune information n’ait été fournie en ce qui concerne les affaires ou les condamnations liées à l’utilisation, au recrutement et à l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, autant de pratiques sanctionnées en vertu de l’article 118 f) du Code de l’emploi et des relations socioprofessionnelles (2015).

En conséquence, nous nous faisons l’écho de l’appel lancé au gouvernement afin que celui-ci:

prenne les mesures nécessaires pour garantir, dans la pratique, que des enquêtes et des poursuites sont menées de manière rapide et approfondie; et

fournisse des informations, en temps utile, concernant le nombre de violations de cette disposition, de personnes poursuivies et condamnées, et de sanctions imposées.

En ce qui concerne la prévention des pires formes de travail des enfants et les mesures de réadaptation, nous soulignons l’importance des activités de sensibilisation menées au sein de la communauté, ainsi que des stratégies de renforcement des capacités déployées à l’intention des acteurs sociaux, des inspecteurs du travail et des travailleurs sociaux.

Nous faisons en outre écho aux propos du porte-parole des employeurs et encourageons le gouvernement à continuer de travailler de toute urgence avec les partenaires internationaux de développement et les acteurs sociaux afin d’empêcher l’exploitation des enfants, en particulier dans un environnement marqué par des conditions socio-économiques défavorables. Nous encourageons surtout le gouvernement à solliciter l’assistance du BIT, dont les experts ont développé des connaissances approfondies, acquis de l’expérience et accumulé des capacités dans ce domaine.

Enfin, nous espérons que l’engagement du gouvernement se traduira par des actions concrètes lorsqu’il fournira des informations sur les mesures prises pour changer la vie des enfants qui restent particulièrement exposés à ces pires formes de travail des enfants.

Observateur, Internationale de l’éducation (IE) – L’Internationale de l’éducation représente près de 400 syndicats de l’enseignement, y compris le syndicat des enseignants de Kiribati. Là où les partenaires sociaux, y compris les syndicats d’enseignants, participent pleinement aux initiatives visant à éradiquer le travail des enfants, et sont soutenus dans leur démarche, les résultats sont impressionnants et durables.

Dans le rapport de la commission d’experts, le ministère des Femmes, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires sociales de Kiribati a souligné la nécessité d’assurer l’intégration des enfants qui travaillent, notamment par l’éducation. Nous appuyons la volonté du gouvernement d’instaurer un climat propice à la protection des enfants et des adolescents. La commission d’experts prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Elle prie aussi le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour soustraire aux pires formes de travail des enfants ceux qui y ont été engagés, ainsi que pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

Afin d’éradiquer le travail des enfants, il est crucial de garantir que tous les enfants jouissent pleinement de leur droit à l’éducation jusqu’à l’âge minimum de scolarité obligatoire. De concert avec le syndicat des enseignants de Kiribati, l’Internationale de l’éducation prie le gouvernement d’accroître les fonds destinés à l’éducation publique et d’inclure un volet sur la sensibilisation au travail des enfants dans les programmes de formation des enseignants, de sorte que les enseignants soient professionnellement formés, habilités et soutenus en vue d’accueillir à l’école des enfants qui ont été soustraits au travail des enfants, et qu’ils leur fournissent l’attention et le soutien dont ils ont besoin.

Nous demandons que le gouvernement élabore des programmes dédiés aux femmes afin de protéger activement les filles et les communautés défavorisées contre le piège des réseaux de prostitution. Il faut offrir de manière préventive aux filles et aux jeunes femmes des possibilités d’éducation et de formation professionnelle.

Enfin, nous recommandons que le BIT fournisse une assistance technique, notamment en poursuivant les initiatives OIT-IPEC menées dans le cadre du programme TACKLE.

Représentant gouvernemental – En conclusion, le gouvernement de Kiribati tient compte des recommandations formulées par le groupe des travailleurs, le groupe des employeurs et la commission. Le gouvernement prendra aussi en considération un appui administratif supplémentaire pour ce qui est des inspections du travail concernant le travail des enfants, afin d’éliminer ces types d’activités avant 2025.

Le gouvernement assurera en outre une meilleure coordination avec les instances gouvernementales, les partenaires sociaux et les organisations non gouvernementales concernés s’agissant du contrôle et de l’élimination du travail des enfants à Kiribati. À cette fin, il souhaite souligner qu’un appui est demandé au BIT en matière de renforcement des capacités et d’assistance technique en ce qui concerne les mesures et les outils efficaces et les plus appropriés pour lutter contre les pires formes de travail à Kiribati.

Membres travailleurs – Nous remercions le gouvernement de Kiribati pour les commentaires qu’il a transmis à l’oral et à l’écrit. Nous remercions également les intervenants qui ont pris la parole pour leurs contributions au débat.

Les membres travailleurs déplorent et condamnent la persistance des pires formes de travail des enfants à Kiribati, y compris l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et l’utilisation, le recrutement et l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Nous regrettons aussi l’absence d’informations concrètes concernant l’ampleur des pires formes de travail des enfants dans le pays et les effets des mesures prises pour les contrer.

Nous rappelons que la commission d’experts exprime les mêmes préoccupations depuis huit ans et que, jusqu’à présent, peu de progrès ont été réalisés pour empêcher les enfants de tomber dans les pires formes de travail des enfants, pour les protéger et les soustraire à ces pires formes de travail, et pour poursuivre et condamner toute personne se livrant à ces pratiques.

Si nous saluons les efforts déployés par le gouvernement pour adopter un cadre juridique portant incrimination des pires formes de travail des enfants en 2015, nous constatons qu’en plus de six ans aucune affaire relative aux pires formes de travail des enfants n’a été signalée. Cela révèle de graves lacunes dans la mise en œuvre de la législation, auxquelles le gouvernement de Kiribati doit remédier de toute urgence.

Nous rappelons que, en l’absence de mesures de mise en œuvre solides et exhaustives, les dispositions juridiques adoptées resteront inefficaces. Nous appelons donc le gouvernement de Kiribati à renforcer ses mécanismes de contrôle et d’application, notamment en effectuant régulièrement des inspections là où le risque d’exposition aux pires formes de travail des enfants est particulièrement élevé, par exemple dans les bars «kava» et les boîtes de nuit. À cet égard, les services d’inspection du travail devraient disposer des effectifs adéquats et être suffisamment formés, et bénéficier des ressources dont ils ont besoin.

Nous appelons en outre le gouvernement à mener des enquêtes sur les auteurs des pires formes de travail des enfants, y compris la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et à engager des poursuites à leur encontre, moyennant l’établissement de procédures officielles en vue d’identifier de manière proactive les victimes de traite au sein des populations vulnérables et de les signaler aux services de protection.

Nous invitons le gouvernement à revoir l’article 118(2) du Code de l’emploi et des relations socioprofessionnelles (2015) afin de veiller à ce que les sanctions imposées aux personnes impliquées dans les pires formes de travail des enfants soient suffisamment dissuasives.

Nous encourageons le gouvernement à poursuivre et à intensifier ses efforts afin de faciliter l’accès à une éducation de base gratuite, ainsi que ses campagnes d’éducation et de sensibilisation concernant la prostitution des enfants à Kiribati, en particulier dans les lieux de fréquentation bien connus des membres d’équipage étrangers. Enfin, nous appelons le gouvernement à adopter une liste des activités dangereuses interdites aux enfants, conformément à la convention.

Nous demandons au gouvernement de Kiribati de se prévaloir de l’assistance du BIT.

Membres employeurs – Dans leurs observations finales sur ce cas, les membres employeurs souhaitent rappeler que la Journée mondiale contre le travail des enfants a été célébrée samedi dernier. Les données mondiales récentes indiquent qu’à l’heure actuelle le travail des enfants touche 160 millions d’enfants, dont 63 millions de filles et 97 millions de garçons, ce qui correspond à près d’un enfant sur dix dans le monde. On estime que 9 millions d’enfants supplémentaires travailleront d’ici à 2022, sous l’effet de l’augmentation de la pauvreté due à la pandémie actuelle.

Nous sommes saisis d’accusations extrêmement graves en ce qui concerne le présent cas, et nous ne pouvons ignorer les pratiques liées au travail des enfants, et encore moins la persistance des cas relatifs aux pires formes de travail des enfants.

Les membres employeurs souhaitent remercier à nouveau le gouvernement et les travailleurs pour les informations utiles fournies concernant l’application de la convention. Nous souhaitons aussi remercier les délégué(e)s pour leur participation à l’examen du présent cas et pour leurs propositions. Nous sommes heureux d’apprendre que le gouvernement de Kiribati a pris des mesures pour faire face à ce problème grave et persistant.

Les membres employeurs espèrent que l’engagement du gouvernement continuera de se traduire par des mesures concrètes et efficaces susceptibles d’assurer la protection du nombre considérable d’enfants qui restent vulnérables à la traite et à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Nous espérons en outre constater rapidement des progrès significatifs à cet égard.

À la lumière du débat, les membres employeurs invitent le gouvernement à redoubler d’efforts et à explorer de nouvelles voies pour lutter contre le travail des enfants et ses pires formes et pour s’attaquer aux causes profondes du problème. Nous recommandons au gouvernement d’intensifier ses efforts afin de garantir que toutes les formes de travail des enfants, y compris les pires formes, ne sont plus une réalité dans le pays et que des mesures efficaces sont prises pour: veiller à ce que toute infraction à l’article 118 f) du Code de l’emploi et des relations socioprofessionnelles donne lieu à une enquête et à des poursuites, en temps voulu et selon qu’il convient; empêcher que des enfants ne soient engagés dans l’exploitation sexuelle à des fins commerciale; et assurer la réadaptation et l’intégration sociale des victimes.

Nous invitons également le gouvernement à fournir à la commission des informations actualisées sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions imposées durant le cycle régulier de présentation des rapports et à se mettre à la disposition du BIT pour toute assistance technique qui pourrait s’avérer nécessaire afin de parvenir au plein respect de la convention.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des informations que la représentante gouvernementale a fournies oralement et par écrit, et de la discussion qui a suivi.

La commission déplore profondément la persistance des pires formes de travail des enfants dans le pays, notamment l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.

Prenant en compte la discussion, la commission prie instamment le gouvernement de Kiribati de prendre des mesures efficaces et dans un délai déterminé pour:

- redoubler d’efforts et assurer que toute pratique du travail des enfants et les pires formes de travail des enfants ne sont plus une réalité dans le pays, notamment en renforçant ses mécanismes de surveillance et d’application, y compris par des inspections régulières et suffisantes dans les zones où il existe un risque élevé de pires formes de travail des enfants;

- enquêter efficacement sur les personnes responsables de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants, et les poursuivre en justice, notamment en mettant en place des procédures formelles pour identifier suffisamment tôt les victimes, et les orienter vers des services de protection;

- réviser l’article 118 du Code de l’emploi et des relations socio-professionnelles (EIRC) de 2015 afin de s’assurer que les peines encourues par toute personne se livrant aux pires formes de travail des enfants sont suffisamment dissuasives;

- mettre tout en œuvre pour prévenir l’engagement des enfants dans l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, et pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des victimes de cette pratique, notamment en continuant et en renforçant ses efforts pour faciliter l’accès à l’éducation de base;

- poursuivre et renforcer ses campagnes éducatives et de sensibilisation sur la question de la prostitution des enfants à Kiribati.

La commission invite le gouvernement à recourir à l’assistance technique pour assurer la pleine conformité avec la convention. La commission demande au gouvernement de fournir à la commission d’experts, avant sa prochaine réunion en 2021, des informations actualisées à cet égard, notamment le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions imposées.

Le gouvernement de Kiribati a transmis le message suivant.

Malheureusement, nos représentants gouvernementaux ne seront pas en mesure de participer à la séance d’adoption des conclusions en raison de circonstances imprévues. Le gouvernement de Kiribati remercie néanmoins l’OIT pour son appui continu ainsi que la Commission de la Conférence pour son rôle essentiel en vue d’aider le pays à recenser les moyens de mise en œuvre efficace des conventions ratifiées. Ces conventions revêtent une importance cruciale pour garantir le travail décent à Kiribati. Nous rappelons en outre que notre pays souhaite bénéficier d’une assistance et d’un appui technique, ainsi que d’activités de renforcement des capacités.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’application dans la pratique des articles 118 (h) et (i) du Code de l’emploi et des relations socioprofessionnelles de 2015, qui interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites et pour la production ou le trafic de substances illégales. Le gouvernement indique que le ministère de l’Emploi et des Ressources humaines a constaté qu’il était nécessaire de faire mieux connaître la législation, en particulier l’article 118 (h) et (i) du Code de l’emploi et des relations socioprofessionnelles. Il précise à ce propos que le ministère de l’Emploi et des Ressources humaines collaborera étroitement avec l’équipe spéciale chargée du travail des enfants afin de renforcer les mécanismes mis en place par les autorités compétentes, dont la Police nationale. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application effective de l’article 118 (h) et (i) du Code de l’emploi et des relations socioprofessionnelles. À ce propos, elle le prie de communiquer des informations sur les progrès accomplis par le ministère de l’Emploi et des Ressources humaines et par l’équipe spéciale chargée du travail des enfants dans le renforcement des activités des responsables concernés de l’application des lois et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les modifications apportées à l’article 118 (2) du Code de l’emploi et des relations socioprofessionnelles – qui visent à garantir que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives puissent être imposées aux responsables des pires formes de travail des enfants (au titre de l’article 118 (1) du Code de l’emploi et des relations socioprofessionnelles) – ont recueilli l’appui des membres du Conseil consultatif sur le travail décent. Toutefois, des consultations avec les parties prenantes concernées continuent d’être menées pour garantir que les responsables des pires formes de travail des enfants soient passibles de peines appropriées et dissuasives. Ces consultations permettront de comparer les peines prévues par la législation nationale et celles qui sont en vigueur dans d’autres pays de la région, tout en tenant compte des conseils techniques du BIT. Cet aspect sera vraisemblablement pris en considération dans la nouvelle modification qui sera apportée au Code de l’emploi et des relations socioprofessionnelles. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue d’apporter une nouvelle modification à l’article 118 (2) du Code de l’emploi et des relations socioprofessionnelles. Elle exprime le ferme espoir que cette modification permettra de garantir que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées aux responsables des pires formes de travail des enfants interdites en vertu de l’article 118 (1) du Code de l’emploi et des relations socioprofessionnelles.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Mesures visant à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que le gouvernement indique qu’il continue à prendre des mesures fondées sur le Plan stratégique pour le secteur de l’éducation 2020-2023 afin de garantir l’accès de tous les enfants d’âge scolaire vivant à Kiribati à une éducation de qualité. En outre, le ministère de l’Éducation a lancé des initiatives visant à faire face au problème de l’abandon scolaire, notamment en publiant de nouveaux programmes scolaires inclusifs, en ouvrant de nouvelles écoles, en élaborant des programmes d’appui destinés aux enseignants et en mettant à disposition des ressources permettant d’assurer l’inclusion des élèves ayant des besoins spéciaux.
Le gouvernement indique que des problèmes liés au manque de fonds doivent encore être réglés pour garantir la durabilité, la mise en œuvre et le contrôle de l’application de ces mesures. La commission constate que, dans ses observations finales publiées le 12 septembre 2022, le Comité des droits de l’enfant de l’ONU s’était dit préoccupé par le manque d’établissements et d’infrastructures d’enseignement secondaire et supérieur; les disparités dans la qualité de l’éducation et le défaut de formation du personnel enseignant; les écarts entre les taux de scolarisation des garçons et des filles dans l’enseignement primaire, et le faible taux de scolarisation des filles et des garçons dans l’enseignement secondaire, en particulier dans les zones rurales (CRC/C/KIR/CO/2-4, paragr. 50). La commission prie donc le gouvernement de poursuivre ses efforts pour faciliter l’accès de tous les enfants à l’éducation de base gratuite, aux niveaux primaire et secondaire. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cette fin ainsi que sur leurs incidences, en particulier en ce qui concerne l’amélioration du taux de scolarisation des enfants dans le premier cycle de l’enseignement secondaire et la réduction des disparités entre le taux de scolarisation des garçons et celui des filles dans le primaire.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Vulnérabilité face au changement climatique. La commission note que, dans un profil de pays établi pour Kiribati pour la période 2023-2027, l’UNICEF souligne que l’un des nouveaux problèmes auquel Kiribati doit faire face est la multiplication des catastrophes naturelles et des menaces liées au changement climatique, qui compromettent le développement durable du pays et le bien-être de sa population. De même, dans ses observations finales publiées le 12 septembre 2022 (CRC/C/KIR/CO/2-4, paragr. 46), le Comité des droits de l’enfant se dit préoccupé par les effets de plus en plus néfastes des changements climatiques mondiaux et des catastrophes naturelles sur les droits de l’enfant et par le fait que les effets des changements climatiques ne font guère l’objet d’études, d’échanges d’informations et d’exercices de sensibilisation qui soient centrés sur les enfants. La commission fait observer que le changement climatique peut accroître le risque de travail des enfants, y compris sous ses pires formes, ainsi que le nombre de circonstances dans lesquelles un enfant est contraint de travailler pour diverses raisons, dont les effets néfastes des phénomènes météorologiques extrêmes, les mouvements migratoires et les déplacements de population provoqués par le changement climatique ainsi que le stress thermique lié au changement climatique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants contre les pires formes de travail des enfants liées aux effets du changement climatique.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport en réponse au commentaire qu’elle avait formulé sur le phénomène de la prostitution et de l’exploitation d’enfants, qui sévit en particulier à bord des bateaux de pêche étrangers et parmi les populations vulnérables. Elle relève que, selon les indications du gouvernement, les autorités compétentes ont pris un certain nombre de mesures pour prévenir l’exploitation d’enfants par la prostitution et l’aider à faire face à ce problème. Par exemple, le ministère de la Pêche et de la Mise en valeur des Ressources marines a récemment modifié la loi sur la pêche afin que le personnel non autorisé ait l’interdiction de monter à bord des bateaux de pêche locaux et étrangers détenant une licence à Kiribati, notamment pour s’y livrer à la prostitution. En outre, le ministère de la Justice a créé une équipe spéciale nationale chargée des droits de l’homme, qui a pour mandat de surveiller la façon dont le Code pénal et d’autres textes de loi sont appliqués aux personnes qui facilitent l’exploitation de filles et de jeunes femmes par la prostitution et qui en tirent profit, et de s’assurer que les membres des forces de l’ordre se conforment pleinement les principes et les dispositions de la loi sur la lutte contre l’exploitation de la prostitution.
La commission note toutefois avec regret que le gouvernement indique qu’il n’existe toujours pas de données officielles sur les enfants qui se prostituent, lacune qui – comme il le reconnaît lui-même – met en évidence la nécessité de renforcer et d’appliquer la législation. Le gouvernement ajoute que des consultations récentes tenues avec les autorités compétentes, à savoir le ministère des Femmes, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires sociales et la Police nationale, ont abouti à la conclusion que l’une des causes de l’application insuffisante de la législation était la méconnaissance du Code de l’emploi et des relations socioprofessionnelles, et tout particulièrement des dispositions dudit Code qui sont alignées sur la convention. De plus, dans ses observations finales publiées le 12 septembre 2022, le Comité des droits de l’enfant de l’ONU a constaté avec préoccupation que l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, en particulier des filles, gagnait en ampleur, qu’il n’existait pas de procédures officielles permettant de repérer les enfants victimes de la traite et qu’aucune information ne lui avait été communiquée concernant l’ouverture de poursuites contre des trafiquants (CRC/C/KIR/CO/2-4, paragr. 55). La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour renforcer les capacités des organes chargés de l’application de la loi afin que les individus soupçonnés d’infractions liées à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution puissent être repérés, que des enquêtes soient ouvertes sur leurs agissements et que ces individus soient poursuivis. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce sens, y compris sur le nombre d’enquêtes menées, les poursuites engagées et les sanctions imposées.
Alinéa d) et article 4. Travaux dangereux et détermination des types de travaux dangereux. En ce qui concerne la détermination des types de travaux dangereux, la commission renvoie à ses commentaires détaillés sur l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Faisant suite à sa précédente demande, par laquelle elle avait prié le gouvernement de fournir des précisions sur la création de l’équipe spéciale chargée du travail des enfants, la commission note que cette entité relève du ministère de l’Emploi et des Ressources humaines et qu’en avril 2023, elle a tenu une réunion à laquelle ont participé les parties prenantes concernées, à savoir le ministère des Femmes, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires sociales, la Police nationale, le ministère de l’Éducation et le bureau du procureur général, et au cours de laquelle l’adoption de son mandat a été définie comme une priorité.
Faisant suite à ses commentaires précédents concernant le projet pilote d’inspection lancé à Tarawa-Sud, qui ciblait en particulier les lieux où le risque de travail des enfants est élevé, la commission note que, lors de la réunion d’avril 2023 de l’équipe spéciale chargée du travail des enfants, le représentant du ministère de l’Emploi et des Ressources humaines a déclaré que les résultats des inspections menées dans le cadre de ce projet confirmaient que de nombreux enfants étaient astreints aux pires formes de travail des enfants, y compris à des travaux dangereux, et qu’il était nécessaire de renforcer les capacités des fonctionnaires du ministère de l’Emploi et des Ressources humaines, de la Police nationale et du ministère des Femmes, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires sociales et de familiariser ces fonctionnaires avec la législation pertinente. Le représentant du ministère de l’Emploi et des Ressources humaines a également déclaré que son ministère avait besoin de ressources supplémentaires pour procéder à des inspections, couvrir les indemnités (en particulier celles des inspections de nuit) et les frais de transport. De plus, bien que, selon le gouvernement, des consultations et des séances d’information sur la législation du travail doivent être organisées prochainement à l’intention des responsables concernés de l’application des lois, en particulier la Police nationale, la commission note qu’aucune formation spécialisée n’a été dispensée aux fonctionnaires de l’inspection du travail afin que ceux-ci soient à même de détecter les pires formes de travail des enfants. La commission exhorte encore une fois le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin que les inspecteurs du travail, les membres de la Police nationale et les autres responsables de l’application des lois concernés bénéficient d’une formation appropriée et soient dotés de ressources et d’effectifs suffisants pour surveiller efficacement les pires formes de travail des enfants, y compris dans l’économie informelle et dans les zones où les enfants courent un risque élevé d’être astreints aux pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées dans ce sens et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Mesures prises pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Exploitation sexuelle commerciale. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après le gouvernement, bien que le ministère des Femmes, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires sociales et d’autres ministères compétents offrent un soutien aux enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et aient lancé des programmes pour prévenir ce phénomène, le manque de ressources (financières et humaines) sape la motivation des fonctionnaires concernés pour s’acquitter de leur mission, qui consiste à atténuer le problème de l’exploitation et du travail des enfants. Cette situation est encore aggravée par l’absence de données, qui rend impossible l’élaboration de mesures et la fourniture de soins et d’une assistance appropriée dans ces types de cas. La commission prie encore une fois le gouvernement de renforcer les mesures qu’il prend pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, soustraire les enfants de cette pire forme de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. À cette fin, elle l’encourage vivement à prendre des mesures pour renforcer les capacités des fonctionnaires chargés d’apporter un soutien aux enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, en les dotant des ressources financières et humaines dont ils ont besoin ou de toutes autres ressources nécessaires. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans ce sens et sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait noté que l’article 118(h) et (i) du Code de l’emploi et des relations socioprofessionnelles de 2015 (EIRC) interdisait l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites et aux fins de production ou de trafic de stupéfiants illicites, respectivement. Le gouvernement avait indiqué que peu de mécanismes étaient en place pour assurer l’application des articles 118 h) et i) de l’EIRC.
La commission note que, dans les informations écrites qu’il a communiquées à la Commission de la Conférence, le gouvernement a déclaré que les formations et des activités de renforcement des capacités à destination des inspecteurs du travail garantiraient l’application effective des dispositions de l’EIRC. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour garantir la mise en œuvre efficace de l’article 118(h) et (i) de l’EIRC. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à ce sujet, ainsi que sur l’application, dans la pratique, de l’article 118(h) et (i) de l’EIRC.
Alinéa d) et article 4. Travaux dangereux et détermination des types de travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 117(1) de l’EIRC interdisait l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux. La commission a noté que l’évaluation rapide de l’OIT-IPEC avait établi des activités potentiellement dangereuses auxquelles se livraient de nombreux enfants, notamment la préparation de ciment, le travail en mer, la vente en bord de route, le chargement et le déchargement de marchandises, le travail dans des bars et des hôtels, l’escalade des palmiers pour la collecte de sève destinée au vin de palme, toutes ces activités s’effectuant moyennant de longues journées de travail et dans des conditions périlleuses. La commission a également noté que, d’après l’Enquête sur les indicateurs de développement social réalisée en 2018–19 à Kiribati, 14,9 pour cent des enfants qui travaillaient exerçaient leur activité dans des conditions dangereuses (19,7 pour cent pour les garçons et 9,9 pour cent pour les filles). La commission a également noté que le gouvernement avait indiqué que le ministère de l’Emploi et des Ressources humaines (MEHR), avec l’aide de l’OIT et d’autres acteurs concernés, avait élaboré une liste des types de travaux dangereux qui était soumise à l’examen du Bureau du Procureur Général, préalablement à son adoption par le Cabinet.
La commission relève que, d’après les informations écrites que le gouvernement a communiquées à la Commission de la Conférence, le règlement portant liste des activités dangereuses interdites aux enfants de moins de 18 ans sera bientôt finalisé. La commission espère que la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans sera adoptée et appliquée dans un avenir proche et prie le gouvernement d’en transmettre copie, une fois qu’elle aura été adoptée. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’infractions détectées et de peines imposées concernant des travaux dangereux exécutés par des enfants de moins de 18 ans.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission avait noté que le gouvernement avait affirmé qu’il existait peu de mécanismes permettant de faire appliquer l’obligation faite aux employeurs de tenir des registres des personnes qu’ils employaient et qu’il avait reconnu les lacunes et les limites des procédures et des mesures prises par les inspecteurs du travail dans le cadre de leurs inspections. Le gouvernement avait indiqué qu’il était en discussion avec la police de Kiribati et le ministère des Femmes, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires sociales (MWYSSA) en vue d’une coopération pour tous problèmes qui relèveraient des pires formes de travail des enfants. Rappelant l’importance de mécanismes appropriés pour assurer l’application effective des dispositions légales relatives aux pires formes de travail des enfants, la commission avait encouragé le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour garantir que les inspecteurs du travail disposaient des ressources et des capacités suffisantes pour assurer une surveillance efficace et pour éliminer les pires formes de travail des enfants.
La commission relève que, d’après les informations écrites que le gouvernement a communiquées à la Commission de la Conférence, le MEHR chargé de la mise en œuvre de l’EIRC compte quatre inspecteurs. Ces inspecteurs ont procédé à 526 inspections entre 2017 et 2020 et ont repéré, dans 303 entreprises, des infractions aux conditions d’emploi, notamment en ce qui concerne la durée du travail, le non-paiement des salaires et les licenciements abusifs. Le gouvernement indique que les inspections du travail n’ont pas été étendues aux secteurs privé et informel ni menées dans des lieux présentant un risque de travail des enfants élevé, notamment sur les bateaux de pêche, dans les bars « kava», dans les boîtes de nuit et auprès des vendeurs de rue et des travailleurs domestiques.
La commission relève également que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’en août 2021 les inspecteurs du travail ont lancé une inspection pilote à Tarawa-Sud concentrée sur les lieux présentant un risque de travail des enfants élevé et qu’ils ont trouvé neuf enfants âgés de 10 à 16 ans qui étaient engagés dans des travaux dangereux liés à la vente dans la rue et au travail à des heures tardives. Ces enfants ont été orientés vers la police de Kiribati et le MWYSSA pour action et suivi. La commission note que le gouvernement transmet une copie de la liste de points à vérifier récemment établie qui est utilisée au moment des inspections sur les pires formes de travail des enfants. En outre, des discussions sont en cours entre le MEHR, le ministère des Finances et du Développement Économique et le Bureau de la fonction publique au sujet de l’augmentation des ressources à allouer aux inspecteurs du travail, de la tenue de formations sur la détection des pires formes de travail des enfants et du recrutement de personnel supplémentaire pour contribuer à la surveillance des pires formes de travail des enfants. En outre, la police de Kiribati et le MWYSSA ont entamé des discussions sur la mise en œuvre d’un programme d’inspection conjoint dans les lieux considérés comme présentant un risque élevé, après le déploiement des activités de formation et de renforcement des capacités adéquates. En dernier lieu, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, comme suite aux recommandations du comité du Conseil consultatif sur le travail décent (DWAB), une équipe spéciale chargée du travail des enfants sera créée avec les parties prenantes concernées afin d’appliquer efficacement la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la création de l’équipe spéciale chargée du travail des enfants et sur son fonctionnement quant à la détection et à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle invite également vivement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les inspecteurs du travail et les policiers aient la formation nécessaire, les ressources suffisantes et les capacités pour surveiller efficacement les pires formes de travail des enfants, y compris dans le secteur informel et dans les domaines où le risque de pires formes de travail des enfants est élevé. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à ce sujet, ainsi que des extraits de rapports ou de documents indiquant l’étendue et la nature des violations signalées concernant les enfants et les adolescents astreints aux pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté que les sanctions prévues par l’article 118(2) de l’EIRC en cas de non-respect de l’interdiction des pires formes de travail des enfants visée à l’article 118(1) étaient une peine d’amende de 5 000 dollars ou une peine de 10 ans d’emprisonnement, ou les deux peines cumulées. La commission avait rappelé que, compte tenu de l’extrême gravité des pires formes de travail des enfants et de l’effet dissuasif que toute sanction devait revêtir, un texte législatif qui ne prévoirait en ce cas qu’une peine d’amende ne saurait être considéré comme efficace.
La commission note que, d’après les informations du gouvernement, le Bureau du Procureur général mènera les consultations nécessaires avec les partenaires sociaux et le DWAB pour garantir que l’EIRC soit conforme à la convention. Par conséquent, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises, en droit et dans la pratique, pour veiller à ce que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées aux auteurs des pires formes de travail des enfants interdites en vertu de l’article 118(1) de l’EIRC. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à ce sujet et sur l’application, dans la pratique, de l’article 118(2) de l’EIRC, en indiquant le type de sanctions imposées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté que la loi no 12 de 2013 sur l’éducation disposait que l’école était obligatoire et gratuite au primaire et au premier cycle du secondaire et qu’elle prévoyait des sanctions en cas d’infraction. Elle a également noté que, d’après une enquête de 2018–19 sur les indicateurs de développement social à Kiribati, le taux net de fréquentation scolaire était de 94,8 pour cent pour les garçons et de 96,9 pour cent pour les filles, au primaire, et de 73,2 pour cent pour les garçons et 87,7 pour cent pour les filles, au premier cycle du secondaire (p. 257 et 259).
La commission note que, d’après les informations du gouvernement, le ministère de l’Éducation, par sa Division chargée de la planification stratégique et de la recherche et du développement, mène des activités de sensibilisation à la loi sur l’éducation dans la quasi-totalité des îles, à l’exception des îles Line et Phoenix, qui devraient se terminer cette année. En outre, le ministère de l’Éducation a élaboré le cadre logique du Plan stratégique pour le secteur de l’éducation (ESSP) 2020-2023 en vue d’apporter un soutien stratégique et efficace à une éducation de qualité, de rendre toutes les écoles accessibles et dotées des ressources suffisantes, et d’accorder l’accès de tous les enfants d’âge scolaire à Kiribati à une éducation de qualité. La commission prend également note des informations du Partenariat mondial pour l’éducation de 2018 d’après lesquelles le Forum des ministres de l’Éducation des îles du Pacifique, auquel participe Kiribati, a adopté le Cadre de la région Pacifique pour l’éducation (PacREF) 2018-2030 qui fixe les objectifs en matière d’éducation à l’horizon 2030. Ce cadre vise à promouvoir un accès équitable à une éducation de qualité et encourage l’inclusivité et les possibilités d’un accès égal à l’enseignement informel, primaire, secondaire et supérieur et à la formation. La commission note également que, d’après l’UNESCO, le taux net de scolarisation au primaire était de 96,1 pour cent en 2020. Compte tenu que l’éducation est essentielle pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission invite le gouvernement à poursuivre son action visant à faciliter l’accès de tous les enfants à une éducation de base gratuite, au primaire et au secondaire. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à ce sujet, y compris dans le cadre de l’ESSP et du PacREF, et sur leurs effets sur l’amélioration de l’accès à une éducation de base gratuite.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2021. Elle prend note de la discussion approfondie qui a eu lieu à la 109e session de la Commission de l’application des normes de la Conférence, en juin 2021, au sujet de l’application de la convention par Kiribati ainsi que le rapport du gouvernement.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 109e session, juin 2021)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait noté que l’article 118(f) du Code de l’emploi et des relations socioprofessionnelles de 2015 (EIRC) établissait des peines en cas d’utilisation, de recrutement ou d’offre d’un enfant à des fins de prostitution. Elle avait noté que l’évaluation rapide menée en 2012 par l’OIT-IPEC avait établi que 33 filles de 10 à 17 ans étaient engagées dans la prostitution. Cette évaluation précisait que 85 pour cent de ces filles avaient été entraînées dans la prostitution alors qu’elles n’avaient que 10 à 15 ans et qu’elles se livraient le plus souvent à cette activité à bord de navires étrangers. La commission avait également noté que, dans leurs rapports de 2020, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et l’Équipe de pays des Nations Unies pour les Fidji (qui couvre Kiribati) soulignaient l’existence d’une exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, en particulier à bord des bateaux de pêche étrangers. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que toute infraction à l’article 118 f) de l’EIRC donne lieu à une enquête et à des poursuites judiciaires et de fournir des informations sur les infractions identifiées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les peines imposées.
La commission note que, d’après les informations écrites que le gouvernement a communiquées à la Commission de la Conférence, les inspecteurs du travail collaborent avec le Département de la police pour engager des procédures judiciaires dans le cas des infractions les plus graves. La commission prend également note de la déclaration que le représentant gouvernemental a faite devant la Commission de la Conférence selon laquelle des mesures sont actuellement mises en œuvre pour améliorer la surveillance des pires formes de travail des enfants au moyen de réformes politiques et législatives, de systèmes d’intervention améliorés grâce à l’établissement de voies d’orientation, et d’une meilleure coordination avec les parties prenantes. La commission note que la Commission de la Conférence a instamment prié le gouvernement d’enquêter efficacement sur les personnes responsables de la prostitution des enfants, et de les poursuivre en justice, notamment en mettant en place des procédures formelles pour identifier les victimes de manière proactive et les orienter vers des services de protection.
La commission prend note des observations de la CSI selon lesquelles la pratique de la prostitution d’enfants et l’exploitation sexuelle des filles parmi les populations vulnérables persiste. Toutefois, aucun cas signalé ne révèle de lacune grave dans l’application de la législation, des programmes et des mesures institutionnelles.
La commission prend note des informations qui figurent dans le rapport du gouvernement selon lesquelles aucune procédure judiciaire à l’égard de personnes responsables de prostitution d’enfants n’est en cours auprès de la police de Kiribati (KPS). Le gouvernement indique que la KPS, par l’Unité chargée de la violence domestique, de la protection de l’enfance et des infractions sexuelles (DCSU), prend des mesures de protection à l’égard des enfants à risque et participe à la procédure judiciaire visant les personnes qui prennent part aux pires formes de travail des enfants. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il est nécessaire: i) d’établir une approche bien coordonnée s’agissant des pires formes de travail des enfants; ii) de revoir les mesures législatives et gouvernementales; et iii) de dispenser une formation spéciale aux inspecteurs du travail et aux représentants de la loi, ainsi que de renforcer leurs capacités, afin que les procédures judiciaires aboutissent davantage. La commission invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités des représentants de la loi afin que ceux-ci puissent mieux repérer les auteurs d’infractions liées à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution, mieux enquêter sur ces cas et poursuivre plus efficacement les auteurs de tels actes. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à ce sujet et sur l’application, dans la pratique, de l’article 118(f) de l’EIRC, y compris sur les enquêtes menées, les poursuites engagées et les peines imposées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les soustraire de ces pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission avait noté que la police locale patrouillait de nuit pour empêcher que des enfants n’errent dans les rues et ne soient la proie d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales. Elle avait également noté que le ministère des Femmes, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires sociales (MWYSSA) et le ministère de la Santé et des Services de santé avaient constitué de nouvelles unités, investies de fonctions de conseil et d’orientation ayant pour mission de s’attaquer aux situations problématiques, y compris à celles relevant des pires formes de travail des enfants. Elle avait noté que le MWYSSA avait mené des actions de sensibilisation auprès des gérants et des clients des bars «kava» qui employaient de nuit des filles n’ayant pas l’âge légal de travailler et qu’il avait également mis sur pied un service de conseil s’adressant à ces enfants qui leur donnait les moyens de s’intégrer dans la société, notamment par l’éducation et la sensibilisation.
La commission note que le gouvernement indique que les agents de la protection sociale sont chargés de veiller à la sécurité, à la protection et au bien-être des enfants de moins de 18 ans, en vertu des dispositions de la loi de 2013 sur la protection de l’enfance, de l’adolescence et de la famille. Ainsi, une voie d’orientation relative à la protection de l’enfance, qui regroupe les ministères compétents, la police, les ONG et les communautés, a été créée pour signaler les cas d’exploitation d’enfants, les examiner et apporter protection et assistance aux enfants victimes. Chaque fois qu’un cas d’exploitation d’enfant est signalé, un agent de la protection sociale prend immédiatement des mesures pour soustraire l’enfant à cette situation, l’envoyer chez ses parents et suivre ce cas. Le gouvernement indique également qu’il a mis en place un numéro de téléphone gratuit que l’on peut appeler pour signaler des activités considérées comme étant des pires formes de travail des enfants. Le MWYSSA, le ministère de l’Emploi et des Ressources humaines et le ministère de l’Éducation mènent, dans les écoles, des programmes de sensibilisation aux pires formes de travail des enfants. Tout en prenant note des mesures qu’il a adoptées, la commission prie le gouvernement de renforcer les mesures qu’il prend pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et pour les soustraire de cette pire forme de travail des enfants, ainsi que pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à ce sujet, ainsi que sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui ont été soustraits d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales, qui ont été dûment pris en charge et qui ont bénéficié d’une assistance adéquate.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec intérêt que le Code de l’emploi et des relations socioprofessionnelles (EIRC) de 2015 est entré en vigueur le 1er novembre 2016. Elle prend note, en outre, du Code de l’emploi et des relations socioprofessionnelles (amendement) de 2017 modifiant ledit code.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté précédemment que l’article 118 g) de l’EIRC interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’application de cet article dans la pratique lorsque l’EIRC serait entré en vigueur.
Le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’a pas été signalé d’affaire liée à l’article 118 g) de l’EIRC depuis l’entrée en vigueur de cet instrument, le 1er novembre 2016.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait noté précédemment que l’article 118 h) de l’EIRC interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites et que son article 118 i) interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production ou de trafic de stupéfiants illicites. Elle avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique des articles 118 h) et i) de l’EIRC lorsque cet instrument serait entré en vigueur.
Le gouvernement indique que peu de mécanismes sont en place pour assurer l’application des articles 118 h) et i) de l’EIRC. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application effective des articles 118 h) et i) de l’EIRC, et de donner des informations sur leur application dans la pratique.
Alinéa d) et article 4. Travaux dangereux et détermination des types de travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’on avait signalé des situations dans lesquelles des enfants se livraient à un travail dangereux, dans des secteurs d’activité comme le chargement et le déchargement de navires et dans certaines opérations de pêche présentant des risques. Dans ses commentaires concernant l’application de la convention (no 138) concernant l’âge minimum, 1973, elle avait relevé que l’article 117 (1) de l’EIRC interdit l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à un travail dangereux et que le ministère de l’Emploi et des ressources humaines (MERH) était alors saisi pour examen d’un projet de future liste des types de travaux dangereux. La commission avait prié le gouvernement de continuer de donner des informations sur les progrès enregistrés sur ce plan.
Le gouvernement indique, dans son rapport formulé au titre de la convention no 138, que le MERH a élaboré, avec l’aide de l’OIT et d’autres interlocuteurs concernés, une liste des types de travail devant être considérés comme dangereux et que cette liste est actuellement soumise à l’examen du Bureau du Procureur général, préalablement à son adoption par le Cabinet.
La commission note que l’évaluation rapide menée à Tarawa en 2012 avec l’OIT-IPEC dans le cadre du programme TACKLE déployé à Fidji, document qui est annexé au rapport du gouvernement, identifiant 28 enfants (principalement des garçons) exerçant des activités telles que la vente de marchandises sur la voie publique, le travail dans des ateliers de mécanique ou de réparation de bateaux ou encore la préparation de ciment. Pour la plupart, ils avaient commencé à travailler entre 15 et 17 ans et plus d’un tiers d’entre eux déclaraient avoir subi des lésions du fait de leur activité. L’enquête a permis d’identifier les activités potentiellement dangereuses que beaucoup d’enfants exercent, comme la préparation de ciment, le travail en mer, la vente en bord de route, le chargement et déchargement de marchandises, le travail dans des bars et des hôtels, l’escalade des palmiers pour la collecte de sève destinée au vin de palme, toutes ces activités s’effectuant moyennant de longues journées de travail et dans des conditions précaires (pp. 8-10 et 38-52).
La commission note également que, d’après l’Enquête sur les indicateurs de développement social réalisée en 2018–19 aux Kiribati (KSDIS) par l’Office national de statistique, en collaboration avec le ministère de la Santé et d’autres ministères gouvernementaux, 14,9 pour cent des enfants qui travaillent exercent leur activité dans des conditions dangereuses (19,7 pour cent pour les garçons et 9,9 pour cent pour les filles). La commission veut croire que la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans sera adoptée et entrera en vigueur dans un proche avenir, et elle prie le gouvernement de communiquer cette liste lorsqu’elle aura été adoptée. Elle le prie également de donner des informations sur le nombre des infractions constatées d’emploi de personnes de moins de 18 ans à des travaux dangereux et sur les sanctions imposées par suite.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission avait précédemment noté que le MERH, principal organe compétent pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, n’avait réalisé aucune inspection du travail portant sur le contrôle et l’élimination du travail des enfants parce que l’inspection du travail ne dispose pas d’agents spécialisés et qu’elle s’occupe exclusivement du contrôle des contrats de travail et des registres de l’emploi. La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour assurer un contrôle effectif et éliminer les pires formes de travail des enfants.
Le gouvernement indique que, dans le cadre de leurs inspections, les inspecteurs du travail vérifient que les listes des personnes employées sont tenues à jour par les employeurs, ainsi que les descriptions des emplois, pour garantir que les enfants de moins de 18 ans ne travaillent pas dans un environnement dangereux. Le gouvernement déclare cependant qu’il n’existe que peu de moyens institutionnels permettant de faire respecter l’obligation faite aux employeurs de tenir des registres des personnes qu’ils emploient, et il reconnaît les lacunes et les limites des procédures et des mesures prises par les inspecteurs du travail dans le cadre de leurs inspections.
Le gouvernement prévoit d’intégrer les conditions d’emploi dans les procédures d’agrément des entreprises et de délivrance des autorisations d’exploiter pour parvenir à ce que les entreprises aient conscience de leurs obligations au regard de la loi, notamment de l’interdiction des pires formes de travail des enfants. Il déclare en outre qu’il est actuellement en discussion avec la police de Kiribati et le ministère des Femmes, de la jeunesse, des sports et des affaires sociales en vue d’une coopération pour tous problèmes qui relèveraient des pires formes de travail des enfants. Le gouvernement va étudier la possibilité de faire procéder à des inspections dans les secteurs où le risque d’occurrence des pires formes de travail des enfants est le plus élevé, comme les bars «kava» et les night-clubs.
La commission tient à rappeler l’importance de mécanismes appropriés pour assurer l’application effective des dispositions légales visant à éradiquer les pires formes de travail des enfants. La commission encourage donc le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour garantir que les inspecteurs du travail disposent de ressources et de capacités suffisantes pour assurer une surveillance efficace et pour éliminer les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard. Elle le prie également de donner des informations sur les progrès enregistrés quant à la collaboration entre la police de Kiribati et le ministère des Femmes, de la jeunesse, des sports et des affaires sociales quant à la surveillance à exercer pour déceler les pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 118 (1) de l’EIRC, qui a trait à l’interdiction des pires formes de travail des enfants autres que l’emploi à un travail dangereux, dans sa teneur modifiée de 2017, interdit: toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues; la vente ou la traite d’enfants, dans le pays ou hors des frontières; la servitude pour dettes et le servage; le travail forcé ou obligatoire; le recrutement obligatoire d’enfants aux fins de leur utilisation dans un conflit armé; l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution ou pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et l’utilisation d’enfants dans la prostitution à des fins économiques; l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites et pour la production ou le trafic de drogue. L’article 118 (2) dispose que toute personne qui commet une infraction au regard de l’article 118 (1) encourt une peine d’amende de 5 000 dollars ou une peine de 10 ans d’emprisonnement, ou encore les deux peines cumulées. La commission tient à rappeler que, considérant l’extrême gravité de ce qui constitue les pires formes de travail des enfants et l’effet dissuasif que toute sanction doit revêtir, un instrument législatif qui ne prévoirait en ce cas qu’une peine d’amende ne saurait être considéré comme efficace. En conséquence, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que des peines d’emprisonnement suffisamment efficaces et dissuasives, et non pas simplement des amendes, sanctionnent dans la pratique le recours aux pires formes de travail des enfants tel que visé à l’article 118 (1) de l’EIRC. Elle le prie également de donner des informations à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à une éducation de base gratuite. La commission avait noté précédemment que, dans le secondaire, les droits de scolarité et les autres coûts sont trop élevés et que certains enfants sont déscolarisés en raison de ces coûts. Elle avait pris note de l’adoption de la loi no 12 de 2013 sur l’éducation. Elle avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises afin d’améliorer l’accès au système éducatif et faciliter l’accès à une éducation de base gratuite.
Le gouvernement indique qu’il ne dispose pas d’informations sur les mesures qui auraient été prises à cet égard et il reconnaît que les coûts associés à l’éducation sont élevés.
La commission note que, d’après une enquête de 2018–19 sur les indicateurs de développement social à Kiribati, le ratio net de fréquentation dans le primaire était de 95,8 pour cent (94,8 pour cent pour les garçons et 96,9 pour cent pour les filles) et, dans le premier cycle du secondaire, il était de 73,2 pour cent pour les garçons 87,7 pour cent pour les filles (pp. 257 et 259). Elle note en outre que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant de mars 2020, le gouvernement a déclaré qu’il alloue une grande part de son budget annuel au ministère de l’Éducation et que le Programme d’amélioration de l’éducation à Kiribati (KEIP) a pour ambition d’améliorer l’éducation, les systèmes d’enseignement et les infrastructures, en assurant par exemple la gratuité des moyens tels que les manuels scolaires (CRC/C/KIR/2-4, paragr. 19). En outre, le gouvernement a indiqué dans son rapport présenté à la session de novembre 2019 du Conseil des droits de l’homme, consacrée à l’examen périodique universel, qu’il a adopté en 2017 un Cadre national de politique de l’éducation qui détermine entièrement comment doit s’articuler l’éducation à Kiribati pour parvenir à instaurer un enseignement inclusif et de qualité, assurer l’application de la loi sur l’éducation et suivre sa mise en œuvre. Le gouvernement avait également adopté une politique inclusive en matière d’éducation en 2015. La gratuité des transports scolaires est assurée à destination de tous les archipels extérieurs et le ministère de l’Éducation procède à l’acquisition d’un plus grand nombre d’autobus scolaires (A/HRC/WG. 6/35/KIR/1, paragr. 111,113 et 114). Prenant dûment note des mesures prises, la commission encourage le gouvernement à poursuivre les efforts engagés pour faciliter l’accès à une éducation de base gratuite pour tous les enfants dans le primaire comme dans le secondaire, avec une attention particulière pour les garçons, et de donner des informations à cet égard. Elle le prie également de donner des informations sur l’impact de la KEIP, du Cadre national de politique de l’éducation et de la Politique d’éducation inclusive, en termes d’amélioration de l’accès à une éducation de base gratuite.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait noté précédemment que l’article 118 f) du Code de l’emploi et des relations socioprofessionnelles de 2015 (EIRC) interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution et prévoit en cas d’infraction une peine d’amende d’un montant de 5000 $, une peine de 10 ans d’emprisonnement, ou les deux peines cumulées. La commission avait en conséquence prié le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de l’article 118 f) de l’EIRC une fois que cet instrument serait entré en vigueur.
Le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’a pas été signalé d’affaires ni de poursuites judiciaires en lien avec l’article 118 f) de l’EIRC. La commission note que l’évaluation rapide menée à Tarawa en 2012 avec l’OIT-IPEC dans le cadre du programme TACKLE déployé à Fidji, document qui est annexé au rapport du gouvernement, mentionne 33 enfants – toutes des filles de 10 à 17 ans – engagés dans la prostitution. Cette évaluation précise en outre que 85 pour cent de ces filles ont été entraînés dans la prostitution alors qu’elles n’avaient que 10 à 15 ans, et qu’elles se livrent le plus souvent à cette activité à bord de navires étrangers (pp. 8 9 et 18 37).
La commission note en outre que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant de mars 2020, le gouvernement indique que des enfants sont victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, même si ces situations tendent à ne pas être dénoncées parce qu’il est considéré que ces filles n’agissent pas sous la contrainte et que, d’une manière générale, la société n’a pas une perception claire du caractère illégal et dangereux de cette pratique (CRC/C/KIR/2-4, paragr. 193).
La commission note également que, dans leurs rapports respectifs de 2020, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et l’Équipe de pays des Nations unies pour Fidji (qui couvre inclusivement Kiribati) soulignent l’existence d’une exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, qui a cours en particulier à bord des bateaux de pêche étranger (CEDAW/C/KIR/CO/1 3, paragr. 31, et contribution de l’Équipe de pays des Nations unies pour Fidji à l’Examen périodique universel, paragr. 40). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que toute infraction à l’article 118 f) de l’EIRC donne lieu à enquête et, le cas échéant, à des poursuites judiciaires. Elle le prie également de donner des informations sur les infractions à l’article 118 f) de l’EIRC qui ont été établies, les poursuites exercées, les condamnations prononcées et les peines imposées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les soustraire de ces pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission avait noté précédemment qu’aux Kiribati, la police effectue des patrouilles de nuit afin d’empêcher que les enfants n’errent dans les rues et ne soient la proie d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales. Le gouvernement déclarait que le ministère des Femmes, de la jeunesse, des sports et des affaires sociales (MWYSSA) et le ministère de la Santé et des services de santé avaient constitué de nouvelles unités, investies de fonctions de conseil et d’orientation ayant pour mission de s’attaquer aux situations problématiques, y compris à celles relevant des pires formes de travail des enfants. La commission avait prié le gouvernement d’intensifier les efforts visant à empêcher l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants dans le pays et de fournir des informations sur les mesures prises pour soustraire de cette pire forme de travail des enfants ceux qui y avaient été engagés.
Le gouvernement indique que le MWYSSA a mené des actions de sensibilisation auprès des gérants et des membres des bars «kava» qui emploient de nuit des filles n’ayant pas l’âge légal de travailler et que, par suite, le nombre des filles qui étaient encore employées dans ces établissements a diminué. Le MWYSSA a également mis sur pied un service de conseil s’adressant à ces enfants, qui leur fournit les moyens de se réinsérer dans la société, notamment par la scolarisation, et assure auprès d’eux une action de prévention de l’alcoolisme. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures pour empêcher que des enfants ne soient impliqués dans l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour soustraire à cette situation relevant des pires formes de travail des enfants ceux qui y ont été engagés et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle le prie de donner des informations à cet égard, notamment sur le nombre des enfants de moins de 18 ans qui ont effectivement été soustraits à une exploitation sexuelle à des fins commerciales et ont bénéficié d’une assistance et de soins appropriés.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
La commission note avec intérêt l’adoption du Code de l’emploi et des relations professionnelles de 2015 (EIRC) mais qu’il n’est pas encore entré en vigueur. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour s’assurer que l’EIRC entrera en vigueur dans les plus brefs délais. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 43 de la loi concernant les mesures destinées à lutter contre le terrorisme et le crime organisé transnational dispose qu’est considéré comme un crime le fait de se livrer intentionnellement à la traite d’un enfant (défini comme toute personne de moins de 18 ans) ou d’être associé à l’organisation de la traite d’un enfant. Les auteurs de tels actes sont passibles d’une peine d’emprisonnement de vingt ans. La commission a donc prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 43 dans la pratique, notamment le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations ainsi que les sanctions spécifiques infligées. La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle la traite d’enfants ne constitue pas un problème important dans le pays. Le gouvernement indique qu’en effet les autorités policières ont confirmé qu’aucun cas de traite d’enfants n’avait été enregistré.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Prostitution. La commission a précédemment noté, d’après la déclaration du gouvernement, que le Code pénal prévoit plusieurs crimes liés à des actes sexuels avec des enfants et comporte dans certains cas des prescriptions différentes selon qu’il s’agisse d’une fille ou d’un garçon. Cependant, elle a constaté qu’il ne semble pas exister d’interdiction générale de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre de tous les enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution, mais note que le projet de loi sur l’emploi et les relations professionnelles comporte des dispositions à cet égard.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 118(f) du EIRC interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution. Toute contravention à cette interdiction sera punie d’une amende de 5 000 dollars ou d’une peine privative de liberté allant jusqu’à dix ans, ou les deux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 118(f) du EIRC une fois entré en vigueur, y compris en communiquant des informations sur le nombre de cas, de poursuites et de condamnations prononcées.
Pornographie. La commission a noté l’absence de disposition législative relative à la participation d’enfants dans l’industrie pornographique. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 118(g) EIRC interdit dorénavant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 118(g) du EIRC une fois entré en vigueur, y compris en communiquant des informations sur le nombre de cas, de poursuites et de condamnations prononcées.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission a noté l’absence de disposition législative relative à la participation des enfants dans des activités illicites, en dehors des dispositions générales applicables aux adultes. La commission note que l’article 118(h) du EIRC interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites et que l’article 118(i) interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de production ou de trafic de stupéfiants illicites. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 118(h) et (i) du EIRC une fois entré en vigueur, y compris en communiquant des informations sur le nombre de cas, de poursuites et de condamnations prononcées.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travaux dangereux. En ce qui concerne l’adoption d’une liste de types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans, la commission se réfère à ses commentaires détaillés sous la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dû au manque de spécialistes, le ministère du Travail et du Développement des ressources humaines (MLHRD), responsable en premier lieu de l’élimination des pires formes de travail des enfants à Kiribati, n’a réalisé aucune inspection du travail pour contrôler et éliminer le travail des enfants. Le gouvernement indique aussi que, à cause de l’isolement de certaines îles du continent, le MLHRD prévoit de décentraliser les services d’inspection du travail aux îles les plus éloignées. Cette décentralisation passera par l’implication et le mandat des conseillers municipaux des îles pour assurer le suivi des conditions de travail, en particulier des enfants engagés dans la prostitution à des fins commerciales et dans des travaux dangereux. En outre, la commission note que l’inspection du travail, qui est généralement réalisée par des commissaires adjoints du travail, ne contrôle pas et ne travaille pas en vue de l’élimination des pires formes de travail des enfants. En effet, elle s’occupe exclusivement de la mise en place des contrats de travail et de l’inspection des registres d’employeurs. La commission rappelle que, selon l’article 5 de la convention, tout Membre doit, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, établir ou désigner des mécanismes appropriés pour surveiller l’application des dispositions de la convention. De tels mécanismes de surveillance sont essentiels pour une réelle mise en œuvre des législations pertinentes dans la pratique. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour former les inspecteurs du travail et les autres instances de surveillance de manière à assurer un contrôle effectif et à éliminer les pires formes de travail des enfants. Elle le prie de communiquer des informations sur toute avancée faite ou envisagée à cet égard. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne la décentralisation des services d’inspection du travail pour détecter et éliminer les pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a précédemment noté que le MLHRD examinait une option améliorée de l’enseignement professionnel technique et de la formation destinée aux jeunes étudiants afin de réduire les taux d’abandon scolaire. Le gouvernement a indiqué que l’accroissement du nombre d’enfants dans le système éducatif devrait réduire le risque pour eux de s’engager dans les pires formes de travail des enfants. La commission a noté, à ce propos, que les frais d’inscription dans les établissements d’enseignement secondaire et les autres frais connexes sont considérés comme élevés compte tenu du niveau de revenu moyen dans le pays, et que le nombre d’enfants qui ne vont pas à l’école parce que leur famille ne peut faire face aux coûts liés à la scolarisation de tous leurs enfants est jugé préoccupant.
La commission prend note de l’adoption de la loi no 12 de 2013 sur l’éducation mais observe que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les mesures prises pour améliorer le système de l’éducation ou pour faciliter l’accès à l’éducation de base gratuite. Rappelant, une fois de plus, que l’éducation contribue à empêcher les enfants de s’engager dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour améliorer le fonctionnement du système éducatif et faciliter l’accès à l’éducation de base gratuite. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises à ce propos, ainsi que sur les résultats réalisés, particulièrement en ce qui concerne l’accroissement des taux de scolarisation et la diminution du nombre d’enfants qui abandonnent l’école.
Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle il existe des cas d’exploitation sexuelle des enfants impliquant des filles qui se rendent sur les bateaux de pêche dans les ports et dans les bars de Kava et qu’il a pris des mesures pour empêcher les filles n’ayant pas l’âge légal de se rendre sur les bateaux de pêche dans les ports de Kiribati afin de fournir des services sexuels. Plus particulièrement, le ministère de la Pêche a tenté d’interdire cette pratique par l’intermédiaire des conditions de délivrance des licences, et la police a essayé d’empêcher les filles de se rendre sur les bateaux de pêche. Le gouvernement a déclaré que ces mesures ont réussi quelque peu à réduire le nombre de filles exploitées de cette manière, mais que cette pratique perdure.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la police communale de Kiribati effectue des patrouilles nocturnes pour enlever les enfants de la rue et les ramener à leur famille. Il indique que ces patrouilles constituent une réponse rapide à l’exploitation commerciale sexuelle et qu’elles ont aussi un effet dissuasif. En outre, le gouvernement indique que le ministère de la Femme, de la Jeunesse et des Affaires sociales et le ministère de la Santé et des Services médicaux ont récemment créé des divisions chargées de fournir des services de soutien et de conseils pour ceux ayant des problèmes personnels ou psychologiques, y compris dans les cas de pires formes de travail des enfants. Tout en prenant bonne note de cette information, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts afin d’empêcher l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants dans le pays, et de continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à ce propos. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités entreprises par le ministère de la Femme, de la Jeunesse et des Affaires sociales ainsi que par le ministère de la Santé et des Services médicaux en ce qui concerne la prestation de services appropriés aux fins de la réadaptation et de la réintégration sociale des victimes de pires formes de travail des enfants.
Application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment noté qu’une enquête et un rapport sur le travail des enfants étaient en préparation, lesquels rendent compte de certains cas de travail des enfants, notamment de certaines de ses pires formes. La publication de cette étude permettra au gouvernement de prendre davantage conscience de la situation actuelle du travail des enfants. Le gouvernement a indiqué que, à côté des cas d’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants sur les bateaux de pêche dans les ports ou dans les bars de Kava, les pires formes de travail des enfants ne sont pas considérées comme un problème important dans le pays. Cependant, il a été fait état d’enfants engagés dans des travaux dangereux, dans les îles périphériques et à Betio, dans des activités telles que la manutention, le chargement et le déchargement de cargos et certains travaux dangereux dans la pêche.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le MLHRD n’a aucun système en place pour conserver des registres d’informations sur les pires formes de travail des enfants. La commission prie en conséquence une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour combattre et éliminer les pires formes de travail des enfants identifiées dans le pays. Notant l’absence d’information fournie à cet égard, la commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que des informations actualisées suffisantes sur la fréquence des pires formes de travail des enfants dans le pays soient disponibles, particulièrement au sujet de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants et des travaux dangereux et de fournir des informations à cet égard. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par âge et par sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec intérêt l’adoption du Code de l’emploi et des relations professionnelles de 2015 (EIRC) mais qu’il n’est pas encore entré en vigueur. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour s’assurer que l’EIRC entrera en vigueur dans les plus brefs délais. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 43 de la loi concernant les mesures destinées à lutter contre le terrorisme et le crime organisé transnational dispose qu’est considéré comme un crime le fait de se livrer intentionnellement à la traite d’un enfant (défini comme toute personne de moins de 18 ans) ou d’être associé à l’organisation de la traite d’un enfant. Les auteurs de tels actes sont passibles d’une peine d’emprisonnement de vingt ans. La commission a donc prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 43 dans la pratique, notamment le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations ainsi que les sanctions spécifiques infligées. La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle la traite d’enfants ne constitue pas un problème important dans le pays. Le gouvernement indique qu’en effet les autorités policières ont confirmé qu’aucun cas de traite d’enfants n’avait été enregistré.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Prostitution. La commission a précédemment noté, d’après la déclaration du gouvernement, que le Code pénal prévoit plusieurs crimes liés à des actes sexuels avec des enfants et comporte dans certains cas des prescriptions différentes selon qu’il s’agisse d’une fille ou d’un garçon. Cependant, elle a constaté qu’il ne semble pas exister d’interdiction générale de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre de tous les enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution, mais note que le projet de loi sur l’emploi et les relations professionnelles comporte des dispositions à cet égard.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 118(f) du EIRC interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution. Toute contravention à cette interdiction sera punie d’une amende de 5 000 dollars ou d’une peine privative de liberté allant jusqu’à dix ans, ou les deux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 118(f) du EIRC une fois entré en vigueur, y compris en communiquant des informations sur le nombre de cas, de poursuites et de condamnations prononcées.
Pornographie. La commission a noté l’absence de disposition législative relative à la participation d’enfants dans l’industrie pornographique. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 118(g) EIRC interdit dorénavant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 118(g) du EIRC une fois entré en vigueur, y compris en communiquant des informations sur le nombre de cas, de poursuites et de condamnations prononcées.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission a noté l’absence de disposition législative relative à la participation des enfants dans des activités illicites, en dehors des dispositions générales applicables aux adultes. La commission note que l’article 118(h) du EIRC interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites et que l’article 118(i) interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de production ou de trafic de stupéfiants illicites. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 118(h) et (i) du EIRC une fois entré en vigueur, y compris en communiquant des informations sur le nombre de cas, de poursuites et de condamnations prononcées.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travaux dangereux. En ce qui concerne l’adoption d’une liste de types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans, la commission se réfère à ses commentaires détaillés sous la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dû au manque de spécialistes, le ministère du Travail et du Développement des ressources humaines (MLHRD), responsable en premier lieu de l’élimination des pires formes de travail des enfants à Kiribati, n’a réalisé aucune inspection du travail pour contrôler et éliminer le travail des enfants. Le gouvernement indique aussi que, à cause de l’isolement de certaines îles du continent, le MLHRD prévoit de décentraliser les services d’inspection du travail aux îles les plus éloignées. Cette décentralisation passera par l’implication et le mandat des conseillers municipaux des îles pour assurer le suivi des conditions de travail, en particulier des enfants engagés dans la prostitution à des fins commerciales et dans des travaux dangereux. En outre, la commission note que l’inspection du travail, qui est généralement réalisée par des commissaires adjoints du travail, ne contrôle pas et ne travaille pas en vue de l’élimination des pires formes de travail des enfants. En effet, elle s’occupe exclusivement de la mise en place des contrats de travail et de l’inspection des registres d’employeurs. La commission rappelle que, selon l’article 5 de la convention, tout Membre doit, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, établir ou désigner des mécanismes appropriés pour surveiller l’application des dispositions de la convention. De tels mécanismes de surveillance sont essentiels pour une réelle mise en œuvre des législations pertinentes dans la pratique. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour former les inspecteurs du travail et les autres instances de surveillance de manière à assurer un contrôle effectif et à éliminer les pires formes de travail des enfants. Elle le prie de communiquer des informations sur toute avancée faite ou envisagée à cet égard. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne la décentralisation des services d’inspection du travail pour détecter et éliminer les pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a précédemment noté que le MLHRD examinait une option améliorée de l’enseignement professionnel technique et de la formation destinée aux jeunes étudiants afin de réduire les taux d’abandon scolaire. Le gouvernement a indiqué que l’accroissement du nombre d’enfants dans le système éducatif devrait réduire le risque pour eux de s’engager dans les pires formes de travail des enfants. La commission a noté, à ce propos, que les frais d’inscription dans les établissements d’enseignement secondaire et les autres frais connexes sont considérés comme élevés compte tenu du niveau de revenu moyen dans le pays, et que le nombre d’enfants qui ne vont pas à l’école parce que leur famille ne peut faire face aux coûts liés à la scolarisation de tous leurs enfants est jugé préoccupant.
La commission prend note de l’adoption de la loi no 12 de 2013 sur l’éducation mais observe que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les mesures prises pour améliorer le système de l’éducation ou pour faciliter l’accès à l’éducation de base gratuite. Rappelant, une fois de plus, que l’éducation contribue à empêcher les enfants de s’engager dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour améliorer le fonctionnement du système éducatif et faciliter l’accès à l’éducation de base gratuite. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises à ce propos, ainsi que sur les résultats réalisés, particulièrement en ce qui concerne l’accroissement des taux de scolarisation et la diminution du nombre d’enfants qui abandonnent l’école.
Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle il existe des cas d’exploitation sexuelle des enfants impliquant des filles qui se rendent sur les bateaux de pêche dans les ports et dans les bars de Kava et qu’il a pris des mesures pour empêcher les filles n’ayant pas l’âge légal de se rendre sur les bateaux de pêche dans les ports de Kiribati afin de fournir des services sexuels. Plus particulièrement, le ministère de la Pêche a tenté d’interdire cette pratique par l’intermédiaire des conditions de délivrance des licences, et la police a essayé d’empêcher les filles de se rendre sur les bateaux de pêche. Le gouvernement a déclaré que ces mesures ont réussi quelque peu à réduire le nombre de filles exploitées de cette manière, mais que cette pratique perdure.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la police communale de Kiribati effectue des patrouilles nocturnes pour enlever les enfants de la rue et les ramener à leur famille. Il indique que ces patrouilles constituent une réponse rapide à l’exploitation commerciale sexuelle et qu’elles ont aussi un effet dissuasif. En outre, le gouvernement indique que le ministère de la Femme, de la Jeunesse et des Affaires sociales et le ministère de la Santé et des Services médicaux ont récemment créé des divisions chargées de fournir des services de soutien et de conseils pour ceux ayant des problèmes personnels ou psychologiques, y compris dans les cas de pires formes de travail des enfants. Tout en prenant bonne note de cette information, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts afin d’empêcher l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants dans le pays, et de continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à ce propos. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités entreprises par le ministère de la Femme, de la Jeunesse et des Affaires sociales ainsi que par le ministère de la Santé et des Services médicaux en ce qui concerne la prestation de services appropriés aux fins de la réadaptation et de la réintégration sociale des victimes de pires formes de travail des enfants.
Application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment noté qu’une enquête et un rapport sur le travail des enfants étaient en préparation, lesquels rendent compte de certains cas de travail des enfants, notamment de certaines de ses pires formes. La publication de cette étude permettra au gouvernement de prendre davantage conscience de la situation actuelle du travail des enfants. Le gouvernement a indiqué que, à côté des cas d’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants sur les bateaux de pêche dans les ports ou dans les bars de Kava, les pires formes de travail des enfants ne sont pas considérées comme un problème important dans le pays. Cependant, il a été fait état d’enfants engagés dans des travaux dangereux, dans les îles périphériques et à Betio, dans des activités telles que la manutention, le chargement et le déchargement de cargos et certains travaux dangereux dans la pêche.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le MLHRD n’a aucun système en place pour conserver des registres d’informations sur les pires formes de travail des enfants. La commission prie en conséquence une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour combattre et éliminer les pires formes de travail des enfants identifiées dans le pays. Notant l’absence d’information fournie à cet égard, la commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que des informations actualisées suffisantes sur la fréquence des pires formes de travail des enfants dans le pays soient disponibles, particulièrement au sujet de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants et des travaux dangereux et de fournir des informations à cet égard. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par âge et par sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. La commission note que l’article 43 de la loi concernant les mesures destinées à lutter contre le terrorisme et le crime organisé transnational dispose qu’est considéré comme un crime le fait de se livrer intentionnellement à la traite d’un enfant (défini comme toute personne de moins de 18 ans) ou d’être associé à l’organisation de la traite d’un enfant. Les auteurs de tels actes sont passibles d’une peine d’emprisonnement de vingt ans. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de l’article 43 de la loi concernant les mesures destinées à lutter contre le terrorisme et le crime organisé transnational à l’égard de la traite d’un enfant de moins de 18 ans dans la pratique, en indiquant notamment le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations ainsi que les sanctions spécifiques infligées.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Prostitution. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le Code pénal prévoit plusieurs crimes liés à des actes sexuels avec des enfants, et comporte dans certains cas des prescriptions différentes selon qu’il s’agisse d’une fille ou d’un garçon. La commission note à ce propos que l’article 136 du Code pénal interdit le recrutement ou la tentative de recrutement d’une femme ou d’une fille pour la prostitution. L’article 145 interdit à une personne de sexe masculin de vivre du revenu de la prostitution et l’article 146 interdit à une femme d’aider, d’encourager ou d’obliger une autre personne à se prostituer. L’article 141 interdit à un parent ou à une personne s’occupant d’un enfant de moins de 15 ans d’offrir un enfant contre rémunération à des fins de prostitution, alors que l’article 142 interdit de recruter ou de prendre possession par tout autre moyen d’un mineur de moins de 15 ans en vue de l’employer ou de l’utiliser à des fins de prostitution. La commission constate, en conséquence, qu’il ne semble pas exister d’interdiction générale de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre de tous les enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution, mais note que le projet de loi sur l’emploi et les relations professionnelles comporte des dispositions à cet égard.
Se référant aux paragraphes 506-507 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission rappelle que la convention s’applique à tous les enfants de moins de 18 ans, et de manière égale aux garçons et aux filles, et que la législation doit assurer une protection aux enfants des deux sexes contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission prie en conséquence instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour veiller à ce que l’utilisation, le recrutement ou l’offre aussi bien des garçons que des filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution soient interdits, notamment dans le cadre de l’adoption de la loi sur l’emploi et les relations professionnelles.
Pornographie. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’il n’existe actuellement aucune disposition législative relative à la participation d’enfants dans l’industrie pornographique. Cependant, la commission note que l’article 13(g) du projet de loi sur l’emploi et les relations professionnelles interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre des personnes de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, et notamment le projet de loi sur l’emploi et les relations professionnelles, soit adoptée.
Alinéa c). L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’il n’existe actuellement aucune disposition législative relative à la participation des enfants dans des activités illicites, en dehors des dispositions générales applicables aux adultes. Cependant, elle note que le projet de loi sur l’emploi et les relations professionnelles, une fois adopté, interdira l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites (conformément à l’article 132(h) dudit projet). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption des dispositions du projet de loi sur l’emploi et les relations professionnelles relatives à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la loi susvisée, une fois qu’elle sera adoptée.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission note qu’aux termes de l’article 87(2) de l’ordonnance sur l’emploi, dans sa teneur modifiée en 2008, le ministre doit, en consultation avec toutes organisations pertinentes d’employeurs et de travailleurs et le comité consultatif du gouvernement sur les enfants, spécifier par voie de notification, les professions ou activités qui, de l’avis du ministre, sont susceptibles d’être préjudiciables à la santé, à la sécurité, à l’éducation, à la moralité ou au développement des personnes de moins de 18 ans. Le gouvernement indique, à ce propos, que l’OIT a organisé des ateliers sur les conventions nos 138 et 182 en 2009 et 2011, en collaboration avec les mandants tripartites, au cours desquels un projet de liste des types de travail dangereux a été élaboré et approuvé. Cette liste attend l’approbation du Comité directeur de l’Agenda pour le travail décent (DWASC). Le gouvernement espère que cette approbation sera reçue très bientôt, à la suite de quoi un arrêté ministériel devra être édicté. Une fois la liste approuvée, le gouvernement indique que le DWASC sera l’organisme chargé de la révision périodique de la liste des types de travail dangereux. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer l’adoption dans un proche avenir d’une liste déterminant les types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de la liste, une fois qu’elle sera adoptée.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le ministère du Travail et du Développement des ressources humaines est responsable en premier lieu de l’élimination des pires formes de travail des enfants à Kiribati. Ce ministère travaille en collaboration avec les ministères et organismes concernés en vue de l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises par le ministère du Travail et du Développement des ressources humaines pour surveiller de manière effective et éliminer les pires formes de travail des enfants, ainsi que sur toutes activités menées à ce propos par l’inspection du travail, la Police nationale de Kiribati et les garde-côtes.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le ministère du Travail et du Développement des ressources humaines examine actuellement une option améliorée de l’enseignement professionnel technique et de la formation destinée aux jeunes étudiants afin de réduire les taux d’abandon scolaire. Le gouvernement indique que l’accroissement du nombre d’enfants dans le système éducatif devrait réduire le risque pour eux de s’engager dans les pires formes de travail des enfants. La commission note, à ce propos, d’après le rapport du gouvernement daté du 7 décembre 2005 présenté au Comité des droits de l’enfant, que les frais d’inscription dans les établissements d’enseignement secondaire et les autres frais connexes sont considérés comme élevés compte tenu du niveau de revenu moyen dans le pays et que le nombre d’enfants qui ne vont pas à l’école parce que leur famille ne peut faire face aux coûts liés à la scolarisation de tous leurs enfants est jugé préoccupant (CRC/C/KIR/1, paragr. 152). La commission note à ce propos que le comité s’est déclaré préoccupé par le fait que la qualité de l’enseignement dispensé tend à diminuer, que l’accès à des équipements scolaires adéquats demeure limité dans les zones reculées et que le coût de l’éducation est souvent prohibitif (29 sept. 2006, CRC/C/KIR/CO/1, paragr. 56). Rappelant que l’éducation contribue à empêcher les enfants de s’engager dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour améliorer le fonctionnement du système éducatif et faciliter l’accès à l’éducation de base gratuite. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises à ce propos, ainsi que sur les résultats réalisés, particulièrement en ce qui concerne l’accroissement des taux de scolarisation et la diminution du nombre d’enfants qui abandonnent l’école.
Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’il existe des cas d’exploitation sexuelle des enfants impliquant des filles qui se rendent sur les bateaux de pêche dans les ports et dans les bars de Kava. Le gouvernement indique qu’il a pris des mesures pour empêcher les filles n’ayant pas l’âge légal de se rendre sur les bateaux de pêche dans les ports de Kiribati afin de fournir des services sexuels. Plus particulièrement, le ministère de la Pêche a tenté d’interdire cette pratique par l’intermédiaire des conditions de délivrance des licences, et la police a essayé d’empêcher les filles de se rendre sur les bateaux de pêche. Le gouvernement déclare que ces mesures ont réussi quelque peu à réduire le nombre de filles exploitées de cette manière, mais que cette pratique perdure. La commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts afin d’empêcher l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants dans le pays, et de continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à ce propos. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et fournir les services appropriés aux fins de leur réadaptation et de leur réintégration sociale.
Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’aucune décision de justice n’a été rendue au sujet de l’application des dispositions de l’ordonnance sur l’emploi ou du Code pénal concernant les pires formes de travail des enfants. Le gouvernement indique qu’une enquête et un rapport sur le travail des enfants sont en préparation, lesquels rendent compte de certains cas de travail des enfants, notamment de certaines de ses pires formes. La publication de cette étude permettra au gouvernement de prendre davantage conscience de la situation actuelle du travail des enfants. Le gouvernement indique que, à côté des cas d’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants sur les bateaux de pêche dans les ports ou dans les bars de Kava, les pires formes de travail des enfants ne sont pas considérées comme un problème important dans le pays. Cependant, le gouvernement déclare aussi qu’il a été fait état d’enfants engagés dans des travaux dangereux, dans les îles périphériques et à Betio, dans des activités telles que la manutention, le chargement et le déchargement de cargos et certains travaux dangereux dans la pêche. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour combattre et éliminer les pires formes de travail des enfants identifiées dans le pays. Elle prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que des informations actualisées suffisantes sur la fréquence des pires formes de travail des enfants dans le pays soient disponibles, particulièrement au sujet de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants et des travaux dangereux. Elle prie le gouvernement de communiquer de telles informations, ainsi que toutes informations supplémentaires disponibles sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants et sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission note que l’article 43 de la loi concernant les mesures destinées à lutter contre le terrorisme et le crime organisé transnational dispose qu’est considéré comme un crime le fait de se livrer intentionnellement à la traite d’un enfant (défini comme toute personne de moins de 18 ans) ou d’être associé à l’organisation de la traite d’un enfant. Les auteurs de tels actes sont passibles d’une peine d’emprisonnement de vingt ans. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de l’article 43 de la loi concernant les mesures destinées à lutter contre le terrorisme et le crime organisé transnational à l’égard de la traite d’un enfant de moins de 18 ans dans la pratique, en indiquant notamment le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations ainsi que les sanctions spécifiques infligées.
2. Travail forcé. La commission note que l’article 6 de la Constitution interdit l’esclavage, la servitude et le travail forcé ou obligatoire. En outre, elle note que l’article 75 de l’ordonnance sur l’emploi, dans sa teneur modifiée en 2008, dispose que quiconque exige, recrute ou emploie de la main-d’œuvre dans le cadre du travail forcé ou obligatoire commet un crime et est passible d’une amende de 250 000 dollars et de la prison à perpétuité.
3. Recrutement forcé des enfants en vue de leur utilisation dans un conflit armé. La commission note que Kiribati ne dispose pas d’une armée nationale. L’article 126 de la Constitution empêche le gouvernement de disposer de toutes forces régulières autres que la police de Kiribati, le service pénitentiaire, le service de protection de la marine et l’école de formation de la marine.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. 1. Prostitution. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le Code pénal prévoit plusieurs crimes liés à des actes sexuels avec des enfants, et comporte dans certains cas des prescriptions différentes selon qu’il s’agisse d’une fille ou d’un garçon. La commission note à ce propos que l’article 136 du Code pénal interdit le recrutement ou la tentative de recrutement d’une femme ou d’une fille pour la prostitution. L’article 145 interdit à une personne de sexe masculin de vivre du revenu de la prostitution et l’article 146 interdit à une femme d’aider, d’encourager ou d’obliger une autre personne à se prostituer. L’article 141 interdit à un parent ou à une personne s’occupant d’un enfant de moins de 15 ans d’offrir un enfant contre rémunération à des fins de prostitution, alors que l’article 142 interdit de recruter ou de prendre possession par tout autre moyen d’un mineur de moins de 15 ans en vue de l’employer ou de l’utiliser à des fins de prostitution. La commission constate, en conséquence, qu’il ne semble pas exister d’interdiction générale de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre de tous les enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution, mais note que le projet de loi sur l’emploi et les relations professionnelles comporte des dispositions à cet égard.
Se référant aux paragraphes 506-507 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission rappelle que la convention s’applique à tous les enfants de moins de 18 ans, et de manière égale aux garçons et aux filles, et que la législation doit assurer une protection aux enfants des deux sexes contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission prie en conséquence instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour veiller à ce que l’utilisation, le recrutement ou l’offre aussi bien des garçons que des filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution soient interdits, notamment dans le cadre de l’adoption de la loi sur l’emploi et les relations professionnelles.
2. Pornographie. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’il n’existe actuellement aucune disposition législative relative à la participation d’enfants dans l’industrie pornographique. Cependant, la commission note que l’article 13(g) du projet de loi sur l’emploi et les relations professionnelles interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre des personnes de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, et notamment le projet de loi sur l’emploi et les relations professionnelles, soit adoptée.
Alinéa c). L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’il n’existe actuellement aucune disposition législative relative à la participation des enfants dans des activités illicites, en dehors des dispositions générales applicables aux adultes. Cependant, elle note que le projet de loi sur l’emploi et les relations professionnelles, une fois adopté, interdira l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites (conformément à l’article 132(h) dudit projet). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption des dispositions du projet de loi sur l’emploi et les relations professionnelles relatives à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la loi susvisée, une fois qu’elle sera adoptée.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note la référence du gouvernement à l’ordonnance sur l’emploi, telle que modifiée en 2008. L’article 84 de cette ordonnance interdit le travail des enfants de moins de 14 ans, et l’article 87(1) interdit aux enfants âgés de 14 à 18 ans d’effectuer un travail ou d’être employés dans une profession ou activité quelconque qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre leur santé, leur sécurité, leur éducation, leur moralité ou leur développement.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission note qu’aux termes de l’article 87(2) de l’ordonnance sur l’emploi, dans sa teneur modifiée en 2008, le ministre doit, en consultation avec toutes organisations pertinentes d’employeurs et de travailleurs et le comité consultatif du gouvernement sur les enfants, spécifier par voie de notification, les professions ou activités qui, de l’avis du ministre, sont susceptibles d’être préjudiciables à la santé, à la sécurité, à l’éducation, à la moralité ou au développement des personnes de moins de 18 ans. Le gouvernement indique, à ce propos, que l’OIT a organisé des ateliers sur les conventions nos 138 et 182 en 2009 et 2011, en collaboration avec les mandants tripartites, au cours desquels un projet de liste des types de travail dangereux a été élaboré et approuvé. Cette liste attend l’approbation du Comité directeur de l’Agenda pour le travail décent (DWASC). Le gouvernement espère que cette approbation sera reçue très bientôt, à la suite de quoi un arrêté ministériel devra être édicté. Une fois la liste approuvée, le gouvernement indique que le DWASC sera l’organisme chargé de la révision périodique de la liste des types de travail dangereux. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer l’adoption dans un proche avenir d’une liste déterminant les types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de la liste, une fois qu’elle sera adoptée.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le ministère du Travail et du Développement des ressources humaines est responsable en premier lieu de l’élimination des pires formes de travail des enfants à Kiribati. Ce ministère travaille en collaboration avec les ministères et organismes concernés en vue de l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures spécifiques prises par le ministère du Travail et du Développement des ressources humaines pour surveiller de manière effective et éliminer les pires formes de travail des enfants, ainsi que sur toutes activités menées à ce propos par l’inspection du travail, la Police nationale de Kiribati et les garde-côtes.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le ministère du Travail et du Développement des ressources humaines examine actuellement une option améliorée de l’enseignement professionnel technique et de la formation destinée aux jeunes étudiants afin de réduire les taux d’abandon scolaire. Le gouvernement indique que l’accroissement du nombre d’enfants dans le système éducatif devrait réduire le risque pour eux de s’engager dans les pires formes de travail des enfants. La commission note, à ce propos, d’après le rapport du gouvernement daté du 7 décembre 2005 présenté au Comité des droits de l’enfant, que les frais d’inscription dans les établissements d’enseignement secondaire et les autres frais connexes sont considérés comme élevés compte tenu du niveau de revenu moyen dans le pays et que le nombre d’enfants qui ne vont pas à l’école parce que leur famille ne peut faire face aux coûts liés à la scolarisation de tous leurs enfants est jugé préoccupant (CRC/C/KIR/1, paragr. 152). La commission note à ce propos que le comité s’est déclaré préoccupé par le fait que la qualité de l’enseignement dispensé tend à diminuer, que l’accès à des équipements scolaires adéquats demeure limité dans les zones reculées et que le coût de l’éducation est souvent prohibitif (29 sept. 2006, CRC/C/KIR/CO/1, paragr. 56). Rappelant que l’éducation contribue à empêcher les enfants de s’engager dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour améliorer le fonctionnement du système éducatif et faciliter l’accès à l’éducation de base gratuite. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures concrètes prises à ce propos, ainsi que sur les résultats réalisés, particulièrement en ce qui concerne l’accroissement des taux de scolarisation et la diminution du nombre d’enfants qui abandonnent l’école.
Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’il existe des cas d’exploitation sexuelle des enfants impliquant des filles qui se rendent sur les bateaux de pêche dans les ports et dans les bars de Kava. Le gouvernement indique qu’il a pris des mesures pour empêcher les filles n’ayant pas l’âge légal de se rendre sur les bateaux de pêche dans les ports de Kiribati afin de fournir des services sexuels. Plus particulièrement, le ministère de la Pêche a tenté d’interdire cette pratique par l’intermédiaire des conditions de délivrance des licences, et la police a essayé d’empêcher les filles de se rendre sur les bateaux de pêche. Le gouvernement déclare que ces mesures ont réussi quelque peu à réduire le nombre de filles exploitées de cette manière, mais que cette pratique perdure. La commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts afin d’empêcher l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants dans le pays, et de continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à ce propos. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations, dans son prochain rapport, sur les mesures prises pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et fournir les services appropriés aux fins de leur réadaptation et de leur réintégration sociale.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’aucune décision de justice n’a été rendue au sujet de l’application des dispositions de l’ordonnance sur l’emploi ou du Code pénal concernant les pires formes de travail des enfants. Le gouvernement indique qu’une enquête et un rapport sur le travail des enfants sont en préparation, lesquels rendent compte de certains cas de travail des enfants, notamment de certaines de ses pires formes. La publication de cette étude permettra au gouvernement de prendre davantage conscience de la situation actuelle du travail des enfants. Le gouvernement indique que, à côté des cas d’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants sur les bateaux de pêche dans les ports ou dans les bars de Kava, les pires formes de travail des enfants ne sont pas considérées comme un problème important dans le pays. Cependant, le gouvernement déclare aussi qu’il a été fait état d’enfants engagés dans des travaux dangereux, dans les îles périphériques et à Betio, dans des activités telles que la manutention, le chargement et le déchargement de cargos et certains travaux dangereux dans la pêche. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour combattre et éliminer les pires formes de travail des enfants identifiées dans le pays. Elle prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que des informations actualisées suffisantes sur la fréquence des pires formes de travail des enfants dans le pays soient disponibles, particulièrement au sujet de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants et des travaux dangereux. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport de telles informations, ainsi que toutes informations supplémentaires disponibles sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, et sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention.
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