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Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 2001)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 5, 6 et 7, paragraphe 2, alinéa b), de la convention. Mécanismes de surveillance; programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants; mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour fournir une assistance appropriée et directe afin de soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite des enfants. La commission a précédemment pris note de la mise en place du Comité de lutte contre la traite des personnes afin d’appliquer la loi de 2008 contre la traite des personnes. Elle a également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle certains centres dirigés par des organisations non gouvernementales (ONG) ont pour mission de soustraire de leur situation les enfants victimes de traite à des fins de travail et d’exploitation sexuelle et de les réadapter - comme les centres Kiwohede à Dar es Salaam, Akuwata à Tanga, Don Bosco à Iringa et Tuleane à Mwanza. La Commission a prié le gouvernement d’indiquer le nombre d’enfants victimes de traite qui ont été réadaptés dans les centres dirigés par des ONG.
La commission note que le gouvernement a indiqué dans son rapport qu’une directive nationale normalisée pour la création et la gestion des centres d’accueil pour les victimes de traite des personnes a été élaborée en collaboration avec d’autres parties prenantes. Le gouvernement signale que, par l’intermédiaire du Secrétariat à la lutte contre la traite des personnes, 141 victimes de traite ont été secourues et aidées. En outre, en collaboration avec «Night Light International», basée en Thaïlande, et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), huit victimes de traite ont été sauvées de Thaïlande, d’Inde et d’Irak et ont bénéficié d’une aide comprenant des services de protection, de réadaptation et de réintégration.
La commission note également dans le rapport du gouvernement au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, que le Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes (2015-17) a été révisé et qu’un nouveau plan d’action (2018-2022) a été lancé le 30 juillet 2018. Le gouvernement indique également dans ce rapport qu’en collaboration avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et l’OIM, le Secrétariat à la lutte contre la traite des personnes a organisé une formation à l’intention de 702 acteurs clés de la mise en œuvre de la loi sur la lutte contre la traite des personnes, notamment des membres du Comité de lutte contre la traite, des policiers, des juges, des agents d’immigration, des agents de protection sociale et d’autres dirigeants et prestataires de services locaux, et que cette formation a porté sur l’identification, les enquêtes, les poursuites et la prise en charge des victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour lutter contre la traite des enfants et de fournir aux enfants victimes de traite des services appropriés pour leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard, notamment dans le cadre du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes (2018-2022). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les effets des mesures prises par le Secrétariat à la lutte contre la traite des personnes en termes de nombre d’enfants qui ont été empêchés d’être victime de traite ou retirés de la traite et qui ont ensuite été réadaptés.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission a précédemment noté que les articles 78, 79, 80 et 83 de la loi sur les enfants prévoient des peines allant de 100 000 shillings tanzaniens (TZS) (43,126 dollars des États-Unis) à 500 millions de TZS (215 624,8 dollars des États-Unis), en plus de peines d’emprisonnement, pour des délits liés au travail dangereux, au travail forcé, à la prostitution et à l’exploitation sexuelle des enfants. Notant avec préoccupation la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’y a eu jusqu’à présent aucune poursuite, condamnation ou sanction au titre des dispositions susmentionnées de la loi sur les enfants, la commission a prié le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour garantir que les auteurs des pires formes de travail des enfants soient poursuivis.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des informations à cet égard seront fournies dès qu’elles seront disponibles. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir que des enquêtes approfondies et des poursuites soient menées contre les auteurs des pires formes de travail des enfants, y compris les travaux dangereux. À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions imposées.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 3 d) et 5 de la convention. Travail dangereux et inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté, à la lecture du rapport analytique de l’Enquête nationale sur le travail des enfants (NCLS) de 2014, que le nombre d’enfants occupés à des travaux dangereux s’élève à environ 3,16 millions, soit 62,4 pour cent des enfants qui travaillent et 21,5 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans. La majorité des enfants classés dans la catégorie des travaux dangereux sont ceux qui travaillent dans des conditions dangereuses (87,2 pour cent), suivis de ceux qui travaillent pendant de longues heures (29 pour cent). Le portage de lourdes charges est le risque le plus courant, et concerne 65,1 pour des enfants occupés à des travaux dangereux. En outre, 46,8 pour cent de l’ensemble des enfants occupés à des travaux dangereux sont victimes de blessures, de maladies ou sont dans un mauvais état de santé, en raison de leur travail. La commission a prié instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour éliminer cette pire forme de travail des enfants.
La commission note que le gouvernement fait référence, dans son rapport, à divers projets sur le travail des enfants mis en œuvre dans le pays, mais qu’il ne fournit aucune information particulière sur les formations dispensées aux inspecteurs du travail ou sur les activités entreprises par ces derniers pour surveiller les travaux dangereux effectués par des enfants. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des enfants sont occupés en Tanzanie aux pires formes de travail des enfants, notamment dans les mines, les carrières et les travaux domestiques. La commission note que, selon le rapport de l’OIT intitulé «Child Labour and the Youth Decent Work Deficit in Tanzania, 2018» (Le travail des enfants et le déficit de travail décent des jeunes en Tanzanie, 2018), environ 41 pour cent des enfants (1 467 000 enfants) dans la tranche d’âge de 14 à 17 ans sont occupés à des travaux dangereux. Ce rapport indique que la surveillance de la mise en œuvre de la législation est un défi majeur en raison des ressources limitées pour l’inspection. La commission se voit contrainte d’exprimer une fois de plus sa profonde préoccupation face au nombre important d’enfants qui travaillent dans des conditions dangereuses et sont occupés à des travaux dangereux. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer et adapter les capacités de l’inspection du travail afin de garantir que les enfants de moins de 18 ans ne sont pas occupés à des travaux dangereux, en particulier dans les mines, les carrières et les travaux domestiques. À cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la collaboration entre l’inspection du travail et les autres parties prenantes concernées et de dispenser une formation adéquate aux inspecteurs du travail pour détecter les cas d’enfants occupés à des travaux dangereux et soustraire ces enfants à cette pire forme de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 6. Programmes d’action pour éliminer les pires formes de travail des enfants et application de la convention dans la pratique. Dans ses observations précédentes, la commission a noté qu’en collaboration avec l’OIT, le gouvernement mettait en œuvre un certain nombre de programmes, notamment le Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants (PAN); le programme ARISE (Achieving Reduction of Child Labour in Support of Education - Parvenir à éradiquer le travail des enfants pour appuyer l’éducation) avec le soutien de Japan Tobacco International (JTI), et le programme PROSPER (Promoting Sustainable Practices to Eradicate Child Labour in Tobacco - Promotion de pratiques durables pour éradiquer le travail des enfants dans le secteur du tabac) avec le soutien de Winrock International dans le secteur du tabac. La commission a prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre de ces programmes et sur les résultats obtenus en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les diverses manifestations de sensibilisation et les formations à la lutte contre le travail des enfants et ses pires formes, organisées dans le cadre du projet PROSPER. Dans son rapport, le gouvernement indique également qu’il met en œuvre la phase 2 (2015-2019) du projet Eradicating the Worst Forms of Child Labour (EWFCL) (Éradiquer les pires formes de travail des enfants) dans les huit exploitations minières du district de Geita et le projet de l’OIT sur la Recherche mondiale sur la mesure du travail des enfants et l’élaboration des politiques (MAP) qui vise à développer les connaissances et capacités essentielles pour accélérer les progrès de la lutte contre le travail des enfants en soutenant le recueil et l’analyse de données sur le travail des enfants et sur les enfants occupés à des travaux dangereux. La commission encourage le gouvernement à continuer à prendre des mesures efficaces pour éliminer les pires formes de travail des enfants, en particulier les travaux dangereux, et à fournir des informations sur les résultats obtenus. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans le cadre des projets EWFCL et MAP pour lutter contre les travaux dangereux des enfants. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, et sur le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note, d’après le rapport conjoint du ministère de l’Éducation, de la Science et de la Technologie et de l’UNICEF, intitulé Global Initiative of Out-of-School children-Tanzania Country report, 2018, qu’un total de 3,9 millions d’enfants âgés de 7 à 17 ans ne sont pas scolarisés en Tanzanie. Parmi eux, 1,7 million d’enfants en âge de fréquenter l’école primaire et environ 400 000 enfants en âge de fréquenter le premier cycle du secondaire n’ont jamais été scolarisés. Le taux de passage de l’école primaire à l’école secondaire est de 56,3 pour cent. La commission note également, d’après les statistiques de l’UNESCO, qu’en 2018 le taux net de scolarisation au niveau primaire était de 81,33 pour cent, tandis qu’au niveau secondaire, il était de 26,55 pour cent. La commission exprime sa préoccupation quant aux faibles taux de scolarisation dans l’enseignement primaire et secondaire. Considérant que l’éducation est essentielle pour prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour améliorer le fonctionnement du système éducatif afin de garantir que tous les enfants aient accès à une éducation de qualité. À cet égard, elle prie le gouvernement de renforcer ses mesures visant à accroître les taux de scolarisation et de fréquentation dans l’enseignement primaire et secondaire et à réduire les taux d’abandon et le nombre d’enfants non scolarisés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants orphelins du VIH/sida et autres enfants vulnérables. La commission a précédemment pris note de l’information du gouvernement selon laquelle le programme d’éducation gratuite pour l’enseignement primaire et secondaire, qui est en cours de mise en œuvre, permettra aux enfants orphelins du VIH/sida d’accéder plus largement à des possibilités éducatives. Elle a également noté que le second Plan d’action national chiffré en faveur des enfants les plus vulnérables (NCPA II, 2013 2017) appelait le gouvernement et les communautés à faciliter l’accès des enfants les plus vulnérables à des services appropriés de soins, de soutien, de protection et sociaux de base. En outre, un Plan national de surveillance et d’évaluation des enfants les plus vulnérables a été adopté en janvier 2015, afin d’assurer la coordination efficace et efficiente des interventions programmatiques en faveur des enfants les plus vulnérables. Notant que, selon les estimations de l’ONUSIDA pour 2015, il reste environ 790 000 enfants orphelins du VIH/sida en Tanzanie, la commission a prié instamment le gouvernement de renforcer ses efforts pour garantir que les enfants orphelins du VIH/sida ne soient pas engagés dans les pires formes de travail des enfants et qu’ils bénéficient d’un soutien et d’un accès à l’éducation appropriés.
La commission note que le gouvernement se réfère à la Stratégie nationale 2018 2022 pour l’élimination du travail des enfants, au Plan d’action national 2017 2022 sur la violence contre les femmes et les enfants (PAN VAWC) et au programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) comme comportant des mesures pour traiter les questions des enfants vulnérables et des pires formes de travail des enfants. La commission note également que selon la publication de l’OIT intitulée «Child Labour and the Youth Decent Work Deficit in Tanzania, 2018», l’un des objectifs de la Stratégie nationale 2018 2022 pour l’élimination du travail des enfants consiste à améliorer l’accès de tous les enfants vulnérables à des formes alternatives d’éducation. En outre, le NCPA en faveur des enfants les plus vulnérables contient un certain nombre de stratégies d’intervention conçues pour avoir un impact positif sur la vie et le bien-être de ces enfants dans le pays. La commission note toutefois que, selon les estimations de l’ONUSIDA pour 2019 pour la Tanzanie, le nombre d’enfants orphelins du sida âgés de moins de 17 ans s’élève à 860 000. Considérant que les enfants rendus orphelins par le VIH/sida courent un risque accru d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour empêcher que ces enfants ne soient occupés dans les pires formes de travail des enfants, en particulier en élargissant leur accès à l’éducation et à la formation professionnelle et en leur fournissant une aide et un soutien appropriés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard dans le cadre du PAN-TVAWC, du NCPA et du PPTD et sur les résultats obtenus en termes de nombre d’orphelins et d’enfants vulnérables retirés des pires formes de travail et réadaptés.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions instaurant des peines efficaces et dissuasives pour les délits ayant trait à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle, l’article 24 de la loi sur le contrôle et la répression des stupéfiants de 2015 interdit à quiconque de solliciter, inciter, aider, cacher ou tenter de solliciter, inciter, aider ou cacher une autre personne en vue de commettre un délit, et interdit à quiconque de causer, d’offrir ou de tenter de causer et d’offrir de commettre un délit dans le cadre de la loi. L’article 26(1) prévoit les sanctions qui seront imposées à l’auteur du délit reconnu coupable, lequel sera condamné à une amende de 10 millions de shillings tanzaniens (TZS) ou à une peine de prison à vie.
Article 6. Programmes d’action pour éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission avait précédemment noté que, dans le cadre du programme de partenariat Brésil-OIT pour la promotion de la coopération Sud Sud, le gouvernement a élaboré un plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. Dans le cadre de ce plan, 148 fonctionnaires du gouvernement ont été sensibilisés aux pires formes de travail des enfants et à la liste des travaux dangereux. En outre, des sous-comités chargés du travail des enfants ont été mis en place dans les districts de Ruangwa, Masasi, Liwale et Lindi Urban pour superviser les questions liées au travail des enfants. La commission note également avec intérêt que, au cours de l’année fiscale 2011-12, 17 243 enfants au total ont été soustraits des pires formes de travail des enfants, et il a été évité à 5 073 autres enfants d’être engagés dans ces pires formes de travail. Sur 22 316 enfants, 5 410 ont été intégrés dans des programmes de formation professionnelle, 2 402 ont été inscrits à l’école primaire, et 1 235 autres ont été inscrits dans l’éducation et la formation de base complémentaire. En 2012-13, 1 994 enfants au total ont été soustraits des pires formes de travail des enfants.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, en collaboration avec l’OIT, le gouvernement met actuellement en œuvre plusieurs programmes, notamment un programme de coopération Sud-Sud avec l’appui du gouvernement du Brésil dans le secteur du coton, le programme ARISE avec l’appui de Japan Tobacco International (JTI) et le programme PROSPER+ avec l’appui de Winrock International dans le secteur du tabac. En outre, des efforts macrosociaux et économiques sont actuellement déployés par le gouvernement, qui visent, entre autres, à améliorer le secteur de l’éducation et le niveau de vie de la population. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la mise en œuvre du plan d’action ainsi que sur les programmes susmentionnés, et les résultats obtenus en ce qui concerne l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite des enfants. La commission avait précédemment noté que, suite à l’adoption de la loi de 2008 contre la traite des personnes, le comité contre la traite a été mis en place et qu’un règlement d’application de la loi sur la lutte contre la traite des personnes a été élaboré et soumis à des consultations avec les parties intéressées. La commission avait également noté l’information du gouvernement selon laquelle certains centres dirigés par des organisations non gouvernementales (ONG) ont pour mission de soustraire les enfants victimes de la traite à des fins de travail et d’exploitation sexuelle, comme le centre Kiwohede à Dar es Salaam, Akuwata à Tanga, Don Bosco à Iringa, et Tuleane à Mwanza.
Néanmoins, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, étant donné qu’aucune donnée n’a été compilée concernant le nombre d’enfants victimes de la traite ayant été réadaptés par des centres dirigés par des ONG, la base de données liée à la traite des êtres humains n’a pas été mise en place. La commission note également les observations finales du troisième au cinquième rapport combinés de la République-Unie de Tanzanie présentés au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/TZA/CO/3-5, paragr. 70) selon lesquelles le règlement d’application de la loi sur la lutte contre la traite des personnes n’a pas été publié dans la Gazette officielle. La commission prie encore une fois le gouvernement d’indiquer le nombre d’enfants victimes de la traite qui ont été réadaptés dans les centres dirigés par des ONG. Elle le prie aussi, une fois encore, de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans la mise en place d’une base de données liée à la traite des personnes. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption du règlement d’application de la loi sur la lutte contre la traite des personnes, et de communiquer copie de ce règlement une fois qu’il aura été adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 d) de la convention et application de la convention dans la pratique. Inspection du travail. Pires formes de travail des enfants. Travaux dangereux. La commission note que la troisième Enquête nationale sur le travail des enfants (ENTE), couvrant les enfants âgés de 5 à 17 ans en Tanzanie continentale, a été conduite avec l’assistance technique et financière du BIT en 2014. Selon le rapport analytique de l’enquête, publié en janvier 2016, le nombre d’enfants occupés à des travaux dangereux s’élève à environ 3,16 millions, soit 62,4 pour cent des enfants qui travaillent et 21,5 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans. La majorité des enfants classés dans la catégorie des travaux dangereux sont ceux qui travaillent dans des conditions de travail dangereuses (87,2 pour cent), suivis de ceux qui travaillent pendant de longues heures (29 pour cent). Le rapport montre également que le travail dangereux le plus courant est celui qui implique de porter de lourdes charges et représente 65,1 pour cent des enfants occupés à des travaux dangereux. En outre, 46,8 pour cent du total des enfants occupés à des travaux dangereux sont victimes de blessures, de maladies ou sont dans un mauvais état de santé, en raison de leur travail. La commission doit exprimer sa profonde préoccupation devant le grand nombre d’enfants travaillant dans des conditions dangereuses. La commission prie donc instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour éliminer les pires formes de travail des enfants, en particulier les travaux dangereux, et de continuer à communiquer des informations sur la nature, l’envergure et les tendances en matière de pires formes de travail des enfants. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la collaboration entre l’inspection du travail et les acteurs compétents et pour former les inspecteurs du travail à détecter les cas d’enfants engagés dans du travail dangereux.
Article 6. Programmes d’action pour éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission avait précédemment noté que, dans le cadre du programme de partenariat Brésil-OIT pour la promotion de la coopération Sud-Sud, le gouvernement a élaboré un plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (PAN). Dans le cadre de ce plan, 148 fonctionnaires du gouvernement ont été sensibilisés aux pires formes de travail des enfants et à la liste des travaux dangereux. En outre, des sous-comités chargés du travail des enfants ont été mis en place dans les districts de Ruangwa, Masasi, Liwale et Lindi Urban pour superviser les questions liées au travail des enfants. La commission note également avec intérêt que, au cours de l’année fiscale 2011-12, 17 243 enfants au total ont été soustraits des pires formes de travail des enfants, et il a été évité à 5 073 autres enfants d’être engagés dans ces pires formes de travail. Sur 22 316 enfants, 5 410 ont été intégrés dans des programmes de formation professionnelle, 2 402 ont été inscrits à l’école primaire, et 1 235 autres ont été inscrits dans l’éducation et la formation de base complémentaire. En 2012-13, 1 994 enfants au total ont été soustraits des pires formes de travail des enfants.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, en collaboration avec l’OIT, le gouvernement met en œuvre un certain nombre de programmes, notamment la coopération Sud-Sud avec le soutien du gouvernement du Brésil dans le secteur du coton, le programme ARISE (Achieving Reduction of Child Labour in Support of Education) avec le soutien de Japan Tobacco International (JTI), et le programme PROSPER+ (Promoting Sustainable Practices to Eradicate Child Labour in Tobacco) avec le soutien de Winrock International dans le secteur du tabac. En outre, des efforts macrosociaux et économiques sont entrepris par le gouvernement, tels que l'amélioration du secteur de l'éducation et du niveau de vie de la population. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre du PAN, ainsi que sur les programmes susmentionnés, et sur les résultats obtenus en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait précédemment noté que les articles 78, 79, 80 et 83 de la loi sur les enfants prévoient des sanctions allant de 100 000 shillings tanzaniens (TZS) à 500 millions de TZS, en plus des peines de prison imposées pour des délits liés au travail dangereux, au travail forcé, à la prostitution et l’exploitation sexuelle des enfants. La commission avait également noté que, selon un rapport de mai 2013 sur la mission de suivi conduite dans le cadre du Programme spécial (rapport de mission SPA), des inspections du travail spéciales ont été effectuées dans le secteur agricole et l’industrie minière à Arusha et Ruvuma, et les trois inspections de Ruvuma ont permis de détecter 16 garçons et 21 filles de moins de 18 ans affectés à un travail dangereux. Toutefois, la commission avait observé que, selon le rapport, bien que l’un des objectifs du plan d’action du SPA soit de veiller à l’engagement de poursuites efficaces dans les cas de violation liée au travail des enfants et à la dispense d’une formation aux représentants du ministère public des juridictions du travail, aucune poursuite n’avait encore été engagée à cet égard, et des mécanismes plus efficaces étaient nécessaires.
La commission note avec préoccupation l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, à ce jour, il n’y a pas eu de poursuites judiciaires ni de condamnations ou sanctions au titre des dispositions susmentionnées de la loi sur les enfants. La commission prie une fois encore le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour garantir que des enquêtes approfondies et des poursuites vigoureuses sont menées contre les auteurs des pires formes de travail des enfants, y compris le travail dangereux. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. La commission avait précédemment noté que, en collaboration avec des parties prenantes, il a élaboré et mis en œuvre un plan d’action national de financement pour les enfants les plus vulnérables (2007-2010) (NCAP MVC). La mise en œuvre de ce plan a permis de mieux identifier les enfants vulnérables, de renforcer l’accès au soutien de base et d’intégrer les soins et le soutien des enfants les plus vulnérables dans les budgets du gouvernement central et des conseils. D’autres mesures consistent en la formation de médiateurs judiciaires communautaires pour pouvoir apporter un soutien parajuridique aux enfants les plus vulnérables, ainsi que pour d’autres médiateurs à différents niveaux (national, district et village) leur permettant d’identifier les enfants les plus vulnérables.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le programme d’éducation gratuite pour l’enseignement primaire et secondaire, actuellement mis en œuvre, permettra aux enfants orphelins du VIH/sida d’accéder plus largement à des possibilités éducatives. La commission note également que le second plan d’action national chiffré en faveur des enfants les plus vulnérables (NCPA2, 2013-2017) a été lancé en février 2013 et que ce plan appelle le gouvernement et les communautés à mener une action pour faciliter l’accès des enfants les plus vulnérables à des services appropriés de soins, soutien, protection et sociaux de base, conjointement au plan national de suivi et d’évaluation des enfants les plus vulnérables, adopté en janvier 2015, afin d’assurer la coordination efficace et efficiente des interventions programmatiques en faveur des enfants les plus vulnérables.
Toutefois, la commission note également que, selon les estimations de l’ONUSIDA de 2015 sur le VIH et le sida, il y a encore environ 790 000 enfants orphelins du VIH/sida. En outre, le rapport d’activité par pays du gouvernement présenté à la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH/sida de 2014 montre que seulement 26 670 orphelins du sida et enfants vulnérables ont bénéficié de services en matière de soins de santé, d’alimentation, d’éducation, de services nutritionnels et psychologiques. Considérant que les enfants orphelins du VIH/sida ont un risque accru d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie une fois encore instamment le gouvernement de renforcer ses efforts pour garantir que les enfants orphelins du VIH/sida ne sont pas engagés dans ces pires formes de travail, en particulier en élargissant leur accès à l’éducation et à la formation professionnelle et en leur permettant de bénéficier des services susmentionnés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions instaurant des peines efficaces et dissuasives pour les délits ayant trait à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle, l’article 24 de la loi sur le contrôle et la répression des stupéfiants de 2015 interdit à quiconque de solliciter, inciter, aider, cacher ou tenter de solliciter, inciter, aider ou cacher une autre personne en vue de commettre un délit, et interdit à quiconque de causer, d’offrir ou de tenter de causer et d’offrir de commettre un délit dans le cadre de la loi. L’article 26(1) prévoit les sanctions qui seront imposées à l’auteur du délit reconnu coupable, lequel sera condamné à une amende de 10 millions de shillings tanzaniens (TZS) ou à une peine de prison à vie.
Article 6. Programmes d’action pour éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission avait précédemment noté que, dans le cadre du programme de partenariat Brésil-OIT pour la promotion de la coopération Sud Sud, le gouvernement a élaboré un plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. Dans le cadre de ce plan, 148 fonctionnaires du gouvernement ont été sensibilisés aux pires formes de travail des enfants et à la liste des travaux dangereux. En outre, des sous-comités chargés du travail des enfants ont été mis en place dans les districts de Ruangwa, Masasi, Liwale et Lindi Urban pour superviser les questions liées au travail des enfants. La commission note également avec intérêt que, au cours de l’année fiscale 2011-12, 17 243 enfants au total ont été soustraits des pires formes de travail des enfants, et il a été évité à 5 073 autres enfants d’être engagés dans ces pires formes de travail. Sur 22 316 enfants, 5 410 ont été intégrés dans des programmes de formation professionnelle, 2 402 ont été inscrits à l’école primaire, et 1 235 autres ont été inscrits dans l’éducation et la formation de base complémentaire. En 2012-13, 1 994 enfants au total ont été soustraits des pires formes de travail des enfants.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, en collaboration avec l’OIT, le gouvernement met actuellement en œuvre plusieurs programmes, notamment un programme de coopération Sud-Sud avec l’appui du gouvernement du Brésil dans le secteur du coton, le programme ARISE avec l’appui de Japan Tobacco International (JTI) et le programme PROSPER+ avec l’appui de Winrock International dans le secteur du tabac. En outre, des efforts macrosociaux et économiques sont actuellement déployés par le gouvernement, qui visent, entre autres, à améliorer le secteur de l’éducation et le niveau de vie de la population. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la mise en œuvre du plan d’action ainsi que sur les programmes susmentionnés, et les résultats obtenus en ce qui concerne l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite des enfants. La commission avait précédemment noté que, suite à l’adoption de la loi de 2008 contre la traite des personnes, le comité contre la traite a été mis en place et qu’un règlement d’application de la loi sur la lutte contre la traite des personnes a été élaboré et soumis à des consultations avec les parties intéressées. La commission avait également noté l’information du gouvernement selon laquelle certains centres dirigés par des organisations non gouvernementales (ONG) ont pour mission de soustraire les enfants victimes de la traite à des fins de travail et d’exploitation sexuelle, comme le centre Kiwohede à Dar es Salaam, Akuwata à Tanga, Don Bosco à Iringa, et Tuleane à Mwanza.
Néanmoins, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, étant donné qu’aucune donnée n’a été compilée concernant le nombre d’enfants victimes de la traite ayant été réadaptés par des centres dirigés par des ONG, la base de données liée à la traite des êtres humains n’a pas été mise en place. La commission note également les observations finales du troisième au cinquième rapport combinés de la République-Unie de Tanzanie présentés au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/TZA/CO/3-5, paragr. 70) selon lesquelles le règlement d’application de la loi sur la lutte contre la traite des personnes n’a pas été publié dans la Gazette officielle. La commission prie encore une fois le gouvernement d’indiquer le nombre d’enfants victimes de la traite qui ont été réadaptés dans les centres dirigés par des ONG. Elle le prie aussi, une fois encore, de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans la mise en place d’une base de données liée à la traite des personnes. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption du règlement d’application de la loi sur la lutte contre la traite des personnes, et de communiquer copie de ce règlement une fois qu’il aura été adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 3 d) de la convention et application de la convention dans la pratique. Inspection du travail. Pires formes de travail des enfants. Travaux dangereux. La commission note que la troisième Enquête nationale sur le travail des enfants (ENTE), couvrant les enfants âgés de 5 à 17 ans en Tanzanie continentale, a été conduite avec l’assistance technique et financière du BIT en 2014. Selon le rapport analytique de l’enquête, publié en janvier 2016, le nombre d’enfants occupés à des travaux dangereux s’élève à environ 3,16 millions, soit 62,4 pour cent des enfants qui travaillent et 21,5 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans. La majorité des enfants classés dans la catégorie des travaux dangereux sont ceux qui travaillent dans des conditions de travail dangereuses (87,2 pour cent), suivis de ceux qui travaillent pendant de longues heures (29 pour cent). Le rapport montre également que le travail dangereux le plus courant est celui qui implique de porter de lourdes charges et représente 65,1 pour cent des enfants occupés à des travaux dangereux. En outre, 46,8 pour cent du total des enfants occupés à des travaux dangereux sont victimes de blessures, de maladies ou sont dans un mauvais état de santé, en raison de leur travail. La commission doit exprimer sa profonde préoccupation devant le grand nombre d’enfants travaillant dans des conditions dangereuses. La commission prie donc instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour éliminer les pires formes de travail des enfants, en particulier les travaux dangereux, et de continuer à communiquer des informations sur la nature, l’envergure et les tendances en matière de pires formes de travail des enfants. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la collaboration entre l’inspection du travail et les acteurs compétents et pour former les inspecteurs du travail à détecter les cas d’enfants engagés dans du travail dangereux.
Article 6. Programmes d’action. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, un plan d’action pour 2016-2018 a été élaboré, ce plan consistant en 23 actions mues par les objectifs suivants: i) empêcher que des enfants ne deviennent victimes de situations relevant de la traite; ii) empêcher que des enfants ne soient exposés à des abus sexuels ou à une exploitation sexuelle, y compris dans le contexte du tourisme et des voyages; iii) assurer que tous les enfants ayant été victimes de traite ou d’exploitation sexuelle bénéficient de la protection et du soutien appropriés; iv) favoriser le développement, chez les enfants, de la conscience de leurs droits à la protection contre les abus et contre l’exploitation. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur le déploiement des mesures décidées dans le cadre du plan d’action 2016 2018 pour lutter contre la traite et l’exploitation sexuelle d’enfants, y compris dans le contexte du tourisme et des voyages, et sur les résultats de ces mesures.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait précédemment noté que les articles 78, 79, 80 et 83 de la loi sur les enfants prévoient des sanctions allant de 100 000 shillings tanzaniens (TZS) à 500 millions de TZS, en plus des peines de prison imposées pour des délits liés au travail dangereux, au travail forcé, à la prostitution et l’exploitation sexuelle des enfants. La commission avait également noté que, selon un rapport de mai 2013 sur la mission de suivi conduite dans le cadre du Programme spécial (rapport de mission SPA), des inspections du travail spéciales ont été effectuées dans le secteur agricole et l’industrie minière à Arusha et Ruvuma, et les trois inspections de Ruvuma ont permis de détecter 16 garçons et 21 filles de moins de 18 ans affectés à un travail dangereux. Toutefois, la commission avait observé que, selon le rapport, bien que l’un des objectifs du plan d’action du SPA soit de veiller à l’engagement de poursuites efficaces dans les cas de violation liée au travail des enfants et à la dispense d’une formation aux représentants du ministère public des juridictions du travail, aucune poursuite n’avait encore été engagée à cet égard, et des mécanismes plus efficaces étaient nécessaires.
La commission note avec préoccupation l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, à ce jour, il n’y a pas eu de poursuites judiciaires ni de condamnations ou sanctions au titre des dispositions susmentionnées de la loi sur les enfants. La commission prie une fois encore le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour garantir que des enquêtes approfondies et des poursuites vigoureuses sont menées contre les auteurs des pires formes de travail des enfants, y compris le travail dangereux. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. La commission avait précédemment noté que, en collaboration avec des parties prenantes, il a élaboré et mis en œuvre un plan d’action national de financement pour les enfants les plus vulnérables (2007-2010) (NCAP MVC). La mise en œuvre de ce plan a permis de mieux identifier les enfants vulnérables, de renforcer l’accès au soutien de base et d’intégrer les soins et le soutien des enfants les plus vulnérables dans les budgets du gouvernement central et des conseils. D’autres mesures consistent en la formation de médiateurs judiciaires communautaires pour pouvoir apporter un soutien parajuridique aux enfants les plus vulnérables, ainsi que pour d’autres médiateurs à différents niveaux (national, district et village) leur permettant d’identifier les enfants les plus vulnérables.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le programme d’éducation gratuite pour l’enseignement primaire et secondaire, actuellement mis en œuvre, permettra aux enfants orphelins du VIH/sida d’accéder plus largement à des possibilités éducatives. La commission note également que le second plan d’action national chiffré en faveur des enfants les plus vulnérables (NCPA2, 2013-2017) a été lancé en février 2013 et que ce plan appelle le gouvernement et les communautés à mener une action pour faciliter l’accès des enfants les plus vulnérables à des services appropriés de soins, soutien, protection et sociaux de base, conjointement au plan national de suivi et d’évaluation des enfants les plus vulnérables, adopté en janvier 2015, afin d’assurer la coordination efficace et efficiente des interventions programmatiques en faveur des enfants les plus vulnérables.
Toutefois, la commission note également que, selon les estimations de l’ONUSIDA de 2015 sur le VIH et le sida, il y a encore environ 790 000 enfants orphelins du VIH/sida. En outre, le rapport d’activité par pays du gouvernement présenté à la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH/sida de 2014 montre que seulement 26 670 orphelins du sida et enfants vulnérables ont bénéficié de services en matière de soins de santé, d’alimentation, d’éducation, de services nutritionnels et psychologiques. Considérant que les enfants orphelins du VIH/sida ont un risque accru d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie une fois encore instamment le gouvernement de renforcer ses efforts pour garantir que les enfants orphelins du VIH/sida ne sont pas engagés dans ces pires formes de travail, en particulier en élargissant leur accès à l’éducation et à la formation professionnelle et en leur permettant de bénéficier des services susmentionnés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
La commission souligne d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission observe que l’article 20 de la loi portant réglementation du travail des enfants, adoptée en 2012, dispose que toutes les sanctions, voies de recours et peines prévues par la loi, le Code pénal, la loi sur les relations d’emploi et de travail, et tous autres textes de loi ou règlements s’appliquent à toute personne qui contrevient à l’une ou l’autre des dispositions relatives à l’emploi d’un enfant. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer clairement les dispositions instaurant des peines efficaces et dissuasives pour les délits ayant trait à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.
Article 6. Programmes d’action pour éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission a noté précédemment que, dans le cadre du Programme de partenariat Brésil-OIT pour la promotion de la coopération Sud-Sud, le gouvernement de la République-Unie de Tanzanie a élaboré un plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. Ce projet vise à faire mieux connaître aux parties prenantes intéressées et au public en général les effets néfastes du travail des enfants.
La commission prend note de l’information du gouvernement suivant laquelle, par le biais du plan d’action national, 148 agents du gouvernement ont bénéficié d’un programme de sensibilisation sur les pires formes de travail des enfants et sur la liste des types de travail dangereux. En outre, des sous-comités sur le travail des enfants ont été créés dans les districts de Ruangwa, Masasi, Liwale et Lindi Urban afin de surveiller la situation en matière de travail des enfants. La commission prend également note avec intérêt de l’information fournie par le gouvernement dans le rapport remis au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, suivant laquelle au cours de l’exercice financier 2011-12, 17 243 enfants ont été soustraits aux pires formes de travail des enfants et 5 073 enfants ont été empêchés de s’y engager. Sur ce total de 22 316 enfants, 5 410 ont pu suivre des programmes de formation professionnelle, 2 402 ont intégré l’enseignement primaire et 1 235 l’enseignement et la formation complémentaires de base. En 2012-13, un total de 1 994 enfants ont été soustraits aux pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre du plan d’action national et sur les résultats obtenus pour ce qui est de l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite des enfants. La commission a noté précédemment que, conformément aux dispositions de la partie IV de la loi de 2008 contre la traite des personnes, le gouvernement doit assurer la protection, l’aide et la réinsertion des enfants victimes de traite, et établir ou désigner des centres pour la protection et l’assistance des victimes de traite des personnes (art. 19 et 20). Elle a également noté la création par le parlement d’un fonds contre la traite des personnes, destiné à financer le Comité contre la traite des personnes chargé d’apporter protection et assistance aux victimes de la traite.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement suivant laquelle le Comité de lutte contre la traite des personnes est en place et les arrêtés d’application de la loi sur la lutte contre la traite des personnes ont été rédigés et sont actuellement soumis à un nouveau cycle de consultation avec les parties intéressées. Le gouvernement indique que ces arrêtés devraient fournir des orientations pour la collecte de données et l’échange d’informations relatives à la traite des personnes; ils devraient également faciliter la constitution d’une base de données pérenne. De plus, le gouvernement signale que certains centres gérés par des organisations non gouvernementales ont pour mission de soustraire les enfants victimes de traite à des fins de travail et d’exploitation sexuelle et d’assurer leur réadaptation, comme le centre Kiwohede à Dar es Salaam, Akuwata à Tanga, Don Bosco à Iringa et Tuleane à Mwanza. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre d’enfants victimes de traite qui ont été réadaptés dans des centres gérés par des ONG. Il prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans la constitution d’une base de données sur la traite de personnes.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que ce pays participe à un programme d’assistance technique du BIT, le Projet du compte de programmes spéciaux (SPA), et que deux ateliers interministériels tripartites ont eu lieu en septembre 2012 à Zanzibar et Dar es-Salaam afin de remédier aux carences de la mise en œuvre s’agissant des conventions relatives au travail des enfants. En outre, deux missions de suivi ont été réalisées en mai 2013 afin d’évaluer les progrès réalisés et de dégager les pistes à suivre pour l’avenir. La commission note avec intérêt que, dans le cadre du programme d’assistance technique, un plan d’action assorti de délais a été élaboré par des représentants des ministères ainsi que des organisations de travailleurs et d’employeurs afin de s’attaquer aux questions liées à l’application des conventions relatives au travail des enfants, notamment par l’adoption d’une liste des types de travail dangereux.
Articles 3 d) et 4, paragraphe 1, de la convention. Interdiction et détermination des travaux dangereux. La commission a demandé précédemment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’adopter la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans.
La commission note avec satisfaction que la loi portant réglementation du travail des enfants a été adoptée en 2012, en application de la loi sur l’enfant no 21 de 2009, et que cette loi contient une liste des activités dangereuses auxquelles ne peut être employé un enfant de moins de 18 ans. La commission observe que cette liste inclut un large éventail de types de travail dangereux dans les secteurs suivants: agriculture (par exemple, pulvérisation de pesticides, utilisation d’outils et équipements dangereux pour la récolte, conduite de machines agricoles, transport de déchets en vue de leur élimination); pêche (par exemple, pose et remorquage de filets de pêche, tri du poisson, pêche en haute mer); mines et carrières (par exemple, creusement de puits, galeries ou tranchées, forage et abattage à l’explosif, concassage du minerai); construction (par exemple, mélange du ciment, peinture, fabrication de briques, travaux d’excavation); services (services domestiques, services dans l’hôtellerie et la restauration ou services communautaires); commerce (transport et vente de marchandises dans les rues et vente de matériel pornographique); transport (stations-service, transport de bagages et chargement de marchandises dans des véhicules); et autres activités (par exemple, assemblage de charpente et d’appareillages, fabrication de détergents, confection de tapis et matelas, formulation de produits chimiques, tannage, poterie et céramique).
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission a précédemment noté que les articles 78, 79, 80 et 83 de la loi sur l’enfant prévoient des sanctions allant de 100 000 shillings à 500 millions de shillings en sus d’une peine d’emprisonnement pour les délits liés au travail dangereux, au travail forcé, à la prostitution et à l’exploitation sexuelle des enfants.
La commission note que, selon le rapport de mai 2013 relatif à la mission de suivi effectuée dans le cadre du SPA (rapport de mission SPA), des inspections du travail spéciales ont été effectuées dans le secteur agricole et l’industrie minière à Arusha et Ruvuma, et que les trois inspections de Ruvuma ont permis de détecter 16 garçons et 21 filles de moins de 18 ans affectés à du travail dangereux. Toutefois, la commission observe que suivant le rapport, bien qu’un des objectifs du plan d’action du SPA soit d’assurer que des poursuites efficaces soient entamées dans les cas de violations liés au travail des enfants et qu’une formation ait été dispensée à des représentants du ministère public des juridictions du travail, aucune poursuite n’a encore été engagée à cet égard et des mécanismes plus efficaces s’imposent. A cet égard, la commission prend également note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle aucune condamnation n’a été prononcée à ce jour en application des dispositions précitées de la loi sur l’enfant. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin d’assurer que des enquêtes approfondies et des poursuites vigoureuses soient menées contre les auteurs de pires formes de travail des enfants, y compris le travail dangereux. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions imposées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants orphelins du VIH/sida. La commission a noté précédemment que, suivant les informations contenues dans la fiche d’information épidémiologique sur le VIH et le sida (ONUSIDA) de 2009, la République-Unie de Tanzanie comptait plus de 1 300 000 enfants de moins de 17 ans orphelins du VIH/sida.
A cet égard, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement suivant laquelle, en collaboration avec des parties prenantes, il a élaboré et mis en œuvre un Plan d’action national pour les enfants les plus vulnérables (2007-2010) (PAN-MVC). Le gouvernement indique que la mise en œuvre de ce plan a permis d’identifier plus de 611 000 enfants vulnérables (317 798 garçons et 293 352 filles), dont 561 823 ont reçu un soutien de base de divers bailleurs de fonds et organisations tels que l’UNICEF et le Fonds mondial. Les soins et le soutien à apporter aux enfants les plus vulnérables ont été intégrés dans les budgets du gouvernement central et des conseils. Le système national de gestion des données a été renforcé, de même que la surveillance et l’évaluation. De plus, 25 000 médiateurs judiciaires communautaires ont été formés pour pouvoir apporter un soutien parajuridique aux enfants les plus vulnérables, tandis que 46 médiateurs nationaux, 1 480 médiateurs de district et 15 105 médiateurs de quartier et de village ont reçu une formation leur permettant d’identifier les enfants les plus vulnérables. Le gouvernement indique qu’il a élaboré le deuxième PAN-MVC (2013-2017) qui servira d’orientation pour la mise en œuvre des politiques visant à renforcer le bien-être des enfants les plus vulnérables, en prévenant et réduisant l’incidence des risques, notamment le risque pour les enfants de tomber dans les pires formes de travail des enfants. En outre, le gouvernement indique que, en collaboration avec des parties prenantes et des partenaires du développement, il a mis en place des programmes de prévention et de traitement du VIH/sida destinés à atténuer l’impact de la pandémie et de réduire le nombre de nouvelles infections, réduisant ainsi le risque pour les enfants de devenir des orphelins du VIH/sida.
La commission prend dûment note des mesures prises par le gouvernement. Toutefois, elle note avec une vive préoccupation que, suivant les estimations de l’ONUSIDA sur le VIH et le sida pour 2011-12, la République-Unie de Tanzanie compte encore environ 1 200 000 enfants orphelins du VIH/sida. Considérant que les enfants orphelins du VIH/sida sont particulièrement exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de renforcer ses efforts en vue de protéger les enfants orphelins du VIH/sida contre les pires formes de travail des enfants, en particulier en facilitant leur accès à l’éducation et à la formation professionnelle. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment noté la déclaration du gouvernement selon laquelle des efforts seraient déployés pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants.
La commission note avec intérêt que, en vertu de l’article 5(1)(a) du projet de loi sur la réglementation de l’enfant (travail des enfants), élaboré en vertu de l’article 157 de la loi no 21 de 2009 sur l’enfant (loi sur l’enfant), aucun enfant de moins de 18 ans ne doit être employé dans les pires formes de travail des enfants, y compris aux fins d’activités illicites. Cependant, la commission note que le projet de réglementation sur le travail des enfants ne semble pas prévoir de sanctions pour les délits couverts par l’article 5(1)(a) du projet de réglementation sur le travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour imposer des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives pour les délits liés à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission exprime le ferme espoir que le projet de réglementation sur le travail des enfants sera adopté dans un proche avenir.
Articles 3 d), et 4, paragraphe 1. Interdiction et détermination des travaux dangereux. La commission avait précédemment pris note de l’information du gouvernement selon laquelle le processus visant à intégrer la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans dans la législation nationale était en cours d’élaboration.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère du Travail et de l’Emploi a consulté les parties prenantes intéressées en juillet 2011 sur la proposition de réglementation concernant la liste des types des travaux dangereux. Cette proposition sera soumise au Conseil économique et social pour commentaires et sera ensuite transmise au Procureur général avant sa finalisation. La commission note également qu’en vertu de l’article 82(1) de la loi de l’enfant, il est interdit d’employer ou d’engager une personne de moins de 18 ans à des travaux dangereux, y compris les suivants: travail en mer; travail dans les mines et les carrières; travail impliquant le transport de charges lourdes; travail dans les industries produisant ou utilisant des produits chimiques; travail sur des lieux utilisant des machines; travail dans les bars, les hôtels et les lieux de divertissement. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, dans les plus brefs délais, pour adopter la réglementation établissant la liste des types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la réglementation, une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 6. Programmes d’action pour éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note, d’après l’information du gouvernement que, dans le cadre du Programme de partenariat Brésil/OIT pour la promotion de la coopération Sud-Sud, le gouvernement de la République-Unie de Tanzanie a élaboré un Plan national d’action pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. Ce projet vise à faire mieux connaître aux parties prenantes intéressées et au public en général les effets néfastes du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du Plan national d’action pour l’élimination des pires formes de travail des enfants et ses répercussions sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait précédemment noté que le montant de la plupart des sanctions pécuniaires prévues dans le Code pénal et la loi de 2004 sur l’emploi et les relations de travail était très bas. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour revoir les sanctions pécuniaires prescrites pour les autres infractions mentionnées aux alinéas a) à d) de l’article 3 de la convention.
La commission note avec intérêt que les articles 78, 79, 80 et 83 de la loi de l’enfant prévoient des sanctions allant de 100 000 shillings à 500 millions de shillings, en sus d’une peine d’emprisonnement pour les délits liés au travail dangereux, le travail forcé, la prostitution ou l’exploitation sexuelle des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique, y compris pour la traite des enfants, prévue par la loi de 2008 contre la traite des personnes.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend dûment note de la déclaration du gouvernement selon laquelle 8 441 553 enfants au total étaient inscrits à l’école primaire en 2009 et que 8 419 305 enfants étaient inscrits à l’école primaire en 2010. La commission note également d’après l’indication du gouvernement que, en 2011, 1 556 685 enfants étaient inscrits dans l’enseignement secondaire. Selon les statistiques fournies par l’UNESCO en 2009, 97 pour cent des filles et 96 pour cent des garçons étaient inscrits dans l’enseignement primaire, et 102 pour cent (taux brut d’admission dans la dernière année de l’enseignement primaire) des enfants avaient achevé le cycle complet de l’école primaire.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite des enfants. La commission avait précédemment noté que, conformément aux dispositions de la Partie IV de la loi de 2008 contre la traite des personnes, le gouvernement doit assurer la protection, l’aide et la réinsertion des enfants victimes de traite, et établir ou désigner des centres pour la protection et l’assistance des victimes de traite de personnes (art. 19 et 20).
La commission note, d’après l’information du gouvernement, que des points focaux ont été mis en place dans les postes de police pour gérer les cas d’enfants victimes de la traite de personnes. En outre, des centres dirigés par des ONG sont destinés à la protection et l’assistance des enfants victimes de traite. La commission note, d’après l’information disponible dans le rapport de 2010 de l’OIT/IPEC sur le projet intitulé «Soutien au Programme assorti de délais sur les pires formes de travail des enfants en Tanzanie-Phase II» (PAD-II), que le Parlement a créé un fonds contre la traite des personnes pour financer le Comité contre la traite des personnes chargé de fournir protection et assistance aux victimes de la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises par le Comité contre la traite des personnes pour soustraire les enfants victimes de la traite, de l’exploitation sexuelle et économique, ainsi que les mesures prises pour leur réadaptation et leur intégration sociale, et les résultats obtenus à cet égard. Elle prie également le gouvernement d’indiquer le nombre d’enfants victimes de la traite qui ont été réadaptés dans les centres dirigés par les ONG.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants orphelins du VIH/sida. La commission avait précédemment noté que, selon les informations contenues dans la fiche d’informations épidémiologiques sur le VIH/sida (ONUSIDA) d’octobre 2008, la République-Unie de Tanzanie comportait plus de 970 000 enfants de moins de 17 ans orphelins du VIH/sida.
La commission note l’information du gouvernement, selon laquelle il a mis en place un environnement permettant aux organisations de la société civile, au secteur privé et aux organisations de travailleurs et d’employeurs de participer activement à la lutte contre le VIH/sida, à traiter le problème du travail des enfants, ainsi qu’à participer à la dispense de l’éducation et à la formation professionnelle des enfants victimes et orphelins du VIH/sida. La commission note également, d’après les informations contenues dans le rapport de 2010 du PAD-II, que le projet a permis de former et d’orienter les partenaires sociaux et les organismes de mise en œuvre à l’utilisation du Manuel de l’OIT sur l’intégration des questions relatives au VIH/sida dans les mesures prises pour lutter contre le travail des enfants et le Manuel de formation sur le travail des enfants et le VIH/sida. La commission note cependant, d’après la fiche d’informations épidémiologiques sur le VIH/sida (ONUSIDA) de 2009, que la République-Unie de Tanzanie comporte plus de 1 300 000 enfants de moins de 17 ans orphelins du VIH/sida. La commission exprime sa profonde préoccupation quant au nombre élevé d’enfants orphelins du VIH/sida. Considérant que les enfants orphelins du VIH/sida sont particulièrement exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts en vue de protéger les enfants orphelins ou victimes du VIH/sida contre les pires formes de travail des enfants, en facilitant en particulier leur accès à l’éducation et à la formation professionnelle. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations à cet égard, ainsi que les résultats obtenus dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 139A(1) b) i) du Code pénal, la traite des enfants à des fins d’exploitation économique est seulement interdite si les parents ou tuteurs n’ont pas donné leur accord. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer comment la traite d’enfants à des fins d’exploitation économique est interdite dans le cas où les parents ou tuteurs y consentent, alors qu’il apparaît clairement qu’il s’agit de cas de traite à des fins d’exploitation économique.

La commission note avec satisfaction la mise en vigueur de la loi de 2008 contre la traite des personnes, qui abroge l’article 139A du Code pénal. Selon l’article 4(1) de cette loi de 2008, toute personne commet une infraction portant sur la traite d’êtres humains si elle recrute, transporte, transfère, abrite, offre ou reçoit une personne, par quelque moyen que ce soit, sous prétexte d’emploi domestique ou à l’étranger, à des fins d’exploitation économique ou sexuelle. Conformément à l’alinéa 3 de l’article 4 de cette loi, si la victime est un enfant de moins de 18 ans, le consentement de l’enfant, du parent ou du tuteur ne doit pas être utilisé comme argument de défense dans le cadre de l’action pénale. La commission note également que, conformément à l’article 6(2) a) de la loi, la traite des enfants de moins de 18 ans doit être considérée comme une traite grave d’êtres humains qui doit être passible de sanctions plus sévères, à savoir une amende allant de 5 millions de shillings à 150 millions de shillings ou d’une peine d’emprisonnement allant de dix à vingt ans, ou des deux sanctions combinées. Les articles 5 et 7 de la loi prévoient en outre des sanctions pour les délits visant à offrir des personnes aux fins de traite, à faciliter cette traite ou à agir en tant qu’intermédiaire.

Recrutement obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Renvoyant au rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés du 10 novembre 2003 (A/58/546-S/2003/1053, paragr. 47), selon lequel des groupes d’opposition armés enrôlent des enfants venus de camps de réfugiés situés dans l’ouest du pays, la commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour interdire le recrutement forcé d’enfants dans les camps de réfugiés en vue de leur utilisation dans des conflits armés.

La commission note avec satisfaction que l’article 4(1) g) ii) de la loi de 2008 contre la traite interdit à toute personne de recruter, embaucher, adopter, transporter ou enlever un enfant de moins de 18 ans aux fins de l’engager dans un conflit armé. Selon le paragraphe 5 de l’article 4 de la loi, une telle infraction sera passible d’une amende de 5 millions de shillings au minimum mais de 100 millions de shillings au maximum, ou d’une peine d’emprisonnement de deux à dix ans, ou des deux sanctions combinées.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment observé que les dispositions de la loi no 6 de 2004 sur l’emploi et les relations du travail (art. 5(4) et 5(7)) et du Code pénal (art. 138, 139A(1) b) et 139A(1) b) i)) ne semblent pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle des efforts seront déployés en vue de l’interdiction de cette infraction. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra des mesures immédiates afin d’empêcher l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, et fixera des sanctions en conséquence. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.

Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Interdiction et détermination des travaux dangereux. Tanzanie continentale. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le processus d’adoption du règlement de la loi sur l’emploi et les relations du travail est en cours. La commission note également que, selon le rapport d’avancement de l’OIT/IPEC de septembre 2009 sur le projet intitulé «Soutien au Programme assorti de délais sur les pires formes de travail des enfants en Tanzanie-II» (PAD-II), le processus visant à intégrer la liste des types de travaux dangereux dans la législation nationale du travail sera achevé en octobre 2009. La commission exprime le ferme espoir que le règlement portant liste des types de travaux dangereux sera adopté sous peu, en consultation avec les partenaires sociaux, et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout élément nouveau en la matière. Elle prie également le gouvernement de fournir copie de cette liste lorsqu’elle sera adoptée.

Zanzibar. La commission avait précédemment noté que le projet de loi sur l’emploi pour Zanzibar, qui énonçait une interdiction générale des travaux dangereux pour les personnes de moins de 18 ans, devrait être adopté sous peu. Elle note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi no 11 sur l’emploi, interdisant le travail des enfants, y compris l’emploi de personnes de moins de 18 ans dans des travaux dangereux, a été adoptée depuis 2005. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport copie de la loi no 11 de 2005 sur l’emploi.

Article 6. Programmes d’action pour éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission avait précédemment noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, au cours de la phase I du projet de l’OIT/IPEC intitulé «Soutenir le Programme assorti de délais sur les pires formes de travail des enfants (2002-2005)» (PAD), la Commission de coordination intersectorielle nationale (NISCC) a approuvé 15 programmes d’action sur le travail des enfants. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, suite aux programmes d’action approuvés par la NISCC, l’incidence du travail des enfants a été réduite de 25 pour cent en 2000-01 à 21 pour cent en 2005-06.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait précédemment noté que, en raison de la dévaluation, le montant de la plupart des sanctions pécuniaires prévues dans le Code pénal et la loi de 2004 sur l’emploi et les relations du travail est devenu très bas. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi de 2008 de lutte contre la traite des personnes prévoit une sanction plus élevée en cas d’infraction impliquant la traite d’enfants. La commission prie toutefois le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour revoir les sanctions pécuniaires prescrites pour les autres infractions mentionnées aux alinéas a) à d) de l’article 3 de la convention, prévues au titre du Code pénal et de la loi sur l’emploi et les relations du travail.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces assorties de délais.Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait précédemment noté que, d’après le rapport d’avancement de l’OIT/IPEC de 2006 (phase I du PAD, p. 2), le gouvernement avait introduit le Programme de développement de l’enseignement primaire (PEDP) de 2002 à 2006, ainsi que le Programme de développement de l’enseignement secondaire (SEDP) pour la période de 2005 à 2009, ces deux programmes ayant contribué à accroître la scolarisation aux niveaux primaire et secondaire. Elle avait également noté que le gouvernement a adopté un programme d’éducation de base complémentaire (COBET) visant à atteindre les enfants qui ne sont pas scolarisés, notamment ceux qui sont engagés dans le travail des enfants. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, sur la base des statistiques de l’éducation de base en Tanzanie de 2007, grâce aux programmes visant à améliorer l’éducation qui ont été entrepris dans le cadre du PEDP, du SEDP ainsi que du document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP), le nombre d’enfants inscrits dans l’enseignement primaire a augmenté pour atteindre 12 418 679 élèves en 2007, et le taux de scolarisation dans l’enseignement secondaire a augmenté pour passer à 1 020 510 élèves. La commission note également les données statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre d’enfants suivant un enseignement dans le cadre du programme COBET. Selon ces statistiques, en 2007, un total de 185 206 enfants (100 463 garçons et 78 743 filles) âgés de 11 à 18 ans suivaient un enseignement dans le cadre du programme COBET. Considérant que l’éducation contribue à empêcher les enfants de s’engager dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de garantir une éducation de base gratuite et de maintenir les enfants à l’école. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des données sur le taux de scolarisation, ventilées par sexe.

Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.Traite des enfants. La commission note que, conformément aux dispositions de la partie IV de la loi de 2008 contre la traite des personnes, le gouvernement doit assurer la protection, l’aide et la réinsertion des enfants victimes de traite, et établir ou désigner des centres pour la protection et l’assistance des victimes de traite de personnes (art. 19 et 20). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise, conformément aux dispositions de la loi de 2008 contre la traite des personnes, pour assurer la protection, l’assistance et la réinsertion des enfants victimes de traite, et sur le nombre de centres créés à cette fin.

Exploitation sexuelle à des fins commerciales et travail des enfants dans la culture du tabac. La commission note avec intérêt que, selon le rapport d’avancement de l’OIT/IPEC de 2009 du PAD-II, un total de 20 143 enfants (10 015 garçons et 10 128 filles) ont été soustraits au travail des enfants ou empêchés de s’y engager grâce à des services d’éducation ou à des possibilités de formation, et 2 375 enfants (912 garçons et 1 463 filles) ont été soustraits au travail des enfants ou empêchés de s’y engager par des services autres que des services éducatifs. Elle note également que, dans le cadre de ce projet, 858 enfants (167 garçons et 691 filles) ont été soustraits de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et 648 enfants (414 garçons et 234 filles) en ont été empêchés. La commission note en outre que, selon le rapport d’avancement de l’OIT/IPEC d’août 2008 du projet intitulé «Vers une action durable de prévention et d’élimination du travail des enfants dans la culture du tabac du district d’Urambo, Tanzanie», un total de 600 enfants (224 filles et 376 garçons) ont été soustraits des pires formes de travail des enfants ou empêchés de s’y engager grâce à des services d’enseignement ou des possibilités de formation, et 1 000 enfants (488 filles et 512 garçons) ont été soustraits de ce travail ou empêchés de s’y engager par des services autres que l’éducation, un total de 612 familles ayant bénéficié d’activités génératrices de revenus. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus par le PAD-II et d’autres programmes d’action en cours dans le cadre du PAD-II, ainsi que sur leur impact pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants, en particulier de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants, et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants orphelins du VIH/sida. La commission avait précédemment noté que, selon le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA), 1,5 million de personnes seraient touchées par cette maladie en République-Unie de Tanzanie. Elle avait noté que, d’après le document intitulé «VIH/sida et travail des enfants en République-Unie de Tanzanie», plus de 60 pour cent des enfants travaillant dans le secteur informel étaient orphelins d’un parent ou des deux à cause du VIH/sida. Elle avait également pris note de l’initiative prise à l’échelle nationale par le gouvernement, par le biais d’une politique nationale sur le VIH/sida en 2001 et d’un cadre stratégique national multisectoriel sur le VIH/sida (2003-2007). La commission avait en outre noté la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Jeunesse, en collaboration avec les conseils de l’administration locale et les ONG, avait élaboré des programmes d’information sur la santé sexuelle et génésique et le VIH/sida à l’intention des enfants qui ont quitté l’école et des enfants à risque. La commission note que, selon les informations contenues dans la fiche d’information épidémiologique sur le VIH/sida (ONUSIDA) d’octobre 2008, la République-Unie de Tanzanie comporte plus de 970 000 enfants de moins de 17 ans orphelins du VIH/sida. Tout en notant les mesures prises par le gouvernement, la commission observe avec préoccupation que l’une des conséquences sérieuses de cette pandémie sur les orphelins est le fait qu’elle augmente le risque qu’ils soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement de redoubler d’efforts en vue de protéger les enfants orphelins ou victimes du VIH/sida et des pires formes de travail des enfants, en facilitant en particulier leur accès à l’éducation et à la formation professionnelle. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations à cet égard, ainsi que les résultats obtenus dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission avait noté que, en vertu de l’article 139A(1)(b)(i) du Code du travail, quiconque, dans le but de promouvoir, faciliter ou induire l’achat, la vente ou l’échange d’une personne contre rémunération ou pour toute autre considération, agit ou contribue à agir pour qu’un enfant se rende en un lieu de République-Unie de Tanzanie ou hors du pays sans le consentement de son parent ou tuteur légal commet l’infraction de traite de personnes. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière la traite d’enfants à des fins d’exploitation économique était interdite, même si leurs parents ou tuteurs y consentent. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment la traite d’enfants est interdite lorsque le consentement des parents ou tuteurs a été donné, mais que les circonstances montrent clairement qu’il s’agit d’une traite à des fins d’exploitation économique.

2. Recrutement obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Renvoyant au rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés du 10 novembre 2003 (document A/58/546-S/2003/1053, paragr. 47), selon lequel des groupes d’opposition armés enrôlent des enfants venus de camps de réfugiés situés dans l’ouest du pays, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour interdire le recrutement forcé d’enfants dans les camps de réfugiés en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Elle note que le rapport du gouvernement ne donne aucune information sur ce point. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment le recrutement forcé d’enfants dans les camps de réfugiés en vue de leur utilisation dans des conflits armés est interdit, et quelles mesures concrètes ont été prises pour faire respecter cette interdiction.

Alinéa c).Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe dans le pays aucun problème lié à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites comme le trafic de stupéfiants. Toutefois, des mesures ont été prises pour s’assurer que de telles pratiques n’apparaissent pas en exécutant des programmes qui visent à sensibiliser aux risques liés à ces activités. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle certaines dispositions de la loi no 6 de 2004 sur l’emploi et les relations du travail (art. 5(4) et 5(7)) et du Code pénal (art. 138, 139A(1)(b) et 139A(1)(b)(i)) concernent l’infraction susmentionnée. Toutefois, la commission note que les dispositions mentionnées ne semblent pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. L’article 5(4) de loi no 6 de 2004 interdit de façon générale d’employer des enfants à des activités inadaptées à leur âge, ou qui compromettent le bien-être, l’éducation, la santé physique ou mentale de l’enfant. L’article 5(7) définit comme une infraction le fait d’employer des enfants en contrevenant à l’article 5(4). De même, l’article 138 du Code pénal concerne les infractions liées à l’exploitation sexuelle des enfants, et les articles 139A(1)(b) et 139A(1)(b)(i) du Code pénal, la traite des enfants. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, en vertu de l’article 1 de la convention, il a l’obligation de prendre des mesures immédiates pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, qui constituent l’une des pires formes de travail des enfants, et ce, de toute urgence. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter, de toute urgence, les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, et d’indiquer les sanctions envisagées.

Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Interdiction et détermination des travaux dangereux. 1. Tanzanie continentale. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle des initiatives sont menées par le ministre pour prendre un règlement portant liste des travaux dangereux en application de l’article 5(6) de la loi de 2004 sur l’emploi et les relations du travail. La commission espère que le règlement portant liste des travaux dangereux sera adopté sous peu, et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout élément nouveau en la matière. Elle le prie aussi de communiquer copie de la liste lorsqu’elle sera adoptée.

2. Zanzibar. La commission avait noté que le projet de loi sur le travail pour Zanzibar, qui énonçait une interdiction générale des travaux dangereux pour les personnes de moins de 18 ans, devait être adopté sous peu. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès faits en la matière et de transmettre copie de la loi quand elle sera adoptée.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission avait noté que le gouvernement avait créé une Commission nationale de coordination intersectorielle (NISCC) afin de suivre et coordonner l’action menée contre les pires formes de travail des enfants. Elle avait noté que la NISCC comportait quatre sous-commissions, trois étant compétentes respectivement pour l’agriculture de rapport et les activités extractives, les emplois domestiques et la prostitution, l’enseignement, la quatrième étant une sous-commission technique. D’après le rapport du gouvernement, la NISCC est chargée de suivre et coordonner l’application générale du Programme assorti de délais (PAD), de consulter et soutenir les institutions nationales compétentes pour renforcer les politiques et le cadre légal visant à appliquer le PAD, et de collaborer avec ces institutions, de recevoir des rapports d’activité des sous-commissions et de prendre des décisions concernant ces rapports, d’approuver les activités et budgets proposés en vue d’un programme d’action sur les pires formes de travail des enfants, d’entreprendre une évaluation et de suivre les visites de terrain effectuées là où les projets sont exécutés, de consulter régulièrement les instances publiques supérieures et les autres acteurs concernés sur la situation des pires formes de travail des enfants dans le pays et/ou leur transmettre des informations. La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement sur les fonctions de la sous-commission technique et des trois sous-commissions; elles sont chargées, entre autres, de faire le point sur la situation des pires formes de travail des enfants dans les différents secteurs, de prévoir des interventions par secteur, de soumettre des propositions concernant les programmes d’action, de formuler des recommandations à l’intention des organismes partenaires, de tenir des réunions pour faire le point sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre, de présenter des rapports d’activité à la NISCC, etc. Elle prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle ces fonctions font actuellement l’objet d’un examen afin de tenir compte de certaines évolutions socio-économiques des dernières années et de les renforcer. D’après le rapport d’activité de l’OIT/IPEC de 2004 concernant la phase I du projet sur le secteur du tabac à Urambo (p. 4), dans le cadre de la phase I du projet, des commissions de village sur le travail des enfants ont été créées dans 36 villages de la République-Unie de Tanzanie; leurs membres sont formés pour mettre au jour et prévenir le travail des enfants, soustraire les enfants du travail et assurer leur retour à l’école primaire.

Article 6. Programmes d’action pour éliminer les pires formes de travail des enfants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, pendant la phase I du projet de l’OIT/IPEC «Soutenir le programme assorti de délais sur les pires formes de travail des enfants (2002-2005)», la NISCC a approuvé 15 programmes d’action sur le travail des enfants. Ces programmes prévoyaient une amélioration des compétences des partenaires sociaux et des acteurs concernés, un enseignement, notamment de type scolaire, et une amélioration des compétences, des projets de microcrédit et des projets sur la santé, des interventions directes pour mettre au jour et prévenir le travail des enfants, soustraire les enfants du travail et assurer leur réadaptation sociale, ainsi qu’une action de sensibilisation faisant appel aux médias. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations montrant l’effet qu’ont eu les programmes d’action approuvés par la NISCC pour éliminer les pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Notant que, en raison de la dévaluation, le montant de la plupart des sanctions pécuniaires prévues dans le Code pénal et la loi de 2004 sur l’emploi et les relations du travail est devenu très bas, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour revoir ces sanctions pécuniaires. Elle le prie aussi de communiquer des informations sur l’application pratique des sanctions prévues aux articles 138B, 139, 139A, 254 et 255 du Code pénal.

Paragraphe 2. Mesures efficaces assorties de délais. La commission note qu’avec l’assistance de l’OIT/IPEC la République-Unie de Tanzanie applique actuellement le PAD sur les pires formes de travail des enfants lancé en 2001, et qu’elle est passée à la deuxième phase du programme. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, d’après l’enquête sur le travail des enfants réalisée en 2003, dans les 11 districts où le PAD est exécuté à titre d’essai, 57 731 enfants étaient engagés dans les pires formes de travail des enfants et 97 842 autres risquaient de l’être. Elle note avec intérêt que, grâce aux interventions menées entre 2002 et 2005 (phase I du PAD), 25 pour cent des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants en ont été soustraits, et l’on a empêché 20 pour cent des enfants «à risque» d’être engagés dans les quatre secteurs visés par le PAD, à savoir la prostitution, les emplois domestiques, les activités extractives et l’agriculture de rapport, y compris les secteurs du thé, du café et du tabac. Dans le cadre du PAD, des programmes ont été exécutés dans différents domaines: l’agriculture de rapport (programme de lutte contre l’emploi d’enfants à des travaux dangereux dans l’agriculture de rapport en République-Unie de Tanzanie (2000-2003)); le secteur des emplois domestiques (programme de lutte contre le travail des enfants dans le secteur des emplois domestiques en Afrique de l’Est (2003-2005)); et la culture du tabac (projet visant à lutter contre l’emploi d’enfants à des travaux dangereux pour la culture du tabac dans le district d’Urambo – phase I (2003-2006) et phase II (2007-2010)).

Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement sur les effets des programmes d’action destinés à prévenir l’engagement d’enfants de moins de 18 ans dans les pires formes de travail des enfants dans les quatre secteurs visés par le PAD; ces programmes d’action ont permis de sensibiliser le public aux maux associés au travail des enfants et à ses pires formes, de prévenir et de mettre au jour ces formes de travail, d’en soustraire les victimes et de prévoir leur réadaptation et leur intégration sociale (par exemple, en leur assurant un enseignement, notamment scolaire, ainsi qu’une formation professionnelle), d’intégrer les questions de travail des enfants dans les politiques gouvernementales, d’élaborer des programmes et des plans de développement, de former les communautés locales pour qu’elles soient à même de repérer les pratiques de travail des enfants et de mettre en place des mesures appropriées pour y remédier. D’après le rapport d’activité de l’OIT/IPEC de 2006 (phase I du PAD, p. 2), le gouvernement a exécuté un Programme de développement de l’enseignement primaire (PEDP) de 2002 à 2006; un Programme de développement de l’enseignement secondaire (SEDP) est mis en œuvre sur la période 2005-2009. Ces programmes ont contribué à accroître la scolarisation aux niveaux primaire et secondaire. Le gouvernement a également adopté un programme d’enseignement de base complémentaire ciblant les enfants qui ont quitté l’école, notamment ceux qui travaillent. La commission note que l’exécution du PEDP a fait passer le taux de scolarisation de 80,6 pour cent en 2002 à 96,1 pour cent en 2006; quant au taux de réussite, il est passé de 57,8 pour cent en 2002 à 68,7 pour cent en 2006. De plus, dans le cadre du document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP), plusieurs programmes et plans ont été mis en place pour améliorer l’enseignement et éliminer l’analphabétisme d’ici à 2010. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants réintégrés dans le circuit scolaire en vertu du programme COBET, et sur les résultats des programmes mis en place dans le cadre du DSRP pour améliorer l’enseignement.

Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le programme de lutte contre l’emploi d’enfants à des travaux dangereux dans l’agriculture de rapport en République-Unie de Tanzanie (projet COMAGRI, complété par le PAD) était axé sur le travail des enfants pour la culture du thé, du café et du tabac, et exécuté dans trois districts s’ajoutant aux 11 districts pilotes du PAD. La commission prend note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce programme a atteint ses objectifs; il a notamment permis d’empêcher que 3 000 enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants pour l’agriculture de rapport, et de soustraire 1 500 enfants des pires formes de travail des enfants et de les réinsérer. D’après le rapport d’activité de l’OIT/IPEC de 2004 concernant la phase I du projet sur le secteur du tabac à Urambo (pp. 5, 11 et 12), dans le cadre du projet, 537 enfants (233 filles) ont cessé de travailler et sont retournés à l’école primaire, 62 enfants ont bénéficié d’une formation professionnelle et 889 de services éducatifs ou de possibilités de formation. D’après le rapport de l’OIT/IPEC sur le programme de lutte contre le travail des enfants dans le secteur des emplois domestiques en Afrique de l’Est, 2003-2005 (p. 3), deux grands programmes d’action ont été exécutés en République-Unie de Tanzanie; ils ont permis d’empêcher que 760 enfants (588 filles et 172 garçons) ne soient engagés à des emplois domestiques, ainsi que de soustraire 548 enfants (357 filles et 191 garçons) des emplois domestiques. De plus, dans le cadre du projet de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants dans quatre pays anglophones (2001-02) auquel la République-Unie de Tanzanie a pris part, il a été possible de prendre contact avec une centaine de filles grâce à l’orientation de groupe, et 240 autres ont été soustraites de la prostitution et réintégrées dans le circuit de l’enseignement de base et de la formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du PAD et d’autres programmes d’action menés dans les quatre secteurs visés par le PAD, et d’indiquer l’effet qu’ils ont eu pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. VIH/SIDA. La commission avait noté que, selon le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA), 1,5 million de personnes seraient touchées par cette maladie en République-Unie de Tanzanie. Elle avait noté que, d’après le document intitulé «VIH/SIDA et travail des enfants en République-Unie de Tanzanie», plus de 60 pour cent des enfants travaillant dans le secteur informel étaient orphelins d’un parent ou des deux à cause du SIDA. Notant que le VIH/SIDA avait des conséquences pour les orphelins, qui étaient davantage exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures spécifiques adoptées pour améliorer la situation de ces enfants. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il a reconnu que le VIH/SIDA avait des conséquences et a estimé qu’il s’agissait d’une catastrophe pour le pays. C’est pourquoi il a mis en place une politique nationale sur le VIH/SIDA en 2001 et un cadre stratégique national multisectoriel sur le VIH/SIDA (2003-2007), initiatives concertées et sans précédent. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Jeunesse, en collaboration avec les conseils de l’administration locale et les ONG, a élaboré des programmes d’information sur la santé sexuelle et génésique et le VIH/SIDA à l’intention des enfants qui ont quitté l’école et des enfants à risque. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les effets qu’ont eus la politique nationale sur le VIH/SIDA et le cadre stratégique national multisectoriel sur le VIH/SIDA pour protéger et les orphelins du VIH/SIDA et les enfants victimes de la maladie des pires formes de travail des enfants.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. Prenant note des informations sur le PAD communiquées par le gouvernement dans son rapport, la commission encourage le gouvernement à continuer à transmettre des informations sur les pires formes de travail des enfants en fournissant des exemplaires ou des extraits de documents officiels, notamment de rapports d’inspection, ainsi que des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions prises.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l’article 139A(1)(b)(i) du Code pénal concerne la traite de personnes. Selon cet article, commet l’infraction de traite de personnes quiconque, dans le but de promouvoir, faciliter ou induire l’achat, la vente ou l’échange d’une personne contre argent ou pour toute autre considération, agit ou contribue à agir pour qu’un enfant se rende hors de la République-Unie de Tanzanie sans le consentement de son parent ou tuteur légal. La commission avait observé que l’article 139A(1)(b)(i) du Code pénal ne concerne que la traite d’enfants «sans» le consentement de ses parents ou tuteurs. Elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la traite d’enfants pour leur exploitation au travail tombe sous le coup d’une interdiction dans le cas où le consentement des parents ou tuteurs a été donné mais où les circonstances démontrent de manière évidente qu’il s’agit d’une traite à des fins d’exploitation économique.

2. Recrutement obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 29(4) de la loi de 1966 sur la défense nationale, aucune personne d’un âge manifestement inférieur à 18 ans ne peut être enrôlée dans les forces de défense sans le consentement écrit de l’un de ses parents ou tuteurs ou, lorsque les uns ou les autres sont morts ou inconnus, par le commissaire du district de son lieu de résidence. La commission avait également noté que, dans son rapport initial au Comité des droits de l’enfant, présenté en septembre 2000 (CRC/C/8/Add.14/Rev.1, paragr. 346), le gouvernement déclare que la République-Unie de Tanzanie n’a participé qu’à une seule guerre, au cours de laquelle aucun n’enfant n’a été enrôlé comme soldat. Il déclare également que la République-Unie de Tanzanie n’a pas connu de conflit armé à l’intérieur de ses frontières. La commission avait néanmoins noté que, selon le rapport présenté par le Secrétaire général des Nations Unies (en novembre 2003) sur les enfants et les conflits armés (A/58/546-S/2003/1053, paragr. 47), des groupes d’opposition armés ont enrôlé des enfants venus de camps de réfugiés situés dans l’ouest de la République-Unie de Tanzanie. En l’absence d’éléments plus précis de la part du gouvernement, la commission prie à nouveau celui-ci d’indiquer par quel moyen est interdit le recrutement forcé d’enfants des camps de réfugiés en vue de leur utilisation dans un conflit armé, et quelles mesures ont été prises sur le plan pratique pour faire respecter effectivement cette interdiction.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins d’activités illicites n’a pas cours en République-Unie de Tanzanie. La commission rappelle toutefois au gouvernement que, en vertu de l’article 3 c) de la convention, de telles activités sont assimilées aux pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de cet instrument, tout Membre qui l’a ratifié doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour le trafic de stupéfiants tel que le définissent les conventions internationales pertinentes, en précisant les sanctions prévues à cet égard.

Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Interdiction des travaux dangereux et définition de ces travaux. 1. Tanzanie continentale. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi de 2004 sur l’emploi et les relations du travail [ci-après désignée loi no 6], applicable à la partie continentale de la Tanzanie. Elle note qu’en vertu de l’article 5(3) de la loi no 6 un enfant, c’est-à-dire une personne de moins de 18 ans, ne peut être employé dans une mine ou une usine, faire partie de l’équipage d’un navire ou travailler dans un autre cadre, tel que les activités non formelles et l’agriculture, lorsque les conditions de travail ont été déterminées comme dangereuses par le ministre. Elle note également que, en vertu de l’article 5(6)(a) de la loi no 6, il incombe au ministre de prendre les règlements interdisant ou restreignant l’emploi d’enfants, c’est-à-dire de personnes de moins de 18 ans. Elle note que, selon les indications du gouvernement, les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention recouvrent le travail dans l’agriculture de rapport, les mines et carrières, les emplois domestiques et l’exploitation sexuelle à des fins lucratives lorsque celles-ci concernent des personnes de moins de 18 ans. Elle note également que, selon les déclarations du gouvernement, celui-ci a consulté les partenaires sociaux pour l’établissement de la liste des types de travaux reconnus comme dangereux. Enfin, le gouvernement indique que la loi no 6 prescrit au ministre de prévoir une révision et une mise à jour périodique de la liste des formes de travail reconnues comme dangereuses, que la présente liste constitue la première du genre et que, à ce jour, aucune révision n’a encore été entreprise. Notant que les types de travail mentionnés par le gouvernement dans son rapport (agriculture de rapport, mines et carrières, service domestique et exploitation sexuelle à des fins lucratives) ne sont pas mentionnés en annexe de la loi no 6, la commission prie le gouvernement d’indiquer si une telle liste figure dans les règlements pris par le ministre en application de l’article 5(6) de la loi no 6 ou dans toute autre législation.

2. Zanzibar. La commission avait noté que le projet de loi sur l’emploi pour Zanzibar, qui énonce une interdiction générale des travaux dangereux pour les personnes de moins de 18 ans, devait être adopté prochainement. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès enregistrés dans ce sens et de communiquer copie de la loi dès que celle-ci aura été adoptée.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission avait noté précédemment que, aux fins du suivi et de la coordination de l’action dirigée contre les pires formes de travail des enfants, le gouvernement a mis en place une commission nationale de coordination intersectorielle (NISCC), où siègent des représentants des employeurs, des syndicats, des principaux ministères et des organisations non gouvernementales. Elle avait aussi noté que la NISCC comporte quatre sous-commissions, trois étant compétentes respectivement pour: l’agriculture de rapport et les activités extractives; le travail domestique et la prostitution; l’enseignement; la quatrième étant une sous-commission technique. Elle avait également noté que, au niveau local et à celui du district, le gouvernement a constitué des commissions de district sur le travail des enfants (DCLC) qui supervisent l’action contre les pires formes de travail des enfants. Constatant que le gouvernement n’a fourni aucune information à ce sujet, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur le fonctionnement de la NISCC et des quatre sous-commissions, de même que sur la coordination entre elles, notamment en ce qui concerne l’application des dispositions de la convention.

Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission avait noté précédemment que tous les programmes d’action contre les pires formes de travail des enfants devaient être discutés par les sous-commissions sectorielles compétentes et la sous-commission technique, et qu’ils devaient être approuvés par la NISCC. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tous programmes d’action approuvés par la NISCC en vue de l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant l’application dans la pratique de cet article de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des sanctions prévues par les dispositions pertinentes de la législation, à savoir: les articles 138B, 139, 139A, 254 et 255 du Code pénal et l’article 102 de la loi sur l’emploi et les relations de travail de 2004. De plus, constatant qu’en raison de la dévaluation la plupart des sanctions pécuniaires prévues par la législation sont maintenant très faibles, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour revoir le montant de ces sanctions pécuniaires en tenant compte de la valeur actuelle de la monnaie nationale.

Paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Dans ses précédents commentaires, la commission notait avec intérêt que la Tanzanie avait été l’un des trois premiers pays à élaborer et mettre en œuvre un Programme assorti de délais (PAD). Elle avait également noté que, fin avril 2001, une table ronde nationale sur les pires formes de travail des enfants avait réuni un vaste éventail de partenaires sociaux et de hauts représentants de l’Etat et que, à cette occasion, quatre domaines avaient été retenus pour une action prioritaire dans le cadre du PAD: la prostitution, le travail domestique, les mines et l’agriculture de rapport, dont le thé, le café et le tabac. La commission avait également noté avec intérêt que le gouvernement s’était fixé comme objectif de faire reculer de 75 pour cent d’ici 2005 la participation d’enfants dans les secteurs susvisés et de la faire disparaître complètement d’ici 2010. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’information à propos de ce PAD, la commission le prie à nouveau de faire rapport sur les résultats obtenus en termes de réduction de la participation des enfants dans les quatre secteurs retenus.

Alinéa a). Prévention de l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon le projet de document intitulé «Soutenir le Programme assorti de délais sur les pires formes de travail des enfants en République-Unie de Tanzanie», de 300 000 à 500 000 enfants étaient en danger dans les quatre secteurs désignés par le PAD. Cinq programmes d’action au total avaient été déployés par l’Unité travail des enfants (CLU) afin de renforcer les compétences des fonctionnaires locaux en matière de planification et mise en œuvre de l’action concernant le travail des enfants et ses pires formes: i) prévention et soustraction de 5 000 enfants de la prostitution; ii) prévention et soustraction de 7 500 enfants du travail domestique; et iii) prévention et soustraction des enfants qui travaillent dans l’agriculture de rapport. De plus, trois programmes d’action avaient été approuvés par le Sous-comité technique de la NISCC: a) la prévention et la soustraction de 2 500 enfants des activités extractives; b) l’orientation et la formation professionnelle de 3 000 enfants à l’initiative de la direction, de la formation et de l’enseignement professionnel; c) la scolarisation de rattrapage de 15 000 enfants devant faire l’objet d’une prévention à travers le Programme complémentaire d’instruction et de formation primaire (COBET). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des cinq programmes susmentionnés en termes de prévention de l’engagement d’enfants de moins de 18 ans dans les pires formes de travail des enfants dans les quatre secteurs désignés par le PAD.

Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission avait précédemment noté que, selon le projet de document susmentionné, un soutien direct particulièrement large est assuré aux partenaires dans le but de soustraire les enfants des formes dangereuses de travail dans les mines (avec le concours de UK-DFID), le travail domestique, les métiers ambulants et la prostitution. La commission note que, d’après certaines informations dont le Bureau dispose, plusieurs conseils de district du pays ont mis en œuvre d’autres programmes d’action tendant principalement à prévenir la participation d’enfants à des travaux dangereux pour eux dans l’agriculture de rapport, à retirer ces enfants de cette forme de travail et à assurer leur réadaptation. Notant que le gouvernement ne communique pas d’information à ce sujet, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les résultats du PAD et des nouveaux programmes d’action entrepris, ainsi que sur leur impact en termes de soustraction d’enfants des pires formes de travail des enfants dans les quatre secteurs ciblés par le PAD, et en termes de réadaptation et d’intégration sociale de ces enfants.

Alinéa d). Déterminer les enfants particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en chargeVIH/SIDA. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA), 1,5 million de personnes seraient touchées par cette maladie en Tanzanie. La commission avait également noté que, d’après le document intitulé «VIH/SIDA et le travail des enfants en République-Unie de Tanzanie», plus de 60 pour cent des enfants travaillant dans le secteur informel sont orphelins d’un parent ou des deux, à cause du SIDA. La République-Unie de Tanzanie s’est dotée d’une politique nationale de lutte contre le VIH/SIDA. La commission note en outre que la République-Unie de Tanzanie est bénéficiaire d’un prêt de la Banque mondiale destiné à la lutte contre le VIH/SIDA dans la région africaine des Grands Lacs. En l’absence d’informations de la part du gouvernement sur ce point, la commission fait observer que la pandémie de VIH/SIDA a notamment pour conséquence que les enfants victimes du SIDA et les orphelins se trouvent beaucoup plus exposés au risque de tomber dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à travers la politique nationale de lutte contre le SIDA pour faire face à la situation des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants, notamment de ceux qui travaillent à leur propre compte, qui sont engagés comme domestiques ou qui se livrent à la prostitution.

Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information sur ce sujet, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur le nombre de filles ayant bénéficié du programme COBET.

Paragraphe 3. Désignation de l’autorité compétente pour la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles aucune autorité n’a été spécifiquement désignée pour mettre en œuvre les dispositions donnant effet à la convention étant donné que cela reste de la responsabilité du gouvernement central, puisque ces stratégies rentrent dans le Plan de développement national d’ensemble.

Article 8. Coopération et assistance internationales. La commission avait noté que le gouvernement a défini d’autres objectifs à l’horizon 2010 dans un document relatif à la vision du développement national pour 2025 et à la stratégie pour la réduction de la pauvreté (PRSP), en particulier en ce qui concerne le travail des enfants, et qu’il s’était fixé pour objectif de diviser par deux l’incidence de la pauvreté absolue (phénomène qui toucherait 43 pour cent de la population) et de faire passer le taux de chômage sous la barre des 10 pour cent. La commission prend dûment note des indications du gouvernement selon lesquelles le PAD, centré sur quatre secteurs, a été intégré dans la vision du développement national portant sur la réduction de la pauvreté, la lutte contre le VIH/SIDA, la promotion de l’éducation et de l’emploi.

Points IV et V du formulaire de rapport. Prenant note des informations présentées par le gouvernement dans son rapport à propos du PAD, la commission incite vivement le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants en s’appuyant sur des copies ou extraits de documents officiels, notamment de rapports des services d’inspection, ainsi que sur la nature, l’étendue et les tendances de ces pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfantsAlinéa a). 1. Vente et traite d’enfants. La commission note que l’article 139A, paragraphe 1(b), du Code pénal, incorporéà ce code par l’article 14 de la loi de 1998 portant dispositions spéciales sur les crimes sexuels, concerne la traite de personnes. Selon cet article, commet l’infraction de traite de personnes quiconque, dans le but de promouvoir, faciliter ou induire l’achat, la vente ou l’échange d’une personne contre argent ou pour toute autre considération: i) agit ou contribue à agir pour qu’un enfant se rende hors de la République-Unie de Tanzanie sans le consentement de son parent ou tuteur légal; ou ii) recrute des enfants dans les hôpitaux, les refuges pour femmes, les cliniques, les nurseries, les centres d’accueil de jour ou autres institutions de soins d’enfants, contre argent ou pour toute autre considération. Selon le paragraphe 2 de l’article 139A du code, l’«enfant» désigne une personne de 18 ans ou moins. La commission note que l’article 139A, paragraphe 1(b)(i), du Code pénal, bien que traitant de la traite d’enfants sur le territoire de la République-Unie de Tanzanie ou hors de celui-ci, ne concerne que la traite d’enfants «sans» le consentement de ses parents ou tuteurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est interdite la traite des enfants quand le consentement des parents ou tuteurs a été donné et qu’il est néanmoins évident qu’il s’agit de traite aux fins d’exploitation économique.

La commission note que l’article 139 du Code pénal, dans sa teneur modifiée par l’article 13 de la loi de 1998 portant dispositions spéciales sur les crimes sexuels, concerne la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle. Selon cette disposition, constitue une infraction le fait: (b) de recruter ou tenter de recruter une personne de moins de 18 ans pour la faire partir, de son gré ou non, de la République-Unie en vue de faciliter des relations sexuelles interdites avec une personne hors de la République-Unie, ou d’enlever ou tenter d’enlever cette personne de la République-Unie, avec ou sans son consentement, à cette fin; et (d) d’introduire ou tenter d’introduire en République-Unie une personne de moins de 18 ans en vue de relations sexuelles interdites avec une autre personne, sur le territoire national ou hors de celui-ci.

2. Esclavage ou pratiques analogues telles que la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire. La commission note que les articles 254 et 255 du Code pénal traitent de l’esclavage. Ainsi, l’article 254 dispose que le fait d’importer, exporter, enlever, acheter, vendre ou disposer de toute personne comme esclave ou d’accepter, recevoir ou détenir contre son gré une personne comme esclave constitue une infraction. L’article 255 prévoit des sanctions à l’encontre de toute personne qui, par habitude, aura importé, exporté, enlevé, acheté, vendu ou fait la traite d’esclaves. La commission note que la partie X de l’ordonnance sur l’emploi (chap. 366) traite expressément du travail forcé. A cet égard, l’article 122 de l’ordonnance sur l’emploi prévoit que toute personne qui exige ou impose du travail forcé ou fait en sorte ou encore permet que du travail forcé soit exigé ou imposé pour son profit ou pour le profit d’un tiers commet une infraction. L’article 123 de l’ordonnance dispose qu’aucun travail forcé ne peut être imposé ou autorisé pour le profit de personnes privées. En vertu de l’article 121 de l’ordonnance, l’expression «travail forcé» est définie comme étant tout travail ou service obtenu d’une personne sous la menace d’une peine et pour lequel ladite personne ne s’est pas proposée de son plein gré. Cet article exclut le service ou travail exigé: au titre d’un service militaire obligatoire; par suite d’une condamnation d’une instance judiciaire; dans une situation d’urgence ou encore à titre de menus travaux de village conçus comme un devoir civique. Enfin, aux termes de l’article 256 du Code pénal, le fait de contraindre illégalement une personne à travailler contre son gré constitue une infraction.

3. Enrôlement obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. En vertu de l’article 29, paragraphe 4, de la loi de 1966 sur la défense nationale, aucune personne d’un âge visiblement inférieur à 18 ans ne peut être enrôlée dans les forces de défense sans le consentement écrit de l’un de ses parents ou tuteur ou, lorsque les uns ou les autres sont morts ou inconnus, par le commissaire du district de son lieu de résidence. En vertu de son article 2, cette loi s’applique inclusivement à Zanzibar. La commission note que, dans son rapport initial présenté au Comité des droits de l’enfant en septembre 2000 (CRC/C/8/Add.14/Rev.1, paragr. 346), le gouvernement indique que la République-Unie de Tanzanie n’a participé qu’à une seule guerre, au cours de laquelle aucun enfant n’a été enrôlé comme soldat. Le pays n’a pas non plus été le théâtre de conflits armés à l’intérieur de ses frontières. Néanmoins, la commission note que, selon le rapport présenté par le Secrétaire général des Nations Unies (en novembre 2003) sur les enfants et les conflits armés (A/58/546 - S/2003/1053, paragr. 47), des groupes d’opposition armée ont enrôlé des enfants provenant de camps de réfugiés situés dans l’ouest de la République-Unie de Tanzanie. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est interdit d’enrôler de force des enfants des camps de réfugiés en vue de leur utilisation dans un conflit armé, et quelles mesures ont été prises sur le plan pratique pour faire respecter effectivement cette interdiction.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 139 du Code pénal, dans sa teneur modifiée par l’article 13 de la loi de 1998 portant dispositions spéciales sur les crimes sexuels, traite du proxénétisme. Cette disposition incrimine le fait de: (a) recruter ou tenter de recruter une personne - de sexe masculin ou de sexe féminin et quel que soit son âge, que ce soit avec ou sans son consentement, afin que celle-ci se livre à la prostitution sur le territoire de la République-Unie ou hors de celui-ci; ou (c) recruter ou tenter de recruter une personne, quel que soit son âge, avec ou sans le consentement de celle-ci, pour qu’elle parte de la République-Unie de Tanzanie afin de devenir pensionnaire d’une maison de plaisirs à l’étranger, ou qui enlève ou tente d’enlever à cette fin une personne sans son consentement en République-Unie; ou (e) recruter ou tenter de recruter une personne de quelque âge que ce soit, avec ou sans son consentement, afin qu’elle quitte son lieu de résidence habituel - ce dernier n’étant pas une maison de plaisirs - en République-Unie pour se livrer à la prostitution ou devenir pensionnaire d’une maison de plaisirs sur le territoire de la République-Unie ou hors de celui-ci.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que l’article 138B, paragraphe 1, du Code pénal, dans sa teneur modifiée par l’article 12 de la loi de 1998 portant dispositions spéciales sur les crimes sexuels, traite de l’exploitation sexuelle des enfants. Selon cet article, commet l’infraction d’exploitation sexuelle d’enfants quiconque: a) permet sciemment qu’un enfant séjourne en un lieu clos pour participer à un spectacle obscène ou indécent; b) agit en tant que fournisseur d’un enfant aux fins d’un spectacle indécent; c) incite une personne àêtre cliente d’un enfant dans le cadre d’un spectacle indécent, au moyen d’un support imprimé ou d’autres supports, par une publicité orale ou par d’autres moyens comparables; d) use de son influence sur l’enfant ou de ses liens par rapport à celui-ci pour le recruter aux fins d’un spectacle indécent; e) menace ou use de violence à l’égard d’un enfant pour le recruter aux fins d’un spectacle indécent; ou encore f) procure de l’argent, des biens ou d’autres avantages à un enfant ou ses parents pour le recruter aux fins d’un spectacle indécent. Selon le paragraphe 2 de l’article 138B, l’«enfant» désigne une personne d’un âge inférieur à 18 ans.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que la loi sur les drogues et la prévention des trafics illicites de drogues de 1995, qui est applicable à toute personne, étend ses effets à Zanzibar. Elle constate cependant qu’il ne semble pas exister de disposition spécifique, que ce soit dans cette loi ou dans le reste de la législation nationale, qui interdise l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention de telles activités s’assimilent aux pires formes de travail des enfants et qu’en vertu de l’article 1 de cet instrument tout Membre qui le ratifie doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour le trafic de stupéfiants, tel que le définissent les conventions internationales pertinentes, et de préciser les sanctions prévues à cet égard.

Alinéa d). Travaux dangereux. Selon l’article 48, paragraphe 2, de l’ordonnance sur l’emploi (chap. 366), une personne mineure n’a pas la capacité de conclure un contrat pour un emploi, si ce n’est dans les conditions approuvées par les fonctionnaires compétents, comme ne comportant un danger pour sa moralité ou son développement physique. Selon l’article 79, paragraphe 1, de l’ordonnance, aucun enfant (personne de moins de 15 ans) ou adolescent (personne d’un âge compris entre 15 et 18 ans) ne peut être occupéà un emploi préjudiciable pour sa santé, dangereux ou inadaptéà un autre titre. L’article 83 de l’ordonnance, dans sa teneur modifiée par l’article 5 de la loi no 5/1969, interdit l’emploi des adolescents dans tout établissement industriel entre 6 heures du soir et 6 heures du matin sauf pour un travail qui, par sa nature, doit s’effectuer continuellement de jour et de nuit (production de fer et d’acier, verreries, production de papier, production de sucre brut, activités extractives, travail de réduction, d’extraction ou de préparation) ou dans des cas d’une urgence imprévisible ou échappant à tout contrôle. De plus, selon l’article 88 de l’ordonnance, aucun adolescent ne peut être employéà des travaux souterrains dans une mine sauf avec un certificat médical. En vertu des articles 90 et 91 de l’ordonnance, aucun adolescent ne peut être employéà bord d’un navire ni à bord d’une unité affectée au cabotage. L’article 96, paragraphes 3 et 5, de la loi sur la marine marchande de 1967 interdit l’emploi d’adolescents d’un âge compris entre 15 et 18 ans en quelque capacité que ce soit à bord d’un navire ou d’une unité affectée au cabotage. Selon l’article 24 de la réglementation sur les usines (opérations de construction et travaux de constructions mécaniques) de 1985, aucun véhicule, cabestan ou guindeau à moteur ne peut être conduit ou manipulé que par une personne compétente et formée pour cela ayant 18 ans révolus. Enfin, aux termes de l’article 82 du même règlement, aucune personne n’étant pas compétente et formée pour cela, ou n’ayant pas 18 ans révolus, ne pourra conduire une grue ou un autre engin de levage.

La commission note qu’à Zanzibar le décret portant restriction de l’emploi d’enfants et adolescents (chap. 56) comporte des dispositions d’interdiction ou de restriction qui sont pratiquement similaires à celles de l’ordonnance sur l’emploi en Tanzanie (chap. 366). Il s’agit des articles 4, 7, 13, 14 et 16. La commission note également que la loi de Zanzibar sur le travail de 1997 comporte des dispositions qui concernent l’emploi des enfants (art. 116) et les conditions d’emploi des adolescents (art. 117).

La commission observe que l’article 83 de l’ordonnance sur l’emploi applicable à la partie continentale de la Tanzanie, bien qu’interdisant l’emploi de nuit d’adolescents dans les établissements industriels, fait néanmoins exception de certains établissements qui nécessitent une continuité du travail de jour et de nuit. Ainsi, des enfants de moins de 18 ans peuvent être employés de nuit dans des établissements à des travaux tels que la production de fer, d’acier, de verre, de papier, de sucre brut, de produits d’extraction, etc. La commission fait valoir que la convention ne prévoit pas d’exceptions pour les travaux dangereux. Elle note néanmoins que le projet de loi sur l’emploi et les relations du travail pour la partie continentale de la Tanzanie, de même que le projet de loi sur l’emploi pour Zanzibar, à propos desquels le Bureau a émis ses commentaires, énoncent l’un et l’autre l’interdiction générale du travail dangereux pour les personnes de moins de 18 ans, et que l’adoption de ces instruments est imminente. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès enregistrés dans ce sens et de communiquer copie de l’une et l’autre lois dès qu’elles auront été adoptées.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les types de travail visés sous l’article 3 d) recouvrent le travail dans l’agriculture commerciale, les industries extractives, les services domestiques et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales de personnes de moins de 18 ans. La commission observe que ces types de travail dangereux ne semblent pas avoir été déterminés dans une liste de quelque législation que ce soit. Néanmoins, selon les informations dont le Bureau dispose, sous les auspices du Programme assorti de délai (PAD) déployé par le BIT/IPEC en Tanzanie, une première consultation tripartite a été menée le 12 mars 2004 pour examiner les étapes nécessaires à l’établissement d’une liste des activités et métiers dangereux devant être interdits aux personnes de moins de 18 ans. La commission note qu’un projet de document, qui a été présenté et discuté lors d’une consultation tripartite, prévoit une liste des types de travail dangereux pour la République-Unie de Tanzanie. De plus, ce projet de document comporte dans ses recommandations une liste des types de travail dangereux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquels ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant. Cette liste inclut les types de travail suivants: tout travail effectué dans l’agriculture, les industries extractives et le bâtiment ou la construction, dans le secteur informel dont notamment le commerce de détail, les services afférents à la manufacture, à la réparation et à la construction, la prostitution d’enfants, la pornographie mettant en scène des enfants, le travail domestique, les bars, restaurants et autres établissements de ce type, la récupération sur les décharges et le racolage sur la voie publique. La commission observe que les types de travail dangereux recensés incluent les secteurs visés dans le PAD du BIT/IPEC. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès dans le sens de l’adoption de cette liste.

Paragraphe 2. Localisation des types de travail dangereux. La commission note que, d’après le projet de document intitulé«Soutenir le Programme assorti de délai sur les pires formes de travail des enfants en République-Unie de Tanzanie», le gouvernement a déterminé les lieux où existent des types de travail déterminés comme dangereux. Ainsi, les quatre secteurs retenus comme prioritaires par le BIT/IPEC dans le cadre du PAD, à savoir la prostitution, le travail domestique, les activités extractives et l’agriculture commerciale, ont été classés comme étant des secteurs où le travail est dangereux.

Paragraphe 3. Examen périodique et révision de la liste des types de travail dangereux. La commission note que, selon les indications du gouvernement, la liste des types de travail dangereux pour les enfants sera périodiquement réexaminée.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note qu’aux fins du suivi et de la coordination de l’action dirigée contre les pires formes de travail des enfants le gouvernement a mis en place une Commission nationale de coordination intersectorielle (NISCC), où siègent des représentants des employeurs, des syndicats, des principaux ministères et des organisations non gouvernementales. Le NISCC comporte quatre sous-commissions, trois étant compétentes, respectivement, pour: l’agriculture commerciale et les activités extractives; le travail domestique et la prostitution; l’enseignement; la quatrième étant une sous-commission technique. Les trois premières s’occupent de l’action à exercer dans leurs domaines respectifs et la quatrième (également désignée «équipe technique de programmation») a pour mission d’appuyer de ses compétences techniques l’action dirigée sur l’élimination durable des pires formes de travail des enfants. Le NISCC se réunit tous les trois mois ou lorsque les circonstances l’exigent pour traiter de la mise en œuvre des mesures dirigées contre les pires formes de travail des enfants, notamment pour approuver les propositions de programme d’action soumises par les partenaires. La commission note également qu’au niveau local et à celui du district le gouvernement a constitué des commissions de district sur le travail des enfants (DCLC) qui supervisent l’action contre les pires formes de travail des enfants. Tous les partenaires clés, y compris certains fonctionnaires des districts, siègent dans ces instances. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement du NISCC et de ses quatre sous-commissions, et sur la coordination entre celles-ci, notamment en ce qui concerne l’application des dispositions de la convention.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle tous les programmes d’action contre les pires formes de travail des enfants ont été discutés par les sous-commissions sectorielles compétentes et la sous-commission technique et ont été approuvés par la Commission nationale de coordination intersectorielle (NISCC). Etant donné que cette dernière associe à ses travaux l’ensemble des partenaires sociaux et d’autres entités (les ONG), tous les programmes qui sont approuvés tiennent compte des vues exprimées par tous les groupes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous programmes d’action approuvés par le NISCC en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. En vertu de l’article 254 du Code pénal, celui qui importe, exporte, enlève, achète, vend ou autrement dispose d’une personne comme esclave, ou qui accepte, reçoit ou détient contre son gré une personne comme esclave se rend coupable d’une infraction qui fait encourir à son auteur une peine d’emprisonnement de sept ans. L’article 255 du Code pénal fait encourir une peine d’emprisonnement de dix ans à celui qui, par habitude, aura importé, exporté, enlevé, acheté, vendu ou fait la traite d’esclaves. L’article 122 de l’ordonnance sur l’emploi prévoit que toute personne qui exige ou impose à quelque personne que ce soit du travail forcé commet une infraction et encourt une peine d’amende d’un montant maximum de 2 000 shillings, une peine d’emprisonnement d’une durée maximale d’un an, ou encore les deux peines. Selon l’article 139A du Code pénal, celui qui se rend coupable de la traite de personnes encourt une peine d’emprisonnement de vingt ans au moins et trente ans au plus, une peine d’amende de 100 000 shillings au moins et 300 000 shillings au plus, ou les deux peines, et devra en outre verser  à la victime de l’infraction commise une indemnité d’un montant fixé par la cour. En vertu de l’article 139 du Code pénal, quiconque se rend coupable de proxénétisme encourt une peine d’emprisonnement de dix ans au moins et vingt ans au plus, une peine d’amende de 100 000 shillings au moins et 300 000 shillings au plus, ou les deux peines. En vertu de l’article 138B du Code pénal, quiconque se rend coupable d’exploitation sexuelle d’enfants encourt une peine d’emprisonnement de cinq ans au moins et vingt ans au plus. En vertu de l’article 154 de la loi sur l’emploi (chap. 366), celui qui commet, au regard de cette ordonnance, une infraction pour laquelle la sanction n’est pas expressément prévue encourt une amende d’un montant maximum de 2 000 shillings (soit environ 1,8 dollar) et, en cas de récidive, une amende d’un montant n’excédant pas 3 000 shillings, une peine d’emprisonnement de trois mois au maximum, ou encore les deux peines. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des sanctions prévues par les dispositions pertinentes de la législation. La commission fait cependant observer que, avec la dévaluation de la monnaie, la plupart des sanctions pécuniaires prévues par la législation sont devenues très faibles. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures ont été prises ou sont envisagées afin que le montant de ces peines pécuniaires soit revu en fonction de la valeur actuelle de la monnaie nationale.

Paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note avec intérêt que le gouvernement a démontré son engagement àéliminer les pires formes de travail des enfants en décidant d’être l’un des trois premiers pays àélaborer et mettre en œuvre un Programme assorti de délais (PAD). Fin avril 2001, une table ronde nationale sur les pires formes de travail des enfants, en particulier sur les travaux dangereux, a réuni un vaste éventail de partenaires sociaux et de hauts représentants de l’Etat. A cette occasion, quatre domaines ont été retenus pour une action prioritaire dans le cadre du PAD: la prostitution, le travail domestique, les mines et l’agriculture commerciale, dont le thé, le café et le tabac. En outre, la commission note que, pour pouvoir disposer d’une vue d’ensemble plus exhaustive de chacun de ces domaines et d’autres aussi, le BIT/IPEC a procédéà une série de huit évaluations rapides des pires formes de travail des enfants en République-Unie de Tanzanie, dans le secteur informel, les mines, la prostitution, l’agriculture commerciale, dont le thé, le café et le tabac, l’horticulture et sur le VIH/SIDA. Le gouvernement indique que les stratégies adoptées prévoient la sensibilisation et la mobilisation de la société, le développement des capacités des familles déshéritées dont les enfants travaillent ou risquent d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la soustraction des enfants ainsi exposés et leur placement dans une situation plus appropriée, à l’école ou en formation professionnelle par exemple. La commission note avec intérêt que le gouvernement s’est fixé comme objectifs de faire reculer de 75 pour cent d’ici 2005 la participation d’enfants dans les secteurs susvisés et de la faire disparaître complètement d’ici 2010. Dans ce but, le PAD s’articule selon une stratégie double consistant à mobiliser une alliance aussi large que possible de partenaires et de ressources de manière à intensifier l’action tout en faisant en sorte, au départ, que les ressources disponibles soient consacrées à un petit nombre de secteurs et de districts, de manière à dégager rapidement des résultats. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus en termes de recul de la participation des enfants dans les quatre secteurs désignés.

Alinéa a). Prévention de l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants. Selon le projet de document intitulé«Soutenir le Programme assorti de délai sur les pires formes de travail des enfants en République-Unie de Tanzanie», de 300 000 à 500 000 enfants sont en danger dans les quatre secteurs désignés par le PAD. Le nombre de bénéficiaires directs de ce projet est cependant restreint par le caractère limité des ressources disponibles. De ce fait, 30 000 enfants de moins de 18 ans seront empêchés d’être engagés, ou seront soustraits à de telles conditions caractéristiques des secteurs retenus comme prioritaires et bénéficieront d’une scolarisation, d’une formation professionnelle ou d’autres services destinés à leur réadaptation; près de 15 000 enfants de moins de 18 ans seront empêchés de s’engager dans de telles formes de travail grâce à des campagnes d’inscription, de sensibilisation de la population, d’alimentation à l’école et d’accession des familles ciblées à l’autonomie sur le plan économique. D’après les informations dont le Bureau dispose, cinq programmes d’action au total sont déployés par l’Unité travail des enfants (CLU) afin de renforcer les compétences des fonctionnaires locaux en matière de planification et mise en œuvre de l’action concernant le travail des enfants et ses pires formes: i) prévention et soustraction de 5 000 enfants de la prostitution; ii) prévention et soustraction de 7 500 enfants du travail domestique; et iii) prévention et soustraction des enfants qui travaillent dans l’agriculture commerciale. De plus, trois programmes d’action ont été approuvés par le sous-comité technique du NISCC et soumis pour approbation aux services de l’IPEC à Genève. Ils concernent: a) la prévention et la soustraction de 2 500 enfants des activités extractives; b) l’orientation et la formation professionnelles de 3 000 enfants à l’initiative de la direction de la formation et de l’enseignement professionnel; et c) la scolarisation de rattrapage de 15 000 enfants devant faire l’objet d’une prévention à travers le Programme complémentaire d’instruction et de formation primaire (COBET). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des cinq programmes susmentionnnés en termes de prévention de l’engagement d’enfants de moins de 18 ans dans les pires formes de travail des enfants dans les quatre secteurs désignés par le PAD.

Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note que, selon le projet de document susmentionné, un soutien direct particulièrement large est assuré aux partenaires dans le but de soustraire les enfants des formes de travail dangereuses dans les mines (avec le concours de UK-DFID), le travail domestique, les métiers ambulants et la prostitution. De plus, la République-Unie de Tanzanie est l’un des cinq pays qui participent (avec le Kenya, le Malawi, l’Ouganda et la Zambie) à un projet sous-régional (2001-2004) de prévention, soustraction et réadaptation d’enfants occupés à des travaux dangereux dans l’agriculture commerciale. La commission note également que le BIT/IPEC soutient l’action de l’organisaton Kiota Women Health and Development (KIWOHEDE) qui s’occupe de la prostitution des mineurs et qui a mis en place plusieurs programmes d’action directe destinés à l’intégration sociale des victimes. KIWOHEDE a réussi à soustraire de la prostitution 240 filles qui ont ainsi réintégré l’enseignement primaire et la formation professionnelle. Le Syndicat de la conservation, de l’hôtellerie et du travail domestique et apparenté (CHODAWU) a réussi, avec le concours du BIT/IPEC, à retirer 1 000 enfants du travail domestique et à leur assurer une autre voie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans les quatre secteurs retenus grâce au PAD, en termes de soustraction des enfants des pires formes de travail des enfants dans les quatre secteurs retenus, et de réadaptation et d’intégration sociale de ces enfants.

Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite. L’article 35 de la loi sur l’éducation nationale de 1978 prévoit que l’enseignement primaire est obligatoire pour tout enfant ayant 7 ans révolus et exige des parents de tout enfant inscrit dans l’enseignement primaire de veiller à ce que l’enfant fréquente l’école régulièrement et parvienne au terme de cet enseignement. L’article 2 de cette loi définit l’enseignement primaire comme étant «un enseignement à plein temps dispensé pendant sept ans». En République-Unie de Tanzanie, l’enseignement primaire est gratuit et obligatoire pour tous les enfants de 7 ans révolus à 13 ans. A travers son plan-cadre pour l’enseignement primaire, la République-Unie de Tanzanie s’est fixé pour but un accès universel à l’enseignement primaire et s’efforce de faire progresser le taux de scolarisation et de parvenir à ce qu’au moins 80 pour cent des enfants parviennent au terme de leur scolarité primaire à l’âge de 15 ans. A l’heure actuelle, il n’y a que deux programmes en place qui visent des enfants ayant abandonné l’école. Le premier est le Programme complémentaire d’enseignement et de formation primaire (COBET), qui est conçu spécialement pour les enfants: i) d’un âge plus élevé que celui de la scolarisation; ii) qui ont été retirés du travail; ou iii) qui n’ont pas pu être scolarisés en raison d’une discrimination sexuelle ou faute d’avoir pu payer les frais de scolarité. Le deuxième programme, dénommé ACCESS, vise à la création de centres d’éducation dans le système scolaire lui-même. Le bureau de l’IPEC en Tanzanie, grâce à un programme régional intitulé«Action contre le travail des enfants grâce à l’éducation et la formation», s’est employéà faire de l’école, avec les enseignants et leurs organisations, un instrument: de sensibilisation sur les questions touchant au travail des enfants; de consolidation de la qualité, de la pertinence et de la facilité d’accès à l’enseignement pour les enfants particulièrement exposés; d’intégration du problème du travail des enfants dans la politique et les budgets de l’éducation nationale; de traitement des questions concernant la pertinence, l’accessibilité et la gratuité de l’enseignement pour tous les enfants.

Alinéa d). Déterminer les enfants particulièrement exposés à des risques. La commission note que la pandémie de VIH/SIDA frappe l’ensemble de la société en République-Unie de Tanzanie. Selon le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA), 1,5 million de personnes seraient touchées par cette maladie. D’après le document intitulé«VIH/SIDA et le travail des enfants en République-Unie de Tanzanie», plus de 60 pour cent des enfants travaillant dans le secteur informel sont orphelins d’un parent ou des deux, à cause du SIDA. Près de 70 pour cent des enfants orphelins exercent un travail indépendant, 60 pour cent travaillent comme domestiques et 55 pour cent se livrent à la prostitution. Dans cette dernière catégorie, près de 60 pour cent ont 15 ans ou moins. Dans le travail domestique, 30 pour cent se situent eux aussi dans la même classe d’âge et, dans le travail indépendant, 40 pour cent. La République-Unie de Tanzanie s’est dotée d’une politique nationale de lutte contre le VIH/SIDA et une commission nationale sur le SIDA (TACAIDS) a été mise en place pour harmoniser l’action des divers partenaires dans la lutte contre cette pandémie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à travers la politique nationale de lutte contre le SIDA pour traiter la situation des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants, notamment de ceux qui travaillent pour leur propre compte, qui sont engagés comme domestiques ou qui se livrent à la prostitution.

Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. La commission note que le programme COBET concerne l’éducation des enfants, notamment des filles qui n’ont pas pu être scolarisées en raison d’une discrimination sexuelle. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de filles ayant ainsi bénéficié de ce programme COBET.

Paragraphe 3. Désignation de l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, il n’a pas été désigné d’autorité spécifiquement compétente pour la mise en œuvre des dispositions donnant effet à cette convention. Cette responsabilité incombe au gouvernement central puisque les stratégies en la matière rentrent dans le plan national de développement. La commission prie le gouvernement de faire connaître le dispositif assurant la supervision de cette mise en œuvre.

Article 8. Coopération et/ou assistance internationale. La commission note que le gouvernement a défini d’autres objectifs à l’horizon 2010 dans un document relatif à la vision du développement national pour 2025 et à la stratégie pour la réduction de la pauvreté (PRSP), en particulier en ce qui concerne le travail des enfants, et qu’il a pour ambition de diviser par deux l’incidence de la pauvreté absolue (phénomène qui toucherait actuellement 43 pour cent de la population) et de faire passer le taux de chômage sous la barre des 10 pour cent. La République-Unie de Tanzanie est l’un des 17 pays d’Afrique à mettre en œuvre un projet régional financé conjointement par le BIT et le PNUD intitulé«Des emplois pour l’Afrique - réduire le chômage et faire reculer la pauvreté» (ACOPAM). Un certain nombre d’organismes donateurs d’importance clé au niveau national, comme l’UNICEF, la Banque africaine de développement (BAD), le Programme alimentaire mondial (PAM) et le DANIDA, se sont engagés dans un partenariat et dirigent, en concertation avec le BIT/IPEC et le gouvernement, tous leurs efforts contre les pires formes de travail des enfants. Le gouvernement indique qu’il entreprend, avec d’autres pays de l’Afrique de l’Est comme l’Ouganda et le Kenya, un programme intitulé«Renforcer les relations de travail en Afrique de l’Est» (SLAREA) avec le soutien du BIT. Ce programme vise à renforcer l’économie de ces trois pays à travers une harmonisation de leur législation du travail. La commission note que la République-Unie de Tanzanie est membre d’Interpol, organisme qui facilite l’entraide entre les pays de régions différentes, en particulier pour la lutte contre la traite des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir dans ses futurs rapports des informations sur la coopération et/ou l’assistance internationales dont il bénéficie pour lutter contre les pires formes de travail des enfants. Compte tenu du rôle déterminant que revêtent, dans l’optique de l’élimination des pires formes de travail des enfants, les programmes de lutte contre la pauvreté, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout impact notable de ces programmes (PRSP et ACOPAM) sur ce plan.

Parties IV et V du formulaire de rapport. Selon le rapport du gouvernement, l’application de la convention ne rencontre aucune difficulté. La commission note cependant que, d’après les premières données résultant du premier cycle d’études sur le travail des enfants financé par le BIT/IPEC pour 2000-01, 58 pour cent seulement des quelque 12,4 millions d’enfants âgés de cinq à 17 ans étaient alors scolarisés, et que 39 pour cent étaient occupés à une activitééconomique ou à des tâches ancillaires. Pour dresser un bilan de la situation sur le plan des pires formes de travail des enfants, le BIT/IPEC a procédéà une série de huit évaluations rapides concernant les enfants se livrant à la prostitution; les enfants travaillant dans l’agriculture commerciale - thé, tabac, café; les enfants qui travaillent dans les mines; le travail des enfants dans le secteur informel; le travail des enfants dans l’horticulture, le VIH/SIDA. Il en ressort qu’un nombre considérable d’enfants sont engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que, d’après les informations contenues dans le document de projet du Programme assorti de délai (PAD), la prostitution des mineurs va s’aggravant, en particulier dans les zones urbaines et suburbaines à forte densité. Des études menées dans des points sensibles de quatre régions clés (Ruvuma, Mwanza, Dar es-Salaam et Singida) font apparaître que 2 000 à 3 000 enfants, y compris des fillettes n’ayant pas plus de 9 ans, se livrent à la prostitution. Une estimation modérée chiffre à 132 000 le nombre des enfants exposés aux pires formes de travail des enfants dans le travail domestique. La classe d’âge des enfants travaillant dans les industries extractives est celle des 14 à 17 ans, qui représentaient 59 pour cent du total des enfants interrogés. Dans ce secteur, les filles sont moins nombreuses que les garçons (19,7 pour cent contre 80,3 pour cent). Des enfants ayant à peine dix ans sont affectés à des tâches telles que le perçage de la roche, le lavage du poussier de mine, le tri et le transport de roches concassées. Dans l’agriculture commerciale (thé, tabac et café), ce sont non moins de 82 850 enfants âgés de cinq à 17 ans qui travaillent.

La commission note en outre que, selon les informations données par le gouvernement dans son rapport, 2 671 filles et garçons ont été soustraits de leur travail et orientés dans d’autres voies. Huit cents familles pauvres ont bénéficié d’un soutien pour se lancer dans des activités génératrices de revenus. Le gouvernement ajoute qu’il compte bien que, grâce à son PAD, davantage d’enfants seront retirés du travail. La commission incite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, à travers des copies ou extraits de documents officiels, notamment de rapports des services d’inspection, études, enquêtes, et autres informations sur la nature, l’étendue et les tendances de ces pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par sexe, activité, branche d’activitééconomique, situation au regard de l’emploi, fréquentation scolaire et situation géographique.

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