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Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Emirats arabes unis (Ratification: 1997)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de la loi fédérale no 26 de 1981sur la marine marchande, des peines d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire) peuvent être infligées aux marins pour diverses infractions à la discipline du travail, par exemple l’inobservation d’ordres liés au service, les manquements aux obligations du service à bord du navire ou au devoir de garde, l’absence sans autorisation du navire ou tout autre acte susceptible de perturber l’ordre ou le service à bord (art. 200 a), c), g) et j)), le refus de respecter un ordre concernant le travail à bord du navire, les actes répétés de désobéissance (art. 204 d) et e)), ou les actes, visés à l’article 204, perpétrés d’un commun accord par plus de trois personnes (art. 205).
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’Autorité fédérale des transports terrestres et maritimes élabore actuellement un projet de loi pour réglementer le travail maritime, de manière à veiller au respect de la position et des obligations contractées par le pays au sein de la communauté maritime mondiale, et notamment son appartenance au Conseil de l’Organisation maritime internationale (OMI). Le nouveau projet de loi a introduit plusieurs dispositions et en a modifié d’autres, notamment l’article limitant le champ d’application des alinéas d) et e) de l’article 204, et celui de l’article 205, aux situations dans lesquelles le navire ou la vie ou la santé des personnes sont en péril. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, dans le cadre du projet de loi régissant le travail maritime, pour mettre les dispositions susmentionnées en conformité avec la convention, soit en supprimant les sanctions comportant un travail obligatoire, soit en limitant leur application aux situations dans lesquelles le navire ou la vie ou la santé des personnes sont en péril.
Article 1 d). Sanctions comportant du travail obligatoire pour participation à une grève. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 231, paragraphe 1, du Code pénal prévoit des peines de prison (comportant l’obligation de travailler) dans le cas où trois fonctionnaires publics ou plus abandonnent leur poste ou s’abstiennent délibérément d’accomplir l’une des obligations qui s’y rattachent en agissant de manière concertée ou en poursuivant un objectif illégal.
La commission note que le gouvernement indique à nouveau que la peine de prison ne s’applique que si la grève est susceptible de mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité des personnes, ou de provoquer des troubles ou des dissensions au sein de la population, ou si elle porte atteinte à l’intérêt public. Le gouvernement ajoute que les commentaires de la commission ont été transmis aux autorités législatives compétentes et qu’il informera de tout fait nouveau à cet égard. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que l’article 231, paragraphe 1, du Code pénal soit révisé ou abrogé, afin qu’aucune sanction comportant un travail obligatoire ne puisse être imposée pour le simple fait d’organiser des grèves ou d’y participer pacifiquement. La commission prie également le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application dans la pratique de l’article 231, paragraphe 1, du Code pénal, y compris copie de toute décision de justice définissant ou illustrant sa portée.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant un travail obligatoire punissant l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. Loi fédérale no 15 de 1980. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à certaines dispositions suivantes de la loi fédérale no 15 de 1980 régissant les publications. En vertu de ces dispositions, des peines d’emprisonnement assorties de l’obligation de travailler (en application des articles 86 et 89 de la loi no 43 de 1992 portant règlement pénitentiaire) peuvent être imposées pour sanctionner les infractions aux articles suivants:
  • ( article 70: interdiction de critiquer le chef de l’État ou les dirigeants des Émirats;
  • ( article 71: interdiction de publier des écrits portant atteinte à l’islam, au gouvernement, aux intérêts du pays ou encore aux systèmes fondamentaux sur lesquels la société est fondée;
  • ( article 76: interdiction de publier des écrits diffamatoires à l’égard d’un chef d’État d’un pays arabe ou musulman ou d’un pays ami, ou des écrits qui pourraient altérer les relations du pays avec des pays arabes ou musulmans ou des pays amis;
  • ( article 77: interdiction de publier des écrits de nature à causer une injustice aux Arabes ou à donner une image déformée de la civilisation ou du patrimoine culturel arabe;
  • ( article 81: interdiction de publier des écrits de nature à fragiliser la monnaie nationale ou à semer la confusion dans la situation économique d’un pays.
La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions ci-dessus et de veiller à ce que les modifications en résultant, et qui seraient contenues dans le projet de loi régissant les activités des médias, soient en conformité avec la convention.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le projet de loi régissant les activités des médias est toujours à l’examen et n’a pas encore été adopté. La commission exprime une fois de plus le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier ou abroger les dispositions susmentionnées, dans le cadre de l’adoption du projet de loi régissant les activités des médias, afin d’assurer qu’aucune sanction comportant un travail obligatoire (y compris un travail pénitentiaire obligatoire) ne puisse être imposée pour avoir exprimé des opinions politiques ou manifesté une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption de ce projet de loi, ainsi que copie du texte une fois qu’il aura été adopté.
2. Code pénal. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’incompatibilité qui existe entre plusieurs dispositions du Code pénal et la convention, à savoir les dispositions interdisant de constituer une organisation ou de tenir une assemblée ou une conférence dans le but de critiquer ou de malmener les fondements ou les enseignements de l’islam, ou d’appeler à l’observance d’une autre religion – infractions qui sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de dix ans (art. 317 et 320). La commission s’est également référée aux articles 318 et 319 du Code pénal, qui prévoient une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) pour tout membre d’une association spécifiée à l’article 317 qui conteste les fondements et les enseignements de l’islam, et qui fait du prosélytisme pour une autre religion ou pour une idéologie qui en relève. La commission a exprimé le ferme espoir que des mesures appropriées seraient prises afin de mettre les articles susmentionnés en conformité avec la convention.
La commission note que, selon le gouvernement, l’application des articles 318 et 320 est strictement limitée; les dispositions de ces articles ont été appliquées dans un nombre très limité de cas et elles donnent généralement lieu à une condamnation avec sursis, assortie d’une expulsion. À ce sujet, le gouvernement renvoie à l’arrêt n° 12311/2002 de décembre 2002 de la Cour pénale. Dans cette affaire, le prévenu était accusé de critiquer les principes de l’islam et de posséder et diffuser des publications et des articles offensants pour cette religion. Le ministère public l’a inculpé en application des articles 318, 320 et 323 du Code pénal, et la personne a été condamnée à un an d’emprisonnement et a fait l’objet d’un ordre d’expulsion. Toutefois, le gouvernement ajoute que la peine d’emprisonnement n’a pas été appliquée dans la pratique, le tribunal ayant décidé que le prévenu serait expulsé du pays à condition de ne pas commettre la même infraction sur le territoire du pays au cours des trois années suivantes.
La commission note que, bien que dans ce cas la peine d’emprisonnement n’ait pas été appliquée dans la pratique, cela ne veut pas dire pour autant qu’elle ne s’appliquerait pas dans d’autres cas analogues, étant donné que les articles 317 à 320 du Code pénal prévoient une peine d’emprisonnement qui implique l’obligation de travailler. La commission exprime donc à nouveau le ferme espoir que des mesures appropriées seront prises pour mettre les articles 317 à 320 du Code pénal en conformité avec la convention (par exemple en limitant leur portée aux actes de violence ou d’incitation à la violence, ou en remplaçant les sanctions impliquant un travail obligatoire par d’autres types de sanctions, par exemple des amendes), et que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de progrès réalisés à cet égard. Dans l’attente de l’adoption de ces modifications, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 317 à 320, de communiquer copie de toute décision de justice pertinente et d’indiquer les sanctions imposées et les faits à l’origine des condamnations.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime l’espoir que le prochain rapport contiendra des informations répondant intégralement à ses précédents commentaires, ainsi conçus:
Répétition
Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que, en vertu de la loi fédérale sur la marine marchande (loi no 26 de 1981), des peines d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire) peuvent être infligées aux marins pour diverses infractions à la discipline du travail, comme l’inobservation d’ordres liés au service, des manquements aux obligations du service à bord du navire ou au devoir de garde, l’absence sans autorisation du navire ou tout autre acte susceptible de perturber l’ordre ou le service à bord (art. 200(a), (c), (g) et (j)), le refus de respecter un ordre concernant le travail à bord du navire, les actes répétés de désobéissance (art. 204(d) et (e)), ou encore l’accomplissement d’actes prévus à l’article 204 par plus de trois personnes, d’un commun accord entre elles (art. 205).
La commission note que le gouvernement indique que, en vertu de l’article 200 de la loi fédérale no 26 de 1981 sur la marine marchande, tout membre de l’équipage du navire commettant toute infraction mentionnée dans cet article sera condamné à une peine de détention et non d’emprisonnement, pour une période variant de un à trente jours, ou à une amende d’un montant correspondant au salaire d’une journée, ou au salaire de trente jours, ou les deux à la fois. Ces prisonniers condamnés à une peine de détention ne sont pas obligés de travailler, sauf à leur demande. La commission prend bonne note de cette information.
En ce qui concerne la peine d’emprisonnement spécifié aux articles 204 et 205, la commission note l’explication du gouvernement selon laquelle ces peines sont imposées aux marins ayant commis l’une quelconque des violations spécifiées dans les articles susmentionnés, qui sont les rares actes de violation où le niveau d’infraction ne mettant pas en danger le navire ou la vie des personnes est dépassé.
La commission fait remarquer que les articles 204(d) et (e) (refus de respecter un ordre concernant le travail à bord du navire, actes répétés de désobéissance), de même que l’article 205 (accomplissement d’actes prévus à l’article 204 par plus de trois personnes d’un commun accord entre elles), sont libellés dans des termes assez vastes pour pouvoir être appliqués comme mesure de discipline du travail, et que, dans la mesure où ils peuvent être sanctionnés par des peines d’emprisonnement comportant un travail pénitentiaire obligatoire, ils sont incompatibles avec la convention.
La commission réitère donc l’espoir que des mesures appropriées seront prises pour mettre les dispositions susmentionnées en conformité avec la convention, de manière à limiter leur champ d’application aux cas susceptibles de mettre en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes.
Article 1 d). Sanctions comportant du travail obligatoire pour participation à une grève. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 231(1) du Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler) dans le cas où trois fonctionnaires publics au moins abandonnent leur poste ou s’abstiennent délibérément d’accomplir l’une des obligations qui s’y rattachent en agissant de manière concertée ou en poursuivant un objectif illégal.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 231(2) du Code pénal, la peine d’emprisonnement ne s’applique que si la grève est susceptible de mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité des personnes, ou d’entraîner des troubles ou des dissensions parmi les personnes, ou enfin de nuire à l’intérêt public. Le gouvernement ajoute également qu’aucune peine d’emprisonnement n’est infligée à une personne ayant participé pacifiquement à une grève. La sanction imposée est celle qui s’applique à une infraction et n’est infligée que si la grève met en danger la vie, la santé ou la sécurité des personnes, ou encore si elle entraîne des troubles parmi les citoyens.
Toutefois, la commission note que l’article 231(1) du Code pénal est libellé de telle manière qu’il prévoit des sanctions d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an dans le cas où trois fonctionnaires publics au moins abandonnent leur poste ou s’abstiennent délibérément d’accomplir l’une des obligations qui s’y rattachent en agissant de manière concertée ou en poursuivant un objectif illégal. Cette disposition n’est pas conforme à la convention, car elle rend toute grève du service public illégale et passible de peine d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire).
C’est pourquoi la commission rappelle une nouvelle fois qu’un travailleur ayant fait grève d’une manière pacifique ne doit pas être passible de sanctions pénales, et qu’en aucun cas il ne peut encourir une peine de prison comportant un travail pénitentiaire obligatoire.
Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’article 231(1) du Code pénal soit réexaminé ou abrogé, de sorte qu’aucune peine comportant une obligation de travailler ne puisse être imposée pour le simple fait d’organiser ou de participer pacifiquement à une grève. La commission demande également au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur l’application dans la pratique de l’article 231(1) du Code pénal, en transmettant copie de toute décision de justice qui en définit ou en illustre la portée.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant un travail obligatoire punissant l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. Loi fédérale no 15 de 1980. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère aux dispositions suivantes de la loi fédérale no 15 de 1980 régissant les publications, dispositions en vertu desquelles des peines d’emprisonnement assorties d’une obligation de travail (en vertu des articles 86 et 89 de la loi no 43 de 1992 portant règlement pénitentiaire) peuvent être imposées pour punir les infractions suivantes:
  • -article 70: interdiction de critiquer le chef de l’Etat ou les dirigeants des Emirats;
  • -article 71: interdiction de publier des écrits portant atteinte à l’islam, au gouvernement, aux intérêts du pays ou encore aux systèmes fondamentaux sur lesquels la société est fondée;
  • -article 76: interdiction de publier des écrits diffamatoires à l’égard d’un chef d’Etat d’un pays arabe ou musulman ou d’un pays ami, ou des écrits qui pourraient altérer les relations du pays avec des pays arabes ou musulmans ou des pays amis;
  • -article 77: interdiction de publier des écrits de nature à causer une injustice aux Arabes ou donner une image déformée de la civilisation ou du patrimoine culturel arabe;
  • -article 81: interdiction de publier des écrits de nature à fragiliser la monnaie nationale ou semer la confusion dans la situation économique d’un pays.
Ayant noté qu’un projet de loi visant à régir les activités relatives aux médias était sur le point d’être finalisé, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ce projet de loi soit conforme à la convention.
La commission note que le gouvernement indique que le projet de loi visant à régir les activités relatives aux médias doit encore passer certaines étapes législatives et constitutionnelles et que sa teneur sera communiquée dès que l’instrument aura été adopté. Le gouvernement ajoute que ce nouveau projet incorpore les garanties suivantes: i) la liberté de penser et de s’exprimer, que ce soit oralement ou par d’autres moyens; ii) aucune censure ne peut être imposée à l’égard des médias autorisés; iii) aucune sanction de travail forcé ne peut être imposée pour punir le fait d’avoir exprimé des opinions politiques opposées au système économique, politique ou social. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les dispositions susvisées soient abrogées avec l’adoption du futur projet de loi régissant les activités des médias, de manière à garantir qu’aucune sanction comportant un travail obligatoire (y compris du travail pénitentiaire obligatoire) ne puisse être imposée pour punir le fait d’avoir exprimé certaines opinions politiques ou manifesté une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès concernant l’adoption de ce projet de loi et d’en communiquer copie lorsqu’il aura été adopté.
2. Code pénal. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’incompatibilité entre plusieurs dispositions du Code pénal et la convention, à savoir les dispositions interdisant de constituer une organisation ou de tenir une assemblée ou une conférence dans le but de critiquer ou de malmener les fondements ou les enseignements de l’islam ou d’appeler à l’observance d’une autre religion, infractions qui sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de dix ans (art. 317 et 320). La commission s’est également référée aux articles 318 et 319 du Code pénal, qui font encourir une peine d’emprisonnement (peine comportant l’obligation de travailler) à toute personne membre d’une association spécifiée à l’article 317 qui conteste les fondements et aux enseignements de l’islam, qui fait du prosélytisme pour une autre religion ou pour une idéologie qui en relève. La commission a exprimé le ferme espoir que des mesures appropriées seraient prises afin de mettre les articles susvisés en conformité avec la convention.
La commission note que le gouvernement indique à ce propos que les personnes condamnées bénéficient du droit de travailler moyennant un salaire adéquat et des conditions de travail décentes, ce qui contribue au processus de leur réinsertion. Le gouvernement se réfère également à la loi no 43 de 1992 portant règlement pénitentiaire et indique que ce règlement ne prévoit pas l’obligation d’employer des catégories spécifiques de détenus mais que toute personne condamnée à une peine privative de liberté travaille aux fins de sa réinsertion. Le gouvernement déclare enfin que les juridictions compétentes n’ont pas prononcé de décisions se basant sur les articles 317 à 320 du Code pénal.
Se référant à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission souligne que, dans la majorité des cas, le travail exigé d’une personne à la suite d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire n’aura pas d’incidence sur l’application de la convention, comme dans le cas du travail obligatoire imposé à un délinquant condamné, par exemple, pour vol, enlèvement, attentat ou tout autre comportement violent ou acte ou omission ayant mis en danger la vie ou la santé d’autrui, ou pour de nombreux autres délits. Par contre, lorsqu’une personne a l’obligation de travailler en prison, parce qu’elle a exprimé certaines opinions politiques opposées à l’ordre politique et social établi, la situation relève de la convention en ce que cet instrument interdit de recourir à toute forme de travail obligatoire (y compris sous celle d’un travail pénitentiaire obligatoire) en tant que sanction, mesure de coercition ou d’éducation politique, ou punition au sens de l’article 1 a) de la convention (paragr. 300). A cet égard, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que des mesures appropriées seront prises pour mettre les articles 317 à 320 du Code pénal en conformité avec la convention et que, dans l’attente de l’adoption de ces mesures, le gouvernement fournira des informations sur l’application des articles 317 à 320 dans la pratique et communiquera copie de toute décision de justice pertinente en indiquant les faits à la base des décisions et les sanctions imposées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que, en vertu de la loi fédérale sur la marine marchande (loi no 26 de 1981), des peines d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire) peuvent être infligées aux marins pour diverses infractions à la discipline du travail, comme l’inobservation d’ordres liés au service, des manquements aux obligations du service à bord du navire ou au devoir de garde, l’absence sans autorisation du navire ou tout autre acte susceptible de perturber l’ordre ou le service à bord (art. 200(a), (c), (g) et (j)), le refus de respecter un ordre concernant le travail à bord du navire, les actes répétés de désobéissance (art. 204(d) et (e)), ou encore l’accomplissement d’actes prévus à l’article 204 par plus de trois personnes, d’un commun accord entre elles (art. 205).
La commission note que le gouvernement indique que, en vertu de l’article 200 de la loi fédérale no 26 de 1981 sur la marine marchande, tout membre de l’équipage du navire commettant toute infraction mentionnée dans cet article sera condamné à une peine de détention et non d’emprisonnement, pour une période variant de un à trente jours, ou à une amende d’un montant correspondant au salaire d’une journée, ou au salaire de trente jours, ou les deux à la fois. Ces prisonniers condamnés à une peine de détention ne sont pas obligés de travailler, sauf à leur demande. La commission prend bonne note de cette information.
En ce qui concerne la peine d’emprisonnement spécifié aux articles 204 et 205, la commission note l’explication du gouvernement selon laquelle ces peines sont imposées aux marins ayant commis l’une quelconque des violations spécifiées dans les articles susmentionnés, qui sont les rares actes de violation où le niveau d’infraction ne mettant pas en danger le navire ou la vie des personnes est dépassé.
La commission fait remarquer que les articles 204(d) et (e) (refus de respecter un ordre concernant le travail à bord du navire, actes répétés de désobéissance), de même que l’article 205 (accomplissement d’actes prévus à l’article 204 par plus de trois personnes d’un commun accord entre elles), sont libellés dans des termes assez vastes pour pouvoir être appliqués comme mesure de discipline du travail, et que, dans la mesure où ils peuvent être sanctionnés par des peines d’emprisonnement comportant un travail pénitentiaire obligatoire, ils sont incompatibles avec la convention.
La commission réitère donc l’espoir que des mesures appropriées seront prises pour mettre les dispositions susmentionnées en conformité avec la convention, de manière à limiter leur champ d’application aux cas susceptibles de mettre en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes.
Article 1 d). Sanctions comportant du travail obligatoire pour participation à une grève. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 231(1) du Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler) dans le cas où trois fonctionnaires publics au moins abandonnent leur poste ou s’abstiennent délibérément d’accomplir l’une des obligations qui s’y rattachent en agissant de manière concertée ou en poursuivant un objectif illégal.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 231(2) du Code pénal, la peine d’emprisonnement ne s’applique que si la grève est susceptible de mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité des personnes, ou d’entraîner des troubles ou des dissensions parmi les personnes, ou enfin de nuire à l’intérêt public. Le gouvernement ajoute également qu’aucune peine d’emprisonnement n’est infligée à une personne ayant participé pacifiquement à une grève. La sanction imposée est celle qui s’applique à une infraction et n’est infligée que si la grève met en danger la vie, la santé ou la sécurité des personnes, ou encore si elle entraîne des troubles parmi les citoyens.
Toutefois, la commission note que l’article 231(1) du Code pénal est libellé de telle manière qu’il prévoit des sanctions d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an dans le cas où trois fonctionnaires publics au moins abandonnent leur poste ou s’abstiennent délibérément d’accomplir l’une des obligations qui s’y rattachent en agissant de manière concertée ou en poursuivant un objectif illégal. Cette disposition n’est pas conforme à la convention, car elle rend toute grève du service public illégale et passible de peine d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire).
C’est pourquoi la commission rappelle une nouvelle fois qu’un travailleur ayant fait grève d’une manière pacifique ne doit pas être passible de sanctions pénales, et qu’en aucun cas il ne peut encourir une peine de prison comportant un travail pénitentiaire obligatoire.
Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’article 231(1) du Code pénal soit réexaminé ou abrogé, de sorte qu’aucune peine comportant une obligation de travailler ne puisse être imposée pour le simple fait d’organiser ou de participer pacifiquement à une grève. La commission demande également au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur l’application dans la pratique de l’article 231(1) du Code pénal, en transmettant copie de toute décision de justice qui en définit ou en illustre la portée.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail pénitentiaire obligatoire pour l’expression d’opinions politiques. 1. Loi fédérale no 15 de 1980. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la loi fédérale no 15 de 1980 régissant les publications prévoit dans ses articles 86 et 89 des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) en cas de violation des dispositions suivantes de cette loi:
  • -article 70: interdiction de critiquer le chef d’Etat ou les dirigeants des Emirats;
  • -article 71: interdiction de publier des documents portant atteinte à l’islam, au gouvernement, aux intérêts du pays ou aux systèmes qui fondent la société;
  • -article 76: interdiction de publier des documents diffamatoires sur le chef d’Etat d’un pays arabe ou musulman ou d’un pays ami, de même que des documents pouvant altérer les liens du pays avec des pays arabes, musulmans ou amis;
  • -article 77: interdiction de publier des documents causant une injustice aux Arabes ou donnant une image déformée de la civilisation ou du patrimoine culturel arabe;
  • -article 81: interdiction de publier des documents portant atteinte à la monnaie nationale ou jetant la confusion sur la situation économique d’un pays.
La commission observe que l’application de ces dispositions n’est pas limitée aux actes de violence (ou incitation à la violence), de résistance armée ou de soulèvement et que la loi autorise des peines comportant l’obligation de travailler pour sanctionner l’expression pacifique d’opinions contraires à la politique gouvernementale et au système politique établi. A cet égard, se référant à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit l’utilisation du travail forcé ou obligatoire «en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi». Si la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence, les peines d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire) ne sont pas compatibles avec la convention dès lors qu’elles peuvent être appliquées pour sanctionner une interdiction d’exprimer une opinion ou de manifester une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi (paragr. 302-303).
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi régissant les activités relatives aux médias est sur le point d’être achevé, pour être ensuite promulgué. L’article 2 de ce projet de loi spécifie que la liberté d’opinion et son expression, que ce soit oralement ou par tout autre moyen, sont garanties par la loi. La commission note également que le chapitre 6 du projet de loi prévoit des peines financières en cas de violation de toute disposition, mais ne prévoit aucune peine de restriction ou de privation de la liberté. Enfin, la commission note que le gouvernement indique que, selon les articles 31 et 32 du projet de loi, la peine d’emprisonnement pour violation des dispositions susmentionnées de la loi fédérale no 15 de 1980 relative aux publications sera abrogée.
En conséquence, la commission espère que, dans le cadre de l’adoption du projet de loi sur les activités relatives aux médias, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune sanction comportant un travail obligatoire ne puisse être imposée aux personnes qui ont ou expriment des opinions politiques ou idéologiques opposées au système politique, social ou économique établi. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans l’adoption de ce projet de loi, ainsi que copie de ce texte une fois qu’il aura été adopté.
2. Code pénal. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la non-conformité de certaines dispositions du Code pénal avec la convention dans la mesure où ces dernières interdisent de constituer une organisation ou de tenir une assemblée ou une conférence dont l’objectif est d’attaquer ou de malmener les fondements ou les enseignements de l’islam, ou d’appeler à l’observance d’une autre religion, ces infractions étant passibles d’une peine d’emprisonnement d’une période maximum de dix ans (art. 317 et 320). La commission s’est également référée aux articles 318 et 319 du Code pénal qui rendent passible d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) toute personne qui est membre d’une association spécifiée à l’article 317, qui s’en prend aux fondements et aux enseignements de l’islam, qui fait du prosélytisme pour une autre religion ou qui appelle à une idéologie qui en relève.
La commission note les explications détaillées fournies par le gouvernement concernant l’objectif de la loi no 43 de 1992 sur les établissements pénitentiaires concernant l’emploi de personnes condamnées. Le gouvernement indique que la loi ne prévoit pas l’obligation d’employer une catégorie spécifique de prisonniers dans la mesure où toute personne condamnée à une peine privative de liberté doit effectuer un travail en vue de sa réinsertion.
La commission rappelle que, dans la majorité des cas, le travail exigé d’un individu à la suite d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire n’a pas d’incidence sur l’application de la convention no 105, comme dans le cas du travail obligatoire imposé à un délinquant de droit commun condamné, par exemple, pour vol, enlèvement ou pour tout autre comportement violent ou acte ou omission ayant mis en danger la vie ou la santé d’autres personnes, ou pour de nombreux autres délits. Toutefois, lorsqu’un individu est soumis à l’obligation de travailler en prison parce qu’il a été condamné au titre des articles 317 et 320 du Code pénal pour avoir exprimé certaines opinions politiques ou idéologiques opposées au système politique et social établi, cette situation est incompatible avec la convention qui interdit d’imposer toute forme de travail forcé ou obligatoire à titre de sanction dans ces circonstances.
La commission exprime donc à nouveau le ferme espoir que des mesures appropriées seront prises pour mettre les articles 317 à 320 du Code pénal en conformité avec la convention et que, dans l’attente de l’adoption de ces mesures, le gouvernement fournira des informations sur l’application des articles 317 à 320 dans la pratique, et qu’il transmettra copie de toute décision de justice pertinente, en indiquant les peines imposées.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Remarques préliminaires relatives à l’incidence du travail pénitentiaire obligatoire sur l’application de la convention. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à certaines dispositions de la législation nationale en vertu desquelles des peines d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire) peuvent être imposées dans des circonstances relevant de l’article 1 a), c) et d) de la convention. Elle a pris note des explications que le gouvernement a fournies à maintes reprises selon lesquelles toutes les dispositions en question se référaient uniquement aux peines d’emprisonnement; le travail forcé en tant que peine n’y étant pas mentionné.
La commission prend de nouveau note de ces indications, ainsi que du fait que le gouvernement fait référence à la définition du travail forcé contenue dans l’article 2, paragraphe 1, de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930. A cet égard, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les explications qui figurent aux paragraphes 144 à 147 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, selon lesquelles, dans la majorité des cas, le travail exigé d’un individu à la suite d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire n’a pas d’incidence sur l’application de la convention no 105, comme dans le cas du travail obligatoire imposé à un délinquant de droit commun condamné, par exemple, pour vol, enlèvement, ou pour tout autre comportement violent ou acte ou omission ayant mis en danger la vie ou la santé d’autres personnes, ou pour de nombreux autres délits.
La commission insiste néanmoins sur le fait que, lorsqu’un individu est soumis à l’obligation de travailler en prison parce qu’il a ou a exprimé certaines opinions politiques, parce qu’il a contrevenu à la discipline du travail ou parce qu’il a participé à une grève, cette situation est couverte par cette convention, qui interdit «toute forme» de travail forcé ou obligatoire à titre de sanction dans ces circonstances.
Article 1 a). Coercition politique et sanctions pour l’expression d’opinions politiques ou idéologiques. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend dûment note de ce que la loi fédérale no 6 de 1974 sur les organisations à but non lucratif a été abrogée par la loi fédérale no 2 de 2008 sur les associations et organisations à but non lucratif, qui abroge la peine d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire) pour les personnes qui enfreignent les dispositions de la loi no 6 de 1974 et la remplace par des pénalités financières (art. 57).
Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la loi fédérale no 15 de 1980 régissant les publications prévoit dans ses articles 86 et 89 des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) en cas de violation des dispositions suivantes de cette loi:
  • -article 70: interdiction de critiquer le Président de la République ou les dirigeants des Emirats;
  • -article 71: interdiction de publier des documents portant atteinte à l’islam, au gouvernement, aux intérêts du pays ou aux systèmes qui fondent la société;
  • -article 76: interdiction de publier des documents diffamatoires sur le Président d’un pays arabe ou musulman ou d’un pays ami, de même que des documents pouvant altérer les liens du pays avec des pays arabes, musulmans ou amis;
  • -article 77: interdiction de publier des documents causant une injustice aux Arabes ou donnant une image déformée de la civilisation ou du patrimoine culturel arabe;
  • -article 81: interdiction de publier des documents portant atteinte à la monnaie nationale ou jetant la confusion sur la situation économique d’un pays.
La commission rappelle que des limites peuvent être imposées par la loi aux droits et libertés individuelles en vue de garantir le respect des droits et libertés d’autrui et de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique (par exemple les lois sur la diffamation, la sédition et la subversion, l’ordre public et la sécurité). Toutefois, lorsque les restrictions apportées à ces droits et libertés sont formulées en des termes suffisamment larges et généraux pour conduire à justifier l’imposition de peines comportant un travail obligatoire, comme sanction pour l’expression d’opinions politiques ou idéologiques opposées à l’ordre politique, social ou économique établi, elles relèvent du champ d’application de la convention (paragr. 153 de l’étude d’ensemble de 2007).
A la lumière de ces considérations, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou réviser la loi fédérale no 15 de 1980 de telle sorte qu’aucune peine comportant un travail obligatoire ne puisse être imposée pour l’expression d’opinions politiques ou idéologiques opposées à l’ordre politique, social ou économique établi.
S’agissant de la promulgation, le 24 septembre 2007, d’un décret interdisant l’emprisonnement de journalistes dans des affaires judiciaires qui sont en rapport avec la publication, la liberté d’expression ou l’exercice de leur profession, la commission note que le gouvernement déclare que ce décret est actuellement appliqué par les tribunaux de l’Etat et que, sur cette base, un projet de loi (daté de 2009 et joint au rapport du gouvernement) relatif à la réglementation des activités des médias est en cours d’adoption. L’article 2 de ce projet de loi spécifie que la liberté d’opinion et d’expression, qu’elle se manifeste oralement ou autrement, est garantie par la loi. La commission note également que le chapitre 6 du projet de loi prévoit des sanctions financières en cas de violation de toute disposition de la loi et qu’il n’inclut aucune sanction limitative ou privative de liberté. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de l’adoption du projet de loi de 2009, et de communiquer copie du texte une fois adopté.
Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la non-conformité de certaines dispositions du Code pénal avec la convention dans la mesure où ces dernières interdisent de constituer une organisation ou de tenir une assemblée ou une conférence dont l’objectif est d’attaquer ou de malmener les fondements ou les enseignements de l’islam, ou d’appeler à l’observance d’une autre religion, ces infractions étant passibles d’une peine d’emprisonnement d’une période maximum de dix ans (art. 317 et 320). La commission s’est également référée aux articles 318 et 319 du Code pénal qui rendent passible d’une peine de prison (comportant l’obligation de travailler) toute personne qui est membre d’une association spécifiée à l’article 317, qui s’en prend aux fondements ou aux enseignements de l’islam, qui fait du prosélytisme pour une autre religion ou qui appelle à une idéologie qui en relève.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce sujet. Elle rappelle que les peines comportant l’obligation de travailler relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou de manifester une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit prévue dans la loi ou résulte d’une décision discrétionnaire de l’administration (paragr. 154 de l’étude d’ensemble de 2007).
La commission exprime donc à nouveau le ferme espoir que des mesures appropriées seront prises pour mettre les articles 317 à 320 du Code pénal en conformité avec la convention et que, dans l’attente de l’adoption de ces mesures, le gouvernement fournira des informations sur l’application des articles 317 à 320, dans la pratique, et qu’il transmettra notamment copie de toute décision de justice pertinente, en indiquant les peines imposées.
Article 1 c). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que, en vertu de la loi fédérale sur la marine marchande (loi no 26 de 1981), des peines d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire) peuvent être infligées aux marins pour diverses infractions à la discipline du travail, comme l’inobservation d’ordres liés au service, les manquements aux obligations du service à bord du navire ou au devoir de garde, l’absence sans autorisation du navire ou tout autre acte susceptible de perturber l’ordre ou le service à bord (art. 200(a), (c), (g) et (j)), le refus de respecter un ordre concernant le travail à bord du navire, les actes répétés de désobéissance (art. 204(d) et (e)), ou encore l’accomplissement d’actes prévus à l’article 204 par plus de trois personnes, d’un commun accord entre elles (art. 205).
La commission souligne à nouveau que l’article 1 c) de la convention interdit le recours au travail obligatoire en tant que mesure de discipline du travail et que les sanctions comportant du travail obligatoire prévues pour les manquements à la discipline du travail, comme par exemple la désertion, les absences non autorisées ou la désobéissance, sont contraires à la convention, à moins que les actes commis aient été de nature à mettre en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes (paragr. 179 de l’étude d’ensemble de 2007).
Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations pertinentes sur ces questions, la commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour mettre les dispositions susmentionnées en conformité avec la convention, de manière à limiter leur champ d’application aux actes susceptibles de mettre en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes.
Article 1 d). Sanction pour participation à une grève. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’est référée à l’article 231, paragraphe 1, du Code pénal qui prévoit des peines d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler) dans le cas où trois fonctionnaires publics au moins abandonnent leur poste ou s’abstiennent délibérément d’accomplir l’une des obligations qui s’y rattachent en agissant de manière concertée ou en poursuivant un objectif illégal.
La commission prend note des explications détaillées que le gouvernement a fournies dans son rapport. Toutefois, elle observe que ce rapport ne contient aucune information pertinente sur la façon dont la disposition susmentionnée est appliquée. La commission rappelle à nouveau qu’aucun individu ayant participé à une grève ne doit être passible de sanctions pénales pour le simple fait d’avoir participé pacifiquement à une grève et qu’en aucun cas il ne peut encourir une peine de prison, au terme de laquelle il sera soumis à l’obligation de travailler.
La commission espère que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations complémentaires sur l’application de l’article 231, paragraphe 1, du Code pénal, dans la pratique, notamment copie de toute décision de justice qui permet d’en définir ou d’en illustrer la portée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Travail pénitentiaire obligatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, aux termes de l’article 70 du Code pénal, une personne condamnée qui purge une peine de prison est dans l’obligation d’accomplir les travaux qui sont prescrits par l’institution pénitentiaire. Elle avait également noté que, en vertu de l’article 24 de la loi fédérale sur l’organisation des établissements pénitentiaires (no 43 de 1992), les prisonniers de la catégorie «c» (ceux qui sont condamnés pour une période déterminée ou à vie) doivent être employés à des tâches spécifiées dans le règlement de la prison et ont droit à une rémunération (les tâches auxquelles les détenus peuvent être employés sont prévues au chapitre 3 du décret ministériel no 471 de 1995).

La commission note les explications détaillées du gouvernement concernant l’application des dispositions législatives qui prévoient des peines d’emprisonnement Le gouvernement fait référence à l’ensemble des règles minima pour le traitement des détenus, adoptées par les Nations Unies en 1955, et dont le gouvernement s’est inspiré dans la loi no 43/1992 sur l’organisation des établissements pénitentiaires, qui garantit le droit au travail aux détenus, en contrepartie d’un salaire et en respectant les horaires de travail. Le gouvernement confirme que, selon les dispositions de l’article 70 du Code pénal, toute personne condamnée qui purge une peine privative de liberté devrait être chargée d’effectuer des travaux particuliers dans les institutions pénitentiaires, sous des conditions spécifiques, en indiquant le but de tel travail, qui ne vise pas à la punition du prisonnier, mais à sa réhabilitation.

Tout en notant ces indications, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les explications présentées aux paragraphes 144-147 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, selon lesquelles, dans la majorité des cas, le travail exigé d’un individu à la suite d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire n’a pas d’incidence sur l’application de la convention no 105, comme dans le cas du travail forcé ou obligatoire imposé à un délinquant de droit commun condamné, par exemple, pour vol, enlèvement, ou pour tout autre comportement violent ou acte ou omission ayant mis en danger la vie ou la santé d’autres personnes, ou pour de nombreux autres délits. Cependant, lorsqu’un individu est soumis à l’obligation de travailler en prison parce qu’il a ou a exprimé certaines opinions politiques, parce qu’il a contrevenu à la discipline du travail ou parce qu’il a participé à une grève, cette situation est couverte par cette convention, qui interdit «toute forme» de travail forcé ou obligatoire à titre de sanction, de coercition, d’éducation ou de discipline, ou de punition d’une personne au sens de l’article 1 a), c) et d) de la convention.

Article 1 a) de la convention. Coercition politique et sanctions pour l’expression d’opinions politiques ou idéologiques. La commission avait précédemment noté que, aux termes de la loi fédérale no 15 de 1980 régissant les publications, des peines d’emprisonnement (comportant un travail obligatoire) peuvent être imposées, conformément aux articles 86 et 89 de la loi susvisée, en cas de violation des dispositions suivantes de cette loi:

–           article 70: interdiction de critiquer le Président ou les dirigeants des Emirats;

–           article 71: interdiction de publier des documents portant atteinte à l’Islam, au gouvernement, aux intérêts du pays ou aux systèmes qui fondent la société;

–           article 76: interdiction de publier des documents diffamatoires sur le Président d’un pays arabe ou musulman ou d’un pays ami, de même que des documents pouvant altérer les liens du pays avec des pays arabes, musulmans ou amis;

–           article 77: interdiction de publier des documents causant une injustice aux Arabes ou donnant une image déformée de la civilisation ou du patrimoine culturel arabe;

–           article 81: interdiction de publier des documents portant atteinte à la monnaie nationale ou jetant la confusion sur la situation économique d’un pays.

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle un décret a été promulgué le 24 septembre 2007 interdisant l’emprisonnement de journalistes dans des affaires judiciaires qui sont en rapport avec la publication, la liberté d’expression ou l’exercice de leur profession. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie dudit décret afin qu’elle puisse évaluer sa conformité avec la convention. Prière également de fournir des informations sur les conséquences de cette législation dans la pratique.

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que certaines dispositions du Code pénal interdisent de constituer une organisation ou de tenir une assemblée ou une conférence dans le but d’attaquer ou de malmener les fondements ou les enseignements de l’Islam, ou d’appeler à l’observance d’une autre religion, ces infractions étant passibles d’une peine d’emprisonnement pour une période maximum de dix ans (art. 317 et 320). Elle avait également noté que les dispositions des articles 318 et 319 du Code pénal rendent passible d’une peine de prison (comportant l’obligation de travailler) toute personne qui est membre d’une association spécifiée à l’article 317, qui s’en prend aux fondements ou aux enseignements de l’Islam, fait du prosélytisme pour une autre religion ou appelle à une idéologie qui en relève. La commission réitère donc l’espoir que des mesures appropriées seront prises en vue de mettre les articles 317 à 320 du Code pénal en conformité avec la convention et que, dans l’attente de l’adoption de telles mesures, le gouvernement fournira des informations sur l’application des articles 317 à 320 dans la pratique, en transmettant copie de toute décision de justice pertinente et en indiquant les sanctions infligées.

La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 41 de la loi fédérale no 6 de 1974 sur les organisations à but non lucratif, toute violation des dispositions de cette loi est passible d’une peine d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 41 dans la pratique, et de transmettre copie de toute décision de justice qui en définit ou en illustre la portée.

Article 1 c). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission avait précédemment pris note des dispositions de la loi fédérale no 26 de 1981 sur la marine marchande, en vertu desquelles des peines d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire) peuvent être infligées aux marins pour diverses infractions à la discipline du travail, comme l’inobservation d’ordres liés au service, des manquements aux obligations du service à bord du navire ou au devoir de garde, l’absence sans autorisation du navire ou tout autre acte susceptible de perturber l’ordre ou le service à bord (art. 200(a), (c), (g) et (j)), le refus de respecter un ordre concernant le travail à bord du navire, les actes répétés de désobéissance (art. 204(d) et (e)), ou encore l’accomplissement d’actes prévus à l’article 204 par plus de trois personnes d’un commun accord entre elles (art. 205).

La commission avait rappelé, se référant aux explications fournies au paragraphe 179 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que l’article 1 c) de la convention interdit le recours au travail obligatoire en tant que mesure de discipline du travail. La commission avait souligné notamment que la convention ne couvre pas les sanctions liées à des actes susceptibles de mettre en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes (comme par exemple les peines d’emprisonnement prévues à l’article 209 de la loi fédérale susmentionnée sur la marine marchande qui sanctionne les actes qui mettent en danger le navire ou la vie des personnes à bord). Cependant, en ce qui concerne les sanctions relatives, de manière plus générale, aux manquements à la discipline du travail, comme par exemple la désertion, les absences non autorisées ou la désobéissance, de telles sanctions relèvent de la convention. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations pertinentes sur ces questions, la commission invite à nouveau le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour mettre les dispositions susmentionnées en conformité avec la convention, de manière à limiter leur champ d’application aux cas susceptibles de mettre en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes.

Article 1 d). Sanction pour participation à une grève. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 231, paragraphe 1, du Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler) dans le cas où trois fonctionnaires publics au moins abandonnent leur poste ou s’abstiennent délibérément d’accomplir l’une des obligations qui s’y rattachent en agissant de manière concertée ou en poursuivant un objectif illégal. La commission rappelle, se référant aux explications du paragraphe 189 de son étude d’ensemble susmentionnée, qu’un travailleur ayant fait grève d’une manière pacifique ne doit pas être passible de sanctions pénales et qu’en aucun cas il ne peut encourir une peine de prison. Tout en notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations pertinentes sur ces questions, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la disposition susmentionnée, en transmettant copie de toute décision de justice qui en définit ou en illustre la portée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Travail pénitentiaire obligatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée à certaines dispositions de la législation nationale aux termes desquelles des peines d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire) peuvent être imposées dans des circonstances qui relèvent de l’article 1 a), c) et d) de la convention. La commission avait noté, d’après les indications réitérées du gouvernement, que toutes les dispositions en question prévoient exclusivement des peines d’emprisonnement et des amendes, sans faire mention d’une peine quelconque de travail forcé.

Cependant, la commission avait précédemment noté que, aux termes de l’article 70 du Code pénal, une personne condamnée qui purge une peine privative de liberté est dans l’obligation d’accomplir les travaux qui sont prescrits par l’institution pénitentiaire. Elle avait également noté que, en vertu de l’article 24 de la loi fédérale sur l’organisation des établissements pénitentiaires (no 43 de 1992), les prisonniers de la catégorie «c» (ceux qui sont condamnés pour une période déterminée ou à vie) doivent être employés à des tâches spécifiées dans le règlement de la prison et ont droit à une rémunération (les tâches auxquelles les détenus peuvent être employés sont prévues au chapitre 3 du décret ministériel no 471 de 1995).

La commission souligne à nouveau, se référant également aux explications présentées aux paragraphes 144-147 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que toute sanction comportant un travail obligatoire, y compris les peines de prison comportant une obligation de travailler, relève de la convention, lorsque le travail obligatoire est imposé dans l’un des cinq cas prévus par cet instrument.

La commission espère donc que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur les questions suivantes soulevées dans sa demande directe antérieure:

Article 1 a) de la convention. Coercition politique et sanctions pour l’expression d’opinions politiques ou idéologiques. 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que certaines dispositions du Code pénal interdisent de constituer une organisation ou de tenir une assemblée ou une conférence dans le but d’attaquer ou de malmener les fondements ou les enseignements de l’islam, ou d’appeler à l’observance d’une autre religion, ces infractions étant passibles d’une peine d’emprisonnement pour une période maximum de dix ans (art. 317 et 320). Elle avait également noté que les dispositions des articles 318 et 319 du Code pénal rendent passible de l’emprisonnement toute personne qui est membre d’une association spécifiée à l’article 317, qui s’en prend aux fondements ou aux enseignements de l’islam, fait du prosélytisme pour une autre religion ou appelle à une idéologie qui en relève. Comme indiqué ci-dessus, les peines d’emprisonnement comportent une obligation de travailler.

La commission avait rappelé que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines idées politiques ou idéologiques contraires à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle se réfère aux explications présentées au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence, ni de restreindre par voie judiciaire les droits des personnes condamnées pour des délits de ce genre. Cependant, les peines comportant du travail obligatoire relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. La liberté d’expression d’opinions politiques ou idéologiques peut également être restreinte par l’interdiction de différentes sortes de réunions ou d’associations, ce qui est également contraire à la convention, lorsqu’une telle interdiction s’accompagne de sanctions comportant un travail obligatoire.

La commission réitère donc l’espoir que des mesures appropriées seront prises en vue de mettre les articles 317 à 320 du Code pénal en conformité avec la convention et que, dans l’attente de l’adoption de telles mesures, le gouvernement fournira des informations sur l’application des articles 317 à 320 dans la pratique, en transmettant copie de toute décision de justice pertinente et en indiquant les sanctions infligées.

2. La commission avait précédemment noté que, aux termes de la loi fédérale no 15 de 1980 régissant les publications, des peines d’emprisonnement (comportant un travail obligatoire comme indiqué ci-dessus) peuvent être imposées, conformément aux articles 86 et 89 de la loi susvisée, en cas de violation des dispositions suivantes de cette loi:

–      article 70: interdiction de critiquer le président ou les dirigeants des Emirats;

–      article 71: interdiction de publier des documents portant atteinte à l’islam, au gouvernement, aux intérêts du pays ou aux systèmes qui fondent la société;

–      article 76: interdiction de publier des documents diffamatoires sur le président d’un pays arabe ou musulman ou d’un pays ami, de même que des documents pouvant altérer les liens du pays avec des pays arabes, musulmans ou amis;

–      article 77: interdiction de publier des documents causant une injustice aux Arabes ou donnant une image déformée de la civilisation ou du patrimoine culturel arabe;

–      article 81: interdiction de publier des documents portant atteinte à la monnaie nationale ou jetant la confusion sur la situation économique d’un pays.

Tout en se référant aux explications présentées au paragraphe 153 de l’étude d’ensemble susmentionnée, la commission souligne que la loi peut imposer des limites à l’exercice des droits et libertés individuels en vue d’assurer le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique (comme par exemple les lois sur la diffamation, la sédition, la subversion, l’ordre et la sécurité publics). Cependant, lorsque les restrictions à ces droits et libertés sont définies en des termes si larges qu’elles risquent de donner lieu à l’imposition de peines comportant du travail obligatoire en tant que sanction à l’encontre de personnes ayant exprimé des opinions politiques ou idéologiques contraires à l’ordre politique, social ou économique établi, elles relèvent du champ d’application de la convention.

En conséquence, la commission réitère l’espoir que les dispositions susmentionnées de la loi fédérale no 15 de 1980 seront réexaminées à la lumière de ces considérations, de sorte que des sanctions comportant du travail forcé ou obligatoire ne puissent plus être imposées pour avoir eu ou avoir exprimé des opinions politiques ou idéologiques contraires à l’ordre politique, social ou économique établi. Tout en notant aussi, d’après les indications du gouvernement dans son rapport, que les dispositions en question n’ont jamais été appliquées dans la pratique, et qu’aucune décision ou règlement n’a encore été pris en application de cette loi, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de toute décision ou règlement, auquel se référe l’article 107, une fois qu’ils auront été adoptés.

3. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 41 de la loi fédérale no 6 de 1974 sur les organisations à but non lucratif, toute violation des dispositions de cette loi est passible d’une peine d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire). La commission réitère sa demande d’informations sur l’application de l’article 41 dans la pratique, et de transmettre copie de toute décision de justice qui en définit ou en illustre la portée.

Article 1 c). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission avait précédemment pris note des dispositions de la loi fédérale no 26 de 1981 sur la marine marchande, en vertu desquelles des peines d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire) peuvent être infligées aux marins pour diverses infractions à la discipline du travail, comme l’inobservation d’ordres liés au service, des manquements aux obligations du service à bord du navire ou au devoir de garde, l’absence sans autorisation du navire ou tout autre acte susceptible de perturber l’ordre ou le service à bord (art. 200(a), (c), (g) et (j)), le refus de respecter un ordre concernant le travail à bord du navire, les actes répétés de désobéissance (art. 204(d) et (e)), ou encore l’accomplissement d’actes prévus à l’article 204 par plus de trois personnes d’un commun accord entre elles (art. 205).

La commission rappelle que l’article 1 c) de la convention interdit le recours au travail obligatoire en tant que mesure de discipline du travail. Elle se réfère au paragraphe 179 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle souligne que la convention ne couvre pas les sanctions liées à des actes susceptibles de mettre en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes (comme par exemple les peines d’emprisonnement prévues à l’article 209 de la loi fédérale susmentionnée sur la marine marchande qui sanctionne les actes qui mettent en danger le navire ou la vie des personnes à bord). Cependant, en ce qui concerne les sanctions relatives, de manière plus générale, aux manquements à la discipline du travail, comme par exemple la désertion, les absences non autorisées ou la désobéissance, de telles sanctions relèvent de la convention.

Tout en notant que le gouvernement indique dans son rapport que les dispositions susmentionnées de la loi fédérale sur la marine marchande n’ont pas été appliquées dans la pratique, la commission réitère néanmoins l’espoir que ces dispositions seront soit abrogées, soit modifiées, de manière à limiter leur champ d’application aux cas susceptibles de mettre en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes, et ainsi les mettre en conformité avec la convention et la pratique déclarée.

Article 1 d). Sanction pour participation à une grève. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 231, paragraphe 1, du Code pénal, prévoit des peines d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler) dans le cas où trois fonctionnaires publics au moins abandonnent leur poste ou s’abstiennent délibérément d’accomplir l’une des obligations qui s’y rattachent en agissant de manière concertée ou en poursuivant un objectif illégal. La commission attire l’attention du gouvernement sur les explications fournies aux paragraphes 184 à 186 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels elle souligne que les peines (comportant un travail obligatoire) pour participation à une grève dans la fonction publique ou les autres services essentiels ne devraient s’appliquer que dans les circonstance où la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population sont mises en danger et si des garanties compensatoires sous la forme de procédures de rechange sont prévues.

La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la disposition susmentionnée, en transmettant copie de toute décision de justice qui en définit ou en illustre la portée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

Travail obligatoire dans les prisons. 

1. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à certaines dispositions de la législation nationale aux termes desquelles des peines d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler en prison) peuvent être imposées dans des circonstances qui relèvent de l’article 1 a), c) et d) de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que toutes les dispositions en question prévoient simplement des peines d’emprisonnement, sans faire mention d’une peine de travail forcé. Tout en prenant dûment note de ces indications, de même que de la référence faite par le gouvernement à la définition du travail forcé contenue à l’article 2, paragraphe 1, de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les explications données aux paragraphes 102 à 109 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, où elle souligne que la définition du travail forcé ou obligatoire donnée par la convention no 29 ne fait aucune distinction entre les différentes formes de travail et que la convention interdit le recours à «toute forme» de travail forcé ou obligatoire en tant que sanction, mesure de coercition, d’éducation, de discipline ou encore de punition à l’encontre de personnes couvertes par l’article 1 a), c) et d). La commission a donc considéré que toute sanction comportant du travail obligatoire, y compris toute peine de prison comportant une obligation de travailler en prison, relève de la convention dès lors qu’elle rentre dans l’un des cinq cas spécifiés par celle-ci.

2. A la lumière des considérations qui précèdent, la commission note qu’en vertu de l’article 70 du Code pénal une personne condamnée qui exécute une peine privative de liberté a l’obligation d’accomplir les travaux qui sont prescrits par l’institution pénitentiaire. Elle avait également noté antérieurement qu’en vertu de l’article 24 de la loi fédérale portant organisation des établissements pénitentiaires (no 43 de 1992) les détenus de la catégorie «c» (ceux qui sont condamnés pour une certaine durée ou à vie) doivent être employés à des tâches spécifiées par le règlement de la prison et ont droit à une rémunération (les tâches auxquelles les détenus peuvent être employés sont spécifiées au chapitre 3 du décret ministériel no 471 de 1995).

Article 1 a) de la convention. Coercition politique et sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou d’une opposition idéologique au régime établi. 

3. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que certaines dispositions du Code pénal interdisent de constituer une organisation ou de tenir une assemblée ou une conférence dans le but d’attaquer ou de malmener les fondements ou les enseignements de l’Islam, ou d’appeler à l’observance d’une autre religion; ces infractions étant passibles d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à dix ans (art. 317 et 320). Elle avait également noté que les dispositions des articles 318 et 319 du Code pénal exposent à une peine d’emprisonnement celui qui est membre d’une association du type visé à l’article 317 ou s’en prend aux fondements ou aux enseignements de l’Islam, fait du prosélytisme pour une autre religion ou appelle à une idéologie qui en relève. Comme indiqué plus haut, les peines d’emprisonnement comportent une obligation de travailler.

4. La commission rappelle que l’article 1 a) interdit le recours au travail forcé ou obligatoire à titre de sanction de l’expression d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle renvoie également aux explications données aux paragraphes 133 à 140 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, où elle avait fait observer que la convention n’interdit ni les peines comportant du travail obligatoire à l’égard de personnes ayant recouru à la violence, incité à la violence ou s’étant livrées à des préparatifs de violence ni l’imposition judiciaire de certaines restrictions à l’égard des personnes condamnées pour de tels crimes. Mais, en revanche, les peines comportant du travail obligatoire tombent sous le coup de la convention lorsqu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer des opinions ou de manifester une opposition au système politique, social ou économique établi. La liberté d’exprimer des opinions politiques ou des conceptions idéologiques peut également se trouver restreinte au moyen de l’interdiction de diverses formes de réunions ou d’associations, ce qui est également contraire à la convention dès lors que l’interdiction en question s’appuie sur des sanctions comportant un travail obligatoire.

5. En conséquence, la commission réitère l’espoir que des mesures appropriées seront prises ou envisagées en vue de rendre les articles 317 à 320 du Code pénal conformes à la convention et que, dans l’attente de l’adoption de telles mesures, le gouvernement fournira des informations sur l’application des articles 317 à 320 dans la pratique, notamment copie de toutes décisions de justice s’appuyant sur ces articles, en précisant les sanctions imposées.

6. La commission avait noté qu’en vertu de la loi fédérale no 15 de 1980 concernant les publications et les parutions des peines d’emprisonnement (comportant un travail obligatoire, comme indiqué plus haut) peuvent être infligées en vertu des articles 86 et 89 de cette loi en cas d’infraction à ses dispositions suivantes:

-           art. 70 (interdiction de critiquer le Président de la République ou des dirigeants des émirats);

-           art. 71 (interdiction de publier des documents portant atteinte à l’Islam, au gouvernement, aux intérêts du pays ou aux systèmes qui fondent la société);

-           art. 76 (interdiction de publier des documents diffamatoires sur le président d’un pays arabe ou musulman ou d’un pays ami, de même que des documents pouvant altérer les liens du pays avec des pays arabes, musulmans ou amis);

-           art. 77 (interdiction de publier des documents causant une injustice aux Arabes ou donnant une image déformée de la civilisation ou du patrimoine culturel arabe);

-           art. 81 (interdiction de publier des documents portant atteinte à la monnaie nationale ou jetant la confusion sur la situation économique d’un pays).

7. Se référant aux explications données aux paragraphes 133 à 141 de l’étude d’ensemble susmentionnée, la commission a fait observer que des restrictions aux droits et libertés de la personne peuvent être imposées par la loi pour garantir le respect des droits et libertés d’autrui et satisfaire aux préceptes légitimes de la moralité, de l’ordre public et du bien-être général d’une société démocratique (par exemple, lois sur la diffamation, la sédition et la subversion, l’ordre public et la sécurité). Cela étant, lorsque ces restrictions sont formulées d’une manière si générale qu’elles peuvent amener à l’imposition de sanctions comportant du travail obligatoire à l’encontre des personnes qui ont ou expriment des opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, de telles restrictions tombent sous le coup de la convention.

8. Par conséquent, la commission réitère l’espoir que les dispositions susmentionnées de la loi fédérale no 15 de 1980 seront réexaminées à la lumière de ces considérations, de sorte que des sanctions comportant du travail forcé ou obligatoire ne puissent plus être imposées pour avoir eu ou avoir exprimé des opinions politiques ou des conceptions idéologiques opposées à l’ordre politique, social ou économique établi. Notant également que le gouvernement indique dans son rapport que les dispositions en question n’ont jamais été appliquées dans la pratique et qu’aucune décision ni aucun règlement n’a été pris en application de cette loi, la commission prie le gouvernement de communiquer copie dès son adoption de toute décision ou de tout règlement, auxquels se réfère l’article 107 de la loi.

9. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 41 de la loi fédérale no 6 de 1974 sur les organisations à but non lucratif toute violation des dispositions de cette loi est passible d’une peine d’emprisonnement (qui implique un travail obligatoire en prison). La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 41 dans la pratique et de communiquer copie de toute décision de justice qui en définit ou en illustre la portée.

10. Article 1 c). La commission avait pris note des dispositions de la loi fédérale no 26 de 1981 sur la marine marchande en vertu desquelles des peines d’emprisonnement (impliquant un travail obligatoire en prison) peuvent être infligées aux marins pour diverses infractions à la discipline du travail, comme l’inobservation d’ordres liés au service, des manquements aux obligations du service à bord du navire ou aux devoirs de la garde, l’absence du bord sans autorisation ou tout autre acte susceptible de perturber l’ordre ou le service à bord (art. 200(a), (c), (g) et (j)), le refus de respecter un ordre concernant le travail à bord du navire, les actes répétés de désobéissance (art. 204(d) et (e)) ou encore la commission d’actes précisés à l’article 204 par plus de trois personnes agissant de concert (art. 205).

11. La commission avait rappelé que l’article 1 c) de la convention interdit le recours au travail forcé en tant que mesure de discipline du travail. Elle s’était également référée aux paragraphes 117 à 119 de l’étude d’ensemble susmentionnée, où elle a souligné que la convention ne couvre pas les peines sanctionnant des actes ayant mis en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord (comme les peines d’emprisonnement prévues à l’article 209 de la loi fédérale sur la marine marchande qui punit des actes ayant mis en péril le navire ou la vie des personnes à bord). Par contre, des sanctions qui s’appliquent, d’une manière plus générale, à des manquements à la discipline du travail, comme l’abandon du bord, l’absence sans autorisation ou la désobéissance, rentrent dans le champ d’application de la convention. Tout en prenant note des indications données par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles les dispositions précitées de la loi fédérale sur la marine marchande n’ont pas été appliquées dans la pratique, la commission exprime néanmoins l’espoir que les dispositions en question seront soit abrogées, soit modifiées, de manière à limiter leur champ d’application aux actes ayant entraîné la mise en péril du navire ou de la vie ou de la santé des personnes à bord, de manière à mettre ces dispositions en conformité avec la convention ainsi qu’avec la pratique déclarée.

12. Article 1 d). Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 231, paragraphe 1, du Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement (impliquant l’obligation de travailler) dans le cas où trois fonctionnaires publics au moins abandonnent leur poste ou s’abstiennent délibérément d’accomplir l’une des obligations qui s’y attachent en agissant de manière concertée ou dans un but contraire à la loi. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le paragraphe 123 de son étude d’ensemble de 1979, où elle a fait valoir que la convention ne s’oppose pas à ce que des sanctions (y compris celles comportant une obligation de travailler) puissent être infligées pour participation à des grèves dans la fonction publique ou dans d’autres services essentiels, à condition que ces sanctions ne soient applicables que lorsqu’il s’agit de services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire de ceux dont l’interruption mettrait en danger l’existence ou le bien-être de l’ensemble ou d’une partie de la population, et que des garanties doivent être prévues sous la forme de procédures alternatives appropriées.

13. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique, notamment copie de toute décision de justice qui en définit ou en illustre la portée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Article 1 a) de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des dispositions du Code pénal interdisant la création d’une organisation, ou l’organisation d’une réunion ou conférence ayant pour but de combattre ou de mettre à mal les fondements ou les enseignements de la religion islamique ou appelant à l’observance d’une autre religion, de telles infractions étant punissables d’une peine d’emprisonnement allant de cinq à dix ans (art. 317 et 320). Elle avait également noté que les détenus de la catégorie «c» (c’est-à-dire ceux qui purgent une peine d’une durée déterminée ou une peine à perpétuité) sont affectés à des tâches spécifiées par le règlement interne de la prison et sont habilités à percevoir une rémunération (art. 24 de la loi fédérale no 43 de 1992 sur l’organisation des établissements pénitentiaires; les tâches que les détenus peuvent effectuer sont précisées au chapitre 3 du décret ministériel no 471 de 1995). La commission avait également pris note des dispositions des articles 318 et 319 du Code pénal qui rendent passible d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) quiconque est membre d’une association mentionnée à l’article 317 du code, ou combat les fondements ou les enseignements de la religion islamique, appelle à l’observance d’une autre religion ou prône une idée ou une idéologie ayant trait à une autre religion.

La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle se réfère également aux éclaircissements apportés aux paragraphes 133 à 140 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans laquelle elle a fait observer que la convention n’interdit ni la punition, par des peines comportant du travail obligatoire, des personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou s’engagent dans des actes préparatoires à la violence, ni l’imposition judiciaire de certaines incapacités aux personnes convaincues de délits de cette nature. En revanche, la commission a estimé que les peines comportant du travail obligatoire relèvent de la convention lorsqu’elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer des opinions ou de manifester une opposition au système politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée directement par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration qui n’est ni subordonnée à la perpétration d’un délit ni susceptible d’un recours en justice. Par ailleurs, la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques peut également être restreinte par l’interdiction de diverses formes de réunions ou d’associations, ce qui est aussi contraire à la convention lorsque cette interdiction est assortie de sanctions comportant du travail obligatoire.

La commission espère donc que des mesures appropriées seront prises ou envisagées pour rendre conforme à la convention les articles 317 à 320 du Code pénal. Ayant pris note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’il n’y a pas de statistiques sur les décisions de justice ayant trait à l’application des articles 317 à 320 du Code pénal, la commission, dans l’attente de ces mesures, espère que le gouvernement fournira des informations sur l’application dans la pratique de ces articles, y compris copie de toute décision de justice définissant ou illustrant leur portée.

2. La commission avait noté que, en vertu de la loi fédérale no 15 de 1980 concernant les publications, des sanctions pénales (emprisonnement comportant du travail obligatoire) peuvent être infligées, conformément aux articles 86 et 89 de la loi susmentionnée, en cas d’infraction aux dispositions suivantes de la loi:

-  article 70 (interdiction de formuler des critiques à l’encontre du Président de la République ou des dirigeants des Emirats);

-  article 71 (interdiction de publier des documents portant atteinte à l’Islam, au gouvernement, aux intérêts du pays ou aux systèmes qui fondent la société);

-  article 76 (interdiction de publier des documents contenant des informations diffamatoires sur le Président d’un pays arabe ou musulman ou d’un pays ami, ainsi que des documents pouvant nuire aux liens du pays avec des pays arabes, musulmans ou amis);

-  article 77 (interdiction de publier des documents portant préjudice aux Arabes ou présentant de façon erronée la civilisation ou le patrimoine arabe);

-  article 81 (interdiction de publier des documents portant atteinte à la monnaie nationale ou jetant la confusion sur la situation économique d’un pays).

Se référant aux éclaircissements qu’elle a apportés aux paragraphes 133 à 141 de l’étude d’ensemble susmentionnée, la commission fait observer que des restrictions peuvent être imposées par la loi aux droits et libertés individuelles pour garantir le respect des droits et libertés d’autrui et satisfaire aux exigences légitimes de la moralité, de l’ordre public et du bien-être général d’une société démocratique (entre autres, lois sur la diffamation, la sédition et la subversion, sur l’ordre public et la sécurité). Cela étant, lorsque ces restrictions sont formulées d’une façon si générale qu’elles peuvent entraîner des sanctions comportant du travail obligatoire à l’encontre des personnes qui expriment des opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, ces restrictions relèvent du champ d’application de la convention.

La commission espère donc que les dispositions susmentionnées de la loi fédérale no 15 de 1980 seront réexaminées à la lumière de ces considérations afin que les personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi ne puissent pas faire l’objet de sanctions comportant du travail forcé ou obligatoire. Dans l’attente de cette révision, la commission demande au gouvernement de l’informer sur l’application dans la pratique des dispositions en question, en particulier sur les sanctions qui ont été infligées, et de lui communiquer copie des décisions de justice pertinentes. Prière également de fournir copie des décisions et réglementations qui doivent être adoptées en vue de l’application de la loi en question (art. 107).

3. La commission note que, en vertu de l’article 41 de la loi fédérale no 6 de 1974 sur les organisations à but non lucratif, toute violation des dispositions de cette loi est passible de peines d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire). La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’application dans la pratique de cet article et de fournir copie de décisions de justice définissant ou illustrant sa portée.

4. Article 1 c). La commission prend note des dispositions de la loi fédérale no 26 de 1981 sur la marine marchande en vertu desquelles des peines d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire) peuvent être infligées aux marins en cas d’infractions à la discipline du travail - entre autres, inobservation d’ordres liés au service, manquements à l’obligation de servir à bord du navire ou de monter la garde, absence sans autorisation du navire ou tout autre acte susceptible de troubler l’ordre ou le service à bord (art. 200 (a), (c), (g) et (j)), refus d’observer un ordre ayant trait au travail à bord du navire, actes répétés de désobéissance (art. 204 (d) et (e)) ou perpétration d’actes mentionnés à l’article 204 par plus de trois personnes agissant de concert (art. 205).

La commission rappelle que l’article 1 c) interdit de recourir au travail forcé en tant que mesure de discipline du travail. Elle se réfère également aux éclaircissements contenus dans les paragraphes 117 à 119 de l’étude d’ensemble susmentionnée, où elle indique que les peines frappant les actes qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord ne rentrent pas dans le champ d’application de la convention (c’est le cas des peines d’emprisonnement prévues à l’article 209 de la loi fédérale sur la marine marchande qui punit les actes entraînant des dommages pour le navire ou mettant en péril la vie des personnes à bord); toutefois, en ce qui concerne les sanctions visant plus généralement des manquements à la discipline du travail tels que la désertion, l’absence non autorisée ou la désobéissance, ces sanctions rentrent dans le champ d’application de la convention. La commission espère donc que les dispositions susmentionnées de la loi fédérale sur la marine marchande seront abrogées ou modifiées de façon à limiter leur portée aux actes qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord.

5. Article 1 d). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 231, paragraphe 1, du Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) dans le cas où au moins trois fonctionnaires publics abandonnent leur emploi ou s’abstiennent délibérément d’accomplir l’une des obligations qui y est attachée en agissant de manière concertée ou dans un objectif contraire à la loi. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 123 de son étude d’ensemble, dans lequel elle a estimé que la convention ne s’oppose pas à ce que des sanctions (même comportant du travail forcé) puissent être infligées pour la participation à des grèves dans la fonction publique ou dans d’autres services essentiels, à condition qu’elles ne soient applicables qu’aux services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire à ceux dont l’interruption mettrait en danger l’existence ou le bien-être de l’ensemble ou d’une partie de la population; en outre, des garanties doivent être fournies en compensation sous la forme de procédures de rechange appropriées.

Le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’y a pas de statistiques sur les décisions de justice ayant trait à l’application de l’article 231. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cette disposition, y compris des copies de décisions de justice définissant ou illustrant sa portée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations fournies, en réponse à sa demande directe précédente, par le gouvernement, y compris des copies de plusieurs textes législatifs.

1. Article 1 a) de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des dispositions du Code pénal interdisant la création d’une organisation, ou l’organisation d’une réunion ou conférence ayant pour but de combattre ou de mettre à mal les fondements ou les enseignements de la religion islamique ou appelant à l’observance d’une autre religion, de telles infractions étant punissables d’une peine d’emprisonnement allant de cinq à dix ans (art. 317 et 320). Elle avait également noté que les détenus de la catégorie «c» (c’est-à-dire ceux qui purgent une peine d’une durée déterminée ou une peine à perpétuité) sont affectés à des tâches spécifiées par le règlement interne de la prison et sont habilités à percevoir une rémunération (art. 24 de la loi fédérale no 43 de 1992 sur l’organisation des établissements pénitentiaires; les tâches que les détenus peuvent effectuer sont précisées au chapitre 3 du décret ministériel no 471 de 1995). La commission avait également pris note des dispositions des articles 318 et 319 du Code pénal qui rendent passible d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) quiconque est membre d’une association mentionnée à l’article 317 du Code, ou combat les fondements ou les enseignements de la religion islamique, appelle à l’observance d’une autre religion ou prône une idée ou une idéologie ayant trait à une autre religion.

La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle se réfère également aux éclaircissements apportés aux paragraphes 133 à 140 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans laquelle elle a fait observer que la convention n’interdit ni la punition, par des peines comportant du travail obligatoire, des personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou s’engagent dans des actes préparatoires à la violence, ni l’imposition judiciaire de certaines incapacités aux personnes convaincues de délits de cette nature. En revanche, la commission a estimé que les peines comportant du travail obligatoire relèvent de la convention lorsqu’elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer des opinions ou de manifester une opposition au système politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée directement par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration qui n’est ni subordonnée à la perpétration d’un délit ni susceptible d’un recours en justice. Par ailleurs, la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques peut également être restreinte par l’interdiction de diverses formes de réunions ou d’associations, ce qui est aussi contraire à la convention lorsque cette interdiction est assortie de sanctions comportant du travail obligatoire.

La commission espère donc que des mesures appropriées seront prises ou envisagées pour rendre conforme à la convention les articles 317 à 320 du Code pénal. Ayant pris note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’il n’y a pas de statistiques sur les décisions de justice ayant trait à l’application des articles 317 à 320 du Code pénal, la commission, dans l’attente de ces mesures, espère que le gouvernement fournira des informations sur l’application dans la pratique de ces articles, y compris copie de toute décision de justice définissant ou illustrant leur portée.

2. La commission avait noté que, en vertu de la loi fédérale no 15 de 1980 concernant les publications, des sanctions pénales (emprisonnement comportant du travail obligatoire) peuvent être infligées, conformément aux articles 86 et 89 de la loi susmentionnée, en cas d’infraction aux dispositions suivantes de la loi:

-  article 70 (interdiction de formuler des critiques à l’encontre du Président de la République ou des dirigeants des Emirats);

-  article 71 (interdiction de publier des documents portant atteinte à l’Islam, au gouvernement, aux intérêts du pays ou aux systèmes qui fondent la société);

-  article 76 (interdiction de publier des documents contenant des informations diffamatoires sur le Président d’un pays arabe ou musulman ou d’un pays ami, ainsi que des documents pouvant nuire aux liens du pays avec des pays arabes, musulmans ou amis);

-  article 77 (interdiction de publier des documents portant préjudice aux Arabes ou présentant de façon erronée la civilisation ou le patrimoine arabe);

-  article 81 (interdiction de publier des documents portant atteinte à la monnaie nationale ou jetant la confusion sur la situation économique d’un pays).

Se référant aux éclaircissements qu’elle a apportés aux paragraphes 133 à 141 de l’étude d’ensemble susmentionnée, la commission fait observer que des restrictions peuvent être imposées par la loi aux droits et libertés individuelles pour garantir le respect des droits et libertés d’autrui et satisfaire aux exigences légitimes de la moralité, de l’ordre public et du bien-être général d’une société démocratique (entre autres, lois sur la diffamation, la sédition et la subversion, sur l’ordre public et la sécurité). Cela étant, lorsque ces restrictions sont formulées d’une façon si générale qu’elles peuvent entraîner des sanctions comportant du travail obligatoire à l’encontre des personnes qui expriment des opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, ces restrictions relèvent du champ d’application de la convention.

La commission espère donc que les dispositions susmentionnées de la loi fédérale no 15 de 1980 seront réexaminées à la lumière de ces considérations afin que les personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi ne puissent pas faire l’objet de sanctions comportant du travail forcé ou obligatoire. Dans l’attente de cette révision, la commission demande au gouvernement de l’informer sur l’application dans la pratique des dispositions en question, en particulier sur les sanctions qui ont été infligées, et de lui communiquer copie des décisions de justice pertinentes. Prière également de fournir copie des décisions et réglementations qui doivent être adoptées en vue de l’application de la loi en question (art. 107).

3. La commission note que, en vertu de l’article 41 de la loi fédérale no 6 de 1974 sur les organisations à but non lucratif, toute violation des dispositions de cette loi est passible de peines d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire). La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’application dans la pratique de cet article et de fournir copie de décisions de justice définissant ou illustrant sa portée.

4. Article 1 c). La commission prend note des dispositions de la loi fédérale no 26 de 1981 sur la marine marchande en vertu desquelles des peines d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire) peuvent être infligées aux marins en cas d’infractions à la discipline du travail - entre autres, inobservation d’ordres liés au service, manquements à l’obligation de servir à bord du navire ou de monter la garde, absence sans autorisation du navire ou tout autre acte susceptible de troubler l’ordre ou le service à bord (art. 200 (a), (c), (g) et (j)), refus d’observer un ordre ayant trait au travail à bord du navire, actes répétés de désobéissance (art. 204 (d) et (e)) ou perpétration d’actes mentionnés à l’article 204 par plus de trois personnes agissant de concert (art. 205).

La commission rappelle que l’article 1 c) interdit de recourir au travail forcé en tant que mesure de discipline du travail. Elle se réfère également aux éclaircissements contenus dans les paragraphes 117 à 119 de l’étude d’ensemble susmentionnée, où elle indique que les peines frappant les actes qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord ne rentrent pas dans le champ d’application de la convention (c’est le cas des peines d’emprisonnement prévues à l’article 209 de la loi fédérale sur la marine marchande qui punit les actes entraînant des dommages pour le navire ou mettant en péril la vie des personnes à bord); toutefois, en ce qui concerne les sanctions visant plus généralement des manquements à la discipline du travail tels que la désertion, l’absence non autorisée ou la désobéissance, ces sanctions rentrent dans le champ d’application de la convention. La commission espère donc que les dispositions susmentionnées de la loi fédérale sur la marine marchande seront abrogées ou modifiées de façon à limiter leur portée aux actes qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord.

5. Article 1 d). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 231, paragraphe 1, du Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) dans le cas où au moins trois fonctionnaires publics abandonnent leur emploi ou s’abstiennent délibérément d’accomplir l’une des obligations qui y est attachée en agissant de manière concertée ou dans un objectif contraire à la loi. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 123 de son étude d’ensemble, dans lequel elle a estimé que la convention ne s’oppose pas à ce que des sanctions (même comportant du travail forcé) puissent être infligées pour la participation à des grèves dans la fonction publique ou dans d’autres services essentiels, à condition qu’elles ne soient applicables qu’aux services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire à ceux dont l’interruption mettrait en danger l’existence ou le bien-être de l’ensemble ou d’une partie de la population; en outre, des garanties doivent être fournies en compensation sous la forme de procédures de rechange appropriées.

Le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’y a pas de statistiques sur les décisions de justice ayant trait à l’application de l’article 231. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cette disposition, y compris des copies de décisions de justice définissant ou illustrant sa portée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, un complément d’information sur les points suivants.

1. Article 1 a) de la convention. La commission prend note des dispositions du Code pénal interdisant la création d’une organisation ou l’organisation d’une réunion ou conférence ayant pour but de combattre ou mettre à mal les fondements ou les enseignements de la religion islamique ou appelant à l’observance d’une autre religion, de telles infractions étant punissables d’une peine d’emprisonnement allant de cinq à dix ans (art. 317 et 320). Elle note également que les détenus de la catégorie «c» (c’est-à-dire ceux qui purgent une peine d’une durée déterminée ou une peine à perpétuité) sont affectés à des tâches spécifiées par le règlement interne de la prison et sont habilités à percevoir une rémunération (art. 24 du Code pénal). La commission prie le gouvernement de donner, dans son prochain rapport, des informations sur l’application pratique de ces articles 317 et 320, notamment de communiquer copie de toute décision de justice définissant ou illustrant leur portée, de manière à lui permettre d’apprécier leur conformité par rapport à la convention. Elle lui saurait gréégalement de communiquer copie des dispositions des règlements internes des prisons se rapportant au travail pénitentiaire viséà l’article 24 du Code pénal.

2. Veuillez également communiquer copie de la loi fédérale no15 de 1988 concernant les publications, de même que de la législation concernant les partis politiques, les associations, les assemblées et les réunions.

3. Article 1 c). La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations concernant toutes dispositions législatives applicables aux gens de mer dans les cas d’infractions à la discipline du travail telles que l’abandon du bord, l’absence sans autorisation ou la désobéissance.

4. Article 1 d). La commission note que l’article 231, paragraphe 1, du Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement (allant jusqu’à un an et comportant l’obligation de travailler en ce qui concerne les détenus de la catégorie «c» susmentionnée) dans le cas où au moins trois fonctionnaires publics abandonnent leur emploi ou s’abstiennent délibérément d’accomplir l’une des obligations qui y est attachée en agissant de manière concertée ou dans un objectif illégal. La commission appelle l’attention du gouvernement sur le paragraphe 123 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lequel elle explique que la convention ne s’oppose pas à ce que des sanctions (même comportant l’obligation de travailler) puissent être infligées pour la participation à des grèves dans la fonction publique ou dans d’autres services essentiels, à condition qu’elles ne soient applicables qu’aux services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire à ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne) et que des garanties soient prévues sous forme de procédures supplétives appropriées. La commission prie donc le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pénales susmentionnées, notamment de communiquer copie de toute décision de justice définissant ou illustrant leur portée, de manière à pouvoir apprécier leur conformité avec la convention.

5. La commission note que l’article 112 de la loi fédérale no8 portant règlement des relations du travail prévoit une suspension temporaire du travailleur en cas de participation à une grève illégale. Veuillez indiquer si, en cas de participation à des grèves illégales, des sanctions autres que celles prévues à cet article peuvent s’appliquer. Veuillez indiquer également la nature des sanctions applicables aux fonctionnaires dans les circonstances visées au point 4 ci-dessus.

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