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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats d’Arménie (CTUA) transmises avec le rapport du gouvernement, et des observations supplémentaires de la CTUA, reçues le 29 août 2023, qui se réfèrent aux questions soulevées par la commission ci-dessous et à l’application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction aucune, de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission avait précédemment prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi sur les syndicats afin de garantir que les employés du bureau du procureur, les juges (y compris ceux de la Cour constitutionnelle), les employés civils de la police et des services de sécurité, les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et les travailleurs de l’économie informelle puissent constituer des organisations pour promouvoir et de défendre leurs intérêts, et s’y affilier. La commission note avec regret que le gouvernement réaffirme que, bien que la possibilité de modifier la loi sur les syndicats soit en cours de discussion, le droit du personnel civil des services de police et de sécurité de s’affilier à des syndicats n’est restreint ni par l’article 6 de la loi sur les syndicats, ni par la loi sur les services de police, ni par la loi sur le service dans les organismes de la sécurité nationale. À cet égard, la commission rappelle, une fois de plus, qu’il découle de l’article 6 de la loi sur les syndicats, telle que modifiée en 2018, que seules les personnes liées par un contrat de travail peuvent se syndiquer et que, conformément au paragraphe 3 de cet article, les agents des forces armées, de la police, de la sécurité nationale et du ministère public, ainsi que les juges, y compris les juges de la Cour constitutionnelle, ne peuvent pas être membres d’une organisation syndicale. La commission rappelle également une fois de plus que tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, doivent avoir le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier et que les seules exceptions autorisées concernent les membres de la police et des forces armées. Elle considère toutefois que les civils employés dans ces services devraient avoir le droit de constituer des organisations et de s’y affilier pour promouvoir et défendre leurs intérêts.
En outre, la commission note que, comme l’a observé la CTUA, la Cour constitutionnelle a décidé le 11 avril 2023 que l’article 6, paragraphe 5, de la loi sur les syndicats est inconstitutionnel dans la mesure où il prescrit une interdiction absolue de la liberté syndicale pour les employés des forces armées, de la police, de la sécurité nationale, du bureau du procureur, ainsi que pour les juges (y compris ceux de la Cour constitutionnelle). Pour la même raison, la Cour constitutionnelle a jugé inconstitutionnelles les dispositions suivantes: l’article 39, paragraphe 1, de la loi sur les services de police, l’article 43, paragraphe 1, de la loi sur le service dans les organismes de la sécurité nationale, et l’article 8, paragraphe 1, de la loi sur le service militaire. La commission note que la Cour constitutionnelle a fixé au 11 novembre 2023 la date limite à laquelle l’Assemblée nationale doit mettre ces dispositions en conformité avec la Constitution arménienne. La commission attend du gouvernement qu’il prenne toutes les mesures nécessaires pour donner effet à la décision susmentionnée de la Cour constitutionnelle et pour modifier les lois susmentionnées afin de garantir que les employés du bureau du procureur, les juges (y compris ceux de la Cour constitutionnelle), le personnel civil de la police et des services de sécurité, les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et les travailleurs de l’économie informelle puissent créer des organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts, et s’y affilier. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport, y compris des copies des lois modifiées si elles ont été adoptées.
Nombre minimum de membres requis. La commission rappelle qu’elle avait précédemment prié le gouvernement de modifier l’article 4 de la loi sur les organisations d’employeurs, qui fixe le nombre d’employeurs requis pour constituer des organisations d’employeurs au niveau national (plus de la moitié des organisations d’employeurs en place aux niveaux sectoriel et territorial), au niveau sectoriel (plus de la moitié des organisations d’employeurs en place au niveau des territoires) et au niveau territorial (majorité des employeurs sur un territoire administratif particulier ou dans des organisations d’employeurs de différents secteurs sur un territoire administratif particulier), et de modifier également l’article 2 de la loi sur les syndicats, qui établit des conditions préalables analogues pour les fédérations de syndicats aux niveaux territorial, sectoriel et national, afin d’abaisser le nombre minimum de membres requis. La commission rappelle qu’elle considère que les exigences minimales en matière d’affiliation énoncées dans les dispositions législatives susmentionnées sont trop élevées car elles semblent viser à ce qu’il n’existe en fait qu’une seule organisation au niveau national, une organisation par secteur et une organisation au niveau territorial, par territoire ou par secteur particulier sur un territoire. La commission note que le gouvernement réitère qu’il travaille à la modification de la loi sur les syndicats ainsi que de la loi sur les organisations d’employeurs et ajoute qu’il reçoit de l’assistance technique du BIT dans le processus de modification de la loi sur les organisations d’employeurs. Notant que le gouvernement bénéficie de l’assistance technique du BIT, la commission veut croire que des amendements soient apportés dans un proche avenir, en consultation avec les partenaires sociaux, à la loi sur les syndicats et à la loi sur les organisations d’employeurs, afin d’abaisser le nombre minimum de membres requis et de garantir la possibilité de constituer plus d’une organisation à différents niveaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 3. Droit des organisations d’organiser librement leur gestion et leur activité. La commission avait précédemment prié le gouvernement de modifier les articles 13, paragraphe 2 1), et 14 de la loi sur les organisations d’employeurs, qui réglementent en détail des questions qui devraient être décidées par les organisations elles-mêmes (par exemple, l’utilisation obligatoire de l’expression «syndicat» d’employeurs pour toutes les organisations d’employeurs, et du mot «Arménie» pour toute organisation nationale, et qui prévoient les droits et les responsabilités du congrès d’une organisation d’employeurs). Notant que le processus d’amendement de la loi sur les organisations d’employeurs est en cours, la commission s’attend à ce que, en consultation avec les partenaires sociaux, la loi sur les organisations d’employeurs soit amendée dans un proche avenir afin de garantir que seules des exigences formelles soient fixées dans la législation nationale en ce qui concerne le fonctionnement des organisations.
La commission avait également prié le gouvernement de modifier les articles suivants du Code du travail:
  • l’article 74, paragraphe 1, qui rend nécessaire le vote des deux tiers des travailleurs d’une organisation (entreprise) pour décider d’une grève (ou le vote des deux tiers des travailleurs de la sous-division d’une organisation si une grève est décidée par la sous-division d’une organisation, le cas échéant), de manière à ce que seuls soient pris en compte les votes exprimés et à ce que le quorum ou la majorité requis soient fixés à un niveau raisonnable; et
  • l’article 77, paragraphe 2, qui prévoit que les services minima sont déterminés par l’entité étatique ou locale autonome correspondante, de manière à assurer que les partenaires sociaux peuvent participer à la définition de ce qui constitue un service minimum.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une loi HO-160-N a été adoptée le 3 mai 2023, qui modifie les articles 74, paragraphe 1, et 77, paragraphe 2, du Code du travail. La commission note avec satisfaction la modification apportée à l’article 74, paragraphe 1, qui abaisse l’exigence d’un vote de grève (un vote est désormais requis par «la majorité des voix des travailleurs qui ont participé au vote, qui ne peut être inférieure à la moitié du nombre total des travailleurs ou à la moitié des employés de l’organisation», ou de la subdivision si la grève est déclarée par une subdivision).
La commission note avec satisfaction la modification apportée à l’article 77, paragraphe 2, du Code du travail, qui prévoit désormais des négociations avec les partenaires sociaux pour déterminer les services minimums requis pendant une grève.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de l’Union républicaine des employeurs d’Arménie (RUEA) et de la Confédération des syndicats d’Arménie (CTUA), jointes au rapport du gouvernement, qui font référence aux questions soulevées par la commission ci-après. La commission prend également note des observations de la CTUA reçues le 30 septembre 2020, qui portent sur les questions soulevées par la commission ci-après, et sur l’application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la Constitution et la loi sur les syndicats de façon à ce que les catégories suivantes de travailleurs puissent constituer les organisations de leur choix et s’y affilier: i) les employés du bureau du procureur, les juges et les membres de la Cour constitutionnelle; ii) les employés civils de la police et des services de sécurité; iii) les travailleurs indépendants; iv) les membres des professions libérales; et v) les travailleurs de l’économie informelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des modifications à la Constitution ont été adoptées le 6 décembre 2015. La commission note avec intérêt qu’en vertu de l’article 45, paragraphe 1, de la Constitution telle que modifiée, toute personne jouit du droit de liberté syndicale, y compris du droit de constituer des organisations syndicales et de s’y affilier.
La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle la question de la modification de la loi sur les syndicats sera examinée avec les partenaires sociaux mais que le droit du personnel civil des services de police et de sécurité de s’affilier à des syndicats n’est restreint ni par l’article 6 de la loi sur les syndicats, ni par la loi sur les services de police ni par la loi sur le service dans les organismes de la sécurité nationale. La commission note toutefois qu’il découle de l’article 6 de la loi sur les syndicats, telle que modifiée en 2018, que seules les personnes liées par un contrat de travail peuvent se syndiquer et que, conformément au paragraphe 3 de cet article, les agents des forces armées, de la police, de la sécurité nationale et du ministère public, ainsi que les juges, y compris les juges de la Cour constitutionnelle, ne peuvent pas être membres d’une organisation syndicale. La commission rappelle à nouveau que tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, doivent avoir le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Elle rappelle en outre que les seules exceptions autorisées concernent les membres de la police et des forces armées. Elle estime toutefois que les civils employés dans ces services devraient avoir le droit de constituer des organisations et de s’y affilier pour promouvoir et défendre leurs intérêts. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi sur les syndicats afin que les employés du ministère public, les juges (y compris les juges de la Cour constitutionnelle), le personnel civil de la police et des services de sécurité, les travailleurs indépendants, les personnes exerçant des professions libérales et les travailleurs de l’économie informelle puissent constituer des organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts, et s’y affilier. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous progrès réalisés à cet égard.
Nombre minimum de membres requis. La commission rappelle qu’elle avait précédemment prié le gouvernement de modifier l’article 4 de la loi sur les organisations d’employeurs, qui fixe le nombre d’employeurs requis pour constituer des organisations d’employeurs au niveau national (plus de la moitié des organisations d’employeurs en place aux niveaux sectoriel et territorial), au niveau sectoriel (plus de la moitié des organisations d’employeurs en place au niveau des territoires) et au niveau territorial (majorité des employeurs sur un territoire administratif particulier ou dans des organisations d’employeurs de différents secteurs sur un territoire administratif particulier). La commission avait aussi prié le gouvernement de modifier l’article 2 de la loi sur les syndicats, qui établit des conditions préalables analogues pour les fédérations de syndicats aux niveaux territorial, sectoriel et national, afin d’abaisser le nombre minimum de membres requis. La commission avait estimé que les nombres minimums de membres requis telles qu’ils sont définis dans les dispositions législatives susmentionnées sont trop élevés, étant donné qu’ils semblent viser à ce qu’il n’existe en fait qu’une seule organisation au niveau national, une organisation par secteur et une organisation au niveau territorial, par territoire ou par secteur particulier sur un territoire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et des Questions sociales a reçu des propositions de modifications de la loi sur les syndicats et de la loi sur les organisations d’employeurs. Rappelant qu’elle soulève la question du nombre minimum de membres requis depuis dix ans, la commission exprime l’espoir que, en consultation avec les partenaires sociaux, la loi sur les syndicats et la loi sur les organisations d’employeurs seront modifiées prochainement afin d’abaisser le nombre minimum de membres requis, et de garantir que plus d’une organisation peut être constituée à différents niveaux. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 3. Droit des organisations d’organiser librement leur gestion et leur activité. La commission rappelle qu’elle avait précédemment prié le gouvernement de modifier les articles suivants:
  • – les articles 13, paragraphes 2 1) et 14 de la loi sur les organisations d’employeurs, qui réglementent en détail des questions qui devraient être décidées par les organisations elles-mêmes (par exemple l’utilisation obligatoire de l’expression «syndicat» d’employeurs pour toutes les organisations d’employeurs, et du mot «Arménie» pour toute organisation nationale, et qui prévoient les droits et les responsabilités du congrès d’une organisation d’employeurs);
  • – l’article 74, paragraphe 1, du Code du travail, qui rend nécessaire le vote des deux tiers des travailleurs d’une organisation (entreprise) pour décider d’une grève (ou le vote des deux tiers des travailleurs de la sous-division d’une organisation si une grève est décidée par la sous-division d’une organisation, le cas échéant), de manière à ce que seuls soient pris en compte les votes exprimés et à ce que le quorum ou la majorité requis soient fixés à un niveau raisonnable;
  • – l’article 77, paragraphe 2, du code, qui prévoit que les services minima sont déterminés par l’entité étatique ou locale autonome correspondante, de manière à assurer que les partenaires sociaux peuvent participer à la définition de ce qui constitue un service minimum.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il estime que les articles 13, paragraphe 2 1), et 14 de la loi sur les organisations d’employeurs ne sont pas incompatibles avec l’article 3 de la convention, et ne restreignent pas le droit des organisations d’employeurs d’élaborer en toute indépendance leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur gestion et leur activité. Rappelant que la notion fondamentale de l’article 3 de la convention no 87 est que les travailleurs et les employeurs peuvent décider eux-mêmes des règles qui doivent régir la gestion de leurs organisations, la commission prie à nouveau le gouvernement d’envisager de modifier les dispositions susmentionnées, en consultation avec les partenaires sociaux, afin que seules des prescriptions formelles soient fixées par la législation nationale en ce qui concerne le fonctionnement d’organisations.
La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail est actuellement en cours de révision afin de déterminer si les articles susmentionnés doivent être modifiées. Le gouvernement indique en particulier qu’il a été proposé de modifier l’article 74, paragraphe 1, du code du Travail de manière à exiger le vote favorable de la majorité des travailleurs ayant participé au scrutin à bulletin secret pour pouvoir appeler à la grève, à condition qu’au moins les deux tiers du nombre total des travailleurs d’une organisation/entreprise (ou de sa sous-division) aient participé au scrutin. Le gouvernement indique que la question du quorum acceptable sera examinée ultérieurement avec les partenaires sociaux. En ce qui concerne l’article 77, paragraphe 2, du Code du travail, la commission note que le gouvernement indique qu’une nouvelle proposition de modifications se réfère à la négociation de services minimums entre les employeurs et les représentants des travailleurs. Tout en faisant bon accueil aux modifications proposées, la commission rappelle que le respect d’un quorum des deux tiers du nombre total des salariés peut également être difficile à atteindre, et qu’il pourrait restreindre le droit de grève dans la pratique. Elle prie donc le gouvernement de veiller à ce que le quorum et la majorité requis pour le vote d’une grève ainsi que pour l’appel à une grève soient fixés à un niveau raisonnable. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout fait nouveau dans la modification du Code du travail.
La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour traiter les questions soulevées ci-dessus, avec l’assistance du BIT et en consultation avec les partenaires sociaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement et examinera l’application de la convention dans le pays dès que sa traduction sera disponible.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations à caractère général formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2016. Elle prend note également des observations de l’Union républicaine des employeurs d’Arménie (RUEA) et de la Confédération des syndicats de l’Arménie (CTUA) transmises avec le rapport du gouvernement, qui se réfèrent aux questions ci-dessous examinées par la commission.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’affilier à ces organisations. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la Constitution et la loi sur les syndicats de façon à ce que les catégories de travailleurs ci-après puissent constituer des organisations de leur choix et y adhérer: i) les employés du bureau du procureur, les juges et les membres de la Cour constitutionnelle; ii) les employés civils de la police et des services de sécurité; iii) les travailleurs indépendants; iv) les membres des professions libérales; et v) les travailleurs de l’économie informelle.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le personnel de la Cour constitutionnelle a créé un syndicat affilié au Syndicat sectoriel républicain des institutions d’Etat, des autorités locales et des services en Arménie. S’agissant des membres de la Cour constitutionnelle, le gouvernement explique que, du fait que la loi sur la Cour constitutionnelle garantit l’indépendance financière et sociale de ses membres (en disposant en son article 12 que l’Etat offre des conditions de vie et de travail adéquates), il n’est pas nécessaire de créer un syndicat représentant les membres de la cour. Se référant à l’article 9 de la convention, le gouvernement réitère que les fonctionnaires de la police et de la sécurité ne peuvent pas créer de syndicat et que leurs droits sont protégés par les lois pertinentes. En ce qui concerne l’économie informelle, le gouvernement indique que les travailleurs ne peuvent pas être membres d’un syndicat car, en vertu de l’article 102 du Code du travail, il est illégal de travailler sans contrat de travail. S’agissant du droit d’organisation des travailleurs indépendants, le gouvernement indique qu’aucune solution n’a été proposée par les partenaires sociaux à cet égard et que l’assistance technique du BIT est donc nécessaire. La commission rappelle que le droit d’organisation devrait être garanti sans distinction d’aucune sorte à tous les travailleurs, y compris à tous les fonctionnaires, juges, travailleurs indépendants, membres des professions libérales et travailleurs de l’économie informelle, et que les seules exceptions autorisées du point de vue du champ d’application de la convention concernent les membres de la police et des forces armées. S’agissant de ces derniers, la commission considère que les civils employés dans ces services devraient avoir le droit de constituer des organisations. En conséquence, la commission prie par conséquent de nouveau le gouvernement de modifier ses dispositions constitutionnelles et législatives afin d’assurer que les employés du bureau du procureur, les juges, les membres de la Cour constitutionnelle, les civils employés dans les services de police et de sécurité, les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et les travailleurs de l’économie informelle peuvent créer des organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts. Notant que le gouvernement a sollicité l’assistance technique du Bureau pour traiter cette question, la commission s’attend à ce que le prochain rapport du gouvernement contienne des informations sur les mesures prises pour mettre la législation en conformité avec l’article 2 de la convention.
Articles 2 et 3. Droit de constituer des organisations sans autorisation préalable et droit de ces organisations d’organiser librement leur administration et leurs activités. La commission rappelle qu’elle avait précédemment prié le gouvernement de modifier:
  • -l’article 4 de la loi sur les organisations d’employeurs et l’article 2 de la loi sur les syndicats afin d’abaisser le nombre minimum de membres requis pour former des organisations d’employeurs aux niveaux national, sectoriel et territorial;
  • -les articles 13(2)(1) et 14 de la loi sur les organisations d’employeurs, réglementant en détail les questions qui devraient être décidées par les organisations elles-mêmes (telles que l’utilisation obligatoire de l’expression «syndicat» d’employeurs pour toute organisation d’employeurs et du mot «Arménie» pour toute organisation nationale, et prévoyant les droits et les responsabilités du congrès d’une organisation d’employeurs);
  • -l’article 74(1) du Code du travail, qui rend nécessaire un vote des deux tiers des employés d’une organisation (entreprise) pour décider d’une grève (ou un suffrage des deux tiers des employés de la sous-division si une grève est décidée par une sous-division d’une organisation, le cas échéant), de manière à faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés et que le quorum ou la majorité requis soient fixés à un niveau raisonnable;
  • -l’article 77(2) du code, qui prévoit que les services minima sont déterminés par l’entité étatique ou locale autonome correspondante, de manière à assurer que les partenaires sociaux peuvent participer à la définition de ce qui constitue un service minimum.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations et des discussions tripartites sont encore en cours et aucun accord n’a été obtenu par les partenaires sociaux sur les questions susmentionnées. Le gouvernement indique que la RUEA a suggéré de créer un groupe de travail tripartite pour discuter de ces questions et sollicite l’assistance technique du Bureau à cet égard. Rappelant que la suggestion de créer un groupe de travail a été notée par la commission pour la première fois en 2013, la commission veut croire qu’un tel groupe sera établi sans délai supplémentaire. Notant que l’assistance technique du Bureau a été sollicitée pour traiter cette question, la commission s’attend à ce que le prochain rapport du gouvernement contienne des informations sur les mesures prises pour mettre sa législation en pleine conformité avec la convention.
La commission avait précédemment prié le gouvernement de préciser le sens de l’article 20(3) de la loi sur les organisations d’employeurs qui prévoit la liquidation et la restructuration des organisations d’employeurs et aux termes duquel «la restructuration d’une organisation d’employeurs ne devrait pas être autorisée». La commission avait également noté que l’article 11(2) de la loi sur les syndicats vise au même effet. La commission note l’explication du gouvernement selon laquelle toute réorganisation d’une personne morale vaut création d’une nouvelle entité juridique, sous réserve d’enregistrement, et est permise sous ces conditions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication datée du 30 août 2013.
Article 2 de la convention. La commission avait préalablement demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier:
  • -la Constitution et la loi sur les syndicats de façon à ce que les catégories de travailleurs ci-après puissent constituer des organisations de leur choix et y adhérer: i) les employés du bureau du procureur, les juges et les membres de la Cour constitutionnelle; ii) les employés civils de la police et des services de sécurité; iii) les travailleurs indépendants; iv) les membres des professions libérales; et v) les travailleurs du secteur informel; et
  • -l’article 4 de la loi sur les organisations d’employeurs et l’article 2 de la loi sur les syndicats afin d’abaisser le seuil du nombre minimal de membres requis pour la création d’organisations aux niveaux national, sectoriel et territorial.
La commission note, selon les indications du gouvernement dans son rapport, que des consultations et des discussions tripartites sur la question sont actuellement planifiées. En ce qui concerne le secteur informel, toutefois, le gouvernement dit que les travailleurs de ce secteur ne peuvent se syndiquer, dans la mesure où, aux termes de l’article 102 du Code du travail, exercer un travail sans contrat est illégal. La commission rappelle que les travailleurs du secteur informel devraient pouvoir bénéficier du droit d’organisation et de négociation collective, du droit de constituer des organisations de leur choix et d’y adhérer et du droit d’être représentés auprès des autorités publiques dans des structures établies aux fins du dialogue social. La commission veut croire que, suite aux échanges tripartites susmentionnés, des mesures seront proposées pour modifier la législation et elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 3. La commission avait antérieurement prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 13(2), (1) et 14 de la loi sur les organisations d’employeurs, qui règlent des questions de détail qui devraient être laissées à l’appréciation des organisations elles-mêmes (comme l’usage obligatoire des mots «syndicats d’employeurs» pour toute organisation d’employeurs et du mot «Arménie» pour toute organisation nationale, de même qu’en ce qui concerne les droits et responsabilités des assemblées générales des organisations d’employeurs). La commission note que, selon le gouvernement, l’Union républicaine des employeurs d’Arménie a proposé de constituer un groupe de travail qui serait chargé de discuter de cette question, et que le ministère du Travail et des Affaires sociales prévoit d’engager prochainement un dialogue à cet égard avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de l’informer des faits nouveaux en la matière.
La commission avait également prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 74(1) du Code du travail qui impose de recueillir les deux tiers des votes des salariés d’un établissement (d’une entreprise) pour pouvoir décider d’une grève (si la grève concerne une subdivision d’un établissement ou d’une entreprise, c’est le vote des deux tiers des salariés de cette subdivision qui est requis mais, si la grève doit avoir des répercussions sur les activités d’autres subdivisions, elle doit être approuvée par les deux tiers des salariés de cette subdivision sans que ce nombre puisse être inférieur à la moitié du total des salariés de l’établissement ou de l’entreprise). La commission avait estimé excessif d’imposer que la décision soit prise par plus de la moitié des travailleurs pour pouvoir déclarer une grève et elle avait rappelé à cet égard que, si un Etat Membre estime opportun d’intégrer dans sa législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, la règle devrait être de ne prendre en considération que les suffrages exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable. La commission avait en outre prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 77(2) du code, qui prévoit que le service minimum sera fixé par l’entité étatique ou locale autonome concernée, de manière à garantir que les partenaires sociaux puissent participer à la définition de ce qui constitue un service minimum. La commission prend note que, selon le gouvernement, le code sera modifié prochainement, de manière à prendre en compte les questions soulevées par son application dans la pratique, ainsi que les prescriptions de la Charte sociale européenne et des conventions de l’OIT. La commission prie le gouvernement de l’informer des faits nouveaux à cet égard.
Article 4. La commission avait prié le gouvernement de clarifier le sens de l’article 20(3) de la loi sur les organisations d’employeurs, relatif à la liquidation et à la restructuration des organisations d’employeurs, aux termes duquel «la restructuration d’une organisation d’employeurs n’est pas autorisée». La commission avait également noté que l’article 11(2) de la loi sur les syndicats avait la même teneur. En l’absence d’informations à ce sujet de la part du gouvernement, la commission réitère sa demande.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT s’il le souhaite.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’affilier à ces organisations sans autorisation préalable. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 28 de la Constitution de la République arménienne, la liberté d’association, y compris le droit de constituer des syndicats et de s’affilier à de telles organisations, peut être restreinte de la manière prescrite par la loi pour les employés du bureau du procureur ainsi que pour les juges et les membres de la Cour constitutionnelle. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les employés du bureau du procureur ainsi que les juges et les membres de la Cour constitutionnelle peuvent constituer des organisations de leur choix et s’affilier à ces organisations. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que ces catégories de salariés n’ont pas le droit de constituer des syndicats. La commission note également que l’article 6 de la loi sur les syndicats (dans sa teneur modifiée de 2006) dispose que les fonctionnaires du bureau du procureur, de la police, du service de sécurité nationale, ainsi que les juges et les membres de la Cour constitutionnelle ne peuvent pas être membres d’organisations syndicales. Rappelant que, conformément à l’article 2 de la convention, ces catégories de travailleurs devraient avoir le droit de constituer des organisations dans le but de promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels et économiques, de même que le droit de s’affilier à ces organisations, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation soit modifiée de manière à garantir aux employés du bureau du procureur, aux juges et aux membres de la Cour constitutionnelle, ainsi qu’aux employés civils de la police et du service de sécurité, le droit de constituer des organisations de leur choix et celui de s’affilier à ces organisations. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission note qu’en vertu de l’article 6 de la loi sur les syndicats, un contrat de travail signé avec un employeur est une condition préalable à l’affiliation syndicale. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 2 les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s’affilier à ces organisations. Elle estime qu’il n’y a pas lieu de subordonner ce droit à la condition d’avoir un contrat de travail, condition qui bien souvent ne se réalise pas, comme dans le cas des travailleurs indépendants ou des membres des professions libérales ou encore des travailleurs du secteur informel. La commission demande donc que le gouvernement indique dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer que les catégories susmentionnées de travailleurs, c’est-à-dire tous ceux qui, pour des raisons diverses, peuvent ne pas avoir un contrat de travail, jouissent des droits établis par la convention.
La commission avait noté que l’article 4(1) et (2) de la loi sur les organisations d’employeurs fixe le nombre de ces organisations qui est requis pour permettre la constitution d’organisations d’employeurs au niveau national (plus de la moitié des organisations d’employeurs opérant au niveau du secteur ou du territoire), au niveau sectoriel (plus de la moitié des organisations d’employeurs opérant au niveau du territoire) et au niveau du territoire (la majorité des employeurs d’une circonscription administrative ou des différents secteurs d’une circonscription administrative). La commission avait estimé que les critères ainsi fixés par la loi sont trop contraignants et qu’ils semblent tendre à ce qu’il n’y ait qu’une seule organisation au niveau national, une seule organisation par secteur et une seule organisation par territoire ou circonscription administrative. Elle avait rappelé à cet égard que les critères minima d’affiliation devraient être établis de manière raisonnable, afin de ne pas entraver la création d’organisations (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 81). La commission note que le gouvernement indique que la question de la modification éventuelle de la loi sur les organisations d’employeurs sera examinée avec les partenaires sociaux concernés.
La commission note que l’article 2 de la loi sur les syndicats fixe des conditions similaires pour la création de fédérations de syndicats aux niveaux territorial, sectoriel et national aux fins de la défense des droits et intérêts économiques, sociaux et professionnels des travailleurs et de la protection des relations avec les organisations d’employeurs et les organes de l’Etat, puisqu’il faut recueillir à cette fin les suffrages de plus de la moitié des syndicats représentant la majorité des travailleurs du niveau considéré. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que la loi sur les organisations d’employeurs et la loi sur les syndicats soient modifiées, en consultation avec les partenaires sociaux, de telle sorte que les critères minima de représentativité autorisant la création d’organisations aux niveaux national, sectoriel ou territorial soient abaissés, de sorte qu’il puisse être constitué plus d’une organisation à chaque niveau. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Article 3. Droit des organisations d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs. La commission avait noté que les articles 13(2)(1) et 14 de la loi sur les organisations d’employeurs règlent des questions de détail qui devraient être laissées à l’appréciation des organisations elles-mêmes (comme l’usage obligatoire des mots «syndicats d’employeurs» pour toute organisation d’employeurs, et du mot «Arménie» pour toute organisation nationale, de même qu’en ce qui concerne les droits et responsabilités des assemblées générales des organisations d’employeurs). La commission avait donc demandé que le gouvernement étudie la possibilité de modifier ces dispositions de telle sorte que la législation nationale se borne à fixer, en ce qui concerne les statuts des organisations, des exigences formelles. La commission note que le gouvernement indique que cette question sera examinée par les partenaires sociaux concernés. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures prises afin de modifier les dispositions susmentionnées.
Droit de grève. La commission avait noté que l’article 74(1) du Code du travail impose de recueillir les deux tiers des votes des salariés d’un établissement (d’une entreprise) pour pouvoir déclarer la grève. Si la grève concerne une subdivision d’un établissement ou d’une entreprise, c’est le vote des deux tiers des salariés de cette subdivision qui est requis, mais si la grève doit avoir des répercussions sur les activités d’autres subdivisions, elle doit être approuvée par les deux tiers des salariés de cette subdivision sans que ce nombre puisse être inférieur à la moitié du total des salariés de l’établissement ou de l’entreprise. La commission avait estimé excessif d’imposer que la décision soit prise par plus de la moitié des travailleurs pour pouvoir déclarer une grève et elle avait rappelé à cet égard que, si un Etat Membre estime opportun d’intégrer dans sa législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, la règle devrait être de ne prendre en considération que les suffrages exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 170). La commission avait donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 74 du Code du travail soit modifié de manière à abaisser la majorité ainsi requise et à prévoir que seuls les suffrages exprimés sont pris en considération. La commission note que le gouvernement indique que l’article 74(1) a été modifié par l’adjonction des termes suivants: «s’il n’existe pas de syndicats dans l’établissement ou l’entreprise, la prérogative de la déclaration de grève incombant à l’assemblée du personnel (assemblée générale) est transférée au syndicat de branche ou au syndicat régional concerné». La commission croit comprendre que la nouvelle disposition traite de la situation dans laquelle il n’y a pas de syndicat, mais qu’elle ne répond pas à la question soulevée précédemment par le comité. En conséquence, la commission réitère sa demande précédente et exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de modifier l’article 74 du Code de manière à le rendre conforme aux principes exposés ci-dessus.
La commission avait noté que l’article 77(2) du Code du travail prévoit que le service minimum sera fixé par l’entité étatique ou locale autonome concernée, et elle avait demandé que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour modifier cet article de manière à garantir que les parties concernées puissent participer à la détermination de ce qui constitue un service minimum. La commission note que le gouvernement indique que la question de la modification de l’article 77 du Code du travail sera examinée de manière plus approfondie dans le cadre d’autres amendements éventuels de ce domaine de la législation. La commission exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Article 4. Dissolution des organisations. La commission avait prié le gouvernement de clarifier le sens du troisième paragraphe de l’article 20 de la loi sur les organisations d’employeurs, relatif à la liquidation et à la restructuration de ces organisations, aux termes duquel «la restructuration d’une organisation d’employeurs n’est pas autorisée». La commission note que le deuxième paragraphe de l’article 11 de la loi sur les syndicats a la même teneur. Elle note que le gouvernement indique que la question de la modification de la loi sur les organisations d’employeurs sera étudiée avec les partenaires sociaux concernés. La commission exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur le sens des dispositions susvisées et sur leur application dans la pratique.
La commission prie en outre le gouvernement de fournir des exemples concrets de cas dans lesquels les avoirs d’une organisation ayant été liquidés ont pu revenir à l’Etat, en application de l’article 20(4) de la loi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

La commission note les dispositions de la Constitution de la République d’Arménie (1995), du Code du travail (2004), tel que modifié en 2010, de la loi sur les organisations d’employeurs (2007) et de la loi sur l’enregistrement d’Etat des personnes morales (2001). Elle note en outre la loi sur les syndicats (2000), telle que modifiée le 24 octobre 2006, dont elle procèdera à l’examen lorsque sa traduction sera disponible.

Article 2 de la convention.Droit des travailleurs et des employeurs de constituer et de s’affilier à des organisations de leur choix sans autorisation préalable. La commission note que, en vertu de l’article 28 de la Constitution, la liberté d’association, y compris le droit de constituer et de s’affilier à des syndicats, peut être restreinte de la manière prescrite par la loi pour les employés du bureau du procureur, ainsi que pour les juges et les membres de la Cour constitutionnelle. Rappelant que, conformément à l’article 2 de la convention, ces catégories de travailleurs devraient disposer du droit de constituer et de s’affilier à des organisations dans le but de promouvoir et de défendre leurs intérêts professionnels et économiques, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les employés du bureau du procureur, ainsi que les juges et les membres de la Cour constitutionnelle, peuvent constituer et s’affilier à des organisations de leur choix, et de communiquer copie des textes législatifs pertinents.

La commission prend note de l’article 4(1) et (2) de la loi sur les organisations d’employeurs, qui prévoit le nombre d’employeurs exigé pour former des organisations d’employeurs au niveau national (plus de la moitié des organisations d’employeurs opérant aux niveaux sectoriel et territorial), au niveau sectoriel (plus de la moitié des organisations d’employeurs opérant à l’échelle territoriale) et au niveau territorial (la majorité des employeurs dans un territoire administratif donné ou des organisations d’employeurs de différents secteurs dans un territoire administratif donné). La commission rappelle que le nombre minimum de membres requis devrait être fixé à un niveau raisonnable de façon à ne pas entraver la constitution des organisations (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 81). La commission est d’avis que les conditions minimales d’adhésion prévues à l’article 4 de la loi sont trop élevées dans la mesure où elles semblent s’assurer de n’avoir qu’une seule organisation au niveau national, qu’une organisation par secteur et qu’une organisation territoriale d’employeurs par territoire, ou qu’un secteur en particulier dans le territoire. A cet égard, la commission note que plusieurs dispositions de la loi se réfèrent expressément à l’Union des employeurs républicains. En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier la loi sur les organisations d’employeurs afin d’abaisser les conditions minimales d’adhésion exigées pour la constitution des organisations d’employeurs aux niveaux national, sectoriel et territorial, et de veiller à ce que plus d’une organisation puissent être constituées à ces différents niveaux. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.

La commission note qu’en vertu de l’article 12 de la loi sur les organisations d’employeurs, en référence à l’article 16 de la loi sur l’immatriculation des personnes morales, l’enregistrement d’Etat d’une organisation peut être refusé en cas de violation de la législation ou des procédures de constitution des personnes morales. Dans de telles conditions, il semblerait que la procédure d’enregistrement (qui pourrait durer jusqu’à trente jours) devrait être recommencée. La commission prie le gouvernement d’envisager de modifier l’article 16 de la loi sur l’immatriculation des personnes morales de façon à fournir aux organisations d’employeurs (et aux organisations de travailleurs, le cas échéant) qui demandent leur enregistrement un délai suffisant pour remédier à toute difficulté au lieu de les obliger à recommencer la procédure.

Article 3. Droit des organisations d’élaborer leurs statuts et règlements et d’organiser leur gestion en toute liberté. La commission note que l’article 13(2) 1) de la loi sur les organisations d’employeurs, fixant les conditions exigées en ce qui concerne le nom d’une organisation (l’utilisation obligatoire de l’expression «syndicat d’employeurs» pour toute organisation d’employeurs et du mot «Arménie» pour toute organisation nationale). La commission prend note de l’article 14 de la loi qui prévoit en détail les droits et les responsabilités du congrès d’une organisation d’employeurs. La commission considère que ces dispositions réglementent en détail des questions qui devraient être décidées par les organisations elles-mêmes. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’envisager de modifier ces dispositions afin de s’assurer que seules des exigences formelles sont prévues par la législation nationale en ce qui concerne les statuts des organisations.

Droit de grève. La commission prend note de l’article 74(1) du Code du travail qui réglemente la déclaration de grève. La commission note la nécessité d’un vote des deux tiers des employés d’une organisation (entreprise) pour décider d’une grève. Si une grève est décidée par une sous-division d’une organisation, un suffrage des deux tiers des employés de cette sous-division est requis, mais si une telle grève devait entraver les activités d’autres sous-divisions, la grève doit être approuvée par les deux tiers des employés de la sous-division, qui doivent représenter au moins la moitié du nombre total des employés de l’organisation. La commission est d’avis que l’exigence de recueillir le suffrage de plus de la moitié de tous les travailleurs concernés pour déclarer une grève est excessive. La commission rappelle à cet égard que, si un Etat Membre juge opportun d’établir dans sa législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble, op.cit., paragr. 170). En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 74 du Code du travail de manière à abaisser la majorité requise et à s’assurer qu’il est tenu compte uniquement des votes exprimés.

La commission prend par ailleurs note de l’article 77(2) du Code du travail qui prévoit que les services minima sont déterminés par l’entité étatique ou locale autonome correspondante. De l’avis de la commission, le service minimum devrait répondre au moins à deux conditions. Tout d’abord, et cet aspect est capital, il devrait effectivement et exclusivement s’agir d’un service minimum, c’est-à-dire limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou des exigences minima du service soit assurée, tout en maintenant l’efficacité des moyens de pression. D’autre part, étant donné que ce système limite l’un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, leurs organisations devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service, tout comme les employeurs et les pouvoirs publics. Il serait fortement souhaitable que les négociations sur la détermination et l’organisation du service minimum ne se tiennent pas durant un conflit de travail, afin de bénéficier de part et d’autre du recul et de la sérénité nécessaires. Les parties pourraient également envisager la constitution d’un organisme paritaire ou indépendant, appelé à statuer rapidement et sans formalisme sur les difficultés rencontrées dans la définition et l’application d’un tel service minimum, et habilité à rendre des décisions exécutoires (voir étude d’ensemble, op.cit., paragr. 161). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 77(2) du Code du travail afin de garantir que les parties sont en mesure de participer à la détermination de ce qui constitue un service minimum.

La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes les mesures prises ou envisagées pour modifier les articles 74(1) et 77(2) du Code du travail afin de les rendre pleinement conformes à la convention, compte tenu des principes rappelés ci-dessus.

Article 4. Dissolution des organisations. La commission prend note de l’article 20 de la loi sur les organisations d’employeurs qui prévoit la liquidation et la restructuration des organisations d’employeurs. La commission prie le gouvernement de préciser le sens du paragraphe 3 de cet article, aux termes duquel «la restructuration d’une organisation d’employeurs ne devrait pas être autorisée». La commission prie en outre le gouvernement de fournir des exemples concrets de cas où la propriété d’une organisation dissoute pourrait être rendue à l’Etat, en vertu de l’article 20(4) de la loi.

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