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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. Fonctionnaires et travailleurs domestiques. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de lui communiquer une copie du décretloi ou de tout autre texte normatif réglementant le droit syndical des fonctionnaires. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées. Concernant les travailleurs domestiques qui, conformément à l’article 2 du Code du travail, relèvent d’une législation particulière, la commission note que, selon le gouvernement, le Conseil des ministres a transmis le projet de loi sur le travail domestique à une commission parlementaire et qu’il était prévu de l’examiner le 21 septembre 2022, avec la participation d’un groupe de travail tripartite. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui communiquer une copie du texte normatif réglementant le droit syndical des fonctionnaires et s’attend à ce que la loi sur le travail domestique sera bientôt adoptée. Elle prie le gouvernement d’en communiquer copie dès que ce sera le cas.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. Loi sur les grèves (2012). La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle prie le gouvernement de s’assurer:
  • que les organisations de travailleurs peuvent exercer le droit de grève en ce qui concerne les politiques sociales et économiques du gouvernement, audelà de leurs différends avec des employeurs;
  • qu’aucune sanction pénale n’est infligée aux travailleurs pour avoir mené une grève pacifique et, à cet effet, de modifier l’article 24 qui prévoit une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’ à six mois pour les organisateurs d’une grève qui ne respecte pas les dispositions de la loi;
  • qu’une prestation de services minimums ne peut être imposée que pour les services essentiels, au sens strict du terme, pour les services dans lesquels des grèves d’une certaine ampleur et d’une certaine durée pourraient provoquer une crise nationale aiguë, et pour les services publics d’une importance fondamentale; et que tout désaccord sur les services minimums soit tranché, non par les autorités publiques mais par un organe conjoint ou indépendant bénéficiant de la confiance des parties et, à cet effet, de modifier les articles 18.2 et 18.5 de la loi.
La commission note que, selon le gouvernement, ni la loi sur les grèves ni aucune autre loi ou décret ne reconnaît ou ne réglemente le droit de grève en ce qui concerne les politiques sociales et économiques. La commission rappelle sur ce point que les organisations de travailleurs et d’employeurs ayant vocation à défendre des intérêts socio-économiques et professionnels devraient pouvoir utiliser, respectivement, la grève ou des actions de protestation pour soutenir leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates sur leurs membres. En outre, les travailleurs devraient pouvoir avoir recours à des grèves de solidarité, pour autant que la grève initiale qu’ils soutiennent soit ellemême légale (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 124 et 125). La commission prie par conséquent le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de modifier la loi sur les grèves afin de s’assurer que les organisations de travailleurs peuvent exercer le droit de grève en ce qui concerne les politiques sociales et économiques du gouvernement et peuvent recourir aux grèves de solidarité. Le gouvernement indique, en outre, qu’il communiquera sa proposition d’amendement de l’article 24 de la loi à un groupe de travail tripartite. La commission constate avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant les mesures prises pour modifier les articles 18.2 et 18.5 de la loi. La commission réitère donc sa demande de longue date et prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises pour modifier la loi sur les grèves, compte tenu de ce qui précède, ainsi que sur les progrès réalisés. La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des commentaires du gouvernement sur les observations précédentes de la Confédération syndicale internationale (CSI).
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. Ayant observé que l’article 2 du Code du travail (loi no 4/2012 sur le travail) dispose que le code ne s’applique pas aux fonctionnaires et que le travail domestique devait être réglementé par une législation spécifique, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui octroient aux fonctionnaires et aux travailleurs domestiques les garanties consacrées par la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le droit syndical des fonctionnaires est reconnu à l’article 115.1 du Statut de la fonction publique (loi no 8/2004), qui dispose que les fonctionnaires ont le droit d’être membres d’un syndicat ou d’une autre organisation qui représente leurs intérêts. La commission note que l’article 115.2 du Statut de la fonction publique prévoit en outre que la constitution et le fonctionnement des syndicats sont régis par un décret-loi du gouvernement.La commission prie le gouvernement de communiquer copie du décret-loi ou de tout autre texte normatif réglementant le droit syndical des fonctionnaires.
En ce qui concerne les travailleurs domestiques, la commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien qu’il n’y ait pas encore une législation propre au travail domestique, tous les travailleurs jouissent des mêmes droits syndicaux, tels qu’ils sont réglementés par le Code du travail.La commission prie le gouvernement de fournir copie de la législation du travail sur le travail domestique dès qu’elle aura été adoptée.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. Loi sur les grèves. La commission avait prié le gouvernement de fournir un complément d’information sur un certain nombre de dispositions de la loi sur les grèves no 5/2012 du 29 février 2012. À cet égard, la commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle les conditions requises en matière de vote et de quorum énoncées à l’article 9.3 (majorité des travailleurs nécessaire pour atteindre le quorum, soutien de la majorité absolue des électeurs nécessaire pour déclarer une grève) s’appliquent également aux grèves déclarées par des syndicats. La commission note en outre que le gouvernement déclare que la loi sur les grèves réglemente spécifiquement et seulement le droit des travailleurs de défendre leurs intérêts, dans le cas d’un différend avec l’employeur.Rappelant que les syndicats devraient pouvoir recourir à la grève pour soutenir la position de leurs membres dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les politiques sociales et économiques, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les organisations de travailleurs peuvent exercer le droit de grève au-delà de leurs différends avec des employeurs et en ce qui concerne les politiques sociales et économiques du gouvernement.
À propos des sanctions dans le cas de grèves qui ne respectent pas les dispositions de la loi sur les grèves, la commission note que, alors que le gouvernement indique que le Code pénal ne peut pas être appliqué dans le cas de grèves pacifiques, il indique cela à propos des grèves qui ne sont pas contraires à l’article 18.1 (prestation des services minimums). De plus, l’article 24 de la loi, sans préjudice d’autres sanctions plus lourdes énoncées dans la loi, prévoit des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 6 mois pour les organisateurs d’une grève qui va à l’encontre des dispositions de la loi. La commission a souligné que, si l’exercice illégal du droit de grève peut donner lieu à certaines sanctions, aucune sanction pénale ne devrait être imposée contre un travailleur pour avoir mené une grève pacifique et que, en aucun cas, des mesures d’emprisonnement ne devraient être prononcées, sauf lorsque des actes de violence contre des personnes ou des biens, ou d’autres violations graves de droits, ont été commis. Des mesures d’emprisonnement ne peuvent être imposées que conformément à la législation punissant de tels actes.La commission prie le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de modifier l’article 24 de la loi afin de garantir qu’aucune sanction pénale ne puisse être imposée aux travailleurs pour avoir mené des grèves pacifiques.
En ce qui concerne les services que la loi sur les grèves désigne comme des services répondant à des besoins indispensables, et pour lesquels les travailleurs sont tenus d’assurer la prestation de services minimums (article 18.2 de la loi), la commission note que, si la liste de ces services comprend des services essentiels au sens strict du terme (tels que les services hospitaliers) et des services d’une importance publique fondamentale (tels que les transports en commun de passagers) pour lesquels un service minimum négocié peut être exigé, la liste comprend aussi d’autres services désignés d’une manière générale (tels que les «médias»), lesquels peuvent ne pas justifier l’imposition d’un service minimum.La commission prie le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de modifier l’article 18.2 de la loi afin que la prestation de services minimums ne puisse être imposée que pour les services essentiels au sens strict du terme, pour les services dans lesquels des grèves d’une certaine ampleur et d’une certaine durée pourraient provoquer une crise aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la population, et pour les services publics d’une importance fondamentale. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de recourir à l’assistance technique du BIT à cet égard.
Enfin, la commission avait observé que la loi sur les grèves dispose que, en l’absence d’un accord déterminant les services minimums, ceux-ci sont déterminés conjointement par deux membres du gouvernement et par le président de la Commission de la fonction publique nommé par le gouvernement (article 18.5).En l’absence de commentaires du gouvernement sur cette question, et rappelant une fois de plus que tout désaccord sur les services minimums doit être tranché, non par les autorités gouvernementales, mais par un organe conjoint ou indépendant bénéficiant de la confiance des parties, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 18.5 de la loi en consultation avec les partenaires sociaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des commentaires du gouvernement sur les observations précédentes de la Confédération syndicale internationale (CSI).
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. Ayant observé que l'article 2 du Code du travail (loi n° 4/2012 sur le travail) dispose que le code ne s’applique pas aux fonctionnaires et que le travail domestique devait être réglementé par une législation spécifique, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui octroient aux fonctionnaires et aux travailleurs domestiques les garanties consacrées par la convention.
La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle le droit syndical des fonctionnaires est reconnu à l'article 115.1 du Statut de la fonction publique (loi n° 8/2004), qui dispose que les fonctionnaires ont le droit d’être membres d'un syndicat ou d'une autre organisation qui représente leurs intérêts. La commission note que l'article 115.2 du Statut de la fonction publique prévoit en outre que la constitution et le fonctionnement des syndicats sont régis par un décret-loi du gouvernement. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du décret-loi ou de tout autre texte normatif réglementant le droit syndical des fonctionnaires.
En ce qui concerne les travailleurs domestiques, la commission prend dûment note de l'indication du gouvernement selon laquelle, bien qu'il n’y ait pas encore une législation propre au travail domestique, tous les travailleurs jouissent des mêmes droits syndicaux, tels qu’ils sont réglementés par le Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir copie de la législation du travail sur le travail domestique dès qu'elle aura été adoptée.
Article 3. Droit des organisations d'organiser leur activité et de formuler leur programme d'action. Loi sur les grèves. La commission avait prié le gouvernement de fournir un complément d’information sur un certain nombre de dispositions de la loi sur les grèves no 5/2012 du 29 février 2012. À cet égard, la commission prend dûment note de l'indication du gouvernement selon laquelle les conditions requises en matière de vote et de quorum énoncées à l'article 9.3 (majorité des travailleurs nécessaire pour atteindre le quorum, soutien de la majorité absolue des électeurs nécessaire pour déclarer une grève) s’appliquent également aux grèves déclarées par des syndicats.
La commission note en outre que le gouvernement déclare que la loi sur les grèves réglemente spécifiquement et seulement le droit des travailleurs de défendre leurs intérêts, dans le cas d’un différend avec l'employeur. Rappelant que les syndicats devraient pouvoir recourir à la grève pour soutenir la position de leurs membres dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les politiques sociales et économiques, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si les organisations de travailleurs peuvent exercer le droit de grève au-delà de leurs différends avec des employeurs et en ce qui concerne les politiques sociales et économiques du gouvernement.
À propos des sanctions dans le cas de grèves qui ne respectent pas les dispositions de la loi sur les grèves, la commission note que, alors que le gouvernement indique que le Code pénal ne peut pas être appliqué dans le cas de grèves pacifiques, il indique cela à propos des grèves qui ne sont pas contraires à l'article 18.1 (prestation des services minimums). De plus, l'article 24 de la loi, sans préjudice d'autres sanctions plus lourdes énoncées dans la loi, prévoit des peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu’à 6 mois pour les organisateurs d'une grève qui va à l’encontre des dispositions de la loi. La commission a souligné que, si l’exercice illégal du droit de grève peut donner lieu à certaines sanctions, aucune sanction pénale ne devrait être imposée contre un travailleur pour avoir mené une grève pacifique et que, en aucun cas, des mesures d’emprisonnement ne devraient être prononcées, sauf lorsque des actes de violence contre des personnes ou des biens, ou d’autres violations graves de droits, ont été commis. Des mesures d’emprisonnement ne peuvent être imposées que conformément à la législation punissant de tels actes. La commission prie le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de modifier l'article 24 de la loi afin de garantir qu'aucune sanction pénale ne puisse être imposée aux travailleurs pour avoir mené des grèves pacifiques.
En ce qui concerne les services que la loi sur les grèves désigne comme des services répondant à des besoins indispensables, et pour lesquels les travailleurs sont tenus d'assurer la prestation de services minimums (article 18.2 de la loi), la commission note que, si la liste de ces services comprend des services essentiels au sens strict du terme (tels que les services hospitaliers) et des services d'une importance publique fondamentale (tels que les transports en commun de passagers) pour lesquels un service minimum négocié peut être exigé, la liste comprend aussi d'autres services désignés d’une manière générale (tels que les « médias »), lesquels peuvent ne pas justifier l'imposition d'un service minimum. La commission prie le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de modifier l'article 18.2 de la loi afin que la prestation de services minimums ne puisse être imposée que pour les services essentiels au sens strict du terme, pour les services dans lesquels des grèves d’une certaine ampleur et d’une certaine durée pourraient provoquer une crise aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la population, et pour les services publics d’une importance fondamentale. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de recourir à l'assistance technique du BIT à cet égard.
Enfin, la commission avait observé que la loi sur les grèves dispose que, en l’absence d’un accord déterminant les services minimums, ceux-ci sont déterminés conjointement par deux membres du gouvernement et par le président de la Commission de la fonction publique nommé par le gouvernement (article 18.5). En l'absence de commentaires du gouvernement sur cette question, et rappelant une fois de plus que tout désaccord sur les services minimums doit être tranché, non par les autorités gouvernementales, mais par un organe conjoint ou indépendant bénéficiant de la confiance des parties, la commission prie le gouvernement de modifier l'article 18.5 de la loi en consultation avec les partenaires sociaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission note les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2012 sur l’application de la convention, faisant état, en particulier, de l’arrestation de syndicalistes et de personnes affiliées à un syndicat dans le secteur hôtelier. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet ainsi que sur les observations de 2011 de la CSI.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations, ainsi que celui de s’y affilier. La commission note que le nouveau Code du travail ne s’applique pas aux fonctionnaires et aux travailleurs domestiques. Elle rappelle que la convention s’applique à tous les travailleurs «sans distinction d’aucune sorte», et s’applique donc dans ce cas – à la seule exception possible des forces armées et de la police, en vertu de l’article 9 de la convention – aux travailleurs domestiques et aux employés du service public qui devraient pouvoir, tout comme les travailleurs du secteur privé, constituer des organisations de leur choix afin de promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui octroient aux fonctionnaires et aux travailleurs domestiques les garanties consacrées par la convention.
La commission prend note de l’adoption d’une nouvelle loi sur les grèves (loi no 5/2012 du 29 fév. 2012). Elle observe que cette nouvelle loi dispose que, faute d’un accord déterminant les services minima, ceux-ci sont déterminés conjointement par deux membres du gouvernement et le président de la Commission de la fonction publique nommé par le gouvernement (art. 18.5). Rappelant que tout désaccord sur les services minima doit être tranché, non par les autorités gouvernementales, mais par un organe conjoint ou indépendant bénéficiant de la confiance des parties, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour régler cette question, en consultation avec les partenaires sociaux.
La commission prie également le gouvernement de fournir des informations quant à savoir: i) si la nouvelle loi autorise les travailleurs à faire grève contre la politique sociale et économique du gouvernement; ii) si les critères de vote et de quorum énoncés à l’article 9.3 s’appliquent également aux grèves déclarées par des syndicats; iii) quels sont les secteurs, les organes ou les services de l’administration publique visés par l’obligation d’assurer des services minima au titre de l’article 18.1; iv) quel est le sens précis de l’expression «cas d’intérêt national justifié», dans lesquels un ordre de réquisition peut être délivré en application de l’article 18.8; et v) s’il est possible d’imposer des sanctions pénales à des travailleurs ayant fait grève pacifiquement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
La commission note les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2012 sur l’application de la convention, faisant état, en particulier, de l’arrestation de syndicalistes et de personnes affiliées à un syndicat dans le secteur hôtelier. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet ainsi que sur les observations de 2011 de la CSI.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations, ainsi que celui de s’y affilier. La commission note que le nouveau Code du travail ne s’applique pas aux fonctionnaires et aux travailleurs domestiques. Elle rappelle que la convention s’applique à tous les travailleurs «sans distinction d’aucune sorte», et s’applique donc dans ce cas – à la seule exception possible des forces armées et de la police, en vertu de l’article 9 de la convention – aux travailleurs domestiques et aux employés du service public qui devraient pouvoir, tout comme les travailleurs du secteur privé, constituer des organisations de leur choix afin de promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui octroient aux fonctionnaires et aux travailleurs domestiques les garanties consacrées par la convention.
La commission prend note de l’adoption d’une nouvelle loi sur les grèves (loi no 5/2012 du 29 fév. 2012). Elle observe que cette nouvelle loi dispose que, faute d’un accord déterminant les services minima, ceux-ci sont déterminés conjointement par deux membres du gouvernement et le président de la Commission de la fonction publique nommé par le gouvernement (art. 18.5). Rappelant que tout désaccord sur les services minima doit être tranché, non par les autorités gouvernementales, mais par un organe conjoint ou indépendant bénéficiant de la confiance des parties, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour régler cette question, en consultation avec les partenaires sociaux.
La commission prie également le gouvernement de fournir des informations quant à savoir: i) si la nouvelle loi autorise les travailleurs à faire grève contre la politique sociale et économique du gouvernement; ii) si les critères de vote et de quorum énoncés à l’article 9.3 s’appliquent également aux grèves déclarées par des syndicats; iii) quels sont les secteurs, les organes ou les services de l’administration publique visés par l’obligation d’assurer des services minima au titre de l’article 18.1; iv) quel est le sens précis de l’expression «cas d’intérêt national justifié», dans lesquels un ordre de réquisition peut être délivré en application de l’article 18.8; et v) s’il est possible d’imposer des sanctions pénales à des travailleurs ayant fait grève pacifiquement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
La commission note les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2012 sur l’application de la convention, faisant état, en particulier, de l’arrestation de syndicalistes et de personnes affiliées à un syndicat dans le secteur hôtelier. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet ainsi que sur les observations de 2011 de la CSI.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations, ainsi que celui de s’y affilier. La commission note que le nouveau Code du travail ne s’applique pas aux fonctionnaires et aux travailleurs domestiques. Elle rappelle que la convention s’applique à tous les travailleurs «sans distinction d’aucune sorte», et s’applique donc dans ce cas – à la seule exception possible des forces armées et de la police, en vertu de l’article 9 de la convention – aux travailleurs domestiques et aux employés du service public qui devraient pouvoir, tout comme les travailleurs du secteur privé, constituer des organisations de leur choix afin de promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui octroient aux fonctionnaires et aux travailleurs domestiques les garanties consacrées par la convention.
La commission prend note de l’adoption d’une nouvelle loi sur les grèves (loi no 5/2012 du 29 février 2012). Elle observe que cette nouvelle loi dispose que, faute d’un accord déterminant les services minima, ceux-ci sont déterminés conjointement par deux membres du gouvernement et le président de la Commission de la fonction publique nommé par le gouvernement (art. 18.5). Rappelant que tout désaccord sur les services minima doit être tranché, non par les autorités gouvernementales, mais par un organe conjoint ou indépendant bénéficiant de la confiance des parties, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour régler cette question, en consultation avec les partenaires sociaux.
La commission prie également le gouvernement de fournir des informations quant à savoir: i) si la nouvelle loi autorise les travailleurs à faire grève contre la politique sociale et économique du gouvernement; ii) si les critères de vote et de quorum énoncés à l’article 9.3 s’appliquent également aux grèves déclarées par des syndicats; iii) quels sont les secteurs, les organes ou les services de l’administration publique visés par l’obligation d’assurer des services minima au titre de l’article 18.1; iv) quel est le sens précis de l’expression «cas d’intérêt national justifié», dans lesquels un ordre de réquisition peut être délivré en application de l’article 18.8; et v) s’il est possible d’imposer des sanctions pénales à des travailleurs ayant fait grève pacifiquement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2016.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
La commission note les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2012 sur l’application de la convention, faisant état, en particulier, de l’arrestation de syndicalistes et de personnes affiliées à un syndicat dans le secteur hôtelier. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet ainsi que sur les observations de 2011 de la CSI.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations, ainsi que celui de s’y affilier. La commission note que le nouveau Code du travail ne s’applique pas aux fonctionnaires et aux travailleurs domestiques. Elle rappelle que la convention s’applique à tous les travailleurs «sans distinction d’aucune sorte», et s’applique donc dans ce cas – à la seule exception possible des forces armées et de la police, en vertu de l’article 9 de la convention – aux travailleurs domestiques et aux employés du service public qui devraient pouvoir, tout comme les travailleurs du secteur privé, constituer des organisations de leur choix afin de promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui octroient aux fonctionnaires et aux travailleurs domestiques les garanties consacrées par la convention.
La commission prend note de l’adoption d’une nouvelle loi sur les grèves (loi no 5/2012 du 29 février 2012). Elle observe que cette nouvelle loi dispose que, faute d’un accord déterminant les services minima, ceux-ci sont déterminés conjointement par deux membres du gouvernement et le président de la Commission de la fonction publique nommé par le gouvernement (art. 18.5). Rappelant que tout désaccord sur les services minima doit être tranché, non par les autorités gouvernementales, mais par un organe conjoint ou indépendant bénéficiant de la confiance des parties, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour régler cette question, en consultation avec les partenaires sociaux.
La commission prie également le gouvernement de fournir des informations quant à savoir: i) si la nouvelle loi autorise les travailleurs à faire grève contre la politique sociale et économique du gouvernement; ii) si les critères de vote et de quorum énoncés à l’article 9.3 s’appliquent également aux grèves déclarées par des syndicats; iii) quels sont les secteurs, les organes ou les services de l’administration publique visés par l’obligation d’assurer des services minima au titre de l’article 18.1; iv) quel est le sens précis de l’expression «cas d’intérêt national justifié», dans lesquels un ordre de réquisition peut être délivré en application de l’article 18.8; et v) s’il est possible d’imposer des sanctions pénales à des travailleurs ayant fait grève pacifiquement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
La commission note les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2012 sur l’application de la convention, faisant état, en particulier, de l’arrestation de syndicalistes et de personnes affiliées à un syndicat dans le secteur hôtelier. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet ainsi que sur les observations de 2011 de la CSI.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations, ainsi que celui de s’y affilier. La commission note que le nouveau Code du travail ne s’applique pas aux fonctionnaires et aux travailleurs domestiques. Elle rappelle que la convention s’applique à tous les travailleurs «sans distinction d’aucune sorte», et s’applique donc dans ce cas – à la seule exception possible des forces armées et de la police, en vertu de l’article 9 de la convention – aux travailleurs domestiques et aux employés du service public qui devraient pouvoir, tout comme les travailleurs du secteur privé, constituer des organisations de leur choix afin de promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui octroient aux fonctionnaires et aux travailleurs domestiques les garanties consacrées par la convention.
La commission prend note de l’adoption d’une nouvelle loi sur les grèves (loi no 5/2012 du 29 février 2012). Elle observe que cette nouvelle loi dispose que, faute d’un accord déterminant les services minima, ceux-ci sont déterminés conjointement par deux membres du gouvernement et le président de la Commission de la fonction publique nommé par le gouvernement (art. 18.5). Rappelant que tout désaccord sur les services minima doit être tranché, non par les autorités gouvernementales, mais par un organe conjoint ou indépendant bénéficiant de la confiance des parties, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour régler cette question, en consultation avec les partenaires sociaux.
La commission prie également le gouvernement de fournir des informations quant à savoir: i) si la nouvelle loi autorise les travailleurs à faire grève contre la politique sociale et économique du gouvernement; ii) si les critères de vote et de quorum énoncés à l’article 9.3 s’appliquent également aux grèves déclarées par des syndicats; iii) quels sont les secteurs, les organes ou les services de l’administration publique visés par l’obligation d’assurer des services minima au titre de l’article 18.1; iv) quel est le sens précis de l’expression «cas d’intérêt national justifié», dans lesquels un ordre de réquisition peut être délivré en application de l’article 18.8; et v) s’il est possible d’imposer des sanctions pénales à des travailleurs ayant fait grève pacifiquement.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2015.
La commission observe avec intérêt l’adoption d’une nouvelle loi sur les grèves (loi no 5/2012 du 29 février 2012) qui s’applique à tous les travailleurs, y compris aux fonctionnaires et aux agents de l’administration publique, et interdit toute discrimination envers des travailleurs au motif qu’ils ont ou n’ont pas participé à une grève.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement, ainsi que de l’adoption le 21 février 2012 de la loi no 4/2012 promulguant le Code du travail.
La commission note en outre les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI), en date du 31 juillet 2012, sur l’application de la convention, faisant état, en particulier, de l’arrestation de syndicalistes et de personnes affiliées à un syndicat dans le secteur hôtelier. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à ce sujet ainsi que sur les commentaires de 2011 de la CSI.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations. La commission note que le nouveau Code du travail ne s’applique pas aux fonctionnaires et aux travailleurs domestiques. La commission rappelle que la convention s’applique à tous les travailleurs «sans distinction d’aucune sorte» et elle s’applique donc dans ce cas – à la seule exception possible des forces armées et de la police, en vertu de l’article 9 – aux travailleurs domestiques et aux employés du service public qui devraient pouvoir, tout comme les travailleurs du secteur privé, constituer des organisations de leur choix afin de continuer à défendre les intérêts de leurs membres. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui garantissent que les fonctionnaires et les travailleurs domestiques bénéficient des garanties prévues par la convention.
Article 3. Règlement spécifique concernant le droit de grève. La commission note que, conformément à l’article 51(1) et (2) de la Constitution et à l’article 95(3) du nouveau Code du travail, l’exercice du droit de grève, y compris les conditions de services minima, doit être réglementé par une législation spécifique. Notant également l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi sur les grèves a été soumis au Parlement, la commission le prie de fournir copie de cette loi sur les grèves dès qu’elle aura été adoptée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le premier rapport du gouvernement n’a pas été reçu. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de chaque article de la convention en droit et dans la pratique, et de fournir des copies de la législation pertinente.
La commission prend également note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 4 août 2011 sur l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.
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