National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Partie II de la convention. Suppression progressive des bureaux de placement payants. En réponse à la demande directe de 2005, le gouvernement indique dans le rapport reçu en octobre 2010 que la question de la ratification de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, sera analysée lors d’un prochain paquet de ratifications de conventions de l’OIT. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, comme les autres Etats Membres qui ont ratifié la convention no 96 et qui ont accepté sa Partie II, le Luxembourg s’est engagé à supprimer progressivement les bureaux de placement payants à fin lucrative. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de souscrire aux obligations de la convention no 181. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport quelles sont, le cas échéant, les modalités assurant que les activités de placement concernant le travail intérimaire au Luxembourg sont en conformité avec les dispositions de l’article 5 de la convention no 96.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Le gouvernement fait état dans son rapport, en ce qui concerne les agences d’emploi privées, de modifications apportées au système de placement par la loi du 12 février 1999 concernant la mise en œuvre du plan d’action national en faveur de l’emploi de 1998.
2. La commission rappelle que la révision de la convention no 96 se fonde sur la reconnaissance du rôle joué par les bureaux de placement privés dans le fonctionnement du marché du travail et que la norme moderne en ce domaine est maintenant la convention no 181. Elle rappelle également que le Conseil d’administration du BIT invite les Etats parties à la convention no 96 à examiner la possibilité de ratifier, s’il y a lieu, la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, ratification qui entraînerait de plein droit dénonciation immédiate de la convention no 96 (document GB.273/LILS/4(Rev.1), 273e session, Genève, novembre 1998). La commission invite le gouvernement à la tenir au courant des éventuels développements qui, en consultation avec les partenaires sociaux, pourraient intervenir à cet égard.
2. La commission rappelle que la révision de la convention no 96 se fonde sur la reconnaissance du rôle joué par les bureaux de placement privés dans le fonctionnement du marché du travail et que la norme moderne en ce domaine est maintenant la convention no 181. Elle rappelle également que le Conseil d’administration du BIT invite les Etats parties à la convention no 96 à examiner la possibilité de ratifier, s’il y a lieu, la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, ratification qui entraînerait de plein droit dénonciation immédiate de la convention no 96 (document GB.273/LILS/4 (Rev.1), 273e session, Genève, novembre 1998). La commission invite le gouvernement à la tenir au courant des éventuels développements qui, en consultation avec les partenaires sociaux, pourraient intervenir à cet égard.
Partie II de la convention. La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement en réponse à la demande directe précédente.
Elle relève que les projets de loi concernant, d'une part, le travail à temps partiel et, d'autre part, le travail intérimaire et le prêt de main-d'oeuvre ont été déposés au Parlement et qu'ils devraient être votés par les députés probablement fin 1991 et avant la fin de 1992, respectivement. Elle note que, selon le gouvernement, le projet concernant le travail intérimaire et le prêt de main-d'oeuvre prend en compte les dispositions des articles 5, paragraphe 2, et 8 de la convention.
La commission saurait gré au gouvernement de fournir les copies de ces textes dès qu'ils seront adoptés.
Partie II de la convention
La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement en réponse à la demande directe précédente.
Elle a noté la déclaration faite devant la Chambre des députés, le 23 juillet 1984, aux termes de laquelle le gouvernement s'engageait à définir le statut des travailleurs temporaires et des travailleurs intérimaires, avec l'objectif d'assurer à ces travailleurs une protection sociale adéquate tout en conservant aux entreprises la flexibilité de fonctionnement nécessaire.
Elle a également noté que le Président du gouvernement avait réitéré, dans sa déclaration présentée au Parlement le 26 mars 1987, la volonté du gouvernement de réglementer le contrat de travail intérimaire, et que le ministre du Travail venait récemment de clôturer une série de consultations avec différentes organisations d'employeurs et de travailleurs au sujet d'une réglementation éventuelle de toutes formes de travail temporaire et, notamment, du travail intérimaire.
La commission veut croire que les mesures envisagées seront adoptées dans un proche avenir et qu'elles feront porter effet notamment aux dispositions des articles 5, paragraphe 2, et 8 de la convention.