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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Partie II de la convention. Suppression progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative. La commission prend note du rapport du gouvernement dans lequel il indique les mesures prises pour contrôler l’activité d’entrepreneur intérimaire et le recrutement de travailleuses et de travailleurs à l’étranger, conformément à la Partie III de la convention. Le gouvernement rappelle que l’activité d’entrepreneur intérimaire est soumise à plusieurs conditions qui incluent notamment l’obtention d’une autorisation délivrée par le ministère du Travail, qui statue sur l’avis de l’Agence pour le développement de l’emploi (ADEM) et de l’Inspection du travail. Le gouvernement indique également que les conditions fixées par la législation pour le recrutement de travailleuses et de travailleurs à l’étranger varient selon leurs statuts. D’une part, le réseau de services de l’emploi EURES, introduit par le Règlement européen 2016/589, permet aux employeurs luxembourgeois de recruter des ressortissants de l’Union européenne, de la Suisse, de l’Islande, du Liechtenstein et de la Norvège. D’autre part, le recrutement de ressortissants de pays tiers est soumis à certaines exigences, dont l’obtention d’une attestation de l’ADEM permettant à l’employeur de recruter la personne en question, après avoir démontré qu’aucun profil correspondant à sa recherche pour un poste spécifique n’est disponible au Luxembourg. La commission se réfère une fois de plus à ses précédents commentaires et rappelle que, le 6 novembre 1958, le gouvernement a porté à la connaissance du BIT que sa ratification de la convention comporte l’acceptation des dispositions de la Partie II de la convention. Comme les autres États Membres qui ont ratifié la convention et qui ont accepté la Partie II, le Luxembourg s’est alors engagé à supprimer les bureaux de placement payants à fin lucrative. La commission rappelle que la révision de la convention no 96 se fonde sur la reconnaissance du rôle joué par les bureaux de placement privés dans le fonctionnement du marché du travail et que la norme moderne en ce domaine est maintenant la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. Elle rappelle également que le Conseil d’administration du BIT a invité les États parties à la convention no 96 à examiner la possibilité de ratifier, s’il y a lieu, la convention no 181, ratification qui entraînerait de plein droit dénonciation immédiate de la convention no 96 (document GB.273/LILS/4(Rev.1)). Elle exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de souscrire aux obligations de la convention no 181. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la législation nationale donnant effet à la Partie II de la convention, ainsi que sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris, par exemple, des extraits de rapports officiels, des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions imposées. Elle le prie également de fournir des informations, en consultation avec les partenaires sociaux, sur tout fait nouveau concernant la possibilité de ratifier la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Partie II de la convention. Suppression progressive des bureaux de placement payants. Le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune modification des dispositions législatives n’a été effectuée durant la période couverte par le rapport. Se référant à ses précédents commentaires, la commission rappelle que, le 6 novembre 1958, le gouvernement a porté à la connaissance du BIT que sa ratification de la convention comporte l’acceptation des dispositions de la Partie II de la convention. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que, comme les autres Etats Membres qui ont ratifié la convention et qui ont accepté la Partie II, le Luxembourg s’est engagé à supprimer les bureaux de placement payants à fin lucrative. La commission rappelle que la révision de la convention no 96 se fonde sur la reconnaissance du rôle joué par les bureaux de placement privés dans le fonctionnement du marché du travail et que la norme moderne en ce domaine est maintenant la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. Elle rappelle également que le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à la convention no 96 à examiner la possibilité de ratifier, s’il y a lieu, la convention no 181, ratification qui entraînerait de plein droit dénonciation immédiate de la convention no 96 (document GB.273/LILS/4(Rev.1). Elle exprime l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de souscrire aux obligations de la convention no 181. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur des éventuels développements qui, en consultation avec les partenaires sociaux, pourraient intervenir à ce sujet. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur les mesures prises pour surveiller les activités des bureaux de placement payants, en particulier sur le nombre et la nature des infractions constatées et des sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Partie II de la convention. Suppression progressive des bureaux de placement payants. La commission a pris note de la réponse transmise en octobre 2013 par le gouvernement en relation avec les commentaires de l’Organisation syndicale luxembourgeoise (OGB-L). En octobre 2012, l’OGB-L avait signalé que certaines dispositions de la loi du 31 juillet 2012 sur les mesures temporaires en matière d’emploi et de chômage ne seraient pas en conformité avec les dispositions de la convention. Le gouvernement indique que la loi du 31 juillet 2012 portant sur différentes mesures en faveur de l’emploi a effectivement abrogé le principe légal qui subordonnait l’autorisation du ministre du Travail et de l’Emploi à la condition que l’activité d’entrepreneur de travail intérimaire soit exercée à titre exclusif. Cette abrogation est apparue nécessaire alors que, dans ce domaine, l’activité d’une entreprise de travail intérimaire devient de plus indissociable de celle d’un cabinet de recrutement. Le gouvernement précise que cette loi n’a aucunement autorisé les agences de travail intérimaire à effectuer des opérations de placement. Les sociétés spécialisées dans le domaine du recrutement sont uniquement soumises à autorisation de la part du ministère des Classes moyennes, tandis que les entreprises de travail intérimaire ont besoin d’une double autorisation de la part du ministère des Classes moyennes et du ministère du Travail et de l’Emploi. En outre, dans le rapport reçu en septembre 2014, le gouvernement rappelle les conditions auxquelles sont subordonnées les activités d’entrepreneur de travail intérimaire et les autorisations délivrées par le ministère du Travail, qui statue sur l’avis de l’Agence pour le développement de l’emploi et de l’Inspection du travail, ce qui serait en conformité avec la Partie III. Réglementation des bureaux de placement payants de la convention. La commission note que, le 6 novembre 1958, le gouvernement a porté à la connaissance du BIT que sa ratification de la convention comporte l’acceptation des dispositions de la Partie II de la convention. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que, comme les autres Etats Membres qui ont ratifié la convention et qui ont accepté la Partie II, le Luxembourg s’est engagé à supprimer les bureaux de placement payants à fin lucrative. La commission rappelle que la révision de la convention no 96 se fonde sur la reconnaissance du rôle joué par les bureaux de placement privés dans le fonctionnement du marché du travail et que la norme moderne en ce domaine est maintenant la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. Elle rappelle également que le Conseil d’administration du BIT invite les Etats parties à la convention no 96 à examiner la possibilité de ratifier, s’il y a lieu, la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, ratification qui entraînerait de plein droit dénonciation immédiate de la convention no 96 (document GB.273/LILS/4(Rev.1), 273e session, Genève, novembre 1998). La commission invite le gouvernement à donner des indications sur des éventuels développements qui, en consultation avec les partenaires sociaux, pourraient intervenir à ce sujet.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Commentaires de l’Organisation syndicale luxembourgeoise (OGB-L). Partie II de la convention. Suppression progressive des bureaux de placement payants. La commission note que l’OGB-L indique dans les observations reçues en octobre 2012 que certaines dispositions de la loi du 31 juillet 2012 sur les mesures temporaires en matière d’emploi et de chômage ne seraient pas en conformité avec les dispositions de la convention no 96, qui est toujours en vigueur pour le Luxembourg. Dans la demande directe formulée en 2010, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que, comme les autres Etats Membres qui ont ratifié la convention no 96 et qui ont accepté sa Partie II, le Luxembourg s’était engagé à supprimer progressivement les bureaux de placement payants à fin lucrative. Elle avait aussi exprimé son espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de souscrire aux obligations de la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. La commission invite le gouvernement à fournir un rapport contenant ses propres observations à l’égard des remarques formulées par l’OGB-L. En outre, la commission invite le gouvernement à indiquer quelles sont, le cas échéant, les modalités assurant que les activités de placement concernant le travail intérimaire au Luxembourg sont en conformité avec les dispositions de la convention no 96.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Partie II de la convention. Suppression progressive des bureaux de placement payants. En réponse à la demande directe de 2005, le gouvernement indique dans le rapport reçu en octobre 2010 que la question de la ratification de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, sera analysée lors d’un prochain paquet de ratifications de conventions de l’OIT. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, comme les autres Etats Membres qui ont ratifié la convention no 96 et qui ont accepté sa Partie II, le Luxembourg s’est engagé à supprimer progressivement les bureaux de placement payants à fin lucrative. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de souscrire aux obligations de la convention no 181. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport quelles sont, le cas échéant, les modalités assurant que les activités de placement concernant le travail intérimaire au Luxembourg sont en conformité avec les dispositions de l’article 5 de la convention no 96.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Le gouvernement fait état dans son rapport, en ce qui concerne les agences d’emploi privées, de modifications apportées au système de placement par la loi du 12 février 1999 concernant la mise en œuvre du plan d’action national en faveur de l’emploi de 1998.

2. La commission rappelle que la révision de la convention no 96 se fonde sur la reconnaissance du rôle joué par les bureaux de placement privés dans le fonctionnement du marché du travail et que la norme moderne en ce domaine est maintenant la convention no 181. Elle rappelle également que le Conseil d’administration du BIT invite les Etats parties à la convention no 96 à examiner la possibilité de ratifier, s’il y a lieu, la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, ratification qui entraînerait de plein droit dénonciation immédiate de la convention no 96 (document GB.273/LILS/4(Rev.1), 273e session, Genève, novembre 1998). La commission invite le gouvernement à la tenir au courant des éventuels développements qui, en consultation avec les partenaires sociaux, pourraient intervenir à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Le gouvernement fait état dans son rapport, en ce qui concerne les agences d’emploi privées, de modifications apportées au système de placement par la loi du 12 février 1999 concernant la mise en œuvre du plan d’action national en faveur de l’emploi de 1998.

2. La commission rappelle que la révision de la convention no 96 se fonde sur la reconnaissance du rôle joué par les bureaux de placement privés dans le fonctionnement du marché du travail et que la norme moderne en ce domaine est maintenant la convention no 181. Elle rappelle également que le Conseil d’administration du BIT invite les Etats parties à la convention no 96 à examiner la possibilité de ratifier, s’il y a lieu, la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, ratification qui entraînerait de plein droit dénonciation immédiate de la convention no 96 (document GB.273/LILS/4 (Rev.1), 273e session, Genève, novembre 1998). La commission invite le gouvernement à la tenir au courant des éventuels développements qui, en consultation avec les partenaires sociaux, pourraient intervenir à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Partie II de la convention. La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement en réponse à la demande directe précédente.

Elle relève que les projets de loi concernant, d'une part, le travail à temps partiel et, d'autre part, le travail intérimaire et le prêt de main-d'oeuvre ont été déposés au Parlement et qu'ils devraient être votés par les députés probablement fin 1991 et avant la fin de 1992, respectivement. Elle note que, selon le gouvernement, le projet concernant le travail intérimaire et le prêt de main-d'oeuvre prend en compte les dispositions des articles 5, paragraphe 2, et 8 de la convention.

La commission saurait gré au gouvernement de fournir les copies de ces textes dès qu'ils seront adoptés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

Partie II de la convention

La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement en réponse à la demande directe précédente.

Elle a noté la déclaration faite devant la Chambre des députés, le 23 juillet 1984, aux termes de laquelle le gouvernement s'engageait à définir le statut des travailleurs temporaires et des travailleurs intérimaires, avec l'objectif d'assurer à ces travailleurs une protection sociale adéquate tout en conservant aux entreprises la flexibilité de fonctionnement nécessaire.

Elle a également noté que le Président du gouvernement avait réitéré, dans sa déclaration présentée au Parlement le 26 mars 1987, la volonté du gouvernement de réglementer le contrat de travail intérimaire, et que le ministre du Travail venait récemment de clôturer une série de consultations avec différentes organisations d'employeurs et de travailleurs au sujet d'une réglementation éventuelle de toutes formes de travail temporaire et, notamment, du travail intérimaire.

La commission veut croire que les mesures envisagées seront adoptées dans un proche avenir et qu'elles feront porter effet notamment aux dispositions des articles 5, paragraphe 2, et 8 de la convention.

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