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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 45 (travaux souterrains (femmes)), 155 (SST) et 167 (sécurité et santé dans la construction) dans un même commentaire.
A. Dispositions générales

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Article 9, paragraphe 2. Sanctions appropriées. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les employeurs qui violent les dispositions de la sécurité et de la santé au travail peuvent être condamnés par le tribunal à une amende de 600 lotis (39 dollars E.-U.) ou à une peine d’emprisonnement de trois mois, ou les deux, conformément à l’article 239 du Code du travail. Néanmoins, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, aucune poursuite n’est engagée pour des infractions ayant trait à la SST et, en cas de telles infractions, le propriétaire de l’entreprise recevrait un avertissement et serait prié de rectifier la situation. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en place de sanctions appropriées pour les violations ayant trait à la SST et leur application effective. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions pertinentes dans la pratique, y compris les violations détectées et les sanctions imposées.
Article 11 d). Enquêtes. La commission note que le gouvernement, en réponse à sa demande précédente, indique que lorsque des situations sont considérées comme dangereuses par le commissaire au travail, elles font l’objet d’une enquête. La commission prend note du Formulaire d’enquête sur les incidents transmis par le gouvernement avec son rapport, qui contient des informations sur l’entreprise, les descriptions de l’incident et/ou des informations sur les blessures, la classification de l’incident, les principales causes de ce dernier, les mesures correctives recommandées pour prévenir de futurs incidents et le résumé des principaux enseignements tirés de l’incident. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 14. Promotion de la sécurité et de la santé au travail dans l’éducation. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, bien qu’il n’existe pas de dispositions législatives spécifiques concernant la promotion de la SST à tous les niveaux de l’éducation, le Conseil de l’enseignement supérieur a été sensibilisé au fait que les principes de la SST devraient être observés et incorporés dans le manuel d’instructions de l’enseignement supérieur. Le gouvernement indique qu’il espère que les autres niveaux de l’éducation bénéficieront de cette même sensibilisation et prise de conscience. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans la pratique pour inclure les questions de SST aux programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux.
Article 19 c) et e). Information et consultation au niveau de l’entreprise. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport soumis au titre de la convention no 167, que l’article 93 (4) du Code du travail prévoit que tout employeur doit consulter les représentants des travailleurs qui siègent au comité de sécurité et d’hygiène, en vue d’établir et de maintenir en vigueur des dispositions à même de promouvoir effectivement les mesures de sécurité et de santé au travail, et de vérifier l’efficacité de ces mesures. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale de SST prévoit la participation des travailleurs à l’identification des dangers et à l’évaluation des risques. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui garantissent que les travailleurs ou leurs représentants et leurs organisations représentatives ont la possibilité d’examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail.
B. Protection dans des branches d’activité spécifiques

1. Convention (n° 45) des travaux souterrains (femmes), 1935.

La commission rappelle que le Conseil d’administration de l’OIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), sur la recommandation du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes (MEN), a classé la convention no 45 dans la catégorie des instruments dépassés, et a inscrit une question à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail en 2024 (112e session) pour que son abrogation soit dûment prise en considération. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau d’assurer un suivi avec les États Membres actuellement liés par la convention no 45 afin d’encourager la ratification d’instruments à jour en matière de SST, et notamment la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et d’entreprendre une campagne pour promouvoir la ratification de la convention no 176. La commission invite par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision que le Conseil d’administration a prise à sa 334e session (octobre-novembre 2018) approuvant les recommandations du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes, et à envisager de ratifier les instruments les plus à jour dans ce domaine.

2. Convention (n°167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Législation. Suite à son précédent commentaire, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale de SST adoptée en 2020 aboutira à l’adoption de la loi sur la SST, qui donnera effet aux principes prévus par la convention. La commission note en outre que les informations fournies par le gouvernement répondent à sa précédente demande concernant l’effet donné aux articles 6, 10, 13, 14, 17(3) et 21 de la convention. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à l’article 5 sur les normes techniques et les directives pratiques, à l’article 8 sur la coopération entre deux ou plusieurs employeurs entreprenant simultanément des travaux sur un chantier, et aux obligations de coopération des travailleurs indépendants; l’article 23, paragraphe 3, relatif à la fourniture de moyens de transport sûrs et suffisants lorsque des travaux sont exécutés au-dessus ou à proximité d’un plan d’eau; l’article 27 b), qui indique que les explosifs ne doivent être entreposés, transportés, manipulés ou utilisés que par une personne compétente; l’article 28, paragraphe 2 a), relatif au remplacement des substances dangereuses par des substances sans danger ou moins dangereuses et à l’élimination des déchets; l’article 31 relatif à l’évacuation pour soins médicaux. La commission renvoie également à son observation de 2021 concernant les articles 1 et 2 de la convention n° 155 relatifs à l’adoption de la loi sur la sécurité et la santé au travail.
Articles 1, paragraphe 3, et 7 de la convention. Travailleurs indépendants. La commission note que le gouvernement dans son rapport, en réponse à sa demande précédente, déclare que la nouvelle loi sur la SST que le gouvernement entend adopter, couvrira tous les travailleurs et employeurs dans tous les secteurs de l’économie et dans toutes les formes de relations de travail, y compris les travailleurs indépendants. Prenant dûment note de cette information, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard.
Articles 11 d) et 12. Droit des travailleurs de signaler toute situation présentant un risque et à laquelle ils ne sont pas en mesure de faire face convenablement eux-mêmes et droit de retrait. La commission note que, selon le gouvernement, la politique nationale de SST inclut le droit des travailleurs de refuser d’entreprendre tout travail qui n’est pas sûr en raison de dangers existant avant le commencement du travail. Le gouvernement indique que la politique prévoit également la participation des travailleurs à l’identification des dangers et à l’évaluation des risques. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de l’adoption de la loi sur la sécurité et la santé au travail, afin de garantir que les travailleurs ont le droit de signaler à leur supérieur hiérarchique direct, et au délégué des travailleurs à la sécurité lorsqu’il en existe, toute situation susceptible, selon eux, de présenter un risque et à laquelle ils ne sont pas en mesure de faire face convenablement eux-mêmes. Elle prie également le gouvernement de prendre des mesures pour qu’un travailleur ait le droit de se soustraire au danger lorsqu’il a de bonnes raisons de croire qu’il existe un danger imminent et grave pour sa sécurité ou sa santé.
Application de la convention dans la pratique. Suite à son précédent commentaire, la commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre d’accidents du travail, qui sont ventilées par cause, nature et conséquences de l’accident pour la période 2019-2020. Toutefois, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation et les cas de maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre, la nature et la cause des maladies professionnelles et des extraits des rapports des services d’inspection.

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement, en particulier l’information selon laquelle aucun changement législatif ayant un impact sur l’application de la convention n’a eu lieu. La convention est donc toujours entièrement appliquée. La commission note avec intérêt le rapport relatif à une inspection faite à la mine de Letseng du 2 au 4 août 2005. Ce rapport conclut que, dans cette mine, le management et les ressources humaines, ainsi que les départements de sécurité et de santé étaient conscients de leurs engagements et fonctions ainsi que des droits des travailleurs et que la mine dispose de systèmes de gestion de la sécurité et de la santé professionnelle complets afin de contrôler les risques professionnels impliqués, incluant l’exposition significative au bruit, aux basses températures et à la poussière. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, conformément au Point V du formulaire de rapport, concernant l’application pratique de la convention, y compris toutes les données statistiques disponibles.

La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et des propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé d’inviter les Etats parties à la convention à envisager la ratification de la convention récente (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et la possibilité de dénoncer la convention (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à l’ancienne approche basée sur une interdiction totale des travaux souterrains pour l’ensemble des travailleuses, les normes modernes mettent l’accent sur l’évaluation du risque et la gestion du risque et prévoient des mesures suffisantes de prévention et de protection à l’égard des travailleurs des mines, quel que soit leur sexe, qu’ils soient employés à la surface ou sur les sites souterrains. Comme la commission l’avait noté dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, en rapport avec les conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continue à être sujette à controverse» (paragr. 186).

Compte tenu des observations précédentes ainsi que du fait que la tendance actuelle qui prévaut dans le monde est de fournir une protection aux femmes d’une manière qui ne porte pas atteinte à leurs droits en matière d’égalité de chances et de traitement, la commission invite le gouvernement à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui ne met plus l’accent sur une catégorie particulière de travailleurs mais sur la protection de la sécurité et de la santé de l’ensemble des travailleurs des mines, et de dénoncer la convention.

La commission rappelle que, selon la pratique établie, la convention sera à nouveau ouverte à dénonciation au cours d’une période d’une année à partir du 30 mai 2017 et jusqu’au 30 mai 2018. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission note les informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement, en particulier l’information selon laquelle aucun changement législatif ayant un impact sur l’application de la convention n’a eu lieu. La convention est donc toujours entièrement appliquée. La commission note avec intérêt le rapport relatif à une inspection faite à la mine de Letseng du 2 au 4 août 2005. Ce rapport conclut que, dans cette mine, le management et les ressources humaines, ainsi que les départements de sécurité et de santé étaient conscients de leurs engagements et fonctions ainsi que des droits des travailleurs et que la mine dispose de systèmes de gestion de la sécurité et de la santé professionnelle complets afin de contrôler les risques professionnels impliqués, incluant l’exposition significative au bruit, aux basses températures et à la poussière. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, conformément à la Partie V du formulaire de rapport, concernant l’application pratique de la convention, y compris toutes les données statistiques disponibles.

2. La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et des propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé d’inviter les Etats parties à la convention à envisager la ratification de la convention récente (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et la possibilité de dénoncer la convention (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à l’ancienne approche basée sur une interdiction totale des travaux souterrains pour l’ensemble des travailleuses, les normes modernes mettent l’accent sur l’évaluation du risque et la gestion du risque et prévoient des mesures suffisantes de prévention et de protection à l’égard des travailleurs des mines, quel que soit leur sexe, qu’ils soient employés à la surface ou sur les sites souterrains. Comme la commission l’avait noté dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, en rapport avec les conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continue à être sujette à controverse» (paragr. 186).

3. Compte tenu des observations précédentes ainsi que du fait que la tendance actuelle qui prévaut dans le monde est de fournir une protection aux femmes d’une manière qui ne porte pas atteinte à leurs droits en matière d’égalité de chances et de traitement, la commission invite le gouvernement à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui ne met plus l’accent sur une catégorie particulière de travailleurs mais sur la protection de la sécurité et de la santé de l’ensemble des travailleurs des mines, et de dénoncer la convention. La commission rappelle à ce propos que, selon la pratique établie, la convention sera à nouveau ouverte à dénonciation au cours d’une période d’une année à partir du 30 mai 2007 et jusqu’au 30 mai 2008. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle prend note avec satisfaction des dispositions de l'article 132 du nouveau Code du travail, qui donnent effet aux principes énoncés par la convention.

Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application de la convention dans la pratique.

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