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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (STT), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 45 (travaux souterrains (femmes)), 127 (poids maximum) et 167 (SST dans la construction) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations du Conseil national des travailleurs organisés (CONATO) qu’elle a reçues le 31 août 2023 sur l’application des conventions nos 127 et 167.
Création du Conseil national de sécurité et de santé au travail. La commission note avec intérêt la création en 2023 du Conseil national de sécurité et de santé au travail, qui a fait l’objet d’un consensus tripartite, après l’inclusion des conventions (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, dans la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail (1998), telle qu’amendée en 2022. Le gouvernement fait savoir que le Conseil servira de point focal pour diriger les politiques publiques de SST, en se fondant sur le consensus. À cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur le fonctionnement du Conseil, sa composition ainsi que ses recommandations et activités.

A . Protection contre des risques particuliers

Convention (n o  127) sur le poids maximum,1967

Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre d’inspections réalisées entre 2021 et 2022 concernant le poids maximum (84 inspections en 2021 et 66 en 2022) ainsi que sur le nombre de discussions organisées dans le secteur de la construction. La commission prend également note des observations du CONATO dans lesquelles il indique que les informations officielles relatives aux statistiques et aux mesures concrètes adoptées dans le domaine du transport manuel de charges étaient fragmentées. La commission prie le gouvernement d’envoyer ses commentaires sur les observations du CONATO et de continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment le nombre d’inspections réalisées et les résultats qui en découlent.

B . Protection dans des branches d ’ activité spécifiques

Convention (n o  167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Articles 13 et 35 de la convention. Sécurité sur les lieux de travail et inspection. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la Section de la sécurité au travail dans le secteur de la construction, qui fait partie intégrante de la Direction de l’inspection du travail du ministère du Travail et du Développement professionnel, est principalement chargée de superviser, vérifier et certifier la mise en œuvre de mesures de sécurité, de santé et d’hygiène au travail, sur des chantiers de construction, avec comme objectif principal de prévenir les risques dans les projets de construction publics et privés. La commission prend également note des statistiques qui ont été fournies sur les visites de fonctionnaires chargés de la sécurité dans des projets de construction (12 671 en 2021, 19 819 en 2022 et 9 176 entre janvier et juin 2023). En outre, la commission prend note des activités menées à bien en matière de SST dans le secteur de la construction, notamment la tenue d’un recensement dans le domaine, le suivi régulier de projets pour lesquels un fonds de sécurité a été mis en place et approvisionné, les inspections effectuées par des fonctionnaires chargés de la sécurité, les formations dans le domaine de la sécurité, l’homologation des critères et l’introduction de nouveaux modèles pour les fonctionnaires chargés de la sécurité au niveau national, les réunions sur la sécurité au travail, les notifications sur les conditions nécessitant modification dans les projets pour lesquels des fonctionnaires chargés de la sécurité ont été assignés et la suspension d’activités ou l’annulation de conditions qui représentent un danger imminent dans le cadre de projets pour lesquels un fonctionnaire chargé de la sécurité a été assigné. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les statistiques relatives au nombre d’inspections et d’ordres de suspension réalisés dans le secteur de la construction. Par ailleurs, la commission renvoie à ses commentaires détaillés en vertu de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, s’agissant des paragraphes 1) a) et 1) b) de l’article 3 et de l’article 13 sur l’inspection du travail et le secteur de la construction.
Application de la convention dans la pratique. En réponse au commentaire précédent, le gouvernement fournit des informations sur la mise en conformité de normes spécifiques liées au travail en hauteur, à l’utilisation de grues, de nacelles, d’échafaudages et autres dispositifs; sur le renforcement de la norme d’inspection du travail dans le secteur de la construction par le biais de la loi no 237 du 15 septembre 2021; et sur la publication de la décision administrative no DM-056-2022 du 10 mars 2022, qui porte approbation de la procédure d’arrêt temporaire des travaux en cas de nonrespect de la loi no 67 du 30 octobre 2015 relative au fonds de sécurité.
La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre de plans de santé, de sécurité et d’hygiène élaborés par les entreprises au cours de la phase de planification de projets de construction, ainsi que sur les données relatives aux accidents du travail dans ce secteur entre 2014 et 2023. À cet égard, la commission note avec préoccupation l’augmentation notable du nombre d’accidents dans ce secteur à partir de 2021 (17 en 2018, 12 en 2019, 11 en 2020, 104 en 2021, 69 en 2022 et 36 entre janvier et mars 2023). Elle prend également note des observations du CONATO dans lesquelles il signale que les statistiques du secteur ne sont ni adaptées ni actualisées. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les types d’accident et les causes liées à l’augmentation du nombre d’accidents dans le secteur de la construction à partir de 2021,ainsi que sur les mesures adoptées ou prévues pour y remédier. Elle souhaite également obtenir des informations sur les activités réalisées par le nouveau Conseil national de sécurité et de santé au travail dans ce secteur. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre de la convention dans la pratique, y compris sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles dans le secteur de la construction.

Convention (n o 45) des travaux souterrains (femmes), 1935

La commission rappelle qu’à sa 334e session (octobre-novembre 2018), le Conseil d’administration du BIT a confirmé, sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), la classification de la convention dans la catégorie des instruments dépassés, et a inscrit un point à l’ordre du jour de la 112e session (2024) de la Conférence internationale du Travail concernant son abrogation. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau d’adopter des mesures de suivi afin d’encourager activement la ratification des instruments à jour dans le domaine de la SST, notamment, mais pas exclusivement, la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et de lancer une campagne dans le but de promouvoir la ratification de cette convention no 176. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobrenovembre 2018) portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification des instruments les plus à jour dans ce domaine. La commission saisit cette occasion pour rappeler qu’en juin 2022, la Conférence internationale du Travail a ajouté le principe d’un milieu de travail sûr et salubre aux principes et droits fondamentaux au travail, modifiant ainsi la Déclaration relative aux principes et droit fondamentaux au travail de 1998. La commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau afin que la pratique comme la législation applicable soient mises en conformité avec les conventions fondamentales relatives à la SST, et d’apporter son appui à toute possibilité de ratification de ces normes.

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement indiquant que l’article 104(1) du Code du travail continue à donner effet à la convention et qu’aucune modification législative affectant son application n’est intervenue.

La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et des propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé de promouvoir auprès des Etats parties à la convention nº 45 sur les travaux souterrains (femmes) la ratification de la convention récente (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, en les invitant à dénoncer la convention no 45 (voir GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à l’ancienne approche basée sur une interdiction totale des travaux souterrains pour toutes les travailleuses, les normes modernes mettent l’accent sur l’évaluation du risque et la gestion de celui-ci, et prévoient des mesures suffisamment préventives et protectrices à l’égard des travailleurs des mines, quel que soit leur sexe, qu’ils soient employés à la surface ou sur les sites souterrains. Comme la commission l’avait noté dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, en rapport avec les conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continue àêtre sujette à controverse» (paragr. 186).

Compte tenu des observations susvisées et en prenant en considération le fait que la tendance générale dans le monde est d’assurer une protection des femmes de manière à ne pas porter atteinte à leurs droits en matière d’égalité de chances et de traitement, la commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de dénoncer la convention no 45 et la ratification de la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui ne met plus l’accent sur une catégorie particulière de travailleurs mais sur la protection de la sécurité et de la santé de tous les travailleurs des mines. La commission rappelle à ce propos que, selon la pratique établie, la convention sera à nouveau ouverte à la dénonciation au cours d’une période d’une année à partir du 30 mai 2007 et jusqu’au 30 mai 2008. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise à ce propos.

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