National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment observé que ni la loi sur la protection et l’adoption d’enfants (loi sur les enfants) ni la loi sur les délits sexuels ne contiennent de disposition exprimant l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant, au sens de toute personne de moins de 18 ans, pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle avait noté que, néanmoins, l’article 10(1)(d) de la loi sur les enfants énonce que toute personne qui entraîne un enfant ou un adolescent à se produire ou s’exposer de quelque manière que ce soit pour le divertissement d’un public dans des conditions de nature à porter atteinte à sa santé ou à sa moralité commet une infraction. Elle avait également noté que l’article 8 de la loi sur les enfants dispose que toute personne qui entraîne ou incite une personne de moins de 18 ans à se livrer à des «actes immoraux» commet une infraction. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer quel est le sens attribué aux termes «actes immoraux».
La commission note que le gouvernement déclare que la notion d’«actes immoraux» doit se concevoir dans un sens large, de manière à soutenir les objectifs de la loi sur les enfants – la protection et la promotion de leur bien-être et de leurs droits. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des articles 8 et 10(1)(d) de la loi sur les enfants, dans le contexte de l’utilisation, du recrutement et de l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 13 de la loi sur les enfants punit quiconque incite ou entraîne un enfant ou un adolescent à commettre une infraction ou met sciemment à sa disposition les moyens de la commettre. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer si l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, sont visés par l’interdiction exprimée par cet article 13 de la loi sur les enfants.
Article 4, paragraphe 3. Mise à jour périodique de la liste des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que le gouvernement indiquait qu’une révision de la liste des types de travaux dangereux était envisagée dans le cadre du projet WFCL (élimination des pires formes de travail des enfants au Zimbabwe). La commission note que le gouvernement déclare que de nouvelles informations seront communiquées au cours de la mise en œuvre de la phase II du projet WFCL. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès concernant la révision de la liste des types de travaux dangereux.
Article 6. Programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du lancement du projet WFCL (phase I) par le gouvernement du Zimbabwe en coopération avec le programme OIT/IPEC, le PNUD, l’UNESCO et l’OIM. Elle avait également noté qu’un comité directeur national, constitué de représentants du ministère des Services publics, du Travail et de la Prévoyance et d’autres ministères compétents, ainsi que de représentants des employeurs et des travailleurs, avait été constitué afin d’orienter le projet WFCL vers les objectifs suivants: a) identifier les pires formes de travail des enfants telles qu’elles existent au Zimbabwe; b) élaborer un programme à délai déterminé (PDD) axé sur l’élimination des pires formes de travail des enfants ainsi identifiés (phase I); et c) mettre en œuvre le PDD (phase II).
La commission note que, conformément à ces objectifs, une Enquête d’évaluation rapide des pires formes de travail des enfants au Zimbabwe (enquête d’évaluation rapide) a été menée dans ce pays en septembre 2008 et qu’un projet de programme quinquennal national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants a été élaboré en avril 2009 par le ministère du Travail et des Services sociaux (document de projet WFCL). Ce document de projet WFCL précise que la conception et la mise en œuvre (phase II du projet WFCL) restent à faire. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer sans délai l’élaboration et la réalisation du PDD prévues dans le cadre du projet WFCL et de veiller à ce que le PDD commence à être mis en œuvre dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard et, lorsque cette mise en œuvre aura été engagée, de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite pour les enfants soustraits à une activité relevant des pires formes de travail des enfants. La commission avait noté précédemment que le Centre de réadaptation Ruwa assure une formation professionnelle pour les enfants qui ont été soustraits à une activité relevant des pires formes de travail des enfants. Elle avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles ce centre continue de s’occuper des enfants se trouvant dans une situation particulièrement difficile et a ajouté qu’il communiquerait dans les meilleurs délais les statistiques disponibles concernant les résultats obtenus par ce centre. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, dès qu’elles seront disponibles, des statistiques sur le nombre d’enfants soustraits à des activités relevant des pires formes de travail des enfants et ayant bénéficié d’une réadaptation à une vie normale grâce à ce Centre de réadaptation Ruwa.
La commission prend note de la communication du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) en date du 21 septembre 2009, ainsi que du rapport succinct du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 11 de la loi no 8 de 2001 sur les délits sexuels érige en infraction le fait de recruter une personne pour lui faire quitter le Zimbabwe à des fins d’exploitation sexuelle. Elle avait également noté que, selon les déclarations du gouvernement, la loi sur l’adoption et la protection des enfants (loi sur les enfants) devait être modifiée de manière à traiter explicitement de la vente et de la traite d’enfants. Elle avait noté en outre que des enfants du Zimbabwe sont l’objet d’une traite – interne et à destination d’autres pays – de main-d’œuvre destinée à un travail forcé dans l’agriculture ou le secteur domestique et à une exploitation sexuelle, tandis que seule la traite à des fins d’exploitation sexuelle tombe sous le coup de la législation en vigueur.
La commission note que le ZCTU allègue de l’existence d’une traite d’enfants à destination d’autres pays de la région, comme le Botswana et l’Afrique du Sud. Elle note que le gouvernement déclare qu’il s’emploie actuellement à faire adopter une législation destinée à réprimer la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail aussi bien que d’exploitation sexuelle. La commission observe néanmoins que le gouvernement fait référence à des amendements imminents visant à réprimer la traite des enfants depuis 2005. Elle note également que, d’après les informations contenues dans le rapport 2009 sur la traite des personnes, accessible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org) (rapport sur la traite), bien que le gouvernement annonce qu’il s’emploie à l’élaboration d’une législation exhaustive en matière de traite, aucun projet de cette nature n’est publiquement accessible ou n’a été soumis au Parlement.
La commission note que le rapport 2009 de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) indique que, en l’absence de dispositions légales visant expressément la traite de personnes, il n’y a eu, au cours des dernières années, ni poursuites ni condamnations pour traite de personnes. La commission note en outre que le rapport sur la traite indique que le phénomène de la traite interne a augmenté au cours de l’année précédente (principalement par suite de la fermeture d’écoles, de l’exacerbation de la violence politique et de la détérioration de l’économie). Le rapport sur la traite indique que les enfants des zones rurales sont victimes d’une traite s’exerçant à l’intérieur du Zimbabwe, à destination d’exploitations agricoles et aussi des grandes villes, où ils sont utilisés à des fins de travail domestique forcé et d’exploitation sexuelle commerciale. La commission observe que la législation en vigueur ne comporte apparemment pas de disposition interdisant cette traite à l’intérieur du pays ni la traite à destination d’autres pays d’enfants à des fins d’exploitation du travail. Par conséquent, rappelant que l’article 1 de la convention prescrit à tous les Etats Membres de prendre des mesures immédiates pour assurer l’interdiction des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une législation interdisant la vente et la traite d’enfants (y compris à l’intérieur du pays) à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation du travail soit adoptée dans un très proche avenir. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard et de communiquer copie de la législation pertinente dès que celle-ci aura été adoptée.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté précédemment que, d’après les informations fournies dans le rapport sur le projet relatif à l’élimination des pires formes de travail des enfants (projet WFCL), le Zimbabwe, bien qu’ayant accompli au cours des années quatre-vingt-dix des efforts appréciables dans le sens de la généralisation de l’enseignement primaire, le taux net de scolarisation et le taux d’achèvement de la scolarité primaire ont connu un déclin en raison des difficultés économiques et sociales que le pays connaît. La commission avait noté que les ressources consacrées à l’enseignement sont nettement insuffisantes, ce qui se traduit par un taux d’abandon scolaire constamment en hausse ces dernières années, au détriment, plus particulièrement des filles. La commission avait noté que, d’après l’enquête de 2004 sur la population active, sur 3 millions d’enfants âgés de 5 à 17 ans, 8,2 pour cent ne sont jamais allés à l’école et 10,6 pour cent ont abandonné l’école en cours de scolarité. Elle avait cependant noté qu’en 2001 le gouvernement avait mis en place un module d’aide à l’éducation de base (BEAM) dont le principal objectif était de faire baisser le nombre des abandons de scolarité dans le primaire et aussi d’atteindre les enfants qui n’ont jamais été scolarisés pour des raisons d’ordre économique. La commission avait demandé que le gouvernement communique des statistiques à jour sur les taux de scolarisation dans le primaire et les taux d’abandon de scolarité.
La commission note que, selon le ZCTU, les abandons de scolarité sont un phénomène courant au Zimbabwe. Elle note également que, d’après les indications du gouvernement, les statistiques qu’elle a demandées seront compilées et communiquées rapidement. La commission note en outre que, d’après un rapport de l’UNICEF du 26 mai 2010 intitulé «UNICEF Humanitarian Action Update: Zimbabwe», le BEAM a été redynamisé en 2009, grâce au puissant soutien de plusieurs donateurs, et a bénéficié à plus de 550 000 enfants de 5 400 écoles primaires. Elle note cependant que, d’après les informations provenant de l’enquête d’évaluation rapide menée en septembre 2008 afin d’identifier les pires formes de travail des enfants au Zimbabwe, 70 pour cent des enfants pris en considération avaient abandonné leur scolarité ou n’avaient jamais été scolarisés (l’étude était centrée sur les enfants occupés à des activités relevant des pires formes de travail des enfants). Cette enquête révèle en outre que, pour ces enfants, le principal obstacle à l’accès à l’éducation reste le coût de celle-ci: 48 pour cent de tous ceux qui ont abandonné l’école l’ont fait parce que leurs parents ne pouvaient pas acquitter les droits de scolarité et 59 pour cent de ceux qui n’ont jamais été scolarisé se trouvaient dans cette situation pour des raisons d’ordre économique. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que des enfants ne tombent dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer l’accès de tous les enfants du Zimbabwe à une éducation de base gratuite. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard, principalement par rapport aux obstacles économiques affectant l’accès à l’éducation, notamment en vue de l’accroissement des taux de scolarisation et de la réduction des taux d’abandon de scolarité. Elle prie également le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur le nombre d’enfants qui ont bénéficié d’une éducation de base gratuite dans le cadre du BEAM.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants victimes/orphelins du VIH/sida. La commission avait noté précédemment que le Zimbabwe est l’un des pays les plus fortement touchés par le VIH/sida et que cette pandémie a fait de nombreux orphelins, dont la plupart se retrouvent dans une situation relevant des pires formes de travail des enfants. La commission avait également noté que, de l’avis du ZCTU, la pandémie de VIH/sida contribue à entretenir le phénomène du travail des enfants, à travers la multiplication des foyers dirigés par un enfant. Elle avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles celui-ci avait mis en œuvre, en 2004, un plan d’action national en faveur des orphelins et autres enfants vulnérables (OVC NAP) en vue d’assurer l’accès de ces enfants à l’éducation, à l’alimentation, aux services de santé et à une protection contre la maltraitance et l’exploitation. Elle avait demandé que le gouvernement donne des informations sur l’impact de ce plan d’action OVC NAP en termes de protection des enfants victimes/orphelins du VIH/sida contre les pires formes de travail des enfants.
La commission prend note des plus récentes (2009) allégations du ZCTU selon lesquelles la pandémie de VIH/sida contribue de façon majeure à la pauvreté des enfants dans le pays. Elle note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. Elle note cependant que, d’après les informations contenues dans le rapport du gouvernement soumis à l’Assemblée générale des Nations Unies en janvier 2008 au titre de la Déclaration d’engagement sur le VIH/sida, le plan d’action OVC NAP déployé par le ministère des Services publics, du Travail et de la Prévoyance sociale a été mis en œuvre dans 68 des 83 districts. Selon ce rapport, en 2008, ce projet avait touché 147 012 bénéficiaires, à travers des interventions diverses, relevant notamment de l’éducation, des services de santé, de l’assistance juridique et de l’assistance psychosociale. Ce rapport indique en outre que, bien que l’on constate un recul continu de la prévalence du VIH/sida, il y a près d’un million d’orphelins en raison du VIH/sida de moins de 18 ans au Zimbabwe.
La commission exprime sa préoccupation devant le nombre particulièrement élevé d’enfants orphelins à cause du VIH/sida au Zimbabwe. Rappelant que les enfants orphelins à cause du VIH/sida ainsi que les autres enfants en situation vulnérable sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts, dans le cadre de l’OVC NAP, pour assurer leur protection contre les pires formes de travail des enfants. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans délai déterminé à cet égard et sur leurs résultats.
2. Enfants de la rue. La commission avait noté précédemment que, d’après des estimations officielles, il y aurait à Harare près de 5 000 enfants, en majorité des garçons de 14 à 18 ans, qui vivent dans la rue. La commission avait demandé que le gouvernement donne des informations sur les mesures prises en leur faveur dans le cadre du projet WFCL.
La commission note que le gouvernement déclare que la phase I du projet WFCL avait pour objet de déterminer la nature des pires formes de travail des enfants au Zimbabwe et qu’il n’a pas encore été engagé d’action contre les pires formes de travail des enfants. Le gouvernement indique qu’il mettra en œuvre de telles mesures correctives dans le cadre de la phase II du projet. Elle note cependant que, d’après les informations contenues dans un rapport sur les pires formes de travail des enfants disponible sur le site du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org) (rapport WFCL), ces dernières années, le nombre d’enfants vivant dans la rue a augmenté. Elle note également que 63 pour cent des enfants vivant dans la rue pris en considération dans le cadre de l’Enquête d’évaluation rapide étaient des orphelins et que l’âge moyen de ces enfants était de 10 ans. Toujours d’après cette évaluation rapide, la mendicité était la source de subsistance de 45 pour cent de ces enfants. La commission exprime sa profonde préoccupation devant l’augmentation du nombre des enfants vivant dans la rue, et elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger les enfants de moins de 18 ans qui vivent et travaillent dans la rue soient protégés contre les pires formes de travail des enfants. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, dans le cadre de la phase II du projet WFCL, et sur les résultats obtenus.
3. Enfants occupés à des activités extractives. La commission note que, selon les déclarations du ZCTU, au Zimbabwe, les pires formes de travail des enfants les plus courantes au Zimbabwe se rencontrent dans le secteur minier, où l’on voit des enfants se livrer à la récupération de minerais pour assurer leur subsistance. La commission note également que, d’après le rapport WFCL, des enfants sont occupés, avec le reste de leur famille, à l’extraction des diamants, de l’or, du chrome et de l’étain, ainsi qu’à des activités clandestines d’orpaillage. D’après l’enquête d’évaluation rapide, il s’agit principalement de garçons, âgés de 15 à 17 ans (encore que la plupart commencent dès 14 ans) qui sont employés à l’extraction, la plupart d’entre eux travaillant généralement de manière autonome (d’après cette enquête, 11,6 pour cent des enfants interrogés se livrent à ce type d’activité). Toujours d’après l’enquête d’évaluation rapide, 67 pour cent des enfants qui travaillent dans ce secteur manipulent des produits chimiques (notamment du mercure, du cyanure et des explosifs) et ils sont près de 24 pour cent à travailler plus de neuf heures par jour. La commission exprime sa profonde préoccupation devant la situation des enfants qui travaillent dans des conditions dangereuses dans les mines, et elle prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates, dans le cadre du projet WFCL, pour soustraire à cette situation les enfants occupés à des activités extractives dangereuses et assurer leur réadaptation. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé à cet égard, et sur les résultats obtenus.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Mécanismes de suivi et application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le ZCTU déclare que les invasions territoriales ont entraîné des déplacements de travailleurs agricoles et leur famille, et que ces déplacements ont eu eux-mêmes pour cause d’entraîner des enfants dans des activités illicites, notamment dans la prostitution. Le ZCTU indique en outre que les mécanismes d’application de la législation ont besoin d’être renforcés et qu’il serait particulièrement nécessaire de s’attaquer aux causes sous-jacentes des pires formes de travail des enfants, notamment à la pauvreté, et d’instaurer un système social inclusif.
La commission note que le gouvernement se réfère aux indications provenant de l’enquête d’évaluation rapide selon lesquelles 18 pour cent des enfants interrogés se livraient à la prostitution et 23 pour cent à des activités illicites. Toujours d’après l’enquête d’évaluation rapide, bien que de nombreux facteurs contribuent à l’aggravation de la situation des enfants, la pauvreté en est le principal. En outre, les enfants qui se livrent à ces activités le font parce qu’ils n’ont pas à leur portée d’autre solution viable pour subvenir à leurs besoins et, dans certains cas, à ceux de leur famille. Le revenu procuré par les enfants est utilisé principalement par les familles pour répondre aux besoins essentiels, notamment au logement et à l’habillement. L’enquête d’évaluation rapide se conclut sur le constat que, bien que la législation visant les pires formes de travail des enfants soit, pour l’essentiel, suffisamment à jour, le problème réside dans le défaut d’application de cette législation. L’enquête fait ressortir qu’il faudrait que les institutions et personnes ayant pour mission de faire respecter la législation concernant l’enfance disposent de ressources adéquates et que les ministères et administrations dont relève la mise en œuvre des dispositions légales compétentes devraient bénéficier des ressources budgétaires nécessaires.
La commission exprime sa profonde préoccupation devant le constat de cette carence de l’application des dispositions légales donnant effet à la convention. La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts, dans le cadre de la mise en œuvre de la phase II du projet WFCL, pour lutter contre les pires formes de travail des enfants, notamment à travers le renforcement de l’application de la législation pertinente et des mesures propres à s’attaquer aux causes fondamentales de ce phénomène. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises, et sur les résultats obtenus. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par des mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, les enquêtes menées, les poursuites exercées, les condamnations prononcées et les peines imposées, dès que de telles informations sont disponibles. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et âge.
La commission soulève par ailleurs d’autres points dans le cadre d’une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 11 de la loi no 8 de 2001 sur les délits sexuels érige en infraction le fait de recruter une personne pour lui faire quitter le Zimbabwe à des fins d’exploitation sexuelle. Elle avait également noté que le gouvernement avait indiqué que la vente et la traite d’enfants constituent une infraction et que la loi sur l’adoption et la protection des enfants (loi sur les enfants) serait modifiée de manière à traiter explicitement de la vente et de la traite d’enfants.
La commission note que, selon le document de projet intitulé «Elimination of the Worst Forms of Child Labour in Zimbabwe, phase 1» (rapport pour le projet WFCL) communiqué par le gouvernement, il est indiqué que le Zimbabwe pourrait être un pays de provenance, de transit et de destination pour le travail forcé et l’exploitation sexuelle. On pense que des enfants du Zimbabwe sont l’objet d’un trafic interne de main-d’œuvre forcée destinée à l’agriculture, à la domesticité et à l’exploitation sexuelle. Des femmes et des jeunes filles seraient entraînées par tromperie dans un trafic à destination d’autres pays, en Afrique, en Amérique, en Asie et en Europe, sur de fausses promesses d’un emploi ou d’une bourse d’études, qui ne se traduisent dans la réalité que par une servitude domestique ou un exploitation sexuelle à des fins commerciales. La traite et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales de femmes et d’enfants ont, pour les victimes, des conséquences particulièrement destructrices sur les plans physique, psychologique et moral. Les éléments qui contribuent à la persistance du phénomène de la traite sont naturellement la pauvreté et les privations qu’elle entraîne, la situation d’infériorité des femmes dans la société, les préjugés contre les jeunes filles, l’évolution des mentalités et attitudes en ce qui concerne le sexe, et enfin l’urbanisation et les migrations.
La commission estime la situation préoccupante. Elle observe que la législation en vigueur (loi sur les délits sexuels et loi sur les enfants, dans sa teneur modifiée) ne vise que certains aspects de la traite, à savoir la traite à des fins d’exploitation sexuelle, mais n’exprime aucunement l’interdiction de la vente et de la traite d’enfants au sens de personnes de moins de 18 ans, notamment lorsque cette traite vise l’exploitation du travail de ces personnes. La commission attire également l’attention du gouvernement sur l’article 1 de la convention qui demande aux Etats Membres qui ont ratifié la convention de prendre des mesures «immédiates» pour interdire les pires formes de travail des enfants de toute urgence. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires de toute urgence pour interdire la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation de leur travail. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur toute évolution sur ce plan.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté précédemment que ni la loi sur les enfants ni la loi sur les délits sexuels ne contiennent de disposition exprimant l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant, au sens de toute personne de moins de 18 ans, pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle avait noté que le gouvernement avait indiqué qu’une modification appropriée de l’une et l’autre loi serait étudiée sérieusement, de manière que les interdictions qu’elles expriment incluent explicitement la pornographie mettant en scène des enfants. La commission note que l’article 8 de la loi sur les enfants dispose que toute personne qui entraîne un enfant (personne de moins de 16 ans) ou un adolescent (personne de 16 à 18 ans) à se livrer à des «actes immoraux» ou l’incite à se livrer à de tels actes commet une infraction. Elle note également qu’aux termes de l’article 10(1)(d) de la loi sur les enfants toute personne qui entraîne un enfant ou un adolescent à se produire ou s’exposer de quelque manière que ce soit pour le divertissement d’un public dans des conditions de nature à porter atteinte à la santé ou à la moralité de cet enfant ou de cet adolescent commet une infraction. La commission prie le gouvernement de donner la définition des termes «actes immoraux».
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 13 de la loi sur les enfants punit quiconque incite ou entraîne un enfant ou un adolescent à commettre une infraction ou met sciemment à sa disposition les moyens de la commettre. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, sont visés par l’interdiction exprimée par cet article 13 de la loi sur les enfants.
Article 4, paragraphe 3. Mise à jour périodique de la liste des travaux dangereux. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique qu’une révision de la liste des types de travaux dangereux est envisagée dans le cadre du projet WFCL. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur toute initiative qui concernerait la révision de la liste des types de travaux dangereux ainsi prévue dans le cadre du projet WFCL.
Article 6, paragraphe 1. Programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note que le gouvernement indique que, conformément au rapport relatif au projet WFCL (dont il communique copie), ce projet a été engagé par le gouvernement du Zimbabwe en coopération avec le programme OIT/IPEC, le PNUD, l’UNESCO et l’OIM. Il a pour objectif d’aider le gouvernement et ses partenaires à: a) identifier les pires formes de travail des enfants telles qu’elles existent au Zimbabwe; b) élaborer un programme à délai déterminé (PDD) axé sur l’élimination des pires formes de travail des enfants ainsi identifiées (phase 1); c) mettre en œuvre le PDD (phase 2). Pour la mise en œuvre du projet WFCL, le gouvernement s’appuiera sur le ministère des Services publics, du Travail et de la Prévoyance sociale, en partenariat avec le programme OIT/IPEC, le PNUD, l’UNESCO et l’OIM et avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, les autorités locales et les ONG. Un protocole d’accord général sera signé entre l’OIT et le gouvernement du Zimbabwe de manière à définir les rôles respectifs de toutes les parties. Un comité directeur national, constitué de représentants du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Prévoyance sociale et des autres ministères compétents et de représentants des employeurs et des travailleurs, sera mis en place pour superviser le déroulement du projet WFCL. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la mise en œuvre du projet WFCL et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Prévention des pires formes de travail des enfants. La commission avait noté précédemment que l’accès à une éducation gratuite au niveau du primaire a toujours été garanti au Zimbabwe. Elle avait également noté que, en 2001, le gouvernement avait mis en place un module d’aide à l’éducation de base (BEAM), qui avait contribué largement à réduire les abandons de scolarité dans le primaire, avant d’être étendu au secondaire. La commission note que, d’après les informations données par le gouvernement, le BEAM est toujours en place, et grâce à ce système des enfants, qui autrement se retrouveraient hors de l’école en raison de leur situation financière, bénéficient d’une assistance. Le gouvernement ajoute qu’il communiquera des statistiques sur les résultats du BEAM. Cependant, la commission note que, d’après les éléments contenus dans le rapport relatif au projet WFCL, le Zimbabwe, tout en ayant accompli des efforts appréciables au cours des années quatre-vingt-dix dans le sens de la généralisation de l’enseignement primaire, enregistre actuellement une inflexion vers le bas de son taux net de scolarisation et de son taux d’achèvement de l’enseignement primaire en raison des difficultés économiques et sociales que le pays connaît actuellement. Les ressources consacrées à l’enseignement sont dans la plupart des cas insuffisantes et c’est pourquoi le nombre des abandons de scolarité n’a fait que croître ces dernières années, touchant plus particulièrement les filles. De plus, d’après l’enquête de 2004 sur la population active mentionnée dans le rapport relatif au projet WFCL, sur 3 millions d’enfants âgés de 5 à 17 ans, 8,2 pour cent ne sont jamais allés à l’école et 10,6 pour cent ont abandonné l’école en cours de scolarité. La commission note que l’avènement de l’enseignement primaire universel est l’un des objectifs de développement du Millénaire pour le Zimbabwe. Elle note également que le projet WFCL s’appuie essentiellement sur l’éducation en tant que moyen de lutte contre les pires formes de travail des enfants. Dans le contexte de la mise en œuvre du projet WFCL, la commission demande que le gouvernement intensifie ses efforts de lutte contre l’abandon de la scolarité en tant que moyen de prévention des pires formes de travail des enfants. Elle demande également que le gouvernement communique des statistiques à jour sur les taux de scolarisation dans le primaire et les taux d’abandon de scolarité. Enfin, elle demande qu’il fournisse des statistiques sur le nombre d’enfants ayant accédé à une éducation de base gratuite grâce au BEAM.
Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite pour les enfants soustraits à une activité relevant des pires formes de travail des enfants. La commission avait noté précédemment que le Centre de réadaptation Ruwa assure une formation professionnelle pour les enfants qui ont été soustraits à une activité relevant des pires formes de travail des enfants. Le gouvernement indique que ce centre continue de s’occuper des enfants se trouvant dans une situation particulièrement difficile. Il ajoute qu’il communiquera dans les meilleurs délais les statistiques disponibles concernant les résultats obtenus par ce centre. La commission demande que le gouvernement communique dès qu’elles seront disponibles des statistiques sur le nombre d’enfants soustraits à des activités relevant des pires formes de travail des enfants et réadaptés à une vie normale grâce à ce Centre de réadaptation Ruwa.
Alinéa d). Repérer les enfants particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge. 1. Enfants victimes/orphelins du VIH/SIDA. La commission avait noté précédemment que le Zimbabwe est l’un des pays les plus durement touchés par le SIDA et que cette pandémie y a fait de nombreux orphelins, dont la plupart se retrouvent dans une situation relevant des pires formes de travail des enfants. Elle avait également noté que les orphelins et d’autres enfants en situation difficile, notamment des enfants vivant avec le VIH/SIDA, sont pris en charge dans des foyers administrés par le gouvernement, par l’Eglise ou d’autres organismes privés.
La commission note que le ZCTU déclare que la pandémie de VIH/SIDA contribue au phénomène de travail des enfants, du fait que le nombre de foyers ayant à leur tête un enfant ne cesse de se multiplier. Elle note que le gouvernement indique avoir mis en œuvre en 2004 un plan d’action national en faveur des orphelins et autres enfants vulnérables (OVC NPA) en vue d’assurer l’accès de ces enfants à l’éducation, à l’alimentation, aux services de santé et à une protection contre la maltraitance et l’exploitation. La commission demande que le gouvernement donne des informations sur l’impact de ce plan d’action OVC NPA en termes de protection des enfants victimes/orphelins du VIH/SIDA contre les pires formes de travail des enfants. Elle demande également que le gouvernement donne des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour assurer la protection des enfants victimes/orphelins du VIH/SIDA contre les pires formes de travail des enfants.
2. Enfants de la rue. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que, suivant le rapport relatif au projet WFCL, un phénomène assez nouveau se développe à Harare et sans doute ailleurs, celui des enfants vivant dans la rue. D’après des estimations officielles, il y en aurait près de 5 000 à Harare, en majorité des garçons de 14 à 18 ans. Les autorités et le public d’une manière générale les perçoivent comme des vagabonds, des enfants ayant fui l’école et des vendeurs à la sauvette. La commission demande que, dans le cadre de la mise en œuvre du projet WFCL, le gouvernement donne des informations sur l’impact de ce projet en termes de protection des enfants (au sens de personnes de moins de 18 ans) vivant dans la rue contre les pires formes de travail des enfants.
Article 8. Coopération internationale. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement communique copie du Code relatif au travail des enfants élaboré par la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), qui contient des lignes directrices à l’adresse des Etats membres sur la question du travail des enfants.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que, selon le rapport relatif au projet WFCL, l’enquête de 2004 sur la population active fait apparaître qu’il y avait cette année-là au Zimbabwe environ 3 millions d’enfants de 5 à 17 ans, dont 46 pour cent exerçaient une activité économique d’une forme ou d’une autre. La commission note que, toujours d’après ce rapport, la première phase du projet consistera à repérer les pires formes de travail des enfants au Zimbabwe et en définir avec précision la nature et l’étendue. La commission demande que, dans le cadre de la mise en œuvre du projet WFCL, le gouvernement communique des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par des mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des peines infligées.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note de la communication du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) de septembre 2005 et de la réponse du gouvernement. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission avait prié le gouvernement de lui donner des informations sur les activités et le fonctionnement du Conseil de la protection de l’enfance en ce qui concerne l’élimination des pires formes de travail des enfants. Le gouvernement indique que les activités du conseil, qui ont trait à l’élimination des pires formes de travail des enfants, sont mises en œuvre par le biais du Fonds pour la protection de l’enfance, créé en vertu de l’article 75H de la loi sur l’adoption et la protection des enfants, telle que modifiée. Il précise que ce fonds peut être utilisé pour la diffusion d’informations sur l’alcoolisme et la toxicomanie, les grossesses d’adolescentes et d’autres problèmes des enfants et des adolescents, pour des activités dans le domaine de l’éducation, de la formation professionnelle et de la santé, ainsi que pour tout autre projet destiné à améliorer le bien-être et la protection des jeunes. Le gouvernement indique que le but est d’aider le mieux possible les jeunes que la pauvreté risque de pousser vers les pires formes de travail. La commission prend bonne note de ces informations.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 11 de la loi no 8 de 2001 sur les délits sexuels érigeait en délit le fait de recruter une personne pour lui faire quitter le Zimbabwe dans l’intention de la livrer à la prostitution ou de lui faire quitter son lieu de résidence habituel pour l’installer dans une maison de prostitution. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si la législation interdisait explicitement la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans, notamment en vue de leur exploitation par le travail. Le gouvernement indique que la vente et la traite d’enfants sont des délits, et qu’une modification introduisant des dispositions explicites à ce propos sera prochainement apportée à la loi sur l’adoption et la protection des enfants. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’interdiction prévue par l’article 3 a) de la convention, qui inclut la traite de jeunes de moins de 18 ans aux fins d’exploitation économique. Elle prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans, y compris aux fins d’exploitation par le travail.
2. Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 14(2) de la Constitution du Zimbabwe le travail imposé par la discipline parentale et «autre discipline quasi parentale» (art. 26(1)) était exclu de la définition du travail forcé. La commission avait prié le gouvernement de préciser la signification de l’expression «discipline quasi parentale». Le gouvernement indique que cette expression renvoie aux situations dans lesquelles les parents peuvent être remplacés, comme à l’école où l’instituteur peut assumer le rôle de parent. Il précise que le type de travail qui peut être exigé en pareil cas comprend le balayage de la classe, l’arrosage des fleurs, le lavage par l’enfant de ses propres vêtements et le nettoyage des fenêtres.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait noté que la loi sur les délits sexuels érigeait la prostitution en délit. Elle avait également noté que l’article 12(a) de la loi sur l’adoption et la protection des enfants stipulait que, si à la suite d’une plainte, le tribunal des mineurs était convaincu qu’une fille de moins de 18 ans était exposée au risque de prostitution ou se prostituait effectivement il pouvait ordonner au(x) parent(s) ou au tuteur de cette fille de prendre des mesures appropriées pour remédier à la situation. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les garçons de moins de 18 ans bénéficient de la même protection. Le gouvernement indique que la prostitution des garçons n’est pas envisagée au Zimbabwe, mais que l’article 11 de la loi sur les délits sexuels protège aussi bien les garçons que les filles de la prostitution. Il ajoute que, dans la pratique, même si cela n’est pas mentionné dans la législation, la même protection est accordée aux garçons et qu’il serait possible de trouver des moyens de le préciser. La commission prend bonne note de cette information.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté que ni la loi sur l’adoption et la protection des enfants ni la loi sur les délits sexuels ne contenaient des dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle avait prié le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour interdire cette pire forme de travail des enfants. Le gouvernement indique qu’il envisage sérieusement de modifier à l’avenir la loi sur les délits sexuels et la loi sur l’adoption et la protection des enfants pour y inclure la pédopornographie. La commission prie par conséquent le gouvernement de lui donner des informations sur toute modification de la législation visant à interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait pris note des indications fournies par le gouvernement, selon lesquelles une étude approfondie sur cette pire forme de travail des enfants était nécessaire, et l’avait prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l’interdiction et l’élimination de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’enfants aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Le gouvernement indique que le ministère entend collaborer étroitement avec les acteurs concernés pour faire en sorte que la législation traite des questions relatives à l’élimination de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’enfants aux fins d’activités illicites, et en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants, comme l’exigent les conventions internationales. La commission prie le gouvernement de l’informer de toute mesure concrète prise dans ce sens.
Article 4, paragraphe 2. Localisation du travail dangereux. La commission avait noté que l’inspection du travail et notamment les services d’inspection des usines étaient chargés de localiser les types de travail dangereux. Elle avait prié le gouvernement de l’informer de l’action de l’inspection du travail dans ce domaine ainsi que des consultations tripartites tenues sur ce sujet. Le gouvernement indique que les inspecteurs du travail attirent l’attention des inspecteurs des usines sur tout travail dangereux qu’ils auraient détecté et que les consultations sur cette question ont lieu au sein du Conseil tripartite du Zimbabwe pour la santé et la sécurité au travail (ZOHSC).
Paragraphe 3. Mise à jour régulière de la liste des travaux dangereux. La commission avait noté que la liste des types de travail dangereux serait révisée dans le cadre du programme mis en place à la suite de l’enquête nationale sur le travail des enfants, dès que l’aide nécessaire de l’OIT/IPEC serait disponible. La commission prie à nouveau le gouvernement de l’informer de tout fait nouveau concernant la révision de la liste des types de travail dangereux.
Article 6, paragraphe 1. Programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note qu’en réponse à ses commentaires antérieurs le gouvernement indique qu’un plan d’action national en faveur des orphelins et d’autres enfants en situation difficile a été élaboré en 2003 avec la participation active d’enfants. Le gouvernement précise que ce plan d’action national a pour but de renforcer l’application des dispositions de la législation nationale, qui concernent les enfants. Ces dispositions offrent une protection juridique aux enfants qui passent à travers les filets de protection sociale. En outre, ce plan devrait bénéficier de l’assistance technique de l’OIT/IPEC. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur la mise en œuvre du plan d’action national de 2003 en faveur des orphelins et d’autres enfants en situation difficile, et sur les résultats obtenus en ce qui concerne l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment les sanctions prévues dans les textes donnant effet à l’article 3 a) à d) de la convention étaient appliquées dans la pratique. Le gouvernement indique que les auteurs de délits sont condamnés à la prison ou à une amende et, dans certains cas, astreints à des travaux d’intérêt public.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Prévention des pires formes de travail des enfants. La commission avait noté que l’enseignement primaire avait toujours été gratuit au Zimbabwe. Elle avait également noté qu’en 2001 le gouvernement avait mis en place un module d’aide à l’éducation de base (BEAM) pour lutter contre l’abandon scolaire et scolariser les enfants qui n’avaient jamais fréquenté l’école pour cause de pauvreté. La commission prend note avec intérêt de l’information fournie par le gouvernement, selon laquelle le BEAM a permis de réduire sensiblement le nombre d’enfants qui abandonnent l’école et a depuis été mis en place dans le cycle du secondaire. Considérant que l’enseignement contribue à l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de continuer à l’informer des résultats obtenus grâce au BEAM, y compris dans l’enseignement secondaire.
Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite des enfants soustraits aux pires formes de travail. Le gouvernement indique que le Centre de réadaptation Ruwa continue à dispenser des cours de formation professionnelle aux enfants qui ont été soustraits aux pires formes de travail. La commission prie le gouvernement de continuer à l’informer des activités de ce centre et des résultats obtenus en ce qui concerne l’aide directe visant à soustraire les enfants aux pires formes de travail.
Alinéa d). Identifier et entrer en contact direct avec les enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants victimes ou orphelins du VIH/SIDA. La commission avait précédemment noté que le Zimbabwe était l’un des pays les plus durement touchés par le SIDA. Elle avait également noté que la pandémie faisait de nombreux orphelins qui, pour la plupart, exerçaient les pires formes de travail des enfants. La commission avait prié le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour protéger ces enfants. Elle avait également prié le gouvernement de lui indiquer comment l’inspection du travail identifiait les enfants les plus menacés, et en particulier ceux qui sont touchés par le VIH/SIDA. Le gouvernement indique que les orphelins et autres enfants en situation difficile, y compris ceux qui sont touchés par le VIH/SIDA, sont pris en charge dans des foyers administrés par le gouvernement ou par l’Eglise et d’autres organismes privés. En outre, l’inspection du travail signale les enfants en danger qu’elle repère aux services sociaux, dont les agents prennent alors les mesures nécessaires. La commission prie le gouvernement de continuer à l’informer des activités de l’inspection du travail et d’autres mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour repérer les enfants victimes ou orphelins du VIH/SIDA et leur venir en aide.
2. Garçons des rues. La commission note que l’enquête nationale de 1999 sur le travail des enfants ne portait pas sur les activités «cachées» telles que celles des enfants de la rue. Or la même source révèle que dans toutes les grandes villes du Zimbabwe des enfants vivent dans la rue. La commission prie par conséquent le gouvernement de l’informer des mesures assorties d’un délai prises ou envisagées pour faire en sorte que les enfants de moins de 18 ans qui travaillent dans la rue soient protégés des pires formes de travail.
La commission note qu’en ce qui concerne l’article 7, paragraphe 2 a), b) et e), de la convention le gouvernement attend l’assistance technique et financière du BIT pour mettre en place le programme donnant suite à l’enquête sur le travail des enfants qui comprendra un projet de réadaptation des victimes du travail des enfants (projet C). La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur tout fait nouveau qui surviendrait à ce propos.
Article 8. 1. Coopération internationale. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique qu’il continue à collaborer avec d’autres pays à la résolution de divers problèmes. Il ajoute que le code de la Communauté pour le développement de l’Afrique australe (SADC), relatif au travail des enfants, a été adopté. La commission prie le gouvernement de joindre une copie de ce texte à son prochain rapport.
2. Programme de lutte contre la pauvreté. Le gouvernement indique qu’il entend lutter contre la pauvreté en améliorant les conditions de vie et de travail des plus démunis par le biais du programme «Des emplois pour l’Afrique». La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur le programme «Des emplois pour l’Afrique» et tout effet notable de celui-ci sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Point III du formulaire de rapport. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique qu’il continuera à communiquer toute décision de justice relative à l’application de la convention.
Points IV et V. La commission avait précédemment noté que le Zimbabwe envisageait de mettre en place des programmes assortis de délai (PAD) bénéficiant de l’aide du BIT/IPEC, pour prévenir les pires formes de travail des enfants, protéger les travailleurs enfants et réadapter les victimes du travail des enfants, en mettant plus particulièrement l’accent sur les secteurs des travaux domestiques et de l’agriculture. Elle note en outre que le gouvernement a besoin d’une assistance technique et financière du BIT pour mettre en place le programme donnant suite à l’enquête sur le travail des enfants. Elle note enfin que, pour l’heure, le gouvernement n’a pas les moyens de fournir des données statistiques ventilées par sexe et par groupes d’âge sur les pires formes de travail des enfants mais qu’il le fera dès qu’il obtiendra le financement du programme donnant suite à l’enquête sur le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de l’informer de tout fait nouveau concernant la réalisation de ce programme. Elle le prie également de lui donner dès que possible des informations sur la nature, l’ampleur et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants bénéficiant des mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les peines infligées.
La commission note les premier et second rapports du gouvernement et le prie de fournir des informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport, selon lesquelles le Conseil national sur le bien-être de l’enfance, conseil composé de représentants de plusieurs ministères, ONG, agences internationales, du milieu du travail et des affaires a débuté une campagne de sensibilisation en ce qui concerne l’élimination des pires formes de travail des enfants. Outre la compagne de sensibilisation, certaines des organisations représentées au conseil s’occupent de leurs propres programmes relatifs à l’élimination du travail des enfants en général, lesquels sont mis en œuvre à l’échelon national dans différentes parties du pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités et le fonctionnement du conseil en ce qui concerne l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 3. Les pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage et pratiques analogues. 1. La servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire. La commission note que, en vertu de l’article 4A de la loi sur les relations de travail amendée de 2000, aucune personne ne sera requise pour exécuter un travail forcé. Elle note également que, selon l’article 14 de la Constitution du Zimbabwe, aucune personne ne sera tenue en esclavage ou en servitude ou requise pour exécuter un travail forcé. Toutefois, l’article 14, paragraphe 2, de la Constitution exclut de la définition de «travail forcé» tout travail imposé par la «discipline parentale» qui, selon l’article 26, paragraphe 1, de la Constitution inclut l’école ou toute autre «discipline quasi parentale». La commission prie le gouvernement de préciser la signification de l’expression «toute autre discipline quasi parentale» et de décrire le type de travail qui peut être imposé en vertu de cette dérogation.
2. Vente et traite des enfants. La commission note que l’article 11 de la loi no 8 sur les infractions sexuelles de 2001 prévoit que constitue une infraction le fait de procurer toute personne en vue de lui faire quitter le Zimbabwe avec l’intention de la prostituer; ou de lui faire quitter son lieu habituel de résidence avec l’intention de la détenir ou de lui faire fréquenter un bordel. Une personne reconnue coupable d’une infraction en vertu de l’article 11 est passible d’une amende d’une valeur maximale de 50 000 dollars ou d’un emprisonnement d’une période maximale de dix ans, ou de l’une ou de l’autre sanction. La commission note toutefois qu’il ne semble pas y avoir de disposition législative interdisant spécifiquement la vente ou la traite des enfants de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement d’indiquer si une disposition législative interdit spécifiquement la vente ou la traite des enfants de moins de 18 ans.
3. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que, selon l’article 27 de la loi sur la défense et la loi sur le service national de 1979, l’âge minimum d’enrôlement volontaire et de conscription dans les forces armées est de 18 ans. Elle note également que la loi sur l’âge légal de la majorité oblige toutes les agences gouvernementales à recruter et employer des personnes de plus de 18 ans.
Alinéa b). 1. L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 11 de la loi sur la protection et l’adoption des enfants prévoit que constitue une infraction le fait de procurer une personne en vue de la prostituer, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du Zimbabwe (paragr. b)); ou de quitter le Zimbabwe avec l’intention de prostituer la personne (paragr. c)); ou de lui faire quitter son lieu habituel de résidence avec l’intention de la détenir ou de lui faire fréquenter un bordel (paragr. d)). Une telle infraction est passible d’une amende d’une valeur maximale de 500 dollars ou d’un emprisonnement d’une période maximale de dix ans ou de l’une ou l’autre sanction. La commission note que l’article 12, paragraphe 1 a), de la loi sur la protection et l’adoption des enfants prévoit que si, à la suite d’une plainte, le tribunal du mineur est convaincu qu’une fille de moins de 18 ans est exposée à un risque de prostitution ou qu’elle vit une vie de prostituée, il peut ordonner aux parents ou tuteurs de la fille de prendre les mesures appropriées pour remédier à la situation. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagés afin de s’assurer que la même protection est donnée aux garçons de moins de 18 ans.
2. L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de pornographie. La commission constate que ni la loi sur la protection et l’adoption des enfants ni la loi sur les agressions sexuelles ne comportent des dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants et que, aux termes de l’article 1 de la convention, tout Membre qui ratifie la convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, conformément à l’article 3 c) de la convention.
Alinéa c). L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note les indications du gouvernement dans son premier rapport selon lesquelles il est nécessaire de réaliser une étude approfondie portant sur cette pire forme de travail des enfants. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants et que, aux termes de l’article 1 de la convention, tout Membre qui ratifie la convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer l’interdiction et l’élimination de l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, conformément à l’article 3 c) de la convention.
Alinéa d). Les travaux dangereux. La commission note qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement sur les relations de travail (Emploi des enfants et des jeunes personnes) de 1997, telle qu’amendée en 1999, aucune personne ne peut employer un enfant (toute personne de moins de 16 ans) ou une jeune personne (toute personne âgée de 16 à 18 ans) dans les types de travail dangereux établis à l’annexe du règlement. Elle note également que l’article 7 du règlement sur les relations de travail prévoit que toute personne qui enfreint ce règlement peut être reconnue coupable et est passible d’une amende d’une valeur de 2 000 dollars (37 dollars E.-U.) ou d’un emprisonnement d’une période de douze mois. La commission note en outre que l’article 11, paragraphe 4, de la loi sur les relations de travail amendée de 2000 interdit l’emploi des personnes de moins de 18 ans à un travail qui est susceptible de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité, lequel travail ne devra pas se limiter aux activités dangereuses telles que prescrites. De plus, l’article 7, paragraphe 2 g), de la loi sur la protection et l’adoption des enfants de 2001 tient le parent ou le tuteur d’un enfant responsable s’il oblige un enfant (toute personne de moins de 16 ans) ou une jeune personne (toute personne âgée de 16 à 18 ans) à exécuter toute forme de travail des enfants.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission note que l’annexe au règlement sur les relations de travail (emploi des enfants et des jeunes personnes de 1997), telle qu’amendée en 1999, prévoit une liste des types de travail dangereux tels que: 1) tout travail qui est susceptible de compromettre ou de déranger l’éducation de l’enfant ou de la jeune personne; 2) tout travail impliquant un contact avec des substances, objets ou procédés dangereux, y compris la radiation ionisante; 3) tout travail impliquant le travail dans les mines souterraines; 4) tout travail qui expose l’enfant à des tensions électriques, des outils simples, taillage ou affûtage de lames; 5) tout travail qui expose l’enfant à des chaleurs extrêmes, au froid, au bruit ou à des vibrations entières du corps; et 6) tout travail de nuit. Elle note également qu’en vertu de l’article 2 de la loi sur la protection et l’adoption des enfants, telle qu’amendée en 2001, l’expression «travail des enfants» est définie par l’énonciation des activités mentionnées à la liste des types de travail dangereux inclus à l’annexe du règlement sur les relations de travail.
Paragraphe 2. Localisation des types de travail dangereux. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport, selon lesquelles le système de l’inspection du travail compris dans les services d’inspection des usines est chargé de localiser les types de travail dangereux et de prendre les actions correspondantes en conformité avec le règlement sur les relations de travail (emploi des enfants et des jeunes personnes) de 1997. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le travail des inspecteurs du travail à cet égard, ainsi que sur les consultations tripartites tenues sur le sujet.
Paragraphe 3. Examen périodique et révision de la liste des types de travail dangereux déterminés. La commission note les indications comprises dans le premier rapport du gouvernement selon lesquelles, depuis l’adoption du règlement sur les relations de travail (emploi des enfants et des jeunes personnes) de 1997, la liste des types de travail dangereux a été révisée. Toutefois, la liste sera révisée par le programme sur la suite de l’enquête nationale sur le travail des enfants dès que l’aide nécessaire du BIT/IPEC aura été assurée. Le gouvernement indique également que les organisations d’employeurs et de travailleurs font partie du programme sur la suite de l’enquête nationale sur le travail des enfants proposée. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les développements concernant la révision de la liste des types de travail dangereux.
Article 5. Mécanismes pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention. Dans son premier rapport, le gouvernement indique que la question du travail des enfants en général, et des pires formes de travail des enfants en particulier, est dans les limites de compétence du Conseil national du bien-être de l’enfant, lequel est essentiellement le forum modifié sur le bien-être de l’enfant établi par la loi sur la protection et l’adoption des enfants et la loi sur l’adoption amendée. La commission note que, selon l’article 2B de la loi amendée sur la protection et l’adoption des enfants, le conseil remplira les fonctions de conseiller du ministre en charge des sujets concernant le bien-être des enfants, de contrôle de la situation des enfants dans le besoin, de la promotion de la coordination de plusieurs organisations impliquées dans la protection des droits des enfants. Il remplira également toute autre fonction qui lui sera attribuée par le ministre. Ce conseil travaille sur le programme sur la suite de l’enquête nationale sur le travail des enfants proposée, lequel visera le travail des enfants en général et les pires formes de travail des enfants en particulier. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les organisations d’employeurs et de travailleurs sont représentées à ce conseil. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le travail du Conseil national sur le bien-être de l’enfant, notamment en ce qui concerne l’application des dispositions pertinentes pour l’application de l’article 3 a) à d) de la convention.
Article 6, paragraphe 1. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note les indications du gouvernement dans son premier rapport selon lesquelles aucun programme d’action pour éliminer les pires formes de travail des enfants n’est actuellement défini. Elle note également que le gouvernement est dans sa phase initiale concernant le développement des programmes d’action, avec une priorité accordée à la réalisation d’une étude approfondie sur les pires formes de travail des enfants. Le gouvernement indique que tout développement qui aura lieu à cet égard le sera avec le consentement de tous les groupes intéressés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant l’état des programmes d’action pris par le gouvernement, y compris des informations concernant les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, telles que prévues à l’article 6 afin d’élaborer et de mettre en œuvre de tels programmes, ainsi que des informations indiquant dans quelle mesure les vues d’autres groupes intéressés ont été prises ou seront prises en considération pour la planification et la mise en œuvre des programmes.
Article 7, paragraphe 1. Mesures pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que les infractions de la législation nationale donnant effet à l’article 3 a) à d) de la convention établissent des délits. De tels délits entraînent des sanctions sous la forme d’amendes et/ou d’emprisonnement. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière selon laquelle ces sanctions sont appliquées dans la pratique.
Paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note l’indication du gouvernement, selon laquelle les mesures effectives pour empêcher l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants seront mises en œuvre après l’étude approfondie sur les pires formes de travail des enfants, laquelle sera entamée au moment du programme sur la suite de l’enquête nationale sur le travail des enfants proposée. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tous développements à cet égard.
Alinéa b). L’aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. La commission note que le gouvernement se réfère au projet C (rééducation des victimes du travail des enfants) du programme sur la suite de l’enquête nationale sur le travail des enfants proposée. Elle note que, selon l’enquête nationale sur le travail des enfants de 1999, les pires formes de travail des enfants se trouvent principalement dans le secteur de l’agriculture (le plus souvent dans les travaux dangereux). Les enfants victimes de cette pratique doivent être soustraits de telles situations, réadaptés et réintégrés à la société. Selon ce projet, le gouvernement prévoit d’identifier les enfants exposés aux travaux dangereux et de prendre les mesures pour soustraire et réadapter ces enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant les initiatives ou les mesures adoptées à cet égard.
Alinéa c). Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport selon lesquelles l’accès à l’éducation primaire gratuite a toujours été garanti au Zimbabwe. Le gouvernement indique également qu’entre 1980 et 1990 il a implanté et mis en œuvre l’éducation gratuite pour tous les enfants en âge de fréquenter l’école comme un droit fondamental de la personne. Toutefois, en vertu des programmes d’ajustement structurel économique (ESAP), le Zimbabwe a réimplanté des frais de scolarité pour l’éducation primaire. En 2001, le gouvernement s’est engagé dans une unité d’aide à l’éducation de base (BEAM) dont l’objectif principal est de réduire le nombre d’enfants abandonnant l’école et de viser ceux qui n’ont jamais fréquenté l’école en raison de pauvreté. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des conclusions et des mesures prises par l’unité d’aide à l’éducation de base (BEAM), particulièrement en ce qui concerne l’accès à l’éducation primaire pour les enfants des groupes marginalisés et la formation professionnelle pour les enfants soustraits des pires formes de travail des enfants.
Alinéa d). Identifier et entrer en contact direct avec les enfants particulièrement exposés à des risques. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les enfants particulièrement exposés à des risques sont identifiés par l’entremise de l’inspection du travail et par certains groupes d’individus. Elle note également les indications du gouvernement selon lesquelles une approche intégrée est envisagée par le programme sur la suite de l’enquête nationale sur le travail des enfants. En outre, la commission note que, selon la publication de l’IPEC nommée «Le VIH/SIDA et le travail des enfants au Zimbabwe: une évaluation rapide», le Zimbabwe est l’un des pays les plus affectés par le SIDA avec environ 2 000 morts par semaine dues à cette maladie. En raison de l’étendue du VIH/SIDA, de nombreux enfants sont orphelins et la plupart se retrouvent dans les rues, se prostituant ou travaillant de longues heures pour un petit salaire. La commission, préoccupée par la gravité de cette situation, prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures déjà prises et celles envisagées afin d’assurer la protection de ces enfants et de communiquer plus d’informations concernant le fonctionnement des inspections du travail dans l’identification des enfants particulièrement exposés à des risques, notamment en ce qui concerne les enfants affectés par le VIH/SIDA, tels que les orphelins, etc.
Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport, selon lesquelles la situation particulière des filles est prise en compte par tous les programmes d’intervention sur le travail des enfants et sera prise en considération par le programme sur la suite de l’enquête nationale sur le travail des enfants proposée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière selon laquelle la situation particulière des filles est prise en compte.
Paragraphe 3. L’autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la présente convention. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport, selon lesquelles le ministère des Services publics, du Travail et du Bien-être social est l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la présente convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’autorité chargée du contrôle de la mise en œuvre de la législation pénale donnant effet à la convention, en particulier la loi sur les agressions sexuelles et le Code pénal. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les méthodes par lesquelles cette mise en œuvre est supervisée.
Article 8. Coopération et/ou assistance internationale renforcées. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la Communauté de développement de l’Afrique australe (CDAA), dont le Zimbabwe est membre, a élaboré un projet de Code sur le travail des enfants de la CDAA, lequel attend l’approbation des Etats membres. La commission note que le Zimbabwe est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. En outre, la commission note l’enquête nationale sur le travail des enfants réalisée en 1999 par le gouvernement et par l’intermédiaire du ministère des Services publics, du Travail et du Bien-être social, ainsi qu’avec le Bureau central des statistiques et l’appui du BIT/IPEC afin de déterminer la nature et l’ampleur du travail des enfants au Zimbabwe et d’identifier les régions d’action.
Tout en notant les informations communiquées par le gouvernement, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 8 de la convention les Membres doivent prendre des mesures appropriées afin de s’entraider pour donner effet aux dispositions de la présente convention par une coopération et/ou une assistance internationale renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur la coopération et/ou une assistance internationale renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les développements concernant l’adoption du Code sur le travail des enfants de la CDAA et d’en communiquer copie dès son adoption.
Point III du formulaire de rapport. Dans son premier rapport, le gouvernement indique que les tribunaux judiciaires n’ont pas pour le moment rendu de décisions comportant des questions de principes relatives à l’application de la convention. La commission encourage le gouvernement à communiquer toute décision judiciaire concernant la législation pertinente relative à l’application de la convention.
Points IV et V du formulaire de rapport. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport, selon lesquelles la législation nationale s’emploie à respecter les principes contenus à la convention no 182 et, dans la pratique, le travail des enfants n’est pas encouragé dans le pays. Le gouvernement indique également que l’une des raisons empêchant et retardant toute action contre les pires formes de travail des enfants est le manque d’étude approfondie sur leur nature et leur ampleur, ce qui demande des ressources. A cet égard, la commission note que, selon l’enquête nationale sur le travail des enfants de 1999, les pires formes de travail des enfants se trouvent principalement dans le secteur de l’agriculture (le plus souvent dans les travaux dangereux).
La commission note toutefois que, dans le programme sur la suite de l’enquête nationale sur le travail des enfants, le gouvernement indique que d’autres recherches sur les pires formes de travail des enfants sont nécessaires. Le gouvernement indique également dans le programme sur la suite de l’enquête nationale sur le travail des enfants que, bien que les pires formes de travail des enfants ne soient pas fréquentes dans la société et dans l’économie du Zimbabwe, des cas isolés d’esclavage (régions rurales) et de commerce sexuel impliquant des filles et des garçons ont été rapportés dans les médias. En outre, le Groupe de travail sur les formes contemporaines d’esclavage des Nations Unies a indiqué dans son rapport (document E/CN.4/Sub.2/1999/17, paragr. 82) qu’il avait reçu, en la matière, des informations relatives au trafic d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou autres et que, inter alia, le Zimbabwe connaît des cas de jeunes filles victimes de trafic. La commission note que selon les informations disponibles au Bureau le Zimbabwe envisage de lancer le Programme assorti de délais (TBPs) avec l’appui de l’IPEC, lequel a pour but de prévenir les pires formes de travail des enfants, protéger les enfants travailleurs et réadapter les victimes du travail des enfants en visant spécialement les secteurs domestique et de l’agriculture. Elle exprime l’espoir que le gouvernement lancera le Programme assorti de délais (TBPs) avec l’IPEC.
La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les développements concernant le programme sur la suite de l’enquête nationale sur le travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants en communiquant des exemplaires ou des extraits des rapports des services d’inspection; d’études et d’enquêtes; et, si ces statistiques existent, des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les sanctions pénales appliquées, etc. Dans la mesure du possible, les informations fournies et les données statistiques devraient être différenciées selon le sexe, le groupe d’âge, l’occupation, la branche de l’activitééconomique et le statut d’emploi, de fréquentation scolaire et du lieu géographique.