National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note de la liste des maladies professionnelles établie par l’arrêté du 10 janvier 1995 communiquée par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle observe, à cet égard, que les différentes manifestations pathologiques qui figurent dans la colonne du tableau précité intitulée «désignation des maladies» semblent, contrairement à la liste en vigueur précédemment, avoir un caractère limitatif. En effet, la liste des maladies professionnelles qui était en vigueur auparavant établissait une liste indicative, dans la mesure où elle incluait, à la fin de chacune des listes de maladies engendrées par les différents facteurs pathogènes, toutes les manifestations morbides susceptibles d’être rattachées au contact avec la substance en question. La commission rappelle que la convention ne retient pas de liste limitative des manifestations susceptibles d’être provoquées par les différentes substances retenues mais qu’elle est, au contraire, rédigée à leur égard en termes très généraux. La convention vise ainsi toutes les manifestations pathologiques possibles, même celles qui seraient atypiques ou nouvelles, et pourraient se manifester à la suite d’une intoxication ou de l’action des substances retenues. La commission invite donc le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations détaillées en la matière.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles la loi no94-28 du 21 février 1994 a mis en place un nouveau régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles dont la gestion est confiée à la Caisse nationale de sécurité sociale. Elle constate qu’en vertu de l’article 3 de la loi précitée la liste des maladies présumées avoir une origine professionnelle, ainsi que celle des principaux travaux susceptibles d’en être à l’origine, est fixée par arrêté conjoint des ministres de la Santé publique et des Affaires sociales, liste qui fixe également le délai de prise en charge pendant lequel le travailleur demeure en droit d’obtenir la réparation de la maladie professionnelle dont il est atteint quand il n’est plus exposé aux causes de cette maladie. A cet égard, en prenant connaissance de l’arrêté du 10 janvier 1995 fixant la liste des maladies professionnelles conformément à l’article 3 de la loi susmentionnée, la commission constate que les tableaux relatifs aux maladies professionnelles devront être publiés dans une édition spéciale. Dans la mesure où ces tableaux n’ont pas été fournis par le gouvernement, elle le prie de bien vouloir communiquer copie de l’édition spéciale précitée.