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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Türkiye (Ratification: 1998)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations supplémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Article 8 de la convention. Spectacles artistiques. Précédemment, la commission avait pris note avec satisfaction de la modification de l’article 71 de la loi sur le travail, selon lequel les enfants de moins de 14 ans peuvent travailler dans le cadre d’activités artistiques, culturelles ou publicitaires qui ne sont pas de nature à porter atteinte à leur développement physique, mental, social ou moral ni à interférer avec la poursuite de leurs études. Un accord exprimé par écrit et une autorisation spécifique sont néanmoins requis pour chaque activité. Les enfants concernés ne doivent pas travailler pas plus de cinq heures par jour ou 30 heures par semaine et, pour les enfants qui fréquentent un établissement préscolaire ou scolaire, pas plus de deux heures par jour et 10 heures par semaine et ce, en dehors des heures de classe. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur tout progrès concernant l’adoption du règlement d’application devant couvrir, entre autres aspects, l’autorisation de travail, les heures de travail et des heures de repos, l’environnement et les conditions de travail, aspects qui doivent être réglementés par classe d’âge et par type d’activités. Elle avait également prié le gouvernement de donner des informations sur les progrès de l’instauration d’un système de surveillance dans ce domaine.
Le gouvernement indique à nouveau dans son rapport qu’au titre de l’élaboration du règlement susmentionné il a été constitué un groupe de travail, dans lequel sont représentés les départements compétents du ministère de la Famille, du Travail et des Services sociaux, des institutions publiques et des organisations non-gouvernementales. De même, il réitère qu’un système de suivi est prévu, s’agissant de la délivrance des autorisations de travail et du suivi de chaque enfant concerné. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que, conformément à ce que prévoit l’article 71 de la loi sur le travail, le règlement d’application devant régir la participation d’enfants à des spectacles artistiques soit adopté. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard, de même que sur l’instauration d’un système de suivi de chacun des enfants concernés.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions et inspection du travail. Dans son rapport sur l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement indique que, de janvier 2016 à mai 2019, des amendes ont été imposées à 166 employeurs s’étant avérés, à l’occasion d’inspections du travail, être en infraction par rapport aux dispositions de l’article 71 de la loi sur le travail et du règlement qui lui est associé, relatif à l’emploi des enfants. Le gouvernement ajoute, dans ses informations supplémentaires, qu’entre le début de juin 2019 et la fin de mai 2020, des amendes ont été imposées aux employeurs dans 54 établissements où les lois et règlements sur l’emploi des enfants n’étaient pas respectées. En outre, dans son rapport sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, le gouvernement indique que, pour l’inspection du travail, dans le cadre des inspections systématiques, les enfants et les adolescents sont l’un des groupes les plus à risque, qui justifient une attention prioritaire. Outre les inspections systématiques, des inspections motivées par le surcroît de risques sont prévues et mises en œuvre dans les secteurs occupant un nombre d’enfants élevé. Des inspections inopinées peuvent également être menées sur signalement ou plainte mettant en cause des enfants ou des adolescents. Le gouvernement indique également que tous les inspecteurs du travail adjoints doivent suivre un programme de formation incluant un volet sur les enfants avant d’être admis à mener des inspections. De plus, des cycles de formation sur les droits de l’enfant, le travail des enfants et la législation pertinente ont été organisés au profit des inspecteurs du travail en 2017 et 2018. La commission se félicite des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le travail des enfants et elle encourage celui-ci à poursuivre ses efforts visant à assurer que l’article 71 de la loi sur le travail et le règlement qui lui est associé relatif à l’emploi des enfants soient effectivement mis en œuvre. À cet égard, elle prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les sanctions appliquées dans la pratique et, lorsque cela est possible, de communiquer des extraits pertinents de rapports de l’inspection du travail ainsi que des informations sur la formation relative au travail des enfants qui est dispensée aux inspecteurs du travail et aux inspecteurs du travail adjoints.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations supplémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
La commission prend note des observations de la Confédération turque des associations d’employeurs (TÌSK), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à garantir l’abolition effective du travail des enfants et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le cadre de Politique et de Programme nationaux assorti de délais pour la prévention du travail des enfants de 2005-2015 était en cours d’actualisation et elle avait prié le gouvernement de donner des informations à ce sujet ainsi que d’intensifier les efforts visant à garantir l’abolition du travail des enfants.
Le gouvernement indique dans son rapport que le cadre de Politique et de Programme nationaux assorti de délais pour la prévention du travail des enfants de 2005-2015 a été actualisé en 2016, pour devenir le «Programme national d’élimination du travail des enfants», qui est mis en œuvre depuis mars 2017 pour la période 2017-2023. Son principal objectif est la prévention et l’élimination du travail des enfants, notamment des pires formes de travail des enfants. Il comprend des mesures de portée générale, comme celles qui tendent à éradiquer la pauvreté, améliorer la qualité et l’accessibilité de l’éducation et renforcer la sensibilisation de la population. Le gouvernement indique en outre que le Conseil de suivi et d’évaluation de l’élimination du travail des enfants, qui siège deux fois par an, est chargé du suivi et de l’évaluation du Programme national et de son Plan d’action.
La commission note que, dans sa communication, la TÌSK déclare que le Plan d’action qui est associé au Programme national pour l’élimination du travail des enfants 2017–2023 comporte, outre les mesures précisées ci-dessus, des mesures qui sont axées sur la mise en œuvre et l’actualisation de la législation, sur le renforcement des structures institutionnelles existantes et la création de nouvelles et, enfin, sur l’extension du filet de protection sociale et de sécurité sociale. La TÌSK indique également qu’une Déclaration conjointe sur la lutte contre le travail des enfants, qui a pour objectif d’assurer que tous les enfants soient protégés contre le travail des enfants et ses pires formes grâce à l’accès à l’éducation, à l’emploi des membres adultes de la famille et à l’extension de la protection sociale, a été signée par six ministères, dont le ministère de la Famille, du Travail et des Services sociaux, sept partenaires sociaux et l’OIT. En outre, la TÌSK indique que, dans le cadre des plans d’actions des stratégies nationales pour l’emploi 2014–2023, il est prévu notamment que: i) des plans annuels de lutte contre le travail des enfants seront mis au point; ii) des actions seront menées pour développer la sensibilisation de la population par rapport au travail des enfants au niveau national et au niveau local y compris pour sensibiliser les familles; iii) un observatoire du travail des enfants sera mis en place, pour assurer la coordination.
Dans son rapport présenté au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement indique que des unités de lutte contre le travail des enfants ont été constituées sous l’autorité des Directions provinciales du travail et de l’Agence pour l’emploi dans 81 provinces.
Le gouvernement indique dans ses informations supplémentaires qu’une nouvelle enquête sur le travail des enfants a été menée par l’Institut de la statistique de Turquie et a été publiée le 31 mars 2020. La commission note que, d’après cette enquête (Statistiques concernant les enfants, 2019, Institut de la statistique de Turquie), on dénombrait 146 000 enfants de 5 à 14 ans, soit 1,1 pour cent de cette classe d’âge, exerçant une activité économique, et 28 pour cent de ces enfants (soit 41 000) n’étaient pas scolarisés. En outre, la commission note que 32 000 enfants de 5 à 11 ans, soit 0,4 pour cent de cette classe d’âge, exerçaient une activité économique. Ces enfants travaillaient dans des secteurs incluant les services et l’industrie (pp. 113, 114 et 116). Tout en prenant dûment note des efforts entrepris par le gouvernement, la commission prie celui-ci de continuer de prendre des mesures visant à assurer l’élimination progressive du travail des enfants dans tous les secteurs. Elle le prie également de donner des informations sur la mise en œuvre du Programme national sur l’élimination du travail des enfants 2017–2023 et de son Plan d’action, et sur la mise en œuvre des plans d’actions des stratégies nationales pour l’emploi 2014–2023. Enfin, elle le prie de donner des informations sur les activités des unités de lutte contre le travail des enfants et les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à garantir l’abolition effective du travail des enfants. La commission a noté précédemment que la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ) avait indiqué qu’en Turquie le travail des enfants existe dans le secteur informel urbain, dans les services domestiques et dans les travaux agricoles saisonniers. La commission a noté également qu’une enquête sur le travail des enfants, menée en 2012 par l’Institut national de statistique, avait montré que 2,5 pour cent des enfants âgés de 6 à 14 ans travaillaient et que leur nombre était en hausse. La commission a prié le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur le nombre d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi qui travaillent dans le pays.
La commission prend note de l’absence de nouvelles informations statistiques à cet égard. Toutefois, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la politique nationale assortie de délais et le Programme-cadre pour la prévention du travail des enfants (2005-2015) sont arrivés à leur terme et qu’il les actualise actuellement en vue de leur seconde phase. A cette fin, un groupe de travail a été créé avec la participation d’institutions et d’organisations intéressées pour actualiser le document et préparer un plan d’action supplémentaire. Ces documents devaient être publiés en octobre 2016. La commission note aussi que le ministère de l’Education a adopté en mars 2016 la circulaire no 2016/5 sur l’accès à l’éducation des enfants de travailleurs agricoles saisonniers et de familles nomades et semi-nomades. La circulaire prévoit la mise en place d’équipes de suivi pour identifier les enfants qui n’ont pas pu poursuivre leurs études et pour les scolariser. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission note avec préoccupation le nombre d’enfants qui travaillent alors qu’ils n’ont pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi, lequel est fixé à 15 ans. La commission prie donc instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer l’élimination du travail des enfants. Elle le prie aussi d’indiquer si la politique nationale assortie de délais ainsi que le programme-cadre pour la prévention du travail des enfants et son plan d’action, tels qu’actualisés, ont été adoptés et publiés, et de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la circulaire no 2016/5.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission a noté précédemment que le gouvernement, s’agissant de la participation à des spectacles artistiques d’enfants n’ayant pas atteint l’âge légal d’admission à l’emploi ou au travail, avait déclaré qu’en 2012 des projets de modification de la loi sur le travail avaient été élaborés, avec la participation du Syndicat des artistes-interprètes, du Conseil suprême de la radio et de la télévision et d’autres institutions et organisations, mais qu’aucune avancée n’avait encore été réalisée sur ce point. La commission a donc exprimé le ferme espoir que les modifications qui seraient apportées seraient conformes à la convention.
La commission note avec satisfaction que l’article 71 de la loi sur le travail a été modifié par la loi no 6645 du 4 avril 2015. Cet article dispose que les enfants âgés de moins de 14 ans peuvent réaliser des activités artistiques, culturelles et publicitaires, à condition que ces activités ne portent pas atteinte à leur développement physique, mental, social et moral ou ne les empêchent pas de poursuivre leurs études. De plus, un accord écrit et un permis spécial sont nécessaires pour chaque activité. L’article 71 dispose également que ces enfants ne peuvent pas travailler plus de cinq heures par jour et trente heures par semaine. En ce qui concerne les enfants en âge préscolaire et les enfants scolarisés, ils ne peuvent pas travailler plus de deux heures par jour et dix heures par semaine, cela en dehors des horaires scolaires. La commission note aussi que les questions concernant le permis de travail, les horaires de travail et de repos, le milieu et les conditions de travail ainsi que les principes et procédures de paiement et d’autres points applicables aux enfants exerçant ces activités seront déterminées par groupe d’âge et type d’activité. A cette fin, un règlement d’application sera pris par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. De plus, un système est envisagé pour l’octroi de permis de travail et le suivi des enfants concernés. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption du règlement d’application et la mise en place du système de suivi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 8 de la convention. Spectacles artistiques. S’agissant de la participation à des spectacles artistiques d’enfants n’ayant pas l’âge légal d’admission à l’emploi ou au travail, la commission note que le gouvernement déclare qu’en 2012 des projets de modification de la loi sur le travail ont été élaborés, avec la participation du Syndicat des artistes-interprètes, du Conseil suprême de la radio et de la télévision et d’autres institutions et organisations, mais qu’aucune avancée n’a été réalisée sur ce point. Rappelant que, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente pourra, en dérogation à l’interdiction d’emploi en deçà de l’âge minimum d’admission à l’emploi, autoriser dans des cas individuels la participation à des activités telles que des spectacles artistiques, la commission exprime le ferme espoir que les modifications qui seront apportées seront conformes à la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’évolution de la situation dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ) en date du 2 janvier 2014.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à garantir l’abolition effective du travail des enfants et l’application de la convention dans la pratique. La commission note que la TÜRK-İŞ indique qu’en Turquie le travail d’enfants existe dans le secteur informel urbain, dans les services domestiques et dans les travaux agricoles saisonniers.
La commission note que le gouvernement déclare que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a lancé un projet de mobilisation de ressources locales contre le travail des enfants, projet qui vise les enfants occupés à des travaux dangereux dans les petites et moyennes entreprises, les enfants qui travaillent dans la rue et les enfants occupés à un travail agricole saisonnier. Le gouvernement indique également que les unités de surveillance du travail des enfants dans cinq provinces pilotes ont mené des études en vue d’instaurer un système de surveillance efficace, grâce à une coordination et une coopération avec d’autres organismes provinciaux. Il est prévu de développer ces unités et de les pérenniser afin de disposer d’un système durable de surveillance du travail des enfants au niveau local. Le gouvernement donne également des informations sur les nombreuses mesures prises pour renforcer le fonctionnement du système éducatif, notamment pour améliorer la qualité de l’enseignement, faire mieux comprendre l’importance de l’éducation, faire progresser le taux de scolarisation des filles et faire baisser le nombre d’abandons scolaires.
La commission note que le gouvernement indique qu’une étude sur le travail des enfants menée en 2012 par l’Institut national de statistique révèle que le nombre d’enfants de 6 à 14 ans qui travaillent est en hausse et qu’il a atteint 2,5 pour cent. La commission note également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 20 juillet 2012, a pris note des progrès substantiels accomplis en ce qui concerne l’élaboration de politiques, programmes et plans d’action visant à prévenir le travail des enfants mais a fait observer que le nombre élevé d’enfants qui sont encore employés représente un frein important à l’exercice des droits de l’enfant, notamment au droit à l’éducation (CRC/C/TUR/CO/2-3, paragr. 62).
Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission note avec préoccupation la hausse, ces dernières années, du nombre d’enfants de moins de 15 ans, âge minimum d’admission à l’emploi en Turquie, qui travaillent. La commission prie donc instamment le gouvernement de renforcer ses efforts pour assurer l’élimination du travail des enfants. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, y compris les mesures visant à créer des systèmes de surveillance du travail des enfants, ainsi que les résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur le nombre d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi qui travaillent dans le pays.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission a pris note du rapport du gouvernement, ainsi que de la communication de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK İŞ) en date du 10 mai 2011.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’indication de la TÜRK-İŞ selon laquelle la Turquie ne suivait aucune politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants, et que de plus en plus d’enfants travaillaient. Elle avait noté aussi que le cadre d’un programme et d’une politique à l’échelle nationale pour l’élimination du travail des enfants avait été élaboré par l’Unité sur le travail des enfants (UTE), en tenant compte des informations reçues des diverses parties consultées, afin de créer une politique nationale ample et intégrée, participative et assortie de délais. La commission avait noté, à la lecture du rapport du gouvernement, que des mesures destinées à éliminer progressivement le travail des enfants avaient été intégrées dans un large éventail d’initiatives et de politiques publiques, dont le neuvième Plan quinquennal gouvernemental de développement et le Programme stratégique 2009 2013 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. La commission avait également noté que la question du travail des enfants était une des questions prioritaires du Mémorandum conjoint sur l’inclusion conclu entre le gouvernement et l’Union européenne (UE), et que l’UE avait fourni une aide préalable à l’accession de la Turquie à l’Union européenne pour lutter contre ce phénomène. De plus, la commission avait noté que le 10 février 2009 le gouvernement avait signé un protocole d’accord avec l’OIT sur la mise en œuvre d’un programme par pays de promotion du travail décent, qui fait notamment de l’élimination du travail des enfants une priorité. Tout en prenant note de ces mesures, la commission avait noté, à la lecture du document du 5 avril 2010 de l’UNICEF sur le projet de programme par pays, qu’en dépit des progrès accomplis le travail des enfants continuait d’être un problème grave en Turquie, en particulier dans l’agriculture (E/ICEF/2010/P/L.6, paragr. 4).
La commission a pris note des observations de la TÜRK-İŞ, selon lesquelles, en Turquie, le travail des enfants existe dans le secteur informel urbain, dans les services domestiques et dans les travaux agricoles saisonniers.
La commission a noté l’information fournie dans le rapport du gouvernement sur les mesures et activités que celui-ci a adoptées pour lutter contre le travail des enfants en Turquie. Elle a noté en particulier que le ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et du Bétail, en collaboration avec les agences et institutions qui lui sont liées, a établi un plan de développement rural couvrant les années 2010-2013, qui a pour but d’améliorer les conditions de travail et de vie des travailleurs agricoles saisonniers mobiles. A cet égard, d’importantes mesures ont été prises pour empêcher les enfants de prendre part aux travaux agricoles saisonniers mobiles et pour offrir aux enfants d’âge scolaire un accès à l’éducation. De plus, un plan d’action a été établi pour retirer les enfants du travail des enfants dans l’agriculture saisonnière dans les provinces où a lieu la production de noisettes, un secteur dans lequel les enfants accompagnent leurs parents et sont exposés à des conditions néfastes qui ne sont appropriées ni à leur âge ni à leur développement.
De plus, la commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Education nationale applique, depuis 2008, le Programme pour le relèvement du niveau de l’enseignement (YSÖP) qui permet de rescolariser certains enfants âgés de 10 à 14 ans, tels que ceux qui étaient sortis du système d’éducation pour des raisons économiques ou traditionnelles. La commission a observé que, en application de ce programme, 28 559 élèves ont été rescolarisés entre 2008 et 2011, dont 7 677 pour la seule année scolaire 2010-11. Elle a également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Education a signé un protocole d’accord, en 2011, visant à renforcer la collaboration entre les agences et institutions dans le domaine de l’accès des enfants à l’éducation de qualité et à lever les obstacles à l’accès à l’éducation, au nombre desquels le travail des enfants. Tout en prenant bonne note des mesures prises par le gouvernement, la commission a noté avec préoccupation que le travail des enfants continue d’être un problème dans la pratique, en particulier dans le secteur agricole. La commission encourage fermement le gouvernement à renforcer ses efforts pour lutter contre le travail des enfants, y compris au moyen des diverses mesures susmentionnées, et elle le prie de fournir des informations détaillées sur les résultats obtenus.
Article 8. Spectacles artistiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 16 du Code civil dispose que les enfants de moins de 15 ans peuvent participer à des spectacles artistiques avec le consentement de leurs familles ou d’un représentant légal. La commission avait pris note de la déclaration de la TÜRK-İŞ selon laquelle un système régissant la participation d’enfants à des activités artistiques était nécessaire pour superviser et protéger ces enfants. Elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le chapitre 19 intitulé («Politique sociale et emploi») du Programme national de la Turquie pour l’adoption des acquis de l’Union européenne (PNAA) (publié dans le Journal officiel de la République de Turquie le 31 décembre 2008 (no 27097)) prévoit l’adoption de règlements conformes à la directive européenne no 94/33, qui concernent la participation de personnes de moins de 18 ans à des activités artistiques. Elle avait pris note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle le calendrier d’alignement législatif (tableau 19.4.1) du PNAA indique qu’il est nécessaire de modifier les conditions d’emploi des enfants de moins de 18 ans dans le domaine artistique, et que ce calendrier sera introduit dans la législation turque d’ici à 2010 au moyen du projet de loi no 4857 qui porte modification du Code du travail (p. 210).
La commission a noté que le gouvernement indique que les études techniques pour les modifications qu’il est nécessaire d’apporter à la loi no 4857 sont terminées, mais qu’un consensus n’a pas encore été obtenu quant au détail de ces modifications. A cet égard, un projet sera lancé au cours du second semestre de 2011 pour décider quel type d’autorisation et quel mécanisme de suivi devraient être établis pour offrir la meilleure protection possible aux enfants engagés dans des spectacles artistiques. Le gouvernement a indiqué que, sur ce point, la conformité avec la convention sera assurée par les dispositions légales dès le début de 2012 au plus tard. Rappelant que, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente peut, en dérogation à l’interdiction d’emploi ou de travail en dessous de l’âge général minimum d’admission à l’emploi, autoriser, dans des cas individuels, la participation à des spectacles artistiques, la commission exprime le ferme espoir que les modifications prévues seront conformes à la convention. Elle prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, une copie de la législation pertinente.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment que la troisième étude sur le travail des enfants (menée en 2006 par l’Institut de statistique turc avec l’appui de l’OIT/IPEC) indiquait que, alors que la proportion d’enfants au travail avait baissé considérablement, 320 000 enfants âgés de 6 à 14 ans et 638 000 âgés de 15 à 17 ans continuaient de travailler en 2006. La commission avait pris note de la déclaration de la TÜRK-İŞ selon laquelle, bien que beaucoup moins d’enfants travaillaient, nombreux étaient encore les enfants âgés de 6 à 14 ans qui participaient à une activité économique. La TÜRK-İŞ avait indiqué que, pour faire face à ce problème, la réduction de la pauvreté était nécessaire et qu’il faudrait promouvoir l’éducation.
La commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle la dernière enquête sur le travail des enfants est celle qui a été menée par l’IST en 2006. Il n’existe pas de données actualisées officielles sur le travail des enfants. Le gouvernement a cependant indiqué qu’il est prévu d’actualiser les données sur le travail des enfants en collaboration avec l’IST d’ici la fin de 2011 ou le début de 2012. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que l’IST procède aux travaux de recherche prévus pour obtenir des informations actualisées sur le nombre des enfants qui travaillent en Turquie. Elle le prie de fournir ces informations, en particulier sur le pourcentage des enfants de moins de 15 ans qui participent à une activité économique, dans son prochain rapport. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par âge et par sexe.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que de la communication de la Confédération turque des associations d’employeurs (TÜRK-IS) en date du 10 mai 2011.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’indication de la TÜRK-IS selon laquelle la Turquie ne suivait aucune politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants, et que de plus en plus d’enfants travaillaient. Elle avait noté aussi que le cadre d’un programme et d’une politique à l’échelle nationale pour l’élimination du travail des enfants avait été élaboré par l’Unité sur le travail des enfants (UTE), en tenant compte des informations reçues des diverses parties consultées, afin de créer une politique nationale ample et intégrée, participative et assortie de délais. La commission avait noté, à la lecture du rapport du gouvernement, que des mesures destinées à éliminer progressivement le travail des enfants avaient été intégrées dans un large éventail d’initiatives et de politiques publiques, dont le neuvième Plan quinquennal gouvernemental de développement et le Programme stratégique 2009-2013 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. La commission avait également noté que la question du travail des enfants était une des questions prioritaires du Mémorandum conjoint sur l’inclusion conclu entre le gouvernement et l’Union européenne (UE), et que l’UE avait fourni une aide préalable à l’accession de la Turquie à l’Union européenne pour lutter contre ce phénomène. De plus, la commission avait noté que le 10 février 2009 le gouvernement avait signé un protocole d’accord avec l’OIT sur la mise en œuvre d’un programme par pays de promotion du travail décent, qui fait notamment de l’élimination du travail des enfants une priorité. Tout en prenant note de ces mesures, la commission avait noté, à la lecture du document du 5 avril 2010 de l’UNICEF sur le projet de programme par pays, qu’en dépit des progrès accomplis le travail des enfants continuait d’être un problème grave en Turquie, en particulier dans l’agriculture (E/ICEF/2010/P/L.6, paragr. 4).
La commission prend note des observations de la TÜRK-IS, selon lesquelles, en Turquie, le travail des enfants existe dans le secteur informel urbain, dans les services domestiques et dans les travaux agricoles saisonniers.
La commission note l’information fournie dans le rapport du gouvernement sur les mesures et activités que celui-ci a adoptées pour lutter contre le travail des enfants en Turquie. Elle note en particulier que le ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et du Bétail, en collaboration avec les agences et institutions qui lui sont liées, a établi un plan de développement rural couvrant les années 2010-2013, qui a pour but d’améliorer les conditions de travail et de vie des travailleurs agricoles saisonniers mobiles. A cet égard, d’importantes mesures ont été prises pour empêcher les enfants de prendre part aux travaux agricoles saisonniers mobiles et pour offrir aux enfants d’âge scolaire un accès à l’éducation. De plus, un plan d’action a été établi pour retirer les enfants du travail des enfants dans l’agriculture saisonnière dans les provinces où a lieu la production de noisettes, un secteur dans lequel les enfants accompagnent leurs parents et sont exposés à des conditions néfastes qui ne sont appropriées ni à leur âge ni à leur développement.
De plus, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Education nationale applique, depuis 2008, le Programme pour le relèvement du niveau de l’enseignement (YSÖP) qui permet de rescolariser certains enfants âgés de 10 à 14 ans, tels que ceux qui étaient sortis du système d’éducation pour des raisons économiques ou traditionnelles. La commission observe que, en application de ce programme, 28 559 élèves ont été rescolarisés entre 2008 et 2011, dont 7 677 pour la seule année scolaire 2010-11. Elle prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Education a signé un protocole d’accord, en 2011, visant à renforcer la collaboration entre les agences et institutions dans le domaine de l’accès des enfants à l’éducation de qualité et à lever les obstacles à l’accès à l’éducation, au nombre desquels le travail des enfants. Tout en prenant bonne note des mesures prises par le gouvernement, la commission note avec préoccupation que le travail des enfants continue d’être un problème dans la pratique, en particulier dans le secteur agricole. La commission encourage fermement le gouvernement à renforcer ses efforts pour lutter contre le travail des enfants, y compris au moyen des diverses mesures susmentionnées, et elle le prie de fournir des informations détaillées sur les résultats obtenus.
Article 8. Spectacles artistiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 16 du Code civil dispose que les enfants de moins de 15 ans peuvent participer à des spectacles artistiques avec le consentement de leurs familles ou d’un représentant légal. La commission avait pris note de la déclaration de la TÜRK-IS selon laquelle un système régissant la participation d’enfants à des activités artistiques était nécessaire pour superviser et protéger ces enfants. Elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le chapitre 19 intitulé («Politique sociale et emploi») du Programme national de la Turquie pour l’adoption des acquis de l’Union européenne (PNAA) (publié dans le Journal officiel de la République de Turquie le 31 décembre 2008 (no 27097)) prévoit l’adoption de règlements conformes à la directive européenne no 94/33, qui concernent la participation de personnes de moins de 18 ans à des activités artistiques. Elle avait pris note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle le calendrier d’alignement législatif (tableau 19.4.1) du PNAA indique qu’il est nécessaire de modifier les conditions d’emploi des enfants de moins de 18 ans dans le domaine artistique, et que ce calendrier sera introduit dans la législation turque d’ici à 2010 au moyen du projet de loi no 4857 qui porte modification du Code du travail (p. 210).
La commission note que le gouvernement indique que les études techniques pour les modifications qu’il est nécessaire d’apporter à la loi no 4857 sont terminées, mais qu’un consensus n’a pas encore été obtenu quant au détail de ces modifications. A cet égard, un projet sera lancé au cours du second semestre de 2011 pour décider quel type d’autorisation et quel mécanisme de suivi devraient être établis pour offrir la meilleure protection possible aux enfants engagés dans des spectacles artistiques. Le gouvernement indique que, sur ce point, la conformité avec la convention sera assurée par les dispositions légales dès le début de 2012 au plus tard. Rappelant que, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente peut, en dérogation à l’interdiction d’emploi ou de travail en dessous de l’âge général minimum d’admission à l’emploi, autoriser, dans des cas individuels, la participation à des spectacles artistiques, la commission exprime le ferme espoir que les modifications prévues seront conformes à la convention. Elle prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, une copie de la législation pertinente.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment que la troisième étude sur le travail des enfants (menée en 2006 par l’Institut de statistique turc avec l’appui de l’OIT/IPEC) indiquait que, alors que la proportion d’enfants au travail avait baissé considérablement, 320 000 enfants âgés de 6 à 14 ans et 638 000 âgés de 15 à 17 ans continuaient de travailler en 2006. La commission avait pris note de la déclaration de la TÜRK-IS selon laquelle, bien que beaucoup moins d’enfants travaillaient, nombreux étaient encore les enfants âgés de 6 à 14 ans qui participaient à une activité économique. La TÜRK-IS avait indiqué que, pour faire face à ce problème, la réduction de la pauvreté était nécessaire et qu’il faudrait promouvoir l’éducation.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la dernière enquête sur le travail des enfants est celle qui a été menée par l’IST en 2006. Il n’existe pas de données actualisées officielles sur le travail des enfants. Le gouvernement indique cependant qu’il est prévu d’actualiser les données sur le travail des enfants en collaboration avec l’IST d’ici la fin de 2011 ou le début de 2012. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que l’IST procède aux travaux de recherche prévus pour obtenir des informations actualisées sur le nombre des enfants qui travaillent en Turquie. Elle le prie de fournir ces informations, en particulier sur le pourcentage des enfants de moins de 15 ans qui participent à une activité économique, dans son prochain rapport. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par âge et par sexe.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que de la communication du 1er mars 2010 de la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK) et des communications en date des 1er septembre 2009 et 1er mars 2010 de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ).

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’indication de la TÜRK-İŞ, à savoir que la Turquie ne suivait aucune politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants, et que de plus en plus d’enfants travaillaient. La commission avait noté aussi que l’un des objectifs du Cadre de politique et de programme assortis de délais (TBPPF) était de mettre en place une politique cohérente d’élimination du travail des enfants. Elle avait noté que l’Unité sur le travail des enfants (UTE), créée par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, avait élaboré un cadre politique pour l’élimination du travail des enfants en Turquie, qui avait été soumis pour commentaire aux différentes organisations concernées par le travail des enfants. La commission avait noté en outre que le gouvernement mettait en œuvre des programmes en collaboration avec l’OIT/IPEC. Elle l’avait prié d’indiquer les résultats obtenus grâce à ces programmes.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’UTE a élaboré le cadre d’un programme et d’une politique à l’échelle nationale pour l’élimination du travail des enfants, en tenant compte des informations reçues des diverses parties qui avaient été consultées, afin de créer une politique nationale ample et intégrée, participative et assortie de délais. Le gouvernement indique que, au moyen de ce programme et de cette politique, il cherchera à éliminer le travail des enfants par le biais d’activités de sensibilisation et de réduction de la pauvreté, et en améliorant la qualité et l’accessibilité de l’éducation.

La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que des mesures destinées à éliminer progressivement le travail des enfants ont été intégrées dans un large éventail d’initiatives et de politiques publiques, dont le neuvième Plan quinquennal gouvernemental de développement et le Programme stratégique 2009-2013 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. La commission note aussi que la question du travail des enfants est une des questions prioritaires du Mémorandum conjoint sur l’inclusion conclu entre le gouvernement et l’Union européenne, et que l’Union européenne a fourni une aide préalable à l’accession de la Turquie à l’Union européenne pour lutter contre ce phénomène. La commission prend note aussi de l’information qui figure dans le rapport du gouvernement selon laquelle le programme de collaboration entre le gouvernement et l’UNICEF pour 2006-2010 comprenait des activités axées sur la réduction du travail des enfants. En outre, la commission note que, le 10 février 2009, le gouvernement a signé un protocole d’accord avec l’OIT sur la mise en œuvre d’un programme par pays de promotion du travail décent, qui fait notamment de l’élimination du travail décent une priorité.

La commission note que, selon le gouvernement, le projet de lutte «Combattre le travail des enfants au moyen de l’éducation» a été mis en œuvre entre 2004 et 2008 par l’entreprise IMPAC, en coordination avec l’UTE, avec l’aide de l’OIT, du ministère de l’Education et du ministère de l’Agriculture. Dans son rapport, le gouvernement indique que le projet a bénéficié à 4 224 familles et a permis d’orienter 118 membres de familles et 108 enfants vers des cours de formation professionnelle. Le gouvernement indique aussi dans son rapport qu’au moyen de ce projet 838 programmes de formation ont été organisés à l’intention d’enseignants et de directeurs d’école et que des kits d’hygiène et du matériel scolaire, ainsi que des vêtements et une aide scolaire, ont été fournis à 927 enfants. La commission note aussi, à la lecture du rapport du gouvernement, que le ministère de l’Education nationale a mis en œuvre de 2005 à 2007 un programme d’action directe sur le travail des enfants dans les activités agricoles saisonnières à des fins commerciales, avec la participation de la TÜRK-İŞ et de la TİSK. La commission note en outre dans le rapport qu’en 2007-08 l’UTE a mis en œuvre un projet qui, grâce aux médias, vise à sensibiliser au travail des enfants.

Tout en prenant note de ces mesures, la commission note à la lecture du document du 5 avril 2010 de l’UNICEF sur le projet de programme par pays que, en dépit des progrès accomplis, le travail des enfants continue d’être un problème grave en Turquie, en particulier dans l’agriculture (E/ICEF/2010/P/L.6, paragr. 4). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de redoubler ses efforts pour éliminer progressivement le travail des enfants, en particulier dans l’agriculture. Elle prie aussi le gouvernement de continuer d’indiquer en détail les résultats obtenus en mettant en œuvre les initiatives susmentionnées.

Article 8. Spectacles artistiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 16 du Code civil dispose que les enfants de moins de 15 ans peuvent participer à des spectacles artistiques avec le consentement de leurs familles ou d’un représentant légal. Elle avait aussi noté que, selon le gouvernement, des activités étaient menées en collaboration avec l’OIT/IPEC dans le but de préparer la réglementation nécessaire pour améliorer la législation nationale relative aux autorisations de participation d’enfants à des spectacles artistiques que délivre l’autorité compétente. La commission avait demandé des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

La commission prend note de la déclaration de la TÜRK-İŞ, à savoir qu’un système régissant la participation d’enfants à des activités artistiques est nécessaire pour superviser et protéger ces enfants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le chapitre 19 (Politique sociale et emploi) du Programme national de la Turquie pour l’adoption des acquis de l’Union européenne (publié dans le Journal officiel de la République de Turquie le 31 décembre 2008 (no 27097)) prévoit l’adoption de règlements conformes à la directive européenne 94/33 qui concerne la participation de personnes de moins de 18 ans à des activités artistiques. Elle prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle les travaux techniques préparatoires à cet égard ont été achevés. La commission note que le calendrier d’alignement législatif (tableau 19.4.1) du Programme national de la Turquie pour l’adoption des acquis de l’Union européenne indique qu’il est nécessaire de modifier les conditions d’emploi des enfants de moins de 18 ans dans le domaine artistique, et que ce calendrier sera introduit dans la législation turque d’ici à 2010 au moyen du projet de loi no 4857 qui porte modification du Code du travail (p. 210). Rappelant que, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente pourra, en dérogation à l’interdiction d’emploi ou de travail en dessous de l’âge général minimum d’admission à l’emploi, autoriser, dans des cas individuels, la participation à des spectacles artistiques, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les modifications prévues, conformément au chapitre 19 du Programme national de la Turquie pour l’adoption des acquis de l’Union européenne, soient conformes à la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la législation pertinente dès qu’elle aura été adoptée.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment que la troisième étude sur le travail des enfants (menée en 2006 par l’Institut de statistique turc avec l’appui de l’OIT/IPEC) indiquait que, alors que la proportion d’enfants au travail avait baissé considérablement, 320 000 enfants âgés de 6 à 14 ans continuaient de travailler, et 638 000 âgés de 15 à 17 ans en 2006.

La commission prend note de la déclaration de la TÜRK-İŞ selon laquelle, bien que beaucoup moins d’enfants travaillent, nombreux sont encore les enfants âgés de 6 à 14 ans qui participent à une activité économique. La TÜRK-İŞ indique que, pour faire face à ce problème, la réduction de la pauvreté est nécessaire et il faudrait promouvoir l’éducation. La commission prend note aussi de l’information qui figure dans le rapport du gouvernement, à savoir que la proportion d’enfants âgés de 6 à 14 ans qui travaillent est passée de 8,8 pour cent en 1994 à 5,1 pour cent en 1999, puis à 2,6 pour cent en 2006. Notant l’absence de données statistiques récentes dans le rapport du gouvernement, la commission prie instamment le gouvernement de faire le nécessaire pour que des informations récentes sur le nombre d’enfants qui travaillent en Turquie soient disponibles. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, en particulier la proportion d’enfants de moins de 15 ans qui participent à une activité économique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note  que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 8 de la convention. Activités artistiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 16 du Code civil dispose que les enfants de moins de 15 ans peuvent participer à des spectacles artistiques avec le consentement de leur famille ou d’un représentant légal. Elle avait rappelé qu’en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la convention l’autorité compétente pourra, en dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail – qui est de 15 ans conformément à ce qu’a spécifié la Turquie – et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques. La commission note que, dans le contexte du programme d’action de l’OIT/IPEC de 2005 tendant au renforcement de la capacité nationale de lutte contre le travail des enfants, une amélioration de la législation nationale en ce qui concerne la délivrance des autorisations obligatoires par l’autorité compétente, les conditions de travail et la durée du travail et du repos dans les activités cinématographiques, théâtrales, musicales, de ballet et de danse, ainsi que dans les spectacles de cirque et la participation à des émissions de radio, de télévision, à la publicité et aux activités de mannequin est actuellement en cours. Le gouvernement ajoute qu’un rapport récapitulant l’ensemble des réformes accomplies sera établi à l’issue d’une dernière réunion avec les représentants des institutions publiques concernées et des confédérations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès concernant l’adoption de la nouvelle législation améliorant les conditions de participation des enfants de moins de 15 ans à des activités artistiques. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie du rapport présentant la somme des réformes accomplies dans le contexte du programme d’action de l’OIT/IPEC susmentionné lorsque ce rapport sera finalisé.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des déclarations de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IS), selon lesquelles la Turquie ne suivrait aucune politique visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et le nombre d’enfants travaillant dans ce pays s’accroît de jour en jour. La TÜRK-IS a en outre ajouté que l’efficacité d’une politique nationale d’éradication du travail des enfants dépend entièrement de l’élimination des causes de ce travail, c’est-à-dire de l’amélioration de l’emploi et de sa stabilité chez les adultes, alors que les orientations de la politique suivie par le gouvernement ne vont absolument pas dans ce sens.

La commission a également noté que, outre l’élimination des pires formes de travail des enfants dans un délai de dix ans, l’un des objectifs du Cadre de politique et de programmes assortis de délais était de mettre en place une politique cohérente d’élimination du travail des enfants. A cet égard, l’Unité sur le travail des enfants (UTE), constituée par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, avec pour mission de recueillir et diffuser de l’information sur le travail des enfants, d’assurer la coordination entre les parties coopérantes et d’élaborer une politique concernant le travail des enfants, avait élaboré un cadre politique pour l’éradication du travail des enfants en Turquie, qui avait été soumis pour commentaires aux différentes parties concernées par le travail des enfants.

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment en ce qui concerne les programmes d’action mis en œuvre en collaboration avec l’OIT/IPEC. En outre, elle a noté avec intérêt que, d’après le rapport transitoire biannuel pour la période du 27 novembre 2006 au 31 mai 2007 sur le projet de l’OIT/IPEC intitulé «Eradiquer les pires formes de travail des enfants en Turquie», ce projet a pour objectif de contribuer à une réduction significative du travail des enfants, dans le droit fil de la stratégie gouvernementale d’éradication des pires formes de travail des enfants d’ici à 2015. L’un de ses principaux objectifs consiste dans un renforcement des capacités nationales et régionales de l’UTE. A cette fin, nombre de dispositions ont été prises par le gouvernement, sous forme de programmes de formation sur l’observation du travail des enfants, le travail des enfants et l’éducation, la sensibilisation, l’orientation professionnelle et la prise en charge des enfants qui travaillent, des enfants à risque et de leurs familles.

La commission a noté également qu’une troisième enquête sur le travail des enfants a été menée par l’Institut de statistique turc avec l’appui de l’OIT/IPEC, au cours de la période octobre-décembre 2006. Elle a noté avec intérêt que, selon les résultats de cette enquête, le nombre d’enfants (âgés de 6 à 17 ans) qui travaillent a reculé de 10,3 pour cent en 1999 à 5,9 pour cent en 2006. En outre, d’après le rapport provisoire biannuel, un système généralisé et intégré de surveillance du travail des enfants a été mis en place. Ce système comporte deux volets: 1) la surveillance en soi; et 2) le soutien social et la réinsertion des enfants retirés du travail. Grâce au système de surveillance, 4 209 enfants employés dans divers secteurs ont été identifiés, y compris à des activités relevant des pires formes de travail des enfants, au cours de la période octobre-décembre 2006, parmi lesquels 3 611 ont été retirés du travail ou empêchés de s’engager dans un travail. Néanmoins, la commission note que, d’après l’enquête sur le travail des enfants, 320 000 enfants âgés de 6 à 14 ans travaillaient en 2006. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement afin d’éradiquer le travail des enfants, la commission encourage à nouveau le gouvernement à redoubler d’efforts afin que la situation s’améliore progressivement. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats obtenus à travers la mise en œuvre des programmes de l’OIT/IPEC susmentionnés en termes d’élimination du travail des enfants et de ses pires formes. Enfin, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment les statistiques de l’emploi des enfants et des adolescents, tous extraits pertinents de rapports des services d’inspection, le nombre et la nature des infractions constatées et des sanctions imposées.

Article 3, paragraphe 3. Autorisation aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le règlement de 1973 sur les travaux dangereux ou pénibles définit les types de travaux considérés comme tels, ainsi que ceux auxquels les personnes mineures âgées de 16 à 18 ans sont admises. Elle a également pris note de l’adoption, le 16 juin 2004, du règlement no 25494 relatif aux travaux dangereux ou pénibles, dont l’annexe 1 comporte une liste très détaillée des types de travaux dangereux pouvant être réalisés par des jeunes travailleurs de 16 à 18 ans. Elle a noté qu’aux termes de l’article 4 du règlement no 25494 les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention sont respectées, à savoir que la santé, la sécurité et la moralité des enfants doivent être pleinement garanties, et ceux-ci doivent avoir reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction ou une formation professionnelle spécifique et adéquate.

La commission a noté avec satisfaction que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, le règlement de 1973 a été abrogé par décision du Conseil des ministres du 7 avril 2006, promulgué dans le Journal officiel no 26152 du 28 avril 2006, et que les diverses organisations d’employeurs et de travailleurs (TISK, TÜRK-IS, HAK-IS et DISK) ont été consultées lors de l’adoption du règlement no 25494 de 2004.

Article 4. Exclusion du champ d’application de la convention de catégories limitées d’emploi ou de travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des catégories limitées d’emploi ou de travail que le gouvernement avait décidé d’exclure du champ d’application de la convention en vertu de la clause de flexibilité prévue à l’article 4. Elle avait également noté qu’aux termes de l’article 4(1) de la loi no 4857 du 22 mai 2003 sur le travail les activités et les catégories de travailleurs suivantes sont exclues du champ d’application de cet instrument: a) les transports aériens et maritimes; b) les entreprises comptant moins de 50 employés ou exerçant leur activité dans l’agriculture et dans la foresterie; c) les travaux de construction en rapport avec l’agriculture réalisés dans le cadre de l’économie familiale; d) les travaux domestiques. Elle a noté que la loi sur l’aviation civile turque, qui régit les conditions d’emploi du personnel navigant, fixe l’âge minimum d’admission à l’emploi à 18 ans, mais que la loi no 854 sur le travail maritime ne comporte pas de disposition fixant l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail dans ce secteur. Elle a rappelé au gouvernement que l’article 5, paragraphe 3, de la convention détermine les secteurs de l’activité économique devant être compris dans le champ d’application de cet instrument, et y inclut les transports maritimes.

La commission a noté que, selon les informations communiquées par le gouvernement, l’âge minimum d’admission à l’emploi chez les gens de mer est fixé par la réglementation concernant les gens de mer, publiée au Journal officiel no 24832 du 31 juillet 2002. La commission a noté avec satisfaction qu’aux termes de cette réglementation l’âge minimum prescrit pour travailler comme marin aux niveaux les plus modestes, y compris ceux de garçon de cabine, nettoyeur ou élève-matelot, est de 16 ans.

La commission a adressé par ailleurs une demande directe au gouvernement sur un autre point précis.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 8 de la convention. Activités artistiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 16 du Code civil dispose que les enfants de moins de 15 ans peuvent participer à des spectacles artistiques avec le consentement de leur famille ou d’un représentant légal. Elle avait rappelé qu’en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la convention l’autorité compétente pourra, en dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail – qui est de 15 ans conformément à ce qu’a spécifié la Turquie – et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques. La commission note que, dans le contexte du programme d’action de l’OIT/IPEC de 2005 tendant au renforcement de la capacité nationale de lutte contre le travail des enfants, une amélioration de la législation nationale en ce qui concerne la délivrance des autorisations obligatoires par l’autorité compétente, les conditions de travail et la durée du travail et du repos dans les activités cinématographiques, théâtrales, musicales, de ballet et de danse, ainsi que dans les spectacles de cirque et la participation à des émissions de radio, de télévision, à la publicité et aux activités de mannequin est actuellement en cours. Le gouvernement ajoute qu’un rapport récapitulant l’ensemble des réformes accomplies sera établi à l’issue d’une dernière réunion avec les représentants des institutions publiques concernées et des confédérations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès concernant l’adoption de la nouvelle législation améliorant les conditions de participation des enfants de moins de 15 ans à des activités artistiques. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie du rapport présentant la somme des réformes accomplies dans le contexte du programme d’action de l’OIT/IPEC susmentionné lorsque ce rapport sera finalisé.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des déclarations de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IS), selon lesquelles la Turquie ne suivrait aucune politique visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et le nombre d’enfants travaillant dans ce pays s’accroît de jour en jour. La TÜRK-IS a en outre ajouté que l’efficacité d’une politique nationale d’éradication du travail des enfants dépend entièrement de l’élimination des causes de ce travail, c’est-à-dire de l’amélioration de l’emploi et de sa stabilité chez les adultes, alors que les orientations de la politique suivie par le gouvernement ne vont absolument pas dans ce sens.

La commission a également noté que, outre l’élimination des pires formes de travail des enfants dans un délai de dix ans, l’un des objectifs du Cadre de politique et de programmes assortis de délais était de mettre en place une politique cohérente d’élimination du travail des enfants. A cet égard, l’Unité sur le travail des enfants (UTE), constituée par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, avec pour mission de recueillir et diffuser de l’information sur le travail des enfants, d’assurer la coordination entre les parties coopérantes et d’élaborer une politique concernant le travail des enfants, avait élaboré un cadre politique pour l’éradication du travail des enfants en Turquie, qui avait été soumis pour commentaires aux différentes parties concernées.

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment en ce qui concerne les programmes d’action mis en œuvre en collaboration avec l’OIT/IPEC. En outre, elle note avec intérêt que, d’après le rapport transitoire biannuel pour la période du 27 novembre 2006 au 31 mai 2007 sur le projet de l’OIT/IPEC intitulé «Eradiquer les pires formes de travail des enfants en Turquie», ce projet a pour objectif de contribuer à une réduction significative du travail des enfants, dans le droit fil de la stratégie gouvernementale d’éradication des pires formes de travail des enfants d’ici à 2015. L’un de ses principaux objectifs consiste dans un renforcement des capacités nationales et régionales de l’UTE. A cette fin, nombre de dispositions ont été prises par le gouvernement, sous forme de programmes de formation sur l’observation du travail des enfants, le travail des enfants et l’éducation, la sensibilisation, l’orientation professionnelle et la prise en charge des enfants qui travaillent, des enfants à risque et de leurs familles.

La commission note également qu’une troisième enquête sur le travail des enfants a été menée par l’Institut de statistique turc avec l’appui de l’OIT/IPEC, au cours de la période octobre-décembre 2006. Elle note avec intérêt que, selon les résultats de cette enquête, le nombre d’enfants (âgés de 6 à 17 ans) qui travaillent a reculé de 10,3 pour cent en 1999 à 5,9 pour cent en 2006. En outre, d’après le rapport provisoire biannuel, un système généralisé et intégré de surveillance du travail des enfants a été mis en place. Ce système comporte deux volets: 1) la surveillance en soi; et 2) le soutien social et la réinsertion des enfants retirés du travail. Grâce au système de surveillance, 4 209 enfants employés dans divers secteurs ont été identifiés, y compris à des activités relevant des pires formes de travail des enfants, au cours de la période octobre-décembre 2006, parmi lesquels 3 611 ont été retirés du travail ou empêchés de s’engager dans un travail. Néanmoins, la commission note que, d’après l’enquête sur le travail des enfants, 320 000 enfants âgés de 6 à 14 ans travaillaient en 2006. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement afin d’éradiquer le travail des enfants, la commission incite le gouvernement à redoubler d’efforts afin que la situation s’améliore progressivement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats obtenus à travers la mise en œuvre des programmes de l’OIT/IPEC susmentionnés en termes d’élimination du travail des enfants et de ses pires formes. Enfin, elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment les statistiques de l’emploi des enfants et des adolescents, tous extraits pertinents de rapports des services d’inspection, le nombre et la nature des infractions constatées et des sanctions imposées.

Article 3, paragraphe 3. Autorisation de travailler à partir de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le règlement de 1973 sur les travaux dangereux ou pénibles définit les types de travaux considérés comme tels, ainsi que ceux auxquels les personnes mineures âgées de 16 à 18 ans sont admises. Elle a également pris note de l’adoption, le 16 juin 2004, du règlement no 25494 relatif aux travaux dangereux ou pénibles, dont l’annexe 1 comporte une liste très détaillée des types de travaux dangereux pouvant être réalisés par des jeunes travailleurs de 16 à 18 ans. Elle a noté qu’aux termes de l’article 4 du règlement no 25494 les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention sont respectées, à savoir que la santé, la sécurité et la moralité des enfants doivent être pleinement garanties, et ceux-ci doivent avoir reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction ou une formation professionnelle spécifique et adéquate.

La commission note avec satisfaction que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, le règlement de 1973 a été abrogé par décision du Conseil des ministres du 7 avril 2006, promulgué dans le Journal officiel no 26152 du 28 avril 2006, et que les diverses organisations d’employeurs et de travailleurs (TISK, TÜRK-IS, HAK-IS et DISK) ont été consultées lors de l’adoption du règlement no 25494 de 2004.

Article 4. Exclusion du champ d’application de la convention de catégories limitées d’emploi ou de travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des catégories limitées d’emploi ou de travail que le gouvernement avait décidé d’exclure du champ d’application de la convention en vertu de la clause de flexibilité prévue à l’article 4. Elle avait également noté qu’aux termes de l’article 4(1) de la loi no 4857 du 22 mai 2003 sur le travail les activités et les catégories de travailleurs suivantes sont exclues du champ d’application de cet instrument: a) les transports aériens et maritimes; b) les entreprises comptant moins de 50 employés ou exerçant leur activité dans l’agriculture et dans la foresterie; c) les travaux de construction en rapport avec l’agriculture réalisés dans le cadre de l’économie familiale; d) les travaux domestiques. Elle a noté que la loi sur l’aviation civile turque, qui régit les conditions d’emploi du personnel navigant, fixe l’âge minimum d’admission à l’emploi à 18 ans, mais que la loi no 854 sur le travail maritime ne comporte pas de disposition fixant l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail dans ce secteur. Elle a rappelé au gouvernement que l’article 5, paragraphe 3, de la convention détermine les secteurs de l’activité économique devant être compris dans le champ d’application de cet instrument, et y inclut les transports maritimes.

La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, l’âge minimum d’admission à l’emploi chez les gens de mer est fixé par la réglementation concernant les gens de mer, publiée au Journal officiel no 24832 du 31 juillet 2002. La commission note avec satisfaction qu’aux termes de cette réglementation l’âge minimum prescrit pour travailler comme marin aux niveaux les plus modestes, y compris ceux de garçon de cabine, nettoyeur ou élève-matelot, est de 16 ans.

La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur un autre point précis.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Travaux dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 4857 sur le travail du 22 mai 2003 (ci-après loi sur le travail). Elle note plus particulièrement que l’article 72 de la loi sur le travail interdit d’employer des garçons de moins de 18 ans et des personnes de sexe féminin quel que soit leur âge à des travaux s’effectuant sous terre ou sous l’eau, comme dans les mines, dans le câblage, la construction d’égouts et la construction de tunnels. Elle note également qu’aux termes de l’article 73 de cette loi il est interdit de faire travailler de nuit des personnes de moins de 18 ans dans un établissement industriel. En outre, l’article 71, paragraphe 3, de la loi sur le travail, dispose que les emplois interdits aux enfants et jeunes travailleurs de moins de 18 ans, ainsi que ceux interdits aux jeunes travailleurs de 15 à 18 ans sont déterminés par un règlement adopté par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. A cet égard, la commission note l’adoption du règlement no 25425 sur les fondements et les principes concernant l’emploi des enfants et des jeunes travailleurs du 6 avril 2004 (ci-après règlement no 25425 du 6 avril 2004). Elle note plus particulièrement que l’annexe 3 de ce règlement comporte une liste des types de travaux dangereux interdits aux moins de 18 ans.

Article 3, paragraphe 3. Autorisation de travailler dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 1 du règlement sur les travaux dangereux ou pénibles de 1973 définit les types de travaux considérés comme tels et ceux auxquels les personnes mineures d’un âge compris entre 16 et 18 ans sont admises. La commission avait noté également que, selon l’article 3 du règlement, un certificat médical est exigé à l’engagement de personnes mineures d’un âge compris entre 16 et 18 ans pour des travaux dangereux ou pénibles. La commission avait rappelé au gouvernement que l’article 3, paragraphe 3, de la convention non seulement dispose que l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties mais aussi que ces personnes aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

La commission note l’information du gouvernement selon laquelle en vertu de l’article 85, paragraphe 1, de la loi sur le travail, les enfants et les jeunes travailleurs qui ne sont pas âgés de 16 ans ne peuvent être engagés dans des travaux dangereux. Aux termes du paragraphe 2, de l’article 85, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale élaborera un règlement déterminant les types de travaux dangereux et pénibles qui peuvent être réalisés par les femmes et les jeunes travailleurs de 16 à 18 ans. A cet égard, la commission note l’adoption du règlement no 25494 sur les travaux dangereux et pénibles du 16 juin 2004 (ci-après règlement no 25494 du 16 juin 2004) lequel comporte, en son annexe 1, une liste très détaillée des types de travaux dangereux pouvant être réalisés par les jeunes travailleurs de 16 à 18 ans. Elle note également qu’en vertu de l’article 4 du règlement no 25494 du 16 juin 2004 les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention sont respectées, à savoir que la santé, la sécurité et la moralité des enfants soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées préalablement à l’adoption de ce règlement. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si le règlement sur les travaux dangereux ou pénibles de 1973 est toujours en vigueur.

Article 7, paragraphes 1 et 3. Travaux légers. Se référant à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la nature des travaux légers que peuvent accomplir les enfants dès l’âge de 13 ans, et les conditions dans lesquelles ces travaux doivent s’accomplir, la commission note que la loi sur le travail et le règlement no 25425 du 6 avril 2004 prévoient des dispositions réglementant ce genre d’emploi. Ainsi, l’article 71, paragraphe 1, de la loi sur le travail dispose que les enfants de 14 ans qui ont terminé l’école primaire peuvent être employés dans des travaux légers. Aux termes de l’article 4 du règlement no 25425 du 6 avril 2004, l’expression «travail léger» est définie comme des emplois: a) qui ne seront pas nuisibles sur le développement, la santé ou la sécurité des enfants; ou b) qui n’empêchent pas les enfants d’aller à l’école ou de participer à des formations professionnelles. De plus, l’annexe 1 du règlement no 25425 du 6 avril 2004 détermine une liste de 10 activités permises aux enfants travailleurs (une personne de plus de 14 ans mais de moins de 15 ans et qui n’a pas terminé son école primaire - art. 4).

Article 8. Spectacles artistiques.  La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les enfants de moins de 15 ans participent, dans la pratique, à des spectacles artistiques. A cet égard, le gouvernement indique que l’article 16 du Code civil dispose que les enfants peuvent participer à des spectacles artistiques si leur famille ou représentant légal donne leur consentement. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la convention l’autorité compétente pourra, en dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 15 ans spécifié par la Turquie et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques. Elle rappelle également au gouvernement qu’aux termes du paragraphe 2, de l’article 8 les autorisations accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique, en indiquant notamment la procédure d’autorisations individuelles.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des communications de la Confédération des associations d’employeurs de Turquie (TISK), de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IS) et de KAMU-SEN. La commission note la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) ainsi que les informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants.

Article 1 de la conventionPolitique nationale. Dans sa communication, TÜRK-IS avait indiqué que, tandis que l’article 1 de la convention prescrit à tout Membre de poursuivre une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants, aucune politique nationale de cet ordre n’était suivie par la Turquie, et le nombre d’enfants qui travaillent dans ce pays s’accroît de jour en jour. TÜRK-IS avait ajouté que l’efficacité d’une politique nationale tendant à l’abolition du travail des enfants dépend entièrement de l’élimination des causes du travail des enfants, c’est-à-dire de l’amélioration de l’emploi et de la sécurité de l’emploi chez les adultes. Or les orientations suivies par le gouvernement n’allaient pas dans ce sens. La commission avait prié le gouvernement de faire part de ses observations par rapport à ces commentaires.

La commission note avec intérêt que, selon l’étude d’ensemble de 2005 concernant l’inspection du travail (paragr. 51), entre 1994 et 2003 six programmes d’action sur le travail des enfants ont été mis en œuvre par l’inspection du travail du ministère du Travail et de la Sécurité sociale de la Turquie dans le cadre du programme du BIT/IPEC. En outre, afin de combler le manque d’information dans le domaine du travail des enfants, 108 inspecteurs du travail se sont consacrés à plein temps à cette question. La commission note également les informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment en ce qui concerne les programmes d’action mis en œuvre en collaboration avec le BIT/IPEC. Elle note particulièrement que, outre l’élimination des pires formes de travail des enfants, dans dix ans, l’un des objectifs du Cadre national de politiques et du Programme assorti de délai (PAD) est également de mettre en place une politique cohérente d’élimination du travail des enfants. A cet égard, elle note que l’Unité sur le travail des enfants (UTE), unité constituée par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et ayant pour mandat de réunir et diffuser des informations dans le domaine du travail des enfants, d’assurer la coopération entre les partenaires et de préparer des politiques concernant le travail des enfants, a élaboré un projet-cadre sur les politiques pour éliminer le travail des enfants en Turquie. Ce projet-cadre a été présenté aux différentes parties concernées par le travail des enfants pour consultations, notamment le public. Selon le gouvernement, ce projet-cadre examine la situation actuelle du travail des enfants, ainsi que les activités du BIT/IPEC et les différentes stratégies adoptées pour combattre le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur ce projet-cadre, notamment en ce qui concerne les politiques élaborées pour éliminer le travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de fournir une copie du projet-cadre sur les politiques pour éliminer le travail des enfants en Turquie dès son adoption.

Article 4. Exclusion du champ d’application de la convention de catégories limitées d’emploi ou de travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé l’intention manifestée par le gouvernement dans son premier rapport de se prévaloir de la clause de flexibilité prévue à l’article 4 de la convention et d’exclure du champ d’application de la convention les catégories d’emploi ou de travail qui n’étaient pas couvertes par la législation nationale du travail. La commission avait alors observé que l’intention manifestée par le gouvernement paraissait excessivement vague et ambiguë. En outre, la commission avait noté que, dans sa communication, TÜRK-IS avait indiqué que la convention no 138 devait s’appliquer à tous les enfants sans exception. TÜRK-IS avait indiqué également que la législation nationale de la Turquie ne comportait aucune disposition concernant l’âge minimum à partir duquel les enfants peuvent travailler dans les plantations et dans les exploitations agricoles commerciales. En réponse aux commentaires de TÜRK-IS, le gouvernement avait indiqué qu’un projet de loi portant âge minimum d’admission à l’emploi et portant conditions d’emploi des jeunes de moins de 18 ans était en cours d’élaboration. Selon le gouvernement, ce nouveau projet de loi devait s’appliquer aux travaux agricoles, de même qu’aux autres travaux actuellement exclus du champ d’application de la loi sur le travail. Il avait précisé en outre que les organisations d’employeurs et de travailleurs avaient été consultées à cet égard.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les catégories d’emploi ou de travail qui ont été exclues du champ d’application de la convention constituent des catégories limitées d’emploi ou de travail. Elle note également qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la loi no 4857 sur le travail du 22 mai 2003 (ci-après loi sur le travail) les activités et catégories de travailleurs suivantes ne rentrent pas dans le champ d’application de cet instrument: a) entreprises de transport maritime et aérien; b) entreprises de moins de 50 salariés ou de travaux agricoles ou forestiers; c) travaux de construction en rapport avec l’agriculture dans les limites d’une économie familiale; et e) travaux domestiques. Elle note toutefois que l’article 4, paragraphe 2, de cette même loi dispose que les activités suivantes sont couvertes par ses dispositions: a) chargement et déchargement d’un navire; et b) travail s’effectuant au sol dans l’aviation civile; et c) travaux de construction dans les entreprises agricoles. En outre, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la loi sur l’aviation civile réglemente les conditions d’emploi du personnel navigant et que l’âge minimum d’admission est de 18 ans. De plus, le gouvernement indique que la loi no 854 sur le travail maritime réglemente les activités de transport par mer mais ne comporte pas de disposition fixant l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Finalement, la commission note que, selon les informations disponibles au BIT, une nouvelle loi, la loi no 5395 sur la protection des enfants, a été adoptée le 3 juillet 2005. Cette nouvelle loi compléterait le Code du travail pour les catégories d’emploi ou de travail exclues du champ d’application de celui-ci mentionnées ci-dessus.

La commission rappelle à nouveau au gouvernement que l’article 5, paragraphe 3, de la convention énumère les secteurs d’activité économique auxquels doit obligatoirement s’appliquer la convention, au sein desquels figure notamment le secteur des transports maritimes. Par conséquent, ce secteur ne peut être exclu du champ d’application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi no 5395 sur la protection des enfants en regard des catégories d’emploi ou de travail exclues du champ d’application du Code du travail et de communiquer une copie de la loi. Elle prie également le gouvernement d’indiquer l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail dans le secteur maritime.

Article 9, paragraphe 1Sanctions appropriées. La commission avait noté l’indication de TÜRK-IS selon laquelle les sanctions prévues en cas d’infraction à la loi sur le travail, notamment en ce qui concerne l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, ne permettaient pas de garantir l’application effective des dispositions de la convention, selon ce que prévoit l’article 9, paragraphe 1, de la convention. La commission avait prié le gouvernement de faire parvenir sa réponse aux commentaires de TÜRK-IS. A cet égard, la commission note avec intérêt les informations détaillées communiquées par le gouvernement concernant les nouvelles sanctions prévues par la loi sur le travail de 2003 en cas de violations des dispositions sur l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail.

Point V du formulaire de rapportApplication pratique de la convention. Dans sa communication, la CISL indique que, selon l’Institut national des statistiques (SSI), plus d’un million d’enfants travaillaient en septembre 2002. Il semblerait toutefois que ce nombre diminuerait. En effet, selon une étude réalisée par le BIT/IPEC intitulée «La question des genres, l’éducation et le travail des enfants en Turquie» et publiée en 2004, les estimations officielles du nombre d’enfants travailleurs seraient de 510 000. La commission se montre préoccupée par la situation des enfants astreints au travail en Turquie par nécessité personnelle. Tout en notant les mesures prises par le gouvernement pour éliminer le travail des enfants, elle l’encourage à redoubler d’efforts pour progressivement améliorer cette situation et le prie de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises à cet effet.

La commission adresse également directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points précis.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports. Elle note avec intérêt que la Turquie a prolongé jusqu’en septembre 2006 sa coopération avec l’IPEC dans le cadre d’un programme assorti de délais (TBPs).

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission à des travaux dangereux. La commission note que, aux termes de l’article 78 de la loi no 1475 sur le travail de 1971, les personnes mineures de moins de 16 ans ne peuvent être employées à des travaux dangereux ou pénibles. Selon certaines dispositions de la loi sur le travail, l’emploi ou le travail des jeunes personnes de moins de 18 ans est interdit dans divers types d’activité, par exemple selon l’article 68 de cette loi (dans les travaux souterrains ou sous-marins) et selon l’article 69 (à des travaux de nuit). La commission note que, aux termes de l’article 2 du règlement sur les travaux pénibles et dangereux de 1973 (décret no 716/74), l’emploi de personnes mineures de moins de 16 ans à des travaux dangereux ou pénibles est interdit. Elle rappelle que l’article 3, paragraphe 1, de la convention prévoit que l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans. Or, selon les dispositions mentionnées ci-dessus, l’âge d’admission à des travaux dangereux n’est pas de 18 ans comme le prévoit la convention mais de 16. La commission rappelle en outre au gouvernement que l’article 3, paragraphe 3, de la convention ne permet l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans que sous des conditions de protection strictes, sous réserve d’une autorisation préalable et d’une instruction spécifique et adéquate ou d’une formation professionnelle. Elle signale également que cette disposition de la convention permet uniquement des dérogations limitées à la règle générale (interdiction d’exécuter des travaux dangereux pour les moins de 18 ans) et non à une autorisation générale d’exécuter des travaux dangereux à partir de 16 ans. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’aucune personne de moins de 18 ans ne puisse être admise à un emploi ou à un travail dangereux.

Paragraphe 3. Autorisation de travailler dès l’âge de 16 ans. La commission note que l’article 1 du règlement sur les travaux dangereux ou pénibles de 1973 définit les types de travaux considérés comme tels et ceux auxquels les personnes mineures d’un âge compris entre 16 et 18 ans sont admises. La commission note également que, selon le premier rapport du gouvernement et selon l’article 3 du règlement, un certificat médical est exigéà l’engagement de personnes mineures d’un âge compris entre 16 et 18 ans pour des travaux dangereux ou pénibles. La commission rappelle que l’article 3, paragraphe 3, de la convention non seulement dispose que l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans à condition que leur santé, leurs sécurité et leur moralité soient pleinement garanties mais aussi que ces personnes aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les personnes mineures de 16 à 18 ans devant être affectées à des travaux dangereux aient reçu dans la branche d’activité correspondante une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.

Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission note que, en vertu de l’article 67 de la loi sur le travail, les enfants peuvent être employés dès l’âge de 13 ans à des travaux légers, lesquels ne doivent pas porter atteinte à leur santé et à leur développement et ne doivent pas compromettre leur éducation ni leurs chances en matière de formation professionnelle. La commission rappelle au gouvernement que, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature des travaux légers que peuvent accomplir les enfants dès l’âge de 13 ans, et les conditions dans lesquelles ces travaux doivent s’accomplir. Elle le prie également de communiquer les textes législatifs pertinents.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports, l’exception permise par cette disposition de la convention n’a pas été utilisée. Constatant que la législation ne comporte pas de disposition autorisant la participation à des spectacles artistiques d’enfants n’ayant pas l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, à savoir 15 ans, la commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité, en vertu de cet article 8 de la convention, d’instaurer un système d’autorisation individuelle des enfants n’ayant pas l’âge minimum général d’admission à l’emploi, lorsqu’il s’agit de participer à des activités telles que des manifestations artistiques, si cela est de pratique courante. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si les enfants de moins de 15 ans participent, dans la pratique, à des spectacles artistiques.

Point III du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt la publication du conseil de l’inspection du travail jointe au premier rapport du gouvernement intitulée «Rapport sur la mise en œuvre de la politique d’inspection du travail au regard du travail des enfants en Turquie», rapport particulièrement riche en informations sur les programmes d’action mis en œuvre par le conseil de l’inspection du travail grâce à l’assistance de l’IPEC. Il ressort de ce rapport que le contrôle du travail des enfants s’est amélioré mais que deux grands problèmes persistent. Tout d’abord, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale reconnaît que «… les facteurs aggravants sont la marginalisation du travail d’enfants comme journaliers et la relégation de cette forme de travail hors du champ d’action officiel de l’inspection du travail» (rapport susmentionné, p. 5). Ainsi, il arrive souvent que des enfants travaillent comme journaliers dans des secteurs exclus du champ d’application de la loi sur le travail (par exemple les lieux de travail comptant trois salariés ou moins). Deuxièmement, au sein du ministère de l’Education, la supervision des apprentis sur les lieux de travail «n’est pas encore pleinement développée» (ibidem). La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées pour améliorer l’application des dispositions législatives concernant le travail des enfants, en particulier dans les secteurs ne rentrant pas dans le champ d’application de la loi sur le travail.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que, d’après l’appréciation générale que le gouvernement donne dans ses rapports, de l’application de la convention, si la législation est conforme à la convention, il n’en reste pas moins que le travail d’enfants persiste dans le secteur informel et en milieu rural. Selon les indications données par le gouvernement dans son rapport de 2002, la loi no 4306 de 1997 a allongé la durée de la scolarité obligatoire, portant celle-ci de 5 à 8 ans. Le gouvernement indique dans son premier rapport que les activités de l’IPEC restent d’une importance fondamentale pour parvenir à ce que le problème soit mieux compris, les mentalités plus ouvertes et l’expérience en la matière plus développée. La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement dans ce domaine, avec l’assistance de l’IPEC, et exprime l’espoir que cette coopération se poursuivra.

Par ailleurs, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport de 2003, selon lesquelles le département de l’inspection du travail du ministère du Travail et de la Sécurité sociale s’est engagé dans un projet d’«élimination des pires formes de travail des enfants d’ici à 2003 dans des branches d’activité industrielle désignées de la province d’Izmir». Elle note également que l’inspection du travail a procédé, dans 4 892 établissements de secteurs aussi divers que la fabrication de chaussures, la réparation automobile et le textile, à des contrôles au terme desquels 4 341 enfants ont été soustraits au travail et 3 509 renvoyés à l’école. Le gouvernement indique également que selon l’enquête sur l’activité des ménages menée par l’Institut statistique d’Etat (SST), si 26,4 pour cent d’enfants d’un âge compris entre 12 et 14 ans travaillaient en 1998, ce pourcentage est tombéà 11,3 pour cent en 2000. La commission prie le gouvernement de la tenir au courant de l’application pratique de la convention, notamment par des extraits de rapports des services d’inspection, des statistiques sur la fréquentation scolaire et aussi sur le nombre et la nature des infractions constatées et sur les sanctions prises.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès concernant l’élaboration de nouvelles législations ou la modification de la législation en vigueur. De ce point de vue, elle rappelle qu’il lui est loisible de recourir à l’assistance technique du BIT pour rendre sa législation conforme à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport et dans les suivants. Elle prend également note des communications de la Confédération des associations d’employeurs de Turquie (TISK) et de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IS). Elle prend note, en outre, des communications de TÜRK-IS et de KAMU-SEN parvenues au Bureau le 22 octobre 2003. Elle prie le gouvernement de faire parvenir ses observations sur le contenu de ces dernières communications dans son prochain rapport.

Article 1 de la conventionPolitique nationale. Dans sa communication, TÜRK-IS indique que, tandis que l’article 1 de la convention prescrit à tout Membre de poursuivre une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants, aucune politique nationale de cet ordre n’est suivie par la Turquie, et le nombre d’enfants qui travaillent dans ce pays s’accroît de jour en jour. TÜRK-IS ajoute que, de son point de vue, l’efficacité d’une politique nationale tendant à l’abolition du travail des enfants dépend entièrement de l’élimination des raisons du travail des enfants, c’est-à-dire de l’amélioration de l’emploi et de la sécurité de l’emploi chez les adultes. Or les orientations suivies par le gouvernement ne vont pas dans ce sens. La commission prie le gouvernement de faire part de ses observations par rapport à ces commentaires.

Article 4Exclusion du champ d’application de la convention de catégories limitées d’emploi ou de travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé l’intention manifestée par le gouvernement dans son premier rapport de se prévaloir de la clause de flexibilité prévue à l’article 4, de manière à exclure du champ d’application de la convention les catégories d’emploi ou de travail qui ne rentrent pas dans le champ d’application de la législation du travail. Elle avait également pris note du fait que les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées avaient été consultées à ce propos et qu’une loi sur le travail des enfants était en préparation. Elle avait observé que l’intention manifestée par le gouvernement d’exclure du champ d’application de la convention les catégories d’emploi ou de travail qui ne sont pas couvertes par la législation du travail paraît excessivement vague et ambiguë.

La commission note que les alinéas (1) et (5) de l’article 5 de la loi no 1475 excluent de son champ d’application les transports maritimes et aériens et les établissements employant trois personnes au moins qui entrent dans la définition de l’article 2 de la loi no 507 sur les commerçants et artisans. Elle signale qu’aux termes de l’article 5, paragraphe 3, de la convention les transports maritimes et aériens sont l’un des secteurs d’activitééconomique dans lesquels les dispositions de la convention no 138 doivent s’appliquer. En conséquence, les transports maritimes et aériens ne sauraient être exclus du champ d’application de la convention no 138. La commission rappelle en outre que l’article 4 de la convention permet d’exclure des catégories limitées d’emploi ou de travail seulement lorsque l’application de la convention à ces catégories soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes. La commission prie le gouvernement de faire connaître, pour chacune des catégories d’emploi ainsi exclues, les raisons pour lesquelles il souhaite qu’il en soit ainsi (difficultés d’exécution spéciales et importantes). Elle le prie enfin de fournir des informations plus détaillées sur les consultations menées à ce sujet avec les partenaires sociaux.

Dans sa communication, TÜRK-IS indique que la convention no 138 devrait être appliquée à tous les enfants sans exception. TÜRK-IS indique également que la législation nationale de la Turquie ne comporte aucune disposition concernant l’âge minimum auquel des enfants sont admis à travailler dans les plantations et dans les exploitations agricoles à but commercial. Dans sa réponse aux commentaires de TÜRK-IS, le gouvernement indique que les dispositions de la convention ne s’appliquent pas au travail viséà l’article 5 de la loi no 1475 sur le travail de 1971 mais que, néanmoins, un projet de loi portant âge minimum d’admission à l’emploi et portant conditions d’emploi des jeunes de moins de 18 ans est en préparation. Ce texte s’étendra aux travaux agricoles, de même qu’aux autres travaux actuellement exclus du champ d’application de la loi no 1475. Il précise en outre que les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées à cet égard.

La commission constate que le champ d’application du projet de loi couvre les types de travaux s’effectuant dans l’industrie, le commerce, l’agriculture, les travaux forestiers, la pêche et le commerce maritime, auxquels sont admis les jeunes de moins de 18 ans, y compris dans le cadre d’un apprentissage et/ou d’une formation professionnelle. Ce texte couvre aussi les travaux de plein air, les emplois de maison et les activités artistiques dans le cadre desquels des adolescents et des enfants peuvent être employés, de même que les travaux effectués dans les écoles de redressement ou encore à des fins de réinsertion professionnelle. Le projet de loi prévoit que son champ d’application ne couvrira pas le travail accompli dans les écoles et dans le cadre de cours destinés à l’acquisition de qualifications dans les beaux-arts, les arts du spectacle et les domaines de la musique et du sport ni encore aux activités telles que celles des scouts, les campagnes d’entraide et les activités sociales, le travail domestique effectué au domicile de l’intéressé, pour les besoins de la famille, sans aucun but lucratif. La commission veut croire que ce texte, à l’état de projet, sera adopté prochainement, et elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Article 9, paragraphe 1Sanctions appropriées. Dans sa communication, TÜRK-IS indique que les sanctions prévues en cas d’infraction à l’article 67 de la loi no 1475 sur le travail (âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail) sont déterminées à l’article 100 (amende maximale d’un montant non inférieur à 45 000 livres et non supérieur à 225 000 livres). TÜRK-IS affirme néanmoins que des sanctions de cet ordre sont loin d’assurer l’application effective des dispositions de la convention, selon ce que prévoit l’article 9, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement de faire parvenir sa réponse aux commentaires de TÜRK-IS.

La commission adresse également directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points précis.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement ainsi que des commentaires formulés par la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK) et la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IS) joints au rapport.

La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle il envisage d’utiliser la clause de flexibilité prévue à l’article 4 et, ainsi, exclure du champ d’application de la convention les catégories d’emploi ou de travail qui ne sont pas couvertes par la législation du travail. Elle note également que les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées à cet effet et qu’une loi sur le travail des enfants est présentement en cour de rédaction. Dans ses commentaires, la TÜRK-IS indique que la convention no138 devrait couvrir tous les enfants sans exception. La commission observe que l’intention du gouvernement d’exclure du champ d’application de la convention les catégories d’emploi ou de travail qui ne sont pas couvertes par la législation du travail semble trop vague et ambiguë.

Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les types de travail qu’il entend exclure du champ d’application de la convention et de fournir des informations concernant les consultations ayant eu lieu à cette fin avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de la loi sur le travail des enfants, et elle espère que toutes les mesures seront prises afin de réduire les catégories d’emploi ou de travail que le gouvernement entend exclure du champ d’application de la convention.

La commission examinera en détail, à sa prochaine session, les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport ainsi que toute autre information qu’il communiquera à l’égard des questions soulevées ci-dessus.

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