ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1998, Publication : 86ème session CIT (1998)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Une équipe technique consultative du BIT a visité la Malaisie les 18 et 19 mai 1998 en vue d'examiner en profondeur les problèmes soulevés par le gouvernement au sujet de l'application de la présente convention (ainsi que de la convention no 19). L'équipe a rencontré le gouvernement et les représentants d'employeurs et de travailleurs, en discussions séparées. Un rapport sur les conclusions des discussions sera élaboré par l'équipe, dont copie sera transmise au BIT dès que disponible.

En outre, le représentant gouvernemental a rappelé que le gouvernement avait fourni des explications détaillées à la présente commission, l'année dernière, sur les allégations de discrimination dans le paiement d'une indemnité en cas d'accident du travail et d'invalidité à l'égard des travailleurs étrangers, conformément au système de sécurité sociale et à la loi sur l'indemnisation des ouvriers. Depuis lors, les 17 et 18 mai derniers, une équipe d'experts du BIT est venue dans le pays. Ils ont rencontré des représentants du gouvernement et des organisations d'employeurs et de travailleurs. Des informations objectives et détaillées ont été fournies lors de la réunion avec le gouvernement, et les experts de la mission ont exprimé leur satisfaction au cours de la réunion et apprécié les informations fournies. Un rapport est actuellement en préparation à l'équipe multidisciplinaire compétente sur la base des conclusions de la mission d'experts. Dans la mesure où il attendait la visite des experts du BIT, le gouvernement n'a pas été en mesure d'informer la commission d'experts de l'évolution de la situation.

Les membres employeurs ont relevé que c'était la troisième fois en trois ans que la commission se saisissait de ce cas. En dépit de la discussion détaillée et des conclusions de l'année dernière, la commission d'experts constate que le rapport demandé n'a pas été reçu, ce qui la conduit à répéter son observation antérieure. Cette année encore, le représentant gouvernemental s'est montré fort bref dans ses explications. La situation mise en cause par la commission d'experts est celle où, en cas d'accident du travail, les travailleurs étrangers perçoivent une indemnisation sous la forme d'un paiement forfaitaire, alors que les nationaux ont droit au versement périodique de cette prestation. Le gouvernement a décrit par le passé les avantages de la prestation forfaitaire pour des travailleurs auxquels il serait difficile de garantir le versement de prestations périodiques. La question est donc de savoir si la convention prévoit une égalité de traitement absolue en la matière. Elle dispose que les travailleurs migrants doivent bénéficier d'un traitement non moins favorable, ce qui peut impliquer un traitement égal, plus favorable, ou encore d'égale valeur. La comparaison entre la valeur de prestations périodiques et celle d'un versement forfaitaire est particulièrement délicate et technique. Le gouvernement estime qu'elle est équivalente. Comme le gouvernement n'a pas fourni de rapport, la commission d'experts n'est pas en mesure de proposer de nouveaux éléments. La seule information nouvelle dont on dispose aussi en forme écrite concerne donc la mission consultative menée récemment par une équipe du BIT. Le secrétariat pourrait informer la présente commission de l'esprit dans lequel s'est déroulée cette mission et des résultats qui en sont attendus. Car, pour le reste, aucun élément nouveau ne devrait amener la commission à modifier ses conclusions de l'année dernière.

Les membres travailleurs ont tenu à souligner que la commission discutait de ce cas pour la troisième fois consécutive. Le gouvernement aurait pourtant pu éviter que son pays ne figure de nouveau sur la liste des cas à examiner en envoyant un rapport contenant les informations demandées, tant par la commission d'experts que par la présente commission, sur le niveau des prestations effectivement servies aux travailleurs migrants au titre de l'indemnisation des accidents de travail. Le gouvernement avait pris ici même des engagements en ce sens l'année dernière. Compte tenu de ces engagements, de ses précédentes conclusions et de l'importance qu'elle attache au principe de non-discrimination, la commission ne pouvait que vouloir discuter à nouveau de ce cas. Les brèves indications écrites fournies par le représentant gouvernemental font seulement état d'une mission technique consultative du BIT en mai 1998 et de modifications législatives, déjà mentionnées dans le passé, qui viseraient à concrétiser le principe de l'égalité de traitement pour les travailleurs migrants. Il semble pourtant que ces modifications n'aient qu'augmenté le plafond des prestations forfaitaires, sans que le bénéfice de prestations périodiques ait été étendu aux travailleurs migrants. Le gouvernement se fonde sur des accords bilatéraux par lesquels l'Etat cocontractant aurait accepté l'exclusion de ses ressortissants du bénéfice de la loi sur l'indemnisation des accidents du travail. Or, comme l'a souligné la commission d'experts, de tels accords bilatéraux ne sauraient l'emporter sur le principe de non-discrimination inscrit dans une convention ratifiée. Dans le contexte de la mondialisation de l'économie, la portée universelle du principe de non-discrimination doit être réaffirmée, et les Etats comme la communauté internationale doivent en particulier veiller à ce qu'il soit respecté à l'égard des travailleurs migrants qui constituent un groupe très vulnérable. Le gouvernement s'est surtout référé à des problèmes d'ordre pratique. Les solutions techniques à ces problèmes ne devraient en aucun cas aboutir à une inégalité de traitement quant au montant des prestations versées. Il est indispensable que le gouvernement fournisse un rapport sur l'évolution de ce dossier à l'examen de la commission d'experts. Il devrait également transmettre la position des partenaires sociaux à ce sujet.

Le représentant adjoint du Secrétaire général a confirmé qu'une mission technique consultative de haut niveau s'était rendue en Malaisie les 17 et 18 mai 1998. Le rapport de mission interne a été reçu et fera l'objet de consultations dans le Bureau. La mission doit encore transmettre son rapport au gouvernement. Ce rapport servira de base à la poursuite de la discussion avec le gouvernement, en vue notamment de la préparation du rapport qui devra être communiqué pour être soumis à l'examen de la commission d'experts lors de sa prochaine session de novembre-décembre 1998.

Le membre travailleur de la Malaisie a indiqué que le Congrès des syndicats de Malaisie avait reçu la visite d'une équipe d'experts du BIT. Suite à cette rencontre, l'équipe d'experts devrait fournir à toutes les parties intéressées un rapport sur les résultats des discussions menées avec l'ensemble des partenaires sociaux. Il serait donc prématuré pour la présente commission de discuter de ce cas à ce stade.

Le membre travailleur du Pakistan a souligné que les travailleurs migrants sont l'une des catégories de la population que l'OIT a, depuis l'origine, vocation à protéger. Cette catégorie de travailleurs est particulièrement vulnérable en cas d'accident du travail car elle n'a pas de soutien familial et nécessite de bénéficier d'une plus grande attention. La Commission de la Conférence a déjà discuté de ce cas à trois reprises et la commission d'experts a insisté sur le fait que le principe de l'égalité de traitement entre nationaux et non-nationaux ne saurait faire l'objet d'un marchandage, même avec le consentement des travailleurs concernés. Dans le cas d'une longue maladie, le travailleur migrant a besoin, au même titre que toutes les autres catégories de travailleurs, d'avoir accès aux services de santé ainsi que de bénéficier du versement périodique d'une indemnité propre à assurer sa situation financière. En conséquence, le gouvernement est instamment prié de donner effet aux recommandations de la commission d'experts, tant dans le contexte de cette convention que dans celui de la convention no 19, également ratifiée, afin de parvenir à une solution du problème favorable aux travailleurs migrants.

Le représentant gouvernemental a déclaré avoir pris dûment note des observations formulées par les divers orateurs. Toutefois, dans l'attente du rapport de l'équipe d'experts du BIT, il ne peut faire aucun autre commentaire.

Les membres employeurs comme les membres travailleurs ont été d'avis qu'en l'absence de tout nouvel élément d'information de la part du gouvernement, et faute de détails sur les résultats de la mission consultative du BIT, la commission ne pouvait que reprendre ses précédentes conclusions, en exprimant l'espoir que la suite donnée à cette mission contribue à la solution des problèmes.

La commission a pris note des informations écrites et orales fournies par le représentant gouvernemental et de la discussion qui s'est ensuivie. La commission a regretté qu'aucun rapport n'ait été envoyé. Cependant, la commission a relevé qu'une mission consultative technique s'était rendue récemment dans le pays afin d'examiner les méthodes pour assurer aux étrangers un traitement non moins favorable qu'aux nationaux en matière d'indemnisation des accidents du travail. La commission a exprimé l'espoir qu'avec l'assistance technique du BIT le gouvernement et les partenaires sociaux parviendraient à une solution quant à la couverture des étrangers, soit en les plaçant de nouveau dans le régime de la sécurité sociale des salariés qui leur offrait auparavant les mêmes prestations qu'aux nationaux, soit en modifiant le régime d'indemnisation des travailleurs dont ils relèvent actuellement, afin de se conformer à l'article 6 de la convention. La commission a souligné l'importance fondamentale du principe de l'égalité de traitement entre travailleurs nationaux et étrangers stipulé par les conventions nos 97 et 19. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement à la commission d'experts fera état d'évolutions positives à cet égard. Elle prie instamment le gouvernement de fournir un rapport détaillé sur chacun des points soulevés par la commission et de fournir en outre des informations sur la position des partenaires sociaux. Elle exprime l'espoir que les résultats de la mission d'assistance technique du BIT contribueront à résoudre le problème.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1997, Publication : 85ème session CIT (1997)

Un représentant gouvernemental a fourni des informations à la commission concernant les questions sur l'application de la convention. Il affirme de nouveau l'engagement de son pays à poursuivre une politique d'égalité de traitement en matière d'emploi entre les travailleurs étrangers et nationaux. Cet engagement est déjà reflété dans les différentes législations nationales sur le travail applicables dans le pays. La loi sur l'emploi, qui est la législation principale en matière de conditions d'emploi, n'établit aucune distinction entre un travailleur étranger et un travailleur national. Ces deux catégories peuvent bénéficier des mêmes droits et avantages contenus dans ladite loi, y compris un jour de congé hebdomadaire, le congé payé annuel et les jours fériés. Lorsque l'employeur fournit un logement aux travailleurs, étrangers ou nationaux, il se doit de respecter les normes minima établies par la loi sur les travailleurs (normes minimales concernant le logement et l'équipement collectif). Pour ce qui a trait à la sécurité et à la santé sur les lieux de travail, la loi sur la santé et sur la sécurité au travail prévoit une protection identique pour les travailleurs étrangers et nationaux. En ce qui concerne la sécurité sociale, les travailleurs étrangers bénéficient des mêmes avantages que les nationaux dans des domaines comme les congés de maladie, les indemnités de maladie, les indemnités de licenciement et les congés de maternité. Lorsqu'une convention collective a été ratifiée dans une entreprise, les travailleurs étrangers, tout comme les nationaux, bénéficient des mêmes avantages prévus par la convention collective. En outre, une nouvelle disposition a été proposée afin de demander aux employeurs d'accorder l'égalité de traitement aux travailleurs étrangers pour ce qui a trait aux conditions d'emploi. Cette disposition devrait pouvoir assurer que, lorsqu'un travailleur étranger ou un travailleur national font le même travail ou ont des fonctions similaires, ils puissent bénéficier des mêmes conditions d'emploi. Il est donc clair que la Malaisie a respecté les dispositions de la convention dans sa législation et dans sa pratique autant que les circonstances l'ont permis. Toutefois, au cours des dernières années, les mêmes objections ont été soulevées contre la Malaisie au sujet d'un aspect de l'article 6 de la convention, qui a trait au paiement des indemnités en cas d'accidents de travail. Les explications de la Malaisie sur ce point au cours des dernières années n'ont jamais réussi à satisfaire cette commission. Il exprime l'espoir que, cette fois, la commission fera preuve d'une meilleure compréhension vis-à-vis du cas de la Malaisie. Le changement de politique du gouvernement malaisien selon lequel certaines catégories de travailleurs étrangers sont régies par la loi sur les indemnités aux travailleurs ne doit pas être interprété comme une forme de discrimination à l'encontre des travailleurs étrangers en Malaisie. Ce changement de politique était nécessaire suite à des circonstances devenues plus contraignantes. En premier lieu, il précise que tous les travailleurs étrangers ne sont pas nécessairement régis par la loi sur les indemnités aux travailleurs. Seuls les travailleurs étrangers qui ne sont pas des résidents permanents de la Malaisie sont visés par les dispositions de cette loi, contrairement aux autres travailleurs étrangers qui sont résidents permanents du pays et qui continuent donc à être régis par la loi sur la sécurité sociale des travailleurs, tout comme leurs homologues nationaux. Il exprime l'espoir que la commission prendra note de ce point important qui prouve que, dans la mesure du possible, les travailleurs étrangers en Malaisie sont traités de la même façon que les travailleurs nationaux. De plus, il explique que la différence principale entre la loi sur la sécurité sociale des travailleurs et la loi sur les indemnités aux travailleurs est que la première prévoit une indemnisation en cas d'accidents de travail sous la forme de paiements réguliers, alors que la seconde prévoit une indemnisation forfaitaire. Pendant plusieurs années, toutes les catégories de travailleurs étrangers étaient régies, tout comme les nationaux, par la loi sur la sécurité sociale des travailleurs. Toutefois, depuis le 1er avril 1993, le gouvernement, après avoir effectué une analyse approfondie sur le sujet, a décidé de transférer les travailleurs étrangers qui n'étaient pas des résidents permanents du pays, du régime de la sécurité sociale sur les travailleurs au régime des indemnités aux travailleurs. En effet, le système précédent qui établissait que les travailleurs étrangers non résidents étaient soumis à la loi sur la sécurité sociale des travailleurs souffrait de problèmes administratifs et pratiques très graves. En général, les travailleurs étrangers non résidents permanents en Malaisie détenaient un permis de travail valable pour une période maximale de trois ans, à l'échéance duquel ils devaient retourner dans leur pays. L'expérience passée a démontré que, lorsque les travailleurs étrangers avaient quitté la Malaisie, il était extrêmement difficile d'obtenir des informations pratiques exactes qui étaient requises de façon urgente. Même des informations de base, comme le fait de savoir si le bénéficiaire était toujours en vie ou s'il s'était remis d'un accident de travail, étaient difficiles à obtenir ou à vérifier, ce qui pouvait rendre difficile la continuation des paiements réguliers aux bénéficiaires. En pratique, l'inexactitude de ces données fondamentales, voire leur manque, a remis constamment en question le fonctionnement et la survie de ce système. Ces raisons expliquent pourquoi les travailleurs étrangers non résidents permanents se sont vus exclus de la loi sur la sécurité sociale des travailleurs et furent soumis à la loi sur les indemnités des travailleurs en vertu de laquelle les indemnités en cas de lésions professionnelles sont payées sous la forme d'une somme forfaitaire avant le retour du travailleur dans son pays d'origine. La décision de soumettre ces travailleurs étrangers à ladite loi a donc été motivée par le souci du gouvernement malaisien de protéger les meilleurs intérêts de ces travailleurs étrangers.

Le désir du gouvernement malaisien de s'assurer que ces travailleurs étrangers non résidents permanents ne soient pas lésés par ce changement de politique a été clairement reflété par les deux mesures adoptées par le gouvernement, immédiatement après le transfert de ces travailleurs d'un régime à l'autre. La première mesure adoptée a été l'amendement de la loi sur les indemnités aux travailleurs afin d'augmenter le montant de la somme forfaitaire due à ces travailleurs de 25 pour cent. L'autre mesure a été le prolongement de la couverture du régime d'indemnité aux travailleurs, qui est entré en vigueur le 1er novembre 1996. Avant ce prolongement, le régime ne couvrait que les blessures subies suite à des accidents pendant les heures de travail. Suite à ce prolongement, les travailleurs étrangers peuvent bénéficier d'une couverture de 24 heures en cas de lésions professionnelles, et ce aussi bien pendant qu'après les heures de travail, doublant ainsi leur protection. Afin d'améliorer encore la protection des travailleurs étrangers, des dispositions ont été prises afin d'exiger des employeurs d'abord de ne pas contester les demandes d'indemnité des travailleurs étrangers et, en second lieu, de régler le versement de cette indemnité dans les sept jours suivant la réception de l'évaluation de l'indemnité par le Département du travail, assurant ainsi que les travailleurs étrangers puissent bénéficier de cette indemnité sans problèmes et sans recours à la justice. Les nationaux eux-mêmes ne bénéficient pas d'une telle protection. A la lumière de ce qui précède, les allégations affirmant que les avantages prévus par la loi sur les indemnités des travailleurs sont moindres que ceux prévus par la loi sur la sécurité sociale des travailleurs sont non fondées.

Il ajoute que les travailleurs étrangers en Malaisie bénéficient de plusieurs autres formes de protection qui leur garantissent l'égalité de traitement avec les travailleurs malaisiens.

La plainte portée contre la Malaisie pour ce qui a trait à la convention no 97 donne l'impression d'être fondée sur le fait que, à moins que les travailleurs malaisiens et étrangers soient soumis au même régime, l'égalité de traitement ne peut exister. L'expérience de la Malaisie a démontré que ce concept idéaliste était non seulement impossible à mettre en oeuvre, mais était également peu favorable aux travailleurs étrangers concernés. Cela explique pourquoi la Malaisie ne s'est pas soumise aux recommandations de la commission d'experts qui lui demandait de soumettre à nouveau les travailleurs étrangers à la loi sur la sécurité sociale des travailleurs. Par conséquent, il demande à la commission d'adopter une approche moins rigide et plus réaliste en tenant compte des circonstances nationales afin que les Etats Membres puissent respecter et mettre en oeuvre lesdites recommandations.

Les membres employeurs ont remercié le représentant gouvernemental pour avoir exposé de manière claire les questions posées par la commission d'experts concernant les conditions légales et pratiques dans lesquelles les travailleurs étrangers bénéficient de la réparation des accidents de travail en Malaisie. Les travailleurs étrangers ont été, dans un premier temps, intégrés dans le régime de sécurité sociale des salariés selon les mêmes conditions que les nationaux; ils ont ensuite été transférés dans un régime différent qui traite les indemnisations relatives aux accidents du travail de façon distincte. Une des principales différences est que, sous le nouveau régime, ils bénéficient, en cas d'accidents, d'une somme forfaitaire mais pas d'une rente comme le prévoit la convention. En effet, l'égalité de traitement entre les travailleurs étrangers et nationaux exigée par la convention n'existe pas dans la pratique. Afin de répondre aux questions posées par la commission d'experts, le représentant gouvernemental a fourni plusieurs explications à cette différence de traitement. Lorsque le cas avait été précédemment examiné, un des points abordés était le fait que des accords avaient été conclus avec les Etats d'origine et les travailleurs étrangers concernés; ces accords prévoyaient que ces derniers étaient couverts par un régime différent de celui des nationaux. Le représentant gouvernemental n'a fourni aucune nouvelle information sur ce point. Les membres employeurs soulignent que la couverture en matière d'accidents du travail ne peut faire l'objet de négociation. Certes, l'article 6 de la convention prévoit un certain nombre d'exceptions à la règle de l'égalité de traitement, mais elles ne sont pas applicables en l'espèce. Une des raisons invoquées par le représentant gouvernemental pour expliquer le transfert de la couverture est que les travailleurs étrangers restent au plus trois années en Malaisie puis rentrent dans leur pays. Les difficultés rencontrées pour collecter des informations sur ces travailleurs pourraient aboutir au non-paiement des prestations. On peut être d'accord avec cette explication. Il est également possible que la nouvelle couverture soit plus facilement gérable. Les membres employeurs reconnaissent que des progrès ont été réalisés en matière de réparation des accidents de travail des étrangers, notamment en ce qui concerne les accidents survenus en dehors des heures de travail et qui font augmenter la somme forfaitaire. Cependant, aucune information n'a été fournie sur le niveau des prestations servies dans le régime applicable aux travailleurs étrangers par rapport au niveau prévu dans le régime applicable aux nationaux. Toutefois, ce système reste contraire aux dispositions de la convention. Les membres employeurs estiment que le gouvernement doit mettre en oeuvre les mesures demandées par la commission d'experts. Le gouvernement doit tenir compte du fait que la situation n'est pas conforme aux prescriptions de la convention et envisager de revenir à l'ancien régime. Le principe essentiel défini dans la convention est que les travailleurs étrangers doivent bénéficier du même traitement que les nationaux, il ne peut y avoir d'exceptions à ce principe.

Les membres travailleurs, tout en remerciant le représentant gouvernemental pour l'information additionnelle fournie, insistent sur le fait que la protection et la promotion de l'égalité de traitement des travailleurs est un des objectifs prioritaires de l'action normative internationale. La globalisation de l'économie stimule tant l'internationalisation des marchés, produits, services et capitaux que le nombre de travailleurs migrants. Les travailleurs migrants sont un groupe plus vulnérable au niveau des droits sociaux, et la communauté internationale doit veiller à ce qu'ils ne soient l'objet d'aucune discrimination. En outre, les bonnes relations, la paix entre peuples, régions et pays sont certainement tributaires, pour partie, de l'égalité de traitement dans l'emploi qui est assurée aux travailleurs migrants. Il est révélateur de constater que l'assurance contre les accidents de travail est, dans plusieurs Etats, une des premières branches développées dans les régimes de sécurité sociale et, au niveau international, l'un des premiers sujets traités à l'OIT, notamment par les conventions nos 12, 17 et 19 dans les années vingt.

La discrimination, en Malaisie, contre les travailleurs migrants dans les régimes d'indemnisation en cas d'accidents professionnels, a été discutée au sein de la présente commission l'année dernière puisque, depuis 1993, les travailleurs migrants ne sont plus couverts par le régime de sécurité sociale des salariés nationaux. Le système d'indemnisation retenu pour les travailleurs migrants est un régime d'indemnisation forfaitaire plutôt qu'une indemnisation en fonction du salaire sous forme de paiements périodiques. Le gouvernement avait annoncé, lors du dernier examen de ce cas, que des amendements à la loi de 1993 étaient en préparation et qu'ils seraient envoyés au BIT, ce qui a été fait. Selon le gouvernement, les amendements visent à améliorer la situation, notamment par une augmentation du plafond du montant forfaitaire qui leur est versé ainsi qu'à leurs ayants droit. Le gouvernement est d'avis que la législation est dans son ensemble conforme aux normes internationales pertinentes et que les différences dans les régimes d'indemnisations sont dues à des problèmes d'ordre administratif. Ces problèmes ont été abondamment détaillés au cours de la présente session. Toutefois, la présente commission avait observé en 1996 que les différences dans la gestion et l'administration des régimes d'indemnisation ne permettent pas une différence de traitement entre ressortissants malaisiens et travailleurs migrants pour ce qui est du niveau de l'indemnisation. Or les amendements n'ont fait qu'augmenter le plafond de l'indemnisation forfaitaire et ont, dès lors, confirmé la situation discriminatoire. Dans son dernier examen, la commission d'experts a noté les informations du gouvernement aux termes desquelles certaines catégories de ressortissants nationaux n'étaient pas couverts par la loi sur l'indemnisation en cas d'accidents du travail et que les Etats, envoyant des travailleurs migrants en Malaisie, étaient d'accord pour que les travailleurs étrangers soient exclus des effets de cette loi. En outre, les travailleurs étrangers semblaient souscrire librement à cet arrangement en acceptant de travailler en Malaisie. Les membres travailleurs insistent sur le fait qu'une dérogation de l'égalité de traitement par accord individuel ou par un accord avec les pays de provenance des travailleurs migrants en ce qui concerne l'indemnisation versée en cas d'accidents n'est pas permise par les dispositions de la convention. Tel que la commission d'experts l'a mentionné, le principe de l'égalité de traitement entre nationaux et non-nationaux ne saurait faire l'objet de marchandage même avec le consentement des travailleurs concernés. Une dérogation aux droits fondamentaux n'est du reste permise que lorsque les textes la prévoient expressément, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Enfin, tout en reconnaissant que les arrangements législatifs ont apporté une certaine amélioration dans la situation, les membres travailleurs ont estimé que l'égalité de traitement n'est pas encore atteinte. Ils ont insisté pour que le gouvernement introduise de nouveaux amendements aux fins d'assurer aux travailleurs migrants, main-d'oeuvre indispensable pour la prospérité de la Malaisie, l'égalité de traitement qui prévalait avant 1993. Ils insistent pour que le gouvernement tienne le BIT informé de l'évolution de la situation, y compris des difficultés rencontrées dans la pratique, et rappellent que l'assistance technique du BIT est à sa disposition s'il le souhaite. Ils ont précisé qu'ils souhaiteraient connaître les données statistiques relatives au nombre et à la gravité d'accidents du travail impliquant des travailleurs migrants par rapport au nombre total d'accidents du travail.

Le membre employeur de la Malaisie a confirmé les explications fournies par le représentant gouvernemental selon lesquelles la couverture des travailleurs étrangers par le régime de sécurité sociale des salariés en matière d'accidents du travail rencontre des difficultés pratiques d'application. En conséquence, cette couverture est transférée au régime de réparation des accidents de travail. De plus, elle ajoute que les prestations d'invalidité ou payables aux ayants droit ne sont servies que lorsque le travailleur a cotisé pendant une certaine période définie. Les travailleurs étrangers qui ne satisfont pas à cette exigence ne peuvent prétendre aux prestations prévues par le régime de sécurité sociale des salariés. Le régime de réparation des accidents de travail n'exige pas cette période de cotisation. Intégrer les travailleurs étrangers au régime de sécurité sociale des salariés irait à l'encontre de leurs intérêts. De plus, l'oratrice souligne que le versement d'une somme forfaitaire à ces travailleurs au lieu d'une rente ne constitue pas une discrimination. En effet, ils sont assurés de percevoir une réparation même lorsqu'ils ne satisfont pas aux exigences de cotisation du régime de sécurité sociale des salariés et reçoivent une somme importante avant de quitter le pays. Eu égard aux circonstances exceptionnelles du cas, elle recommande à la commission d'adopter une approche pragmatique, dans la mesure où il est clair que les mesures en question ont été prises dans l'intérêt des travailleurs étrangers concernés.

Le membre travailleur de la Corée a souligné que les pays d'Asie connaissent un mouvement important de main-d'oeuvre qui contribue à l'essor économique de la région. Les travailleurs sont attirés par les pays qui, comme la Malaisie, offrent une grande possibilité d'emploi et les meilleurs salaires. Dans ce contexte, les travailleurs étrangers se trouvent souvent placés dans une situation précaire et font l'objet de discrimination par rapport aux travailleurs nationaux. Comme la priorité des travailleurs migrants est de trouver un emploi, ils ne se soucient pas des risques inhérents au travail et se préoccupent peu des conséquences que peut entraîner un accident de travail. L'Etat qui accueille ces travailleurs vulnérables doit prendre les mesures nécessaires pour les protéger contre les accidents du travail. En cas d'accidents, une indemnisation appropriée, identique à celle versée aux travailleurs nationaux et exempte de toute discrimination, doit être garantie; cette obligation doit exister même dans le cas de travailleurs étrangers illégaux. L'orateur s'étonne dès lors des ententes qui sont conclues avec les Etats d'où proviennent les travailleurs migrants et de l'acceptation, par ces derniers, de ces arrangements, même s'il est vrai que les pays de provenance des travailleurs migrants ne sont pas dans une position favorable pour négocier.

Le membre travailleur de l'Espagne a indiqué qu'il est préoccupant de constater qu'en dépit de l'éloignement géographique entre la Malaisie et l'Europe l'on peut faire le même constat en ce qui concerne la différence de traitement envers les travailleurs migrants. Il existe toutefois une différence: en Europe, la différence de traitement se vérifie dans la pratique malgré l'existence de textes constitutionnels ou législatifs qui l'interdisent. Il en résulte que les efforts portent sur la suppression de l'inégalité de traitement dans la pratique. La commission d'experts a observé qu'en Malaisie l'inégalité de traitement est inscrite dans la législation. Concrètement, le niveau des prestations versées en cas d'accidents de travail est plus bas pour les travailleurs migrants que pour les travailleurs nationaux. L'orateur a indiqué que l'on ne pouvait pas invoquer, pour se justifier, le fait que les pays d'où proviennent les travailleurs migrants acceptent cet état de fait. Il a affirmé que la seule façon pour le gouvernement malaisien de mettre sa législation en conformité avec la convention est de supprimer toute référence à une inégalité de traitement entre travailleurs nationaux et travailleurs migrants. Enfin, il a exprimé son soutien aux différentes déclarations des membres travailleurs.

Le membre employeur de la République islamique d'Iran a insisté sur le fait que la présente commission doit adopter une approche pragmatique en ce qui concerne le cas de la Malaisie puisqu'une interprétation trop rigide des dispositions de la convention le serait au détriment des travailleurs. En outre, il souligne que les mesures adoptées par le gouvernement ont été prises dans l'intérêt des travailleurs étrangers.

Le membre travailleur de la Malaisie a souscrit aux explications fournies par le représentant gouvernemental et a déclaré que le gouvernement fait tout ce qui est nécessaire pour garantir le bien-être et les intérêts des travailleurs étrangers. Le fait que la couverture de la réparation des accidents soit étendue aux travailleurs étrangers au-delà des heures de travail et que les indemnités soient versées dans un délai maximum d'une semaine prouve l'intérêt que le gouvernement porte à cette catégorie de travailleurs.

Le représentant du gouvernement remercie tous les orateurs de l'intérêt qu'ils ont porté à ce cas et prend note de leurs commentaires. Il ne juge pas nécessaire de répondre à tous les points soulevés mais considère que quelques remarques s'imposent quant à la manière dont cette commission réalise son travail. Cette commission s'occupe des cas individuels et assure le rôle de mécanisme de contrôle de l'OIT. De cette façon, elle harcèle, voire persécute, les gouvernements en question qui sont sujets à de fortes pressions. Il est très rare durant ces débats d'entendre des remerciements ou des encouragements. En conséquence, certains pays peuvent se voir forcer à l'obligation de se soumettre à ces recommandations. En général, toutefois, la plupart des pays sont insensibles. Le travail de cette commission devient dès lors de moins en moins productif, voire même contre-productif. On doit s'interroger quant à savoir si cette commission effectue son travail de la façon la plus efficace. Le travail de cette commission revêt une grande importance et elle se doit de fonctionner de façon efficace. Une approche d'équipe doit être privilégiée pour améliorer le respect des conventions afin d'aider les Etats Membres à trouver des solutions à leurs problèmes de mise en oeuvre. Cette commission doit donc promouvoir son rôle incitateur vers le progrès. Une distinction doit aussi être faite entre les vrais problèmes d'application et les cas de violation grave. En particulier, les Etats Membres concernés doivent être traités avec honneur et respect pour que les délégués ne sortent pas découragés et démotivés.

Les membres employeurs ont exprimé leur surprise concernant la réaction du membre gouvernemental puisqu'ils estiment que la discussion s'est déroulée dans un climat sain et s'est basée sur les faits nécessaires à la résolution du cas. Le mandat de la commission est tout à fait clair à cet égard. Le fait de porter les cas devant la commission a pour but de mettre en lumière les problèmes dans l'application des conventions ratifiées et de fournir une assistance afin de surmonter ces problèmes. Cela est le cas en l'espèce. Aucun orateur ne s'est exprimé en dehors du champ couvert par le rapport de la commission d'experts, car le but est d'aider le gouvernement à se conformer à toutes les dispositions de la convention.

Les membres travailleurs ont déclaré souscrire aux observations des membres employeurs en ce qui concerne les commentaires formulés par le représentant gouvernemental dans sa dernière intervention. Dans le cas de la Malaisie, la commission s'est en effet limitée à exécuter son mandat tel que défini par l'article 7 du Règlement de la Conférence, en vérifiant notamment l'application et le respect des dispositions de la convention dans la pratique. Loin d'être non productifs, dans ce cas comme dans d'autres, les échanges qui ont eu lieu au sein de la commission ont été sereins et s'inscrivent parfaitement dans le cadre des responsabilités qui lui ont été confiées. Enfin, ils rappellent qu'ils ont demandé au gouvernement d'indiquer les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de la convention afin de chercher ensemble comment les surmonter.

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental et de la discussion détaillée ayant eu lieu en son sein. La commission, tout comme la commission d'experts, a considéré que le niveau des prestations en cas d'accidents du travail est moins élevé pour les travailleurs migrants que pour les travailleurs nationaux. La commission a souligné que le principe d'égalité de traitement entre nationaux et non-nationaux n'admet pas de dérogation par accord entre les parties et que l'amendement législatif adopté relève le plafond des prestations forfaitaires sans prévoir le paiement d'une indemnisation sous forme de versements périodiques. Elle a insisté à nouveau auprès du gouvernement pour qu'il adopte les mesures nécessaires pour que les travailleurs étrangers bénéficient des mêmes conditions que les travailleurs nationaux. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations détaillées à la commission d'experts et espère être en mesure d'examiner à nouveau ce cas, si elle le juge approprié, l'année prochaine.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1996, Publication : 83ème session CIT (1996)

Ce cas a été discuté par la commission sous la convention no 19, comme suit:

Un représentant gouvernemental a précisé en premier lieu que la loi de 1969 sur la sécurité sociale des salariés ne prévoyait que la couverture obligatoire des salariés gagnant moins de 2 000 ringgits par mois, et qu'à compter d'avril 1993 la couverture de certaines catégories de Malaisiens comme de travailleurs migrants était assurée par la loi sur la réparation des accidents du travail. Il faut bien insister sur le fait que ce transfert répond à des nécessités administratives, notamment dans le cas du versement des prestations d'accident du travail à la famille ou aux ayants droit du travailleur dans son pays d'origine.

En outre, ce transfert s'est effectué sur la base d'un accord entre les organisations de travailleurs et d'employeurs et le gouvernement, tant au Conseil de la sécurité sociale qu'au Conseil national consultatif du travail. Certaines catégories de nationaux malaisiens du secteur des services et de la fonction publique ne sont pas couverts par la loi sur la sécurité sociale des salariés. Quant aux travailleurs migrants, ils sont généralement employés sous contrat à durée déterminée et leurs conditions d'emploi sont fixées par les contrats auxquels ils ont librement souscrit avec leur employeur.

Il convient d'ajouter que cette solution a été acceptée d'un commun accord par le gouvernement de la Malaisie et les Etats d'origine des migrants. Les travailleurs migrants bénéficient de la même protection et du même traitement que les Malaisiens couverts par la loi sur la réparation des accidents du travail. De surcroît, le gouvernement a entrepris de modifier certaines dispositions de cette loi pour augmenter le niveau d'indemnisation des travailleurs protégés et de leurs ayants droit. Cette modification a été soumise au Parlement et sera transmise à la commission d'experts dès son adoption. D'une manière générale, on ne peut que conclure à la conformité des lois, règlements et politiques du travail en Malaisie aux dispositions des deux conventions.

Les membres employeurs ont relevé que les changements intervenus en Malaisie créaient manifestement une difficulté quant au respect de ces conventions. Le représentant gouvernemental assure que c'est uniquement pour des raisons administratives et pour mieux assurer la gestion à long terme que les travailleurs étrangers ont été transférés d'un système à un autre. Ce qu'il importe de constater, c'est que le nouveau système prévoit un niveau inférieur d'indemnisation. Or, si la convention ne comporte pas de dispositions sur le niveau de l'indemnisation, elle dispose que les travailleurs étrangers doivent être traités sur un pied d'égalité avec les travailleurs nationaux. Dans la mesure où les travailleurs malaisiens continuent d'être couverts par un régime qui leur offre un niveau d'indemnisation sensiblement plus élevé, il y a bien une divergence avec les dispositions des conventions, et invoquer un accord avec le pays d'origine des travailleurs étrangers n'y change rien.

Un projet de loi soumis au Parlement a été évoqué par le gouvernement, qui doit être remercié pour cette information. Il n'est toutefois pas certain que les modifications ainsi introduites suffiront à répondre pleinement aux préoccupations de la commission d'experts. Le gouvernement devrait donc fournir un rapport écrit détaillé décrivant les modifications introduites dans la législation pour assurer sa conformité avec les dispositions des conventions, afin de permettre à la commission d'experts de réexaminer la situation.

Les membres travailleurs ont tenu à souligner que les travailleurs migrants figuraient parmi les catégories les plus vulnérables de la main-d'oeuvre dans le contexte de la mondialisation des économies. Il est donc particulièrement nécessaire que l'OIT s'attache à assurer le respect des normes applicables aux travailleurs migrants. C'est la raison pour laquelle les membres travailleurs ont voulu que ce cas concernant la Malaisie, où ces travailleurs sont indispensables à la marche de l'économie, soit discuté et que l'attention soit attirée sur leur sort. Comme l'ont indiqué les membres employeurs, ces deux conventions comportent des obligations très précises. La commission d'experts a relevé une différence dans la protection offerte par les deux systèmes, alors que les travailleurs migrants devraient bénéficier d'un traitement non moins favorable que les nationaux en matière d'indemnisation des accidents. Cette égalité de traitement ne peut être assurée que par la réintégration des travailleurs étrangers dans le régime de la sécurité sociale des salariés, aux mêmes conditions que les nationaux malaisiens.

Le membre travailleur de la Malaisie a confirmé que des mesures avaient été entreprises pour améliorer les prestations au titre de la loi sur la réparation des accidents du travail: les modifications proposées ont été discutées au sein du Conseil consultatif, organisme tripartite à l'échelon national, et le projet de loi est actuellement soumis au Parlement. Le gouvernement rencontre en effet des difficultés pour étendre le bénéfice des prestations du système de sécurité sociale des salariés à d'autres travailleurs, mais les modifications proposées devraient répondre aux préoccupations de la présente commission.

Le membre travailleur de la Turquie a estimé que, s'il était difficile d'éradiquer les sentiments et comportements discriminatoires, racistes ou xénophobes qu'on observe trop fréquemment, au moins devrait-on supprimer toute discrimination dans la législation. Les travailleurs migrants ont joué un rôle important dans le développement économique rapide de la Malaisie. En tant que membre travailleur d'un pays qui envoie des millions de travailleurs migrants notamment en Europe, l'orateur a exprimé l'espoir que la mise en conformité de la législation de la Malaisie avec ces conventions servirait d'exemple à d'autres pays.

Le membre travailleur de l'Australie a apporté son appui aux propos des membres travailleurs qui ont indiqué que le choix de ce cas attirerait l'attention sur le sort des travailleurs migrants, une question que la commission d'experts avait directement abordée au paragraphe 59 de son rapport général de 1995. La discussion intervenue à la session de mars du Conseil d'administration a démontré l'importance particulière de ces conventions et, au début de l'année, un rapport du BIT consacré aux travailleurs migrants dans l'industrie de la construction a relevé l'incidence élevée des accidents du travail parmi ces travailleurs. Le gouvernement cherche à résoudre le problème et les amendements qu'il a mentionnés devront être examinés lorsqu'ils auront été adoptés.

Le représentant gouvernemental a répété que la loi sur la réparation des accidents du travail ne couvrait pas les seuls travailleurs migrants mais également certaines catégories de nationaux malaisiens, les deux catégories bénéficiant d'un même traitement.

Les membres travailleurs ont souligné que les propos du gouvernement sur les raisons du transfert de l'un à l'autre régime, sur l'accord des partenaires sociaux ou sur l'accord entre gouvernements étaient également dénués de pertinence. Le seul principe qui doit être respecté en l'espèce est que les travailleurs migrants doivent bénéficier d'un traitement non moins favorable que les nationaux en ce qui concerne l'indemnisation des accidents, conformément aux deux conventions visées.

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental. Elle a constaté que, depuis le 1er avril 1993, le système de sécurité sociale comporte des inégalités de traitement qui sont contraires aux dispositions de ces deux conventions en ce qui concerne le droit des travailleurs étrangers en matière d'indemnisation des accidents du travail. La commission a noté avec intérêt que des amendements à la loi sur la réparation des accidents du travail ont été soumis récemment au Parlement. La commission a donc exprimé l'espoir que le gouvernement prendrait très prochainement toutes les mesures nécessaires pour réintégrer les travailleurs étrangers sous le même régime que les ressortissants nationaux, afin qu'ils puissent comme auparavant bénéficier de l'égalité de traitement conformément aux dispositions pertinentes des deux conventions en question. La commission a exprimé l'espoir que, dans ses prochains rapports dus cette année sur l'application de ces deux conventions, le gouvernement fournirait des informations précises qui permettront de constater que les problèmes ont été réglés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) de la convention. Informations sur les flux migratoires. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport sur les flux migratoires de main-d’œuvre. Elle note en particulier qu’en 2018 la grande majorité des travailleurs étrangers étaient des ressortissants de l’Indonésie et des Philippines (137 452 sur les 139 025 travailleurs ayant demandé un nouveau permis ou le renouvellement de leur permis) et que la plupart d’entre eux travaillent dans le secteur agricole (95 832 travailleurs).
Article 1 c). Accords spéciaux. Dans son dernier commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les accords bilatéraux conclus avec d’autres Membres en matière de migration de main-d’œuvre. Dans son rapport, le gouvernement indique que les accords bilatéraux en vigueur comportent des clauses de confidentialité, qui limitent la possibilité de divulguer leur contenu. À cet égard, la commission rappelle que l’article 1 c) de la convention prévoit que les Membres s’engagent à mettre ces accords à la disposition du Bureau international du travail et de tout autre Membre, à leur demande. La commission se réfère également aux Principes généraux et directives opérationnelles de l’OIT concernant le recrutement équitable et à la définition des commissions de recrutement et des frais connexes, invitant les Membres à rendre publics les accords internationaux sur les migrations de main-d’œuvre. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau des exemples d’accords bilatéraux en vigueur sur les migrations internationales de main-d’œuvre et l’invite à envisager de rendre ces accords publics.
Articles 2 et 4. Information et assistance aux travailleurs migrants. Dans son dernier commentaire, la commission avait prié le gouvernement de communiquer les mesures spécifiques adoptées pour informer les travailleurs migrants à Sabah sur leurs droits en matière d’emploi. Selon le gouvernement, le Département du travail a pris un certain nombre de mesures visant à sensibiliser et à diffuser des informations à tous les travailleurs, par le biais du dialogue et d’échanges avec les parties prenantes, notamment des entretiens dans le cadre des inspections du travail. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités du Département du travail qui visent spécifiquement à sensibiliser et à fournir des informations sur les droits des travailleurs dans les secteurs qui emploient un grand nombre de travailleurs migrants, comme le secteur agricole.
Article 3. Propagande trompeuse.  La commission avait précédemment prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour que les travailleurs migrants qui viennent à Sabah ne soient pas victimes d’information erronée de la part d’intermédiaires. À cet égard, le gouvernement indique que les effets néfastes de la migration illégale et l’importance des filières de migration légale appropriées sont des questions examinées dans le cadre de la Conférence du travail de Sabah (KONPENS), qui se tient deux fois par an et réunit des organismes gouvernementaux et des représentants des travailleurs et des employeurs, ainsi que dans le cadre de programmes de moindre ampleur tels que des sessions de dialogue et des échanges avec les acteurs concernés. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contrôle des agences d’emploi privées (y compris sur les procédures d’autorisation ou d’accréditation et sur les inspections dont elles peuvent faire l’objet), ainsi que sur les sanctions imposées lorsque ces agences, d’autres intermédiaires ou des employeurs propagent des informations trompeuses à l’intention des travailleurs migrants.
Article 6. Traitement non moins favorable. Mécanismes de plainte. Dans son dernier commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes de plainte mis à la disposition des travailleurs migrants qui font l’objet de traitements moins favorables, mentionnant en particulier à l’article 118B de l’ordonnance sur le travail de Sabah, qui interdit la discrimination à l’égard des non-résidents. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: 1) les travailleurs étrangers, comme les nationaux, peuvent déposer plainte en vertu du chapitre II A de l’ordonnance sur le travail de Sabah, lesquelles plaintes sont examinées dans les 24 heures par une équipe de contrôle spéciale; 2) les travailleurs étrangers parties à un litige peuvent également demander un permis spécial au Département de l’immigration de Malaisie afin de pouvoir demeurer dans le pays en attendant la conclusion de leur affaire; 3) le Département du travail de Sabah leur prête assistance en leur fournissant des lettres attestant que leur affaire est en instance devant la justice; et 4) aucun cas de discrimination n’a été porté à l’attention du Département du travail. À cet égard, la commission rappelle que l’absence de plaintes déposées pour discrimination auprès du Département du travail pourrait être le signe que les travailleurs concernés craignent des représailles ou des répercussions négatives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur: i) les activités menées pour faire connaître les mécanismes de plainte existants; ii) le nombre de permis spéciaux délivrés aux travailleurs migrants ayant déposé plainte, en attendant la conclusion de leur affaire en cours; iii) le nombre de cas relevés ou signalés au Département du travail ou à toute autre autorité concernant le traitement moins favorable réservé aux travailleurs migrants par rapport aux nationaux, en ce qui concerne les questions couvertes par l’article 6 de la convention; et iv) des informations sur l’issue de ces cas.
Travailleurs domestiques étrangers. La commission rappelle que les travailleurs domestiques sont exclus du champ d’application de l’ordonnance de 2012 sur les salaires minima et que, dans son dernier commentaire, elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour faire en sorte que les travailleurs domestiques étrangers ne soient pas traités moins favorablement que les nationaux sur le plan de leurs conditions de travail. Le gouvernement indique qu’en raison du degré élevé d’informalité dans ce secteur, la collecte de données pertinentes est particulièrement difficile et qu’aucune donnée de comparaison des salaires entre les travailleurs domestiques nationaux et étrangers n’est disponible; et que des réunions périodiques sont organisées avec les ambassades des pays d’origine pour informer les autorités des changements de politique et de législation concernant les travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement d’adopter des mesures efficaces pour veiller à ce que les travailleurs domestiques étrangers ne soient pas traités moins favorablement que les nationaux en ce qui concerne les questions énumérées à l’article 6 de la convention (telles que la rémunération, le logement, la négociation collective, la sécurité sociale, les procédures judiciaires, etc.). En outre, notant que les travailleurs domestiques sont cette fois encore exclus du champ d’application de la nouvelle ordonnance sur les salaires minima, adoptée en 2020, la commission renvoie le gouvernement au commentaire qu’elle a formulé sur l’application, par la Malaisie, de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 6, paragraphe 1 a), de la convention. Traitement non moins favorable. Taxe sur les travailleurs étrangers. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, dans plusieurs secteurs, une taxe annuelle devait être versée par les travailleurs étrangers au Département de l’immigration et qu’il y avait une ambiguïté quant à la possibilité de prélever cette taxe sur le salaire des travailleurs. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que: 1) au 1er janvier 2018, une politique a été adoptée pour concrétiser l’intention du gouvernement, à savoir que toute taxe imposée à l’embauche de travailleurs étrangers sera à la charge des employeurs; et 2) un Comité directeur des prélèvements différenciés a été créé pour examiner l’incidence du système de prélèvement fiscal. Rappelant que la taxe prélevée sur les salaires des travailleurs étrangers peut constituer un traitement défavorable à l’égard de ces travailleurs par rapport aux nationaux, en violation de l’article 6, paragraphe 1 a), de la convention, la commission demande au gouvernement de préciser: i) la situation juridique actuelle à la lumière de la nouvelle politique de 2018 et les résultats attendus de ces changements; ii) le rôle exact du Comité directeur des prélèvements différenciés nouvellement créé et comment il s’inscrit dans ce cadre; et iii) l’impact de l’examen réalisé par le Comité directeur sur le prélèvement des taxes.
Article 6, paragraphe 1 b). Traitement non moins favorable. Prestations de sécurité sociale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait instamment prié le gouvernement d’adopter des mesures pour mettre fin aux inégalités de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs étrangers sur le plan des prestations de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les indemnisations en cas d’accident du travail. À cet égard, la commission prend note des conclusions adoptées en 2018 par la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail sur l’application de la convention (no 19) sur l’égalité de traitement (accidents du travail), 1925, par la péninsule de Malaisie et le Sarawak. La commission prend note avec satisfaction des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les travailleurs étrangers sont désormais couverts par la loi sur la sécurité sociale des employés.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 1 de la convention. Information concernant les flux migratoires. La commission prend note que, d’après le rapport du gouvernement, entre janvier et juillet 2014, le nombre de travailleurs migrants employés à Sabah était de 100 112 Indonésiens, dont 60 856 hommes et de 25 522 femmes, et de 8 841 hommes et 3 288 femmes des Philippines. La plupart des travailleurs migrants sont employés dans l’agriculture (73 891), dans les secteurs manufacturier (7 520), de la construction (6 494), du travail domestique (5 266) et des services sociaux et à la personne (2 959). La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques, ventilées par sexe et par nationalité, sur le nombre de travailleurs migrants employés à Sabah, et d’indiquer les secteurs dans lesquels ils sont employés.
Articles 2 et 4. Information et assistance aux travailleurs migrants. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que tous les travailleurs migrants sont couverts par le règlement de 2008 sur le travail (teneur des contrats) (Sabah), y compris les travailleurs domestiques quels que soient leur nationalité et leurs salaires (qu’ils soient inférieurs ou supérieurs à 2 500 ringgit malaisiens (MYR)). La commission demande au gouvernement de communiquer le texte du règlement de 2008 sur le travail (teneur des contrats) (Sabah), ainsi que d’autres informations sur les mesures pratiques prises par le Département du travail pour informer les travailleurs migrants au sujet du règlement de 2008 et de leurs droits et obligations consacrés dans la législation nationale, et sur les résultats obtenus. Prière de fournir aussi des informations sur les services et l’assistance spécifiques fournis, en donnant des précisions sur les conditions de vie et de travail et les contrats de travail des travailleurs domestiques migrants.
Article 3. Propagande trompeuse. La commission rappelle l’importance de l’article 3 pour protéger les travailleurs contre les informations trompeuses émanant d’intermédiaires qui ont intérêt à encourager la migration sous toutes ses formes, et le rôle fondamental de l’information et des connaissances pour empêcher les migrations irrégulières de main-d’œuvre (voir étude d’ensemble sur les travailleurs migrants, 2016). En l’absence d’information complémentaire à cet égard, la commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations complètes sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour s’assurer que les travailleurs migrants qui viennent à Sabah ne sont pas victimes d’information erronée, y compris de la part d’intermédiaires privés.
Article 6. Egalité de traitement. En ce qui concerne l’application efficace du principe d’égalité de traitement, le gouvernement réaffirme que le Département du travail n’a été saisi d’aucune plainte pour discrimination liée aux conditions d’emploi des travailleurs migrants, en vertu de l’article 118B de l’ordonnance sur le travail (non-discrimination dans les conditions d’emploi). Le gouvernement indique également que des recours sont disponibles pour les travailleurs domestiques tant locaux qu’étrangers en situation régulière, ce qui garantit l’égalité de traitement à cet égard; le Département du travail entretient également un dialogue social pour faire connaître les obligations des employeurs et les droits des travailleurs. La commission note que la Commission des droits de l’homme de la Malaisie (SUHAKAM) indique, dans son rapport annuel de 2013, que le Bureau de Sabah a été saisi de 11 plaintes de travailleurs malaisiens et migrants concernant l’emploi, y compris les salaires. Dans la plupart des cas, la Commission des droits de l’homme a sollicité l’assistance du Département du travail pour traiter les plaintes. La commission rappelle l’importance de mécanismes efficaces de règlement des différends et de procédures accessibles et rapides de traitement des plaintes. Elle considère que l’absence de cas ou de plainte, ou leur faible nombre, pourrait être due à une absence de cadre juridique approprié, une méconnaissance des droits, un manque de confiance dans les voies de recours offertes ou à la crainte de représailles. La commission demande une fois encore au gouvernement de s’assurer que les mécanismes en place de règlement des différends disponibles pour les travailleurs migrants sont appropriés et efficaces afin de traiter, sans crainte de représailles à leur encontre les cas de traitement moins favorable et d’indiquer les mesures prises à cet égard. Prière d’indiquer également si les travailleurs migrants peuvent obtenir une prolongation de séjour en attendant le règlement de leur cas. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs migrants, y compris les travailleurs domestiques migrants, sur les mécanismes de règlement de différends disponibles en cas de traitement moins favorable et sur le nombre et la nature des plaintes présentées par les travailleurs non-résidents en vertu de l’article 118B de l’ordonnance sur le travail (Sabah, Cap. 67) qui porte sur des cas de discrimination au regard des questions énumérées à l’article 6, paragraphe 1 a) i), de la convention, ainsi que les sanctions infligées et les réparations accordées.
Travailleurs domestiques. La commission note que, en juillet 2014, il y avait au total 169 043 travailleurs domestiques étrangers, dont 117 584 Indonésiens, 40 299 Philippins et 5 800 Cambodgiens. La commission note que l’ordonnance de 2012 sur les salaires minima exclut les travailleurs domestiques de son champ d’application (art. 3) en raison du fait, selon le gouvernement, que la structure des coûts pour le recrutement de travailleurs domestiques indonésiens est couverte par le protocole portant modification du mémorandum d’accord de 2006 sur le recrutement et le placement de travailleurs domestiques indonésiens. Néanmoins, la commission note que, en vertu de l’article 5.3 de ce protocole, l’employeur ne doit payer qu’un salaire mensuel «déterminé par les forces du marché en tenant compte de l’ensemble des salaires indicatifs sur lesquels doivent s’accorder les parties». Le gouvernement indique également que le salaire des travailleurs domestiques philippins est fixé par les forces du marché et s’élève à au moins à 1 500 MYR. La commission note qu’un projet d’accord visant à envoyer des travailleurs domestiques depuis le Cambodge vers la Malaisie est en cours de négociation. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de tout accord ou dispositif bilatéral lié à la protection des travailleurs migrants, y compris des travailleurs domestiques. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises pour garantir aux travailleurs domestiques indonésiens, philippins et cambodgiens de ne pas être traités de façon moins favorable que les nationaux en ce qui concerne la rémunération, et qu’il n’y a pas de discrimination entre les groupes de travailleurs migrants sur la base de la nationalité ou du sexe. Prière de fournir aussi des données statistiques, ventilées par sexe et par origine, sur le nombre de travailleurs domestiques étrangers et nationaux, et sur leurs gains, en précisant les paiements effectués en espèces et en nature.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2017.
Répétition
Article 6 de la convention. Egalité de traitement. Salaires minima et taxes à acquitter pour chaque travailleur étranger. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait pris note de la loi no 732 de 2011 sur le Conseil consultatif national pour les salaires et de l’ordonnance de 2012 sur les salaires minima, lesquelles prévoient un salaire minimum mensuel pour le Sabah applicable aux ressortissants nationaux et aux travailleurs étrangers, mais pas aux travailleurs domestiques. Elle rappelle également qu’une taxe annuelle pour les travailleurs étrangers dans les secteurs des plantations, de l’agriculture et des pêches, manufacturier, de la construction et des services, et pour les travailleurs domestiques, doit être payée au Département de l’immigration. Le gouvernement a aussi indiqué qu’à dater du 1er janvier 2014 tous les employeurs employant des travailleurs étrangers devraient payer le salaire minimum et seraient autorisés à déduire la taxe pour les travailleurs étrangers et le coût de l’hébergement des salaires des travailleurs migrants, mais pas du salaire minimum. Etant donné que le gouvernement a indiqué dans le passé que la taxe était payée par l’employeur et ne pouvait pas être déduite des salaires des travailleurs étrangers, la commission avait considéré qu’il y avait une ambiguïté en ce qui concerne la taxe pour les travailleurs étrangers et les déductions autorisées des salaires minima des travailleurs étrangers depuis la création du salaire minimum régional pour le Sabah.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle note cependant que le gouvernement a fourni des informations en 2016 confirmant la politique du gouvernement malaisien qui exige que la taxe soit payable par le travailleur étranger. Le gouvernement indique cependant que, en vertu de l’article 113(4) de l’ordonnance sur le travail au Sabah (chap. 67), aucune déduction de taxe et de frais d’hébergement n’est autorisée, sauf sur demande écrite du salarié et avec l’autorisation préalable de l’autorité compétente. Le gouvernement ajoute que, lorsqu’il approuve de telles demandes, il tient compte du souhait du travailleur étranger de payer la taxe par tranches ou sous la forme d’une somme forfaitaire, et le fait de ne pas autoriser la déduction de la taxe des salaires des travailleurs étrangers, en dépit de leur demande écrite, ne ferait qu’alourdir la charge qui pèse sur ces salariés. Tout en prenant note de ces explications, la commission reste préoccupée par le fait que dans la pratique les employeurs peuvent toujours déduire le montant de la taxe du salaire minimum du travailleur étranger, ce qui a pour effet de les traiter moins favorablement que les ressortissants nationaux, contrairement à ce que prévoit l’article 6, paragraphe 1 a), de la convention. Notant par ailleurs que le gouvernement avait précédemment indiqué que la taxe était censée aider à couvrir les coûts d’entretien des installations et infrastructures utilisées par les travailleurs étrangers durant leur séjour dans le pays, la commission considère que, en particulier lorsque les montants de la taxe sont élevés, le fait d’imposer la charge de la taxe aux travailleurs étrangers ne serait pas équitable et pourrait avoir des effets négatifs sur les salaires, les conditions générales de travail et les droits des travailleurs migrants. En ce qui concerne les déductions pour frais d’hébergement, la commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles ces déductions ne seront pas autorisées s’il est convenu que l’employeur a l’obligation de fournir un logement gratuit aux employés. La commission prie le gouvernement de préciser les raisons pour lesquelles il a imposé aux travailleurs étrangers la charge des coûts d’entretien des installations et infrastructures par le versement d’une taxe annuelle et d’indiquer s’il envisage de transférer à l’employeur la charge de la taxe sur les travailleurs étrangers, ou d’examiner d’autres moyens de compenser les coûts des installations et infrastructures générés par les travailleurs étrangers pendant leur séjour. La commission demande également au gouvernement de préciser les dispositions légales ou politiques applicables interdisant les prélèvements de la taxe sur le salaire minimum et d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que, dans la pratique, les employeurs ne déduisent pas le montant de la taxe des salaires minima payés aux travailleurs étrangers. Rappelant que le gouvernement avait précédemment indiqué qu’il était disposé à examiner l’impact du système de prélèvement sur les conditions de travail et l’égalité de traitement des travailleurs migrants, y compris les salaires, la commission demande au gouvernement de procéder à une telle évaluation et de fournir des informations sur ces résultats et toute suite qui lui serait donnée.
Article 6, paragraphe 1 b). Egalité de traitement en matière de sécurité sociale. Prestations en cas d’accident du travail. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de rapport malgré ses commentaires de longue date sur les différences de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs temporaires étrangers en ce qui concerne les prestations de sécurité sociale en cas d’accident du travail. Les différences ont trait au régime de compensation des travailleurs qui ne garantit aux travailleurs étrangers occupés dans le pays depuis moins de cinq ans qu’un paiement forfaitaire considérablement inférieur au paiement périodique prévu dans le régime de sécurité sociale des salariés (ESS), qui est versé aux victimes d’accidents de travail, alors que les nationaux et les travailleurs étrangers qui sont résidents permanents en Malaisie (Sabah) continuent d’être couverts par l’ESS. Le gouvernement avait précédemment indiqué qu’il examinait différentes options, conjointement à toutes les parties prenantes, pour mettre la législation nationale en conformité avec les prescriptions de la convention. La commission rappelle qu’elle soulève ce même point depuis 1993, dans ses commentaires sur l’application de la convention (no 19) sur l’égalité de traitement (accidents du travail), 1925, en Malaisie péninsulaire et à Sarawak. La commission renvoie le gouvernement à son observation sur la convention no 19 qui prend note de la discussion sur l’application de cette convention en Malaisie péninsulaire et à Sarawak lors de la Commission de l’application des normes de la Conférence de juin 2017. La commission note que la Commission de l’application des normes a à nouveau appelé le gouvernement de la Malaisie à prendre des mesures immédiates, pragmatiques et efficaces afin de garantir le respect de la convention qui requiert l’égalité de traitement entre les travailleurs migrants et les travailleurs nationaux et l’a prié d’accélérer ses efforts pour résoudre cette question soulevée de longue date, dans la mesure où le besoin de réels progrès en la matière devenait urgent. La commission prie instamment le gouvernement de tenir compte de ses commentaires sur l’application de la convention no 19 en Malaisie péninsulaire et à Sarawak au moment d’aborder la question de l’égalité de traitement entre les travailleurs migrants et les travailleurs nationaux en ce qui concerne les accidents du travail au Sabah.
Autres prestations de sécurité sociale. S’agissant des autres prestations de sécurité sociale, y compris les soins médicaux, les pensions de vieillesse, d’invalidité et de survivants et les prestations de maladie et de maternité, la commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information supplémentaire à ce propos. Compte tenu du grand nombre de travailleurs étrangers concernés, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, y compris la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux, pour veiller à ce que les travailleurs migrants ne soient pas traités de façon moins favorable que les nationaux ou les travailleurs étrangers résidents permanents dans le pays en ce qui concerne l’ensemble des prestations de sécurité sociale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 1 de la convention. Information concernant les flux migratoires. La commission prend note que, d’après le rapport du gouvernement, entre janvier et juillet 2014, le nombre de travailleurs migrants employés à Sabah était de 100 112 Indonésiens, dont 60 856 hommes et de 25 522 femmes, et de 8 841 hommes et 3 288 femmes des Philippines. La plupart des travailleurs migrants sont employés dans l’agriculture (73 891), dans les secteurs manufacturier (7 520), de la construction (6 494), du travail domestique (5 266) et des services sociaux et à la personne (2 959). La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques, ventilées par sexe et par nationalité, sur le nombre de travailleurs migrants employés à Sabah, et d’indiquer les secteurs dans lesquels ils sont employés.
Articles 2 et 4. Information et assistance aux travailleurs migrants. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que tous les travailleurs migrants sont couverts par le règlement de 2008 sur le travail (teneur des contrats) (Sabah), y compris les travailleurs domestiques quels que soient leur nationalité et leurs salaires (qu’ils soient inférieurs ou supérieurs à 2 500 ringgit malaisiens (MYR)). La commission demande au gouvernement de communiquer le texte du règlement de 2008 sur le travail (teneur des contrats) (Sabah), ainsi que d’autres informations sur les mesures pratiques prises par le Département du travail pour informer les travailleurs migrants au sujet du règlement de 2008 et de leurs droits et obligations consacrés dans la législation nationale, et sur les résultats obtenus. Prière de fournir aussi des informations sur les services et l’assistance spécifiques fournis, en donnant des précisions sur les conditions de vie et de travail et les contrats de travail des travailleurs domestiques migrants.
Article 3. Propagande trompeuse. La commission rappelle l’importance de l’article 3 pour protéger les travailleurs contre les informations trompeuses émanant d’intermédiaires qui ont intérêt à encourager la migration sous toutes ses formes, et le rôle fondamental de l’information et des connaissances pour empêcher les migrations irrégulières de main-d’œuvre (voir étude d’ensemble sur les travailleurs migrants, 2016). En l’absence d’information complémentaire à cet égard, la commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations complètes sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour s’assurer que les travailleurs migrants qui viennent à Sabah ne sont pas victimes d’information erronée, y compris de la part d’intermédiaires privés.
Article 6. Egalité de traitement. En ce qui concerne l’application efficace du principe d’égalité de traitement, le gouvernement réaffirme que le Département du travail n’a été saisi d’aucune plainte pour discrimination liée aux conditions d’emploi des travailleurs migrants, en vertu de l’article 118B de l’ordonnance sur le travail (non-discrimination dans les conditions d’emploi). Le gouvernement indique également que des recours sont disponibles pour les travailleurs domestiques tant locaux qu’étrangers en situation régulière, ce qui garantit l’égalité de traitement à cet égard; le Département du travail entretient également un dialogue social pour faire connaître les obligations des employeurs et les droits des travailleurs. La commission note que la Commission des droits de l’homme de la Malaisie (SUHAKAM) indique, dans son rapport annuel de 2013, que le Bureau de Sabah a été saisi de 11 plaintes de travailleurs malaisiens et migrants concernant l’emploi, y compris les salaires. Dans la plupart des cas, la Commission des droits de l’homme a sollicité l’assistance du Département du travail pour traiter les plaintes. La commission rappelle l’importance de mécanismes efficaces de règlement des différends et de procédures accessibles et rapides de traitement des plaintes. Elle considère que l’absence de cas ou de plainte, ou leur faible nombre, pourrait être due à une absence de cadre juridique approprié, une méconnaissance des droits, un manque de confiance dans les voies de recours offertes ou à la crainte de représailles. La commission demande une fois encore au gouvernement de s’assurer que les mécanismes en place de règlement des différends disponibles pour les travailleurs migrants sont appropriés et efficaces afin de traiter, sans crainte de représailles à leur encontre les cas de traitement moins favorable et d’indiquer les mesures prises à cet égard. Prière d’indiquer également si les travailleurs migrants peuvent obtenir une prolongation de séjour en attendant le règlement de leur cas. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs migrants, y compris les travailleurs domestiques migrants, sur les mécanismes de règlement de différends disponibles en cas de traitement moins favorable et sur le nombre et la nature des plaintes présentées par les travailleurs non-résidents en vertu de l’article 118B de l’ordonnance sur le travail (Sabah, Cap. 67) qui porte sur des cas de discrimination au regard des questions énumérées à l’article 6, paragraphe 1 a) i), de la convention, ainsi que les sanctions infligées et les réparations accordées.
Travailleurs domestiques. La commission note que, en juillet 2014, il y avait au total 169 043 travailleurs domestiques étrangers, dont 117 584 Indonésiens, 40 299 Philippins et 5 800 Cambodgiens. La commission note que l’ordonnance de 2012 sur les salaires minima exclut les travailleurs domestiques de son champ d’application (art. 3) en raison du fait, selon le gouvernement, que la structure des coûts pour le recrutement de travailleurs domestiques indonésiens est couverte par le protocole portant modification du mémorandum d’accord de 2006 sur le recrutement et le placement de travailleurs domestiques indonésiens. Néanmoins, la commission note que, en vertu de l’article 5.3 de ce protocole, l’employeur ne doit payer qu’un salaire mensuel «déterminé par les forces du marché en tenant compte de l’ensemble des salaires indicatifs sur lesquels doivent s’accorder les parties». Le gouvernement indique également que le salaire des travailleurs domestiques philippins est fixé par les forces du marché et s’élève à au moins à 1 500 MYR. La commission note qu’un projet d’accord visant à envoyer des travailleurs domestiques depuis le Cambodge vers la Malaisie est en cours de négociation. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de tout accord ou dispositif bilatéral lié à la protection des travailleurs migrants, y compris des travailleurs domestiques. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises pour garantir aux travailleurs domestiques indonésiens, philippins et cambodgiens de ne pas être traités de façon moins favorable que les nationaux en ce qui concerne la rémunération, et qu’il n’y a pas de discrimination entre les groupes de travailleurs migrants sur la base de la nationalité ou du sexe. Prière de fournir aussi des données statistiques, ventilées par sexe et par origine, sur le nombre de travailleurs domestiques étrangers et nationaux, et sur leurs gains, en précisant les paiements effectués en espèces et en nature.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 6 de la convention. Egalité de traitement. Salaires minima et taxes à acquitter pour chaque travailleur étranger. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait pris note de la loi no 732 de 2011 sur le Conseil consultatif national pour les salaires et de l’ordonnance de 2012 sur les salaires minima, lesquelles prévoient un salaire minimum mensuel pour le Sabah applicable aux ressortissants nationaux et aux travailleurs étrangers, mais pas aux travailleurs domestiques. Elle rappelle également qu’une taxe annuelle pour les travailleurs étrangers dans les secteurs des plantations, de l’agriculture et des pêches, manufacturier, de la construction et des services, et pour les travailleurs domestiques, doit être payée au Département de l’immigration. Le gouvernement a aussi indiqué qu’à dater du 1er janvier 2014 tous les employeurs employant des travailleurs étrangers devraient payer le salaire minimum et seraient autorisés à déduire la taxe pour les travailleurs étrangers et le coût de l’hébergement des salaires des travailleurs migrants, mais pas du salaire minimum. Etant donné que le gouvernement a indiqué dans le passé que la taxe était payée par l’employeur et ne pouvait pas être déduite des salaires des travailleurs étrangers, la commission avait considéré qu’il y avait une ambiguïté en ce qui concerne la taxe pour les travailleurs étrangers et les déductions autorisées des salaires minima des travailleurs étrangers depuis la création du salaire minimum régional pour le Sabah.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle note cependant que le gouvernement a fourni des informations en 2016 confirmant la politique du gouvernement malaisien qui exige que la taxe soit payable par le travailleur étranger. Le gouvernement indique cependant que, en vertu de l’article 113(4) de l’ordonnance sur le travail au Sabah (chap. 67), aucune déduction de taxe et de frais d’hébergement n’est autorisée, sauf sur demande écrite du salarié et avec l’autorisation préalable de l’autorité compétente. Le gouvernement ajoute que, lorsqu’il approuve de telles demandes, il tient compte du souhait du travailleur étranger de payer la taxe par tranches ou sous la forme d’une somme forfaitaire, et le fait de ne pas autoriser la déduction de la taxe des salaires des travailleurs étrangers, en dépit de leur demande écrite, ne ferait qu’alourdir la charge qui pèse sur ces salariés. Tout en prenant note de ces explications, la commission reste préoccupée par le fait que dans la pratique les employeurs peuvent toujours déduire le montant de la taxe du salaire minimum du travailleur étranger, ce qui a pour effet de les traiter moins favorablement que les ressortissants nationaux, contrairement à ce que prévoit l’article 6, paragraphe 1 a), de la convention. Notant par ailleurs que le gouvernement avait précédemment indiqué que la taxe était censée aider à couvrir les coûts d’entretien des installations et infrastructures utilisées par les travailleurs étrangers durant leur séjour dans le pays, la commission considère que, en particulier lorsque les montants de la taxe sont élevés, le fait d’imposer la charge de la taxe aux travailleurs étrangers ne serait pas équitable et pourrait avoir des effets négatifs sur les salaires, les conditions générales de travail et les droits des travailleurs migrants. En ce qui concerne les déductions pour frais d’hébergement, la commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles ces déductions ne seront pas autorisées s’il est convenu que l’employeur a l’obligation de fournir un logement gratuit aux employés. La commission prie le gouvernement de préciser les raisons pour lesquelles il a imposé aux travailleurs étrangers la charge des coûts d’entretien des installations et infrastructures par le versement d’une taxe annuelle et d’indiquer s’il envisage de transférer à l’employeur la charge de la taxe sur les travailleurs étrangers, ou d’examiner d’autres moyens de compenser les coûts des installations et infrastructures générés par les travailleurs étrangers pendant leur séjour. La commission demande également au gouvernement de préciser les dispositions légales ou politiques applicables interdisant les prélèvements de la taxe sur le salaire minimum et d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que, dans la pratique, les employeurs ne déduisent pas le montant de la taxe des salaires minima payés aux travailleurs étrangers. Rappelant que le gouvernement avait précédemment indiqué qu’il était disposé à examiner l’impact du système de prélèvement sur les conditions de travail et l’égalité de traitement des travailleurs migrants, y compris les salaires, la commission demande au gouvernement de procéder à une telle évaluation et de fournir des informations sur ces résultats et toute suite qui lui serait donnée.
Article 6, paragraphe 1 b). Egalité de traitement en matière de sécurité sociale. Prestations en cas d’accident du travail. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de rapport malgré ses commentaires de longue date sur les différences de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs temporaires étrangers en ce qui concerne les prestations de sécurité sociale en cas d’accident du travail. Les différences ont trait au régime de compensation des travailleurs qui ne garantit aux travailleurs étrangers occupés dans le pays depuis moins de cinq ans qu’un paiement forfaitaire considérablement inférieur au paiement périodique prévu dans le régime de sécurité sociale des salariés (ESS), qui est versé aux victimes d’accidents de travail, alors que les nationaux et les travailleurs étrangers qui sont résidents permanents en Malaisie (Sabah) continuent d’être couverts par l’ESS. Le gouvernement avait précédemment indiqué qu’il examinait différentes options, conjointement à toutes les parties prenantes, pour mettre la législation nationale en conformité avec les prescriptions de la convention. La commission rappelle qu’elle soulève ce même point depuis 1993, dans ses commentaires sur l’application de la convention (no 19) sur l’égalité de traitement (accidents du travail), 1925, en Malaisie péninsulaire et à Sarawak. La commission renvoie le gouvernement à son observation sur la convention no 19 qui prend note de la discussion sur l’application de cette convention en Malaisie péninsulaire et à Sarawak lors de la Commission de l’application des normes de la Conférence de juin 2017. La commission note que la Commission de l’application des normes a à nouveau appelé le gouvernement de la Malaisie à prendre des mesures immédiates, pragmatiques et efficaces afin de garantir le respect de la convention qui requiert l’égalité de traitement entre les travailleurs migrants et les travailleurs nationaux et l’a prié d’accélérer ses efforts pour résoudre cette question soulevée de longue date, dans la mesure où le besoin de réels progrès en la matière devenait urgent. La commission prie instamment le gouvernement de tenir compte de ses commentaires sur l’application de la convention no 19 en Malaisie péninsulaire et à Sarawak au moment d’aborder la question de l’égalité de traitement entre les travailleurs migrants et les travailleurs nationaux en ce qui concerne les accidents du travail au Sabah.
Autres prestations de sécurité sociale. S’agissant des autres prestations de sécurité sociale, y compris les soins médicaux, les pensions de vieillesse, d’invalidité et de survivants et les prestations de maladie et de maternité, la commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information supplémentaire à ce propos. Compte tenu du grand nombre de travailleurs étrangers concernés, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, y compris la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux, pour veiller à ce que les travailleurs migrants ne soient pas traités de façon moins favorable que les nationaux ou les travailleurs étrangers résidents permanents dans le pays en ce qui concerne l’ensemble des prestations de sécurité sociale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1 de la convention. Information concernant les flux migratoires. La commission prend note que, d’après le rapport du gouvernement, entre janvier et juillet 2014, le nombre de travailleurs migrants employés à Sabah était de 100 112 Indonésiens, dont 60 856 hommes et de 25 522 femmes, et de 8 841 hommes et 3 288 femmes des Philippines. La plupart des travailleurs migrants sont employés dans l’agriculture (73 891), dans les secteurs manufacturier (7 520), de la construction (6 494), du travail domestique (5 266) et des services sociaux et à la personne (2 959). La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques, ventilées par sexe et par nationalité, sur le nombre de travailleurs migrants employés à Sabah, et d’indiquer les secteurs dans lesquels ils sont employés.
Articles 2 et 4. Information et assistance aux travailleurs migrants. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que tous les travailleurs migrants sont couverts par le règlement de 2008 sur le travail (teneur des contrats) (Sabah), y compris les travailleurs domestiques quels que soient leur nationalité et leurs salaires (qu’ils soient inférieurs ou supérieurs à 2 500 ringgit malaisiens (MYR)). La commission demande au gouvernement de communiquer le texte du règlement de 2008 sur le travail (teneur des contrats) (Sabah), ainsi que d’autres informations sur les mesures pratiques prises par le Département du travail pour informer les travailleurs migrants au sujet du règlement de 2008 et de leurs droits et obligations consacrés dans la législation nationale, et sur les résultats obtenus. Prière de fournir aussi des informations sur les services et l’assistance spécifiques fournis, en donnant des précisions sur les conditions de vie et de travail et les contrats de travail des travailleurs domestiques migrants.
Article 3. Propagande trompeuse. La commission rappelle l’importance de l’article 3 pour protéger les travailleurs contre les informations trompeuses émanant d’intermédiaires qui ont intérêt à encourager la migration sous toutes ses formes, et le rôle fondamental de l’information et des connaissances pour empêcher les migrations irrégulières de main-d’œuvre (voir étude d’ensemble sur les travailleurs migrants, 2016). En l’absence d’information complémentaire à cet égard, la commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations complètes sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour s’assurer que les travailleurs migrants qui viennent à Sabah ne sont pas victimes d’information erronée, y compris de la part d’intermédiaires privés.
Article 6. Egalité de traitement. En ce qui concerne l’application efficace du principe d’égalité de traitement, le gouvernement réaffirme que le Département du travail n’a été saisi d’aucune plainte pour discrimination liée aux conditions d’emploi des travailleurs migrants, en vertu de l’article 118B de l’ordonnance sur le travail (non-discrimination dans les conditions d’emploi). Le gouvernement indique également que des recours sont disponibles pour les travailleurs domestiques tant locaux qu’étrangers en situation régulière, ce qui garantit l’égalité de traitement à cet égard; le Département du travail entretient également un dialogue social pour faire connaître les obligations des employeurs et les droits des travailleurs. La commission note que la Commission des droits de l’homme de la Malaisie (SUHAKAM) indique, dans son rapport annuel de 2013, que le Bureau de Sabah a été saisi de 11 plaintes de travailleurs malaisiens et migrants concernant l’emploi, y compris les salaires. Dans la plupart des cas, la Commission des droits de l’homme a sollicité l’assistance du Département du travail pour traiter les plaintes. La commission rappelle l’importance de mécanismes efficaces de règlement des différends et de procédures accessibles et rapides de traitement des plaintes. Elle considère que l’absence de cas ou de plainte, ou leur faible nombre, pourrait être due à une absence de cadre juridique approprié, une méconnaissance des droits, un manque de confiance dans les voies de recours offertes ou à la crainte de représailles. La commission demande une fois encore au gouvernement de s’assurer que les mécanismes en place de règlement des différends disponibles pour les travailleurs migrants sont appropriés et efficaces afin de traiter, sans crainte de représailles à leur encontre les cas de traitement moins favorable et d’indiquer les mesures prises à cet égard. Prière d’indiquer également si les travailleurs migrants peuvent obtenir une prolongation de séjour en attendant le règlement de leur cas. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs migrants, y compris les travailleurs domestiques migrants, sur les mécanismes de règlement de différends disponibles en cas de traitement moins favorable et sur le nombre et la nature des plaintes présentées par les travailleurs non-résidents en vertu de l’article 118B de l’ordonnance sur le travail (Sabah, Cap. 67) qui porte sur des cas de discrimination au regard des questions énumérées à l’article 6, paragraphe 1 a) i), de la convention, ainsi que les sanctions infligées et les réparations accordées.
Travailleurs domestiques. La commission note que, en juillet 2014, il y avait au total 169 043 travailleurs domestiques étrangers, dont 117 584 Indonésiens, 40 299 Philippins et 5 800 Cambodgiens. La commission note que l’ordonnance de 2012 sur les salaires minima exclut les travailleurs domestiques de son champ d’application (art. 3) en raison du fait, selon le gouvernement, que la structure des coûts pour le recrutement de travailleurs domestiques indonésiens est couverte par le protocole portant modification du mémorandum d’accord de 2006 sur le recrutement et le placement de travailleurs domestiques indonésiens. Néanmoins, la commission note que, en vertu de l’article 5.3 de ce protocole, l’employeur ne doit payer qu’un salaire mensuel «déterminé par les forces du marché en tenant compte de l’ensemble des salaires indicatifs sur lesquels doivent s’accorder les parties». Le gouvernement indique également que le salaire des travailleurs domestiques philippins est fixé par les forces du marché et s’élève à au moins à 1 500 MYR. La commission note qu’un projet d’accord visant à envoyer des travailleurs domestiques depuis le Cambodge vers la Malaisie est en cours de négociation. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de tout accord ou dispositif bilatéral lié à la protection des travailleurs migrants, y compris des travailleurs domestiques. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises pour garantir aux travailleurs domestiques indonésiens, philippins et cambodgiens de ne pas être traités de façon moins favorable que les nationaux en ce qui concerne la rémunération, et qu’il n’y a pas de discrimination entre les groupes de travailleurs migrants sur la base de la nationalité ou du sexe. Prière de fournir aussi des données statistiques, ventilées par sexe et par origine, sur le nombre de travailleurs domestiques étrangers et nationaux, et sur leurs gains, en précisant les paiements effectués en espèces et en nature.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 6, paragraphe 1 a) i), de la convention. Salaires minima et taxes à acquitter pour chaque travailleur étranger. La commission rappelle qu’elle avait pris note de la loi no 732 de 2011 sur le Conseil consultatif national pour les salaires et de l’ordonnance de 2012 sur les salaires minima, laquelle prévoit un salaire minimum mensuel régional de 800 ringgits malaisiens (MYR) pour le Sabah qui devait être appliqué à partir du 1er janvier 2013. La commission avait également noté qu’en vertu de l’amendement de 2013 de l’ordonnance sur les salaires minima certaines entreprises étaient autorisées à différer le paiement du salaire minimum jusqu’au 31 décembre 2013. Elle rappelle également que le document sur la politique de salaire minimum (mars 2013) publié par le ministère des Ressources humaines prévoit que les employeurs qui appliquent les salaires minima sont autorisés à déduire le montant de la taxe à acquitter pour chaque travailleur étranger au prorata du nombre de mois et les coûts du logement dans la limite de 50 MYR par mois et par personne. Dans certaines conditions, au cas par cas, le Département du travail peut examiner des demandes pour déduire les coûts du logement pour un montant dépassant 50 MYR par mois. La commission note les indications du gouvernement, selon lesquelles, au 1er janvier 2014, tous les employeurs doivent verser à leurs travailleurs étrangers le salaire minimum susmentionné, et que la taxe à acquitter et les coûts du logement ne pourront être déduits que du salaire des travailleurs migrants et non du salaire minimum. La commission estime que permettre la déduction de la taxe des salaires des travailleurs étrangers peut aboutir à un traitement moins favorable de ces travailleurs par rapport aux travailleurs nationaux, ce qui est contraire à l’article 6, paragraphe 1 a), de la convention. En outre, en ce qui concerne la déduction des coûts du logement, la commission rappelle que, lorsque le paiement partiel en nature est autorisé, des mesures appropriées devront être prises pour assurer que la valeur attribuée à ces prestations en nature, comme les coûts du logement, est juste et raisonnable et ne conduit pas à une inégalité de traitement entre les travailleurs migrants et les travailleurs nationaux en ce qui concerne la rémunération. Compte tenu de l’ambiguïté persistante dans les informations communiquées par le gouvernement, et de la politique de 2013 sur le salaire minimum du ministère des Ressources humaines concernant les déductions possibles du salaire minimum des travailleurs étrangers, la commission demande au gouvernement de préciser si le document de politique qui autorise les employeurs à déduire la taxe à acquitter et les coûts du logement du salaire minimum des travailleurs étrangers est toujours en vigueur, et de communiquer copie du texte pertinent. La commission demande aussi au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les employeurs ne déduisent pas la taxe à acquitter du salaire versé aux travailleurs étrangers et que, dans le cas où les frais d’hébergement sont déduits, ces frais soient raisonnables et justes, afin de garantir un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui appliqué aux travailleurs nationaux, conformément à l’article 6, paragraphe 1 a), de la convention. Rappelant que le gouvernement avait précédemment indiqué son intention d’examiner l’impact du système de taxation sur les conditions de travail, y compris les salaires, et l’égalité de traitement des travailleurs migrants, la commission le prie instamment de conduire cette évaluation et de fournir des informations sur ses résultats et toute mesure de suivi adoptée.
Article 6, paragraphe 1 b). Egalité de traitement en matière de sécurité sociale. Prestations en cas d’accident du travail et autres prestations de sécurité sociale. La commission rappelle ses commentaires précédents qui portaient sur les différences de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs temporaires étrangers en ce qui concerne les prestations de sécurité sociale en cas d’accident du travail. Les différences ont trait au régime de compensation des travailleurs (WCS) qui ne garantit aux travailleurs étrangers occupés dans le pays depuis moins de cinq ans qu’un paiement forfaitaire considérablement inférieur au paiement périodique prévu dans le régime de sécurité sociale des salariés (ESS), qui est versé aux victimes d’accident du travail, alors que les nationaux et les travailleurs étrangers qui sont résidents permanents en Malaisie (Sabah) continuent d’être couverts par l’ESS. Le gouvernement a indiqué que, en novembre 2012, il réalisait une étude actuarielle sur les trois options suivantes: i) étendre la couverture de l’ESS aux travailleurs étrangers; ii) créer un régime spécial pour les travailleurs étrangers relevant de l’ESS; et iii) porter les prestations prévues dans le WCS au niveau de celles de l’ESS. La commission note que l’étude actuarielle a été achevée et que les travailleurs étrangers sont toujours couverts par le WCS, mais que le gouvernement envisage d’étendre la couverture de l’ESS aux travailleurs étrangers qui sont en situation régulière. A cet égard, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 19) sur l’égalité de traitement (accidents du travail), 1925, concernant la Malaisie péninsulaire, et note que, dans ce contexte, le gouvernement a proposé d’organiser une consultation technique avec le BIT afin d’évaluer la conformité du régime modifié de l’ESS avec l’article 1 de la convention no 19. La commission espère que la consultation technique avec le BIT sera organisée dans un très proche avenir de manière à permettre au gouvernement de procéder aux modifications du régime de l’ESS, conformément au principe de l’égalité de traitement des travailleurs étrangers. En outre, la commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 6, paragraphe 1 b), le traitement des travailleurs migrants ne doit pas être moins favorable que celui appliqué aux nationaux en ce qui concerne toutes les prestations de sécurité sociale. La commission demande encore une fois au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, y compris sur tout accord bilatéral ou multilatéral qui aurait été conclu, pour assurer aux travailleurs migrants qui sont dans le pays de façon temporaire un traitement qui n’est pas moins favorable que celui appliqué aux nationaux ou aux travailleurs étrangers résidents permanents dans le pays, en ce qui concerne toutes les prestations de sécurité sociale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Informations concernant les flux migratoires. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, au 1er avril 2012, le nombre de travailleurs migrants occupés au Sabah était de 95 815 (84 497 Indonésiens (58 109 hommes et 26 388 femmes) et 11 318 Philippins (8 648 hommes et 2 670 femmes)). La plus grande partie des travailleurs était occupée dans l’agriculture (65 662), suivie des services domestiques (7 897), du secteur manufacturier (6 720), de la construction (5 742) et des services sociaux et personnels (4 412). La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe et nationalité, sur le nombre de travailleurs migrants occupés au Sabah, en précisant les secteurs dans lesquels ils sont occupés.
Articles 2 et 4. Information et assistance des travailleurs migrants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle tous les travailleurs manuels migrants, à l’exception des travailleurs domestiques dont le salaire ne dépasse pas 2 500 ringgit malaisiens (MYR) par mois, sont couverts par le règlement de 2008 sur le travail (teneur des contrats) (Sabah). Le gouvernement ajoute que le Département du travail a aussi effectué des inspections de routine sur des lieux de travail partout au Sabah pour faire appliquer les contrats et le règlement susmentionné et pour former les travailleurs à leurs droits et obligations consacrés dans la législation nationale, mais qu’aucune autre information n’a été fournie sur les activités spécifiques et leurs résultats à cet égard. La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures pratiques prises par le Département du travail pour informer les travailleurs migrants au sujet du règlement de 2008 et de leurs droits et obligations consacrés dans la législation nationale et sur les résultats obtenus. Prière aussi de fournir des informations sur les services et l’assistance spécifique fournis, y compris des précisions sur les conditions de vie et de travail et les contrats de travail des travailleurs domestiques migrants.
Article 3. Propagande trompeuse. La commission rappelle ses commentaires précédents dans lesquels elle a souligné l’importance des mesures pour lutter contre la propagande trompeuse afin de prévenir des migrations irrégulières, et notamment la traite de personnes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Département du travail au Sabah n’a reçu aucune plainte de la part de travailleurs migrants pour mauvais traitements ou abus de confiance au moment de leur arrivée au Sabah. Notant en outre que le gouvernement confirme que le Département du travail prend les mesures nécessaires ainsi que des mesures préventives pour s’assurer que les travailleurs migrants qui viennent au Sabah ne sont pas victimes d’informations erronées de la part des employeurs ou des agences de recrutement en ce qui concerne les conditions de vie et de travail, la commission demande au gouvernement des informations complètes sur les mesures spécifiques prises à cet égard.
Article 6. Egalité de traitement. La commission note que le gouvernement réitère sa déclaration précédente, à savoir que le Département du travail n’a pas reçu de plaintes de travailleurs migrants au titre de l’article 118B de l’ordonnance sur le travail (non-discrimination dans les conditions d’emploi) pour des faits de discrimination en matière de conditions d’emploi, mais que toute plainte pour discrimination serait portée à l’attention de l’autorité compétente. Le gouvernement ajoute que le Département du travail ne conserve pas de données sur le nombre et la nature des plaintes soumises par des travailleurs non résidents pour discrimination dans les conditions de travail et que les données recueillies sur les cas d’inobservation de la législation recouvrent tant les étrangers que les nationaux. Le gouvernement réaffirme aussi, d’une manière générale, que le Département du travail organise des réunions d’information pour les employeurs et les travailleurs afin de les sensibiliser aux dispositions de l’ordonnance sur le travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance de mécanismes efficaces de règlement des conflits et de procédures de traitement de plaintes accessibles et rapides. Elle estime que l’absence ou le faible nombre de cas ou de plaintes peut indiquer l’absence de mécanismes et de procédures de ce type, une méconnaissance des droits, un manque de confiance dans les procédures existantes ou encore la crainte de représailles. L’absence de plaintes pourrait aussi indiquer que le système d’enregistrement des infractions est insuffisamment développé. La commission souligne la nécessité de recueillir et de publier des informations sur le nombre et le type des cas de non-respect de la législation applicable, en particulier en ce qui concerne les questions énumérées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention, décelés dans les secteurs où la plupart des travailleurs migrants sont occupés, l’objectif étant de faire mieux connaître la législation et les moyens de règlement des différends et d’examiner l’efficacité des procédures et mécanismes de réparation. La commission demande donc au gouvernement de redoubler d’efforts pour recueillir et publier les informations suivantes: cas de non-respect soumis par des travailleurs étrangers; cas sur lesquels les tribunaux se sont prononcés; infractions relevées par les organes chargés de veiller au respect de la législation pertinente; réparations accordées et sanctions infligées. La commission encourage le gouvernement à s’assurer que les mécanismes en place de règlement des différends disponibles pour les travailleurs migrants sont appropriés et efficaces afin de traiter sans crainte de représailles à leur encontre les cas de traitements moins favorables et d’indiquer les mesures prises à cet égard. Prière aussi de faire connaître les mesures spécifiques prises ou envisagées par le Département du travail pour sensibiliser les travailleurs migrants aux principes et droits contenus dans la convention ainsi que dans la législation applicable. Prière également de collecter et de communiquer des informations sur le nombre et la nature des plaintes soumises par des travailleurs non résidents, conformément à l’article 118B de l’ordonnance sur le travail (Sabah, chap. 67) qui porte sur des cas de discrimination au regard des questions énumérées à l’article 6, paragraphe 1 a) i), de la convention, ainsi que les sanctions infligées et les réparations accordées.
Travailleurs manuels et travailleurs domestiques. Faisant suite à son observation, la commission note, à la lecture des statistiques fournies par le gouvernement, que 58 103 Indonésiens et 8 526 Philippins (travailleurs manuels) et 19 359 Indonésiennes et 1 836 Philippines (travailleuses manuelles), ainsi que six Indonésiens et 28 Philippins (travailleurs domestiques) et 7 029 Indonésiennes et 834 Philippines (migrantes) reçoivent des salaires inférieurs à 2 500 MYR par mois. La commission note également que l’ordonnance de 2012 sur les salaires minima prévoit un salaire minimum mensuel de 800 MYR pour le Sabah (art. 4) mais exclut de son champ d’application les travailleurs domestiques (art. 3). La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de discrimination, puisque les travailleurs migrants manuels ou domestiques reçoivent les mêmes salaires que les nationaux et sont traités sur un pied d’égalité. La commission demande au gouvernement de fournir les informations suivantes:
  • i) des données statistiques, ventilées par nationalité et sexe, sur les secteurs économiques dans lesquels les travailleurs manuels indonésiens et philippins et les nationaux dont les salaires ne dépassent pas 2 500 MYR sont occupés, ainsi que le nombre de nationaux occupés en tant que travailleurs domestiques;
  • ii) les niveaux de salaire des travailleurs indonésiens et philippins, ainsi que des nationaux, dans les différents secteurs économiques;
  • iii) les raisons pour lesquelles ont été exclus les travailleurs domestiques du champ d’application de l’ordonnance de 2012 sur les salaires minima; prière de fournir copie de tout règlement pris par le ministre, conformément à l’article 130O(j) pour le recrutement, le rapatriement et les conditions de travail des travailleurs migrants;
  • iv) les mesures spécifiques prises pour s’assurer que, dans la pratique, les travailleurs manuels ou domestiques indonésiens et philippins ne sont pas traités moins favorablement que les nationaux en ce qui concerne les questions énumérées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 6, paragraphe 1 b), de la convention. Egalité de traitement en matière de sécurité sociale. Prestations en cas d’accident du travail. La commission rappelle ses commentaires précédents qui portaient sur les différences de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs temporaires étrangers en ce qui concerne le paiement des prestations de sécurité sociale en cas d’accidents du travail. Les différences ont trait au régime de compensation des travailleurs (WCS), qui ne garantit aux travailleurs étrangers occupés dans le pays depuis moins de cinq ans qu’un paiement forfaitaire considérablement inférieur aux paiements périodiques prévus dans le régime de sécurité sociale des salariés (ESS), qui sont versés aux victimes d’accidents du travail, alors que les nationaux et les travailleurs étrangers qui sont résidents permanents en Malaisie (Sabah) continuent d’être couverts par l’ESS. Le gouvernement a indiqué, en novembre 2012, qu’il réalisait une étude actuarielle sur les trois options suivantes: i) étendre la couverture de l’ESS aux travailleurs étrangers; ii) créer un régime spécial pour les travailleurs étrangers relevant de l’ESS; ou iii) porter les prestations prévues dans le WCS au niveau de celles de l’ESS. Une fois l’étude achevée, les parties prenantes seront pleinement associées au processus de détermination de l’option la plus appropriée. Par ailleurs, la commission croit comprendre que l’Organisation de sécurité sociale de la Malaisie (SOCSO) envisage la préparation d’une étude technique sur l’éventuelle création d’un fonds et d’un régime distinct pour couvrir les travailleurs étrangers et a demandé, à cet égard, l’assistance technique du BIT. S’agissant des accidents du travail, la commission espère que l’étude actuarielle sera rapidement finalisée et renvoie le gouvernement à ses commentaires sur l’application de la convention (no 19) sur l’égalité de traitement (accidents du travail), 1925, par la Malaisie péninsulaire. La commission note cependant avec regret que le gouvernement n’a pas présenté le rapport dû en 2013 au titre de la convention no 19 et, par conséquent, la commission n’a pas d’autres informations sur l’état d’avancement de l’étude actuarielle.
Autres prestations de sécurité sociale. En ce qui concerne les autres prestations de sécurité sociale, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le contenu des protocoles d’accord conclus avec les pays d’origine. Toutefois, ces informations ne précisent pas comment on s’assure que les travailleurs migrants ne bénéficient pas d’un traitement moins favorable que les nationaux en matière de prestations de sécurité sociale, telles que les soins médicaux, les prestations de vieillesse, les pensions d’invalidité et de survivants et les indemnités de maladie et les prestations de maternité. Compte tenu du grand nombre de travailleurs étrangers concernés, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, y compris la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux, pour s’assurer que le traitement des travailleurs migrants n’est pas moins favorable que celui appliqué aux nationaux ou aux travailleurs étrangers résidents permanents dans le pays en ce qui concerne toutes les prestations de sécurité sociale. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de l’étude actuarielle en ce qui concerne les prestations d’accident du travail et l’étude technique envisagée par la SOCSO, et sur les résultats obtenus.
Salaires minima et taxe à acquitter pour chaque travailleur étranger. La commission prend note de la loi no 732 de 2011 sur le Conseil consultatif national pour les salaires et de l’ordonnance de 2012 sur les salaires minima, laquelle prévoit un salaire minimum mensuel régional de 800 ringgits malaisiens (MYR) pour le Sabah qui doit être appliqué à partir du 1er janvier 2013. Elle prend note aussi des principes directeurs sur l’application de l’ordonnance de 2012 sur les salaires minima, publiés le 6 septembre 2012 par le Conseil consultatif national pour les salaires, et du communiqué de presse du 13 mars 2013 sur l’application des salaires minima. La commission note que l’ordonnance de 2012 sur les salaires minima s’applique aux «salariés» tels que définis à l’article 2(1) de l’annexe à l’ordonnance sur le travail (Sabah, cap. 67) et couvre par conséquent les travailleurs nationaux et étrangers mais qu’elle exclut les travailleurs domestiques de son champ d’application. La commission note aussi que, selon les principes directeurs, le logement et l’alimentation sont exclus du salaire minimum. La commission note également qu’en vertu de l’amendement de 2013 de l’ordonnance sur les salaires minima certaines entreprises sont autorisées à différer le paiement du salaire minimum jusqu’au 31 décembre 2013 mais que, au 1er janvier 2014, les personnes employant des travailleurs étrangers devront payer le salaire minimum mentionné ci-dessus. La commission note également que le document sur la politique de salaire minimum (mars 2013) publié par le ministère des Ressources humaines prévoit que les employeurs qui appliquent les salaires minima sont autorisés à déduire le montant de la taxe à acquitter pour chaque travailleur étranger au prorata du nombre de mois et les coûts du logement dans la limite de 50 MYR par mois et par personne. Dans certaines conditions, au cas par cas, le Département du travail peut examiner des demandes pour déduire le coût du logement pour un montant dépassant 50 MYR par mois. La commission avait toutefois précédemment noté que, d’après le gouvernement, la taxe ne pouvait pas être déduite du salaire du travailleur. La commission avait, par le passé, mis en garde contre le possible effet négatif d’un tel système de taxes sur les salaires, les conditions de travail générales et les droits des travailleurs migrants, en particulier lorsque les taux de ces taxes sont élevés et qu’elles sont déduites des salaires des travailleurs. Par conséquent, la commission estime que permettre, dans la pratique, la déduction de la taxe des salaires minima des travailleurs étrangers peut aboutir à un traitement moins favorable de ces travailleurs par rapport aux travailleurs nationaux, ce qui est contraire à l’article 6, paragraphe 1 a), de la convention. Compte tenu de l’ambiguïté de la déclaration précédente du gouvernement et de la politique de salaire minimum de 2013 adoptée par le ministère des Ressources humaines concernant les déductions autorisées sur les salaires minima des travailleurs étrangers, la commission prie le gouvernement de préciser si les employeurs sont toujours autorisés à déduire des salaires minima des travailleurs étrangers la taxe et les coûts relatifs au logement, et de fournir le texte des dispositions légales ou de la politique sur ce sujet. La commission demande au gouvernement de faire le nécessaire pour s’assurer que les employeurs ne retiennent pas, dans la pratique, la taxe concernant les travailleurs étrangers sur les salaires minima versés aux travailleurs étrangers, et de fournir des informations à cet égard. Rappelant que le gouvernement avait indiqué précédemment qu’il était disposé à examiner l’impact du système de taxation sur les conditions de travail et l’égalité de traitement des travailleurs migrants, y compris les salaires, la commission lui demande de procéder à cet examen et de fournir des informations sur ses résultats et sur toute mesure de suivi adoptée.
La commission rappelle qu’elle soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 de la convention. Informations concernant les flux migratoires. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, au 1er avril 2012, le nombre de travailleurs migrants occupés au Sabah était de 95 815 (84 497 Indonésiens (58 109 hommes et 26 388 femmes) et 11 318 Philippins (8 648 hommes et 2 670 femmes)). La plus grande partie des travailleurs était occupée dans l’agriculture (65 662), suivie des services domestiques (7 897), du secteur manufacturier (6 720), de la construction (5 742) et des services sociaux et personnels (4 412). La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe et nationalité, sur le nombre de travailleurs migrants occupés au Sabah, en précisant les secteurs dans lesquels ils sont occupés.
Articles 2 et 4. Information et assistance des travailleurs migrants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle tous les travailleurs manuels migrants, à l’exception des travailleurs domestiques dont le salaire ne dépasse pas 2 500 ringgit malaisiens (MYR) par mois, sont couverts par le règlement de 2008 sur le travail (teneur des contrats) (Sabah). Le gouvernement ajoute que le Département du travail a aussi effectué des inspections de routine sur des lieux de travail partout au Sabah pour faire appliquer les contrats et le règlement susmentionné et pour former les travailleurs à leurs droits et obligations consacrés dans la législation nationale, mais qu’aucune autre information n’a été fournie sur les activités spécifiques et leurs résultats à cet égard. La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures pratiques prises par le Département du travail pour informer les travailleurs migrants au sujet du règlement de 2008 et de leurs droits et obligations consacrés dans la législation nationale et sur les résultats obtenus. Prière aussi de fournir des informations sur les services et l’assistance spécifique fournis, y compris des précisions sur les conditions de vie et de travail et les contrats de travail des travailleurs domestiques migrants.
Article 3. Propagande trompeuse. La commission rappelle ses commentaires précédents dans lesquels elle a souligné l’importance des mesures pour lutter contre la propagande trompeuse afin de prévenir des migrations irrégulières, et notamment la traite de personnes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Département du travail au Sabah n’a reçu aucune plainte de la part de travailleurs migrants pour mauvais traitements ou abus de confiance au moment de leur arrivée au Sabah. Notant en outre que le gouvernement confirme que le Département du travail prend les mesures nécessaires ainsi que des mesures préventives pour s’assurer que les travailleurs migrants qui viennent au Sabah ne sont pas victimes d’informations erronées de la part des employeurs ou des agences de recrutement en ce qui concerne les conditions de vie et de travail, la commission demande au gouvernement des informations complètes sur les mesures spécifiques prises à cet égard.
Article 6. Egalité de traitement. La commission note que le gouvernement réitère sa déclaration précédente, à savoir que le Département du travail n’a pas reçu de plaintes de travailleurs migrants au titre de l’article 118B de l’ordonnance sur le travail (non-discrimination dans les conditions d’emploi) pour des faits de discrimination en matière de conditions d’emploi, mais que toute plainte pour discrimination serait portée à l’attention de l’autorité compétente. Le gouvernement ajoute que le Département du travail ne conserve pas de données sur le nombre et la nature des plaintes soumises par des travailleurs non résidents pour discrimination dans les conditions de travail et que les données recueillies sur les cas d’inobservation de la législation recouvrent tant les étrangers que les nationaux. Le gouvernement réaffirme aussi, d’une manière générale, que le Département du travail organise des réunions d’information pour les employeurs et les travailleurs afin de les sensibiliser aux dispositions de l’ordonnance sur le travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance de mécanismes efficaces de règlement des conflits et de procédures de traitement de plaintes accessibles et rapides. Elle estime que l’absence ou le faible nombre de cas ou de plaintes peut indiquer l’absence de mécanismes et de procédures de ce type, une méconnaissance des droits, un manque de confiance dans les procédures existantes ou encore la crainte de représailles. L’absence de plaintes pourrait aussi indiquer que le système d’enregistrement des infractions est insuffisamment développé. La commission souligne la nécessité de recueillir et de publier des informations sur le nombre et le type des cas de non-respect de la législation applicable, en particulier en ce qui concerne les questions énumérées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention, décelés dans les secteurs où la plupart des travailleurs migrants sont occupés, l’objectif étant de faire mieux connaître la législation et les moyens de règlement des différends et d’examiner l’efficacité des procédures et mécanismes de réparation. La commission demande donc au gouvernement de redoubler d’efforts pour recueillir et publier les informations suivantes: cas de non-respect soumis par des travailleurs étrangers; cas sur lesquels les tribunaux se sont prononcés; infractions relevées par les organes chargés de veiller au respect de la législation pertinente; réparations accordées et sanctions infligées. La commission encourage le gouvernement à s’assurer que les mécanismes en place de règlement des différends disponibles pour les travailleurs migrants sont appropriés et efficaces afin de traiter sans crainte de représailles à leur encontre les cas de traitements moins favorables et d’indiquer les mesures prises à cet égard. Prière aussi de faire connaître les mesures spécifiques prises ou envisagées par le Département du travail pour sensibiliser les travailleurs migrants aux principes et droits contenus dans la convention ainsi que dans la législation applicable. Prière également de collecter et de communiquer des informations sur le nombre et la nature des plaintes soumises par des travailleurs non résidents, conformément à l’article 118B de l’ordonnance sur le travail (Sabah, chap. 67) qui porte sur des cas de discrimination au regard des questions énumérées à l’article 6, paragraphe 1 a) i), de la convention, ainsi que les sanctions infligées et les réparations accordées.
Travailleurs manuels et travailleurs domestiques. Faisant suite à son observation, la commission note, à la lecture des statistiques fournies par le gouvernement, que 58 103 Indonésiens et 8 526 Philippins (travailleurs manuels) et 19 359 Indonésiennes et 1 836 Philippines (travailleuses manuelles), ainsi que six Indonésiens et 28 Philippins (travailleurs domestiques) et 7 029 Indonésiennes et 834 Philippines (migrantes) reçoivent des salaires inférieurs à 2 500 MYR par mois. La commission note également que l’ordonnance de 2012 sur les salaires minima prévoit un salaire minimum mensuel de 800 MYR pour le Sabah (art. 4) mais exclut de son champ d’application les travailleurs domestiques (art. 3). La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de discrimination, puisque les travailleurs migrants manuels ou domestiques reçoivent les mêmes salaires que les nationaux et sont traités sur un pied d’égalité. La commission demande au gouvernement de fournir les informations suivantes:
  • i) des données statistiques, ventilées par nationalité et sexe, sur les secteurs économiques dans lesquels les travailleurs manuels indonésiens et philippins et les nationaux dont les salaires ne dépassent pas 2 500 MYR sont occupés, ainsi que le nombre de nationaux occupés en tant que travailleurs domestiques;
  • ii) les niveaux de salaire des travailleurs indonésiens et philippins, ainsi que des nationaux, dans les différents secteurs économiques;
  • iii) les raisons pour lesquelles ont été exclus les travailleurs domestiques du champ d’application de l’ordonnance de 2012 sur les salaires minima; prière de fournir copie de tout règlement pris par le ministre, conformément à l’article 130O(j) pour le recrutement, le rapatriement et les conditions de travail des travailleurs migrants;
  • iv) les mesures spécifiques prises pour s’assurer que, dans la pratique, les travailleurs manuels ou domestiques indonésiens et philippins ne sont pas traités moins favorablement que les nationaux en ce qui concerne les questions énumérées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 6, paragraphe 1 b), de la convention. Egalité de traitement en matière de sécurité sociale. Prestations en cas d’accident du travail. La commission rappelle ses commentaires précédents qui portaient sur les différences de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs temporaires étrangers en ce qui concerne le paiement des prestations de sécurité sociale en cas d’accidents du travail. Les différences ont trait au régime de compensation des travailleurs (WCS), qui ne garantit aux travailleurs étrangers occupés dans le pays depuis moins de cinq ans qu’un paiement forfaitaire considérablement inférieur aux paiements périodiques prévus dans le régime de sécurité sociale des salariés (ESS), qui sont versés aux victimes d’accidents du travail, alors que les nationaux et les travailleurs étrangers qui sont résidents permanents en Malaisie (Sabah) continuent d’être couverts par l’ESS. Le gouvernement a indiqué, en novembre 2012, qu’il réalisait une étude actuarielle sur les trois options suivantes: i) étendre la couverture de l’ESS aux travailleurs étrangers; ii) créer un régime spécial pour les travailleurs étrangers relevant de l’ESS; ou iii) porter les prestations prévues dans le WCS au niveau de celles de l’ESS. Une fois l’étude achevée, les parties prenantes seront pleinement associées au processus de détermination de l’option la plus appropriée. Par ailleurs, la commission croit comprendre que l’Organisation de sécurité sociale de la Malaisie (SOCSO) envisage la préparation d’une étude technique sur l’éventuelle création d’un fonds et d’un régime distinct pour couvrir les travailleurs étrangers et a demandé, à cet égard, l’assistance technique du BIT. S’agissant des accidents du travail, la commission espère que l’étude actuarielle sera rapidement finalisée et renvoie le gouvernement à ses commentaires sur l’application de la convention (no 19) sur l’égalité de traitement (accidents du travail), 1925, par la Malaisie péninsulaire. La commission note cependant avec regret que le gouvernement n’a pas présenté le rapport dû en 2013 au titre de la convention no 19 et, par conséquent, la commission n’a pas d’autres informations sur l’état d’avancement de l’étude actuarielle.
Autres prestations de sécurité sociale. En ce qui concerne les autres prestations de sécurité sociale, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le contenu des protocoles d’accord conclus avec les pays d’origine. Toutefois, ces informations ne précisent pas comment on s’assure que les travailleurs migrants ne bénéficient pas d’un traitement moins favorable que les nationaux en matière de prestations de sécurité sociale, telles que les soins médicaux, les prestations de vieillesse, les pensions d’invalidité et de survivants et les indemnités de maladie et les prestations de maternité. Compte tenu du grand nombre de travailleurs étrangers concernés, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, y compris la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux, pour s’assurer que le traitement des travailleurs migrants n’est pas moins favorable que celui appliqué aux nationaux ou aux travailleurs étrangers résidents permanents dans le pays en ce qui concerne toutes les prestations de sécurité sociale. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de l’étude actuarielle en ce qui concerne les prestations d’accident du travail et l’étude technique envisagée par la SOCSO, et sur les résultats obtenus.
Salaires minima et taxe à acquitter pour chaque travailleur étranger. La commission prend note de la loi no 732 de 2011 sur le Conseil consultatif national pour les salaires et de l’ordonnance de 2012 sur les salaires minima, laquelle prévoit un salaire minimum mensuel régional de 800 ringgits malaisiens (MYR) pour le Sabah qui doit être appliqué à partir du 1er janvier 2013. Elle prend note aussi des principes directeurs sur l’application de l’ordonnance de 2012 sur les salaires minima, publiés le 6 septembre 2012 par le Conseil consultatif national pour les salaires, et du communiqué de presse du 13 mars 2013 sur l’application des salaires minima. La commission note que l’ordonnance de 2012 sur les salaires minima s’applique aux «salariés» tels que définis à l’article 2(1) de l’annexe à l’ordonnance sur le travail (Sabah, cap. 67) et couvre par conséquent les travailleurs nationaux et étrangers mais qu’elle exclut les travailleurs domestiques de son champ d’application. La commission note aussi que, selon les principes directeurs, le logement et l’alimentation sont exclus du salaire minimum. La commission note également qu’en vertu de l’amendement de 2013 de l’ordonnance sur les salaires minima certaines entreprises sont autorisées à différer le paiement du salaire minimum jusqu’au 31 décembre 2013 mais que, au 1er janvier 2014, les personnes employant des travailleurs étrangers devront payer le salaire minimum mentionné ci-dessus. La commission note également que le document sur la politique de salaire minimum (mars 2013) publié par le ministère des Ressources humaines prévoit que les employeurs qui appliquent les salaires minima sont autorisés à déduire le montant de la taxe à acquitter pour chaque travailleur étranger au prorata du nombre de mois et les coûts du logement dans la limite de 50 MYR par mois et par personne. Dans certaines conditions, au cas par cas, le Département du travail peut examiner des demandes pour déduire le coût du logement pour un montant dépassant 50 MYR par mois. La commission prend note, selon le rapport du gouvernement, des taux des taxes concernant les travailleurs étrangers en fonction du secteur d’activité qui s’appliquaient le 11 septembre 2011 (agriculture: 410 MYR; secteur manufacturier: 1 100 MYR; construction: 1 100 MYR; services sociaux ou personnels: 1 490 MYR – à l’exception des foyers d’accueil et des centres de vacances dans l’île – et le travail domestique: 410 MYR). La commission avait toutefois précédemment noté que, d’après le gouvernement, la taxe ne pouvait pas être déduite du salaire du travailleur. La commission avait, par le passé, mis en garde contre le possible effet négatif d’un tel système de taxes sur les salaires, les conditions de travail générales et les droits des travailleurs migrants, en particulier lorsque les taux de ces taxes sont élevés et qu’elles sont déduites des salaires des travailleurs. Par conséquent, la commission estime que permettre, dans la pratique, la déduction de la taxe des salaires minima des travailleurs étrangers peut aboutir à un traitement moins favorable de ces travailleurs par rapport aux travailleurs nationaux, ce qui est contraire à l’article 6, paragraphe 1 a), de la convention. Compte tenu de l’ambiguïté de la déclaration précédente du gouvernement et de la politique de salaire minimum de 2013 adoptée par le ministère des Ressources humaines concernant les déductions autorisées sur les salaires minima des travailleurs étrangers, la commission prie le gouvernement de préciser si les employeurs sont toujours autorisés à déduire des salaires minima des travailleurs étrangers la taxe et les coûts relatifs au logement, et de fournir le texte des dispositions légales ou de la politique sur ce sujet. La commission demande au gouvernement de faire le nécessaire pour s’assurer que les employeurs ne retiennent pas, dans la pratique, la taxe concernant les travailleurs étrangers sur les salaires minima versés aux travailleurs étrangers, et de fournir des informations à cet égard. Rappelant que le gouvernement avait indiqué précédemment qu’il était disposé à examiner l’impact du système de taxation sur les conditions de travail et l’égalité de traitement des travailleurs migrants, y compris les salaires, la commission lui demande de procéder à cet examen et de fournir des informations sur ses résultats et sur toute mesure de suivi adoptée.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1 de la convention. Information concernant les flux migratoires. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, il y a actuellement 110 528 travailleurs étrangers au Sabah, dont 70 160 travailleurs indonésiens de sexe masculin et 32 803 de sexe féminin, et 5 548 travailleurs philippins de sexe masculin et 2 017 de sexe féminin. La plus grande partie de ces travailleurs étrangers (68,60 pour cent) sont employés dans le secteur agricole; viennent ensuite le secteur manufacturier (10,27 pour cent) et les services domestiques (8,25 pour cent). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations, ventilées par sexe et nationalité, sur le nombre de travailleurs migrants employés au Sabah, en précisant les secteurs dans lesquels ils sont employés.

Articles 2, 4 et 7. Information et assistance des travailleurs migrants. La commission note que, en application des articles 18 et 130D(2)(i) de l’ordonnance sur le travail (Sabah Cap. 67) faisant obligation aux employeurs de conclure un contrat écrit avec leurs salariés si la durée de leur contrat est supérieure à un mois, le ministre des Ressources humaines a adopté en 2008 le règlement sur le travail (teneur des contrats) (Sabah). Selon le gouvernement, l’application des dispositions d’un contrat écrit contribuera à rendre le travailleur migrant plus conscient de ses droits en matière d’emploi, et des actions pourront être intentées en cas de violation du règlement sur le travail (teneur des contrats) (Sabah). Notant que certains travailleurs migrants, tels que les travailleurs manuels et les travailleurs domestiques, peuvent être exclus du champ d’application des dispositions de l’ordonnance sur le travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer les travailleurs migrants auxquels s’étend le règlement sur le travail (teneur des contrats) (Sabah) et de fournir des informations sur les dispositions prises afin que les travailleurs migrants soient informés de ce règlement, de même que de leurs droits et des obligations prévues par la législation nationale. Prière également de fournir des précisions sur les dispositions prises pour fournir des informations et une assistance aux travailleurs migrants au cours de leur séjour au Sabah.

Article 3. Propagande trompeuse. Se référant à ses précédents commentaires soulignant l’importance des mesures pour lutter contre la propagande trompeuse afin de prévenir des migrations dans des conditions irrégulières et, notamment, de la traite de personnes, la commission note que le gouvernement indique que la question de la propagande trompeuse ne se pose pas au Sabah étant donné que le recrutement de travailleurs migrants n’y est autorisé qu’à partir de l’Indonésie et des Philippines, et qu’il est régi par un système de permis et de licences délivrés par le Département du travail, agissant de manière coordonnée avec le consulat indonésien. Considérant que, même si la propagande trompeuse ne pose pas de problème actuellement, des mesures de prévention restent néanmoins appropriées pour garantir qu’elle n’en pose pas à l’avenir, la commission prie le gouvernement d’envisager d’adopter des mesures appropriées pour assurer que les travailleurs migrants venant au Sabah ne soient pas victimes d’informations erronées de la part d’employeurs ou d’intermédiaires en ce qui concerne leurs conditions de vie et de travail, et de fournir des informations sur les progrès réalisés.

Article 6. Egalité de traitement. La commission note que le Département du travail n’a pas reçu de plaintes de travailleurs migrants invoquant l’article 118B de l’ordonnance sur le travail pour des faits de discrimination en matière de conditions d’emploi. Le gouvernement indique que le consulat indonésien et l’attaché de l’ambassade de la République des Philippines pour le travail effectuent un suivi des contrats de travail de leurs nationaux et que tout cas de discrimination serait porté à l’attention de l’autorité compétente. La commission rappelle que, en vertu de la convention, il incombe au gouvernement de veiller à ce que la législation couvrant les questions visées à l’article 6, paragraphe 1 a), soit effectivement appliquée, notamment par l’intervention de l’inspection du travail ou d’autres autorités de contrôle. Elle souligne qu’aucune législation ne saurait être considérée comme efficace si les victimes ne font pas usage de la protection prévue par la loi, de peur de représailles de la part des personnes accusées. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin que la législation protégeant les travailleurs migrants contre la discrimination en matière de conditions de travail soit effectivement appliquée et qu’il soit possible aux travailleurs migrants d’utiliser les voies de recours légales sans crainte de représailles. Prière de continuer de fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes de travailleurs non résidents invoquant l’article 118B de l’ordonnance sur le travail (Sabah Cap. 67) pour des faits de discrimination se rapportant aux questions visées à l’article 6, paragraphe 1 a) i), de la convention, et sur les sanctions infligées et les réparations ordonnées.

Travailleurs manuels et travailleurs domestiques. La commission rappelle que les paragraphes 1 et 2(a) et (f) de la liste annexée à l’ordonnance sur le travail excluent du champ d’application de cet instrument les personnes, quelle que soit leur profession, qui ont conclu un contrat de services auprès d’un employeur moyennant un salaire n’excédant pas 2 500 ringgit malaisiens par mois, les personnes engagées à des travaux manuels et les travailleurs domestiques. La commission prend note des explications du gouvernement concernant la notion de «travailleur manuel». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de travailleurs étrangers, ventilées par sexe et nationalité, entrant dans chacune des catégories constituées par les travailleurs manuels, les travailleurs domestiques et les travailleurs ayant conclu un contrat de services avec un employeur moyennant un salaire n’excédant pas 2 500 ringgit malaisiens par mois. Prière d’indiquer les dispositions spécifiques prises pour assurer que ces travailleurs, en particulier les travailleurs manuels et les travailleurs domestiques, ne soient pas traités moins favorablement que les nationaux sur les différents plans évoqués à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention. Prière de communiquer copie de tout règlement pris par le ministre en application de l’article 130O(j) en ce qui concerne l’engagement, le rapatriement et les conditions de travail des travailleurs domestiques.

Taxe concernant les travailleurs étrangers. La commission prend note des explications du gouvernement concernant les raisons de l’assujettissement à une taxe des employeurs qui emploient des travailleurs migrants. Le gouvernement déclare que cette taxe ne peut pas être prélevée sur le salaire du travailleur. La commission prend note des taux de taxation prévus pour les travailleurs étrangers dans le secteur des plantations, l’agriculture et la pêche, le secteur manufacturier, le secteur de la construction, le secteur des services et les «servantes». Elle note que la taxe annuelle est la plus basse en ce qui concerne les travailleurs domestiques, ceux des plantations et ceux de l’agriculture (de 360 à 540 ringgit malaisiens) et qu’elle atteint les taux les plus hauts en ce qui concerne les travailleurs des services (1 440 ringgit malaisiens). Notant que le gouvernement est disposé à examiner l’impact du système de taxation sur les conditions de travail et l’égalité de traitement des travailleurs migrants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard et d’inclure dans son prochain rapport une étude de l’impact de la taxation sur l’utilisation de la propagande trompeuse visée à l’article 3 de la convention. Elle le prie de communiquer copie de la réglementation relative à la taxation sur les travailleurs étrangers.

Contrôle de l’application. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, non moins de 4 301 établissements ont été inspectés en 2009 et que 589 infractions ont été relevées. Des mises en demeure de régularisation sous 14 jours ont été émises et quatre employeurs ont fait l’objet de poursuites. Le Département du travail organise des réunions d’information pour les employeurs afin de faire mieux connaître les dispositions de l’ordonnance sur le travail. Notant que les travailleurs migrants sont employés principalement dans les plantations, l’agriculture et la pêche ainsi que dans les services domestiques, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions aux dispositions pertinentes de la loi et de la réglementation relevées dans ces secteurs, sur les affaires déférées à la justice, les infractions décelées par les organismes ayant pour mission d’assurer le respect de la convention, les réparations assurées et les sanctions imposées. Prière d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées par le Département du travail afin que les travailleurs migrants soient mieux informés sur les principes et les droits établis par la convention et protégés par la législation et la réglementation pertinentes.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport très succinct du gouvernement, confirmant simplement que la loi de 1952 sur la rémunération des travailleurs n’est pas applicable aux travailleurs domestiques et que l’amendement visant à inclure les travailleurs domestiques dans le champ couvert par le régime de rémunération des travailleurs s’appliquera à l’ensemble de la Malaisie, Sabah inclus. La commission note en outre que le rapport du gouvernement n’apporte pas de réponse aux autres points soulevés dans son observation. Elle est donc conduite à répéter cette observation, qui avait la teneur suivante:

Article 6, paragraphe 1 b), de la convention. Egalité de traitement en matière de sécurité sociale. Depuis plus de dix ans, la commission de même que la Commission de l’application des normes de la Conférence poursuivent le dialogue avec le gouvernement sur les différences de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs étrangers en ce qui concerne les prestations de sécurité sociale. La commission avait noté que, depuis le 1er avril 1993, les travailleurs étrangers du secteur privé n’étaient plus couverts par la loi sur la sécurité sociale des salariés (SOCSO), 1969, qui prévoyait des paiements périodiques aux victimes d’accidents du travail ainsi qu’aux membres de leur famille. A la place, ils sont couverts par le régime de compensation des travailleurs (WCS) qui garantit seulement le paiement d’un montant forfaitaire. La commission avait estimé que cette modification n’était pas conforme à l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention. Une étude de ces deux régimes a également révélé que le niveau des prestations versées en cas d’accidents du travail par le régime de sécurité sociale des salariés (ESS) était beaucoup plus élevé que l’indemnisation accordée dans le cadre du WCS.

La commission rappelle que les travailleurs étrangers résidant en permanence en Malaisie (Sabah) sont toujours couverts par l’ESS, alors que les travailleurs étrangers travaillant dans le pays durant une période allant jusqu’à cinq ans ne sont couverts que par le WCS. La commission prend note de la comparaison détaillée fournie par le gouvernement sur les prestations versées dans le cadre de chacun des systèmes, pour des circonstances identiques. Toutefois, cette comparaison montre que le niveau des prestations versées en cas d’accidents du travail par le WCS est bien inférieur à l’indemnisation accordée dans le cadre de la SOCSO. En outre, la commission note qu’il existe d’autres différences entre les travailleurs étrangers temporaires, d’une part, et les travailleurs étrangers résidant en permanence dans le pays et les travailleurs nationaux, d’autre part, en ce qui concerne par exemple le système de pension d’invalidité et le réajustement des pensions des survivants, ainsi que les accidents autres que professionnels. La commission note en outre que le gouvernement maintient que le système est fiable et qu’il correspond aux besoins de la main-d’œuvre du pays. D’après les statistiques sur le développement de Sabah fournies par le PNUD, la commission note que, en 2005, 24,8 pour cent de la population étaient des étrangers. La commission croit comprendre que le pourcentage de travailleurs étrangers a depuis lors augmenté et que, parmi eux, beaucoup travaillent dans l’industrie manufacturière, les plantations, les travaux domestiques, le bâtiment, les services et l’agriculture.

La commission rappelle que l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention s’applique à tous les travailleurs étrangers, qu’ils résident en permanence ou temporairement dans le pays, et que ces derniers ne doivent pas être traités moins favorablement que les travailleurs nationaux en matière de sécurité sociale (à savoir les dispositions légales relatives aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, à la maternité, à la maladie, à l’invalidité, à la vieillesse et au décès, au chômage et aux charges de famille, ainsi qu’à tout autre risque qui, conformément à la législation nationale, est couvert par un système de sécurité sociale). La commission rappelle également l’article 10 de la convention qui prévoit que, lorsque le nombre des migrants allant du territoire d’un Membre au territoire d’un autre Membre est assez important, les autorités compétentes des territoires en question doivent, chaque fois qu’il est nécessaire ou souhaitable, conclure des accords pour régler les questions d’intérêt commun que peut poser l’application des dispositions de la convention. En ce qui concerne les accidents du travail, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires formulés au titre de la convention (no 19) sur l’égalité de traitement (accidents du travail), 1925, portant sur la Malaisie péninsulaire. En ce qui concerne les autres prestations de la sécurité sociale, et compte tenu du nombre important de travailleurs étrangers concernés, la commission espère que le gouvernement envisagera de faire tout son possible pour prendre les mesures spécifiques, y compris la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux, pour garantir que les travailleurs migrants ne reçoivent pas un traitement moins favorable que celui qui est appliqué aux travailleurs nationaux ou aux travailleurs étrangers résidant en permanence dans le pays, en ce qui concerne les autres prestations de sécurité sociale.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 2, 4 et 7 de la convention. Information et assistance aux travailleurs migrants. La commission note d’après le rapport du gouvernement que les agents de l’administration du travail et les bureaux de recrutement privés fournissent aux migrants des informations et des services concernant la démarche de migration, les dépenses de logement et de subsistance, ainsi que certaines ressources offertes sur leur lieu de travail et des dispositions pratiques. Rappelant combien il est important de fournir aux travailleurs migrants l’information et l’assistance adéquates concernant leurs droits et obligations dans le pays hôte, la commission prie le gouvernement de communiquer plus de détails sur les mesures prises afin d’informer et d’aider des travailleurs migrants au cours de leur séjour à Sabah, et en particulier d’indiquer si des mesures sont prises pour faire connaître leurs droits aux travailleurs migrants.

Article 3. Propagande trompeuse, mesures de lutte contre l’immigration clandestine et illégale, bureaux privés de recrutement. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas à Sabah de propagande trompeuse sur l’émigration ou l’immigration, de sorte qu’aucune mesure n’a été prise à ce sujet. Ceci étant dit, toute personne encourageant l’immigration clandestine ou illégale sera passible des sanctions appropriées, conformément à la législation en matière d’immigration. Le gouvernement indique également que les bureaux de placement privés autorisés devraient, dans le cadre de la loi sur les bureaux de placement privés, 1993, détenir la licence nécessaire et faire régulièrement l’objet de contrôles et d’inspections. La commission note à cet égard que, d’une manière générale, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a fait part, dans ses observations finales sur le rapport fourni par la Malaisie, de sa préoccupation du fait de l’absence de mesures législatives et autres visant à prévenir et à empêcher la traite des femmes, ainsi qu’à protéger les victimes. De plus, les femmes et les filles victimes de la traite risquent d’être poursuivies pour violation des lois sur l’immigration (CEDAW/C/MYS/CO/2, 31 mai 2006). La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les mesures de lutte contre la propagande trompeuse sont des éléments importants dans la prévention de la migration clandestine et irrégulière, y compris la traite de personnes, et de l’abus et de la discrimination à l’égard des travailleurs migrants. Il ne suffit pas que les travailleurs reçoivent une information adéquate sur le processus de migration; ils doivent aussi être protégés de toute information trompeuse provenant d’intermédiaires. Les agents non scrupuleux qui tirent profit des flux migratoires peuvent avoir un intérêt dans la dissémination d’informations erronées sur les conditions de vie et de travail, notamment sur les salaires. La commission renvoie également le gouvernement aux directives figurant dans la Partie VI, principe 11, du Cadre multilatéral de l’OIT pour les migrations de main-d’œuvre, destinées à aider les gouvernements à faire face au problème de la migration clandestine et irrégulière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre la propagande trompeuse adressée aux travailleurs migrants, en particulier par les bureaux de placement privés, et d’indiquer les dispositions juridiques spécifiques prévues au titre des lois sur l’immigration qui sanctionnent les personnes encourageant la migration clandestine et irrégulière, y compris la traite.

Article 6. Egalité de traitement. Conformément à la section 118B de l’ordonnance sur le travail, le Directeur du travail peut enquêter sur toute plainte présentée par un salarié résident qui aurait fait l’objet d’une discrimination de la part d’un salarié non résident, ou par un salarié non résident qui aurait fait l’objet d’une discrimination de la part d’un salarié résident, ou de son employeur en matière de conditions d’emploi; le directeur peut adresser à l’employeur les directives qui lui semblent appropriées ou indiquées pour résoudre le problème. La commission rappelle que, en vertu de l’article 6, paragraphe 1 a) i), de la convention, les travailleurs migrants ne doivent pas recevoir un traitement qui soit moins favorable que celui qui est appliqué aux ressortissants en ce qui concerne la rémunération, la durée du travail, les heures supplémentaires, les congés payés, les restrictions au travail à domicile, l’âge d’admission à l’emploi, l’apprentissage et la formation professionnelle, le travail des femmes et des adolescents. Compte tenu du nombre élevé de travailleurs étrangers employés à Sabah, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes présentées par des salariés non résidents en vertu de la section 118B de l’ordonnance du travail (Sabah, chap. 67) relative à la discrimination portant sur les points énumérés à larticle 6, paragraphe 1 a) i), de la convention, ainsi que les sanctions infligées et les mesures pour y remédier.

Travailleurs manuels et travailleurs domestiques. La commission note que, conformément à la section 2B de l’ordonnance sur le travail (Sabah, chap. 67), le ministre peut ordonner l’exemption ou l’exclusion, dans les conditions qu’il/elle estime devoir imposer, de toute personne ou de toute catégorie de personnes de toutes ou parties des dispositions de cette ordonnance. Conformément aux sections 100 et 130O(j), le ministre peut élaborer des règles s’appliquant à toutes ou parties des dispositions de cette ordonnance, destinées à tous les employés de maison ou à tout groupe, toute catégorie ou tout nombre d’employés de maison et élaborer des règles prévoyant dans leurs grandes lignes l’engagement, le rapatriement et les conditions de travail des employés de maison. La commission note également que la liste 1, 2(a) et 2(f) de l’ordonnance sur le travail exclut de son application les personnes qui ont signé un contrat de travail avec un employeur dans le cadre duquel les salaires ne dépassent pas 2 500 RM par mois, les personnes effectuant un travail manuel et les employés de maison, quelles que soient les tâches qui leur sont confiées. D’une manière plus générale, la commission note que le CEDAW a également fait part de sa préoccupation, dans ses observations finales relatives au rapport de la Malaisie, quant à l’absence de législation et de politiques sur les droits des travailleurs migrants, notamment ceux des employés de maison, qui sont principalement des femmes, y compris les droits à l’emploi et les droits au recours en cas de mauvais traitements (CEDAW/C/MYS/CO/2, 31 mai 2006). La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de travailleurs étrangers et de ressortissants malaisiens, ventilés par sexe et par nationalité, entrant dans la catégorie des travailleurs exemptés de l’application de l’ordonnance sur le travail. Prière de préciser également le sens donné au terme «travailleur manuel», en indiquant les secteurs dans lesquels les travailleurs manuels sont employés, et de préciser les mesures prises pour garantir que les travailleurs manuels et les employés de maison ne sont pas traités de façon moins favorable que les ressortissants malaisiens en ce qui concerne les points énumérés à larticle 6, paragraphe 1 a) à d) de la convention. Prière également de fournir copie de toutes règles élaborées par le ministre, conformément à la section 130O(j), en ce qui concerne l’engagement, le rapatriement et les conditions de travail des employés de maison.

Taxe concernant les travailleurs étrangers. La commission croit comprendre qu’un prélèvement annuel est imposé aux employeurs de travailleurs étrangers, prélèvement dont le taux diffère selon la catégorie du travailleur. La commission a par le passé mis en garde le gouvernement contre les effets négatifs que pourrait avoir un tel système de prélèvement sur les salaires et les conditions générales de travail ainsi que sur les droits des travailleurs migrants, en particulier lorsque les taux de ces prélèvements sont élevés et qu’ils sont déduits des salaires des salariés, et également sur le recours par les employeurs à un recrutement illégal ou à une propagande trompeuse concernant les types de travail ou les conditions offertes aux travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement d’expliquer les motifs qui justifient la politique de taxation et de fournir copie du règlement qu’il impose, en indiquant les taux appliqués par catégorie de travailleurs étrangers. Elle lui demande également s’il a examiné ou a l’intention d’examiner les effets d’une telle imposition sur les conditions de travail et sur l’égalité de traitement des travailleurs étrangers, ou sur l’utilisation d’une propagande trompeuse contraire aux articles 3 et 6 de la convention. Au cas où il ne l’aurait pas encore fait, la commission encourage le gouvernement à procéder à cet examen.

Application. La commission note que le directeur du travail de l’Etat et l’équipe d’inspection du département du travail sont chargés du contrôle et de l’application de l’ordonnance sur le travail (Sabah, chap. 67). La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune décision comportant des questions de principe concernant l’application de la convention n’a été transmise par les tribunaux et aucune contravention n’a été signalée qui touche l’application pratique de la convention. Etant donné que les travailleurs migrants ne sont pas toujours en mesure de prendre l’initiative de veiller au respect de la législation pertinente soit par manque de connaissances, soit par peur des représailles, la commission rappelle l’importance que revêt la mise en place de mécanismes effectifs qui assurent l’application des principes de la convention, en particulier le principe de l’égalité de traitement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures pratiques prises afin d’assurer l’application effective de l’ordonnance sur le travail (Sabah, chap. 67) et d’autres lois et réglementations pertinentes, ainsi que sur toutes décisions prises par les tribunaux et tous cas de violation détectés par les organes chargés de veiller au respect de la convention.

Statistiques. Prière de fournir des informations détaillées sur le nombre de travailleurs étrangers immigrants à Sabah et sur le nombre de ressortissants malaisiens émigrants à l’étranger pour y travailler, en répartissant ces informations par sexe et par nationalité. Prière de fournir également une indication des principaux secteurs dans lesquels ils sont employés.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 6, paragraphe 1 b), de la convention. Egalité de traitement en matière de sécurité sociale. Depuis plus de dix ans, la commission de même que la Commission de l’application des normes de la Conférence poursuivent le dialogue avec le gouvernement sur les différences de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs étrangers en ce qui concerne les prestations de sécurité sociale. La commission avait noté que, depuis le 1er avril 1993, les travailleurs étrangers du secteur privé n’étaient plus couverts par la loi sur la sécurité sociale des salariés (SOCSO), 1969, qui prévoyait des paiements périodiques aux victimes d’accidents du travail ainsi qu’aux membres de leur famille. A la place, ils sont couverts par le régime de compensation des travailleurs (WCS) qui garantit seulement le paiement d’un montant forfaitaire. La commission avait estimé que cette modification n’était pas conforme à l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention. Une étude de ces deux régimes a également révélé que le niveau des prestations versées en cas d’accidents du travail par le régime de sécurité sociale des salariés (ESS) était beaucoup plus élevé que l’indemnisation accordée dans le cadre du WCS.

La commission rappelle que les travailleurs étrangers résidant en permanence en Malaisie (Sabah) sont toujours couverts par l’ESS, alors que les travailleurs étrangers travaillant dans le pays durant une période allant jusqu’à cinq ans ne sont couverts que par le WCS. La commission prend note de la comparaison détaillée fournie par le gouvernement sur les prestations versées dans le cadre de chacun des systèmes, pour des circonstances identiques. Toutefois, cette comparaison montre que le niveau des prestations versées en cas d’accidents du travail par le WCS est bien inférieur à l’indemnisation accordée dans le cadre de la SOCSO. En outre, la commission note qu’il existe d’autres différences entre les travailleurs étrangers temporaires, d’une part, et les travailleurs étrangers résidant en permanence dans le pays et les travailleurs nationaux, d’autre part, en ce qui concerne par exemple le système de pension d’invalidité et le réajustement des pensions des survivants, ainsi que les accidents autres que professionnels. La commission note en outre que le gouvernement maintient que le système est fiable et qu’il correspond aux besoins de la main-d’œuvre du pays. D’après les statistiques sur le développement de Sabah fournies par le PNUD, la commission note que, en 2005, 24,8 pour cent de la population étaient des étrangers. La commission croit comprendre que le pourcentage de travailleurs étrangers a depuis lors augmenté et que, parmi eux, beaucoup travaillent dans l’industrie manufacturière, les plantations, les travaux domestiques, le bâtiment, les services et l’agriculture.

La commission rappelle que l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention s’applique à tous les travailleurs étrangers, qu’ils résident en permanence ou temporairement dans le pays, et que ces derniers ne doivent pas être traités moins favorablement que les travailleurs nationaux en matière de sécurité sociale (à savoir les dispositions légales relatives aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, à la maternité, à la maladie, à l’invalidité, à la vieillesse et au décès, au chômage et aux charges de famille, ainsi qu’à tout autre risque qui, conformément à la législation nationale, est couvert par un système de sécurité sociale). La commission rappelle également l’article 10 de la convention qui prévoit que, lorsque le nombre des migrants allant du territoire d’un Membre au territoire d’un autre Membre est assez important, les autorités compétentes des territoires en question doivent, chaque fois qu’il est nécessaire ou souhaitable, conclure des accords pour régler les questions d’intérêt commun que peut poser l’application des dispositions de la convention. En ce qui concerne les accidents du travail, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires formulés au titre de la convention (no 19) sur l’égalité de traitement (accidents du travail), 1925, portant sur la Malaisie péninsulaire et Sarawak. En ce qui concerne les autres prestations de la sécurité sociale, et compte tenu du nombre important de travailleurs étrangers concernés, la commission espère que le gouvernement envisagera de faire tout son possible pour prendre les mesures spécifiques, y compris la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux, pour garantir que les travailleurs migrants ne reçoivent pas un traitement moins favorable que celui qui est appliqué aux travailleurs nationaux ou aux travailleurs étrangers résidant en permanence dans le pays, en ce qui concerne les autres prestations de sécurité sociale. Notant, d’après le rapport du gouvernement pour la Malaisie péninsulaire et Sarawak au titre de la convention no 19, que le gouvernement envisage d’étendre le régime de compensation des travailleurs aux employés de maison, la commission prie le gouvernement d’indiquer si ces derniers sont couverts par le régime de compensation des travailleurs de Sabah.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 6, paragraphe 1 b), de la convention. Depuis de nombreuses années, la commission poursuit le dialogue avec le gouvernement sur les différences de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs étrangers en ce qui concerne les prestations de sécurité sociale. La commission avait estimé qu’il n’est pas conforme à l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention de transférer les étrangers travaillant dans le secteur privé du régime de sécurité sociale des employés (ESS) au régime de réparation des accidents du travail car, dans le nouveau régime, les travailleurs étrangers perçoivent un montant forfaitaire et non plus une prestation mensuelle. Une étude de ces deux régimes a d’ailleurs révélé que le niveau des prestations versées en cas d’accidents du travail par l’ESS était beaucoup plus élevé que l’indemnisation accordée dans le cadre du régime de réparation des accidents du travail. La commission regrette que, dans son dernier rapport, le gouvernement répète une fois de plus ses principaux arguments justifiant l’adoption du système de paiement forfaitaire, mais ne fournit aucun élément de comparaison poussée entre les prestations qui seraient servies selon l’un et l’autre système dans les mêmes circonstances.

La commission veut croire que le gouvernement fera tout son possible pour établir dans son prochain rapport que les travailleurs étrangers ne subissent pas un traitement moins favorable que celui dont bénéficient ses propres ressortissants. La commission espère notamment que le rapport du gouvernement contiendra des informations sur toute action prise pour assurer que le montant forfaitaire en question correspond à l’équivalent actuariel des versements périodiques reçus par les nationaux dans le cadre de l’ESS ainsi que des informations fournissant une comparaison entre les prestations qui seraient servies selon l’un et l’autre système dans les mêmes circonstances.

La commission prie le gouvernement de se référer également aux commentaires relatifs à la convention no 19 en ce qui concerne Sarawak et la Malaisie péninsulaire.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 6, paragraphe 1 b), de la convention. Depuis de nombreuses années, la commission poursuit le dialogue avec le gouvernement sur les différences de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs étrangers en ce qui concerne les prestations de sécurité sociale. La commission avait estimé qu’il n’est pas conforme à l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention de transférer les étrangers travaillant dans le secteur privé du régime de sécurité sociale des employés (ESS) au régime de réparation des accidents du travail car, dans le nouveau régime, les travailleurs étrangers perçoivent un montant forfaitaire et non plus une prestation mensuelle. Une étude de ces deux régimes a d’ailleurs révélé que le niveau des prestations versées en cas d’accidents du travail par l’ESS était beaucoup plus élevé que l’indemnisation accordée dans le cadre du régime de réparation des accidents du travail.

La commission regrette que, dans son dernier rapport, le gouvernement répète une fois de plus ses principaux arguments justifiant l’adoption du système de paiement forfaitaire, mais ne fournit aucun élément de comparaison poussée entre les prestations qui seraient servies selon l’un et l’autre système dans les mêmes circonstances.

La commission veut croire que le gouvernement fera tout son possible pour établir dans son prochain rapport que les travailleurs étrangers ne subissent pas un traitement moins favorable que celui dont bénéficient ses propres ressortissants. La commission espère notamment que le rapport du gouvernement contiendra des informations sur toute action prise pour assurer que le montant forfaitaire en question correspond à l’équivalent actuariel des versements périodiques reçus par les nationaux dans le cadre de l’ESS ainsi que des informations fournissant une comparaison entre les prestations qui seraient servies selon l’un et l’autre système dans les mêmes circonstances.

La commission prie le gouvernement de se référer également aux commentaires relatifs à la convention no 19 en ce qui concerne Sarawak et la Malaisie péninsulaire.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Article 6, paragraphe 1 b), de la convention. Depuis un certain nombre d’années, la commission signale à l’attention du gouvernement qu’il n’est pas conforme à l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention de transférer les étrangers travaillant dans le secteur privé du régime de sécurité sociale des employés (ESS) au régime de réparation des accidents du travail. L’une des principales différences est en effet que, dans le nouveau régime, les travailleurs étrangers perçoivent un montant forfaitaire et non plus une prestation mensuelle. Une étude de ces deux régimes a d’ailleurs révélé que le niveau des prestations versées en cas d’accident du travail par l’ESS était beaucoup plus élevé que l’indemnisation accordée dans le cadre du régime de réparation des accidents du travail. Les modifications apportées en 1996 au régime de réparation des accidents du travail ont simplement relevé le plafond des prestations forfaitaires, sans convertir la prestation en un versement périodique équivalant à celui perçu par les nationaux dans le cadre de l’ESS. En 1998, le gouvernement avait indiqué qu’il envisageait de réexaminer la protection des travailleurs étrangers prévue par l’ESS, et qu’il proposait dans cette optique des amendements à la loi de 1969 sur la sécurité sociale.

Dans son dernier rapport, le gouvernement répète une fois de plus ses principaux arguments justifiant l’adoption du système de paiement forfaitaire, mais ne fournit aucun élément de comparaison scientifique entre les prestations qui seraient servies selon l’un et l’autre système dans les mêmes circonstances. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le montant forfaitaire en question devrait correspondre à l’équivalent actuariel des versements périodiques.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour fournir des informations détaillées et prendre les mesures nécessaires pour garantir aux travailleurs étrangers un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui dont bénéficient ses propres ressortissants.

Se reporter également aux commentaires relatifs à la convention no 19.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail au présent commentaire en 2005.]

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Article 6, paragraphe 1 b), de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que le transfert des étrangers travaillant dans le secteur privé, du régime de sécurité sociale des employés (ESS) au régime de réparation des accidents du travail, n’était pas conforme à l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention. L’une des principales différences est que, dans le nouveau régime, les travailleurs étrangers perçoivent un montant forfaitaire et non plus une prestation mensuelle. Une étude de ces deux régimes a d’ailleurs révélé que le niveau des prestations versées en cas d’accident du travail par l’ESS était beaucoup plus élevé que l’indemnisation accordée dans le cadre du régime de réparation des accidents du travail. Les modifications apportées en 1996 au régime de réparation des accidents du travail ont simplement augmenté le plafond des prestations forfaitaires sans convertir la prestation en un versement périodique équivalent à celui qui est versé aux ressortissants nationaux dans le cadre de l’ESS. En 1998, le gouvernement avait indiqué qu’il envisageait de réexaminer la protection des travailleurs étrangers en vertu de l'ESS et qu’il proposait des amendements à la loi de 1969 sur la sécurité sociale.

Dans son dernier rapport, le gouvernement répète ses principaux arguments justifiant l’adoption du système de paiement forfaitaire, mais ne fournit aucun élément de comparaison scientifique entre les prestations qui seraient servies selon l’un et l’autre système, dans des circonstances identiques. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le montant forfaitaire en question devrait correspondre à l’équivalent actuariel des versements périodiques.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour lui transmettre les informations détaillées dont elle a besoin et prendra les mesures nécessaires pour garantir aux travailleurs étrangers un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui dont bénéficient ses propres ressortissants.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2003.]

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

  Article 6, paragraphe 1 b) de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission attirait l’attention du gouvernement sur le fait que la couverture des travailleurs étrangers du secteur privé avait été transférée du régime de sécurité sociale des employés (ESS) au régime de réparation des accidents de travail, ce qui n’est pas conforme à cet article de la convention. Une étude de ces deux régimes a révélé que le niveau des prestations d’accident du travail prévues par l’ESS était en fait considérablement plus élevé que celui prévu dans le cadre du régime de réparation des accidents du travail. A cet égard, la commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle il envisage de réexaminer la situation actuelle de la couverture des travailleurs étrangers en vertu de l’ESS et qu’à ce sujet il est en train de proposer des modifications à la loi de 1969 sur la sécurité sociale. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis concernant les modifications apportées à la loi sur la sécurité sociale pour garantir aux travailleurs étrangers des prestations égales à celles versées aux ressortissants nationaux, y compris en matière de réparation des accidents du travail, conformément à cet article de la convention. Elle le prie de communiquer copie, dans son prochain rapport, des propositions d’amendements à ladite loi ou, le cas échéant, de la loi modifiée.

La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures appropriées dans un proche avenir.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer