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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission a noté précédemment que l’article 66 de la loi n° 23/2007 sur le travail érige le harcèlement sexuel en infraction disciplinaire et prévoit que la victime a droit à une indemnisation d’un montant équivalent à 20 fois le salaire minimum, sans préjudice de toute action judiciaire prévue par la loi. Tout en notant l’absence d’information de la part du gouvernement sur l’application de l’article 66 de la loi sur le travail dans la pratique, la commission note que celui-ci indique dans son rapport que l’Assemblée nationale examine actuellement un projet de nouvelle loi sur le travail qui contiendrait des dispositions et mesures spécifiques pour combattre le harcèlement sexuel. Elle note en outre que: 1) la loi no 10/2017 du 1er août approuvant le statut général des employés et agents de l’État, que le gouvernement lui a communiquée, interdit aux employés et agents de l’État tout harcèlement matériel, moral ou sexuel sur le lieu de travail ou en dehors de celui-ci, dans la mesure où il entrave la stabilité, l’emploi ou l’évolution de carrière de la personne harcelée, et prévoit une rétrogradation pour infraction disciplinaire (articles 43 (2) (g) et 98 (e)); et que 2) l’article 205 du nouveau Code pénal (loi no 24/2019 du 24 décembre 2019) prévoit maintenant une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 2 ans en cas de harcèlement sexuel, tout en limitant le champ d’application de la sanction aux actes visant à obtenir «un avantage ou une faveur de nature sexuelle» et résultant d’un abus de pouvoir. La commission tient à rappeler que, pour être efficace, l’interdiction du harcèlement sexuel doit non seulement couvrir le comportement, les actes ou les propos destinés à obtenir des faveurs sexuelles, mais aussi les types de comportements, actes ou propos à connotation sexuelle ayant pour effet de susciter un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour une personne. Elle souligne aussi que cette interdiction ne doit pas seulement s’appliquer aux personnes détentrices d’autorité, comme un supérieur hiérarchique ou un employeur, mais aussi aux collègues de travail, voire aux clients de l’entreprise, ou à d’autres personnes rencontrées dans le cadre du travail (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 789).
En outre, la commission prend note de la nouvelle Politique de l’égalité hommes-femmes et sa stratégie de mise en œuvre adoptée en 2018, qui se donne comme objectif spécifique et actions stratégiques l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies: 1) pour prévenir, éliminer et transformer les pratiques sociales et culturelles qui légitiment et tolèrent les violences fondées sur le genre, telles que le harcèlement sexuel, l’agression sexuelle, le mariage précoce et la grossesse prématurée, y compris en collaboration avec le secteur privé; et 2) pour garantir la bonne application des dispositions légales qui interdisent et répriment toutes les formes de violence basée sur le genre. Elle prend également note de l’adoption du Plan national de prévention et de lutte contre la violence fondée sur le genre pour 2018-2021, qui arrête six axes stratégiques de la lutte contre la violence et la discrimination basées sur le genre, comme par exemple: 1) le renforcement de la législation; 2) la conduite d’actions de sensibilisation, notamment au niveau de l’entreprise; et 3) la collecte d’informations statistiques. La commission note toutefois que, dans ses observations finales de 2019, le Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) se disait préoccupé par: 1) La violence endémique fondée sur le genre dont sont victimes les femmes et les filles, tant dans la sphère publique que dans la sphère privée et la sous-déclaration de ces violences; et 2) les informations faisant état d’un nombre élevé de cas de harcèlement sexuel contre les femmes sur le lieu de travail. Elle note en outre que le CEDAW et le Comité des droits de l’enfant des Nations unies ont tous deux exprimé leurs vives préoccupations devant la fréquence du harcèlement et de la violence sexuelle envers les filles dans les écoles et sur le chemin de celles-ci et l’impunité de leurs auteurs, qui constituent une barrière à l’accès des filles à l’éducation (CEDAW/C/MOZ/CO/3 5, 30 juillet 2019, paragr. 25(a) et (b), 31(d) et 33(e), et CRC/C/MOZ/3 4, 27 novembre 2019, paragr. 40). Compte tenu de l’actuelle révision de la loi sur le travail, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’y inclure des dispositions législatives spécifiques: i) qui définissent et interdisent explicitement toutes les formes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, tant le chantage sexuel que la création d’un environnement de travail hostile; et ii) dont le champ d’application ne se limite pas aux personnes détentrices d’autorité. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de prévenir et combattre le harcèlement sexuel dans les établissements d’enseignement et sur les lieux de travail, notamment en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et avec le secteur privé, en particulier dans le cadre de la nouvelle Politique de l’égalité de genre et sa stratégie de mise en œuvre et du Plan national de prévention et de lutte contre la violence fondée sur le genre pour 2018-2021. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations: i) sur l’application, dans la pratique, de l’article 66 de la loi sur le travail, des articles 43(2) (g) et 98(3)(e) de la loi no 10/2017, et de l’article 205 du nouveau Code pénal, en précisant les mesures prises afin de sensibiliser aux nouvelles dispositions et aux réparations offertes aux victimes; ainsi que ii) sur le nombre des plaintes ou cas de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession traités par les inspecteurs du travail, l’ombudsman, les tribunaux, ou toute autre autorité compétente, les sanctions imposées et les réparations accordées.
Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Discrimination fondée sur le VIH et le Sida. La commission avait noté précédemment que la loi no 19/2014 sur le VIH et le Sida énonce l’égalité et la non-discrimination des travailleurs et des candidats à l’emploi atteints du VIH/Sida, dans les secteur public et privé, y compris les travailleurs domestiques, et invite les employeurs à arrêter des politiques et programmes de prévention et de lutte contre le VIH et le Sida sur le lieu de travail (articles 47, 51 et 53). Elle priait le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la loi n° 19/2014 et d’envisager d’étendre la protection accordée par la législation en vigueur afin d’interdire également la discrimination fondée sur le statut VIH supposé. La commission note que le gouvernement indique qu’en 2018, des exposés ont été présentés devant 19 580 travailleurs, dont 15 857 hommes et 3 723 femmes, dans 693 entreprises, dans un effort de sensibilisation au VIH/Sida sur le lieu de travail. Se félicitant de cette information, la commission prend également note de l’adoption du nouveau Plan stratégique national de lutte contre le VIH/Sida pour 2015-2019 (PEN IV). Elle note en particulier que ce plan stratégique rend compte d’un recul dans la mise en œuvre de programmes de lutte contre le VIH/Sida au niveau du lieu de travail, dans le secteur privé, des suites d’une réduction du financement, et pourvoit à une amélioration de la coordination des actions et de la mise en œuvre de partenariats public-privé. Se référant aux commentaires qu’elle formule à propos du harcèlement sexuel, elle note en outre que le plan stratégique vise, entre autres choses, à sensibiliser au problème du VIH/Sida et à offrir des services d’information juridique par la confrontation des pratiques de violence fondée sur le sexe qui exposent les femmes et les jeunes-filles à la vulnérabilité à une infection au VIH/Sida. À cet égard, la commission note que plusieurs instances des Nations unies ont récemment exprimé leurs préoccupations devant le taux élevé de VIH chez les jeunes-filles et les femmes en dépit des efforts déployés dans le cadre du plan stratégique national de lutte contre le VIH/Sida et ont recommandé que le gouvernement renforce les campagnes de sensibilisation ayant pour objet de réduire la stigmatisation et la discrimination (CEDAW/C/MOZ/CO/3 5, 30 juillet 2019, paragr. 35(a), et CRC/C/MOZ/3 4, 27 novembre 2019, paragr. 36). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur: i) l’application dans la pratique de la loi no 19/2014, notamment des informations sur toutes politiques et tous programmes adoptés et mis en œuvre sur le lieu de travail afin de prévenir et combattre la discrimination fondée sur le VIH/Sida, résultant notamment de partenariats public-privé, en particulier dans le cadre du Plan stratégique national de lutte contre le VIH/Sida pour 2015-2019; et ii) le nombre de plaintes ou de cas alléguant une discrimination fondée sur le VIH/Sida traités par les inspecteurs du travail ou toute autre autorité compétente. Rappelant que la législation et les politiques nationales doivent apporter une protection contre la discrimination et la stigmatisation fondées sur un statut VIH réel ou supposé afin de recouvrir toutes les personnes subissant une discrimination sur la base de stéréotypes (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 812), la commission prie à nouveau le gouvernement d’envisager d’étendre la protection accordée par la législation en vigueur afin d’interdire la discrimination et de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, également sur la base du statut VIH supposé, comme le prévoit la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission avait noté précédemment que la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes persiste et que les mariages précoces font partie des facteurs qui ont des conséquences sur la participation des femmes au marché du travail. Regrettant l’absence d’information de la part du gouvernement sur les mesures adoptées afin de promouvoir, dans les faits, l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des hommes et des femmes, la commission note que la nouvelle Politique de l’égalité hommes-femmes et sa stratégie de mise en œuvre adoptée en 2018 et mise en vigueur par le biais du IVe Plan national pour l’avancement des femmes (PNAM) 2018-2024, se donne comme objectif spécifique et actions stratégiques: 1) de promouvoir l’égalité de droits et de chances entre garçons et filles ainsi qu’entre hommes et femmes en matière d’accès à une éducation et une formation de qualité; et 2) d’éliminer les stéréotypes de genre dans l’éducation, notamment en augmentant le nombre de filles qui optent pour les filières de science, technologie, ingénierie et mathématiques; 3) de mettre en œuvre des mesures spécifiques pour augmenter la proportion de femmes sur le marché du travail ainsi que dans les instances décisionnaires, à tous les échelons; et 4) de promouvoir l’égalité s’agissant de l’accès des femmes aux ressources productives, ainsi que de leur gestion et leur propriété, y compris les ressources foncières et financières. S’agissant des mesures pour lutter contre le décrochage scolaire, la commission se félicite de l’adoption de la loi n° 19/2019 du 22 octobre qui vise à prévenir et combattre les mariages précoces en n’autorisant que les unions entre personnes ayant atteint l’âge de 18 ans. Elle note toutefois que, d’après l’Institut national des statistiques (INE), en 2017, le taux d’analphabétisme était estimé à 49,4 pour cent pour les femmes contre 27,2 pour cent pour les hommes, tandis que le taux de scolarisation dans l’enseignement supérieur était estimé à 39,2 pour cent chez les femmes contre 60,8 pour cent chez les hommes. Elle note en outre que la proportion de la population active féminine a diminué, passant de 65,2 pour cent en 2007 à 52,6 pour cent en 2017 (contre 73,8 et 62,8 pour cent respectivement pour les hommes), les femmes continuant d’être présentes en majorité dans des secteurs tels que l’enseignement, la santé et le travail social, alors qu’elles sont le moins présentes dans les secteurs traditionnellement à prédominance masculine tels que le bâtiment et le transport (Mulheres e Homens, 2018, INE). La commission note en outre que, dans ses observations finales de 2019, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) des Nations unies se disait préoccupé par: 1) le taux élevé d’échec scolaire chez les filles et le taux anormalement élevé d’illettrisme chez les femmes et les filles; 2) le faible taux d’inscription des femmes et des filles dans les filières d’études traditionnellement dominées par les hommes; 3) l’emploi de filles âgées de 12 à 15 ans pour des travaux domestiques conformément à l’article 4 du Décret no 40/2008 sur le travail domestique; 4) le nombre de femmes et de filles qui sont victimes de la traite à des fins de travail forcé et d’exploitation sexuelle; 5) l’accès limité des femmes des zones rurales à la propriété foncière, aux institutions de crédit et de prêt; et 6) le niveau insuffisant de ressources humaines, techniques et financières prévues pour appliquer les lois, politiques et plans en matière d’égalité des genres (CEDAW/C/MOZ/CO/3 5, 30 juillet 2019, paragr. 17, 27, 31, 33 et 39). La commission prend note avec préoccupation de cette information. Compte tenu de la persistance de la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en particulier dans le cadre de la Politique de l’égalité hommes-femmes et sa stratégie de mise en œuvre et du quatrième Plan national pour l’avancement des femmes 2018-2024, afin d’améliorer l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession afin de: i) encourager l’esprit d’entreprise chez les femmes et améliorer leur accès au marché du travail, à la terre et au crédit; et ii) améliorer le taux d’alphabétisme des femmes et des filles tout en réduisant le décrochage scolaire précoce. Elle le prie également de fournir des informations statistiques actualisées sur la participation des hommes et des femmes à l’enseignement, la formation, l’emploi et la profession, ventilées par catégories professionnelles et postes, dans les secteurs public comme privé, ainsi que dans l’économie informelle.
Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Travailleurs migrants. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité pour les travailleurs migrants (CMW) des Nations unies se disait préoccupé par des informations montrant que les travailleurs migrants, en particulier ceux qui sont en situation irrégulière, sont souvent victimes d’exploitation par le travail et d’exploitation sexuelle, y compris de travail forcé, en particulier dans les mines, l’agriculture, l’industrie manufacturière, le tourisme et le secteur du travail domestique (CMW/C/MOZ/CO/1, 16 octobre 2018, paragraphes 27(b) et 31). La convention rappelle que, en vertu de la convention, tous les travailleurs migrants, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, doivent être protégés contre la discrimination dans l’emploi fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a) (voir l’étude d’ensemble de 2012, paragr. 778). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir l’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants, en particulier en combattant toute forme de discrimination qu’interdit la convention envers les travailleurs migrants, y compris ceux qui sont en situation irrégulière. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des cas dans lesquels des travailleurs migrants, y compris en situation irrégulière, sont confrontés à de la discrimination dans l’emploi et la profession, qui ont été traités par l’inspection du travail, l’ombudsman et les tribunaux, ainsi que sur les sanctions imposées et les réparations accordées.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 5. Mesures spéciales. Personnes en situation de handicap. La commission a noté précédemment qu’en application de l’article 28 (1) de la loi sur le travail, qui charge les employeurs de promouvoir l’adoption de mesures appropriées afin de permettre aux personnes en situation de handicap de bénéficier des mêmes droits que d’autres travailleurs en matière d’accès à l’emploi et à la formation professionnelle et à la promotion, diverses activités destinées à promouvoir l’accès à la formation et à l’emploi des personnes en situation de handicap ont été envisagées dans le cadre du «Plan d’action pour aider les victimes des mines et les personnes en situation de handicap». Regrettant l’absence d’information de la part du gouvernement sur la mise en œuvre du plan d’action, la commission note que le deuxième Plan d’action national pour le handicap (PNAD II) pour 2012-2019 prend en compte le fait que les conditions d’existence des personnes en situation de handicap sont en général plus précaires que celles du reste de la population du fait, entre autres, d’un niveau d’instruction faible et d’un accès réduit au marché du travail, ce qui se traduit dans leur taux de chômage qui est quatre fois supérieur à celui du reste de la population (39 pour cent et 9 pour cent respectivement). Elle note que le PNAD II se donne comme objectif spécifique de renforcer l’égalité de droits et de chances des personnes en situation de handicap, en particulier dans l’éducation et l’accès à l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’éducation, l’emploi et la profession des personnes en situation de handicap, en particulier dans le cadre du deuxième Plan d’action national pour le handicap (PNAD II) pour 2012-2019. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur l’application de l’article 28 (1) de la loi sur le travail dans la pratique, dans le but de promouvoir l’accès des personnes en situation de handicap à l’emploi et à la formation professionnelle.
Contrôle de l’application. Regrettant l’absence répétée d’information de la part du gouvernement à propos du contrôle de l’application de la convention, la commission note qu’en 2021, le gouvernement bénéficiera de l’assistance technique du BIT dans le cadre du projet "Trade4DecentWork" dans le but d’améliorer l’application des conventions fondamentales de l’OIT à l’échelon national. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure ou activité entreprise afin de sensibiliser le public aux dispositions de la convention, ainsi que sur les procédures et les remèdes disponibles, en particulier à la suite de l’assistance technique apportée par le BIT. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur tout cas ou toute plainte se rapportant à la discrimination dans l’emploi et la profession constaté par ou signalé aux inspecteurs de travail, à l’ombudsman, aux tribunaux ou à toute autre autorité compétente, ainsi que sur toute décision prise à cet égard, en précisant les sanctions imposées et les réparations accordées.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Protection des travailleurs contre la discrimination. Législation. La commission avait noté précédemment que les articles 35 et 36 de la Constitution et l’article 54 (1) de la loi sur le travail no 23/2007 prévoient l’égalité de droits au travail pour tout travailleur ou travailleuse, quelles que soient sa couleur, sa race, son sexe, son ascendance ethnique, son lieu de naissance, sa langue, son état civil, sa condition sociale, son âge, son niveau d’instruction, ses convictions religieuses et politiques et son affiliation à une organisation syndicale. Elle avait noté toutefois que la législation nationale n’interdit pas de manière explicite les formes directes ou indirectes de discrimination dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. Regrettant l’absence répétée d’information de la part du gouvernement concernant le champ d’application de l’article 54 (1) de la loi sur le travail dans la pratique, la commission note qu’il déclare dans son rapport qu’un nouveau projet de loi sur le travail est actuellement à l’examen devant l’Assemblée nationale. À cet égard, la commission note qu’en 2021 le gouvernement bénéficiera de l’assistance technique du BIT dans le cadre du projet «#Trade4DecentWork», afin d’améliorer l’application des conventions fondamentales de l’OIT à l’échelon national, en particulier en modifiant la législation. Compte tenu de l’actuelle révision de la loi sur le travail, la commission veut croire que le gouvernement saisira chaque occasion d’interdire explicitement dans la législation nationale la discrimination directe et indirecte et de faire en sorte que cette interdiction couvre: i) tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, de même que tout autre motif déjà mentionné dans la législation conformément à l’article 1, paragraphe 1 b); et ii) tous les aspects de l’emploi et de la profession (éducation, orientation et formation professionnelles, accès à l’emploi et à différentes professions et conditions d’emploi). Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en la matière, en particulier à la suite de l’assistance technique fournie par le BIT.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Discrimination fondée sur le VIH et le sida. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 19/2014 sur le VIH et le sida qui contient notamment des dispositions relatives à l’égalité et à la non-discrimination en ce qui concerne les travailleurs et les demandeurs d’emploi vivant avec le VIH ou le sida, dans les secteurs tant privé que public, y compris les travailleurs domestiques. Elle note, en particulier, que cette loi contient les éléments suivants:
  • i) l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs, les demandeurs d’emploi et les agents publics atteints du VIH ou du sida et l’interdiction expresse de la discrimination fondée sur le VIH ou le sida pour ce qui a trait au travail, à la formation, à la promotion et à la carrière (art. 47);
  • ii) l’interdiction du dépistage du VIH aux fins d’accession à l’emploi, de maintien de la relation d’emploi ou de l’accès à la formation et à une carrière (art. 51);
  • iii) l’obligation faite aux employeurs de mettre en œuvre des politiques et des programmes de prévention du VIH et du sida au travail, ainsi que de lutte contre le VIH et le sida au travail, comprenant des services d’information et d’éducation, de conseil et de dépistage (art. 53);
  • iv) l’indemnisation et la réintégration du travailleur licencié au motif du VIH ou du sida (art. 60) et l’indemnisation du demandeur d’emploi dont la candidature a été rejetée parce qu’il était atteint du VIH ou du sida (art. 61).
La commission note que le gouvernement indique que 32 cas de licenciement ont entraîné l’ouverture d’une affaire en vertu de la loi no 19/2014; un tribunal a été saisi dans 11 d’entre eux, les parties n’étant pas parvenues à un accord. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement au sujet des différentes activités menées pour prévenir le VIH et combattre ses incidences sur le lieu de travail, notamment des mesures adoptées dans le cadre de la stratégie de prévention et de contrôle du VIH et du sida dans la fonction publique, de la campagne d’information relative à la loi no 19/2014, conçue avec l’appui du BIT, et du projet spécifique concernant le secteur des transports mis en œuvre en coopération avec le BIT. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de la loi no 19/2014, y compris sur toute politique ou tout programme adopté sur le lieu de travail pour prévenir et combattre la discrimination fondée sur le VIH ou le sida. Prière également de continuer à fournir des informations sur la nature et le nombre de plaintes déposées auprès des autorités compétentes et faisant état de discrimination fondée sur le VIH ou le sida, ainsi que sur tout cas repéré par les inspecteurs du travail, et sur l’issue qui leur a été réservée. Rappelant que la législation et les politiques nationales devraient prévoir une protection contre la discrimination et la stigmatisation fondées sur le statut VIH réel ou supposé afin de l’étendre aux personnes faisant l’objet d’une discrimination fondée sur des stéréotypes (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 811), la commission demande également au gouvernement d’envisager d’élargir la protection accordée par la législation en vigueur afin d’interdire la discrimination et de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, également fondée sur le statut VIH perçu, comme prévu par la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010.
Articles 1 et 2. Motifs de discrimination et définition de la discrimination. Politique nationale d’égalité. La commission note que le gouvernement, malgré ses demandes de fournir des informations spécifiques répondant aux commentaires qu’elle a précédemment formulés, ne l’a pas fait. La commission rappelle que l’article 54 de la loi sur le travail prévoit l’égalité des droits au travail pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine ethnique, leur langue, leur race, leur sexe, leur état civil, leur âge, leur condition sociale, leurs idées religieuses et politiques et leur affiliation à un syndicat. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer comment les dispositions de la loi sur le travail relatives à l’égalité et à la non-discrimination sont appliquées dans la pratique et de fournir des informations sur toute mesure adoptée ou envisagée pour combattre la discrimination dans l’emploi et la profession, telles, par exemple, les mesures visant à combattre des lacunes concernant les niveaux de formation et de compétences et à étudier et combattre d’autres obstacles auxquels se heurtent certains groupes lorsqu’ils essaient d’accéder à un emploi dans les différents secteurs ou professions ou de conserver cet emploi, ainsi que sur les effets de ces mesures. Afin d’éviter toute limitation injustifiée de la protection que la convention cherche à garantir, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la discrimination directe et indirecte est couverte par l’article 54 de la loi sur le travail, en fournissant des informations sur toute décision judiciaire interprétant ces dispositions ou tout conseil, décision ou recommandation émanant d’autres organes compétents. Le gouvernement est également prié de préciser si cette disposition couvre tous les aspects de l’emploi et de la profession, conformément à l’article 1, paragraphe 3, de la convention, y compris l’accès à la formation professionnelle et à l’emploi et à une profession particulière.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement indique que, si des progrès ont été réalisés en vue d’améliorer l’accès des femmes aux possibilités d’emploi, des éléments culturels continuent d’altérer leur participation à la formation professionnelle et à l’emploi, sur la base de l’égalité avec les hommes. D’après le rapport concernant l’enquête sur le budget familial, pour la période allant de novembre 2014 à janvier 2015, le taux de chômage moyen s’élevait à 15,2 pour cent chez les femmes et à 16,2 pour cent chez les hommes. Le gouvernement reconnaît que la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes persiste et que les mariages précoces font partie des facteurs qui ont des conséquences sur la participation des femmes au marché du travail. La commission note que le gouvernement indique que des mesures spéciales ciblant les femmes sont nécessaires et qu’il est actuellement envisagé d’en adopter. Dans les informations fournies par le gouvernement, elle relève également que, sur les 1 145 406 emplois créés entre 2011 et 2014, 184 568 emplois ont été décrochés par des femmes (soit 16 pour cent de l’ensemble des emplois créés) et que, au titre de la Stratégie pour l’emploi et la formation professionnelle 2006-2015 (EEFP), 219 260 femmes ont participé à des cours de formation, sur un total de 633 971 participants. Elle note également que, d’après les informations du gouvernement, plusieurs mesures visant à promouvoir les activités commerciales ont été prises, dont le Fonds d’appui pour les initiatives de la jeunesse (FAI), le programme PROJOVEM, le Fonds de développement de district (FDD), le Plan stratégique de réduction de la pauvreté urbaine (PERPU) et le Fonds de développement agraire (FDA). A cet égard, dans le rapport de la Rapporteuse spéciale de l’ONU sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté, la commission note que les femmes contrôlent peu les ressources productives ou qu’elles y ont peu accès (A/HRC/26/28/Add.1, 4 juin 2014, paragr. 25). La commission rappelle donc que promouvoir et garantir l’accès aux biens et services qui sont nécessaires pour exercer une activité – accès à la terre, au crédit et aux ressources – devraient figurer au nombre des objectifs d’une politique nationale d’égalité (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 756). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir, dans la pratique, l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des hommes et des femmes, ainsi que sur leurs effets, dont des informations sur les mesures prises pour promouvoir le travail indépendant des femmes et leur accès à la terre, au crédit et à d’autres biens et services matériels nécessaires pour pratiquer une profession. Relevant qu’un écart significatif persiste entre le nombre d’hommes et le nombre de femmes ayant bénéficié de la stratégie pour l’emploi et la formation professionnelle, la commission prie de nouveau le gouvernement de tenir compte de cet écart lorsqu’il évalue cette stratégie afin d’adopter des mesures spécifiques visant à le réduire.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 66 de la loi no 23/2007 sur le travail érigeait le harcèlement sexuel en infraction disciplinaire et prévoyait que la victime avait droit à une compensation d’un montant équivalent à 20 fois le salaire minimum, sans préjudice de toute action judiciaire prévue par la loi. La commission a également noté que le projet de nouveau statut général de la fonction publique, abordant la question du harcèlement, était en attente de promulgation. La commission note que le nouveau statut général de la fonction publique a été adopté en avril 2017. Elle relève que le gouvernement n’a pas fourni d’informations supplémentaires sur ce sujet. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’effet donné, dans la pratique, à l’article 66 de la loi no 23/2007 sur le travail, y compris le nombre de sanctions disciplinaires infligées et de compensations accordées, et de communiquer copie du nouveau statut général de la fonction publique. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur des mesures prises ou envisagées pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, notamment sur toute campagne de sensibilisation et toute mesure conçue pour aider les victimes à accéder aux voies de recours légales.
Article 5. Mesures spéciales. Personnes en situation de handicap. La commission note que le gouvernement indique que différentes activités visant à promouvoir l’accès des personnes en situation de handicap à la formation et à l’emploi sont prévues dans le cadre du Plan d’aide aux victimes de mines et aux personnes en situation de handicap. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ce plan d’aide et sur les résultats obtenus en matière de promotion de l’égalité et de traitement dans l’emploi et la profession pour les personnes en situation de handicap. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’effet donné dans la pratique à l’article 28 de la loi no 23/2007 sur le travail pour promouvoir l’accès des personnes en situation de handicap à l’emploi et à la formation professionnelle, ainsi que sur toute autre mesure prise ou envisagée pour promouvoir l’application du principe énoncé dans la convention pour les personnes en situation de handicap.
Contrôle de l’application de la législation. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute décision pertinente des instances administratives ou judiciaires, ainsi que sur les activités de l’inspection du travail concernant les cas de discrimination, y compris sur les sanctions infligées ou les mesures de réparation accordées. Elle prie également d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour mieux faire connaître les questions couvertes par la convention, en s’appuyant notamment sur la formation professionnelle des agents du judiciaire, des inspecteurs du travail et de tout autre agent ou organisme concerné.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

VIH/sida. La commission prend note des informations succinctes communiquées par le gouvernement sur les affaires de licenciement de travailleurs sur la base de leur statut VIH qui ont été portées devant les instances judiciaires. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur le nombre et la nature des plaintes soumises aux autorités administratives et judiciaires concernant le VIH et le sida, notamment en cas de test de dépistage obligatoire du VIH, et sur les décisions rendues par ces autorités, ainsi que sur les conclusions et résultats des inspections du travail menées à cet égard et les décisions rendues. Prière également de communiquer des informations au sujet de l’issue des consultations qui étaient en cours quant à la nécessité de réviser la loi no 5/2002, portant interdiction de la discrimination fondée sur le VIH/sida, et de la suite donnée à ces consultations.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires sur d’autres points. Prenant acte de la participation du gouvernement à l’Atelier du BIT sur les normes internationales du travail et les obligations constitutionnelles, qui s’est tenu en septembre 2013 à Lisbonne, la commission espère que l’assistance et les conseils fournis par le Bureau aideront le gouvernement à élaborer son prochain rapport. Elle espère également que ce rapport contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 1 et 2 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi no 23/2007 sur le travail ne prévoyait pas l’interdiction de toute forme – directe ou indirecte – de discrimination dans tous les aspects de l’emploi et de la profession et s’était référée en particulier à la discrimination raciale dans l’emploi ainsi qu’à l’absence de mesures de prévention et de lutte contre ce phénomène. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à ce propos. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pertinentes de la loi no 23/2007 sur le travail et sur toute mesure prise ou envisagée pour lutter contre la discrimination fondée notamment sur la race ou l’origine ethnique dans l’emploi et la profession.
Harcèlement sexuel. La commission avait noté que l’article 66 de la loi no 23/2007 sur le travail érigeait le harcèlement sexuel en infraction disciplinaire et prévoyait que la victime a droit à une compensation d’un montant équivalent à 20 fois le salaire minimum, sans préjudice de toute action judiciaire prévue par la loi. La commission avait aussi noté que le projet de nouveau statut général de la fonction publique qui aborde la question du harcèlement était en attente de promulgation. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information à ce sujet. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 66 de la loi no 23/2007 sur le travail dans la pratique, notamment le nombre de sanctions disciplinaires infligées et les compensations accordées, et de communiquer copie du nouveau statut général de la fonction publique dès qu’il aura été promulgué. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et lutter contre ce phénomène, notamment sur toute campagne de sensibilisation ainsi que toute mesure conçue pour aider les victimes à accéder aux voies de recours légales.
[…]
Article 2. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre du plan stratégique pour l’éducation et l’emploi et de la stratégie pour l’emploi et la formation professionnelle, notamment sur l’impact de ces instruments en termes de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’accès à l’éducation, la formation professionnelle, l’emploi et la profession pour les groupes ciblés par la politique du travail, notamment les personnes handicapées et les chômeurs.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. […] La commission note que, selon le gouvernement, 223 223 hommes et 127 434 femmes ont bénéficié de la stratégie pour l’emploi et la formation professionnelle, qui a permis de créer de nouveaux emplois, des emplois indépendants et des associations productives. Notant l’écart significatif entre le nombre d’hommes et le nombre de femmes qui ont bénéficié de la stratégie pour l’emploi et la formation professionnelle, la commission prie le gouvernement de tenir compte de cet écart lors de l’évaluation de cette stratégie afin de prendre des mesures visant à le réduire. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à donner des informations détaillées sur la mise en œuvre de la politique d’égalité entre hommes et femmes et sa stratégie de mise en œuvre, et sur son impact en termes d’élimination des pratiques discriminatoires et de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession dans les secteurs privé et public, ainsi que des informations sur les activités de sensibilisation menées en collaboration avec les partenaires sociaux.
Article 5. Mesures spéciales. Personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 28 de la loi no 23/2007 sur le travail qui promeut l’accès des personnes handicapées à l’emploi et à la formation professionnelle, ainsi que sur toute autre mesure prise ou envisagée pour promouvoir l’application du principe établi par la convention à l’égard des personnes handicapées.
Contrôle de l’application. La commission prend note du projet d’établissement des centres pour l’arbitrage et la médiation dans les différends du travail concernant l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute décision pertinente des instances administratives ou judiciaires ainsi que sur les activités de l’inspection du travail concernant les cas de discrimination, y compris sur les sanctions infligées ou sur les mesures de réparation. Elle le prie également d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour permettre une meilleure connaissance des questions couvertes par la convention, en s’appuyant notamment sur la formation professionnelle, au sein des institutions judiciaires, de l’inspection du travail et des autres institutions concernées.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 1 et 2 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi no 23/2007 sur le travail ne prévoyait pas l’interdiction de toute forme – directe ou indirecte – de discrimination dans tous les aspects de l’emploi et de la profession et s’était référée en particulier à la discrimination raciale dans l’emploi ainsi qu’à l’absence de mesures de prévention et de lutte contre ce phénomène. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à ce propos. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pertinentes de la loi no 23/2007 sur le travail et sur toute mesure prise ou envisagée pour lutter contre la discrimination fondée notamment sur la race ou l’origine ethnique dans l’emploi et la profession.

Harcèlement sexuel. La commission avait noté que l’article 66 de la loi no 23/2007 sur le travail érigeait le harcèlement sexuel en infraction disciplinaire et prévoyait que la victime a droit à une compensation d’un montant équivalent à 20 fois le salaire minimum, sans préjudice de toute action judiciaire prévue par la loi. La commission avait aussi noté que le projet de nouveau statut général de la fonction publique qui aborde la question du harcèlement était en attente de promulgation. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information à ce sujet. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 66 de la loi no 23/2007 sur le travail dans la pratique, notamment le nombre de sanctions disciplinaires infligées et les compensations accordées, et de communiquer copie du nouveau statut général de la fonction publique dès qu’il aura été promulgué. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et lutter contre ce phénomène, notamment sur toute campagne de sensibilisation ainsi que toute mesure conçue pour aider les victimes à accéder aux voies de recours légales.

VIH/sida. La commission note que, selon le gouvernement, dans le cadre du projet de mobilisation des coopératives, des petites et moyennes entreprises et de l’économie informelle sur la question du VIH/sida, une formation pour 25 éducateurs, des activités de sensibilisation pour 16 000 vendeurs de l’économie informelle ainsi que l’introduction de programmes sur le VIH/sida dans les entreprises ont été réalisées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi no 5/2002 interdisant la discrimination fondée sur le statut VIH/sida, notamment sur les résultats des activités de l’inspection du travail. Rappelant que des consultations concernant la nécessité de réviser cette loi étaient en cours, la commission souhaiterait en outre disposer d’informations sur l’issue de ces consultations et leurs suites.

Article 2.  La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la sensibilisation des partenaires sociaux en ce qui concerne la réadaptation professionnelle des personnes handicapées ainsi que des mesures de réinsertion destinées aux chômeurs. Le gouvernement indique que la stratégie pour l’emploi et la formation vise non seulement la création de nouveaux emplois, mais aussi l’établissement d’un système social et économique qui garantisse l’emploi de base tout en tenant compte des exigences du marché. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre du plan stratégique pour l’éducation et l’emploi et de la stratégie pour l’emploi et la formation professionnelle, notamment sur l’impact de ces instruments en termes de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’accès à l’éducation, la formation professionnelle, l’emploi et la profession pour les groupes ciblés par la politique du travail, notamment les personnes handicapées et les chômeurs.

Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la promotion de l’emploi des femmes vise à: 1) leur garantir la protection contre la discrimination à l’embauche, lors des transferts et des mises à pied; 2) recueillir des informations sur la participation des femmes dans de l’économie informelle; 3) développer des programmes d’emploi des femmes en milieu rural; et 4) sensibiliser par le biais de la formation. A cet égard, la commission note que, selon le gouvernement, 223 223 hommes et 127 434 femmes ont bénéficié de la stratégie pour l’emploi et la formation professionnelle, et qu’elle a permis de créer de nouveaux emplois, des emplois indépendants et des associations productives. Notant l’écart significatif entre le nombre d’hommes et le nombre de femmes qui ont bénéficié de la stratégie pour l’emploi et la formation professionnelle, la commission prie le gouvernement de tenir compte de cette différence lors de l’évaluation de cette stratégie afin de prendre des mesures visant à le réduire. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à donner des informations détaillées sur la mise en œuvre de la politique d’égalité entre hommes et femmes et sa stratégie de mise en œuvre, et sur son impact en termes d’élimination des pratiques discriminatoires et de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession dans les secteurs privé et public, ainsi que des informations sur les activités de sensibilisation menées en collaboration avec les partenaires sociaux.

Article 5. Mesures spéciales. Personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 28 de la loi no 23/2007 sur le travail qui promeut l’accès des personnes handicapées à l’emploi et à la formation professionnelle, ainsi que sur toute autre mesure prise ou envisagée pour promouvoir l’application du principe établi par la convention à l’égard des personnes handicapées.

Contrôle de l’application. La commission prend note du projet d’établissement des centres pour l’arbitrage et la médiation dans les différends du travail concernant l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute décision pertinente des instances administratives ou judiciaires ainsi que sur les activités de l’inspection du travail concernant les cas de discrimination, y compris sur les sanctions infligées ou sur les mesures de réparation. Elle le prie également d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour permettre une meilleure connaissance des questions couvertes par la convention, en s’appuyant notamment sur la formation professionnelle, au sein des institutions judiciaires, de l’inspection du travail et des autres institutions concernées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Evolution de la législation. La commission prend note de l’adoption de la nouvelle loi sur le travail (loi no 23/2007) du 1er août 2007, qui maintient les dispositions de la précédente loi en matière d’égalité. Une nouvelle disposition a été ajoutée à l’article 4, énonçant que cette loi sera interprétée et appliquée dans le respect du principe de non-discrimination par rapport à l’orientation sexuelle, la race et le statut concernant le VIH/sida. La commission note également qu’en vertu de l’article 54(2) les mesures en faveur de certains groupes défavorisés en raison de leur sexe, leur moindre capacité de travail, leur handicap ou une maladie chronique visant à leur garantir l’exercice des droits établis par la loi sur un pied d’égalité avec le reste de la population ne seront pas considérées comme discriminatoires. Elle note en outre que cette nouvelle loi n’exprime pas l’interdiction de toute forme – directe ou indirecte – de discrimination dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. A ce propos, la commission relève les préoccupations exprimées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale quant aux comportements et attitudes racistes et xénophobes qui se manifestent dans le pays, en particulier dans le domaine de l’emploi, et quant à l’absence de mesures de prévention et de lutte contre ce phénomène (CERD/C/MOZ/CO/12, 17 août 2007, paragr. 22). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pertinentes de la loi de 2007 sur le travail et sur toute mesure prise ou envisagée pour lutter contre la discrimination fondée notamment sur la race et l’origine ethnique dans l’emploi et la profession.

Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission prend note des préoccupations exprimées par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes quant aux nombreux actes de violence sexuelle dirigée contre les femmes, que la société semble légitimer et qui s’accompagne d’une culture du silence et de l’impunité (CEDAW/C/MOZ/CO/2, 11 juin 2007, paragr. 24). La commission note que l’article 66 de la loi de 2007 sur le travail reproduit l’article 21 de l’ancienne loi sur le travail et ainsi érige toujours le harcèlement sexuel en infraction disciplinaire, en prévoyant que, lorsque le harcèlement sexuel est le fait de l’employeur ou de son agent, la victime aura droit à une compensation d’un montant équivalant à 20 fois le salaire minimum, sans préjudice de toute action judiciaire prévue par la loi. La commission note également que le gouvernement indique qu’un nouveau statut général de la fonction publique, qui aborde la question du harcèlement sexuel, est en attente de promulgation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 66 de la loi de 2007 sur le travail dans la pratique, notamment le nombre de sanctions disciplinaires imposées et les compensations accordées, et de communiquer copie du nouveau statut général de la fonction publique dès qu’il aura été promulgué. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir et lutter contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, notamment sur toute campagne de sensibilisation ainsi que toute mesure conçue pour aider les victimes à accéder aux voies de recours légales.

VIH/sida. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, un manuel sur le VIH/sida sur le lieu de travail et l’application de la loi no 5/2002 interdisant la discrimination fondée sur le statut au regard du VIH/sida a été élaboré pour aider les inspecteurs du travail à accomplir leurs tâches. Elle note également qu’un certain nombre d’initiatives de sensibilisation et de formation ont été menées en 2007, revêtant la forme notamment d’un projet pilote de développement des activités de prévention du VIH/sida sur le lieu de travail. La commission se félicite de ces initiatives et prie le gouvernement de fournir des informations sur leur impact en termes de prévention et de lutte contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur le statut VIH. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi no 5/2002, notamment sur le bilan des activités de suivi de l’inspection du travail. Rappelant que des consultations concernant la nécessité de réviser cette loi étaient en cours, la commission souhaiterait en outre disposer d’informations sur l’issue de ces consultations et leurs suites.

Article 2. Promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission note que le gouvernement indique que la politique du travail actuelle traite comme une priorité la formation et l’intégration dans la vie active des femmes, des personnes handicapées, des rapatriés, des personnes déplacées et, enfin, des groupes dont l’intégration dans le marché du travail est difficile. La commission note également que le plan stratégique pour le secteur de l’éducation a été conçu pour élargir l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle et que la stratégie de l’emploi et de la formation professionnelle poursuit le même objectif. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la politique du travail, du plan stratégique pour l’éducation et l’emploi et de la stratégie de l’emploi et de la formation professionnelle, notamment sur l’impact de ces instruments en termes de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’accès à l’éducation, la formation professionnelle, l’emploi et la profession pour les groupes ciblés par la politique du travail.

Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note de l’adoption, le 14 mars 2006, de la politique d’égalité entre hommes et femmes et de sa stratégie de mise en œuvre. Cette stratégie prévoit un certain nombre d’initiatives à prendre en considération dans l’élaboration des plans stratégiques des différentes institutions publiques et privées, notamment l’égalité d’accès entre hommes et femmes à l’éducation et à la formation, la promotion de l’accès des femmes à une activité à travers l’amélioration et le renforcement de leur accès au crédit et aux moyens matériels tels que les terres, la promotion du partage des responsabilités familiales et la lutte contre les stéréotypes sexistes. La stratégie comprend également certaines initiatives à prendre dans le domaine légal dans le but d’assurer le respect des droits des travailleuses et de diffuser et appliquer les instruments juridiques relatifs à l’égalité entre hommes et femmes, y compris les conventions ratifiées. En outre, un projet de stratégie pour l’égalité entre hommes et femmes dans la fonction publique est actuellement à l’examen dans les diverses institutions publiques. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur la mise en œuvre de la politique d’égalité entre hommes et femmes et sa stratégie de mise en œuvre, et sur son impact en termes d’élimination des pratiques discriminatoires et de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, notamment des informations sur les activités de sensibilisation menées en collaboration avec les partenaires sociaux. Elle le prie également de communiquer copie du document relatif à la stratégie d’égalité dans la fonction publique lorsqu’il aura été finalisé.

Article 5. Mesures spéciales. Personnes handicapées. La commission note qu’en vertu de l’article 28(1) de la loi de 2007 sur le travail les employeurs doivent encourager l’adoption de mesures permettant aux personnes ayant un handicap d’avoir les mêmes droits que les autres travailleurs quant à l’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à l’avancement. En outre, en vertu de l’article 28(3), des mesures particulières peuvent être prévues par la loi ou par des instruments de réglementation collective du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 28 de la loi sur le travail et sur toute autre mesure prise ou envisagée pour promouvoir l’application à l’égard des personnes handicapées du principe établi par la convention.

Application. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les infractions aux dispositions de la loi no 23/2007 sur le travail constatées par l’inspection du travail et relatives à la protection de la maternité, notamment à la protection contre le licenciement. Elle note également que les tribunaux n’ont rendu aucune décision se rapportant à l’application de la convention et que le gouvernement communiquera ces informations, le cas échéant. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute décision pertinente des instances administratives ou judiciaires ainsi que sur les activités de l’inspection du travail concernant les cas de discrimination, y compris sur les sanctions infligées ou sur les mesures de réparation. Elle le prie également de faire connaître toute mesure prise ou envisagée pour susciter une plus large connaissance des questions couvertes par la convention, en s’appuyant notamment sur la formation professionnelle, au sein des institutions judiciaires de l’inspection du travail et des autres institutions concernées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Article 1 de la convention.Harcèlement sexuel.Se référant à son observation générale de 2002 sur la convention, la commission prie le gouvernement de donner dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.

2. Article 2.Application dans la pratique. En ce qui concerne l’application dans la pratique de la loi no 5/2002 interdisant la discrimination envers les personnes touchées par le VIH/SIDA, la commission note que le gouvernement prend des mesures, et notamment des mesures coercitives, pour lutter contre cette forme de discrimination. Elle prend note des programmes mis en œuvre avec l’Afrique du Sud pour réduire le taux de contamination chez les Mozambicains qui travaillent dans les mines d’Afrique du Sud et venir en aide à ceux qui sont déjà séropositifs. En outre, la commission note que des consultations sur une éventuelle révision de la loi no 5/2002 et sur l’application de cette loi dans la pratique ont lieu avec les partenaires sociaux. Elle note également qu’un projet de règlement est en préparation. Notant que le gouvernement admet que les travailleurs contaminés par le virus font l’objet d’une discrimination, la commission encourage celui-ci à continuer de lui donner des informations sur les mesures prises pour prévenir et combattre cette forme de discrimination, en indiquant les résultats obtenus. Prière d’indiquer également les résultats des consultations sur une éventuelle révision de la loi et toute mesure prise à la suite de ces consultations. En outre, la commission souhaiterait recevoir une copie du nouveau règlement, dès qu’il aura été adopté.

3. Promotion de l’accès des femmes à l’emploi. La commission prend note des nombreuses mesures prises par le gouvernement pour promouvoir l’accès des femmes à l’emploi. Elle prend également note des projets créateurs de revenus mis en place dans le cadre du Programme national intégré (PNI) pour les femmes des zones rurales, des programmes de formation pour les petites entreprises, organisés par l’Institut national de l’emploi et de la formation professionnelle, qui comprennent une formation à la gestion en vue de la création d’activités rémunératrices dans l’élevage ainsi que des mesures prises pour promouvoir le microcrédit afin de favoriser l’emploi indépendant chez les femmes. Tout en se félicitant de ces mesures, la commission prend note du rapport soumis par le Mozambique au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) (CEDAW/C/MOZ/1-2, pp. 32-37), dans lequel le gouvernement fait état du faible taux de scolarisation des filles, en particulier dans l’enseignement secondaire et postscolaire et dans la formation professionnelle, du taux élevé de redoublement et d’abandon chez les filles et de facteurs socioculturels qui restreignent encore l’accès des filles à l’éducation. Rappelant que l’égalité d’accès à l’éducation et à la formation est un important moyen de parvenir à l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, la commission prie le gouvernement d’intensifier son action pour promouvoir et garantir l’égalité d’accès des filles et des femmes à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi, ainsi que de lui donner dans son prochain rapport des informations sur les résultats obtenus dans ce domaine, y compris en ce qui concerne l’accès des femmes à l’emploi dans des branches qui ne leur sont pas habituellement réservées et à des postes de décision.

4. Sensibilisation et application dans la pratique. Le gouvernement indique que l’article 146 de la loi sur l’administration de l’Etat prévoit un congé de maternité d’une durée maximum de soixante-dix jours et que la discrimination pour cause de grossesse est interdite en vertu de la loi sur le travail no 8/98. La commission rappelle cependant que la législation est importante mais insuffisante car certaines formes de discrimination proviennent de comportements, d’attitudes ou de préjugés qui ne peuvent être éliminés que par des mesures d’action positive, des activités de sensibilisation et d’autres mesures visant à faire évoluer les mentalités. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour faire mieux connaître aux employeurs, aux travailleurs et à leurs organisations les droits à la non-discrimination et à l’égalité dans l’emploi ainsi que pour améliorer l’application des lois et accords qui garantissent ces droits.

5. Inspection du travail.Le rapport du gouvernement ne contenant aucune information nouvelle en réponse à sa précédente demande concernant les activités de l’Inspection nationale du travail, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures particulières prises pour développer les connaissances de l’inspection du travail sur les questions relatives à la discrimination et améliorer l’enregistrement de plaintes, ainsi que des mesures correctives prises afin que la convention soit mieux appliquée.

6. Partie IV du formulaire de rapport.En l’absence d’information correspondant à cette partie du formulaire de rapport, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir copie de toute décision administrative ou judiciaire concernant l’application du principe de non-discrimination énoncé dans la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Se référant à sa précédente observation, la commission prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur l’application pratique et la mise en œuvre de la loi no 5/2002 de février 2002 interdisant la discrimination à l’encontre des travailleurs qui sont atteints du virus VIH/SIDA. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra également des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note des mesures que le gouvernement a prises pour promouvoir l’égalité entre les sexes - scolarisation, formation initiale et recyclage, projets pratiques destinés à accroître les capacités des femmes. Toutefois, la commission note qu’il ressort des statistiques fournies par le gouvernement que 90,9 pour cent des femmes sont occupées dans le secteur agricole, contre 68,2 pour cent des hommes, et qu’un faible pourcentage de femmes occupent des postes d’encadrement ou de direction (0,2 pour cent) par rapport aux hommes (0,6 pour cent) (recensement de 1997). La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes et pour veiller à ce que ces initiatives aient un impact positif et manifeste sur la situation des femmes dans le marché du travail, y compris des initiatives qui facilitent leur accès à des secteurs non traditionnels et à des postes de décision.

2. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que dans la pratique on enregistre parfois des cas de discrimination à l’encontre de femmes, en particulier pour ce qui est de la protection de la grossesse et de la maternité. La commission demande au gouvernement d’indiquer les programmes entrepris pour faire mieux connaître aux employeurs et aux travailleurs les droits de non-discrimination et d’égalité dans l’emploi, et pour améliorer l’application des lois et accords qui garantissent ces droits.

3. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection nationale du travail ne dispose pas de données spécifiques sur l’application de la convention et de la législation du travail pertinentes. La commission rappelle que des statistiques sur l’inspection sont essentielles pour évaluer les progrès réalisés dans l’application de la politique et de la législation nationales sur l’élimination de la discrimination. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer dans son prochain rapport que des mesures spécifiques ont été prises pour améliorer, d’un côté, la base de connaissances de l’inspection du travail sur les questions relatives à la discrimination et, de l’autre, l’enregistrement des plaintes et des mesures correctives prises pour améliorer l’application de la convention.

4. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir copie de toute décision administrative ou judiciaire prise pendant la période à l’examen à propos de l’application du principe de non-discrimination contenu dans la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. La commission prend note des mesures que le gouvernement a prises pour promouvoir l’égalité entre les sexes - scolarisation, formation initiale et recyclage, projets pratiques destinés à accroître les capacités des femmes. Toutefois, la commission note qu’il ressort des statistiques fournies par le gouvernement que 90,9 pour cent des femmes sont occupées dans le secteur agricole, contre 68,2 pour cent des hommes, et qu’un faible pourcentage de femmes occupent des postes d’encadrement ou de direction (0,2 pour cent) par rapport aux hommes (0,6 pour cent) (recensement de 1997). La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes et pour veiller à ce que ces initiatives aient un impact positif et manifeste sur la situation des femmes dans le marché du travail, y compris des initiatives qui facilitent leur accès à des secteurs non traditionnels et à des postes de décision.

2. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que dans la pratique on enregistre parfois des cas de discrimination à l’encontre de femmes, en particulier pour ce qui est de la protection de la grossesse et de la maternité. La commission demande au gouvernement d’indiquer les programmes entrepris pour faire mieux connaître aux employeurs et aux travailleurs les droits de non-discrimination et d’égalité dans l’emploi, et pour améliorer l’application des lois et accords qui garantissent ces droits.

3. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection nationale du travail ne dispose pas de données spécifiques sur l’application de la convention et de la législation du travail pertinentes. La commission rappelle que des statistiques sur l’inspection sont essentielles pour évaluer les progrès réalisés dans l’application de la politique et de la législation nationales sur l’élimination de la discrimination. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer dans son prochain rapport que des mesures spécifiques ont été prises pour améliorer, d’un côté, la base de connaissances de l’inspection du travail sur les questions relatives à la discrimination et, de l’autre, l’enregistrement des plaintes et des mesures correctives prises pour améliorer l’application de la convention.

4. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir copie de toute décision administrative ou judiciaire prise pendant la période à l’examen à propos de l’application du principe de non-discrimination contenu dans la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Notant l’adoption de la loi no 5/2002 du 5 février 2002, la commission note avec intérêt que l’article 7 de cette loi interdit la discrimination, en ce qui concerne les droits au travail et la formation, la promotion et la progression professionnelles, à l’encontre des travailleurs touchés par le VIH/SIDA. L’article 4 de cette loi interdit aux employeurs de soumettre au test VIH/SIDA, sans leur consentement, les travailleurs ou les demandeurs d’emploi. La commission note également que ces interdictions sont assorties de sanctions prévues aux articles 12, 13 et 16 et demande au gouvernement de l’informer, dans ses prochains rapports, sur l’application et la mise en œuvre, dans la pratique, de cette loi.

La commission adresse une demande directe au gouvernement sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. La commission note avec intérêt que l'article 73, paragraphe 1, du Code du travail (loi no 8/28 du 20 juillet 1998) stipule que les travailleuses ont les mêmes droits et opportunités que les travailleurs. L'article 73, paragraphe 1, envisage l'établissement des conditions requises pour faciliter l'intégration des femmes dans la population active. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur la manière dont l'article 73, paragraphe 1, est appliqué dans la pratique et d'indiquer notamment les mesures spécifiques prises ou envisagées pour promouvoir l'intégration des femmes sur le marché du travail mozambicain. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations, y compris des données statistiques, sur le pourcentage de femmes dans la population active et la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l'économie, dans les secteurs public et privé.

2. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, concernant les activités de l'inspection nationale du travail dans le cadre de la mise en oeuvre de la convention et des dispositions du Code du travail, y compris le nombre d'inspections entreprises pendant la période couverte par son rapport, le nombre de violations constatées de la politique de non-discrimination en matière d'emploi, l'action qui a été prise pour y remédier et les résultats de cette action.

3. La commission prie le gouvernement de fournir des copies de toute décision administrative ou judiciaire prise pendant la période couverte par le rapport du gouvernement concernant l'application du principe de non-discrimination de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. La commission prend note de l'adoption du nouveau Code du travail (loi no 8/98 du 20 juillet 1998, ci-après "loi de 1998"). Elle note avec intérêt que l'article 15 de la loi de 1998 interdit la discrimination sur le lieu de travail fondée sur l'origine ethnique, la langue, la race, le sexe, le statut civil, l'âge (dans les limites prescrites par la législation nationale), le statut social, les croyances religieuses et politiques et l'affiliation syndicale et qu'il précise que le harcèlement sexuel sur le lieu de travail constitue un délit passible de sanction disciplinaire.

2. En ce qui concerne ses commentaires précédents, la commission rappelle les déclarations antérieures du gouvernement selon lesquelles les difficultés économiques que connaît le pays l'ont empêché de recueillir les informations requises par la commission concernant les mesures positives prises en vue de promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de formation professionnelle en faveur des femmes. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement demandera au secrétariat de la Commission consultative tripartite du travail, créée en 1994, de recueillir les informations sur ces mesures. La commission rappelle, en outre, les déclarations du gouvernement aux membres de l'équipe multidisciplinaire de l'OIT, en août 1997, concernant la nécessité de réorganiser le système existant de collecte de données statistiques. La commission note que les statistiques du travail sont un outil essentiel pour évaluer les progrès réalisés dans la mise oeuvre de la politique nationale d'élimination de la discrimination. A cet égard, la commission attire à nouveau l'attention du gouvernement sur le fait qu'il peut faire appel à l'assistance technique du BIT en la matière.

3. La commission soulève d'autres points dans une demande qu'elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1.La commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement, et plus particulièrement de la réponse apportée à ses précédentes demandes directes concernant la nécessité d'abroger certaines dispositions du décret no 14/87 du 20 mai 1987 portant statut général des fonctionnaires, qui autorisent la discrimination dans l'emploi dans le service public, fondée sur l'opinion politique. Elle note avec satisfaction, à la lecture des tous derniers rapports du gouvernement, que les dispositions en question (art. 42 2) b), 74 et 79) du décret no 17/87 ont été modifiées par le décret no 47/95 du 17 octobre 1995, portant suppression de toutes conditions requises pour l'emploi, fondée sur l'opinion politique ou «la participation à un mouvement révolutionnaire». Elle note également que l'annexe I, no 11, du décret no 14/87 a été modifiée de manière à éliminer dans le texte les références à la «patrie socialiste» et, dans le texte de l'article 74, l'exigence d'«engagement révolutionnaire». 2.La commission note également avec intérêt, en rapport avec sa précédente demande directe dans laquelle elle faisait remarquer que pas tous les motifs de discrimination énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention sont expressément mentionnés à l'article 66 de la Constitution de 1990 (qui ne mentionne pas explicitement l'opinion politique) , les éclaircissements fournis par le gouvernement selon lesquels la loi générale du travail contient, en son article 3 1), l'interdiction législative expresse de la discrimination dans l'emploi fondée, entre autres, sur l'opinion politique. Par ailleurs, il ressort des rapports du gouvernement que, dans l'administration de l'Etat, les conditions à caractère politique ou révolutionnaire ne sont plus applicables pour l'admission à des postes ou pour la promotion à des positions de cadre. 3.Dans une précédente demande directe, la commission avait noté les difficultés économiques invoquées par le gouvernement, qui empêchaient de recueillir les informations requises concernant notamment les mesures concrètes visant à promouvoir l'égalité des femmes pour l'accès à la formation et à l'emploi. La commission a proposé, compte tenu de la création (par le décret no 7 du 9 mars 1994) d'une commission consultative tripartite du travail, que le secrétariat de la commission soit approché en vue de recueillir des informations pertinentes. A cet égard, la commission prend note de l'information communiquée en août 1997 par le gouvernement à l'équipe technique multidisciplinaire compétente du BIT, selon laquelle le système national de collecte de données statistiques nécessite une restructuration approfondie en vue de son adaptation aux réalités de l'économie de marché. La commission rappelle que les statistiques du travail sont un outil précieux pour surveiller de manière efficace la politique nationale mise en place pour éliminer la discrimination et améliorer l'égalité dans l'emploi sur le marché du travail de toute société. Elle rappelle au gouvernement que le Bureau reste à sa disposition pour lui apporter, s'il le souhaite, une assistance technique dans le domaine des statistiques du travail ou de l'administration du travail afin de l'aider à se conformer aux dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note des informations très brèves et d'ordre général contenues dans les rapports du gouvernement.

1. La commission note que le gouvernement répète qu'aucune discrimination basée sur le sexe, la race et tous les autres critères prescrits par l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention n'existe en pratique et en droit puisqu'elle est prohibée par la loi. Il ajoute que toutes disposition et pratique discriminatoires seraient illégales et incompatibles avec les dispositions pertinentes de la Constitution de 1990. La commission rappelle cependant que tous les critères de discrimination ne sont pas interdits par la Constitution, dont l'article 66 ne mentionne pas d'une manière expresse l'opinion politique. Se référant à la déclaration antérieure du gouvernement selon laquelle il tiendra compte des paragraphes 54 et suivants de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession et qu'il communiquera dans ses futurs rapports des informations sur les mesures prises pour compléter les dispositions constitutionnelles afin qu'il soit fait expressément mention, parmi les critères de discrimination, de l'opinion politique, la commission réitère l'espoir que des mesures seront prises en ce sens et que le prochain rapport contiendra des informations complètes à ce sujet.

2. Par ailleurs, la commission note que le rapport ne contient pas de réponse spécifique à ses commentaires antérieurs concernant l'abrogation des dispositions discriminatoires sur la base de l'opinion politique contenues dans le décret no 14/87 du 20 mai 1987 portant statut général des fonctionnaires. La commission note à ce propos que le rapport indique que dans le cadre de la Constitution antérieure (1975) il fallait, pour entrer dans la fonction publique et assumer des fonctions de direction dans l'appareil de l'Etat, répondre à certaines exigences d'ordre politique et révolutionnaire, et que cette situation découlait du système de parti unique qui entre-temps a fait place au multipartisme instauré par la Constitution de 1990. La commission rappelle la déclaration antérieure du gouvernement selon laquelle la reconnaissance du multipartisme par les articles 30 et suivants de la nouvelle Constitution (1990) crée les conditions voulues pour que l'engagement dans le processus révolutionnaire revête de moins en moins d'importance pour l'accès aux positions supérieures, tant dans la fonction publique que dans les autres secteurs d'activité. La commission renouvelle l'espoir, maintes fois exprimé, que les articles 41 2b), 74 et 79 et l'annexe I 11) du décret no 14/87 du 20 mai 1987 portant statut général des fonctionnaires de l'Etat seront amendés pour limiter aux postes supérieurs de l'administration publique ayant rapport direct avec la mise en oeuvre de la politique gouvernementale les exigences relatives à l'engagement politique ou révolutionnaire.

3. Se référant à ses commentaires antérieurs restés sans réponse, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer avec le prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour modifier l'article 2 de l'arrêté du 21 mai 1982 du secrétaire d'Etat au Travail pour qu'y soit supprimée toute mention de qualités politiques comme condition pour accéder à un poste de direction dans les entreprises autres que celles de la fonction publique, en conformité avec l'article 3, paragraphe 1, de la loi générale du travail du 14 décembre 1985 et l'article 3 c) de la convention.

4. La commission note, selon le rapport, que les difficultés économiques que connaît actuellement le pays ne permettent pas la collecte des informations demandées concernant notamment les mesures positives prises pour promouvoir l'égalité des femmes dans l'accès à la formation et à l'emploi. Notant toutefois l'engagement antérieur du gouvernement de communiquer dans ses futurs rapports des données statistiques et autres informations sur l'évolution de la situation des femmes en ce qui concerne l'accès des femmes à l'éducation, à l'orientation et à la formation professionnelles, à l'emploi dans différents secteurs d'activité et à des postes de direction, la commission réitère l'espoir que des dispositions seront enfin prises pour rassembler, avec la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et tout organisme approprié, et communiquer ces informations avec le prochain rapport. Vu la création, en vertu du décret no 7 du 9 mars 1994, d'une commission consultative de travail tripartite, la commission propose que des recherches soient faites auprès de son secrétariat en vue de récolter ces informations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que le gouvernement tiendra compte de l'Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, paragraphes 54 et suivants, et qu'il communiquera dans ses prochains rapports la réponse à la question de compléter les dispositions constitutionnelles afin qu'il soit fait expressément mention, parmi les critères de discrimination, de l'opinion politique. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour compléter les dispositions pertinentes de la Constitution afin de mettre la législation en conformité avec l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

2. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, aux termes de l'article 203 de la Constitution entrée en vigueur le 30 novembre 1990, toute législation antérieure qui n'est pas contraire à la Constitution reste en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit amendée ou abrogée. Cela signifie qu'a contrario les dispositions des articles 41 2 b), 74 et 79 et l'annexe I 11) du décret no 14/87 du 20 mai 1987 portant statut général des fonctionnaires de l'Etat (qui imposent des exigences d'ordre politique et révolutionnaire comme condition à l'accès et de maintien à certaines catégories de la fonction publique et fonctions de direction dans l'appareil de l'Etat et au maintien dans ces catégories) ne sont pas applicables puisqu'elles sont contraires à l'esprit et à la lettre de la nouvelle Constitution.

La commission prie par conséquent, de nouveau, le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour abroger, en conformité avec l'article 3 c) de la convention, les dispositions susmentionnées du statut général des fonctionnaires et pour limiter aux postes supérieurs de l'administration publique ayant un rapport direct avec la mise en oeuvre de la politique gouvernementale les exigences relatives à l'engagement politique ou révolutionnaire. Elle prie également le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour modifier l'article 2 de l'arrêté du Secrétaire d'Etat au travail, en date du 21 mai 1982, afin d'y supprimer toute référence à des qualités politiques comme condition d'accès à un poste de direction dans les entreprises autres que celles de la fonction publique.

3. La commission note l'engagement du gouvernement de communiquer dans ses prochains rapports des données statistiques et autres informations sur l'évolution de la situation des femmes en ce qui concerne l'accès à l'éducation, à l'orientation et à la formation professionnelles, à l'emploi dans différents secteurs d'activité et à des postes de direction, et en particulier des statistiques sur l'emploi des femmes dans la fonction publique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations complètes sur les mesures positives d'ordre pratique pour améliorer la situation des femmes dans les domaines susmentionnés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission note que le gouvernement tiendra compte de l'Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, paragraphes 54 et suivants, et qu'il communiquera dans ses prochains rapports la réponse à la question de compléter les dispositions constitutionnelles afin qu'il soit fait expressément mention, parmi les critères de discrimination, de l'opinion politique. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour compléter les dispositions pertinentes de la Constitution afin de mettre la législation en conformité avec l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

2. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, aux termes de l'article 203 de la Constitution entrée en vigueur le 30 novembre 1990, toute législation antérieure qui n'est pas contraire à la Constitution reste en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit amendée ou abrogée. Cela signifie qu'a contrario les dispositions des articles 41, 2 b), 74 et 79 et l'annexe I 11) du décret no 14/87 du 20 mai 1987 portant statut général des fonctionnaires de l'Etat (qui imposent des exigences d'ordre politique et révolutionnaire comme condition à l'accès et de maintien à certaines catégories de la fonction publique et fonctions de direction dans l'appareil de l'Etat et au maintien dans ces catégories) ne sont pas applicables puisqu'elles sont contraires à l'esprit et à la lettre de la nouvelle Constitution.

La commission prie par conséquent de nouveau le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour abroger, en conformité avec l'article 3 c) de la convention, les dispositions susmentionnées du statut général des fonctionnaires et pour limiter aux postes supérieurs de l'administration publique ayant un rapport direct avec la mise en oeuvre de la politique gouvernementale les exigences relatives à l'engagement politique ou révolutionnaire. Elle prie également le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour modifier l'article 2 de l'arrêté du secrétaire d'Etat au travail, en date du 21 mai 1982, afin d'y supprimer toute référence à des qualités politiques comme condition d'accès à un poste de direction dans les entreprises autres que celles de la fonction publique.

3. La commission note l'engagement du gouvernement de communiquer dans ses prochains rapports des données statistiques et autres informations sur l'évolution de la situation des femmes en ce qui concerne l'accès à l'éducation, à l'orientation et à la formation professionnelles, à l'emploi dans différents secteurs d'activité et à des postes de direction, et en particulier des statistiques sur l'emploi des femmes dans la fonction publique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations complètes sur les mesures positives d'ordre pratique pour améliorer la situation des femmes dans les domaines susmentionnés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport.

1. La commission note avec intérêt que l'article 31 de la nouvelle Constitution, entrée en vigueur le 30 novembre 1990, prévoit le pluralisme politique, que l'article 67 établit l'égalité de l'homme et de la femme dans tous les domaines de la vie politique, économique, sociale et culturelle, et que l'article 74 prévoit la liberté d'expression. Elle note toutefois que l'interdiction de la discrimination, figurant à l'article 66, ne comprend pas la discrimination fondée sur l'opinion politique. La commission souhaite se référer aux paragraphes 57 et suivants de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, où il est précisé que, lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet aux principes de la convention, celles-ci devraient comprendre l'ensemble des critères de discrimination retenus à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission espère que des mesures seront prises pour compléter les dispositions pertinentes de la Constitution, afin qu'il soit fait expressément mention, parmi les critères de discrimination, de l'opinion politique.

2. Dans sa demande directe de 1990, la commission avait fait observer que les critères d'ordre politique prévus pour l'admission, l'évaluation du travail et de déroulement de carrière dans la fonction publique, ainsi que pour la nomination à des postes de direction en dehors de la fonction publique, allaient au-delà des exigences autorisées par la convention et avait demandé que l'usage de ces critères soit conforme à l'article 1 de cette dernière.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la reconnaissance du pluripartisme par les articles 30 à 37 de la Constitution crée les conditions voulues pour que l'engagement dans le processus révolutionnaire revête de moins en moins d'importance pour l'accès aux positions supérieures, tant dans la fonction publique que dans les autres secteurs d'activité. La commission espère donc que les articles 41, 2 b), 74 et 79 et l'annexe I 11), du décret no 14/87 du 20 mai 1987 portant statut général des fonctionnaires de l'Etat, seront amendés pour limiter aux postes supérieurs de l'administration publique ayant un rapport direct avec la mise en oeuvre de la politique gouvernementale les exigences relatives à l'engagement politique ou révolutionnaire.

Elle espère également que l'article 2 de l'arrêté du secrétaire d'Etat au Travail, en date du 21 mai 1982, sera modifié pour qu'y soit supprimée toute mention de qualités politiques comme condition pour accéder à un poste de direction dans les entreprises autres que celles de la fonction publique. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises en ce sens dans son prochain rapport.

3. La commission note que, en réponse à sa demande directe précédente concernant les mesures prises pour promouvoir activement l'égalité entre hommes et femmes dans l'emploi, le gouvernement se réfère aux articles 67 et 69 de la Constitution et à l'article 42 de la loi no 8/85 du 14 décembre 1985 qui, selon lui, garantissent l'application de l'article 2 de la convention.

La commission fait observer que, aux termes de l'article 3 de la convention, un Etat qui la ratifie n'est pas seulement tenu de mettre sa législation en conformité avec la convention mais doit aussi encourager des programmes d'éducation propres à assurer l'acceptation et l'application de la politique d'égalité et à appliquer celle-ci en ce qui concerne les emplois soumis à son contrôle et les activités des services d'orientation professionnelle, de formation professionnelle et de placement.

La commission saurait donc gré au gouvernement de décrire dans son prochain rapport les mesures positives d'ordre pratique qui ont été prises pour encourager l'accès des femmes à l'éducation, à l'orientation et à la formation professionnelle et leur emploi dans les différents secteurs d'activité et à différents niveaux de responsabilité. Elle le prie de communiquer des données statistiques traduisant l'évolution récente de la situation dans ces domaines, et en particulier des statistiques sur l'emploi des femmes dans la fonction publique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, en réponse à sa demande directe antérieure.

1. La commission a pris note du décret no 14/87 du 20 mai 1987 approuvant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. Elle note qu'aux termes de l'article 41, paragraphe 2 b), de ce statut, pour l'accès dans une catégorie de la fonction publique il est tenu compte notamment "de la personnalité du citoyen, de son dévouement et de son militantisme à la cause patriotique et au socialisme"; qu'aux termes de son article 74, tous les fonctionnaires de l'Etat font l'objet chaque année d'une évaluation de leur mérite sur la base d'indicateurs qui comprennent "l'engagement dans le processus révolutionnaire"; et, qu'aux termes de l'article 79, l'application d'une note zéro pour un indicateur quelconque peut entraîner la suspension du fonctionnaire et une enquête disciplinaire. La commission note aussi que pour l'accès aux fonctions de directeurs et de chefs communes à l'appareil d'Etat, l'annexe I, no 11, du statut prévoit que doit être prise en considération "l'identification aux objectifs supérieurs de l'Etat et de la Patrie socialiste".

La commission renvoie au paragraphe 126 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, dans lequel elle rappelle que "si l'on peut admettre que, pour certains postes supérieurs directement en relation avec la mise en oeuvre de la politique gouvernementale les autorités responsables tiennent généralement compte des opinions des intéressés; il n'en est pas de même lorsque des conditions d'ordre politique sont établies pour toutes sortes d'emplois publics en général ou certaines autres professions, par exemple lorsqu'il est prévu que les intéressés doivent se montrer fidèles aux principes politiques du régime en vigueur". Elle espère que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour limiter aux postes supérieurs ayant un rapport direct avec la mise en oeuvre de la politique gouvernementale les exigences relatives à l'engagement politique ou révolutionnaire, de manière à donner plein effet à l'article 1 a) de la convention.

2. La commission a noté la déclaration selon laquelle, en ce qui concerne les dirigeants n'appartenant pas à la fonction publique, on s'inspire généralement de la conception prévalant dans celle-ci. Elle prie de nouveau le gouvernement d'indiquer si, compte tenu de l'adoption de la loi générale sur le travail et du décret no 5/87, du 30 janvier 1987, approuvant le règlement du système des salaires, l'arrêté du Secrétaire d'Etat au travail du 21 mai 1982 est toujours en vigueur ou s'il a été remplacé par un nouveau texte.

3. La commission remercie le gouvernement pour les statistiques qu'il a fournies en réponse à sa demande directe précédente concernant la formation et l'emploi des femmes. Elle a noté qu'alors que les femmes représentent 31,53 pour cent des personnes inscrites auprès du service de placement, elles représentent seulement 18,43 pour cent des personnes placées par ce service. Elle a noté aussi que les femmes représentent une faible proportion de personnes ayant suivi un enseignement secondaire et supérieur. La commission espère que le prochain rapport indiquera les mesures prises ou envisagées, conformément à l'article 2 de la convention, pour appliquer une politique active de promotion de l'égalité pour les femmes dans l'emploi, en encourageant l'accès des femmes à l'éducation, à l'orientation et à la formation professionnelle, et leur emploi dans les différents secteurs et aux différents niveaux de responsabilité. Prière d'indiquer en particulier les mesures prises ou envisagées en ce sens en ce qui concerne les emplois soumis au contrôle direct d'une autorité nationale, conformément à l'article 3 d) de la convention.

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