National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des brèves informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Le gouvernement indique que la législation est inchangée mais qu’un Manuel sur la protection contre les radiationsà Bermudes a été publié afin de fournir une aide technique aux partenaires sociaux. La commission note que le paragraphe 6 de ce manuel aborde les questions des limites réglementaires d’exposition à des radiations, que les doses limites indiquées sont conformes aux recommandations adoptées par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) et que cet article donnerait donc effet à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 6, paragraphe 2, de la convention. Compte tenu de cette donnée et notant que les articles 9 j) et 10 de la loi de1982 sur la santé et la sécurité au travail prévoient la possibilité d’adopter des règlements et des recueils de directives pratiques en la matière, la commission prie le gouvernement de préciser la nature juridique du Manuel sur la protection contre les radiations, c’est-à-dire d’indiquer si ce manuel crée une obligation légale d’agir en conformité avec les indications qu’il contient, notamment, l’obligation de respecter les limites d’exposition fixées au paragraphe 6.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les inspections réalisées en matière de protection contre les radiations, conformément à l’article 15 de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, il n’existe aux Bermudes aucune activité, autre que la médecine et la dentisterie, entraînant l’exposition à des radiations ionisantes sur le lieu de travail. Elle prie le gouvernement de continuer à la tenir informée de tout développement de nouvelles activités, étant donné qu’aux termes de son article 2 la convention s’applique à toutes les activités.
2. La commission avait précédemment noté que des règlements et des recommandations pouvaient être adoptés en application des articles 7 et 8 de la loi de 1972 sur les radiations afin de prévoir une protection des travailleurs exposés aux radiations. En outre, la loi de 1982 sur la santé et la sécurité au travail, dans ses articles 9 j) et 10, prévoit la possibilité d’adopter des règlements et des recueils de directives pratiques en la matière. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions d’application ont été prises ou sont envisagées dans le domaine de la protection contre les radiations. Plus généralement, se référant à sa précédente demande directe et à son observation générale de 1992, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer une protection efficace des travailleurs visés ci-dessus contre les radiations ionisantes, et pour fixer les doses maximales admissibles et les revoir constamment à la lumière des connaissances nouvelles, conformément à l’article 3, paragraphe 1, et l’article 6 de la convention.
3. La commission note que les inspecteurs, tirant leurs pouvoirs des lois de 1972 et de 1982 susmentionnées, peuvent enquêter sur toute violation de ces dispositions législatives. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur les inspections réalisées en matière de protection contre les radiations à la lumière des dispositions de l’article 15.
1. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, il n'existe aux Bermudes aucune activité, autre que la médecine et la dentisterie, entraînant l'exposition à des radiations ionisantes sur le lieu de travail. Elle prie le gouvernement de continuer à la tenir informée de tout développement de nouvelles activités, étant donné qu'aux termes de son article 2 la convention s'applique à toutes les activités.
2. La commission avait précédemment noté que des règlements et des recommandations pouvaient être adoptés en application des articles 7 et 8 de la loi de 1972 sur les radiations afin de prévoir une protection des travailleurs exposés aux radiations. En outre, la loi de 1982 sur la santé et la sécurité au travail, dans ses articles 9 j) et 10, prévoit la possibilité d'adopter des règlements et des recueils de directives pratiques en la matière. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des dispositions d'application ont été prises ou sont envisagées dans le domaine de la protection contre les radiations. Plus généralement, se référant à sa précédente demande directe et à son observation générale de 1992, elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer une protection efficace des travailleurs visés ci-dessus contre les radiations ionisantes, et pour fixer les doses maximales admissibles et les revoir constamment à la lumière des connaissances nouvelles, conformément à l'article 3, paragraphe 1, et l'article 6 de la convention.
3. La commission note que les inspecteurs, tirant leurs pouvoirs des lois de 1972 et de 1982 susmentionnées, peuvent enquêter sur toute violation de ces dispositions législatives. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur les inspections réalisées en matière de protection contre les radiations à la lumière des dispositions de l'article 15.
1. La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel aux Bermudes, la médecine et la dentisterie sont les seules activités entraînant l'exposition à des radiations ionisantes sur le lieu de travail. La commission demande au gouvernement de continuer à lui fournir des informations dans ses rapports ultérieurs du développement de toute nouvelle activité entraînant l'exposition à des radiations ionisantes et des mesures prises pour réglementer de telles activités, conformément aux articles 2, paragraphe 1, et 3 de la convention.
2. La commission note que selon le rapport du gouvernement, l'application de cette convention est assurée par les inspecteurs de la protection de l'environnement nommés par le ministère de la Santé. Le gouvernement est prié de fournir des informations détaillées dans son prochain rapport sur les pouvoirs et obligations des inspecteurs de la protection de l'environnement concernant l'application de la loi sur les radiations de 1972 et de fournir des informations sur les qualifications et formation de ces inspecteurs, conformément au Point III du formulaire de rapport.
3. La commission attire l'attention du gouvernement sur son observation générale figurant sous cette convention qui fixe, entre autres, les limites d'exposition révisées telles qu'établies par la Commission internationale de protection contre les radiations, sur la base de nouvelles découvertes physiologiques, dans ses recommandations de 1990 (publication no 60). La commission tient à rappeler que, en vertu de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées doivent être prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour revoir constamment les doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. En conséquence, le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou qu'il envisage de prendre par rapport aux questions soulevées dans les conclusions figurant dans l'observation générale.