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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 5,paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission note d’après l’indication du gouvernement que la composition du Conseil national du travail (CNT) a changé en 2018. Le gouvernement indique aussi que les organisations les plus représentatives des travailleurs et des employeurs qui participent au CNT sont déterminées par décision du Conseil des ministres tous les trois ans. La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement au sujet des consultations tripartites menées en juin 2020 au sein du CNT sur les questions relatives aux normes internationales du travail. La commission note avec intérêt, d’après l’indication du gouvernement, que lors des consultations tripartites menées, les partenaires sociaux étaient d’accord avec la proposition du gouvernement de ratifier la convention (n° 190) sur la violence et le harcèlement, 2019. Le gouvernement ajoute que des mesures ont été prises pour engager le processus de ratification de la convention n° 190, dont la ratification est prévue en 2020. Le gouvernement indique que préalablement à la ratification, les institutions pertinentes devraient examiner si la législation nationale est conforme aux dispositions de la convention ou s’il est nécessaire d’y introduire des modifications. Par ailleurs, le gouvernement indique que, dans le cadre des débats au sein du CNT, les partenaires sociaux ont discuté des mesures prises par le gouvernement pour examiner l’impact de la pandémie de COVID-19 dans les secteurs des finances, de la santé, de l’éducation et du tourisme. Enfin, le gouvernement indique que les partenaires sociaux sont consultés au sujet des rapports sur les conventions ratifiées, soumises conformément à l’article 22 de la Constitution de l’OIT. La commission note cependant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les consultations tripartites menées au sujet des questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5 (1) (a)); de la soumission à l’Assemblée nationale des instruments adoptés par la Conférence (article 5(1)(b)); et de la possible dénonciation des conventions ratifiées (article 5(1)(e)). La commission demande en conséquence au gouvernement de fournir des informations détaillées actualisées sur la teneur et l’issue des consultations tripartites menées sur toutes les questions concernant les normes internationales du travail couvertes par la convention, notamment sur les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5(1)(a); les propositions à présenter au Parlement albanais en relation avec la soumission des conventions et recommandations conformément à l’article 19 de la Constitution de l’OIT (article 5(1)(b)); et la possible dénonciation des conventions ratifiées (article 5(1)(e)).
Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, la commission rappelle les orientations complètes fournies par les normes internationales du travail. Elle encourage les États Membres à recourir plus amplement à la consultation tripartite et au dialogue social, lesquels offrent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures prises à ce propos, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152, notamment pour renforcer les capacités des mandants tripartites et consolider les mécanismes et les procédures, et sur les défis et les bonnes pratiques identifiés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique dans son rapport que des consultations sur les questions mentionnées à l’article 5 de la convention sont menées chaque année, ou en fonction des demandes des partenaires sociaux. En ce qui concerne l’article 5, paragraphe 1 c), de la convention, la commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement sur la ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), suite à des consultations avec les partenaires sociaux, ainsi que l’examen du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930. La commission prend note aussi des informations détaillées et de l’analyse fournies dans le rapport du gouvernement sur les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions de la recommandation (nº 198) sur la relation de travail, 2006, y compris au moyen de l’élaboration d’une politique nationale visant à protéger les travailleurs liés par une relation de travail. A ce sujet, le gouvernement indique que les politiques nationales sont élaborées et appliquées conformément à la législation et à la pratique nationales, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’issue des consultations tripartites qui se sont tenues sur les questions concernant les normes internationales du travail couvertes par la convention, y compris sur les propositions à présenter au Parlement albanais en relation avec la soumission des conventions et recommandations, en application de l’article 19 de la Constitution de l’OIT (article 5, paragraphe 1 b), de la convention).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique dans son rapport que des consultations sur les questions mentionnées à l’article 5 de la convention sont menées chaque année, ou en fonction des demandes des partenaires sociaux. En ce qui concerne l’article 5, paragraphe 1 c), de la convention, la commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement sur la ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), suite à des consultations avec les partenaires sociaux, ainsi que l’examen du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930. La commission prend note aussi des informations détaillées et de l’analyse fournies dans le rapport du gouvernement sur les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions de la recommandation (nº 198) sur la relation de travail, 2006, y compris au moyen de l’élaboration d’une politique nationale visant à protéger les travailleurs liés par une relation de travail. A ce sujet, le gouvernement indique que les politiques nationales sont élaborées et appliquées conformément à la législation et à la pratique nationales, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’issue des consultations tripartites qui se sont tenues sur les questions concernant les normes internationales du travail couvertes par la convention, y compris sur les propositions à présenter au Parlement albanais en relation avec la soumission des conventions et recommandations, en application de l’article 19 de la Constitution de l’OIT (article 5, paragraphe 1 b), de la convention).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique dans son rapport que la composition du Conseil national du travail a changé en décembre 2013 et qu’il compte maintenant 27 membres, dont dix représentants des organisations d’employeurs, dix représentants des organisations de travailleurs et sept représentants du Conseil des ministres. Le gouvernement indique également qu’il n’y a pas eu de consultations sur le réexamen des conventions non ratifiées pendant la période considérée (article 5, paragraphe 1 c)). La commission note que la convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, et la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, ont été ratifiées le 24 avril 2014. La commission invite le gouvernement à fournir plus d’informations sur les consultations qui ont eu lieu au Conseil national du travail sur les questions concernant les normes internationales du travail couvertes par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Consultations tripartites efficaces requises par la convention. La commission prend note des rapports du gouvernement reçus en septembre 2012 et juillet 2013. Le gouvernement fournit dans son rapport de 2012 des informations sur les discussions menées au cours des réunions du Conseil national du travail, et notamment des discussions sur le dialogue social et la négociation collective dans le secteur éducatif, sur l’application des conventions ratifiées de l’OIT. Dans son rapport de 2013, le gouvernement fournit des informations actualisées sur les discussions menées au cours des réunions du Conseil national du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les consultations efficaces menées sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, et notamment des informations sur la nature de tous rapports ou recommandations établis à la suite de ces consultations. La commission se réfère aussi à son observation concernant l’obligation de soumettre les instruments adoptés par la Conférence (article 19, paragraphes 5 et 6, de la Constitution de l’OIT) et invite le gouvernement à communiquer des informations sur les consultations tripartites menées au sujet des propositions présentées au Parlement en relation avec la soumission des conventions et recommandations (article 5, paragraphe 1 b), de la convention).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Consultations tripartites efficaces requises par la convention. La commission prend note de la réponse faite en mars 2010 par le gouvernement aux commentaires de la Confédération des syndicats d’Albanie, ainsi que du rapport sur l’application de la convention pour la période se terminant en mai 2011. La commission note que le Conseil national du travail a tenu des discussions sur les questions sociales et de l’emploi et qu’il a fourni son appui pour la ratification de la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988. Le gouvernement indique que les rapports relatifs à l’application des conventions ratifiées ont été discutés au sein des commissions tripartites du Conseil national du travail et que, dans ce cadre, les opinions et avis des partenaires sociaux ont été pris en compte. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les consultations efficaces menées sur toutes les questions liées aux normes internationales du travail énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Consultations tripartites efficaces requises par la convention. Faisant suite à ses précédentes observations, la commission prend note du rapport pour la période se terminant en mai 2009. Le gouvernement fait état des activités du Conseil national du travail et, notamment, des consultations tripartites prévues par la convention. La commission note qu’en décembre 2007 le Bureau a enregistré la ratification par l’Albanie de la convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976, et son protocole de 1996. En outre, le Bureau a enregistré en janvier 2009 la ratification par l’Albanie de la convention (no 88) sur le service de l’emploi, 1948, et de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964. La commission prend également note des commentaires de la Confédération des syndicats d’Albanie, dans lesquels cette organisation déclare à nouveau que le Conseil national du Travail n’a pas examiné les rapports du gouvernement avec les organisations de travailleurs, comme prescrit par la convention. La confédération argue aussi que l’applicabilité des conventions ratifiées n’a pas été analysée. La commission réitère son intérêt pour la communication régulière d’informations sur les consultations menées au cours de la période couverte par le prochain rapport sur les questions concernant les normes internationales du travail énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Articles 2 et 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces requises par la convention. La commission prend note des informations fournies par le rapport du gouvernement reçu, en septembre 2007, sur les consultations intervenues au sein du Conseil national du travail (CNT) et de ses commissions spécialisées. La commission prend également note des observations de la Confédération des syndicats d’Albanie (CTUA) et de la réponse du gouvernement aux questions soulevées par la CTUA. En particulier, la CTUA indique qu’aucune consultation n’est intervenue sur les questions à inscrire à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail, et que les rapports du gouvernement au titre de l’article 22 de la Constitution n’ont pas fait l’objet de consultation avec les organisations de travailleurs. Le gouvernement indique dans son rapport que, dans tous les cas, des consultations ont eu lieu avec l’ensemble des représentants des syndicats et des organisations d’employeurs qui faisaient partie de la délégation albanaise à la Conférence. Les rapports du gouvernement sur l’application des conventions ont été mis à la disposition des partenaires sociaux qui étaient libres de s’exprimer à ce sujet. La commission note avec intérêt que la ratification des conventions nos 129, 156 et 185 a été enregistrée le 11 octobre 2007. La commission souhaiterait recevoir des informations supplémentaires sur les consultations tripartites efficaces intervenues pendant la période couverte par le prochain rapport, en particulier dans le cadre du CNT, sur chacun des sujets énumérés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note des informations transmises par le gouvernement, dans le rapport reçu en novembre 2006. La commission note que, suite aux consultations intervenues au sein du Conseil national du travail (CNT), les conventions nos 102, 143 et 168 ont été ratifiées. Dans son mémoire, le gouvernement indique également que les conventions nos 88, 122, 142 et 158 ont été examinées par le CNT et ses commissions spécialisées. Le gouvernement indique en outre que, durant cinq mois, aucune réunion du CNT n’est intervenue, en raison du conflit judiciaire sur la direction des syndicats. Toutefois, les consultations au sein des commissions tripartites du CNT se sont poursuivies sur certains sujets. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer des consultations tripartites efficaces au sens de la convention, ainsi que sur les consultations intervenues au sein du CNT, pendant la période couverte par le prochain rapport, sur chacune des questions visées à l’article 5.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement reçu en septembre 2005 et des commentaires de la Confédération des syndicats d’Albanie (CTUA) transmis au gouvernement en octobre 2004.

2. Consultations tripartites prévues par la convention. Dans son rapport, le gouvernement rappelle que, conformément à l’article 200 du Code du travail et à la décision no 730 du Conseil des ministres, ce sont le Conseil national du travail (CNT) et ses commissions spécialisées qui s’intéressent aux activités de l’OIT. Le CNT mène des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives à propos des conventions à ratifier et à dénoncer et des mesures à prendre pour mettre en œuvre les conventions. Le gouvernement indique que, au cours de la période couverte par le rapport, les conventions nos 88, 122 et 168 ont été examinées par le CNT et ses commissions spécialisées. Il indique aussi que toutes les dépenses nécessaires à l’organisation des réunions du CNT et de ses commissions spécialisées ont été couvertes par le budget du CNT; il ajoute que des séminaires et des ateliers ont été organisés avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et qu’ils ont été financés par le ministère du Travail et des Affaires sociales ou par des organisations non lucratives.

3. Le gouvernement indique que les consultations prévues à l’article 5 de la convention sont planifiées annuellement. A la demande des partenaires sociaux représentés au CNT, des réunions peuvent également avoir lieu sur différents sujets en dehors de ce calendrier annuel. Le gouvernement signale qu’au cours de la période couverte par le rapport plusieurs études ont donné lieu à des consultations et à des débats, notamment sur la «définition du salaire minimum par secteurs d’activité», sur la modification de la loi relative à la «promotion de l’emploi et aux assurances sociales», sur le projet de loi relatif au «système de l’inspection du travail et à l’état de l’inspection du travail». La commission prend dûment note de ces informations.

4. Dans ses commentaires d’octobre 2004, la CTUA déclare que de nombreuses questions d’importance qui devraient être examinées au niveau du CNT ne le sont pas, et que l’actuel statut du secrétariat du CNT l’empêche d’être vraiment efficace. A cet égard, la commission demande au gouvernement de répondre aux commentaires formulés par la CTUA dans son prochain rapport. Elle rappelle également que le gouvernement et les partenaires sociaux devraient mettre en place des procédures qui assurent des consultations efficaces et satisfaisantes pour toutes les parties intéressées. Elle prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations détaillées sur les mesures adoptées pour assurer des consultations tripartites efficaces telles qu’elles sont définies dans la convention, notamment des informations supplémentaires sur les consultations qui auront été menées par le CNT sur chacun des points énumérés à l’article 5 pendant la période couverte par le rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. La commission prend note des informations fournies par les rapports du gouvernement reçus en septembre 2003 et 2004, ainsi que des commentaires formulés par la Confédération des syndicats d’Albanie (CTUA), transmis au gouvernement en avril 2004. La CTUA se réfère au fonctionnement du Conseil national du travail (CNT) et constate en particulier que:

-           malgré la décision no 767 du Conseil des ministres qui prévoit que le CNT doit se réunir au moins une fois tous les trois mois, il est arrivé que celui-ci ne fonctionne pas pendant une année ou plus. Certaines questions deviennent caduques du fait de l’absence de continuité des sessions;

-           les problèmes sont abordés de manière très formaliste, et la position du gouvernement est présentée comme un fait accompli. La CTUA indique que les consultations au sein du CNT ne sont d’aucun effet lorsque celui-ci se réunit pour discuter de questions au sujet desquelles le gouvernement a déjà pris une décision;

-           l’efficacité du CNT est réduite au minimum soit que le gouvernement ne participe pas à ses réunions, soit qu’il y envoie des représentants du niveau le plus bas;

-           le secrétariat désigné par le ministère du Travail et des Affaires sociales est accaparé par le travail régulier du Département des relations du travail et ne remplit donc pas sa fonction en tant que secrétariat du CNT;

-           le rapport du gouvernement ne comporte pas les remarques formulées par les organisations de travailleurs sur l’application des conventions ratifiées et en particulier par rapport à la régularité des réunions du CNT, au budget destinéà assurer son fonctionnement efficace et à l’assistance d’un secrétariat indépendant.

2. Dans sa réponse aux commentaires de la CTUA, le gouvernement indique que, si le CNT ne s’est pas réuni de manière fréquente par le passé, c’est en raison d’un conflit interne aux organisations de travailleurs. Le conflit a été résolu et, au cours des deux ou trois dernières années, le CNT s'est réuni au moins deux fois par an. Le gouvernement indique également que les consultations menées au sein de la Commission tripartite permanente du CNT ont porté sur des sujets importants, et notamment sur la sécurité et la santé au travail, sur les projets de modification de la loi sur le travail et sur les conséquences sur les travailleurs des réformes structurelles. Le gouvernement déclare également avoir sérieusement pris en compte l’importance et le rôle du CNT, et précise que lorsque les ministres ne peuvent pas assister aux réunions ils sont remplacés par les adjoints et non par des représentants du plus bas niveau. Le gouvernement indique que le personnel du secrétariat permanent du CNT a été recruté d’après les règles applicables aux fonctionnaires, mais qu’il exécute correctement et dans les délais toutes les tâches confiées par le CNT. Enfin, le gouvernement indique qu’aucun commentaire n’avait été reçu des organisations de travailleurs sur des problèmes concrets au moment de la demande.

3. Vu que les questions soulevées concernent l’efficacité des consultations requises par la convention ainsi que le support administratif prévu à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 1, de la convention, la commission souhaite souligner que le gouvernement et les partenaires sociaux devraient appliquer des procédures qui assurent des consultations efficaces d’une manière satisfaisante pour toutes les parties intéressées. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures prises en vue d’assurer des consultations tripartites efficaces au sens de la convention, et notamment des détails sur les consultations organisées par le CNT sur chacune des questions énoncées à l’article 5, et d’indiquer les recommandations faites ou les mesures adoptées pour résoudre les questions soulevées dans cette observation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle note avec intérêt que les consultations menées par le Conseil national du travail recouvrent les activités et les normes de l’OIT. Elle saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités du Conseil national du travail pour ce qui touche aux questions couvertes par la convention. Elle le prie de faire connaître les organisations représentatives qui ont été désignées aux fins de la convention et en vue de la participation au Conseil national du travail (article 1 de la convention).

2. Article 5. Veuillez fournir des précisions quant aux consultations menées sur les réponses du gouvernement aux questionnaires portant sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail et les commentaires du gouvernement sur les projets de textes qui doivent être discutés par la Conférence (alinéa a)); les propositions à présenter à l’autorité compétente en relation avec la soumission des instruments adoptés par la Conférence (alinéa b)); les questions que peuvent poser les rapports à présenter au Bureau international du Travail au titre de l’article 22 de la Constitution (alinéa d)). Veuillez également indiquer si ces consultations ont lieu au moins une fois par an.

3. Veuillez également fournir des précisions sur toutes consultations pouvant avoir eu lieu avec des organisations représentatives à propos de la production d’un rapport annuel sur «le fonctionnement des procédures visées par la présente convention» (article 6).

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