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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2010, Publication : 99ème session CIT (2010)

Un représentant gouvernemental a déclaré que la question de l’autonomie des femmes et la facilitation de leur accès à un statut égal dans tous les secteurs de l’économie sont des aspects qui revêtent la plus haute priorité dans le cadre de la mise en oeuvre des différentes politiques. La politique gouvernementale de discrimination positive en faveur des travailleuses comporte certains éléments selon lesquels, par exemple, des initiatives dans le domaine de la prévoyance, comme celle qui est illustrée par la loi Mahatma Gandhi pour la garantie de l’emploi rural (MGNREGA), s’adressent exclusivement aux femmes, garantissant la participation de celles-ci dans les conseils de village (panchayats) et les municipalités et créant des institutions de formation professionnelle destinées exclusivement à elles. Il a été rendu obligatoire de nommer des femmes dans les conseils de direction des caisses de prévoyance et, en outre, des cellules féminines ont été constituées dans les établissements et les administrations pour pouvoir agir contre le harcèlement sexuel.

Des mesures ont également été prises sur le plan législatif: on élabore actuellement une loi qui réservera un tiers des sièges parlementaires à des femmes. Le ministère du Développement de la femme et de l’enfant, en consultation avec la Commission nationale de la femme et suite à un vaste cycle de consultations avec les différents partenaires, travaille à l’élaboration d’un projet de loi intitulé «Protection des femmes et harcèlement sexuel sur le lieu de travail». La loi sur la protection des femmes contre la violence au foyer a ouvert des voies de droit aux femmes victimes de telles situations. L’adoption récemment de la loi de sécurité sociale pour les travailleurs du secteur informel marque une avancée considérable, qui devrait faciliter la formulation des politiques et programmes de prévoyance destinés aux travailleurs du secteur informel qui sont, dans leur immense majorité, des femmes. En outre, le Rashtriya Mahila Kosh, organisme national de crédit s’adressant aux femmes, accorde des microfinancements à des conditions de faveur à des femmes pauvres travaillant dans le secteur informel.

Le gouvernement indien déploie un programme intitulé Sarva Shiksha Abhiyan (l’Education pour tous) prévoyant un certain nombre de mesures incitatives destinées à maintenir les filles dans la filière scolaire, ainsi qu’un plan visant la mise en place d’un système juridique et judiciaire qui soit plus à l’écoute des problèmes des femmes et qui intègre davantage une telle perspective dans l’ensemble des procédures. Le gouvernement applique également des techniques budgétaires attentives aux questions d’égalité entre hommes et femmes afin de préserver une perspective intégrant ces problématiques à tous les stades de la planification et de l’attribution des ressources. D’autres programmes axés sur la poursuite de l’autonomisation des femmes (Swashakti, Swayamsidha, Soutien à la formation professionnelle et à l’emploi (STEP), Swavlamban et Swadhar) abordent un large éventail de questions, notamment l’hébergement, la sécurité, l’assistance juridique, la santé maternelle, le développement des compétences et l’accès au crédit. La MGNREGA, qui prévoit qu’un tiers de ses participants doivent être des femmes, est un instrument déterminant pour assurer aux femmes des campagnes des possibilités de subsistance équitables. La participation des femmes à ce programme progresse régulièrement et atteint actuellement 51 pour cent. Une étude consacrée à la MGNREGA révèle que, grâce à cela, les femmes gèrent leur revenu elles-mêmes, contribuant aux dépenses du foyer, à l’éducation des enfants et au remboursement des dettes; que les disparités salariales entre hommes et femmes en milieu rural ont considérablement diminué; et que la participation à la vie active des femmes des campagnes s’est considérablement accrue. Onze établissements de formation professionnelle sont ouverts exclusivement aux femmes, et 12 autres établissements de ce type doivent être créés. Le gouvernement a adopté un programme de requalification de ces institutions en «centres d’excellence» et a lancé un nouveau projet d’initiatives de développement des compétences.

S’agissant des commentaires de la commission d’experts relatifs à la persistance de l’écart des rémunérations entre hommes et femmes, une application stricte de la loi sur l’égalité de rémunération a été entreprise au niveau central, et les gouvernements des Etats ont désigné dans cette optique des autorités compétentes et des commissions consultatives. L’application de la législation du travail est du ressort des gouvernements des provinces. En vue de l’amélioration des mécanismes d’exécution, les ministres du travail de toutes les provinces ont été convoqués à une réunion qui s’est tenue en janvier 2010 pour aborder de manière exhaustive les problèmes d’application. Des données sont compilées sur les tendances des gains journaliers des hommes et des femmes dans les secteurs manufacturier, des industries extractives, des plantations et des services. Force est de constater que les disparités salariales entre hommes et femmes persistent. S’il est vrai que ces disparités résultent en partie de facteurs non discriminatoires, comme la durée de la vie professionnelle, elles restent et demeurent un sujet de préoccupation pour les autorités.

Un nouveau Centre de recherche sur la femme et le travail a été créé au sein de l’Institut national du travail V.V. Giri (NLI) avec pour mission d’approfondir la connaissance des problèmes d’égalité entre hommes et femmes en vue d’agir contre la discrimination sexuelle et la marginalisation des femmes sur le lieu de travail. Les priorités de ce centre de recherche recouvrent: les inégalités entre hommes et femmes sur le marché du travail; les tendances de l’emploi des femmes dans le secteur informel; la prise en considération des inégalités entre hommes et femmes dans la législation du travail actuelle. Le gouvernement envisage également la possibilité d’entreprendre des recherches sur le fonctionnement de la loi sur l’égalité de rémunération, en vue de renforcer cet instrument. Le gouvernement partage les préoccupations de la commission d’experts quant à la nécessité de faire mieux connaître cette loi sur l’égalité de rémunération, et c’est pourquoi il a mis en place un système destiné à aider les ONG à mener des campagnes de sensibilisation dans ce domaine. De même, le Conseil central pour l’éducation des travailleurs (CBWE), qui relève du ministère du Travail et de l’Emploi, organise des programmes de formation visant principalement à faire mieux connaître les protections offertes par la législation du travail, qui s’adressent aux travailleuses du milieu rural et du secteur informel. Le représentant gouvernemental a enfin annoncé que les textes des jugements des juridictions ayant trait à la loi sur l’égalité de rémunération qui ont été demandés par la commission d’experts seront communiqués au Bureau et exprimé l’attachement continu de son gouvernement à promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes ainsi que le travail décent.

Les membres employeurs ont indiqué que les mesures annoncées par le représentant gouvernemental pourraient être de nature à créer les préconditions nécessaires à l’avènement de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, notamment à travers la mise en oeuvre de mesures garantissant l’accès des femmes à l’éducation. La commission a déjà examiné ce cas à trois reprises, la dernière fois en 1991. Il s’agit ici de l’application des articles 1 et 2 de la convention, qui posent le principe d’une rémunération égale pour un travail de valeur égale sans discrimination fondée sur le sexe, et de leurs modalités de mise en oeuvre. La loi de 1976 sur l’égalité de rémunération prévoit que les employeurs sont tenus de verser une rémunération égale aux hommes et aux femmes pour le même travail ou un travail de nature similaire, ce qui, de l’avis de la commission d’experts, est trop restrictif et ne suffit pas à donner pleinement effet à la convention, bien que l’on puisse également considérer la notion de travail similaire comme allant plus loin que celle de travail de valeur égale. Le plus important est que ce principe soit mis en oeuvre dans la pratique et que le gouvernement s’attaque aux problèmes dans l’application de la convention, problèmes dont l’existence a été confirmée par le représentant du gouvernement. Les nombreuses mesures prises par le gouvernement à cet effet méritent d’être saluées, notamment la communication à la commission d’experts des données statistiques demandées. Le gouvernement devrait continuer à analyser les problèmes qui se posent en la matière en réalisant de nouvelles études. Le gouvernement doit en outre, comme l’y invite la commission d’experts, prendre des mesures en vue de procéder à une évaluation objective des emplois, si possible en y associant les partenaires sociaux, et d’une manière générale intensifier les mesures en vue de donner effet à la convention. Le signal positif envoyé aujourd’hui doit se poursuivre à travers la collecte d’informations statistiques, le renforcement de l’inspection du travail, notamment sur le plan régional, et la communication des compléments d’information en ce qui concerne les mesures mentionnées par le gouvernement.

Les membres travailleurs ont déclaré que les écarts de rémunération entre hommes et femmes en Inde sont considérables. Ils résultent certes de facteurs économiques et sociaux communs à de nombreux pays mais également de la législation nationale et de son application pratique. S’agissant de la législation, la notion de «travail de nature similaire», prévue dans la législation, est plus restrictive que la notion de «travail de valeur égale» contenue dans la convention, qui englobe aussi le travail d’une nature tout à fait autre mais néanmoins de valeur égale. Se basant sur la jurisprudence de la Cour suprême, le gouvernement considère qu’il n’a pas à changer la loi, et ce d’autant moins que, selon ce dernier, la notion de travail de valeur égale ne peut pas être quantifiée. Or c’est le contenu du travail qui doit être comparé. En ratifiant la convention, l’Inde s’est engagée à promouvoir une évaluation objective des emplois sur la base du travail qu’ils comportent. Or on constate que les classifications utilisées dans des secteurs majoritairement ou exclusivement féminins sous-estiment systématiquement la nature et la valeur réelle du travail réalisé par les femmes. Le gouvernement contourne cette question essentielle en indiquant que la législation ne se réfère pas à la classification. En ce qui concerne le contrôle de l’application de la loi, si, au niveau central, ce contrôle s’est renforcé (nombre accru d’inspections, d’infractions constatées et de poursuites judiciaires initiées), tel n’est pas le cas au niveau des Etats (diminution du nombre des inspections et nombre d’infractions constatées insignifiant). Cet écart est énorme et le gouvernement central ne semble pas vouloir renforcer le contrôle au niveau des Etats ni permettre aux syndicats de déposer des plaintes. Les membres travailleurs ont conclu en rappelant que l’écart salarial entre hommes et femmes est considérable et que les infractions sont très répandues mais restent impunies au niveau des Etats. Malgré cela le gouvernement ne semble pas disposé à changer la loi ni à renforcer le contrôle de son application.

Une membre travailleuse de l’Inde a indiqué que le taux d’activité des femmes demeure très inférieur à celui des hommes, principalement en raison des taux de salaire des femmes qui sont inférieurs à ceux des hommes pour les professions comparables, et que les femmes se voient refuser l’accès à certaines professions. Les écarts considérables entre les rémunérations des hommes et des femmes persistent même lorsqu’ils sont engagés pour la même profession. Dans l’agriculture, par exemple, la division du travail est basée sur le sexe, les hommes réalisent les labours et les femmes le repiquage et le désherbage. Il s’agit d’emplois de même valeur et, en réalité, les emplois effectués par les femmes sont encore plus durs physiquement; pourtant celles-ci ne gagnent que 70 pour cent de ce que gagnent les hommes. Même dans les secteurs organisés comme celui des noix de cajou et de la pêche, les femmes qui exécutent un travail intensif de nettoyage et de tri – alors que les hommes s’occupent du transport des produits – gagnent 20 à 30 pour cent moins que les hommes.

Dans les industries à forte intensité de main-d’oeuvre du secteur structuré, telles les industries de noix de cajou et la fibre de coco, les femmes qui travaillent depuis 20 à 30 ans ne perçoivent que le salaire minimum. Dans plusieurs programmes de santé et de soins pour les mères et les enfants, où la majorité des employés sont des femmes, il n’y a pas de salaire minimum et on attend même des femmes qu’elles travaillent en tant que bénévoles. Par exemple, dans le cadre du projet de développement intégral de l’enfant, qui existe depuis plus de 35 ans et emploie environ 2,4 millions de femmes, les femmes effectuent un travail pour l’administration locale impliquant de grandes responsabilités, sans pour autant recevoir le salaire minimum ou un quelconque avantage.

Récemment, sous prétexte de créer des emplois pour les femmes, certains gouvernements locaux ont fait appel à elles pour collecter les ordures ménagères, qui sont maintenant collectées par des femmes qui ne bénéficient ni du salaire minimum ni de la sécurité sociale, alors qu’il s’agit de travaux dangereux. Dans l’industrie du textile, il y aurait des programmes qui emploient des jeunes femmes soit disant pour les aider à payer leur dot au moment du mariage, perpétuant ainsi une pratique discriminatoire interdite par la loi. Les travailleuses sont seulement payées au bout de trois ans et, pendant ce temps, elles ne sont que nourries et logées. Dans ces circonstances, il est important que le gouvernement assume la responsabilité de mettre en oeuvre la convention dans la pratique et, à cette fin, il doit recruter, au sein du ministère du Travail, des fonctionnaires mieux formés et davantage sensibilisés à la question de l’égalité hommes-femmes.

Un autre membre travailleur de l’Inde a contesté la véracité des données statistiques fournies par le gouvernement et a dénoncé les politiques néolibérales que le gouvernement a lancées, notamment: le nouveau régime d’autocertification selon lequel chaque employeur certifie que la législation du travail pertinente est appliquée dans son établissement et, de ce fait, est dispensé des inspections gênantes; l’usage accru de «volontaires» par les autorités centrales et locales; les zones économiques spéciales, où la législation du travail est encore plus difficile à appliquer; et le fait de ne pas avoir modifié la loi sur l’égalité de rémunération malgré les commentaires de la commission d’experts. Le gouvernement doit par conséquent modifier sa politique en faveur des femmes, mettre en oeuvre une méthode d’évaluation des emplois, amender la loi sur l’égalité de rémunération et s’assurer de son application avec la participation de tous les syndicats reconnus au niveau central. Enfin, l’orateur a demandé à la commission d’experts de continuer à suivre l’application effective de la convention en l’assortissant d’un calendrier précis.

Le membre gouvernemental de l’Egypte a déclaré que le gouvernement de l’Inde a apporté des précisions importantes sur la manière dont il applique la convention. Les politiques mises en place vont dans le sens de l’amélioration des conditions de travail des femmes, de l’octroi de prestations de maternité et de l’application d’une législation qui se veut conforme aux dispositions de la convention. Les engagements pris par le gouvernement pour éliminer toutes formes de discrimination dans les secteurs de l’économie formelle et informelle sont concrets et d’autres engagements ont suivi, notamment par la mise en oeuvre de la loi sur la sécurité sociale pour les femmes qui travaillent. La commission devrait donc prendre en compte les efforts déployés par le gouvernement indien et lui accorder l’assistance technique adéquate.

La membre travailleuse des Pays-Bas s’est référée au principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, et a précisé que la convention supposait des mesures pour prévenir la discrimination salariale entre les hommes et les femmes accomplissant le même travail, mais requérait aussi l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. En conséquence, la convention requiert la promotion d’un système objectif d’évaluation du travail sur la base des travaux à accomplir. Les faibles salaires des femmes renvoient au préjugé intolérable selon lequel le travail féminin est de moindre valeur, précisément parce qu’il est accompli par des femmes. A la lumière des exemples illustrant les différences d’évaluation des emplois au sein de certains secteurs, comme le secteur agricole, l’adoption de mesures pour s’assurer que les systèmes de classification des emplois sont transparents et ne sont pas entachés de préjugés sexistes apparaît nécessaire. Les comparaisons des emplois peuvent porter sur une structure salariale ou une structure des grades, ou sur différentes structures ou départements. Lorsque les travailleuses sont moins payées que les travailleurs et que les critères appliqués ne sont pas clairs, des mesures légales doivent garantir qu’il incombera à l’employeur de prouver que le système n’est pas discriminatoire.

En ratifiant la convention, le gouvernement a accepté la responsabilité de mettre en place des systèmes de rémunération équitables et transparents fondés sur des méthodes objectives d’évaluation, indépendamment du sexe du travailleur. Le gouvernement ne peut se contenter d’affirmer que la loi sur le salaire minimum ne prévoit aucune classification des emplois faisant explicitement référence au sexe du travailleur. En consultation avec les partenaires sociaux, le gouvernement est prié d’entreprendre l’adoption de mesures afin de mettre au point une méthode objective fondée sur des critères liés aux résultats. Elle s’appliquera aux emplois de différents secteurs, comme les secteurs de la santé et des soins, où les écarts de rémunération sont plus importants lorsque les femmes sont surreprésentées. S’il est regrettable que des statistiques reflétant la situation telle qu’elle est ne soient pas disponibles, les exemples donnés par les membres travailleurs semblent indiquer que, en Inde aussi, le personnel soignant est moins bien payé que les travailleurs ayant des responsabilités similaires dans d’autres secteurs. Etant donné l’importance de l’économie informelle en Inde, il serait judicieux de prendre des mesures spécifiques pour s’assurer que le travail accompli dans l’économie informelle, dont la valeur est égale au travail accompli dans l’économie formelle, est rémunéré de façon égale. Comme une grande partie des écarts de rémunération s’explique par la valeur moindre accordée aux travailleuses, la seule façon de mettre fin à la discrimination sur le marché du travail est d’élaborer un système d’évaluation des emplois fondé sur des critères objectifs d’appréciation du travail accompli.

Le membre gouvernemental du Bélarus s’est référé à l’ampleur de la tâche à laquelle doit faire face un gouvernement qui doit gérer la main-d’oeuvre dans un pays de plus de 1 milliard d’habitants et a considéré qu’il convenait de qualifier de louables les efforts déployés par le gouvernement. La Commission de la Conférence devrait reconnaître que le gouvernement traite de manière appropriée plusieurs questions, en particulier les écarts de rémunération entres les hommes et les femmes et le contrôle de l’application de la législation pertinente. Il y a lieu de croire que le gouvernement continuera à traiter les questions en suspens, qui sont apparemment de nature purement technique et peuvent faire l’objet d’interprétations juridiques diverses, avec le même sens de la responsabilité et du respect des normes de l’OIT que celui dont il a fait preuve jusqu’à maintenant. Les informations fournies par le représentant gouvernemental au sujet des programmes spécifiques pour renforcer la capacité des femmes sont très convaincantes. L’orateur a indiqué qu’il souscrivait à la proposition d’assistance technique faite préalablement au gouvernement dès lors que ce dernier la considérerait comme répondant aux besoins spécifiques de son pays.

Le membre travailleur du Brésil a exprimé sa préoccupation face à l’attitude du gouvernement envers le mouvement syndical en ce qui concerne cette question. Alors que l’article 4 de la convention prévoit expressément que les gouvernements doivent collaborer avec les organisations intéressées en vue de donner effet à la convention, le gouvernement a méprisé les propositions formulées en ce sens par le Centre des syndicats indiens (CITU). Ceci n’est pas acceptable dans la mesure où le mouvement syndical peut contribuer à réduire les écarts de salaire entre les hommes et les femmes, et devrait donc être considéré comme un partenaire. Il est essentiel que le gouvernement prenne des mesures concrètes pour initier le processus de diminution des écarts de salaire qui devra aboutir à l’éradication de ces écarts. Cette demande n’émane pas seulement de l’OIT mais également du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. Enfin, l’orateur a souligné que, si en droit la législation garantit l’égalité, dans les faits cette égalité n’existe pas. Il est indispensable que le gouvernement reconnaisse cette situation pour pouvoir lui apporter une solution et, afin de prendre les mesures visant à diminuer les écarts de salaire, le gouvernement a besoin d’une assistance.

Le représentant gouvernemental a déclaré que le gouvernement respecte les principes de base de l’OIT, mais n’en demeure pas moins consterné d’être sur la liste des pays sélectionnés. L’Inde est une société en évolution et possède une législation favorable à l’emploi ainsi qu’un système judiciaire dynamique. Certains des programmes phares du gouvernement en matière de travail servent de modèles car ils représentent des exemples de meilleures pratiques internationales.

S’agissant des questions spécifiques, le représentant gouvernemental a déclaré que l’approche menée par le gouvernement en ce qui concerne les questions relatives aux femmes, y compris en matière de rémunération, consiste à autonomiser les femmes, dans la mesure où les privations, les inégalités et les discriminations découlent de la situation socio-économique des femmes. A cet égard, il convient de rappeler les éléments suivants: 1) le principe selon lequel 33 pour cent des emplois sont réservés aux femmes dans l’administration locale; 2) l’éducation pour tous est désormais un droit fondamental consacré par la Constitution; 3) la mise en oeuvre d’un programme national garantissant un emploi pour 100 jours par an. Le programme, qui a été financé à hauteur de 8,7 milliards de dollars, a fourni un emploi à 88 millions d’habitants, dont 51 pour cent de femmes.

Le gouvernement admet la nécessité de mener des consultations tripartites et celle d’une participation des syndicats et de la société civile dans le cadre de la mise en oeuvre des mesures. En ce qui concerne l’observation selon laquelle les études effectuées ne sont pas suffisantes, le représentant gouvernemental a précisé que l’Institut national du travail aurait pour mandat de réaliser de nouvelles études. En ce qui concerne les concepts d’«emplois similaires» et d’«emploi de valeur égale», les définitions juridiques doivent être lues conjointement avec les interprétations des juridictions compétentes, et c’est dans ce sens qu’il est fait référence aux cinq arrêts de la Cour suprême. En ce qui concerne certaines autres catégories de travailleurs, il y a lieu de noter que les décisions des juridictions compétentes ont fait apparaître que ces catégories ne peuvent être classées comme étant égales. Toutefois, l’égalité de rémunération ne doit pas être confondue avec le droit au salaire minimum. Le représentant gouvernemental a conclu en déclarant que le gouvernement examinera toutes les observations et tentera de mettre en oeuvre ces observations à l’échelle nationale, en tenant compte de la taille et de la diversité du pays.

Les membres employeurs ont salué le fait que le gouvernement se montre disposé à améliorer l’application de la convention dans la pratique. Peu de pays ont correctement mis en oeuvre le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et la compréhension que l’Inde a de ce principe est similaire à celle de la plupart des Etats parties à cette convention. Les membres employeurs ont noté que le gouvernement a indiqué que des mesures ont été prises pour permettre l’égalité d’accès aux mêmes professions et une rémunération égale sans distinction de sexe. Il convient toutefois d’attirer l’attention sur le fait que cela implique également une égalité d’accès à l’éducation, et le gouvernement doit être encouragé à poursuivre sur cette voie et à fournir à la commission d’experts de plus amples informations afin qu’elle puisse déterminer si des progrès ont été effectivement réalisés.

Les membres travailleurs ont rappelé les remarques par lesquelles ils avaient conclu leur première intervention et, tout en saluant les mesures déjà prises par le gouvernement, ils ont considéré que celui-ci devrait pouvoir déployer davantage d’efforts pour respecter les obligations découlant de la convention. Ainsi le gouvernement devrait tout d’abord réviser la loi de 1976 sur l’égalité de rémunération pour remplacer la notion de «travail de nature similaire» par celle de «travail de valeur égale». Deuxièmement, il devrait adopter, avec l’assistance technique du Bureau, un plan d’action comprenant la réalisation d’une étude approfondie sur les causes des écarts salariaux constatés; la promotion de méthodes d’évaluation objective des fonctions et des emplois; la sensibilisation des travailleurs et des travailleuses sur leur droit à une rémunération égale; la reconnaissance du droit des organisations syndicales de déposer des plaintes; une participation accrue des femmes dans l’examen des plaintes; et le renforcement du contrôle de l’application de la législation prioritaire au niveau des Etats. Troisièmement, le gouvernement devrait dans les plus brefs délais généraliser et augmenter le salaire minimum pour remédier à l’écart salarial des travailleuses les plus modestes. Toutes les mesures que le gouvernement prendra à cet égard devront faire l’objet d’un rapport circonstancié.

Conclusions

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. Elle a noté que la commission d’experts a évoqué l’écart important de rémunération existant entre hommes et femmes ainsi que l’article 4 de la loi sur l’égalité de rémunération de 1976. Elle a également noté que très peu d’infractions en matière d’égalité de rémunération ont été décelées au niveau des Etats et des territoires de l’Union et pris note de la nécessité de renforcer l’application de la législation correspondante, de mener une action de sensibilisation sur le principe de la convention et de promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois.

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement à propos d’une série de mesures axées sur l’autonomisation des femmes, parmi lesquelles: la politique nationale de promotion de l’autonomie des femmes; des initiatives en matière de formation, de perfectionnement des compétences et de microfinancement; la création d’un nouveau Centre sur les questions de genre et de travail au sein de l’Institut national du travail et du Programme national de garantie de l’emploi rural; la réunion, en janvier 2010, de tous les ministres provinciaux du travail afin de discuter de l’application de la loi sur l’égalité de rémunération; et la collecte en cours de données sur les tendances des gains des hommes et des femmes dans certains secteurs.

Rappelant l’importance d’assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, non seulement pour un travail identique ou similaire, mais aussi pour un travail d’égale valeur, conformément aux dispositions de la convention, la commission s’est félicitée des déclarations du gouvernement selon lesquelles le Centre sur les questions de genre et de travail axera en priorité ses recherches sur les questions liées aux distinctions fondées sur le sexe sur le marché du travail et sur la prise en compte de la spécificité hommes-femmes dans la législation. La commission a demandé qu’il soit fait en sorte que cette recherche englobe une étude en profondeur sur les raisons du profond écart de rémunération existant entre hommes et femmes et sur l’efficacité et la mise en oeuvre de la loi sur l’égalité de rémunération s’agissant de la promotion du principe posé par la convention, ainsi que de l’impact du système de salaire minimum sur l’égalité de rémunération. La commission a instamment prié le gouvernement d’assurer un suivi actif de ces travaux de recherche afin garantir une égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale qui soit conforme, en droit et dans la pratique, aux dispositions de la convention.

Faisant siennes les préoccupations de commission d’experts à propos du faible nombre des infractions décelées par les autorités des Etats et territoires de l’Union, la commission a demandé au gouvernement de renforcer l’action de sensibilisation auprès des travailleurs, des employeurs, de leurs organisations et des autorités chargées du contrôle de l’application dans tout le pays du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, conformément aux dispositions de la convention, des dispositions légales pertinentes et des mécanismes de règlement des conflits. Par ailleurs, la commission a exhorté le gouvernement à prendre, en coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, les mesures nécessaires afin de promouvoir, développer et mettre en oeuvre des approches et méthodes pratiques d’évaluation objective des emplois en vue d’appliquer de manière efficace le principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail d’égale valeur, conformément aux dispositions de la convention, dans les secteurs public et privé.

La commission a prié le gouvernement de fournir des informations complètes sur les questions soulevées par la commission et par la commission d’experts dans son prochain rapport, et notamment des données statistiques pertinentes ventilées en fonction du sexe, et de se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de mettre sa législation et sa pratique en totale conformité avec la convention.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1991, Publication : 78ème session CIT (1991)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

En ce qui concerne les allégations de la CITU et de l'Organisation des travailleurs Bharty Mazdoor Sangh selon lesquelles il serait difficile de pousuivre les infractions à la loi de 1976 sur l'égalité de rémunération dans sa teneur modifiée par la loi de 1987 aux mêmes fins, l'article 12 de la loi tel que modifié permet aux tribunaux de juger toute infraction punissable en vertu de ladite loi sur la base d'une plainte déposée par la personne lésée ou par une institution sociale agréée. Les organisations sociales habilitées à déposer plainte devant les tribunaux contre les employeurs qui violent les dispositions de la loi sont: le Centre d'études sur la promotion des femmes, New Delhi, l'Association des travailleuses indépendantes, Ahmedabad, le Forum des travailleuses (INDIA), Madras, et l'Institut des études sociales, New Delhi. Le gouvernement espère que les sanctions dissuasives qui sont maintenant prévues auront pour effet de diminuer fortement les infractions à la loi.

Les points soulevés au paragraphe 2 de l'observation de la commission d'experts concernent les gouvernements de certains Etats. S'agissant du paragraphe 2 (it)c), (ro)le gouvernement de l'Assam a indiqué que les mêmes taux de salaire étaient applicables aux travailleurs et aux travailleuses dans le secteur de la construction, ces taux étant de 19 roupies par jour pour les travailleurs qualifiés et de 17 roupies par jour pour les travailleurs non qualifiés. Dans les plantations, les salaires sont fixés par accord bilatéral entre la direction et le syndicat des travailleurs, ils varient donc d'un secteur à l'autre. S'agissant du paragraphe 2 (it)a), (ro)le gouvernement du Bihar a rétabli un comité consultatif présidé par le ministre du Travail, de la Planification et de la Formation, conformément à l'article 6 de la loi de 1976 sur l'égalité de rémunération, dans 24 institutions ou organisations approuvées par le gouvernement central. De plus, les fonctionnaires locaux ont été invités à appliquer correctement les dispositions de la loi sur l'égalité de rémunération en ce qui concerne la rémunération, la mise à disposition d'installations convenables et l'amélioration de la situation des travailleuses occupées dans l'industrie des beedis et dans d'autres secteur. En 1988, en vertu de la loi sur les salaires minima, 1280entreprises de beedis ont été inspectées, les tribunaux de l'Etat du Bihar ont été saisis de 128 réclamations et 20 plaintes.

Le gouvernement du Bengale occidental a déclaré que les allégations selon lesquelles l'inégalité de rémunération persistait dans le secteur public de cet Etat ne correpondaient pas à la vérité car, depuis l'entrée en vigueur de la loi de 1976 sur l'égalité de rémunération, aucune discrimination n'était exercée lors de la fixation et de la révision des taux de salaire minima dans tout emploi réglementé.

Le gouvernement du Maharashtra a admis que, dans quelques districts, les travailleurs de l'agriculture percevaient un salaire inférieur au salaire minimum. Cela étant, les fonctionnaires de l'Etat et les inspecteurs prennent les mesures qui s'imposent afin que le salaire minimum soit respecté dans l'agriculture. En ce qui concerne l'industrie de la construction dans cet Etat où sont employés 235000 travailleurs, en 1986, les fonctionnaires de l'Etat ont inspecté 860 établissements en vertu de la loi de 1948 sur les salaires minima et ont constaté que 4116 travailleurs étaient payés au-dessous des taux des salaire minima. Les employeurs fautifs ont été enjoints de payer leurs travailleurs selon lesdits taux. En 1987, les inspecteurs se sont rendus dans 1032 établissements et 2725 travailleurs ont bénéficié d'une augmentation de salaire. En 1988, 1429 établissements ont fait l'objet d'une inspection et 338travailleurs ont bénéficié d'une augmentation de salaire. Ces chiffres montrent que l'industrie de la construction paie ses travailleurs aux taux de salaire minima prescrits.

Le gouvernement du Kerala a indiqué que, dans le secteur de la construction des routes, l'emploi était soumis aux dispositions de la loi sur les salaires minima et que celle-ci est appliquée. Les autorités n'ont été saisies d'aucune plainte pour non-paiement des salaires fixés. Dans cet Etat, les travailleurs perçoivent des salaires plus élevés que ceux fixés par la loi. En conséquence, l'observation de la commission n'est pas pertinente en ce qui concerne le Kerala. Les autres secteurs mentionnés dans l'observation de la commission d'experts, à savoir les plantations, l'agriculture, l'industrie des beedis, le tissage des tapis et l'habillement sont des secteurs réglementés par la loi de 1948 sur les salaires minima et, comme il a été dit plus haut, des salaires ont été fixés et sont appliqués au Kerala. Instruction a été donnée aux fonctionnaires de faire appliquer strictement les taux de salaire dans les secteurs public et privé. Dans l'agriculture, un taux de salaire distinct a été fixé pour les travailleuses et il est appliqué dans les faits. Les travailleurs et les travailleuses de l'agriculture perçoivent des salaires plus élevés que ceux fixés par la loi sur les salaires minima.

Le gouvernement du Rajasthan a déclaré qu'une enquête avait été effectuée à la suite de la plainte de la CITU et que celle-ci s'était révélée dénuée de tout fondement. Les travailleuses occupées dans l'industrie des beedis perçoivent le salaire minimum prescrit. En outre, il n'y a aucune manufacture de tapis ou de vêtements à Beawar (Rajasthan).

Le gouvernement du Madhya Pradesh a déclaré que, depuis trois ou quatre ans, aucune plainte n'avait été déposée pour paiement de salaires inférieurs aux travailleuses dans les secteurs de la construction et de l'agriculture.

Le gouvernement du Tamil Nadu a admis que, dans les plantations gouvernementales de caoutchouc à Nagercoil, les travailleurs et les travailleuses occupés dans les champs recevaient des salaires différents. Cela est dû au fait que les travailleurs doivent faire des travaux pénibles, manipuler de lourdes marchines, et leur travail très difficile ne peut être exécuté par des travailleuses. Les hommes et les femmes sont classés dans deux catégories distinctes, à savoir le grade I et le grade II respectivement. Aucune discrimination n'est exercée à l'encontre des travailleuses pour un travail identique ou de valeur égale. Dans les usines, les femmes sont en général occupées à des travaux faciles comme le séchage des feuilles de caoutchouc, le transport des feuilles pour le fumage et aux travaux de lavage et de nettoyage. Les travaux exécutés par les hommes sont un peu plus difficiles et pénibles que ceux exécutés par les travailleuses. Les femmes ne remplissent pas les mêmes tâches que les hommes, elles reçoivent donc un salaire différent.

Le gouvernement de l'Uttar Pradesh a indiqué que les inspecteurs du travail effectuent des enquêtes en vertu de la loi sur l'égalité de rémunération afin que les travailleuses reçoivent un salaire égal pour un travail identique. Des poursuites sont engagées lorsque des infractions sont constatées et, après examen des plaintes, une indemnisation peut être accordée. Ainsi, en 1985, à la suite des inspections effectuées en vue d'assurer la protection des travailleuses conformément à ladite loi, 43 demandes (au sens de la loi sur l'égalité de rémunération) ont été reçues (y compris six demandes reportées de l'année précédente), dont 30 provenaient de l'industrie de la construction. Six demandes ont été tranchées et des injonctions de payer 331 roupies ont été délivrées. Cent cinquante-huit poursuites étaient enregistrées (y compris 89 datant de l'année précédente), dont 23 concernaient le secteur de la construction, et cinq cas ont été réglés. Dans ces cinq cas, une amende de 250 roupies a été fixée. Aucune réclamation n'a été reçue en 1985. En 1986, 47 demandes (y compris 29 datant de l'année précédente) ont été réglées, 14 cas concernaient le secteur de la construction. Douze de ces cas ont été réglés et des injonctions de payer 115 roupies ont été délivrées. Cent vingt et une poursuites (y compris 80 cas de l'année précédente) étaient enregistrées, dont 20 concernaient l'agriculture et la construction. Six cas ont été réglés et une amende de 425 roupies a été appliquée. Aucune réclamation n'a été reçue en provenance de l'agriculture et du secteur de la construction. En 1987, après avoir ajouté 83poursuites datant de l'année précédente, le nombre total des poursuites s'élevait à 202, dont 45 concernaient l'agriculture et la construction. Vingt-cinq cas ont été réglés et une amende de 3275roupies a été fixée. Aucune réclamation n'a été reçue en provenance du secteur de l'agriculture ou de celui de la construction.

En ce qui concerne la plainte relative aux travailleuses temporaires de la Compagnie des chemins de fer du Centre-Sud, le ministère des Chemins de fer a indiqué que 127 des 134 travailleuses temporaires ont été titularisées. Deux des sept travailleuses temporaires restantes sont déjà inscrites en vue de leur titularisation. Toutefois, elles n'ont pas encore pu être titularisées car elles ont été absentes pour cause de maladie du 4 mars 1986 au 5 novembre 1987. Elles seront titularisées dès qu'elles reprendront leur travail. Le cas des cinq autres travailleuses temporaires n'a pas encore été examiné, car elles sont encore très nouvelles dans leurs unités respectives. Elles doivent attendre leur tour, tout comme des travailleurs temporaires de sexe masculin, et seront titularisées plus tard.

En outre une représentante gouvernementale a réitéré les informations écrites communiquées par son gouvernement et elle a ajouté, en ce qui concerne les actions en justice, que leur nombre a augmenté au cours des années 1988 et 1989, ce qui peut être attribué pour partie à une application plus stricte de la loi par les mécanismes d'application au niveau des Etats et de l'Union. Concernant la divulgation des dispositions de la législation, une Commission centrale pour l'éducation ouvrière, organisme tripartite sous le contrôle du gouvernement central, offre des programmes réguliers d'éducation ouvrière pour permettre aux travailleuses une participation plus effective dans le développement économique et social et accroître leurs connaissances concernant leurs droits et responsabilités. C'est ainsi qu'en 1990, 46463 travailleurses ont participé à des programmes de formation. Un Bureau pour les femmes au sein du ministère du Travail octroie une assistance financière aux organisations non gouvernementales pour conduire des programmes en faveur des travailleuses, afin de les rendre conscientes de leurs droits et de les organiser dans le secteur informel. De même, des programmes de formation réguliers sont prévus pour les inspecteurs du travail et pour les quatre organisations non gouvernementales d'aide social afin de les orienter et les sensibiliser aux problèmes du travail des femmes. Concernant le point 2 de l'observation de la commission d'experts, l'oratrice a indiqué qu'un projet pilote visant à renforcer le mécanisme d'application fonctionne au Madhya Pradesh, une formation est mise en place pour équiper le personnel à cet effet. Le prochain plan quinquennal prévoit la continuation de ce projet et son extension à d'autres Etats. En outre, il est prévu d'instituer une Commission nationale pour les femmes chargée d'examiner l'ensemble des protections garanties aux femmes tant par la Constitution que par les autres lois, de recommander des amendements et d'examiner les plaintes pour non-application des lois. La commission parlementaire examine également périodiquement les différentes lois en vue d'éliminer les discriminations qui sont portées à leur attention.

Concernant le point 2 a) de l'observation de la commission d'experts en relation avec la situation au Bihar dans l'industrie des beedis, une notification émise en 1985 par le gouvernement du Bihar exige que les hommes et les femmes reçoivent le même salaire pour un même travail ou pour un travail d'une nature similaire. Au cours de l'année 1990, 227821 inspections ont été effectuées et que des irrégularités ont été relevées dans 29443 cas. Des instructions ont été émises pour augmenter la fréquence des inspections de même que pour contrôler que celles-ci soient effectivement effectuées. Le gouvernement du Bihar examine également la possibilité de créer un cadre d'inspecteurs chargés exclusivement de la prévention de la discrimination entre les hommes et les femmes et organise des programmes de promotion et de formation.

Concernant le point 2 b) de l'observation de la commission d'experts qui se réfère notamment au secteur de la construction, l'oratrice indique qu'un programme de bien-être a été proposé devant être repris dans la planification par le gouvernement de l'Union pour assurer que les protections de base qui leur sont dues en vertu des dispositions légales leur soient accordées, pour développer leurs compétences afin de leur permettre de bénéficier de meilleurs salaires. Des instructions sont émises périodiquement par les gouvernements des Etats pour assurer l'application des dispositions de la loi sur le salaire minimum et de la loi sur l'égalité de rémunération, en particulier en ce qui concerne la tenue de registres conformément à l'article 8 de cette loi. Dans l'Etat du Maharashtra, au cours de l'année se terminant en mars 1991, 1823 inspections ont été effectuées en vertu de la loi sur l'égalité de rémunération de 1976 y compris dans l'industrie de la construction. Entre avril 1990 et décembre 1990, 175490 inspections ont été effectuées en vertu de la loi sur le salaire minimum dans différentes industries. En outre, le gouvernement du Maharashtra a recours à des moyens audiovisuels afin d'améliorer la connaissance des différentes lois du travail parmi les travailleurs.

Quant au point 2 c) de l'observation, certains cas de différences de salaire ont été relevés dans les plantations de thé en Assam et dans l'industrie de transformation du thé au Bengale occidental. Ces cas ont été examinés par les gouvernements des Etats concernés en Assam, la situation devrait à présent être redressée, et au Bengale occidental il a été jugé qu'il n'existe en fait pas de différence de salaires entre les hommes et le femmes. Une copie de la décision de la Cour suprême dans l'affaire mentionnée par la commission d'experts a été communiquée au Bureau. Quant au cas des autres femmes mentionné dans le rapport de la commission d'experts, le gouvernement de Maharashtra a engagé des discussions avec la direction pour un arrangement des salaires dus à ces employés à la lumière de la décision de la Cour suprême; un délai a été fixé, et si la direction fait défaut, d'autres mesures seront prises en vertu de la loi.

Quant au point 3 de l'observation, il sera difficile de se conformer au principe de l'égalité de rémunération tel que prévu au paragraphe 4 de la recommandation dans les circonstances socio-économiques actuelles; cependant, la recommandation servira de directive pour toute action future.

Les membres employeurs, se référant aux dispositions de la loi sur l'égalité de rémunération telle qu'amendée en 1987, ont déclaré que celles-ci interdisent la discrimination à l'encontre des femmes, renforcent les sanctions en cas de discrimination et donnent aux organisations d'aide sociale le droit de déposer plainte. Le premier pas dans la mise en oeuvre du principe de l'égalité de rémunération exige des dispositions légales effectives contre la discrimination et des procédures d'application. L'adoption de cette législation a donc conduit à un certain progrès qui peut également être noté à travers l'augmentation des cas portés devant les tribunaux. Il semble cependant que des problèmes d'application persistent au niveau des Etats. Des informations écrites communiquées par le gouvernement fournissent des exemples de l'application dans la pratique du principe. Les employeurs considèrent que les hommes et les femmes peuvent être assignés dans des classifications de postes différentes si ces postes sont réellement différents et s'il n'y a pas de discrimination dans la sélection des hommes ou des femmes dans les deux classifications. Les femmes ne devraient pas être exclues de prime abord si elles sont qualifiées pour un poste et elles devraient pouvoir travailler dans des postes traditionnellement occupés par des hommes. A la lumière de ces progrès, les membres employeurs ont exprimé le ferme espoir que le gouvernement pourra continuer à améliorer le respect de la convention en prenant des mesures positives.

Les membres travailleurs ont indiqué que devant les informations détaillées fournies ils allaient se limiter à quelques points particuliers: en ce qui concerne les organisations sociales habilitées à déposer plainte devant les tribunaux contre les employeurs qui violent les dispositions de la loi, ils ont estimé que leur nombre est beaucoup trop limité et devrait être augmenté. Ces institutions aident les femmes à déposer plainte, à préparer leur cas; le dépôt des plaintes est souvent difficile parce qu'il nécessite une connaissance de la législation. En ce qui concerne la Commission nationale des femmes qui pourra avoir une grande importance pour l'application de la convention, le gouvernement devrait envoyer des informations détaillées à la commission d'experts au sujet des responsabilités, des fonctions et des possibilités données à cette commission. Les membres travailleurs craignent que la connaissance des principes de la convention reste limitée au niveau du gouvernement de l'Union et ne parvienne pas aux Etats. Les informations communiquées et contenues dans le rapport montrent qu'il conviendrait de donner une formation plus détaillée au sujet de cette convention aux gouvernements des Etats. Il comprennent que le gouvernement est confronté à de grands problèmes dans l'application de la convention et qu'il entend introduire par étapes le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et notent cependant que la représentante gouvernementale a exprimé l'espoir de se rapprocher du principe à un stade ultérieur.

La représentante gouvernementale a déclaré que le gouvernement est également préoccupé par l'application effective et prend périodiquement des mesures pour améliorer l'application avec l'aide des organisations volontaires. Le gouvernement a entamé une campagne d'éducation car il est nécessaire de fournir des orientations tant aux personnes chargées de l'application notamment au niveau des Etats qu'aux organisations d'aide sociale qui peuvent aider dans l'identification des problèmes. En ce qui concerne la communication des informations, il y a parfois des retards car le gouvernement rassemble cette information auprès des différents gouvernements des Etats, mais il essaiera à l'avenir d'envoyer à temps les informations demandées. Concernant les habilitations accordées à certaines organisations d'aide sociale, il s'agit d'une expérience pilote qui pourrait être étendue si le gouvernement les aide pour être mieux appliquée à d'autres organisations d'aide sociale. Quant aux attributions et responsabilités de la Commission nationale du travail, la législation a été adoptée en 1990 et la commission sera instituée très prochainement. Les informations requises seront communiquées au BIT.

La commission a noté avec intérêt les progrès relevés par la commission d'experts dans l'application de la convention ainsi que les informations orales et écrites détaillées données à ce sujet par le gouvernement. La commission a exprimé l'espoir avec la commission d'experts que le principe de l'égalité de rémunération sera pleinement introduit dans la législation et la pratique nationales et que le gouvernement continuera à communiquer des informations sur les mesures prises à ce sujet ainsi que pour arriver à de nouveaux progrès sur tous les points soulevés concernant l'application de la législation sur l'égalité de rémunération, notamment dans le secteur agricole.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1988, Publication : 75ème session CIT (1988)

Un représentant gouvernemental a déclaré que la loi sur l'égalité de rémunération telle qu'amendée est entrée en vigueur le 17 décembre 1987. L'article 10 de la loi dans sa teneur modifiée renforce les peines d'amende et d'emprisonnement applicables. En cas de violations graves des dispositions de la loi, les peines d'amende peuvent s'élever jusqu'à 20000 roupies et les peines d'emprisonnement jusqu'à un an, voire deux ans en cas de récidive. L'article 12 de la loi, tel que modifiée accorde non seulement à la personne concernée, mais également aux institutions et organisations d'aide reconnues, le droit de déposer une plainte en justice. Les problèmes soulevés aux points 2 a) et f) de l'observation de la commission d'experts concernent un certain nombre de gouvernements d'Etats auxquels il a été demandé de communiquer des informations. Certains d'entre eux, tels les gouvernements du Maharashtra, du Bengale occidental et d'Uttar Pradesh ont communiqué des informations sur les plaintes soumises pour violation des dispositions en matière de salaire minimum et d'égalité de rémunération dans les secteurs de la construction et de l'agriculture. Le gouvernement du Maharashtra a pris des mesures pour renforcer le mécanisme de contrôle et d'application des dispositions de la loi sur l'égalité de rémunération. En outre, étant donné que les salaires minimaux dans les secteurs précités sont des emplois répertoriés dans la loi de 1948 sur les salaires minimaux, ils ont été révisés. Ces salaires sont identiques pour les travailleurs et travailleuses et celles-ci peuvent se prévaloir des recours prévus par cette loi en cas de paiement d'un salaire inférieur. En ce qui concerne le paragraphe 2 e) de l'observation de la commission d'experts, 129 des 134 travailleuses temporaires de la Compagnie des chemins de fer du Centre Sud sont inscrites sur des listes de titularisation et on examine actuellement combien de ces femmes ont reçu un emploi régulier. Le représentant gouvernemental a souligné l'importance que son gouvernement attache aux commentaires et aux demandes de la commission d'experts ainsi qu'à l'application correcte des conventions ratifiées. Son gouvernement a invité les gouvernements des Etats à renforcer leurs mécanismes de contrôle pour assurer que les travailleurs et les travailleuses touchent leurs salaires. Des efforts sont faits pour améliorer la situation dans le secteur non organisé où des difficultés existent et dans le programme en vingt points annoncé en 1986 figure la mise en application des salaires minimaux pour les travailleurs agricoles. Une commission nationale du travail rural a été instituée qui fera rapport sur la fixation de ces salaires minima et sur les mécanisme de contrôle.

Les membres employeurs ont relevé que les difficultés dans l'application du principe d'égalité de rémunération découlent en partie de certaines lacunes dans la législation, mais surtout de difficultés dans l'application pratique, et il appartient à l'Etat Membre qui a ratifié une convention de veiller à son application. Le gouvernement qui n'a pas nié les faits s'efforce de surmonter ces difficultés et de résoudre les problèmes qui dans ce pays prennent des proportions accrues. La déclaration du représentant gouvernemental permet d'envisager l'avenir de façon positive. Le gouvernement devrait réexaminer la question et envoyer un rapport écrit détaillé sur les mesures prises pour combler les lacunes dans la législation et la pratique.

Les membres travailleurs ont souligné l'importance qu'ils attachent au principe de l'égalité de traitement et l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Ils ont noté que le gouvernement reconnaît que des inégalités subsistent à l'égard des femmes et que des efforts sont nécessaires pour éliminer les discriminations auxquelles la Centrale des syndicats indiens a fait référence dans ses commentaires et qui sont particulièrement graves en ce qui concerne les travailleurs ruraux et plus encore pour les travailleuses rurales. L'organisation syndicale et la commission d'experts devront vérifier si les sanctions prévues sont réellement suffisantes et efficaces; il est à craindre qu'une travailleuse n'ose pas introduire un recours individuel en réparation d'un préjudice subi et il serait important que les organisations syndicales puissent déposer plainte au nom de la victime. C'est en renforçant les organisations d'employeurs et de travailleurs en vue d'une négociation collective valable et en développant le tripartisme qu'on pourra progressivement arriver à l'égalité de rémunération.

Le représentant gouvernemental a souligné à nouveau la volonté de son gouvernement de veiller à l'application pleine et entière de la loi sur l'égalité de rémunération et de la loi sur le salaire minimum. Il a rappelé les changements législatifs intervenus récemment et précisé que la peine d'emprisonnement est obligatoire en cas de récidive et que le taux des amendes a été multiplié par vingt. L'application des dispositions législatives sur l'égalité de rémunération se heurte dans la pratique à de nombreuses difficultés; les femmes n'ont pas de pouvoir de négociation et craignent les représailles, c'est pourquoi il est nécessaire d'attaquer le système d'exploitation de différentes manières. La coopération des organisations d'employeurs et de travailleurs, ainsi que celle des organisations non gouvernementales, est vitale pour son pays. Le concours de ces organisations est indispensable tant pour veiller à l'application stricte des dispositions législatives que pour éveiller la conscience des intéressés sur ce problème et aider les travailleurs à s'organiser pour qu'ils soient en mesure d'acquérir la force de négocier leurs conditions d'emploi. En réponse aux questions des membres travailleurs, le représentant gouvernemental indique que l'Inde a ratifié la convention no 144 et que la commission consultative instituée par la loi sur l'égalité de rémunération comprend des représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs. La commission nationale des travailleurs ruraux examinera tous les problèmes de manière approfondie et consultera également les employeurs et les travailleurs.

La commission a noté avec intérêt les informations détaillées et positives fournies par le représentant gouvernemental sur les divers points soulevés dans l'observation de la commission d'experts, et sur les commentaires reçus d'organisations de travailleurs indiens, en ce qui concerne l'application pratique de la convention. La commission a exprimé l'espoir que le gouvernement continuera à communiquer des informations sur les mesures prises pour arriver à de nouveaux progrès sur tous les points soulevés concernant l'application de la législation sur l'égalité de rémunération, notamment dans le secteur agricole.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations du Syndicat des travailleurs de la Food Corporation of India (FCIHWU), reçues le 29 juin 2018, et de la réponse du gouvernement. La commission note les allégations du FCIHWU selon lesquelles les travailleurs employés par l’une des plus grandes entreprises gouvernementales dans le cadre du système «pas de travail, pas de salaire» ne bénéficient pas de l’égalité de rémunération pour un travail égal par rapport aux travailleurs relevant du «système de paiement direct». Elle note la réponse du gouvernement pour qui ce point sort du cadre de la convention, puisque ne concernant pas une question de discrimination de rémunération entre hommes et femmes. À cet égard, la commission rappelle que la convention vise à garantir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entre hommes et femmes. Par conséquent, pour être en mesure d’évaluer si la question soulevée par le FCIHWU est une question de discrimination directe ou indirecte en matière de rémunération sur la base du sexe, la commission prie le gouvernement de fournir des informations, ventilées par genre, sur le nombre d’hommes et de femmes engagés par les établissements gouvernementaux dans le cadre du système «pas de travail, pas de salaire» et du «système de paiement direct».
Articles 1 et 2 de la convention. Évaluation et réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, et de ses causes sous-jacentes. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport relatives à l’enquête sur les salaires dans les secteurs des services, des plantations, des mines et de l’industrie manufacturière qu’a réalisée le ministère du Travail et de l’Emploi en 2016. Sur la base des données recueillies, la commission note que dans presque tous les secteurs mentionnés, les gains journaliers moyens des hommes sont supérieurs à ceux des femmes. Dans le secteur textile synthétique, les femmes gagnent jusqu’à 41 pour cent de moins en moyenne que les hommes. La commission note également que dans les secteurs où une majorité de femmes sont employées, les travailleurs gagnent en moyenne moins que dans ceux où les hommes sont majoritaires. Par exemple, davantage de femmes travaillent dans les plantations de thé où le salaire journalier moyen est de 159 roupies (INR) pour les hommes et de 151 roupies pour les femmes. Dans les plantations de caoutchouc, où les hommes représentent plus de la moitié de la main-d’œuvre, le salaire journalier moyen est de 448 roupies pour les hommes et de 410 roupies pour les femmes. La commission note que des différences similaires s’observent dans l’industrie textile. Rappelant que des recherches étaient en cours au sein de l’Institut national du travail V.V. Giri, la note l’indication du gouvernement selon laquelle celles-ci ne sont pas achevées. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les résultats des recherches entreprises par l’Institut national du travail V.V. Giri sur les causes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes une fois que ces résultats seront disponibles, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour y donner suite, en coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, y compris en ce qui concerne les travailleurs des zones rurales et de l’économie informelle. En outre, elle le prie : i) de continuer de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions, ainsi que sur leurs gains correspondants; et ii) d’adopter des mesures spécifiques pour assurer l’application dans la pratique du principe de la convention à tous les travailleurs, y compris les hommes et les femmes de l’économie informelle. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur desdites mesures sur la réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes.
Article 2. Salaires minima. La commission avait précédemment noté qu’étant donné la surreprésentation des femmes dans des emplois faiblement rémunérés, l’extension de la couverture juridique au-delà des travailleurs qui exercent des «emplois recensés » pourrait significativement contribuer à lutter contre les inégalités. Elle rappelle que le gouvernement est occupé à élaborer un projet de loi visant à étendre le champ d’application de la loi de 1948 sur les salaires minima à tous les emplois afin de rendre obligatoire la «valeur plancher du salaire minimum à l’échelle nationale» (NFLMW), y compris pour les travailleurs non qualifiés. La commission accueille favorablement l’adoption et la promulgation, en 2019, du Code sur les salaires, qui remplace la loi sur les salaires minima. Elle note qu’en application de l’article 6 du Code, «aucun employeur ne doit verser à un salarié un salaire inférieur au taux minimum de salaire indiqué par le gouvernement compétent». La commission note également que l’article 9 du Code sur les salaires habilite le gouvernement central à fixer la valeur plancher du salaire minimum en tenant compte du niveau de vie d’un travailleur, à condition qu’elle puisse être fixée différemment selon les lieux géographiques. La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer si l’article 6 du Code sur les salaires permet de fixer les salaires minima pour tous les emplois et pas uniquement pour les «emplois recensés », comme le prévoyait la loi sur les salaires minima; ii) de préciser si l’article 9 sur la valeur plancher du salaire minimum s’applique à tous les travailleurs, y compris les travailleurs non qualifiés; iii) d’indiquer si le gouvernement d’un État a déjà fixé un salaire minimum pour le travail domestique; et iv) de fournir des informations sur la manière dont il garantit que les taux sont établis sur la base de critères objectifs exempts de préjugés sexistes et, en particulier, que la fixation des salaires au niveau des secteurs ne conduit pas à la sous-évaluation des emplois occupés majoritairement par des femmes par rapport à ceux occupés par des hommes. La commission réitère en outre sa demande au gouvernement d’indiquer la suite donnée aux recommandations du rapport de 2017 du BIT sur les salaires en Inde pour améliorer la politique des salaires minima.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que, donnant suite aux conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence de juin 2010, les participants à l’atelier tripartite sur la loi sur l’égalité de rémunération de 1976, en février 2012, ont recommandé d’élaborer un outil technique pour aider les mandants à mettre en œuvre progressivement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et pour accroître leur capacité à effectuer une évaluation objective des emplois exempte de préjugés sexistes. La commission note qu’à nouveau le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de prendre des mesures plus actives, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour élaborer des instruments techniques en vue d’une évaluation objective des emplois et appliquer ainsi effectivement le principe de la convention, et de fournir des informations à cet égard.
Contrôle de l’application. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement sur le nombre d’inspections effectuées, d’irrégularités détectées et corrigées, ainsi que sur le nombre de poursuites entamées et de condamnations prononcées, entre 2017 et jusqu’en mars 2019, en application de la loi de 1976 sur l’égalité de rémunération. Elle note que le gouvernement déclare qu’aucune décision de justice concernant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’a été rendue. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 870). La commission prie à nouveau le gouvernement d’entreprendre une analyse approfondie des violations détectées en vue de déterminer les mesures nécessaires à adopter pour renforcer l’application de la législation donnant effet à la convention, tant au niveau central qu’au niveau des gouvernements des États. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail relatives à l’application du principe de la convention, ainsi que sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes ayant trait au principe de la convention traitées par les organes judiciaires et administratifs.
Sensibilisation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil national pour l’éducation et le perfectionnement des travailleurs Dattophani Thengadi a dispensé divers programmes de formation au niveau des régions, des entreprises et des villages afin de sensibiliser les travailleurs non syndiqués à la législation du travail et aux différents programmes. Rappelant l’importance qu’il y a à faire connaître et comprendre aux travailleurs et aux employeurs le principe de la convention ainsi que la législation nationale pertinente, la commission encourage le gouvernement à continuer de veiller à ce que des programmes de formation et des activités de sensibilisation soient organisés, surtout sur le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et sur la législation nationale pertinente, ainsi que sur les procédures de plaintes disponibles, y compris dans le secteur non organisé, et le prie de fournir des informations sur toutes mesures prises en ce sens.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) de la convention. Définition de «rémunération». La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le Code sur les salaires a été adopté et promulgué en 2019, en remplacement de la loi sur l’égalité de rémunération de 1976, la loi sur le paiement des salaires de 1936, la loi sur les salaires minima de 1948 et la loi sur le paiement des indemnités de 1965. Elle note que l’article 2(y) du Code définit le terme «salaire» comme «toute rémunération, sous forme de salaires, d’indemnités ou autre, exprimée en espèces ou susceptible de l’être, qui, si les conditions d’emploi, expresses ou implicites, sont remplies, est payable à une personne employée au titre de son emploi ou du travail effectué dans le cadre de cet emploi, et inclut son salaire de base, les indemnités de cherté de vie et éventuellement l’allocation de maintien en fonction». La commission note également qu’en ce qui concerne l’application du principe de l’égalité des salaires entre hommes et femmes énoncé à l’article 3 du Code, le terme «salaire» comprend également les indemnités de transport ou la valeur d’une allocation pour frais de voyage, d’une allocation-logement, d’une rémunération payable en vertu d’une décision ou d’un accord entre les parties ou d’une décision d’une cour ou d’un tribunal, et toute indemnité pour heures supplémentaires (article 2(y), alinéas (d), (f), (g) et (h)). Toutefois, le code exclut explicitement de la définition du «salaire» d’autres émoluments tels que les primes, la cotisation versée par l’employeur à un fonds de pension ou toute prime payable en cas de licenciement. La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention définit le terme «rémunération» très largement, en incluant dans la notion non seulement «le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum» mais aussi «tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier». Au sens de la convention, le terme «rémunération» inclut notamment les primes et augmentations de salaire, les allocations de cherté de vie, les indemnités pour charges de famille, les allocations pour frais de voyage ou le remboursement de tels frais, les allocations-logement et les indemnités d’éloignement. Il couvre aussi des prestations en nature telles que la fourniture d’un logement ou de nourriture, ainsi que toutes les allocations versées au titre des régimes de sécurité sociale financés par l’entreprise ou la branche concernées (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 686 à 692). La commission demande donc au gouvernement d’envisager de modifier la définition du terme «salaire» figurant à l’article 2 (y) du Code sur les salaires, afin de le définir largement et d’y inclure tout émolument supplémentaire quel qu’il soit, comme le prévoit l’article 1 a) de la convention.
Article 1 b). Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Depuis quelques années, la commission souligne le caractère limité des dispositions de la Constitution de l’Inde (article 39 (d)) et de la loi de 1976 sur l’égalité de rémunération (articles 2(h) et 4) par rapport au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale tel qu’il est posé par la convention. En particulier, en vertu des dispositions législatives susmentionnées, le principe de l’égalité de rémunération est appliqué à «un travail de nature similaire» plutôt qu’à un «travail de valeur égale». Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que le gouvernement était occupé à consolider sa législation du travail en quatre codes, dont un Code sur les salaires qui couvrirait certaines des questions abordées dans la loi sur l’égalité de rémunération et avait demandé au gouvernement de saisir cette occasion pour s’assurer que le principe de la convention est incorporé dans la législation nationale. La commission note que l’article 3(1) du Code sur les salaires interdit «la discrimination, dans une entreprise ou l’une de ses unités, entre salariés, sur la base du genre en matière de salaires versés par le même employeur, pour un même travail ou un travail de nature similaire effectué par tout salarié». Conformément à l’article 4, tout différend pour déterminer si un travail est de même nature ou de nature similaire sera tranché par l’autorité désignée par le gouvernement. La commission note avec préoccupation que l’article 2(v) définit «un même travail ou un travail de nature similaire» en employant la même formulation restrictive que celle utilisée dans la loi sur l’égalité de rémunération, à savoir «un travail pour lequel les compétences, l’effort, l’expérience et le degré de responsabilité requis sont les mêmes, lorsqu’il est accompli dans des conditions similaires par des salariés et que les différences, s’il en est, sur le plan des compétences, de l’effort, de l’expérience et du degré de responsabilité requis d’un salarié, quel que soit son genre, ne sont pas importantes dans la pratique au regard des conditions d’emploi». Elle note que le gouvernement considère cette définition comme équivalente au concept de «travail de valeur égale». Toutefois, la commission est d’avis que cette définition est plus limitée que le concept de «travail de valeur égale» énoncé dans la convention. En effet, lorsque l’on évalue si deux emplois sont de même valeur, c’est la valeur globale de l’emploi qui doit être prise en compte. À cet égard, la commission rappelle que la définition devrait permettre un large champ de comparaison et comprendre le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire» mais aller au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale. Il est essentiel de comparer la valeur du travail dans des professions dans lesquelles le travail peut exiger des compétences et aussi impliquer des responsabilités ou des conditions de travail différentes, mais qui revêtent néanmoins dans l’ensemble une valeur égale, si l’on veut parvenir à éliminer la discrimination en matière de rémunération, qui s’installe inévitablement si l’on ne reconnaît pas la valeur du travail accompli par des hommes et par des femmes en dehors de tout préjugé sexiste (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 673 à 675). La commission attire également l’attention du gouvernement sur le fait que la convention inclut, mais ne limite pas, l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale aux hommes et aux femmes «d’un même lieu de travail», et prévoit que ce principe devrait être appliqué dans différentes entreprises pour pouvoir comparer beaucoup plus largement des emplois occupés par des hommes et des emplois occupés par des femmes. La convention réclame donc que le champ de la comparaison entre les travaux effectués par des femmes et ceux qui sont effectués par des hommes soit aussi large que possible compte tenu du niveau auquel les politiques, systèmes et structures des salaires sont coordonnés (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 697 et 698). Rappelant qu’elle soulève cette question depuis 2002, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que: i) le Code sur les salaires soit modifié pour donner pleine expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, comme requis par la convention, et ii) ce principe ne se limite pas aux travailleurs d’un même lieu de travail mais s’applique bien à différentes entreprises et à différents secteurs. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 3 du Code sur les salaires et d’indiquer l’autorité compétente pour traiter les différends en vertu de l’article 4.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Evaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note des informations statistiques sur les gains journaliers moyens des hommes et des femmes en 2012 13 fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle relève en particulier que, d’après les statistiques concernant les gains moyens dans l’industrie, les gains moyens des femmes représentent 55,5 pour cent de ceux des hommes et que l’écart de rémunération entre hommes et femmes est légèrement plus important dans le secteur public (50 pour cent des gains des hommes) que dans le secteur privé (59,7 pour cent). Elle note également que, dans le récent rapport du BIT intitulé «Les salaires en Inde: Politiques salariales pour un travail décent et une croissance inclusive» (2017), il est indiqué que si un écart salarial entre hommes et femmes peut être observé chez tous les types de travailleurs, c’est à dire aussi bien les travailleurs réguliers qu’occasionnels, et urbains que ruraux, les salaires journaliers moyens des femmes rurales travailleuses occasionnelles sont les plus bas. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle le Centre pour l’égalité des sexes et le travail de l’Institut national du travail V.V. Giri (VVGNLI) a engagé des travaux de recherche sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission demande au gouvernement de communiquer les résultats des travaux de recherche entrepris par le VVGNLI sur les causes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes une fois que ces résultats seront disponibles, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour y donner suite, en coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, y compris en ce qui concerne les travailleurs des zones rurales et de l’économie informelle. Il est également demandé au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures spécifiques adoptées ou envisagées pour assurer, dans la pratique, l’application du principe de la convention à tous les travailleurs, y compris les hommes et les femmes dans l’économie informelle, ainsi que sur leurs effets sur la réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes. Elle lui demande aussi de continuer à fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions et sur leurs gains correspondants.
Article 2 de la convention. Salaires minima. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant l’élaboration en cours d’un projet de loi visant à modifier la loi de 1948 sur les salaires minima afin de rendre obligatoire la «valeur plancher du salaire minimum à l’échelle nationale» (NFLMW), y compris pour les travailleurs non qualifiés. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce projet est toujours à l’étude. Selon le rapport du gouvernement, les modifications apportées à la loi sur les salaires minima permettront d’étendre le champ d’application de la loi à tous les emplois et de fixer les salaires minima pour les différentes catégories de travail en fonction «des compétences requises, de la pénibilité du travail assigné aux travailleurs, du coût de la vie pour le travailleur, de l’emplacement géographique du lieu de travail, et d’autres facteurs que le gouvernement de l’Etat juge appropriés». Le gouvernement indique aussi que la loi sur les salaires minima ne fait pas de discrimination entre les travailleurs masculins et féminins et ne prévoit aucune différence de salaires minima entre les deux. Tout en notant cette information, la commission tient à souligner que le fait que les règlements fixant les salaires minima ne fassent pas de distinction entre les hommes et les femmes n’est pas suffisant pour garantir qu’il n’y ait pas de préjugé sexiste dans le processus. La commission rappelle qu’une attention particulière doit être accordée à la conception ou à l’adaptation des régimes sectoriels de salaires minima pour faire en sorte que les taux fixés ne soient pas discriminatoires à l’égard des femmes et, en particulier, que certaines compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). La commission note en outre, d’après le récent rapport du BIT sur les salaires en Inde, qu’étant donné la surreprésentation des femmes dans les emplois les plus faiblement rémunérés l’extension de la couverture juridique des salaires minima au-delà des travailleurs qui occupent des «emplois répertoriés» pourrait contribuer de manière significative à la lutte contre les inégalités actuelles. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans l’adoption du projet de loi rendant obligatoire la NFLMW. Par ailleurs, elle lui demande à nouveau d’indiquer si d’autres gouvernements des Etats ont inclus le travail domestique en tant qu’emploi répertorié en vertu de la loi sur les salaires minima, et de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée, dans le cadre de la réforme des salaires minima, pour évaluer dans quelle mesure les taux sont fixés sur la base de critères objectifs, exempts de préjugé sexiste et, en particulier, que les salaires fixés spécifiquement par secteur ne résultent pas d’une sous évaluation des emplois occupés principalement par des femmes par rapport à ceux occupés par des hommes. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer la suite donnée aux recommandations du rapport du BIT sur les salaires en Inde pour améliorer la politique des salaires minima, en particulier en étendant la couverture juridique au delà des travailleurs qui exercent des «emplois répertoriés» et en simplifiant la structure des salaires minima.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que, donnant suite aux conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2010, les participants à l’atelier tripartite sur la loi sur l’égalité de rémunération de 1976, qui s’est tenu en février 2012, ont recommandé d’élaborer un outil technique pour aider les mandants à mettre en œuvre progressivement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et pour accroître leur capacité à effectuer une évaluation objective des emplois exempte de préjugés sexistes. En l’absence de toute information à cet égard, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures plus actives, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour élaborer des instruments techniques en vue d’une évaluation objective des emplois et appliquer ainsi effectivement le principe de la convention, et de fournir des informations à cet égard. La commission rappelle également au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir à cette fin de l’assistance technique du BIT.
Points III à V du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des programmes d’inspection spéciaux destinés au secteur non organisé ont été lancés en 2016 par le bureau du Commissaire général au travail, qui relève du ministère du Travail et de l’Emploi. En conséquence, le nombre d’irrégularités détectées en ce qui concerne l’application de la loi sur l’égalité de rémunération de 1976 a considérablement augmenté. Selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, en 2016, 2 074 inspections ont été effectuées et 3 546 irrégularités ont été détectées, dont 2 115 ont été rectifiées. La commission prie le gouvernement d’entreprendre une analyse approfondie des violations détectées en vue de déterminer les mesures nécessaires à adopter pour renforcer l’application de la législation donnant effet à la convention, tant au niveau central qu’au niveau des gouvernements des Etats. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail relatives à l’application du principe de la convention, ainsi que sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes ayant trait au principe de la convention traitées par les organes judiciaires et administratifs.
Sensibilisation. Rappelant l’importance qu’il y a à faire connaître et comprendre aux travailleurs et aux employeurs le principe de la convention ainsi que la législation nationale pertinente, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les programmes de formation et les activités de sensibilisation ayant spécifiquement trait au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et sur la législation nationale pertinente, ainsi que sur les procédures de plaintes disponibles, y compris dans le secteur non organisé.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Dans sa précédente observation, la commission avait rappelé que, depuis 2002, elle souligne le caractère limité des dispositions de la Constitution (art. 39 d)) et de la loi de 1976 sur l’égalité de rémunération (ERA) (art. 2 h) et 4), par rapport au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale tel qu’il est posé par la convention. La commission avait en particulier noté que, en vertu des dispositions législatives susmentionnées, le principe de l’égalité de rémunération est appliqué à «un travail de nature similaire», alors que la notion de «travail de valeur égale», qui est celle de la convention, nécessite un champ de comparaison plus large, comprenant mais allant au-delà de l’égalité de rémunération pour un travail «égal», «le même travail» ou un travail «similaire», afin d’englober également des travaux de nature tout à fait différente mais de valeur égale. La commission avait également noté que les interprétations de l’ERA par les tribunaux donnent une interprétation restrictive de ces dispositions, qui ne donnent pas pleine expression au principe la convention. La commission avait par conséquent prié instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et concrètes pour faire en sorte que la législation établisse clairement le droit à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, conformément à la convention.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, qui ne font que rappeler les dispositions de l’ERA et n’apportent pas de réponse aux commentaires de la commission. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle le Centre pour le genre et le travail de l’Institut national du travail V.V. Giri (VVGNLI) n’a entrepris aucune recherche sur l’adéquation, l’efficacité et l’application de l’ERA. La commission croit comprendre que le gouvernement est en train de consolider sa législation du travail en quatre codes, y compris un code des salaires qui couvrira certaines des questions abordées dans le cadre de l’ERA, notamment l’égalité de rémunération. Rappelant que les dispositions juridiques qui ne donnent pas pleinement expression à la notion de «travail de valeur égale» font obstacle au progrès de l’éradication de la discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes, sans retard, pour faire en sorte que la législation nationale donne pleine expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, comme requis par la convention, y compris en modifiant l’ERA si besoin est, et en saisissant l’occasion offerte par le processus de codification pour incorporer le principe de la convention dans la législation nationale, et elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir à cette fin de l’assistance technique du BIT. La commission espère aussi que le VVGNLI sera bientôt en mesure de partager ses résultats et ses recommandations après son évaluation de l’application de l’ERA, en particulier en ce qui concerne l’application du principe de l’égalité de rémunération.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Evaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note des statistiques sur les gains moyens journaliers des hommes et des femmes dans divers secteurs pour 2009-10. Elle prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle les résultats à ce jour du sixième cycle d’enquête sur les salaires montrent qu’aucun établissement n’a enfreint les dispositions de la loi de 1976 sur l’égalité de rémunération, mais que des données sont rassemblées sur les gains journaliers moyens des hommes et des femmes dans la manufacture, les exploitations minières, les plantations et les services. La commission note que, selon le gouvernement, certains écarts constatés entre hommes et femmes au niveau des professions dans ces secteurs peuvent être attribuées à des différences d’ancienneté, d’efficacité, de situation dans l’emploi, de niveau d’instruction et d’expérience. La commission note que la Direction générale de l’emploi et la formation entreprend actuellement un programme de formation professionnelle qui vise à promouvoir l’emploi des femmes dans l’industrie en tant que travailleuses semi-qualifiées, qualifiées et très qualifiées, en accroissant leur participation dans les centres de formation professionnelle. Le gouvernement indique aussi qu’il a été proposé d’effectuer une étude sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes dans certains secteurs (agriculture, pêche, travail social, enseignement (universitaire et secondaire), industrie alimentaire, travail domestique, enseignement dans les écoles maternelles, soins aux personnes, exploitation minière et construction). Rappelant les indications précédentes du gouvernement selon lesquelles des recherches étaient menées par le Centre pour le genre et le travail de l’Institut national du travail V. V. Giri (VVGNLI) sur les causes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission demande au gouvernement de fournir les résultats de cette recherche. La commission espère qu’elle sera achevée en temps voulu. La commission demande aussi des informations sur toute suite qui y sera donnée en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Notant également les efforts déployés pour recueillir des statistiques sur les disparités de gains dans les secteurs public et privé et dans l’économie informelle, la commission demande au gouvernement de fournir des informations statistiques pertinentes, ventilées par sexe, sur les gains des hommes et des femmes au-delà de 2009-10, pour qu’elle puisse évaluer l’évolution dans le temps des écarts de rémunération entre hommes et femmes.
Article 2 de la convention. Salaires minima. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la proposition visant à modifier la loi de 1948 sur les salaires minima afin de rendre obligatoire la valeur plancher du salaire minimum à l’échelle nationale (NFLMW), y compris pour les travailleurs non qualifiés, a été approuvée par le Cabinet; le projet de loi correspondant est en cours de préparation. La commission note aussi que, selon le gouvernement, cette proposition d’amendement couvrira tous les salariés, ce qui permettra aux travailleurs domestiques de percevoir au moins le salaire minimum (NFLMW). Le gouvernement indique que, à ce jour, sept Etats ont inclus le travail domestique dans les emplois répertoriés et ont fixé des salaires minima dans ce contexte. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption du projet de loi visant à rendre obligatoire le NFLMW, lequel couvre aussi les travailleurs non qualifiés, et sur les autres Etats qui ont inclus le travail domestique en tant qu’emploi répertorié en vertu de la loi sur les salaires minima. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les initiatives prises, dans le cadre des réformes du salaire minimum, pour évaluer dans quelle mesure les taux minima sont fixés sur la base de critères objectifs et non sexistes, afin de s’assurer que le travail dans les secteurs où la proportion de femmes est élevée n’est pas sous-évalué par rapport aux secteurs où les hommes sont majoritaires.
Article 3. Evaluation objective des emplois. A propos des mesures visant à promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois comme un moyen d’assurer l’application pleine et entière du principe de la convention dans la pratique, la commission note que le gouvernement se borne à indiquer que la loi sur l’égalité de rémunération ne fait pas mention d’une classification des emplois fondée sur le sexe ou sur une autre base. La commission rappelle néanmoins que, donnant suite aux conclusions de la Commission de la Conférence en juin 2010, les participants de l’atelier tripartite sur la loi sur l’égalité de rémunération, qui s’est tenu en février 2012, ont recommandé d’élaborer un instrument technique pour aider les mandants à mettre en œuvre progressivement le principe de l’égalité et de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et pour accroître leur capacité d’effectuer une évaluation objective des emplois exempte de préjugé sexiste. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures plus actives, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour élaborer des instruments techniques en vue d’une évaluation objective des emplois et appliquer ainsi effectivement le principe de la convention. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut bénéficier de l’assistance technique du BIT à cette fin.
Points III à V du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission rappelle la nécessité de renforcer les mesures d’application, en particulier au niveau des Etats et des territoires de l’Union. Le gouvernement indique à ce sujet que les rapports fournis par les gouvernements des Etats montrent que de nombreuses inspections sont menées par les autorités compétentes pour détecter et prévenir les infractions à la loi sur l’égalité de rémunération, mais ne donne pas d’information sur le nombre, la nature et les résultats des cas sur l’égalité de rémunération traités par les autorités. La commission prend note aussi des informations fournies sur le nombre des inspections menées par le gouvernement central, qui font apparaître une hausse graduelle du nombre d’inspections – de 2 779  en 2008-09 à 3 498 en 2011-12. Dans la plupart des cas, des infractions à la loi sur l’égalité de rémunération ont été identifiées (3 598 en 2011-12 contre 2 715 en 2008-09) et 1 027 actions en justice ont abouti à 942 condamnations (contre 600 procédures judiciaires et 320 condamnations en 2008-09). La commission estime que l’accroissement du nombre des infractions constatées pourrait indiquer que, dans la pratique, les infractions à la loi sur l’égalité de rémunération sont répandues et demande instamment au gouvernement de s’efforcer de rechercher et de fournir des informations détaillées sur les activités des autorités chargées de faire appliquer la loi afin de prévenir et de détecter les infractions à la loi sur l’égalité de rémunération, au niveau des gouvernements des Etats et des territoires de l’Union. La commission demande aussi au gouvernement de procéder à une analyse plus approfondie des infractions constatées afin de déterminer les mesures nécessaires pour renforcer l’application de la législation qui a trait à la convention, tant au niveau central qu’au niveau des gouvernements des Etats. Prière de continuer de fournir des informations détaillées sur le contrôle de l’application de la loi sur l’égalité de rémunération par les autorités centrales et des Etats.
Sensibilisation. La commission rappelle la nécessité de faire connaître et comprendre aux travailleurs et aux employeurs le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, la convention et la législation nationale correspondante. La commission note que, grâce à l’application du programme de subventions, 14 organisations non gouvernementales ont bénéficié d’une assistance financière pour entreprendre des activités de sensibilisation à la loi sur l’égalité de rémunération à l’intention des travailleuses. La commission note que, en 2012-13, 19 100 travailleuses ont participé aux activités de sensibilisation à la loi sur l’égalité de rémunération et à d’autres lois du travail. Pendant la même période, 157 262 femmes ont participé aux programmes de formation destinés aux travailleurs de l’économie informelle organisés par le Conseil central pour l’éducation des travailleurs (CBWE); parmi ces travailleurs, 30 028 appartenaient aux castes recensées et 9 214 aux tribus recensées. En novembre 2012, la CBWE avait réalisé 293 programmes spéciaux de formation pour les travailleuses sur leurs droits et responsabilités en vertu de la législation du travail, et 11 887 femmes y ont participé. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les activités de sensibilisation menées à bien ayant trait à la convention et à la loi sur l’égalité de rémunération à l’intention des travailleurs et des employeurs et leurs organisations, ainsi que des informations sur les bénéficiaires de ces activités. La commission demande aussi au gouvernement, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, d’informer et de sensibiliser les travailleurs et les employeurs à l’échelle centrale et des Etats, y compris dans l’économie informelle au sujet de la législation nationale pertinente et des moyens de règlement des différends.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Dans son étude d’ensemble de 2012, la commission fait observer que les dispositions légales qui ne donnent pas pleinement expression à la notion de «travail de valeur égale» freinent les progrès dans la lutte pour l’élimination de la discrimination en matière de rémunération fondée sur le sexe (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 679). Depuis plusieurs années, la commission fait observer que les dispositions de la Constitution de l’Inde (art. 39(d)) et de la loi de 1976 sur l’égalité de rémunération (art. 2(h) et 4) sont plus restrictives que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tel qu’énoncé dans la convention, étant donné que le champ de comparaison est limité au «travail de nature similaire», alors qu’il devrait être possible de comparer des travaux de nature complètement différente. La commission avait noté que, malgré l’existence de la loi sur l’égalité de rémunération, des écarts considérables entre les gains des hommes et des femmes persistent dans tous les secteurs, et avait donc demandé instamment au gouvernement de rendre la législation conforme à la convention. La commission note que, selon les dernières statistiques fournies par le gouvernement sur les gains journaliers moyens des hommes et des femmes en 2009-10, des écarts considérables de gains persistent dans les Etats et dans tous les secteurs.
La commission note néanmoins que le gouvernement continue d’estimer que modifier la loi sur l’égalité de rémunération n’est pas nécessaire dans le contexte indien et que les dispositions légales doivent être lues conjointement avec les interprétations judiciaires. A ce sujet, le gouvernement se réfère à la décision de la Cour suprême dans l’affaire Dharwad Distt PWD LWD Employees Association c. Etat du Karnataka (1990) et estime que cette décision a considéré la loi sur l’égalité de rémunération comme étant une législation qui garantit «l’égalité de rémunération pour un travail égal entre hommes et femmes». La commission note cependant que cette interprétation de la loi sur l’égalité de rémunération ne reflète pas pleinement le principe de la convention. Elle attire l’attention du gouvernement sur le rôle essentiel que jouent les tribunaux pour interpréter les dispositions sur l’égalité de rémunération conformément à la convention, y compris pour reconnaître la possibilité dans les cas relatifs à l’égalité de rémunération de comparer des emplois d’une nature différente, y compris des fonctions, des qualifications et des responsabilités différentes, afin de déterminer s’ils sont de valeur égale. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur son étude d’ensemble de 2012 dans laquelle elle donne notamment des exemples d’emplois de valeur égale (voir l’étude d’ensemble, 2012, paragr. 673-675). La commission note aussi que, à nouveau, le gouvernement affirme que le Centre pour le genre et le travail de l’Institut national du travail V. V. Giri (VVGNLI) a été chargé de mener des recherches sur l’adéquation, l’efficacité et la mise en œuvre de la loi sur l’égalité de rémunération, mais qu’aucune autre information n’est fournie au sujet des modalités et des conclusions de cette recherche. Etant donné l’insécurité juridique et les interprétations restrictives par les tribunaux des dispositions sur l’égalité de rémunération, la commission demande instamment au gouvernement de prendre des mesures immédiates et concrètes pour s’assurer que la législation établisse clairement le droit à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande également au gouvernement de s’assurer que la recherche effectuée par le VVGNLI pour évaluer l’impact de la loi sur l’égalité de rémunération couvre les situations dans lesquelles des hommes et des femmes effectuent des tâches entièrement différentes comportant des qualifications, des efforts et des responsabilités différents, mais qui sont néanmoins de valeur égale. Prière de fournir des informations détaillées sur les résultats de l’enquête dont la commission espère qu’elle sera disponible en temps voulu.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Salaires minima. La commission note que, en vertu de la loi sur les salaires minima, ces salaires sont établis en ce qui concerne l’emploi régulier (art. 2 g)) et, par ailleurs, que le gouvernement central a fixé, en application de la loi, les salaires minima pour 40 catégories d’emplois réguliers entrant dans la juridiction du gouvernement central. Plusieurs Etats ont eux aussi fixé des salaires minima, pour certains à un niveau plus élevé qu’au niveau central. La commission renvoie aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention (nº 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, où elle prend note de propositions de modification de la loi de 1948 sur les salaires minima visant à rendre obligatoire la valeur plancher actuelle du salaire minimum actuel (NFLMW) – qui s’établit aujourd’hui à 115 roupies indiennes par jour –, de manière à ce que tous les travailleurs du pays soient assurés de percevoir au moins le NFLMW. Dans son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission observe que, étant donné que les femmes sont plus nombreuses dans les emplois les moins rémunérés, un système de salaire minimum national uniforme favorise la progression des gains des catégories les moins rémunérées, ce qui a une influence sur la relation entre les salaires des hommes et ceux des femmes et la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 682 et 683). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès concernant la modification de la loi sur les salaires minima et l’instauration d’un salaire minimum obligatoire pour tous les travailleurs. Considérant que la Commission de la Conférence a demandé que des études soient menées sur l’incidence du salaire minimum sur l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cette fin, notamment sur toute étude de la mesure dans laquelle les taux minima sont fixés sur la base de critères objectifs, exempts de toute distorsion sexiste, de manière à garantir que le travail dans les secteurs à forte proportion de main-d’œuvre féminine ne soit pas sous-évalué par rapport à celui qui s’effectue dans les secteurs à dominance masculine.
Travailleurs domestiques. La commission note que, en vertu de l’article 27 de la loi de 1948 sur les salaires minima, le gouvernement compétent a la faculté d’ajouter à l’une ou l’autre partie de la liste tout emploi pour lequel il est d’avis que les taux de salaire minima doivent être fixés conformément à la loi. Elle note que le gouvernement indique que certains Etats ont pris des dispositions visant à inclure le travail domestique dans les emplois pris en considération par la loi et à instaurer des taux de salaire minima pour les travailleurs domestiques. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’Etats qui ont inclus le travail domestique parmi les différentes catégories d’emplois réguliers entrant dans le champ d’application de la loi sur les salaires minima. Prière également d’indiquer si les travailleurs domestiques seront couverts par le salaire minimum national obligatoire.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence (Conférence internationale du Travail, 99e session, juin 2010). La commission prend note des discussions ayant eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2010, des conclusions qui en sont issues et du rapport du gouvernement. La Commission de la Conférence avait pris note de diverses mesures prises par le gouvernement en faveur de l’autonomisation des femmes, de la réunion tenue en janvier 2010 par les ministres du travail des provinces pour discuter de la mise en œuvre de la loi de 1976 sur l’égalité de rémunération (ERA) et, enfin, de la compilation en cours de données sur l’évolution des gains des hommes et des femmes dans certains secteurs. La Commission de la Conférence avait demandé que le gouvernement prenne des mesures dans plusieurs domaines, notamment l’étude de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, la connaissance et l’application de l’ERA et de la réglementation correspondante et, enfin, une évaluation objective des emplois, en vue d’une application effective du principe établi par la convention. La Commission de la Conférence avait également invité le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour rendre sa législation et sa pratique pleinement conformes à la convention.
La commission note qu’un séminaire national tripartite sur le renforcement de l’application de l’ERA a été organisé à New Delhi, en février 2012, avec l’assistance du Bureau. Les principaux objectifs de ce séminaire étaient d’identifier les initiatives devant être prises par les institutions compétentes en matière de travail et les autres parties prenantes en vue du renforcement de l’efficacité de l’ERA, dans le sens du principe de la convention. A l’issue de ce séminaire, des recommandations ont été proposées concernant la recherche et la collecte de données, des mesures volontaristes et la législation, et ont été présentées au Groupe de travail interministériel pour l’égalité de genre, qui doit en assurer le suivi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les suites données aux recommandations proposées à l’issue du séminaire tripartite sur l’ERA.
Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Dans son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission a appelé les pays qui ont encore des dispositions légales plus restrictives que le principe de la convention à modifier leur législation car elles ne donnent pas pleinement expression à la notion de «travail de valeur égale». Ces dispositions freinent le progrès de l’éradication de la discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 679). La commission rappelle que l’article 39(d) de la Constitution de l’Inde prévoit simplement l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail égal et que l’article 4 de l’ERA prescrit aux employeurs de verser une rémunération égale aux hommes et aux femmes pour le même travail ou un travail de nature similaire; l’article 2(h) de l’ERA définissant le «même travail ou travail de nature similaire» comme étant un «travail pour lequel les compétences, l’effort et le degré de responsabilités requis sont les mêmes, lorsqu’il est accompli dans des conditions similaires, par un homme ou par une femme et que les différences, s’il en est, sur le plan des compétences, de l’effort et du degré de responsabilité requis d’un homme et ceux requis d’une femme ne sont pas importantes dans la pratique au regard des conditions d’emploi». Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que ces dispositions étaient plus restrictives que ce qui est nécessaire pour donner effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention, et qu’en limitant la portée de la loi à un «travail de nature similaire», cela restreint indûment le champ des comparaisons des rémunérations perçues par les hommes et les femmes.
La commission rappelle que le gouvernement avait déclaré n’avoir pas jugé nécessaire de modifier l’ERA, faisant valoir que les dispositions de la loi doivent être lues conjointement avec les interprétations qu’en font les tribunaux. La commission prend note de trois décisions de la Cour suprême de l’Inde sur l’application de l’article 39(d) de la Constitution et sur l’ERA, laquelle, cependant, continue à définir le principe de l’égalité de rémunération de manière restrictive, ce qui ne donne pas pleinement son expression au principe de la convention. La commission prie instamment au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour faire en sorte que la législation établisse clairement le droit à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et lui demande de fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard et les progrès réalisés.
Evaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission rappelle que les disparités considérables ont été constatées entre les gains des hommes et ceux des femmes, y compris lorsque les uns et les autres exercent les mêmes professions ou une activité requérant le même niveau de compétences ou d’instruction. Elle note que, d’après les statistiques les plus récentes communiquées par le gouvernement, des écarts considérables entre les gains moyens journaliers des hommes et ceux des femmes dans le secteur manufacturier, le secteur minier, les plantations et les services continuent d’exister (enquête du Bureau du travail sur les salaires). La commission note que la Commission de la Conférence avait demandé au gouvernement de veiller à ce que les études menées par le Centre pour le genre et le travail de l’Institut national du travail comprennent une recherche sur les causes profondes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et sur l’efficacité de l’ERA en termes de promotion du principe de la convention. Le gouvernement était instamment prié de donner suite à de cette étude, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement indique que le Centre pour le genre et le travail a été chargé de mener une étude sur l’efficacité et l’application de l’ERA. La commission demande au gouvernement de faire connaître l’état d’avancement de l’étude dont a été chargé le Centre pour le genre et le travail sur les causes profondes de l’écart considérable de rémunération entre hommes et femmes, l’efficacité et l’application de la législation et l’impact de la législation sur le salaire minimum au regard de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. Elle le prie également de compiler des statistiques sur les écarts de rémunération dans les secteurs public et privé ainsi que dans le secteur non organisé, et de communiquer les résultats. Elle le prie également d’indiquer comment les organisations de travailleurs et d’employeurs ont été associées à ces études. Enfin, elle le prie de continuer de fournir des statistiques détaillées sur les gains des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé de même que dans le secteur non organisé.
Contrôle de l’application. La commission note que la Commission de la Conférence s’est ralliée aux préoccupations exprimées à propos du nombre particulièrement faible de violations de l’ERA signalées au niveau des gouvernements des Etats, surtout lorsqu’on le compare au nombre des violations décelées dans le contexte des inspections effectuées par les autorités centrales. La Commission de la Conférence avait demandé que le gouvernement s’emploie à renforcer, dans l’ensemble du pays, la connaissance du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, tel que posé par la convention, et celle des dispositions légales correspondantes et des voies de droit existantes auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives ainsi que des autorités chargées du contrôle de l’application de la législation. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le nombre des inspections assurées par les autorités au niveau central est passé de 3 224 en 2007-08 à 2 779 en 2008 09. Dans la grande majorité des cas, des violations ont été décelées (2 715), et des poursuites ont été engagées dans 600 cas, aboutissant à 320 condamnations. Le gouvernement indique que, en 2009-10, 68 700 femmes ont bénéficié d’activités de sensibilisation sur l’ERA grâce au système «d’octroi d’aide aux organismes bénévoles», et que le Conseil central de l’éducation des travailleurs, qui relève du ministère du Travail et de l’Emploi, organise des programmes de formation pour les travailleurs de l’économie informelle, notamment les travailleurs agricoles et les travailleuses, afin de faire mieux connaître la protection prévue par la législation du travail. La commission note en outre que la Commission consultative centrale sur l’ERA a été rétablie en décembre 2010 et que cette instance a tenu sa première réunion en février 2011. Notant que le gouvernement déclare que le renforcement du contrôle de l’application de la législation sur l’égalité de rémunération au niveau de l’Etat sera assurée par le gouvernement de l’Etat et des administrations des territoires de l’Union, la commission demande instamment au gouvernement de prendre promptement des dispositions à cet égard et de fournir des informations sur les progrès enregistrés. Elle demande au gouvernement de prendre des mesures plus énergiques, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour diffuser plus largement l’information et sensibiliser les travailleurs et les employeurs, y compris dans le secteur non organisé, au niveau central et à celui des Etats, sur la législation nationale applicable et les voies de droit existantes, à travers le système «d’octroi d’aide aux organismes bénévoles», le Conseil central de l’éducation des travailleurs ou tout autre moyen. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) les mesures prises ou envisagées pour assurer une analyse approfondie des violations décelées et des études portant sur les obstacles rencontrés et sur les moyens d’améliorer l’application par les autorités de l’Etat de la législation sur l’égalité de rémunération, y compris dans le secteur non organisé;
  • ii) des informations détaillées sur la mesure dans laquelle les institutions compétentes pour déposer plainte sur les fondements de l’article 12 de l’ERA ont fait usage de cette possibilité et sur l’issue de ces plaintes;
  • iii) les activités déployées par la Commission consultative centrale sur l’ERA.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que la Commission de la Conférence avait appelé instamment le gouvernement à prendre, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, les mesures nécessaires pour promouvoir, développer et mettre en œuvre des approches et méthodes pratiques d’évaluation objective des emplois en vue d’une application effective du principe établi par la convention dans les secteurs public et privé. La commission note que le gouvernement déclare que la question devrait être soumise à l’examen du séminaire tripartite sur l’ERA. La commission note que l’importance d’une évaluation objective des emplois pour l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale a été réaffirmée lors du séminaire tripartite et que l’on a souligné également, à cette occasion, la nécessité de développer des instruments techniques propres à une telle évaluation et à la mise en œuvre du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner effet à l’article 3 de la convention dans les secteurs public et privé, de manière à promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois comme un moyen d’assurer l’application pleine et entière du principe établi par la convention, et elle le prie de fournir des informations sur tout nouveau développement à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Evaluation des écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note des informations statistiques détaillées communiquées par le gouvernement. Elle prend note du sixième cycle d’enquête sur les salaires réalisé dans dix secteurs d’industries mécaniques, du rapport sur «les conditions économiques et sociales des travailleuses dans certaines industries de transformation alimentaire, dont les crustacés et autres produits de la mer», ainsi que des statistiques établies par l’Organisme national d’enquête par sondage, sur les gains des hommes et des femmes par profession, secteur ou industrie et niveau de qualifications ou d’éducation. La commission note que les données communiquées font apparaître des écarts de gain considérables entre hommes et femmes, même lorsque les uns et les autres exercent les mêmes professions ou présentent les mêmes niveaux de qualifications ou d’éducation. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques détaillées des gains des hommes et des femmes. Elle l’incite également à entreprendre des études approfondies sur les causes de cet important écart de rémunération, notamment dans les cas où hommes et femmes exercent les mêmes professions ou présentent les mêmes niveaux de qualifications ou d’éducation, dans le but de promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Articles 1 et 2 de la convention. Législation sur l’égalité de rémunération. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant le caractère limité de la portée de l’article 4 de la loi de 1976 sur l’égalité de rémunération, aux termes duquel les employeurs sont tenus de verser une rémunération égale aux hommes et aux femmes pour le même travail ou un travail de nature similaire. Elle avait fait observer que cet article a un sens plus restrictif que ce qui est nécessaire pour donner effet au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale tel qu’établi par la convention, étant donné que la notion de «travail de valeur égale» va au-delà de celle de «travail similaire» puisqu’elle englobe la notion de travail de nature entièrement différente mais qui présente néanmoins une valeur égale. Elle avait donc considéré qu’une formulation se limitant à «un travail de nature similaire» restreindrait indûment le champ de comparaison des rémunérations perçues par les hommes et par les femmes.

Dans son rapport, le gouvernement déclare qu’il n’a pas été jugé nécessaire de remplacer la notion de «travail de nature similaire» inscrite à l’article 4 par celle de «travail de valeur égale» dans le contexte de l’Inde, «principalement parce que la notion de “travail de valeur égale” ne peut être quantifiée». La commission observe que l’importance du concept de travail de valeur égale réside dans le fait qu’il implique que le contenu du travail soit au centre de la comparaison des rémunérations entre hommes et femmes et que ce champ de comparaison soit aussi vaste que possible. Notant que le gouvernement se réfère à six affaires tranchées par la Cour suprême de l’Inde, la commission lui saurait gré de communiquer copie de ces décisions. Elle prie également le gouvernement de revoir et renforcer la législation actuelle touchant à l’égalité de rémunération en tenant compte de son observation générale de 2006 sur la convention.

Application de la législation. Suite aux décisions susmentionnées des tribunaux, la commission note que le gouvernement a communiqué des statistiques sur les mesures prises par les diverses autorités compétentes, aux niveaux du gouvernement central et des gouvernements des Etats, pour faire respecter la loi sur l’égalité de rémunération. S’agissant des établissements relevant de la compétence du gouvernement central, le nombre des inspections s’est accru, passant de 3 004 en 2006-07 à 3 224 en 2007-2009. Lors de la majorité de ces inspections, des infractions ont été constatées et corrigées, et un nombre considérable de cas ont donné lieu à des poursuites (3 051 infractions constatées, 2 712 rectifications, 439 poursuites en 2007-08). La commission note qu’à cette augmentation du nombre des inspections correspond une augmentation du nombre des infractions constatées. Ceci peut révéler, dans la pratique, que les infractions à la loi sont répandues. D’après les chiffres provenant de dix Etats ou territoires de l’Union, 27 290 inspections ont été réalisées en 2006-07 et 24 441 en 2007-08. De 2007 à 2009, 172 infractions ont été constatées dans ces dix Etats ou territoires de l’Union et il y a eu 158 rectifications et six cas de poursuites. La commission note que, sur l’ensemble de ces dix Etats et territoires de l’Union, le nombre des inspections a diminué. La commission note avec préoccupation que le nombre des infractions décelées est particulièrement faible, surtout lorsqu’on le rapporte à celui des inspections effectuées par les autorités centrales. La commission considère qu’il est nécessaire de faire mieux connaître et mieux comprendre parmi les travailleurs et les employeurs le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes, la convention et la législation nationale pertinente, et aussi de renforcer l’action de contrôle, notamment au niveau des Etats et territoires de l’Union. Elle note également qu’une analyse plus approfondie des infractions décelées procurerait une base d’action future tendant à une application effective de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées quant au renforcement du contrôle de l’application de la législation donnant effet à la convention. Elle l’incite à rechercher l’assistance du BIT à cet égard.

La commission avait pris note précédemment d’un certain nombre de propositions formulées par le Centre des syndicats indiens (CITU) en vue d’un renforcement de l’application de la convention. En réponse à ces propositions, le gouvernement indique que la création, par les gouvernements des Etats, d’unités spéciales qui seraient exclusivement chargées de contrôler l’application de la loi sur l’égalité de rémunération pourrait se révéler peu praticable étant donné le faible nombre des infractions signalées. Le gouvernement conçoit néanmoins que la participation de femmes à l’examen des plaintes portant sur l’égalité de rémunération pourrait être envisagée, sous réserve des disponibilités. Quant à l’idée de permettre que des syndicats déposent des plaintes en vertu de l’article 12 de la loi, le gouvernement indique que le gouvernement central a reconnu cette compétence à quatre institutions, en plus des personnes lésées, à savoir le Centre d’études pour le développement des femmes, l’Institut de fondation des études sociales, l’Association des travailleuses et l’Association pour la prévoyance des salariées (SEWA), qui est un syndicat reconnu au niveau central. Comme indiqué plus haut, de l’avis de la commission, le faible nombre des infractions décelées par les autorités des Etats et territoires de l’Union ne signifie pas que de telles infractions ne se produisent pas. La commission exprime donc l’espoir que des mesures de renforcement de ces autorités seront envisagées. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la participation des femmes au contrôle de l’application de la loi sur l’égalité de rémunération, et d’exposer de manière plus précise dans quelle mesure les institutions mentionnées ci-dessus ont recouru aux procédures de plaintes prévues à l’article 12 de la loi, et sur l’issue de ces plaintes.

Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission rappelle qu’en ratifiant la convention l’Inde s’est engagée à prendre des mesures visant à encourager l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent lorsque de telles mesures seront de nature à faciliter l’application de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des informations selon lesquelles la rémunération des femmes est déterminée sur la base de classifications qui ne reflètent pas la nature réelle du travail considéré. La commission a estimé qu’il serait véritablement nécessaire d’encourager l’utilisation de procédures d’évaluation objective des emplois, conformément à l’article 3. Dans sa réponse, le gouvernement se borne à déclarer qu’il n’est fait aucunement mention d’une classification des emplois fondée sur le sexe ou sur une autre base dans la loi sur l’égalité de rémunération ou dans la loi sur le salaire minimum. Tout en prenant note des déclarations du gouvernement, la commission souligne que la convention prévoit d’encourager une évaluation objective des emplois en tant qu’une telle évaluation est un élément clé pour assurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Par conséquent, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner effet à l’article 3 de la convention en encourageant l’utilisation de procédures d’évaluation objective des emplois comme moyen de détermination des taux de rémunération sans considération de sexe, et elle le prie de fournir des informations sur tout nouveau développement à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Evaluation de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur les revenus quotidiens moyens des hommes et des femmes dans les secteurs des services, des plantations et de la fabrication du thé. Elle constate que des écarts considérables existent entre la rémunération des hommes et des femmes de plusieurs professions du secteur des services, généralement en faveur des hommes. Dans les plantations (thé, caoutchouc et café), les revenus quotidiens moyens des femmes sont systématiquement inférieurs à ceux des hommes. Dans la fabrication du thé, la comparaison des revenus des femmes et des hommes qui exercent le même métier donne des résultats mitigés. Ainsi, l’écart de rémunération est considérable dans deux professions: les femmes qui réalisent les mélanges gagnent seulement 71 pour cent du salaire quotidien des hommes alors que les liftières gagnent 30 pour cent de plus que leurs homologues masculins. La commission fait observer que cela pourrait indiquer que les revenus sont encore, dans une certaine mesure, déterminés en fonction du sexe. La commission prie le gouvernement de continuer à lui faire parvenir des statistiques détaillées sur les revenus des hommes et des femmes pour le plus grand nombre possible de branches d’activité, de secteurs et de professions. Elle prie également le gouvernement de lui faire parvenir des données sur les gains des hommes et des femmes, ventilés par niveau d’instruction. Prière également de transmettre des informations sur les mesures prises pour réduire l’écart de rémunération hommes-femmes, et sur les résultats obtenus.

2. Législation sur l’égalité de rémunération. La commission rappelle que dans ses précédents commentaires, elle avait attiré l’attention sur l’étroitesse du champ d’application de l’article 4 de la loi de 1976 sur l’égalité de rémunération, en vertu de laquelle les employeurs sont tenus de verser une rémunération égale aux hommes et aux femmes pour le même travail ou un travail de même nature. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour inclure, dans une future révision de la loi, une disposition faisant référence non pas seulement à un «même travail» ou à un «travail similaire» mais à la valeur du travail comme élément de comparaison. La commission note à ce propos que le gouvernement n’envisage plus de fusionner la loi de 1958 sur le salaire minimum, la loi sur le versement des salaires et la loi de 1976 sur l’égalité de rémunération, ce qui lui aurait donné l’occasion d’aligner la législation relative à l’égalité de rémunération sur la convention. Rappelant son observation générale de 2006 dans laquelle elle souligne que la notion de «travail de valeur égale» va au-delà de celle de travail «similaire» puisqu’elle englobe la notion d’un travail qui est de nature complètement différente mais qui est néanmoins de valeur égale, la commission prie le gouvernement de l’informer des mesures prises pour aligner la loi relative à l’égalité de rémunération sur la convention.

3. Mise en œuvre. La commission prend note des informations concernant l’application de la loi de 1976 sur l’égalité de rémunération dans les établissements qui relèvent de la responsabilité du gouvernement central. La commission se félicite des efforts consentis par le gouvernement pour attirer l’attention des autorités des Etats pendant la période 2005-06 sur la nécessité d’une application plus efficace de la loi, et pour obtenir des informations pertinentes de la part de ces autorités. Elle note que les renseignements donnés par les autorités des Etats sont d’ordre général et ne comportent pas d’indication quant au nombre et à la nature des affaires relatives à l’égalité de rémunération dont elles ont été saisies ni quant à la suite donnée à ces affaires. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations détaillées sur l’application de la loi relative à l’égalité de rémunération par le gouvernement central ainsi que d’obtenir et de lui faire parvenir des informations de ce type eu égard également aux Etats et territoires. Notant que le rapport ne contient pas d’information sur les actions en justice concernant l’égalité de rémunération, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui faire parvenir ces informations dans son prochain rapport.

4. Evaluation objective des emplois. La commission rappelle que, selon la Centrale des syndicats de l’Inde (CITU), les tâches traditionnellement effectuées par les femmes, comme l’arrachage des mauvaises herbes et le repiquage dans l’agriculture, sont généralement classées parmi les «travaux légers», ce qui ne correspond pas à la nature réelle de ces tâches. La commission a souligné à ce sujet la nécessité de promouvoir l’élaboration et l’utilisation d’une classification des emplois, établie sur la base des tâches effectivement exécutées, en faisant appel à des critères objectifs qui ne tiennent pas compte du sexe des travailleurs et soient exempts de tout préjugé sexiste. Elle avait également souligné que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale suppose non seulement la suppression des différences de taux de rémunération pour les hommes et les femmes, mais aussi l’élimination de la discrimination fondée sur le sexe dans la classification des emplois. Constatant qu’aucune réponse n’a été donnée à ces commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir l’application de méthodes objectives d’évaluation des emplois, de sorte que les taux de rémunération soient fixés sans tenir compte du sexe des travailleurs.

5. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement indique que le formulaire de rapport relatif à la convention a été transmis à toutes les organisations centrales de travailleurs et d’employeurs, mais qu’aucune d’entre elles n’a transmis de commentaires particuliers à propos de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a fait part des commentaires de la commission à ces organisations ainsi que des trois propositions formulées par la CITU dans sa communication du 24 août 2005, à savoir: 1) des cellules spéciales devraient être formées au sein du Département du travail pour contrôler la discrimination fondée sur le sexe en matière de salaires, de classement et de promotion; 2) des inspectrices du travail devraient systématiquement participer aux auditions et aux décisions relatives à des plaintes pour discrimination salariale; et 3) les syndicats devraient être autorisés à porter plainte en vertu de l’article 12 de la loi sur l’égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement de continuer à s’efforcer d’obtenir la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs dans le but de donner pleinement effet à la convention, de faire parvenir à celles-ci les présents commentaires et d’indiquer les résultats de toutes consultations organisées sur ces questions, y compris sur les propositions de la CITU.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Articles 1 et 2 de la convention. Application au moyen de la législation. La commission constate que le gouvernement n’a pas répondu à ses commentaires précédents concernant la portée limitée de l’article 4 de la loi de 1976 sur l’égalité de rémunération, qui exige des employeurs qu’ils versent aux hommes et aux femmes une rémunération égale pour un même travail ou pour un travail de nature similaire. La commission espère que le gouvernement veillera, lors d’une prochaine révision de la législation sur l’égalité de rémunération, à ce que soit adoptée une disposition qui ne limite pas l’égalité à l’exécution d’un «même» travail ou d’un travail «similaire» mais prenne plutôt la «valeur» du travail comme base de comparaison, et prie celui-ci de l’informer de tout fait nouveau à ce sujet. Prière d’indiquer si l’élaboration d’un projet de loi global sur les salaires, fusionnant la loi de 1948 sur le salaire minimum, la loi sur le paiement des salaires et la loi de 1976 sur l’égalité de rémunération, est toujours envisagée.

2. Parties III et IV du formulaire de rapport. Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie des directives instruisant les inspecteurs du travail de mettre à profit leurs inspections pour remédier aux manquements constatés. Prière également de donner des informations sur les plus importantes affaires d’inégalité de rémunération dont les tribunaux ont eu à connaître.

3. Partie V du formulaire de rapport. Informations statistiques. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information statistique sur les revenus d’activité des hommes et des femmes, la commission prie le gouvernement de lui faire parvenir les données statistiques les plus récentes sur les salaires, ventilées par sexe et, dans la mesure du possible, par niveau d’instruction, branche d’activité et profession.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Communications d’organisations de travailleurs. La commission prend note de la communication datée du 24 août 2005 que lui a transmise la Centrale des syndicats de l’Inde (CITU) à propos de l’application des conventions nos 100 et 111. La CITU affirme que la discrimination salariale existe dans les fabriques de bidis, l’agriculture, les plantations, le bâtiment et l’industrie manufacturière, surtout dans le secteur non syndiqué. La CITU considère que le gouvernement n’applique pas correctement la loi sur l’égalité de rémunération (ERA) et demande que les syndicats jouent un rôle plus important dans la mise en application de cette loi. La commission note que la CITU formule trois propositions précises: 1) des cellules spéciales devraient être formées au sein des départements du travail pour contrôler la discrimination fondée sur le sexe en matière de salaire, de classement et de promotion; 2) des inspectrices du travail devraient systématiquement participer aux auditions et aux décisions relatives à des plaintes pour discrimination salariale; 3) les syndicats devraient être autorisés à porter plainte en vertu de l’article 12 de la loi ERA. En outre, la commission rappelle les commentaires formulés en 2002 par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et en 2001 par le Front national des syndicats indiens (NFITU), qui attiraient également l’attention sur des difficultés concernant l’application de la convention et de la loi ERA dans l’économie informelle et le secteur non syndiqué.

2. Articles 1 et 2 de la convention. Mise en application de la législation sur l’égalité de rémunération. Dans son bref rapport, le gouvernement fait observer que le gouvernement central n’est chargé de faire appliquer la loi ERA qu’aux emplois exercés en son sein ou sous sa responsabilité et dans certains secteurs qui sont désignés dans la loi. La plupart des établissements et des secteurs relèvent de la compétence des gouvernements des Etats. Le rapport du gouvernement indique que 4 048 inspections réalisées en 2002 et 2003, en vertu de la loi ERA, dans des établissements qui relèvent du gouvernement central, ont mis au jour 97 cas d’inégalité de rémunération et 4 246 cas de registres non tenus. En 2003 et 2004, 4 022 inspections ont permis de déceler 582 cas d’inégalité de rémunération et 5 025 infractions à l’obligation de tenir un registre. Pendant la même période, 454 plaintes ont été déposées en vertu de l’article 12 de la loi ERA. Le gouvernement ajoute également qu’il accorde un haut rang de priorité aux inspections concernant l’application de la loi sur le salaire minimum et de la loi ERA dans les établissements du secteur non syndiqué. Les inspecteurs ont tenté de faire connaître leurs droits aux travailleurs et aux travailleuses et ont reçu pour instruction de mettre à profit leurs inspections pour remédier aux manquements constatés.

3. La commission constate que le nombre d’infractions à la loi ERA signalées dans des établissements qui relèvent du gouvernement est plus ou moins le même que celui des années précédentes. Elle constate que le gouvernement semble avoir adopté une approche plus préventive en ce qui concerne le contrôle de l’application de la législation sur le salaire minimum et l’égalité de rémunération dans le secteur non syndiqué, conformément au dixième plan quinquennal (2002-2007) dont l’un des objectifs est de réduire les disparités salariales entre les sexes d’au moins 50 pour cent avant 2007. Néanmoins, les informations d’ordre très général fournies par le gouvernement ne permettent pas à la commission d’évaluer la portée ni l’impact de cet effort. La commission prie le gouvernement de continuer à l’informer du nombre d’infractions à la loi ERA détectées par les inspecteurs du travail et du nombre de plaintes déposées en vertu de l’article 12 de cette loi, en indiquant la nature des ces affaires et la suite qui leur a été donnée. Elle le prie également de lui donner des informations plus précises sur les stratégies et les mesures spéciales adoptées pour appliquer la législation sur le salaire minimum et l’égalité de rémunération dans l’économie informelle et le secteur non syndiqué, ainsi que sur leur mise en œuvre et leurs résultats concrets. En outre, le gouvernement est instamment prié de prendre les mesures nécessaires pour se procurer et transmettre ces informations, en ce qui concerne également l’emploi qui relève de la compétence des Etats, et de les transmettre à la commission. La commission veut croire que le gouvernement procédera à des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de renforcer l’application de la convention et de la loi ERA et prie celui-ci de la tenir informée des conclusions et des accords qui résulteront de ces consultations, y compris en ce qui concerne les propositions formulées par la CITU.

4. Article 3. Evaluation objective des emplois. La CITU indique que les travaux traditionnellement confiés aux femmes, tels que l’arrachage des mauvaises herbes et le repiquage dans l’agriculture, sont généralement classés parmi les «travaux légers», ce qui ne correspond pas à la nature réelle des tâches en question. A ce sujet, la commission souligne la nécessité de promouvoir l’élaboration et l’utilisation d’une classification des emplois établie sur la base des tâches effectivement exécutées, à l’aide de critères objectifs qui ne tiennent pas compte du sexe des travailleurs et soient exempts de tout préjugé sexiste. Elle souligne que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale suppose non seulement la suppression des différences de taux de rémunération pour les hommes et les femmes, mais également l’élimination de la discrimination fondée sur le sexe dans la classification des emplois. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir l’application de méthodes objectives d’évaluation des emplois de sorte que les taux de rémunération soient fixés sans considération de sexe.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

A la suite de son observation, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que des informations et des statistiques qui y sont jointes.

1. La commission prend note des informations statistiques détaillées sur les salaires moyens/et les gains salariaux journaliers des hommes et des femmes dans les zones rurales et urbaines, en fonction du secteur et du niveau d’éducation, sur la période 1999-2000. Elle note que si dans les zones rurales les gains journaliers des femmes représentent 89,5 pour cent de ceux des hommes, il existe des disparités salariales importantes entre les hommes et les femmes illettrés (56,6 pour cent) et les hommes et les femmes diplômés (72,38 pour cent), notamment ceux du secteur agricole. Dans les zones urbaines, l’écart salarial entre les hommes et les femmes est légèrement plus grand (le gain journalier moyen des femmes représentant 82,64 pour cent de celui des hommes); il est particulièrement grand pour les personnes illettrées (le gain journalier moyen des femmes représentant 59,1 pour cent de celui des hommes) et pour toutes les autres sachant lire ou ayant un niveau d’éducation primaire (le gain moyen des femmes représentant 61,2 pour cent de celui des hommes); ici aussi, il existe des disparités salariales importantes pour le secteur agricole. La commission note en particulier les différences de salaire qui existent dans les zones rurales et urbaines entre les hommes et les femmes travaillant chez des particuliers (le gain moyen des femmes représente 66 pour cent de celui des hommes en zones rurales et 47 pour cent en zones urbaines). De plus, d’après les statistiques communiquées sur les taux de salaire des travailleurs et des travailleuses occasionnels, la commission note que les travailleuses occasionnelles employées à des travaux publics reçoivent un salaire équivalant à seulement 79,06 pour cent de celui des hommes et que, pour les travaux autres que publics, le gain journalier moyen des travailleuses occasionnelles représente 88,4 pour cent de celui des hommes en zones rurales, et seulement 60,5 pour cent en zones urbaines. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire l’écart salarial entre hommes et femmes pour les personnes illettrées et les personnes diplômées dans les zones rurales, et pour les personnes illettrées et celles ayant un niveau d’éducation primaire dans les zones urbaines. Prière également de communiquer des informations sur toute mesure prise pour s’attaquer au problème des disparités salariales entre les travailleurs et travailleuses occasionnels, notamment ceux employés à des travaux autres que des travaux publics dans les zones urbaines.

2. S’agissant de la portée limitée de l’article 4 de la loi de 1996 sur l’égalité de rémunération, qui exige des employeurs qu’ils paient une rémunération égale aux hommes et aux femmes pour un même travail ou pour un travail de nature similaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, à ce stade, il n’est pas possible d’étendre le champ d’application de cette disposition. Cependant, la commission note que, se fondant sur les recommandations de la deuxième Commission nationale du travail, le gouvernement envisage d’adopter un projet de loi complet relatif aux salaires qui compilerait la loi de 1948 sur les salaires minima, la loi sur le paiement des salaires et la loi de 1976 sur l’égalité de rémunération. Se référant à ses précédents commentaires, la commission espère que, cette fois-ci, la nouvelle loi sur les salaires comprendra une disposition qui va au-delà d’une référence à un «même» travail ou à un travail «similaire», et qu’elle choisira plutôt la «valeur» du travail comme base de comparaison. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi une fois qu’elle sera adoptée.

3. Se référant à sa précédente demande d’informations relatives aux activités qui ont lieu dans le cadre du système d’aide financière de la cellule des femmes du ministère du Travail et aux activités de la commission consultative centrale, la commission note que, mis à part la déclaration du gouvernement selon laquelle la commission consultative centrale a pris un certain nombre de décisions judicieuses pour trouver de nouveaux moyens de créer des emplois en faveur des femmes, le rapport du gouvernement ne donne pas plus d’informations sur cette question. La commission est donc conduite à renouveler sa précédente demande d’informations relatives aux activités de ces organisations et espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes à ce sujet.

4. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse sur ce point, la commission est conduite à renouveler sa précédente demande au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont les activités des cellules de femmes mises en place par certains gouvernements d’Etat sont entreprises, en précisant dans quelle mesure elles contribuent à la mise en œuvre de la convention.

5. Prière de continuer à communiquer des informations sur toutes plaintes déposées par les organisations bénévoles autorisées par le gouvernement central et les gouvernements des Etats à déposer des plaintes relatives à l’égalité de rémunération en vertu de l’article 12, paragraphe 2, de la loi sur l’égalité de rémunération et sur les résultats de ces plaintes.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement.

1. Dans ses précédentes observations, la commission avait noté que le rapport du gouvernement ne contenait pratiquement pas de réponses aux commentaires faits par le Front national des syndicats indiens (NFITU) selon lesquels le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’était pas respecté dans les secteurs informels et non syndiqués. Elle avait également noté les commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) selon lesquels, malgré l’existence de la loi de 1976 sur l’égalité de rémunération, les écarts salariaux entre hommes et femmes persistaient dans tous les secteurs. La CISL ajoutait que les mesures et programmes inclus dans le neuvième plan pour accroître l’autonomie des femmes n’allaient pas assez loin et que d’autres mesures étaient nécessaires, notamment dans les secteurs traditionnels. A cet égard, la commission avait prié le gouvernement de la tenir informée de la mise en œuvre des mesures prévues dans le neuvième plan pour réduire les disparités salariales entre les hommes et les femmes.

2. S’agissant des affirmations du NFITU, la commission note que, une fois de plus, le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à cet égard. Elle note cependant que le neuvième plan (1997-2002) attire l’attention sur le fait que les femmes sont très représentées dans le secteur non syndiqué où il n’existe pas de garanties législatives, même pas pour prétendre à des salaires minima ou à des salaires égaux à ceux des hommes. Le plan prévoit donc que des efforts particuliers doivent être faits afin de garantir que les lois relatives au salaire minimum et à l’égalité de rémunération soient strictement mises en œuvre pour ce secteur. D’après les statistiques détaillées communiquées par le gouvernement, la commission note également que l’écart des gains est beaucoup plus grand entre les hommes et les femmes illettrées des zones rurales (où le gain journalier des femmes représente 56,6 pour cent de celui des hommes) et des zones urbaines (où le gain journalier des femmes représente 59,1 pour cent de celui des hommes) qu’entre tous les autres sachant simplement lire ou bien diplômés du supérieur. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, la stratégie élaborée afin de mettre en œuvre de façon judicieuse les lois relatives aux salaires minima et à l’égalité de rémunération dans l’économie informelle et de l’informer de tous résultats obtenus en matière de réduction de l’écart salarial entre hommes et femmes. Prière également de préciser quelle a été la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs pour cette initiative.

3. Se référant aux commentaires du Front national des syndicats indiens, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’y pas eu d’infraction majeure aux dispositions de la loi de 1976 sur l’égalité de rémunération. Si le gouvernement admet que, d’après la quatrième enquête sur les salaires professionnels, il existe des différences de taux de salaire entre hommes et femmes dans certaines industries, il maintient également que ces différences ne peuvent pas toutes être considérées comme des infractions à la loi puisque les différences de salaire dans une profession au niveau d’une unité peuvent être dues à des différences de qualification, à des différences en matière d’expérience, d’ancienneté, de situation professionnelle ou de rendement. Tout en notant les éclaircissements du gouvernement, la commission rappelle cependant que ceux-ci n’expliquent qu’en partie la différence de salaires. Les systèmes de classification des salaires qui ne sont pas fondés sur une évaluation objective des emplois peuvent aussi expliquer cette différence. De plus, même certains critères comme la situation professionnelle et l’expérience, qui semblent être des critères neutres, peuvent être appliqués de façon distincte aux hommes et aux femmes en pratique. La place peu importante des femmes, s’expliquant par les stéréotypes liés aux rôles des hommes et des femmes et par le fait que, en général, les femmes ne sont pas traitées sur un pied d’égalité en matière d’accès à la formation et à l’emploi, est l’une des principales causes d’inégalité de rémunération, et de sous-évaluation du travail des femmes. Tout en prenant note des mesures contenues dans le neuvième plan (1997-2002) pour accroître l’autonomie des femmes, la commission croit savoir que les mesures visant à l’égalité des femmes en pratique en accroissant leur autonomie sociale et économique ont été regroupées dans le cadre d’une politique nationale pour l’autonomie des femmes (2001). Notant que l’égalité d’accès des femmes à une éducation de qualité, à l’orientation professionnelle, en matière d’emploi et de rémunération, est un des objectifs de cette politique, la commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations complètes, dans son prochain rapport, sur les mesures prises ou envisagées pour atteindre ces objectifs, afin de réduire les disparités salariales entre les hommes et les femmes dans les différents secteurs de l’économie; elle le prie également de faire rapport sur les résultats obtenus en la matière. Soulignant l’importance que la commission accorde à la mise en œuvre de la législation pour donner effet à la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de la loi sur l’égalité de rémunération par l’inspection du travail et par le pouvoir judiciaire.

La commission adresse également une demande directe au gouvernement relative à d’autres questions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et de la documentation jointe, y compris des données statistiques.

1. Se référant à sa demande d’information précédente à propos des mesures prises pour promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission note que le gouvernement a mis en place un système d’aide financière pour les travailleuses, dans le cadre duquel il subventionne des organisations bénévoles pour éduquer et sensibiliser les femmes aux droits que leur confèrent les lois en vigueur, y compris la loi de 1976 sur l’égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les activités subventionnées en indiquant, si possible, la mesure dans laquelle elles ont permis de faire mieux connaître aux femmes la législation sur l’égalité de rémunération. En outre, la commission réitère sa précédente demande d’information sur les activités de la Commission consultative centrale créée en vertu de la loi sur l’égalité de rémunération, particulièrement celles relatives à la création d’emplois pour les femmes.

2. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le champ d’application de l’article 4 de la loi sur l’égalité de rémunération ne sera pas élargi, car il est conforme au principe de la convention. La commission rappelle toutefois que, dans ses commentaires précédents, elle avait exprimé sa préoccupation concernant la portée limitée de l’article 4 de cette loi, qui exige des employeurs de payer une rémunération égale aux hommes et aux femmes pour un même travail ou un travail de nature similaire. Elle attire à nouveau l’attention du gouvernement sur la terminologie utilisée dans la convention, qui demande l’égalité de rémunération des hommes et des femmes «pour un travail de valeur égale», allant donc au-delà d’un «même» travail ou d’un travail «similaire» et choisissant plutôt la «valeur» du travail comme base de comparaison. Cette base de comparaison a été choisie afin d’englober la discrimination qui pourrait survenir en raison de l’existence de catégories professionnelles et d’emplois réservés aux femmes. Elle vise àéliminer l’inégalité de rémunération dans les secteurs à prédominance féminine. La commission recommande de nouveau que l’article 4 de la loi sur l’égalité de rémunération soit modifié afin d’en étendre le champ d’application et de consacrer ainsi dans la législation le principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.

3. La commission note que les activités des cellules de femmes mises sur pied par les gouvernements de certains Etats ont été centrées sur le traitement des plaintes et l’application de la législation du travail concernant plus particulièrement les femmes. Elle demande au gouvernement de lui fournir de plus amples informations sur la manière dont ces activités sont réalisées et d’indiquer en quoi elles contribuent à l’application la convention.

4. La commission prend note avec intérêt de la liste des organismes d’aide sociale reconnus par le gouvernement central en vertu de l’article 12(2) de la loi sur l’égalité de rémunération de 1976. Elle constate qu’aucun des organismes autorisés par le gouvernement central et les gouvernements des Etats à déposer des plaintes relatives à l’égalité de rémunération en vertu de l’article 12(2), n’a intenté de telles actions. Elle prie le gouvernement de continuer de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les plaintes en matière d’égalité salariale.

5. La commission note les informations statistiques détaillées fournies par le gouvernement sur les gains moyens des travailleurs et des travailleuses. Elle note que, dans le secteur agricole rural, les gains moyens journaliers des femmes représentent 70 pour cent de ceux des hommes, et que dans le secteur manufacturier urbain ces gains représentent 66 pour cent de ceux des hommes. Tout en notant que les statistiques fournies n’indiquent pas les années auxquelles elles se rapportent, la commission demande au gouvernement de continuer de lui fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur les salaires des travailleurs et des travailleuses, en indiquant les années auxquelles elles se rapportent afin qu’elle puisse mesurer les variations des taux de rémunération des femmes. Prière également de fournir des informations sur les mesures envisagées pour réduire l’écart salarial entre les hommes et les femmes.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement de même que des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), reçus le 11 juin 2002.

La commission prend note que, mis à part un commentaire indiquant qu’aucune plainte n’a été reçue à ce sujet, le rapport du gouvernement ne contient pratiquement pas de réponse à son commentaire précédent sur les observations du Front national des syndicats indiens (NFITU), selon lesquelles le principe de rémunération égale des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale n’est pas respecté dans les secteurs informel et non syndiqué. De plus, elle note les commentaires de la CISL qui allèguent des violations systématiques du principe de la convention. La CISL indique que, malgré l’existence de la loi de 1976 sur l’égalité de rémunération, les différences de salaire entre hommes et femmes persistent dans tous les secteurs. Elle ajoute que les mesures et programmes inclus dans le neuvième plan du gouvernement pour accroître l’autonomie des femmes ont été critiqués comme étant superficiels: beaucoup reste à faire, particulièrement dans les industries traditionnelles. A cet égard, le gouvernement indique qu’une commission consultative centrale a été chargée, en vertu de la loi sur l’égalité de rémunération, de superviser la mise en application de cette loi et de conseiller le gouvernement sur la création d’emplois pour les travailleuses. La commission note que, selon les statistiques annexées au rapport du gouvernement, 4 285 inspections ont été effectuées en 2001. Se référant à ses commentaires précédents à propos des observations du NFITU, la commission prie le gouvernement de lui fournir des données statistiques sur les inspections effectuées dans les secteurs informel et non syndiqué pour faire appliquer la législation indienne sur l’égalité de rémunération. Elle le prie également de lui envoyer une copie de son neuvième plan et de lui fournir des informations sur la mise en application des mesures prévues dans ce plan pour réduire l’écart salarial entre les hommes et les femmes.

La commission adresse directement une demande au gouvernement sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des documents joints à celui-ci, notamment les commentaires formulés par le Front national des syndicats indiens.

1. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Comité pour l’égalité de rémunération a été reconstitué en janvier 1999. Ses tâches sont définies à l’article 6 1) de la loi de 1976 sur l’égalité de rémunération, qui dispose qu’il devra conseiller le gouvernement sur la manière d’offrir davantage de possibilités d’emploi pour les femmes. La commission note que le Comité pour l’égalité de rémunération a tenu sa première réunion en février 1999, et demande au gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités de ce comité et, d’une manière plus générale, sur toutes mesures prises pour promouvoir l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

2. La commission note qu’un Stage de formation tripartite sur l’application de la convention no 100 a été organiséà New Delhi du 28 au 30 juin 1999, en collaboration avec le Bureau. La commission prend note des mesures de suivi tendant à améliorer l’application de la convention no 100, adoptées par la réunion, notamment: examiner l’article 4 de la loi de 1976 sur l’égalité de rémunération afin de déterminer si le concept de «travail de valeur égale» devrait être inséré en plus ou à la place de «travail identique ou similaire»; modifier la loi susvisée de manière à transférer à l’employeur la charge de la preuve dans les actions revendicatives en matière d’égalité salariale, et établir des procédures et voies de recours efficaces qui mettent l’accent sur la correction des infractions et sur la réparation au lieu des sanctions. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à cet égard.

3. La commission note que, dans le secteur public, les fonctionnaires de l’administration d’Etat sont chargés de veiller à l’application des principes définis dans la convention. Certaines administrations d’Etat ont créé des cellules de femmes chargées de veiller à ce que la législation du travail soit appliquée aux travailleuses. Le gouvernement central a également créé un comité consultatif qui s’occupe des possibilités d’emploi pour les femmes. La commission demande au gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, un complément d’informations sur les activités des cellules de femmes et du comité consultatif susmentionnés.

4. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la mise en oeuvre centralisée de la loi de 1976 sur l’égalité de rémunération est assurée par le Commissaire principal central du travail, qui est le chef de l’appareil central des relations du travail. Le gouvernement central nomme des fonctionnaires de l’administration du travail comme inspecteurs pour mener des investigations, et des commissaires du travail pour entendre les plaintes et statuer, la possibilitéétant prévue de faire appel de leur décision devant les commissaires du travail régionaux. La commission prend note des informations statistiques fournies sur les inspections du travail effectuées en application de la loi de 1976 sur l’égalité de rémunération. Elle note que, au niveau des Etats, le nombre d’inspections a diminué d’environ 15 pour cent entre 1997 et 1998, et que le nombre d’infractions constatées a diminué de 25 pour cent pendant la même période. Au niveau central, pendant la même période, le nombre d’inspections effectuées a diminué de près de 50 pour cent, alors que le nombre d’infractions signalées a augmenté de 25 pour cent. La commission demande au gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur les mesures prises pour garantir l’application de ce principe de la convention.

5. La commission note que les Etats ont été encouragés à autoriser les organismes de protection sociale à déposer des plaintes en matière d’égalité salariale en application de l’article 12 2) de la loi de 1976 sur l’égalité de rémunération. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle nombre d’Etats considèrent que l’appareil d’Etat existant est en mesure de traiter ces plaintes et n’ont donc pas donné l’autorisation à ces organismes d’intenter de telles actions. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les plaintes en matière d’égalité salariale.

6. La commission prend note des informations statistiques «revenus journaliers moyens des travailleurs dans toutes les professions, par âge et par sexe, dans certains secteurs de l’Inde couverts dans le cadre du cinquième cycle de l’enquête sur les salaires par profession», jointes au rapport du gouvernement. Elle note que dans les plantations de caoutchouc, le salaire horaire moyen des femmes représente 95 pour cent de celui des hommes, alors que, dans l’industrie textile et vestimentaire, les femmes gagnent seulement 63 pour cent du salaire des hommes. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques ventilées par sexe sur les salaires des hommes et des femmes dans les divers secteurs, ainsi que des informations sur les mesures envisagées pour réduire le différentiel des salaires entre les hommes et les femmes.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des observations du front national des syndicats indiens (NFITU), selon lesquelles le principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’oeuvre masculine et la main-d’oeuvre féminine pour un travail de valeur égale n’est pas respecté dans les secteurs informel et non organisés, en particulier dans les carrières, dans les entreprises de concassage et dans l’agriculture. Le NFITU attribue ce fait au non-fonctionnement du système de contrôle et ajoute que le dispositif de surveillance de l’application de la convention doit être amélioré, Il souligne en outre que la négociation collective permet parfois d’éliminer des infractions à la convention. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur ces points dans son prochain rapport et de lui indiquer les mesures prises pour assurer l’application de la convention.

La commission adresse une demande directement au gouvernement sur d’autres points.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que les commentaires du Centre des syndicats de l'Inde (CITU).

1. Tandis que le gouvernement indique que la loi sur l'égalité de rémunération de 1976 est complètement appliquée, le CITU soutient que les systèmes d'application ne fonctionnent pas de façon effective, et que ni la convention ni la loi ne sont appliquées de manière satisfaisante. Affirmant que les inégalités de rémunération persistent, le CITU fait remarquer que la convention et la loi sont appliquées à toutes les branches du secteur public, mais ne sont pas appliquées à toutes les branches des secteurs formel et informel, y compris les industries de la construction et les entreprises beedi. Les commentaires du CITU portent également sur la nécessité de contrôler la situation des nombreuses femmes employées dans les entreprises familiales, rapportant que ni la convention ni la loi ne sont appliquées aux femmes occupées dans les zones de traitement pour l'exportation, particulièrement dans l'industrie du vêtement. En outre, le CITU signale que la Commission pour l'égalité de rémunération, à laquelle il a soumis ses préoccupations dans le passé, n'est plus en fonction. La commission note ces indications. Elle a longtemps insisté sur la nécessité d'assurer une application effective de la convention et de la loi sur l'égalité de rémunération de 1976 ("la loi"), aussi bien au niveau du gouvernement central qu'à celui de tous les Etats et territoires de l'Union. A cet effet, la commission note que, d'après les chiffres contenus dans le rapport du gouvernement, un grand nombre d'inspections ont été menées pour détecter les violations de la loi. Le rapport indique qu'en 1995 les Etats et territoires de l'Union ont effectué 37 323 contrôles sur l'égalité de salaire et ont identifié 5 543 violations. Le gouvernement central a effectué 4 367 contrôles en 1995, détectant 4 359 violations. En 1996, 4 373 violations ont été constatées sur les 4 468 contrôles effectués. La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations détaillées, si possible par secteur, sur les inspections menées pour veiller à l'application de la législation sur l'égalité salariale en Inde, et la manière dont les violations à la loi sont redressées. Elle prie également le gouvernement d'indiquer le statut opérationnel ainsi que les activités de la Commission pour l'égalité de rémunération.

2. Depuis quelques années, la commission exprime ses préoccupations concernant la portée limitée de l'article 4 de la loi, qui exige des employeurs de payer une rémunération égale aux travailleurs et aux travailleuses pour un même travail ou un travail de même nature. La commission s'est référée au langage utilisé dans la convention, qui demande une égalité de rémunération pour les travailleurs et les travailleuses pour "un travail de valeur égale", allant donc au-delà d'une référence à un travail "égal", et choisissant plutôt la "valeur" du travail comme base de comparaison. Celle-ci veut toucher la discrimination pouvant résulter de l'existence de catégories d'emplois réservés aux femmes et vise l'élimination des inégalités de rémunération dans les secteurs à prédominance féminine, où les emplois traditionnellement considérés comme "féminins" peuvent être sous-évalués en raison de stéréotypes sexistes.

Le gouvernement indique que la portée de l'article 4 de la loi sur l'égalité de rémunération a été suffisamment élargie à travers les décisions judiciaires, citant notamment l'arrêt de la Cour suprême dans l'affaire Mackinnon Mackenzie & Co., Ltd. v. Audrey D'Costa and Another. La commission note, toutefois, que la décision Mackinnon n'a pas étendu la portée de la loi sur l'égalité de rémunération jusqu'à alignement avec la convention. Bien que faisant référence à la convention, la décision Mackinnon de la Cour suprême se base uniquement sur le langage de la loi; la Cour suprême a toutefois exprimé qu'une interprétation large doit être adoptée pour décider si les travaux sont identiques ou largement similaires. La Cour a affirmé que le concept de travail similaire implique des différences de détails, mais a insisté sur le fait que ces détails ne pourraient mettre en échec une revendication d'égalité, sur des bases insignifiantes. Dans ce contexte, la Cour a proposé qu'une évaluation des postes soit effectuée, et que les emplois occupés par des hommes et des femmes devraient être comparés, en tenant compte des obligations réelles qu'ils comportent. A la lumière de la décision Mackinnon, la commission recommande donc une nouvelle fois que l'article 4 de la loi sur l'égalité de rémunération soit modifié en vue d'étendre sa portée, donnant une expression légale au principe de l'égalité de rémunération pour les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur égale.

3. La commission note avec intérêt la liste des organismes de sécurité sociale reconnus par les Etats d'Andhra Pradesh, Maharashtra, Daman et Diu sous l'article 12(2) de la loi sur l'égalité de rémunération (amendement), de 1987. Le gouvernement est prié d'indiquer quels sont les efforts accomplis pour encourager les gouvernements des autres Etats et territoires de l'Union pour autoriser les organismes de sécurité sociale de porter les plaintes concernant l'égalité salariale sous l'article 12(2). Concernant les organismes reconnus par le gouvernement central et les gouvernements des Etats, prière d'indiquer le nombre de plaintes en matière d'égalité salariale qu'ils ont déposées et leurs aboutissements.

4. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune donnée reflétant les revenus moyens des hommes et des femmes en Inde. Le gouvernement est prié de fournir les informations statistiques demandées dans l'observation générale sur cette convention dans son prochain rapport, pour permettre une évaluation des progrès accomplis pour l'application de la convention.

5. La commission note l'indication du gouvernement suivant laquelle elle souhaiterait recevoir une équipe d'experts du BIT dans un futur proche en vue de continuer le dialogue qu'elle entretient avec le Bureau et également pour enrichir ses connaissances sur la convention. La commission est informée que le Bureau répondra positivement à cette demande.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. La commission s'est efforcée, pendant plusieurs années, d'encourager le gouvernement à renforcer l'application de la loi de 1976 sur l'égalité de rémunération. Les commentaires formulés par le Centre des syndicats indiens avaient mis en exergue des lacunes dans l'application de la législation, et des études réalisées à la fin des années quatre-vingt par le ministère du Travail sur la situation socio-économique des femmes ont confirmé que cette loi, comme la loi de 1948 sur les salaires minimums, était fréquemment tournée par les employeurs. La commission s'est également efforcée d'encourager le gouvernement à envisager d'élargir le champ d'application de l'article 4 de cette loi, qui limite l'égalité de rémunération aux hommes et aux femmes exécutant le même travail ou un travail de nature similaire pour le même employeur.

2. La commission note avec intérêt, d'après le rapport du gouvernement, que les inspections effectuées en 1993 et 1994 ont réussi à remédier, au niveau central, à plus de 3 500 infractions à la loi sur l'égalité de rémunération pour chacune de ces années. Les données fournies au sujet des Etats et des territoires de l'union font apparaître que le nombre d'infractions à cette loi constatées par le biais d'inspections en 1993 et en 1994, est inférieur à celui des années précédentes, bien qu'il soit difficile de dire, compte tenu des difficultés rencontrées dans le passé pour recueillir des données complètes, si les chiffres fournis tiennent compte des informations pour toutes les juridictions. La commission rappelle que le gouvernement, soucieux de faciliter les poursuites pour infraction à cette loi, en a modifié l'article 12 en 1987 afin que les tribunaux puissent juger tout délit punissable en vertu de cette loi sur la base d'une plainte déposée par la personne lésée ou par une institution ou un organisme reconnu de protection sociale, en plus des poursuites engagées par les pouvoirs publics. Le gouvernement central a reconnu quatre organismes sociaux pour remplir cette mission, mais jusqu'à présent seuls six Etats ou territoires de l'union disposent de tels organismes reconnus, dont les noms sont communiqués dans le rapport. Par ailleurs, la commission note que les quatre organismes reconnus au niveau central ont exigé que des pouvoirs supplémentaires leur soient conférés pour inspecter les locaux, documents et autres équipements des employeurs, et que les gouvernements des Etats fassent part de leurs points de vue à ce sujet. La commission espère que le gouvernement mettra tout en oeuvre pour encourager tous les Etats et les territoires de l'union à reconnaître des organismes sociaux chargés de présenter les plaintes en vertu de cette loi, et qu'il sera envisagé d'accorder à ces organismes des pouvoirs suffisants pour jouer un rôle efficace dans l'application de la loi.

3. Comme de nombreuses questions touchant à l'application efficace de la convention sont restées en suspens pendant de nombreuses années, aussi bien en ce qui concerne les dispositions de la loi sur l'égalité de rémunération que leur mise en pratique, la commission propose que le gouvernement fasse appel aux services consultatifs techniques du Bureau afin de progresser plus facilement dans ce domaine et pour permettre à la commission de mieux évaluer l'application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. Notant que le gouvernement central n'a pas encore reçu les informations demandées, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les méthodes utilisées pour comparer le travail effectué par les hommes et par les femmes en ce qui concerne les catégories couvertes par la notification no SO 444 du 7 mai 1985 de l'Etat de Bihar, dans lesquelles soit des hommes, soit des femmes sont principalement employés.

2. La commission note qu'à ce jour aucune notification révisée portant dérogation n'a été adoptée en application de l'article 16 de la loi sur l'égalité de rémunération en ce qui concerne l'emploi des hôtesses de l'air et des intendants de cabine. La commission prie le gouvernement de communiquer copie d'une telle notification si elle est publiée. Elle prie également, une fois encore, le gouvernement de fournir des informations sur l'issue de la grève lancée par l'Association des hôtesses de l'air en mai 1990.

3. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des renseignements sur le nombre d'inspections réalisées, d'irrégularités relevées et rectifiées, et d'actions en justice intentées en vertu de la loi sur l'égalité de rémunération au niveau de l'Union et dans les Etats. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations indiquant dans quelle mesure des irrégularités sont détectées dans les juridictions de l'Union et des Etats en application de la loi sur les salaires minima de 1948, et plus précisément en ce qui concerne les groupes de travailleuses que l'on pourrait juger particulièrement exposées, telles que les travailleuses non syndiquées et les populations tribales.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 4 de la loi de 1976 sur l'égalité de rémunération la portée du principe de l'égalité de rémunération était limitée aux hommes et aux femmes accomplissant le même travail ou un travail de nature similaire pour le compte du même employeur. La commission rappelle la déclaration du gouvernement indiquant que l'introduction du concept de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale risquait de ne pas être réalisable au stade actuel de développement et que la priorité devait plutôt être donnée à la pleine application de la loi sur l'égalité de rémunération. Dans son dernier rapport, le gouvernement affirme que la loi garantit l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale effectué pour le compte du même employeur et "qu'il n'est ni possible ni nécessaire que la législation seule satisfasse aux principes de la convention". Le gouvernement signale également que d'autres options, énumérées dans la convention elle-même, pourraient jouer un rôle complémentaire. A cet égard, la commission note la décision de la Cour suprême dans le cas D'Costa contre MacKinnon MacKenzie and Company, qui indique que la portée de la loi sur l'égalité de rémunération est effectivement plus limitée que celle du principe formulé dans la convention (Supreme Court Cases (1987) 2 SCC, pp. 469 à 482). D'après cette décision, il n'y a discrimination que lorsque des hommes et des femmes exécutant le même travail ou un travail de nature similaire sont rémunérés différemment. La Cour a distingué cette situation de celle où des hommes et des femmes effectuent des travaux de nature différente, affirmant que, dans le cas d'activités que des femmes ne seraient pas en mesure d'accomplir, telles que le chargement, le déchargement, le transport et le levage d'objets lourds, on ne peut parler de discrimination fondée sur le sexe (p. 478).

2. La commission estime que, lorsqu'une législation sur l'égalité de rémunération existe, elle doit être conforme au principe établi dans la convention. La commission, qui cherche à déterminer si la législation nationale constitue un cadre suffisant pour garantir le respect du principe de l'égalité de rémunération tel qu'énoncé dans la convention, demande en outre, à intervalles réguliers, aux Etats ratifiant la convention des informations sur la manière dont le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est garanti et défendu dans la pratique, conformément aux dispositions de la convention. Dans le cas présent, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations complètes sur l'effet donné, dans la pratique, à la convention, en espérant que le gouvernement étudie actuellement des mesures garantissant le respect du principe énoncé dans la convention qui ne se limitent pas à la mention d'un "même travail" ou d'un travail "similaire", mais axent la comparaison sur la "valeur" du travail.

3. Dans les commentaires qu'elle a formulés depuis un certain nombre d'années, la commission a également cherché à inciter le gouvernement à améliorer l'application de la loi de 1976 sur l'égalité de rémunération, étant donné qu'il semblait se produire de nombreux cas dans lesquels les femmes percevaient des salaires inférieurs à ceux des hommes pour un travail égal ou un travail de valeur égale. La commission avait pris note que, selon le Centre des syndicats indiens (CITU), l'application de la loi présentait de nombreuses lacunes et que, dans certaines branches d'activité, les employeurs avaient recours à un système de taux de salaire aux pièces pour éviter d'accorder des rémunérations égales aux travailleuses, ou prétendaient que le travail effectué par des femmes était de nature différente de celui réalisé par les hommes, alors qu'il était de même nature ou de nature similaire. La commission avait également mentionné un certain nombre d'études entreprises par le Bureau du travail du ministère du Travail à la fin des années quatre-vingt sur les conditions socio-économiques des travailleuses dans diverses industries, études qui confirmaient que la loi était fréquemment contournée par les employeurs.

4. La commission prend note de l'explication que le gouvernement fournit dans son rapport au sujet de la détermination des taux de salaire pour le travail à la pièce, et notamment du fait que le système est limité à des emplois déterminés ou à des opérations particulières pour lesquelles une certaine souplesse est possible et souhaitable compte tenu de la nature du travail et afin d'augmenter la productivité. La commission espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des indications (même sous forme d'un échantillon statistique représentatif) concernant la proportion d'hommes et de femmes occupés dans les branches d'activité ou les emplois auxquels s'appliquent les taux de salaire à la pièce, ainsi que des informations sur les salaires moyens (ventilés par sexe) perçus par ces travailleurs, par comparaison avec ceux qui sont payés au temps. Sur ce point, la commission souhaiterait pouvoir déterminer dans quelle mesure les taux de salaire applicables aux travailleuses sont fixés en fonction de leur productivité. La commission espère également que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures prises par les gouvernements des Etats intéressés pour remédier aux cas de discrimination salariale recensés dans les études du Bureau du travail susmentionnées.

5. Egalement en relation avec ses observations précédentes, la commission note qu'un programme visant à renforcer les mécanismes de contrôle de la législation relative aux femmes et aux enfants a été transféré aux administrations des Etats dans le cadre du huitième plan quinquennal (1992-1997). En outre, un processus actif de consultation a été lancé avec la participation des organisations d'employeurs et de travailleurs au niveau central pour s'assurer de leur soutien en vue d'une meilleure application de la législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations séparées sur la manière dont ces initiatives ont renforcé le respect de l'égalité de rémunération.

6. La commission note que, suite à la reconnaissance par le gouvernement central de la compétence de quatre organisations d'action sociale pour déposer des plaintes en application de la loi sur l'égalité de rémunération, toutes les administrations des Etats ont été enjointes d'accorder leur reconnaissance aux organisations compétentes dans le même but. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les noms des organisations qui ont été ainsi reconnues par les Etats. Elle prie également le gouvernement de signaler les mesures prises pour éduquer et informer les représentants de ces organismes quant au concept d'égalité de rémunération, y compris les informations données sur les prescriptions de la convention. La commission en profite pour rappeler au gouvernement que l'assistance technique du Bureau international du Travail, comprenant la fourniture d'un matériel conçu pour expliquer le contenu des normes de l'OIT, est à sa disposition.

7. La commission adresse directement au gouvernement une demande concernant d'autres questions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

1. Comme demandé dans le premier paragraphe de la demande directe de la commission faite en 1992, prière d'indiquer les moyens par lesquels les comparaisons sont faites entre le travail des hommes et celui des femmes en ce qui concerne les catégories couvertes par la Notification no SO 444 du 7 mai 1985 de l'Etat de Bihar, dans lesquelles soit les hommes, soit les femmes sont principalement employés.

2. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le résultat de l'action industrielle entreprise par l'Association des hôtesses de l'air et de communiquer copie de la notification dans sa teneur amendée, que le gouvernement va publier en relation avec l'emploi de ces hôtesses et des intendants de cabine en vertu de l'article 16 de la loi sur l'égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de la décision de la Cour suprême (D'Costa v. MacKinnon, MacKensie and Company), qui n'a malheureusement pas été reçue avec le rapport du gouvernement.

3. Se référant au paragraphe 2 de sa demande de 1991, la commission a noté que les informations sur l'emploi et la réintégration d'un certain nombre de travailleuses seront communiquées dès qu'elles seront reçues du ministère des Chemins de fer.

4. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques complètes et détaillées montrant comment le principe de la convention est appliqué dans les secteurs public et privé.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Depuis un certain nombre d'années, la commission appelle l'attention sur la nécessité de mieux appliquer les dispositions de la loi de 1976 sur l'égalité de rémunération, étant donné qu'il semble se produire de nombreux cas dans lesquels les femmes touchent des salaires inférieurs à ceux des hommes pour un travail égal ou de valeur égale. Elle a également fait observer que le principe de l'égalité de rémunération au sens de la loi précitée a une portée plus limitée que le principe de la convention puisqu'il ne couvre que les hommes et les femmes accomplissant le même travail ou un travail de nature semblable pour le compte du même employeur. Dans son observation de 1991, la commission avait pris note avec intérêt de certains amendements à la loi sur l'égalité de rémunération, visant à la rendre plus efficace. Elle avait également noté que des mesures avaient été prises pour renforcer le contrôle de l'application de la législation et que le nombre d'actions en justice intentées en vertu de la loi avait fortement augmenté. En outre, elle avait relevé la déclaration du gouvernement selon laquelle il se peut que l'introduction du concept de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ne soit pas réalisable au stade actuel du développement et que la priorité devrait être donnée à la pleine application des dispositions de la loi sur l'égalité de rémunération. La commission avait également pris note de la communication reçue du Centre des syndicats indiens (CITU), selon laquelle de nombreuses lacunes subsistent dans l'application de la loi sur l'égalité de rémunération. Le CITU avait, en particulier, déclaré que dans certaines industries, pour éviter d'accorder des rémunérations égales aux travailleuses, les employeurs appliquaient un système de taux de salaire aux pièces ou prétendaient que le travail accompli par les femmes était de nature différente de celui des hommes, alors que le travail était de même nature ou de nature similaire, ce qui explique pourquoi les travailleuses dans des industries comme les beedis, la construction, le vêtement, l'agriculture et autres continuent de toucher des salaires inférieurs à ceux des travailleurs. En ce qui concerne ces allégations, la commission s'était référée à un certain nombre d'études réalisées par le Bureau du travail (ministère du Travail, gouvernement central) sur la condition socio-économique des travailleuses dans diverses industries, qui confirment que les dispositions de la loi sur l'égalité de rémunération sont fréquemment violées par les employeurs. En conséquence, la commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement appellerait l'attention des autorités compétentes des Etats sur les situations telles que celles qui sont révélées dans ces études, afin d'y remédier conformément aux dispositions de la législation nationale et de la convention. La commission a noté avec intérêt que les différences fondées sur le sexe dans les taux de salaire minimum des travailleurs agricoles du Kerala seront supprimées à l'occasion de la prochaine révision du salaire minimum, et que copie de la notification correspondante sera adressée au BIT dès qu'elle sera disponible. La commission a noté les explications fournies par le gouvernement en ce qui concerne la fixation du salaire minimum au temps et à la pièce et les procédures observées pour faire appliquer la loi de 1948 sur les salaires minima, toutes les fois qu'un cas de discrimination salariale est soulevé. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures prises pour remédier aux situations discriminatoires en matière de salaires, identifiées dans les études réalisées par le BIT. En rapport avec la fixation des taux de salaire minimum à la pièce, la commission prie le gouvernement d'indiquer la proportion d'hommes et de femmes dans les industries telles que les beedis, la construction, le vêtement et l'agriculture, ou dans les professions appartenant à ces industries, pour lesquelles des taux de salaire à la pièce sont fixés, et de fournir des informations séparées pour les hommes et pour les femmes quant aux salaires moyens perçus par des travailleurs payés à la pièce, par comparaison avec ceux qui sont payés au temps. En ce qui concerne les mesures destinées à mieux divulguer les dispositions de la loi sur l'égalité de rémunération, la commission a noté avec intérêt que la Commission centrale tripartite pour l'éducation ouvrière avait formé 91.920 travailleurs au cours de la période 1990-91, et 50.604 en 1991, que des manuels d'alphabétisation avaient été élaborés par le Département de la promotion des femmes et de l'enfant, que le ministère du Travail avait mis en route deux nouveaux projets destinés à organiser les femmes travaillant dans l'industrie de construction et élever leur qualification, améliorer leurs conditions de travail, leur donner des cours d'alphabétisation et leur apporter les services d'appui nécessaires. En outre, des programmes de fourniture de soins aux enfants ont été établis et incorporés dans le huitième plan quinquennal (1992-1997) afin de promouvoir l'emploi et d'améliorer les conditions de travail des femmes dans le secteur formel. Concernant les mesures de renforcement des mécanismes de contrôle, la commission a noté avec intérêt que le programme pilote d'assistance financière à certains Etats pour l'application de la législation relative aux femmes et aux enfants sera étendu, au cours du huitième plan quinquennal, à d'autres Etats qui ont besoin d'une telle assistance. Elle a également noté, à cet égard, qu'un processus actif de consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs a été lancé au niveau central, pour obtenir leur appui en vue d'une meilleure application de la législation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations quant à l'impact de ces mesures sur l'application de la convention. Notant qu'un certain nombre d'Etats ont reconnu aux institutions et organisations sociales le droit de déposer des plaintes au titre de la loi sur l'égalité de rémunération, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans ses futurs rapports tout développement de la situation à cet égard, ainsi que des informations sur le rôle spécifique joué par elles en faveur d'une meilleure application de la législation.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Faisant suite à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

1. Comme demandé dans le premier paragraphe de la demande directe de la commission faite en 1992, prière d'indiquer les moyens par lesquels les comparaisons sont faites entre le travail des hommes et celui des femmes en ce qui concerne les catégories couvertes par la Notification no SO 444 du 7 mai 1985 de l'Etat de Bihar, dans lesquelles soit les hommes, soit les femmes sont principalement employés.

2. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le résultat de l'action industrielle entreprise par l'Association des hôtesses de l'air et de communiquer copie de la notification dans sa teneur amendée, que le gouvernement va publier en relation avec l'emploi de ces hôtesses et des intendants de cabine en vertu de l'article 16 de la loi sur l'égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de la décision de la Cour suprême (D'Costa v. MacKinnon, MacKensie and Company), qui n'a malheureusement pas été reçue avec le rapport du gouvernement.

3. Se référant au paragraphe 2 de sa demande de 1991, la commission a noté que les informations sur l'emploi et la réintégration d'un certain nombre de travailleuses seront communiquées dès qu'elles seront reçues du ministère des Chemins de fer.

4. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques complètes et détaillées montrant comment le principe de la convention est appliqué dans les secteurs public et privé.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Depuis un certain nombre d'années, la commission appelle l'attention sur la nécessité de mieux appliquer les dispositions de la loi de 1976 sur l'égalité de rémunération, étant donné qu'il semble se produire de nombreux cas dans lesquels les femmes touchent des salaires inférieurs à ceux des hommes pour un travail égal ou de valeur égale. Elle a également fait observer que le principe de l'égalité de rémunération au sens de la loi précitée a une portée plus limitée que le principe de la convention puisqu'il ne couvre que les hommes et les femmes accomplissant le même travail ou un travail de nature semblable pour le compte du même employeur.

Dans son observation de 1991, la commission avait pris note avec intérêt de certains amendements à la loi sur l'égalité de rémunération, visant à la rendre plus efficace. Elle avait également noté que des mesures avaient été prises pour renforcer le contrôle de l'application de la législation et que le nombre d'actions en justice intentées en vertu de la loi avait fortement augmenté. En outre, elle avait relevé la déclaration du gouvernement selon laquelle il se peut que l'introduction du concept de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ne soit pas réalisable au stade actuel du développement et que la priorité devrait être donnée à la pleine application des dispositions de la loi sur l'égalité de rémunération. La commission avait également pris note de la communication reçue du Centre des syndicats indiens (CITU), selon laquelle de nombreuses lacunes subsistent dans l'application de la loi sur l'égalité de rémunération. Le CITU avait, en particulier, déclaré que dans certaines industries, pour éviter d'accorder des rémunérations égales aux travailleuses, les employeurs appliquaient un système de taux de salaire aux pièces ou prétendaient que le travail accompli par les femmes était de nature différente de celui des hommes, alors que le travail était de même nature ou de nature similaire, ce qui explique pourquoi les travailleuses dans des industries comme les beedis, la construction, le vêtement, l'agriculture et autres continuent de toucher des salaires inférieurs à ceux des travailleurs. En ce qui concerne ces allégations, la commission s'était référée à un certain nombre d'études réalisées par le Bureau du travail (ministère du Travail, gouvernement central) sur la condition socio-économique des travailleuses dans diverses industries, qui confirment que les dispositions de la loi sur l'égalité de rémunération sont fréquemment violées par les employeurs. En conséquence, la commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement appellerait l'attention des autorités compétentes des Etats sur les situations telles que celles qui sont révélées dans ces études, afin d'y remédier conformément aux dispositions de la législation nationale et de la convention.

La commission a noté avec intérêt que les différences fondées sur le sexe dans les taux de salaire minimum des travailleurs agricoles du Kerala seront supprimées à l'occasion de la prochaine révision du salaire minimum, et que copie de la notification correspondante sera adressée au BIT dès qu'elle sera disponible. La commission a noté les explications fournies par le gouvernement en ce qui concerne la fixation du salaire minimum au temps et à la pièce et les procédures observées pour faire appliquer la loi de 1948 sur les salaires minima, toutes les fois qu'un cas de discrimination salariale est soulevé. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures prises pour remédier aux situations discriminatoires en matière de salaires, identifiées dans les études réalisées par le BIT. En rapport avec la fixation des taux de salaire minimum à la pièce, la commission prie le gouvernement d'indiquer la proportion d'hommes et de femmes dans les industries telles que les beedis, la construction, le vêtement et l'agriculture, ou dans les professions appartenant à ces industries, pour lesquelles des taux de salaire à la pièce sont fixés, et de fournir des informations séparées pour les hommes et pour les femmes quant aux salaires moyens perçus par des travailleurs payés à la pièce, par comparaison avec ceux qui sont payés au temps.

En ce qui concerne les mesures destinées à mieux divulguer les dispositions de la loi sur l'égalité de rémunération, la commission a noté avec intérêt que la Commission centrale tripartite pour l'éducation ouvrière avait formé 91.920 travailleurs au cours de la période 1990-91, et 50.604 en 1991, que des manuels d'alphabétisation avaient été élaborés par le Département de la promotion des femmes et de l'enfant, que le ministère du Travail avait mis en route deux nouveaux projets destinés à organiser les femmes travaillant dans l'industrie de construction et élever leur qualification, améliorer leurs conditions de travail, leur donner des cours d'alphabétisation et leur apporter les services d'appui nécessaires. En outre, des programmes de fourniture de soins aux enfants ont été établis et incorporés dans le huitième plan quinquennal (1992-1997) afin de promouvoir l'emploi et d'améliorer les conditions de travail des femmes dans le secteur formel.

Concernant les mesures de renforcement des mécanismes de contrôle, la commission a noté avec intérêt que le programme pilote d'assistance financière à certains Etats pour l'application de la législation relative aux femmes et aux enfants sera étendu, au cours du huitième plan quinquennal, à d'autres Etats qui ont besoin d'une telle assistance. Elle a également noté, à cet égard, qu'un processus actif de consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs a été lancé au niveau central, pour obtenir leur appui en vue d'une meilleure application de la législation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations quant à l'impact de ces mesures sur l'application de la convention.

Notant qu'un certain nombre d'Etats ont reconnu aux institutions et organisations sociales le droit de déposer des plaintes au titre de la loi sur l'égalité de rémunération, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans ses futurs rapports tout développement de la situation à cet égard, ainsi que des informations sur le rôle spécifique joué par elles en faveur d'une meilleure application de la législation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

A la suite de son observation, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants:

1. Comme il est demandé au point 2 a) de l'observation de 1991 de la commission, prière d'indiquer les moyens utilisés pour établir des comparaisons entre le travail accompli respectivement par les hommes et par les femmes en ce qui concerne les catégories d'emploi visées par la notification no SO 444 du 7 mai 1985 de l'Etat du Bihar et occupées en grande partie ou principalement par des hommes ou par des femmes.

2. En ce qui concerne le secteur du bâtiment et de la construction, où il a été observé un taux élevé d'irrégularités salariales (qui, de l'avis de la commission, appelle des mesures spéciales), la commission note avec intérêt que le gouvernement a proposé un programme d'aide sociale pour assurer que les protections de base qui sont dues aux travailleuses en vertu de la législation leur soient accordées, développer leurs compétences et leur permettre de bénéficier de meilleurs salaires. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l'exécution pratique du programme.

3. La commission a noté les observations du Centre des syndicats indiens (CITU) à propos de la notification publiée par le gouvernement en vertu de la loi sur l'égalité de rémunération visant à exclure des dispositions relatives à l'égalité de rémunération les hôtesses de l'air de certaines compagnies aériennes et les travailleuses professionnelles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complètes sur cette question, notamment une copie de la décision de la Cour suprême dans l'affaire D'Costa c. Mackinnon, MacKenzie and Co., que le Bureau international du Travail n'a pas reçue.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Depuis un certain nombre d'années, la commission appelle l'attention sur la nécessité de mieux appliquer les dispositions de la loi de 1976 sur l'égalité de rémunération, étant donné qu'il semble se produire de nombreux cas dans lesquels les femmes touchent des salaires inférieurs à ceux des hommes pour un travail égal ou un travail de valeur égale. Elle a également fait observer que le principe de l'égalité de rémunération au sens de la loi précitée a une portée plus limitée que le principe de la convention puisqu'il ne couvre que les hommes et les femmes accomplissant le même travail ou un travail de nature similaire pour le compte du même employeur.

Dans son observation de 1991, la commission avait noté avec intérêt que la loi sur l'égalité de rémunération avait été modifiée de façon à élargir le champ de la protection contre la discrimination, à prévoir des peines beaucoup plus fortes en cas d'infraction à la loi et à habiliter les tribunaux à poursuivre de tels délits d'office, ou sur plainte déposée par le gouvernement de l'Etat intéressé ou le fonctionnaire compétent, la personne lésée ou toute institution ou organisation d'aide sociale reconnue. Elle avait noté également que le nombre d'actions en justice intentées sur le plan fédéral en vertu de la loi avait fortement augmenté et que des mesures avaient été prises pour renforcer les activités de l'inspection du travail; elle avait pris note aussi des informations et commentaires sur la situation dans divers secteurs d'emplois et dans différents Etats. Elle avait relevé encore la déclaration du gouvernement selon laquelle, le concept de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale étant un concept socialement avancé, il se peut que son introduction ne soit pas réalisable au stade actuel de développement, la priorité devant être donnée à la pleine application de la loi sur l'égalité de rémunération.

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement et des discussions qui ont eu lieu à la Commission de la Conférence en 1991. Elle prend note également des commentaires du Centre des syndicats indiens (CITU), présentés dans une communication datée de mai 1991, qui ont été transmis au gouvernement pour qu'il formule des observations à ce propos.

La commission note que le gouvernement n'a pas communiqué de rapport ni de réponse à la communication du CITU.

Dans sa communication, le CITU déclare que malgré l'adoption de la loi de 1976 sur l'égalité de rémunération un grand nombre de lacunes et de points faibles subsistent. Il réitère ses précédents commentaires concernant l'absence d'efforts sérieux de la part du gouvernement et des autorités compétentes pour faire appliquer la loi; il déclare que dans certaines industries les employeurs, pour éviter d'accorder des rémunérations égales aux travailleuses, appliquent un système de taux de salaire aux pièces ou prétendent que le travail accompli par les femmes est de nature différente de celui des hommes, alors qu'en fait le travail effectué par les hommes et de même nature ou de nature similaire, ce qui explique pourquoi les travailleuses, dans des industries comme le beedi, la construction, le vêtement, l'agriculture et autres continuent de toucher des salaires inférieurs à ceux des travailleurs. Le CITU signale que le pouvoir d'accorder des dérogations conféré par la loi sur l'égalité de rémunération est utilisé abusivement et que les hôtesses de l'air de certaines compagnies aériennes ainsi que les travailleuses professionnelles sont exclues de la clause sur l'égalité de rémunération. Il mentionne aussi les efforts déployés par les syndicats pour rendre les hommes et les femmes qui travaillent plus conscients de leurs droits et responsabilités, et les efforts similaires faits par le gouvernement central, lesquels efforts doivent, selon lui, être poursuivis pour entraîner des résultats plus efficaces.

La commission espère que le gouvernement fournira un rapport complet pour examen à sa prochaine session, et que ce rapport contiendra des informations sur les points soulevés dans la communication du CITU et en réponse à ses propres commentaires suivants:

1. Rappelant la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle priorité devrait être donnée à la pleine application de la loi sur l'égalité de rémunération, telle que modifiée, la commission tient à souligner l'importance qui s'attache à remédier le plus rapidement possible aux cas les plus graves d'inobservation du principe de l'égalité de rémunération consacré dans la loi précitée.

La commission a noté les informations fournies à la Commission de la Conférence à propos de l'application de la loi dans diverses industries d'un certain nombre d'Etats. Elle a noté également que le CITU s'inquiète du fait que, pour éviter de rémunérer les femmes selon des taux égaux à ceux des hommes, les employeurs appliquent un système de taux de salaire aux pièces ou prétendent que les femmes effectuent un travail différent, moins pénible, et que dans un certain nombre d'industries ces dernières touchent des salaires inférieurs à ceux des hommes, en violation de la loi en question.

A ce propos, la commission a pris connaissance d'une série d'études réalisées par le Bureau du travail du ministère du Travail (gouvernement central) sur les conditions socio-économiques des travailleuses dans diverses industries. L'étude portant sur l'industrie du bâtiment (publiée en avril 1989) a révélé que les "salaires journaliers de la plupart des travailleuses non qualifiées dans le secteur de la construction à Bombay, Madras et Calcutta sont largement inférieurs à ceux fixés par la loi sur les salaires minima ...". Dans certains cas, les salaires journaliers des travailleuses ne représentent que 60 pour cent des salaires minima (...) ou même moins que la moitié, soit 40 pour cent. "Dans neuf des quatorze projets de construction étudiés à Bombay et neuf des treize projets étudiés à Madras, les employeurs contrevenaient aux dispositions de la loi sur l'égalité de rémunération puisque les salaires journaliers des femmes non qualifiées étaient largement inférieurs à ceux de leurs homologues masculins (...) Les employeurs contournent la loi en disant que les travaux accomplis par les hommes sont plus pénibles que ceux effectués par les travailleuses correspondantes, alors que l'étude a montré que, dans la plupart des cas, il n'y a aucune différence entre les travaux accomplis par des travailleurs et par des travailleuses non qualifiés" (paragr. 15 et 16).

L'étude sur les travailleuses dans les unités de métiers à tisser mécaniques de Panipat (Haryana) (publiée en 1989) indique que non seulement on n'accorde pas la même importance aux travailleuses qu'aux travailleurs, mais encore certains employeurs ne considèrent même pas les femmes comme des "salariés". Une autre difficulté d'application de la loi sur les salaires minima tient au fait que, bien que presque tous les travailleurs des métiers à tisser mécaniques soient au bénéfice d'un taux de salaire aux pièces, les salaires prévus par la loi en question ont été fixés au temps. L'étude conclut que, compte tenu du très grand nombre de travailleurs des métiers à tisser mécaniques occupés dans cet Etat et de leurs conditions de travail particulières, cette industrie doit être classée comme un secteur d'emploi à part au titre de la loi sur les salaires minima et ces derniers doivent être fixés aux pièces.

Des situations similaires ont été relevées dans l'étude de 1988 qui couvre les industries suivantes: "feuille de tabac brute, zarda (pâte à chiquer) et cigarettes, four à briques, tuiles, taille et concassage de la pierre, lampes électriques et lampes miniatures, postes de radio et de télévision, ainsi que stylos à encre et stylos à bille". Cette étude a révélé que, dans les fabriques où l'on travaille la pierre, les femmes engagées comme manoeuvres, transporteurs de pierres et coolies touchent invariablement des salaires qui sont de 6 à 60 pour cent inférieurs à ceux de leurs homologues masculins et bien que "le travail accompli par les femmes semble plus dur que celui des hommes, les employeurs paient aux travailleuses de plus bas salaires" (paragr. 3.2.2). De même, l'étude de 1988 qui couvre les industries suivantes: "transformation du thé, préparation du café, papier et carton, allumettes et vernis ainsi que bobines, caoutchouc et matières plastiques, porcelaine et vaisselle, machines, équipements et appareils électriques, appareils électroniques et leurs composants", indique notamment que dans certaines fabriques de thé situées en Assam et dans le nord-ouest du Bengale les travailleuses rémunérées à la journée touchent des salaires inférieurs à ceux de leurs homologues masculins, et qu'il semblerait que les femmes occupées à la récolte ne figurent pas dans les livres comptables de la fabrique, et soient ainsi exclues des avantages tels que les primes, la caisse de prévoyance, etc.

La commission note que selon les informations écrites communiquées par les gouvernements des Etats à la Commission de la Conférence, dans presque tous les Etats des taux de salaire identiques sont fixés pour les travailleurs et les travailleuses, les femmes reçoivent effectivement les salaires minima prescrits et/ou les mêmes salaires que les hommes et lorsque cela n'est pas le cas, c'est parce qu'elles accomplissent un travail différent, moins pénible ou moins difficile que les hommes, et le nombre des plaintes déposées à ce sujet est insignifiant, voire nul. Dans sa déclaration orale, la représentante du gouvernement a évoqué certains cas de différences de salaire relevés dans les plantations de thé en Assam.

La commission appelle l'attention sur les contradictions apparentes entre les informations communiquées à la Commission de la Conférence et les constatations des études précitées, lesquelles semblent concorder avec les commentaires reçus au fil des ans d'organisations de travailleurs et ceux que la commission elle-même formule depuis de nombreuses années. Tout en étant consciente des efforts déployés par le gouvernement pour améliorer l'application de la législation sur l'égalité de rémunération, la commission espère que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées pour appeler l'attention des autorités compétentes des Etats sur les situations telles que celles révélées dans ces études, afin d'y remédier conformément aux dispositions de la législation nationale et de la convention.

2. En ce qui concerne les mesures destinées à mieux divulguer les dispositions de la loi de 1976 sur l'égalité de rémunération, telle qu'amendée en 1987, la commission a noté avec intérêt les informations communiquées à la Commission de la Conférence sur les différents programmes de formation organisés en 1990 par la Commission centrale tripartite pour l'éducation ouvrière afin que les femmes connaissent mieux leurs droits et responsabilités, l'assistance financière accordée par le Bureau des femmes du ministère du Travail à des organisations non gouvernementales pour conduire des programmes destinés à rendre les femmes plus conscientes de leurs droits et à les organiser dans le secteur non structuré, l'intention du gouvernement de mettre en place un programme de formation régulier destiné aux inspecteurs du travail et aux quatre organisations d'aide sociale habilitées à déposer des plaintes au titre de la législation sur l'égalité de rémunération, ainsi que l'attention accordée à la possibilité d'instituer une commission nationale pour les femmes, dont le rôle consisterait notamment à étudier l'application des dispositions constitutionnelles et légales, proposer des modifications de ces textes et examiner les plaintes relatives à leur inobservation.

La commission espère que le gouvernement poursuivra et élargira ses différents programmes de promotion et de formation, et qu'il encouragera les gouvernements des Etats à mettre au point ou à développer des programmes similaires. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations complètes sur cet aspect important de l'application de la convention.

3. La commission a noté également avec intérêt que le programme pilote, parrainé par les autorités centrales, pour créer des postes d'inspecteurs du travail chargés d'appliquer exclusivement la législation relative aux femmes et aux enfants, est pleinement opérationnel au Madhya Pradesh, et que le prochain plan quinquennal prévoit la poursuite de ce programme et son extension à d'autres Etats. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l'extension de ce programme pilote et sur les activités entreprises au titre des programmes de ce type. Notant les observations du CITU à ce sujet, la commission prie également le gouvernement d'étudier de quelle façon il pourrait associer les syndicats à ce projet et à d'autres projets visant à faire mieux appliquer l'égalité de rémunération.

4. La commission note également les statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre des inspections réalisées au niveau des Etats en vertu de la législation sur les salaires minima et l'égalité de rémunération, ainsi que les irrégularités relevées et les mesures prises pour faire respecter cette législation. La commission espère que le gouvernement poursuivra ses efforts, en collaboration avec les gouvernements des Etats, pour renforcer les activités de l'inspection du travail dans le domaine de la convention, et qu'il communiquera des informations complètes à cet égard, notamment en indiquant les sanctions imposées en vertu de la loi modifiée.

5. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les cas dans lesquels, conformément à l'article 12 de la loi sur l'égalité de rémunération telle qu'elle a été amendée en 1987, les tribunaux se sont prononcés sur des infractions à ladite loi, d'office ou sur plainte déposée par une institution ou organisation d'aide sociale reconnue par le gouvernement central ou les gouvernements des Etats. Notant, d'après les informations communiquées par le gouvernement à la Commission de la Conférence, que seules quatre organisations d'aide sociale ont été reconnues en application de la loi, la commission espère que le gouvernement central et les gouvernements des Etats seront en mesure d'étendre cette reconnaissance à un plus grand nombre d'organisations, compte tenu du rôle très important qu'elles peuvent jouer dans la promotion d'une meilleure observation de la législation pertinente.

6. La commission soulève d'autres points dans une demande directe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

1. La commission note que, d'après le rapport du gouvernement, des taux de salaire distincts pour les travailleurs et les travailleuses paraissent être fixés par la législation sur le salaire minimum au Kerala (construction et agriculture) et au Tamil Nadu (fabriques de caoutchouc et travaux des champs dans les plantations) en fonction des types de travaux confiés aux travailleurs, les plus pénibles et les plus dangereux étant exécutés par les hommes et les plus légers par les femmes. La commission prie le gouvernement de fournir copie des dispositions sur le salaire minimum visant ces catégories d'emploi et toutes autres catégories pour lesquelles des taux de salaire distincts sont fixés pour les hommes et pour les femmes par les juridictions des Etats ou de l'Union.

2. Suite à son commentaire précédent, la commission note que, d'après le rapport du gouvernement, sur les 134 travailleuses occupées par la compagnie de chemins de fer du Centre Sud, qui avaient été reléguées comme temporaires à la suite de l'adoption de normes sur l'égalité de rémunération, 127 ont été réintégrées à un emploi régulier; deux autres sont inscrites sur la liste d'attente en vue d'un emploi régulier et devaient être réintégrées après avoir repris leur travail à la fin de leurs congés. Le cas des cinq femmes restantes n'avait pas encore été examiné, et ces personnes ne figuraient pas sur les listes d'attente parce qu'elles n'avaient encore que très peu d'ancienneté dans leurs unités respectives et qu'elles devaient attendre leur tour, comme la main-d'oeuvre masculine temporaire. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant l'inscription sur les listes d'attente et la réintégration de ces travailleuses.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et des commentaires que la Centrale des syndicats indiens (CITU) a communiqués au BIT en mars 1989 au sujet de la non-application de la loi de 1976 sur l'égalité de rémunération.

1. Se référant à son observation antérieure, la commission note avec intérêt que la loi modificatrice de 1987 sur l'égalité de rémunération est entrée en vigueur en décembre 1987. Désormais, en vertu de cette loi modificatrice, la loi de 1976 sur l'égalité de rémunération: i) interdit la discrimination à l'encontre des femmes en ce qui concerne non seulement l'engagement pour un même travail ou un travail d'une nature similaire, mais aussi les conditions d'emploi telles que les promotions, la formation, les mutations (art. 5); ii) renforce considérablement les peines applicables en cas d'infractions à la loi (art. 10); iii) habilite les tribunaux à poursuivre tout délit punissable en vertu de la loi, et cela d'office, ou sur plainte déposée par le gouvernement de l'Etat intéressé ou le fonctionnaire compétent, la personne lésée ou toute institution ou organisation d'aide sociale reconnue (art. 12). La commission note qu'en 1988 comme en 1989 le nombre d'actions en justice intentées en vertu de la loi sur le plan fédéral a fortement augmenté par rapport aux années précédentes. Elle serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur la mesure dans laquelle cette augmentation est imputable à l'amélioration des procédures de plainte (art. 12 de la loi). Ayant présentes à l'esprit les indications données précédemment par le gouvernement au sujet des mesures visant à améliorer le respect de la loi dans le secteur non syndiqué ou non structuré - et notant, d'après les commentaires communiqués par la CITU, le souci de voir les gouvernements de l'Union et des Etats et les organisations d'employeurs accroître leurs efforts pour que la loi ne soit plus ignorée -, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour la divulgation des dispositions de la législation modifiée tant dans l'Union que dans les Etats. Il serait particulièrement indiqué de diffuser des informations sur toutes activités de promotion ou de formation destinées expressément aux organisations bénévoles, y compris les organisations d'aide sociale qui sont désormais habilitées par la loi à déposer des plaintes.

2. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement en réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant l'application de la loi sur l'égalité de rémunération dans les juridictions des Etats. Elle note avec intérêt qu'un programme, parrainé par l'Etat central pour créer le poste d'inspecteur du travail assisté de personnel et chargé d'appliquer exclusivement la législation relative au travail des femmes et des enfants, sera mis en oeuvre sur une base pilote dans quatre districts de quatre Etats et que les fonds accordés au titre de ce programme ont déjà été mis à la disposition de deux Etats, l'Andhra Pradesh et le Madhya Pradesh. La commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'établissement de ces nouveaux services et leurs activités relatives à l'application de la loi sur l'égalité de rémunération. La commission note également les indications ci-après données par le gouvernement en réponse à des commentaires antérieurs concernant l'application du principe de l'égalité de rémunération à des secteurs spécifiques de l'emploi dans un certain nombre d'Etats:

a) Le gouvernement du Bihar fait des efforts particuliers pour améliorer la situation des travailleurs de l'industrie des beedis et a notamment constitué un groupe d'enquête pour examiner les problèmes de ces travailleurs. En outre, les fonctionnaires locaux ont été invités à appliquer correctement les dispositions de la loi sur l'égalité de rémunération en ce qui concerne la rémunération, la mise à disposition d'installations convenables et l'amélioration de la situation des travailleuses occupées dans l'industrie des beedis et dans d'autres secteurs. Le gouvernement a également rétabli un comité consultatif présidé par le ministre du Travail, de la Planification et de la Formation (conformément à l'article 6 de la loi sur l'égalité de rémunération, qui traite de l'accroissement des chances d'emploi pour les femmes) dans 24 institutions ou organisations approuvées par le gouvernement central. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces diverses initiatives, ainsi que des statistiques mises à jour sur l'application à ces travailleuses de la législation sur le salaire minimum et sur l'égalité de rémunération. Se référant à la notification concernant la révision des taux de salaire minima pour certaines catégories de salariés dans les industries des beedis au Bihar (no SO 444 du 7 mai 1985), qui exige que les hommes et les femmes reçoivent le même salaire pour un même travail ou pour un travail d'une nature similaire, la commission serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer les moyens utilisés pour établir des comparaisons entre le travail accompli respectivement par les hommes et par les femmes en ce qui concerne les catégories d'emploi visées par la notification et occupées principalement ou exclusivement par des hommes ou par des femmes.

b) La commission prend note des efforts accomplis pour appliquer les dispositions pertinentes de la législation sur le salaire minimum pour les travailleurs et les travailleuses dont font état en particulier les informations concernant le nombre et les résultats des inspections effectuées dans divers secteurs des différents Etats. Etant donné le nombre relativement élevé des irrégularités constatées, par exemple dans le secteur de la construction au Maharashtra, la commission prie le gouvernement d'examiner si de tels cas n'appellent pas des mesures spéciales, comme des campagnes d'information destinées à faire connaître leurs droits à tous les travailleurs. Des mesures spéciales visant à promouvoir les dispositions de la législation sur le salaire minimum et l'égalité de rémunération pourraient également être considérées comme utiles dans les secteurs où, faute de ressources humaines et matérielles, les inspections sont peu fréquentes. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur le nombre d'inspections effectuées dans chaque Etat, en les ventilant si possible par secteur d'emploi. Se référant en outre au commentaire de la CITU concernant le manquement des établissements, notamment à Delhi et dans le Maharashtra, à l'obligation de tenir des registres, prévu à l'article 8 de la loi sur l'égalité de rémunération, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises, soit par les services d'inspection de chaque juridiction, soit par d'autres voies, pour assurer le respect de cette disposition de la législation.

c) La commission note que, dans l'Assam, les salaires des travailleurs des plantations sont fixés par accord bilatéral entre la direction et le syndicat des travailleurs et qu'ainsi ils varient d'un secteur à un autre. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées de sa part ou en collaboration avec les organisations intéressées d'employeurs et de travailleurs, pour assurer que ces accords soient conformes à la législation sur l'égalité de rémunération. A ce propos, la commission voudrait mentionner l'affaire D'Costa contre MacKinnon, MacKenzie and Company dans laquelle, selon le commentaire communiqué par la CITU, la Cour suprême a rejeté un recours présenté par l'employeur qui prétendait qu'un accord salarial entre la société et le syndicat intéressé, fixant les salaires des sténographes féminines à un taux sensiblement inférieur à celui des sténographes masculins, se situait hors du champ d'application de la loi de 1976 sur l'égalité de rémunération. La commission serait reconnaissante au gouvernement de communiquer une copie de la décision de la Cour suprême et de fournir des informations concernant les cas mentionnés d'autres femmes employées par cette société qui ont présenté des plaintes en vertu de la législation.

3. Dans des commentaires antérieurs, la commission a observé que la portée du principe de l'égalité de rémunération, aux termes de la loi de 1976 sur l'égalité de rémunération (art. 4), était limitée aux hommes et aux femmes accomplissant le même travail ou un travail d'une nature similaire pour le même employeur. La commission note que, selon la déclaration du gouvernement, le concept de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale étant un concept socialement avancé, il se peut que son introduction ne soit pas réalisable au stade actuel de développement, et qu'en premier lieu il serait nécessaire et plus important d'appliquer effectivement la loi de 1976 sur l'égalité de rémunération, dans sa teneur modifiée. La commission prend acte de ces préoccupations. Elle espère néanmoins que le gouvernement examinera la possibilité de prendre des mesures appropriées pour encourager l'application progressive du principe de l'égalité de rémunération, au niveau de l'Union et à celui des Etats, comme le suggère le paragraphe 4 de la recommandation (no 90) sur l'égalité de rémunération, 1951 (par des mesures telles que la réduction des différences entre les taux de rémunération et l'octroi d'augmentations égales aux travailleurs masculins et féminins exécutant un travail de valeur égale).

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