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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations complémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020), ainsi que de l’indication du gouvernement selon laquelle la pandémie de COVID-19 a fortement perturbé la présentation de son rapport complémentaire. La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations du Conseil hondurien de l'entreprise privée (COHEP), reçues le 1er octobre 2020, relatives aux salaires minima, à la répartition dans la pratique des prestations prévues en faveur des travailleurs du secteur des maquilas, au respect du principe de la convention, à l’évaluation objective des emplois, à la coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, et à l’application dans la pratique et aux activités de l’inspection du travail. La commission prend également note de la réponse du gouvernement reçus le 6 novembre 2020.
Articles 1 et 2 de la convention. Politiques et plans nationaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour favoriser l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois offrant des perspectives de carrière et de rémunération plus intéressantes. La commission prend note des informations communiquées à cet égard et invite à se reporter à ce sujet aux commentaires détaillés qu’elle formule dans le contexte de l’application de la convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, notamment à propos de l’élimination des stéréotypes liés au genre.
Article 2. Salaires minima. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le contexte de la fixation des salaires minima. La commission note que le gouvernement indique que la commission du salaire minimum fixe les salaires minima en se fondant sur les indices économiques et sociaux en vigueur dans le pays. La commission note également que, dans ses observations, le COHEP déclare qu’il n’est pas tenu compte des aspects de différenciation inhérents aux critères de genre dans les processus de fixation des salaires minima. En outre, la commission prend note de l’adoption de l’accord exécutif n° STSS-006-2019 fixant les salaires minima par branche d’activité pour 2019 et 2020 et approuvant les taux de salaires minima pour le secteur de l’industrie d’exportation (secteur des maquilas) pour la période 2019 2023, taux retenus dans l’Accord tripartite pour la promotion, l’investissement, la génération, la protection et le développement de l’emploi décent, la santé, l’accès au crédit, la consolidation de la dette et l’accès au logement des travailleurs et des travailleuses du secteur textile d’exportation hondurien et des autres entreprises de la zone libre, signé le 13 décembre 2018 (Accord du secteur de l’industrie d’exportation). La commission observe que le taux du salaire minimum dans le secteur de l’industrie d’exportation, qui emploie en majorité des femmes, se situe à l’avant-dernière position, à peine au-dessus du niveau applicable dans les petites entreprises du secteur de l’agriculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche. À cet égard, la commission note que le gouvernement et le COHEP mentionnent que l’Accord du secteur de l’industrie d’exportation, outre qu’il fixe le salaire minimum, prévoit que le gouvernement et l’Association hondurienne des industries d’exportation (AHM) accordent d’autres prestations, comme la facilitation de l’accès aux logements sociaux et l’accès à des institutions de garde d’enfants. La commission rappelle à ce propos que le fait que la législation/la réglementation fixant les salaires minima ne fait pas de distinction entre les hommes et les femmes n’est pas suffisant pour garantir que le processus ne sera pas entaché de préjugés sexistes et qu’il convient d’accorder une attention particulière à la conception des systèmes de fixation des salaires minima afin de garantir que les taux de salaire qui seront fixés ne recèlent pas des préjugés sexistes et, notamment, qu’ils ne minorent la valeur de certaines capacités, considérées comme «féminines» (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). La commission observe à cet égard que l’alinéa 4 de l’accord exécutif n° STSS-006-2019 se réfère, s’agissant de la surveillance des salaires minima, à l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures tendant à ce que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pris en considération non seulement dans le cadre de la surveillance de l’application effective des taux de salaires minima mais aussi dans les mécanismes de fixation de ces taux, en veillant à ce que certaines capacités considérées comme «féminines» ne soient pas minorées ou insuffisamment prises en considération par rapport aux capacités considérées traditionnellement comme «masculines». En outre, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur la répartition dans la pratique des prestations prévues en faveur des travailleurs du secteur de l’industrie d’exportation (pourcentage de prestations, valorisation des prestations, etc.). Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’alinéa 4 de l’accord exécutif n° STSS-006-2019.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de veiller à ce que, lorsqu’un mécanisme d’évaluation objective des emplois sera adopté, ce mécanisme permette effectivement de mesurer et comparer la valeur respective de ces emplois sur la base de critères objectifs. La commission note que le gouvernement n’indique pas dans son rapport s’il existe un mécanisme d’évaluation objectif des emplois. Elle note également que le COHEP ainsi que le Centrale générale des travailleurs (CGT) et la Centrale des travailleurs du Honduras (CTH) déclarent qu’il n’existe pas de mécanisme d’évaluation objective des emplois. Le COHEP indique également qu’il a participé à l’élaboration de la norme OHN-3001 – système de gestion de l’équité de genre. La commission rappelle que la convention tend à ce que, d’une part, des mesures soient prises pour encourager l’évaluation objective des emplois et, d’autre part, à ce que les méthodes à suivre pour cette évaluation consistent dans des procédures formelles qui, à travers une analyse objective du contenu des emplois, accordent à chacun de ceux-ci une valeur numérique (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 700). La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe de telles procédures et, dans l’affirmative, à quel niveau (national, sectoriel, de l’entreprise, etc.). Notant que le secteur des entreprises ont élaboré une norme volontaire pour un système de gestion de l’équité de genre, la commission prie le gouvernement d’indiquer si un tel système inclut une méthode d’évaluation objective des emplois.
Article 4. Coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures visant à ce que des activités de sensibilisation soient menées auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs sur l’importance du principe de la convention. La commission note à cet égard que le gouvernement se réfère au second Plan pour l’égalité et l’équité de genre au Honduras 2010-2022 (II PIEGH). Elle note également que le COHEP déclare participer à l’instance tripartite sur l’emploi et le genre ayant pour mission de mettre en œuvre le second plan et que le gouvernement n’a pas abordé avec la partie employeur la question de l’écart de rémunération. La commission note que, dans sa réponse aux observations du COHEP, le gouvernement indique que cette question a été discutée dans le contexte du Conseil économique et social (CES) au sein de la table de dialogue sur les normes internationales du travail dont les représentants se sont mis d’accord pour considérer qu’il était nécessaire de sensibiliser les employeurs et les travailleurs au principe contenu dans la convention, et ont suggéré que l’assistance technique du BIT soit sollicitée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées sont associées, dans le cadre de l’instance tripartite sur l’emploi et le genre, du Conseil économique et social (CES) et d’autres instances, à la démarche visant à l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Application dans la pratique. Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique du principe promu par la convention. Elle note également que le gouvernement déclare attendre des résultats positifs de la loi sur l’inspection du travail, adoptée par décret n° 178-2016 («loi sur l’inspection du travail»), qui majore les sanctions applicables en matière de salaire minimum. Le gouvernement indique également qu’il n’est pas tenu de statistiques des plaintes afférentes au paiement d’un salaire inférieur aux femmes. La commission rappelle qu’il est important de dispenser aux inspecteurs du travail une formation de nature à les rendre mieux à même de prévenir ce genre de situations, les déceler où encore y remédier (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 875). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par l’inspection du travail liées à l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP), reçues le 1er octobre 2020, relatives à la compilation de statistiques et aux consultations avec les partenaires sociaux ainsi que les commentaires du gouvernement à cet égard reçus le 6 novembre 2020.
La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement sur les questions soulevées dans la demande directe qu’elle lui a adressée et rappelle le contenu de son observation adoptée en 2019 tel que reproduit ci-après.
La commission prend note des observations du Conseil général des travailleurs (CGT), de la Centrale des travailleurs du Honduras (CTH) et du COHEP, transmises avec le rapport du gouvernement, ainsi que de nouvelles observations du COHEP reçues le 2 septembre 2019 et de la réponse du gouvernement reçue le 9 octobre 2019.
Articles 1 et 2 de la convention. Écart de rémunération entre hommes et femmes. Statistiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les progrès enregistrés quant au resserrement de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que depuis 2018 il existe un écart de rémunération qui est plus favorable aux femmes dans les secteurs privé et public, en raison du fait que les femmes possèdent des niveaux d’instruction plus élevés et qu’elles travaillent davantage dans les zones urbaines. Il communique à cet égard une série de données ventilées par sexe sur: les revenus moyens par branche d’activité; les salaires minima par branche d’activité; et les salaires minima par profession (niveau de responsabilité). La commission note que le gouvernement indique qu’il ne dispose pas d’informations lui permettant de procéder à un diagnostic, expliquant que la seule source d’information sur le marché de l’emploi est l’enquête permanente sur les ménages de l’Institut national de statistique (INE). La commission note que, dans leurs observations, le CGT et la CTH déclarent que, dans la pratique, les écarts de rémunération entre hommes et femmes sont importants, en particulier dans le secteur public, et qu’il serait important d’établir un comparatif par poste. La commission note également que, dans ses observations, le COHEP indique qu’il serait nécessaire de réexaminer les données statistiques communiquées par le gouvernement et il se réfère à une série d’enquêtes menées par les employeurs sur la participation des femmes à l’activité économique (le rapport concernant les femmes dans la gestion de l’entreprise «Mujeres en la gestión empresarial», l’enquête de diagnostic des systèmes de marché «Encuesta de diagnóstico sistemas de mercado», et enfin le projet sur la diligence raisonnable des entreprises en matière de droits de l’homme dans les chaînes d’approvisionnement «La debida diligencia empresarial en materia de derechos humanos en relación con la cadena de suministros»). Le COHEP déclare que 98 pour cent des entreprises consultées au titre du projet susmentionné appliquent des conditions de rémunération égales aux hommes et aux femmes qui accomplissent le même travail. Tout en prenant note de cette information, la commission observe que les données communiquées ne permettent pas de comparer les rémunérations des hommes et des femmes dans des postes et à des niveaux de responsabilité différents mais qui peuvent néanmoins être de valeur égale. Ce faisant, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale implique non seulement l’égalité de rémunération pour des emplois identiques, mais également pour des emplois qui peuvent être totalement différents mais qui sont néanmoins de valeur égale (étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 667 et 679). Pour permettre de procéder à une analyse détaillée de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, avec tous les éléments d’information nécessaires, la commission prie le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que des statistiques aussi complètes que possible soient compilées sur le niveau de rémunération des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé. À cet égard, elle invite à se reporter en particulier à son observation générale sur l’application de la présente convention adoptée en 1998.
Article 1 b). Travail de valeur égale. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que ni l’article 367 du Code du travail ni l’article 44 de la loi sur l’égalité de chances des femmes (LIOM) ni le décret no 27-2015 ne garantissent l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout amendement législatif. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que: i) la réforme de la législation du travail commence par la soumission au Conseil économique et social (CES) de l’intention de réformer ou modifier le Code du travail; ii) l’Institut national de la femme (INAM) a engagé un processus de réforme de la LIOM et de nombreuses réunions se sont tenues à ce sujet, avec la participation de diverses institutions de l’État et de la société civile; et iii) les autorités de haut niveau ont été avisées afin qu’elles commencent à prendre les mesures nécessaires en vue de mettre la législation du travail en adéquation avec les conventions internationales. La commission note également que, dans ses observations, le COHEP déclare qu’aucune instance représentative des employeurs n’a été convoquée en vue d’analyser la réforme de la LIOM et que le CES n’a pas non plus été saisi de cette question. La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises afin que la législation reflète dûment le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes lorsque les uns et les autres accomplissent un travail qui, bien qu’étant de nature différente, n’en présente pas moins une valeur égale, et elle prie le gouvernement de donner des informations à ce sujet. La commission rappelle également l’importance des consultations avec les partenaires sociaux dans le processus de réforme de la législation du travail et veut croire que le gouvernement veillera à ce qu’elles aient lieu pour toute mesure mettant en œuvre le principe de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations du Conseil général des travailleurs (GCT), de la Centrale des travailleurs du Honduras (CTH) et du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP) transmises avec le rapport du gouvernement, ainsi que d’observations du COHEP reçues le 2 septembre 2019 et de la réponse du gouvernement reçue le 9 octobre 2019.
Articles 1 et 2 de la convention. Politiques et plans nationaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour favoriser l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois offrant des perspectives de carrière et de rémunération plus intéressantes. La commission prend note des informations communiquées à cet égard et invite à se reporter à ce sujet aux commentaires détaillés qu’elle formule dans le contexte de l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, notamment à propos de l’élimination des stéréotypes sexistes.
Article 2. Salaires minima. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le contexte de la fixation des salaires minima. La commission note que le gouvernement indique que la commission du salaire minimum fixe les salaires minima en se fondant sur les indices économiques et sociaux en vigueur dans le pays. La commission note également que, dans ses observations, le COHEP déclare qu’il n’est pas tenu compte des aspects de différenciation inhérents aux critères de genre dans les processus de fixation des salaires minima. En outre, la commission prend note de l’adoption de l’accord exécutif no STSS-006-2019 fixant les salaires minima par branche d’activité pour 2019 et 2020 et approuvant les taux de salaires minima pour le secteur de l’industrie d’exportation (secteur des maquilas) pour la période 2019 2023, taux retenus dans l’Accord tripartite pour la promotion, l’investissement, la génération, la protection et le développement de l’emploi décent, la santé, l’accès au crédit, la consolidation de la dette et l’accès au logement des travailleurs et des travailleuses du secteur textile d’exportation hondurien et des autres entreprises de la zone libre, signé le 13 décembre 2018 (Accord du secteur de l’industrie d’exportation). La commission observe que le taux du salaire minimum dans le secteur de l’industrie d’exportation, qui emploie en majorité des femmes, se situe à l’avant-dernière position, à peine au-dessus du niveau applicable dans les petites entreprises du secteur de l’agriculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche. A cet égard, la commission note que le gouvernement et le COHEP mentionne que l’Accord du secteur de l’industrie d’exportation, outre qu’il fixe le salaire minimum, prévoit que le gouvernement et l’Association hondurienne des industries d’exportation (AHM) accordent d’autres prestations, comme la facilitation de l’accès aux logements sociaux et l’accès à des institutions de garde d’enfants. La commission rappelle à ce propos que le fait que la législation/la réglementation fixant les salaires minima ne fait pas de distinction entre les hommes et les femmes n’est pas suffisant pour garantir que le processus ne sera pas entaché de distorsions sexistes et qu’il convient d’accorder une attention particulière à la conception des systèmes de fixation des salaires minima afin de garantir que les taux de salaire qui seront fixés ne recèlent pas des préjugés sexistes et, notamment, qu’ils ne minorent la valeur de certaines capacités, considérées comme «féminines» (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). La commission observe à cet égard que l’alinéa 4 de l’accord exécutif no STSS 006-2019 se réfère, s’agissant de la surveillance des salaires minima, à l’application du principe d’égalité de rémunération entre main-d’œuvre masculine et main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures tendant à ce que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pris en considération non seulement dans le cadre de la surveillance de l’application effective des taux de salaires minima mais aussi dans les mécanismes de fixation de ces taux, en veillant à ce que certaines capacités considérées comme «féminines» ne soient pas minorées ou insuffisamment prises en considération par rapport aux capacités considérées traditionnellement comme «masculines». En outre, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur la répartition dans la pratique des prestations prévues en faveur des travailleurs du secteur de l’industrie d’exportation (pourcentage de prestations; valorisation des prestations; etc.). Enfin, elle prie le gouvernement de la tenir informée de l’application de l’alinéa 4 de l’accord exécutif no STSS-006-2019.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de veiller à ce que, lorsqu’un mécanisme d’évaluation objective des emplois sera adopté, ce mécanisme permette effectivement de mesurer et comparer la valeur respective de ces emplois sur la base de critères objectifs. La commission note que le gouvernement n’indique pas dans son rapport s’il existe un mécanisme d’évaluation objectif des emplois. Elle note également que le COHEP ainsi que le CGT et la CTH déclarent qu’il n’existe pas de mécanisme d’évaluation objective des emplois. Le COHEP indique également qu’il a participé à l’élaboration de la norme OHN-3001 – système de gestion de l’équité de genre. La commission rappelle que la convention tend à ce que, d’une part, des mesures soient prises pour encourager l’évaluation objective des emplois et, d’autre part, à ce que les méthodes à suivre pour cette évaluation consistent dans des procédures formelles qui, à travers une analyse objective du contenu des emplois, accordent à chacun de ceux-ci une valeur numérique (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 700). La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe de telles procédures et, dans l’affirmative, à quel niveau (national, sectoriel, de l’entreprise, etc.). Notant que les employeurs ont élaboré une norme volontaire pour un système de gestion de l’équité de genre, la commission prie le gouvernement d’indiquer si un tel système inclut une méthode d’évaluation objective des emplois.
Article 4. Coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures visant à ce que des activités de sensibilisation soient menées auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs sur l’importance du principe de la convention. La commission note à cet égard que le gouvernement se réfère au II PIEGH. Elle note également que le COHEP déclare participer à l’instance tripartite sur l’emploi et le genre ayant pour mission de mettre en œuvre le II PIEGH et que le gouvernement n’a pas abordé avec la partie employeur la question de l’écart de rémunération. La commission note que, dans sa réponse aux observations du COHEP, le gouvernement indique que cette question a été discutée dans le contexte du Conseil économique et social (CES) au sein de la table de dialogue sur les normes internationales du travail dont les représentants se sont mis d’accord pour considérer qu’il était nécessaire de sensibiliser les employeurs et les travailleurs au principe contenu dans la convention, et ont suggéré que l’assistance technique du BIT soit sollicitée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées sont associées, dans le cadre de l’instance tripartite sur l’emploi et le genre, du Conseil économique et social (CES) et d’autres instances, à la démarche visant à l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Application dans la pratique. Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique du principe promu par la convention. Elle note également que le gouvernement déclare attendre des résultats positifs de la loi sur l’inspection du travail, adoptée par décret no 178-2016 («loi sur l’inspection du travail»), qui majore les sanctions applicables en matière de salaire minimum. Le gouvernement indique également qu’il n’est pas tenu de statistiques des plaintes afférentes au paiement d’un salaire inférieur aux femmes. La commission rappelle qu’il est important de dispenser aux inspecteurs du travail une formation de nature à les rendre mieux à même de prévenir ce genre de situations, les déceler où encore y remédier (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 875). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les activités menées par l’inspection du travail par rapport à l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations du Conseil général des travailleurs (CGT), de la Centrale des travailleurs du Honduras (CTH) et du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP), transmises avec le rapport du gouvernement, ainsi que de nouvelles observations du COHEP reçues le 2 septembre 2019 et de la réponse du gouvernement reçue le 9 octobre 2019.
Articles 1 et 2 de la convention. Ecart de rémunération entre hommes et femmes. Statistiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les progrès enregistrés quant au resserrement de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que depuis 2018 il existe un écart de rémunération qui est plus favorable aux femmes dans les secteurs privé et public, en raison du fait que les femmes possèdent des niveaux d’instruction plus élevés et qu’elles travaillent davantage dans les zones urbaines. Il communique à cet égard une série de données ventilées par sexe sur: les revenus moyens par branche d’activité; les salaires minima par branche d’activité; et les salaires minima par profession (niveau de responsabilité). La commission note que le gouvernement indique qu’il ne dispose pas d’informations lui permettant de procéder à un diagnostic, expliquant que la seule source d’information sur le marché de l’emploi est l’enquête permanente sur les ménages de l’Institut national de statistique (INE). La commission note que, dans leurs observations, le CGT et la CTH déclarent que, dans la pratique, les écarts de rémunération entre hommes et femmes sont importants, en particulier dans le secteur public, et qu’il serait important d’établir un comparatif par poste. La commission note également que, dans ses observations, le COHEP indique qu’il serait nécessaire de réexaminer les données statistiques communiquées par le gouvernement et il se réfère à une série d’enquêtes menées par les employeurs sur la participation des femmes à l’activité économique (le rapport concernant les femmes dans la gestion de l’entreprise «Mujeres en la gestión empresarial», l’enquête de diagnostic des systèmes de maché «Encuesta de diagnóstico sistemas de mercado», et enfin le projet sur la diligence raisonnable des entreprises en matière de droits de l’homme dans les chaîne d’approvisionnement «La debida diligencia empresarial en materia de derechos humanos en relación con la cadena de suministros»). Le COHEP déclare que 98 pour cent des entreprises consultées au titre du projet susmentionné appliquent des conditions de rémunération égales aux hommes et aux femmes qui accomplissent le même travail. Tout en prenant note de cette information, la commission observe que les données communiquées ne permettent pas de comparer les rémunérations des hommes et des femmes dans des postes et à des niveaux de responsabilité différents mais qui peuvent néanmoins être de valeur égale. Ce faisant, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale implique non seulement l’égalité de rémunération pour des emplois identiques, mais également pour des emplois qui peuvent être totalement différents mais qui sont néanmoins de valeur égale (étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 667 et 679) Pour permettre de procéder à une analyse détaillée de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, avec tous les éléments d’information nécessaires, la commission prie le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que des statistiques aussi complètes que possible soient compilées sur le niveau de rémunération des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé. A cet égard, elle invite à se reporter en particulier à son observation générale sur l’application de la présente convention adoptée en 1998.
Article 1 b). Travail de valeur égale. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que ni l’article 367 du Code du travail ni l’article 44 de la loi sur l’égalité de chances des femmes (LIOM), ni le décret no 27-2015 ne garantissent l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout amendement législatif. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que: i) la réforme de la législation du travail commence par la soumission au Conseil économique et social (CES) de l’intention de réformer ou modifier le Code du travail; ii) l’Institut national de la femme (INAM) a engagé un processus de réforme de la LIOM et de nombreuses réunions se sont tenues à ce sujet, avec la participation de diverses institutions de l’Etat et de la société civile; et iii) les autorités de haut niveau ont été avisées afin qu’elles commencent à prendre les mesures nécessaires en vue de mettre la législation du travail en adéquation avec les conventions internationales. La commission note également que, dans ses observations, le COHEP déclare qu’aucune instance représentative des employeurs n’a été convoquée en vue d’analyser la réforme de la LIOM et que le CES n’a pas non plus été saisi de cette question. La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises afin que la législation reflète dûment le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes lorsque les uns et les autres accomplissent un travail qui, bien qu’étant de nature différente, n’en présente pas moins une valeur égale, et elle prie le gouvernement de donner des informations à ce sujet. La commission rappelle également l’importance des consultations avec les partenaires sociaux dans le processus de réforme de la législation du travail et veux croire que le gouvernement veillera à ce qu’elles aient lieu pour toute mesure mettant en œuvre le principe de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de la Centrale générale des travailleurs (CGT) et du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP), jointes au rapport du gouvernement, ainsi que des réponses du gouvernement à ces observations. Elle prend également note des observations du COHEP, reçues le 31 août 2016 et appuyées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), se rapportant à l’application de la convention en général et aux questions faisant l’objet de l’examen. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 2 de la convention. Salaires minima. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer de quelle manière le principe énoncé dans la convention est appliqué lors de la détermination des salaires minima par secteur d’activité et comment il est garanti que ces salaires sont fixés sur la base de critères objectifs, exempts de tout préjugé sexiste. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le salaire minimum est fixé de manière tripartite par branche d’activité économique, conformément aux critères relatifs au nombre d’emplois et à la taille de l’entreprise. Elle rappelle la tendance à fixer des salaires plus bas dans les secteurs où les femmes sont prédominantes. Du fait de cette ségrégation professionnelle dans la conception des régimes de salaires minima sectoriels, il y a lieu de veiller en particulier à garantir que les taux salariaux qui sont fixés soient exempts de préjugés sexistes et, par dessus tout, à ne pas sous-évaluer certaines compétences considérées comme «féminines» (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 683). S’agissant du secteur des maquilas, la commission note que le COHEP indique que 52 pour cent des travailleurs de l’industrie textile d’exportation sont des hommes, contre 48 pour cent de femmes. La commission prend note également de l’adoption, le 19 décembre 2014, de l’«Accord pour la promotion de l’investissement, la protection de l’emploi, la santé et l’accession au logement des travailleuses et travailleurs du secteur textile d’exportation hondurien» qui fixe le salaire minimum pour les entreprises du secteur textile d’exportation, avec une hausse progressive de 6,5 pour cent en 2015 à 8 pour cent en 2018. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est garanti dans la pratique que les taux salariaux qui sont fixés sont exempts de préjugés sexistes et, surtout, qu’ils ne sous-évaluent pas certaines compétences considérées comme «féminines», et de communiquer copie des salaires fixés dans ces secteurs. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’«Accord pour la promotion de l’investissement, la protection de l’emploi, la santé et l’accession au logement des travailleuses et travailleurs du secteur textile d’exportation hondurien» et sur son influence sur les salaires dans le secteur d’exportation.
Article 3. Evaluation objective des emplois. S’agissant de la nécessité d’adopter un mécanisme d’évaluation objective des emplois permettant de mesurer et comparer la valeur relative des emplois sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, exempts de préjugés sexistes, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle actuellement ce mécanisme n’existe pas mais qu’il prévoit d’en adopter un. La commission rappelle que la notion de «valeur égale» implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et comparer la valeur relative de différents emplois. Il convient ainsi d’examiner les tâches à accomplir sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires pour éviter toute évaluation sexiste. La convention ne prévoit aucune méthode particulière pour effectuer une telle évaluation, mais l’article 3 présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 695). Compte tenu de ce que la législation n’inclut pas le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tel que le prévoit la convention, et afin de faciliter l’application de ce principe dans la pratique, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que, au moment d’adopter un mécanisme d’évaluation objective des emplois, celui-ci permette de mesurer et comparer leur valeur relative sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, exempts de préjugés sexistes, tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la mise au programme du Conseil économique et social (CES), instance de caractère tripartite, de la promotion du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement invoque l’impossibilité de faire pression sur les parties pour demander l’ajout dans les conventions collectives de clauses garantissant l’égalité de rémunération. Or, d’après le COHEP, la question n’a pas été soumise à l’examen du CES. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin d’organiser des activités de sensibilisation sur l’importance du principe de la convention s’adressant aux organisations d’employeurs et de travailleurs et l’invite à proposer l’examen par le CES de questions relatives à l’application de la convention.
Application dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur des décisions judiciaires ayant trait à l’application du principe de la convention, ainsi que sur les moyens assurant l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans les zones d’emploi et de développement économique (ZEDE). La commission prend note que le gouvernement indique qu’aucune décision judiciaire n’a porté sur le principe de la convention. S’agissant des ZEDE, le gouvernement indique que celles-ci ne sont pas encore en activité. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute décision judiciaire intervenue en ce qui concerne l’application du principe de la convention. Elle prie également le gouvernement de signaler tout fait nouveau quant à l’entrée en activité des ZEDE, ainsi que sur la manière dont est garantie l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale dans ces zones.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de la Centrale générale des travailleurs (CGT) et du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP), jointes au rapport du gouvernement, ainsi que des réponses du gouvernement à ces observations. Elle prend également note des observations du COHEP, reçues le 31 août 2016 et appuyées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), se rapportant à l’application de la convention en général et aux questions faisant l’objet de l’examen. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Articles 1 et 2 de la convention. Ecart de rémunération entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de prendre, en collaboration avec les partenaires sociaux, des mesures concrètes pour traiter de manière adéquate l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes et de fournir des informations statistiques ventilées par sexe sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail, dans les secteurs public et privé. La commission note également que, selon les chiffres de l’Institut national de statistique, en juin 2015, l’écart salarial entre les hommes et les femmes dans le secteur privé bénéficiait aux femmes à raison de 10 pour cent tandis que, dans le secteur public, il profitait aux hommes à hauteur de 3 pour cent. Un examen de l’écart salarial entre les hommes et les femmes selon la branche d’activité montre que, dans certains secteurs où la participation des femmes est nettement moindre que celle des hommes, l’écart salarial bénéficie aux femmes. C’est par exemple le cas du secteur du gaz et de l’air conditionné (environ 25 pour cent), de l’industrie manufacturière (environ 17 pour cent) et du secteur de l’hôtellerie et de la restauration (environ 17 pour cent) et aussi dans le secteur de la construction (31,19 pour cent), et dans les activités libérales, scientifiques et techniques (15,14 pour cent). De même, dans certains secteurs où les femmes sont prédominantes, comme les soins de santé, l’aide sociale ou l’enseignement, l’écart salarial est là aussi en faveur des femmes mais dans une nettement moindre mesure (par exemple 6,57 pour cent dans l’enseignement). Dans d’autres secteurs où il y a davantage d’hommes que de femmes, l’écart salarial bénéficie aux hommes, comme par exemple dans la finance et l’assurance (environ 18 pour cent), ou dans les activités d’information et de communication (environ 17 pour cent). La commission note par ailleurs que, bien que la participation des femmes au marché du travail ait augmenté, passant de 34,9 pour cent en mai 2011 à 39,95 pour cent en juin 2016, elle reste faible et nettement inférieure à celle des hommes (60,05 pour cent en juin 2016). S’agissant des causes profondes de l’écart salarial en faveur des femmes dans les secteurs qui emploient principalement des hommes, la commission a pu établir à d’autres occasions que cela tient au fait que les quelques femmes qui travaillent dans ces secteurs ont une meilleure formation et, de ce fait, occupent des postes plus élevés, et notamment des postes de direction, pour lesquels elles perçoivent des rémunérations plus élevées que celles des hommes. S’agissant de l’écart salarial bénéficiant aux femmes dans les secteurs de la santé et de l’éducation, la commission observe que celui-ci est limité, ce qui pourrait s’expliquer par le fait que l’enseignement et la santé sont majoritairement gérés par le secteur public, dans lequel l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes est en général moins prononcé. Notant que, dans son rapport, le gouvernement s’engage à lutter contre l’écart de rémunération entre hommes et femmes, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, la commission le prie d’examiner les causes de l’écart de rémunération existant en faveur des hommes ou en faveur des femmes (qu’il s’agisse de la ségrégation professionnelle verticale ou horizontale, du niveau d’éducation et de formation professionnelle des hommes et des femmes, des responsabilités familiales ou des structures salariales) et de fournir des informations détaillées sur les mesures spécifiques qui ont été prises pour réduire les disparités salariales et sur les progrès réalisés à cet égard. De même, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou prévues pour améliorer l’accès des hommes et des femmes à une gamme plus étendue d’emplois qui offrent des perspectives de carrière et un salaire plus élevé, y compris dans des secteurs où les hommes sont majoritaires, dans le but de réduire les inégalités de rémunération entre les hommes et les femmes. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à communiquer des informations statistiques sur la participation des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité et niveaux dans les différentes professions, ainsi que sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité, ventilées par sexe et catégorie professionnelle.
Article 1 b). Travail de valeur égale. Législation. S’agissant de la nécessité de modifier l’article 367 du Code du travail et l’article 44 de la loi de 2000 sur l’égalité de chances des femmes (LIOM) qui prévoient un salaire égal pour un travail égal, la commission prend note de la promulgation du décret no 27 2015 du 7 avril 2015 qui interdit de «fixer des rémunérations différentes dans la même catégorie de travail salarié, selon que le travailleur est masculin ou féminin, pour un travail de valeur égale». De même, la commission prend note de la proposition de modification de l’article 44 de la LIOM déposée au Parlement par l’Institut national de la femme (INAM), qui prévoit l’«égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale sans aucune discrimination pour autant que la nature du poste, la journée et le temps de travail soient également égaux». A cet égard, la commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» prévue par la convention englobe non seulement l’égalité de rémunération pour les travailleurs ayant des conditions de travail égales, des aptitudes professionnelles égales et les mêmes résultats, mais aussi les travaux de nature entièrement différente, mais qui sont néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 677 et 679). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 367 du Code du travail, l’article 44 de la loi sur l’égalité de chances des femmes et le décret no 27-2015 du 7 avril 2015 afin d’y inclure le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale et de fournir des informations sur tout fait nouveau survenu à cet égard. La commission rappelle au gouvernement que, s’il le souhaite, il peut solliciter l’assistance technique du Bureau.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 2 de la convention. Salaires minima. La commission note que le gouvernement déclare que la Direction générale des salaires a intégré dans les négociations relatives aux salaires minima une clause relative au respect de la convention et que la Direction générale et l’Inspection générale sont chargées de contrôler l’application du salaire minimum. La commission prend également note des informations concernant les salaires minima fixés par branche d’activité et l’accord de protection, de stabilité dans l’emploi et de soutien aux travailleurs et aux employeurs de l’industrie d’exportation hondurienne, dans le cadre duquel l’Etat, les organisations syndicales et l’Association hondurienne de l’industrie d’exportation procèdent au réajustement du salaire minimum applicable dans ce secteur. Considérant qu’en règle générale c’est dans les secteurs à dominante féminine, comme l’industrie d’exportation, que l’on trouve les salaires les plus bas, la commission rappelle qu’il convient en particulier de veiller à ce que les taux de rémunération soient établis sans l’influence de préjugés sexistes et surtout que, dans ce processus, certaines aptitudes considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées. La commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle manière le principe établi par la convention est appliqué lors de la détermination des salaires minima et comment il est garanti que ces salaires sont fixés sur la base de critères objectifs, exempts de tous préjugés sexistes.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique que des évaluations personnalisées ont été menées dans chaque secrétariat d’Etat et que chaque membre du personnel de chacune des directions générales a fait l’objet d’une évaluation visant à déterminer qu’il avait bien le profil adéquat et que les salaires correspondant à des postes de responsabilité égale ne présentaient pas de disparité entre eux. A cet égard, la commission note que, d’après la documentation présentée, le gouvernement se réfère à l’évaluation des performances ayant pour objet d’évaluer la manière dont le travailleur accomplit ses tâches. Elle souligne qu’une telle évaluation diffère d’une évaluation objective des emplois, dont l’objectif consiste à déterminer la valeur relative d’emplois ayant des contenus différents, sur la base des tâches qu’ils comportent. Une évaluation objective des emplois porte sur le travail et non sur le travailleur (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 696). Afin de faciliter l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour adopter un mécanisme d’évaluation objective des emplois permettant de mesurer et comparer la valeur relative de ceux-ci sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, exempts de préjugés sexistes, tels que les qualifications, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur toute évolution dans ce domaine.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement indique que la Direction générale des salaires assurera la promotion du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale au sein du Conseil économique et social, instance de caractère tripartite. La commission demande au gouvernement de donner des informations à cet égard ainsi que sur toute convention collective qui contiendrait des clauses se rapportant à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Point IV du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur toutes décisions judiciaires ayant trait à l’application du principe posé par la convention.
Point V. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur les moyens assurant l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans les zones d’emploi et de développement économique créées par le décret no 120 2013 du 20 mars 2013, qui habilite ces zones non seulement à définir leurs politiques et leurs règles propres, mais également à créer des tribunaux ayant compétence exclusive dans celles-ci, notamment un tribunal de protection des libertés individuelles pour protéger les droits fondamentaux.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations de la Centrale générale des travailleurs (CGT), reçues le 1er septembre 2014, et de la réponse du gouvernement.
Articles 1 et 2 de la convention. Ecart de salaire. La commission note que, selon la CGT, il existe des inégalités importantes de rémunération entre les hommes et les femmes et, lorsque les femmes occupent des postes de niveau élevé, leur rémunération est inférieure à celle des hommes. La commission note que, d’après les chiffres de l’Institut national de statistique, l’écart entre les hommes et les femmes en termes de revenu moyen était de 5 pour cent en 2012 et pratiquement de 7 pour cent en 2013. Lorsque l’on étudie les écarts de rémunération entre hommes et femmes par branche d’activité (en tenant compte, en particulier, du fait que les salaires minima sont fixés par branche d’activité ou par zone géographique), ces écarts sont parfois encore plus marqués. Par exemple, l’écart de revenu moyen entre hommes et femmes est de 14,67 pour cent dans l’agriculture, la sylviculture, la chasse et la pêche, de 45,24 pour cent dans l’industrie manufacturière, de 37,14 pour cent dans le commerce et l’hôtellerie, de 30,72 pour cent dans les services communaux et sociaux et de 63,87 pour cent chez les conducteurs des transports. Il est moins prononcé dans les secteurs où les qualifications sont plus élevées (10 pour cent dans les professions intellectuelles et techniques). Dans le contexte de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission avait noté que le taux de participation des femmes au marché du travail était faible et que la ségrégation professionnelle était particulièrement marquée, tant dans les zones urbaines que dans les zones rurales. La commission rappelle que les écarts de rémunération continuent d’être l’une des formes les plus persistantes d’inégalité entre hommes et femmes et que les gouvernements doivent, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, prendre des mesures plus volontaristes visant à sensibiliser, évaluer, promouvoir et rendre effective l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 668 et 669). La commission demande au gouvernement de prendre, en concertation avec les partenaires sociaux, des mesures concrètes pour traiter de manière adéquate l’écart de rémunération entre hommes et femmes et de fournir des informations sur les mesures prises, y compris des statistiques ventilées par sexe sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail, dans les secteurs public et privé, en précisant les secteurs d’activité et les niveaux de revenus.
Article 1. Travail de valeur égale. Depuis de nombreuses années (avant 2003), la commission se réfère à la nécessité de modifier l’article 44 de la loi sur l’égalité de chances des femmes (LIOM) qui prévoit un salaire égal pour un travail égal. Elle note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le Sous-secrétariat à l’intégration et au développement a pris des mesures pour permettre à la Commission du genre du Congrès national d’examiner et de présenter des propositions d’amendements concernant les questions de genre, d’égalité, d’équité et de discrimination dans l’emploi. L’Institut national de la femme a passé avec le Secrétariat au travail et à la sécurité sociale un accord afin de soutenir les propositions d’amendements visant à supprimer du Code du travail toute disposition discriminatoire. La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité. La notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail du Honduras, car elle permet un large champ de comparaison et comprend le «travail égal», le «même travail» et le «travail similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 673). La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures visant à modifier l’article 44 de la loi sur l’égalité de chances des femmes, de manière à y intégrer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle demande au gouvernement de donner des informations sur tout fait nouveau à ce sujet et elle l’incite à faire appel, s’il le souhaite, à l’assistance technique du BIT à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler sa demande directe précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Ecarts de salaire. La commission prend note des nombreuses informations statistiques communiquées par le gouvernement. Selon ces informations, les femmes sont majoritaires dans le secteur public, leur nombre ayant augmenté entre 2008 et 2010 (105 873 en 2008 et 109 134 en 2010). En revanche, le nombre des hommes a diminué pendant cette même période (91 082 en 2008 et 85 586 en 2010). On constate également que le nombre de femmes percevant un salaire inférieur au salaire minimum était supérieur à celui des hommes sur l’ensemble de la période (par exemple, 6 053 femmes contre 1 817 hommes en 2010). En 2009, le nombre d’hommes ayant reçu un salaire plus que quatre fois supérieur au salaire minimum était nettement plus élevé que celui des femmes (6 692 hommes et 5 524 femmes). Aucune donnée n’a été fournie pour 2010. La commission note que, selon les statistiques, le nombre d’hommes est nettement plus élevé que le nombre de femmes dans le secteur privé (839 135 hommes et 283 305 femmes en 2010). Les femmes sont concentrées dans l’agriculture, la sylviculture, la chasse et la pêche, dans l’industrie manufacturière, dans le commerce, l’hôtellerie et la restauration, ainsi que dans les établissements financiers et les services. La commission note également que, selon le gouvernement, le chômage touche plus les femmes que les hommes (5,2 pour cent des femmes et 3,2 pour cent des hommes) et que le taux de sous-emploi est supérieur chez les femmes (8,9 pour cent contre 7,7 pour cent). A cet égard, la commission observe que, même si elles donnent des informations précieuses sur la situation de l’emploi des hommes et des femmes dans le pays et, dans une certaine mesure, sur les progrès accomplis pour les hommes comme pour les femmes, les statistiques communiquées par le gouvernement ne permettent pas de déterminer pleinement l’écart salarial existant entre les hommes et les femmes. La commission demande donc au gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le salaire moyen perçu par les travailleurs dans chaque branche d’activité et secteur professionnel, afin qu’elle puisse les comparer aux statistiques qu’il a déjà communiquées et déterminer ainsi l’écart de salaire existant.
Contrôle de l’application. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les consultations et les contrôles effectués dans le cadre de l’application du salaire minimum. Le gouvernement indique qu’aucune méthode n’existe pour procéder à des évaluations plus spécifiques qui permettent de déterminer les différences de traitement entre les hommes et les femmes. La commission note toutefois que les informations fournies ne montrent pas si les inspecteurs contrôlent l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, tel que prévu dans la convention, ou non. Le gouvernement ne fournit pas non plus d’information sur les audits sociaux réalisés par les travailleuses syndiquées pour assurer le respect du droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, prévu dans l’objectif stratégique 1.3 du deuxième plan (2010-2022) pour l’égalité et l’équité de genre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les inspections réalisées concernant l’application du principe de la convention, ainsi que sur la réalisation des audits sociaux visant à garantir le droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Salaires minima. En l’absence d’informations à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale lors de la détermination des salaires minima, de même que sur les moyens garantissant que, dans les professions à dominante féminine, les salaires minima ne soient pas fixés à des niveaux inférieurs à ceux fixés pour un travail de valeur égale dans les professions à dominante masculine.
Article 4 de la convention. Conventions collectives. La commission note que le Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) déclare ne pas avoir connaissance de la tenue de discussions au sein des instances tripartites du Conseil économique et social (CES) ou du Forum national de convergence (FONAC) au sujet de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, ni du fait que cette question ait été incluse dans l’ordre du jour du Conseil économique et social. Notant que le gouvernement ne donne pas d’information sur les mesures prises en collaboration avec les partenaires sociaux en vue de promouvoir l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, au moyen de conventions collectives, la commission espère que le prochain rapport contiendra de telles informations.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations communiquées par le COHEP au sujet des gains moyens dans le secteur manufacturier. Elle note que, d’après les données de l’Association hondurienne des entreprises des zones franches d’exportation (AHM), en moyenne, le salaire moyen dans ce secteur est supérieur à celui qui a été fixé par voie d’accord dans les commissions du salaire minimum, bien que ces chiffres ne permettent pas de déterminer l’existence de différences de salaire entre hommes et femmes. Elle note également que la décision exécutive no STSS 374 STSS08 concernant l’ajustement du salaire minimum pour l’année 2009, qui augmente substantiellement le salaire minimum, ne s’applique pas aux entreprises des zones franches d’exportation (maquilas). Compte tenu du nombre de femmes qui travaillent dans ces entreprises et étant donné que les salaires peuvent être fixés sur la base des taux minima établis, la commission estime qu’une telle exclusion peut affecter les femmes de manière disproportionnée. La commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons ayant conduit à exclure les entreprises des zones franches d’exportation de l’application de l’ajustement des taux de salaire. Elle le prie à nouveau de communiquer des statistiques montrant de quelle manière se répartissent les hommes et les femmes aux différents niveaux de gains, par activité économique, catégorie professionnelle, niveau d’éducation ou de qualifications et zone géographique.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. Depuis de nombreuses années, la commission fait état de la nécessité de modifier l’article 44 de la loi sur l’égalité des chances des femmes (LIOM) qui prévoit un salaire égal pour un travail égal. A cet égard, la commission prend note du fait que, le 3 décembre 2008, le règlement d’application de cette loi a été adopté mais qu’il ne contient aucune disposition modifiant l’article 44 de la loi. La commission observe toutefois que l’objectif stratégique 1.3 du deuxième plan (2010-2022) pour l’égalité et l’équité entre hommes et femmes mentionne le droit de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission demande à nouveau au gouvernement de donner pleinement expression dans la législation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise dans le cadre de la mise en œuvre du deuxième plan (2010-2022) pour l’égalité et l’équité entre hommes et femmes.
Articles 2 et 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que, en ce qui concerne l’évaluation objective des emplois, le gouvernement se réfère uniquement aux évaluations des candidats à un emploi et non à l’évaluation des emplois en eux-mêmes. Elle note que le Conseil de l’entreprise privée du Honduras (COHEP) indique dans sa communication qu’il n’a pas eu connaissance d’initiatives publiques ou privées dont l’objectif aurait été l’évaluation objective des emplois. La commission note également la préoccupation exprimée par le COHEP en ce qui concerne l’absence de système de classification des emplois dans la fonction publique, conformément aux articles 12 à 15 de la loi sur la fonction publique, ainsi que les indications du COHEP selon lesquelles il existe des disparités salariales significatives dans le secteur public. Pour le COHEP, l’inexistence d’une classification nationale des emplois approuvée de manière tripartite rend difficile la comparaison entre les emplois et ne permet pas d’établir une comparaison se fondant sur la valeur des différentes tâches que ces emplois comportent. Le COHEP signale qu’il a été constitué fin 2006 un groupe de travail interinstitutions comprenant des représentants du secrétariat d’Etat au Travail et à la Sécurité sociale, de l’Institution nationale de statistiques, de l’Institut national de la formation professionnelle, du secrétariat d’Etat à l’Education, de l’Association hondurienne des entreprises des zones franches d’exportation (AHM) et du COHEP, afin de procéder à la révision et à l’harmonisation des classifications existantes. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que des progrès soient accomplis dans l’élaboration d’un système national de classification des emplois, fondé sur des critères objectifs et non discriminatoires, exempts de tous préjugés sexistes. Le gouvernement est également prié de fournir des informations précises sur les progrès réalisés dans l’établissement d’un système de classification des emplois dans la fonction publique, et d’entreprendre l’examen de la nature et de l’ampleur de toute disparité salariale entre hommes et femmes dans le secteur public. Prière de fournir également des informations sur les progrès accomplis par le groupe de travail interinstitutions en matière de révision et d’harmonisation des classifications existantes.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Ecarts de salaire. La commission prend note des nombreuses informations statistiques communiquées par le gouvernement. Selon ces informations, les femmes sont majoritaires dans le secteur public, leur nombre ayant augmenté entre 2008 et 2010 (105 873 en 2008 et 109 134 en 2010). En revanche, le nombre des hommes a diminué pendant cette même période (91 082 en 2008 et 85 586 en 2010). On constate également que le nombre de femmes percevant un salaire inférieur au salaire minimum était supérieur à celui des hommes sur l’ensemble de la période (par exemple, 6 053 femmes contre 1 817 hommes en 2010). En 2009, le nombre d’hommes ayant reçu un salaire plus que quatre fois supérieur au salaire minimum était nettement plus élevé que celui des femmes (6 692 hommes et 5 524 femmes). Aucune donnée n’a été fournie pour 2010. La commission note que, selon les statistiques, le nombre d’hommes est nettement plus élevé que le nombre de femmes dans le secteur privé (839 135 hommes et 283 305 femmes en 2010). Les femmes sont concentrées dans l’agriculture, la sylviculture, la chasse et la pêche, dans l’industrie manufacturière, dans le commerce, l’hôtellerie et la restauration, ainsi que dans les établissements financiers et les services. La commission note également que, selon le gouvernement, le chômage touche plus les femmes que les hommes (5,2 pour cent des femmes et 3,2 pour cent des hommes) et que le taux de sous-emploi est supérieur chez les femmes (8,9 pour cent contre 7,7 pour cent). A cet égard, la commission observe que, même si elles donnent des informations précieuses sur la situation de l’emploi des hommes et des femmes dans le pays et, dans une certaine mesure, sur les progrès accomplis pour les hommes comme pour les femmes, les statistiques communiquées par le gouvernement ne permettent pas de déterminer pleinement l’écart salarial existant entre les hommes et les femmes. La commission demande donc au gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le salaire moyen perçu par les travailleurs dans chaque branche d’activité et secteur professionnel, afin qu’elle puisse les comparer aux statistiques qu’il a déjà communiquées et déterminer ainsi l’écart de salaire existant.
Contrôle de l’application. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les consultations et les contrôles effectués dans le cadre de l’application du salaire minimum. Le gouvernement indique qu’aucune méthode n’existe pour procéder à des évaluations plus spécifiques qui permettent de déterminer les différences de traitement entre les hommes et les femmes. La commission note toutefois que les informations fournies ne montrent pas si les inspecteurs contrôlent l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, tel que prévu dans la convention, ou non. Le gouvernement ne fournit pas non plus d’information sur les audits sociaux réalisés par les travailleuses syndiquées pour assurer le respect du droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, prévu dans l’objectif stratégique 1.3 du deuxième plan (2010-2022) pour l’égalité et l’équité de genre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les inspections réalisées concernant l’application du principe de la convention, ainsi que sur la réalisation des audits sociaux visant à garantir le droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les autres points soulevés:
Salaires minima. En l’absence d’informations à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale lors de la détermination des salaires minima, de même que sur les moyens garantissant que, dans les professions à dominante féminine, les salaires minima ne soient pas fixés à des niveaux inférieurs à ceux fixés pour un travail de valeur égale dans les professions à dominante masculine.
Article 4 de la convention. Conventions collectives. La commission note que le COHEP déclare ne pas avoir connaissance de la tenue de discussions au sein des instances tripartites du Conseil économique et social (CES) ou du Forum national de convergence (FONAC) au sujet de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, ni du fait que cette question ait été incluse dans l’ordre du jour du Conseil économique et social. Notant que le gouvernement ne donne pas d’information sur les mesures prises en collaboration avec les partenaires sociaux en vue de promouvoir l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, au moyen de conventions collectives, la commission espère que le prochain rapport contiendra de telles informations.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations communiquées par le COHEP au sujet des gains moyens dans le secteur manufacturier. Elle note que, d’après les données de l’Association hondurienne des entreprises des zones franches d’exportation (AHM), en moyenne, le salaire moyen dans ce secteur est supérieur à celui qui a été fixé par voie d’accord dans les commissions du salaire minimum, bien que ces chiffres ne permettent pas de déterminer l’existence de différences de salaire entre hommes et femmes. Elle note également que la décision exécutive no STSS 374 STSS08 concernant l’ajustement du salaire minimum pour l’année 2009, qui augmente substantiellement le salaire minimum, ne s’applique pas aux entreprises des zones franches d’exportation (maquilas). Compte tenu du nombre de femmes qui travaillent dans ces entreprises et étant donné que les salaires peuvent être fixés sur la base des taux minima établis, la commission estime qu’une telle exclusion peut affecter les femmes de manière disproportionnée. La commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons ayant conduit à exclure les entreprises des zones franches d’exportation de l’application de l’ajustement des taux de salaire. Elle le prie à nouveau de communiquer des statistiques montrant de quelle manière se répartissent les hommes et les femmes aux différents niveaux de gains, par activité économique, catégorie professionnelle, niveau d’éducation ou de qualifications et zone géographique.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. Depuis de nombreuses années, la commission fait état de la nécessité de modifier l’article 44 de la loi sur l’égalité des chances des femmes (LIOM) qui prévoit un salaire égal pour un travail égal. A cet égard, la commission prend note du fait que, le 3 décembre 2008, le règlement d’application de cette loi a été adopté mais qu’il ne contient aucune disposition modifiant l’article 44 de la loi. La commission observe toutefois que l’objectif stratégique 1.3 du deuxième plan (2010-2022) pour l’égalité et l’équité entre hommes et femmes mentionne le droit de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission demande à nouveau au gouvernement de donner pleinement expression dans la législation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise dans le cadre de la mise en œuvre du deuxième plan (2010-2022) pour l’égalité et l’équité entre hommes et femmes.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue, dans les parties pertinentes, dans les termes suivants:
[…]
Articles 2 et 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que, en ce qui concerne l’évaluation objective des emplois, le gouvernement se réfère uniquement aux évaluations des candidats à un emploi et non à l’évaluation des emplois en eux-mêmes. Elle note que le COHEP indique dans sa communication qu’il n’a pas eu connaissance d’initiatives publiques ou privées dont l’objectif aurait été l’évaluation objective des emplois. La commission note également la préoccupation exprimée par le COHEP en ce qui concerne l’absence de système de classification des emplois dans la fonction publique, conformément aux articles 12 à 15 de la loi sur la fonction publique, ainsi que les indications du COHEP selon lesquelles il existe des disparités salariales significatives dans le secteur public. Pour le COHEP, l’inexistence d’une classification nationale des emplois approuvée de manière tripartite rend difficile la comparaison entre les emplois et ne permet pas d’établir une comparaison se fondant sur la valeur des différentes tâches que ces emplois comportent. Le COHEP signale qu’il a été constitué fin 2006 un groupe de travail interinstitutions comprenant des représentants du secrétariat d’Etat au Travail et à la Sécurité sociale, de l’Institution nationale de statistiques, de l’Institut national de la formation professionnelle, du secrétariat d’Etat à l’Education, de l’Association hondurienne des entreprises des zones franches d’exportation (AHM) et du COHEP, afin de procéder à la révision et à l’harmonisation des classifications existantes.
La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que des progrès soient accomplis dans l’élaboration d’un système national de classification des emplois, fondé sur des critères objectifs et non discriminatoires, exempts de tous préjugés sexistes. Le gouvernement est également prié de fournir des informations précises sur les progrès réalisés dans l’établissement d’un système de classification des emplois dans la fonction publique, et d’entreprendre l’examen de la nature et de l’ampleur de toute disparité salariale entre hommes et femmes dans le secteur public. Prière de fournir également des informations sur les progrès accomplis par le groupe de travail interinstitutions en matière de révision et d’harmonisation des classifications existantes.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission rappelle qu’elle a reçu le 22 mai 2008 une communication du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP) contenant des informations sur les questions qu’elle avait soulevées et sur l’action menée par le COHEP pour contribuer à l’application de la convention.

Ecarts de salaire. La commission note qu’il est reconnu, dans l’introduction du deuxième Plan (2008-2015) pour l’égalité et l’équité entre hommes et femmes, que le salaire des femmes, à conditions de travail égales et capacités égales, ne représente qu’environ 67,6 pour cent du salaire moyen des hommes dans les mêmes conditions. Elle note que ce plan prévoit d’instaurer des mécanismes légaux et institutionnels propres à garantir l’application de la convention (objectif stratégique 1.2). Elle note également que des efforts ont été déployés afin d’intégrer pleinement la perspective de genre dans le Plan national pour l’emploi décent (PNED), grâce auquel on espère que les écarts de revenu entre hommes et femmes seront réduits. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures spécifiquement prises en vue de réduire les écarts salariaux entre hommes et femmes, notamment dans le cadre du deuxième Plan (2008-2015) pour l’égalité et l’équité entre hommes et femmes, et du PNED. La commission réitère sa demande d’informations sur les mesures adoptées dans le cadre de l’Institut national de la femme (INAM) et du Secrétariat d’Etat au travail et à la sécurité sociale et, enfin, dans le cadre du Plan national pour l’égalité de chances visant à promouvoir l’accès des femmes à des postes de responsabilité et à de meilleures rémunérations et sur l’impact de ces mesures.

Salaires minima. En l’absence d’informations à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale lors de la détermination des salaires minima, de même que sur les moyens garantissant que, dans les professions à dominante féminine, les salaires minima ne soient pas fixés à des niveaux inférieurs à ceux fixés pour un travail de valeur égale dans les professions à dominante masculine.

Article 4 de la convention. Conventions collectives. La commission note que le COHEP déclare ne pas avoir connaissance de la tenue de discussions au sein des instances tripartites du Conseil économique et social (CES) ou du Forum national de convergence (FONAC) au sujet de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, ni du fait que cette question ait été incluse dans l’ordre du jour du Conseil économique et social. Notant que le gouvernement ne donne pas d’information sur les mesures prises en collaboration avec les partenaires sociaux en vue de promouvoir l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, au moyen de conventions collectives, la commission espère que le prochain rapport contiendra de telles informations.

Contrôle de l’application. La commission note que, selon le COHEP, il a été convenu de mener des inspections conjointes afin de déterminer s’il existe des inégalités de rémunération dans les parcs industriels. La commission note également que le deuxième Plan (2008-2015) pour l’égalité et l’équité entre hommes et femmes prévoit la mise en place des conditions juridiques et institutionnelles permettant aux travailleuses syndiquées de réaliser des audits sociaux pour assurer le respect de leurs droits du travail et, notamment, du droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale (objectif stratégique 1.3). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats et l’impact des inspections conjointes menées dans les parcs industriels et sur les initiatives prévues par le Plan pour l’égalité et l’équité entre hommes et femmes concernant la conduite d’audits sociaux par des travailleuses syndiquées pour faire respecter le droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations communiquées par le COHEP au sujet des gains moyens dans le secteur manufacturier. Elle note que, d’après les données de l’Association hondurienne des entreprises des zones franches d’exportation (AHM), en moyenne, le salaire moyen dans ce secteur est supérieur à celui qui a été fixé par voie d’accord dans les commissions du salaire minimum, bien que ces chiffres ne permettent pas de déterminer l’existence de différences de salaire entre hommes et femmes. Elle note également que la décision exécutive no STSS 374 STSS08 concernant l’ajustement du salaire minimum pour l’année 2009, qui augmente substantiellement le salaire minimum, ne s’applique pas aux entreprises des zones franches d’exportation (maquilas). Compte tenu du nombre de femmes qui travaillent dans ces entreprises et étant donné que les salaires peuvent être fixés sur la base des taux minima établis, la commission estime qu’une telle exclusion peut affecter les femmes de manière disproportionnée. La commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons ayant conduit à exclure les entreprises des zones franches d’exportation de l’application de l’ajustement des taux de salaire. Elle le prie à nouveau de communiquer des statistiques montrant de quelle manière se répartissent les hommes et les femmes aux différents niveaux de gains, par activité économique, catégorie professionnelle, niveau d’éducation ou de qualifications et zone géographique.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission rappelle qu’elle a reçu le 22 mai 2008 une communication du Conseil hondurien des entreprises privées (COHEP) contenant des informations sur les questions qu’elle avait formulées et sur l’action menée par le COHEP dans le but de contribuer à l’application de la convention.

Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur la réforme de l’article 44 de la loi sur l’égalité de chances des femmes (LIOM), que la commission estime inadéquat par rapport à la convention puisqu’il exprime simplement le principe d’égalité de rémunération pour un travail égal. La commission note en outre qu’a été adopté le 25 novembre 2008 un règlement d’application de la loi sur l’égalité de chances des femmes et que l’article 20 8) de ce règlement n’exprime pas non plus le concept de «travail de valeur égale». Elle note cependant que le deuxième Plan (2008-2015) pour l’égalité et l’équité de genres reconnaît entre autres défis celui de «parvenir pleinement à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail égal ou un travail de valeur égale». La commission prie à nouveau le gouvernement de donner pleinement expression dans la législation au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de communiquer des informations précises sur les progrès accomplis quant à la révision de l’article 44 de la loi sur l’égalité de chances des femmes et de l’article 20 8) de son règlement d’application.

Articles 2 et 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que, en ce qui concerne l’évaluation objective des emplois, le gouvernement se réfère uniquement aux évaluations des candidats à un emploi et non à l’évaluation des emplois en eux-mêmes. Elle note que le COHEP indique dans sa communication qu’il n’a pas eu connaissance d’initiatives publiques ou privées dont l’objectif aurait été l’évaluation objective des emplois. La commission note également la préoccupation exprimée par le COHEP en ce qui concerne l’absence de système de classification des emplois dans la fonction publique, conformément aux articles 12 à 15 de la loi sur la fonction publique, ainsi que les indications du COHEP selon lesquelles il existe des disparités salariales significatives dans le secteur public. Pour le COHEP, l’inexistence d’une classification nationale des emplois approuvée de manière tripartite rend difficile la comparaison entre les emplois et ne permet pas d’établir une comparaison se fondant sur la valeur des différentes tâches que ces emplois comportent. Le COHEP signale qu’il a été constitué fin 2006 un groupe de travail interinstitutions comprenant des représentants du secrétariat d’Etat au Travail et à la Sécurité sociale, de l’Institution nationale de statistiques, de l’Institut national de la formation professionnelle, du secrétariat d’Etat à l’Education, de l’Association hondurienne des entreprises des zones franches d’exportation (AHM) et du COHEP, afin de procéder à la révision et à l’harmonisation des classifications existantes.

La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que des progrès soient accomplis dans l’élaboration d’un système national de classification des emplois, fondé sur des critères objectifs et non discriminatoires, exempts de tous préjugés sexistes. Le gouvernement est également prié de fournir des informations précises sur les progrès réalisés dans l’établissement d’un système de classification des emplois dans la fonction publique, et d’entreprendre l’examen de la nature et de l’ampleur de toute disparité salariale entre hommes et femmes dans le secteur public. Prière de fournir également des informations sur les progrès accomplis par le groupe de travail interinstitutions en matière de révision et d’harmonisation des classifications existantes.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note de la communication transmise par le Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP) le 22 mai 2008. Cette communication donne des informations en réponse aux questions posées par la commission, et concerne aussi des actions menées par le COHEP pour contribuer à l’application de la convention. La commission se félicite des informations transmises par le COHEP et souligne qu’il importe d’associer les partenaires sociaux à l’application de la convention. La commission examinera la communication lors de sa prochaine session, avec le rapport et les commentaires que le gouvernement jugerait utile de formuler.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Travail de valeur égale. Salaires minimums. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’institution d’une commission de négociation du salaire minimum est l’un des progrès qui a pu être accompli pour la fixation des salaires minimums. La commission note que, en vertu de l’article 25 de la loi sur le salaire minimum, pour fixer les salaires minimums, on considère entre autres facteurs les tâches ou salaires de nature égale ou comparable établis au moyen de conventions collectives, et les salaires que versent, pour un travail de nature égale ou comparable, les employeurs qui établissent de leur gré des normes sur le salaire minimum dans leur secteur d’activité. La commission note que le même article dispose qu’il ne peut pas y avoir de classification fondée sur l’âge ou le sexe. La commission note que les facteurs pris en compte pour fixer les salaires minimums ne comprennent pas la notion de travail de valeur égale. La commission estime que la fixation d’un salaire minimum peut contribuer à promouvoir le principe de la convention. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour appliquer le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale à la fixation des salaires minimums, et sur la manière de garantir que, dans les emplois principalement occupés par des femmes, les salaires minimums ne soient pas inférieurs à ceux fixés pour des tâches de valeur égale effectuées dans les emplois principalement occupés par des hommes.

2. Article 2 de la convention. Conventions collectives. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que la convention collective garantit l’égalité en supprimant les préférences et les discriminations, et en traduisant dans les faits le principe «à travail égal, salaire égal». Le gouvernement indique aussi qu’il a recours à la négociation collective pour garantir l’égalité, et que les négociations tripartites sont également utiles à cet égard. La commission rappelle au gouvernement que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail égal est plus restrictif que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale qui est consacré dans la convention. La commission demande au gouvernement des informations sur les mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la réalisation d’une évaluation objective des emplois ou sur les progrès accomplis dans ce sens. La commission rappelle que l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale passe par une évaluation objective des emplois, afin de déterminer si les emplois qui comportent des tâches différentes ont la même valeur aux fins de la rémunération. La commission rappelle que, étant donné que les hommes et les femmes tendent à effectuer des tâches différentes, il est essentiel de disposer d’une technique pour mesurer la valeur relative des emplois dont le contenu diffère, afin d’éliminer la discrimination salariale entre hommes et femmes. La commission rappelle aussi de nouveau au gouvernement qu’il peut demander l’assistance technique du Bureau, s’il l’estime nécessaire, afin d’examiner les différentes méthodes d’évaluation objective des emplois. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour mener à bien une évaluation objective des emplois dans le secteur public, et pour promouvoir cette évaluation dans le secteur privé. La commission demande au gouvernement de la tenir informée à cet égard.

4. Application dans la pratique. La commission avait noté dans ses commentaires précédents que l’Institut national de la femme (INAM), le Secrétariat du travail et de la sécurité sociale ainsi que le Plan national 2002-2007 pour l’égalité des chances contribuent, entre autres, à l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. La commission note que, selon les données fournies dans le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, 35,5 pour cent des postes de directeurs, de gérants et d’administrateurs sont occupés par des femmes. Par conséquent, la commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer sur les mesures prises, dans le cadre des activités des autorités susmentionnées et du Plan national pour l’égalité des chances, pour promouvoir l’accès des femmes à des postes de niveau supérieur et mieux rémunérés, et sur l’impact de ces mesures.

5. Contrôle de l’application. La commission note que l’inspection du travail a réalisé des enquêtes dans 1 600 entreprises à l’échelle nationale et a interrogé 28 427 travailleurs. La commission note aussi que les infractions constatées dans 103 entreprises ont donné lieu à un réajustement de 1 106 lempiras du salaire minimum, réajustement qui a bénéficié à 560 travailleurs. La commission note aussi que le gouvernement est préoccupé par les difficultés rencontrées pour évaluer le nombre des inspections du travail. La commission prend aussi note de la nécessité, selon le gouvernement, de disposer d’une équipe de supervision pour évaluer l’impact des inspections menées. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les activités de l’inspection du travail. En ce qui concerne le fait que le gouvernement s’efforce de recueillir des informations sur les activités de l’inspection du travail, la commission lui rappelle qu’il peut demander l’assistance technique du Bureau.

6. Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement a fourni des informations statistiques qu’elle lui a avait demandées. La commission note qu’en 2006 le revenu moyen des hommes a été de 3 681 lempiras et celui des femmes de 3 612 lempiras. La commission note aussi que, si l’on compare les informations statistiques fournies au sujet de l’application des conventions nos 100 et 111, on constate d’importants écarts de rémunération entre les hommes et les femmes dans les secteurs où ces dernières sont plus nombreuses. La commission note par exemple qu’en 2006, dans l’industrie manufacturière, les hommes ont perçu un salaire moyen de 4 529 lempiras contre 2 811 lempiras pour les femmes. La commission note que, dans d’autres secteurs comme le commerce en gros ou de détail, ou l’hôtellerie-restauration, secteurs dans lesquels la proportion de femmes est importante, les hommes ont reçu un salaire moyen de 5 019 lempiras contre 3 369 lempiras pour les femmes, et que dans les services communaux, sociaux et aux personnes, services dans lesquels la proportion de femmes est la plus élevée, selon les statistiques fournies par le gouvernement, les salaires moyens ont été de 6 830 lempiras pour les hommes et de 4 212 lempiras pour les femmes. La commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de réaliser des recherches sur l’origine de ces écarts salariaux dans les différents secteurs d’activité, en particulier dans l’industrie manufacturière, dans le commerce et dans les services communaux, sociaux et aux personnes. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations, ventilées par sexe, sur les salaires dans les différents secteurs d’activité. En ce qui concerne le secteur de la «maquila», prière d’indiquer le salaire moyen des hommes et des femmes.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné que l’article 44 de la loi sur l’égalité de chances pour la femme (LIOM) est insuffisant pour appliquer le principe de la convention. La commission rappelle au gouvernement que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail égal, qui est consacré à l’article 44 de cette loi, ne garantit pas une protection suffisante contre toutes les formes de discrimination en matière de rémunération entre hommes et femmes. La commission rappelle que la discrimination peut subsister dans les cas où les femmes se concentrent dans certains secteurs d’activités, secteurs dans lesquels le travail est peu rémunéré par rapport à sa valeur. Pour cette raison, la convention consacre un principe plus ample que celui de l’article 44 afin de garantir la même rémunération que les hommes aux femmes qui effectuent des tâches différentes de celles réalisées par les hommes mais qui ont néanmoins la même valeur, comme l’aura établi une évaluation objective des emplois effectuée sur la base de critères comme les responsabilités, les qualifications, les aptitudes ou les conditions de travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006, selon laquelle «plusieurs pays ont encore des dispositions législatives qui sont trop étroites pour refléter le principe établi par la convention, du fait qu’elles ne donnent pas son expression à la notion de “travail de valeur égale”, et que de telles dispositions entravent l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en matière de rémunération, la commission incite vivement les gouvernements de ces pays à prendre les mesures nécessaires pour modifier leur législation. Cette législation ne devrait en effet pas seulement prévoir l’égalité de rémunération pour un travail égal, pour le même travail ou pour un travail similaire, mais aussi interdire la discrimination en matière de rémunération qui caractérise les situations où les hommes et les femmes accomplissent un travail différent mais qui est néanmoins de valeur égale» (paragr. 6). Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur la réforme de l’article 44 de la loi sur l’égalité de chances pour la femme, et se borne à affirmer que la réforme de cette loi est en cours d’examen, la commission demande de nouveau au gouvernement de mettre pleinement sa législation en conformité avec le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations précises sur les progrès accomplis pour modifier l’article 44 de la loi en question.

La commission soulève d’autres points dans une demande directe adressée au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Article 2 de la conventionApplication pratique. La commission note que, se référant aux programmes qui contribueront à éliminer la discrimination à l’encontre des femmes, le gouvernement mentionne entre autres l’action menée par l’Institut national de la femme (INAM) en tant qu’institution principale pour élaborer, promouvoir, exécuter et suivre la Politique nationale de la femme. Cette politique promeut les mesures publiques et les initiatives destinées à intégrer la question de la femme dans toutes les activités qui contribuent à leur développement égal. La commission se réfère aussi aux initiatives du secrétariat du Travail et de la Sécurité sociale ainsi qu’au Plan national pour l’égalité de chances 2002-2007, lequel reflète la politique nationale pour la femme. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises, dans le cadre des institutions et des programmes susmentionnés, pour promouvoir l’accès des femmes à des postes supérieurs et mieux rémunérés de la fonction publique, et d’indiquer aussi l’effet de ces mesures.

2. Article 3Evaluation objective des emplois. Se référant à son commentaire qu’elle a formulé au paragraphe 2 de sa demande directe précédente, la commission note que le gouvernement fournit un complément d’information sur les examens psychométriques et les méthodes d’évaluation des travailleurs. La commission rappelle qu’elle a évoqué longuement cette question au paragraphe 2 de la demande directe susmentionnée et réaffirme que l’objectif est d’évaluer le contenu des emplois mais non d’évaluer le travailleur à titre individuel. De plus, une technique de ce type est fondamentale pour savoir si les emplois qui comportent des tâches différentes ont la même valeur aux fins de la rémunération. Etant donné que, souvent, les hommes et les femmes réalisent des tâches différentes, il est essentiel de disposer d’une technique pour mesurer la valeur relative des emplois dont le contenu diffère, afin d’éliminer la discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération. La commission rappelle au gouvernement que, s’il l’estime nécessaire, il peut demander l’assistance technique du Bureau afin d’examiner les différentes méthodes d’évaluation objective des emplois. La commission se réfère aux paragraphes 138 à 152 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, et demande au gouvernement de continuer de l’informer à cet égard.

3. Partie V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement a fourni les informations statistiques qu’elle avait demandées. Elle note que le tableau no 12 sur les institutions décentralisées indique qu’en 2004 5,5 pour cent des hommes occupaient des postes de direction, contre 2,8 pour cent des femmes seulement pour des postes équivalents. En outre, 20,9 pour cent des hommes occupaient des postes techniques, contre 5 pour cent seulement des femmes. C’est aux postes administratifs que l’on enregistre la plus forte proportion de femmes (35,4 pour cent de femmes contre 14,1 pour cent d’hommes). La commission demande au gouvernement d’envisager des initiatives pour promouvoir une plus forte participation des femmes aux postes techniques et de direction dans le secteur public. La commission note aussi que, selon les annexes 37 et 38 sur les revenus moyens en 2004, le revenu national moyen était de 3 301 lempiras pour les hommes et de 2 870 lempiras pour les femmes. La commission invite le gouvernement à envisager la possibilité d’étudier les causes de ces écarts salariaux dans le secteur public et dans certains secteurs privés, en collaboration avec les partenaires sociaux, afin de comprendre la cause de ces écarts salariaux, pour prendre les mesures appropriées. La commission demande au gouvernement de la tenir informée à cet égard. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer le revenu moyen des hommes et des femmes dans les zones franches d’exportation («maquila»).

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’adoption de la loi sur l’égalité des chances, promulguée le 22 mai 2000, qui vise à éliminer tout type de discrimination à l’encontre des femmes, et à parvenir à l’égalité des hommes et des femmes devant la loi. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 44 de cette loi consacre le principe de l’égalité de rémunération pour un travail égal, mais à fonction, journée de travail, conditions d’efficacité et ancienneté égales. La commission avait rappelé au gouvernement que, en établissant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes «pour un travail de valeur égale», la notion de «valeur» étant retenue comme critère de comparaison entre le travail accompli par des hommes et celui accompli par des femmes, la convention va au-delà du principe de l’«égalité de rémunération pour un même travail». La commission avait noté que la loi sur l’égalité des chances faisait l’objet de réformes qui seraient approuvées en 2004. Elle avait demandé au gouvernement d’envisager de modifier, dans le cadre de la révision de cette loi, son article 44 afin de donner effet au principe de la convention et de permettre ainsi de comparer des tâches différentes mais néanmoins de valeur égale.

2. La commission note que, s’il est vrai que la convention peut être appliquée par des moyens autres que la législation, lorsqu’une législation prévoit l’égalité de rémunération, elle ne doit pas être plus restrictive que la convention, ni aller à son encontre. Par conséquent, la commission demande de nouveau au gouvernement d’envisager de modifier la législation susmentionnée afin d’y inscrire le principe de la convention qui consacre l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission demande aussi au gouvernement de l’informer sur ce sujet dans son prochain rapport.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

A la suite de son observation, la commission prend note du rapport succinct soumis par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires et des publications jointes. Elle le prie de fournir un complément d’information sur les points suivants.

1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon le gouvernement, les écarts de niveaux de revenu entre hommes et femmes dans la fonction publique résultent du fait que les hommes occupent des postes plus élevés, mieux rémunérés. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement annonce qu’il est sur le point de mettre en œuvre certains systèmes d’information sur le travail qui généreront des données ventilées sur toutes les activités de la fonction publique. La commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des indications concrètes sur la manière dont lesdits systèmes contribuent à la suppression de la ségrégation verticale qui s’exerce au détriment des femmes.

2. Dans son précédent rapport, se référant aux méthodes utilisées pour évaluer objectivement les postes, le gouvernement indiquait que, sous la responsabilité de la Direction générale de l’emploi, tous les candidats à un emploi subissaient les tests psychotechniques pour déterminer leurs aptitudes. La commission rappelle au gouvernement que les méthodes d’évaluation objectives auxquelles la convention se réfère visent les emplois et non les candidats. Dans son plus récent rapport, le gouvernement annonce qu’il est sur le point de mettre en œuvre des systèmes d’information du travail qui généreront des informations ventilées sur les critères appliqués pour classifier les différents postes dans le secteur public. Comme souligné au paragraphe 255 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, il est important qu’il existe, lorsqu’il faut comparer la valeur de travaux différents, un mécanisme et une procédure aisément utilisables et accessibles, pouvant permettre de garantir lors de la comparaison que le critère du sexe n’est pas directement ou indirectement pris en considération. A titre d’exemple, la commission mentionne au paragraphe 60 de la même étude d’ensemble de 1986 certains des critères auxquels on se réfère le plus souvent dans les diverses législations touchant à l’égalité de rémunération pour pouvoir comparer le travail effectué par des hommes et celui qui est effectué par des femmes. Sont cités au nombre de ces éléments, les qualifications professionnelles, les responsabilités impliquées, les efforts physiques ou mentaux ou la tension physique mentale ou nerveuse liés à l’accomplissement du travail, et les conditions d’exécution du travail. La commission veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises quant à l’utilisation de méthodes d’évaluation des postes faisant porter effet à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention.

3. La commission constate que le rapport du gouvernement ne comporte pas de statistiques des rémunérations pratiquées dans le secteur public et dans le secteur privé, ventilées par sexe et par niveau hiérarchique et profession. La commission rappelle au gouvernement que des chiffres de cette nature sont essentiels pour lui permettre d’apprécier dans quelle mesure le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes est appliqué. Elle saurait gré au gouvernement de faire ce qui est en son pouvoir pour fournir des statistiques conformément à ce qui est indiqué dans l’observation générale de 1998. Elle prie également de fournir des informations sur la répartition hommes-femmes entre les différents postes et aux différents niveaux des entreprises des zones franches d’exportation.

4. La commission rappelle au gouvernement qu’il lui est loisible de recourir à l’assistance technique du Bureau pour rendre sa législation conforme aux principes de la convention, se doter de méthodes objectives d’évaluation des postes de travail et mettre en place un système de collecte de statistiques ventilées par sexe.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport succinct envoyé par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires et des publications jointes.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’adoption de la loi sur l’égalité de chances, promulguée le 22 mai 2000, qui a pour objet d’intégrer et de coordonner des mesures que l’Etat et la société civile doivent prendre pour éliminer tout type de discrimination à l’encontre des femmes et pour parvenir à l’égalité des hommes et des femmes devant la loi. Elle avait appelé l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 44 de cette loi, tout en proclamant le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, dispose que, dans cette optique, la journée de travail et les conditions relatives à l’efficacité et à l’ancienneté doivent elles aussi être égales. La commission avait signalé au gouvernement que, en instaurant le principe d’égalité de rémunération entre main-d’œuvre masculine et main-d’œuvre féminine «pour un travail de valeur égale», la notion de «valeur»étant retenue comme centre de comparaison entre un travail accompli par des hommes et un autre, accompli par des femmes, la convention va bien au-delà du seul principe d’«égalité de rémunération pour un même travail». Prenant note du fait que, conformément au rapport soumis par le gouvernement au titre de la convention no 111, la loi sur l’égalité de chances entre hommes et femmes subit actuellement un processus de réforme qui doit être entériné dans le courant de l’année 2004, la commission prie le gouvernement d’étudier la possibilité de modifier, au gré de ce processus de révision, l’article 44 de cette loi afin de donner effet au principe posé par la convention et de permettre la comparaison entre des travaux différents mais de valeur égale.

La commission adresse par ailleurs directement au gouvernement une demande relative à certains autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note de l’adoption de la loi sur l’égalité des chances, promulguée le 22 mai 2000, qui a pour objet d’intégrer et de coordonner les mesures que l’Etat et la société civile doivent prendre pour éliminer tout type de discrimination à l’encontre des femmes et pour parvenir à l’égalité des hommes et des femmes devant la loi. La commission note que l’article 44 de la loi susmentionnée (chap. IV sur l’égalité de chances en matière de travail et de sécurité sociale) établit que le secrétariat d’Etat aux questions du travail et de sécurité sociale exigera que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale soit respecté, sans aucune forme de discrimination, à condition que le poste de travail, la journée de travail et les conditions d’efficacité et le temps de service soient aussi égaux. La commission rappelle au gouvernement que, selon les termes de la convention, l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine doit s’entendre «pour un travail de valeur égale». De la sorte, la convention va au-delà d’une référence à un travail «identique» ou «similaire» en plaçant la comparaison sur le terrain de la «valeur» du travail (voir l’étude d’ensemble sur l’égalité de rémunération, BIT, 1986, paragr. 19). La commission saurait donc gré au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur toute mesure prise ou envisagée pour appliquer le principe de la convention, et d’indiquer s’il envisage de modifier l’article 44 de la loi sur l’égalité des chances, de façon à donner une forme juridique au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

2. Article 2 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon le gouvernement, les écarts de niveaux de revenu dans la fonction publique entre hommes et femmes étaient dus à la ségrégation verticale, étant donné que les hommes occupent, dans le secteur public, des postes de rang supérieur mieux rémunérés. La commission rappelle de nouveau que, pour surmonter la ségrégation professionnelle, verticale ou horizontale, il ne suffit pas d’adopter une législation sur l’égalité de rémunération; des mesures sont nécessaires pour éliminer la discrimination salariale directe et pour faire évoluer la notion traditionnelle du rôle de la femme dans la société et sur le marché du travail, notion qui peut déboucher sur une discrimination indirecte. La commission demande donc de nouveau au gouvernement de lui faire parvenir des informations concrètes dans son prochain rapport sur toute mesure prise et sur tout programme menéà bien à cette fin dans la fonction publique. De même, la commission demande de nouveau au gouvernement de lui faire connaître les critères choisis pour la classification des postes dans la fonction publique et de lui faire parvenir cette classification, ainsi que les salaires correspondants. Prière aussi de fournir des informations statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes dans les différents postes et aux différents niveaux de la fonction publique.

3. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon les données statistiques fournies par le gouvernement, les femmes représentent 34 pour cent de l’ensemble de la population active sur le marché du travail hondurien. Il ressort du dernier rapport du gouvernement que, en février 2000, 70 pour cent de la main-d’œuvre dans le secteur de l’industrie d’exportation était féminine. Selon le gouvernement, cette proportion élevée de femmes est due à l’existence de programmes d’orientation et de formation professionnelles, ainsi que de services sociaux qui visent les travailleuses ayant des responsabilités familiales. A ce sujet, la commission note que le salaire minimum mensuel dans les zones franches d’exportation du Honduras (78 dollars E.-U.) est plus élevé que le salaire minimum national mensuel (67 dollars E.-U.) (voir Questions relatives au travail et questions sociales dans les zones franches d’exportation, BIT, 1998, p. 33). La commission attire l’attention du gouvernement sur la situation particulière des travailleuses dans les zones franches d’exportation. Elle fait observer que, même si l’accès des femmes aux postes de travail dans ces zones s’est accru, d’une manière générale il leur est assigné des tâches qui se situent aux niveaux les plus bas de la hiérarchie professionnelle, et elles tendent à percevoir des rémunérations inférieures à celles des hommes. De plus, beaucoup de femmes dans ces zones effectuent uniquement des tâches répétitives et semi-qualifiées, et ne reçoivent qu’un minimum de formation (idem., p. 37). La commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur ces programmes et services sociaux dans le secteur de l’industrie d’exportation, y compris sur le nombre de femmes qui bénéficient de ces prestations. La commission demande au gouvernement de lui fournir des statistiques sur la répartition par sexe des postes dans les entreprises du secteur susmentionné, y compris dans les différents postes et aux différents niveaux d’emploi dans ces entreprises, ainsi que sur les salaires correspondants.

4. Notant que le rapport du gouvernement ne comporte pas de données statistiques globales, la commission rappelle que des informations statistiques appropriées sont essentielles pour qu’elle puisse examiner de manière approfondie l’application du principe d’égalité de rémunération. Par conséquent, elle saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques ventilées par sexe dans ses prochains rapports, conformément à l’observation générale de 1998 sur la convention.

5. Article 3. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des informations relatives aux méthodes utilisées pour évaluer objectivement les différences entre les taux de rémunération. La commission renvoie le gouvernement aux paragraphes 138 à 152 de son étude d’ensemble sur l’égalité de rémunération et elle le prie de nouveau d’indiquer s’il existe des méthodes d’évaluation objective des emplois au sens des paragraphes mentionnés ci-dessus, et de lui fournir tout complément d’information disponible.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport succinct du gouvernement.

1. La commission prend note de l’adoption de la loi sur l’égalité des chances, promulguée le 22 mai 2000, qui a pour objet d’intégrer et de coordonner les mesures que l’Etat et la société civile doivent prendre pour éliminer tout type de discrimination à l’encontre des femmes et pour parvenir à l’égalité des hommes et des femmes devant la loi. La commission note que l’article 44 de la loi susmentionnée (chap. IV sur l’égalité de chances en matière de travail et de sécurité sociale) établit que le secrétariat d’Etat aux questions du travail et de sécurité sociale exigera que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale soit respecté, sans aucune forme de discrimination, à condition que le poste de travail, la journée de travail et les conditions d’efficacité et le temps de service soient aussi égaux. La commission rappelle au gouvernement que, selon les termes de la convention, l’égalité de rémunération entre la main-d’oeuvre masculine et la main-d’oeuvre féminine doit s’entendre «pour un travail de valeur égale». De la sorte, la convention va au-delà d’une référence à un travail «identique» ou «similaire» en plaçant la comparaison sur le terrain de la «valeur» du travail (voir l’étude d’ensemble sur l’égalité de rémunération, BIT, 1986, paragr. 19). La commission saurait donc gré au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur toute mesure prise ou envisagée pour appliquer le principe de la convention, et d’indiquer s’il envisage de modifier l’article 44 de la loi sur l’égalité des chances, de façon à donner une forme juridique au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

2. Article 2 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon le gouvernement, les écarts de niveaux de revenu dans la fonction publique entre hommes et femmes étaient dus à la ségrégation verticale, étant donné que les hommes occupent, dans le secteur public, des postes de rang supérieur mieux rémunérés. La commission rappelle de nouveau que, pour surmonter la ségrégation professionnelle, verticale ou horizontale, il ne suffit pas d’adopter une législation sur l’égalité de rémunération; des mesures sont nécessaires pour éliminer la discrimination salariale directe et pour faire évoluer la notion traditionnelle du rôle de la femme dans la société et sur le marché du travail, notion qui peut déboucher sur une discrimination indirecte. La commission demande donc de nouveau au gouvernement de lui faire parvenir des informations concrètes dans son prochain rapport sur toute mesure prise et sur tout programme menéà bien à cette fin dans la fonction publique. De même, la commission demande de nouveau au gouvernement de lui faire connaître les critères choisis pour la classification des postes dans la fonction publique et de lui faire parvenir cette classification, ainsi que les salaires correspondants. Prière aussi de fournir des informations statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes dans les différents postes et aux différents niveaux de la fonction publique.

3. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon les données statistiques fournies par le gouvernement, les femmes représentent 34 pour cent de l’ensemble de la population active sur le marché du travail hondurien. Il ressort du dernier rapport du gouvernement que, en février 2000, 70 pour cent de la main-d’oeuvre dans le secteur de l’industrie d’exportation était féminine. Selon le gouvernement, cette proportion élevée de femmes est due à l’existence de programmes d’orientation et de formation professionnelles, ainsi que de services sociaux qui visent les travailleuses ayant des responsabilités familiales. A ce sujet, la commission note que le salaire minimum mensuel dans les zones franches d’exportation du Honduras (78 dollars E.-U.) est plus élevé que le salaire minimum national mensuel (67 dollars E.-U.) (voir Questions relatives au travail et questions sociales dans les zones franches d’exportation, BIT, 1998, p. 33). La commission attire l’attention du gouvernement sur la situation particulière des travailleuses dans les zones franches d’exportation. Elle fait observer que, même si l’accès des femmes aux postes de travail dans ces zones s’est accru, d’une manière générale il leur est assigné des tâches qui se situent aux niveaux les plus bas de la hiérarchie professionnelle, et elles tendent à percevoir des rémunérations inférieures à celles des hommes. De plus, beaucoup de femmes dans ces zones effectuent uniquement des tâches répétitives et semi-qualifiées, et ne reçoivent qu’un minimum de formation (idem., p. 37). La commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur ces programmes et services sociaux dans le secteur de l’industrie d’exportation, y compris sur le nombre de femmes qui bénéficient de ces prestations. La commission demande au gouvernement de lui fournir des statistiques sur la répartition par sexe des postes dans les entreprises du secteur susmentionné, y compris dans les différents postes et aux différents niveaux d’emploi dans ces entreprises, ainsi que sur les salaires correspondants.

4. Notant que le rapport du gouvernement ne comporte pas de données statistiques globales, la commission rappelle que des informations statistiques appropriées sont essentielles pour qu’elle puisse examiner de manière approfondie l’application du principe d’égalité de rémunération. Par conséquent, elle saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques ventilées par sexe dans ses prochains rapports, conformément à l’observation générale de 1998 sur la convention.

5. Article 3. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des informations relatives aux méthodes utilisées pour évaluer objectivement les différences entre les taux de rémunération. La commission renvoie le gouvernement aux paragraphes 138 à 152 de son étude d’ensemble sur l’égalité de rémunération et elle le prie de nouveau d’indiquer s’il existe des méthodes d’évaluation objective des emplois au sens des paragraphes mentionnés ci-dessus, et de lui fournir tout complément d’information disponible.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement, ainsi que de son annexe qui contient des données statistiques.

1. Article 2 de la convention. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les écarts de niveaux de revenus dans la fonction publique sont dus au fait que les hommes occupent des postes mieux rémunérés. Elle note aussi que quelques femmes occupent désormais des postes de direction. La commission rappelle que, pour surmonter la ségrégation professionnelle, verticale ou horizontale, il ne suffit pas d'adopter une législation sur l'égalité de rémunération et des mesures actives sont nécessaires, y compris des programmes visant à encourager et à préparer les femmes à exercer des professions et à occuper des postes mieux rémunérés, c'est-à-dire des mesures propres à faire évoluer la notion traditionnelle du rôle de la femme dans la société et dans le marché du travail, notion qui peut déboucher sur une discrimination indirecte. La commission souhaiterait savoir si, dans la fonction publique, il existe des programmes de ce type. Elle souhaiterait aussi connaître les critères choisis pour la classification des postes dans la fonction publique et prie le gouvernement de lui faire parvenir cette classification, ainsi que les salaires correspondants. Prière de fournir aussi des informations sur les critères et méthodes utilisés pour déterminer l'échelle des salaires dans la fonction publique, ainsi que sur les mesures prises pour éliminer les stéréotypes sexistes de ce système.

2. La commission se félicite des données statistiques complètes, ventilées par sexe, qui sont jointes au rapport et qui lui ont permis d'effectuer diverses comparaisons. Les données statistiques relatives à la population active totale effectuant des heures de travail hebdomadaires normales, ventilées en fonction du sexe et des niveaux de revenus mensuels correspondant à septembre 1996, rendent compte de situations analogues à celle qui a été observée dans la fonction publique, à propos de laquelle il a été indiqué qu'un petit nombre de femmes occupent des postes élevés mais que, d'une manière générale, elles reçoivent des rémunérations sensiblement inférieures à celles des hommes, comme il apparaît dans toutes les catégories de rémunération horaire. Les femmes représentent 34 pour cent de l'ensemble de la population active et elles perçoivent environ 29 pour cent du montant total des salaires. Après analyse de la proportion d'hommes et de femmes dans les diverses catégories de salaires, la commission a constaté que 67,91 pour cent des effectifs qui se trouvent au niveau le plus bas de l'échelle des salaires (c'est-à-dire moins de 100 lempiras) sont des femmes et que, dans les deux niveaux les plus élevés de salaires, la proportion de femmes est de 19,53 et de 15,69 pour cent dans les fourchettes de 7 500 à 10 000 lempiras et de plus de 10 000 lempiras, respectivement. De même, les statistiques relatives aux salaires journaliers, par profession et par sexe, font apparaître des écarts de salaires. En ce qui concerne, par exemple, les services communautaires, sociaux et domestiques à Tegucigalpa en 1997, il ressort que, pour la profession de comptable, le salaire modal (distribution statistique qui présente la fréquence la plus élevée) est de 283,33 lempiras pour les hommes et de 131,50 lempiras pour les femmes. Comme l'a déjà signalé la commission, de nombreuses difficultés rencontrées dans l'application du principe d'égalité de rémunération sont étroitement liées au statut général des femmes et des hommes dans l'emploi et dans la société. La commission renvoie aux mesures propres à faciliter l'application de la convention qui sont présentées en détail dans les paragraphes 180 à 198 de son étude d'ensemble de 1986. Prière de continuer de fournir des données statistiques ventilées en regard des éléments indiqués dans l'observation générale de la commission de 1998, y compris des données statistiques sur les entreprises des zones franches d'exportation (maquiladoras).

3. Article 3. La commission a pris note des informations relatives aux méthodes utilisées pour évaluer objectivement les différences entre les taux de rémunération. La commission renvoie le gouvernement aux paragraphes 138 à 152 de son étude d'ensemble susmentionnée et prie celui-ci d'indiquer s'il existe des méthodes d'évaluation objective des emplois au sens des paragraphes mentionnés ci-dessus, et de lui fournir tout complément d'information disponible.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. Dans sa précédente demande directe, la commission avait pris note des échelles de traitement dans la fonction publique pour l'année 1992 ventilées par sexe et avait demandé des informations sur les écarts de niveaux de revenus entre hommes et femmes, écarts qui, dans certains cas, atteignent un rapport de proportion de 1 à 6. N'ayant toujours reçu aucune information quant à ces inégalités salariales, la commission prie une fois de plus le gouvernement de lui fournir les explications demandées.

2. En ce qui concerne la demande de statistiques sur les taux de salaire et sur les revenus moyens des hommes et des femmes, ventilées autant que possible par profession, secteur d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que les données concernant les pourcentages respectifs de travailleuses, la commission a le regret de constater qu'elle n'a toujours pas été informée de la possibilité d'obtenir ces données. Elle espère donc que le gouvernement sera en mesure de les lui communiquer dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

1. La commission remercie le gouvernement de lui avoir communiqué les barèmes de salaires, ventilés par sexe, applicables à la fonction publique pour 1992. La commission constate que la proportion de femmes correspondant au niveau de revenus le plus bas (de 200 à 300 lempiras) est le double de celle des hommes et qu'au niveau le plus élevé (2 001 lempiras ou plus) cette proportion est six fois inférieure. La commission souhaite que le gouvernement l'informe, dans son prochain rapport, des raisons expliquant de si fortes inégalités.

2. La commission note que le gouvernement n'a pas été en mesure d'obtenir les données statistiques relatives aux taux de salaires et aux gains moyens effectifs des hommes et des femmes, ventilées si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ni les informations sur le pourcentage correspondant de femmes qu'elle lui avait demandées; elle espère que le gouvernement pourra les lui communiquer dans son prochain rapport.

3. Notant que les rapports de l'Inspection générale relatifs à la présente convention et les textes des conventions collectives mentionnés dans le rapport n'ont pas été reçus, la commission saurait gré au gouvernement de les lui faire parvenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle constate que le rapport ne contient pas d'informations récentes sur l'application de la convention. La commission prie le gouvernement de présenter un rapport détaillé sur l'application de la convention conformément au formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration. En outre, elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer dans son rapport:

i) les échelles des salaires applicables à la fonction publique, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux;

ii) le texte des conventions collectives qui établissent les niveaux des salaires dans les différents secteurs d'activité en indiquant, si possible, le pourcentage de femmes couvertes par ces conventions collectives et la répartition entre hommes et femmes aux différents niveaux;

iii) les données statistiques relatives aux taux de salaires et aux gains moyens effectifs des hommes et des femmes, ventilées si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle constate que le rapport ne contient pas d'informations récentes sur l'application de la convention. La commission prie le gouvernement de présenter un rapport détaillé sur l'application de la convention conformément au formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration. En outre, elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer dans son rapport:

i) les échelles des salaires applicables à la fonction publique, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux;

ii) le texte des conventions collectives qui établissent les niveaux des salaires dans les différents secteurs d'activité en indiquant, si possible, le pourcentage de femmes couvertes par ces conventions collectives et la répartition entre hommes et femmes aux différents niveaux;

iii) les données statistiques relatives aux taux de salaires et aux gains moyens effectifs des hommes et des femmes, ventilées si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes.

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