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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le Conseil d’administration a été saisi par le Syndicat des inspecteurs du travail d’une réclamation faite sur la base de l’article 24 de la Constitution de l’OIT alléguant l’inexécution par la Tunisie de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. À sa 340e session (octobre/novembre 2020), le Conseil d’administration a décidé que la réclamation était recevable et il a désigné un comité tripartite pour l’examiner (GB.340/INS/19/3, paragr. 5). La commission observe que les allégations contenues dans la réclamation se réfèrent aux articles 6, 10 et 11 concernant les conditions de service et l’indépendance des inspecteurs, le nombre d’inspecteurs et les ressources matérielles et financières. Conformément à sa pratique habituelle, la commission a décidé de suspendre l’examen de cette question jusqu’à ce que le Conseil d’administration adopte son rapport sur la réclamation.
Articles 14 et 21 f) et g). Statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 63 de la loi no 94-28 du 21 février 1994, l’employeur est tenu de faire la déclaration d’un accident du travail ou d’un cas de maladie professionnelle dans les trois jours ouvrables suivant le jour où l’avis lui en a été donné. Elle avait prié le gouvernement de veiller à ce qu’à l’avenir les rapports annuels d’inspection contiennent des statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle. La commission note que le gouvernement indique que la Direction générale de l’Inspection générale du travail et de la conciliation a adressé une note à tous les chefs des divisions régionales, invitant ces derniers à faire parvenir à toutes les entreprises soumises à leur contrôle des lettres rappelant l’obligation de déclarer les accidents du travail et les maladies professionnelles et soulevant l’importance que revêtent de telles informations. En outre, la commission prend note des informations statistiques fournies dans le rapport de 2017 de l’inspection du travail, sur le nombre d’accidents du travail et les cas de maladies professionnelles, ainsi que des statistiques de la Caisse nationale d’assurance maladie pour l’année 2018.
Articles 5 a), 17 et 18. Suites données aux mises en demeure restées sans effet et aux procès-verbaux. Faisant suite à ses derniers commentaires, la commission note que le gouvernement indique que, en vertu de l’article 177 du Code du travail, le pouvoir de constater une infraction par procès-verbal appartient à l’inspecteur du travail. Elle note qu’une fois saisi du procès-verbal d’infraction, le président du tribunal de 1re instance décide de la transmission du dossier à des agents de police, qui mènent une enquête afin d’établir les faits, mais que, d’après ce que le gouvernement indique, ceux-ci n’ont dans la plupart des cas pas de connaissances en matière du droit du travail. Le gouvernement indique que la connaissance des suites apportées par les tribunaux aux procédures pénales initiées par les inspecteurs du travail demeure aléatoire malgré les efforts déployés par ces derniers. La commission note que, d’après les informations contenues dans le rapport de l’inspection du travail pour l’année 2017, suite aux 18 297 visites d’inspections effectuées en 2017, 3 114 employeurs ont reçu une mise en demeure par écrit, et que 24 363 situations d’infraction ont été signalées et qu’il a été dressé 526 procès-verbaux, portant sur un total de 3 183 infractions. La commission prie le gouvernement d’intensifier les efforts visant à renforcer la coopération entre l’inspection du travail, le service de police et le système judiciaire afin d’assurer que les sanctions soient effectivement appliquées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les suites données aux procès-verbaux d’infraction transmis, en précisant les résultats et, le cas échéant, les amendes ou autres sanctions appliquées, et aussi d’inclure ces informations dans le rapport annuel, en application de l’article 21 e) de la convention.
Article 21 c). Création d’un registre des établissements assujettis à l’inspection. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les statistiques sur les établissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail et le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements n’étaient pas disponibles. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les services du ministère des Affaires sociales sont en train d’établir une base de données qui réunira ces informations. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à établir une base de données statistiques sur les établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements. Elle le prie également de communiquer ces statistiques et de veiller à ce que ces informations figurent à l’avenir dans le rapport annuel sur les activités de l’inspection.
Articles 20 et 21. Élaboration et communication d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. La commission prend note du rapport annuel de l’inspection du travail pour l’année 2017, communiqué par le gouvernement en janvier 2019. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre au BIT le rapport annuel des activités de l’inspection du travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur sa publication, conformément à l’article 20, paragraphe 1.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 5 a) et 21 b) et c) de la convention. Collaboration utile à la création d’un registre d’établissements assujettis à l’inspection. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, selon le gouvernement, des informations complètes sur les établissements assujettis ne sont pas disponibles. Elle se félicite toutefois de l’indication selon laquelle le ministère des Affaires sociales déploie des efforts pour l’établissement de ce registre, avec la collaboration de la Caisse nationale de la sécurité sociale et l’ensemble des institutions concernées. La commission ne saurait trop souligner l’importance de la mise en place et de la mise à jour régulière d’un registre des établissements contenant, conformément à l’alinéa c) de l’article 21 de la convention, des informations sur les établissements assujettis au contrôle de l’inspection et sur le nombre des travailleurs qui y sont occupés, pour l’appréciation du taux de couverture de l’inspection du travail et pour l’identification des mesures à adopter visant à l’améliorer. La commission espère que le gouvernement sera à même de communiquer dans son prochain rapport des statistiques sur les établissements assujettis et le nombre de travailleurs employés, et qu’il veillera à ce que ces informations figurent à l’avenir dans le rapport annuel sur les activités de l’inspection.
Article 10. Effectifs du personnel d’inspection. La commission note, dans le rapport annuel d’inspection pour 2009, la répartition des inspecteurs du travail par poste fonctionnel et par grade. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations mises à jour sur le nombre d’inspecteurs du travail en exercice, ainsi que de préciser les catégories et le nombre des inspecteurs du travail qui effectuent des visites dans les établissements assujettis.
Articles 14 et 21 f) et g). Statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’employeur est tenu de faire la déclaration de l’accident du travail ou du cas de maladie professionnelle dans les trois jours ouvrables suivant le jour où l’avis lui en a été donné, même si la victime a continué à travailler, en vertu de l’article 63 de la loi no 94-28 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail ou des maladies professionnelles. Cette déclaration doit être établie en trois exemplaires et transmise à la Caisse nationale d’assurance-maladie (CNAM); au poste de police ou de la garde nationale le plus proche du lieu de l’accident ou du lieu de travail de la victime; et au bureau de l’inspection du travail territorialement compétente. Le gouvernement déclare en outre qu’une coordination étroite existe entre les services de l’inspection du travail et la CNAM, la Direction de l’inspection médicale et de la sécurité au travail et l’Institut de la santé et la sécurité au travail à travers une programmation des visites de contrôle en matière de santé et de sécurité au travail d’un nombre très important d’établissements ayant connu des accidents graves et dans les secteurs où le taux d’incidence des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle est élevé, tels que le secteur du bâtiment et des travaux publics. La CNAM établit trimestriellement un rapport des statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle sur la base des informations contenues dans les formulaires de déclaration qui lui sont communiqués. Les données statistiques contenues dans ces rapports servent de base pour la mise en place d’une politique nationale dynamique en matière de santé et sécurité au travail. En vertu de l’article 88 de la loi no 94-28 du 21 février 1994, la CNAM communique ces statistiques au ministère des Affaires sociales et au ministère de la Santé publique. Toutefois, selon les indications du gouvernement, afin de permettre à la Direction générale de l’inspection du travail et de la conciliation de jouer pleinement son rôle préventif, la CNAM lui communiquera désormais un rapport annuel sur les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de tout texte adopté en application de l’article 63 de la loi susmentionnée en ce qui concerne l’obligation de déclaration faite à l’employeur, ainsi que du modèle de formulaire y afférent, et la sanction éventuellement prévue en cas de manquement à cette obligation. Elle saurait gré au gouvernement de veiller à ce que les rapports annuels d’inspection contiennent à l’avenir des statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle, comme prescrit par les alinéas f) et g) de l’article 21 de la convention.
Articles 17 et 18. Information sur les suites données aux mises en demeure restées sans effet et aux procès-verbaux. Le gouvernement indique que le nombre de mises en demeure non exécutées par les contrevenants est équivalent au nombre de procès-verbaux présentés aux tribunaux, et par conséquent les autres mises en demeure ont été suivies d’une régularisation par les contrevenants. La commission note une nouvelle fois que les rapports d’activité de l’inspection du travail pour les années 2008 et 2009 contiennent des informations chiffrées sur les mises en demeure adressées par les inspecteurs du travail, ainsi que sur les procès-verbaux présentés aux tribunaux, mais aucune information n’y figure ni n’a été communiquée sur les suites données à ces derniers par les tribunaux. La commission prie en conséquence une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des informations sur les suites données aux procès-verbaux d’infraction par les autorités judiciaires, ainsi que de veiller à ce que des statistiques pertinentes à ce sujet figurent dorénavant dans les rapports annuels d’inspection.
Articles 20 et 21. Elaboration et communication d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. La commission prend note des rapports annuels d’inspection 2008 et 2009, communiqués par le gouvernement en octobre 2013. Elle note que, d’après le gouvernement, la publication des rapports annuels est assurée par le Bureau des études, de planification et de programmation du ministère des Affaires sociales à travers leur insertion dans le guide des statistiques du ministère. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures visant à ce que les rapports annuels d’inspection, contenant les informations prévues par les alinéas a) à g) de l’article 21, soient publiés et communiqués au BIT à l’avenir, dans les délais prescrits par l’article 20. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les rapports annuels relatifs aux années 2010, 2011 et 2012 soient rapidement publiés et communiqués au BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses précédents commentaires. Elle se doit donc de réitérer sa demande directe précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Se référant à son observation, la commission attire en outre l’attention du gouvernement sur le point suivant.
Article 9 de la convention. Collaboration de techniciens et d’experts. La commission note que, si dans le rapport d’activité de l’inspection du travail pour 2006 il est fait mention de la collaboration des inspecteurs du travail avec des techniciens et des experts publics leur permettant de développer leurs connaissances dans certains domaines qui dépassent leurs qualifications, aucune information à cet égard n’est fournie dans le rapport relatif à l’année 2007.
La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure il est assuré aux inspecteurs du travail la collaboration avec des experts et techniciens, de préciser, le cas échéant, de quels types de techniciens il s’agit et de décrire des exemples de collaboration dans la pratique et les résultats atteints, tout en illustrant ces exemples de tout document pertinent.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Tout en notant que le gouvernement répond à l’observation générale de 2010 en indiquant que le ministère des Affaires sociales tient le registre des établissements assujettis à l’inspection du travail en coordination avec le Fonds national de la sécurité sociale et le ministère de l’Emploi, la commission note par ailleurs que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à sa précédente observation individuelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau survenu dans l’application de la convention à la lumière des événements actuels dans le pays. Elle réitère également son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 10 et 21 b) et c) de la convention. Nombre d’inspecteurs et répartition géographique. Statistiques des établissements assujettis à l’inspection du travail et nombre de travailleurs occupés. La commission note dans les rapports d’activité de l’inspection du travail pour 2006 et 2007, la composition et la répartition par sexe du personnel d’inspection (article 21 b)). En revanche, aucune donnée sur le nombre d’établissements assujettis à l’inspection du travail et celui des travailleurs qui y sont occupés n’y figure (article 21 c)). Or, en application de l’article 10, le nombre d’inspecteurs du travail doit être déterminé en fonction du nombre, de la nature, de l’importance et de la situation des établissements. Il est donc important que le gouvernement veille à ce que de telles données soient collectées afin de pouvoir procéder à une répartition géographique appropriée des inspecteurs du travail sur l’ensemble du territoire, en fonction des priorités qui pourront être définies sur la base de critères tels que le niveau de risque des activités dominantes, les catégories de travailleurs (jeunes travailleurs, femmes, niveau de qualification, etc.) et des ressources disponibles. En outre, ces informations sont primordiales pour permettre à l’autorité centrale d’établir une programmation des visites d’inspection de routine, d’évaluer le taux de couverture des entreprises assujetties et de formuler des besoins en ressources lors de chaque exercice budgétaire en vue d’une meilleure couverture. La commission appelle le gouvernement à se référer sur ce point aux paragraphes 325 et 326 de l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, ainsi qu’au paragraphe 9 c) de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, sur le niveau de détail souhaitable des informations pertinentes. Afin de permettre une évaluation du respect des articles susmentionnés de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des données chiffrées sur la répartition géographique des inspecteurs du travail, et de veiller à ce que des statistiques sur les établissements assujettis à l’inspection du travail et le nombre de travailleurs qui y sont employés figurent à l’avenir dans le rapport annuel sur les activités d’inspection.
Articles 17 et 18. Information sur les suites données aux mises en demeure restées sans effet et aux procès-verbaux. La commission note, dans les rapports d’activité de l’inspection du travail, que les inspecteurs ont adressé 3 386 mises en demeure en 2007 et 3 318 en 2006, et dressé 652 procès-verbaux en 2007 et 402 en 2006. Elle relève toutefois qu’aucune information n’est communiquée sur les suites données à ces mises en demeure et procès-verbaux.
La commission note par ailleurs que, depuis le rapport d’activité de l’inspection du travail de 1998 reçu au BIT en 2000, le gouvernement mentionne une intensification des visites de contrôle dans les entreprises sous-traitantes de main-d’œuvre, et ce dans le but d’amener les employeurs à respecter la législation en vigueur. Cependant, le gouvernement ne donne aucune information sur les suites de ces visites. Un recensement des infractions à la législation constatées dans les entreprises sous-traitantes, ainsi que des actions mises en œuvre par les inspecteurs du travail pour y remédier ou pour en sanctionner leurs auteurs, est nécessaire pour apprécier l’efficacité de ces actions.
La commission invite le gouvernement à se reporter au chapitre VIII de son étude d’ensemble de 2006, dans lequel elle souligne la complémentarité des mesures à caractère éducatif, des injonctions et de la mise en œuvre de procédures de poursuite légale pour la réalisation de l’objectif de la convention. La crédibilité et l’efficacité d’un système d’inspection du travail dépendent en grande partie des suites données aux infractions constatées. Il est donc primordial que les sanctions imposées à la suite d’infractions constatées par l’inspection du travail aient une visibilité suffisante pour être dissuasives. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les suites données aux mises en demeure non exécutées et aux procès-verbaux présentés aux tribunaux de l’ordre judiciaire, et de veiller à ce que des statistiques pertinentes soient incluses à l’avenir dans le rapport annuel de l’autorité centrale d’inspection du travail.
Articles 3, paragraphe 1 b), 14, 21 f) et g). Statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note que, selon le rapport d’activité de l’inspection du travail pour 2007, les employeurs négligent trop souvent de déclarer les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle, ce qui empêche l’inspection du travail de collecter des données pertinentes complètes. Le rapport se limite à renvoyer sur ce point aux statistiques incluses dans le rapport annuel de la Caisse nationale d’assurance-maladie (CNAM), sans le fournir. La commission rappelle au gouvernement que l’inspection du travail devrait, conformément à l’article 14 de la convention, être informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. En effet, cette information est nécessaire, notamment pour permettre à l’inspection de jouer pleinement son rôle en matière de prévention et d’inclure, dans le rapport annuel sur les activités de ses services, des statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle, comme requis par les alinéas f) et g) de l’article 21. Sur ce sujet, la commission invite le gouvernement à se référer aux paragraphes 118 à 132 de son étude d’ensemble précitée, dans lesquels elle souligne l’importance et la portée de la mission préventive de l’inspection du travail. Afin de permettre à l’autorité centrale de faire figurer dans son rapport annuel les informations disponibles à la CNAM sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle, il appartient à l’autorité compétente, conformément à l’article 5 a), de favoriser une coopération entre les deux institutions à cette fin. Ces informations sont par ailleurs indispensables pour le développement d’une politique de prévention pertinente.
Pour combattre la négligence des employeurs à déclarer les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle, il conviendrait en outre de veiller à ce que la législation et la réglementation soient suffisamment claires s’agissant des cas et des conditions dans lesquelles ces incidents devront être notifiés aux autorités compétentes, mais également de la procédure de notification et des sanctions encourues en cas de négligence. Des actions d’information et de sensibilisation aux employeurs et aux travailleurs sur la question sont par ailleurs indispensables pour inciter au respect des dispositions légales pertinentes. Ces actions peuvent être menées par les inspecteurs du travail dans le cadre de l’application de l’article 3, paragraphe 1 b), et des paragraphes 6 et 7, de la recommandation no 81. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre des mesures visant à ce que l’inspection du travail soit informée des accidents et des cas de maladie professionnelle dans les cas et les conditions définis par la législation nationale. Au cas où le phénomène de sous-déclaration proviendrait de l’insuffisance de la législation à cet égard, le gouvernement est prié de prendre des mesures visant à compléter celle-ci de manière à en faciliter l’application et le contrôle par l’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de veiller d’ores et déjà à favoriser une coopération entre l’inspection du travail et la CNAM afin que les statistiques pertinentes disponibles puissent être incluses à l’avenir dans le rapport annuel d’inspection du travail, conformément à l’article 21 f) et g), si possible de la manière préconisée aux alinéas f) et g) du paragraphe 9 de la recommandation no 81.
Article 20. Publication et communication au BIT du rapport annuel d’inspection. La commission apprécie l’effort du gouvernement dans la rédaction des rapports annuels d’activité de l’inspection du travail. Elle relève toutefois qu’il n’est pas établi que ces rapports sont publiés et que, en tout état de cause, leur communication au BIT est tardive au regard des délais prescrits par l’article 20 (le rapport d’activité pour 2007 n’ayant été reçu qu’en mars 2010). La commission rappelle au gouvernement que, en application de l’article 20, le rapport annuel doit être publié au plus tard un an après la période couverte. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de veiller à ce qu’il soit donné plein effet aux articles susvisés de la convention et que, à l’avenir, le rapport annuel de l’Autorité centrale d’inspection du travail sur les activités des services placés sous son contrôle soit publié et que copie en soit communiquée au BIT dans les délais prescrits. D’ores et déjà, elle lui saurait gré de veiller à ce que les rapports relatifs aux années 2007, 2008 et 2009 soient rapidement publiés et communiqués au Bureau.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Se référant à son observation, la commission appelle en outre l’attention du gouvernement sur le point suivant.

Article 9 de la convention. Collaboration de techniciens et d’experts. La commission note que, si dans le rapport d’activité de l’inspection du travail pour 2006 il est fait mention de la collaboration des inspecteurs du travail avec des techniciens et des experts publics leur permettant de développer leurs connaissances dans certains domaines qui dépassent leurs qualifications, aucune information à cet égard n’est fournie dans le rapport relatif à l’année 2007.

La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure il est assuré aux inspecteurs du travail la collaboration avec des experts et techniciens, de préciser, le cas échéant, de quels types de techniciens il s’agit et de décrire des exemples de collaboration dans la pratique et les résultats atteints, tout en illustrant ces exemples de tout document pertinent.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu au BIT le 19 novembre 2009. Elle prend également note des rapports d’activité de l’inspection du travail au titre des années 2006 et 2007, reçus au BIT le 4 janvier 2008 et le 17 mars 2010.

Articles 10 et 21 b) et c) de la convention. Nombre d’inspecteurs et répartition géographique. Statistiques des établissements assujettis à l’inspection du travail et nombre de travailleurs occupés. La commission note avec intérêt, dans ses rapports d’activité de l’inspection du travail pour 2006 et 2007, la composition et la répartition par sexe du personnel d’inspection (article 21 b)). En revanche, aucune donnée sur le nombre d’établissements assujettis à l’inspection du travail et celui des travailleurs qui y sont occupés n’y figure (article 21 c)). Or, en application de l’article 10, le nombre d’inspecteurs du travail doit être déterminé en fonction du nombre, de la nature, de l’importance et de la situation des établissements. Il est donc important que le gouvernement veille à ce que de telles données soient collectées afin de pouvoir procéder à une répartition géographique appropriée des inspecteurs du travail sur l’ensemble du territoire, en fonction des priorités qui pourront être définies sur la base de critères tels que le niveau de risque des activités dominantes, les catégories de travailleurs (jeunes travailleurs, femmes, niveau de qualification, etc.) et des ressources disponibles. En outre, ces informations sont primordiales pour permettre à l’autorité centrale d’établir une programmation de visites d’inspection de routine, d’évaluer le taux de couverture des entreprises assujetties et de formuler des besoins en ressources lors de chaque exercice budgétaire en vue d’une meilleure couverture. La commission appelle le gouvernement à se référer sur ce point aux paragraphes 325 et 326 de l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, ainsi qu’au paragraphe 9 c) de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, sur le niveau de détail souhaitable des informations pertinentes. Afin de permettre une évaluation du respect des articles susmentionnés de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des données chiffrées sur la répartition géographique des inspecteurs du travail, et de veiller à ce que des statistiques sur les établissements assujettis à l’inspection du travail et le nombre de travailleurs qui y sont employés figurent à l’avenir dans le rapport annuel sur les activités d’inspection.

Articles 17 et 18. Information sur les suites données aux mises en demeure restées sans effet et aux procès-verbaux. La commission note, dans les rapports d’activité de l’inspection du travail, que les inspecteurs ont adressé 3 386 mises en demeure en 2007 et 3 318 en 2006, et établi 652 procès-verbaux en 2007 et 402 en 2006. Elle relève toutefois qu’aucune information n’est communiquée sur les suites données à ces mises en demeure et procès-verbaux.

La commission note par ailleurs que, depuis le rapport d’activité de l’inspection du travail de 1998 reçu au BIT en 2000, le gouvernement mentionne une intensification des visites de contrôle dans les entreprises sous-traitantes de main-d’œuvre, et ce dans le but d’amener les employeurs à respecter la législation en vigueur. Cependant, le gouvernement ne donne aucune information sur les suites de ces visites. Un recensement des infractions à la législation constatées dans les entreprises sous-traitantes, ainsi que des actions mises en œuvre par les inspecteurs du travail pour y remédier ou pour en sanctionner leurs auteurs, est nécessaire pour apprécier l’efficacité de ces actions.

La commission invite le gouvernement à se reporter au chapitre VIII de son étude d’ensemble de 2006, dans lequel elle souligne la complémentarité des mesures à caractère éducatif, des injonctions et de la mise en œuvre de procédures de poursuite légale pour la réalisation de l’objectif de la convention. La crédibilité et l’efficacité d’un système d’inspection du travail dépendent en grande partie des suites données aux infractions constatées. Il est donc primordial que les sanctions imposées à la suite d’infractions constatées par l’inspection du travail aient une visibilité suffisante pour être dissuasives. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les suites données aux mises en demeure non exécutées et aux procès-verbaux présentés aux tribunaux de l’ordre judiciaire, et de veiller à ce que des statistiques pertinentes soient incluses à l’avenir dans le rapport annuel de l’autorité centrale d’inspection du travail.

Articles 3, paragraphe 1 b), 14, 21 f) et g). Statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note que, selon le rapport d’activité de l’inspection du travail pour 2007, les employeurs négligent trop souvent de déclarer les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle aux inspections du travail, ce qui empêche l’inspection de collecter des données pertinentes complètes. Le rapport se limite à renvoyer sur ce point aux statistiques incluses dans le rapport annuel de la Caisse nationale d’assurance-maladie (CNAM), sans le fournir. La commission rappelle au gouvernement que l’inspection du travail devrait, conformément à l’article 14 de la convention, être informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. En effet, cette information est nécessaire, notamment pour permettre à l’inspection de jouer pleinement son rôle en matière de prévention et d’inclure, dans le rapport annuel sur les activités de ses services, des statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle, comme requis par les alinéas f) et g) de l’article 21. Sur ce sujet, la commission invite le gouvernement à se référer aux paragraphes 118 à 132 de son étude d’ensemble précitée, dans lesquels elle souligne l’importance et la portée de la mission préventive de l’inspection du travail. Afin de permettre à l’autorité centrale de faire figurer dans son rapport annuel les informations disponibles à la CNAM sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle, il appartient à l’autorité compétente, conformément à l’article 5 a), de favoriser une coopération entre les deux institutions à cette fin. Ces informations sont par ailleurs indispensables pour le développement d’une politique de prévention pertinente.

Pour combattre la négligence des employeurs à déclarer les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle, il conviendrait en outre de veiller à ce que la législation et la réglementation soient suffisamment claires s’agissant des cas et des conditions dans lesquelles ces incidents devront être notifiés aux autorités compétentes, mais également de la procédure de notification et des sanctions encourues en cas de négligence. Des actions d’information et de sensibilisation aux employeurs et aux travailleurs sur la question sont par ailleurs indispensables pour inciter au respect des dispositions légales pertinentes. Ces actions peuvent être menées par les inspecteurs du travail dans le cadre de l’application de l’article 3, paragraphe 1 b), et des paragraphes 6 et 7, de la recommandation no 81. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre des mesures visant à ce que l’inspection du travail soit informée des accidents et des cas de maladie professionnelle dans les cas et les conditions définis par la législation nationale. Au cas où le phénomène de sous-déclaration proviendrait de l’insuffisance de la législation à cet égard, le gouvernement est prié de prendre des mesures visant à compléter celle-ci de manière à en faciliter l’application et le contrôle par l’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de veiller d’ores et déjà à favoriser une coopération entre l’inspection du travail et la CNAM afin que les statistiques pertinentes disponibles puissent être incluses à l’avenir dans le rapport annuel d’inspection du travail, conformément à l’article 21 f) et g), si possible de la manière préconisée aux alinéas f) et g) du paragraphe 9 de la recommandation no 81.

Article 20. Publication et communication au BIT du rapport annuel d’inspection. La commission apprécie l’effort du gouvernement dans la rédaction des rapports annuels d’activité de l’inspection du travail. Elle relève toutefois qu’il n’est pas établi que ces rapports sont publiés et que, en tout état de cause, leur communication au BIT est tardive au regard des délais prescrits par l’article 20 (le rapport d’activité pour 2007 n’ayant été reçu qu’en mars 2010). La commission rappelle au gouvernement que, en application de l’article 20, le rapport annuel doit être publié au plus tard un an après la période couverte. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de veiller à ce qu’il soit donné plein effet aux articles susvisés de la convention et que, à l’avenir, le rapport annuel de l’autorité centrale d’inspection du travail sur les activités des services placés sous son contrôle soit publié et que copie en soit communiquée au BIT dans les délais prescrits. D’ores et déjà, elle lui saurait gré de veiller à ce que les rapports relatifs aux années 2007, 2008 et 2009 soient rapidement publiés et communiqués au Bureau.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des données relatives au nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail (29 397 en 2006) ainsi qu’au nombre de travailleurs occupés dans ces établissements (775 715) communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 21 de la convention ces informations doivent être incluses dans le rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. La commission espère, par conséquent, que ces données figureront dans le prochain rapport d’activité et que celui-ci sera publié par le ministère des Affaires sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l’étranger, conformément à l’article 20, paragraphes 1 et 2.

S’agissant des autres points soulevés dans son précédent commentaire, la commission veut croire que le gouvernement communiquera les informations demandées sur les conditions de recrutement des inspecteurs du travail, les activités d’inspection du travail en matière de travail des enfants et les suites administratives ou judiciaires des procès-verbaux émis, dès qu’elles seront disponibles, ainsi qu’il s’y engage dans son rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 11 octobre 2005, ainsi que des rapports d’activité de l’inspection du travail pour les années 2003, 2004 et 2005.

1. Article 7 de la convention.Conditions de recrutement des inspecteurs du travail. La commission note avec intérêt le décret no 2004-2149 du 6 septembre 2004 modifiant et complétant le décret no 99-2633 du 22 novembre 1999 portant statut particulier des personnels de l’inspection du travail, ainsi que de l’arrêté ministériel du 23 septembre 2004, en vertu desquels un diplôme de niveau universitaire dont les études durent au moins quatre semestres est requis pour se présenter au concours externe pour le recrutement des inspecteurs du travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des indications chiffrées quant à l’évolution de la composition et la répartition par niveau d’études du personnel d’inspection depuis l’entrée en vigueur de ces textes.

2. Inspection du travail des enfants. La commission note avec intérêt l’établissement par l’inspection du travail de statistiques d’infractions concernant le travail des enfants et des jeunes travailleurs. Notant que leur nombre est passé de 310 en 2003 à 127 en 2004, selon les rapports annuels d’inspection correspondants, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière ces statistiques ont été compilées d’une année sur l’autre, si la chute du nombre d’infractions relevées en 2004 s’explique par des actions d’inspection à caractère pédagogique ou répressif, ou plutôt par une diminution des activités d’inspection ciblant le travail des enfants.

3. Articles 17 et 18.Exécution des mises en demeure et suivi judiciaires des procès-verbaux. La commission note avec intérêt, en réponse à ses commentaires antérieurs, l’indication selon laquelle 80 pour cent des mises en demeure adressées aux entreprises ayant commis des infractions à la législation du travail ont donné lieu à une régularisation. La commission note que, par ailleurs, le nombre d’employeurs mis en demeure ainsi que le nombre de procès-verbaux ont doublé entre 2003 et 2004. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les suites administratives ou judiciaires données aux 20 pour cent des mises en demeure qui n’ont pas abouti à une régularisation des infractions, ainsi que les raisons de l’augmentation du nombre de mises en demeure et de procès-verbaux émis.

4. Article 21 c).Nombre d’établissements assujettis et nombre de travailleurs couverts par l’inspection. Constatant une nouvelle fois que les rapports annuels d’inspection pour 2003, 2004 et 2005 n’indiquent pas, comme requis par cette disposition, le nombre des entreprises assujetties à l’inspection du travail et le nombre des travailleurs qui y sont occupés, données indispensables à l’appréciation de l’étendue de la couverture de l’inspection au regard des besoins. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement d’assurer, ainsi qu’il s’y est engagé dans son rapport, que ces données seront incluses dans les prochains rapports annuels d’inspection.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Se référant également à son observation, la commission voudrait appeler l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 21 c) de la convention. Constatant que les rapports annuels d’inspection pour 1999 et 2000 n’indiquent pas, comme requis par cette disposition, le nombre des entreprises assujetties à l’inspection du travail et le nombre des travailleurs y occupés, et soulignant la nécessité de disposer de cette donnée pour apprécier le degré d’efficacité du système d’inspection du travail, la commission saurait gré au gouvernement d’assurer l’inclusion de ces données dans les prochains rapports annuels.

Exécution des mises en demeure et suivi judiciaire des procès-verbaux d’inspection. La commission note avec intérêt les statistiques détaillées relatives aux infractions constatées et aux actes pris en conséquence par les inspecteurs du travail en vue de les éliminer ou de les sanctionner. Elle prie le gouvernement de fournir des informations au sujet de l’impact des mises en demeure et des procès-verbaux d’inspection sur l’observation par les employeurs de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

1. Contenu du rapport annuel d’inspection. La commission prend note de la communication des rapports annuels d’inspection pour 1999 et 2000 qui contiennent des informations détaillées sur les activités des services d’inspection et sur leurs résultats. Elle note avec satisfaction la ventilation des informations chiffrées: travailleurs couverts, par genre, et distinguant la proportion de jeunes, d’apprentis et de personnes handicapées; visites d’inspection par secteur, par type de visite et par taille d’entreprise; infractions relevées suivant leur nature et le domaine de droit du travail concerné; résultats des visites par type d’action (mises en demeure et procès-verbaux); accidents du travail par région, par secteur d’activité et par nature de lésion, avec une analyse de l’évolution de la situation en matière d’accidents mortels du travail au cours des dernières années; cas de maladie professionnelle suivant leur nature et par secteur d’activité.

2. Renforcement quantitatif et qualitatif des ressources humaines. La commission se félicite par ailleurs de l’augmentation substantielle des effectifs de l’inspection du travail entre 1999 et 2000, de la mise en œuvre de programmes de formation en vue de la promotion des inspecteurs du travail dans la carrière ainsi que de la tenue de sessions de formation ponctuelle, notamment sur l’organisation de la prévention dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics, les conventions internationales dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail et le rôle de l’inspecteur du travail dans la promotion du dialogue social au cours de la même période.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note toutefois qu’aucun rapport annuel d’inspection n’est communiqué au BIT depuis celui qui couvrait l’année 1998, de sorte qu’il lui est impossible d’apprécier le degré d’application de la convention ainsi qu’elle le soulignait dans ses commentaires antérieurs. Elle espère que le gouvernement prendra rapidement des mesures pour qu’un tel rapport contenant des informations détaillées sur chacun des sujets énumérés par l’article 21 de la convention soit régulièrement publié. Elle saurait gré au gouvernement de veiller à ce que des informations sur les activités de contrôle des inspecteurs du travail en matière de législation relative au travail des enfants soient également reflétées dans le rapport annuel.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des rapports du gouvernement ainsi que des rapports annuels d’inspection concernant la période comprise entre 1994 et 1998 et contenant des réponses partielles à ses précédents commentaires. Elle voudrait appeler l’attention sur les points suivants.

1. Statistiques des infractions commises et des sanctions prononcées. La commission note que les statistiques sur les infractions commises et sur les sanctions imposées ne figurent toujours pas dans les rapports annuels et prie le gouvernement de prendre les mesures pour qu’elles soient communiquées à l’avenir conformément à l’article 21 e) de la convention.

2. Rapports annuels d’inspection. Les rapports annuels d’inspection communiqués contiennent des informations détaillées attestant d’un développement significatif des moyens et activités du système de l’inspection du travail. La commission note en particulier les efforts tendant à améliorer, par la création d’organes de concertation et de consultation, la coopération et la collaboration entre les services d’inspection et d’autres institutions publiques exerçant des fonctions analogues ou concourant au progrès des conditions de travail. Rappelant toutefois que les rapports annuels d’inspection devraient être publiés et diffusés dans les délais prescrits par l’article 20, la commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir une application correcte de cette disposition.

3. Travail des enfants. Se référant à son observation générale de 1999 sous la convention et notant avec intérêt les nouvelles dispositions introduites par la loi no 96-62 du 15 juillet 1995 dans le Code du travail en ce qui concerne les conditions de travail des enfants, la commission espère que des mesures appropriées seront bientôt prises pour que soient donnés aux inspecteurs du travail les moyens juridiques et matériels leur permettant d’exercer un contrôle effectif en la matière et que des statistiques pertinentes seront régulièrement communiquées dans le rapport annuel d’inspection.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des rapports du gouvernement ainsi que des rapports annuels d’inspection concernant la période comprise entre 1994 et 1998 et contenant des réponses partielles à ses précédents commentaires. Elle voudrait appeler l’attention sur les points suivants.

1. Statistiques des infractions commises et des sanctions prononcées. La commission note que les statistiques sur les infractions commises et sur les sanctions imposées ne figurent toujours pas dans les rapports annuels et prie le gouvernement de prendre les mesures pour qu’elles soient communiquées à l’avenir conformément à l’article 21 e) de la convention.

2. Rapports annuels d’inspection. Les rapports annuels d’inspection communiqués contiennent des informations détaillées attestant d’un développement significatif des moyens et activités du système de l’inspection du travail. La commission note en particulier les efforts tendant à améliorer, par la création d’organes de concertation et de consultation, la coopération et la collaboration entre les services d’inspection et d’autres institutions publiques exerçant des fonctions analogues ou concourant au progrès des conditions de travail. Rappelant toutefois que les rapports annuels d’inspection devraient être publiés et diffusés dans les délais prescrits par l’article 20, la commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir une application correcte de cette disposition.

3. Travail des enfants. Se référant à son observation générale de 1999 sous la convention et notant avec intérêt les nouvelles dispositions introduites par la loi no 96-62 du 15 juillet 1995 dans le Code du travail en ce qui concerne les conditions de travail des enfants, la commission espère que des mesures appropriées seront bientôt prises pour que soient donnés aux inspecteurs du travail les moyens juridiques et matériels leur permettant d’exercer un contrôle effectif en la matière et que des statistiques pertinentes seront régulièrement communiquées dans le rapport annuel d’inspection.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Article 21 de la convention. La commission a pris note des informations contenues dans les rapports sur les activités de l'inspection du travail au cours, respectivement, des années 1992 et 1993, lesquelles donnent, de même que le rapport du gouvernement, des indications détaillées sur l'application de la convention. Elle note, cependant, que ces rapports d'inspection ne contiennent pas d'information sur les lois et règlements relevant de la compétence de l'inspection du travail (paragr. a)). En outre, ils ne contiennent pas de données sur les sanctions imposées (paragr. e)) ni, contrairement aux rapports d'inspection relatifs aux années 1990 et 1991, sur les maladies professionnelles (paragr. g)). La commission espère que les services chargés de l'élaboration des rapports annuels d'inspection prendront les mesures nécessaires afin d'y inclure ces informations et données à l'avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Articles 20 et 21 de la convention. La commission prend note de l'information fournie par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires et au rapport sur les activités du service d'inspection pour l'année 1991 (et non pas pour l'année 1992 comme cela est indiqué sur la couverture du rapport). Elle note que ce rapport ne contient aucune information sur les lois et règlements relevant de la compétence de l'inspection du travail (article 21 a)), ni statistiques sur les infractions commises et les sanctions imposées (article 21 e)). La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas d'inclure des informations sur ces différents points dans son prochain rapport. Elle espère que celui-ci sera publié et communiqué dans les délais prescrits à l'article 20.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Articles 20 et 21 de la convention. A la suite de ses commentaires antérieurs, la commission note qu'aucun rapport annuel sur les activités des services d'inspection ne semble avoir été publié depuis celui se rapportant à 1988, et que le rapport du gouvernement sur la convention ne contient aucune information sur les activités des services d'inspection du travail. La commission espère que des rapports d'inspection annuels seront publiés conformément à l'article 20, contiendront toutes les informations requises à l'article 21 et seront communiqués au Bureau international du Travail dans les délais établis par la convention.

La commission espère également que le gouvernement communiquera des rapports sur la convention rédigés sous la forme approuvée par le Conseil d'administration, afin de lui permettre d'apprécier la façon dont la convention est appliquée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement concernant l'application de l'article 11, paragraphe 1, de la convention.

Articles 20 et 21. La commission a constaté que les rapports annuels d'activité des services de l'inspection du travail pour 1987 et 1988 ne contiennent pas d'informations sur les points a), c) et g) de l'article 21 de la convention (lois et règlements relevant de la compétence de l'inspection du travail, statistiques des établissements assujettis au contrôle et nombre des travailleurs occupés dans ces établissements, et statistiques des maladies professionnelles). Elle exprime l'espoir qu'à l'avenir les rapports annuels d'inspection contiendront les informations sur tous les sujets mentionnés à l'article 21 et qu'ils seront publiés et communiqués au BIT dans des délais fixés par l'article 20.

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