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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants gitans. La commission avait précédemment noté que le niveau d’éducation de la population gitane demeurait plus faible que celui du reste de la population et que le pourcentage d’absentéisme au niveau secondaire obligatoire chez les enfants gitans était lui aussi plus élevé que pour le reste de la population. La commission avait prié le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’intégration sociale de la population gitane en Espagne (2012-2020) en vue d’améliorer l’accès à l’éducation et le maintien des enfants gitans dans le système scolaire.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant les avances réalisées dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’intégration sociale de la population gitane en Espagne (2012 2020) en vue d’améliorer l’accès à l’éducation et le maintien des enfants gitans dans le système scolaire. Son rapport intermédiaire pour la période 2012 2016 indique une augmentation du taux de jeunes gens qui terminent les études postobligatoires (de 2,6 pour cent à 7,7 pour cent), une augmentation du pourcentage des étudiants âgés de 13 à 15 ans qui fréquentent l’école et qui sont d’origine gitane (8 pour cent de plus chez les garçons et 17,5 pour cent de plus chez les filles) et la réduction du taux d’analphabétisme de la population gitane à 1,9 pour cent. Cependant, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il n’existe pas d’information actualisée concernant: i) l’augmentation de la fréquentation scolaire de la population gitane dans l’éducation maternelle et primaire; ii) l’universalisation de la scolarité; iii) le taux d’abandon scolaire avant la fin de la scolarité obligatoire; et iv) le nombre de diplômes obtenus en fin de cycle secondaire par les enfants gitans par rapport à leur taux de fréquentation scolaire.
La commission prend bonne note de l’approbation du Plan opérationnel 2018-2020 relatif à la mise en œuvre effective de la Stratégie nationale pour l’intégration sociale de la population gitane, lequel établit le cadre de travail à suivre, spécifiquement pour les différentes entités administratives (l’administration générale de l’État, les communautés autonomes et les entités locales). L’éducation fait partie des quatre principaux axes de cette stratégie ainsi que de nouveaux axes, tels que la discrimination et l’antigitanisme. Au sein du plan opérationnel, le programme MUS-E a été développé en vue d’une intégration éducative et culturelle des élèves en situation de désavantage social, par le biais d’activités artistiques dans les centres d’éducation primaire, secondaire et spécialisée. De même, un matériel didactique concernant le peuple gitan pour l’enseignement primaire et secondaire a été développé et il est en attente de révision, dans le cadre de l’enseignement primaire, et en attente de développement, dans le cadre de l’enseignement secondaire.
La commission prend note des différentes ressources financières allouées à des activités d’intégration de la communauté gitane: i) le ministère de la Santé, de la Consommation et du Bien-être social (MSCBS) a déployé un budget destiné à la communauté gitane dont 82 pour cent sont alloués à des activités d’emploi, d’inclusion sociale et à l’éducation. Cette aide financière a augmenté, passant de 8 833 904,99 euros en 2015 à 14 217 963,26 euros en 2017; ii) le MSCBS octroie des subventions pour la réalisation de programmes de coopération et de volontariat social, dont la priorité est donnée aux programmes consacrés au renforcement des capacités des femmes gitanes et au renforcement des activités éducatives pour lutter contre l’absentéisme et l’échec scolaire; iii) en 2018, le MSCBS a également continué de cofinancer les communautés autonomes et les entités locales dans la réalisation de projets d’intervention sociale intégrale pour les soins, la prévention, la lutte contre la marginalisation et l’insertion du peuple gitan, avec un budget total de plus de 2 400 000 euros; et iv) le Fonds social européen a augmenté sa participation financière en passant de 8 111 140 euros en 2015 à 9 903 042,52 euros en 2017, dont 6 pour cent sont déployés dans l’éducation générale et 5 pour cent dans le domaine de l’éducation et l’inclusion sociale.
Cependant, la commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 5 mars 2018 (CRC/C/ESP/CO/5-6, paragr. 39-44), s’est déclaré préoccupé malgré les efforts du gouvernement par le fait que l’éducation ne s’applique pas de manière égalitaire dans les différentes communautés autonomes. Il s’inquiète également de la forte proportion de jeunes qui abandonnent prématurément l’enseignement et du fait qu’un cinquième de l’ensemble des élèves du cycle de secondaire, en particulier les enfants migrants, les enfants des communautés gitanes et les enfants en situation de pauvreté, ne peuvent obtenir le diplôme d’enseignement obligatoire. Les résultats scolaires les plus bas proviennent, en outre, des enfants migrants et des enfants des communautés gitanes, qui semblent être concentrés dans certains établissements scolaires. Tout en prenant bonne note des mesures prises par le gouvernement pour que les enfants des communautés gitanes ne soient pas exposés aux pires formes de travail des enfants et soient intégrés socialement, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour intégrer ces enfants dans l’enseignement primaire, secondaire et supérieur. Elle le prie de continuer à communiquer des informations détaillées sur les résultats obtenus dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’intégration sociale de la population gitane en Espagne (2012-2020) et des autres activités réalisées en la matière. Prière de fournir des informations ventilées par genre, âge et origine ethnique.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année (voir article 7, paragraphe 2, alinéas a) et b) ci-dessous), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des commentaires formulés par l’Union générale des travailleurs (UGT) dans le rapport du gouvernement, ainsi que de la réponse du gouvernement. La commission prend également note des observations de la Confédération espagnole d’organisations d’employeurs (CEOE), reçues le 6 septembre 2019, et de la réponse du gouvernement à ces observations.
Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les soustraire de ces formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail. La commission avait précédemment encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts pour protéger les enfants de moins de 18 ans, notamment les filles et les enfants migrants, de la traite à des fins d’exploitation sexuelle. Elle l’avait également prié de fournir des informations sur le nombre d’enfants migrants enregistrés dans le cadre du Protocole relatif aux mineurs étrangers non accompagnés.
La commission prend note des observations de l’UGT selon lesquelles le Plan global de lutte contre la traite des femmes et des filles à des fins d’exploitation sexuelle ne tient pas compte de la situation des victimes masculines ainsi que des autres formes d’exploitation par le travail. L’UGT souligne que les conséquences immédiates sont une protection insuffisante des garçons, victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle, ainsi qu’une protection insuffisante des femmes et des filles, victimes d’autres formes de traite des personnes. La commission note que le gouvernement déclare à cet égard que l’annexe du Protocole-cadre de protection des victimes de la traite des êtres humains sur les actions pour la détection et le traitement des victimes de la traite des enfants s’applique aux filles et aux garçons.
La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel les informations relatives aux mineurs étrangers non accompagnés (MENA) et les informations relatives aux enfants victimes de traite et d’exploitation sexuelle proviennent de deux registres différents. Ainsi, les informations du registre sur les MENA comprennent tous les enfants migrants non accompagnés identifiés en Espagne. En avril 2019, un nombre total de 12 303 enfants migrants ont été enregistrés, dont 11 367 garçons et 936 filles. Les données concernant les victimes de traite des personnes proviennent du ministère de l’Intérieur. En 2016, six enfants sur 148 victimes ont été recensés; en 2017, neuf enfants sur 155 victimes ont été recensés; et, en 2018, six enfants sur 128 victimes ont été recensés. En ce qui concerne l’exploitation sexuelle, en 2016, trois enfants sur 433 cas ont été recensés; en 2017, six enfants sur 422 cas ont été recensés; et, en 2018, deux enfants sur 391 cas ont été recensés.
La commission prend également note des statistiques du gouvernement concernant les victimes de traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail, à des fins de mendicité et à des fins criminelles. En 2016, il n’y a pas eu de cas de traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail; en 2017 et en 2018, il y a eu quatre cas de traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail chaque année. En 2019, le gouvernement indique que 16 enfants victimes de traite à des fins d’exploitation de leur travail ont été soustraits de cette pire forme de travail. Entre 2016 et 2018, le gouvernement a recensé dix cas d’enfants impliqués dans des activités criminelles et quatre cas d’enfants utilisés pour la mendicité.
La commission prend bonne note de l’introduction d’une disposition spécifique pour les personnes qui travaillent avec des mineurs, afin de vérifier l’absence d’antécédent de délits sexuels contre les enfants et de délits de traite à des fins d’exploitation sexuelle, dans le projet de loi organique pour la protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence face à la violence. La commission prend également note des informations supplémentaires du gouvernement, d’après lesquelles ce projet de loi organique modifie le texte refondu de la loi relative aux infractions et aux sanctions dans le domaine social (approuvé par le décret législatif no 5/2000 du 4 août) en introduisant une nouvelle infraction en cas d’emploi de personnes ayant commis des délits sexuels contre les enfants. De plus, le gouvernement se réfère à plusieurs mesures prévues par ce projet de loi organique, incluant: i) la généralisation de l’obligation de signaler à l’autorité compétente toute situation de violence envers les enfants et les adolescents; ii) la création d’unités spécialisées dans la sensibilisation et la prévention des situations de violence sur les mineurs au sein des forces et des corps de sécurité du pays; et iii) l’élaboration de protocoles d’action spécifiques en matière de traite des personnes, d’abus et d’exploitation sexuelle des mineurs résidant dans des centres de protection. Ce projet de loi est en cours de préparation par le ministère de la Santé, de la Consommation et du Bien-être, le ministère de la Justice et le ministère de l’Intérieur. Il vise à réaliser l’objectif 16.2 de l’Agenda 2030 pour le développement durable, à savoir mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation et à la traite, et à toutes les formes de violence et de torture dont sont victimes les enfants. La commission note que, dans les observations de la CEOE, cette dernière souligne l’importance de la participation des organisations syndicales et professionnelles dans ce processus pour s’assurer des avancées et des changements normatifs du projet, étant donné les connaissances qu’elles peuvent apporter sur les réalités sociales et économiques espagnoles.
De plus, elle prend note des amendements des articles 177bis (paragr. 6) et 192 (paragr. 3) du Code pénal interdisant à toute personne qui commettrait un délit sexuel contre les enfants ou un délit de traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle d’exercer une profession ou de maintenir un commerce, rémunéré ou non, qui implique un contact régulier et direct avec des mineurs.
La commission note également que l’annexe du Protocole-cadre de protection des victimes de la traite des êtres humains, sur les actions pour la détection et le traitement des victimes de la traite des enfants, est entrée en vigueur le 1er décembre 2017. La commission note que, selon la CEOE, le réseau d’entreprises espagnoles est composé principalement de petites et moyennes entreprises (PME) et de micro PME, et que la CEOE prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre en compte les partenaires sociaux dans le cadre des initiatives de formation de ce protocole-cadre. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre des plans d’actions de l’inspection du travail, la participation des organisations professionnelles et syndicales a été réalisée par l’intermédiaire d’un Conseil général, conformément aux fonctions des statuts de l’Inspection nationale du travail et de la sécurité sociale prévues à l’article 11 (décret royal no 192/2018). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour protéger les enfants de moins de 18 ans contre la traite des personnes, tout en intégrant la participation des partenaires sociaux dans les mesures et les actions entreprises. Elle le prie de fournir des informations détaillées sur la procédure suivie et les résultats obtenus dans le cadre du Protocole relatif aux mineurs étrangers non accompagnés, ainsi que dans le cadre de l’annexe du protocole cadre de protection des victimes de la traite des êtres humains. Enfin, elle le prie de communiquer des informations quant à l’adoption du projet de loi organique pour la protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence face à la violence, et une copie du texte, une fois adopté.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants migrants et mineurs non accompagnés. La commission avait précédemment rappelé au gouvernement que les enfants migrants sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants et elle l’avait prié d’intensifier ses efforts pour protéger ces enfants des pires formes de travail, en garantissant notamment leur intégration dans le système scolaire. Elle l’avait prié de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard.
La commission prend note des indications de l’UGT selon lesquelles le Conseil des ministres a créé un groupe de travail sur les enfants migrants avec le bureau du procureur, les communautés autonomes et les organisations non gouvernementales (ONG) afin d’analyser les propositions relatives au modèle de prise en charge des MENA. Cependant, l’UGT souligne que les syndicats les plus représentatifs du pays n’ont pas été invités à faire partie de ce groupe bien qu’ils représentent les travailleurs des centres d’accueil des mineurs. L’UGT s’inquiète également du modèle de prise en charge qui se caractérise par des contrats publics ou des subventions dans lesquels les critères économiques prévalent sur la qualité du service. La commission note que le gouvernement déclare à cet égard qu’un Conseil de coordination interterritorial a été créé pour traiter la situation des MENA en facilitant l’interaction et la coordination de toutes les institutions et administrations liées à leur prise en charge. La première réunion a eu lieu en septembre 2018.
La commission prend également note des informations concernant le Programme d’orientation et de renforcement pour l’avance et l’appui dans l’éducation. Le montant total des crédits alloués à ce programme en 2018 s’élève à plus de 81 millions d’euros, lequel est distribué aux communautés autonomes. Le but de ce programme est de créer des mécanismes d’appui qui garantissent la qualité de l’éducation à travers des politiques éducatives équitables visant à réduire les taux d’abandon scolaire et d’abandon précoce des formations professionnelles. Des équipes d’orientation et des équipes psychopédagogiques situées dans la région ou dans le district scolaire disposent d’informations sur les profils socio-économiques et familiaux des groupes d’élèves à risque. Le soutien se fait par ces équipes au sein des écoles et avec l’engagement des familles. La commission prie le gouvernement de continuer ses efforts pour protéger les enfants migrants et les mineurs étrangers non accompagnés des pires formes de travail, en garantissant leur intégration dans le système scolaire. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du Programme d’orientation et de renforcement pour l’avance et l’appui dans l’éducation, ainsi que sur les mesures prises au sein du Conseil de coordination interterritorial en vue de faciliter la prise en charge des MENA.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement, qui reprend le contenu de sa précédente demande adoptée en 2019.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants gitans. La commission avait précédemment noté que le niveau d’éducation de la population gitane demeurait plus faible que celui du reste de la population et que le pourcentage d’absentéisme au niveau secondaire obligatoire chez les enfants gitans était lui aussi plus élevé que pour le reste de la population. La commission avait prié le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’intégration sociale de la population gitane en Espagne (2012-2020) en vue d’améliorer l’accès à l’éducation et le maintien des enfants gitans dans le système scolaire.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant les avances réalisées dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’intégration sociale de la population gitane en Espagne (2012 2020) en vue d’améliorer l’accès à l’éducation et le maintien des enfants gitans dans le système scolaire. Son rapport intermédiaire pour la période 2012 2016 indique une augmentation du taux de jeunes gens qui terminent les études postobligatoires (de 2,6 pour cent à 7,7 pour cent), une augmentation du pourcentage des étudiants âgés de 13 à 15 ans qui fréquentent l’école et qui sont d’origine gitane (8 pour cent de plus chez les garçons et 17,5 pour cent de plus chez les filles) et la réduction du taux d’analphabétisme de la population gitane à 1,9 pour cent. Cependant, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il n’existe pas d’information actualisée concernant: i) l’augmentation de la fréquentation scolaire de la population gitane dans l’éducation maternelle et primaire; ii) l’universalisation de la scolarité; iii) le taux d’abandon scolaire avant la fin de la scolarité obligatoire; et iv) le nombre de diplômes obtenus en fin de cycle secondaire par les enfants gitans par rapport à leur taux de fréquentation scolaire.
La commission prend bonne note de l’approbation du Plan opérationnel 2018-2020 relatif à la mise en œuvre effective de la Stratégie nationale pour l’intégration sociale de la population gitane, lequel établit le cadre de travail à suivre, spécifiquement pour les différentes entités administratives (l’administration générale de l’Etat, les communautés autonomes et les entités locales). L’éducation fait partie des quatre principaux axes de cette stratégie ainsi que de nouveaux axes, tels que la discrimination et l’antigitanisme. Au sein du plan opérationnel, le programme MUS-E a été développé en vue d’une intégration éducative et culturelle des élèves en situation de désavantage social, par le biais d’activités artistiques dans les centres d’éducation primaire, secondaire et spécialisée. De même, un matériel didactique concernant le peuple gitan pour l’enseignement primaire et secondaire a été développé et il est en attente de révision, dans le cadre de l’enseignement primaire, et en attente de développement, dans le cadre de l’enseignement secondaire.
La commission prend note des différentes ressources financières allouées à des activités d’intégration de la communauté gitane: i) le ministère de la Santé, de la Consommation et du Bien-être social (MSCBS) a déployé un budget destiné à la communauté gitane dont 82 pour cent sont alloués à des activités d’emploi, d’inclusion sociale et à l’éducation. Cette aide financière a augmenté, passant de 8 833 904,99 euros en 2015 à 14 217 963,26 euros en 2017; ii) le MSCBS octroie des subventions pour la réalisation de programmes de coopération et de volontariat social, dont la priorité est donnée aux programmes consacrés au renforcement des capacités des femmes gitanes et au renforcement des activités éducatives pour lutter contre l’absentéisme et l’échec scolaire; iii) en 2018, le MSCBS a également continué de cofinancer les communautés autonomes et les entités locales dans la réalisation de projets d’intervention sociale intégrale pour les soins, la prévention, la lutte contre la marginalisation et l’insertion du peuple gitan, avec un budget total de plus de 2 400 000 euros; et iv) le Fonds social européen a augmenté sa participation financière en passant de 8 111 140 euros en 2015 à 9 903 042,52 euros en 2017, dont 6 pour cent sont déployés dans l’éducation générale et 5 pour cent dans le domaine de l’éducation et l’inclusion sociale.
Cependant, la commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 5 mars 2018 (CRC/C/ESP/CO/5-6, paragr. 39-44), s’est déclaré préoccupé malgré les efforts du gouvernement par le fait que l’éducation ne s’applique pas de manière égalitaire dans les différentes communautés autonomes. Il s’inquiète également de la forte proportion de jeunes qui abandonnent prématurément l’enseignement et du fait qu’un cinquième de l’ensemble des élèves du cycle de secondaire, en particulier les enfants migrants, les enfants des communautés gitanes et les enfants en situation de pauvreté, ne peuvent obtenir le diplôme d’enseignement obligatoire. Les résultats scolaires les plus bas proviennent, en outre, des enfants migrants et des enfants des communautés gitanes, qui semblent être concentrés dans certains établissements scolaires. Tout en prenant bonne note des mesures prises par le gouvernement pour que les enfants des communautés gitanes ne soient pas exposés aux pires formes de travail des enfants et soient intégrés socialement, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour intégrer ces enfants dans l’enseignement primaire, secondaire et supérieur. Elle le prie de continuer à communiquer des informations détaillées sur les résultats obtenus dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’intégration sociale de la population gitane en Espagne (2012-2020) et des autres activités réalisées en la matière. Prière de fournir des informations ventilées par genre, âge et origine ethnique.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des commentaires formulés par l’Union générale des travailleurs (UGT) dans le rapport du gouvernement, ainsi que de la réponse du gouvernement. La commission prend également note des observations de la Confédération espagnole d’organisations d’employeurs (CEOE), reçues le 6 septembre 2019, et de la réponse du gouvernement à ces observations.
Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les soustraire de ces formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail. La commission avait précédemment encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts pour protéger les enfants de moins de 18 ans, notamment les filles et les enfants migrants, de la traite à des fins d’exploitation sexuelle. Elle l’avait également prié de fournir des informations sur le nombre d’enfants migrants enregistrés dans le cadre du Protocole relatif aux mineurs étrangers non accompagnés.
La commission prend note des observations de l’UGT selon lesquelles le Plan global de lutte contre la traite des femmes et des filles à des fins d’exploitation sexuelle ne tient pas compte de la situation des victimes masculines ainsi que des autres formes d’exploitation par le travail. L’UGT souligne que les conséquences immédiates sont une protection insuffisante des garçons, victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle, ainsi qu’une protection insuffisante des femmes et des filles, victimes d’autres formes de traite des personnes. La commission note que le gouvernement déclare à cet égard que l’annexe du Protocole-cadre de protection des victimes de la traite des êtres humains sur les actions pour la détection et le traitement des victimes de la traite des enfants s’applique aux filles et aux garçons.
La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel les informations relatives aux mineurs étrangers non accompagnés (MENA) et les informations relatives aux enfants victimes de traite et d’exploitation sexuelle proviennent de deux registres différents. Ainsi, les informations du registre sur les MENA comprennent tous les enfants migrants non accompagnés identifiés en Espagne. En avril 2019, un nombre total de 12 303 enfants migrants ont été enregistrés, dont 11 367 garçons et 936 filles. Les données concernant les victimes de traite des personnes proviennent du ministère de l’Intérieur. En 2016, six enfants sur 148 victimes ont été recensés; en 2017, neuf enfants sur 155 victimes ont été recensés; et, en 2018, six enfants sur 128 victimes ont été recensés. En ce qui concerne l’exploitation sexuelle, en 2016, trois enfants sur 433 cas ont été recensés; en 2017, six enfants sur 422 cas ont été recensés; et, en 2018, deux enfants sur 391 cas ont été recensés.
La commission prend également note des statistiques du gouvernement concernant les victimes de traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail, à des fins de mendicité et à des fins criminelles. En 2016, il n’y a pas eu de cas de traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail; en 2017 et en 2018, il y a eu quatre cas de traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail chaque année. Entre 2016 et 2018, le gouvernement a recensé dix cas d’enfants impliqués dans des activités criminelles et quatre cas d’enfants utilisés pour la mendicité.
La commission prend bonne note de l’introduction d’une disposition spécifique pour les personnes qui travaillent avec des mineurs, afin de vérifier l’absence d’antécédent de délits sexuels contre les enfants et de délits de traite à des fins d’exploitation sexuelle, dans le projet de loi organique pour la protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence face à la violence. Ce projet est en cours de préparation par le ministère de la Santé, de la Consommation et du Bien-être, le ministère de la Justice et le ministère de l’Intérieur. La commission note que, dans les observations de la CEOE, cette dernière souligne l’importance de la participation des organisations syndicales et professionnelles dans ce processus pour s’assurer des avancées et des changements normatifs du projet, étant donné les connaissances qu’elles peuvent apporter sur les réalités sociales et économiques espagnoles.
De plus, elle prend note des amendements des articles 177bis (paragr. 6) et 192 (paragr. 3) du Code pénal interdisant à toute personne qui commettrait un délit sexuel contre les enfants ou un délit de traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle d’exercer une profession ou de maintenir un commerce, rémunéré ou non, qui implique un contact régulier et direct avec des mineurs.
La commission note également que l’annexe du Protocole-cadre de protection des victimes de la traite des êtres humains, sur les actions pour la détection et le traitement des victimes de la traite des enfants, est entrée en vigueur le 1er décembre 2017. La commission note que, selon la CEOE, le réseau d’entreprises espagnoles est composé principalement de petites et moyennes entreprises (PME) et de micro PME, et que la CEOE prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre en compte les partenaires sociaux dans le cadre des initiatives de formation de ce protocole-cadre. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre des plans d’actions de l’inspection du travail, la participation des organisations professionnelles et syndicales a été réalisée par l’intermédiaire d’un Conseil général, conformément aux fonctions des statuts de l’Inspection nationale du travail et de la sécurité sociale prévues à l’article 11 (décret royal no 192/2018). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour protéger les enfants de moins de 18 ans contre la traite des personnes, tout en intégrant la participation des partenaires sociaux dans les mesures et les actions entreprises. Elle le prie de fournir des informations détaillées sur la procédure suivie et les résultats obtenus dans le cadre du Protocole relatif aux mineurs étrangers non accompagnés, ainsi que dans le cadre de l’annexe du protocole cadre de protection des victimes de la traite des êtres humains.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants migrants et mineurs non accompagnés. La commission avait précédemment rappelé au gouvernement que les enfants migrants sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants et elle l’avait prié d’intensifier ses efforts pour protéger ces enfants des pires formes de travail, en garantissant notamment leur intégration dans le système scolaire. Elle l’avait prié de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard.
La commission prend note des indications de l’UGT selon lesquelles le Conseil des ministres a créé un groupe de travail sur les enfants migrants avec le bureau du procureur, les communautés autonomes et les organisations non gouvernementales (ONG) afin d’analyser les propositions relatives au modèle de prise en charge des MENA. Cependant, l’UGT souligne que les syndicats les plus représentatifs du pays n’ont pas été invités à faire partie de ce groupe bien qu’ils représentent les travailleurs des centres d’accueil des mineurs. L’UGT s’inquiète également du modèle de prise en charge qui se caractérise par des contrats publics ou des subventions dans lesquels les critères économiques prévalent sur la qualité du service. La commission note que le gouvernement déclare à cet égard qu’un Conseil de coordination interterritorial a été créé pour traiter la situation des MENA en facilitant l’interaction et la coordination de toutes les institutions et administrations liées à leur prise en charge. La première réunion a eu lieu en septembre 2018.
La commission prend également note des informations concernant le Programme d’orientation et de renforcement pour l’avance et l’appui dans l’éducation. Le montant total des crédits alloués à ce programme en 2018 s’élève à plus de 81 millions d’euros, lequel est distribué aux communautés autonomes. Le but de ce programme est de créer des mécanismes d’appui qui garantissent la qualité de l’éducation à travers des politiques éducatives équitables visant à réduire les taux d’abandon scolaire et d’abandon précoce des formations professionnelles. Des équipes d’orientation et des équipes psychopédagogiques situées dans la région ou dans le district scolaire disposent d’informations sur les profils socio-économiques et familiaux des groupes d’élèves à risque. Le soutien se fait par ces équipes au sein des écoles et avec l’engagement des familles. La commission prie le gouvernement de continuer ses efforts pour protéger les enfants migrants et les enfants non accompagnés des pires formes de travail, en garantissant leur intégration dans le système scolaire. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du Programme d’orientation et de renforcement pour l’avance et l’appui dans l’éducation, ainsi que sur les mesures prises au sein du Conseil de coordination interterritorial en vue de faciliter la prise en charge des MENA.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants gitans. La commission a précédemment noté l’adoption d’une Stratégie nationale pour l’intégration sociale de la population gitane en Espagne (2012-2020) dont l’un des objectifs vise notamment à améliorer l’accès à l’éducation et le maintien des enfants gitans dans le système scolaire obligatoire. En ce qui concerne les résultats obtenus en matière d’accès à l’éducation des enfants gitans, le gouvernement a indiqué que l’accès des enfants gitans à l’éducation primaire s’est pratiquement normalisé. La commission a néanmoins observé que, en dépit des mesures adoptées par l’Espagne, les gitans continuent de faire l’objet de discriminations dans l’exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels, notamment en matière d’éducation et que la diminution des aides scolaires décidée dans le cadre des mesures d’austérité a eu un impact négatif sur l’accès à l’éducation des enfants gitans.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un Plan opérationnel 2014-2016 pour la mise en œuvre effective de la Stratégie nationale pour l’intégration sociale de la population gitane a été approuvé. Le gouvernement indique par ailleurs que selon une étude intitulée «L’étudiant gitan dans le secondaire», le niveau d’éducation de la population gitane s’est progressivement amélioré, mais qu’il demeure plus faible que pour le reste de la population et que cette brèche commence à s’ouvrir avant la fin de la scolarité obligatoire. La commission note en outre que le pourcentage d’absentéisme au niveau secondaire obligatoire chez les enfants gitans est lui aussi plus élevé que pour le reste de la population. La commission encourage donc le gouvernement à poursuivre ses efforts pour améliorer l’accès à l’éducation et le maintien des enfants gitans dans le système scolaire dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’intégration sociale de la population gitane en Espagne (2012-2020) et le prie de continuer à communiquer des informations sur les résultats obtenus en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs (UGT) reçues le 22 août 2016 et de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CCOO) reçues le 1er septembre 2016 ainsi que du rapport du gouvernement.
Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les soustraire de ces formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite à des fins d’exploitation sexuelle. La commission a précédemment noté les nombreuses mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la traite et l’exploitation sexuelle des enfants et adolescents. Cependant, la commission a aussi noté que, malgré les importants efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre ce phénomène, il existait d’importantes lacunes quant à l’enregistrement de données sur les enfants mineurs étrangers appréhendés aux frontières. Ceux-ci ne sont en effet pas automatiquement enregistrés dans les bases de données de la police, ce qui ne permet pas aux services chargés de la protection des mineurs d’être informés de leur présence sur le territoire et de procéder à la détection des enfants potentiellement victimes de traite.
La commission prend note de l’observation de la CCOO selon laquelle il y aurait environ 45 000 femmes et filles victimes de traite en Espagne. En outre, la commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle un nouveau Plan intégral contre la traite des femmes et des filles aux fins d’exploitation sexuelle (2015-2018) a été approuvé et qu’il a la particularité d’introduire, pour la première fois, une référence spécifique aux filles, qui sont les plus touchées par la traite de mineurs. La commission note avec intérêt l’entrée en vigueur, en 2014, d’un «Protocole cadre sur certaines mesures relatives aux mineurs étrangers non accompagnés (MENAS)» qui vient compléter les lacunes en ce qui concerne la coordination et l’enregistrement de ces mineurs par les autorités. En effet, les enfants mineurs appréhendés sont dorénavant automatiquement enregistrés dans les bases de données de la police et une procédure a été établie pour assurer leur suivi et leur protection de manière systématique. La commission note toutefois que, selon le rapport du gouvernement adressé au Comité des droits de l’enfant en mai 2016, le ministère de l’Intérieur a enregistré 6 mineurs victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle en 2012 et 12 mineurs victimes en 2013, dont la plupart étaient des filles âgées de 14 à 17 ans. En outre, la commission note que le Comité sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales du 29 juillet 2016, demeure préoccupé par l’ampleur de la traite des filles à destination de l’Espagne (CEDAW/C/ESP/CO/7-8, paragr. 22). La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour protéger les enfants de moins de 18 ans, notamment les filles et les enfants migrants, contre la traite à des fins d’exploitation sexuelle. Elle le prie de fournir des informations sur le nombre d’enfants migrants enregistrés dans le cadre du protocole et sur la procédure suivie pour assurer leur suivi et éviter qu’ils ne tombent ainsi dans les pires formes de travail des enfants.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants migrants et mineurs non accompagnés. La commission a précédemment noté une réduction des niveaux de protection effective, résultant des mesures d’austérité adoptées par l’Espagne et qui a eu des effets disproportionnés sur l’exercice des droits des enfants migrants et demandeurs d’asile. En outre, elle a observé que l’éducation a été l’un des secteurs les plus touchés par les restrictions budgétaires et a prié le gouvernement d’intensifier ses efforts pour protéger les enfants migrants en garantissant notamment leur intégration dans le système scolaire.
La commission note que, selon les observations de l’UGT, le programme d’éducation compensatoire dont l’objectif principal est la promotion de l’égalité des chances et l’intégration sociale et scolaire des enfants migrants, a vu son budget réduit de 97 pour cent entre 2011 et 2016 (le budget alloué par le gouvernement en 2011 était de 70 084 280 euros contre 5 113 220 euros en 2016). L’UGT souligne que cette baisse dans le budget de l’éducation compensatoire affecte aussi bien les étudiants étrangers que ceux issus de minorités ethniques. En outre, la commission prend note, selon les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale du 13 mai 2016, qu’il existe des différences importantes dans la qualité de l’éducation reçue par les minorités ethniques et que le phénomène d’écoles dites «guettos», où est concentré un grand nombre d’enfants migrants, persiste (CERD/C/ESP/CO/21-23, paragr. 31). Le comité recommande ainsi au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer une distribution plus égalitaire des étudiants pour mettre fin au phénomène d’écoles «guettos». Rappelant, une fois de plus, que les enfants migrants sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour protéger ces enfants des pires formes de travail, en garantissant notamment leur intégration dans le système scolaire. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le programme d’éducation compensatoire ainsi que les résultats obtenus en vertu de ce programme.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 3 a) et b) et 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite des enfants; utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et sanctions. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note des statistiques communiquées dans le rapport du gouvernement sur le nombre d’enquêtes menées, de personnes inculpées et de condamnations prononcées pour des actes constitutifs de traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé et de pornographie infantile, à la suite des modifications législatives introduites dans le Code pénal en 2010. Elle prend également note des décisions de justice annexées au rapport du gouvernement. Elle note, en outre, l’information du gouvernement selon laquelle, depuis juillet 2010, un système de communication permettant d’échanger des informations en temps réel sur les opérations relatives à la traite de personnes a été mis en place entre le Service de coordination chargé des affaires relatives aux étrangers du bureau du procureur et le Centre de renseignement et d’analyse des risques du Commissaire général en charge des affaires relatives aux étrangers et des contrôles aux frontières de la Direction générale de la police nationale.
La commission fait cependant observer que les statistiques sur les cas de traite communiquées dans le rapport du gouvernement ne sont pas désagrégées par sexe ni par âge et ne permettent donc pas de différencier les cas de vente et de traite impliquant des filles ou garçons de moins de 18 ans. A cet égard, elle prend note de l’étude de 2012 du Défenseur du peuple, intitulée «La traite des êtres humains en Espagne: victimes invisibles» qui met également en évidence le manque de statistiques disponibles sur la traite des enfants et adolescents au niveau national (p. 263). La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur le nombre d’enquêtes menées et de condamnations prononcées pour des cas de traite et d’exploitation sexuelle portant uniquement sur des personnes de moins de 18 ans.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants gitans. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information du gouvernement concernant l’adoption d’une Stratégie nationale pour l’intégration sociale de la population gitane en Espagne (2012-2020). Elle note que l’un des objectifs de cette stratégie vise notamment à améliorer l’accès à l’éducation et le maintien des enfants gitans dans le système scolaire obligatoire. En ce qui concerne les résultats obtenus en matière d’accès à l’éducation des enfants gitans, le gouvernement se réfère à une étude menée en 2010 par la Fondation pour les Gitans (FSG), selon laquelle l’accès des enfants gitans à l’éducation primaire s’est pratiquement normalisé. Le gouvernement indique, en outre, qu’en décembre 2012 la FSG et l’UNICEF Espagne ont signé un protocole de collaboration afin de réaliser une étude comparative sur la situation des enfants gitans en matière d’éducation dans l’enseignement secondaire. Cette étude permettra ainsi d’apprécier les résultats des mesures prises par le gouvernement au cours des dernières années.
La commission observe néanmoins que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans ses observations finales du 6 juin 2012, s’est déclaré préoccupé de constater que, en dépit des mesures adoptées par l’Espagne, les Gitans continuent de faire l’objet de discrimination dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels, notamment en matière d’éducation (E/C.12/ESP/CO/5, paragr. 11). Elle note également que, d’après un rapport publié par la FSG en juillet 2013 et intitulé «L’impact de la crise auprès de la communauté gitane», la diminution des aides scolaires décidée dans le cadre des mesures d’austérité a un impact négatif sur l’accès à l’éducation des enfants gitans (pp. 27-30). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour améliorer l’accès à l’éducation et le maintien des enfants gitans dans le système scolaire dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’intégration sociale de la population gitane en Espagne (2010-2020), en accordant une attention particulière aux filles. Elle le prie de continuer à communiquer des informations sur les résultats obtenus en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note de la communication de l’Union générale des travailleurs (UGT) du 4 septembre 2013 ainsi que du rapport du gouvernement.
Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les soustraire de ces formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite et exploitation sexuelle commerciale. La commission a précédemment pris note de l’adoption du troisième Plan national de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et adolescents (2010-2013) (PESI III) qui prévoit notamment l’organisation de campagnes de sensibilisation sur le thème de l’exploitation sexuelle et du tourisme pédophile, le perfectionnement des systèmes de détection et de dénonciation, et la mise en place de mécanismes spécifiques pour la prise en charge des victimes.
La commission prend bonne note des nombreuses mesures mentionnées dans le rapport du gouvernement pour lutter contre la traite et l’exploitation sexuelle des enfants et adolescents. Elle note notamment que des campagnes de sensibilisation pour prévenir le tourisme sexuel et la violence sexuelle contre les enfants ont été organisées et que des programmes de formation destinés aux entreprises hôtelières ont été financés, lesquels ont abouti à la signature d’un code de conduite dans le secteur du tourisme. En outre, le gouvernement indique qu’un groupe de travail sur l’enfance a été constitué au sein du Forum social contre la traite afin de coordonner les actions prévues dans le PESI III. Ce groupe de travail est lui-même coordonné par la Sous-direction générale de l’enfance du ministère de la Santé, des Services sociaux et de l’Egalité (MSSI) et comprend la participation d’ONG, de représentants des communautés autonomes et de ministères concernés. Dans ce contexte, un protocole-cadre de protection des victimes de la traite a été adopté en octobre 2011 afin de favoriser la coordination et définir les mécanismes d’interaction entre les différentes administrations compétentes. Concernant le nombre d’enfants ayant bénéficié de mesures de protection et de réintégration, le rapport du gouvernement indique que 12 235 mesures de protection ont été garanties par les entités publiques chargées de la protection des mineurs dans les communautés autonomes en 2011 dans des affaires d’abus, d’exploitation sexuelle ou de maltraitance infantile. Enfin, la commission prend note de la création en 2013, d’une brigade chargée des affaires de traite au sein du ministère de l’Intérieur ainsi que de l’adoption d’un plan opérationnel contre la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle.
La commission note cependant que, d’après l’étude de 2012 du Défenseur du peuple sur la traite des êtres humains en Espagne, malgré les importants efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre ce phénomène, il existe d’importantes lacunes quant à l’enregistrement de données sur les enfants mineurs étrangers appréhendés aux frontières. Ceux-ci ne sont en effet pas automatiquement enregistrés dans les bases de données de la police, ce qui ne permet pas aux services chargés de la protection des mineurs d’être informés de leur présence sur le territoire et de procéder à la détection des enfants potentiellement victimes de traite (p. 124). L’étude recommande ainsi l’enregistrement automatique des mineurs interceptés aux frontières sans documents d’identité légaux dans une base de données commune à la police et aux services chargés de la protection des mineurs (p. 284). La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour protéger les enfants de moins de 18 ans, notamment les enfants migrants, contre la traite à des fins d’exploitation sexuelle ou de travail forcé et l’exploitation sexuelle commerciale, en tenant compte des recommandations de l’étude de 2012 du Défenseur du peuple. Elle le prie de fournir des informations sur les résultats obtenus suite aux différentes mesures adoptées pour favoriser la coordination entre les différents services compétents.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants migrants et mineurs non accompagnés. La commission a précédemment pris note de l’approbation d’un Plan stratégique pour la citoyenneté et l’intégration (2007 2010) visant notamment à garantir l’accès des enfants migrants à l’enseignement obligatoire et à faciliter leur insertion dans le système éducatif. Elle a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus dans le cadre de ce plan.
La commission prend note des commentaires de l’UGT selon lesquels le deuxième volet du Plan stratégique pour la citoyenneté et l’intégration (2011 2014) n’a toujours pas été exécuté dans la pratique. D’après l’UGT, ce plan n’a connu aucun développement dans la pratique depuis 2012 et n’a fait ni l’objet de suivi ni d’évaluation. L’UGT indique également que, malgré la réduction du financement du Fonds d’aide à l’accueil et l’intégration des immigrants depuis 2008, celui-ci n’a jamais été chargé de financer la prise en charge de la population étrangère en matière de santé ou d’éducation. La commission observe que le rapport du gouvernement reprend les informations de l’UGT à cet égard et ne fournit pas de nouvelles informations.
Elle note que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans ses observations finales du 6 juin 2012, s’est déclaré préoccupé par la réduction des niveaux de protection effective, résultant des mesures d’austérité adoptées par l’Espagne, qui a eu des effets disproportionnés sur l’exercice des droit des enfants migrants et demandeurs d’asile (E/C.12/ESP/CO/5, paragr. 8). Elle observe que le comité constate, en outre, avec préoccupation, que l’éducation a été l’un des secteurs les plus touchés par les restrictions budgétaires (paragr. 27). Considérant que les enfants migrants sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour protéger ces enfants des pires formes de travail, en garantissant notamment leur intégration dans le système scolaire. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard dans son prochain rapport.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéas a) et b). Vente et traite des enfants; utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note de l’adoption de la loi organique no 5/2010 du 22 juin 2010, portant modification du Code pénal. Elle note avec satisfaction qu’une nouvelle disposition punit les personnes qui se livrent à la vente et la traite d’enfants et adolescents de moins de 18 ans à des fins de travail forcé ou d’exploitation sexuelle sur le territoire espagnol ou à destination de l’Espagne d’une peine de cinq à huit ans d’emprisonnement (art. 177bis). Elle note également que l’article 187 impose désormais une peine plus lourde aux personnes qui favorisent ou facilitent la prostitution de personnes de moins de 18 ans, de même que les clients de la prostitution (une à cinq années d’emprisonnement), et prévoit une sanction aggravée lorsque la victime est âgée de moins de 13 ans (quatre à six années d’emprisonnement). En outre, elle note qu’en vertu de l’article 189, tel que modifié, les personnes qui utilisent des mineurs à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ou qui produisent, vendent, distribuent, offrent ou facilitent la production, la vente ou la distribution de matériel pornographique impliquant des mineurs seront punies d’une peine allant d’un à cinq ans d’emprisonnement et de cinq à neuf ans d’emprisonnement lorsque la victime a moins de 13 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des articles 177bis, 187 et 189 du Code pénal dans la pratique, en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées en vertu de ces dispositions.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les soustraire de ces formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite et exploitation sexuelle commerciale. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement relatives à l’adoption du troisième Plan national de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et adolescents (2010-2013). Elle note que ce troisième plan national reprend les principales propositions issues de l’évaluation du deuxième plan national (2006-2009) et tient compte des modifications législatives introduites dans le Code pénal en matière de vente et traite d’enfants et de prostitution et pornographie infantile. Elle observe que ce plan prévoit notamment l’organisation de campagnes de sensibilisation sur le thème de l’exploitation sexuelle et du tourisme pédophile, le perfectionnement des systèmes de détection et de dénonciation, et la mise en place de mécanismes spécifiques pour la prise en charge des victimes. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis son adoption par le Conseil des ministres en décembre 2008, le Plan intégral contre la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle commerciale est devenu le premier outil intégral de planification pour répondre aux situations de traite à des fins d’exploitation sexuelle commerciale. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts et le prie de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre du troisième Plan national de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et adolescents, en termes du nombre d’enfants qui ont été effectivement retirés de ces pires formes de travail et qui ont bénéficié de mesures de réadaptation et d’intégration sociale.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants des familles migrantes. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles les programmes d’intervention destinés aux familles en situation de vulnérabilité sociale et d’exclusion, comprenant les familles migrantes avec des enfants en âge de scolarité, qui prévoient des mesures de soutien scolaire, sont considérés comme des programmes d’action prioritaire. En outre, la commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 3 novembre 2010 (CRC/C/ESP/CO/3-4, paragr. 25), a salué l’approbation d’un Plan stratégique pour la citoyenneté et l’intégration (2007-2010) qui vise à garantir l’accès des enfants migrants à l’enseignement obligatoire et à faciliter leur insertion dans le système éducatif. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus dans le cadre du Plan stratégique pour la citoyenneté et l’intégration pour garantir l’accès des enfants migrants à l’enseignement obligatoire et faciliter leur insertion dans le système éducatif.
2. Enfants roms. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note de l’adoption du Plan d’action national pour le développement de la communauté gitane (2010-2012). Elle note que diverses mesures visant à améliorer l’accès à l’éducation et le maintien des enfants dans le système scolaire sont envisagées dans le cadre de ce plan d’action national. La commission note néanmoins que le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, dans ses observations finales du 8 avril 2011 (CERD/C/ESP/CO/18-20, paragr. 16), bien que constatant avec satisfaction que le gouvernement continue d’adopter des mesures destinées à améliorer la situation générale des Gitans, s’est dit préoccupé par les difficultés auxquelles font notamment face les filles gitanes en matière d’éducation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus, dans le cadre du Plan d’action national pour le développement de la communauté gitane, pour garantir l’accès à l’éducation des enfants roms, en accordant une attention particulière aux filles.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note des informations statistiques communiquées dans le rapport du gouvernement concernant les activités d’inspection menées entre 2009 et 2010 en matière de travail des enfants. Elle note que près de 700 000 visites d’inspection ont été effectuées, et 38 infractions pour violations des dispositions sur l’âge minimum et 26 infractions pour violations des dispositions sur les travaux interdits aux enfants mineurs pour des raisons de sécurité et santé au travail, ont été constatées au cours de ces deux années. La commission note également qu’au cours des visites conjointes menées par l’inspection du travail au niveau provincial et les forces de sécurité nationale entre 2009 et 2010 la présence de 12 personnes de moins de 18 ans victimes d’exploitation sexuelle ou de travail forcé a été détectée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’un Plan d’action national contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales (2006-2009) a été adopté et que la modification de la législation nationale en la matière faisait partie de ses objectifs. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise ou progrès réalisés à cet égard.

La commission prend note des diverses mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents (2006-2009). Elle note en particulier l’adoption du décret royal no 95/2009 du 6 février, qui réglemente le système de registres administratifs d’appui à l’administration de justice visant à améliorer le système de registres judiciaires, pour l’accomplissement efficace des fonctions attribuées à l’administration de justice en matière pénale et civile. Le décret royal no 709/2006 du 9 juin, pour sa part, crée la figure du procureur de salle chargé des affaires relatifs aux étrangers, dont l’une des fonctions est la poursuite des délits contre les droits des étrangers, desquels fait partie la poursuite des délits commis à l’encontre des droits des travailleurs et des délits de prostitution forcée, lorsque la victime est un étranger. La commission note également qu’un projet de loi organique de modification du Code pénal a été élaboré. En ce qui concerne la traite de personnes, ce projet prévoit, selon le gouvernement, l’inclusion d’un nouveau délit, séparé de l’immigration clandestine, l’établissement des sanctions adéquates et l’aggravation des peines lorsque la victime est un enfant mineur. En ce qui concerne la prostitution et la pornographie impliquant des enfants, le code définit comme délits le raccrochage des enfants pour participer à des spectacles pornographiques, le profit tiré de la participation des enfants dans ce genre de spectacles et, en matière de prostitution, en cas de la relation sexuelle du client dans ce cadre avec un enfant mineur. Le projet prévoit également une protection spéciale des femmes et des enfants dans les situations de conflit armé, en punissant expressément les personnes qui commettent des actes d’esclavage sexuel, de prostitution forcée ou induite. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’évolution du processus de modification du Code pénal, ou de fournir, le cas échéant, une copie du nouveau texte dès qu’il sera adopté. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application de la législation susmentionnée, ainsi que sur son impact à l’égard de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les soustraire de ces formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en ouvre du Plan d’action national contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales (Plan d’action national) et sur les résultats obtenus. Elle l’avait également prié de fournir copie des études sur l’exploitation sexuelle commerciale.

La commission prend note des diverses activités menées dans le cadre du Plan d’action. Elle note en particulier: i) la mise en œuvre du programme FARO d’investigation et d’autres initiatives d’investigation axées sur l’utilisation sûre de l’Internet; ii) l’élaboration d’un protocole de base d’intervention contre la maltraitance des enfants; iii) la réalisation de campagnes de sensibilisation adressées au public en général et aux opérateurs touristiques pour faire connaître et prévenir l’exploitation sexuelle, parmi lesquelles celles visant à sensibiliser contre le tourisme sexuel; iv) la diffusion du code de conduite parmi les entreprises de tourisme et l’établissement du certificat d’entreprise libre de tourisme sexuel; v) l’élaboration du projet de modification du Code pénal; vi) le renforcement des institutions publiques et privées qui travaillent dans la lutte contre l’exploitation sexuelle infantile, en ce qui concerne le contrôle de l’utilisation des contenus illégaux sur l’Internet; vii) la mise en marche par les forces de sécurité et de police de systèmes de détection de pornographie sur l’Internet reliés au niveau international; viii) la dénonciation de contenus, pages Web et annonces illicites de la part de certaines organisations, ix) l’établissement des lignes téléphoniques et des pages Web officielles spécialisées dans la réception de plaintes; x) la mise en marche d’un plan de protection des enfants et des adolescents contre l’exploitation sexuelle par le corps national de police, à travers lequel 3 000 enfants en situation de risque ont été détectés depuis 2006; xi) des contrôles périodiques dans des zones à risque, réalisés par les brigades de sécurité citoyenne du ministère de l’Intérieur; xi) des contrôles sur l’application de la législation en ce qui concerne la participation des enfants mineurs dans les spectacles publics; xii) traduction et publication d’une méthode élaborée par Save The Children pour la détection et l’attention des enfants et des adolescents victimes de traite.

En ce qui concerne les victimes des pires formes de travail des enfants, la commission relève également que le Plan intégral contre la traite de personnes aux fins d’exploitation sexuelle, approuvé par le gouvernement en décembre 2008 et entré en vigueur le 1er janvier 2009, prévoit d’assurer l’assistance linguistique, sociale et juridique, ainsi qu’une aide financière assurant leur subsistance pendant trente jours ou leur retour à leur pays d’origine aux victimes. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur toute mesure prise en vue d’empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les soustraire de ces formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle lui saurait gré de fournir également des statistiques sur le nombre d’enfants qui auraient été effectivement empêchés et soustraits des pires formes de travail des enfants, ainsi que sur les mesures de réadaptation et d’intégration sociale dont ils ont pu effectivement être les bénéficiaires. La commission prie aussi le gouvernement de lui faire parvenir copie des études sur l’exploitation sexuelle commerciale réalisées récemment.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants des familles migrantes. La commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles il avait mis en œuvre divers programmes, notamment des programmes d’aide aux familles en situation de vulnérabilité et des programmes concernant la prévention des mauvais traitements des enfants. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de ces programmes sur les enfants des familles migrantes, notamment afin qu’ils puissent fréquenter l’école sans problème d’exclusion et ainsi ne pas se retrouver dans l’une des pires formes de travail des enfants. La commission relève une nouvelle fois que le rapport du gouvernement ne donne pas d’information sur ce point. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’incidence des programmes d’aide aux familles en situation de vulnérabilité et des programmes concernant la prévention des mauvais traitements des enfants qu’il a mis en œuvre selon les informations communiquées dans un rapport antérieur sur les enfants des familles migrantes, et notamment sur les effets que ces programmes ont pu avoir afin que ces enfants puissent fréquenter l’école sans problème d’exclusion et ainsi échapper à des pires formes de travail des enfants.

2. Enfants roms. Dans ces commentaires antérieurs, la commission avait pris note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il a signé, le 15 décembre 2005, un accord avec la Roumanie afin de trouver des solutions concernant les mineurs roumains non accompagnés localisés sur le territoire espagnol. Considérant que ces enfants sont particulièrement vulnérables et plus susceptibles d’être exposés à des risques, notamment aux pires formes de travail des enfants, la commission avait encouragé le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour les protéger des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

Le gouvernement signale à ce propos le décret royal no 2393/2004 du 30 décembre, portant approbation du règlement de la loi organique no 4/2000 du 11 janvier, sur les droits et les libertés des étrangers en Espagne et leur intégration sociale. Ce décret dispose dans son article 92 que les forces et les corps de sécurité de l’Etat doivent avertir les services de protection de l’enfant et le bureau du ministère public chargé des mineurs lorsqu’ils repèrent des mineurs non accompagnés. L’administration générale de l’Etat entame par la suite les démarches administratives adéquates en vue de leur regroupement familial lorsque c’est pertinent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures effectivement prises en vue de protéger les enfants rom des pires formes de travail, ainsi que pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale et, en particulier, l’accès à l’école, en indiquant le nombre d’enfants couverts.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté les données statistiques pour les années 1997-2004 sur les crimes d’incitation à la prostitution enfantine, de corruption des mineurs et de pornographie enfantine. Elle avait encouragé le gouvernement à redoubler d’efforts afin d’assurer la protection des enfants de moins de 18 ans contre ces pires formes de travail des enfants, et l’avait prié de continuer à communiquer des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées.

La commission prend note des extraits des décisions judiciaires rendues, prises en application des dispositions de la convention en ce qui concerne la pornographie enfantine. Elle prend également note des tableaux statistiques sur les activités d’inspection réalisées en matière de travail des enfants entre 2006 et 2008, sur les infractions et les sanctions imposées pour violation aux dispositions sur l’âge minimum et sur les travaux interdits aux enfants mineurs pour des raisons de sécurité et de santé au travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les infractions constatées et les sanctions imposées, y compris les sanctions pénales pour violation des dispositions qui donnent effet à cette convention pendant la période couverte par le prochain rapport du gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note les informations détaillées communiquées par le gouvernement et note l’adoption de la loi organique no 2/2006 du 3 mai 2006 de l’éducation.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement concernant les mesures qu’il a prises contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Elle note qu’un Plan d’action national contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales (2006-2009) a été adopté et que la modification de la législation nationale en matière d’exploitation sexuelle à des fins commerciales fait partie de ses objectifs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou progrès réalisés à cet égard.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les soustraire de ces formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note que, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action national contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales, des mesures ont été prises par le gouvernement et les différents acteurs sociaux. La commission note également les informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles l’association ECPAT-ESPAÑA-FAPMI et les groupes hôteliers Sol Meliá et Barceló ont signé le Code de conduite pour la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle dans le tourisme et l’industrie des voyages d’ECPAT International. Elle note en outre que plusieurs études sur l’exploitation sexuelle commerciale sont en cours dans le pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action national contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales, et sur les résultats obtenus pour: a) empêcher que les enfants ne soient victimes d’exploitation sexuelle commerciale; et b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de cette pire forme de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie également le gouvernement de fournir copie des études sur l’exploitation sexuelle commerciale.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants des familles migrantes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles il avait mis en œuvre divers programmes, notamment des programmes d’aide aux familles en situation de vulnérabilité et des programmes concernant la prévention des mauvais traitements des enfants. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de ces programmes sur les enfants des familles migrantes, notamment afin qu’ils puissent fréquenter l’école sans problème d’exclusion et ainsi ne pas se retrouver dans l’une des pires formes de travail des enfants. Notant l’absence d’informations à cet égard dans le rapport du gouvernement, elle le prie à nouveau de communiquer des informations sur l’impact de ces programmes sur les enfants des familles migrantes.

2. Enfants rom. La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il a signé, le 15 décembre 2005, un accord avec la Roumanie afin de trouver des solutions concernant les mineurs roumains non accompagnés localisés sur le territoire espagnol. Considérant que ces enfants sont particulièrement vulnérables et sont plus susceptibles d’être exposés à des risques, notamment aux pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour les protéger des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle le prie de communiquer des informations à cet égard.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les données statistiques pour les années 1997 à 2004 sur les crimes d’incitation à la prostitution enfantine, de corruption des mineurs et personnes inaptes ou handicapées, et de pornographie enfantine. Elle encourage le gouvernement à redoubler d’efforts afin d’assurer la protection des enfants de moins de 18 ans contre ces pires formes de travail des enfants, et le prie de continuer à communiquer des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 3 de la conventionPires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants aux fins d’exploitation économique et sexuelle. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles les articles 318bis et 515 du Code pénal s’appliquent également à la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation sexuelle. Elle note également que les articles 312 et 313 du Code pénal s’appliquent à la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation économique.

Alinéa c)Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note avec intérêt que, en vertu de l’article 370, paragraphe 1, du Code pénal, tel qu’amendé par la loi n5/2003 du 25 décembre 2003, une peine plus sévère sera imposée aux personnes reconnues coupables d’utiliser un mineur de moins de 18 ans pour commettre l’infraction prévue à l’article 368 du Code pénal (avoir cultivé, préparé, fait le trafic ou, d’une quelconque manière, avoir été à l’origine, ou avoir collaboré ou facilité la consommation illégale de drogues toxiques, de stupéfiants ou de substances psychotropes, ou d’avoir été en possession de telles substances à cette fin).

Article 4, paragraphes 1 et 3. Détermination et révision de la liste des types de travail dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur une éventuelle révision de la liste des travaux dangereux comprise au décret du 26 juillet 1957. A cet égard, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la liste mentionnée ci-dessus, bien qu’adoptée bien avant la présente convention, soit en juillet 1957, est suffisamment détaillée et exhaustive pour donner effet à la convention. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 31/1995 du 8 novembre et relative à la prévention des accidents du travail protège la santé et la sécurité des jeunes travailleurs. En outre, elle note les informations communiquées par le gouvernement concernant le fonctionnement des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs mis en place en Espagne.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Ministère de la Justice et organes de l’administration de la justice. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, en matière de pornographie enfantine, la Direction générale de la police compte sur la Brigade des crimes sur les nouvelles technologies pour investiguer et entamer des poursuites. Elle note également que la police dispose d’un département spécialisé dans les crimes informatiques. Ainsi, depuis l’adoption de la loi no 11/1999 du 30 avril, l’Unité des crimes sur les nouvelles technologies (Commissariat général de la police judiciaire) travaille en étroite collaboration avec le Groupe de protection des mineurs utilisés dans les nouvelles technologies.

Article 6, paragraphes 1 et 2. Programmes d’action. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le secrétariat d’Etat aux Affaires sociales du ministère du Travail, par l’intermédiaire de la Direction générale d’action sociale du mineur et de la famille, a financé divers programmes s’adressant à l’élimination des différentes formes d’exploitation des filles, garçons et adolescents. A cet égard, elle prend note notamment d’un programme de sensibilisation et de détection du travail des enfants.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. S’agissant de l’application dans la pratique des peines prévues par les dispositions de la législation nationale relatives aux pires formes de travail des enfants, la commission prend note des décisions de justice communiquées par le gouvernement et concernant les articles suivants du Code pénal: 187.1 et 188.3 (incitation à la prostitution), 189.1 (utilisation des mineurs dans des spectacles pornographiques ou pour la fabrication de matériel pornographique), 318bis (vente ou traite d’enfants) et 368 et 369.0 (utilisation d’un mineur de moins de 18 ans notamment pour la vente de stupéfiants).

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission, bien que constatant que la législation nationale comporte certaines dispositions donnant effet à la convention sur ce point, s’était référée aux observations finales sur le deuxième rapport périodique du gouvernement formulées par le Comité des droits de l’enfant en juin 2002 (CRC/C/15/Add.185, paragr. 49 et 50), dans lesquelles il s’était déclaré préoccupé par des informations faisant état d’enfants vulnérables vivant en marge de la société qui se prostitueraient à la périphérie des grandes villes et dans les stations balnéaires. A cet égard, la commission note les informations détaillées communiquées par le gouvernement, notamment en ce qui concerne le Plan d’action national contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales (2002-03) et le Plan national contre l’exploitation sexuelle des mineurs. Elle note également que le ministère du Travail et de l’Aide sociale a, en juin 2004, financé notamment une campagne de sensibilisation conduite par l’UNICEF - Comité espagnol - contre le tourisme sexuel. Cette campagne de sensibilisation, à laquelle ont participé le Bureau général du tourisme, l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), ECPAT, la Fédération des associations pour la prévention des enfants maltraités (FAPMI), la police nationale et Interpol, l’Institut pour la qualité touristique, l’OIT et l’Agence espagnole de coopération internationale (AECI), a d’ailleurs été prolongée pour l’année 2005. La commission note en outre qu’un Plan d’action national contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales (2006 à 2009), lequel fait parti du Plan national stratégique sur l’enfance et l’adolescence (2006-2009), est actuellement en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour éliminer l’exploitation sexuelle des enfants et de fournir, dans son prochain rapport, une copie du Plan d’action national contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales (2006 à 2009).

Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du Plan directeur de coopération espagnole (2001-2004) quant à l’accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants des familles migrantes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que les changements sociaux survenus dans la société espagnole, principalement en raison des mouvements migratoires, exigeaient qu’une attention spéciale soit accordée à l’éducation afin de prévenir et de résoudre les problèmes d’exclusion sociale, de discrimination, de racisme, d’échec scolaire et d’absentéisme. Considérant que les enfants des familles migrantes étaient des enfants particulièrement exposés à des risques, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises afin que les enfants des familles migrantes puissent fréquenter l’école sans problème d’exclusion sociale. A cet égard, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il a mis en œuvre divers programmes, notamment des programmes d’aide aux familles en situation de vulnérabilité et des programmes concernant la prévention des mauvais traitements des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de ces programmes sur les enfants des familles migrantes, notamment afin qu’ils puissent fréquenter l’école sans problème d’exclusion sociale et, ainsi, ne pas se retrouver dans l’une des pires formes de travail des enfants.

Article 8. Coopération et assistance internationales. Faisant suite à ses commentaires concernant la politique de coopération internationale sur le développement du gouvernement, la commission note que l’Agence espagnole de coopération internationale (AECI) collabore avec le BIT/IPEC à la mise en œuvre de divers programmes sur l’élimination des pires formes de travail des enfants en Amérique latine (élimination de la prostitution et de l’exploitation sexuelle des mineurs, élimination du travail des enfants dans les décharges, carrières, briqueteries et mines), notamment des Programmes assortis de délais (PAD).

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il est difficile de quantifier le nombre de cas concernant l’exploitation sexuelle des mineurs de moins de 18 ans dans la mesure où il n’existe pas de registre unifié et centralisé portant sur les mauvais traitements des enfants. Toutefois, les activités réalisées à l’Observatoire de l’enfance cherchent à mettre en place une stratégie permettant la détection des mauvais traitements. La commission note en outre les données statistiques du secrétariat d’Etat à la Sécurité du ministère de l’Intérieur, lesquelles proviennent d’interventions réalisées entre 1997 et 2000 par les Forces de la sécurité de l’Etat et concernant les crimes suivants: incitation à la prostitution, corruption de mineurs et pornographie enfantine. La commission note également que le Groupe de protection des mineurs utilisés dans les nouvelles technologies a réalisé plus de 17 actions contre la pornographie enfantine dans Internet et investigué plus de 240 sites sur la toile avec un tel contenu, dont certaines ont des liens avec l’Espagne. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note le premier rapport du gouvernement et le prie de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite des enfants aux fins d’exploitation sexuelle. La commission note que l’Espagne a ratifié le Protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. La commission note que l’article 318bis 1 du Code pénal, tel qu’amendé par la loi no 11 du 29 septembre 2003, prévoit une peine pour celui qui, directement ou indirectement, est à l’origine, collabore ou facilite le «trafic illicite ou l’immigration clandestine de personnes» depuis l’Espagne, en transit dans le pays ou comme destination. L’article 318bis 2 prévoit une peine plus sévère si le «trafic illicite ou l’immigration clandestine» a pour fins l’exploitation sexuelle des personnes. De plus, l’article 318bis 3 prévoit également une peine plus sévère si la victime est un mineur, à savoir une personne de moins de 18 ans. En outre, l’article 515 6 du Code pénal prévoit que les associations illicites sont punissables lorsqu’elles sont à l’origine du «trafic illicite de personnes». La commission constate que la terminologie utilisée par les articles 318bis et 515 du Code pénal porte à confusion. En effet, l’article 318bis 1 et 2 fait référence au «trafic illicite ou à l’immigration clandestine» et l’article 515 6 au «trafic illicite»,alors que l’article 3 a) de la convention couvre la vente ou la traite des enfants de moins de 18 ans, notamment aux fins d’exploitation sexuelle. La commission prie en conséquence le gouvernement de préciser si la terminologie utilisée par les articles 318bis et 515 du Code pénal s’applique également à la vente et à la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation sexuelle.

2. Vente et traite des enfants aux fins d’exploitation économique. En outre, la commission constate que la législation nationale ne semble pas comporter de dispositions interdisant la vente ou la traite des enfants aux fins d’exploitation économique. Elle rappelle au gouvernement que l’article 3 a) de la convention couvre également la vente ou la traite des enfants de moins de 18 ans à cette fin. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de la vente et de la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation économique et d’adopter des sanctions appropriées.

3. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que l’Espagne a ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant et concernant la participation des enfants aux conflits armés. Aux termes de l’article 12.1 de la loi no 13/1991 du 20 décembre relatif au service militaire et de l’article 26 du décret no 1107/1993 du 9 juillet par lequel le règlement sur le recrutement est approuvé, l’âge pour débuter le service militaire est de 19 ans. Toutefois, en vertu de l’article 26 (a) du décret no 1107/1993, cet âge peut être abaisséà 18 ans.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de prostitution. En vertu de l’article 187.1 du Code pénal, tel qu’amendé par la loi no 11 du 29 septembre 2003, celui qui incite, est à l’origine, collabore ou facilite la prostitution d’une personne mineure est passible d’une sanction. L’article 188.3 du Code pénal, tel qu’amendé par la loi no 11 du 29 septembre 2003, prévoit une peine pour celui qui, par le recours à la violence, à l’intimidation ou à la tromperie, initie ou maintient une personne mineure en situation de prostitution.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. L’article 189.1 (a) du Code pénal, tel qu’amendé par la loi no 11 du 29 septembre 2003, prévoit une peine pour celui qui utilisera des mineurs aux fins ou dans des spectacles exhibitionnistes ou pornographiques, tant publics que privés, ou pour fabriquer du matériel pornographique de toute sorte ou pour financer ce genre d’activité. Aux termes de l’article 189.2 du code, une peine plus grave est prévue lorsque celui reconnu coupable du crime prévu au paragraphe 1 appartient à une organisation ou une association qui se consacre à la réalisation de ce genre d’activité.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. L’article 368 du Code pénal prévoit une sanction pour ceux reconnus coupables d’avoir cultivé, préparé, fait le trafic ou, d’une quelconque manière, avoir étéà l’origine, ou encore avoir collaboré ou facilité la consommation illégale de drogues toxiques, de stupéfiants ou de substances psychotropes, ou d’avoir été en possession de telles substances à cette fin. Aux termes de l’article 369.9 du Code pénal, une peine plus sévère sera imposée aux personnes reconnues coupables d’utiliser un mineur de moins de 16 ans pour commettre l’infraction prévue à l’article 368. La commission rappelle qu’en vertu des articles 1 et 3 c) de la convention l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, s’applique aux enfants de moins de 18 ans. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que l’article 369.9 du Code pénal s’applique aux enfants de moins de 18 ans.

Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note que l’article 6.2 de la loi sur le statut des travailleurs de 1995 interdit aux travailleurs de moins de 18 ans de réaliser des travaux de nuit ou des activités déterminées insalubres, pénibles, nocives ou dangereuses par le gouvernement tant pour la santé que pour le développement, sur proposition du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, après consultation des organisations syndicales les plus représentatives. Elle note également que l’article 6.3 de la loi sur le statut des travailleurs interdit aux travailleurs de moins de 18 ans de réaliser des heures supplémentaires.

Article 4, paragraphes 1 et 3. Détermination et révision de la liste des types de travail dangereux. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le décret du 26 juillet 1957 comporte une liste des types de travail dangereux pour les jeunes de moins de 18 ans. L’article 1 du décret dispose entre autres qu’il est interdit d’employer des mineurs de moins de 18 ans: a) à des activités et dans les industries énumérées à la liste annexée au décret; b) au graissage, nettoyage, examen et réparation de machines ou de mécanismes en marche de nature dangereuse; c) au maniement de presse, de cisailles, de scies à ruban ou circulaires, de perceuses mécaniques et, en général, de toute machine qui utilise des outils ou qui, à une vitesse excessive de travail, représente un danger marqué d’accident; d) un travail qui s’effectue à plus de quatre mètres d’altitude de la terre ou du sol; e) tous les types de travaux qui sont inadaptés pour la santé des travailleurs en raison de l’exercice physique excessif qu’ils impliquent ou des préjudices possibles; et f) de transporter, de pousser ou de traîner des charges d’un poids nécessitant une force supérieure.

La commission constate que le décret comportant la liste de travail dangereux ci-dessus mentionnés a été adopté en 1957, bien avant l’adoption de la convention. Elle attire l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 3, de la convention qui prévoit que la liste des types de travaux dangereux déterminés doit être périodiquement examinée et, au besoin, révisée en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réviser, au besoin, la liste des travaux dangereux telle que déterminée, ainsi que sur les consultations tenues à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travaux dangereux. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information en relation avec ce paragraphe. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour identifier, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, où les types de travaux dangereux existent et d’en communiquer les résultats.

Article 5. Mécanismes pour surveiller l’application des dispositions de la convention. 1. Ministère de la Justice, organes de l’administration de la justice et juge central des mineurs. Dans son rapport, le gouvernement indique que, dans le domaine pénal, la surveillance et le contrôle de la protection des enfants reviennent au ministère de la Justice, par l’intermédiaire des organes de l’administration de la justice et le juge central des mineurs de l’audience nationale. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les modalités adoptées par le ministère de la Justice, les organes de l’administration de la justice et/ou le juge central des mineurs de l’audience nationale pour la mise en œuvre et l’application effective des dispositions du Code pénal donnant effet à la convention.

2. Inspection du travail et de la sécurité sociale. Dans le domaine du travail, les articles 7 à 9 de la loi no 31/1995 du 8 novembre relative à la prévention des risques en matière de travail réglementent les procédures de l’administration publique compétente dans ce domaine. Ainsi, l’inspection du travail et de la sécurité sociale est responsable de la surveillance et du contrôle des normes du travail relatives aux enfants, dont les compétences et les fonctions sont établies par la loi no 42/1997 du 14 novembre. Notamment, l’inspection du travail et de la sécurité sociale est notamment responsable de vérifier: a) l’âge d’admission à l’emploi; b) si les activités réalisées par les enfants ne sont pas interdites aux enfants entre 16 et 18 ans, à savoir les travaux dangereux; et c) si les enfants de moins de 18 ans ne travaillent pas la nuit ou ne réalisent pas des heures extraordinaires. Les inspecteurs du travail et de la sécurité sociale sont notamment autorisés à: a) entrer librement et en tout temps dans les centres de travail; b) réaliser toute recherche ou examen de preuves qu’ils considèrent nécessaires pour vérifier que sont observées les dispositions légales sur le travail; et c) prendre diverses mesures telles qu’ordonner l’arrêt immédiat des travaux ou des activités pour non-application des normes sur la santé et la sécurité au travail des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement des services de l’inspection et des extraits de rapports spécifiant la nature des violations concernant les mineurs de moins de 18 ans engagés dans les pires formes de travail des enfants.

Article 6, paragraphes 1 et 2. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le Bureau général des affaires sociales du ministère du Travail, par l’intermédiaire de la Direction générale d’action sociale du mineur et de la famille, est responsable de la formulation des programmes pour la protection de l’enfance. Ainsi, un Programme relatif à la prévention et à la protection des enfants contre les mauvais traitements et le travail a étéélaboré pour la première fois en 1997. Ce programme a mis en place une méthodologie «recherche-action»dont l’objectif est d’aider les mineurs pour lesquels, en raison de leur âge, le travail est plus dangereux pour leur développement, et également ceux qui travaillent dans le milieu familial. La commission note que le gouvernement a mis en place plusieurs programmes d’action visant cet objectif en 2002. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement et les résultats obtenus des programmes d’action mis en place, notamment en ce qui concerne l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour l’adoption des programmes d’action, et d’indiquer également la mesure dans laquelle les vues d’autres groupes intéressés ont été prises en considération.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 318bis du Code pénal prévoit une peine de quatre à huit ans d’emprisonnement pour celui qui, directement ou indirectement, est à l’origine, collabore ou facilite le trafic illicite ou l’immigration clandestine de personnes. Cette peine sera de cinq à dix ans d’emprisonnement si l’objectif du trafic illicite ou l’immigration clandestine est l’exploitation sexuelle commerciale de personnes. En outre, la peine sera augmentée de la moitié supérieure si la victime est un mineur. Elle note également que les articles 517 et 518 du Code pénal prévoient des peines allant de un à trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 12 à 24 mois pour les associations illicites qui sont à l’origine du trafic illicite de personnes. En outre, en vertu de l’article 187.1 du Code pénal, celui qui est à l’origine de la prostitution d’une personne mineure est passible d’une peine de un à quatre ans d’emprisonnement et d’une amende de 12 à 24 mois. L’article 188.3 du Code pénal prévoit une peine de deux à quatre ans d’emprisonnement et une amende de 12 à 24 mois pour celui reconnu coupable d’avoir eu recours à la violence, à l’intimidation ou à la tromperie afin d’initier une personne mineure à la prostitution ou la maintenir dans cette situation. De plus, l’article 189.1 (a) du Code pénal prévoit une peine de un à trois ans d’emprisonnement pour celui qui utilise des mineurs aux fins ou dans des spectacles exhibitionnistes ou pornographiques, ou pour fabriquer du matériel pornographique ou pour financer ce type d’activité. La commission note que les articles 368 et 369 du Code pénal prévoient une peine privative de liberté de grade supérieur (pena privativa de libertad superior en grado) de six mois à vingt ans d’emprisonnement et une amende quadruple pour ceux reconnus coupables d’avoir utilisé un mineur de moins de 16 ans pour cultiver, préparer, faire le trafic ou, d’une quelconque manière, être à l’origine, ou avoir collaboré ou facilité la consommation illégale de drogues toxiques, de stupéfiants ou de substances psychotropes, ou avoir été en possession de telles substances. S’agissant des travaux dangereux, l’article 8.4 du décret législatif no 5/2000 du 4 août approuvant le texte refondu de la loi relative aux infractions et aux sanctions dans le domaine social prévoit que la violation des normes relatives au travail des mineurs contenues dans la législation du travail constitue une infraction très grave. Selon les informations du gouvernement, la peine imposée est une amende de 3 005,07 à 90 151,82 euros. En outre, l’article 13.2 du décret no 5/2000 établit que le fait de ne pas observer les normes spécifiques en matière de protection de la sécurité et de la santé des mineurs constitue également une infraction grave. Selon le gouvernement, la peine imposée est une amende qui varie de 60 050,61 à 601 012,10 euros. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. Tout en constatant que la législation nationale comporte certaines dispositions donnant effet à la convention sur ce point, la commission note toutefois que, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du gouvernement en juin 2002 (CRC/C/15/Add.185, paragr.  49 et 50), le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par des informations faisant état d’enfants vulnérables vivant en marge de la société qui se prostitueraient à la périphérie des grandes villes et dans les stations balnéaires. Le comité a recommandé au gouvernement: a) de protéger toutes les personnes de moins de 18 ans contre toutes les formes d’exploitation sexuelle, même dans les cas où les intéressés y ont consenti, par besoin d’argent, sous la menace ou soi-disant «librement»; b) d’organiser des campagnes de protection contre les abus sexuels, la prostitution des enfants et la pédopornographie; et c) de mettre en œuvre le Plan d’action national contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants (2002-03). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les suites données aux recommandations du Comité des droits de l’enfant afin de protéger les mineurs de moins de 18 ans contre l’exploitation sexuelle commerciale. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer copie du Plan d’action national contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants (2002-03) ainsi que des informations sur sa mise en œuvre et les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes de la prostitution.

Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants. La commission note que le Plan directeur de coopération espagnole (2001-2004) fixe notamment comme l’un de ses objectifs d’offrir la scolarité de base universelle pour 2015 et de fournir des services sociaux de base et une aide pour les plus défavorisés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du Plan directeur sur l’accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants.

Alinéa d). Identification des enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants des familles migrantes. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les changements sociaux survenus dans la société espagnole, principalement en raison des mouvements migratoires, exigent qu’une attention spéciale soit accordée à l’éducation afin de prévenir et de résoudre les problèmes d’exclusion sociale, de discrimination, de racisme, d’échec scolaire et d’absentéisme, problèmes qui ont une plus grande influence sur les personnes en situation de désavantage social, culturel, économique, personnel et familial. La commission considère, comme le gouvernement, que les enfants des familles migrantes sont des enfants particulièrement exposés à des risques, et notamment celui de se retrouver dans l’une des pires formes de travail. Elle prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises afin que les enfants des familles migrantes puissent fréquenter l’école sans problème d’exclusion sociale et, ainsi, ne pas se retrouver dans l’une des pires formes de travail des enfants.

Article 8. Coopération et/ou assistance internationales renforcées.
1. Coopération internationale. La commission note que l’Espagne contribue au programme BIT/IPEC depuis 1996. Elle note également l’information du gouvernement selon laquelle l’Agence espagnole de coopération internationale (AECI) a développé une importante activité en faveur de l’enfance et de l’adolescence, tant par des mesures bilatérales qu’internationales, en collaborant avec les institutions supranationales des Nations Unies. Finalement, la commission note que l’Espagne est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants.

2. Lutte contre la pauvreté. La commission note que, selon le gouvernement, sa politique de coopération internationale sur le développement accorde une attention spéciale à la protection des garçons, filles et adolescents. Ainsi, l’article 7 de la loi no 23/98 relative à la coopération internationale sur le développement établit que la politique espagnole de développement, dans son objectif de lutte contre la pauvreté, sera orientée vers la défense des groupes les plus vulnérables de la population, dont les mineursavec une attention particulière à l’élimination de l’exploitation économique des enfants, les réfugiés, les indigènes et les minorités. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de sa politique de coopération internationale sur le développement pour éliminer les pires formes de travail des enfants.

3. Infractions extraterritoriales. La commission note que l’article 190 du Code pénal permet de poursuivre les nationaux et les résidents espagnols lorsque ceux-ci perpètrent dans un autre pays une infraction relative à l’exploitation sexuelle commerciale des enfants. Ainsi, les sentences prononcées par les tribunaux étrangers et relatives aux délits de prostitution et de corruption des mineurs sont exécutoires en Espagne. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 190 du Code pénal a déjàété utilisé et, le cas échéant, d’indiquer pour quels pays.

Point III du formulaire de rapport. Décisions comportant des questions de principe relatives aux pires formes de travail des enfants. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle certaines cours ont prononcé des sentences concernant le travail des enfants. Par exemple, la sentence no 2500/2001 de la Cour supérieure de justice de Cataluña du 16 mars qui établit que, compte tenu de l’âge du mineur accidenté, à savoir 16 ans, et du caractère dangereux de la machine, les mesures de sécurité nécessaires n’étaient pas présentes. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les décisions rendues par les tribunaux judiciaires et comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention.

Points IV et V. Application de la convention dans la pratique. La commission note qu’il résulte des rapports des services de l’inspection du travail et de la sécurité sociale que, des 357 089 visites réalisées en 2000, 46 infractions relatives à la protection de la sécurité et de la santé des mineurs de moins de 18 ans touchent 59 travailleurs; des 370 824 visites réalisées en 2001, 52 infractions relatives à la protection de la sécurité et de la santé des mineurs de moins de 18 ans touchent 65 travailleurs et que, des 380 194 visites réalisées en 2002, 58 infractions relatives à la protection de la sécurité et de la santé des mineurs de moins de 18 ans touchent 74 travailleurs. La commission note que ces statistiques ne concernent pas spécifiquement les pires formes de travail des enfants. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

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