National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement, y compris la référence faite au Code du travail (loi no 12/2003) et l’ordonnance ministérielle no 211/2003 sur les conditions de sécurité et les mesures de prévention contre les risques biologiques, chimiques, physiques et mécaniques et permettant de sécuriser le lieu de travail. Se référant à sa demande directe de 1996, la commission prie le gouvernement de préciser si l’arrêté no 98 de 1986 du ministère des Transports concernant l’autorisation d’exercice par les sociétés du secteur privé et les particuliers égyptiens des activités de transport maritime, ainsi que l’arrêté no 163 de 1988 du ministère des Transports qui fixe les règles en matière d’exercice par les sociétés du secteur privé et les particuliers égyptiens des activités du transport maritime sont toujours en vigueur.
2. Article 3 de la convention. Définition. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information en ce qui concerne les définitions prévues par cet article. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit une définition des termes «travailleur»; «personne compétente»; «personne responsable»; «personne autorisée»; «appareil de levage»; et «accessoire de manutention».
3. Article 4, paragraphe 3. Adoption de normes techniques ou de recueils de directives pratiques. La commission note que le rapport du gouvernement n’apporte aucune information en ce qui concerne l’adoption de normes techniques ou de recueils de directives pratiques pour mettre en œuvre en pratique cette convention. Dans ce contexte, la commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur le recueil de directives récemment adopté par l’OIT, intitulé Sécurité et santé dans les ports (Genève, 2005). Ce recueil est disponible, entre autres, sur le site Web de l’OIT à l’adresse suivante: http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/french/index.htm. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cette disposition de la convention.
4. Article 7, paragraphe 1. Consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Paragraphe 2. Collaboration entre les employeurs et les travailleurs. Le gouvernement se réfère, dans son rapport, à l’article 25 de l’ordonnance no 211/2003 ainsi qu’aux articles 208, 209, 211, 212 et 213 du Code du travail. Cependant, la commission note que ces dispositions ne semblent pas donner effet aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet, en droit comme en pratique, à ces dispositions de la convention.
5. Article 11. Largeur des couloirs pour les piétons et appareils de manutention. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à l’ordonnance ministérielle no 211/2003. Cependant, la commission note que cette ordonnance ne semble pas donner effet à cet article de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet, en droit comme en pratique, à cet article de la convention.
6. Article 15 (Moyens appropriés d’accès aux navires offrant des garanties de sécurité); article 16 (Transport sur mer ou sur terre des travailleurs vers un navire ou un autre lieu et en revenir); article 17 (Accès à la cale ou au pont à marchandises d’un navire). La commission note les informations du gouvernement concernant l’application pratique dans ces domaines. Cependant, elle note que le rapport ne fait aucune référence à une législation donnant effet à ces dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à ces dispositions de la convention.
7. Article 17, paragraphe 1 b). Accès à la cale ou au pont à marchandises. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’accès à la cale ou au pont à marchandises est assuré par des moyens appropriés, choisis par le capitaine du navire, par les échelles ou le toit de la cale. De plus, un technicien spécialiste en sécurité est présent afin d’assurer la sécurité des travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont l’autorité compétente détermine les moyens acceptables d’accès à la cale ou au pont à marchandises, conformément à cette disposition de la convention.
8. Article 18. Construction des panneaux de cale et des barrots. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à l’article 25 de l’ordonnance no 211/2003. Cependant, la commission note que cette ordonnance ne semble pas donner effet à cet article de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises pour donner effet, en droit comme en pratique, à cet article de la convention.
9. Article 22, paragraphe 1. Essais sur les appareils de levage. La commission note l’indication du gouvernement, sans référence aux textes législatifs, selon laquelle tous les appareils de levage sont testés par l’autorité compétente concernant leur capacité de fonctionnement et de chargement. Ces tests et examens sont effectués à des intervalles réguliers (tous les six mois), ou après que toute modification ou réparation importante ait été faite sur une partie susceptible d’affecter la sécurité de l’appareil. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires prévoyant que soient effectués les essais sur les appareils de levage et accessoires de manutention par une personne compétente avant la première mise en service. Le gouvernement est également prié d’indiquer la fréquence des réexamens effectués sur les appareils faisant partie de l’équipement du navire.
10. Article 24. Inspection des accessoires de manutention et des élingues. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à l’article 30 de l’ordonnance no 211/2003. Cependant, la commission note que cette disposition ne semble pas donner effet à cet article de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet, en droit comme en pratique, aux exigences selon lesquelles chaque accessoire de manutention doit être régulièrement inspecté avant son utilisation, que dans le cas de cargaisons préélinguées, les élingues soient inspectées aussi souvent que cela est raisonnable et pratiquement réalisable par une personne responsable désignée à cet effet.
11. Article 26. Reconnaissance mutuelle en ce qui concerne les essais et les examens; certificats et utilisation sur des appareils de levage. La commission note que le gouvernement se réfère aux articles 27, 28 et 30 de l’ordonnance no 211/2003 qui ne semblent pas être pertinents dans ce contexte. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour la reconnaissance des accords mentionnés dans cet article de la convention.
12. Article 31. Fonctionnement et aménagement des terminaux de conteneurs et organisation du travail dans ces terminaux. La commission note que le gouvernement se réfère aux articles 25, 27, 30, 32, et 34 de l’ordonnance no 211/2003. Cependant, ces articles ne semblent pas donner effet à cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, en droit comme en pratique, pour donner effet à cette disposition de la convention.
13. Article 36, paragraphe 1 a). Examens médicaux périodiques. Paragraphe 1 b). Intervalle maximal auquel les examens périodiques doivent être effectués. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 217 du Code du travail, mais que cet article ne semble pas donner effet à cette disposition de la convention. Elle note également la référence du gouvernement à l’article 219(3) prévoyant la coordination entre l’entreprise et l’autorité responsable de l’assurance santé pour effectuer les examens périodiques exigés. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet, en droit comme en pratique, aux exigences d’effectuer les examens médicaux réglementés dans cet article. Le gouvernement est également prié d’indiquer les intervalles maxima auxquels les examens médicaux périodiques des travailleurs portuaires sont effectués en pratique.
14. Article 4 et Point III. Lois et règlements nationaux. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information en ce qui concerne l’application, en droit comme en pratique, des dispositions suivantes de la convention: article 4, paragraphes 1 b) et f), et 2 d), e), h), j), n) et q); article 5, paragraphe 2; article 6, paragraphe 1 c); article 8; article 9; article 10; article 13, paragraphes 5-7; article 19, paragraphe 2; article 20, paragraphes 1, 2 et 4; article 23; article 25; articles 27-30; article 32, paragraphe 5; article 36, paragraphes 1 c) et d), 2 et 3; articles 41 b) et 42. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, en droit comme en pratique, pour donner effet à ces dispositions de la convention.
15. Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information concernant l’application pratique de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays en joignant des extraits des rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, sur le nombre et la nature des infractions signalées et sur les mesures prises à leur égard, et sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles signalés.
La commission note les rapports soumis par le gouvernement pour les années 2000 et 2001 ainsi que les lois qui y sont annexées. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle certaines dispositions du Code du travail (loi no 137 de 1981) permettent l’application de la convention. La commission note cependant que, depuis la soumission de ces rapports, un nouveau Code du travail fut adopté (loi no 12 de 2003), incluant de nombreux décrets. La commission note également l’indication que le décret no 55 de 1983 concernant les conditions nécessaires pour assurer la sécurité et santé dans les lieux de travail fut amendé pour aborder plusieurs des questions soulevées par la commission dans ses commentaires antérieurs, et qu’un effort fut fait par les autorités pour adopter ces amendements. Notant ces développements, la commission prie le gouvernement de fournir une copie de cette nouvelle législation dès son adoption et d’inclure dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application de la convention, tout en prenant compte des changements législatifs pertinents.
La commission a pris note des rapports du gouvernement et de la législation jointe au premier rapport.
1. La commission a noté que le gouvernement s'est référé à l'arrêté no 98 de 1986 du ministre des Transports concernant l'autorisation d'exercice par les sociétés du secteur privé et les particuliers égyptiens des activités de transport maritime et à l'arrêté no 163 de 1988 du ministre des Transports qui fixe les règles en matière d'exercice par les sociétés du secteur privé et les particuliers égyptiens des activités du transport maritime. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer copie de ces textes.
2. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants:
Article 4, paragraphe 1 b), d), e) et f), de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions de la législation nationale concernant les manutentions portuaires visant l'aménagement et l'entretien de moyens d'accès à tous les lieux de travail, la fourniture aux travailleurs de tous moyens de sauvetage qui pourront être raisonnablement exigés, l'aménagement et l'entretien de moyens appropriés et suffisants de sauvetage, l'établissement de procédures appropriées destinées à faire face à toutes situations d'urgence.
Article 4, paragraphe 2 f) (en rapport avec l'article 21 a)). La commission note que d'après l'article 4, III, paragraphe g), premier alinéa, de l'arrêté no 55 de 1983 du ministère de la Main-d'oeuvre et de la Formation concernant les conditions et les mesures de protection nécessaires pour assurer la sécurité et l'hygiène sur le lieu de travail, tout monte-charge ou ascenseur doit être solidement construit, présenter une résistance appropriée et faire l'objet d'un entretien prescrit dans les instructions. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces instructions. Elle prie aussi le gouvernement d'indiquer les dispositions relatives à la construction, l'entretien et l'utilisation d'autres appareils de levage et de manutention.
Article 4, paragraphe 2 n). La commission note que l'article 124 du Code du travail et l'article 7 b) de l'arrêté ministériel no 55 de 1983 mentionné ci-dessus prévoient l'obligation pour les employeurs de mettre à l'intention de leurs travailleurs des services sociaux et culturels, des installations sanitaires et de l'eau, selon des modalités précisées par des arrêtés du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Formation et du ministre du Logement. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces arrêtés. Elle prie également le gouvernement d'indiquer les dispositions prévoyant les mêmes services et installations pour les travailleurs des entreprises occupant moins de 50 personnes et celles du secteur public qui sont exclues du champ d'application de ces dispositions.
Article 5, paragraphe 1. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport aux articles 115 et suivants du Code du travail en signalant que c'est à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et l'hygiène sur les lieux de travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il y a d'autres personnes, et dans l'affirmative de préciser lesquelles, qui ont la responsabilité d'appliquer les mesures envisagées au paragraphe 1 de l'article 4.
Article 16, paragraphe 2. La commission note la disposition de l'article 123 du Code du travail qui prévoit l'obligation de l'employeur d'assurer les moyens de transport nécessaires aux travailleurs occupés dans les lieux non desservis par les moyens habituels. Elle prie le gouvernement d'indiquer quelles doivent être les garanties de sécurité offertes par les moyens de transport fournis par l'employeur.
Article 22. La commission note que d'après le rapport du gouvernement les appareils de levage de chaque navire sont contrôlés tous les jours lors de la relâche ou du mouillage dans les ports. Elle prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les dispositions, législatives ou réglementaires, prescrivant des essais des appareils de levage et des accessoires de manutention par des personnes compétentes avant d'être mis en service pour la première fois et quels sont les intervalles auxquels les appareils de levage faisant partie de l'équipement des navires doivent être soumis à un nouvel essai.
Article 25. La commission note que l'article 4, III, paragraphe g), de l'arrêté ministériel no 55 de 1983 établit l'obligation de tenir un registre spécial sur les résultats du contrôle et de l'entretien de tout monte-charge ou ascenseur. Elle prie le gouvernement d'indiquer si les modèles recommandés par le BIT sont pris en considération lors de la rédaction du registre en question.
Article 31. La commission note l'intention du gouvernement d'introduire à l'arrêté no 55 de 1983 des dispositions donnant effet à cet article lors de l'amendement de cet arrêté et note que la discussion concernant cette question avec les services compétents est en cours. Elle prie le gouvernement de communiquer toutes informations relatives aux progrès accomplis à cet égard.
Article 32. La commission note que les dispositions auxquelles se réfère le gouvernement dans son rapport (le titre 4 de l'article 4, paragraphes d) et e), de l'arrêté ministériel no 55 de 1983) ne contiennent que des mesures de caractère général portant sur la sécurité lors de l'utilisation des matières premières et lors du stockage des substances dangereuses. Elle prie le gouvernement de donner la liste des règlements internationaux dont il s'agit dans les paragraphes 1 et 2 de cet article et auxquels se conforment les ports du pays et désigner les mesures prises ou envisagées pour y assurer le respect de ces règlements. Prière d'indiquer également les mesures donnant effet aux paragraphes 3, 4 et 5 de cet article.
Article 36, paragraphe 2. La commission note qu'aux termes de l'article 116 du Code du travail le travailleur doit se soumettre avant son engagement à un examen médical, qui est payant pour lui selon la taxe fixée par la voie de l'arrêté ministériel. La commission observe que cette disposition de la convention prévoit que les examens médicaux préalables ne doivent occasionner aucun frais pour les travailleurs. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de mettre la loi en conformité avec la convention sur ce point.
Article 37. La commission note qu'il est prévu dans les articles 2 à 5 et 6 à 12 de l'arrêté ministériel no 116 de 1991 et les articles 128 et 132 du Code du travail la création de nombreux organismes - commissions et services - à des divers niveaux commençant par celui de l'entreprise. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les comités de sécurité et d'hygiène comprenant des représentants des employeurs et des travailleurs ont été créés dans tous les ports où sont occupés un nombre important de travailleurs.
Article 40. La commission note que l'article 7 b) de l'arrêté ministériel no 55 de 1983 comporte un renvoi aux arrêtés édictés par le ministère du Logement au sujet des installations sanitaires et des salles d'eau. Elle prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie des textes de ces arrêtés.
3. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures spécifiques prises pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention:
Article 4, paragraphe 2 a), c), e), g), h), i), j) et k). Les mesures visant les prescriptions générales relatives à la construction, l'équipement et l'entretien des installations portuaires; les moyens d'accéder sans danger aux navires, aux cales, aux plates-formes, aux matériels et aux appareils de levage; la protection des écoutilles et des manoeuvres avec elles; le travail dans les cales; la construction, l'entretien et l'utilisation des plates-formes; le gréement et l'utilisation des mâts de charge des navires; l'essai, l'examen, l'inspection et la certification des appareils de levage, des accessoires de manutention, y compris les cordages, ainsi que des élingues; la manutention des différents types de cargaison; le gerbage et l'entreposage des marchandises.
Article 4, paragraphe 3. L'adoption des normes techniques ou des recueils de directives pratiques, ou l'utilisation d'autres méthodes appropriées, afin d'assurer l'application pratique des prescriptions découlant du paragraphe 1 de cet article.
Article 5, paragraphe 2. La collaboration de plusieurs employeurs, se livrant simultanément à des activités sur le même lieu de travail, en vue d'appliquer les mesures envisagées au paragraphe 1 de l'article 4 de la convention.
Article 6, paragraphes 1 c) et 2. La prescription aux travailleurs de signaler immédiatement à leurs supérieurs hiérarchiques toute situation présentant, à leur avis, un risque afin de prendre des mesures correctives; le droit des travailleurs de contribuer à la sécurité du travail et d'exprimer des avis sur les procédés de travail adoptés.
Article 9, paragraphe 2. Les mesures de sécurité à prendre (éclairage et marquage) en cas d'obstacles dangereux.
Article 10. L'aménagement des sols utilisés pour la circulation des véhicules ou le gerbage des produits et des précautions à prendre lors de gerbage.
Article 11, paragraphe 2. La largeur des couloirs pour les piétons.
Article 13, paragraphes 2, 5 et 6. Les mesures à prendre pour que l'alimentation en énergie de chaque machine puisse être coupée en cas d'urgence; des précautions et mesures à prendre pour qu'un protecteur ou un dispositif de sécurité enlevés soient mis en place aussitôt que cela est réalisable; des mesures à prendre pour que les installations en question ne puissent être mises en marche de façon intempestive.
Article 14. Les normes de construction, aménagement, exploitation et entretien des matériels et installations électriques.
Article 15. L'aménagement des moyens appropriés d'accès aux navires au cours du chargement et du déchargement.
Article 16, paragraphe 1. Les mesures à prendre en vue d'assurer la sécurité du transport par eau vers un navire ou en un autre lieu et pour en revenir, et la sécurité de l'embarquement et du débarquement.
Article 17. Les mesures spécifiques à prendre pour assurer l'accès à la cale ou au pont à marchandises.
Article 18. La réglementation concernant les panneaux de cale.
Article 19, paragraphe 2. Les mesures à prendre pour protéger les écoutilles lorsqu'elles ne sont plus en service.
Article 20, paragraphes 1, 2, 4. Les mesures de sécurité à prendre lorsque des véhicules à moteur sont utilisés dans la cale; la fixation des panneaux à cale; les moyens d'évacuation sans danger des trémies pendant le chargement et le déchargement de cargaisons de vrac solides.
Article 21 b). Les mesures à prendre afin d'assurer l'utilisation correcte et sûre de tout appareil de levage, tout accessoire de manutention et tout élingue ou dispositif de levage faisant partie intégrante d'une charge.
Article 24. Les dispositions prescrivant l'inspection régulière de tout accessoire de manutention et en quoi consiste cette inspection.
Article 26. Les mesures à assurer la reconnaissance mutuelle des dispositions prises par les Membres en ce qui concerne les essais et les examens.
Article 27, paragraphes 2 et 3. Les mesures à assurer que tout appareil de levage ayant plus d'une charge maximale sera équipé de dispositifs permettant au conducteur de déterminer la charge maximale dans toutes les conditions d'utilisation; l'indication des charges maximales d'utilisation, de façon claire, sur tout mât de charge de navire.
Article 28. Les mesures à assurer que les plans de gréement soient conservés à bord de tout navire.
Article 29. Les mesures à assurer la construction solide et la résistance suffisante des palettes destinées à porter les charges.
Article 30. Les mesures de sécurité à prendre pour fixer les charges aux appareils de levage.
Article 34, paragraphe 3. L'entretien convenable des équipements de protection individuelle et des vêtements de protection par l'employeur.
Article 36, paragraphes 1, b) et c), et 3. La fixation d'un intervalle au-delà duquel les examens médicaux périodiques doivent être effectués; la détermination de la portée des examens spéciaux jugés nécessaires dans le cas de travailleurs exposés à des risques professionnels particuliers pour la santé; le caractère confidentiel des constatations faites lors des examens médicaux.
Article 38, paragraphe 2. L'établissement de l'âge minimum de 18 ans pour les conducteurs des appareils de levage.
Article 41 a). La détermination précise des obligations en matière de sécurité et d'hygiène de travail des personnes et des organismes concernés par les manutentions portuaires.