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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Article 4, paragraphe 2, de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. La commission rappelle que l’article 116(1) de l’ordonnance sur le travail (chap. 67) de Sabah, telle que modifiée en 2005, permet l’octroi de prestations telles que le logement, l’alimentation, le combustible, l’électricité, l’eau, l’assistance médicale ou d’autres services dont la Direction du travail aura accepté la fourniture en complément du salaire en espèces. Cependant, d’après l’article 113(5) de cette même ordonnance, la Direction du travail peut refuser toute déduction du salaire concernant le logement, l’alimentation et les repas, sauf si elle a acquis la certitude que la fourniture de ces services était au bénéfice de l’employé. Ces mêmes dispositions figurent également dans les articles 114(5) et 117(1) de l’ordonnance sur le travail de Sarawak (modifiée) (loi A1237). Dans ses précédents commentaires, la commission a observé qu’il pourrait être nécessaire de vérifier que les prestations en nature en question sont évaluées raisonnablement à leur juste prix et suggéré que le gouvernement devrait envisager de modifier la législation en la matière. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’à ce jour il ne s’est produit aucun cas dans lequel la Direction du travail a estimé qu’un paiement partiel des salaires sous forme de prestations en nature était possible. La commission veut croire que, en cas de problème à l’avenir, le gouvernement envisagera de revoir les dispositions pertinentes eu égard aux prescriptions de l’article 4, paragraphe 2 b), de la convention.
Article 13, paragraphe 1. Lieu et moment du paiement du salaire. Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur le fait que des mesures adéquates s’imposaient pour assurer le plein respect des dispositions de la convention concernant le lieu et le jour du paiement du salaire dans les secteurs où le paiement par virement bancaire n’est pas encore d’usage ou ne peut l’être. La commission note avec satisfaction que l’article 111(3) de l’ordonnance sur le travail de Sarawak telle que modifiée et l’article 110(3) de l’ordonnance sur le travail de Sabah telle que modifiée prévoient désormais expressément que, lorsque le paiement du salaire est fait en espèces, il est effectué les jours ouvrables seulement et au lieu du travail ou à proximité de celui-ci, ce qui donne pleinement effet à l’article 13, paragraphe 1, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 4, paragraphe 2, de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. La commission rappelle que l’article 116(1) de l’ordonnance sur le travail (chap. 67) de Sabah, telle que modifiée en 2005, permet l’octroi de prestations telles que le logement, l’alimentation, le combustible, l’électricité, l’eau, l’assistance médicale ou d’autres services dont la Direction du travail aura accepté la fourniture en complément du salaire en espèces. Cependant, d’après l’article 113(5) de cette même ordonnance, la Direction du travail peut refuser toute déduction du salaire concernant le logement, l’alimentation et les repas, sauf si elle a acquis la certitude que la fourniture de ces services était au bénéfice de l’employé. Ces mêmes dispositions figurent également dans les articles 114(5) et 117(1) de l’ordonnance sur le travail de Sarawak (modifiée) (loi A1237). Dans ses précédents commentaires, la commission a observé qu’il pourrait être nécessaire de vérifier que les prestations en nature en question sont évaluées raisonnablement à leur juste prix et suggéré que le gouvernement devrait envisager de modifier la législation en la matière. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’à ce jour il ne s’est produit aucun cas dans lequel la Direction du travail a estimé qu’un paiement partiel des salaires sous forme de prestations en nature était possible. La commission veut croire que, en cas de problème à l’avenir, le gouvernement envisagera de revoir les dispositions pertinentes eu égard aux prescriptions de l’article 4, paragraphe 2 b), de la convention.
Article 13, paragraphe 1. Lieu et moment du paiement du salaire. Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur le fait que des mesures adéquates s’imposaient pour assurer le plein respect des dispositions de la convention concernant le lieu et le jour du paiement du salaire dans les secteurs où le paiement par virement bancaire n’est pas encore d’usage ou ne peut l’être. La commission note avec satisfaction que l’article 111(3) de l’ordonnance sur le travail de Sarawak telle que modifiée et l’article 110(3) de l’ordonnance sur le travail de Sabah telle que modifiée prévoient désormais expressément que, lorsque le paiement du salaire est fait en espèces, il est effectué les jours ouvrables seulement et au lieu du travail ou à proximité de celui-ci, ce qui donne pleinement effet à l’article 13, paragraphe 1, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 4, paragraphe 2, de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. Suite à ses commentaires sur ce point, la commission note que l’article 116 de l’ordonnance sur le travail (chap. 67) de Sabah reflète désormais les dispositions de l’article 29 de la loi de 1955 sur le travail et permet l’octroi de prestations ou services tels que le logement, l’alimentation, le combustible, l’électricité, l’eau, l’assistance médicale et autres, que les autorités nationales compétentes auront accepté de fournir en complément du salaire. Notant que le gouvernement a indiqué que, dans la pratique, le paiement des salaires en nature est un accord librement négocié et conclu entre les parties à la relation à l’emploi, et rappelant que, en vertu de cet article de la convention, les prestations en nature ne peuvent être fixées que par la législation, les conventions collectives ou les sentences arbitrales, mais en aucun cas par voie d’accord individuel entre l’employeur et le travailleur, la commission considère que l’accord préalable du Directeur général imposé par l’article 116(2) de la loi sur le travail suffit à garantir la protection des travailleurs contre d’éventuels abus. Néanmoins, la commission estime que, en vertu de l’article 112(5) de la loi sur le travail, il pourrait être nécessaire de garantir que non seulement le Directeur général vérifie que l’octroi de prestations en nature bénéficie au salarié, mais également que les prestations en question sont évaluées raisonnablement à leur juste prix (par exemple, au prix coûtant, à la valeur du marché ou à un taux fixé par la loi). La commission invite donc le gouvernement à envisager la possibilité de modifier la disposition susmentionnée en conséquence. Elle prie également le gouvernement de transmettre des informations plus concrètes sur les conditions et les limites dans lesquelles le paiement en nature est autorisé par le Directeur du travail dans la pratique. Par ailleurs, la commission croit comprendre que l’ordonnance sur le travail de Sarawak (chap. 76) a été modifiée par la loi A1237 du 10 octobre 2005. Le texte de cette loi n’ayant pas été transmis au Bureau, la commission souhaiterait en recevoir une copie.
Article 13, paragraphe 1. Lieu et moment du paiement du salaire. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement fait de nouveau référence au recours de plus en plus fréquent aux virements bancaires par voie électronique pour payer les salaires des travailleurs. Néanmoins, la commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la disposition de la convention prévoyant le paiement du salaire les jours ouvrables seulement, au lieu du travail ou à proximité de celui-ci, ne concerne que le paiement des salaires en espèces et qu’elle n’a aucune pertinence par rapport au paiement des salaires par voie électronique. En conséquence, la commission prie encore une fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le plein respect des dispositions de la convention concernant le lieu et le jour du paiement des salaires dans les secteurs d’activité économique où les méthodes autres que le paiement en espèces, comme le virement bancaire, ne sont pas encore d’usage ou ne peuvent l’être.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des données statistiques sur le nombre d’inspections du travail conduites en Malaisie péninsulaire et au Sabah pendant la période 2004-2006. Plus concrètement, en ce qui concerne le paiement des arriérés en Malaisie péninsulaire, la commission note que, en 2006, le nombre d’employeurs sommés de régler des arriérés a été 56 fois plus élevé qu’en 2004, que le montant global des arriérés portant sur le congé annuel a été décuplé par rapport à 2004, et celui des arriérés portant sur les heures supplémentaires avait quadruplé. La commission note également que, bien que le nombre d’inspections ait baissé de 20 pour cent en 2006 par rapport à 2004, le nombre d’employeurs sanctionnés a été huit fois plus élevé en 2006 qu’en 2004. La commission souhaiterait recevoir des explications complémentaires sur les raisons de l’augmentation du nombre et de l’ampleur des infractions à la législation protégeant les salaires ces quatre dernières années. La commission saurait également gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations à jour sur l’effet donné à la convention dans la pratique, notamment des statistiques sur la situation au Sarawak.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport, notamment de l’adoption de l’ordonnance sur le travail de Sabah (amendement) loi 2005 (loi A1238) du 1er octobre 2005 qui intègre la plupart des dispositions de la loi de 1955 sur l’emploi.

Article 4, paragraphe 2, de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. Suite à ses commentaires sur ce point, la commission note avec satisfaction que l’article 116 de l’ordonnance sur le travail (chap. 67) de Sabah reflète désormais les dispositions de l’article 29 de la loi de 1955 sur le travail et permet l’octroi de prestations ou services tels que le logement, l’alimentation, le combustible, l’électricité, l’eau, l’assistance médicale et autres, que les autorités nationales compétentes auront accepté de fournir en complément du salaire. Notant que le gouvernement a indiqué que, dans la pratique, le paiement des salaires en nature est un accord librement négocié et conclu entre les parties à la relation à l’emploi, et rappelant que, en vertu de cet article de la convention, les prestations en nature ne peuvent être fixées que par la législation, les conventions collectives ou les sentences arbitrales, mais en aucun cas par voie d’accord individuel entre l’employeur et le travailleur, la commission considère que l’accord préalable du Directeur général imposé par l’article 116(2) de la loi sur le travail suffit à garantir la protection des travailleurs contre d’éventuels abus. Néanmoins, la commission estime que, en vertu de l’article 112(5) de la loi sur le travail, il pourrait être nécessaire de garantir que non seulement le Directeur général vérifie que l’octroi de prestations en nature bénéficie au salarié, mais également que les prestations en question sont évaluées raisonnablement à leur juste prix (par exemple, au prix coûtant, à la valeur du marché ou à un taux fixé par la loi). La commission invite donc le gouvernement à envisager la possibilité de modifier la disposition susmentionnée en conséquence. Elle prie également le gouvernement de transmettre des informations plus concrètes sur les conditions et les limites dans lesquelles le paiement en nature est autorisé par le Directeur du travail dans la pratique.

Par ailleurs, la commission croit comprendre que l’ordonnance sur le travail de Sarawak (chap. 76) a été modifiée par la loi A1237 du 10 octobre 2005. Le texte de cette loi n’ayant pas été transmis au Bureau, la commission souhaiterait en recevoir une copie.

Article 13, paragraphe 1. Lieu et moment du paiement du salaire. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement fait de nouveau référence au recours de plus en plus fréquent aux virements bancaires par voie électronique pour payer les salaires des travailleurs. Néanmoins, la commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la disposition de la convention prévoyant le paiement du salaire les jours ouvrables seulement, au lieu du travail ou à proximité de celui-ci, ne concerne que le paiement des salaires en espèces et qu’elle n’a aucune pertinence par rapport au paiement des salaires par voie électronique. En conséquence, la commission prie encore une fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le plein respect des dispositions de la convention concernant le lieu et le jour du paiement des salaires dans les secteurs d’activité économique où les méthodes autres que le paiement en espèces, comme le virement bancaire, ne sont pas encore d’usage ou ne peuvent l’être.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des données statistiques sur le nombre d’inspections du travail conduites en Malaisie péninsulaire et au Sabah pendant la période 2004-2006. Plus concrètement, en ce qui concerne le paiement des arriérés en Malaisie péninsulaire, la commission note que, en 2006, le nombre d’employeurs sommés de régler des arriérés a été 56 fois plus élevé qu’en 2004, que le montant global des arriérés portant sur le congé annuel a été décuplé par rapport à 2004, et celui des arriérés portant sur les heures supplémentaires avait quadruplé. La commission note également que, bien que le nombre d’inspections ait baissé de 20 pour cent en 2006 par rapport à 2004, le nombre d’employeurs sanctionnés a été huit fois plus élevé en 2006 qu’en 2004. La commission souhaiterait recevoir des explications complémentaires sur les raisons de l’augmentation du nombre et de l’ampleur des infractions à la législation protégeant les salaires ces quatre dernières années. La commission saurait également gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations à jour sur l’effet donné à la convention dans la pratique, notamment des statistiques sur la situation au Sarawak.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4, paragraphe 2, de la convention. Depuis plusieurs années, la commission formule des observations sur le fait que l’ordonnance sur le travail – Sarawak (Cap. 76) et l’ordonnance sur le travail – Sabah (Cap. 67) ne contiennent aucune disposition visant à garantir que des prestations en nature accordées en plus du salaire servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt, et que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. A cet égard, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur la loi de 1955 sur l’emploi qui offre suffisamment de garanties en la matière, notamment sur l’article 29(2) de cette loi qui soumet à l’accord du directeur général du travail l’octroi de toute facilité ou prestation, et accorde le droit de faire toute modification et de fixer toute condition qu’il juge opportunes. La commission a donc prié le gouvernement de modifier les ordonnances mentionnées.

S’agissant de la situation au Sarawak, le gouvernement a indiqué que la pratique consistant à octroyer des prestations en nature n’est pas répandue et qu’en général, elle n’existe que dans le secteur des plantations et dans les industries de transformation du bois où le logement, l’eau et l’électricité sont fournis gratuitement. S’agissant de l’application de l’article 4 au Sabah, le gouvernement a fait de nouveau part de son intention de modifier l’ordonnance sur le travail (Cap. 67) pour la mettre en conformité avec les dispositions de la loi de 1955 sur l’emploi appliquée en Malaisie péninsulaire, et a indiqué qu’actuellement l’octroi d’autres prestations en nature doit faire l’objet d’un accord entre les parties à un contrat d’emploi. Le gouvernement a ajouté que les services de l’inspection du travail procèdent régulièrement à des inspections pour garantir que l’octroi de prestations en nature ne donne pas lieu à des abus, et précise que la nécessité du consentement du travailleur avant tout paiement en nature permet à chaque partie d’évaluer en toute indépendance si la rémunération sert à son usage, si elle est conforme à son intérêt, et si sa valeur est juste et raisonnable.

A cet égard, la commission est amenée à rappeler que la convention prévoit clairement que les conditions selon lesquelles le paiement en nature peut avoir lieu doivent être réglementées par la législation, les conventions collectives ou les sentences arbitrales, mais en aucun cas par voie d’accords individuels entre l’employeur et le travailleur. La commission souhaite également se référer au paragraphe 149 de l’étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, où elle souligne que l’idée sur laquelle repose l’article 4 de la convention est que, chaque fois que des conditions concernant le salaire, comme le paiement en nature, les retenues ou la périodicité des paiements, peuvent être librement déterminées par les deux parties à la relation d’emploi, il existe un réel risque d’abus du fait qu’en règle générale le travailleur n’est pas en position de force, ce qui le conduit souvent à accepter d’emblée les conditions offertes par l’employeur, quels qu’en soient les inconvénients. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires afin de donner plein effet à cet article de la convention dans les Etats du Sarawak et du Sabah, et de l’informer de tout changement positif en la matière.

Article 13, paragraphe 1. La commission prend note des explications du gouvernement concernant le recours de plus en plus fréquent au virement bancaire par voie électronique pour payer les salaires dans l’Etat du Sabah. Le gouvernement a indiqué qu’il n’est pas rare que les employeurs paient les salaires des travailleurs par virement sur un compte personnel ouvert dans une institution bancaire ou financière opérant dans l’Etat. C’est pourquoi on ne considère pas qu’il est impératif de prévoir le paiement du salaire les jours ouvrables seulement, au lieu du travail ou à proximité de celui-ci. La commission prend note de cette information, mais souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 400 et 413 de l’étude d’ensemble mentionnée plus haut, dans lesquels elle estimait que tout arrangement formel réglementant le paiement du salaire par mandat postal ou bancaire s’inscrivait largement dans les exceptions admises par l’article 13, paragraphe 1 (c’est-à-dire celles qui sont prévues par la «législation nationale»), si bien que ce mode de paiement ne posait pas de problème au regard de cet article. Toutefois, elle faisait également observer que les dispositions de cet article de la convention restaient indubitablement d’actualité dans de nombreux pays, notamment au regard des pratiques de rémunération concernant les travailleurs agricoles. La commission espère donc qu’au moment opportun, des mesures seront prises pour assurer l’application des dispositions de la convention relatives au lieu et au jour du paiement du salaire, notamment dans les professions ou branches d’activité où le paiement par mandat bancaire, ou par des méthodes autres que le paiement en espèces, n’est pas possible ou n’est pas généralisé.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement concernant les activités des services de l’inspection du travail dans l’Etat du Sabah sur la période 2000-2003. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations complètes sur l’effet donné à la convention en pratique en Malaisie péninsulaire, au Sabah et au Sarawak.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports.

Article 4, paragraphe 2, de la convention. Depuis plusieurs années, la commission formule des observations sur le fait que l’ordonnance sur le travail - Sarawak (Cap. 76) et l’ordonnance sur le travail - Sabah (Cap. 67) ne contiennent aucune disposition visant à garantir que des prestations en nature accordées en plus du salaire servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt, et que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. A cet égard, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur la loi de 1955 sur l’emploi qui offre suffisamment de garanties en la matière, notamment sur l’article 29(2) de cette loi qui soumet à l’accord du directeur général du travail l’octroi de toute facilité ou prestation, et accorde le droit de faire toute modification et de fixer toute condition qu’il juge opportunes. La commission a donc prié le gouvernement de modifier les ordonnances mentionnées.

S’agissant de la situation au Sarawak, le gouvernement indique que la pratique consistant à octroyer des prestations en nature n’est pas répandue et qu’en général, elle n’existe que dans le secteur des plantations et dans les industries de transformation du bois où le logement, l’eau et l’électricité sont fournis gratuitement. S’agissant de l’application de l’article 4 au Sabah, le gouvernement fait de nouveau part de son intention de modifier l’ordonnance sur le travail (Cap. 67) pour la mettre en conformité avec les dispositions de la loi de 1955 sur l’emploi appliquée en Malaisie péninsulaire, et indique qu’actuellement, l’octroi d’autres prestations en nature doit faire l’objet d’un accord entre les parties à un contrat d’emploi. Le gouvernement ajoute que les services de l’inspection du travail procèdent régulièrement à des inspections pour garantir que l’octroi de prestations en nature ne donne pas lieu à des abus, et précise que la nécessité du consentement du travailleur avant tout paiement en nature permet à chaque partie d’évaluer en toute indépendance si la rémunération sert à son usage, si elle est conforme à son intérêt, et si sa valeur est juste et raisonnable.

A cet égard, la commission est amenée à rappeler que la convention prévoit clairement que les conditions selon lesquelles le paiement en nature peut avoir lieu doivent être réglementées par la législation, les conventions collectives ou les sentences arbitrales, mais en aucun cas par voie d’accords individuels entre l’employeur et le travailleur. La commission souhaite également se référer au paragraphe 149 de l’étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, où elle souligne que l’idée sur laquelle repose l’article 4 de la convention est que, chaque fois que des conditions concernant le salaire, comme le paiement en nature, les retenues ou la périodicité des paiements, peuvent être librement déterminées par les deux parties à la relation d’emploi, il existe un réel risque d’abus du fait qu’en règle générale le travailleur n’est pas en position de force, ce qui le conduit souvent à accepter d’emblée les conditions offertes par l’employeur, quels qu’en soient les inconvénients. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires afin de donner plein effet à cet article de la convention dans les Etats du Sarawak et du Sabah, et de l’informer de tout changement positif en la matière.

Article 13, paragraphe 1. La commission prend note des explications du gouvernement concernant le recours de plus en plus fréquent au virement bancaire par voie électronique pour payer les salaires dans l’Etat du Sabah. Le gouvernement indique qu’il n’est pas rare que les employeurs paient les salaires des travailleurs par virement sur un compte personnel ouvert dans une institution bancaire ou financière opérant dans l’Etat. C’est pourquoi on ne considère pas qu’il est impératif de prévoir le paiement du salaire les jours ouvrables seulement, au lieu du travail ou à proximité de celui-ci. La commission prend note de cette information, mais souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 400 et 413 de l’étude d’ensemble mentionnée plus haut, dans lesquels elle estimait que tout arrangement formel réglementant le paiement du salaire par mandat postal ou bancaire s’inscrivait largement dans les exceptions admises par l’article 13, paragraphe 1 (c’est-à-dire celles qui sont prévues par la «législation nationale»), si bien que ce mode de paiement ne posait pas de problème au regard de cet article. Toutefois, elle faisait également observer que les dispositions de cet article de la convention restaient indubitablement d’actualité dans de nombreux pays, notamment au regard des pratiques de rémunération concernant les travailleurs agricoles. La commission espère donc qu’au moment opportun, des mesures seront prises pour assurer l’application des dispositions de la convention relatives au lieu et au jour du paiement du salaire, notamment dans les professions ou branches d’activité où le paiement par mandat bancaire, ou par des méthodes autres que le paiement en espèces, n’est pas possible ou n’est pas généralisé.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement concernant les activités des services de l’inspection du travail dans l’Etat du Sabah sur la période 2000-2003. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations complètes sur l’effet donnéà la convention en pratique en Malaisie péninsulaire, au Sabah et au Sarawak.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des rapports du gouvernement.

Article 4, paragraphe 2, de la convention. Faisant suite à sa demande directe précédente, la commission note que le gouvernement fait mention de l’article 29 de la loi de 1955 sur l’emploi, qui permet de fournir au salarié, en sus du salaire, le logement, la nourriture, le combustible, l’eau, les soins médicaux ou d’autres facilités ou prestations, approuvées par le directeur général du travail. Rappelant que le gouvernement, à maintes occasions, a manifesté son intention de modifier l’ordonnance sur le travail de Sarawak (Cap. 76) et l’ordonnance sur le travail de Sabah (Cap. 67), afin de les aligner sur la loi de 1955 sur l’emploi, la commission lui demande de nouveau d’indiquer comment, en droit et dans la pratique, il veille à ce que les prestations en nature conviennent à l’usage personnel et à l’intérêt du travailleur et de sa famille, et à ce qu’elles soient évaluées justement et raisonnablement. La commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de tout progrès accompli à cet égard.

Article 13, paragraphe 1. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à l’article 28 de la loi de 1955 sur l’emploi, qui interdit expressément le paiement du salaire des travailleurs dans des débits de boissons ou d’autres établissements analogues, ou dans des lieux de divertissement, des magasins ou des locaux destinés à la vente au détail de marchandises, conformément à l’article 13, paragraphe 2, de la convention. Toutefois, en l’absence d’une disposition indiquant que le paiement du salaire doit être effectué les jours ouvrables seulement, et au lieu du travail ou à proximité de celui-ci, comme le prévoit l’article 13, paragraphe 1, de la convention, la commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention, et de lui signaler tout fait nouveau à cet égard.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note, à la lecture du rapport du gouvernement, du nombre d’inspections effectuées, dans tous les secteurs, par le Département du travail en 1999 et en 2000. Elle lui demande de continuer de fournir toutes les informations disponibles sur l’application de la convention dans la pratique, y compris par exemple des extraits de rapports officiels ou des données statistiques sur les visites d’inspection, sur le nombre et la nature des infractions relevées et sur les sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant l'application de l'article 8 2) de la convention au Sarawak.

S'agissant de l'application de l'article 4 au Sarawak, la commission note que le gouvernement mentionne les articles 111 et 117 de l'actuelle ordonnance sur le travail (chapitre 76, Sarawak). Elle tient à souligner qu'il n'existe pas de dispositions garantissant que les prestations en nature servent à l'usage personnel du travailleur et de sa famille. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de l'article 4 2) a).

La commission note également que le gouvernement déclare, à propos de l'article 13 1), que les employeurs du Sarawak ont pour pratique de verser les salaires les jours ouvrables seulement et sur le lieu de travail ou à proximité de celui-ci. Elle exprime l'espoir que des mesures seront prises, au moment opportun, pour rendre la législation conforme à la pratique.

En l'absence d'information sur l'application de la convention au Sabah, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser les mesures prises pour assurer l'application des dispositions des articles 4 et 13 1) dans cette région.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Articles 4, 8, paragraphe 2, et 13, paragraphe 1, de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les modifications projetées à l'ordonnance de Sabah sur le travail (chap. 67), aussi bien qu'à l'ordonnance de Sarawak sur le travail (chap. 76), afin de les mettre en harmonie avec la loi de 1955 sur l'emploi, n'ont pas encore été adoptées, mais que des mesures sont prises, notamment des consultations avec les représentants des employeurs et des travailleurs, en vue de modifier l'ordonnance de Sarawak sur le travail.

Rappelant que ces modifications sont attendues depuis de nombreuses années, la commission ne peut que réitérer l'espoir qu'elles seront bientôt adoptées afin d'assurer l'application des articles précités de la convention dans ces régions et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès accompli.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 4, 8, paragraphe 2, et 13, paragraphe 1, de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que celui-ci prend actuellement des mesures constructives pour introduire les modifications nécessaires, aussi bien dans l'ordonnance de Sabah sur le travail (chap. 67) que dans l'ordonnance de Sarawak sur le travail (chap. 76), afin d'en mettre les dispositions en harmonie avec celles de la loi de 1955 sur l'emploi. Elle espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer, dans son prochain rapport, que les dispositions nécessaires ont été prises pour mettre en application ces articles de la convention dans les Etats susvisés. Elle rappelle que ces mesures sont en instance depuis de nombreuses années.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

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