National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission a pris note du rapport du gouvernement reçu en novembre 2009 en réponse à sa demande directe de 2007. Le gouvernement indique qu’aucun texte réglementaire n’a été pris dans le domaine d’application de la convention et que les décisions de justice ne sont pas d’un accès facile. La commission note que les décisions de justice peuvent être des moyens à travers lesquels il est donné pleinement effet aux dispositions importantes de cette convention. La commission espère que des progrès seront réalisés, éventuellement avec l’assistance du BIT, et que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, en particulier des décisions de justice concernant la justification du licenciement et le préavis (articles 4, 5, 6 et 11 de la convention), des statistiques sur le nombre de recours contre les mesures de licenciement, le résultat de ces recours, la nature de la réparation accordée et la durée moyenne nécessaire pour que le jugement concernant le recours soit prononcé. Compte tenu de la crise mondiale, il serait important d’inclure dans le prochain rapport des informations sur le nombre de départs négociés, au titre des dispositions de l’article 73 du Code du travail, pour des raisons économiques (articles 13 et 14 de la convention).
Article 2, paragraphe 3. Garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail de durée déterminée. En réponse aux commentaires précédents, le gouvernement indique que l’article 55 du Code du travail n’est jamais utilisé pour contourner les dispositions de la convention. La commission note que les articles 54 et 55 du Code du travail relatifs aux contrats à terme imprécis peuvent être renouvelés librement sans limitation du nombre et sans perte de leur qualité. Les contrats à terme imprécis peuvent être conclus pour assurer le remplacement d’un travailleur temporairement absent; pour une durée d’une saison; pour un surcroît occasionnel de travail ou pour une activité inhabituelle de l’entreprise. Du fait que les contrats à terme imprécis peuvent être renouvelés librement, la commission note que le recours abusif à des contrats à terme imprécis aboutirait à éluder la protection découlant de la convention. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin de prévoir des garanties adéquates contre le recours abusif à des contrats à terme imprécis.
Article 8. Délai fixé à l’exercice du droit de recours. Le gouvernement indique qu’en pratique le délai de deux ans est respecté et que le travailleur peut utilement se prévaloir des dispositions du Code civil pour agir. La commission invite le gouvernement à indiquer de quelle manière les dispositions du droit civil ont permis de fixer un délai au droit de recours contre un licenciement.
Article 10. Octroi d’une indemnité, annulation du licenciement injustifié et réintégration. Le gouvernement se réfère à l’article 85 (alinéa a) du Code du travail qui prévoit que le montant des dommages et intérêts est fixé compte tenu de plusieurs éléments qui peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice causé. Le gouvernement indique que ces dommages et intérêts ne se confondent ni avec l’indemnité pour inobservation du préavis ni avec l’indemnité de licenciement, et cela dépend du pouvoir discrétionnaire du juge de fond. La commission prie le gouvernement de communiquer des exemplaires de décisions de justice pertinentes sur l’application de cette disposition de la convention.
Article 11. Délai de préavis. Le gouvernement se réfère à l’annexe 1 de la convention collective interprofessionnelle de 1972 qui détermine les conditions et la durée du préavis, compte tenu notamment de la durée du contrat et des catégories professionnelles énumérées à l’annexe 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des dispositions de l’article 81 du Code du travail en vertu duquel la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée reste subordonnée à un préavis notifié par la partie qui prend l’initiative de la rupture. Les conditions et la durée du préavis devaient faire l’objet d’un avis de la Commission consultative du travail et d’un décret gouvernemental. La commission espère que les mesures réglementaires prévues par le Code du travail de 1996 seront adoptées dans un avenir rapproché. Elle invite à nouveau le gouvernement à fournir des exemplaires des décisions judiciaires pertinentes concernant l’appréciation de la faute lourde (art. 83 du Code du travail) par les tribunaux.
Article 12, paragraphe 3. Indemnité de licenciement. En réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement indique que l’indemnité de licenciement n’est pas due en cas de rupture de contrat résultant d’une faute lourde pour les travailleurs couverts par les dispositions de l’article 34 de la convention collective interprofessionnelle de 1972. En outre, l’article 79 du Code du travail prévoit que le salarié licencié pour motif économique bénéficie, en dehors du préavis et de l’éventuelle indemnité de licenciement pour motif économique, d’une indemnité non imposable, payée par l’employeur et égale à un mois de salaire brut. A cet égard, la commission prie le gouvernement de préciser l’incidence éventuelle de la faute grave du travailleur licencié pour motif économique sur l’indemnité de licenciement.
1. La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 1er septembre 2006 ainsi que des travaux de la Commission consultative du travail, qui s’est réunie du 25 mars au 10 avril 2002 afin d’examiner le projet de décret portant partie réglementaire du Code du travail de 1996. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport toute information sur l’adoption des textes réglementaires sur les matières couvertes par la convention (article 1). Prière également de fournir des décisions des tribunaux du travail ou de l’inspection du travail, en précisant le nombre et le motif des recours contre des mesures de licenciement, le résultat des recours, la nature et le montant éventuel de la réparation accordée ainsi que la durée moyenne nécessaire pour que la décision concernant le recours soit prise (article 8 et Partie V du formulaire de rapport).
2. Article 2, paragraphe 3. Champ d’application de la convention. La commission note que l’article 55 du Code du travail de 1996 dispose que le contrat à durée déterminée à terme imprécis peut être renouvelé librement, sans limitation de nombre et sans perte de leur qualité. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles garanties ont été prévues afin d’éviter que le recours à des contrats à durée déterminée à terme imprécis vise à éluder la protection découlant de la convention.
3. Articles 5 et 6. Motifs non valables de licenciement. En réponse aux commentaires précédents, la commission note que le gouvernement déclare qu’aucune plainte relative au licenciement fondé sur l’état de grossesse n’a été enregistrée par les organes d’appel (article 5 e)). La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur d’autres motifs de licenciement considérés comme non valables par les tribunaux du travail en fournissant à cet égard copie des décisions judiciaires pertinentes.
4. Article 10. Octroi d’une indemnité, annulation du licenciement injustifié et réintégration. La commission prend note des articles 84 et 85 du Code du travail prévoyant l’octroi de dommages et intérêts au travailleur en cas de licenciement prononcé sans motif légitime. Elle prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, comment est fixé le montant des dommages et intérêts prévus par les articles 84 et 85 du Code du travail afin d’assurer le versement d’une indemnité adéquate en cas de licenciement injustifié, en fournissant des exemples pertinents à cet égard.
5. Article 11. Délai de préavis. La commission note que l’article 81 du Code du travail dispose qu’en l’absence de conventions collectives un décret, pris après avis de la Commission consultative du travail, détermine les conditions et la durée du préavis, compte tenu notamment de la durée du contrat et des catégories professionnelles. Prière d’indiquer si un décret a été adopté à cet égard en en communiquant copie, le cas échéant. La commission prend note également de l’article 83 du Code du travail prévoyant une indemnité compensatrice de préavis pour la période non effectuée, sauf faute grave ou lourde du salarié, et invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des exemplaires de décisions judiciaires pertinentes concernant l’appréciation des notions de fautes grave et lourde par les tribunaux.
6. Article 12, paragraphe 3. Indemnité de licenciement. Prière d’indiquer les éléments pris en compte pour déterminer le montant de l’indemnité de licenciement devant être versée au travailleur en fournissant des exemplaires de décisions récentes (article 12, paragraphe 1). Prière également de préciser l’incidence éventuelle de la faute grave du travailleur sur l’indemnité de licenciement.
7. Licenciements pour motifs économiques, structurels ou similaires. Le gouvernement déclare que, dans la pratique, pour les licenciements à caractère économique, les partenaires sociaux ont généralement recours à des départs négociés. Prière de fournir des informations supplémentaires à cet égard en indiquant comment la protection offerte par les articles 13 et 14 de la convention est assurée en cas de départs négociés pour motifs économiques, structurels ou similaires.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]
Article 5 d) de la convention. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement déclare que les services d’inspection n’ont enregistré aucun licenciement au motif d’une grossesse. Il ajoute toutefois que les employeurs s’informent parfois sur ce qu’ils doivent faire lorsque des travailleuses s’absentent pour des durées prolongées alors que leur grossesse avance. La commission prend note de ces informations et appelle l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 6 qui disposent que l’absence temporaire du travail en raison d’une maladie (y compris une maladie liée à la grossesse) ne doit pas constituer un motif valable de licenciement. L’article 6 prévoit cependant que c’est au gouvernement qu’il incombe de déterminer ce qui constitue une absence temporaire du travail, et la mesure dans laquelle un certificat médical est exigible après consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission souhaiterait recevoir un complément d’information sur les mesures prises le cas échéant à cet égard. Elle saurait gréégalement au gouvernement de bien vouloir lui donner des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, et de lui communiquer notamment les statistiques disponibles sur les activités des organes d’appel et sur le nombre de licenciements prononcés pour des raisons économiques ou analogues comme indiquéà la Partie V du formulaire de rapport.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Partie II. Article 5 d). Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté, d'après le rapport du gouvernement, que toute femme licenciée pour cause de grossesse peut saisir l'inspection du travail, laquelle est tenue de tenter une conciliation entre les parties et d'ordonner la réintégration de cette travailleuse. En cas de refus opposé par l'employeur, le dossier est alors transmis au Tribunal du travail, lequel a pouvoir de prendre des sanctions contre cet employeur et de l'astreindre au versement de dommages et intérêts à la victime. La commission avait demandé au gouvernement de lui communiquer copie des décisions concernant le licenciement pour cause de grossesse. Le gouvernement indique, dans sa réponse, qu'aucune décision rendue en ce sens n'a été découverte, tout en précisant toutefois que la possibilité demeure ouverte aux justiciables de se prémunir contre des licenciements fondés sur le motif précité. La commission prie par conséquent le gouvernement de lui communiquer copie des décisions rendues en ce sens, dès qu'il en aura connaissance, et de lui fournir des statistiques ou autres informations disponibles concernant l'application de cette disposition de la convention dans la pratique, notamment des informations sur tout recours devant l'inspection du travail ou sur toute tentative de conciliation.
Partie III. Articles 13 et 14 et Point V du formulaire de rapport. Prière de continuer à fournir, dans les prochains rapports, des informations sur l'application pratique de ces dispositions, notamment toute statistique disponible sur le nombre de licenciements pour des motifs économiques ou similaires. Prière également de signaler toute difficulté d'ordre pratique rencontrée dans l'application de la convention.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note, en particulier, les informations fournies conformément à l'article 2, paragraphes 4 et 6, de la convention, en ce qui concerne le statut des catégories de travailleurs exclus du champ d'application de l'ordonnance no 89-18 du 8 décembre 1989. Elle prend également note des décisions de justice donnant effet à la disposition prévue par l'article 5 c) ainsi que des données statistiques relatives aux licenciements pour des motifs économiques en rapport avec l'article 14 et le Point V du formulaire de rapport.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note en particulier les informations communiquées en relation avec l'article 2, paragraphes 2 c) et 3, l'article 8, paragraphe 3, et les articles 7, 11 et 12 de la convention. Elle lui serait reconnaissante de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport un complément d'information sur les points suivants:
Partie I
Article 2, paragraphes 4 et 6, de la convention. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les travailleurs exclus des effets de la loi no 59-06 du 3 décembre 1959 concernant les conditions générales de service dans la fonction publique sont seulement ceux de l'appareil judiciaire et les militaires. Ellle note également l'adoption de l'ordonnance no 89-18 du 8 décembre 1989 concernant les conditions générales de service dans la fonction publique, qui abroge la loi no 59-06 susmentionnée. L'article 1, paragraphe 2, de l'ordonnance ne s'applique pas à certaines catégories de travailleurs parmi lesquelles, outre ceux de l'appareil judiciaire et les militaires, figurent également les enseignants des universités, ou le personnel des établissements publics à caractère industriel ou commercial et le personnel des collectivités territoriales. Le gouvernement est prié d'indiquer, conformément au formulaire de rapport, l'état de sa législation et de sa pratique en ce qui concerne ces catégories de travailleurs, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la convention en ce qui les concerne, et de fournir les textes pertinents.
Partie II
Article 5 c). La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la protection prévue par cette disposition de la convention est garantie par des décisions des tribunaux nationaux. Elle souhaiterait que le gouvernement communique copie, dans son prochain rapport, des décisions donnant effet à cette disposition de la convention.
Article 5 d). Se référant à ses précédents commentaires, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que toute femme licenciée pour cause de grossesse peut saisir l'inspection du travail, laquelle est tenue de tenter une conciliation entre les parties et d'ordonner la réintégration de cette travailleuse. Dans le cas où l'employeur refuse, le dossier est transmis au tribunal du travail, lequel a pouvoir de prendre des sanctions contre l'employeur et de lui faire verser des dommages et intérêts à la victime. La commission souhaiterait que le gouvernement communique copie dans son rapport des décisions concernant le licenciement pour cause de grossesse ainsi que toutes statistiques ou autres informations concernant l'application de cette disposition de la convention dans la pratique.
Partie III
Article 14 et Point V du formulaire de rapport. La commission note les dispositions des circulaires no 48/MFP/T du 24 avril 1981, no 33/MFP/T/DTSS du 20 août 1982, no 4/MFP/T/DTSS du 10 février 1983 et no 23/MFP/T/DTSS du 8 septembre 1983 concernant la procédure de licenciement pour cause économique et, en particulier, la notification à l'inspection du travail et au ministère de la Fonction publique et du Travail. Elle souhaiterait que le gouvernement communique dans son prochain rapport des informations sur l'application pratique de ces dispositions, notamment toutes statistiques disponibles sur le nombre de licenciements pour des motifs économiques ou similaires et de signaler toutes difficultés pratiques rencontrées dans l'application de la convention.
La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention ainsi que du rapport subséquent pour la période se terminant le 30 juin 1989. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les points énoncés ci-après.
Article 2, paragraphes 2 c) et 3, de la convention. La commission a noté que le travailleur journalier et le travailleur à la tâche étaient exclus du champ d'application de la convention. Prière d'indiquer quelles garanties ont été prévues contre le recours des travailleurs engagés à titre occasionnel pour une courte période visant à éluder la protection découlant de la convention (voir à ce propos le paragraphe 3 de la recommandation (no 166) sur le licenciement, 1982, annexée au formulaire de rapport).
Article 2, paragraphes 4 et 6. Prière d'inclure les informations demandées par le formulaire de rapport en ce qui concerne, en droit et en pratique, les licenciements des cadres et autres catégories exclues de la loi no 59-06 du 3 décembre 1959 relative au statut général de la fonction publique.
Article 4. Le gouvernement indique dans son rapport qu'il existe un certain nombre de textes législatifs, réglementaires et conventionnels, qui concourent à assurer la protection du travailleur contre un licenciement abusif. Prière de fournir copie des textes réglementaires et conventionnels et des exemplaires des décisions créant des précédents en la matière.
Article 5 c). Prière d'indiquer comment il est assuré que le fait d'avoir déposé une plainte ou participé à des procédures engagées contre un employeur en raison de violations alléguées de la législation, ou présenté un recours devant les autorités administratives compétentes, ne constitue pas un motif valable de licenciement.
Article 5 d). La commission a noté que l'article 114 du Code du travail autorise la femme enceinte à quitter son travail sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture de contrat. Prière d'indiquer comment il est assuré que la grossesse ne constitue pas un motif valable de licenciement.
Article 8, paragraphe 3. Le gouvernement indique que le travailleur dispose d'un délai d'une année pour exercer son droit de recours contre son licenciement. Prière de signaler les dispositions qui assurent au travailleur un droit de recourir contre son licenciement dans un délai raisonnable.
Articles 7, 11 et 12. Prière de préciser comment il est donné effet aux dispositions mentionnées à l'égard des travailleurs salariés non couverts par la convention collective interprofessionnelle du 15 décembre 1972.
Articles 13, paragraphe 1; 14, paragraphe 1, et Point V du formulaire de rapport. Prière d'envoyer copie des circulaires no 48/MFP/T du 24 avril 1981, no 33/MFP/T/DTSS du 20 août 1982 et no 48/MFP/T/DTSS du 10 février 1983, de manière à permettre à la commission de se faire une idée plus précise de la façon dont il est donné effet aux dispositions mentionnées de la convention. Prière également de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée et sur les difficultés pratiques rencontrées dans son application.