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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Articles 2 et 5. Consultations tripartites effectives. La commission rappelle que chacune des entités constitutives de la Bosnie-Herzégovine (BiH) est autonome quant aux questions de l’emploi et du travail. Elle se félicite des informations détaillées fournies dans le rapport du gouvernement concernant l’application de la convention dans les trois entités établies par l’accord Dayton, à savoir: la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la République Srpska, et le district de Brčko. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine indique que, suite à sa décision de mettre un terme à la convention collective concernant le territoire de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, adoptée par l’Association des employeurs de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la Convention collective générale concernant le territoire de la Fédération de Bosnie-Herzégovine a été remplacée par la nouvelle loi sur les amendements de la loi sur le travail, entrée en vigueur en 2018, laquelle contient des dispositions relatives à la liberté d’association. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions la convention ont été incorporées dans la législation du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Le gouvernement indique également qu’il procède à des consultations auprès des partenaires sociaux pour les questions couvertes par la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans ses informations supplémentaires selon laquelle, pendant la période 2018-19, les activités du Conseil économique et social tripartite de la Fédération de Bosnie-Herzégovine ont pris du retard, et, en 2019, seule une réunion du Conseil a pu avoir lieu. Le gouvernement ajoute que le rapport des réunions du Conseil en 2020 ne sera disponible qu’à la fin de l’année civile. En ce qui concerne le district de Brčko, la commission note que les articles 5, 6, 7 et 8 de la loi sur le travail portent sur la liberté d’association. Pour ce qui est de la République Srpska, la commission note que, pendant la période couverte par le rapport, les partenaires sociaux ont été consultés et ont participé à la formulation de la réponse au questionnaire du BIT sur la recommandation (no 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, qui a été adoptée lors de la 106e session de la Conférence internationale du Travail, 2017. Les partenaires sociaux ont également été consultés au sujet de la procédure visant l’abrogation de la convention (no 21) sur l’inspection des émigrants, 1926, de la convention (no 50) sur le recrutement des travailleurs indigènes, 1936, de la convention (no 64) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1939, de la convention (no 65) sur les sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1939, de la convention (no 86) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1947, de la convention (no 104) sur l’abolition des sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1955, de la recommandation (no 7) sur la durée du travail (pêche), 1920, de la recommandation (no 61) sur les travailleurs migrants, 1939 et de la convention (no 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937. De plus, les partenaires sociaux de la République Srpska ont été consultés au sujet de la procédure de retrait de la convention (no 24) sur l’assurance-maladie (industrie), 1927, la convention (no 25) sur l’assurance-maladie (agriculture), 1927, la convention (no 17) sur la réparation des accidents de travail, 1925, ainsi que la convention (no 18) sur les maladies professionnelles, 1925. La commission note que, selon les informations supplémentaires fournies par le gouvernement, les partenaires sociaux de la République Srpska ont également été consultés au sujet de la ratification d’un certain nombre d’instruments de l’OIT. Les partenaires sociaux et le ministère compétent sont convenus de la nécessité de ratifier la convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985. En ce qui concerne l’éventuelle ratification de la convention (n° 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, et de la recommandation (n° 206) qui l’accompagne, les représentants des travailleurs ont estimé que ces instruments devraient être ratifiés, alors que les représentants des employeurs n’ont pas été de cet avis. La commission constate que le ministère compétent n’a pas encore rendu son avis à cet égard. Le gouvernement indique également que les partenaires sociaux de la République Srpska sont d’accord pour dire qu’il n’y a pas d’obstacles à entamer la procédure de dénonciation de la convention (n° 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948. La commission note qu’aucune information n’a été fournie sur la fréquence des consultations tripartites dans l’une de ces entités.  La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la loi sur les amendements de la loi sur le travail sur les consultations tripartites dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la République de Srpska et le district de Brčko. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations détaillées actualisées sur la teneur, l’issue et la fréquence des consultations tripartites ayant eu lieu sur toutes les questions concernant les normes internationales du travail couvertes par la convention, en particulier en ce qui concerne les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1a)); la soumission à l’Assemblée nationale des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1b)); le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1c)); les questions que peuvent poser les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1d)); et la dénonciation éventuelle de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1e)).
Dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID-19, la commission rappelle les orientations complètes fournies par les normes internationales du travail. Elle encourage le gouvernement à recourir plus amplement à la consultation tripartite et au dialogue social, lesquels offrent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures prises à cet égard, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152, notamment pour renforcer les capacités des mandants tripartites et consolider les mécanismes et les procédures, et sur les défis et les bonnes pratiques identifiés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 2 et 5. Consultations tripartites effectives requises par la convention. La commission rappelle que chacune des entités constitutives de la Bosnie-Herzégovine (BiH) est autonome quant aux questions de l’emploi et du travail. Elle se félicite des informations détaillées fournies dans le rapport du gouvernement concernant l’application de la convention dans les trois entités établies par l’accord Dayton, à savoir: la Fédération de Bosnie-Herzégovine (FBiH), la République Srpska (RS), et le district de Brčko (BD). En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement de la FBiH indique que, suite à sa décision de mettre un terme à la convention collective concernant le territoire de la Fédération de BiH, adoptée par l’Association des employeurs de la Fédération de BiH, la Convention collective générale concernant le territoire de la Fédération de Bosnie-Herzégovine a été remplacée par la nouvelle Loi sur les amendements de la loi sur le travail, entrée en vigueur en 2018, laquelle contient des dispositions relatives à la liberté d’association. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, a été incorporée dans la législation du travail de la FBiH. Le gouvernement indique également qu’aucun changement n’a eu lieu pendant la période couverte par le rapport concernant l’organisation et le travail du Conseil économique et social tripartite, et que le gouvernement de la FBiH procède à des consultations auprès des partenaires sociaux pour les questions couvertes par la convention.
En ce qui concerne le BD, la commission note que les articles 5, 6, 7 et 8 de la loi sur le travail portent sur la liberté d’association.
Pour ce qui est de la RS, la commission note que, pendant la période couverte par le rapport, les partenaires sociaux ont été consultés et ont participé à la formulation de la réponse au questionnaire du BIT sur la recommandation (no 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, qui a été adoptée lors de la 106e session de la Conférence internationale du Travail, 2017. Les partenaires sociaux ont également été consultés au sujet de la procédure visant l’abrogation de la convention (no 21) sur l’inspection des émigrants, 1926, de la convention (no 50) sur le recrutement des travailleurs indigènes, 1936, de la convention (no 64) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1939, de la convention (no 65) sur les sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1939, de la convention (no 86) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1947, de la convention (no 104) sur l’abolition des sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1955, de la recommandation (no 7) sur la durée du travail (pêche), 1920, de la recommandation (no 61) sur les travailleurs migrants, 1939 et de la convention (no 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937. De plus, les partenaires sociaux de la RS ont été consultés au sujet de la procédure de retrait de la convention (no 24) sur l’assurance-maladie (industrie), 1927, la convention (no 25) sur l’assurance-maladie (agriculture), 1927, la convention (no 17) sur la réparation des accidents de travail, 1925, ainsi que la convention (no 18) sur les maladies professionnelles, 1925.
La commission note qu’aucune information n’a été fournie sur la fréquence des consultations tripartites dans l’une de ces entités. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la Loi sur les amendements de la loi sur le travail sur les consultations tripartites dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la République de Srpska (RS) et le district de Brčko. La commission demande en outre au gouvernement de fournir des informations détaillées actualisées sur le contenu, les résultats et la fréquence des consultations tripartites ayant eu lieu sur toutes les questions concernant les normes internationales du travail couvertes par la convention, y compris pour ce qui est de la soumission aux autorités compétentes des conventions et recommandations (art. 5, paragr. 1 b)), du réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (art. 5, paragr. 1 c)), et des rapports sur les conventions ratifiées (art. 5, paragr. 1 d)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations de l’Association des employeurs de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (FBiH), reçues le 2 septembre 2016, ainsi que du rapport du gouvernement et de la réponse du gouvernement à ces observations.
Consultations tripartites requises par la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé que le gouvernement donne des informations détaillées sur la teneur et les résultats des consultations tripartites ayant eu lieu dans les trois entités constitutives de la Bosnie-Herzégovine sur chacune des questions liées aux normes internationales du travail qui sont visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement de la FBiH indique que la nouvelle loi sur le travail, entrée en vigueur en 2016, comporte des dispositions relatives à la liberté d’association. Les représentants de l’Association des syndicats indépendants de la BiH et l’Association des employeurs de la FBiH sont membres du conseil économique et social compétent pour le territoire de la FBiH. Le gouvernement ajoute que les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs de la Republika Srpska ont participé aux consultations tripartites portant sur la ratification éventuelle d’instruments de l’OIT. Il indique que, à l’issue des consultations avec les partenaires sociaux, la Republika Srpska a exprimé son consentement à la ratification de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, et de la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, instruments qui ont été ratifiés respectivement en 2013 et 2014. Les partenaires sociaux ont également été consultés sur la possibilité de ratifier le Protocole de 1995 relatif à la convention sur l’inspection du travail, 1947, et le Protocole de 2002 relatif à la convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. Les parties n’étant pas parvenues à un accord, en 2014, le gouvernement de la Republika Srpska a refusé de ratifier les protocoles. En réponse aux commentaires précédents de la commission priant le gouvernement d’indiquer si des consultations tripartites telles que visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention et portant sur les normes internationales du travail ont eu lieu dans le district de Brčko, le gouvernement indique que les travailleurs et les employeurs concernés sont représentés respectivement par le syndicat du district de Brčko et l’Association des employeurs du district de Brčko. Dans ce district, le conseil économique et social est composé du gouvernement, de l’association des employeurs et du syndicat. Les trois entités ont chacune trois représentants et un suppléant. Chacun des partenaires sociaux désigne et remplace ses propres représentants et suppléants. La commission note que le gouvernement avait adopté en 2012, afin de faciliter les travaux du conseil économique et social, la conclusion no 02-000390/12 obligeant tous les organes et institutions publics du district à recueillir préalablement l’avis du conseil économique et social avant l’élaboration de toute mesure relevant de la politique économique et sociale et du travail. Dans ses observations, l’Association des employeurs de la FBiH déclare qu’il n’existe aucune consultation tripartite et qu’il n’y a pas non plus de conseil économique et social agissant dans le district de Brčko. Elle ajoute que des consultations tripartites ont lieu au niveau de la FBiH, mais qu’il existe bien des domaines dans lesquels l’action du conseil économique et social compétent pour le territoire de la FBiH pourrait encore se développer. Elle déclare également que les avis des partenaires sociaux ne sont pas toujours pris en considération et que les représentants de l’Association des employeurs de la FBiH ne sont pas associés aux structures décisionnaires compétentes pour les fonds extrabudgétaires, alors que les représentants des organisations d’employeurs de la Republika Srpska siègent dans ces structures. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur la teneur et les résultats des consultations tripartites menées dans chacune des trois entités constitutives de la FBiH au sujet des questions liées aux normes internationales du travail qui sont visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, de même que sur la fréquence de ces consultations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2013, qui contient des observations formulées par la Confédération des syndicats de Republika Srpska (SSRS). Elle prend également note des rapports sur les travaux réalisés par le Conseil économique et social de la Fédération de Bosnie-Herzégovine en 2011 et 2012. La commission note que, en vertu de la structure constitutionnelle et de la répartition des responsabilités spécifiques en Bosnie-Herzégovine, le ministère des Affaires étrangères reçoit les textes des instruments de l’OIT de récente adoption et les transmet au ministère des Affaires civiles de Bosnie-Herzégovine, lequel les communique ensuite aux gouvernements des entités et aux ministères chargés du travail et de l’emploi. En Republika Srpska, le ministère du Travail et des Vétérans de guerre tient des consultations avec les partenaires sociaux, aussi membres du Conseil économique et social de la Republika Srpska. Dès lors que tous les partenaires sociaux sont favorables à la ratification d’un instrument, ils en informent le ministère des Affaires civiles qui vérifie ensuite les décisions prises par les autres entités de Bosnie-Herzégovine. La SSRS indique que le dialogue social tripartite s’est accru au fil du temps en Republika Srpska et que l’on compte aujourd’hui environ 15 organes tripartites. Elle ajoute que la portée des questions débattues et des travaux effectués par le Conseil économique et social de la Republika Srpska s’élargit, ce qui est louable, mais qu’il y a encore matière à amélioration et que d’autres questions devaient encore être traitées dans le cadre de consultations tripartites. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport d’autres informations détaillées sur la teneur et les résultats des consultations tripartites tenues dans les entités de Bosnie-Herzégovine sur chacun des points couverts par les normes internationales du travail (article 5, paragraphe 1). Elle demande également au gouvernement d’indiquer si des consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail ont lieu dans le district Brčko.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période comprise de juin 2009 à juin 2011. Elle note que le financement des travaux des conseils économiques et sociaux de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la République Srpska est assuré par le budget des entités respectives (article 4, paragraphe 2, de la convention). La commission prend également note des informations relatives au fonctionnement du Conseil économique et social de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Elle rappelle que les ratifications de 12 conventions ont été enregistrées en 2010 et que les recommandations correspondantes adoptées entre 1993 et 2007 ont été soumises aux autorités compétentes de Bosnie-Herzégovine. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport de plus amples informations sur la teneur et les résultats des consultations tripartites organisées par le Conseil économique et social de la Fédération de Bosnie-Herzégovine sur les matières relatives aux normes internationales du travail faisant l’objet de l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement des procédures de consultation en République Srpska et dans le district Brčko sur les matières relatives aux normes internationales du travail visées par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Consultations tripartites requises par la convention.  La commission note que, dans son rapport reçu en août 2009, le gouvernement rappelle que chacune des entités constitutives de la Bosnie-Herzégovine – la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la Republika Srpska et le district de Brcko – tiennent des consultations tripartites et sont autonomes pour les questions de travail et d’emploi. Elle note qu’un Conseil économique et social a été établi par décret n110 du 26 novembre 2008 en République Srpska et que cet organe est chargé des consultations sur les questions couvertes par la convention. La commission souhaiterait disposer de plus amples informations sur les consultations menées en République Srpska par le Conseil économique et social. Elle espère que le prochain rapport inclura des informations plus précises sur les effets donnés par les autres entités constitutives de la Bosnie-Herzégovine aux dispositions de la convention.

Article 4, paragraphe 2. Financement de la formation. La commission note que le financement du fonctionnement du Conseil économique et social est inscrit au budget de la Republika Srpska. La commission invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport les dispositions en vigueur en Fédération de Bosnie-Herzégovine et dans le district de Brcko concernant les dispositions relatives au financement de toutes formations nécessaires aux personnes participant aux procédures de consultation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu en juin 2008. Le rapport énumère les textes législatifs en vigueur en Bosnie-Herzégovine, en Fédération de Bosnie-Herzégovine (FBH), en Republika Srpska (RS) et au district de Brčko. La commission note que chacune des entités constituant la Bosnie-Herzégovine organise des consultations tripartites et jouit d’une autonomie en ce qui concerne les questions relatives au travail et à l’emploi. Pour ce qui est des consultations sur les normes internationales du travail, la commission rappelle que les instruments adoptés par la Conférence entre ses 80e et 95e sessions ont été communiqués aux autorités concernées et aux partenaires sociaux des entités, et notamment à ceux du district de Brčko, pour examen en vue d’une éventuelle ratification (article 5, paragraphe 1 b), de la convention). Le gouvernement indique qu’il communique les rapports sur l’application des conventions ratifiées aux organisations de travailleurs et d’employeurs de chaque entité (article 5, paragraphe 1 d)). La commission espère en conséquence que le prochain rapport du gouvernement comportera des informations plus précises sur l’effet donné par les autorités concernées à toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention. Par ailleurs, la commission voudrait recevoir des informations spécifiques sur l’objet, la fréquence et la nature de tous rapports ou recommandations résultant des consultations menées par les organismes tripartites créés par chacune des entités constituant la Bosnie-Herzégovine sur les questions requises par la convention.

Article 4, paragraphe 2, de la convention. Financement de la formation. Prière de décrire tous arrangements pris pour le financement par les entités constituant la Bosnie-Herzégovine de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives.

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