National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement, des informations en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi que de l’adoption en 2002 de la loi sur la protection des informations confidentielles et l’efficacité des statistiques.
Articles 9, 10 et 11 de la convention. La commission note avec intérêt que le Système nord-américain de classification des activités économiques a été révisé et que le Bureau des statistiques du travail (BLS) continue de prendre des mesures en vue de l’élargissement de l’échantillon de mesure de l’indice du coût de la main-d’œuvre et de l’amélioration de l’évaluation des variations de la rémunération des salariés.
Article 15. Couverture des statistiques des grèves. Se référant à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle renouvelait au gouvernement la demande de considérer la possibilité d’assurer la couverture du plus grand nombre de grèves possible au lieu de limiter cette couverture aux grèves qui impliquent plus de 1 000 salariés, la commission note que des informations sur les grèves concernant toutes les entreprises, sans distinction fondée sur la taille des effectifs impliqués, sont collectées et publiées mensuellement par le Service fédéral de médiation et de conciliation (FMCS). La commission saurait gré au gouvernement de préciser si ces informations sont utilisées en vue de la compilation de statistiques.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 14 de la convention. La commission constate que, d’une manière générale, cet article est appliqué. Elle relève cependant que la couverture des statistiques relatives aux lésions professionnelles non fatales n’est pas complète. En 1998, les travailleurs indépendants représentaient environ 9 pour cent du total de l’emploi. On ne dispose pas du pourcentage que représentent sur le total de l’emploi le secteur public, les exploitations agricoles comptant moins de 11 salariés et les gens de maison. La commission prie donc le gouvernement de l’informer de toutes mesures qu’il envisagerait afin que des statistiques des lésions professionnelles non fatales soient compilées pour ces catégories de travailleurs.
Article 15. La commission note que le gouvernement indique toujours que le Bureau des statistiques du travail (BLS) n’est pas en mesure de tenir compte des arrêts de travail concernant moins de 1 000 travailleurs dans son enquête sur les arrêts de travail parce que ses ressources financières sont limitées et que, en tout état de cause, les données portant sur les employeurs ayant au moins 1 000 salariés sont suffisantes aux fins de l’analyse. Elle appelle à nouveau le gouvernement à maintenir cette question à l’examen en vue de ramener cette limite à un niveau aussi bas que possible et à signaler tout nouveau développement à cet égard dans ses futurs rapports.
Article 5 de la convention. La commission appelle l'attention du gouvernement sur l'obligation exprimée par cet article de communiquer au Bureau, dès que cela est réalisable, les statistiques compilées et publiées issues, par exemple, du recensement de la population effectué en 1990 conformément à l'article 8 de la convention.
Article 15. La commission note que, selon les déclarations du gouvernement, le Bureau des statistiques du travail (BLS) n'a pas été en mesure d'inclure les arrêts de travail touchant moins de 1 000 travailleurs dans l'enquête sur les arrêts de travail pour des raisons de contraintes financières mais que cet organisme considère néanmoins qu'aux fins de la plus grande partie des besoins d'analyse, les données relatives aux employeurs ayant 1 000 salariés ou plus suffisent pour les Etats-Unis. La commission prie le gouvernement de maintenir cette question à l'examen et de veiller à ce que la limite instituée soit aussi basse que possible et de signaler, dans ses prochains rapports, tout progrès réalisé à cet égard.
La commission, ayant examiné le premier rapport du gouvernement, note avec intérêt que toutes les dispositions (à l'exception de l'article 15 concernant le point développé ci-après) de la convention sont appliquées de manière satisfaisante. Elle exprime l'espoir que le gouvernement poursuivra ses efforts de collecte, compilation et publication des statistiques de base du travail et continuera de communiquer les informations requises au Bureau international du Travail, selon ce que prévoit la convention.
S'agissant de l'article 15 de la convention (devant être lu conjointement avec l'article 2), la commission note que les arrêts de travail impliquant moins de 1.000 travailleurs ne sont pas couverts par les statistiques. Elle rappelle que, selon le paragraphe 7 de la résolution adoptée par la quinzième Conférence internationale des statisticiens du travail en ce qui concerne les statistiques des grèves et des lock-out, la limite inférieure de l'importance de l'action couverte par les statistiques doit, lorsqu'elle existe, se situer à un niveau aussi bas que possible. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer s'il envisage d'abaisser cette limite.