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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Articles 1, 3 et 6 de la convention. Activités du service de l’emploi et contribution à la promotion de l’emploi. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant les activités que mène le ministère du Travail et de la Réadaptation pour organiser le marché de l’emploi et mettre en œuvre la stratégie nationale pour l’emploi. Elle note en particulier les mesures prises pour mettre à jour la base de données du système du marché du travail et renforcer le rôle du ministère dans le développement des ressources humaines, surtout grâce à des partenariats entre les secteurs public et privé pour augmenter les taux d’emploi et réduire la pauvreté. La commission avait précédemment noté que le Département des services publics était chargé de pourvoir des emplois dans les services publics, alors que le Département de l’emploi était responsable des autres postes vacants. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information supplémentaire dans son dernier rapport à propos du rôle et des activités de ces deux départements. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités menées par le ministère du Travail et de la Réadaptation et de tout autre département compétent pour assurer «la meilleure organisation possible du marché de l’emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu’à développer et à utiliser les ressources productives». Elle le prie en particulier de fournir des informations sur les mesures prises pour actualiser la base de données du système du marché du travail et d’indiquer les mesures adoptées pour anticiper les futurs besoins du marché du travail afin de réduire l’inadéquation des compétences et promouvoir le plein emploi productif.
Articles 4 et 5. Participation des partenaires sociaux. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 18 de la loi no 12 de 2010 sur les relations professionnelles, un comité consultatif tripartite devait être créé au niveau central et le ministère du Travail et de la Réadaptation devait fixer le nombre de comités consultatifs qu’il convenait de créer tant au niveau local que national. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le comité consultatif tripartite n’a pas encore été établi. La commission rappelle que, conformément à l’article 4 de la convention, des «arrangements appropriés doivent être pris par la voie de commissions consultatives, en vue d’assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi, ainsi qu’au développement de la politique du service de l’emploi» et que ces «arrangements doivent prévoir l’institution d’une ou de plusieurs commissions nationales consultatives et, s’il y a lieu, de commissions régionales et locales». La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’évolution de l’institution d’un comité consultatif tripartite en application de l’article 18 de la loi no 12 de 2010 sur les relations de travail et de fournir des informations sur la procédure adoptée pour y désigner les représentants des employeurs et des travailleurs.
Article 7. Catégories particulières de demandeurs d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, notamment des statistiques à jour, ventilées par sexe et âge, sur l’impact des mesures prises pour répondre aux besoins de catégories particulières de demandeurs d’emploi, notamment les jeunes (dont le taux de chômage est élevé), les femmes, les chômeurs de longue durée, les personnes en situation de handicap et d’autres groupes en situation de vulnérabilité. Elle le prie également de communiquer des informations spécifiques sur l’effet des mesures adoptées pour faciliter la spécialisation par professions ou par industries dans les différents bureaux de l’emploi.
Article 9. Formation du personnel du service de l’emploi. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant les exigences et la procédure d’admission dans la fonction publique, y compris l’obligation pour les candidats de posséder les diplômes et les compétences appropriés pour le poste et de réussir les examens prescrits. Elle note qu’il ne fournit aucune information quant au statut et aux conditions de service du personnel du service de l’emploi ni à la formation qui lui est prodiguée. La commission rappelle que l’article 9 exige que le personnel du service de l’emploi soit composé d’agents publics bénéficiant d’un statut et de conditions de service qui les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue; il prescrit également que les agents du service de l’emploi doivent recevoir une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonctions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur le statut du personnel du service de l’emploi, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour lui prodiguer une formation adéquate, tant à son entrée en service qu’en cours de carrière, y compris une formation qui lui permette de répondre aux besoins de catégories particulières de demandeurs d’emploi qui rencontrent des difficultés pour accéder au marché du travail, comme les jeunes, les femmes, les chômeurs de longue durée et les personnes en situation de handicap. Elle le prie également de fournir des données statistiques, ventilées par sexe et âge, sur le personnel du service de l’emploi, ainsi que des informations détaillées sur les mesures visant à promouvoir l’embauche de femmes dans le service. Tout en reconnaissant la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain, la commission continue de croire que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour rendre la législation et la pratique conformes à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1, 3 et 6 de la convention. Activités du service de l’emploi et contribution à la promotion de l’emploi. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant les activités menées par le Département des services publics et le Département de l’emploi. Le gouvernement indique que le pourvoi des emplois dans les services publics relève de la compétence du Département des services publics, tandis que celui des autres emplois relève de la compétence du Département de l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les activités menées par les départements compétents pour assurer «la meilleure organisation possible du marché de l’emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu’à développer et à utiliser les ressources productives».
Articles 4 et 5. Participation des partenaires sociaux. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 18 de la loi no 12 de 2010 sur les relations professionnelles un comité consultatif tripartite devait être créé au niveau central, et le ministère du Travail et de la Réadaptation devait fixer le nombre de comités consultatifs qu’il conviendrait de créer au niveau local comme au niveau national. La commission se réfère à nouveau à l’étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi (paragr. 208), où il est rappelé que l’interaction directe et constante des services publics avec les employeurs et les demandeurs d’emploi est essentielle pour une mise en œuvre efficace des politiques de l’emploi élaborées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du comité consultatif et sur la procédure adoptée pour nommer les représentants des employeurs et des travailleurs.
Article 9. Personnel du service de l’emploi. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur le statut et les conditions de service du personnel du service de l’emploi, les méthodes de sélection et de recrutement de ce personnel et enfin sa formation.
Tout en reconnaissant la complexité de la situation en raison du conflit armé qui sévit dans le pays, la commission veut croire que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour rendre la législation et la pratique conformes à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 1, 3 et 6 de la convention. Activités du service de l’emploi et contribution à la promotion de l’emploi. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant les activités menées par le Département des services publics et le Département de l’emploi. Le gouvernement indique que le pourvoi des emplois dans les services publics relève de la compétence du Département des services publics, tandis que celui des autres emplois relève de la compétence du Département de l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les activités menées par les départements compétents pour assurer «la meilleure organisation possible du marché de l’emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu’à développer et à utiliser les ressources productives».
Articles 4 et 5. Participation des partenaires sociaux. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 18 de la loi no 12 de 2010 sur les relations professionnelles un comité consultatif tripartite devait être créé au niveau central, et le ministère du Travail et de la Réadaptation devait fixer le nombre de comités consultatifs qu’il conviendrait de créer au niveau local comme au niveau national. La commission se réfère à nouveau à l’étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi (paragr. 208), où il est rappelé que l’interaction directe et constante des services publics avec les employeurs et les demandeurs d’emploi est essentielle pour une mise en œuvre efficace des politiques de l’emploi élaborées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du comité consultatif et sur la procédure adoptée pour nommer les représentants des employeurs et des travailleurs.
Article 9. Personnel du service de l’emploi. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur le statut et les conditions de service du personnel du service de l’emploi, les méthodes de sélection et de recrutement de ce personnel et enfin sa formation.
Tout en reconnaissant la complexité de la situation en raison du conflit armé qui sévit dans le pays, la commission veut croire que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour rendre la législation et la pratique conformes à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 1, 3 et 6 de la convention. Activités du service de l’emploi et contribution à la promotion de l’emploi. La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en juin 2013, dans lequel il indique que la loi no 12 de 2010 sur les relations professionnelles prévoit que tous les employeurs doivent faire part de leur besoin de recruter des travailleurs au bureau d’emploi de leur zone. Etant donné qu’il incombe aux bureaux d’emploi d’aider les demandeurs d’emploi à trouver du travail, quiconque souhaite obtenir un emploi doit être enregistré auprès d’un bureau d’emploi. Le gouvernement indique que deux départements gouvernementaux sont chargés des questions relatives à la main-d’œuvre au sein du ministère du Travail et de la Réadaptation: le département de l’emploi et le département du placement. En outre, le gouvernement indique que le pays compte 70 bureaux publics d’emploi installés dans toutes les régions du pays. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur les activités menées par les départements de l’emploi et du placement pour réaliser «la meilleure organisation possible du marché de l’emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu’à développer et à utiliser les ressources productives». Elle invite également le gouvernement à donner davantage d’informations sur les activités des bureaux publics d’emploi et sur le nombre de demandes d’emploi reçues par les bureaux d’emploi, d’offres d’emploi notifiées et de personnes placées par ces bureaux (Point IV du formulaire de rapport).
Articles 4 et 5. Participation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que l’article 18 de la loi sur les relations professionnelles prévoit la création d’un comité consultatif réunissant des représentants d’employeurs et de travailleurs. La commission note avec intérêt qu’un comité consultatif a été formellement créé au niveau central et que le ministère du Travail et de la Réadaptation fixera le nombre de comités consultatifs qu’il conviendra de créer aux niveaux local et national. La commission se réfère à l’étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi (paragr. 208) dans laquelle elle a rappelé que l’interaction directe et constante des services publics avec les employeurs et les demandeurs d’emploi est essentielle pour une mise en œuvre efficace des politiques de l’emploi élaborées. La commission invite le gouvernement à fournir davantage d’informations sur les activités des comités consultatifs et sur la procédure adoptée pour nommer les représentants des employeurs et des travailleurs. Prière également de fournir des renseignements sur les dispositions prises par les comités consultatifs en matière d’organisation et de fonctionnement du service de l’emploi et d’élaboration d’une politique relative au service de l’emploi.
Article 9. Personnel du service de l’emploi. Dans son rapport, le gouvernement mentionne l’article 128 de la loi sur les relations professionnelles qui précise les conditions qu’un candidat à un poste au sein du service public doit remplir. En outre, l’Institut national de gestion est chargé de la formation des travailleurs fraîchement recrutés. Cette formation vise à renforcer l’efficacité des travailleurs. La commission invite le gouvernement à fournir davantage d’informations sur la situation, les conditions d’emploi, les méthodes de recrutement et de sélection, et la formation du personnel du service de l’emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée ème session CIT ()

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2005, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports reçus en septembre 2003 et août 2004, rapports selon lesquels une direction générale de la main-d’œuvre, de la formation professionnelle et de l’emploi (qui équivaut à un ministère du travail) a été récemment créée. La nouvelle structure sera chargée d’élaborer les politiques de main-d’œuvre et de s’occuper des questions de travail et d’emploi, de manière à contribuer au développement économique et social sur la base de la participation des individus et de la promotion du développement des petites entreprises.

2. Participation des partenaires sociaux. S’agissant de la demande d’information sur la participation des représentants de travailleurs et d’employeurs au développement du service de l’emploi, le gouvernement mentionne une commission technique: la Commission de la fonction publique et de l’emploi, constituée de plusieurs spécialistes en planification, gestion, main-d’œuvre et économie, y compris de membres des organisations syndicales concernées qui appartiennent à la Fédération générale des producteurs et à l’Union générale des fonctionnaires. Au niveau national, le gouvernement fait également mention de la Commission de planification publique, qui compte un certain nombre d’organes décentralisés au niveau des municipalités qui assurent la participation de toutes les régions à la formulation des politiques économiques et sociales. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des exemples précis des activités menées par les commissions techniques et d’indiquer de quelle manière leurs avis sont pris en considération dans le cadre de l’organisation et du fonctionnement des services de l’emploi, et de la formulation d’une politique des services de l’emploi. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour assurer le fonctionnement effectif d’un service de l’emploi public gratuit, à travers un réseau d’agences d’un nombre suffisant pour répondre aux besoins des employeurs et des travailleurs dans tout le pays (articles 4 et 5 de la convention).

3. Activités du service de l’emploi.La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toutes les mesures prises par le service de l’emploi pour assurer l’accomplissement effectif des activités énumérées à l’article 6 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2005, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports reçus en septembre 2003 et août 2004, rapports selon lesquels une direction générale de la main-d’œuvre, de la formation professionnelle et de l’emploi (qui équivaut à un ministère du travail) a été récemment créée. La nouvelle structure sera chargée d’élaborer les politiques de main-d’œuvre et de s’occuper des questions de travail et d’emploi, de manière à contribuer au développement économique et social sur la base de la participation des individus et de la promotion du développement des petites entreprises.

2. Participation des partenaires sociaux. S’agissant de la demande d’information sur la participation des représentants de travailleurs et d’employeurs au développement du service de l’emploi, le gouvernement mentionne une commission technique: la Commission de la fonction publique et de l’emploi, constituée de plusieurs spécialistes en planification, gestion, main-d’œuvre et économie, y compris de membres des organisations syndicales concernées qui appartiennent à la Fédération générale des producteurs et à l’Union générale des fonctionnaires. Au niveau national, le gouvernement fait également mention de la Commission de planification publique, qui compte un certain nombre d’organes décentralisés au niveau des municipalités qui assurent la participation de toutes les régions à la formulation des politiques économiques et sociales. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des exemples précis des activités menées par les commissions techniques et d’indiquer de quelle manière leurs avis sont pris en considération dans le cadre de l’organisation et du fonctionnement des services de l’emploi, et de la formulation d’une politique des services de l’emploi. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour assurer le fonctionnement effectif d’un service de l’emploi public gratuit, à travers un réseau d’agences d’un nombre suffisant pour répondre aux besoins des employeurs et des travailleurs dans tout le pays (articles 4 et 5 de la convention).

3. Activités du service de l’emploi.La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toutes les mesures prises par le service de l’emploi pour assurer l’accomplissement effectif des activités énumérées à l’article 6 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports reçus en septembre 2003 et août 2004, rapports selon lesquels une direction générale de la main-d’œuvre, de la formation professionnelle et de l’emploi (qui équivaut à un ministère du travail) a été récemment créée. La nouvelle structure sera chargée d’élaborer les politiques de main-d’œuvre et de s’occuper des questions de travail et d’emploi, de manière à contribuer au développement économique et social sur la base de la participation des individus et de la promotion du développement des petites entreprises.

2. Participation des partenaires sociaux. S’agissant de la demande d’information sur la participation des représentants de travailleurs et d’employeurs au développement du service de l’emploi, le gouvernement mentionne une commission technique: la Commission de la fonction publique et de l’emploi, constituée de plusieurs spécialistes en planification, gestion, main-d’œuvre et économie, y compris de membres des organisations syndicales concernées qui appartiennent à la Fédération générale des producteurs et à l’Union générale des fonctionnaires. Au niveau national, le gouvernement fait également mention de la Commission de planification publique, qui compte un certain nombre d’organes décentralisés au niveau des municipalités qui assurent la participation de toutes les régions à la formulation des politiques économiques et sociales. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des exemples précis des activités menées par les commissions techniques et d’indiquer de quelle manière leurs avis sont pris en considération dans le cadre de l’organisation et du fonctionnement des services de l’emploi, et de la formulation d’une politique des services de l’emploi. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour assurer le fonctionnement effectif d’un service de l’emploi public gratuit, à travers un réseau d’agences d’un nombre suffisant pour répondre aux besoins des employeurs et des travailleurs dans tout le pays (articles 4 et 5 de la convention).

3. Activités du service de l’emploi. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toutes les mesures prises par le service de l’emploi pour assurer l’accomplissement effectif des activités énumérées à l’article 6 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note que le rapport du gouvernement reçu en septembre 2002 ne contient pas de réponses aux commentaires antérieurs. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Articles 4 et 5 de la convention. Prière de fournir des informations complètes quant aux dispositions prises par l’intermédiaire des commissions consultatives pour ce qui touche à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi, ainsi qu’au développement de la politique dudit service. Elle le prie de faire connaître le nombre de commissions consultatives établies, de quelle manière elles ont étéétablies, ainsi que la procédure suivie pour désigner les représentants des employeurs et des travailleurs. De même, elle lui saurait gré de fournir des exemples précis d’activités des commissions consultatives ainsi que de la manière dont leur avis est pris en considération pour l’organisation et le fonctionnement des services de l’emploi et la formulation de la politique desdits services.

Article 6. Prière de fournir des informations sur l’organisation de la Direction générale de la main-d’œuvre, y compris sur le rôle joué par les bureaux de la main-d’œuvre et de la formation en cours d’emploi, lorsqu’il s’agit de faciliter la mobilité professionnelle des travailleurs d’un pays à l’autre en concertation avec les gouvernements des pays concernés. Prière également de fournir des informations sur les mesures prises pour faciliter la mobilité professionnelle, comme prévu à l’alinéa b), de même que sur l’action menée par les bureaux de placement pour s’acquitter de leurs responsabilités telles que spécifiées aux alinéas a), c), d) et e).

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à son observation de 2000, notamment des informations concernant les méthodes de sélection et de recrutement des agents du service de l’emploi (article 9, paragraphe 2, de la convention). Elle souhaiterait obtenir un complément d’information sur les points suivants.

Articles 4 et 5. Depuis de nombreuses années, la commission demande des précisions sur la manière dont les dispositions de ces articles sont appliquées dans la pratique. Le plus récent rapport ne comportant aucune information à ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes quant aux dispositions prises par l’intermédiaire des commissions consultatives pour ce qui touche à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi, ainsi qu’au développement de la politique dudit service. Elle le prie de faire connaître le nombre de commissions consultatives établies, de quelle manière elles ont étéétablies, ainsi que la procédure suivie pour désigner les représentants des employeurs et des travailleurs. De même, elle lui saurait gré de fournir des exemples précis d’activités des commissions consultatives ainsi que de la manière dont leur avis est pris en considération pour l’organisation et le fonctionnement des services de l’emploi et la formulation de la politique desdits services.

Article 6. Notant que le dernier rapport ne comporte pas d’informations relatives à l’application de cet article, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’organisation de la Direction générale de la main-d’oeuvre, notamment sur le rôle joué par les bureaux de la main-d’oeuvre et de la formation en cours d’emploi lorsqu’il s’agit de faciliter la mobilité professionnelle des travailleurs d’un pays à l’autre en concertation avec les gouvernements des pays concernés. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour faciliter la mobilité professionnelle, comme prévu à l’alinéa b), de même que sur l’action menée par les bureaux de placement pour s’acquitter de leurs responsabilités telles que spécifiées aux alinéas a), c), d) et e).

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note à la lecture du rapport succinct du gouvernement qu’une commission technique a étéétablie pour répondre aux commentaires de la commission mais qu’elle ne s’est pas encore réunie. La commission espère qu’un rapport détaillé sera fourni afin qu’elle puisse l’examiner à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe dont le texte suit:

La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement. Bien que le gouvernement se réfère à l’article 3 de l’ordonnance no 862, adoptée en 1992 par le Comité populaire général, qui prévoit que l’Autorité générale de la main-d’œuvre doit mettre en œuvre certaines mesures, les demandes antérieures de la commission restent sans réponse. La commission se voit dans l’obligation de les formuler à nouveau.

  Articles 4 et 5 de la convention.  La commission prie le gouvernement d’indiquer plus en détail quelles consultations concernant l’organisation et le fonctionnement du service de l’emploi ainsi que le développement de la politique de ce service se déroulent sous l’égide du Comité populaire général de la formation professionnelle et des comités populaires de la formation professionnelle dans les municipalités qui, selon le gouvernement, exercent la totalité des compétences dans ce domaine.

  Article 6.  La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, l’Autorité générale de la main-d’œuvre, créée en vertu d’une décision du Comité populaire général de 1992, est notamment chargée de réglementer l’emploi des travailleurs migrants. Elle saurait gré au gouvernement de décrire plus en détail le contenu et l’effet des arrêtés nos 4, 5 et 37 de 1993 concernant l’organisation de l’Autorité générale. Veuillez préciser également le rôle joué par les bureaux de la main-d’œuvre et de la formation en cours d’emploi pour faciliter d’un pays à un autre tels déplacements de travailleurs qui auraient été agréés par les gouvernements intéressés, ainsi que pour faciliter la mobilité professionnelle, conformément aux dispositions de l’alinéa b) de cet article. La commission souhaiterait enfin que le gouvernement décrive les activités exercées par ces bureaux pour mener à bien les tâches décrites aux alinéas a), c), d) et e) de cet article (voir aussi les Parties IV et VI du formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration).

  Article 9.  La commission prie le gouvernement de fournir des informations quant aux méthodes de recrutement et de sélection du personnel du service de l’emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement. Bien que le gouvernement se réfère à l'article 3 de l'ordonnance no 862, adoptée en 1992 par le Comité populaire général, qui prévoit que l'Autorité générale de la main-d'oeuvre doit mettre en oeuvre certaines mesures, les demandes antérieures de la commission restent sans réponse. La commission se voit dans l'obligation de les formuler à nouveau.

Articles 4 et 5 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer plus en détail quelles consultations concernant l'organisation et le fonctionnement du service de l'emploi ainsi que le développement de la politique de ce service se déroulent sous l'égide du Comité populaire général de la formation professionnelle et des comités populaires de la formation professionnelle dans les municipalités qui, selon le gouvernement, exercent la totalité des compétences dans ce domaine.

Article 6. La commission note que, d'après les informations fournies par le gouvernement, l'Autorité générale de la main-d'oeuvre, créée en vertu d'une décision du Comité populaire général de 1992, est notamment chargée de réglementer l'emploi des travailleurs migrants. Elle saurait gré au gouvernement de décrire plus en détail le contenu et l'effet des arrêtés nos 4, 5 et 37 de 1993 concernant l'organisation de l'Autorité générale. Veuillez préciser également le rôle joué par les bureaux de la main-d'oeuvre et de la formation en cours d'emploi pour faciliter d'un pays à un autre tels déplacements de travailleurs qui auraient été agréés par les gouvernements intéressés ainsi que pour faciliter la mobilité professionnelle, conformément aux dispositions de l'alinéa b) de cet article. La commission souhaiterait enfin que le gouvernement décrive les activités exercées par ces bureaux pour mener à bien les tâches décrites aux alinéas a), c), d) et e) de cet article (voir aussi les Parties IV et VI du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration).

Article 9. La commission prie le gouvernement de fournir des informations quant aux méthodes de recrutement et de sélection du personnel du service de l'emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement. Bien que le gouvernement se réfère à l'article 3 de l'ordonnance no 862, adoptée en 1992 par le Comité populaire général, qui prévoit que l'Autorité générale de la main-d'oeuvre doit mettre en oeuvre certaines mesures, les demandes antérieures de la commission restent sans réponse. La commission se voit dans l'obligation de les formuler à nouveau.

Articles 4 et 5 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer plus en détail quelles consultations concernant l'organisation et le fonctionnement du service de l'emploi ainsi que le développement de la politique de ce service se déroulent sous l'égide du Comité populaire général de la formation professionnelle et des comités populaires de la formation professionnelle dans les municipalités qui, selon le gouvernement, exercent la totalité des compétences dans ce domaine.

Article 6. La commission note que, d'après les informations fournies par le gouvernement, l'Autorité générale de la main-d'oeuvre, créée en vertu d'une décision du Comité populaire général de 1992, est notamment chargée de réglementer l'emploi des travailleurs migrants. Elle saurait gré au gouvernement de décrire plus en détail le contenu et l'effet des arrêtés nos 4, 5 et 37 de 1993 concernant l'organisation de l'Autorité générale. Veuillez préciser également le rôle joué par les bureaux de la main-d'oeuvre et de la formation en cours d'emploi pour faciliter d'un pays à un autre tels déplacements de travailleurs qui auraient été agréés par les gouvernements intéressés ainsi que pour faciliter la mobilité professionnelle, conformément aux dispositions de l'alinéa b) de cet article. La commission souhaiterait enfin que le gouvernement décrive les activités exercées par ces bureaux pour mener à bien les tâches décrites aux alinéas a), c), d) et e) de cet article (voir aussi les Parties IV et VI du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration).

Article 9. La commission prie le gouvernement de fournir des informations quant aux méthodes de recrutement et de sélection du personnel du service de l'emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note des informations communiquée dans le rapport du gouvernement. Bien que le gouvernement se réfère à l'article 3 de l'ordonnance no 862, adoptée en 1992 par le Comité populaire général, qui prévoit que l'Autorité générale de la main-d'oeuvre doit mettre en oeuvre certaines mesures, les demandes antérieures de la commission restent sans réponse. La commission se voit dans l'obligation de les formuler à nouveau.

Articles 4 et 5 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer plus en détail quelles consultations concernant l'organisation et le fonctionnement du service de l'emploi ainsi que le développement de la politique de ce service se déroulent sous l'égide du Comité populaire général de la formation professionnelle et des comités populaires de la formation professionnelle dans les municipalités qui, selon le gouvernement, exercent la totalité des compétences dans ce domaine.

Article 6. La commission note que, d'après les informations fournies par le gouvernement, l'Autorité générale de la main-d'oeuvre, créée en vertu d'une décision du Comité populaire général de 1992, est notamment chargée de réglementer l'emploi des travailleurs migrants. Elle saurait gré au gouvernement de décrire plus en détail le contenu et l'effet des arrêtés nos 4, 5 et 37 de 1993 concernant l'organisation de l'Autorité générale. Veuillez préciser également le rôle joué par les bureaux de la main-d'oeuvre et de la formation en cours d'emploi pour faciliter d'un pays à un autre tels déplacements de travailleurs qui auraient été agréés par les gouvernements intéressés ainsi que pour faciliter la mobilité professionnelle, conformément aux dispositions de l'alinéa b) de cet article. La commission souhaiterait enfin que le gouvernement décrive les activités exercées par ces bureaux pour mener à bien les tâches décrites aux alinéas a), c), d) et e) de cet article (voir aussi les Parties IV et VI du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration).

Article 9. La commission prie le gouvernement de fournir des informations quant aux méthodes de recrutement et de sélection du personnel du service de l'emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note, notamment, les explications détaillées concernant la réorganisation du réseau de bureaux de la main-d'oeuvre et de formation en cours d'emploi, ainsi que les données statistiques sur le nombre de demandes d'emploi reçues et le nombre de personnes placées.

Articles 4 et 5 de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que les consultations se déroulent dans le cadre des réunions des syndicats professionnels qui se tiennent de manière périodique en vue de prendre les décisions relatives à la profession ou à un secteur déterminé et que les comités populaires créés par ces syndicats sont chargés d'exécuter. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si les consultations concernant l'organisation et le fonctionnement du service de l'emploi, ainsi que le développement de la politique du service de l'emploi se déroulent sous l'égide du Comité populaire général de la formation professionnelle et des comités populaires de la formation professionnelle dans les municipalités qui, selon le gouvernement, exercent la totalité des compétences dans ce domaine.

Article 6. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant le rôle des bureaux de la main-d'oeuvre et de la formation en cours d'emploi en ce qui concerne la mobilité géographique de la main-d'oeuvre. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, le rôle joué par ces bureaux pour faciliter la mobilité professionnelle en vue d'ajuster l'offre de main-d'oeuvre aux possibilités d'emploi dans les diverses professions, ainsi que leur rôle pour faciliter d'un pays à un autre tels déplacements de travailleurs qui auraient été agréés par les gouvernements intéressés, conformément à l'alinéa b) de cet article de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer de façon plus détaillée les activités exercées par ces bureaux pour mener à bien les tâches décrites aux alinéas a), c), d) et e) de cet article.

Article 9. La commission note les indications du gouvernement concernant le statut du personnel du service de l'emploi relativement à son indépendance de toute influence indue et à la stabilité de son emploi. Prière d'indiquer quelles sont les méthodes de recrutement et de sélection de ce personnel.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note, notamment, les explications détaillées concernant la réorganisation du réseau de bureaux de la main-d'oeuvre et de formation en cours d'emploi, ainsi que les données statistiques sur le nombre de demandes d'emploi reçues et le nombre de personnes placées.

Articles 4 et 5 de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que les consultations se déroulent dans le cadre des réunions des syndicats professionels qui se tiennent de manière périodique en vue de prendre les décisions relatives à la profession ou à un secteur déterminé et que les comités populaires créés par ces syndicats sont chargés d'exécuter. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si les consultations concernant l'organisation et le fonctionnement du service de l'emploi, ainsi que le développement de la politique du service de l'emploi se déroulent sous l'égide du Comité populaire général de la formation professionnelle et des comités populaires de la formation professionnelle dans les municipalités qui, selon le gouvernement, exercent la totalité des compétences dans ce domaine.

Article 6. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant le rôle des bureaux de la main-d'oeuvre et de la formation en cours d'emploi en ce qui concerne la mobilité géographique de la main-d'oeuvre. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, le rôle joué par ces bureaux pour faciliter la mobilité professionnelle en vue d'ajuster l'offre de main-d'oeuvre aux possibilités d'emploi dans les diverses professions, ainsi que leur rôle pour faciliter d'un pays à un autre tels déplacements de travailleurs qui auraient été agréés par les gouvernements intéressés, conformément à l'alinéa b) de cet article de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer de façon plus détaillée les activités exercées par ces bureaux pour mener à bien les tâches décrites aux alinéas a), c), d) et e) de cet article.

Article 9. La commission note les indications du gouvernement concernant le statut du personnel du service de l'emploi relativement à son indépendance de toute influence indue et à la stabilité de son emploi. Prière d'indiquer quelles sont les méthodes de recrutement et de sélection de ce personnel.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note, notamment, les explications détaillées concernant la réorganisation du réseau de bureaux de la main-d'oeuvre et de formation en cours d'emploi, ainsi que les données statistiques sur le nombre de demandes d'emploi reçues et le nombre de personnes placées.

Articles 4 et 5 de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que les consultations se déroulent dans le cadre des réunions des syndicats professionels qui se tiennent de manière périodique en vue de prendre les décisions relatives à la profession ou à un secteur déterminé et que les comités populaires créés par ces syndicats sont chargés d'exécuter. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si les consultations concernant l'organisation et le fonctionnement du service de l'emploi, ainsi que le développement de la politique du service de l'emploi se déroulent sous l'égide du Comité populaire général de la formation professionnelle et des comités populaires de la formation professionnelle dans les municipalités qui, selon le gouvernement, exercent la totalité des compétences dans ce domaine.

Article 6. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant le rôle des bureaux de la main-d'oeuvre et de la formation en cours d'emploi en ce qui concerne la mobilité géographique de la main-d'oeuvre. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, le rôle joué par ces bureaux pour faciliter la mobilité professionnelle en vue d'ajuster l'offre de main-d'oeuvre aux possibilités d'emploi dans les diverses professions, ainsi que leur rôle pour faciliter d'un pays à un autre tels déplacements de travailleurs qui auraient été agréés par les gouvernements intéressés, conformément à l'alinéa b) de cet article de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer de façon plus détaillée les activités exercées par ces bureaux pour mener à bien les tâches décrites aux alinéas a), c), d) et e) de cet article.

Article 9. La commission note les indications du gouvernement concernant le statut du personnel du service de l'emploi relativement à son indépendance de toute influence indue et à la stabilité de son emploi. Prière d'indiquer quelles sont les méthodes de recrutement et de sélection de ce personnel.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission constate avec regret que les informations datées du 27 avril 1988 et communiquées par le gouvernement ne contiennent pas de réponse aux commentaires de la commission. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, notamment pour ce qui est de la compétence des comités populaires de la fonction publique créés par décision no 255 de 1983, en particulier dans le domaine de l'organisation des services de l'emploi.

La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'expliquer en détail, dans son prochain rapport, si des consultations avec les représentants des employeurs et des travailleurs se déroulent sous l'égide des comités populaires ou dans le cadre de tout organisme établi conformément aux articles 4 et 5 de la convention.

2. La commission espère également que le prochain rapport donnera des informations complètes sur les autres questions évoquées dans sa demande directe précédente, dont la teneur était la suivante:

Article 3. Prière de communiquer des informations sur la répartition géographique et le personnel des vingt-quatre bureaux de l'emploi et sur le nombre de demandes d'emploi qui ont été reçues, le nombre d'emplois vacants signalés et le nombre de personnes placées par ces bureaux. Prière de fournir également dans les futurs rapports des informations sur le développement du réseau de bureaux de l'emploi.

Article 6. La commission note que la création de bureaux de contrôle de la main-d'oeuvre a permis une plus grande mobilité, à la fois professionnelle et géographique, de la main-d'oeuvre. Prière d'indiquer de façon plus détaillée le rôle joué par ces bureaux pour faciliter la mobilité de la main-d'oeuvre, ainsi que les activités exercées par le service de l'emploi pour mener à bien les tâches décrites aux alinéas a), c), d) et e) de cet article.

Article 9. Prière d'indiquer quel est le statut du personnel du service de l'emploi relativement à son indépendance de toute influence indue et à la stabilité de son emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, notamment pour ce qui est de la compétence des comités populaires de la fonction publique créés par décision no 255 de 1983, en particulier dans le domaine de l'organisation des services de l'emploi.

La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'expliquer en détail, dans son prochain rapport, si des consultations avec les représentants des employeurs et des travailleurs se déroulent sous l'égide des comités populaires ou dans le cadre de tout organisme établi conformément aux articles 4 et 5 de la convention.

2. La commission espère également que le prochain rapport donnera des informations complètes sur les autres questions évoquées dans sa demande directe précédente, dont la teneur était la suivante:

Article 3. Prière de communiquer des informations sur la répartition géographique et le personnel des vingt-quatre bureaux de l'emploi et sur le nombre de demandes d'emploi qui ont été reçues, le nombre d'emplois vacants signalés et le nombre de personnes placées par ces bureaux. Prière de fournir également dans les futurs rapports des informations sur le développement du réseau de bureaux de l'emploi.

Article 6. La commission note que la création de bureaux de contrôle de la main-d'oeuvre a permis une plus grande mobilité, à la fois professionnelle et géographique, de la main-d'oeuvre. Prière d'indiquer de façon plus détaillée le rôle joué par ces bureaux pour faciliter la mobilité de la main-d'oeuvre, ainsi que les activités exercées par le service de l'emploi pour mener à bien les tâches décrites aux alinéas a), c), d) et e) de cet article.

Article 9. Prière d'indiquer quel est le statut du personnel du service de l'emploi relativement à son indépendance de toute influence indue et à la stabilité de son emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, notamment pour ce qui est de la compétence des comités populaires de la fonction publique créés par décision no 255 de 1983, en particulier dans le domaine de l'organisation des services de l'emploi.

La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'expliquer en détail, dans son prochain rapport, si des consultations avec les représentants des employeurs et des travailleurs se déroulent sous l'égide des comités populaires ou dans le cadre de tout organisme établi conformément aux articles 4 et 5 de la convention.

2. La commission espère également que le prochain rapport donnera des informations complètes sur les autres questions évoquées dans sa demande directe précédente, dont la teneur était la suivante:

Article 3. Prière de communiquer des informations sur la répartition géographique et le personnel des vingt-quatre bureaux de l'emploi et sur le nombre de demandes d'emploi qui ont été reçues, le nombre d'emplois vacants signalés et le nombre de personnes placées par ces bureaux. Prière de fournir également dans les futurs rapports des informations sur le développement du réseau de bureaux de l'emploi.

Article 6. La commission note que la création de bureaux de contrôle de la main-d'oeuvre a permis une plus grande mobilité, à la fois professionnelle et géographique, de la main-d'oeuvre. Prière d'indiquer de façon plus détaillée le rôle joué par ces bureaux pour faciliter la mobilité de la main-d'oeuvre, ainsi que les activités exercées par le service de l'emploi pour mener à bien les tâches décrites aux alinéas a), c), d) et e) de cet article.

Article 9. Prière d'indiquer quel est le statut du personnel du service de l'emploi relativement à son indépendance de toute influence indue et à la stabilité de son emploi.

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