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Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Chine - Région administrative spéciale de Hong-kong (Ratification: 1997)

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Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 2, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. Élection des représentants des partenaires sociaux. Depuis quelques années, la commission prie le gouvernement et les partenaires sociaux de promouvoir et de renforcer le tripartisme et le dialogue social de façon à faciliter le fonctionnement des procédures régissant des consultations tripartites efficaces, y compris en faisant en sorte que la Confédération des syndicats de Hong-kong (HKCTU) puisse participer de façon significative au processus de consultation. Dans ses commentaires précédents, la commission disait s’inquiéter que la HKCTU soit exclue d’une participation significative au processus de consultation parmi les organisations les plus représentatives de travailleurs au Conseil consultatif du travail (LAB), du fait du système électoral en place dans la Région administrative spéciale de Hong-kong. Dans ce contexte, le comité rappelle les observations précédentes de la HKCTU, qui s’est déclarée préoccupée par le mode scrutin pour les élections des représentants au LAB, l’organe tripartite désigné pour les consultations tripartites aux fins de la convention. Dans ses observations, la HKCTU a indiqué que la composition du LAB comprend six représentants des travailleurs, dont cinq sont élus par des syndicats enregistrés, le sixième étant nommé ad personam par le gouvernement. Il a noté que, selon le système actuel, que tous les votes sont d’égale valeur, indépendamment de la taille du syndicat, selon le principe de «un syndicat, une voix». De plus, le système électoral permet aux électeurs de voter pour une liste de cinq candidats, en bloc, lors d’un scrutin unique. Par conséquent, si la liste de cinq candidats obtient plus de la moitié des voix, la liste remporte les cinq sièges. Dans ses observations, la HKCTU a fait valoir que ce système électoral était injuste et l’avait effectivement empêché d’être élu au LAB, malgré son statut de seconde confédération syndicale la plus importante du pays. La commission prend note de l’indication du gouvernement que sa position concernant l’observance de la convention reste inchangé. La commission note que le gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong-kong, dans son rapport, réitère à nouveau sa volonté de garantir des consultations tripartites efficaces dans le cadre du fonctionnement du LAB, et qu’il reprend des informations fournies précédemment concernant le système électoral. Le gouvernement réaffirme que, dans la Région administrative spéciale de Hong-kong, chaque syndicat de travailleurs est libre d’adhérer à un ou plusieurs groupes syndicaux ou de rester non affilié. Le gouvernement indique que plus de la moitié des syndicats enregistrés ne sont pas affiliés à aucun syndicat important et que, puisque tous les syndicats enregistrés ont le droit d’exercer leur libre choix lors de l’élection, aucun group peut dicter les résultats de celle-ci. Le gouvernement réitère son engagement à continuer de veiller à ce que tous les syndicats enregistrés, y compris ceux affiliés à la HKCTU, jouissent du même droit que les autres syndicats enregistrés de présenter des candidats et de voter lors de l’élection des représentants des travailleurs du LAB. Néanmoins, le gouvernement réitère qu’il serait incorrect et inapproprié que le système d’élection des représentants des travailleurs au LAB soit modifié à l’avantage d’une organisation particulière. Dans ce cadre, la commission note que la dernière élection des représentants des travailleurs au LAB s’est tenue en novembre 2018. Le gouvernement indique que 12 candidatures ont été reçues, qui incluaient quatre représentants des travailleurs en poste et que, à l’issue du vote des syndicats à bulletin secret, trois représentants des travailleurs en poste et deux autres candidats ont été élus. Le HKCTU n’a pas été élu au LAB. Le comité rappelle que l’expression «organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs», telle que prévue à l’article premier de la convention, «ne signifie pas seulement l’organisation la plus importante des employeurs et l’organisation la plus importante des travailleurs». Au paragraphe 34 de son étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, le comité renvoie à l’avis consultatif no 1 de la Cour permanente de Justice internationale, en date du 31 juillet 1922, dans lequel la Cour a établi que l’utilisation du pluriel dans le mot «organisations» à l’article 389 du Traité de Versailles se rapporte tant aux organisations d’employeurs qu’à celles des travailleurs. Sur la base de cet avis, l’étude d’ensemble a précisé que l’expression «organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives» ne signifie pas seulement la plus grande de ces organisations. Si, dans un pays déterminé, il existe deux ou plusieurs organisations d’employeurs ou de travailleurs qui représentent des courants d’opinion significatifs, même si l’une d’entre elles est plus importante que les autres, elles peuvent toutes être considérées comme «les organisations les plus représentatives» aux fins de la convention. Dans de tels cas, les gouvernements doivent s’efforcer d’obtenir l’accord de toutes les organisations intéressées lorsqu’ils instaurent les procédures tripartites (étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, paragr. 34). La commission prie donc instamment le gouvernement, de nouveau, de tout mettre en œuvre, avec le concours des partenaires sociaux, pour veiller à ce que le tripartisme et le dialogue social soient promus et renforcés de façon à faciliter l’application des procédures qui assurent des consultations efficaces, lesquelles comprennent les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, comme l’exigent les articles 1 et 2 de la convention, notamment en encourageant le LAB à modifier son système électoral existant. Le comité demande également, de nouveau, au gouvernement de lui fournir des informations sur les progrès réalisés pour assurer une participation effective de la HKCTU au processus consultatif, parmi les organisations de travailleurs les plus représentatives.
Article 5, paragraphe 1. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique que, au cours de la période considérée, le Comité sur l’application des normes internationales du travail (CIILS), qui relève du LAB, a été consulté sur l’ensemble des rapports soumis au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT. Les procédures pour la préparation de ces rapports et des copies des rapports ont été transmises à tous les membres du LAB. En 2018, des membres du CIILS ont rencontré des responsables du Bureau du logement et des transports et du Département de la marine du gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong-kong et ont été informés des progrès accomplis en matière d’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), dans la Région administrative spéciale de Hong-kong. La commission prend note du rapport du LAB 2017-18, communiqué avec le rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations actualisées sur la teneur et les résultats des consultations qui ont eu lieu sur toutes les questions concernant les normes internationales du travail visées par la convention (article 5, paragraphe 1 a) à e)).
Dans le contexte de la pandémie global de COVID 19, la commission rappelle les orientations détaillées prévues par les normes internationales du travail et encourage le gouvernement à utiliser des consultations tripartites et le dialogue social en tant que fondement solide pour l’élaboration et la mise en œuvre de réponses efficaces aux profondes répercussions socioéconomiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures prises à cet égard, conformément aux orientations prévues à l’article 4 de la convention et les paragraphes 3 et 4 de la recommandation n° 152, notamment en ce qui concerne les mesures prises pour le renforcement des capacités des mandants tripartites ainsi que l’amélioration des procédures et mécanismes tripartites nationaux. Elle le prie également de fournir des informations sur les défis rencontrés et de bonnes pratiques identifiées.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. Election des représentants des partenaires sociaux. Depuis quelques années, la commission prie le gouvernement et les partenaires sociaux de promouvoir et de renforcer le tripartisme et le dialogue social de façon à faciliter le fonctionnement des procédures régissant des consultations tripartites efficaces, y compris en faisant en sorte que la Confédération des syndicats de Hong-kong (HKCTU) puisse participer de façon significative au processus de consultation. Dans ses commentaires précédents, la commission disait s’inquiéter que la HKCTU soit exclue d’une participation significative au processus de consultation parmi les organisations les plus représentatives de travailleurs au Conseil consultatif du travail (LAB), du fait du système électoral en place dans le pays. Dans ce contexte, le comité rappelle les observations précédentes de la HKCTU, qui s’est déclarée préoccupée par le mode scrutin pour les élections des représentants au LAB, l’organe tripartite désigné pour les consultations tripartites aux fins de la convention. Dans ses observations, la HKCTU a indiqué que la composition du LAB comprend six représentants des travailleurs, dont cinq sont élus par des syndicats enregistrés, le sixième étant nommé ad personam par le gouvernement. Il a noté que, selon le système actuel, que tous les votes sont d’égale valeur, indépendamment de la taille du syndicat, selon le principe de «un syndicat, une voix». De plus, le système électoral permet aux électeurs de voter pour une liste de cinq candidats, en bloc, lors d’un scrutin unique. Par conséquent, si la liste de cinq candidats obtient plus de la moitié des voix, la liste remporte les cinq sièges. Dans ses observations, la HKCTU a fait valoir que ce système électoral était injuste et l’avait effectivement empêché d’être élu au LAB, malgré son statut de seconde confédération syndicale la plus importante du pays. La commission note que le gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong-kong (HKSAR), dans son rapport, réitère sa volonté de garantir des consultations tripartites efficaces dans le cadre du fonctionnement du LAB, et qu’il reprend des informations fournies précédemment concernant le système électoral. Le gouvernement réaffirme que, dans la HKSAR, chaque syndicat de travailleurs est libre d’adhérer à un ou plusieurs groupes syndicaux ou de rester non affilié. Tous les syndicats enregistrés ont le droit d’exercer leur libre choix lors de l’élection. Le gouvernement réitère son engagement à continuer de veiller à ce que tous les syndicats enregistrés, y compris ceux affiliés à la HKCTU, jouissent du même droit que les autres syndicats enregistrés de présenter des candidats et de voter lors de l’élection des représentants des travailleurs du LAB. Néanmoins, le gouvernement considère qu’il serait incorrect et inapproprié que le système d’élection des représentants des travailleurs au LAB soit modifié à l’avantage d’une organisation particulière. Dans ce cadre, la commission note que la dernière élection des représentants des travailleurs au LAB s’est tenue en novembre 2018. Le gouvernement indique que 12 candidatures ont été reçues, qui incluaient quatre représentants des travailleurs en poste et que, à l’issue du vote des syndicats à bulletin secret, trois représentants des travailleurs en poste et deux autres candidats ont été élus. Le HKCTU n’a pas été élu au LAB. Le comité rappelle que l’expression «organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs», telle que prévue à l’article premier de la convention, «ne signifie pas seulement l’organisation la plus importante des employeurs et l’organisation la plus importante des travailleurs». Au paragraphe 34 de son étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, le comité renvoie à l’avis consultatif no 1 de la Cour permanente de Justice internationale, en date du 31 juillet 1922, dans lequel la Cour a établi que l’utilisation du pluriel dans le mot «organisations» à l’article 389 du Traité de Versailles se rapporte tant aux organisations d’employeurs qu’à celles des travailleurs. Sur la base de cet avis, l’étude d’ensemble a précisé que l’expression «organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives» ne signifie pas seulement la plus grande de ces organisations. Si, dans un pays déterminé, il existe deux ou plusieurs organisations d’employeurs ou de travailleurs qui représentent des courants d’opinion significatifs, même si l’une d’entre elles est plus importante que les autres, elles peuvent toutes être considérées comme «les organisations les plus représentatives» aux fins de la convention. Dans de tels cas, les gouvernements doivent s’efforcer d’obtenir l’accord de toutes les organisations intéressées lorsqu’ils instaurent les procédures tripartites (étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, paragr. 34). La commission prie donc instamment le gouvernement de tout mettre en œuvre, avec le concours des partenaires sociaux, pour veiller à ce que le tripartisme et le dialogue social soient promus et renforcés de façon à faciliter l’application des procédures qui assurent des consultations efficaces, lesquelles comprennent les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, comme l’exigent les articles 1 et 2 de la convention, notamment en encourageant le LAB à modifier son système électoral existant. Le comité demande également, de nouveau, au gouvernement de lui fournir des informations sur les progrès réalisés pour assurer une participation effective de la HKCTU au processus consultatif, parmi les organisations de travailleurs les plus représentatives.
Article 5, paragraphe 1. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique que, au cours de la période considérée, le Comité sur l’application des normes internationales du travail (CIILS), qui relève du LAB, a été consulté sur l’ensemble des rapports soumis au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT. Les procédures pour la préparation de ces rapports et des copies des rapports ont été transmises à tous les membres du LAB. En 2018, des membres du CIILS ont rencontré des responsables du Bureau du logement et des transports et du Département de la marine du gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong-kong et ont été informés des progrès accomplis en matière d’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), dans la Région administrative spéciale de Hong-kong. La commission prend note du rapport du LAB 2017-18, communiqué avec le rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations actualisées sur la teneur et les résultats des consultations qui ont eu lieu sur toutes les questions concernant les normes internationales du travail visées par la convention (article 5, paragraphe 1 a) à e)).

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 2, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. Election des représentants des partenaires sociaux. Depuis quelques années, la commission prie le gouvernement et les partenaires sociaux de promouvoir et de renforcer le tripartisme et le dialogue social de façon à faciliter le déroulement des procédures garantissant des consultations triparties efficaces, y compris en faisant en sorte que la Confédération des syndicats de Hong-kong (HKCTU) puisse participer de façon significative au processus de consultation. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des observations de la HKCTU qui exprimait la persistance de ses préoccupations concernant les consultations inefficaces à l’égard du système électoral en vigueur pour la représentation au Conseil consultatif du travail (LAB), l’organe désigné pour les consultations tripartites au sens de la convention. La HKCTU faisait observer que le LAB dispose de six représentants des travailleurs, dont cinq sont élus par des syndicats enregistrés, le sixième étant nommé ad personam par le gouvernement, et soulignait que tous les votes sont d’égale valeur, indépendamment de la taille du syndicat, selon le principe de «un syndicat, une voix». Le système électoral permet aux électeurs de voter pour une liste de cinq candidats au cours d’un scrutin, de sorte que le résultat de plus de la moitié des votes permette à une liste de cinq candidats de remporter les cinq sièges. Dans ses observations, la HKCTU maintenait que ce système électoral est inéquitable et l’empêche d’être élue au sein du LAB, en dépit de son statut de deuxième plus grande confédération syndicale du pays. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées pour que la HKCTU puisse participer de façon significative dans le cadre du processus de consultation au sein de l’organisation la plus représentative de travailleurs et de lui faire rapport sur les résultats obtenus en la matière.
Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’il reconnaît pleinement l’importance des consultations tripartites et du dialogue social, avec la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs. En ce qui concerne les commentaires précédents de la commission, le gouvernement ajoute qu’il comprend parfaitement que l’expression «les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs» au sens de l’article 1 de la convention, ne signifie pas uniquement la plus grande organisation d’employeurs et la plus grande organisation de travailleurs. Les organisations représentatives auxquelles il est fait référence dans la convention sont les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives qui jouissent de la liberté syndicale et du libre choix de la désignation de leurs représentants pour les consultations tripartites.
En outre, la commission note que le gouvernement indique que tous les syndicats enregistrés, indépendamment de leur appartenance à un groupe syndical, sont invités à participer à l’élection des représentants des travailleurs au LAB en désignant des candidats et en élisant librement les représentants lors d’un scrutin secret. Plus spécifiquement, tout syndicat enregistré est libre de voter pour un ou plusieurs candidats, dans les limites du nombre de représentants de travailleurs éligibles au LAB, que ce mécanisme assure, ainsi, l’expression des préférences pour le choix des représentants des travailleurs dans toute la mesure possible. Le gouvernement ajoute que plus de la moitié des syndicats enregistrés dans la Région administrative spéciale de Hong-kong ne sont affiliés à aucun groupe syndical principal et qu’aucun des groupes syndicaux ne dispose d’un nombre plus important d’affiliés. Tous les syndicats enregistrés pouvant exercer leur libre arbitre lors de ces élections, le gouvernement estime qu’aucun groupe syndical en particulier n’est exclu du scrutin. Le gouvernement ajoute qu’aucune preuve n’a été apportée de la moindre injustice dans la méthode actuelle d’élection; il indique par ailleurs que la méthode employée pour élire les représentants des travailleurs au LAB par le biais d’une élection à laquelle participent tous les syndicats enregistrés est une pratique bien établie dans la Région administrative spéciale de Hong-kong. C’est une méthode transparente, qui a fait ses preuves et est largement acceptée par le secteur syndical comme représentant le mieux les opinions des travailleurs et la plus adaptée aux conditions locales. Le gouvernement s’engage à continuer de veiller à ce que tous les syndicats enregistrés, y compris ceux affiliés à la HKCTU, bénéficient du même droit de désigner des candidats et de voter lors de l’élection des représentants des travailleurs au LAB. Néanmoins, le gouvernement estime qu’il serait abusif et inadéquat de modifier le système d’élection des représentants des travailleurs au LAB à l’avantage d’une organisation précise.
Le gouvernement indique qu’il va continuer de respecter les consultations tripartites telles qu’établies dans la convention et de tenir compte des avis des employeurs et des travailleurs au moment d’élaborer des politiques relatives au travail. Au cours du processus de consultation tripartite, des représentants des employeurs et des travailleurs participent sur un pied d’égalité à différents comités fonctionnant sous les auspices du LAB, y compris des membres de différents groupes syndicaux, dont la HKCTU. Tous les syndicats et les groupes syndicaux, dont la HKCTU et ses organisations affiliées, sont également libres de communiquer leurs opinions au gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong-kong. De plus, le gouvernement indique que le principe de consultations tripartites s’applique également dans d’autres instances chargées de questions du travail, comme la Commission sur le salaire minimum. La commission renouvelle son précédent commentaire dans lequel elle faisait part de sa préoccupation motivée par la procédure de scrutin par liste de candidats d’une organisation syndicale décrite par la HKCTU qui comporte le risque que la deuxième centrale syndicale la plus importante du pays soit exclue d’une participation significative au sein de l’organisation la plus représentative de travailleurs. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de tout mettre en œuvre, avec le concours des partenaires sociaux, pour veiller à ce que le tripartisme et le dialogue social soient promus de façon à faciliter les procédures garantissant des consultations tripartites efficaces. De même, elle prie une fois encore le gouvernement de communiquer des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que la HKCTU puisse participer de façon significative au processus de consultation au sein de l’organisation la plus représentative de travailleurs.
Article 5, paragraphe 1. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique que, au cours de la période considérée, le Comité sur l’application des normes internationales du travail (CIILS), qui relève du LAB, a été consulté sur l’ensemble des rapports soumis au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT. Les procédures pour la préparation de ces rapports et des copies des rapports ont été transmises à tous les membres du LAB. Les membres du CIILS ont également été informés des progrès accomplis au niveau de la modification de la législation en vue de l’application de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), dans la Région administrative spéciale de Hong kong, et les membres ont librement échangé leurs points de vue lors de la réunion. La commission prend note du rapport du LAB de 2015-16, transmis par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations actualisées sur la teneur et les résultats des consultations qui ont eu lieu sur toutes les questions concernant les normes internationales du travail visées par la convention (article 5, paragraphe 1 a) à e)).

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats de Hong-kong (HKCTU), reçues le 1er septembre 2016, dans lesquelles celle-ci exprime la persistance de ses préoccupations concernant les consultations inefficaces à l’égard du système électoral en vigueur pour la représentation au Conseil consultatif du travail (LAB), l’organe désigné pour les consultations tripartites au sens de la convention. La HKCTU maintient que, bien qu’elle soit la deuxième confédération syndicale du pays en termes d’effectifs, elle continue d’être exclue du LAB du fait du système électoral en place, au mépris des dispositions de la convention.
Article 2, paragraphe 1, et article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique dans son rapport que le Comité sur l’application des normes internationales du travail (CIILS), qui relève du LAB, a été consulté sur l’ensemble des rapports soumis au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT et sur toutes les réponses à la commission. Le gouvernement indique en outre que le rapport couvrant les activités du LAB de 2015-16 sera disponible à la fin du premier semestre 2017. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations actualisées sur la nature et la teneur des consultations qui ont eu lieu sur les questions concernant les normes internationales du travail visées par la convention.
Article 3, paragraphe 1. Election des représentants des partenaires sociaux au Conseil consultatif du travail. Le gouvernement réaffirme son engagement à organiser des consultations tripartites efficaces sur les questions du travail, et reconnaît que les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, telles que définies dans la convention, devraient être libres de choisir leurs représentants aux fins des consultations tripartites. Le gouvernement indique que la méthode d’élection des représentants des travailleurs concerne tous les syndicats enregistrés dont la liberté syndicale est reconnue, y compris ceux qui sont affiliés à la HKCTU, et que tous jouissent du même droit que les autres syndicats de désigner des candidats au LAB et d’exprimer leur vote par bulletin secret. Par conséquent, le gouvernement estime que la méthode électorale actuelle applique de manière rigoureuse le principe de la liberté de choix par les syndicats, qu’elle est transparente, généralement acceptée dans le monde du travail, et qu’elle convient parfaitement aux situations locales. Le gouvernement explique que les représentants des employeurs et des travailleurs participent sur un pied d’égalité aux divers comités sous l’égide du LAB, et que les membres des différents groupes syndicaux, y compris la HKCTU, ont été désignés pour participer à certains de ces comités pour s’exprimer sur les questions de travail.
De son côté, la HKCTU considère le système électoral inéquitable. Elle fait observer que le LAB dispose de six représentants des travailleurs, dont cinq sont élus par des syndicats enregistrés, le sixième ayant été nommé par le gouvernement. Tous les votes sont d’égale valeur indépendamment de la taille du syndicat, selon le principe de «un syndicat, une voix». Par ailleurs, les électeurs peuvent voter pour une liste de cinq candidats au cours d’un scrutin, de sorte que le résultat de plus de la moitié des votes permette à une liste de cinq candidats de remporter les cinq sièges. La HKCTU maintient que ce système électoral est inéquitable et l’empêche d’être élue au sein du LAB, en dépit de son statut de deuxième confédération syndicale du pays, représentant plus de 195 000 travailleurs de 95 syndicats affiliés. En 2014, la HKCTU a informé l’Administrateur principal de la Région administrative spéciale de Hong-kong des failles du système, contestant la composition du LAB. Par la suite, en 2015, la HKCTU a signalé les inconvénients du système au Commissaire au travail et a préconisé le remplacement du système électoral actuel avec un système qui tiendrait compte des effectifs des syndicats et permettrait la représentation proportionnelle. Nonobstant, le système électoral actuel reste en place.
La commission rappelle que l’expression «organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives», telle qu’énoncée à l’article 1 de la convention, «ne signifie pas seulement l’organisation la plus importante des employeurs et l’organisation la plus importante des travailleurs». Dans son étude d’ensemble de 2000 concernant les consultations tripartites, paragraphe 34, la commission se réfère à l’avis consultatif no 1 de la Cour permanente de justice internationale, en date du 31 juillet 1922, dans lequel la cour a établi que l’utilisation du pluriel dans le mot «organisations», tel qu’énoncé à l’article 389 du Traité de Versailles, se rapportait tant aux organisations d’employeurs qu’à celles de travailleurs. Sur la base de cet avis, l’étude d’ensemble a précisé que la formule «organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs» ne signifie pas seulement l’organisation la plus importante. Si, dans un pays déterminé, il existe deux ou plusieurs organisations d’employeurs ou de travailleurs qui représentent des courants d’opinion significatifs, même si l’une d’entre elles est plus importante que les autres, elles peuvent être considérées toutes comme «les organisations les plus représentatives» aux fins de la convention. Le gouvernement doit s’efforcer d’obtenir l’accord de toutes les organisations intéressées lorsqu’il instaure les procédures consultatives prévues par la convention (voir étude d’ensemble sur les consultations tripartites, 2000, paragr. 34). La commission est préoccupée par le fait qu’avec la procédure de scrutin par liste de candidats d’une organisation syndicale décrite par la HKCTU, il existe un risque que la deuxième centrale syndicale la plus importante du pays soit exclue d’une participation significative au sein de l’organisation la plus représentative de travailleurs. Se référant à ses observations antérieures en la matière, la commission prie le gouvernement de tout mettre en œuvre, avec le concours des partenaires sociaux, pour faire en sorte que le tripartisme et le dialogue social soient promus et renforcés de façon à faciliter le déroulement des procédures garantissant des consultations triparties efficaces (article 2, paragraphe 1, et article 5, paragraphe 1, de la convention). Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que la HKCTU puisse participer de façon significative dans le cadre du processus de consultation au sein de l’organisation la plus représentative de travailleurs. La commission prie également le gouvernement de lui faire rapport sur les résultats obtenus en la matière.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2017.]

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats de Hong-kong (HKCTU), reçues le 1er septembre 2015, et de la réponse du gouvernement, reçue le 3 décembre 2015.
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique dans son rapport que le Conseil consultatif du travail (LAB), qui relève du Comité sur l’application des normes internationales du travail (CIILS), a été consulté pour tous les rapports soumis au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT, ainsi que pour toutes les réponses aux commentaires de la commission. En outre, la commission note que les rapports établis au titre de la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, de la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et de la convention no 144 ont été fournis à sa demande à la HKCTU. La commission prend note du rapport du LAB couvrant la période 2013-14. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur les consultations menées au sujet des questions relatives aux normes internationales du travail visées par la convention.
Fonctionnement des procédures de consultations. La HKCTU exprime à nouveau sa préoccupation à l’égard des consultations inefficaces, indiquant qu’elle est toujours exclue du processus de consultation. Le gouvernement réitère que des consultations efficaces ont été menées dans la Région administrative spéciale de Hong-kong (HSAR), consultations auxquelles les représentants d’employeurs et de travailleurs siégeant dans le LAB et ses commissions participent sur un pied d’égalité. En outre, des membres de différents syndicats, y compris de la HKCTU, ont été désignés pour participer à certaines des commissions du LAB afin d’y apporter leurs conseils sur les questions relatives au travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les efforts déployés en collaboration avec les partenaires sociaux afin de promouvoir et de renforcer le tripartisme et le dialogue social, de manière à faciliter le fonctionnement des procédures visant à garantir l’efficacité des consultations tripartites (article 2, paragraphe 1, de la convention), notamment les mesures prises prochainement pour assurer la participation significative de la HKCTU au processus de consultations.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note du rapport reçu comme suite à son observation de 2013. Le gouvernement y indique que le Comité sur l’application des normes internationales du travail (CIILS), institué sous l’égide du Conseil consultatif du travail (LAB), a été consulté pour tous les rapports soumis au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT ainsi que pour toutes les réponses aux commentaires de la commission. En outre, une équipe tripartite composée de représentants du CIILS et du LAB a été créée pour participer aux 102e et 103e sessions de la Conférence. Le rapport du LAB couvrant la période 2013-14 sera disponible vers le milieu de l’année 2015. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations actualisées sur les consultations menées sur les questions concernant les normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
Fonctionnement des procédures de consultation. En réponse à l’observation de 2013, le gouvernement indique, dans ses rapports reçus en août et décembre 2014, que les organes affiliés à la Confédération des syndicats de Hong-kong (HKCTU) ont le droit, au même titre que d’autres syndicats enregistrés, de participer aux élections. Aucun groupe syndical en particulier n’est donc exclu des élections. Dans la Région administrative spéciale de Hong-kong, chaque syndicat est libre de s’affilier à un ou plusieurs groupes syndicaux ou de rester indépendant. Tous les syndicats enregistrés ont la possibilité d’exercer leur libre arbitre lors des élections; en outre, du fait qu’aucun des groupes syndicaux ne dispose d’un nombre d’affiliés plus important que les autres, aucun de ces groupes ne peut influencer le résultat de l’élection des représentants des travailleurs du LAB. La méthode actuellement employée pour l’élection des représentants du LAB est la plus appropriée eu égard aux spécificités locales de la région administrative. Le gouvernement ajoute que la façon dont les représentants des travailleurs sont choisis a été instituée en 1950 à la suite de consultations préalablement menées avec les syndicats. Il estime que c’est une méthode qui a fait ses preuves et qui est fondée sur des critères objectifs, préétablis et transparents, et qui est largement approuvée par le secteur syndical. Pour les élections de tous les syndicats, on veille à ce que les représentants des travailleurs soient librement choisis par les syndicats et à ce que les opinions des travailleurs soient représentées au mieux. La commission prend note des observations formulées par la HKCTU en août 2014 dans le cadre desquelles celle-ci indique qu’elle n’a pas de représentants siégeant au LAB, que le gouvernement communique rarement le texte des rapports et des commentaires qui sont soumis à la commission. Ainsi, pour ce qui est du cycle actuel de soumission de rapports, la HKCTU indique que, le 18 août 2014, elle a demandé copie des rapports du gouvernement sur la convention (nº 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, et la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978. Au 31 août 2014, aucun de ces rapports n’avait été adressé à la HKCTU. Celle-ci réaffirme également que les méthodes d’élection des représentants des travailleurs du LAB se traduisent par la domination de la plus grande organisation de travailleurs, ce qui implique que la HKCTU est exclue des négociations tripartites. Celle-ci estime que, si l’on appliquait le même principe que pour la désignation des représentants des employeurs, les représentants des travailleurs seraient également désignés par les organisations les plus représentatives. La commission rappelle son observation de 2013 et prie le gouvernement et les partenaires sociaux de promouvoir et renforcer le tripartisme et le dialogue social afin d’améliorer le fonctionnement des procédures garantissant des consultations tripartites efficaces (article 2, paragraphe 1, de la convention), en veillant notamment à ce que la HKCTU participe au processus consultatif.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note des informations fournies dans le rapport pour la période qui s’est terminée en mai 2013. Le gouvernement indique que les questions couvertes par l’article 5 de la convention relèvent principalement du Comité sur l’application des normes internationales du travail (CIILS), sous les auspices du Conseil consultatif du travail (LAB). Au cours de la période couverte par le rapport du gouvernement, le CIILS a été consulté au sujet de tous les rapports soumis conformément à l’article 22 de la Constitution de l’OIT et de toutes les réponses aux commentaires formulés par la commission. En outre, la commission note que le CIILS a également discuté des propositions de modifications législatives en vue de l’application de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). Par ailleurs, une équipe tripartite comprenant des représentants du CIILS et du LAB a été constituée en vue de participer aux 100e et 101e sessions de la Conférence. De plus, la commission note que le dernier rapport sur les activités du LAB couvrant la période 2011-12 se réfère à l’examen par le CIILS de 14 rapports soumis conformément à l’article 22 de la Constitution de l’OIT. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations actualisées sur les consultations menées sur les questions concernant les normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
Fonctionnement des procédures de consultation. La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération des syndicats de Hong-kong (HKCTU) en septembre 2013. La HKCTU indique que la manière dont les représentants de travailleurs sont choisis ne peut assurer des consultations efficaces, vu que la HKCTU, qui est la seconde plus grande confédération de syndicats, est exclue des consultations tripartites. La HKCTU explique que le choix des représentants des travailleurs au sein du LAB utilise un mécanisme spécifique. Ces représentants sont élus sur une base semestrielle par les syndicats au scrutin secret. Chaque syndicat enregistré dispose de cinq voix quel que soit le nombre de ses membres. Avec un tel mécanisme, la plus grande confédération de syndicats est en mesure de dominer les résultats. Au cours des élections de 2012, 362 syndicats ont participé au vote. La plupart des votes provenaient de syndicats affiliés à la Fédération des syndicats de Hong-kong (HKFTU), à laquelle sont affiliés 184 syndicats. Bien que la HKCTU soit la seconde plus grande confédération de syndicats à Hong-kong, avec environ 90 syndicats affiliés, il est impossible pour les représentants de la HKCTU d’être élus sans l’accord de la HKFTU. Dans sa réponse reçue en novembre 2013, le gouvernement indique qu’il adhère au principe du tripartisme dans le cadre du fonctionnement du LAB, en suivant étroitement le principe de la liberté du choix dans la désignation des représentants des employeurs et des travailleurs. Tous les syndicats enregistrés, qu’ils soient ou non affiliés à un groupe de syndicats déterminé, sont libres de choisir leurs représentants pour siéger au LAB. La commission rappelle son observation de 2011 et invite le gouvernement à consulter les partenaires sociaux sur la manière dont l’efficacité du fonctionnement des procédures de consultation en place peut être améliorée afin d’assurer que la HKCTU puisse également participer au processus de consultation.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention. Choix des représentants des travailleurs. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en novembre 2011 comportant une information en réponse à son observation de 2009. Le gouvernement indique que le Conseil consultatif du travail (LAB) a pour but d’assurer des consultations tripartites efficaces en fonction des méthodes les plus appropriées à la situation de la Région administrative spéciale de Hong-kong. Le gouvernement rappelle également la notification d’application avec modifications enregistrée par l’OIT en juillet 1997, en ce qui concerne l’application de l’article 3 de la convention: les employeurs et les travailleurs sont représentés par six membres représentant chacune des parties au sein du LAB. Cinq des représentants des employeurs sont librement désignés par leurs associations respectives, et cinq des représentants des travailleurs sont élus tous les deux ans au scrutin secret par les syndicats des travailleurs. Les membres restants sont désignés directement par le chef de l’exécutif. Le gouvernement indique par ailleurs, dans son rapport, que tous les syndicats de salariés enregistrés peuvent participer au LAB et élire librement leurs représentants par le biais de méthodes transparentes et éprouvées réputées être les plus représentatives des divers points de vue des travailleurs.
Article 5. Consultations tripartites requises par la convention. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que le Comité pour la mise en application des normes internationales du travail (CIILS) a été consulté sur les matières faisant l’objet de l’article 5 et a dûment répondu aux commentaires de la commission d’experts. La commission note également qu’une équipe tripartite composée de représentants du CIILS et du LAB a été constituée en vue d’assister aux 98e et 99e sessions de la Conférence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les activités du CIILS et du LAB dans les matières relevant des normes internationales du travail, ainsi que des exemples de la manière dont l’article 5 est mis en application.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note de la réponse du gouvernement, reçue en septembre 2009, à son observation de 2008 et aux observations formulées par la Confédération des syndicats de Hong-kong (HKCTU) à propos du rapport du gouvernement.

Article 3 de la convention. Libre choix des représentants des travailleurs. Le gouvernement indique qu’il a pris en compte les vues exprimées par la HKCTU en 2005, et que la méthode actuelle de désignation des représentants au Conseil consultatif du travail (LAB) était tout à fait appropriée à la situation locale et conforme aux exigences de la convention, telle qu’elle s’applique dans la Région administrative spéciale de Hong-kong. Le gouvernement fournit aussi des indications sur les activités de la Commission sur l’application des normes internationales du travail (CIILS), qui fonctionne sous les auspices du LAB. Dans ses observations, la HKCTU indique qu’un réexamen de la méthode d’élection au LAB n’a été effectué qu’en 2006, et qu’elle n’a pas été consultée. La HKCTU conteste aussi la déclaration selon laquelle la répartition de la pondération des voix au LAB est conforme à la convention, étant donné qu’un syndicat comptant sept membres aurait la même influence qu’un syndicat en comptant 80 000, ce qui constitue une distorsion systémique de la représentativité. En outre, la méthode de votes pondérés du LAB permettrait au plus grand groupe de syndicats d’obtenir chaque siège et, au cours des élections précédentes du LAB, les cinq représentants des travailleurs étaient toujours issus des cinq mêmes syndicats. La commission se réfère à l’étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites dans laquelle elle a indiqué que les gouvernements doivent s’efforcer d’obtenir l’accord de toutes les organisations intéressées lorsqu’ils instaurent les procédures consultatives prévues par la convention (paragr. 34). La commission rappelle aussi que le gouvernement et les partenaires sociaux devraient établir des procédures permettant des consultations efficaces d’une façon qui soit satisfaisante pour toutes les parties concernées. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour garantir des consultations tripartites efficaces au sens de la convention, y compris sur la manière dont les représentants des employeurs et des travailleurs sont choisis aux fins de la convention (article 3). La commission demande aussi au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les consultations réalisées par la CIILS sur chacun des sujets énumérés à l’article 5 pendant la période couverte par le prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 3 de la convention. Libre choix des représentants des travailleurs.Dans son observation de 2005, la commission avait pris note des commentaires formulés par la Confédération des syndicats de Hong-kong (HKCTU) sur la méthode de désignation des représentants des travailleurs au sein du Conseil consultatif du travail (LAB), selon laquelle un représentant des travailleurs est désigné ad personam par le gouvernement, les cinq autres étant élus par les syndicats sans que soit pris en considération le fait qu’il s’agisse ou non du «syndicat le plus représentatif». La commission avait également noté que le gouvernement était prêt à examiner l’opinion de la HKCTU et à revoir la méthode d’élection des membres travailleurs. Dans le rapport reçu en novembre 2007, le gouvernement indique que, suite à un réexamen effectué en 2006, il considère que la méthode actuelle de désignation des représentants au LAB est parfaitement appropriée à la situation locale et conforme à la disposition de la convention, telle qu’elle s’applique à la Région administrative spéciale de Hong-kong. La commission rappelle qu’en mai 1998 le Bureau a reçu une nouvelle notification du gouvernement relative à l’article 3 de la convention, indiquant que les employeurs et les travailleurs sont chacun représentés par six membres au Conseil consultatif du travail. Cinq des représentants des employeurs sont librement désignés par leurs organisations respectives, et cinq représentants des travailleurs sont élus tous les deux ans par les syndicats, par vote à bulletin secret. Les membres restants sont directement désignés par le chef du gouvernement. Dans le rapport reçu en novembre 2007, le gouvernement indique également que les membres du LAB ont été consultés lors du réexamen de la méthode de désignation des représentants au LAB et qu’ils sont arrivés à un accord quant au fait que la méthode d’élection actuelle devrait être maintenue pour le mandat suivant du LAB débutant en 2007. La commission exprime par conséquent l’espoir que dans son prochain rapport le gouvernement continuera à fournir des informations sur les activités de la Commission sur l’application des normes internationales du travail (CIILS), qui travaille sous les auspices du LAB, relatives à toutes les questions liées aux normes internationales du travail et couvertes par la convention. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer si la HKCTU a été partie prenante aux consultations et au réexamen de la méthode d’élection.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en mai 2005. Elle prend note également des commentaires formulés par la Confédération des syndicats de Hong-kong (HKCTU) en novembre 2004 et de la réponse du gouvernement à ces commentaires qui ont été annexés au rapport du gouvernement.

2. Consultations tripartites exigées par la convention. En référence à la précédente demande directe de la commission, le gouvernement indique que le dernier rapport du Conseil consultatif du travail (LAB), qui sera publié à la fin de 2005, couvre les responsabilités de la Commission sur l’application des normes internationales du travail (CIILS). Au cours de la période se terminant en mai 2005, la CIILS s’est réunie pour donner son avis sur la possibilité d’appliquer les nouvelles conventions à la Région administrative spéciale de Hong-kong, ainsi que sur l’application des conventions qui lui sont déjà applicables. La commission voudrait recevoir, dans le prochain rapport, des informations au sujet des consultations organisées sur toutes les questions couvertes par la convention.

3. Libre choix des représentants des travailleurs. Dans sa communication, la Confédération des syndicats de Hong-kong (HKCTU) est d’avis que la méthode actuelle de désignation des représentants des travailleurs au sein du LAB est contraire à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La HKCTU explique qu’en vertu du système actuel un représentant des travailleurs est désigné par le gouvernement, alors que les cinq autres sont élus par les syndicats, sans que soit pris en considération le fait qu’il s’agisse ou non du «syndicat le plus représentatif». La HKCTU estime que le système d’élection est injuste pour les syndicats qui ont une large base d’adhérents et peut conduire à une composition du LAB ou un processus de prise de décisions injuste à l’égard des syndicats les plus représentatifs. La commission rappelle à cet égard que l’article 3 de la convention dispose que, «aux fins des procédures visées par la présente convention, les représentants des employeurs et des travailleurs seront choisis librement par leurs organisations représentatives». La commission rappelle que le principe du libre choix est respecté lorsque ce sont les organisations elles-mêmes qui procèdent directement à la désignation de leurs représentants (paragr. 44 de l’étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites). Elle rappelle aussi que la détermination des organisations les plus représentatives doit être basée sur des critères objectifs, préétablis et précis de manière à éviter toute possibilité de parti pris ou d’abus. La commission note que, sur cette question, le gouvernement est prêt à examiner l’opinion de la HKCTU et à revoir la méthode d’élection des membres travailleurs avant le prochain mandat du LAB qui débute en 2007. Elle espère en conséquence que le gouvernement et les partenaires sociaux concernés examineront comment les représentants des travailleurs, aux fins des procédures visées dans la convention, sont choisis (articles 1 et 3) et que le prochain rapport du gouvernement comportera des indications sur les mesures prises en vue de mettre en œuvre des consultations tripartites effectives au sens de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2003. Elle note que le dernier rapport en date sur le fonctionnement du Conseil consultatif du travail (LAB) couvrant la période 2001-02 devait être prêt à la fin de 2003. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir joindre à son prochain rapport un résumé du plus récent rapport du LAB en ce qui concerne les questions visées à l’article 5 de la convention. Prière de continuer de fournir des informations sur les consultations intervenues sur les questions couvertes par la convention.

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