National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note de la réponse du gouvernement, reçue en septembre 2009, à son observation de 2008 et aux observations formulées par la Confédération des syndicats de Hong-kong (HKCTU) à propos du rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Libre choix des représentants des travailleurs. Le gouvernement indique qu’il a pris en compte les vues exprimées par la HKCTU en 2005, et que la méthode actuelle de désignation des représentants au Conseil consultatif du travail (LAB) était tout à fait appropriée à la situation locale et conforme aux exigences de la convention, telle qu’elle s’applique dans la Région administrative spéciale de Hong-kong. Le gouvernement fournit aussi des indications sur les activités de la Commission sur l’application des normes internationales du travail (CIILS), qui fonctionne sous les auspices du LAB. Dans ses observations, la HKCTU indique qu’un réexamen de la méthode d’élection au LAB n’a été effectué qu’en 2006, et qu’elle n’a pas été consultée. La HKCTU conteste aussi la déclaration selon laquelle la répartition de la pondération des voix au LAB est conforme à la convention, étant donné qu’un syndicat comptant sept membres aurait la même influence qu’un syndicat en comptant 80 000, ce qui constitue une distorsion systémique de la représentativité. En outre, la méthode de votes pondérés du LAB permettrait au plus grand groupe de syndicats d’obtenir chaque siège et, au cours des élections précédentes du LAB, les cinq représentants des travailleurs étaient toujours issus des cinq mêmes syndicats. La commission se réfère à l’étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites dans laquelle elle a indiqué que les gouvernements doivent s’efforcer d’obtenir l’accord de toutes les organisations intéressées lorsqu’ils instaurent les procédures consultatives prévues par la convention (paragr. 34). La commission rappelle aussi que le gouvernement et les partenaires sociaux devraient établir des procédures permettant des consultations efficaces d’une façon qui soit satisfaisante pour toutes les parties concernées. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour garantir des consultations tripartites efficaces au sens de la convention, y compris sur la manière dont les représentants des employeurs et des travailleurs sont choisis aux fins de la convention (article 3). La commission demande aussi au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les consultations réalisées par la CIILS sur chacun des sujets énumérés à l’article 5 pendant la période couverte par le prochain rapport.
Article 3 de la convention. Libre choix des représentants des travailleurs. Dans son observation de 2005, la commission avait pris note des commentaires formulés par la Confédération des syndicats de Hong-kong (HKCTU) sur la méthode de désignation des représentants des travailleurs au sein du Conseil consultatif du travail (LAB), selon laquelle un représentant des travailleurs est désigné ad personam par le gouvernement, les cinq autres étant élus par les syndicats sans que soit pris en considération le fait qu’il s’agisse ou non du «syndicat le plus représentatif». La commission avait également noté que le gouvernement était prêt à examiner l’opinion de la HKCTU et à revoir la méthode d’élection des membres travailleurs. Dans le rapport reçu en novembre 2007, le gouvernement indique que, suite à un réexamen effectué en 2006, il considère que la méthode actuelle de désignation des représentants au LAB est parfaitement appropriée à la situation locale et conforme à la disposition de la convention, telle qu’elle s’applique à la Région administrative spéciale de Hong-kong. La commission rappelle qu’en mai 1998 le Bureau a reçu une nouvelle notification du gouvernement relative à l’article 3 de la convention, indiquant que les employeurs et les travailleurs sont chacun représentés par six membres au Conseil consultatif du travail. Cinq des représentants des employeurs sont librement désignés par leurs organisations respectives, et cinq représentants des travailleurs sont élus tous les deux ans par les syndicats, par vote à bulletin secret. Les membres restants sont directement désignés par le chef du gouvernement. Dans le rapport reçu en novembre 2007, le gouvernement indique également que les membres du LAB ont été consultés lors du réexamen de la méthode de désignation des représentants au LAB et qu’ils sont arrivés à un accord quant au fait que la méthode d’élection actuelle devrait être maintenue pour le mandat suivant du LAB débutant en 2007. La commission exprime par conséquent l’espoir que dans son prochain rapport le gouvernement continuera à fournir des informations sur les activités de la Commission sur l’application des normes internationales du travail (CIILS), qui travaille sous les auspices du LAB, relatives à toutes les questions liées aux normes internationales du travail et couvertes par la convention. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer si la HKCTU a été partie prenante aux consultations et au réexamen de la méthode d’élection.
1. La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en mai 2005. Elle prend note également des commentaires formulés par la Confédération des syndicats de Hong-kong (HKCTU) en novembre 2004 et de la réponse du gouvernement à ces commentaires qui ont été annexés au rapport du gouvernement.
2. Consultations tripartites exigées par la convention. En référence à la précédente demande directe de la commission, le gouvernement indique que le dernier rapport du Conseil consultatif du travail (LAB), qui sera publié à la fin de 2005, couvre les responsabilités de la Commission sur l’application des normes internationales du travail (CIILS). Au cours de la période se terminant en mai 2005, la CIILS s’est réunie pour donner son avis sur la possibilité d’appliquer les nouvelles conventions à la Région administrative spéciale de Hong-kong, ainsi que sur l’application des conventions qui lui sont déjà applicables. La commission voudrait recevoir, dans le prochain rapport, des informations au sujet des consultations organisées sur toutes les questions couvertes par la convention.
3. Libre choix des représentants des travailleurs. Dans sa communication, la Confédération des syndicats de Hong-kong (HKCTU) est d’avis que la méthode actuelle de désignation des représentants des travailleurs au sein du LAB est contraire à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La HKCTU explique qu’en vertu du système actuel un représentant des travailleurs est désigné par le gouvernement, alors que les cinq autres sont élus par les syndicats, sans que soit pris en considération le fait qu’il s’agisse ou non du «syndicat le plus représentatif». La HKCTU estime que le système d’élection est injuste pour les syndicats qui ont une large base d’adhérents et peut conduire à une composition du LAB ou un processus de prise de décisions injuste à l’égard des syndicats les plus représentatifs. La commission rappelle à cet égard que l’article 3 de la convention dispose que, «aux fins des procédures visées par la présente convention, les représentants des employeurs et des travailleurs seront choisis librement par leurs organisations représentatives». La commission rappelle que le principe du libre choix est respecté lorsque ce sont les organisations elles-mêmes qui procèdent directement à la désignation de leurs représentants (paragr. 44 de l’étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites). Elle rappelle aussi que la détermination des organisations les plus représentatives doit être basée sur des critères objectifs, préétablis et précis de manière à éviter toute possibilité de parti pris ou d’abus. La commission note que, sur cette question, le gouvernement est prêt à examiner l’opinion de la HKCTU et à revoir la méthode d’élection des membres travailleurs avant le prochain mandat du LAB qui débute en 2007. Elle espère en conséquence que le gouvernement et les partenaires sociaux concernés examineront comment les représentants des travailleurs, aux fins des procédures visées dans la convention, sont choisis (articles 1 et 3) et que le prochain rapport du gouvernement comportera des indications sur les mesures prises en vue de mettre en œuvre des consultations tripartites effectives au sens de la convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2003. Elle note que le dernier rapport en date sur le fonctionnement du Conseil consultatif du travail (LAB) couvrant la période 2001-02 devait être prêt à la fin de 2003. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir joindre à son prochain rapport un résumé du plus récent rapport du LAB en ce qui concerne les questions visées à l’article 5 de la convention. Prière de continuer de fournir des informations sur les consultations intervenues sur les questions couvertes par la convention.