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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations reçues des organisations suivantes, aux dates respectivement indiquées: la Confédération nationale des carrières typiques de l’État (CONACATE), le 28 août 2017; la Confédération nationale de l’industrie (CNI) et l’Organisation internationale des employeurs (OIE), les 29 et 31 août 2017; la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), le 1er septembre 2017; l’Association nationale des magistrats de la justice du travail (ANAMATRA), le 1er juin 2018; la Nouvelle Centrale syndicale des travailleurs (NCST), le 10 septembre 2019; la CNI, le 24 septembre 2020; l’Internationale des services publics (ISP), le 29 septembre 2020; et à nouveau, l’OIE, le 1er octobre 2020 - observations qui ont toutes trait à l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires en ce qui les concerne.
Article 3 de la convention. Choix des représentants des employeurs et des travailleurs par leurs organisations respectives. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note des observations de la Confédération nationale des professions libérales (CNPL) selon lesquelles: i) si le dialogue tripartite a bien cours dans la pratique au Brésil, la désignation des représentants des travailleurs ne s’effectue pas selon un processus consensuel qui permettrait de considérer ceux-ci comme représentant adéquatement le mouvement syndical; ii) depuis 2008, le gouvernement désigne uniquement les confédérations syndicales multisectorielles (des centrales syndicales) reconnues en vertu de la loi n° 11 648 du 31 mars 2008; iii) cela signifie que les organisations syndicales qui représentent des branches, des secteurs ou des catégories spécifiques de travailleurs sont exclues et ne peuvent pas apporter la contribution de leurs compétences spécifiques, alors qu’un consensus issu du dialogue social devrait refléter la diversité des positions générales de toutes les parties concernées. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour parvenir à ce que les représentants des employeurs et des travailleurs devant siéger dans les instances prévues pour l’application de la convention soient librement choisis et observe que le rapport du gouvernement ne contient aucun élément à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement de répondre aux observations de la CNPL et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour parvenir à ce que les représentants des employeurs et des travailleurs devant siéger dans les instances prévues pour l’application de la convention soient librement choisis.
Article 5. Consultations tripartites efficaces. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de continuer de donner des informations actualisées sur les consultations tripartites efficaces consacrées aux diverses questions relevant des normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1 a) à e), de la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les effets donnés aux dispositions de la convention, notamment des éléments suivants: i) la Commission tripartite des relations internationales (CTRI), principale instance tripartite pour les consultations relatives aux normes internationales du travail, a continué de siéger au minimum trois fois par an; ii) on examine également au sein de la CTRI d’autres questions, abordées dans d’autres forums internationaux qui traitent de questions de travail, comme le G20, le Mercosur ou l’OEA (l’Organisation des États américains); iii) en 2018, un groupe de travail a été créé pour examiner le projet de ce qui devait devenir peu après la convention (n° 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, et la recommandation qui l’accompagne, et ce groupe de travail s’est réuni quatre fois cette année-là; iv) il existe dans le pays d’autres instances tripartites de dialogue social, dont le Conseil national du travail (CNT), au sein duquel sont abordées toutes les questions touchant aux domaines du travail, ainsi que la commission tripartite paritaire permanente (CTPP), dont la création a été inspirée par les principes préconisés par l’OIT et qui étudie les divers aspects concernant la sécurité et la santé au travail; v) le gouvernement propose de procéder, sous l’égide de la CTPP, à la révision d’un certain nombre des quelque 2000 instruments réglementaires en vigueur dans le domaine du travail, et il souligne que ce processus sera mené avec l’implication des travailleurs et des employeurs. La commission observe néanmoins que, s’il ressort des observations de la CNI que, depuis son rétablissement en novembre 2019 jusqu’au mois d’août 2020, le CNT a tenu cinq réunions ordinaires et qu’il comporte actuellement un groupe de travail sur la question du télétravail et que, depuis son rétablissement en août 2019, la CTPP a tenu six réunions ordinaires et trois réunions extraordinaires et que cette dernière procède actuellement à la révision d’instruments réglementaires, l’ISP pour sa part allègue dans ses observations une absence de dialogue social et déclare qu’aucune des ordonnances ou autres mesures provisoires adoptées pour faire face à la pandémie de COVID-19 n’a donné lieu à des consultations, devant la CNT ou devant la CTPP. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet. Elle le prie également de continuer de communiquer des informations actualisées sur les consultations tripartites efficaces consacrées aux diverses questions relevant des normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1 a) à e), de la convention.
Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, la commission rappelle les orientations complètes fournies par les normes internationales du travail. Elle encourage les États Membres à recourir plus amplement à la consultation tripartite et au dialogue social, lesquels offrent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les effets des mesures prises à cet égard, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152, notamment pour renforcer les capacités des mandants tripartites et pour consolider les mécanismes et les procédures, et sur les défis et sur les bonnes pratiques identifiés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de la Confédération nationale des professions libérales (CNPL) reçues le 15 septembre 2016. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 3 de la convention. Choix des représentants des employeurs et des travailleurs par leurs organisations respectives. Dans ses observations, la CNPL déclare que, bien que le Brésil pratique le dialogue tripartite, la situation concernant la désignation des représentants dans ce cadre n’est pas clairement établie vis-à-vis du gouvernement. La CNPL indique que, souvent, ces représentants ne sont pas désignés par consensus, si bien qu’ils peuvent ne pas représenter de manière adéquate le mouvement syndical. Depuis 2008, le gouvernement a persisté à ne désigner ceux-ci que parmi les seules confédérations syndicales multisectorielles (centrales syndicales) reconnues sous la loi no 11.648 du 31 mars 2008. La CNPL déclare que cela signifie que les confédérations syndicales (représentant des branches, des secteurs ou des catégories spécifiques de travailleurs) ne peuvent pas apporter la contribution de leurs compétences, alors qu’un consensus se dégageant du dialogue social devrait refléter la diversité des positions générales de toutes les parties concernées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour parvenir à ce que, aux fins des procédures visées par la convention, les représentants des employeurs et des travailleurs soient librement choisis par leurs organisations représentatives.
Article 5. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations prévues par le gouvernement concernant les activités de la Commission tripartite pour les relations internationales (CTRI) du ministère du Travail et de l’Emploi, qui est le principal organe tripartite de consultation sur les normes internationales du travail. Le gouvernement indique que la CTRI se réunit au moins trois fois par an, en fonction de sa charge de travail. En 2014, elle s’est réunie quatre fois et en 2015 trois fois. Pour ce qui est de l’année 2016, elle s’est déjà réunie deux fois et une troisième réunion est prévue. La commission prend également note des ordres du jour communiqués par le gouvernement pour les six réunions les plus récentes de la CTRI, respectivement des 12 août 2014, 10 février 2015, 13 mai 2015, 6 août 2015, 12 avril 2016 et 6 août 2016. Elle note que ces ordres du jour reflètent les travaux de la CTRI, qui s’est réunie notamment pour examiner les questions se rapportant aux normes internationales du travail et pour préparer et faciliter la participation des délégations aux différentes sessions du Conseil d’administration et de la Conférence. Elle note également que, à sa réunion du 6 août 2015, la CTRI a approuvé la ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et a examiné la réponse du gouvernement au questionnaire sur le travail décent au service de la paix, de la sécurité et de la résilience, dans le contexte de la révision de la recommandation (nº 71) sur l’emploi (transition de la guerre à la paix), 1944. A sa réunion du 12 avril 2016, la CTRI a étudié la réponse du gouvernement au questionnaire relatif à l’abrogation ou au retrait de certaines conventions de l’OIT. Le gouvernement indique que, si les activités de la CTRI sont principalement centrées sur l’OIT, cette instance s’intéresse également à des questions sociales soulevées dans d’autres milieux internationaux comme le G20, le MERCOSUR, l’Organisation des Etats américains et les BRICS. De plus, outre ces réunions statutaires, la CTRI crée aussi des groupes de travail pour traiter de questions spécifiques, comme celui qui a été créé en 2014 pour discuter et contribuer à la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle. La commission se félicite des informations communiquées par le gouvernement et prie celui-ci de communiquer des informations actualisées sur les consultations tripartites efficaces consacrées aux diverses questions relevant des normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1 a) à e), de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. En réponse à la demande directe de 2013, le gouvernement rappelle, en septembre 2014, que la Commission tripartite des relations internationales (CTRI) du ministère du Travail et de l’Emploi est la principale instance tripartite chargée des affaires de politique internationale. La commission prend note que, au cours de la période 2011-2014, la CTRI s’est réunie trois fois par an pour analyser des questions relatives à la promotion des normes internationales du travail et pour préparer et encourager la participation des délégations aux sessions de la Conférence. Le gouvernement souligne que la CTRI a donné son accord pour la soumission au Congrès national de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, et de la recommandation no 201 qui l’accompagne, ainsi que du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930. Le gouvernement indique que, outre la CTRI, il existe d’autres instances de consultations tripartites qui œuvrent à la promotion de l’application des normes internationales du travail, comme le Conseil des relations professionnelles, à composition tripartite, dont l’objectif principal est de bannir les pratiques antisyndicales, et le Groupe de travail tripartite, qui est chargé d’élaborer un plan national de l’emploi et du travail décent. La commission invite le gouvernement à fournir des informations actualisées sur les consultations tripartites efficaces menées au sujet des questions relatives aux normes internationales du travail visées par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites requises par la convention. La commission se réfère à son observation sur l’obligation constitutionnelle de soumission et prie le gouvernement de fournir un rapport contenant des informations actualisées sur les consultations tripartites efficaces intervenues sur chacune des questions couvertes par la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites requises par la convention. Le gouvernement déclare dans un rapport détaillé reçu en octobre 2007 que la Commission tripartite des relations internationales (CTRI) s’est concentrée sur la réduction du nombre des instruments en attente de soumission au Congrès national. La CTRI a approuvé la soumission au Congrès national des conventions nos 185 et 187, ainsi que de la convention sur le travail maritime de 2006 et de la recommandation no 197. La commission se réfère à son observation sur l’obligation constitutionnelle de soumission et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les consultations tripartites efficaces intervenues sur chacune des questions couvertes par la convention, ainsi que sur les autres questions évoquées dans des commentaires antérieurs, comme la dénonciation d’une convention obsolète.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Renforcement du dialogue social. Se référant à l’observation de 2003, la commission prend note avec intérêt du rapport détaillé communiqué par le gouvernement en septembre 2005 qui donne des informations sur la création de la Commission tripartite des relations internationales (CTRI) (ordonnance no 447 du 19 août 2004). Le gouvernement a joint les actes détaillés des trois réunions de la CTRI où ont été abordées, entre autres, les questions traitées dans la convention. La commission note que des consultations tripartites ont eu lieu en vue de la soumission des instruments au Congrès national. Des consultations tripartites sont également prévues pour envisager la dénonciation d’une convention devenue obsolète, la convention (nº 21) sur l’inspection des émigrants, 1926. La commission exprime l’espoir que les prochains rapports contiendront également des informations détaillées sur les progrès réalisés par le gouvernement et les partenaires sociaux pour continuer d’assurer des consultations tripartites efficaces sur les questions abordées dans la convention (articles 2 et 5 de la convention).

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

1. La commission prend note avec intérêt des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport sur la création, en juillet 2003, du Forum national du travail. Le gouvernement se propose aussi, entre autres priorités, de faciliter le dialogue social, de promouvoir le tripartisme et de veiller à la primauté de la justice sociale, dans le cadre de la législation du travail et des garanties syndicales. Le gouvernement rappelle aussi que les commissions tripartites chargées d’examiner les instruments sur la sécurité et la santé dans le bâtiment (qui ont été adoptés à la 75e session de la Conférence, 1978), dans les mines (82e session, 1995) et dans l’agriculture (89e session, 2001) ont donné leur avis, lequel a été transmis à la présidence en vue de leur soumission au Congrès national. La commission renvoie le gouvernement à son observation sur l’obligation de soumission et lui demande de continuer de donner, dans ses rapports sur l’application de la convention, les informations requises à propos des consultations qui sont effectuées sur chacune des questions couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

2. Se référant à ses commentaires précédents, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer, conformément à l’article 4, paragraphe 2, les dispositions prises ou envisagées pour financer la formation nécessaire aux personnes participant aux procédures de consultation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement. A propos de la demande directe de 1999, le gouvernement précise qu’à ce jour le Conseil national du travail ne s’est pas réuni. Les consultations tripartites sont menées dans des commissions constituées par le ministère du Travail et de l’Emploi, en particulier sur des sujets comme la sécurité et la santé au travail, l’assurance chômage, les travailleurs migrants, et d’autres. Des commissions tripartites ont été créées pour examiner la possibilité de ratifier des conventions, ce qui a facilité l’enregistrement récent des ratifications des conventions nos 138, 174 et 182. Le rapport du gouvernement se réfère également aux consultations tripartites qui ont eu lieu dans le cadre du MERCOSUR. La commission apprécie les informations fournies et saurait gré au gouvernement de continuer à inclure dans ses rapports les renseignements demandés sur les consultations menées en rapport avec chacun des sujets couverts par l’article 5 de la convention. Veuillez également y joindre des informations sur le développement des consultations tripartites menées au sein du MERCOSUR.

2. La commission vous demande de préciser si, conformément à ce que prévoit le paragraphe 2 de l’article 4, des dispositions ont été prises ou envisagées pour financer la formation dont ont besoin les personnes participant aux procédures de consultation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à sa précédente demande directe. Elle note en particulier l'information selon laquelle une commission tripartite ad hoc a examiné la question de la ratification de la convention (no 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993, et a émis un avis favorable à l'issue de ses travaux. La commission apprécie ces informations qui sont essentielles pour connaître la manière dont le gouvernement s'acquitte de son obligation au titre de la convention en entreprenant des consultations tripartites sur les questions visées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle espère que le gouvernement pourra fournir dans ses prochains rapports des informations détaillées sur les consultations intervenues tant sur les propositions à présenter aux autorités compétentes en relation avec la soumission des conventions et recommandations (alinéa b)) que sur les autres questions énoncées au paragraphe 1 telles que les points inscrits à l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail (alinéa a)), l'examen des conventions non ratifiées et des recommandations (alinéa c)) ou les rapports à présenter sur l'application des conventions ratifiées (alinéa d)).

La commission se réfère à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle notait que les attributions du Conseil national du travail s'étendent aux instruments internationaux touchant au travail, et prie le gouvernement de préciser si des consultations tripartites sur les questions susmentionnées sont entreprises au sein de ce conseil. Le gouvernement est en outre prié de préciser une nouvelle fois si, conformément à l'article 4, paragraphe 2, des arrangements ont été pris ou sont envisagés pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives.

Enfin, s'agissant des consultations tripartites qui ont précédé la dénonciation en 1996 de la convention (no 158) sur le licenciement, 1982, la commission prend note de la réponse du gouvernement et du compte rendu qui a eu lieu à l'occasion de ces consultations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son deuxième rapport, notamment celles relatives aux consultations intervenues sur les questions visées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement est invité à continuer de fournir de telles informations et à préciser la fréquence de ces consultations.

2. Se référant à sa précédente demande directe où elle notait que les attributions du Conseil national du travail s'étendent aux instruments internationaux touchant au travail, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de décrire, conformément à ce qui est demandé sous l'article 2 du formulaire de rapport, la nature et la forme des consultations entreprises, le cas échéant, au sein de ce conseil sur les questions relatives aux activités de l'Organisation internationale du Travail énoncées à l'article 5, paragraphe 1, susvisé. Le gouvernement est en outre prié de préciser si, conformément à l'article 4, paragraphe 2, des arrangements ont été pris ou sont envisagés pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives.

3. La commission note l'indication selon laquelle des consultations tripartites ont effectivement précédé la dénonciation de la convention (no 158) sur le licenciement, 1982. La commission a pris connaissance à cet égard d'une communication datée du 7 février 1997, dont copie a été adressée au gouvernement, de la Fédération des secrétaires (FENASEC) qui s'interroge sur la nature des procédures entreprises, et en particulier le caractère représentatif des organisations de travailleurs consultées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes en réponse aux interrogations de cette organisation syndicale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et des informations concernant les différents organes tripartites responsables d'aspects spécifiques des consultations prévues par la convention. Elle note les indications concernant la composition de ces organes, et notamment du mandat du Conseil national du travail, organe dont les attributions s'étendent aux instruments internationaux touchant au travail. Les éléments pris en considération dans le cadre de certaines consultations tripartites, conformément à l'article 5, paragraphe 1 a) et d), de la convention.

La commission saurait gré au gouvernement de fournir prochainement des réponses aux questions posées dans le formulaire de rapport pour chaque article, notamment quant aux consultations entreprises avec les organisations d'employeurs et de travailleurs et quant aux formes que doivent revêtir les procédures de consultation tripartite concernant les normes internationales du travail (article 2). Elle le prie également de fournir des informations quant aux consultations ayant eu lieu en application de chacune des dispositions de l'article 5, paragraphe 1.

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