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Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1944)

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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres questions à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs de l’Alliance syndicale indépendante (CTASI), reçues le 30 septembre 2020, dans lesquelles elle exprime sa préoccupation face aux nouveaux aménagements du temps de travail adoptés par le gouvernement dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, notamment l’alternance du travail et du confinement – 7 jours de travail suivis de 7 jours de confinement. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission n’ayant pas reçu d’informations supplémentaires à la suite de la décision adoptée par le Conseil d’administration lors de sa 338e session (juin 2020), elle réitère ses commentaires, adoptés en 2019, tels que reproduits ci-après.
Article 2 b) de la convention no 1. Calcul en moyenne des heures de travail sur une base régulière. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 175 4) de la loi organique sur le travail, les travailleurs et les travailleuses (LOTTT) prévoit que les conventions collectives peuvent établir des régimes d’horaires modulés ou variables, sous réserve du respect des conditions suivantes: i) la limite journalière de 11 heures; ii) une moyenne de 40 heures par semaine calculée sur 8 semaines; et iii) les travailleurs concernés doivent bénéficier de deux jours de repos consécutifs chaque semaine. À cet égard, la commission rappelle que la convention: i) autorise des variations dans la durée des heures journalières tant que la limite hebdomadaire de 48 heures est respectée (la période de référence est d’une semaine); ii) fixe une limite journalière de 9 heures pour cette variation; et iii) exige que cette variation soit approuvée par l’autorité compétente ou par accord entre les organisations de travailleurs et d’employeurs (garanties de procédure). La commission observe que ces garanties de procédure sont respectées à l’article 175 4), qui prévoit que le régime d’horaires modulés ou variables peut être établi par conventions collectives. Elle observe également que le régime prévu à l’article 175 4) repose sur une moyenne de 40 heures par semaine calculée sur 8 semaines (période de référence). Tout en reconnaissant que la moyenne hebdomadaire de 40 heures est plus favorable que celle prévue par la convention (48 heures), la commission note que le régime d’horaires modulés ou variables en question n’est pas pleinement conforme à la convention puisqu’il ne respecte ni la limite quotidienne de 9 heures ni la période de référence (une semaine). La commission se voit donc obligée de prier le gouvernement de revoir les dispositions de l’article 175 4) de la loi LOTT, à la lumière des obligations découlant de l’article 2 b) de la convention, en consultation avec les partenaires sociaux. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 175 4) dans la pratique, notamment sur le nombre de conventions collectives adoptées sous cette disposition et la limite quotidienne maximale qu’elles établissent.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2 b) de la convention no 1. Calcul en moyenne des heures de travail sur une base régulière. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 175(4) de la loi organique sur le travail, les travailleurs et les travailleuses (LOTTT) prévoit que les conventions collectives peuvent établir des régimes d’horaires modulés ou variables, sous réserve du respect des conditions suivantes: i) la limite journalière de 11 heures; ii) une moyenne de 40 heures par semaine calculée sur 8 semaines; et iii) les travailleurs concernés doivent bénéficier de deux jours de repos consécutifs chaque semaine. A cet égard, la commission rappelle que la convention: i) autorise des variations dans la durée des heures journalières tant que la limite hebdomadaire de 48 heures est respectée (la période de référence est d’une semaine); ii) fixe une limite journalière de 9 heures pour cette variation; et iii) exige que cette variation soit approuvée par l’autorité compétente ou par accord entre les organisations de travailleurs et d’employeurs (garanties de procédure). La commission observe que ces garanties de procédure sont respectées à l’article 175(4), qui prévoit que le régime d’horaires modulés ou variables peut être établi par conventions collectives. Elle observe également que le régime prévu à l’article 175(4) repose sur une moyenne de 40 heures par semaine calculée sur 8 semaines (période de référence). Tout en reconnaissant que la moyenne hebdomadaire de 40 heures est plus favorable que celle prévue par la convention (48 heures), la commission note que le régime d’horaires modulés ou variables en question n’est pas pleinement conforme à la convention puisqu’il ne respecte ni la limite quotidienne de 9 heures ni la période de référence (une semaine). La commission se voit donc obligée de prier le gouvernement de revoir les dispositions de l’article 175 (4) de la loi LOTT, à la lumière des obligations découlant de l’article 2 b) de la convention, en consultation avec les partenaires sociaux. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 175 (4) dans la pratique, notamment sur le nombre de conventions collectives adoptées sous cette disposition et la limite quotidienne maximale qu’elles établissent.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 2 et 5 de la convention. Moyenne des heures de travail sur une période dépassant une semaine. La commission prend note de l’adoption de la loi organique sur le travail, les travailleurs et les travailleuses (LOTTT) du 30 avril 2012 et de la réglementation partielle de la loi fondamentale sur le travail (RPLOTTT) du 30 avril 2013. La commission prend note en particulier de l’introduction d’une semaine de travail de cinq jours avec deux jours consécutifs de repos, et de la réduction, de 44 à 40 heures, de la durée hebdomadaire normale du travail. A cet égard, la commission prend note aussi des commentaires de l’Alliance syndicale indépendante (ASI) du 9 août 2013 et de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) en date du 30 août 2013.
Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 175 de la loi LOTTT reproduit pour l’essentiel l’article 206 de la précédente loi organique du travail et dispose que les limites sur la durée du travail peuvent être modifiées au moyen d’une convention collective à condition que la durée du travail ne dépasse pas 11 heures par jour et la moyenne de 40 heures par semaine calculée sur une période de huit semaines. En outre, l’article 8 de la RPLOTTT dispose que cette convention collective doit être approuvée par l’inspection du travail. La commission note aussi que, en vertu de l’article 176 de la loi LOTTT, lorsque le travail est continu et s’effectue par équipes, sa durée peut dépasser les limites normales journalière et hebdomadaire à condition que le nombre des heures travaillées sur une période de huit semaines ne dépasse pas en moyenne 40 heures par semaine, tandis que l’article 7 de la RPLOTTT dispose que, pour ce type de travail, la durée journalière du travail ne peut pas dépasser 12 heures.
La commission note à cet égard que les exceptions à la durée normale du travail autorisées en vertu des articles 175 et 176 de la loi LOTTT ne sont pas entièrement conformes aux dispositions pertinentes de la convention. En ce qui concerne le travail par équipes, la commission rappelle que l’article 2 c) de la convention permet la répartition inégale de la durée du travail sur une période maximale de trois semaines à condition que la durée du travail ne dépasse pas huit heures par jour et 48 heures par semaine. En ce qui concerne le calcul en moyenne d’une manière générale, la commission fait observer que l’article 5 de la convention ne s’applique que dans les cas exceptionnels où les limites normales journalière et hebdomadaire de la durée du travail seraient reconnues inapplicables, et exige un accord entre organisations de travailleurs et organisations d’employeurs auquel l’autorité publique aura donné force de règlement. La commission prie le gouvernement d’envisager dès que possible d’éventuelles mesures pour s’assurer que les dispositions de la loi LOTTT concernant la répartition inégale de la durée du travail sur une période dépassant une semaine sont pleinement conformes aux exigences de ces articles de la convention.
Article 6, paragraphe 2. Limitation du nombre d’heures supplémentaires. La commission note que, en vertu de l’article 178 de la loi LOTTT qui reprend la disposition de l’article 207 de la loi organique du travail précédente, les autorités publiques peuvent modifier si nécessaire les limites hebdomadaire et annuelle du nombre d’heures supplémentaires, à savoir 10 heures par semaine et 100 heures par an, pour des activités spécifiques, après consultation des organisations de travailleurs concernées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des dérogations ont déjà été accordées au titre de cette disposition et, si c’est le cas, de donner des éclaircissements sur les limites du nombre d’heures supplémentaires autorisées de la sorte, sur le type d’établissements et sur le nombre approximatif de travailleurs concernés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que, dans son rapport, le gouvernement se borne à décrire les dispositions de la loi organique du travail (LOT) relatives à la durée du travail et ne répond pas à ses précédents commentaires. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les points suivants.

Article 2 de la convention. Durée journalière et hebdomadaire du travail –fonctions non soumises par nature à des règles en matière de durée du travail.La commission prie le gouvernement de préciser quelles catégories de travailleurs sont couvertes par les dispositions de l’article 198 d) de la LOT, aux termes duquel les travailleurs qui exercent des fonctions non soumises par nature à des règles en matière de durée du travail ne sont pas assujettis aux limitations imposées en la matière par cette loi, excepté l’interdiction de travailler plus de 11 heures par jour et l’obligation de bénéficier d’au moins une heure de repos au cours de la journée.

Prolongation de la durée du travail de nuit. La commission note qu’en vertu de l’article 195 de la LOT la durée du travail de nuit ne peut dépasser sept heures par jour, ni 40 heures par semaine. Elle note également que, aux termes du «paragraphe unique» (párrafo único) complétant cette disposition, le pouvoir exécutif national pourra désigner les travaux pour lesquels la durée du travail de nuit peut être prolongée. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le pouvoir exécutif national a adopté un règlement sur la base de cette disposition et, le cas échéant, d’en communiquer copie.

Article 6, paragraphes 1 a) et 2. Dérogations permanentes – travaux préparatoires ou complémentaires. La commission note qu’en vertu de l’article 199 a), de la LOT la durée normale du travail peut être prolongée pour les travaux préparatoires ou complémentaires qui doivent être nécessairement exécutés en dehors de la limite assignée au travail général de l’établissement. Elle note également que le dernier paragraphe de cet article prévoit que le pouvoir exécutif national doit déterminer les types de travaux auxquels cette disposition est applicable. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un règlement a été adopté à cette fin et, le cas échéant, d’en communiquer copie et de fournir des informations sur les consultations qui auraient été menées à ce sujet auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 6, paragraphe 1 b). Dérogations temporaires.La commission prie le gouvernement d’indiquer si les services de l’inspection du travail sont habilités, en application de l’article 207 de la LOT, à autoriser la prestation d’heures supplémentaires en dehors des hypothèses visées à l’article 199 de cette loi et, le cas échéant, de fournir des précisions sur les cas dans lesquels de telles dérogations temporaires sont permises.

Article 6, paragraphe 2. Limitation du nombre d’heures supplémentaires. La commission note que l’article 207 b), de la LOT limite le nombre d’heures supplémentaires autorisées par semaine et par année. Elle relève cependant que le «paragraphe unique» complétant cette disposition permet au pouvoir exécutif national de modifier les limites précitées pour des activités déterminées et après consultation des organisations syndicales concernées. Elle prie le gouvernement d’indiquer si des règlements ont été adoptés en application de cette disposition et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie et de fournir des informations sur les consultations qui auraient été menées à ce sujet auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Enfin, la commission note les indications du gouvernement concernant les tendances visant à une réduction progressive de la durée du travail, en application de l’article 90 de la Constitution. Elle note que des conventions collectives prévoient une durée de travail réduite et qu’un mouvement a été entamé en vue de fixer cette durée à six heures par jour et 36 heures par semaine. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises dans ce cadre et notamment de communiquer des copies de conventions collectives contenant des dispositions relatives à la réduction de la durée du travail.

Point VI du formulaire de rapport.La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur l’application de la convention dans la pratique en communiquant notamment des extraits des rapports des services d’inspection du travail, des précisions sur le nombre de travailleurs protégés par la législation donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, ainsi que sur les mesures prises pour y remédier.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 2 et 5 de la convention. Calcul en moyenne de la durée du travail. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne répond pas à sa précédente observation concernant l’article 206 de la loi organique du travail. Elle relève que cette disposition permet aux employeurs et aux travailleurs de modifier d’un commun accord les limites fixées par cette loi en matière de durée du travail, à condition que des mesures compensatoires soient prévues et que la durée hebdomadaire du travail ne dépasse pas 44 heures en moyenne sur une période de huit semaines. La commission rappelle à cet égard que la règle de base posée par la convention est le respect d’une double limite à la durée du travail, à savoir huit heures par jour et 48 heures par semaine, et que, comme elle l’a souligné dans son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail (paragr. 57), «ces limitations doivent être considérées comme des limites maximales strictes qui ne peuvent être ni modifiées ni supprimées au gré des parties». L’article 2 b) de la convention permet, dans certaines limites, de répartir de manière inégale les heures de travail sur la semaine et non pas de calculer en moyenne la durée du travail sur une période de huit semaines. En toute hypothèse, un tel arrangement ne peut être prévu que par la loi ou sur la base d’un usage ou d’une convention conclue à cette fin entre les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. Par ailleurs, l’article 5 de la convention, qui autorise la répartition de la durée du travail sur une période plus longue que la semaine, n’est applicable que dans des cas exceptionnels qui rendent inapplicables les limites fixées par la convention en matière de durée journalière et hebdomadaire du travail. Cette disposition requiert également la conclusion d’une convention à ce sujet entre les organisations d’employeurs et de travailleurs et son approbation par les autorités nationales compétentes. La commission se voit donc contrainte de souligner à nouveau que l’article 206 de la loi organique du travail, qui permet de calculer en moyenne la durée du travail sur une période de huit semaines sans restriction et à la seule condition de la conclusion d’un accord à cette fin entre l’employeur et le travailleur concerné, n’est pas conforme à la convention. Compte tenu de l’importance de la limitation de la durée du travail pour assurer la protection de la santé des travailleurs et de la nécessité de protéger ces derniers contre d’éventuels abus, la commission veut croire que le gouvernement prendra sans plus tarder les mesures nécessaires pour amender l’article 206 de la loi organique du travail afin de le mettre en conformité avec les dispositions de la convention. A cet égard, la commission note que le gouvernement ne fait plus référence, dans son dernier rapport, au projet de réforme de la loi organique du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du processus d’adoption de ce projet.

En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Article 6, paragraphe 1 a), de la convention. Dérogations permanentes. Travaux préparatoires ou complémentaires. La durée du travail peut être prolongée pour les travaux préparatoires ou complémentaires qui doivent être nécessairement exécutés en dehors de la limite assignée au travail général de l’établissement (art. 199 a) de la loi organique du travail - LOT). Le pouvoir exécutif national déterminera les types de travaux concernés par cette disposition. Le gouvernement est invitéà fournir des informations sur les catégories de travaux ainsi couvertes.

Fonctions non soumises par nature à des limites de durée du travail. En vertu de l’article 198 d) de la LOT, les travailleurs qui exercent des fonctions non soumises par leur nature à des limites de durée du travail ne peuvent travailler plus de onze heures par jour, avec une heure de repos au minimum. La commission prie le gouvernement d’indiquer les types de travaux couverts par cette exception.

Heures supplémentaires de nuit. En vertu de l’article 195 de la LOT, la durée journalière du travail lorsque celui-ci est effectué de nuit ne peut dépasser sept heures. Toutefois, le paragraphe unique de cette disposition prévoit que le pouvoir exécutif national pourra déterminer les types de travaux pour lesquels est permise la prolongation de la durée du travail contre rémunération des heures supplémentaires prestées de nuit. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des règlements pris en application de l’article 195.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs qui ont été menées au sujet de ces différentes dérogations permanentes, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la convention. Le gouvernement est également prié d’indiquer si l’article 155 de la LOT, relatif au paiement des heures supplémentaires, est applicable dans ces situations, étant donné que la convention prescrit la rémunération des heures supplémentaires avec une majoration d’au moins 25 pour cent par rapport au salaire normal.

Article 6, paragraphe 1 b). Dérogations temporairesRécupération des heures perdues. L’article 203 de la LOT autorise la récupération des heures perdues en cas d’interruption collective de travail due à une cause accidentelle, à un cas de force majeure ou aux conditions atmosphériques. Les heures ainsi prestées sont rémunérées au taux ordinaire. Or, comme le souligne l’étude d’ensemble de 1967 sur la durée du travail (paragr. 222) «La convention no 1 ne prévoit pas spécifiquement la récupération des heures perdues, mais ne semble pas l’interdire, à condition qu’elles soient assimilées aux heures supplémentaires», et qu’elles fassent donc l’objet d’une majoration salariale d’au moins 25 pour cent. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la rémunération des heures supplémentaires à ce taux majoré.

Heures supplémentaires. Les articles 207 à 210 de la LOT fixent les règles à respecter pour la prestation d’heures supplémentaires. Ces dernières doivent notamment être approuvées par l’inspecteur du travail, sauf en cas d’urgence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les critères utilisés par les services de l’inspection du travail pour accorder ou non une telle autorisation, étant donné qu’en vertu de l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention les dérogations temporaires doivent être destinées à permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Article 2 de la convention. Durée journalière et hebdomadaire du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission concluait que l’article 206 de la loi organique du travail (LOT) n’était pas conforme aux dispositions de la convention. En vertu de cet article, les employeurs et les travailleurs peuvent décider d’un commun accord de modifier les limites de la durée du travail sous réserve de compensations et à condition que la durée du travail ne dépasse pas quarante-quatre heures par semaine en moyenne sur une période de huit semaines. La commission a constaté que l’application de l’article 206 ne se limite pas aux cas de dérogations expressément prévus par la convention. Par ailleurs, l’article 2 b) de la convention ne permet pas la répartition inégale de la durée du travail sur une période d’une durée supérieure à une semaine. En outre, l’utilisation de la flexibilité offerte par cette disposition requiert l’octroi d’une autorisation par l’autorité compétente ou par une convention conclue entre les organisations ou représentants des employeurs et des travailleurs. L’existence d’un accord entre un employeur et les travailleurs pris individuellement n’est pas suffisante à cet égard. De plus, la prolongation de la durée du travail autorisée dans ce cadre ne peut dépasser une heure par jour, alors que l’article 206 de la LOT ne prévoit aucune limite à la durée journalière du travail.

Dans son rapport, le gouvernement se borne à indiquer qu’en vertu de l’article 90 de la Constitution, la durée du travail effectué de jour ne peut dépasser huit heures par jour et quarante-quatre heures par semaine. Le gouvernement considère que cette disposition est conforme aux prescriptions de la convention et offre des garanties suffisantes pour prévenir les abus. Il ajoute que l’Assemblée nationale a entrepris une réforme de la LOT sans apporter plus de précisions à ce sujet.

Dans ces conditions, la commission ne peut que réitérer ses commentaires précédents et prier instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender la législation afin de la rendre conforme aux dispositions de la convention sur ce point. A cet égard, le gouvernement est invitéà fournir des informations sur le projet de réforme de la loi organique du travail entrepris par l’Assemblée nationale.

En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des indications fournies en réponse à certains points soulevés dans sa demande directe de 1995. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note une nouvelle fois que l'application de l'article 206 de la Loi organique du travail (LOT) ne se limite pas aux cas de dérogation expressément prévus par la convention ni ne prévoit de limiter le dépassement de la durée journalière du travail à une heure dans le cadre d'une répartition inégale dans la semaine, comme le requiert l'article 2 b) de la convention. L'obligation de compenser les heures supplémentaires et celle de ne pas dépasser 44 heures de travail en moyenne sur une période de calcul pouvant aller jusqu'à huit semaines, toutes deux prévues à l'article 206 précité de la LOT, ne sont pas de nature à offrir des garanties suffisantes pour prévenir des abus et ainsi assurer la pleine application de la convention. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de bien vouloir prendre les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme aux dispositions de la convention.

Par ailleurs, la commission constate que le gouvernement n'a pas indiqué, comme il lui a été demandé, les mesures envisagées pour assurer que la durée du travail ne dépasse pas huit heures par jour et 48 heures par semaine pour les mineurs employés à des travaux domestiques (art. 256 de la LOT), les employés domestiques qui vivent dans la maison où ils travaillent (art. 275 de la LOT) et les travailleurs à domicile (art. 294 de la LOT) qui ne semblent pas être soumis aux horaires prévus dans l'article 195 de la LOT. Elle le prie en conséquence de fournir les indications demandées dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. La commission prend note du rapport détaillé sur l'application de la convention, communiqué par le gouvernement en avril 1993. La commission note les dispositions énoncées dans la Loi organique du travail (LOT) de 1990, aux termes desquelles la durée du travail de jour ne peut excéder huit heures par jour et quarante-quatre heures par semaine (art. 195). Toutefois, elle constate que l'article 206 de la LOT autorise, par convention entre employeurs et travailleurs, un dépassement des limites fixées pour la journée de travail sous réserve de compensations et à condition que la moyenne des heures de travail calculée sur une période de huit semaines ne dépasse pas quarante-quatre heures par semaine. La commission note que l'article 206 de la LOT ne semble pas se limiter aux exceptions expressément prévues par la convention et ne semble pas non plus prescrire une autorisation, comme le requiert l'article 2 b) de la convention. En outre, les conventions entre employeurs et travailleurs peuvent prévoir que la durée du travail de jour excédera huit heures par jour - sans que le dépassement autorisé soit limité à une heure par jour. Le délai de huit semaines autorisé par l'article 206 précité, en contradiction avec les limites fixées par la convention pour le calcul de la moyenne des heures travaillées, peut également donner lieu à des excès. La commission souhaite que le gouvernement apporte, dans son prochain rapport, des indications lui permettant de vérifier que l'ensemble des dispositions législatives en vigueur donnent pleinement effet à la convention.

2. La commission constate que les mineurs employés à des travaux domestiques (art. 256 de la LOT), les employés domestiques qui vivent dans la maison où ils travaillent (art. 275 de la LOT) et les travailleurs à domicile (art. 294 de la LOT), ne semblent pas être soumis aux horaires prévus dans l'article 195 de la LOT. La commission demande au gouvernement d'indiquer les mesures envisagées pour assurer que la durée du travail des trois catégories susmentionnées ne dépasse pas huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine (article 2).

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